358 commentaries
Die Berufung ist schriftlich und hinreichend zu begründen. Die Begründung muss darlegen, in welchen konkreten Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid als fehlerhaft angesehen wird (bezüglich tatsächlicher Feststellungen und/oder rechtlicher Schlussfolgerungen). Es genügt nicht, frühere erstinstanzliche Vorbringen bloss zu wiederholen oder nur allgemeine Kritik zu üben; die Angriffe auf den Entscheid müssen so klar bezeichnet sein, dass die Rechtsmittelinstanz die gerügten Mängel und die Bezugspunkte im Entscheid bzw. im Aktenbestand nachvollziehen kann.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthalten. Begründen im Sinn der genannten Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Die Partei, die Berufung erhebt, kann sich nicht darauf beschränken, ihre in erster Instanz vorgebrachten Tatsachenbehauptungen oder rechtlichen Argumente zu wiederholen, sondern muss anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen (Urteil 4A_624/2021 vom 8. April 2022 E. 5.1). Lässt die Berufung eine (hinreichende) Begründung vermissen, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (Urteile 5A_734/2023 vom 18. Dezember 2023 E. 3.3; 5A_452/2022 vom 11. April 2023 E. 4.2.1). Daran ändert die Geltung der Untersuchungsmaxime und des Offizialgrundsatzes gemäss Art. 296 ZPO nichts (BGE 138 III 374 E. 4.3.1).”
“C'est le lieu de rappeler que l'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait: sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Ainsi et en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de démontrer, dans son mémoire d'appel, où et comment la première instance a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits; il doit exposer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en fait des griefs présentés concernant l'application du droit (arrêts 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2; 5A_89/2021 du 29 août 2022 consid. 3.4.2).”
“Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 2.3 Sous réserve de pièces de forme, l’appelant produit en annexe à son appel une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 9 avril 2024.”
Verspätete Eingaben machen das Rechtsmittel in der Regel unzulässig; die Tardität des Aktes ist nach der ständigen Rechtsprechung ein unheilbarer Mangel und führt zur Irrecevabilité des Rechtsmittels.
“2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le mercredi 11 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), comme cela a été mentionné dans la décision entreprise. Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 décembre 2024, remis le 27 décembre suivant à la Poste suisse, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.”
“2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.2.3.2 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, la décision rendue le 3 octobre 2023 par la justice de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 14 février 2024, à son adresse de domicile à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le jeudi 15 février 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le samedi 16 mars 2024, reporté de plein droit au lundi 18 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 12 août 2024 est manifestement tardif. Partant, le recours est irrecevable. A cet égard, les explications – non étayées – du recourant dans son envoi du 19 août 2024 ne changent rien à l’appréciation qui précède. Au demeurant, on relèvera incidemment que ni la Chambre des curatelles ni l’autorité de protection ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité pour tort moral. Pour le surplus, la requête de levée de la curatelle que le recourant formule dans son acte relève de la compétence de la justice de paix, en tant qu’autorité de première instance (art.”
“1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 11 avril 2024 et a été distribuée à celui-ci le 15 avril 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 16 avril 2024, et est arrivé à échéance le jeudi 25 avril 2024 au plus tard. Or le recours, daté du 1er mai 2024, a été remis à la Poste le 2 mai 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, il est constant que la décision entreprise a été distribuée le jeudi 26 août 2021 au recourant par l’intermédiaire de son conseil, ce que l’intéressé admet. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision lui a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 27 août 2021, pour expirer le dimanche 26 septembre 2021, délai reporté de plein droit au lundi 27 septembre 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Bien qu’il soit affirmé dans le recours daté du 27 septembre 2021 que cet acte aurait été « remis ce jour à un office de poste suisse », force est toutefois de constater qu’il ressort du timbre figurant sur l’enveloppe contenant l’acte et des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que ledit recours a en réalité été remis à la Poste suisse le 29 septembre 2021. Partant, le recours se révèle manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que cette tardiveté ne serait pas imputable à A.”
In den zitierten Entscheidungen wurde eine nachträglich eingereichte, verspätete Ergänzung nicht mehr berücksichtigt, während die Berufung selbst als form‑ und fristgerecht im Sinne von Art. 311 ZPO anerkannt wurde.
“September 2022 wurde der Klägerin sowie der Kindsvertreterin Frist zur Einreichung der Berufungsantwort bzw. einer Stellungnahme angesetzt (act. 208). Die Berufungsantwort wurde am 25. Oktober 2022 erstattet (act. 213; act. 214). Gleichzeitig ersuchte die Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessfüh- rung und Rechtsverbeiständung (act. 214 S. 2). Die Kindsvertreterin reichte ihre Stellungnahme am 1. November 2022 ein (act. 217). Die Eingaben wurden den Parteien und der Kindsvertreterin mit Verfügung vom 3. November 2022 zugestellt (act. 218). Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass das Verfahren in die Pha- se der Urteilsberatung übergehe (act. 218 S. 3). Am 22. November 2022 reichte die Kindsvertreterin eine kurze "Ergänzung zur Stellungnahme" ein (act. 220), die verspätet und nicht mehr zu berücksichtigen ist (BGE 142 III 413 E. 2.2.3 ff.). II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 199) und der Beklagte ist beschwert. Dem Eintre- ten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Hinsichtlich der Dispositiv-Ziffern 6 und 7 des vorinstanzlichen Urteils erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 19. Januar 2023, hierorts eingegangen am 20. Januar 2023, fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 4 und Urk. 42) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Anträge. Mit Verfügung vom 23. Januar 2023 wurde der Gesuchstellerin Frist zur Leistung eines Vorschusses für die Gerichtskosten angesetzt, welcher rechtzeitig geleistet wurde (Urk. 46 und Urk. 47).”
Bei Feststellungs-, Unterlassungs- oder sonstigen nicht ausdrücklich geldbezogenen Begehren bestimmt der massgebliche Streitwert die Zulässigkeit der Berufung (Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz). Das Gericht kann den Streitwert gestützt auf Art. 91 ff. ZPO festlegen; dies wird etwa bei Auseinandersetzungen um dingliche Beschränkungen des Grundeigentums oder erbrechtlichen Streitigkeiten mit erheblichem Vermögensinteresse angenommen.
“Die vor- liegende Konstellation unterscheide sich angesichts dessen, dass ein Entscheid im Feststellungsverfahren keinen endgültigen Charakter hätte, erheblich von Konstel- lationen, in denen auf die Erhebung einer Betreibung durch Erhebung einer (nega- tiven) Feststellungsklage reagiert werde. Die Klägerin sei im Übrigen nicht ver- pflichtet, die Unwirksamkeit der (Schieds-)Gutachten innert einer bestimmten Frist geltend zu machen, weshalb ihr das Abwarten einer ordentlichen Leistungsklage des Beklagten und die damit verbundene Ungewissheit grundsätzlich zuzumuten sei. Die Klägerin, welche die Liegenschaft per 30. Juni 2023 habe verlassen müs- sen, mache keine besondere Umstände geltend, die eine Unzumutbarkeit eines Zuwartens nahelegen würden (Urk. 28 S. 10 f.). III. 1. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Klägerin hat den ihr auferlegten Kosten- vorschuss von CHF 7'000.– rechtzeitig geleistet (Urk. 34, Urk. 35). Da die Streit- wertgrenze erreicht wird, ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Be- gründung – einzutreten (Art. 308 Abs. 1 und Art. 311 ZPO). 2. Die Klägerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe Art. 88 und Art. 189 ZPO falsch angewendet, indem sie dafürgehalten habe, es läge kein Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse vor und die Voraussetzungen der Feststellungsklage seien nicht erfüllt (Urk. 27 Rz 12). Im Einzelnen: 2.1.1 Die Klägerin weist zunächst darauf hin, dass die Unverbindlichkeit eines Schiedsgutachtens mittels Klage oder Einrede geltend zu machen sei. Eine Fest- stellungsklage gemäss Art. 88 ZPO sei dabei grundsätzlich zulässig. Die Feststel- lungsklage gehe nicht schlechthin der Leistungs- oder Gestaltungsklage nach. In aussergewöhnlichen Umständen könne sich auch bei Möglichkeit einer Leistungs- oder Gestaltungsklage ein selbständiges Interesse an einer gerichtlichen Feststel- lung ergeben. Ein solches werde u.a. bejaht, wenn die Parteien nur in der grund- sätzlichen Frage des Bestehens einer Verpflichtung uneinig sind, aber die Erfüllung - 8 - der Leistung auf blosse Feststellung hin zweifelsfrei gesichert sei, oder wenn die Erfüllung der Leistung nach der Feststellung des Rechts garantiert werde (Urk.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'action négatoire tendant à l'interdiction de causer une atteinte est de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2008 du 14 juillet 2009 consid. 1). La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1.1.1). Elle correspond au dommage résultant de l'usurpation (BOHNET, Actions civiles, Volume I, 2ème éd., 2029, n. 11). 1.2 En l'espèce, au vu des dernières conclusions de première instance, soit notamment l'interdiction faite à l'intimée d'entreprendre tout projet de construction, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3 L'appel, déposé dans le délai légal de trente jours et répondant aux exigences de forme ci-après est par conséquent recevable (art. 311 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Tel n'est cependant pas le cas de la réplique des appelants, laquelle a été déposée le 18 avril 2023, alors que le délai venait à échéance le 17 avril 2023, premier jours utile après la suspension des délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC), le délai initial échéant le 15 mars 2023 pour répliquer, ayant été reporté au 5 avril 2023, à la demande des appelants. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).”
“Nach der Darstellung der Berufungskläger soll es sich vorliegend um eine nicht-vermögensrechtliche Angelegenheit handeln (act. A.1 Rz. 2). Dem kann nicht gefolgt werden: Erbrechtliche Angelegenheiten sind naturgemäss nicht ideeller, sondern vermögensrechtlicher Art (BGE 135 III 578 E. 6.3). Vorliegend geht es den Berufungsklägern mit der Abset- zung des Willensvollstreckers letztlich darum, die Nachlassmasse zu erhalten und auch zu mehren, insbesondere durch die Erzielung eines höheren Verkaufsprei- ses für zum Nachlass gehörende Teile einer Liegenschaft. Ihr finanzielles Interes- se ist jedenfalls erheblich, weshalb ermessensweise vom Erreichen des massge- blichen Streitwerts von CHF 10'000.00 für die Berufung (wie auch von CHF 30'000.00 für die Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht, vgl. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) ausgegangen wird (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Berufung ist dem- nach zulässig. Die in der Rechtsmittelbelehrung des Einzelrichters angegebene Frist von zehn Tagen ist eingehalten (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsschrift enthält Anträge und Begründung (Art. 311 ZPO). Auf die Berufung ist folglich ein- zutreten.”
Ausnahme: Entscheide über die Verweigerung der Wiedereinsetzung, die den Antragstellenden in einen endgültigen Rechtsverlust bringen, sind ausnahmsweise als Berufung/Recours angreifbar.
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid betreffend Fristwiederherstel- lung, der erst nach dem Endentscheid erfolgte und für die Berufungsklägerin einen definitiven Rechtsverlust zur Folge hat. Solche Entscheide sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und Praxis der Kammer direkt und selbstän- dig anfechtbar (BGE 139 III 478 E. 6; OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011; OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, OGer ZH PS160231 vom 19. De- zember 2016 E. 3.1.1.; OGer ZH PF230064 vom 8. April 2024 E. 2.1.). Der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt Fr. 20'000. (act. 14; act. 5 Rz. 5 f.; zur Streitwertberechnung vgl. OGer ZH PF230064 vom 8. April 2024 E. 2.2), womit das Rechtmittel der Berufung gegeben ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin reichte die Berufung innert zehn Ta- - 5 - gen seit Zustellung des angefochtenen Entscheids ein (vgl. Art. 314 Abs. 1 ZPO; oben E. 1.4 f.). Die Berufung enthält Anträge und eine Begründung (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin ist durch den angefochtenen Entscheid be- schwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Pro- zessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). 2.2. Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la requête de restitution de l’appelante tend à la reprise d’une procédure de conciliation déjà close. La décision attaquée constitue donc une décision finale. En outre, la requête rejetée par la décision attaquée tend à faire rouvrir la procédure de conciliation sur une action en contestation d’un loyer initial au sens de l’art. 270 CO, action qui doit être intentée dans les trente jours qui suivent la réception de la chose louée, sous peine de péremption (ATF 131 III 566 consid. 3.2). Le refus de la restitution empêche donc définitivement l’appelante de contester le loyer initial. Dès lors, nonobstant la lettre de l’art. 149 CPC, la décision attaquée peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, suivant la valeur litigieuse des prétentions de l’appelante. Dans sa requête de conciliation, l’appelante déclare contester le loyer, considéré comme abusif, et demander « également » le remboursement du trop‑perçu par le bailleur, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Indépendamment du point de savoir si l’appelante pouvait, au regard des art.”
Die Berufung (das Rechtsmittel) muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Die Begründung hat darzulegen, inwiefern die Motivation der angefochtenen Entscheidung als fehlerhaft angesehen wird; sie muss soweit konkret sein, dass die Berufungsinstanz nachvollziehen kann, welche Entscheidspassagen und welche Aktenstücke angegriffen werden. Blosse allgemeine Kritik oder ausschliesslicher Verweis auf vorinstanzliche Vorbringen genügt nicht.
“L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.1.3 Pour déterminer quel en est le contenu d’un contrat, le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties conformément à l'art.”
“Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage ab Zustellung der begründeten Entscheidung; die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Frist gilt sowohl im ordentlichen als auch im vereinfachten/summarischen Verfahren (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314). Für die Zulässigkeit des Rechtsmittels ist eine Streitwertgrenze von CHF 10'000 zu beachten; bei periodischen Leistungen ist gegebenenfalls eine Kapitalisierung vorzunehmen (vgl. Art. 92 Abs. 2).
“l) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 29 août 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. m) Le dispositif du jugement entrepris a été adressé aux parties pour notification le 27 septembre 2023. Le conseil de l’appelant en a requis la motivation par courrier du 9 octobre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile – compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – contre une décision finale dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let.”
“Depuis sa sortie de l’hôpital, il avait quitté son apprentissage et ne faisait rien de ses journées, se levant tard, jouant à la console, voyant des amis et rentrant tard. B.B.________ était décrit par l’ORPM de l’Est comme un jeune avec un profond mal‑être, se mettant en danger, se scarifiant, ne mangeant et ne se lavant plus et qui ressentait beaucoup de pression, ayant le sentiment que sa mère ne le laissait pas grandir. Il était suivi par un psychologue. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Les allocations familiales de l’enfant se montent à CHF 300.‑ par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à CHF 50.-, subside déduit, et celle d’assurance-maladie complémentaire s’élève à CHF 20.80. D.________ bénéficie de leçons surveillées, lesquelles représentent une charge mensuelle de CHF 10.-. Ses frais de téléphonie se montent à CHF 19.30 par mois. En droit : 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art.”
Fehlt der hinreichend konkrete Begründungsgehalt — namentlich die Angabe, inwiefern und welche Passagen der angefochtenen Entscheidung angegriffen werden und mit welchen konkreten Rügen und Beweismitteln —, gilt die Berufung als unzulässig (irrecevable) und kann abgewiesen werden.
“En avril 2023, les parties sont convenues que la question des honoraires de A______ – dont l'étendue était contestée par B______ – serait tranchée par la Commission en matière d'honoraires constituée en Tribunal arbitral. n. Le 30 mai 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection de cas clair, concluant à ce qu'il condamne A______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité de son dossier ainsi qu'à lui verser 46'934 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2022 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. o. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. p. Lors de l’audience de débats d’instruction du Tribunal du 18 octobre 2023, A______ a acquiescé à la conclusion en restitution de son dossier formée par sa partie adverse. Il a déclaré qu'il avait été convenu en décembre 2021, oralement avec sa mandante, que le montant confié serait converti en provision. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger au terme de l’audience susmentionnée. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). En l'espèce, l'appelant demande l'annulation du chiffre 2 du jugement querellé, portant sur la restitution de son dossier à l'intimée. Cette conclusion n'est cependant assortie d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable. Pour le reste, l'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale soumise à la procédure sommaire avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.”
Bei unvertretenen Parteien darf ein zunächst falsch bezeichnetes oder unklar betiteltes Rechtsmittel nicht sofort als unzulässig abgewiesen werden; es ist — im Sinne des Verbots übertriebenen Formalismus — in eine Berufung umzudeuten, soweit die Eingabe die für eine Berufung erforderlichen Elemente enthält. Die Umdeutung setzt voraus, dass aus der Eingabe ersichtlich ist, dass sie sich gegen die angefochtene Entscheidung richtet und die wesentlichen Angriffspunkte bzw. Anfechtungsinteressen erkennbar sind.
“Zur Hauptverhandlung erschien sie unentschuldigt nicht (Prot. I S. 4). Mit (zunächst unbegründetem und hernach begründetem) Urteil vom 28. August 2023 wies die Vorinstanz die Klage der Klä- gerin, mit welcher sie von der Beklagten und Berufungsbeklagten (fortan Beklagte) die Bezahlung von Fr. 13'810.– sowie der Zahlungsbefehlskosten verlangte, ab (Urk. 29 S. 9 = Urk. 35 S. 9). Zudem wies sie mit Verfügung vom 18. Oktober 2023 das Wiederherstellungsgesuch der Klägerin ab (Urk. 28). 1.2. Gegen Letzteres erhob die Klägerin mit Eingabe vom 8. November 2023 (Datum des Poststempels: 11. November 2023) ein nicht näher bezeichnetes Rechtsmittel. Da der Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch endgültig ist und nicht selbstständig angefochten werden kann, sofern damit kein endgültiger Rechtsverlust droht (Art. 149 ZPO; BGE 139 III 478 E. 6.3.), und es sich bei der Klägerin um eine juristische Laiin handelt, ist das Rechtsmittel als (fristgerecht er- folgte [Urk. 30/1 und Art. 311 Abs. 1 ZPO]) Berufung gegen das Urteil vom 28. Au- gust 2023 entgegenzunehmen. 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-33). Da sich die Berufung sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf das Einholen einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des”
“Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408 ; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478). 3.2 En l’espèce, la partie n’est plus assistée d’un avocat, comme elle l’a confirmé dans son écriture. Son acte est intitulé « recours », alors qu’il s’agit en réalité d’un appel dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du tribunal d’arrondissement. Il convient donc de convertir l’acte en appel devant le juge unique de la cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), qui statue seul. Pour le surplus, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid.”
“Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408). 5.2 En l’espèce, l’appelante a déposé un acte intitulé « Recours/Opposition à la décision rendue par la chambre du patrimoine ». Il ressort de cet acte qu’elle conteste son expulsion. Il porte ainsi sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte. S’agissant des conditions de recevabilité de l’appel énoncées, l’acte du 14 avril 2022 a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelante, n’est pas assistée d’un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé « Recours/Opposition » en appel dans la mesure où il contient les éléments nécessaires à celui-ci. 6. 6.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage ab Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Soweit in den angeführten Entscheiden erwähnt, gilt die 30‑Tage‑Frist auch im vereinfachten Verfahren (vgl. Art. 295 ZPO).
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 14. August 2024 zugestellt, so dass die am 11. September 2024 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
“252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Appel au fond (101 2023 228) 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 15 juin 2023 (cf. préliminaire IX du mémoire d’appel). Déposé le 5 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel du 5 juillet 2023 est ainsi recevable. 2.2. La procédure introduite le 22 juin 2022 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf.”
“De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu des conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel dépasse également CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile est par conséquent ouverte. Appel au fond (101 2023 251) 2. Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 7 juillet 2023. Déposé le 17 juillet 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel au fond. 3. Sont litigieuses en appel la question du jour de départ de la garde alternée et par voie de conséquence celui de la modification des contributions d'entretien, celle du montant des revenus de l'appelant et celle de la répartition de l'excédent entre ses trois enfants. 3.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, les enfants résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi recevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée.”
Bei Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege kann die Rechtsmittelinstanz auf die Einholung eines Kostenvorschusses verzichten. Bereits geleistete Vorschüsse können nach Praxis dem Staat verbleiben; je nach Ausgang der Rechtsmittelinstanz ist jedoch eine teilweise oder vollständige Rückerstattung bzw. Kompensation möglich.
“Zudem sei die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung aufzuheben. Im Weiteren ersucht die Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege im Berufungsverfahren (act. 47 S. 2; im Einzelnen vorstehende Berufungsanträge). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-45). Wei- terungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO), - 5 - sind nicht erforderlich, weil sich die Berufung sogleich als unbegründet und die Sache als spruchreif erweist. II. 1. Gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist die Berufung zuläs- sig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert übersteigt die dafür notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist durch den Nichteintretensentscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Beru- fungsschrift enthält Anträge sowie eine Begründung derselben und wurde innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist erhoben (act. 47, Art. 311 Abs. 1 ZPO). Angesichts des Gesuchs der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege und da das Berufungs- verfahren sogleich erledigt werden kann, ist auf die Einholung eines Kostenvor- schusses zu verzichten. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts ent- gegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Gegen das vorinstanzliche Scheidungsurteil ist die Berufung an die Kammer zulässig (Art. 308 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig innert 30 Tagen ab Zu- stellung des begründeten Entscheids erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO, act. 69) und enthält begründete Anträge. In Anbetracht des Gesuchs des Berufungsklägers um unentgeltliche Rechtspflege wurde auf die Einholung eines Vorschusses verzich- tet.”
“En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), de même que les frais d'appel joint. Chacune des parties supportera les frais de son appel, respectivement de son appel joint, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais versée par l'intimé est acquise à l'Etat de Genève (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 9 mai 2022 contre le jugement JTPI/4737/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17059/2021. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ le 2 juin 2022 contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 8, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, 300 fr. pour chacun des enfants C______, née le ______ 2012, et D______, né le ______ 2015, allocations familiales en sus. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 4'300 fr. pour son propre entretien. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr.”
“Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 6. L'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Faute de développements sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion. 7. 7.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à un montant unique de 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2; 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à concurrence de 750 fr. avec les avances de 1'000 fr. qu'elles ont chacune versées, qui demeureront acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure (art. 311 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser 250 fr. à chacune des parties. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art.107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté par B______ le 7 décembre 2021 contre le jugement JTPI/11749/2021 rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1248/2021. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de C______ le montant de 500 fr. par mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Dit que le solde du coût d'entretien de C______ demeure à la charge de A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Bei Aufgabe im Ausland gilt der Poststempel eines ausländischen Postamts nicht als Abgabe bei der Schweizerischen Post. Zur Wahrung der 30‑Tagesfrist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Sendung spätestens am letzten Fristtag entweder im Klartext beim Gericht eingehen oder von der Schweizerischen Post vor Ablauf der Frist übernommen worden sein.
“Le jugement entrepris, envoyé pour notification le 11 mai 2023, a été adressé au conseil de l’appelant, par pli recommandé, à son adresse à C.________. Ce courrier a été distribué le lendemain, soit le 12 mai 2023. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte, une décision finale de première instance statuant sur les effets accessoires du divorce étant contestée. 1.2 1.2.1 L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF, la remise d’un mémoire à un office postal étranger n’équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; CACI 12 juillet 2019/208 consid. 2.2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art.”
Gegen Entscheide, die die Berufung als unzulässig erklären (Irrecevabilité / Nichteintreten), müssen die im Rechtsmittel vorgebrachten Ausführungen sich auf die Zulässigkeitsfrage beziehen; Ausführungen zum materiellen Streitpunkt genügen nicht. Wer die Unzulässigkeit rügt, hat zugleich darzulegen, inwiefern seine eigene Berufung den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO entsprach (insbesondere dass die erstinstanzlichen Gründe punktweise übernommen wurden und die gerügten Kritikpunkte ausreichend begründet wurden).
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).”
“Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) ou appliqué cette disposition de façon excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les citations), mais s'exprime exclusivement sur le fond du litige. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
Die Berufung muss unter anderem hinreichend bestimmte Schlussanträge (conclusions) enthalten, damit die Rechtsmittelinstanz erkennen kann, in welcher Weise das angefochtene Urteil geändert oder aufgehoben werden soll. Ein blosses Anführen von Motiven ohne Modifikationsbegehren ist in der Regel unzulässig; ein Interesse am Rechtsmittel besteht nur, wenn eine Änderung des Dispositivs verlangt wird. Schlussanträge sind so zu formulieren, dass sie — gegebenenfalls ohne Änderung — in den Entscheid der höheren Instanz übernommen werden können. Bei Geldforderungen ist der geltend gemachte Betrag zu beziffern. Mängel der Begründung oder unzureichende bzw. nicht hinreichend bestimmte Schlussanträge sind kein rein formaler Fehler und können, soweit sie die Verständlichkeit des Rechtsmittels irreparabel beeinträchtigen, zur Irrecevabilität führen; ein Nachfristersetzen nach Art. 132 ZPO ist in solchen Fällen nicht möglich.
“1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.”
“3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, ne comprend aucune conclusion. Si l’on comprend de l’ensemble de la situation que la recourante souhaite obtenir l’avance sur héritage refusée par la décision de la juge de paix du 27 février 2024, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies.”
“Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit. ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; Juge unique CACI 12 décembre 2023/498). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Juge unique CACI 13 mars 2024/117). Il ne saurait être remédié à des conclusions ni à une motivation déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 Ill 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; CACI 6 octobre 2023/409 ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale et a été formé en temps utile, si bien qu’il est recevable sous cet angle. En revanche, l’appelante, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, omet de chiffrer ses conclusions en paiement de contributions d’entretien, concluant à ce que les pensions dues selon elle par l’intimé soient fixées « à dire de justice ». La motivation du recours, même mise en relation avec le dispositif du jugement attaqué, ne permet aucunement d’en inférer les sommes requises par l’appelante à titre de pension. Celle-ci se contente en effet de former des critiques contre la décision entreprise en invoquant ce qu’elle qualifie de « faits nouveaux », sans procéder au moindre calcul ni à la moindre estimation des revenus et des charges qui devraient être pris en compte selon elle. Conformément à la jurisprudence constante et publiée rappelée ci-dessus, les conclusions prises par l’appelante en paiement de contributions d’entretien sont irrecevables.”
“2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, l’acte d’appel contient une motivation, dès lors que l’appelant fait valoir que la présidente n’a pas tenu compte de certaines charges pour calculer ses besoins et son minimum vital. Toutefois, l’appelant ne prend aucune conclusion, ni réformatoire ni en annulation. Il n’explique pas dans quelle mesure il souhaiterait que la décision querellée soit modifiée, ni même si elle devrait être annulée. On ne peut déduire des conclusions des motifs de son écriture. Or, à défaut de conclusions, l’appel est irrecevable. L’absence de conclusions étant un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable. On remarquera par ailleurs que sur la base des pièces produites en première instance, l’on ne parviendrait pas à vérifier le bien-fondé des moyens soulevés par l’appelant. 4. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“En d’autres termes, la décision doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante pour que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même des questions de fond (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). 4.1.2 Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 6.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et la réf. citée). 4.2 En l’espèce, les conclusions en réforme de l’appelante ne sont pas chiffrées et la lecture de l’acte d’appel ne permet pas de déterminer le montant des rentes d’invalidité requises. Ces conclusions ne satisfont en outre pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors que si elles étaient reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt à intervenir, cet arrêt ne serait pas susceptible d’exécution. Il incombait à l’appelante, assistée, de chiffrer le montant des rentes d’invalidité auxquelles elle estimait avoir droit. En l’absence de conclusions dûment chiffrées, l’appel s’avère irrecevable. 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais judiciaires n’a été réclamée à l’appelante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu le sort de l’appel, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être déclarée sans objet.”
Gerichtliche Aussetzungen des Verfahrens (z. B. wegen Vergleichsverhandlungen) sowie gesetzliche oder gerichtlich anerkannte Unterbrechungen (insbesondere die in Art. 145 ZPO genannte Fristunterbrechung vom 15. Juli bis 15. August) beeinflussen den Beginn und den Lauf der 30‑Tage‑Frist für die Einreichung der Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO und sind bei der Fristberechnung zu berücksichtigen.
“En substance, l’appelant reproche principalement à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu les coûts de prise en charge de sa deuxième fille D.________. Le même jour, il a requis par mesures provisionnelles que la contribution d’entretien de B.________ soit réduite à CHF 900.- par mois dès le 1er octobre 2023. Par arrêt du 29 septembre 2023 (101 2023 349), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant du 14 septembre 2023 a été admise. Dans sa réponse du 3 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel ainsi que des mesures provisionnelles. Le même jour, elle a demandé l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par courrier du 18 janvier 2024, elle a produit la hausse de son loyer effective dès le 1er mai 2024. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 juillet 2023 (DO 10 2022 52/ 91), soit pendant la suspension des délais courant jusqu’au 15 août 2023 y compris (art. 145 al. 1 let. b CPC). Dès lors, l’appel déposé le 14 septembre 2023, l'a été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des pensions requises en première instance par l’intimée et contestées par l’appelant, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi formellement recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'interdiction de la reformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid.”
“Quant à elle, A______ a déclaré n'avoir eu ni lien ni contact avec son père légal, qui a toujours été injoignable. Depuis toujours elle avait considéré E______, son père biologique, comme son père, gardant contact avec lui même après le divorce d'avec sa mère en 1989. Elle passait également ses vacances en Guadeloupe dans la famille de E______. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin le 2 mai 2023, I______, frère de E______, a déclaré que A______ était sa nièce, n'ayant jamais douté du fait qu'elle était la fille de son frère. Il n'y avait pour lui aucun doute sur le fait que A______ devait être héritière de E______, souhaitant même qu'elle prenne son nom. Il ignorait tout de la situation financière de son frère. Sur quoi le jugement querellé a été prononcé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois, ni l'application du droit suisse (art. 66, 68 al.1 et 69 LDIP; 25 CPC), à la cause présentant divers éléments d'extranéité. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir versé dans un formalisme excessif en n'admettant pas que la tardiveté de l'introduction de son action était justifiée par de juste motifs d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en la matière qui ferait primer le droit à l'établissement d'une filiation (biologique) correcte sur celui de la sécurité du droit.”
“Le 19 octobre 2022, les appelants se sont spontanément déterminés sur l’écriture précitée. Le 26 octobre 2022, le Juge délégué a pris acte que les parties étaient en pourparlers transactionnels et qu’une convention était sur le point d’aboutir. Dès lors, il a admis la requête de suspension de la procédure formulée le même jour et a requis la production de la convention mentionnée dans les meilleurs délais. Le 22 décembre 2022, les parties ont produit la convention signée en requérant notamment qu’elle soit ratifiée par la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) et que la cause soit rayée du rôle. Le 23 décembre 2022, le défenseur des appelants a produit sa liste de frais pour fixation en cas de ratification de la convention. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 janvier 2021 (DO/ 392). Déposé le 23 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 143 al. 1 CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant B.________, agissant par sa mère, à son père C.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art.”
Die Berufung ist schriftlich und innerhalb der 30‑tägigen Frist einzureichen. Diese Frist ist eine gesetzliche Frist und kann nicht erstreckt werden; nachträgliche Ergänzungen oder Begründungen der Berufung sind grundsätzlich unzulässig und werden nicht berücksichtigt. Wird die Frist versäumt, führt dies regelmässig zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels (Irrecevabilité) oder zum Nichteintreten.
“Die Berufungsfrist von 30 Tagen nach Art. 311 ZPO ist eine gesetzliche Frist und als solche nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass die Berufungsanträge innert der Berufungsfrist zu stellen und zu begründen sind (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das nachträgliche Stellen von Berufungsanträgen bzw. eine nachträgliche Begründung der Berufung ist ausgeschlossen. Durch eine nachträgliche Einsicht in die Verfahrensakten entsteht der Beklagten somit kein Nachteil. In diesem Sinne ist der Berufungsantrag 3 abzuweisen. 2.4.Strafanzeige von Amtes wegen Die Beklagte verlangt, es sei von Amtes wegen ein Strafverfahren wegen Urkun- denfälschung im Amt einzuleiten (Berufungsantrag 4). Auch diesen Antrag be- gründet sie mit der unsachgemässen Akte bzw. der entsprechenden Aktenfüh- rung durch die Vorinstanz (act. 145 S. 7). Wie den nachfolgenden Erwägungen (E. 3) zu entnehmen ist, weist die Aktenführung durch die Vorinstanz keine Män- gel auf. Die Beklagte beschränkt sich auf pauschale Behauptungen und macht nichts Konkretes geltend. Gestützt auf ihre Darstellung und gestützt auf die Akten bestehen keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Vorinstanz. Eine An- zeige von Amtes wegen nach § 167 Abs. 1 GOG kommt nicht in Frage. Auch eine entsprechende Fristansetzung an die Beklagte erübrigt sich.”
“Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entschei- des beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Berufungs- schrift muss klar hervorgehen, dass und weshalb die Rechtsuchende einen Ent- scheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Eine Ergänzung der Berufung nach Ablauf der gesetzlichen Frist ist unzulässig (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Das Gleiche gilt auch für die Be- schwerde (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Immerhin wird daraus klar, dass die Klägerin mit dem vorinstanzlichen Urteil nicht einverstanden ist und der Meinung ist, ihre Klage sei gutzuheissen. Insofern steht einem Eintreten auf die Berufungsschrift vom 27. Juli 2021 nichts entgegen. Der vorinstanzliche Entscheid wurde der Klägerin am 29. Juni 2021 zuge- stellt (act. 48). Die 30-tägige Frist für die Berufung lief damit unter Beachtung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) am Montag, 30. August 2021 ab. Auf diesen Fristablauf wurde die Klägerin bereits mit Schreiben vom 30. Juli 2021 hingewiesen (act. 54). Eine Frist ist eingehalten, wenn die entsprechende Einga- be spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das ist vorliegend für die Berufungsergänzung (act. 56) nicht der Fall, wurde diese doch erst am 31. August 2021 zur Post gegeben. Infolge Nichteinhaltung der Beru- fungsfrist ist demnach auf die Berufungsergänzung nicht einzutreten. 3.2. Nebst einem Antrag muss eine Berufung auch eine Begründung enthalten (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechts- anwendung als auch unrichtige Feststellung des”
“Ses charges, non contestées en appel, ont été arrêtées par les premiers juges à 2'934 fr. 90, ce montant comprenant son minimum vital par 1'200 fr., son loyer par 850 fr., son assurance-maladie par 391 fr. 60, ses frais de transport par 117 fr. 70 et ses impôts par 375 fr. 60. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il ne peut pas être prolongé par l'envoi d'une déclaration d'appel annonçant un mémoire motivé ultérieur. Cependant, l'envoi d'un acte d'appel n'épuise pas le droit de faire appel. En effet, une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). 1.2 En l’espèce, le jugement a été notifié aux parties le 9 octobre 2021, de sorte que le délai d’appel expirait le lundi 9 novembre 2020, le 8 novembre étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). L’appel de R.________, remis à la poste le 3 novembre 2020, a ainsi été déposé en temps utile. Portant en outre sur une affaire purement patrimoniale relevant du droit de la famille, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. En revanche, l’écriture complémentaire a été déposée le 26 novembre 2020 hors du délai d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable.”
“_____ unter- blieb, da dessen Adresse von den Beklagten nicht beigebracht worden war (Urk. 92 S. 8, Urk. 129 S. 6). Am 27. Mai 2019 reichten die Beklagten eine weitere Stellungnahme samt Beilagen ein (Urk. 112 bis Urk. 114). Am 16. Dezember 2020 erging das eingangs im Dispositiv aufgeführte Urteil (Urk. 118 = Urk. 129). Mit Beschlüssen vom 8. Februar 2016 und 20. Dezember 2017 wies die Vor- instanz Gesuche der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit ihres Standpunktes ab (Urk. 35, Urk. 92). 5. Gegen das ihnen am 23. Dezember 2020 zugestellte Urteil erhoben die Beklagten mit Eingabe vom 1. Februar 2021 Berufung mit obgenanntem Antrag (Urk. 120, Urk. 128). Gleichzeitig stellten sie ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 128 S. 3). Mit Verfügung vom 4. Februar 2021 wurde das Ge- such der Beklagten um Einräumung einer Nachfrist zur Ergänzung der Beru- fungsschrift vom 1. Februar 2021 unter Hinweis auf die Nichterstreckbarkeit ge- setzlicher Fristen (Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 144 Abs. 1 ZPO) abgewiesen (Urk. 132). Da sich die Berufung sogleich als unbegründet erweist, ist keine Beru- fungsantwort einzuholen (Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 7 - II. 1. Der Kläger stellte sich auf den Standpunkt, der Verkauf der Liegenschaft an die Beklagten stelle eine gemischte Schenkung und damit eine anfechtbare Handlung gemäss Art. 286 SchKG dar. Er verwies auf das Schätzungsprotokoll des Kantonalen Steueramts Aargau vom 18. November 2014 (Urk. 4/9), gemäss welchem sich der Verkehrswert der für Fr. 584'000.– veräusserten Liegenschaft auf Fr. 972'179.– belief. Die Beklagten würden entgegen ihrer Auffassung die Beweislast dafür tragen, dass kein Missverhältnis zwischen dem Wert der veräus- serten Liegenschaft und dem bezahlten Preis bestehe (Urk. 2 S. 6 f., Urk. 56 S. 6). Sodann hielt der Kläger auch die Voraussetzungen der Absichtsanfechtung (Art. 288 SchKG) für erfüllt (Urk. 2 S. 7 ff.). 2. Die Beklagten hoben hervor, dass die Liegenschaft auf sie überschrieben worden sei, weil das Gesuch ihres Vaters um Erteilung eines Nachtragskredits von der Bank wegen der im Betreibungsregisterauszug aufscheinenden Betrei- bung des Kantonalen Steueramtes abgelehnt worden sei.”
Fehlende, unvollständige oder unleserliche Beilagen können dazu führen, dass die Berufung den Anforderungen von Art. 311 ZPO nicht genügt und daher nicht in der Sache geprüft oder abgewiesen wird. Die Gerichte lassen eine nachträgliche Vervollständigung der Unterlagen nach Ablauf der Beschwerdefrist in der Regel nicht zu; in Einzelfällen kann aber eine ergänzte Version in der Berufungsinstanz als zulässig erachtet werden, sofern dies aus den Prozessakten hervorgeht.
“L'appelante, qui réclame le paiement de son salaire pour 7 heures de travail par jour au lieu des 6 heures admises par l'intimée, était ainsi tenue, conformément à l'art. 8 CC, d'établir les faits fondant cette prétention, à savoir d'une part qu'elle a été autorisée par son employeur à effectuer, entre 2017 et 2020, un horaire continu, sans pause de midi, pour partir plus tôt et, d'autre part, que cet accord a effectivement été mis en oeuvre entre 2017 et 2022. Or l'appelante n'a pas rapporté cette preuve. Elle n'a produit aucune pièce attestant de la réalité de ses dires sur ce point et aucun témoin n'a corroboré ses affirmations. Le Tribunal a correctement apprécié les preuves (art. 157 CPC) en retenant, sur la base des pièces produites et des différents témoignages recueillis, lesquels sont divergents, que l'appelante travaillait de 7h30 à 14h30 et qu'elle prenait une pause à midi, de sorte qu'elle effectuait 6 heures de travail par jour. L'appelante ne critique au demeurant pas de manière motivée conformément à l'art. 311 CPC le raisonnement des premiers juges sur ce point. Le grief formé par celle-ci sur ce point est dès lors infondé. 4. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit remis en cause à ce stade, que, puisque l'intimée remboursait à ses autres employés suisses les cotisations sociales qu'ils versaient, elle devait faire de même avec l'appelante. Celle-ci avait dès lors droit à obtenir le remboursement des cotisations sociales qu'elle avait versées entre 2017 et 2022. Se fondant sur le relevé de cotisations incomplet fourni par l'appelante en pièce 13, le Tribunal a fixé le montant correspondant à 21'545 fr. 41. L'appelante fait valoir qu'elle a payé 37'815 fr. de cotisations sociales sur la période concernée, ce qui ressort du relevé de cotisations dans sa version complète produit en appel. Pour les raisons exposées ci-dessus, ledit relevé de cotisation dans sa version complète est recevable. L'intimée ne conteste pas qu'il ressort de ce relevé que l'appelante a bien versé 37'815 fr. de cotisations sociales.”
“L'acte déposé est dès lors complet. Le texte dudit acte ne se suit cependant pas d'une page à l'autre, ce qui rend sa lecture particulièrement difficile, voire incompréhensible. Cela étant une simple relecture de l'acte imprimé par le recourant aurait permis à celui-ci de se rendre compte du problème rencontré, qui ne relève ainsi pas de la simple inadvertance. Il ne se justifie dès lors pas d'impartir un délai pour remédier audit problème, ce d'autant que cela reviendrait à ajouter des pages ou simplement des passages à l'acte déposé, et donc à compléter celui-ci après l'échéance du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. En tout état, l'acte contient des conclusions complètes, qui permettent de comprendre ce que demande le recourant. Lesdites conclusions ne seront cependant examinées qu'à la lumière des quelques passages de l'acte déposé dont il peut être compris qu'ils sont dirigés contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023 et en tant qu'ils respectent les exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes (cf. page 18). Il mentionne à l'appui de ses conclusions les art. 8, 9. 12 et 29 Cst, 6 al. 3 CEDH, 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO ainsi que15, 17 et 40 Cst GE (page 19). 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr.”
“Die Einreichung der Berufungsschrift erfolgte am 30. Mai 2022 innert der zehntägigen Anfechtungsfrist (Art. 257 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 142 ff. ZPO; act. A.1; act. B.9). Allerdings genügt die Berufung den weiteren Voraussetzungen von Art. 311 ZPO nicht (vgl. nachstehend).”
“Prozessvoraussetzungen Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind mit der Berufung erstinstanzliche End- und Zwi- schenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnah- men anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung ist unter Bei- lage des angefochtenen Entscheids innert 30 Tagen seit der Zustellung desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO und Art. 7 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]). Diese Voraussetzungen sind vorliegend offensichtlich erfüllt. Da sich die am 12. Juli 2021 erhobene Berufung zudem als rechtzeitig erweist und auch den übrigen Formerfordernissen ent- spricht, ist auf die Berufung einzutreten.”
Art. 311 Abs. 2 ZPO ist als blosse Ordnungsvorschrift zu verstehen. Wird der angefochtene Entscheid nicht beigelegt, kann die Berufungsinstanz Abhilfe schaffen, namentlich durch Ansetzen einer Nachfrist zum Nachreichen, durch Anforderung des Entscheids bei der Vorinstanz oder — sofern er sich klar feststellen lässt — durch Beiziehung des tatsächlich gemeinten angefochtenen Entscheids von Amtes wegen.
“26) als Parallelverfahren bezeichnet wird. Unter diesen Umständen kann das Appellationsgericht die Bezeichnung des angefochtenen Entscheids berichtigen (vgl. zu dieser Möglichkeit betreffend die Parteibezeichnung statt vieler Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 221 N 3). Mit Verfügung vom 18. Juni 2024 teilte der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident den Parteien mit, er sei bei provisorischer und summarischer Beurteilung davon ausgegangen, dass sich die Berufung der Mieterin gegen den Entscheid mit dem Aktenzeichen [...].26 richte und die Mieterin versehentlich das Aktenzeichen [...].24 angegeben und ihrer Berufung den Entscheid betreffend den Mieter beigelegt habe, und dass er daher von Amts wegen den Entscheid betreffend die Mieterin mit dem Aktenzeichen [...].26 beigezogen habe. Entgegen der Ansicht der Vermieterin (vgl. Eingabe vom 1. Juli 2024 Rz. 5) ist auch der Beizug des tatsächlich angefochtenen Entscheids vom Zivilgericht von Amtes wegen nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 311 Abs. 2 ZPO ist der Berufung zwar der angefochtene Entscheid beizulegen. Dabei handelt es sich aber um eine blosse Ordnungsvorschrift (Gehri, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2023, Art. 311 N 6; Hungerbüher/Bucher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 311 N 11; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 311 N 12). Bei ihrer Nichteinhaltung kann die Berufungsinstanz der Berufungsklägerin eine Nachfrist zum Nachreichen des angefochtenen Entscheids ansetzen (Gehri, a.a.O., Art. 311 N 6; Hungerbühler/Bucher, a.a.O., Art. 311 N 11) oder diesen bei der Vorinstanz anfordern (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., Art. 311 N 11; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 311 N 12). In ihrer Berufung verwendet die Mieterin teilweise die Bezeichnung Berufungskläger, obwohl unter Berücksichtigung des Kontexts offensichtlich sie als Berufungsklägerin gemeint ist (vgl. beispielsweise Berufung Rz. 2, 4, 10 [Beweisantrag], 13, 15, 36 und 46). Teilweise ist mit der Bezeichnung Berufungskläger unter Berücksichtigung des Kontexts hingegen offensichtlich der Mieter gemeint (vgl.”
“Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 311 CPC et les références citées). L'intitulé erroné d'un recours – au sens large – ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3). 1.2.2 En l'occurrence, l'appel ne contient pas de conclusions formelles suffisamment précises. Il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci qu'il est dirigé contre les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où l'appelant soutient qu'il n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants. En dépit d'une formulation maladroite, l'appelant semble également diriger son appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement et conclure à l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'une garde alternée.”
“Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 311 CPC et les références citées). 2.2 En l'espèce, bien que l'intimé ne discute pas juridiquement les arguments du Tribunal dans une partie "en droit", sa motivation figure sous une rubrique "motifs de l'appel", laquelle comprend des sous-rubriques sur chacun des éléments qu'il remet en cause. Si l'intimé ne cite pas tels quels les passages contestés, il indique néanmoins ce qu'il reproche au premier juge. La Cour de céans est ainsi en mesure de comprendre aisément que l'intimé fait grief au Tribunal de s'être fondé uniquement sur les déclarations non prouvées de son épouse pour statuer sur la garde de C______ et restreindre de manière infondée ses propres droits parentaux, celui-ci expliquant ensuite pour quelles raisons une telle restriction ne se justifie pas en l'espèce.”
Die Berufungsschrift muss hinreichend genau darlegen, in welchen Punkten der erstinstanzliche Entscheid beanstandet wird, und die Begründung sowie die Rechtsbegehren enthalten. Prozessuale und Beweisanträge sind vorzugsweise bereits in den Berufungsanträgen zu nennen. Unklare, unvollständige oder fehlende Anträge können dazu führen, dass nicht auf die Berufung eingetreten wird; bei nicht vertretener Partei gilt indes eine weniger strenge Auslegung.
“In der Berufungsschrift (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehler- haft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Berufungsinstanz hat sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Bean- standungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht ge- gen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Aufgrund der umfassenden Überprü- fungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachte Argumentation oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sondern kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (sog.”
“In der Berufungseingabe sind Rechtsbegehren beziehungsweise Beru- fungsanträge zu stellen. Dazu gehören primär Anträge in der Sache (materielle Anträge) sowie Anträge im Kostenpunkt; denkbar sind sodann Anträge zum Ver- fahren (prozessuale Anträge) und im Beweispunkt. Letztere haben zwar einen primär materiell-rechtlichen Einschlag, wirken sich jedoch bei Gutheissung erheb- lich auf den Verfahrensablauf aus, weshalb sie insofern gemischt-rechtlicher Natur sind. Sie sind deshalb vorzugsweise in den Berufungsanträgen selbst und nicht nur in der Begründung zu nennen. Auf Berufungen mit Rechtsmittelanträgen, die unklar, unvollständig oder unbestimmt sind, ist nicht einzutreten (Reetz/Theiler, a.a.O., N 35 zu Art. 311 ZPO m.w.H.).”
“Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la locataire a conclu devant le Tribunal à la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 3'274 fr. (2 x 1'637 fr.), de sorte que la valeur litigieuse des dernières conclusions est inférieure à 10'000 fr. et que seule la voie du recours est ainsi ouverte. 2. 2.1 La teneur quasi identique (seuls les termes "appel" et "recours" divergent) des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC fait apparaître que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel, de sorte qu'il convient de se référer pour l'essentiel aux principes applicables au mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (ATF 137 III 617 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Lorsqu'elle examine le mémoire de recours, l'autorité doit distinguer selon que le recourant est ou non représenté par un avocat. S'il ne l'est pas, il suffit alors que sa formulation permette de bonne foi de discerner ce que le Tribunal cantonal devrait décider (Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 15 octobre 2013 410 13 259, consid. 2). 2.2 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, respectivement de l'art.”
Für den Fristbeginn der 30‑tägigen Berufungsanzeige nach Art. 311 ZPO ist der Zeitpunkt der Zustellung massgeblich. Sendungsverfolgung und sonstige Empfangsnachweise können zur Feststellung dieses Zustellungszeitpunkts herangezogen werden; ist der Empfang so nachweisbar, lässt sich die Einhaltung der 30‑Tage‑Frist anhand dieses Datums berechnen.
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 1° aprile 2021 è stata recapitata l’8 aprile seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 maggio 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione è stata ritirata dall’appellante il 29 dicembre 2020 (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 26 gennaio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dalla convenuta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Er wurde der Berufungsklägerin am 26. Juni 2020 zugestellt (Sendungsver- folgung der Schweizerischen Post). Die von ihr dagegen erhobene Berufung wur- de am 24. August 2020 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Schweizerischen Post übergeben (act. A.1). Unter Berücksichtigung des Fristen- stillstands während der Gerichtsferien erweist sich die Berufungsfrist von 30 Ta- gen als gewahrt (Art. 142, Art. 145 Abs. 1 lit. b und Art. 311 ZPO).”
Bei auf Geldzahlung gerichteten Berufungsbegehren müssen die reformatorischen Anträge grundsätzlich beziffert werden; lässt die Bezifferung fehlen, ist in der Regel nicht einzutreten. Ausnahmen bestehen etwa, wenn die Rechtsmittelinstanz nur kassatorisch entscheiden kann oder sich aus der Begründung ggf. zusammen mit dem angefochtenen Entscheid ergibt, was die Berufung in der Sache verlangt.
“März 2024 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (act. 42 = act. 46 [Aktenexemplar]). 1.3.Gegen das Urteil der Vorinstanz erhob die Klägerin mit Eingabe vom 30. April 2024 Berufung (act. 47). Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wur- den von Amtes wegen beigezogen (act. 1-44). Die Klägerin wurde mit Verfügung vom 14. Mai 2024 aufgefordert, einen Kostenvorschuss zu leisten. Gleichzeitig wurde die Prozessleitung delegiert (act. 50). Der Kostenvorschuss wurde am 22. Mai 2024 bezahlt (act. 52). Darauf wurde der Beklagten mit Verfügung vom - 4 - 28. Mai 2024 Frist für die Berufungsantwort angesetzt (act. 53). Die Berufungsant- wort wurde am 1. Juli 2024 rechtzeitig eingereicht (act. 59). Das Verfahren ist spruchreif. Der Klägerin ist das Doppel der Berufungsantwort samt Beilagen (act. 59 und 60/1-3) mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen. 2.Prozessuales 2.1.Das Urteil der Vorinstanz kann mit Berufung angefochten werden (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet und mit einem Antrag versehen einzureichen. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unver- ändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus dem Antragerfordernis und der re- formatorischen Natur der Berufung folgt, dass die Berufung erhebende Partei grundsätzlich einen reformatorischen Antrag in der Sache und – bei auf Geldzah- lung gerichteten Begehren – einen bezifferten Berufungsantrag stellen muss. Auf formell mangelhafte Berufungsanträge tritt die Berufungsinstanz nicht ein. Die Zu- lässigkeit des Berufungsantrages ist aufgrund der vorgetragenen Beanstandun- gen zu beurteilen. Von der Pflicht, einen reformatorischen Antrag zu stellen, aus- genommen ist der Fall, in dem die Berufungsinstanz nicht reformatorisch ent- scheiden könnte. Stellt die Berufung erhebende Partei einen kassatorischen An- trag anstelle eines reformatorischen, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz im Fall einer Gutheissung nicht selber entscheiden könnte (BGer 5A_342/2022 vom 26.”
“Le 6 février 2024, l’appelant a déposé auprès de la même instance une demande simplifiée contre l’intimée, en concluant au versement d’un montant de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et à la délivrance d’un certificat de travail « favorable ». En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.1.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art.”
“Die Ehefrau macht geltend, auf die Berufung sei mangels hinreichend bestimmter Anträge in der Sache nicht einzutreten. Dieser Antrag ist jedenfalls im Ergebnis unbegründet. Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss. Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich der Berufungskläger grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen. Dabei ist ein auf eine Geldzahlung gerichtetes Rechtsbegehren zu beziffern. Ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag kann nur dann zulässig sein, wenn die Berufungsinstanz ausnahmsweise nur kassatorisch entscheiden kann. Bei teilweisem oder vollständigem Fehlen eines genügenden Berufungsantrags ist auf die Berufung grundsätzlich teilweise oder vollständig nicht einzutreten. Dem Berufungskläger ist insbesondere keine Nachfrist gemäss Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO anzusetzen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens steht allerdings unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Daraus folgt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was die Berufungsklägerin in der Sache verlangt (vgl.”
Die Berufung muss schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz eingereicht werden; die Frist beträgt 30 Tage ab Zustellung des begründeten Entscheids oder ab nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung. In der Praxis wird die Zulässigkeit der Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten in der Regel unter Hinweis auf Art. 308 ZPO mit einer Streitwertgrenze von mindestens CHF 10'000.– (letzter Stand der Schlussanträge) geprüft.
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 CPC). Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“La défenderesse [ndr : l’intimée] enverra à la demanderesse [ndr : l’appelante] dans un délai de 10 jours un certificat de travail tel que requis par la demanderesse au pied de sa demande du 25 novembre 2020. Il est précisé qu’un tel certificat de travail a d’ores et déjà été envoyé sous réserve d’une phrase à supprimer, ce qui sera fait dans le délai de 10 jours précité. II. La demanderesse modifie la conclusion 4 de sa demande du 25 novembre 2020 modifiée par courrier du 7 avril 2021 en ce sens que c’est un montant de CHF 8000.- qui est requis à titre d’heures supplémentaires. III. La demanderesse retire purement est simplement la conclusion 5 de sa demande du 25 novembre 2020. » En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.”
“Lors de l’audience du 27 avril 2022, deux témoins ont notamment été entendus, soit N.________ et A.________, laquelle est titulaire du certificat d’« aide-soignante certifiée » de la Croix-Rouge. 17. Au cours de l’audience du 30 août 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, sous réserve toutefois du fait que l’intimée a conclu au paiement d’un montant de 21'359 fr. 70 en lieu et place de la somme initiale de 20'330 fr. 60 mentionnée dans sa demande du 7 octobre 2021. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“Elle lui avait proposé de l’aider en lui faisant un trombinoscope mais A______ ne semblait pas s'intéresser à cette question, alors elle avait fini par abandonner. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). 1.2 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Le litige relevant pour partie de la loi sur l'égalité, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let a CPC) et la Chambre des prud'hommes établit les faits d'office (247 al. 2 let a CPC). 2. L'intimée produit des pièces nouvelles en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“e) Le 9 janvier 2020, l’appelant a déposé une réponse au fond et a à nouveau conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 28 août 2019. f) Les 20 février, 23 mars, 26 août, 1er et 11 septembre 2020, les parties ont déposé des écritures et ont maintenu leurs conclusions. g) Le 14 juin 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence du représentant de l’intimé et de l’appelant, ainsi que de leur conseil. A cette occasion, chaque partie a confirmé l’exactitude de ses allégués. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L’appelant invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits. Il expose que la convention qu’il était prévu de signer le 10 juin 2018 prévoyait un paiement unique de 60’000 fr.”
“Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 1. Februar 2022 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 11. November 2021 zu beurteilen. Mit diesem erstinstanzlichen Endentscheid stellte die Vorinstanz die Nichtigkeit des Beschlusses der 44. Generalversammlung der Berufungsklägerin vom 18. Juni 2020 zu Traktandum 6.2 fest und auferlegte der im Erstinstanzverfahren beklagten Gesellschaft sämtliche Gerichts- und Parteikosten. Der Streitwert wurde durch die Parteivertreter im erstinstanzlichen Verfahren übereinstimmend mit CHF 150’000.00 beziffert (vgl. Protokoll der zivilkreisgerichtlichen Hauptverhandlung vom 11. November 2021, S. 13). Es bestehen keine Hinweise dafür, dass diese Bezifferung offensichtlich unrichtig sein könnte. Demnach ist an dieser Stelle festzustellen, dass die für eine Berufung erforderliche Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 vorliegend zweifellos erreicht ist. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 11. November 2021 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 20.”
“2 Selon le « procès-verbal d'avis de liquidation judiciaire après divorce » du 29 septembre 2016, l’appelant est propriétaire d'un appartement à Bruxelles, qu'il a repris par partage en juin 2003 contre le paiement d'une soulte de 259'717 euros à l’intimée. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, écrit, motivé, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Haldy, Commentaire romand, Code procédure civile, [ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 57 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Le dommage causé par la violation du contrat était donc arrêté à CHF 60'019.55, avec intérêt à 5% l'an depuis la date moyenne du 1er juillet 2018 et la défenderesse était condamnée à payer ce montant à la demanderesse au titre de dommages-intérêts. D. Par acte posté le 19 mai 2021, la commune interjette un appel contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 8 mai 2019 par B.________ SA est intégralement rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation du droit en lien avec la qualification et l'interprétation du contrat, l'exécution du contrat et la preuve du dommage Par acte posté le 6 septembre 2021, B.________ SA a conclu au rejet de l'appel. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 9 et 18 novembre 2021. en droit 1. L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 s. CPC), contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- compte tenu des dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), en matière d'inexécution d'un contrat, par la partie qui a succombé dans ses conclusions. L'appel est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 2. La Cour bénéficie d'un plein pouvoir d'examen de la cause et peut revoir le jugement de première instance tant sous l'angle du droit que sous celui des faits (art. 310 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle soit tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance si les parties ne les soulèvent plus devant elle. En effet, même si elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
Ergänzungen in späteren Schriftsätzen (z. B. Erwiderung/Antwort) heilen grundsätzlich nicht die fehlende Begründung des Berufungsakts; die Griffe sind im Berufungsakt bzw. innerhalb der Berufungsfrist vollständig vorzutragen. Ausnahmsweise kann ein Berufungsakt dennoch den Anforderungen genügen, wenn aus dem vorgelegten Akt insgesamt klar hervorgeht, welche Angriffs‑punkte gegen die angefochtene Entscheidung erhoben werden.
“En première instance, selon le Tribunal, l'appelante et la mineure ont conclu à ce que le dies a quo soit fixé au 1er février 2023, date dès laquelle aucun versement n'aurait plus été effectué à ce titre selon elles. Elles ont conclu également à ce que l'intimé soit condamné à leur rembourser le prix, non articulé, de billets d'avion. Dans la décision entreprise, le Tribunal a constaté qu'un montant de 500 fr. par mois avait été versé au titre de l'entretien de B______ jusqu'au 1er février 2023, date qu'il a retenue comme dies a quo, et il a débouté les précitées de leur conclusion relative aux billets d'avion. Dans son acte d'appel, l'appelante conclut au versement d'arriérés pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 et produit un relevé de son compte bancaire en lien avec cette conclusion. Elle réitère par ailleurs sa conclusion relative aux billets d'avion, en la chiffrant cette fois, et produit à l'appui l'une des pièces fournies en première instance. 1.5.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à défaut de quoi l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.5.2 En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégation ni ne développe aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en lien avec ses deux conclusions en question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci, faute de motivation. Le fait qu'elle ait réitéré ces conclusions dans sa réponse à l'appel de l'intimé et formulé à cet égard des allégations dans cette écriture, en se référant à des pièces produites à l'appui de son acte d'appel, n'y change rien. Elle ne pouvait pas utiliser cette écriture de réponse pour remédier aux lacunes de son acte d'appel, étant relevé que le grief n'y est en tout état pas motivé non plus.”
“311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et 243 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). 2.2 En l’espèce, l’appel contient des conclusions tendant à l’irrecevabilité des différentes actions en libération de dette déposées par C______ LLC et D______. Aucune motivation n’est cependant proposée à l’appui de ces conclusions, de sortes qu’elles devront être écartées pour ce motif. 3. L’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réplique. Cette pièce est irrecevable, l’appelante n’exposant aucun motif l’ayant empêchée d’invoquer ces éléments en première instance (art.”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, il est vrai que, dans son acte d'appel, l'appelante complète son argumentaire de première instance sans tenir compte des conditions de recevabilité applicables aux nova. Il n'en demeure pas moins que son acte permet de comprendre, indépendamment des faits nouveaux, qu'elle reproche au premier juge d'avoir considéré que l'augmentation de la fortune et des revenus de l'intimé n'était pas rendue vraisemblable et d'avoir en conséquence rejeté sa requête, qui reposait précisément sur ce point. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir critiqué davantage la motivation de la décision attaquée dès lors que celle-ci était, elle aussi, très succincte. Son appel, rédigé par elle-même puisqu'elle plaide à nouveau en personne devant la Cour, répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC. 1.3 L'appel est en conséquence recevable. 1.4 La présente cause, qui porte sur le versement d'une contribution entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“b) Le 24 juin 2024, B1________ a dupliqué et confirmé les conclusions de sa réponse du 7 mai 2024. Elle insiste sur le fait que, selon elle, la charge introduite par le pacte successoral du 23 février 1993 (soit la substitution fidéicommissaire) lésait bien la réserve de D.________ et qu’elle-même est fondée à invoquer la réduction de la libéralité. Les parts successorales doivent dès lors être déterminées en tenant compte de la réserve de D.________. c) Les parties ne se sont plus prononcées suite au courrier de la juge instructeur du 27 juin 2024, qui transmettait l’écriture précitée du 24 juin 2024. C O N S I D É R A N T 1. L’appel a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre un jugement susceptible d’appel. Il est recevable à cet égard (art. 308 et 311 CPC). 2. La réponse à appel de B1________ du 7 mai 2024 contient une conclusion principale tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable. La réponse ne contient toutefois aucune motivation à ce titre, si bien que cette conclusion est irrecevable (les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC s’appliquent également à la réponse à appel). Les conclusions subsidiaires de la réponse portent sur le rejet de l’appel, sous réserve de trois conclusions en réforme. Ces conclusions en réforme constituent en réalité un appel joint implicite, le fait qu’elles resteraient, selon l’intimée, dans la limite des conclusions des appelants n’y changeant rien, puisque la nature des conclusions se mesure par rapport au dispositif du jugement attaqué et que la réforme dudit dispositif suppose un appel (joint) et non une simple réponse à appel. À mesure que ces conclusions ne sont pas présentées ni motivée en tant qu’appel joint, elles paraissent également irrecevables. Les éléments développés dans la réponse peuvent en revanche servir de contre-arguments aux griefs de l’appel et seront examinés ci-dessous, en particulier l’éventuelle réduction à laquelle il faudrait procéder si la réserve de D.________ avait été lésée sans disposition le permettant. On verra d’ailleurs que, tenues pour recevables, les conclusions en réforme seraient mal fondées, le nouveau calcul des parts héréditaires, des montants à rapporter et à percevoir étant différent desdites conclusions.”
Gegen Entscheide über Massnahmenprovisorien ist die Berufung zulässig. Da solche Entscheide häufig im summarischen Verfahren ergehen, gelten besondere Verfahrensmerkmale: eingeschränkte Beweisaufnahme sowie eine auf bloss Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung beschränkte Kognition des Gerichts. Wurde die Entscheidung im summarischen Verfahren erlassen, verkürzt sich die Berufungsfrist auf 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO).
“Dirigés contre deux ordonnances ayant des liens étroits, les appels seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2). Une cause portant notamment sur la réglementation des droits parentaux est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). En l'espèce, les appels sont dirigés contre deux ordonnances du Tribunal statuant sur mesures provisionnelles dans une affaire non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les appels ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même pour les réponses (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid.”
“[Elle peut] constater que Madame A______ dispose de toutes les aptitudes et les capacités pour l'éducation appropriée et responsable de ses enfants. [Elle peut] conclure qu'il n'existe pas de pathologie mentale avérée et que [A______] est en mesure d'assumer son rôle." EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige, qui porte sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) et la réplique de l'appelante sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art.”
Die Berufungsinstanz beschränkt sich in der Regel auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung (und in der Antwort) konkret gerügten Rechts‑ oder Feststellungsfehler; nur bei offenkundigen Rechtsverletzungen kann davon abgewichen werden. Die Parteien haben dabei eine Mitwirkungspflicht, namentlich die Beanstandungen und die Beweismittel hinreichend zu bezeichnen und zu substanziieren.
“Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid.”
“En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hat der Berufungskläger seine Berufung schriftlich und begründet einzureichen. Es kann sowohl die unrichtige Rechtsan- wendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Der Berufungskläger hat aufzuzeigen, was am Verfahren - 5 - der Vorinstanz falsch war oder inwiefern er den angefochtenen Entscheid als feh- lerhaft erachtet und welche Erwägungen der Vorinstanz er kritisiert. Indes sind keine überspitzten Anforderungen zu stellen und es gilt im Berufungsverfahren insbesondere nicht das Rügeprinzip, wie es das bundesgerichtliche Beschwerde- verfahren kennt (vgl. z.B. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016, E. 5.2.). Soweit eine genügende Beanstandung vorgebracht wird, kann die Beru- fungsinstanz sämtliche Mängel frei und uneingeschränkt prüfen. Das Recht wen- det das Gericht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Die Berufungsinstanz ist in rechtlicher Hinsicht weder an die Argumente der Parteien noch an die Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides gebunden.”
“Juni 2022 eingereicht (Urk. 93/2). Daraus ist ersichtlich, dass die Klägerin als Inhaberin mit Einzelunter- schrift der Einzelfirma G._____ Restaurant mit Domizil in H._____ am 21. Juni 2022 eingetragen wurde. Die pauschale Behauptung des Beklagten, die Klägerin sei von 9 Uhr morgens bis abends 24 Uhr im Restaurant tätig, ist unsubstantiiert. Auch bei Geltung des Untersuchungsgrundsatzes sind die Parteien nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhalts im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen. Folglich tragen sie auch im Bereich der Untersuchungs- maxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung (Sutter- Somm/Hostettler, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 272 N 11). Mit anderen - 16 - Worten gilt auch im Bereich der Offizial- und Untersuchungsmaxime die Mitwir- kungspflicht der Parteien (BGE 140 I 285 E. 6.3.1), aufgrund der spezifischen Be- gründungspflicht von Art. 310 und Art. 311 Abs. 1 ZPO insbesondere im Rechts- mittelverfahren (BGE 137 III 617 E. 4.2.2 und 4.5.1; BGer 5A_947/2021 vom 24. März 2022, E. 4).”
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile, les réponses le sont également (art. 312 al. 2 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Juge de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
“Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il ne contestait pas la quotité des rémunérations versées, puisqu'il ne formule aucune critique. Il fait valoir qu'il n'est toujours pas en mesure de déterminer le détail des rétro-commissions et donc qu'il en critique le montant, relevant que la banque n'a pas fourni de pièce ni d'explications complémentaires. Il a contesté la pièce 95 puisqu'il a saisi le tribunal de première instance d'une requête en exécution; s'il n'a pas fait plus, c'est parce qu'il s'est contenté de répondre au grief soulevé par la banque dans son recours cantonal. Pour chaque opération, il veut pouvoir comparer la prime de la banque-conseil avec la prime qu'il a reçue pour le risque qu'il a pris pour chaque achat d'options. Dès lors que le recourant admet lui-même qu'il s'est contenté de répondre au recours cantonal, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas remis en cause la quotité des montants versés à la banque-conseil. En effet, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit indiquer et motiver ses griefs en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités) et il en va de même de l'intimé qui ne peut pas se contenter de se déterminer sur les motifs du recours, mais doit faire valoir ses moyens propres qui, si les moyens du recourant étaient admis, devraient néanmoins conduire au rejet du recours (à propos de la motivation exigée de l'intimé dans le recours en matière civile au Tribunal fédéral, cf. ATF 140 III 86 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même, a fortiori, dans le recours extraordinaire des art. 319 ss CPC (art. 321 al. 1 CPC). On ne saurait donc considérer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le client intimé ne remettait pas en cause la quotité des rémunérations mensuelles perçues par la banque-conseil. Lorsqu'il soutient qu'il a droit à connaître le montant de la rétro-commission pour chaque opération, pour pouvoir comparer la rémunération de la banque-conseil et sa propre prime pour le risque qu'il a pris en relation avec chaque opération, il méconnaît que, comme cela a été exposé sur le premier point, traité ci-dessus, cette exigence n'est pas, sans que l'on puisse y voir un arbitraire de la cour cantonale, couverte par la portée de l'arrêt de reddition de compte du 4 octobre”
Gegen materielle Zwischenentscheide ist die Berufung zulässig. Eine vorinstanzlich teilweise unterlegene Partei ist zur Berufung legitimiert; wird die Berufung frist- und formgerecht erhoben, ist grundsätzlich auf sie einzutreten.
“Auf Weiterungen, namentlich das Ein- holen einer Berufungsantwort, kann daher verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. 1.1. Als Zwischenentscheide gelten Entscheide, mit welchen ein oder mehrere Streitpunkte durch Sach- oder Prozessentscheid erledigt werden, ohne dass der ganze Prozess zu Ende geht (u.a. DIKE ZPO-BLICKENSTORFER, Art. 308 N 18; OFK/ZPO-GEHRI, ZPO 308 N 4). Der angefochtene Entscheid wurde als Verfügung - 11 - erlassen, stellt inhaltlich aber einen materiellen Zwischenentscheid bzw. ein Teilur- teil über die elterliche Sorge, die Obhut, den Wechsel des Aufenthaltsorts der Kin- der und das Betreuungs- bzw. Besuchsrecht dar (act. 5 S. 1 unten und S. 5 E. I/3). Dagegen ist gemäss Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO die Berufung zulässig. Die Be- klagte erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 42/1). Die Berufungsschrift enthält ferner Anträge sowie eine Be- gründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Die Beklagte ist als vor Vorinstanz teil- weise unterlegene Partei zur Berufung legitimiert. Auf die Berufung ist grundsätzlich einzutreten. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Auf Weiterungen, namentlich das Ein- holen einer Berufungsantwort, kann daher verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. 1.1. Als Zwischenentscheide gelten Entscheide, mit welchen ein oder mehrere Streitpunkte durch Sach- oder Prozessentscheid erledigt werden, ohne dass der ganze Prozess zu Ende geht (u.a. DIKE ZPO-BLICKENSTORFER, Art. 308 N 18; OFK/ZPO-GEHRI, ZPO 308 N 4). Der angefochtene Entscheid wurde als Verfügung - 11 - erlassen, stellt inhaltlich aber einen materiellen Zwischenentscheid bzw. ein Teilur- teil über die elterliche Sorge, die Obhut, den Wechsel des Aufenthaltsorts der Kin- der und das Betreuungs- bzw. Besuchsrecht dar (act. 5 S. 1 unten und S. 5 E. I/3). Dagegen ist gemäss Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO die Berufung zulässig. Die Be- klagte erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 42/1). Die Berufungsschrift enthält ferner Anträge sowie eine Be- gründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Die Beklagte ist als vor Vorinstanz teil- weise unterlegene Partei zur Berufung legitimiert. Auf die Berufung ist grundsätzlich einzutreten. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Die Berufung ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Die Begründung muss so deutlich sein, dass die Berufungsinstanz erkennen kann, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb diese nach Ansicht des Berufenden unrichtig sind und wie statt dessen zu entscheiden sei. Ein blosses Verweisen auf die Vorakten oder allgemeine, nicht konkretisierte Kritik genügt den Anforderungen nicht; eine ungenügende Begründung führt regelmässig zum Nichteintreten.
“404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant de la créance de l'intimée en lien avec l'attribution à l'appelant de sa part de copropriété de la maison des parties. Ces dernières chiffrent toutes deux ladite créance à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.4.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.4.2 En l'espèce, l'appel est dans son ensemble et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant.”
“Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichte Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese keine klaren und vollständigen Anträge enthalten und zudem die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin habe sich mit den Erwägungen des Kreisgerichts, gemäss welchen mangels Bezahlung des Kostenvorschusses und Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege (auch innert Nachfrist) nicht auf die Klage einzutreten sei, nicht auseinandergesetzt. Folglich habe sie auch nicht aufzeigen können, welche Sachverhaltsfeststellungen des Kreisgerichts unrichtig seien oder wo dieses das Recht unrichtig angewendet habe.”
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zu begründen. Die Begründung muss genügend ausführlich, genau und eindeutig sein, damit die Berufungsinstanz sie ohne Weiteres verstehen kann. Aus der Begründung muss hervorgehen, wel- che Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist, wobei gegebenenfalls die Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt, genau zu bezeichnen sind. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder auf die Vorakten ebenso wie allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen diesen Anforderungen nicht und führen zu Nichteintreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; BGer 4A_588/2023 v.”
Eine pauschale Kritik oder die blosse Wiederholung der in erster Instanz vorgebrachten Vorbringen genügt den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. Ist die Begründung identisch mit früheren Mitteln, nur allgemein oder bloss ein Verweis auf die erstinstanzlichen Vorbringen ohne präzise Bezeichnung der angegriffenen Passagen und der stützenden Belege, so erfüllt das Rechtsmittel die Motivationspflicht nicht und ist in der Regel unzulässig.
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, l’acte de l’appelant comprend une partie intitulée « De la décision attaquée » (p. 3) et une autre intitulée « Des faits » (pp. 4 à 6). Celles-ci ne contiennent aucun grief clairement formulé et consistent soit dans la reprise d’éléments figurant dans l’ordonnance dont est appel soit dans une liste de faits, sans toutefois mentionner si ceux-ci figurent déjà dans l’acte attaqué ou si on entend le voir complété. Il n’en sera dès lors tenu aucun compte. 4. 4.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant reproche longuement à M.________ d'avoir outrepassé ses compétences et d'avoir pris parti pour la mère de l'enfant. L'intégralité de ses arguments est liée à la personne de M.________ et à son travail, et non à ses qualifications professionnelles ou sa formation.”
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué.”
Die Berufung muss konkrete, reformatorische Schlussanträge enthalten. Auf Geldforderungen sind diese zu beziffern. Die Anträge sollen so bestimmt ergehen, dass die Berufungsinstanz sie im Falle der Gutheissung unverändert in ihr dispositives Urteil übernehmen kann.
“________ (ci-après : l’appelant) a indiqué faire « opposition » à cette ordonnance. 3. L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4. 4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portent sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid.”
“Die Berufung ist schriftlich bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen und muss eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufungseingabe muss sodann Rechtsbegehren enthalten. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Dies gilt auch unter der Offizialmaxime. Aus diesen Grundsätzen folgt, dass der Berufungskläger grundsätzlich ein reformatorisches Begehren in der Sache stellen muss. Auf Geldzahlung gerichtete Begehren sind zu beziffern. Ein ungenügendes Rechtsbegehren ist kein verbesserlicher Mangel, weshalb die Berufungsinstanz nicht verpflichtet ist, die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Von der Pflicht ausgenommen, ein reformatorisches Begehren zu stellen, ist der Fall, in dem die Rechtsmittelinstanz nicht reformatorisch entscheiden könnte. So genügt z.B. ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag, wo eine Verletzung des rechtlichen Gehörs in seinem Teilgehalt des Anhörungsrechts gerügt wird. Stellt die ein Rechtsmittel ergreifende Partei anstelle eines reformatorischen Begehrens ein kassatorisches Begehren, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz im Fall einer Gutheissung nicht selber in der Sache entscheiden könnte.”
“Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s’appliquant aux cas clairs (art. 248 let. b CPC). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 4.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid.”
“Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; AGE ZB.2023.22 vom 27. Juli 2023 E. 1.2). Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich die Berufungsklägerin grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen (AGE ZB.2021.50 vom 10. April 2022 E. 1.2; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 311 N 34; vgl. BGer 4A_207/2019 vom 17. August 2020 E. 3.2; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021 [nachfolgend Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar], Art. 311 N 7 und Art. 318 N 8). Dabei ist ein auf eine Geldzahlung gerichtetes Rechtsbegehren zu beziffern (BGE 137 III 617 E. 4.3; BGer 5A_464/2015 vom 6. November 2015 E. 3.3; AGE ZB.2023.22 vom 27. Juli 2023 E. 1.2). Ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag genügt nur dann, wenn die Berufungsinstanz ausnahmsweise nur kassatorisch entscheiden könnte (vgl.”
“Obwohl dies aus dem Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht hervorgeht, besteht in Lehre und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass die Berufungsschrift Rechtsmittelanträge bzw. Rechtsbegehren zu enthalten hat. Damit die Berufungs- instanz im Falle begründeter Rügen einen neuen Entscheid fällen kann (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), darf sich die Berufungsklägerin nicht darauf beschränken, ledig- lich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen. Sie muss vielmehr auch einen Antrag in der Sache stellen, der so bestimmt ist, dass er im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4; BGer 4A_555/2022 v.”
Bei Streitigkeiten über die Wirksamkeit von Kündigungen oder über die Verlängerung von Mietverhältnissen entspricht der Streitwert oftmals dem vom Mieter geschuldeten Mietzins für die einschlägige Schutz- oder Verlängerungsperiode; kann dadurch die CHF‑10'000‑Schwelle überschritten werden, ist die Berufungszuständigkeit eröffnet. Die Berufung ist gestützt auf Art. 311 ZPO bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389; 136 III 196 consid. 1.1). S'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte le loyer brut de l'appartement (2'396 fr.) et celui du box (170 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants font valoir que la clause de durée déterminée contenue dans leurs baux serait illicite sous l'angle du droit privé. Selon eux, le fait d'utiliser l'institution du bail à terme fixe pour revendre l'appartement litigieux à l'échéance de la période de contrôle étatique serait constitutif d'un abus de droit.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, le loyer annuel des locaux, charges non comprises, s'élève à 39'960 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., que l'on prenne en considération l'échéance initiale du bail au 31 mai 2025 ou la protection de trois ans susmentionnée. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté plusieurs faits de manière inexacte.”
Bei einem eingeschriebenen Versand tritt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO die Zustellfiktion ein, wenn der Zustellversuch erfolglos bleibt und die Abholfrist verstreicht, sofern der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste. In diesem Fall gilt die Sendung als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt; damit beginnt die 30‑tägige Frist zur Einreichung der schriftlichen und begründeten Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO.
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid, Urk. 22 S. 3 Dispositivziffer 6). Eine eingeschriebene Postsendung gilt am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Diese sogenannte "Zu- stellfiktion" rechtfertigt sich, weil für die an einem Verfahren Beteiligten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Pflicht besteht, dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte eröffnet werden können. Die Rechtsprechung gilt während eines hängigen Verfahrens, wenn die Verfahrensbeteiligten mit der Zustellung eines behördlichen oder gerichtlichen Entscheides oder einer Verfügung mit einer ge- wissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen (BGer 2C_364/2021 vom 5. August 2021, E. 3.3.2 m.w.H.).”
“________ soient condamnées solidairement et conjointement en tous les frais de la procédure d’appel. Il a en outre produit douze pièces. 3. L’appelant contestant une décision partielle, assimilable à une décision finale de première instance (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la voie de l’appel est ouverte. 4. 4.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure simplifiée – comme c’est le cas dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme (art. 243 al. 2 let. c CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les références citées) Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.”
“3 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée le vendredi 7 octobre 2022 à l’appelant sous pli recommandé. L’appelant n’est toutefois pas allé retirer son pli à la poste, qui avait vainement tenté de le lui remettre le lundi 10 octobre 2022 et qui lui avait laissé jusqu’au lundi 17 octobre pour ce faire. L’appelant, qui avait comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, devait s’attendre à recevoir une notification, de sorte que la fiction de notification doit lui être appliquée. L’ordonnance querellée est dès lors réputée lui avoir été notifiée le 17 octobre 2022. Au vu de ces éléments, l’appel déposé par l’appelant le 29 octobre 2022 auprès de l’autorité précédente et parvenu au Tribunal cantonal le 7 novembre 2022 est tardif et, comme tel, irrecevable. 3.3 3.3.1 Il ne serait au demeurant d’aucun secours pour l’appelant de requérir une restitution du délai d’appel, dès lors que son appel devrait de toute manière être déclaré irrecevable encore pour les motifs suivants. 3.3.2 En effet, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
“________, a été remis à la poste le 20 avril 2022. Le destinataire de l’envoi a été avisé dans sa case postale pour un retrait au guichet dans un délai au 28 avril 2022. A cette date, il a requis la prolongation du délai de garde postale jusqu’au 19 mai 2022, date à laquelle le pli lui a été distribué. 2. Par acte du 20 juin 2022, posté le même jour à 23h53, F.________ (ci-après : l’appelante) a formé, par le biais de son conseil, appel contre le jugement précité. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3. 3.1 3.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1) ; l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante, ni une demande de prolongation du délai de garde, ni encore l’ordre de réexpédition en poste restante (ATF 141 II 429 consid.”
Die Zustellung an den Prozessvertreter beginnt die 30‑Tage‑Berufungsfrist. Die Rechtsprechung anerkennt, dass die bei der Post aufgegebene Berufung als fristgerechte Einreichung nach Art. 142 ZPO gilt.
“________ interjette appel contre cette décision en concluant à une baisse des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la modification de la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la soulte due à B.________ est fixée à CHF 33'027.89 et que les lettres (d et e) relatifs aux arriérés de pension et au remboursement des provisio ad litem sont supprimées. Le 23 août 2024, B.________ dépose sa réponse en concluant au rejet de l'appel, et un appel joint demandant l'augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er octobre 2024, A.________ conclut au rejet. D. Par arrêt du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 23. Mai 2023 zugestellt, so dass die am 22. Juni 2023 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 18. März 2024 gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts vom 21. November 2023 zu beurteilen. Vorinstanzlich wurde die Bezahlung des Betrags von CHF 30'000.00 gefordert. Der Streitwert liegt damit über der für eine Berufung erforderlichen Streitwertgrenze von CHF 10'000.00. Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 15. Februar 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete am 18. März 2024 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die gleichentags bei der Post zum Versand aufgegebene Berufungsschrift erfolgte daher fristgerecht. Die Berufungsklägerin stützt ihre Berufung auf zulässige Berufungsgründe (Art. 310 ZPO). Da auch die weiteren Formalien und Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 5 Abs. 1 e contrario des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig.”
Bei der Berechnung der 30‑tägigen Berufungsfrist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO sind die Gerichtsferien gemäss Art. 145 ZPO zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung der Ferien kann den Fristenlauf beeinflussen und dazu führen, dass eine binnen oder kurz nach den Ferien eingereichte Berufung als rechtzeitig gilt.
“Das vorliegend angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala erging am 5. November 2024 und wurde den Parteien am 12. Dezember 2024 schriftlich be- gründet zugesandt. Die Zustellung des Urteils an den Berufungskläger erfolgte am 20. Dezember 2024 (RG-act. I.25). Mit der Eingabe des Berufungsklägers vom 3. Februar 2025 ist die 30-tägige Berufungsfrist - unter Berücksichtigung der Ge- richtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) und des Fristenlaufs an Samstagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - gewahrt (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt gemäss Art. 9 lit. a OGV (BR 173.010) in die Zuständigkeit der Ersten zivilrechtlichen Kammer.”
“Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 gefällten Beschlüsse zu Traktandum 3a) und 3b) (Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung), Traktandum 4 (Abänderung des Verteilschlüssels der Betriebskosten), Traktandum 5 (Betreibung M. ) sowie Traktandum 7 (Glasschaden Schaufenster "J ._ "). Die Anfechtung von Beschlussen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungskläger als klagende Stockwerkeigentümer (BGE 140 III 571 E. 1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert gemäss den unbeanstandeten Feststellungen im angefochtenen Entscheid über CHF 160'000.00 (act. B.2, E. 1; vgl. auch RG-act. I.3), womit der für die Berufung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) offensichtlich erreicht ist. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist, nachdem der begründet ausgefertigte Entscheid den Berufungsklägern am 5. März 2024 zuging (RG-act. IV.15.1) und sie am 19. April 2024 ihre Berufung einreichten, unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ebenfalls gewahrt. Da auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung - einzutreten.”
“Das vorliegend angefochtene Urteil des Regionalgerichts Maloja erging am 10. Oktober 2023 und wurde den Parteien am 11. Dezember 2024 schriftlich begründet zugestellt. Mit der Eingabe der Berufungsklägerin vom 27. Januar 2025 ist die 30-tägige Berufungsfrist - unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) - gewahrt (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt gemäss Art. 9 Abs. lit. a OGV (BR 173.010) in die Zuständigkeit der Ersten zivilrechtlichen Kammer.”
“Januar 2024) ein, worin der Beklagte die Abwei- sung der Berufung unter Kostenfolge zulasten der Klägerin verlangt (act. 611). Am 29. Januar 2024 (Poststempel) sandte der Beklagte Unterlagen zu seinen wirt- schaftlichen Verhältnissen zu (act. 615 und 616/1-5). Mit Kurzschreiben vom 29. und 31. Januar 2024 gewährte die Kammer der Klägerin das unbedingte Re- plikrecht zur Stellungnahme des Beklagten zum Antrag auf Prozesskostenvor- schuss, zur Berufungsantwort sowie zu den nachgereichten Unterlagen über die wirtschaftlichen Verhältnissen des Beklagten, mit den Bemerkungen, dass das Ver- fahren spruchreif erscheine und in die Phase der Urteilsberatung übergehe (act. 614 und 618). Weitere Eingaben gingen nicht mehr ein. 3.4. Die Sache ist spruchreif; Weiterungen erübrigen sich. - 16 - II. 1. 1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Die Klägerin erhob die Berufung unter Berücksichtigung der Gerichtsferien rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 602/2). Die Berufungsschrift enthält Anträge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Die Klägerin ist durch den vorinstanzlichen Entscheid be- schwert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerver- sammlung vom 5. April 2019 gefällten Beschlüsse zu den Traktanden 5.2-5.4. Die Anfechtung von Beschlüssen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit, insbesondere in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem es um bauliche Massnahmen in gemeinschaft- lichen Teilen des Stockwerkeigentums geht. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten B. als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungsklägerin als klagende Stockwerkeigentümerin (BGE 140 III 571 E. 1.1). Gemäss Protokoll der Stockwerkeigentümerversammlung hätten die beschlosse- nen Massnahmen Kosten von CHF 320'000.00 bis CHF 370'000.00 zur Folge (RG act. II/7 Traktandum 5.3). Auf diesen Betrag dürfte sich die Wertsteigerung der Liegenschaft belaufen, falls das Bauvorhaben realisiert würde. Der für die Beru- fung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist damit offensichtlich erreicht. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist, nachdem der begründet ausgefertigte Entscheid der Berufungsklägerin am 10. März 2021 zuging (act. B.3) und sie am 22. April 2021 ihre Berufung einreich- te, unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (28. März bis 12. April 2021; Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ebenfalls gewahrt. Unter Vorbehalt einer hinreichenden Begrün- dung (unten E. 2.2) ist auf die Berufung einzutreten.”
Die Berufung muss gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinreichend begründet sein. Dazu gehört insbesondere die Bezeichnung der angegriffenen Passagen des Entscheids und der (allenfalls) massgebenden Dispositivziffern sowie eine inhaltlich tragfähige Rüge, die sich auf bestimmte Aktenstücke oder Beweismittel stützt. Fehlt diese Konkretisierung oder beschränkt sich die Berufung auf allgemeine oder bereits in erster Instanz vorgebrachte Rügen bzw. fehlen klare Schlussanträge, erfüllt die Berufung die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht und ist in der Regel als nicht hinreichend motiviert zurückzuweisen bzw. wird nicht in der Sache behandelt.
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“Il a déposé à l’appui de son appel un certificat médical établi par le Dr D.________ le 17 juillet 2023 attestant d’une incapacité totale de travail du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 en tant qu’ouvrier dans la construction et un certificat médical établi par ce même médecin le 28 août 2023 attestant d’une incapacité totale de travail du 28 août 2023 au 31 octobre 2023. De son côté, l’intimée a fait valoir qu’il doit être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité, par exemple en qualité de vendeur non qualifié dans une boulangerie ou un kiosque, qui n’exige pas le port de lourdes charges (réponse, p. 7). 3.3. L’appelant critique principalement le fait que les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique. Prenant des conclusions selon lesquels il n’est plus astreint à contribuer à l’entretien de son fils dès et y compris le 1er juillet 2022, il ne fait valoir aucun grief en lien avec le dies a quo de la modification arrêtée au 1er septembre 2023 par le Tribunal de première instance. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Alors que les premiers juges ont soigneusement motivé les raisons pour lesquelles ils ont arrêté le dies a quo de la modification au 1er septembre 2023 (cf. jugement attaqué, p. 15-16), l’appel ne contient aucune critique suffisamment étayée pour justifier la conclusion mettant un terme à l’obligation d’entretien du père au 1er juillet 2022.”
“a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, malgré les difficultés de compréhension de celui-ci, en raison des très nombreux points de suspension, der passages mis en évidence et de l'utilisation d'un français suranné. Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.”
“Sous l'angle procédural, la fusion a pour conséquence la substitution de par le droit fédéral, indépendamment du droit de procédure. Peu importe que dans la décision cantonale attaquée, la société reprise ait encore été – à tort – mentionnée, dès lors que la fusion produit ses effets de par la loi et doit d'office (dès qu'elle est connue) être prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1 et 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, les appelants ont déclaré expressément consentir au remplacement de l'intimée D______/E______ par C______, compte tenu de la fusion survenue dernièrement. Cette fusion impose d'elle-même une telle solution, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, il sera préalablement procédé à la substitution de D______/E______ par C______. 3. L'intimée conteste tout d'abord la recevabilité de l'appel, au motif que les griefs des appelants ne satisferaient pas aux exigences de motivation applicables. 3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, dans leur écriture d'appel, les appelants exposent expressément les motifs pour lesquels le jugement entrepris devrait selon eux être annulé, ainsi que ceux pour lesquels leur action en libération de dette devrait être admise, et ce tant pour des raisons de forme que de fond.”
“La FONDATION DE LA COMMUNE DE B______ POUR LE LOGEMENT SOCIAL s'est opposée aux réquisitions d'offres de preuves précitées. Sur quoi, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'occurrence, pour autant que les prétentions de l'appelante soient intelligibles, la valeur litigieuse paraît excéder 10'000 fr. (différence de loyers entre 380 fr. et 1'743 fr. depuis 2017), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le délai d'appel a été respecté (art. 311 al. 1 CPC). 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 1.3 En l'occurrence, l'acte d'appel ne comporte ni conclusions, ni critique du jugement du Tribunal. En particulier, le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu la tardiveté de la requête, n'est pas remis en cause.”
“Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268). 1.4 En l'occurrence, l'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC). Il ne comporte en revanche ni conclusions ni critiques du jugement entrepris. L'appelant, qui certes comparaît en personne, s'est limité à se prévaloir de sa situation personnelle et financière, à rappeler qu'il s'était régulièrement acquitté du loyer et des charges et est revenu sur l'état de l'appartement loué ainsi que sur ses affaires disparues. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation en lien avec le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu qu'il avait violé son devoir de diligence (au sens de l'art. 257f al. 1 CO) en ne libérant pas le logement "de rocade", pour des motifs insoutenables. Il ne remet pas non plus en question la constatation du Tribunal selon laquelle il ne disposait plus d'un titre juridique l'autorisant à rester dans l'appartement loué après le 1er novembre 2021, ni celle selon laquelle il demeurait devoir les frais de l'intimée dus à la double occupation.”
“a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), sous réserve de la question de la motivation de l'appel formé par l'épouse, laquelle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 1.2). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par son épouse pour défaut de motivation. 1.2.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).”
Bei fristgerechter Erhebung der Berufung können gleichzeitig Anträge auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung und auf Erlass vorsorglicher bzw. superprovisorischer Verfügungen sowie ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung eingereicht werden.
“Hinsichtlich der Dispositiv-Ziffern 5 bis 10 sowie der Dispositiv-Ziffern 13 und 14 des vorinstanzlichen Urteils erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 27. Juni 2022, hierorts eingegangen am 29. Juni 2022, fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 265 und Urk. 269) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Anträge. Unter anderem beantragte die Gesuch- stellerin, es sei der Berufung die aufschiebende Wirkung der Vollstreckbarkeit zu erteilen. Zudem stellte sie ein Gesuch um Erlass eines (superprovisorischen) vor- sorglichen Verbotes gegenüber dem Gesuchsgegner, während der Dauer des Be- rufungsverfahrens zusammen mit C._____ die Schweiz zu verlassen (Urk. 269 S. 2 ff.; vgl. auch die Zusammenfassung der Anträge in Urk. 273 S. 3 f.).”
“September 2022 wurde der Klägerin sowie der Kindsvertreterin Frist zur Einreichung der Berufungsantwort bzw. einer Stellungnahme angesetzt (act. 208). Die Berufungsantwort wurde am 25. Oktober 2022 erstattet (act. 213; act. 214). Gleichzeitig ersuchte die Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessfüh- rung und Rechtsverbeiständung (act. 214 S. 2). Die Kindsvertreterin reichte ihre Stellungnahme am 1. November 2022 ein (act. 217). Die Eingaben wurden den Parteien und der Kindsvertreterin mit Verfügung vom 3. November 2022 zugestellt (act. 218). Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass das Verfahren in die Pha- se der Urteilsberatung übergehe (act. 218 S. 3). Am 22. November 2022 reichte die Kindsvertreterin eine kurze "Ergänzung zur Stellungnahme" ein (act. 220), die verspätet und nicht mehr zu berücksichtigen ist (BGE 142 III 413 E. 2.2.3 ff.). II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 199) und der Beklagte ist beschwert. Dem Eintre- ten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Die Berufungsbegründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO. Die Berufung muss darlegen, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung als rechtsfehlerhaft angesehen wird; sie hat die angegriffenen Passagen der Entscheidung zu bezeichnen und die angestellten Rügen hinreichend zu entwickeln. Blosse Generalrügen, das schlichte Wiederholen vorinstanzlicher Vorbringen oder das blosse Verweisen auf frühere Einwendungen genügen nicht. Bei nicht vertretenen, nicht juristisch geschulten Parteieingaben ist die Prüfungsweise weniger strikt; auch dann muss das Rechtsmittel jedoch eine minimale, verständliche Motivation enthalten, aus der ersichtlich ist, welche Fehler gerügt werden.
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC). 3.1.2 En l'espèce, l'acte déposé le 25 mai 2023 et rectifié dans le délai de l'art. 132 CPC a été déposé à temps utile, soit dans le délai de trente jours suivant le jugement motivé. 3.2 A la page 3 de son écriture, l'appelant requiert la prolongation du délai d'appel, afin qu'il puisse compléter son écriture par la fourniture de pièces adéquates qui ne seraient pas en sa possession et pour consulter l'avocat Raphaël Guisan, proposé comme conseil d'office dans sa requête d'assistance judiciaire. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte que la requête en prolongation de délai doit être rejetée. 4. 4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
“1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid.”
Beilagen zur Berufung können neben Papierakten auch Datenträger (z. B. USB‑Stick) umfassen; das Gericht kann in diesem Zusammenhang Fristen zur Äusserung und für die Vervielfältigung und Weiterleitung solcher Beilagen an die Gegenseite ansetzen. Ein nach dem erstinstanzlichen Entscheid in einem parallel geführten Verfahren ergangenes Urteil kann in der Berufung unverzüglich beigebracht werden und ist dann unter den einschlägigen Zulässigkeitsvoraussetzungen zu prüfen.
“Hinsichtlich der Dispositiv-Ziffern 3, 5, 7 (Spiegelstrich 10 und 11), 10 und 12 des vorinstanzlichen Urteils erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 25. Mai 2023, gleichentags hierorts eingegangen, fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbin- dung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 107; Urk. 110 und Urk. 112) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Anträge. Mit Verfügung vom 31. Mai 2023 wurde der Antrag des Gesuchstellers um aufschiebende Wirkung der Berufung abgewie- sen (Urk. 117). In der Folge gingen weitere Eingaben des Gesuchsgegners ein (Urk. 118 ff.). Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde der Gesuchsgegnerin Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (Urk. 124). Die Berufungsantwort wurde samt Beilagen fristgerecht eingereicht (Urk. 125; Urk. 126 und Urk. 127/1-4). In der Folge reichte der Gesuchsteller weitere, persönlich verfasste Eingaben sowie einen USB-Stick beim hiesigen Gericht ein. Mit Verfügung vom 9. August 2023 wurden die Berufungsantwort sowie die vorgenannten Eingaben der jeweiligen Gegenseite zugestellt und dem Rechtsvertreter des Gesuchstellers wurde eine Frist angesetzt, um sich zum vorgenannten USB-Stick zu äussern sowie gegebenenfalls Vervielfäl- tigungen für den Versand an die Gegenseite einzureichen (Urk.”
“130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, à savoir le jugement JTPI/2212/2021 rendu le 17 février 2021 par le Tribunal dans la procédure connexe C/6______/2019. Elle a allégué un fait nouveau. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, le jugement susvisé a été rendu après que la cause a été gardée à juger par le premier juge et a été produit sans retard à l'appui de l'appel. Il est dès lors recevable. L'allégué selon lequel l'avenant du 17 novembre 2016 aurait été rédigé par les avocats de l'intimée est irrecevable, l'appelante n'ayant pas démontré pour quelles raisons elle n'avait pas été en mesure de l'alléguer en première instance. 3. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir constaté certains faits retenus dans le jugement JTPI/2212/2021 du 17 février 2021 rendu dans la procédure connexe C/6______/2019, sans toutefois invoquer en droit une constatation inexacte des faits.”
Wird die Berufung schriftlich, begründet und fristgerecht eingereicht, so ist auf die Berufung einzutreten.
“Die Berufung ist schriftlich bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen und muss eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Berufungsschrift enthält die Rechtsbegehren und ist begründet, womit darauf einzutreten ist.”
“Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt (oben E. 1.2), wurde die Berufung fristgerecht eingereicht. Die Einreichung erfolgte auch schriftlich und begründet (vgl. dazu Art. 311 Abs. 1 ZPO). Somit ist auf die Berufung einzutreten.”
“Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Berufung Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Berufung kann die un- richtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gel- - 3 - tend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Berufung vom 4. Juli 2024 wurde rechtzeitig, schriftlich, mit Anträ- gen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelin- stanz eingereicht (act. 43 und act. 48).”
“33, nachfolgend act. 31). 3.Die Berufungskläger erhoben mit Eingabe vom 18. April 2024 Berufung ge- gen das vorinstanzliche Urteil (act. 32). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-29). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruch- reif. - 3 - II. 1.Der vorinstanzliche Entscheid betrifft ein Gesuch um Ausweisung im Verfah- ren um Rechtsschutz in klaren Fällen, auf welches die Bestimmungen des sum- marischen Verfahrens Anwendung finden (Art. 248 lit. b ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz ist grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), soweit – da es sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt – der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO), was vorliegend der Fall ist (Streitwert Fr. 13'740.–; vgl. act. 31 E. 3.1). 2.Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 18. April 2024 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (vgl. act. 32; act. 27). Die Berufungskläger sind durch den angefochtenen Ent- scheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist daher auf die Berufung ein- zutreten.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist der Begründungsmassstab weniger streng. Die Berufung muss jedoch deutlich machen, in welchen Punkten die angefochtene Entscheidung fehlerhaft sein soll; blosses Wiederholen bereits vorgebrachter Vorbringen, pauschale Kritik oder ein blosser Verweis auf die Vorakten genügt nicht.
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716). 4.3 En l’espèce, on comprend que l’appelant souhaite attaquer le jugement en ce qui concerne les contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants T.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet ein- zureichen. Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an welchen Mängeln der - 3 - vorinstanzliche Entscheid leidet. Der Berufungskläger hat sich mit anderen Wor- ten mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen dieser falsch ist. Es genügt nicht, in der Beru- fungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte zu wiederholen. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Enthält die Beschwerde keine (genügende) Begründung, ist darauf nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; HUNGERBÜHLER/BUCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 311 N 30 ff. m.w.H.).”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 1.2.2 En l'espèce, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par son épouse, arguant de ce qu'elle revient inutilement sur les éléments qu'elle a allégués devant le Tribunal. Il est vrai que l'appelante reproduit, dans son acte d'appel, les éléments dont elle s'est prévalue devant le Tribunal. Il n'en demeure pas moins que son acte permet de comprendre qu'elle fit grief au premier juge d'avoir alloué une provisio ad litem à son époux en omettant de tenir compte de ce qu'il avait obtenu de l'argent notamment de son ancien employeur, dans le cadre d'un héritage de son père et lors du prélèvement de sa prévoyance 3ème pilier auprès de J______. Son appel, rédigé sans l'aide d'un avocat puisqu'elle plaide en personne, répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC. 1.3 L'appel est en conséquence recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.6 La présente cause, qui porte sur le versement d'une provisio ad litem entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art.”
Bei einer angefochtenen Entscheidung über Irrecevabilité muss das Berufungsschrift sich auf die im Vorentscheid behandelte Frage der Zulässigkeit beschränken. Soweit die Rüge geltend macht, die kantonale Instanz habe Art. 311 Abs. 1 ZPO verletzt, muss der Berufungsführer darlegen, dass sein Berufungsbegehren die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO erfüllte; dies umfasst, dass er die erstinstanzlichen Motive punktuell übernommen und seine darüber erhobenen Kritikpunkte hinreichend begründet vorgetragen hat.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
Beginnt die Entscheidbegründung nachträglich, läuft die 30‑Tage‑Berufungsfrist erst ab Zugang dieser Begründung; als Eingangsdatum kann der Poststempel gelten.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz in- nert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 5. Dezember 2023 wurde den Parteien ohne Begründung am 15. Dezember 2023 und mit Begrün- dung am 1. Februar 2024 mitgeteilt. Die am 28. Februar 2024 (Poststempel) da- gegen erhobene Berufung erfolgte frist- und formgerecht.”
Die Berufung muss ein reformatorisches Rechtsbegehren in der Sache enthalten; Art. 311 Abs. 1 ZPO setzt somit Schlussanträge voraus. Fehlen solche hinreichend bestimmten Schlussanträge oder sind sie ungenügend, kann dies zur Unzulässigkeit der Berufung führen. Bei der Auslegung der Schlussanträge ist jedoch auf die Begründung abzustellen und ein übermässiger Formalismus ist zu vermeiden.
“L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne les mentionne pas expressément, il les présuppose nécessairement puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. b CPC, applicable à la procédure sommaire de mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 252 CPC en lien avec l'art. 219 CPC), les conclusions doivent exprimer la prétention que le demandeur réclame en procédure. Cette prétention est l'objet de la demande. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Sans conclusions, il n'y a pas d'action. Avec les allégués et les offres de preuves, les conclusions déterminent l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur la seule question de la contribution d'entretien en faveur de l'époux, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile (art. 142 al. 1, 271 et 314 al. 1 CPC) les appels formés par les deux parties sont recevables sous cet angle. Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera ci-après désignée "l'appelante" et époux "l'intimé". 1.3 L'intimé invoque l'irrecevabilité de l'acte d'appel de sa partie adverse en raison de l'absence de toute conclusion formelle réformatoire. 1.3.1 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'exigence de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, implique que l'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019 n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment claires et précises pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement pour pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid.”
“Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; AGE ZB.2023.22 vom 27. Juli 2023 E. 1.2). Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich die Berufungsklägerin grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen (AGE ZB.2021.50 vom 10. April 2022 E. 1.2; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 311 N 34; vgl. BGer 4A_207/2019 vom 17. August 2020 E. 3.2; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021 [nachfolgend Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar], Art. 311 N 7 und Art. 318 N 8). Dabei ist ein auf eine Geldzahlung gerichtetes Rechtsbegehren zu beziffern (BGE 137 III 617 E. 4.3; BGer 5A_464/2015 vom 6. November 2015 E. 3.3; AGE ZB.2023.22 vom 27. Juli 2023 E. 1.2). Ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag genügt nur dann, wenn die Berufungsinstanz ausnahmsweise nur kassatorisch entscheiden könnte (vgl.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet einzureichen. In der Berufungseingabe sind Rechtsbegehren zu stellen. Im Rechtsbegehren bringt die Partei zum Ausdruck, welche Rechtsfolge sie im Berufungsverfahren anstrebt (Rechtsfolgebehauptung) und inwiefern sie das Gericht hierzu - mittels eines Leistungs-, Gestaltungs- oder Feststellungsbegehrens - um Rechtsschutz ersucht (Rechtsschutzantrag; vgl. dazu Urteil 4A_439/2014 vom 16. Februar 2015 E. 5.4.3.1 mit Hinweisen, in: SZZP 2015 S. 235). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (vgl. zum Ganzen: BGE 137 III 617 E. 4.2 f.; Urteile 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 3.4; 5A_188/2017 vom 8. August 2017 E. 2.1). Aus diesen Grundsätzen folgt demnach, dass der Berufungskläger grundsätzlich ein (reformatorisches) Begehren in der Sache stellen muss. Auf Geldzahlung gerichtete Begehren sind zu beziffern (BGE 137 III 617 E. 4.3 mit Hinweisen). Ein ungenügendes Rechtsbegehren ist kein im Sinn von Art.”
Bei bestimmten Verfahrensfragen — etwa Entscheide, die einen definitiven Rechtsverlust bewirken, oder die richterliche Ratifikation familienrechtlicher Vereinbarungen — ist die Berufung trotz der formellen Voraussetzungen als Rechtsmittel offen. Die Berufung muss jedoch nach Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich eingereicht und begründet werden; die üblichen Anforderungen an die Begründung sind auch in diesen Fällen einzuhalten.
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid betreffend Fristwiederherstel- lung, der erst nach dem Endentscheid erfolgte und für die Berufungsklägerin einen definitiven Rechtsverlust zur Folge hat. Solche Entscheide sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und Praxis der Kammer direkt und selbstän- dig anfechtbar (BGE 139 III 478 E. 6; OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011; OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, OGer ZH PS160231 vom 19. De- zember 2016 E. 3.1.1.; OGer ZH PF230064 vom 8. April 2024 E. 2.1.). Der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt Fr. 20'000. (act. 14; act. 5 Rz. 5 f.; zur Streitwertberechnung vgl. OGer ZH PF230064 vom 8. April 2024 E. 2.2), womit das Rechtmittel der Berufung gegeben ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin reichte die Berufung innert zehn Ta- - 5 - gen seit Zustellung des angefochtenen Entscheids ein (vgl. Art. 314 Abs. 1 ZPO; oben E. 1.4 f.). Die Berufung enthält Anträge und eine Begründung (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin ist durch den angefochtenen Entscheid be- schwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Pro- zessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). 2.2. Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“95 par mois, arrondi à 3'400 francs. 9.3 Les parents ont fixé l’entretien convenable de chaque enfant à 772 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. B.F.________ ne remet pas en cause ce montant dans son appel. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle de l’art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid.”
“En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid.”
“Der Ehemann beantragte mit seiner Berufung die Aufhebung des vom Ein- zelgericht angeordneten Ehegattenunterhalts. Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es muss also angegeben werden, auf welche Rechts- grundlagen sich die Berufungsanträge stützen (R EETZ/THEILER, Schulthess- - 6 - Kommentar ZPO,”
“Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 = JdT 2019 II 235; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer de 3'000 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est pas atteinte. C'est donc la voie du recours qui est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et son exécution (art. 319 al. 1 let. a et 309 let. a CPC). Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 311 al. 1 CPC), même s'il ne résulte pas expressément de la procédure que la recourante aurait articulé en première instance les conclusions en déboutement qu'elle forme par devant la Cour. La pièce nouvellement produite est recevable en tant qu'elle répond à un argument nouveau de l'appel, mais n'est pas pertinente en raison de ce qui va suivre. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la légitimation active de l'intimée. 2.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a), et se détermine selon le droit au fond, examiné d'office (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid.”
Wird das Rechtsmittel rechtzeitig bei der Vorinstanz (iudex a quo) eingereicht, ist die Frist gewahrt; die Vorinstanz hat das Schriftstück unverzüglich an die Rechtsmittelinstanz weiterzuleiten. Die Geltung der Frist bei Einreichung bei einer offenbar inkompetenten Behörde kommt unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen in Betracht (z. B. bei berechtigten Zweifeln an der Zuständigkeit oder irreführenden Angaben über den Rechtsweg), nicht jedoch, wenn die falsche Behörde bewusst angerufen wurde.
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, indiquant en substance que « de telles pensions alimentaires ne [pouvaient] être soutenue[s] de [s]a part ». A l’appui de son appel, il a produit dix pièces. L’acte de l’appelant a été acheminé le 17 juin 2024 auprès du tribunal qui l’a transmis le même jour à la Cour de céans. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel doit être considéré comme respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452). 4.1.2 Le jugement entrepris est une décision finale dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. En outre, l’acte a été acheminé à l’autorité de première instance dans le délai d’appel, soit le 17 juin 2024, de sorte qu’il doit être considéré comme déposé en temps utile. 4.2 4.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d’étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci.”
“f) Par courrier du 5 mai 2023, l’appelant a informé le tribunal qu’il s’était présenté par erreur au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le jour de l’audience du 4 mai 2023 et a implicitement requis que le tribunal cite les parties à une nouvelle audience. g) Par courrier du 11 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête de l’appelant du 5 mai 2023. h) Par prononcé du 31 mai 2023, la présidente du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 5 mai 2023 par l’appelant et a rendu le prononcé sans frais. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l’acte d’appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452). 1.1.2 En l’espèce, l’acte, écrit, a été formé par l’appelant qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte a en outre été déposé en temps utile, celui-ci ayant été acheminé le 13 novembre 2023, soit dans le délai d’appel, à l’autorité de première instance ayant statué, en l’occurrence le tribunal. Cela étant, l’appel est irrecevable eu égard aux motifs qui suivent. 1.2 1.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art.”
“________ (ci-après : l’appelant) a déclaré contester le jugement et en relevant notamment ce qui suit : « [i]l y a une convention datée de 2010 qui n’est plus valable car elle n’est plus corrélée avec la réalité dans la mesure où la situation professionnelle et le revenu ont changés. Il s’agit donc de l’annuler ». Par courrier du 18 juillet 2022 à l’autorité précédente, l’appelant a en outre indiqué qu’il souhaitait que « l’autorité parentale conjointe soit effective dans des documents officiels ». Ces actes ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d’appel est aussi respecté lorsque l’acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l’acte à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l’autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires et non si c’est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, l’appelant a déclaré contester le jugement du 5 juillet 2022 alors qu’il avait été dûment informé que cette décision pouvait être attaquée par la voie de l’appel ; il a donc bien manifesté l’intention de faire appel.”
“3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d'appel est aussi respecté lorsque l'acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d'une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l'autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires et non si c'est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à cet égard. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
Bei anwaltlicher Vertretung kann die Unvollständigkeit oder das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung (z. B. zu Frist, Instanz, Einreichungsmodalitäten) den Parteien in der Regel nicht zu ihrem Vorteil gereichen, weil diese Angaben einem forensisch tätigen Anwalt durch Konsultation der massgeblichen Verfahrensbestimmungen (Art. 311 ZPO) erkennbar sind.
“September 2023 darauf hingewiesen, dass, sollte eine Begründung verlangt werden, "den Parteien die Frist zur Erklärung einer Be- rufung ab Zustellung des begründeten Entscheides" laufe (Urk. 28 S. 3 Disp.- Ziff. 6). Ungeachtet dessen, dass die erste Fassung des begründeten Urteils in der Folge keine Rechtsmittelbelehrung enthielt, kann deshalb nicht von einem gänzlichen Fehlen einer solchen gesprochen werden. Vielmehr wurde das gegen das (begründete) vorinstanzliche Urteil zulässige Rechtsmittel sowie der Beginn des Fristenlaufs bereits im unbegründeten Entscheid belehrt. Es fehlten dort ein- zig Angaben zur Berufungsfrist, zur Berufungsinstanz und zu den Modalitäten der Einreichung (vgl. dazu BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 238 N 26; CHK-Sutter- Somm/Seiler, ZPO 238 N 14 m.w.Hinw.). Diese dürften einem forensisch tätigen Rechtsanwalt aber ohnehin geläufig sein und waren für den anwaltlichen Rechts- vertreter der Klägerin jedenfalls durch blosse Konsultation der massgeblichen Verfahrensbestimmungen (Art. 311 ZPO) ohne Weiteres erkennbar. Damit kann die Klägerin aus der Unvollständigkeit der Rechtsmittelbelehrung bzw. deren Feh- len im ersteröffneten begründeten Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten. Trotz dieses Mangels begann die Frist zur berufungsweisen Anfechtung des vorinstanz- lichen Urteils (in der Sache selbst) deshalb mit dessen Zustellung und nicht erst mit der Zustellung des berichtigten Urteils zu laufen. 3.3.4. Im Widerspruch dazu erklärte der streitbefasste vorinstanzliche Rich- ter den Parteien im (informellen) Begleitbrief vom 19. Oktober 2023 jedoch, dass die Rechtsmittelfrist "selbstverständlich erst mit Zustellung der korrekt datierten Urteilsversion zu laufen" beginne (Urk. 33). Es kann offenbleiben, ob er damit eine (offensichtlich unrichtige) Rechtsmittelbelehrung abgeben oder zum Aus- druck bringen wollte, dass die erste, fehlerhafte Eröffnung der begründeten Ent- scheidfassung als ungeschehen zu betrachten sei (was ebenfalls nicht anginge). Aufgrund der Überschrift des Schreibens, in welcher ausdrücklich auf Art.”
Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 innerhalb von 30 Tagen seit Zustellung der begründeten Entscheidung (bzw. seit nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung) schriftlich und begründet einzureichen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für nicht‑vermögensrechtliche Streitigkeiten. Zu beachten ist, dass für Entscheidungen im summarischen Verfahren abweichend kürzere Fristen (z.B. 10 Tage) vorgesehen sein können.
“57 à titre de liquidation du régime matrimonial. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid.”
“En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel - et non celle du recours comme indiqué par erreur par l'épouse - est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 15 août 2024 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte notamment sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1 et les références citées), de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte notamment sur l’attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l’intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties, à l’exception des déterminations de l’intimée du 3 juin 2024 et des pièces s’y rapportant, celles-ci ayant été déposées après que la cause a été gardée à juger. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En tant qu’elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 2. A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Dirigés contre deux ordonnances ayant des liens étroits, les appels seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2). Une cause portant notamment sur la réglementation des droits parentaux est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). En l'espèce, les appels sont dirigés contre deux ordonnances du Tribunal statuant sur mesures provisionnelles dans une affaire non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les appels ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même pour les réponses (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen nur auf solche Punkte an, die das Berufungsbegehren konkret und in der schriftlichen Begründung hinreichend dargetan hat; nicht hinreichend motivierte Rügen bleiben in der Regel unberücksichtigt (Ausnahme für offensichtliche Mängel).
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur les relations personnelles, de sorte que la cause peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel, interjeté dans le délai utile et la forme prescrits est dès lors recevable. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 3. En dépit de la nationalité étrangère de l'appelant, la compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art.”
“La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse. 1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art.”
“1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a préalablement conclu à ce que la Cour entende les parties ainsi que des témoins et ordonne l'apport de la procédure pénale qui aurait été ouverte à la suite de la plainte déposée par la mère de l'intimé à l'encontre de D______.”
Auch bei Anwendung der inquisitorischen Maxime oder in summarischen Verfahren bleibt die Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO begründungspflichtig: Der Berufungsführer muss den behaupteten Fehler der Entscheidbegründung darlegen und die angegriffenen Passagen des Entscheids sowie die im Streit stehenden Beweismittel präzise bezeichnen. Dass in der zweiten Instanz in gewissen Verfahrenskonstellationen neue Tatsachen und Beweismittel (Novationen) zulässig sein können, hebt diese Begründungspflicht nicht auf.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire de l'appelant le 10 décembre 2024 (DO/919). Déposé le 20 décembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 1'775.- par mois litigieux en première instance à compter du 1er juin 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ expose d'abord des "faits retenus ou omis de manière inadmissible par l'instance précédente" (appel, p. 6), puis présente sur 5 pages (p. 7-11) une partie "En fait", concernant en particulier l'historique des procédures, la situation financière de chaque époux et du concubin de B.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 27 novembre 2024 (DO/113). Déposé le lundi 9 décembre 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total supérieur à CHF 2'000.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien, que le mari n'admettait qu'à concurrence de CHF 400.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ présente sur 10 pages (p. 7-17) un "rappel des faits pertinents", concernant en particulier l'historique des procédures, la situation financière de chaque époux et le coût des enfants. Elle ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance.”
“Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, compte tenu du loyer mensuel de 5'950 fr. pour l’appartement et de 200 fr. pour le garage, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte. Pour le surplus, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables sous cet angle. 4. 4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 141 III 569 consid.”
“1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites par celui-ci à l’appui de son mémoire (pièces nos 4, 5, 6 et 7 du bordereau du 2 avril 2014), ainsi que les pièces produites les 7 et 11 juin 2024 par la curatrice de l’enfant intimée, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“A l'audience du 14 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions; C______ a amplifié la réduction de loyer requise à 50%, et déposé de nouvelles pièces (dont un courrier de la régie du 12 juin 2023 mentionnant notamment "un de vos amis est venu durant la nuit de samedi 10 juin 2023 à dimanche 11 juin 2023 aux alentours de trois heures du matin et ce dernier a tapé de manière excessive sur votre porte palière et l'a détruite […] nous avons pu filmer cet événement", et une attestation de dépôt de plainte faisant état d'un constat de la police le 11 juin 2023 mentionnant "la porte d'entrée de la lésée a été dégondée". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, les deux parties ont formé appel; ceux-ci seront traités dans la même décision. 1.2 Les deux parties ont formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles, postérieurs au jugement, qui sont donc recevables (art. 317 al. 1 CPC). 1.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). La maxime inquisitoire illimitée étant en l’espèce applicable, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. 3. 3.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Lorsqu’une partie retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie de son mémoire est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 27 décembre 2023/265bis consid.”
Wer die in Art. 311 ZPO vorausgesetzten Erfordernisse (schriftliche Einreichung, Begründung, Beilage des angefochtenen Entscheids) frist- und formgerecht erfüllt, wird von der Rechtsmittelinstanz in der Regel als eingetreten auf die Berufung behandelt; dies erfolgt vorbehaltlich der Prüfung, ob die Begründung rechtsgenügend ist.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1).”
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche Endentscheide, wobei der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 ZPO). Die- ser Streitwert wird vorliegend übertroffen (act. A.1, II., Ziff. 3; act. B.1). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich, begründet und unter Beilage des angefoch- tenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Diese Erfordernisse sind vorliegend erfüllt. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.2). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beru- fung einzutreten. Die vorliegende Aberkennungsklage fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Fehlt eine Erwiderung oder erfolgen nach dem Fristablauf keine weiteren Eingaben, kann die Rechtsmittelinstanz die Sache entscheiden, sofern sie sich als spruchreif erweist. Die Gerichte sind nicht verpflichtet, verspätete Eingaben durch Gewährung einer zusätzlichen Frist zuzulassen oder die Sache allein deshalb wieder aufzunehmen.
“In- nert Frist wurde keine Stellungnahme der Berufungskläger eingereicht. Mit Be- schluss vom 12. März 2024 trat das Mietgericht auf die Klage nicht ein, setzte die Entscheidgebühr auf Fr. 1'500.-- fest, auferlegte die Kosten den Berufungsklägern und verpflichtete diese unter solidarischer Haftung zur Zahlung einer Parteient- schädigung von Fr. 1'250.-- an die Berufungsbeklagten (act. 24 = act. 27). 1.2. Gegen diesen Beschluss erhoben die Berufungskläger mit Eingabe vom 6. Mai 2024 Berufung bei der Kammer mit den eingangs erwähnten Rechtsbegeh- ren (act. 28). - 4 - 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-25). Der mit Verfü- gung vom 27. Mai 2024 den Berufungsklägern auferlegte Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (act. 32-34). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Berufung Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Berufung kann die un- richtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 CPC; ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem). 2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La mesure d'avis aux débiteurs étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
Bei Rügen der Unangemessenheit muss die Berufungsbegründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO in der Rechtsmittelschrift hinreichend genau darlegen, inwiefern der Mangel besteht.
“und - über den Wortlaut hinaus - Unangemessenheit geltend gemacht werden. Inwiefern ein solcher Man- gel vorliegt, muss gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO die rechtsmittelführende Partei in der Rechtsmittelschrift hinreichend genau aufzeigen. Diese Begründungsoblie- genheit gilt auch im Anwendungsbereich der - vorliegend geltenden (vgl. oben E. 1.1.3) - umfassenden Untersuchungsmaxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_800/2019 v.”
Bei Fristversäumnis kann die Berufung insoweit unzulässig sein, als der angefochtene Entscheid Teile enthält, die dem summarischen Verfahren unterliegen (z. B. provisorische Massnahmen); der übrige Rechtszug für die Hauptsache kann hingegen offenbleiben. Weiter können einzelne Rügen der Berufung unzulässig sein, wenn sie nicht in der schriftlichen und hinreichend begründeten Berufung substantiiert vorgebracht werden.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la convention privée signée en 2003 (recte 2011) par les parties tenait déjà compte du déménagement de A______ à I______, de la naissance de sa fille et également du départ à la retraite de ce dernier dans la mesure où il s'agissait d'un fait qui, bien que futur, était déjà certain. Ces éléments ne constituaient ainsi pas un motif de modification du jugement de divorce. Par ailleurs, il n'était pas démontré que la situation financière de A______ s'était particulièrement péjorée et l'empêchait de continuer à verser la contribution d'entretien à son ex-épouse. Sa situation restait peu claire, A______ n'ayant pas produit suffisamment de pièces, notamment sur sa société basée à I______, et ses explications étaient, sur certains faits, peu crédibles. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Il doit être écrit et motivé et introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'occurrence, le jugement entrepris, notifié le 4 juin 2021 aux parties, porte sur la modification de la contribution d'entretien post-divorce, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté le 5 juillet 2022, soit au terme du délai de 30 jours, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur le prononcé du jugement au fond. Il s'avère en revanche tardif en tant qu'il porte, à bien comprendre les conclusions, sur le prononcé des mesures provisionnelles, lesquelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sera, par conséquent, déclaré irrecevable sur ce point. 1.4 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent dès lors que la cause porte exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
“Dans sa réplique du 25 septembre 2023, A______ soutient, pour la première fois en appel, que le système mis en place chez son employeur, avant l’intervention des syndicats, pour évaluer le temps des tournées était adéquat, et que « l’écrasante » majorité de salaires était conforme aux usages professionnels. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, art. 145 al. 1 let. a et art. 311 al. 1 CPC), l'appel formé contre les chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement entrepris (déboutement des parties de toutes autres conclusions et frais) est recevable. 1.2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.2.2 Faute de motivation, l’appel dirigé contre le chiffre 3 du dispositif, relatif aux déductions sociales à opérer sur le montant de 3'232 fr. 20 alloué, n’est pas recevable. Par ailleurs, l’appel contient une partie « En Faits » de 38 pages, reprenant pour l’essentiel celle contenue dans la demande du 12 octobre 2021, sans critique des constatations du Tribunal. Seuls seront donc examinés les faits faisant l’objet d’une contestation précise et motivée dans la partie « En Droit » de l’appel.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die Berufung mittels elektronischer Eingabe (IncaMail/Incamail) erhoben und vom Gericht als form- und fristgerecht angenommen. (Bezug zu Art. 311 Abs. 1 ZPO: elektronische Eingabe wurde in diesem Fall als fristwahrend gewertet.)
“September 2024 trat die Vorinstanz auf die nicht zu- rückgezogenen Rechtsbegehren 2 und 4 infolge Nichtleistung des Kostenvor- schusses nicht ein. In den Erwägungen hielt sie fest, auf die am 15. Juni 2024 eingereichte Klageänderung sei aufgrund des Nichteintretensentscheids nicht nä- her einzugehen (act. 28 = act. 32/1 = act. 34 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 34). 2.Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz erhob der Kläger mit elektronischer Eingabe vom 6. Oktober 2024 (Incamail, vgl. act. 33/1–3) die vorliegend zu beur- teilende Berufung (act. 31). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–29). Weiterungen sind nicht erforderlich. Die Sache ist spruch- reif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). Den Beklagten und Berufungsbeklagten ist mit dem Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. II. 1.Der Kläger ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 34 S. 5 E. 3.1 sowie act. 31 S. 5). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erho- ben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 29). Dem Eintreten auf die Berufung steht in- soweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Inhalt der Begründung: Der Berufungsführer muss darlegen, inwiefern die Begründung des angefochtenen Entscheids als fehlerhaft anzusehen ist und inwiefern seine Argumentation das im Urteil getroffene Ergebnis beeinflussen kann. Es genügt nicht, lediglich Vorbringen aus der ersten Instanz zu wiederholen oder nur allgemeine/oberflächliche Kritik zu üben. Die Begründung muss so konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz die gerügten Passagen der Entscheidung und die bezogenen Aktenstücke erkennen kann.
“Il a conclu le message en exprimant qu’il leur faisait confiance. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 1.1.2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid.”
Bei nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung beginnt die 30‑Tage‑Frist des Art. 311 Abs. 1 ZPO erst mit der effektiven Zustellung der Begründung. Die blosse Anforderung oder Ergänzung der Motivation löst die Frist nicht automatisch aus; massgeblich ist die tatsächliche Zustellung der Begründung.
“concernant les heures supplémentaires accomplies de décembre 2018 à mars 2019, y compris les frais de téléphonie jusqu’en mars, le 23 juillet 2019 pour un montant de 791 fr. concernant les heures supplémentaires accomplies d’avril à juin 2019, y compris les frais de téléphonie jusqu’en juin, le 11 décembre 2019 pour un montant de 811 fr. concernant les heures supplémentaires accomplies d’octobre à décembre 2019, y compris les frais de téléphonie, et le 5 février 2020 pour un montant de 195 fr. concernant les heures supplémentaires effectuées en décembre 2019. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid.”
“d) Une ordonnance de preuves a été rendue le 12 décembre 2022, laquelle a ordonné notamment l’audition de plusieurs témoins et celles des parties. Les auditions des parties et des témoins ont été tenues lors d’audiences d’instruction séparées les 7 mars, 13 avril, 30 mai et 14 juin 2023. e) Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 16 janvier 2024. f) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 1er février 2024. L’appelante en a requis la motivation par courrier daté du 7 février 2024. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“Interrogé sur la question de la marge de 30% prévue en faveur de l’appelante, l’expert a indiqué que celle-ci ne devait pas être appliquée sur les travaux réellement exécutés dès lors qu’il était impossible de savoir si elle était volontaire ou s’il s’agissait d’une erreur. 13. Par courrier du 31 août 2021, l’intimée a réduit sa conclusion reconventionnelle en ce sens qu'elle réclamait désormais le paiement d'un montant de 113'114 fr. 39. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 100'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“________ interjette appel contre cette décision en concluant à une baisse des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la modification de la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la soulte due à B.________ est fixée à CHF 33'027.89 et que les lettres (d et e) relatifs aux arriérés de pension et au remboursement des provisio ad litem sont supprimées. Le 23 août 2024, B.________ dépose sa réponse en concluant au rejet de l'appel, et un appel joint demandant l'augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er octobre 2024, A.________ conclut au rejet. D. Par arrêt du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité.”
Die Pflicht zur Begründung der Berufung trifft den Berufungskläger unabhängig von der Verfahrensmaxime; ebenso ist die Gegenpartei in ihrer Berufungsantwort gehalten, allenfalls erhobene Rügen sachbezogen vorzubringen. Die Ausführungen müssen substantiiert und so klar sein, dass das Berufungsgericht die gerügten Mängel verstehen kann; dies setzt in der Regel eine präzise Auseinandersetzung mit den angefochtenen Passagen des erstinstanzlichen Entscheids und, soweit relevant, eine Bezugnahme auf einzelne Aktenstücke oder Beweismittel voraus.
“Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (sociale ou stricte), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).”
“En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid.”
“Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Il s'agit néanmoins, sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif, d'appliquer les prescriptions relatives à l'allégation des faits (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC) de manière moins stricte en appel, dans la mesure où les faits ont en principe - et sous réserve de faits nouveaux - déjà été exposés de manière précise par les parties en première instance (ACJC/699/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.3; ACJC/365/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.2). L'appel doit se faire par écrit, ce qui renvoie implicitement aux exigences prévues par les art. 130 à 132 relativement aux actes des parties. Il devra en particulier être ni illisible, ni inconvenant, ni incompréhensible, ni prolixe (art. 132 al. 2 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 311 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 En l'espèce, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il ne contient pas d'allégués en fait. En effet, aucun fait nouveau n'a été allégué et les faits du litige ont fait l'objet des écritures de première instance et ont été établis par le jugement entrepris, de sorte qu'il n'est pas utile de les répéter dans l'appel. L'appelant se réfère d'ailleurs expressément aux faits établis par le premier juge, sous réserve de ses griefs en constatation inexacte des faits, les faits sur lesquels reposent les prétentions étant ainsi parfaitement clairs, contrairement à ce que soutient l'intimée.”
“Das Verfahren ist spruchreif. 2.Prozessuales 2.1 Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Berufungsklä- ger stützt seine Klage auf Durchsetzung des Auskunftsrechts auf Art. 8 i.V.m. Art. 15 DSG (vgl. act. 2). Der Berufungskläger behauptet nicht und es ist auch nicht ersichtlich, dass er mit der Klage letztlich und überwiegend einen wirtschaft- lichen Zweck verfolgt (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1). Daher liegt keine vermögens- rechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGer 4A_188/2015 vom 31. August 2015 E. 1 je m.w.H.). Die Berufung ist demnach zulässig. - 5 - 2.2 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich, mit Anträgen versehen und (abschlies- send) begründet einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 312 ZPO). Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt werden (Art. 310 ZPO). Zur unrichtigen Rechtsan- wendung gehört auch die falsche Ermessensausübung, weshalb sie im Gesetz nicht eigens erwähnt wird. Zur Begründung der Berufung genügt es indes nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wiederholen. Zwar besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Begründungslast: Die Berufung führende Partei muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Entscheidgrün- den des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss darlegen, in- wiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewandt hat bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. II.1.1 f. mit Verweisen sowie BGE 138 III 374).”
“Aus der gesetzlichen Pflicht, die Berufung zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), fliesst die Pflicht des Berufungsklägers darzutun, auf welchen Berufungsgrund (Art. 310 ZPO) er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Der Berufungskläger hat somit zu erklären, weshalb der erstinstanzliche Entscheid im angefochtenen Punkt unrichtig sein soll; es wird vorausgesetzt, dass er sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (vgl. etwa Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 311 N 6; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Enthält ein erstinstanzlicher Entscheid mehrere selbständige Begründungen oder eine Haupt- und eine Eventualbegründung, so hat sich der Berufungskläger mit allen Begründungen einzeln auseinanderzusetzen; tut er dies nicht, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Reetz, ebenda, Vorbemerkungen zu den Art. 308318 N 43; Hungerbühler/Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Auflage, Zürich/St.”
Quittungen/Belege der Schweizerischen Post (z. B. MyPost‑Quittung, Sendungsverfolgung, Rückschein) können als Nachweis für den fristauslösenden Zeitpunkt bzw. das Eingangsdatum eines Schriftstücks herangezogen werden und wurden in der Rechtsprechung in diesem Sinn berücksichtigt.
“3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. La requête de restitution de délai de l’appelant, déposée le 18 septembre 2024, est sans objet, dès lors que ses déterminations du 9 septembre 2024, envoyées le 10, ont été prises en compte par la Cour de céans, dans la mesure où elles concernent l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. A l’appui de ses déterminations, l’appelant a produit l’original de la quittance imprimée par l’automate « MyPost 24 » portant un numéro de suivi et indiquant que le pli avait été déposé le 15 juin 2023 à 23h33. Cette pièce nouvelle porte sur le point qui fait l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, à savoir, le respect du délai pour interjeter un appel. Elle est donc recevable. 1.4 1.4.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.4.2 En l’espèce, au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_11/2024, ainsi que de la quittance de l’automate « MyPost 24 » produite par l’appelant devant l’autorité de céans indiquant que le pli contenant l’appel a été déposé le 15 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours après la notification du jugement contesté, il y a lieu de considérer que l’acte a été interjeté en temps utile. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungswese seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post ist die fristauslösende Zustellung des angefochtenen Urteils an den Berufungskläger am 12. Februar 2024 erfolgt. Die dreissigtägige Berufungsfrist ist mithin mit Einreichung der Berufung am 11. März 2024 gewahrt. Der Berufungskläger ist Adressat des angefochtenen Urteils und insbesondere dadurch, dass das Dispositiv ein Fehlverhalten respektive eine Persönlichkeitsverletzung durch ihn suggeriert und er durch die Auferlegung der eigenen Parteikosten in seinen Interessen berührt ist, zur Erhebung der vorliegenden Berufung legitimiert. Der Berufungskläger rügt eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung durch die Vorinstanz, womit er zulässige Berufungsgründe im Sinne von Art. 310 ZPO geltend macht. Der Berufung sind Anträge zu entnehmen, welche rechtsgenüglich begründet sind.”
“Sodann wurde der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und diese wurden in Zirkulation gesetzt. Erwägungen 1.1 Gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt vor der ersten Instanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Der vorliegenden Berufung liegt der Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 5. Mai 2021 aus einer Arbeitsstreitigkeit zugrunde. In der betreffenden Klage beantragte die Arbeitnehmerin, die Arbeitgeberin zur Bezahlung von CHF 8'891.20 abzgl. der üblichen Sozialleistungen sowie CHF 19'134.80, alles zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Mai 2020 zu verurteilen. Der für eine Berufung gesetzlich erforderliche Streitwert ist vorliegend zweifellos erreicht. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des angefochtenen Entscheids vom 5. Mai 2021 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 17. August 2021 zugestellt. Die Berufungsfrist endete somit am 16. September 2021. Die Eingabe der Berufungsklägerin vom 15. September 2021, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit innert Frist (Art. 143 ZPO). Sachlich zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Berufung ist gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO (SGS 221) die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. Es gilt das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 1 ZPO). Zudem gilt Art. 114 lit. c ZPO, wonach bei Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von CHF 30‘000.00 keine Gerichtskosten gesprochen werden dürfen, auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren (statt vieler: BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 114 ZPO N 2). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die unrichtige Feststellung des”
Bei Eröffnungs‑ oder eröffnungsähnlichen Verfahren (z. B. Testamentseröffnung) nimmt das Eröffnungsgericht nur eine vorläufige Prüfung vor. Die Pflicht zur schriftlichen und begründeten Einreichung der Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO bleibt bestehen; die inhaltliche Prüfung der Berufungsgründe kann sich jedoch auf den für die Eröffnung relevanten, provisorischen Prüfungsumfang beschränken.
“Das Einzelgericht hat im Rahmen der Testamentseröffnung nur eine vorläu- fige Prüfung und Auslegung des ihr eingelieferten Testaments vorzunehmen, so- weit dies für die von ihm zu treffenden Anordnungen zur Sicherung des Erbgan- ges erforderlich ist. So ist im Hinblick auf die nach Art. 559 ZGB auszustellende Erbbescheinigung insbesondere zu bestimmen, wer nach dem Wortlaut des Tes- taments als Erbe zu gelten hat. Diese Auslegung hat aber immer nur provisori- schen Charakter, d.h. sie ist für die materielle Rechtslage unpräjudiziell. Über die Gültigkeit der letztwilligen Verfügung und die definitive Ordnung der Rechtsver- hältnisse befindet das Eröffnungsgericht nicht; dies bleibt im Streitfall dem anzuru- fenden ordentlichen Gericht vorbehalten (anstatt vieler: ZR 77 Nr. 131, ZR 82 Nr. 66 und ZR 84 Nr. 90, je mit weiteren Hinweisen). Auch die Berufungsinstanz prüft lediglich, ob das Eröffnungsgericht in diesem beschränkten Rahmen zutreffend verfahren ist . 3.2. Eine Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der Berufungskläger führt einzig an, der Erblasser habe ihm sowie seiner Schwester am 28. April 2021 sein Testament gezeigt. Er sei sich nicht sicher, dass das letzte Testament des Erblassers mit demjenigen vom 24. November 2001 übereinstimme. Der Berufungskläger äussert die Annahme, dass F._____ nicht das letzte Testament eingereicht haben könnte und er beantragt die "Wie- deraufnahme des Verfahrens" und die Klärung des”
Praxis der Rechtsmittelinstanz: Die Instanz prüft, ob die Berufung form- und fristgerecht eingereicht wurde; sofern ein Kostenvorschuss von der Instanz verlangt wurde, wird dessen Leistung als prozessuale Voraussetzung für das Eintreten auf die Berufung geprüft. Die Akten verzeichnen dabei üblicherweise die Fristeinhaltung und die Leistung des Vorschusses.
“März 2024 wurde ihm Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses ange- - 4 - setzt (act. 56). Da innert Frist kein Kostenvorschuss einging, wurde dem Beklag- ten mit Verfügung vom 3. Mai 2024 in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt (act. 58). Innert dieser Nachfrist wurde der Kostenvorschuss alsdann geleistet (act. 59). Mit Verfügung vom 9. Oktober 2024 wurde dem Kläger Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 62). Die Berufungsantwort ging innert Frist am 11. November 2024 ein (act. 64). Sie wurde dem Beklagten mit Schreiben vom 11. Dezember 2024 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (act. 67). Der Beklagte liess sich daraufhin nicht vernehmen. Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Der Beklagte ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 50/2) und der Kostenvorschuss wurde (letztlich) geleistet. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“103 = act. 104 [Aktenexemplar]). 2.Hiergegen erhob der Kläger mit Eingabe vom 16. August 2024 Berufung (act. 101). Mit Verfügung vom 21. August 2024 wurde dem Kläger Frist zur Leis- tung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 105). Der Vorschuss ging innert Frist ein (act. 108). Am 24. September 2024 wurde der Beklagten Frist zur Beant- wortung der Berufung angesetzt (act. 110). Die Berufungsantwort wurde am 31. Oktober 2024 erstattet (act. 113) und dem Kläger mit Verfügung vom 14. No- vember 2024 zugestellt (act. 114). Auf Ersuchen des Klägers (vgl. act. 116) wurde ihm mit Verfügung vom 19. November 2024 formell Frist angesetzt, um sich zur Berufungsantwort zu äussern (act. 117). Die Stellungnahme des Klägers erfolgte am 11. Dezember 2024 (act. 119). Sie ist der Beklagten mit diesem Entscheid zu- zustellen. III. 1.Beim angefochtenen Urteil handelt sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 97), der Kostenvorschuss wurde - 5 - geleistet (act. 108) und der Kläger ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Dezember 2023 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, der Klägerin Fr. 100'000.– nebst Zins zu 5% seit dem 1. August 2022 zu bezahlen (Urk. 31 S. 34 f.). Dagegen liess der Beklagte mit den eingangs erwähnten Anträgen Berufung erheben (Urk. 30). Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurde dem Beklagten Frist zur Leistung eines Kostenvorschus- - 5 - ses von Fr. 8'750.– angesetzt (Urk. 32), der in der Folge geleistet wurde (Urk. 33). Ihre Berufungsantwort erstattete die Klägerin unter dem 18. März 2024 innert der mit Verfügung vom 13. Februar 2024 angesetzten Frist (Urk. 34 f.). Die Rechts- schrift wurde dem Beklagten am 3. April 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 37). Weiter Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden beigezogen (Urk. 1-29). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Der Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO; Urk. 27/1 und Urk. 30) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 32 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten. 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz hat sich - abgesehen von offensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungs- schrift selber in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7.2.2013, E. 4.2; vgl. auch zum diesbezüglich analogen bundesgerichtlichen Verfahren BGer 4A_498/2021 vom 21.12.2021, E. 2.1.; BGer 5A_563/2021 vom 18.10.2021, E. 2.3.). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im vorinstanzlichen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21.”
“Kosten für die Ausstellung des Zahlungsbefehls (Urk. 2 = Urk. 12/16). 2.Mit Eingabe vom 6. Juli 2022 machte die Klägerin beim Einzelgericht im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Zürich (Vorinstanz) die vorliegende Klage betreffend Feststellung des Nichtbestehens einer Schuld im Sinne von Art. 85a SchKG mit den eingangs aufgeführten Anträgen anhängig (Urk. 1). Zum weiteren Prozessverlauf vor Vorinstanz kann auf die Erwägungen im angefochte- - 4 - nen Entscheid verwiesen werden (Urk. 31 E. I). Am 17. November 2022 erliess die Vorinstanz den oben wiedergegebenen Entscheid (Urk. 31). 3.Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 4. Januar 2023 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 21) Berufung mit den oben aufgeführten Anträgen (Urk. 30 S. 1). Mit Verfügung vom 11. Januar 2023 wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Vorschusses für die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 4'930.– an- gesetzt (Urk. 33). Dieser ging innert angesetzter Nachfrist (Urk. 35) rechtzeitig ein (Urk. 36). Mit Verfügung vom 21. Februar 2023 wurde dem Beklagten Frist zur Stel- lungnahme zum Sistierungsgesuch der Klägerin angesetzt (Urk. 38). Dieser liess sich nicht vernehmen, woraufhin das Verfahren mit Verfügung vom 15. März 2023 bis zum Abschluss des von der Klägerin eingeleiteten Verfahrens betreffend Nich- tigkeit der Betreibung beim Bezirksgericht Zürich,”
“Zudem sei die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung aufzuheben. Im Weiteren ersucht die Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege im Berufungsverfahren (act. 47 S. 2; im Einzelnen vorstehende Berufungsanträge). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-45). Wei- terungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO), - 5 - sind nicht erforderlich, weil sich die Berufung sogleich als unbegründet und die Sache als spruchreif erweist. II. 1. Gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist die Berufung zuläs- sig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert übersteigt die dafür notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist durch den Nichteintretensentscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Beru- fungsschrift enthält Anträge sowie eine Begründung derselben und wurde innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist erhoben (act. 47, Art. 311 Abs. 1 ZPO). Angesichts des Gesuchs der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege und da das Berufungs- verfahren sogleich erledigt werden kann, ist auf die Einholung eines Kostenvor- schusses zu verzichten. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts ent- gegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Bei im summarischen Verfahren ergangenen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen (z.B. Art. 271, 276 ZPO) ist die Berufung nach Art. 314 Abs. 1 ZPO innerhalb von zehn Tagen einzureichen. Diese verkürzte Frist ist insbesondere in familienrechtlichen Fällen (vorsorgliche Massnahmen/Schutzanordnungen) regelmässig von Bedeutung.
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables. 2.1 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid.”
“Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Beru- fung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufung gegen einen im summa- rischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids unter Beilage desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Zur Behandlung zivil- rechtlicher Berufungen auf dem Gebiet des Familienrechts ist die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts zuständig (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Das Streit- werterfordernis von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erfüllt (vgl. zur Ermitt- lung des Streitwerts KGer GR ZK1 15 20 v.”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 7. Dezember 2022 sind vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung des Unterhalts der gemeinsamen Kinder und betrifft damit eine vermögensrechtliche Angelegenheit. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Streitwert ist vorliegend angesichts der im Streit stehenden Unterhaltsbeiträge erfüllt (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 248 lit. d ZPO; Leuenberger/Suter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ist zur Beurteilung der Berufung das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig. Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 1.1 mit Nachweisen). Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen, nachdem der Verzicht auf eine Parteiverhandlung den anwaltlich vertretenen Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 17. Januar 2023 in Aussicht gestellt worden war und diese nichts dagegen eingewendet hatten.”
“Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (vgl. Leuenberger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage 2017, Band II, Anhang ZPO, Art. 276 N 17). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert zehntägiger Frist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts, nachdem in erster Instanz das Einzelgericht des Zivilgerichts entschieden hat (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
Fristbeginn: Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung der begründeten Entscheidung oder — falls die Begründung nachträglich zugestellt wird — mit dieser Zustellung. Die Frist beträgt grundsätzlich 30 Tage. Bei vorsorglichen bzw. summarischen Entscheiden kann nach den angeführten Entscheiden eine verkürzte Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gelten.
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorinstanzliche Entscheid wurde den Parteien am 9. November 2023 mitgeteilt und dem Berufungskläger am 10. November 2023 zugestellt. Die Berufungsschrift wurde am 8. Dezember 2023 der Post übergeben und damit fristgerecht eingereicht.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das vorinstanzliche Urteil wurde der Berufungsklägerin am 5. Februar 2024 zugestellt (RG-act. IV/7). Mit Eingabe vom 2. März 2024 wurde die Frist eingehalten. Auf die Berufung ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (dazu sogleich E. 2) - einzutreten.”
“An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Die Berufung gegen einen vorsorglichen Massnahmeentscheid, der während eines Scheidungsverfahrens ergeht, ist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (BGE 138 I 49 E. 7.2). Die begründet eröffnete Verfügung der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 6. August 2024 fristauslösend zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete demnach am 16. August 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 15. August 2024, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit fristgerecht (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
In summarischen Verfahren und bei provisorischen Massnahmen ist die Kognition der Berufungsinstanz in der Praxis häufig eingeschränkt (z. B. auf die Prüfung der blossen Voraussicht/Vermutung der Tatsachen und eine summarische Beweiswürdigung). Art. 311 Abs. 1 ZPO gilt dabei weiterhin: Die Berufung wird grundsätzlich nur in Bezug auf diejenigen Punkte geprüft, die hinreichend in der schriftlichen Begründung gerügt worden sind.
“3 L'appel a pour le surplus été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 Il en va de même de la réponse ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 145 al. 1 let. c, 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le litige concernant la protection contre les congés, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.5.4),. La maxime inquisitoire sociale est en outre applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties, et qu'il peut prendre en considération des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC; ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, elle revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.1). 3. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art.”
“2 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique ainsi que les déterminations spontanées des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid.”
“308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). 1.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que la valeur litigieuse est égale à la valeur d'usage du parking du centre commercial provisoire, dont la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. Cette argumentation peut être entérinée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 311 CPC) sous cet angle. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux (pseudo nova), de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid.”
Bei Versand per «prepaid» bzw. bei Einreichung per Post empfiehlt es sich, den Einlieferungs‑/Versandzeitpunkt (z.B. Sendungsverfolgungscode, Rückschein) zu dokumentieren, da sich daraus die Fristberechnung (Einreichungs‑/Zustellzeitpunkt) ergeben kann und dieser Umstand in der Rechtsprechung streitig gewesen ist.
“Le bailleur obtiendrait la libération des sûretés sur présentation du jugement condamnatoire, mais, en tant que de besoin, la libération de la garantie de loyer constituée auprès de D______ SA en date du 31 janvier 2017 (police n° 4______) serait ordonnée en faveur du précité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024.”
“Gegen diesen Endentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO Berufung erhoben werden, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Der Streitwert wird durch die gestellten Rechtsbegehren bestimmt, wobei Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens sowie allfällige Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Das zuletzt aufrechterhaltene Hauptbegehren gemäss Klage des Berufungsbeklagten im vorinstanzlichen Verfahren lautete auf Zusprechung eines Forderungsbetrags von CHF 219'713.00 nebst Zins, womit der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 zweifellos erreicht ist. 1.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 12. Juli 2022 wurde dem Berufungskläger gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 10. Mai 2023 zugestellt. Die Berufung vom 6. Juni 2023, welche vom Berufungskläger gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, ist somit fristgerecht erhoben worden (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 ZPO). 1.3 Zulässige Berufungsgründe sind nach Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
Art. 311 ZPO verlangt, dass die Berufung schriftlich und begründet innert der gesetzlichen Frist eingereicht wird. Liegt ein Entscheid im summarischen Verfahren vor, ist die Berufungsfrist nach Art. 314 Abs. 1 ZPO auf 10 Tage verkürzt.
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid des Einzelrichters in Zivilsachen am Regio- nalgericht Prättigau/Davos vom 20. Februar 2024 wurde den Parteien am 17. Mai 2024 mit Begründung mitgeteilt und ging dem Berufungskläger am 21. Mai 2024 zu (act. B.2). Die von ihm dagegen am 31. Mai 2024 erhobene Berufung erfolgte somit fristgerecht und entspricht überdies den an sie gestellten Formerfordernis- sen. Auf die Berufung ist demzufolge einzutreten.”
“Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. Le délai d'appel est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas clairs (art. 248 lit. b et 257 CPC). L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.”
“Der Beklagte leistete den Vorschuss innert Frist (act. 543 u. 544). Am 4. August 2023 (Datum Poststempel) reichte der Beklagte eine weitere Eingabe ein, mit welcher er seine Berufung er- gänzte (act. 545). 3.3 Da sich die Berufung als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägun- gen), kann auf das Einholen einer Stellungnahme verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist mit dem vorliegenden Entscheid ein Doppel der Be- rufungsschrift (act. 539) zuzustellen. II. 1.Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des vorliegenden Ver- fahrens sind Ehegattenunterhaltsbeiträge ab dem 14. August 2020 bis zur Rechtskraft des erstinstanzlichen Scheidungsurteils. Damit liegt eine vermögens- rechtliche Streitigkeit vor, wobei der Streitwert für die Berufung erreicht ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO, vgl. Verfügung vom 18. Juli 2023, act. 542). - 5 - 2.1 Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist begründet einzureichen (Art. 311 ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt in summarischen Verfahren 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Eine Nachbesserung der Berufungsschrift nach Ablauf die- ser Frist kommt nur bei behebbaren formalen Mängeln wie der fehlenden Unter- schrift infrage (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Eine inhaltliche Ergänzung oder Nachbesse- rung der Berufungsschrift nach Ablauf der Frist ist nicht möglich (BGer 5A_7/2021 vom 2. September 2021, E. 2.2 m.w.H.). 2.2 Der Beklagte nahm den vorinstanzlichen Entscheid am 26. Juni 2023 in Empfang (vgl. act. 523). Die zehntägige Berufungsfrist lief ihm entsprechend am 6. Juli 2023 ab. Die Berufung vom 6. Juli 2023 (Datum Poststempel) (act. 532) wurde daher rechtzeitig erhoben. Nicht mehr innerhalb der Berufungsfrist erfolgte indes die Eingabe vom 4. August 2023 (Datum Poststempel), mit welcher der Be- klagte seine Berufung inhaltlich ergänzte (act. 545). Sie ist daher nicht beachtlich. 3.1 Im Berufungsverfahren wird der erstinstanzliche Entscheid überprüft. Dabei kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
In familienrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, soweit die Sache nicht ausschliesslich auf Unterhaltsfragen beschränkt ist.
“00 - part au loyer (10 % de 2'125 fr. selon bail du 19.02.2008) Fr. 212.50 - prime d'assurance maladie LAMAL Fr. 0.00 - frais de loisirs (75 fr. + 42 fr.) Fr. 117.00 - frais de transport Fr. 15.00 - frais de cantine Fr. 55.00 - frais de garde Fr. 0.00 Total : Fr. 999.50 En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement le montant de la contribution d’entretien, l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).”
Die Berufungsinstanz weist die Verfahrenskosten in der Regel als eigene Ziffer im Dispositiv aus. In der Praxis werden die Kosten oft pauschal (forfaitarisch) festgesetzt (in den Entscheidungen finden sich unterschiedliche Beträge, z. B. CHF 800–8'000) und mit geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet bzw. von diesen einbehalten. Die genaue Zuweisung der Kosten (eine Partei, hälftig, Rückerstattung zwischen Parteien) wird fallweise im Urteil geregelt.
“delle modifiche del dispositivo del tribunale di prima istanza proposte dall'appellante incidentale e relative alla ripartizione delle spese processuali e ripetibili di seconda istanza, si rileva che esse devono essere interpretate, in virtù del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), e indicate in una cifra separata del dispositivo essendo di esclusiva competenza del tribunale di seconda istanza (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Ciocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Lugano 2017, n. 34 ad art. 311 CPC).”
“Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'800.- et seront prélevés sur les avances prestées par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg pour la procédure d'appel. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2022/lfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 335 Art. 454 ZGBart. 454 CCart. 454 Codice civile svizzero Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 III 48ATF 142 III 48DTF 142 III 48 BGE 145 I 167ATF 145 I 167DTF 145 I 167 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 Art. 454 ZGBart. 454 CCart. 454 Codice civile svizzero 608 2019 134 Art. 454 ZGBart. 454 CCart. 454 Codice civile svizzero Art. 454 ZGBart. 454 CCart. 454 Codice civile svizzero Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 5A_445/2014 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 101 2021 145 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart.”
“Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A.________ SA. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ sont fixés à CHF 5'088.80, TVA par CHF 363.80 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 19 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 336c ORart. 336c COart. 336c CO Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 335 ORart. 335 COart. 335 CO Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 136 III 513ATF 136 III 513DTF 136 III 513 BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 335 ORart. 335 COart. 335 CO Art. 337 ORart. 337 COart. 337 CO 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 136 III 513ATF 136 III 513DTF 136 III 513 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 4A_485/2016 4A_491/2016 BGE 123 III 246ATF 123 III 246DTF 123 III 246 BGE 121 III 60ATF 121 III 60DTF 121 III 60 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 Art.”
“________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés à raison de CHF 600.- sur l'avance versée par A.________, le solde de l'avance lui étant restitué. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021 Le Président : La Greffière : 101 2021 352 101 2021 471 101 2021 472 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_218/2014 Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_685/2018 101 2020 431 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero 5A_127/2009 BGE 131 III 209ATF 131 III 209DTF 131 III 209 BGE 130 III 585ATF 130 III 585DTF 130 III 585 5A_887/2017 101 2017 249 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 5A_328/2016 4A_432/2016 BGE 139 III 396ATF 139 III 396DTF 139 III 396 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art.”
“Partant, la décision prononcée le 5 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice sont fixés à CHF 8’000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. Les dépens de B.________ Sàrl sont fixés à CHF 3'043.05, TVA par CHF 217.55 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2021/lgu Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 57 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 130 ZPOart. 130 CPCart. 130 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC BGE 144 III 394ATF 144 III 394DTF 144 III 394 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 4A_40/2021 4A_45/2021 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_350/2019 4A_290/2014 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 205 ORart. 205 COart. 205 CO Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO BGE 114 II 239ATF 114 II 239DTF 114 II 239 Art. 185 ORart. 185 COart. 185 CO 4A_383/2016 4A_109/2014 4A_601/2009 4C.321/2006 Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO 4C.251/2003 Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO Art. 97 ORart. 97 COart. 97 CO BGE 122 III 426ATF 122 III 426DTF 122 III 426 BGE 91 II 344ATF 91 II 344DTF 91 II 344 4A_220/2013 4P.109/2003 Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO 4A_253/2013 Art. 168 ZPOart. 168 CPCart. 168 CPC Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC BGE 143 III 297ATF 143 III 297DTF 143 III 297 Art. 168 ZPOart. 168 CPCart. 168 CPC BGE 141 III 433ATF 141 III 433DTF 141 III 433 BGE 140 III 24ATF 140 III 24DTF 140 III 24 BGE 141 III 433ATF 141 III 433DTF 141 III 433 Art.”
“________, intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ, est maintenue. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/lfa La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 140 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 135 III 374ATF 135 III 374DTF 135 III 374 Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a Codice civile svizzero BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_629/2019 BGE 115 II 317ATF 115 II 317DTF 115 II 317 5A_450/2016 5A_976/2014 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 141 III 569ATF 141 III 569DTF 141 III 569 BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_77/2020 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart.”
“Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure d’appel fixés à CHF 1'200.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/lsc/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 101 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2020 92 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 286a ZGBart. 286a CCart. 286a Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 286a ZGBart. 286a CCart. 286a Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 101 2019 275 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2017 132 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 5A_256/2015 5A_724/2009 5A_99/2011 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_99/2011 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 101 2018 97 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 5A_311/2019 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 139 III 475ATF 139 III 475DTF 139 III 475 Art.”
“________, les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. La part due par A.________ est compensée avec l’avance de frais prestée par ce dernier à concurrence de CHF 1'000.-. Le solde de CHF 500.- lui est restitué. III. Chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2021/st7/swo/cth La Vice-présidente : La Greffière-rapporteure : 101 2020 242 101 2016 409 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_165/2013 5A_454/2017 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 5A_242/2019 101 2018 22 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 5C.240/2002 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 5C.240/2002 5C.”
“Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 mars 2023/fpi La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure : 101 2021 73 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 532ATF 138 III 532DTF 138 III 532 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 7321.03.2023Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 74 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 138 III 532Normen KantonRechtsprechung Kanton101 2021 73Normen Bund/Kanton”
“- et seront prélevés intégralement sur l'avance versée par la demanderesse, qui pourra en exiger le remboursement de la moitié directement auprès des défendeurs. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'300.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________. Les dépens de la procédure d'appel de C.________, dus par A.________ et B.________, sont fixés à CHF 3'231.- (débours inclus), TVA par CHF 231.- comprise. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2024/dsc La Présidente La Greffière-rapporteure 102 2023 216 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 247 ZPOart. 247 CPCart. 247 CPC 102 2021 19 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 CC Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC Art. 272 ORart. 272 COart. 272 CO BGE 142 III 336ATF 142 III 336DTF 142 III 336 4A_281/2008 BGE 135 III 121ATF 135 III 121DTF 135 III 121 BGE 125 III 226ATF 125 III 226DTF 125 III 226 BGE 116 II 446ATF 116 II 446DTF 116 II 446 4A_662/2012 Art. 272 ORart. 272 COart. 272 CO 4A_460/2020 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC BGE 145 II 49ATF 145 II 49DTF 145 II 49 BGE 136 III 190ATF 136 III 190DTF 136 III 190 BGE 142 III 336ATF 142 III 336DTF 142 III 336 BGE 136 III 190ATF 136 III 190DTF 136 III 190 BGE 125 III 226ATF 125 III 226DTF 125 III 226 4A_143/2021 BGE 136 III 190ATF 136 III 190DTF 136 III 190 4A_198/2014 4A_57/2012 Art. 272 ORart. 272 COart. 272 CO Art. 272 ORart. 272 COart. 272 CO 4A_346/2016 BGE 125 III 226ATF 125 III 226DTF 125 III 226 5A_243/2012 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC Art.”
“Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 1'000.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2022/jei EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière : 101 2022 217 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC 5A_112/2020 101 2021 478 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 128 III 4ATF 128 III 4DTF 128 III 4 5A_679/2019 5A_1046/2018 5A_690/2019 5A_679/2019 BGE 147 III 457ATF 147 III 457DTF 147 III 457 101 2021 27 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 101 2021 467 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 Art.”
Obwohl Art. 149 ZPO die Entscheidung über die Restitution grundsätzlich als endgültig ausschliesst, kommt nach der Rechtsprechung eine ausserordentliche Anfechtung in Betracht, wenn der verweigerte Restitutionsentscheid den endgültigen Verlust der Klage oder eines prozessualen Rechtsmittels bewirkt; in diesem Fall ist eine Beschwerde in der Regel zulässig (je nach Verfahren als Berufung oder als Revision) und innerhalb der Frist von Art. 311 Abs. 1 ZPO einzureichen.
“Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la requête de restitution de l’appelant tend à la reprise d’une cause qui a été rayée du rôle. Le refus de la restitution empêche définitivement l’appelant de poursuivre la procédure en conflit du droit du travail ouverte contre l’intimée. Dès lors, nonobstant la lettre de l’art. 149 CPC, la décision attaquée peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, suivant la valeur litigieuse des prétentions au fond de l’appelant. Dans le cas présent, dans sa demande du 7 décembre 2017, l’appelant a pris des conclusions à hauteur de plus de 100'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes prescrites par la loi par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est donc recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Die Berufung muss substantiiert gegen die Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids gerichtet sein. Eine blosse Wiederholung früherer Vorbringen oder ein pauschaler Verweis auf diese genügt den Anforderungen an die schriftliche Begründung nicht.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begrün- dung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids ange- fochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Ver- weis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erst- instanzlichen Entscheid genügen nicht. Fehlt eine Begründung vollständig, wird le- diglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht un- genügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 36 ff .; vgl. Urteil des Bundesge- richts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. E. 1.5) die Untersuchungsma- xime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3, in: Pra 2016 Nr. 99; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 37 m.w.H.). Ob die genannten Anforderungen im Einzelnen erfüllt sind, ist im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfen.”
“Una motivazione è tale se espone, in maniera circostanziata, i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata e come essa deve essere modificata. Ciò presuppone la precisa identificazione dei considerandi della decisione impugnata oggetto di critica e dei mezzi di prova su cui quest'ultima si basa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_555/2022 del 4 aprile 2023 consid. 3.1). La motivazione è insufficiente se vengono ripresentati argomenti già fatti valere dinnanzi al tribunale inferiore, se ci si limita a richiamarli o se contiene solamente delle critiche generiche alla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1º settembre 2014 consid. 3.1). In questi casi, il reclamo è inammissibile. Il tribunale non è tenuto a fissare un termine supplementare per rimediare a tale carenza, in quanto il termine per presentare reclamo è un termine legale e, in quanto tale, improrogabile (DTF 137 III 617 consid. 6.4; SPUHLER, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC e n. 15 segg. ad art. 311 CPC).”
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 311 ZPO). Den Berufungskläger trifft eine Begründungslast. Es ist in der Berufungsschrift substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sei und warum und wie er geändert werden müsse. Die Berufungsschrift hat sich vornehmlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander zu setzen und soll nicht einfach die Ausführungen vor der ersten Instanz wiederholen. Diese Pflicht besteht auch in Angelegenheiten, in denen die Offizialmaxime gilt. In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Liegt gar keine Begründung vor, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 15 und N 18 zu Art. 311 ZPO). An Berufungen von Laien sollten sodann nicht die gleich strengen Anforderungen gestellt werden wie an von Anwälten verfasste Berufungen. Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO). Nichts anderes gilt für die Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Zürich 2025, N 14 f. zu Art. 321 ZPO). Insofern erwächst dem Berufungskläger diesbezüglich (wiederum) kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung.”
“17 Rz. 5) hat noch gar kein zweiter Schriften- wechsel stattgefunden. Da in der vorliegenden Konstellation gar kein reformatori- scher Entscheid über die eingeklagte Forderung möglich ist, ist ein rein kassatori- scher Berufungsantrag zulässig. Demnach wurde die Berufung form- und fristge- recht erhoben (Art 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 31). Die Klägerin hat sodann den verlangten Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (act. 52). Sie ist durch das ange- fochtene Urteil beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts ent- gegen. 2.4.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsan- wendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wer- den (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- - 6 - zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entspre- chenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht über- prüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid er- hoben werden (vgl.”
“MwSt zu Lasten der Berufungsklägerin." Die Berufungsantwortschrift wurde der Klägerin mit Präsidialverfügung vom 5. März 2024 zugestellt und von dieser am 11. März 2024 empfangen (Urk. 21 und Urk. 22). Weitere Eingaben erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. 2.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Ver- fahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.w.Hinw. auf die Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vor- instanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, - 4 - E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Män- geln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO innert 30 Tagen seit Eröffnung eines Entscheides schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. Mit ihr können eine unrichtige Feststellung des Sachverhaltes und eine unrichtige Rechtsanwendung der Vorinstanz gerügt werden (Art. 310 ZPO); zu Letzterer zählt auch die unrichtige Anwendung des pflichtgemässen Ermessens. Die Beru- fung führende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat die Beanstandungen in der Berufungsschrift einzeln vorzutragen und zu begründen. Sie muss sich sach- bezogen und substantiiert mit den Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch an- gewendet haben bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll (BGE 138 III 375 oder OG ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. 1.1 und E. 1.2, je mit Verweisen). Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetrage- nen oder allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid genügen den Anforde- rungen an eine Begründung nicht (vgl.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne cons-titue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) que, de même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, Commen-taire romand précité, n. 3b ad art. 311 CPC), qu’en l’espèce, force est de constater que le recours est une reproduc-tion fidèle des déterminations déposées par la poursuivie en première instance, qu’en reprenant mot pour mot les arguments qu’elle avait présentées en première instance, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge – qui a indiqué les motifs pour lesquels les arguments de la poursuivie devaient être écartés – serait erroné, que l’acte de recours ne satisfait donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, la requête de la poursuivante tend au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'827 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 26 septembre 2023 (cotisations du 2e semestre 2023), de 200 fr. sans intérêt (taxe de sommation) et de 92 fr. 25 (intérêts moratoires dus au 25 septembre 2023), soit un capital de 8'119 fr.”
Bei provisorischen Massnahmen gilt das summarische Verfahren: Die Beweisaufnahme ist eingeschränkt und die richterliche Kognition beschränkt sich auf die einfache Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung. Gleichwohl kann gegen solche Entscheide das Rechtsmittel nach Art. 311 Abs. 1 ZPO zulässig sein; die Berufung ist in denjenigen, hinreichend motivierten Punkten zu prüfen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige, qui porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC), les réponses (art. 312 al. 2 CPC) et les écritures subséquentes des parties sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineures des parties (art.”
“4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). Contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui concerne le sort des enfants (art. 293 al. 1 CPC), cette maxime n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en revanche pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 publié in CPC Online, ad art. 272 CPC, état au 21 septembre 2017). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
Wird der Kostenvorschuss zunächst nicht rechtzeitig geleistet und setzt die Instanz eine Nachfrist (Art. 101 Abs. 3 ZPO) an, genügt die nachträgliche Zahlung innert dieser Nachfrist, damit die Berufung als form‑ und fristgerecht gilt und dem Eintreten auf die Berufung insoweit nichts entgegensteht.
“März 2024 wurde ihm Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses ange- - 4 - setzt (act. 56). Da innert Frist kein Kostenvorschuss einging, wurde dem Beklag- ten mit Verfügung vom 3. Mai 2024 in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt (act. 58). Innert dieser Nachfrist wurde der Kostenvorschuss alsdann geleistet (act. 59). Mit Verfügung vom 9. Oktober 2024 wurde dem Kläger Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 62). Die Berufungsantwort ging innert Frist am 11. November 2024 ein (act. 64). Sie wurde dem Beklagten mit Schreiben vom 11. Dezember 2024 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (act. 67). Der Beklagte liess sich daraufhin nicht vernehmen. Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Der Beklagte ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 50/2) und der Kostenvorschuss wurde (letztlich) geleistet. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“23) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 26) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 27 = act. 34 = act. 35 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 33). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 36). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 38). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 39; act. 40). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Mai 2022 erhob die Beklagte Berufung (act. 63). Mit Verfügung vom 27. Juni 2022 wurde ihr Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt. Gleichzeitig wurde das Rubrum dahingehend angepasst, dass die verstorbene bisherige Klägerin 2, deren Rechtsnachfolger der Kläger 1 ist, aus dem Rubrum - 4 - gestrichen wurde (act. 66). Mit Verfügung vom 23. August 2022 wurde das Frist- erstreckungsgesuch der Beklagten für die Leistung des Kostenvorschusses ab- gewiesen und in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt (act. 69). Innert dieser Nachfrist wurde der Kostenvorschuss alsdann bezahlt (act. 71). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1. Die Beklagte ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 65 S. 44 E. V.1). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 60/2) und der Kostenvorschuss wurde (letztlich) geleistet (act. 71). Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.1. Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Tatsachenrügen in der Berufung sind nur dann zu prüfen, wenn sie konkret formuliert und hinreichend motiviert sind: Die Berufung muss angeben, welche bestimmte Passage der angefochtenen Entscheidung angegriffen wird und auf welche konkret bezeichneten Beweismittel oder Aktenstücke (gegebenenfalls auf genau bezeichnete Stellen darin) sich die Rüge stützt. Blosse Wiederholungen früherer Behauptungen, allgemeine Aufzählungen von Tatsachen oder eine rein eigene Darstellung des Sachverhalts ohne Bezug zur angefochtenen Entscheidbegründung gelten als nicht genügend motiviert und sind in der Regel unzulässig.
“1) et doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid.”
“En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Mais il ne suffit pas non plus que l’appelant pointe une constatation de fait du premier juge et la prétende fausse ou inexacte, pour que l’autorité d’appel doive entrer en matière ; il faut encore que le grief soit motivé. Seuls doivent dès lors être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le mémoire d’appel est truffé de reproches de constatation inexacte ou lacunaire des faits qui ne sont accompagnés d’aucune offre de preuve, ni d’aucune motivation en sus de la simple affirmation que la première juge aurait erré. Ces griefs-là, informes, sont irrecevables. Sous cette réserve, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 février 2024/71 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“Dans tous les cas, même en se tenant aux quelques lignes résiduelles de leur critique qui échappent à ce procédé et à la sanction qui en découle, il faut noter d'emblée que les recourantes sont elles-mêmes peu au fait du grief qu'elles entendent soulever. Bien qu'elles énoncent se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), elles se plaignent en réalité de la violation de l'art. 311 CPC, en tant que l'autorité cantonale se serait trompée quant aux exigences de motivation posées par cette norme. Or, l'autorité cantonale a ici tenu rigueur aux recourantes de s'être contentées de présenter leur propre état de fait, de plus de manière confuse en tant qu'elles mêlaient faits et appréciation, et de n'avoir pas expliqué en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait supposément lacunaire. Exiger une motivation à ce sujet procède d'une application correcte de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 4A_502/2021 précité et les références). Par surabondance, le grief des recourantes relatif à l'art. 311 CPC n'a aucune influence sur le sort du litige: si l'on s'en tient aux passages de leur appel où elles formulent la critique selon laquelle le premier juge aurait omis de tenir compte de certains faits démontrés par des offres de preuves, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a précisément examiné celles-ci, soit les pièces 20 à 32, comme elle l'a d'ailleurs signalé (cf. p. 19 in initio). Si les recourantes estimaient que l'autorité cantonale avait établi de manière arbitraire les faits sur la base de ces pièces, il leur appartenait de le faire en dénonçant la violation de l'art. 9 Cst. à l'appui d'une critique répondant aux exigences de précision et de clarté posées par le principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF, supra consid. 2.2.). Or, elles ne le font pas. Il suit de là que le grief est irrecevable.”
Bei geldwerten Anträgen müssen die Schlussforderungen grundsätzlich beziffert sein; sonst droht die Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Ausnahmsweise ist das Berufungsverfahren dennoch zu eröffnen, wenn sich der geforderte Betrag klar aus der Begründung des Rechtsmittels (gegebenenfalls in Verbindung mit dem Dispositiv der angefochtenen Entscheidung) ergibt.
“2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans son écriture du 22 mai 2024, le recourant mentionne le montant de 90 fr. fixé à titre de frais par une autre décision ayant statué sur une de ses exception pour non-retour à meilleure fortune. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient exceptionnellement d’entrer en matière. Le recours est ainsi recevable en la forme. 3. 3.1 L'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35) (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon le tableau suivant : Valeur litigieuse Emoluments - jusqu’à 1'000 fr.”
“Les annotations manuscrites font état de dégâts d’eau. t. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l’audience du 22 janvier 2024. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1.2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al.”
“70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204 ; CCUR 4 décembre 2023/242). 1.2.5 Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l’indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4. ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.”
Fristwahrung: Die Berufung gilt als fristwahrend, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig bei der Rechtsmittelinstanz eingeht. Entgegenstehenden Konstellationen wird unterschiedlich begegnet: Wird das Rechtsmittel beim iudex a quo eingereicht, ist die Frist als gewahrt zu betrachten und die Vorinstanz hat die Eingabe unverzüglich an die Rechtsmittelinstanz zu übermitteln. Eine allgemeine Pflicht zur Weiterleitung durch sonstige, mit der Sache nicht befasste Behörden besteht nicht; bei Einreichung an solche unzuständigen Behörden ist Fristwahrung nur unter engen Voraussetzungen möglich.
“Das Bundesgericht berücksichtigte die Bedenken gegen eine zu weitreichende Fristwahrungsvorschrift mit entsprechender Weiterleitungspflicht der Behörden im Hinblick auf allenfalls unklare Zuständigkeitsfragen aufgrund unterschiedlicher kantonaler Gerichtsorganisationen. Die Weiterleitungspflicht könne nicht irgendwelche kantonale Behörden und auch nicht die Bundesbehörden treffen. Vielmehr erscheine die von einem Teil der Lehre postulierte Einschränkung auf den iudex a quo als sachgerecht. Das Bundesgericht ging davon aus, dass eine irrtümliche Einreichung bei Vorliegen einer korrekten Rechtsmittelbelehrung kaum vorkommen sollte, da die ZPO eine Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung statuiere (Art. 238 lit. f ZPO) und überdies eindeutige Vorschriften über die Einreichungsinstanz enthalte (Art. 311 ZPO, Art. 321 ZPO, vgl. auch für die Revision Art. 328 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls erschien dem Bundesgericht unter diesem Aspekt ein weitergehender Schutz als bezüglich einer versehentlichen Einreichung bei der Vorinstanz als nicht notwendig. Eine ausgedehntere Anwendung auf Fälle, in denen das Rechtsmittel bei einer mit der Sache nicht befassten inner- oder gar ausserkantonalen Behörde oder einer Bundesbehörde (etwa auch dem Bundesgericht) eingereicht wird, müsse daher ausscheiden. In diesen Fällen könne die Frist nur als gewahrt betrachtet werden, wenn die unzuständige Behörde das Rechtsmittel noch innert Frist an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet, wozu sie gesetzlich nicht verpflichtet sei, aber unter Umständen aufgrund des Verbots des überspitzten Formalismus gehalten sein könne. Ohnehin würde sich bei solchen Konstellationen wohl zumeist die Frage nach einer bewussten Einreichung der Eingabe bei einer unzuständigen Behörde und damit nach einer grundsätzlichen Unanwendbarkeit der dem Art.”
“Le 23 août 2023, le président a imparti à l’appelant un délai au 4 septembre 2023 pour indiquer si son courrier du 21 août 2023 devait être considéré comme un recours contre la décision du 31 juillet 2023, ce qu’a confirmé l’appelant le 1er septembre 2023. Le 4 septembre 2023, le président a transmis l’acte déposé le 21 août 2023 par l’appelant ainsi que le dossier de la cause à la Cour de céans. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Par ailleurs, le délai d'appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l'acte d'appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile, celui-ci ayant été notifié le 21 août 2023 à l’autorité de première instance ayant statué, soit le président. Du reste, introduit par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.”
“Sie stellte zudem fest, dass mangels Leistungsfähigkeit der Mutter zur Zeit keine Kinderunterhaltsbeiträge an den Vater festgesetzt werden können. Hinsichtlich der Kinderzulagen und der IV-Kinderrenten fällte die Vor- instanz den vorstehend wiedergegebenen Entscheid (vgl. Dispositiv-Ziffer 6). Mit Eingabe vom 24. August 2021 erhob A._____ (nachfolgend Berufungsklägerin) - 5 - bei der Vorinstanz sinngemäss Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 6 Abs. 4 des Ur- teils (act. 220 = act. 224). Diese Eingabe wurde von der Vorinstanz am 26. Au- gust 2021 zuständigkeitshalber an das Obergericht überwiesen (act. 223). Die Ak- ten der Vorinstanz wurden von der Kammer von Amtes wegen beigezogen (act. 1-221). Da die Berufung offensichtlich unbegründet ist, kann auf die Einho- lung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Pro- zess erweist sich als spruchreif. 2. Prozessuales 2.1. Nach Eingang der Berufung prüft die Berufungsinstanz von Amtes wegen, ob die Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. 2.2. Die Berufung ist laut Art. 311 ZPO innert dreissig Tagen seit der Eröffnung des Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzu- reichen. Das begründete Urteil der Vorinstanz wurde der Berufungsklägerin bzw. ihrem Rechtsvertreter am 30. Juni 2021 zugestellt (act. 215/2). Unter Berücksich- tigung des Fristenstillstandes gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO wurde die Beru- fung innert der 30-tägigen Berufungsfrist und damit fristgerecht eingereicht. Die Einreichung der Berufung bei der nicht zuständigen Vorinstanz schadet der Beru- fungsklägerin nicht. Die Berufung ist der Kammer ohnehin – worauf es nicht an- kommt – noch innerhalb der Berufungsfrist zugegangen (act. 223). 2.3. Mit Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 30. Mai 2018 mitgeteilt (act. A.1). Die von ihr dagegen erhobene Berufung wurde am 29. Juni 2018 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Post übergeben (act. A.1). Die Berufungsfrist von 30 Tagen erweist sich somit als gewahrt (Art. 311 ZPO).”
Enthält die Berufung keine hinreichende Begründung oder keine konkrete Bezeichnung der angegriffenen Passagen und Beweismittel, erfüllt sie Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. In diesem Fall kann die Rechtsmittelinstanz mangels konkreter Angriffe nicht in der Sache eintreten.
“La FONDATION DE LA COMMUNE DE B______ POUR LE LOGEMENT SOCIAL s'est opposée aux réquisitions d'offres de preuves précitées. Sur quoi, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'occurrence, pour autant que les prétentions de l'appelante soient intelligibles, la valeur litigieuse paraît excéder 10'000 fr. (différence de loyers entre 380 fr. et 1'743 fr. depuis 2017), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le délai d'appel a été respecté (art. 311 al. 1 CPC). 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 1.3 En l'occurrence, l'acte d'appel ne comporte ni conclusions, ni critique du jugement du Tribunal. En particulier, le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu la tardiveté de la requête, n'est pas remis en cause.”
Fehlt es im Berufungsbegehren an konkreten Angriffsgründen (z. B. präzise Bezeichnung der angegriffenen Entscheidspassagen oder der Beweismittel, auf die sich die Kritik stützt, sowie der dargelegten Fehler), sind die betreffenden Teile des Berufungsbegehrens als unzulässig zu behandeln.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit en outre contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung gelten hinsichtlich der Begründung geringere Anforderungen. Fehlt es an einer (ausreichenden) Begründung, ist auf die Berufung nicht einzutreten.
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet ein- zureichen. Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Der Berufungskläger hat sich mit anderen Wor- ten mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen dieser falsch ist. Es genügt nicht, in der Beru- fungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte zu wiederholen. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Enthält die Beschwerde keine (genügende) Begründung, ist darauf nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 311 N 30 ff. m.w.H.).”
Bei bewilligter Fristverlängerung bzw. gesetzter Nachfrist ist auf die tatsächliche Einreichung (Eingang bei der Rechtsmittelinstanz) abzustellen. Das Aufgabedatum der Sendung kann für die Beurteilung relevant sein, sofern es anhand von Belegen plausibel gemacht werden kann; bei empfehlten Sendungen kann jedoch die Datierung der Postbearbeitung (z. B. erste Barcode-Erfassung) entscheidend sein.
“Vu le jugement JTBL/896/2024 non motivé rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers; Vu la demande de motivation formée par A______ le 30 septembre 2025; Vu le jugement JTBL/896/2024, motivé, notifié le 1er novembre 2024 à A______, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à payer à C______, soit pour lui l'HOSPICE GENERAL, la somme de 6'400 fr. (16 mois x 400 fr.) (ch. 1 du dispositif); dit que ce paiement serait effectué par la libération des loyers consignés, à concurrence de 6'600 fr., sous la consignation n° 1______ 2022 2______ (ch. 2), dit que le solde en 200 fr. était dû à la bailleresse (ch. 3), ordonné en conséquence au Service financier du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés, sous la consignation n° 1______ 2022 2______, à concurrence de 6'400 fr. en faveur de l'HOSPICE GENERAL et à concurrence de 200 fr. en faveur de A______ (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure est gratuite (ch. 6); Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 2 décembre 2024 par A______ contre ce jugement; Vu l'ordonnance de la Cour du 20 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours dès réception à A______ pour déposer un acte d'appel conforme aux exigences fixées à l'art. 311 al. 1 CPC; Vu la prolongation de ce délai au 14 février 2025, selon courrier du greffe de la Cour du 9 janvier 2025, reçu par la précitée le 4 février 2025; Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 14 février 2025, mais déposé le 19 février 2025 à la poste, A______ a fait parvenir à la Cour un acte d'appel corrigé;”
“Le bailleur obtiendrait la libération des sûretés sur présentation du jugement condamnatoire, mais, en tant que de besoin, la libération de la garantie de loyer constituée auprès de D______ SA en date du 31 janvier 2017 (police n° 4______) serait ordonnée en faveur du précité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024.”
Beweislast/Beweismittel: Das Einhalten der 30‑Tage‑Frist kann durch alle geeigneten Beweismittel (z.B. Sendungsverfolgung, Aufgabestempel, Rückschein, Zeugenaussagen, sonstige geeignete Erklärungen) nachgewiesen werden. Eine absolute Gewissheit ist nicht erforderlich; es genügt, dass das Gericht keine ernsthaften Zweifel mehr hat. Um die Vermutung zugunsten des Poststempels zu widerlegen, sind jedoch geeignete Belege erforderlich.
“Selon la définition qui en est donnée par la jurisprudence, la preuve certaine (ou stricte; Gewissheit, Sicherheit) d'un fait est rapportée si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A_599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts). Cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec la preuve par titre, qui est un moyen de preuve au sens de l'art. 168 let. b CPC (art. 177 ss CPC, cf. art. 254 al. 1 CPC). Si, dans certaines procédures spéciales, comme la procédure sommaire de mainlevée (ATF 145 III 160 consid. 5) ou la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3), seule la preuve par titre est recevable, une telle exigence pour l'acte d'appel ne résulte ni du CPC, ni de la jurisprudence, qui admet expressément que le respect du délai peut être prouvé par tous les moyens de preuve adéquats. Sont des moyens de preuve adéquats (tauglich, cf. art. 152 al. 1 CPC) tous les moyens de preuve propres (ou aptes ou idoines ou utiles) à prouver le fait en question, en d'autres termes qui sont utiles pour découvrir la vérité (ATF 132 III 222 consid, 2.3; 129 III 18 consid. 2.6).”
“La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, les appelants ont conclu, dans leurs dernières conclusions de première instance, au paiement de 20'890 fr. 19 à titre de réduction de loyer et de 3'285 fr. 60 à titre de dommages-intérêts, soit des sommes supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte quant à la valeur litigieuse. 1.3 L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel aurait été déposé tardivement, le sceau de la Cour de justice apposé sur l'acte mentionnant une date de réception le 29 janvier 2020 et le mémoire étant muet sur un dépôt à une heure tardive le 27 janvier 2020 et le nom d'éventuels témoins sur l'enveloppe. 1.3.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est suspendu à compter du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La date de dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V 372 consid. 3b p. 375). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
“Le bailleur obtiendrait la libération des sûretés sur présentation du jugement condamnatoire, mais, en tant que de besoin, la libération de la garantie de loyer constituée auprès de D______ SA en date du 31 janvier 2017 (police n° 4______) serait ordonnée en faveur du précité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024.”
“Une audience d’instruction s’est tenue le 14 juin 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les témoins F.________, notaire, et B.R.________, frère de l’intimée, ont été entendus. L’intimée et l’appelante, par J.________, administrateur unique, ont été interrogées en qualité de parties. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 1.3 En l’espèce, la motivation du jugement a été notifiée aux parties le 25 juin 2024. L’appelante a déposé son acte d’appel le 15 juillet 2024 auprès de la poste suisse. L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable.”
Bei Anwendung von Art. 311 ZPO beachten die Entscheide, dass bei der Fristberechnung Sonntage mitgerechnet werden (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). In Verfahren nach der summarischen Regelung kommt eine verkürzte Berufungsfrist von zehn Tagen zur Anwendung. Die Gerichte prüfen zudem, ob die Berufung den Formerfordernissen von Art. 311 ZPO entspricht.
“Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 15. Juni 2023 ist dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 3. November 2023 schriftlich begründet zugegangen (act. B.3). Die Berufung der Berufungsklägerin ist am 4. Dezember 2023 (act. A.1) und damit - unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Sonntagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - fristgerecht erfolgt. Da die Rechtsschrift zudem den übri- gen Formerfordernissen entspricht, ist auf die Berufung einzutreten.”
“Über Eheschutzmassnahmen nach den Art. 172 ff. ZGB ist im summa- rischen Verfahren zu entscheiden (Art. 271 lit. a ZPO). Gegen einen im summari- schen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Beru- fung zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde den Parteien je am 31. Oktober 2022 zugestellt (RG act. IV.3). Die dagegen erhobe- nen Berufungen datieren vom 10. November 2022 (act. A.1 [184]; act. A.1 [186]). Die Berufungsfrist erweist sich damit in beiden Fällen als gewahrt (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Berufungen entsprechen überdies den Formerfordernissen von Art. 311 ZPO. Gemäss Art. 7 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100) ist das Kantonsgericht für die Beurteilung von zivilrechtlichen Berufungen zuständig. Die gerichtsinterne Zuständigkeit der I. Zivilkammer des Kantonsgerichts ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV (BR 173.100). Auf die Berufungen ist somit - unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Beschwer (vgl. E. 2.3 u. 4.7) - einzutreten.”
“Der im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO) ergangene Entscheid betreffend Erlass eheschutzrechtlicher Massnahmen vom 19. April 2021, mitgeteilt gleichentags, wurde dem Berufungskläger nach eigenen Angaben am 20. April 2021 zugestellt (act. A.1, II.2). Seine dagegen erhobene Berufung datiert vom 30. April 2021 und wurde gleichentags zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Post übergeben (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Berufungsfrist von zehn Tagen als gewahrt (Art. 142 Abs. 3 und Art. 314 ZPO). Überdies entspricht die Eingabe den gesetzlichen Formerfordernissen (Art. 311 ZPO).”
Die Berufungsinstanz revidiert Sache und Recht mit vollem Kognitionsumfang (Art. 310 ZPO). Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO beschränkt sich diese Prüfung jedoch auf die Punkte des erstinstanzlichen Entscheids, die der Berufungsführer ausdrücklich als fehlerhaft rügt und hinreichend motiviert darlegt. Die Motivation muss die angefochtenen Passagen des Entscheids sowie die im Verfahren massgebenden Aktenstücke oder Beweismittel bezeichnen, damit die Instanz die Rüge prüfen kann; eine rein allgemeine Kritik genügt nicht.
“En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables les réponses des intimés (art. 312 CPC) et les répliques et dupliques subséquentes qui ont été transmises avant que la Cause ne soit gardée à juger (art. 316 al. 2 CPC). Il sera statué sur la recevabilité du courrier du 26 novembre 2024 ci-après (cf. infra consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants mineurs (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Afin de respecter le rôle initial des parties devant la Cour, et par simplification, l'appelant principal sera désigné comme appelant et l'appelante sur appel joint comme intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions entre époux.”
“57 à titre de liquidation du régime matrimonial. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid.”
Fehlt der geforderte Kostenvorschuss und tritt die Vorinstanz deshalb nicht auf die Berufung ein, ist dies ein möglicher Konsequenz. In einer gegen einen solchen Nichteintretensentscheid gerichteten Rechtsschrift müssen die Rechtsbegehren und deren Begründung sich ausdrücklich und nachvollziehbar auf die vorinstanzlichen Erwägungen beziehen, die zum Nichteintreten geführt haben (qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht).
“Ficht die beschwerdeführende Partei - wie hier - einen Nichteintretensentscheid an, haben sich ihre Rechtsbegehren und deren Begründung zwingend auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu beziehen, die zum Nichteintreten geführt haben (Urteile 2C_204/2023 vom 26. April 2023 E. 2.2; 2C_130/2023 vom 22. März 2023 E. 2.1; 2C_413/2022 vom 30. Mai 2022 E. 2.1). Hinzu kommt, dass das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 95 lit. c-e BGG) abgesehen - nur auf Bundesrechtsverletzungen, namentlich auf Willkür hin, prüft (BGE 149 IV 183 E. 2.4; 143 I 321 E. 6.1; 141 I 105 E. 3.3.1). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten, einschliesslich des Willkürverbots, und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 149 I 248 E. 3.1; 143 II 283 E. 1.2.2; 141 I 36 E. 1.3). 3.2. Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichte Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese keine klaren und vollständigen Anträge enthalten und zudem die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin habe sich mit den Erwägungen des Kreisgerichts, gemäss welchen mangels Bezahlung des Kostenvorschusses und Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege (auch innert Nachfrist) nicht auf die Klage einzutreten sei, nicht auseinandergesetzt. Folglich habe sie auch nicht aufzeigen können, welche”
“Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 9. Juli 2023 fristgerecht (Urk. 135 und Art. 311 Abs. 1 ZPO) Berufung und stellte ein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren (Urk. 136 S. 23). Er wurde da- raufhin mit Verfügung vom 16. August 2023 aufgefordert, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und zu belegen (Urk. 149). Nachdem er dies zunächst mit ungültiger elektronischer Eingabe (Urk. 151) und anschliessend ver- spätet (Urk. 154; Urk. 163 f.) getan hatte, wurde sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit Beschluss vom 22. September 2023 abgewiesen und er wurde zur Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert (Urk. 168). Auf eine gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 3. Oktober 2023 nicht ein (Urk. 183). Nachdem der Beklagte den Kostenvorschuss nicht geleistet hatte, wurde ihm mit Verfügung vom 6. Oktober 2023 eine Nachfrist angesetzt. Die Fristansetzung erfolgte unter der Androhung, dass bei Nichtleis- tung des Kostenvorschusses innert der Nachfrist auf die Berufung nicht eingetre- ten werde (Urk.”
In der Rechtspraxis zu Art. 311 ZPO wird häufig angeordnet, dass jede Partei ihre eigenen (Prozess‑)Kosten trägt und die staatlichen Gerichtskosten je zur Hälfte (hälftig) zu übernehmen sind. Zudem werden vorgängig geleistete Vorschüsse berücksichtigt; es werden bei Bedarf konkrete Rückerstattungs‑ bzw. Verrechnungsanordnungen getroffen.
“Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2023/fma La Vice-Présidente Le Greffier 101 2022 427 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2022 428 101 2023 3 Art. 82 IPRGart. 82 LDIPart. 82 LDIP Art. 83 IPRGart. 83 LDIPart. 83 LDIP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 25 ZGBart. 25 CCart. 25 Codice civile svizzero Art. 25 ZGBart. 25 CCart. 25 Codice civile svizzero 101 2022 208 101 2021 398 101 2020 438 106 2019 86 BGE 144 V 299ATF 144 V 299DTF 144 V 299 Art. 25 ZGBart. 25 CCart. 25 Codice civile svizzero 604 2021 113 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 5A_230/2019 101 2022 402 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 Codice civile svizzero 5A_799/2021 Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 Codice civile svizzero Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 Codice civile svizzero BGE 127 III 503ATF 127 III 503DTF 127 III 503 101 2020 371 Art.”
“Pour les procédures d’appel et de recours, tant A.________ et B.________ que C.________ SA supportent leurs propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 5’000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________ et B.________, qui ont droit au remboursement d’une somme de CHF 2'500.- par C.________ SA. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 17 101 2021 157 101 2021 158 101 2020 17 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC BGE 114 II 253ATF 114 II 253DTF 114 II 253 Art. 737 ZGBart. 737 CCart. 737 Codice civile svizzero BGE 131 III 345ATF 131 III 345DTF 131 III 345 5A_325/2011 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC 101 2020 17 101 2021 157 Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 153 ZPOart. 153 CPCart. 153 CPC Art. 737 ZGBart. 737 CCart. 737 Codice civile svizzero Art. 656 ZGBart. 656 CCart. 656 Codice civile svizzero Art. 602 ZGBart. 602 CCart. 602 Codice civile svizzero 5A_304/2015 Art. 70 ZPOart. 70 CPCart. 70 CPC Art. 646 ZGBart. 646 CCart. 646 Codice civile svizzero Art. 730 ZGBart. 730 CCart. 730 Codice civile svizzero Art. 738 ZGBart. 738 CCart. 738 Codice civile svizzero Art. 948 ZGBart. 948 CCart. 948 Codice civile svizzero 5C.210/2006 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 101 2020 17 101 2021 157 Art. 72 BGGart. 72 LTFart.”
“Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2021/dbe Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2020 445 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 291 ZGBart. 291 CCart. 291 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_218/2014 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero Art. 133 ZGBart. 133 CCart. 133 Codice civile svizzero Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero 5A_454/2019 106 2019 3 10 2019 24 10 2019 24 5A_288/2019 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 5A_263/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_311/2019 101 2018 162 BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 Art. 35ter AHVGart.”
“Elles seront adaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. 2. Le coût d’entretien de l’enfant calculé au minimum vital élargi du droit de la famille est couvert. » Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaires. Ces frais judiciaires sont fixés à CHF 1'800.-. (suite du dispositif : page suivante) Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 86 101 2022 250 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 CC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_930/2019 5A_690/2019 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_848/2019 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC 5A_848/2019 5A_690/2019 5A_848/2019 5A_244/2018 BGE 145 III 393ATF 145 III 393DTF 145 III 393 5A_727/2018 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 287a ZGBart. 287a CCart. 287a CC Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_330/2022 BGE 149 III 441ATF 149 III 441DTF 149 III 441 101 2023 153 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 5A_712/2021 101 2022 250 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 5A_469/2023 5A_88/2023 5A_501/2022 101 2019 146 Art.”
“Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. A.________ a droit au remboursement de la part de D.________ d’un montant de CHF 533.50. Les dépens dus à A.________ par D.________ sont fixés à CHF 3'231.-, TVA comprise. Les dépens dus à D.________ par A.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA comprise. Après compensation, D.________ verse à A.________ des dépens de CHF 1'615.50 pour la procédure d’appel. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 161 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC 5A_336/2017 5A_837/2017 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC 5A_200/2019 Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 CC 5A_200/2019 BGE 141 III 328ATF 141 III 328DTF 141 III 328 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 131 III 209ATF 131 III 209DTF 131 III 209 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_200/2019 5A_794/2017 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_200/2019 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_756/2019 5A_382/2019 5A_373/2018 Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a CC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 5A_975/2022 BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 5A_712/2021 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 CC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_930/2019 5A_690/2019 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_848/2019 Art.”
Bei der Berechnung der 30‑tägigen Frist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO (z. B. rund um Ostern oder Weihnachten) zu beachten; dies kann die Rechtsmittelfrist verlängern.
“Das vorliegend angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala erging am 5. November 2024 und wurde den Parteien am 12. Dezember 2024 schriftlich be- gründet zugesandt. Die Zustellung des Urteils an den Berufungskläger erfolgte am 20. Dezember 2024 (RG-act. I.25). Mit der Eingabe des Berufungsklägers vom 3. Februar 2025 ist die 30-tägige Berufungsfrist - unter Berücksichtigung der Ge- richtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) und des Fristenlaufs an Samstagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - gewahrt (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt gemäss Art. 9 lit. a OGV (BR 173.010) in die Zuständigkeit der Ersten zivilrechtlichen Kammer.”
“c) Dans sa réponse du 2 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la demande adverse. d) L’appelant a déposé une réplique le 31 mai 2023. e) L’intimée a déposé une duplique le 12 juin 2023. 18. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, le 5 décembre 2023. Par courrier du 11 décembre 2023, l’appelant a requis la motivation du jugement. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection à son exercice (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“Ficht - wie hier - der Vermieter die Aufhebung der Kündigung eines unbefristeten Mietverhältnisses an, entspricht der Streitwert dem Mietzins, der bis zum Zeitpunkt geschuldet ist, auf den frühestens eine neue Kündigung ausgesprochen werden könnte. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dabei die dreijährige Sperrfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR zu berücksichtigen. Dieser Sperrfrist ist sodann die vertraglich einzuhaltende Kündigungsfrist hinzuzurechnen, welche vorliegend drei Monate beträgt (BGE 137 III 389 E. 1.1, in: Praxis 1/2012 Nr. 6; BGer 4A_189/2011 E. 1.1, in: mp 2011 S. 315; Brüllhardt/Püntener, in: Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl., 2022, S. 134). Folglich ist der Streitwert im Einklang mit der Vorinstanz und den übereinstimmenden Parteiangaben mit CHF 156’663.00 zu beziffern (geschuldeter monatlicher Mietzins von CHF 4'017.00 x 39 Monate). Der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 ist somit zweifellos erreicht. 1.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts vom 27. Oktober 2022 wurde dem Berufungskläger gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 6. Dezember 2022 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Weihnachtstag ist die Berufung vom 16. Januar 2023, welche vom Berufungskläger gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, fristgerecht erhoben worden (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). 1.3 Der Berufungskläger moniert in seiner Berufung, die Vorinstanz habe den”
“Par mémoire du 17 août 2022, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par acte du 4 novembre 2022, l'intimé fait valoir des faits nouveaux s'agissant des frais de garde de D.________. Le 11 novembre 2022, l'appelante admet les modifications dans la garde de D.________, mais confirme les conclusions prises dans son appel. L'intimé se détermine à cet égard le 16 novembre 2022. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel ouvertes par les deux parties (101 2022 207 et 101 2022 208), dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelante et de l'appelant le 21 avril 2022. Déposés les 23 et 24 mai 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation des modalités de la garde et du domicile légal des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Il sied toutefois de relever ici la formulation particulièrement alambiquée des conclusions de l'appelant, qui n'aide pas à la clarté du litige. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art.”
Art. 221 ZPO ist nach der Rechtsprechung sinngemäss auf Art. 311 ZPO anwendbar. Bei natürlichen Personen genügen in der Regel Name, Vorname und Adresse. Sind diese Angaben unvollständig, ungenau oder mehrdeutig, hat die Behörde den Beteiligten anzuhören oder ihm eine Nachfrist zur Berichtigung zu setzen (Art. 56 bzw. 132 ZPO), es sei denn, die Ungenauigkeit birgt kein Verwechslungsrisiko; in diesem Fall kann auf formalen Einspruch verzichtet und die Angabe allenfalls von Amtes wegen berichtigt werden.
“Si l'on tient compte au surplus du montant des travaux de remplacement de l'ameublement de la cuisine et des conclusions formulées dans l'appel joint visant à faire installer des toiles de tente, à remplacer les dalles de la terrasse, à installer des films de protection UV et IR sur les fenêtres et à réduire le loyer de 5% dès le 1er septembre 2014, il sied d'admettre que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La partie adverse peut former appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier en ce qui concerne la motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 221 al. 1 let. a CPC impose que la demande contienne la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Selon la jurisprudence, l'art. 221 CPC est applicable par analogie à l'art. 311 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). En outre, cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (Tappy, op.”
“Si l'on tient compte au surplus du montant des travaux de remplacement de l'ameublement de la cuisine et des conclusions formulées dans l'appel joint visant à faire installer des toiles de tente, à remplacer les dalles de la terrasse, à installer des films de protection UV et IR sur les fenêtres et à réduire le loyer de 5% dès le 1er septembre 2014, il sied d'admettre que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La partie adverse peut former appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier en ce qui concerne la motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 221 al. 1 let. a CPC impose que la demande contienne la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Selon la jurisprudence, l'art. 221 CPC est applicable par analogie à l'art. 311 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). En outre, cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (Tappy, op.”
Unbegründete Berufungsbegehren erfüllen die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht und sind daher als unzulässig zu qualifizieren.
“________ prend encore des conclusions subsidiaires concernant son droit de visite et celui de B.________ en cas de maintien du placement. La décision attaquée fixe en sa faveur un droit de visite surveillé devant s’exercer selon les modalités mises en place par le curateur en collaboration avec le foyer concerné. Elle octroie à l’intimée un droit de visite non surveillé devant s’exercer selon les modalités mises en place par le curateur, moyennant un élargissement progressif jusqu’à des week-ends et des vacances. L’appelant conclut à ce que son droit de visite s’exerce à son domicile tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher et de déposer les enfants, et à ce que le droit de visite de la mère soit exercé selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite et dans le respect du souhait des enfants. Ces conclusions ne font toutefois l’objet d’aucune motivation. Elles doivent dès lors être qualifiées d’irrecevable car ne respectant pas les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. A noter que, les enfants étant représentés par une curatrice, leur père ne garde la possibilité de recourir – en son propre nom – que si ses intérêts personnels sont lésés, et non ceux des enfants, soit par exemple pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l’autorité parentale qui lui aurait été retirée. Il n’a en revanche pas la faculté de contester les modalités du droit de visite de la mère (cf. not. arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017 consid. 2 in RFJ 2017 358). Ses conclusions à ce sujet sont dès lors irrecevables pour ce motif également.”
Die Berufungsbegründung muss erklären, inwiefern die Motivation des erstinstanzlichen Entscheids als fehlerhaft angesehen wird. Dazu ist in der Regel eine präzise Bezeichnung der angefochtenen Erwägungen sowie der Aktenstücke erforderlich, auf die sich die Kritik stützt. Blosse Pauschalrügen, allgemeine Kritik oder ein schlichter Verweis auf Vorbringen aus der ersten Instanz genügen den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht.
“Die Berufung ist schriftlich bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen und muss eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass aufzuzeigen ist, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt der Berufungskläger nicht, wenn er lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Berufungsinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Entgegen der Ansicht der Berufungsbeklagten enthält die Berufung eine Begründung, womit grundsätzlich darauf einzutreten ist.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), d.h., es ist anzugeben, inwiefern der angefochtene Entscheid unzutreffend sein soll. Hierfür muss die Berufung hinreichend klar abgefasst sein, was insbesondere eine genaue Bezeichnung der beanstandeten Passagen sowie der Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt, bedingt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil 4A_68/2016 vom 7. November 2016 E. 4.2).”
“Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthal- ten. Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern die Überlegungen der ersten Instanz fehlerhaft sind und sich nicht aufrechterhalten lassen. Dies setzt voraus, dass der Beru- fungskläger im Einzelnen die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht (BGE 138 III 374 E. 4.3; BGer 5A_350/2019 v.”
“Verweis auf Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthalten. Wer einen erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat anhand der erstin- stanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüs- se aufzuzeigen, inwiefern die Überlegungen der ersten Instanz fehlerhaft sind und sich nicht aufrechterhalten lassen. Dies setzt voraus, dass die Berufung führende Partei die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen im Einzelnen bezeichnet, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht. Dieser Anforderung genügt sie nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufrieden gibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Hinsicht kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_555/2022 v.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, wird auf die Einholung des Kostenvorschusses verzichtet; die Berufung kann trotz Wegfall des Vorschusses form‑ und fristgerecht eingereicht werden. Besteht ein pendentes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, kann vorläufig auf die Einholung des Kostenvorschusses verzichtet werden.
“Die Berufung richtet sich gegen ein erstinstanzliches Scheidungsurteil (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1; act. B.2). Von der Erhebung eines Kostenvorschusses wurde abgesehen (vgl. ZK1 19 102). Der er- forderliche Streitwert ist ohne Weiteres erreicht (vgl. act. B.1; act. A.1; Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beur- teilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Die Berufung wurde bei der Kammer rechtzeitig eingereicht und enthält An- träge sowie eine Begründung (Art. 311 ZPO). Auf die Einholung eines Kostenvor- schusses (Art. 98 ZPO) wurde zufolge dem Kläger bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege verzichtet. Damit sind die Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt.”
“Dem Kläger wurde die Beru- fungsantwort mit Kurzbrief zur Stellungnahme zugestellt (act. 113), worauf er mit Schreiben vom 24. Juni 2021 um Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme bat (act. 116). Dieses Gesuch wies die Referentin mit Verfügung vom 29. Juni 2021 ab (act. 117). Daraufhin liess sich der Kläger rechtzeitig mit Eingabe vom 29. April 2021 vernehmen und reichte zwei Noven ein (act. 117 und 121 und 122/1-2). Die- se wurden der Beklagten am 3. September 2021 zugestellt (act. 123 und 124). Mit Beschluss vom 6. September 2021 hiess die Kammer das Gesuch der Beklagten um unentgeltliche Rechtspflege gut (act. 125). 4. Der gesetzlich vorgesehene Schriftenwechsel ist damit abgeschlossen (Art. 312 ZPO) und die Rechte auf Stellungnahme sind gewahrt. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-94). Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Die Berufung wurde bei der Kammer rechtzeitig eingereicht und enthält An- träge sowie eine Begründung (Art. 311 ZPO). Auf die Einholung eines Kostenvor- schusses (Art. 98 ZPO) wurde zufolge dem Kläger bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege verzichtet. Damit sind die Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt. 2. 2.1 Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“75, eventuell auf CHF 600.– (act. 55). Zudem ersucht er um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Die Ak- ten der Vorinstanz (act. 1-53), einschliesslich der Akten aus den Prozessen FE170138 (Ehescheidung, act. 42/1-147) und FK190084 (i. S. E._____ und F._____ sowie G._____ gegen den Kläger betreffend Unterhaltsbeiträ- ge/Besuchsregelung, act. 43/1-45) wurden beigezogen. 6. Auf die Einholung einer Berufungsantwort kann verzichtet werden, weil sich die Berufung sofort als unbegründet und die Sache als spruchreif erweist. II. 1. Die Berufung wurde unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien rechtzeitig eingereicht (vgl. act. 51). Sie enthält zudem Anträge sowie eine Begründung. Auf die Einholung eines Kostenvorschusses wurde ange- sichts des pendenten Gesuchs des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege einst- weilen verzichtet. Über das Gesuch wird mit vorliegendem Entscheid zu befinden sein. Damit sind die Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt (vgl. Art. 311 ZPO). - 5 - 2. 2.1 Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Bei nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung beginnt die 30‑Tage‑Frist für die Einreichung der Berufung mit der nachträglichen Zustellung der Begründung; die Frist läuft somit ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Entscheidbegründung.
“50 selon une méthode de calcul au pro rata des rémunérations perçues sur l'ensemble de l'année 2010. o. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats principaux du 5 juin 2023. p. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art.”
“________ pour l’intimée, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un représentant de la Caisse cantonale de chômage. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel est recevable. La réponse a également été déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC) et est ainsi recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que l’intimé doive immédiat paiement à A.________ Sàrl d’un montant net de 1'000 fr., intérêt à 5 % l’an dès le 21 septembre 2017. c) Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 14 décembre 2021, l’intimé a retiré sa conclusion III et a modifié sa conclusion II en ce sens que « le montant réclamé est à la fois un montant brut de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 22 septembre 2017, et un montant net de 3'665 fr., avec intérêt à 5 % dès le 22 septembre 2017 ». Les appelants ont conclu au rejet de cette conclusion modifiée. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par des parties disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de B.________ et d’A.________ Sàrl, écrit et motivé, est recevable. L’appel de F.________ est en revanche irrecevable. En effet, les premiers juges ont constaté qu’il n’avait pas la légitimation passive, ce que les appelants reconnaissent d’ailleurs dans leur écriture. Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question et en tant qu’il émane de F.________, l’appel est irrecevable, étant au surplus relevé que l’intéressé n’a aucun intérêt à agir, dès lors que le jugement contesté ne le condamne au versement d’aucun montant. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens überprüft die Berufungsinstanz die Sache mit vollem Prüfungsumfang (freie Prüfung). Wird die Berufung form- und fristgerecht erhoben, ist auf diese einzutreten.
“Partant, le Tribunal a condamné l'employeuse à verser à son employé la différence entre le salaire versé et le 80% du salaire convenu, calculé sur un revenu moyen. S'agissant du licenciement immédiat, le Tribunal a considéré que les motifs invoqués à la base de celui-ci n'étaient pas prouvés pour certains d'entre eux ou ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat. L'employé était ainsi fondé à recevoir le montant brut de 9'897 fr. afférent à son délai de congé ainsi que le montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité. Enfin, le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'employeuse aux motifs que les prétendus manquements professionnels de l'employé ne pouvaient être déterminés qu'à l'aide d'une expertise et que, quoi qu'il en soit, il ressortait de la procédure que les frais de reprise de traitements étaient généralement pris en charge par l'employeuse et non par les employés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. A titre préalable, l'appelante réitère sa demande portant sur la production de la main courante du 19 juin 2020 par la police genevoise, reprochant aux premiers juges de ne pas y avoir donné suite.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten unterliegen der Berufung, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [SR 272, ZPO]). Dies ist vorliegend der Fall. Der begründete Entscheid ist dem Arbeitnehmer am 6. September 2021 zugestellt worden. Die Berufung vom 5. Oktober 2021 ist somit innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen erhoben worden (Art. 311 ZPO). Auf die Berufung ist mit den nachstehend erwähnten Einschränkungen (vgl. unten E. 1.2) einzutreten. Zuständig zu ihrer Beurteilung ist, nachdem erstinstanzlich die Kammer des Zivilgerichts über die Klage entschieden hat, die Kammer des Appellationsgerichts (§ 91 Ziff. 3 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
Die Berufung muss gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO substantiiert begründet werden. Fehlt es an konkreten, hinreichend bestimmten Rügen (insbesondere an der Angabe der angefochtenen Entscheidpassagen und der bezogenen Aktenstücke) oder bleibt die Begründung zu allgemein, ist die Berufung in der Regel als unzulässig (irrecevabel) zurückzuweisen.
“En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant commune et encore mineure des parties est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. À ce stade, il faut encore préciser ce qui suit concernant la conclusion subsidiaire de l'intimée. Elle requiert en effet, à ce titre, que l'appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement, en ses mains à elle, d'une contribution mensuelle de CHF 200.-, jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité, et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Cette contribution serait alors versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, qui serait géré par ses soins, et servirait à couvrir les frais médicaux de l'enfant, ses frais d'écolage et ses frais administratif (p. ex. renouvellement d'une pièce d'identité ou d'un passeport). Les exigences de précision et de contenu auxquelles doit satisfaire la réponse sont mutatis mutandis identiques à celles qui prévalent pour le mémoire d'appel (CR CPC – Jeandin, 2e éd. 2019, art. 312 n. 2a). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Fehlt ein ausreichendes konkretes Rechtsbegehren, ist auf die Berufung grundsätzlich (teilweise oder vollständig) nicht einzutreten. Ausnahmsweise ist jedoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was die Berufungsklägerin in der Sache verlangt.
“Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss. Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich die Berufungsklägerin grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss einen Antrag in der Sache stellen. Dabei ist ein auf eine Geldzahlung gerichtetes Rechtsbegehren zu beziffern. Ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag kann nur dann zulässig sein, wenn die Berufungsinstanz ausnahmsweise allein kassatorisch entscheiden kann. Bei teilweisem oder vollständigem Fehlen eines genügenden Berufungsantrags ist auf die Berufung grundsätzlich teilweise oder vollständig nicht einzutreten. Der Berufungsklägerin ist insbesondere keine Nachfrist gemäss Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO anzusetzen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens steht allerdings unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Daraus folgt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was die Berufungsklägerin in der Sache verlangt (AGE ZB.”
Praktische Wirkung des Kostenvorschusses: Wird die Berufung form- und fristgerecht eingereicht, ist die fristgerechte Leistung des vom Gericht angeforderten Kostenvorschusses (oder die Bewilligung von unentgeltlicher Rechtspflege) Voraussetzung dafür, dass auf die Berufung eingetreten wird. Ist der Vorschuss rechtzeitig geleistet, steht dem Eintreten auf die Berufung insoweit nichts entgegen.
“Gegen das Urteil der Vorinstanz erhob der Beklagte mit Eingabe vom 3. Oktober 2024 Berufung, soweit er zur Löschung seiner Zeichnungs- und Verfü- gungsberechtigungen für die Baugenossenschaft C._____ verpflichtet wurde (act. 34). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-32). Mit Verfügung vom 14. November 2024 wurde dem Beklagten ein Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren auferlegt und die Prozessleitung delegiert (act. 39). Der Vorschuss wurde innert Frist bezahlt (act. 41). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungs- - 8 - antwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Der Klägerin ist die Berufungsschrift (act. 34) mit diesem Urteil zuzustellen. 2.Prozessuales 2.1.Beim angefochtenen Urteil handelt sich um einen berufungsfähigen End- entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Der Beklagte ist durch das an- gefochtene Urteil beschwert. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 32) und der Kostenvorschuss wurde bezahlt (act. 41). Insoweit steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen. 2.2.Das erstinstanzliche Urteil ist hinsichtlich der Löschung der Zeichnungs- und Verfügungsberechtigungen für die Baugenossenschaften E._____, H._____, K._____ und N._____ unangefochten geblieben (act. 37 S. 41 ff.; Dispositiv-Zif- fern 1 und 3; act. 34 S. 2). Angefochten und damit Gegenstand des Berufungsver- fahrens ist lediglich die Löschung der Zeichnungs- und Verfügungsberechtigun- gen für die Baugenossenschaft C._____ (nachfolgend BG C._____). 2.3.Der Beklagte weist in seiner Berufungsschrift darauf hin, dass er in Dispo- sitiv-Ziffer 1 verpflichtet worden sei, die Löschung der Unterschriftsberechtigung gegenüber den Handelsregisterämtern Aargau und Bern anzumelden. Da für die BG C._____ das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zuständig sei, sei die Anordnung der Vorinstanz in Bezug auf die BG C._____ wirkungslos. Auch aus diesem Grund sei sie aufzuheben (act.”
“November 2024 wurde der Klägerin Frist zur Erstattung der Berufungsantwort angesetzt (act. 53). Mit Eingabe vom 29. November 2024 bean- tragte die Klägerin im Wesentlichen, die Beklagte sei zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung (in Höhe von Fr. 10'400.–) zu verpflichten und es sei der Klägerin die mit Verfügung vom 7. November 2024 angesetzte Frist für die Er- stattung der Berufungsantwort abzunehmen und nach Leistung der Sicherheit neu anzusetzen, eventualiter sei ihr die Frist für die Berufungsantwort um dreissig Ta- ge zu erstrecken (act. 55 S. 2). Mit Beschluss vom 3. Dezember 2024 wurden die- se Anträge abgewiesen (act. 58). Die Berufungsantwort wurde am 11. Dezember 2024 erstattet (act. 60). Weiterungen sind nicht erforderlich. Der Beklagten ist mit diesem Entscheid ein Doppel dieser Eingabe zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. II. 1.Die Beklagte ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 41) und der Kostenvorschuss wurde geleistet (act. 52). Dem Eintreten auf die Beru- fung steht nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“103 = act. 104 [Aktenexemplar]). 2.Hiergegen erhob der Kläger mit Eingabe vom 16. August 2024 Berufung (act. 101). Mit Verfügung vom 21. August 2024 wurde dem Kläger Frist zur Leis- tung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 105). Der Vorschuss ging innert Frist ein (act. 108). Am 24. September 2024 wurde der Beklagten Frist zur Beant- wortung der Berufung angesetzt (act. 110). Die Berufungsantwort wurde am 31. Oktober 2024 erstattet (act. 113) und dem Kläger mit Verfügung vom 14. No- vember 2024 zugestellt (act. 114). Auf Ersuchen des Klägers (vgl. act. 116) wurde ihm mit Verfügung vom 19. November 2024 formell Frist angesetzt, um sich zur Berufungsantwort zu äussern (act. 117). Die Stellungnahme des Klägers erfolgte am 11. Dezember 2024 (act. 119). Sie ist der Beklagten mit diesem Entscheid zu- zustellen. III. 1.Beim angefochtenen Urteil handelt sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 97), der Kostenvorschuss wurde - 5 - geleistet (act. 108) und der Kläger ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Dezember 2023 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, der Klägerin Fr. 100'000.– nebst Zins zu 5% seit dem 1. August 2022 zu bezahlen (Urk. 31 S. 34 f.). Dagegen liess der Beklagte mit den eingangs erwähnten Anträgen Berufung erheben (Urk. 30). Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurde dem Beklagten Frist zur Leistung eines Kostenvorschus- - 5 - ses von Fr. 8'750.– angesetzt (Urk. 32), der in der Folge geleistet wurde (Urk. 33). Ihre Berufungsantwort erstattete die Klägerin unter dem 18. März 2024 innert der mit Verfügung vom 13. Februar 2024 angesetzten Frist (Urk. 34 f.). Die Rechts- schrift wurde dem Beklagten am 3. April 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 37). Weiter Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden beigezogen (Urk. 1-29). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Der Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO; Urk. 27/1 und Urk. 30) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 32 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten. 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Mit Verfügung vom 19. Oktober 2023 wurde ihr Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses an- gesetzt (act. 90), welcher am 4. Dezember 2023 beim Gericht einging (act. 94). Mit Verfügung vom 19. Januar 2024 wurde dem Kläger Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 95). Diese wurde am 31. Januar 2024 erstattet (act. 97). Auf entsprechende Nachfrage des Referenten ergab sich, dass nicht beide Parteien an einer Vergleichsverhandlung nicht interessiert waren (act. 98/1- 2). Die Berufungsantwort wurde sodann mit Verfügung vom 8. April 2024 der Be- klagten zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (act. 99). Diese liess sich mit Eingabe vom 2. Mai 2024 vernehmen (act. 103). Dem Kläger ist mit diesem Ent- scheid ein Doppel dieser Eingabe zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. II. 1.Die Beklagte ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die - 5 - Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 82) und der Kostenvorschuss wurde geleistet (act. 94). Dem Eintreten auf die Beru- fung steht nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Bei Änderungen der Schlussanträge in der Berufung gelten Beschränkungen: Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO sind sie nur zulässig, wenn die geänderten Schlussanträge entweder in Verbindung zur ursprünglichen Forderung stehen oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 317 Abs. 2 lit. a ZPO in Verbindung mit Art. 227 Abs. 1 ZPO) und zusätzlich auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen (Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO). Das Rechtsmittel muss gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet eingereicht werden.
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Le juge d’appel statue d’office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. On constate toutefois que dans ses conclusions en réforme, l’appelante conclut en deuxième instance à une pension en sa faveur de 472 fr. 05, alors qu’elle avait conclu en première instance à une pension de 400 fr. lorsqu’elle a précisé ses conclusions lors de l’audience du 27 janvier 2022, ce qui constitue une augmentation de conclusion. Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime de disposition et non à la maxime d’office (cf. infra consid. 2.2), cette modification de conclusion doit satisfaire aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence et ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs même pas, celle-ci ne consacrant aucun développement dans son mémoire à ce sujet.”
“Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites le 8 avril 2021, puis des plaidoiries écrites responsives les 24 et 25 juin 2021. Dans leur mémoire responsif, les intimées ont reformulé leurs conclusions. Pour leur part, les appelants ont libellé leurs conclusions pour tenir compte du décès de R.________ survenu en cours de procédure et de la substitution de partie qui s’en est suivie. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Freiwillige Repliken, die vor dem letztinstanzlichen Entscheid eingehen, sind aus Gründen des rechtlichen Gehörs entgegenzunehmen. Ob sie in die Entscheidfindung einbezogen werden, ist hingegen unter novenrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 317 ZPO) bzw. im Rahmen der Prüfung, ob mit der Eingabe eine unzulässige bzw. verspätete Ergänzung des Rechtsmittels im Sinne von Art. 311 ZPO (gegebenenfalls Art. 314 ZPO) verbunden ist, zu entscheiden.
“(Berufungsbeklagter), vertreten durch Advokatin Susanne Ackermann, auf die Berufung nicht einzutreten, eventualiter diese abzuweisen. Unter o/e Kostenfolge. Auf die Ausführungen der Parteien in ihren jeweiligen Rechtsschriften wird in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. F. Mit Verfügung vom 28. Juni 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das freiwillige Replikrecht hingewiesen, die Berufungsklägerin zur Einreichung von Unterlagen zur Überprüfung ihres Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege aufgefordert und den Parteien in Aussicht gestellt, sie zu einer Instruktionsverhandlung zwecks Vermittlung vor das Präsidium des Kantonsgerichts zu laden. G. In ihrer Eingabe vom 4. Juli 2024 bestritt die Berufungsklägerin die Ausführung des Berufungsbeklagten in seiner Berufungsantwort. Da im angefochtenen Urteil unter Ziffer 5 lediglich der Unterhaltsbeitrag für die Tochter D. geregelt sei, werde klar, dass es sich um diesen Kinderunterhaltsbeitrag und nicht auch um einen allfälligen Ehegattenunterhaltsbeitrag handle. Somit liege keine Verletzung von Art. 311 ZPO vor, weshalb auf ihre Berufung einzutreten sei. H. Mit erneuter Eingabe vom 22. August 2024 teilte die Berufungsklägerin dem Kantonsgericht mit, dass ihr Arbeitsverhältnis aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkung per 31. Oktober 2024 aufgelöst werde. Sie habe sich bei der IV-Stelle Basel-Landschaft angemeldet und es liefen die entsprechenden Abklärungen. I. Mit Verfügung vom 4. September 2024 wurde der Berufungsklägerin die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokat Dr. Alex Hediger als unentgeltlichen Rechtsbeistand bewilligt. J. Zur Instruktionsverhandlung vom 17. September 2024 vor dem Präsidium des Kantonsgerichts erschienen beide Parteien persönlich mit ihren jeweiligen Rechtsvertretungen. Beide Parteien reichten neue Unterlagen zu ihren Ausgaben bzw. zu ihrem Gesundheitszustand ein. Anlässlich der Parteibefragung führte die Berufungsklägerin aus, über eine abgeschlossene KV-Ausbildung zu verfügen. Ihr aktueller Partner und Arbeitgeber habe ihr aufgrund ihrer vielen Krankheitsabsenzen jedoch kündigen müssen.”
“Februar 2022 zu verstehen, mit welcher darauf hingewiesen wurde, dass allfällige freiwillige Bemerkungen nach der Praxis zum unbedingten Replikrecht innert 10 Tagen seit Zustellung dieser Verfügung zu erfolgen hätten. Damit war keine Aufforderung zur Stellungnahme verbunden, sondern wurde implizit ein Hinweis darauf gemacht, dass weitere Eingaben bis zum genannten Zeitpunkt mit Sicherheit berücksichtigt würden, danach jedoch davon ausgegangen werde, der Berufungskläger würde auf sein Replikrecht verzichten. Geht eine freiwillige Replik beim Gericht ein, bevor der Hauptentscheid ergangen ist, kann nicht von einem Verzicht ausgegangen werden und es ist eine solche Eingabe unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs entgegenzunehmen. Ob diese inhaltlich bei der Entscheidfindung berücksichtigt wird, ist sodann unter novenrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 317 ZPO) bzw. bei der Prüfung, ob mit der freiwilligen Eingabe nicht eine unzulässige, weil verspätete Ergänzung des Rechtsmittels verbunden ist (Art. 311 ZPO oder Art. 314 ZPO), zu entscheiden. Der Antrag der Berufungsbeklagten, die freiwillige Replik des Berufungsklägers vom 14. März 2022 sei aus dem Recht zu weisen, ist somit abzuweisen und die betreffende Parteieingabe bei den Akten zu belassen.”
Erweist sich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, kann diese in der Berufung geheilt werden, etwa durch nachträgliche Anhörung der Partei im Berufungsverfahren.
“3 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à l'interroger par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022. Admettant que cette violation peut être réparée en appel, il sollicite, préalablement, son audition. Il fait valoir qu'étant une personne vulnérable au COVID, il avait demandé à réitérées reprises d'être entendu par visioconférence et que, de guerre lasse, il avait accepté son audition par commission rogatoire, mais qu'il n'avait pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales attestées qui l'ont empêché de se présenter aux audiences et de ne pas avoir reconvoqué une nouvelle audience ou d'avoir procédé à une visioconférence. Il considère que, son état de santé s'étant amélioré, il est en mesure de se présenter devant la Cour pour qu'il soit procédé à son audition qu'il considère comme étant "nécessaire", sans toutefois préciser ce qu'une telle mesure serait susceptible d'apporter en sus de ses écritures.”
Fristbeginn: Die 30‑Tage‑Frist des Art. 311 ZPO läuft mit der Zustellung der begründeten Entscheidung. Die Rechtsprechung bestätigt, dass das Rechtsmittel als fristgerecht gilt, wenn es rechtzeitig bei der vorsitzenden Instanz (iudex a quo) eingeht, die es unverzüglich an die Rechtsmittelinstanz weiterleiten muss. Bei der Fristberechnung sind gesetzliche Fristsperren zu berücksichtigen, namentlich die sommerliche Fristenruhe (Art. 145 ZPO) sowie temporäre Fristsuspensionen wie jene aufgrund der COVID‑Ordnungen.
“Le 23 août 2023, le président a imparti à l’appelant un délai au 4 septembre 2023 pour indiquer si son courrier du 21 août 2023 devait être considéré comme un recours contre la décision du 31 juillet 2023, ce qu’a confirmé l’appelant le 1er septembre 2023. Le 4 septembre 2023, le président a transmis l’acte déposé le 21 août 2023 par l’appelant ainsi que le dossier de la cause à la Cour de céans. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Par ailleurs, le délai d'appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l'acte d'appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile, celui-ci ayant été notifié le 21 août 2023 à l’autorité de première instance ayant statué, soit le président. Du reste, introduit par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotti il 9 gennaio 2023 contro la decisione impugnata (notificata il 21 novembre 2022 all'attrice e, in virtù della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, il 28 novembre 2022 al convenuto), gli appelli sono tempestivi per effetto della sospensione dei termini degli art. 143 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC. Come sono tempestive le relative risposte del 2 e 3 marzo 2023 (art. 312 CPC).”
“Con reclamo 20 aprile 2020 AP 1 ha postulato la riforma della decisione 5 marzo 2020 nel senso di respingere integralmente la petizione o, in via sussidiaria, di accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1 l’importo di fr. 7'093.93 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di spese e ripetibili. 5. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). A fronte della sospensione del termine d’impugnazione dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, il rimedio inoltrato il 20 aprile 2020 nei confronti della sentenza del 5 marzo 2020 deve essere considerato tempestivo. 6. Il codice di procedura civile federale prevede due principali vie di ricorso devolutive: l’appello e il reclamo. Il primo mezzo d’impugnazione ha natura ordinaria e ha per oggetto la lite in quanto tale, sicché la decisione impugnata non assume forza esecutiva (effetto sospensivo, art. 315 CPC), è possibile procedere a un completo riesame nel merito sia in fatto che in diritto (art. 310 CPC), la presa in considerazione di nova non è esclusa (art. 317 CPC) ed è possibile una riforma del giudizio contestato. Il reclamo, per contro, rappresenta un mezzo d’impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, della quale non impedisce né il passaggio in giudicato, né, di principio, l’esecuzione, essendo la concessione dell’effetto sospensivo possibile solo in casi straordinari (art.”
Bei kapitalisierbaren oder kapitalisierten Leistungen muss die Berufung die Berechnung so darstellen, dass ersichtlich ist, dass die Streitwert‑Schwelle von 10'000 Fr. erreicht wird (Kapitalisierung periodischer Leistungen gem. Art. 92 ZPO). Zudem genügt ein blosser Verweis auf die Eingaben oder Beilagen der ersten Instanz nicht den Anforderungen an die schriftliche und begründete Berufung; die Berufungsbegründung muss die konkreten Rügen und deren Begründung so darstellen, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigenes Suchen die vorgebrachten Beanstandungen nachvollziehen kann.
“00 Part au loyer de la mère (15 %) 215.55 Prime d’assurance-maladie 141.85 Frais de repas au gymnase 200.00 Frais de transport 22.85 Frais d’écolage 45.85 Forfait enfant pour téléphonie 50.00 Total 1'276.10 ./. allocations de formation 400.00 Coûts directs 876.10 b) U.________ Base mensuelle d’entretien 400.00 Part au loyer de la mère (15 %) 215.55 Prime d’assurance-maladie 141.85 Frais de garde 372.50 Total 1'129.90 ./. allocations familiales 300.00 Coûts directs 829.90 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits sur plusieurs points.”
“En ce qui concerne la motivation, l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, n. 3 ad art. 311 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, est recevable, contrairement à ce que fait valoir l'intimé (art. 311 al. 1 CPC). En effet, même si le raisonnement suivi par l'appelante n'est pas limpide, les griefs formulés sont compréhensibles. Il ne sera toutefois pas tenu compte des simples renvois aux écritures de première instance contenus dans les écritures de l'appelante, cette manière de procéder ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 1.2 L'appel joint, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), est également recevable (art. 313 CPC). Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties en appel A______ & ASSOCIES sera désignée ci-après comme appelante et B______ comme intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 Ni l'appelante ni l'intimé ne se sont opposés à ce qu'il soit dit que D______ n'est pas partie à la procédure d'appel. Dans la mesure où le jugement querellé est devenu définitif en ce qui la concerne, il sera dès lors constaté qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel. 2. Le Tribunal a retenu que l'appelante était tenue de restituer à l'intimé les commissions que E______ générait auprès de D______ car elle n'avait pas établi que l'intimé avait accepté de renoncer à la restitution des commissions en question en ayant connaissance de leur montant.”
Art. 311 ZPO ist fristbezogen im Zusammenhang mit Art. 314 Abs. 1 ZPO auszulegen: In den in den Quellen genannten Fällen (insbesondere im summarischen Verfahren) ergibt die Verweisung nach Art. 314 Abs. 1 eine verkürzte Rechtsmittelfrist von zehn Tagen anstelle der allgemeinen 30‑Tage‑Frist.
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sind gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar. Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit, so dass die Berufung das zulässige Rechtsmittel ist. Der angefochtene Entscheid führt in der Rechtsmittelbelehrung korrekterweise die Berufung als zulässiges Rechtsmittel auf. Für Ansprüche aus Gegendarstellungen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 249 lit. a Ziff. 1 ZPO). Die Berufung ist danach schriftlich und begründet innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 ZPO). Vorliegend ist die Rechtsmittelfrist mit der Beschwerde vom 30. Mai 2022 eingehalten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
“Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (vgl. Leuenberger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Band II, Art. 276 ZPO N 17). Die vorliegenden Berufungen sind unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf die Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufungen ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts, nachdem in erster Instanz das Einzelgericht des Zivilgerichts entschieden hat (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (vgl. Leuenberger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage 2017, Band II, Anhang ZPO, Art. 276 N 17). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert zehntägiger Frist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts, nachdem in erster Instanz das Einzelgericht des Zivilgerichts entschieden hat (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
Die Berufung ist schriftlich und innerhalb der Frist einzureichen und muss begründet sein. Die Berufungsschrift hat zudem Schlussanträge (konkrete Rechtsbegehren) zu enthalten; Forderungen in Geld sind in der Regel zu beziffern. Die Schlussanträge können im Licht der Begründung auszulegen sein.
“________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Die übrigen Anträge der Parteien wurden abgewiesen, sofern darauf eingetreten wurde. Für die Einzelheiten der vorinstanzlichen Prozessgeschichte wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (act. 5 S. 3 ff.). 1.3. Gegen diese Verfügung vom 20. Juli 2023 erhob die Berufungsklägerin mit Eingabe vom 23. August 2023 (Datum Poststempel) Berufung bei der Kammer und stellte die eingangs genannten Anträge (act. 2). 1.4. Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 6/1- 112). Der der Berufungsklägerin mit Verfügung vom 5. September 2023 auferleg- te Vorschuss in Höhe von Fr. 1'000.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 7-9). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 5 - 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Berufung zudem Rechtsmittelanträge in der Sache und deren Begründung zu enthalten hat (vgl. ZK ZPO-R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34). Die vorliegende Berufung vom 23. August 2023 wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Zudem enthält die Berufung zulässige Anträge in der Sache (Rechts- begehren Ziffer 4-6), die Berufungsklägerin ist insoweit durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist daher in diesem Umfang auf die Berufung einzutreten. Demgegenüber ist auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 bis 3, 7 und 8 aus folgenden Gründen nicht einzutreten: Mit Rechtsbegehren Ziffer 1 verlangt die Berufungs- klägerin die Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls. Nach Art. 235 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht, über dessen Verhandlung Protokoll geführt wurde, über Gesuche um Protokollberichtigung. Ein Antrag auf Berichtigung des erstinstanzlichen Protokolls wäre also bei der Vorinstanz zu stellen und durch die- se zu bearbeiten (vgl.”
“15 Assurance maladie (LAMal, subsides déduits) : 25 fr. 85 Frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 Frais de garde 520 fr. 90 TOTAL : 1'462 fr. 05 Ainsi, le coût de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est arrêté à 621 fr. 40 (921 fr. 40 - 300 fr.) pour A.R.________ et à 1’162 fr. 05 (1’462 fr. 05 - 300 fr.) pour B.R.________. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid.”
“Die Berufung wurde innert der 30-tägigen Rechtsmittelfrist (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und act. 98) bei der Kammer als diesbezüglich zuständiger Beru- fungsinstanz eingereicht und richtet sich gegen einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. dazu auch act. 92). Sie enthält einen Antrag und eine Begründung im Sinne von Art. 311 Abs. 1 ZPO. Die Vermieterin ist durch den angefochtenen Entscheid auch beschwert und zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert. Es ist daher auf die Berufung einzutreten.”
Auch gegen Verfügungen, namentlich gegen Verfügungen über vorsorgliche Massnahmen, kann Berufung erhoben werden. Soweit für solche Entscheidungen die summarische Verfahren gilt, ist die Berufungsfrist nach den erwähnten Quellen verkürzt (z. B. zehn Tage). Die Berufung unterliegt zudem den Begründungsanforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO: Der Berufungsführer muss darlegen, inwiefern die angefochtene Begründung fehlerhaft ist; allgemeine oder bloss wiederholte Rügen genügen nicht, die Motivation muss hinreichend konkret sein (bezeichnete Stellen der angefochtenen Entscheidung und die relevanten Aktenstücke).
“________ (XIII), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (XIV) et a déclaré l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV). 1.2 Par acte daté du 23 mai 2023, mis à la poste le 20 juin 2023, Q.________ s’est opposé à l’ordonnance précitée. Le 28 juin 2023, la présidente a invité Q.________ à lui faire savoir si l’envoi précité constituait un appel. Par courrier du 29 juin 2023, Q.________ a confirmé que tel était le cas. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
“271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte en outre sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 francs. Il est donc recevable à cet égard. L’intimée considère que la motivation de l’appel ne serait pas conforme à l’art. 311 al. 1 CPC et que l’appel devrait donc être déclaré irrecevable.”
“2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.1.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“März 2023 vorgeladen und gleichzeitig über deren Modalitäten informiert (act. 33/1-4; 34/1-4). Anlässlich der Hauptverhandlung hielten die Parteien an ihren bisherigen Anträgen fest (act. 47, 48; Prot. Vi S. 9 f.). Mit Urteil vom 5. April 2023 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (act. 49 = act. 56 [Aktenexemplar]). 1.5. Dagegen erhob der Kläger am 17. Mai 2023 Berufung (act. 54). Die erstin- stanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-52). Mit Verfü- gung vom 25. Mai 2023 wurde der Kläger aufgefordert, einen Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren zu bezahlen, und die Prozessleitung wurde delegiert (act. 57). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (act. 58, 59). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungs- antwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. Dem Beklagten ist ein Doppel der Berufungsschrift mit dem vorliegenden Urteil zuzu- stellen. 2. Prozessuales 2.1. Eintretensvoraussetzungen Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der Kläger hat die Berufung fristgerecht eingereicht (vgl. act. 50). Er stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese (act. 54). Die notwendige Streitwertgrenze ist erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und der verlangte Kostenvorschuss wurde - 6 - rechtzeitig bezahlt (act. 58). Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbehalt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten. 2.2. Begründungsobliegenheit 2.2.1. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichti- ge Feststellung des”
Fehlende oder unzureichend begründete Rügen beschränken die Prüfungsbefugnis der Berufungsinstanz auf die in der Berufungsbegründung hinreichend motivierten Beanstandungen. Nachträgliche Ergänzungen sind grundsätzlich nur eingeschränkt möglich; die Instanz kann einen zweiten Schriftenwechsel (Replik) anordnen, wodurch der Berufungsführer nur insoweit ergänzen darf, als die Einwendungen des Gegners dies erforderlich machen.
“b CPC, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 a contrario CPC). En l'espèce, au vu du considérant ci-après (cf. infra consid. 1.2), le litige porte sur la garde des enfants et la mise en place d'une guidance parentale, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est, sur le principe, recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2 L'appelante n'a formulé aucun grief dans son acte d'appel concernant les montants des contributions à l'entretien des enfants, la répartition des frais liées aux curatelles et la répartition des frais judiciaires de première instance. Elle a, en revanche, formulé des griefs relatifs à auxdites répartitions dans sa réplique. 1.2.1 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.2.2 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 312 et n. 4 ad art. 316 CPC). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid.”
“308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). 1.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que la valeur litigieuse est égale à la valeur d'usage du parking du centre commercial provisoire, dont la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. Cette argumentation peut être entérinée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 311 CPC) sous cet angle. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux (pseudo nova), de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid.”
“Sep- tember 2018 (Poststempel) gewahrt; der vorinstanzliche Entscheid wurde der Be- rufungsklägerin zunächst am 10. April 2018 unbegründet und in der Folge am 3. August 2018 in der begründeten Fassung mitgeteilt. Die Berufung muss nach Art. 311 Abs. 1 ZPO eine Begründung enthalten, wobei mit der Begründung aufgezeigt werden muss, inwiefern der angefochtene Ent- scheid als fehlerhaft angesehen wird (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das Bundesge- richt hat in BGE 144 III 398 E. 4.1.4 dazu ausgeführt, dass sich das Berufungsge- richt, jedenfalls grundsätzlich, auf die gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen beschränken kann (bestätigt in BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
Richtet sich die Berufung gegen einen Nichteintretensentscheid, muss die Berufungsbegründung sich konkret auf die vorinstanzlichen Erwägungen beziehen, die zum Nichteintreten geführt haben (z. B. Feststellungen zu Kostenvorschuss oder Verfahrensvoraussetzungen), und darlegen, inwiefern diese Erwägungen unrichtig sind. Werden diese Ausführungen nicht gemacht, kann die Berufung auf die Nichteintretensgründe nicht gestützt werden und bleibt erfolglos.
“Ficht die beschwerdeführende Partei - wie hier - einen Nichteintretensentscheid an, haben sich ihre Rechtsbegehren und deren Begründung zwingend auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu beziehen, die zum Nichteintreten geführt haben (Urteile 2C_204/2023 vom 26. April 2023 E. 2.2; 2C_130/2023 vom 22. März 2023 E. 2.1; 2C_413/2022 vom 30. Mai 2022 E. 2.1). Hinzu kommt, dass das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 95 lit. c-e BGG) abgesehen - nur auf Bundesrechtsverletzungen, namentlich auf Willkür hin, prüft (BGE 149 IV 183 E. 2.4; 143 I 321 E. 6.1; 141 I 105 E. 3.3.1). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten, einschliesslich des Willkürverbots, und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 149 I 248 E. 3.1; 143 II 283 E. 1.2.2; 141 I 36 E. 1.3). 3.2. Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichte Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese keine klaren und vollständigen Anträge enthalten und zudem die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin habe sich mit den Erwägungen des Kreisgerichts, gemäss welchen mangels Bezahlung des Kostenvorschusses und Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege (auch innert Nachfrist) nicht auf die Klage einzutreten sei, nicht auseinandergesetzt. Folglich habe sie auch nicht aufzeigen können, welche”
“Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichte Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese keine klaren und vollständigen Anträge enthalten und zudem die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin habe sich mit den Erwägungen des Kreisgerichts, gemäss welchen mangels Bezahlung des Kostenvorschusses und Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege (auch innert Nachfrist) nicht auf die Klage einzutreten sei, nicht auseinandergesetzt. Folglich habe sie auch nicht aufzeigen können, welche Sachverhaltsfeststellungen des Kreisgerichts unrichtig seien oder wo dieses das Recht unrichtig angewendet habe.”
Die durch den Poststempel begründete Vermutung, dass das Eingabedatum mit dem Postaufgabedatum übereinstimmt, ist nicht zwingend. Die beweisbelastete Partei kann diese Vermutung mit geeigneten Beweismitteln widerlegen. Wird die Eingabe per Post abgegeben, ist von Rechtsvertretern zu erwarten, dass sie rechtzeitig vor Fristablauf gegebenenfalls Hinweis und Beweise vorlegen, wenn sie eine frühere Aufgabe geltend machen wollen.
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 143 Abs. 1 ZPO ist die Frist eingehalten, wenn die betreffende Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Bezüglich in einen Briefkasten geworfener Eingaben gilt vermutungsweise, dass das Datum des Poststempels mit der Aufgabe übereinstimmt. Der beweisbelasteten Partei steht allerdings der Gegenbeweis offen, dass die Sendung trotz rechtzeitiger Übergabe erst nach Fristablauf gestempelt und der Poststempel unzutreffend ist (Jurij Benn, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 13 zu Art. 143 ZPO). Das vorinstanzliche Urteil wurde der Berufungsklägerin am 3. Februar 2023 zugestellt. Die Berufungsfrist lief somit am 6. März 2023 ab. Die Berufungsschrift datiert zwar vom 6. März 2023 (act. A.1), der Briefumschlag ist aber mit dem Poststempel vom 7.”
“La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, les appelants ont conclu, dans leurs dernières conclusions de première instance, au paiement de 20'890 fr. 19 à titre de réduction de loyer et de 3'285 fr. 60 à titre de dommages-intérêts, soit des sommes supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte quant à la valeur litigieuse. 1.3 L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel aurait été déposé tardivement, le sceau de la Cour de justice apposé sur l'acte mentionnant une date de réception le 29 janvier 2020 et le mémoire étant muet sur un dépôt à une heure tardive le 27 janvier 2020 et le nom d'éventuels témoins sur l'enveloppe. 1.3.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est suspendu à compter du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La date de dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V 372 consid. 3b p. 375). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
Verspätet eingereichte Schriftsätze oder erstmals in der Berufung vorgebrachte Beweismittel können von der Berufungsinstanz als unzulässig erklärt werden, namentlich zu spät eingereichte Dupliken und nachträglich eingereichte Urkunden, wenn ihr verspätetes Vorbringen nicht gerechtfertigt ist. Die Zulässigkeit neuer Beweismittel richtet sich zudem nach den Voraussetzungen für fristgerechtes Vorbringen in der Berufung (vgl. insb. Art. 317 ZPO); gleichzeitig begrenzt Art. 311 ZPO die Prüfung der Berufungsinstanz auf die hinreichend begründeten Rügen des Berufungsführers.
“2 Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs écritures des 17 février et 7 mars 2022. Sont en revanche irrecevables les courriers transmis les 3 et 6 mai 2022 par les parties, soit plus d'un mois après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 1.5 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si le renvoi opéré au dossier ne permet pas d'établir les arguments figurant dans le mémoire d'appel, le juge d'appel n'est pas tenu de suivre d'autres renvois au dossier figurant dans le mémoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“La duplique déposée par l'intimée au greffe le 11 septembre 2023, jour de la réception du courrier précité et dix-neuf jours après réception de la réplique, est dès lors tardive. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnaient. 2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). 2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid.”
“L’appelant a en effet produit cette pièce en langue arabe devant le Tribunal et il lui appartenait, s’il entendait s’en prévaloir, d’en fournir une traduction en première instance déjà. Ne l’ayant pas fait, sa requête présentée en seconde instance est tardive. 2.2.3 Vu l’issue du litige, la question, soulevée par l'intimée, de savoir si certaines pièces déposées par l’appelant en première instance ainsi que certains faits allégués en seconde instance, sont recevables, peut demeurer indécise. 3. 3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). 3.2 En l’espèce, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu, en refusant, de manière « incompréhensible », de procéder à l’audition de deux de ses enfants. Dans son ordonnance de preuve du 18 décembre 2023, le Tribunal a expliqué de manière claire les raisons pour lesquelles il refusait l’audition des deux mineurs, à savoir que cette offre de preuve, qui ne figurait pas dans les écritures de l’appelant mais n’avait été formulée que lors de l’audience du 21 septembre 2023, était tardive.”
“Par ailleurs, les paiements de l'appelant avaient été effectués en mains de l'intimée, ce qui prouvait qu'elles étaient liées. Le débat entourant la question d'une autorisation de pratiquer, d'un numéro d'identification pour l'assurance-maladie ou d'un code-créancier de l'intimée apparaît d'emblée dénué de pertinence s'agissant de l'application du droit des obligations, seul en cause ici. Rien ne permet de constater une impossibilité juridique liée au système de l'assurance maladie suisse qui entraverait la conclusion d'un contrat de collaboration entre les parties à la procédure. En somme, contractuellement, il importe peu au nom de qui les prestations prodiguées aux patients ont été facturées, puisque seul est pertinent pour la résolution du présent litige l'accord des parties sur la répartition du produit en résultant. Par surabondance, il sera constaté que l'argumentation de l'appelant sur ce point est basée exclusivement sur des pièces et faits irrecevables en appel (cf. consid. 2. ci-dessus), de sorte que sa critique du jugement est de toute manière insuffisante sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC). Il faut constater comme l'a fait le Tribunal que l'appelant a toujours, du moins jusqu'à l'introduction de la procédure, considéré l'intimée comme sa contrepartie en lui versant directement les montants dus en vertu du contrat et en s'adressant à elle en tant que personne morale dans sa correspondance et non à l'un de ses associés. L'appelant soutient le contraire en lien avec le courrier du 30 janvier 2020 dans lequel l'intimée est pourtant expressément mentionnée comme contrepartie. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne conclurait jamais avec des personnes morales ne repose sur aucune base tangible et n'est d'aucune pertinence. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de contredire les indices susmentionnés prouvant la volonté des parties à la présente procédure d'être liées contractuellement. L'intimée possède donc la qualité pour agir à l'encontre de l'appelant. Ainsi, les griefs de l'appelant sur ce point seront rejetés. 4. Les parties contestent ensuite toutes deux les calculs des montants alloués à l'intimée.”
Fehlen aus den vorgebrachten Rügen konkrete Schlussanträge (z. B. auf Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Entscheids), kann die Berufung mangels verwertbarer Begehren als unzulässig erklärt werden, weil sich aus den Rügen nicht bestimmt ergibt, welche prozessuale Rechtsfolge begehrt wird.
“En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant n'a formulé aucune conclusion en annulation, ni en réforme, mais s'est borné à conclure à la recevabilité de l'appel et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il critique certes la manière dont la présidente a apprécié les faits et lui reproche d'avoir violé son droit d'être entendu en tant qu'elle aurait rejeté sans raison ses offres de preuve. La lecture de ces griefs ne permet toutefois pas de déterminer si l'appel tend à l'annulation de la décision attaquée ( i.e. pour violation du droit d'être entendu) ou à sa réforme en ce sens que l'action de sa partie adverse est rejetée. Cela étant, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.”
Die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels schadet nicht, soweit aus den formellen Voraussetzungen, der Einhaltung der Frist, dem Inhalt der Begründung und dem Gesamtzusammenhang eindeutig hervorgeht, welches Rechtsmittel gemeint ist. In solchen Fällen ist die Eingabe als das tatsächlich gemeinte Rechtsmittel entgegenzunehmen (Konversion).
“Aufl., Zürich 2016, Art. 308 N 16). Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl. BGE 134 III 379 E. 1.2; BGer 5A_433/2012 vom 21. August 2012 E. 4; 4A_480/2007 vom 27. Mai 2008 E. 1.2; AGE ZB.2013.10 vom 23. Januar 2014, E. 1.2.2; ZB.2013.52 vom 27. Mai 2014 E. 1.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 25 N 23; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 311 ZPO N 2; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a ZPO, Basel 2013, Vor Art. 308 ff. N 45; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 866). Wird ein als Berufung zulässiges Rechtsmittel daher als Beschwerde bezeichnet, so schadet dies nicht, soweit klar ist, dass die Partei den vorinstanzlichen Entscheid anfechten will (Mathys, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 311 N 12; vgl. auch Merz, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 42 BGG N 9 mit weiteren Hinweisen). Das Rechtsmittel ist dann als Berufung entgegenzunehmen (Seiler, a.a.O., N 866 mit weiteren Hinweisen; OGer UR Z 17 5 vom 8. November 2017 E. 3; BEZ.2020.24 vom 25. November 2020 E. 1.3.2).”
“51 BGG N 12), weshalb die Zulässigkeit der Berufung nicht von einem Streitwert abhängig ist. Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde an das Appellationsgericht sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl. BGE 134 III 379 E. 1.2; BGer 5A_433/2012 vom 21. August 2012 E. 4, 4A_480/2007 vom 27. Mai 2008 E. 1.2; AGE ZB.2013.52 vom 27. Mai 2014 E. 1.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 25 N 23; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 311 ZPO N 2; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a ZPO, Basel 2013, Vor Art. 308 ff. N 45; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 866; restriktiver Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308318 ZPO N 51; vgl. auch AGE ZB.2013.10 vom 23. Januar 2014, E. 1.2.2). Wird ein als Berufung zulässiges Rechtsmittel daher als Beschwerde bezeichnet, so schadet dies nicht, soweit klar ist, dass die Partei den vorinstanzlichen Entscheid anfechten will (Mathys, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 311 N 12; vgl. auch Merz, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 42 BGG N 9 mit weiteren Hinweisen). Es ist dann als Berufung entgegenzunehmen (Seiler, a.a.O., N 866 mit weiteren Hinweisen; OGer UR Z 17 5 vom 8. November 2017 E. 3; BEZ.2020.24 vom 25. November 2020 E.”
“Wie bereits mit der instruktionsrichterlichen Verfügung vom 3. August 2021 festgestellt worden ist, hat im Falle der Ergreifung eines Rechtsmittels, welches im konkreten Fall nicht zur Verfügung steht, nicht einfach ein Nichteintretensentscheid zu ergehen. Soweit die Rechtsmitteleingabe wie vorliegend auch die Voraussetzungen des zulässigen Rechtsmittels erfüllt, ist die unzutreffend bezeichnete Eingabe als dieses Rechtsmittel entgegenzunehmen und zu beurteilen (sogenannte Konversion; vgl. dazu ausführlich Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a, Basel 2013, Vor Art. 308 ff. N 45 mit Hinweisen). Da der angefochtene Entscheid im summarischen Verfahren ergangen ist, beträgt die Berufungsfrist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO zehn Tage. Das vorliegende Rechtsmittel ist unter Einhaltung der übrigen Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO fristgerecht eingereicht und begründet worden. Auf das Rechtsmittel ist daher als Berufung einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts, nachdem in erster Instanz das Einzelgericht des Zivilgerichts entschieden hat (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
Bei vorsorglichen Massnahmen kann die Rechtsmittelinstanz Fristansetzungen und Replikrechte anordnen. Bei Rückzug der Klage oder bei widersprüchlichem Dispositiv kann die Berufungsfrist gewahrt bleiben, wenn die Entscheidung trotz des Rückzugs bzw. des offensichtlichen Fehlers im Dispositiv als endgültig anzusehen ist.
“Gegen die vorinstanzliche Verfügung (betreffend vorsorgliche Massnahmen) erhob der Beklagte mit Eingabe vom 6. Februar 2023 (Urk. 101/76 und Urk. 101/80/C, 1-5) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 71/2) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Berufungsanträge. Mit Verfügung vom 9. März 2023 wurde den Klägern Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (Urk. 101/83). Die Berufungsantwort wurde samt Beilagen frist- - 17 - gerecht hierorts eingereicht und dem Beklagten mit Verfügung vom 17. Mai 2023 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 101/84; Urk. 101/87/1-6 und Urk. 101/89). Am 25. Mai 2023 ersuchte der Beklagte die Rechtsmittelinstanz um Fristansetzung zur Einreichung einer Stellungnahme (Urk. 101/90). Mit Verfügung vom 26. Mai 2023 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um das Replikrecht zur Berufungsantwort vom 20. März 2023 wahrzunehmen (Urk. 101/91). Der Beklagte reichte in der Folge seine Stellungnahme ein, welche den Klägern zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Urk. 101/92 und Urk. 101/94). Mit Schreiben vom 28. Juni 2023 ersuchten diese um Ansetzung einer Frist von 20 Tagen zur freigestellten Stellungnahme (Urk.”
“Par courrier du 15 août 2019, Me Lévy a indiqué que la médiation avait pris fin et a produit sa note d’honoraires Par prononcé du 17 septembre 2019, la présidente a fixé l’indemnité de Me Lévy et l’a relevée de sa mission de médiatrice. 8. Le 23 septembre 2019, le conseil de la défenderesse a produit des traductions de la requête en divorce déposée par J.________ auprès du Tribunal de première instance d’ [...], ainsi que de la citation à comparaître adressée aux parties pour une audience fixée au 31 juillet 2019. 9. Par courrier du 16 novembre 2019, le demandeur a confirmé qu’une procédure de divorce était en cours au Maroc et qu’elle devrait bientôt toucher à sa fin. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appel est dirigé contre un prononcé prenant acte du retrait de la demande unilatérale en divorce déposée par l’appelant et statuant sur les conséquences de ce retrait. Le désistement d’action met fin à l’instance. Le dispositif du prononcé ne contient toutefois pas un chiffre ordonnant la radiation du rôle, celle-ci étant néanmoins prévue dans les considérants du prononcé. Cette contradiction entre les considérants du prononcé et son dispositif résulte d’un oubli manifeste au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le caractère final de la décision entreprise est donné. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause de nature non patrimoniale, et dûment motivé, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Die Berufung muss in ihrer Begründung darlegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung als unrichtig anzusehen ist. Die Argumentation hat so klar und konkret zu sein, dass die Rechtsmittelinstanz sie nachvollziehen und prüfen kann. Dies verlangt insbesondere die genaue Bezeichnung der beanstandeten Entscheidpassagen oder vorinstanzlichen Erwägungen sowie der Aktenstellen, auf die sich die Kritik stützt. Pauschale Rügen, allgemeine Kritik oder die blosse Verweisung auf frühere Vorbringen genügen den Anforderungen an die Begründung nicht.
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), d.h., es ist anzugeben, inwiefern der angefochtene Entscheid unzutreffend sein soll. Hierfür muss die Berufung hinreichend klar abgefasst sein, was insbesondere eine genaue Bezeichnung der beanstandeten Passagen sowie der Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt, bedingt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil 4A_68/2016 vom 7. November 2016 E. 4.2).”
“Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- - 16 - dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Die in der Praxis häufig angeordnete und fristgerecht geleistete Leistung des Kostenvorschusses wird in den Entscheidungen regelmässig erwähnt und steht dem Eintreten auf die Berufung nicht entgegen. Sie ist daher in der Praxis relevant für das Verfahren nach Art. 311 ZPO.
“Gegen die vorinstanzliche Verfügung erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 11. Juli 2023 (Urk. 1) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 7/50 und Urk. 7/51) Berufung und stellte die eingangs aufgeführ- ten Berufungsanträge. Der mit Verfügung vom 4. August 2023 einverlangte Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.– ging innert Frist hierorts ein (Urk. 8 und - 11 - Urk. 9). Am 21. August 2023 stellte der Gesuchsgegner in der Folge ein Gesuch um aufschiebende Wirkung hinsichtlich der rückwirkend geschuldeten Unterhalts- beiträge (Urk. 10). Mit Verfügung vom 22. August 2023 wurde der Gesuchstellerin Frist angesetzt um die Berufungsantwort einzureichen und um zum Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen (Urk. 13). Sowohl die Berufungsantwort als auch die Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wir- kung gingen samt Beilagen fristgerecht ein (Urk. 14, Urk. 16/1-2 und Urk. 17). Mit Verfügung vom 7. September 2023 wurde der Berufung im Umfang der berufungs- weise nicht anerkannten rückwirkenden Unterhaltsbeiträge bis 31. Juli 2023 die aufschiebende Wirkung erteilt.”
“Zudem beantragt er, die vorinstanzlichen Gerichtskosten seien je hälftig zu verlegen und die Parteientschädigungen seien wettzuschlagen (act. 82; vgl. im Einzelnen vorstehende Berufungsanträge). Die Akten der Vorin- stanz (act. 1-80) wurden von Amtes wegen beigezogen. Mit Präsidialverfügung vom 16. April 2024 delegierte die Vorsitzende die Prozessleitung an die Referentin und setzte dem Kläger Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 7'000.– an, der am 30. April 2024 bei der Obergerichtskasse einging (act. 85 und 88). 4. Die Sache erweist sich sogleich als spruchreif. Auf Weiterungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort, kann verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. 1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Hinsichtlich der Dispositiv-Ziffern 4, 5, 12 und 13 des vorinstanzlichen Urteils erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 16. Februar 2023, hierorts eingegan- gen am 20. Februar 2023, fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 - 10 - Abs. 1 ZPO; Urk. 89 und Urk. 92) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Anträge. Mit Verfügung vom 23. Februar 2023 wurde der Antrag des Gesuchsgeg- ners um aufschiebende Wirkung der Berufung abgewiesen. Zudem wurde ihm Frist zur Leistung eines Vorschusses in der Höhe von Fr. 3'000.– für die Gerichtskosten angesetzt, welcher rechtzeitig geleistet wurde (vgl. Urk. 99 S. 3 f. und Urk. 100). In der Folge gingen weitere Eingaben des Gesuchsgegners, datierend vom 7. März 2023, 20. März 2023 und 23. März 2023 samt Beilagen hierorts ein (Urk. 101, Urk. 103, Urk. 104, Urk. 105, Urk. 106 und Urk. 107/12-13). Mit Verfügungen vom 2. Mai 2023 beziehungsweise vom 3. Mai 2023 wurden die vorgenannten Doku- mente der Gesuchstellerin zugestellt und es wurde ihr Frist angesetzt, um die Be- rufungsantwort einzureichen (Urk. 108 und Urk. 110). Diese ging samt Beilage frist- wahrend ein (Urk. 111 und Urk. 112/1) und wurde dem Gesuchsgegner mit Verfü- gung vom 1.”
“Mit Eingabe vom 29. November 2022 ersuchte der Gesuchsgegner um Be- gründung des vorinstanzlichen Entscheids vom 3. November 2022 (Urk. 28). Ge- gen das begründete vorinstanzliche Urteil erhob der Gesuchsgegner in der Folge mit Eingabe vom 30. März 2023 (Urk. 36) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Ver- bindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 33 und Urk. 34) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Berufungsanträge. Der mit Verfügung vom 11. April 2023 einverlangte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.– ging innert Frist hier- orts ein (Urk. 42 und Urk. 43). Mit Verfügung vom 12. Juni 2023 wurde der Ge- suchstellerin Frist angesetzt, um die Berufungsantwort einzureichen (Urk. 44). Diese ging samt Beilagen fristgerecht ein (Urk. 45 und Urk. 48/2-6). Die vo- rinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-35).”
“Die zur Berufung legitimierte Klägerin reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz ein (act. 31 und 35, Art. 311 ZPO). Der Streitwert übersteigt die für die Berufung notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Vorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 41). Dem Ein- treten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. - 5 -”
“Februar 2023 vor Vorinstanz die Hauptverhandlung statt, anlässlich welcher die Parteien je zwei Vorträge hielten. Die anschliessenden Vergleichsge- spräche blieben erfolglos (Prot.Vi S. 5 ff.). Mit Urteil vom 1. März 2023 wies die Vorinstanz die Klage ab (act. 30 = act. 37 = act. 38 [Aktenexemplar]). 3. Gegen das Urteil gelangte die Klägerin mit Berufung vom 19. Juni 2023 an das Obergericht des Kantons Zürich, worin sie zusammengefasst beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und der Beklagte sei zur Zahlung von CHF 11'631.60 zu verpflichten (act. 35 S. 2, vgl. vorstehende Berufungsanträge). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-33). Auf die Einholung einer Berufungsantwort kann verzichtet werden (Art. 312 ZPO). Die Sa- che ist spruchreif. II. 1. Die zur Berufung legitimierte Klägerin reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz ein (act. 31 und 35, Art. 311 ZPO). Der Streitwert übersteigt die für die Berufung notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Vorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 41). Dem Ein- treten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. - 5 - 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Der Berufungsführer muss gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinreichend darlegen, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung als fehlerhaft zu erachten ist. Dabei sind die angegriffenen Stellen im Entscheid und die sich darauf stützenden Beweismittel genau zu bezeichnen. Enthält das Berufungsschreiben keinen derartigen konkreten Rügevortrag – etwa wenn es lediglich als relevant bezeichnete Tatsachen wiederholt, ohne auf die Feststellungen des Urteils oder auf Gegenstand und Grundlage der Beanstandungen einzugehen – wird der entsprechende Teil des Berufungsbegehrens als unzulässig beurteilt.
“01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. D’après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid.”
Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Begründung muss darlegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung für rechts- oder tatsachenfehlerhaft gehalten wird, und die Rügen so konkret entfalten, dass die Rechtsmittelinstanz die angegriffenen Erwägungen und die hierzu herangezogenen Dokumente erkennen kann. Blosse Wiederholung oder allgemeine Kritik der erstinstanzlichen Vorbringen bzw. ein pauschaler Verweis auf die Vorakten genügt nicht; ebenso sind allgemeine oder oberflächliche Beanstandungen unbehelflich.
“2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614). 2.3 En l'occurrence, la recourante, a déposé un recours exempt de conclusions et dépourvu de critiques du jugement. Le raisonnement du premier juge portant sur le procès-verbal de transaction passé devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2024 considéré comme un titre au sens de l'art. 80 LP et sur l'absence d'effet, dans ce cadre de la demande de révision formée, n'est pas remis en cause par la recourante. Celle-ci semble se limiter à soutenir des arguments dérivés des relations de travail entretenues avec l'intimé, lesquels ne trouvent pas leur place dans la présente procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Par conséquent, le recours n'est pas recevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.”
“Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué.”
“Die Berufung ist innert Frist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 314 ZPO). Es kann die unrichtige Rechts- anwendung sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt werden kann jede Rechtsverletzung und insbe- - 5 - sondere auch die Unangemessenheit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen zu unterscheiden. Die Rechts- mittelinstanz ist nicht befugt, eigenes Rechtsfolgeermessen ohne weiteres an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (vgl. Kurt Blickensdorfer, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 8 ff.). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen und substantiiert mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es genügt nicht, in der Berufungsschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorgebrachte (und von ihr Diskutierte) zu wiederholen. Viel- mehr gilt es konkret zu rügen und aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche (vorgebrachten) Tatsa- chenbehauptungen sowie Dokumente diese Argumentation stützen (ZK ZPO- Peter Reetz/Stefanie Theiler, 3.”
“Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (vgl. Art. 318 ZPO; KGE BL 400 20 37 vom 21. April 2020 E. 1.2.1), weshalb im Berufungsverfahren ein reformatorisches Begehren in der Sache gestellt werden muss (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 3.4; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 311 N 7). Es genügt nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag und ein Antrag zur Sache in den förmlichen Rechtsbegehren gestellt werden (BGE 133 III 489 E. 3; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Diese Strenge ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn der Rechtsmittelkläger berufsmässig vertreten ist (KGE BL 400 20 21 vom 10. März 2020 E. 1.2). Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2). Die Berufung muss zudem eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO), in welcher aufgezeigt werden muss, inwiefern der angefochtene Entscheid als rechtsfehlerhaft erachtet wird. Um dieser Begründungspflicht nachzukommen, genügt es nicht, wenn die Berufungsklägerin auf ihre Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert. Vielmehr muss die Berufungsklägerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen, die sie beanstandet, sich mit ihnen argumentativ auseinandersetzen und die Aktenstücke nennen, auf denen ihre Kritik beruht. Die Begründung muss hinreichend explizit sein, dass sie von der Berufungsinstanz einfach nachvollzogen werden kann (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_466/2016 vom 12. April 2017 E. 3.1; 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 3.1; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 3.1; 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1). Auf Rügen, die eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteiles vermissen lassen, ist nicht einzutreten.”
Die Berufung ist schriftlich und innerhalb der Frist einzureichen und muss begründet sein; pauschale Verweise auf vorinstanzliche Schriftsätze genügen hierfür nicht. Wird die Berufung form- und fristgerecht sowie inhaltlich den Mindestanforderungen entsprechend eingereicht, steht dem Eintreten der Berufungsinstanz nach den zitierten Entscheiden grundsätzlich nichts entgegen.
“September 2024 trat die Vorinstanz auf die nicht zu- rückgezogenen Rechtsbegehren 2 und 4 infolge Nichtleistung des Kostenvor- schusses nicht ein. In den Erwägungen hielt sie fest, auf die am 15. Juni 2024 eingereichte Klageänderung sei aufgrund des Nichteintretensentscheids nicht nä- her einzugehen (act. 28 = act. 32/1 = act. 34 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 34). 2.Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz erhob der Kläger mit elektronischer Eingabe vom 6. Oktober 2024 (Incamail, vgl. act. 33/1–3) die vorliegend zu beur- teilende Berufung (act. 31). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–29). Weiterungen sind nicht erforderlich. Die Sache ist spruch- reif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). Den Beklagten und Berufungsbeklagten ist mit dem Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. II. 1.Der Kläger ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 34 S. 5 E. 3.1 sowie act. 31 S. 5). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erho- ben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 29). Dem Eintreten auf die Berufung steht in- soweit nichts entgegen. 2.Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechtsfragen frei und uneingeschränkt prüfen (sog. volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen), vor- - 7 - ausgesetzt, dass sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheidgründen der ersten Instanz auseinandersetzt und konkret aufzeigt, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Die Berufungs- begründung setzt sich kaum mit der vorinstanzlichen Begründung auseinander, doch ist dies im vorliegenden Fall dem Kläger nicht anzulasten: Der Kläger möchte mit seiner Berufung erreichen, dass auf seine beantragte Klageänderung eingetreten werde (act. 31 S. 1), die Klageänderung also zugelassen werde.”
“Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 113/2). Der Kläger ist durch das angefochtene Urteil beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen.”
“bzw. 6. Januar 2023 (act. 73, act. 74). Mit Be- schluss vom 17. Januar 2024 schrieb die Vorinstanz das Verfahren im Umfang von Rechtsbegehren Ziffer 6 der Klage als durch Rückzug erledigt ab. Gleichzeitig erliess sie das eingangs wiedergegebene Urteil (act. 77 = act. 81 = act. 82 [Ak- tenexemplar]). 3.Mit Eingabe vom 23. Februar 2024 erhob der Beklagte Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz vom 17. Januar 2024 (act. 80). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-78). Mit Verfügung vom 29. Februar 2024 wurde dem Beklagten die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 83). Der Vorschuss wurde am 5. März 2024 geleistet (act. 85). Das Verfah- ren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim angefochtenen Urteil handelt sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 78/1), der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. 85) und der Beklagte ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden - 8 - erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E.”
“Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). En l’espèce, bien que l’argumentation juridique de l’appelante mélange les principes d’interprétation du contrat, en invoquant tantôt le principe de la confiance tantôt la volonté réelle des parties, on comprend qu’elle reproche au Tribunal de pas avoir pris en considération les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat pour retenir la volonté commune des parties de conclure un contrat de durée déterminée. Déposé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al.1 CPC, en tenant compte de la suspension de délai de l'art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel est donc recevable. Il ne sera néanmoins pas tenu compte des différents renvois aux écritures de première instance, cette manière de faire ne répondant pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens. Neuchâtel 2010, p. 349 ss, n° 121). 2. 2.1 C’est en vain que l’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir traité l’abus de droit invoqué en première instance, le Tribunal ayant clairement rejeté cet argument en retenant la bonne foi de l’intimée. 2.2 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir écarté des moyens de preuve sans explication. Il sera à cet égard rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelschrift muss Anträge enthalten, aus welchen her- vorgeht, wie der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll. Die Vorinstanz stellte dem Berufungskläger den angefochtenen Beschluss vom 10. Juli 2023 am 17. Juli 2023 zu (act. 7). Der Berufungskläger übergab sein Rechtsmittel am - 5 - 27. Juli 2023 und damit innert Frist der Post. Das Rechtsmittel enthält eine rudi- mentäre Begründung und die vorstehend genannten Anträge, welche zumindest unter Heranziehung der Begründung gestützt auf eine Auslegung nach Treu und Glaube verständlich sind (act. 16). Damit sind die Berufungsvoraussetzungen er- füllt, weshalb darauf einzutreten ist.”
Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung substantiiert begründet sein. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Berufungsführende das Fehlgehen der angefochtenen Entscheidbegründung darlegt und seine Argumentation so konkret vorgibt, dass die Rechtsmittelinstanz sie nachvollziehen kann. Das setzt u. a. die genaue Bezeichnung der angegriffenen Entscheidspassagen und der massgeblichen Aktenstücke voraus; rein allgemeine Kritik oder ein blosser Verweis auf die erstinstanzlichen Vorbringen genügt nicht und macht die Berufung unzulässig.
“308 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'occurrence, pour autant que les prétentions de l'appelante soient intelligibles, la valeur litigieuse paraît excéder 10'000 fr. (différence de loyers entre 380 fr. et 1'743 fr. depuis 2017), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le délai d'appel a été respecté (art. 311 al. 1 CPC). 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 1.3 En l'occurrence, l'acte d'appel ne comporte ni conclusions, ni critique du jugement du Tribunal. En particulier, le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu la tardiveté de la requête, n'est pas remis en cause. Il s'ensuit que l'appel n'est pas recevable. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTBL/1116/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18259/2022. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Entscheide enthalten häufig eine ausdrückliche Rechtsmittelbelehrung, wonach das Urteil innert 30 Tagen mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht (mit Angabe des Einreichungsorts Lausanne) angefochten werden kann. Solche Belehrungen finden sich in den zitierten Entscheiden und sind für die Berechnung des Fristbeginns bzw. für Fragen der Rechtsschutzwirkung und Notifikation bedeutsam.
“Der Hof erkennt: Die Berufung wird abgewiesen. Der Entscheid des Zivilgerichts des Sensebezirks vom 5. Februar 2024 wird bestätigt. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 10'000.- festgesetzt und der A.________ Sàrl auferlegt. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. August 2024/sig Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 101 2024 177 10 2017 193 101 2017 209 101 2017 215 101 2021 449 101 2022 175 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 94 ZPOart. 94 CPCart. 94 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 53 ZPOart. 53 CPCart. 53 CPC BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 BGE 144 I 11ATF 144 I 11DTF 144 I 11 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 4A_428/2020 BGE 147 III 419ATF 147 III 419DTF 147 III 419 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC BGE 143 III 666ATF 143 III 666DTF 143 III 666 Art. 261 ZPOart. 261 CPCart. 261 CPC 101 2017 215 BGE 144 III 388ATF 144 III 388DTF 144 III 388 4A_360/2012 Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC BGE 147 III 153ATF 147 III 153DTF 147 III 153 BGE 132 III 268ATF 132 III 268DTF 132 III 268 BGE 123 III 35ATF 123 III 35DTF 123 III 35 BGE 148 III 57ATF 148 III 57DTF 148 III 57 BGE 147 III 153ATF 147 III 153DTF 147 III 153 BGE 144 III 93ATF 144 III 93DTF 144 III 93 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art.”
“Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui lui sera remboursée par B.________. Il n’est pas alloué de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2024/abj Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 164 Art. 2 ZPOart. 2 CPCart. 2 CPC Art. 46 ZPOart. 46 CPCart. 46 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC 4A_137/2013 BGE 139 III 478ATF 139 III 478DTF 139 III 478 101 2023 394 Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 92 BGGart. 92 LTFart. 92 LTF 5A_830/2023 BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 10 ZPOart. 10 CPCart. 10 CPC Art. 23 ZGBart. 23 CCart. 23 CC Art. 9 ZPOart. 9 CPCart. 9 CPC Art. 62 ZPOart. 62 CPCart. 62 CPC Art. 64 ZPOart. 64 CPCart. 64 CPC Art. 64 ZPOart. 64 CPCart. 64 CPC Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 63 ZPOart. 63 CPCart. 63 CPC 5A_998/2021 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC 4A_355/2013 Art.”
“17 zuzüglich Mehrwertsteuer von 7,7 %, total CHF 34'483.60 zu bezahlen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die von A.________ und B.________ der C.________ AG solidarisch zu leistende Parteientschädigung für das Berufungsverfahren wird auf CHF 8'596.50, inkl. 7.7% MwSt. von CHF 614.60, festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 20. Juni 2024/mdu Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 117 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 91 ZPOart. 91 CPCart. 91 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 71 ZPOart. 71 CPCart. 71 CPC Art. 93 ZPOart. 93 CPCart. 93 CPC 5D_23/2017 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC Art. 62 ORart. 62 COart. 62 CO Art. 62 VAWart. 62 ORHart. 62 OR 4A_83/2022 BGE 140 III 583ATF 140 III 583DTF 140 III 583 Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC Art. 93 ZPOart. 93 CPCart. 93 CPC Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC BGE 142 III 788ATF 142 III 788DTF 142 III 788 Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 270 ORart. 270 COart. 270 CO Art. 270 VAWart. 270 ORHart. 270 OR Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 85 ZPOart. 85 CPCart. 85 CPC BGE 148 III 322ATF 148 III 322DTF 148 III 322 BGE 142 III 102ATF 142 III 102DTF 142 III 102 Art. 220 ZPOart. 220 CPCart. 220 CPC Art. 221 ZPOart. 221 CPCart. 221 CPC Art. 84 ZPOart. 84 CPCart. 84 CPC BGE 148 III 322ATF 148 III 322DTF 148 III 322 Art. 85 ZPOart. 85 CPCart. 85 CPC BGE 148 III 322ATF 148 III 322DTF 148 III 322 BGE 148 III 322ATF 148 III 322DTF 148 III 322 102 2022 52 102 2021 181 Art.”
“für die Mehrwertsteuer festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 29. April 2024/sig Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 101 2023 453 Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC BGE 143 III 520ATF 143 III 520DTF 143 III 520 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC BGE 94 II 122ATF 94 II 122DTF 94 II 122 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC BGE 143 III 520ATF 143 III 520DTF 143 III 520 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 70 ZPOart. 70 CPCart. 70 CPC BGE 138 III 737ATF 138 III 737DTF 138 III 737 BGE 138 III 737ATF 138 III 737DTF 138 III 737 BGE 130 III 550ATF 130 III 550DTF 130 III 550 BGE 140 III 598ATF 140 III 598DTF 140 III 598 BGE 136 III 123ATF 136 III 123DTF 136 III 123 BGE 113 II 140ATF 113 II 140DTF 113 II 140 BGE 100 II 440ATF 100 II 440DTF 100 II 440 5A_685/2020 5C.197/2000 5C.197/2000 5A_795/2009 5C.39/2005 BGE 132 III 18ATF 132 III 18DTF 132 III 18 BGE 113 II 140ATF 113 II 140DTF 113 II 140 5A_685/2020 4A_196/2021 4A_106/2020 BGE 136 III 123ATF 136 III 123DTF 136 III 123 BGE 143 III 420ATF 143 III 420DTF 143 III 420 Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC Art. 328 ZPOart. 328 CPCart.”
“MwSt., festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 26. Februar 2024/sig Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 101 2023 353 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 132 ZPOart. 132 CPCart. 132 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 5A_440/2020 5A_1006/2015 Art. 53 ZPOart. 53 CPCart. 53 CPC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 53 ZPOart. 53 CPCart. 53 CPC 5A_109/2012 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 BGE 144 I 11ATF 144 I 11DTF 144 I 11 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 Art. 3 VVGart. 3 LCAart. 3 LCA BGE 148 III 57ATF 148 III 57DTF 148 III 57 4A_330/2021 BGE 148 III 57ATF 148 III 57DTF 148 III 57 4A_330/2021 BGE 148 III 57ATF 148 III 57DTF 148 III 57 Art. 33 VVGart. 33 LCAart. 33 LCA BGE 148 III 57ATF 148 III 57DTF 148 III 57 Art. 6 Verordnungart. 6 sur l\'imposition des personnes physiques domiciliées à l\'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d\'autres corporations ou établissements de droit public suissesart.”
“4.2.2 En l’espèce, dans la mesure où les frais litigieux sont liés à une décision de placement à des fins d’assistance, le délai applicable au recours est de dix jours. 4.3 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes, tels qu’un mémoire de recours, doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5. En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 9 octobre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 10 octobre 2023, pour expirer le jeudi 19 octobre 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours, remis le 30 octobre 2023 à la Poste suisse, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Malgré le sort du recours, Q.________ peut, s’il le souhaite, s’adresser auprès du service compétent pour demander le paiement échelonné des frais mis à sa charge. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al.”
Die Berufung muss konkrete Rechtsbegehren enthalten; bei Geldforderungen sind diese grundsätzlich zu beziffern. Blosse Angriffe auf die Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids oder allgemeine Verweise auf frühere Schriftsätze genügen in der Regel nicht, weil die Rechtsmittelinstanz aus dem Berufungsschriftstück erkennen können muss, wie das angefochtene Urteil abgeändert werden soll. Ausnahmsweise kann dennoch auf formell mangelhafte Anträge eingetreten werden, wenn sich aus der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) eindeutig ergibt, was verlangt wird, bzw. wenn die Rechtsmittelinstanz mangels Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann.
“Les annotations manuscrites font état de dégâts d’eau. t. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l’audience du 22 janvier 2024. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1.2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al.”
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid.”
“En l'espèce, l'appel porte sur la seule question de la contribution d'entretien en faveur de l'époux, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile (art. 142 al. 1, 271 et 314 al. 1 CPC) les appels formés par les deux parties sont recevables sous cet angle. Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera ci-après désignée "l'appelante" et époux "l'intimé". 1.3 L'intimé invoque l'irrecevabilité de l'acte d'appel de sa partie adverse en raison de l'absence de toute conclusion formelle réformatoire. 1.3.1 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'exigence de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, implique que l'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019 n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment claires et précises pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement pour pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif entrepris, lequel la condamne à verser une contribution d'entretien à son époux. Ainsi, en sollicitant l'annulation du chiffre 6, elle conclut à l'annulation de sa condamnation, dans son principe, à verser toute contribution d'entretien, ce qui ressort du reste clairement de sa motivation.”
“1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2). 2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent également être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid.”
“Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC ainsi que les arrêts cités). Des conclusions purement cassatoires sont cependant suffisantes s'il résulte de la motivation que matériellement, le plaideur demande le renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci entre en matière (ATF 137 II 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les conclusions de l'appelante tendent à ce que sa demande soit déclarée recevable, à ce que la compétence de la juridiction des prud'hommes soit admise, à la constatation de ce que B______/2______ LLC dispose de la légitimation passive et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruire la cause. Elles constituent des conclusions réformatoires suffisantes sur les questions auxquelles la procédure a été limitée par le Tribunal. 2.2.2 L'intimée ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle affirme que l'appel serait dénué de motivation suffisante. Le mémoire de l'appelante est en effet subdivisé en six griefs, dans lesquels la précitée reprend point par point, moyennant des renvois clairs, les considérants du jugement entrepris qu'elle critique. Elle y expose à chaque fois les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait, à son sens, fait une mauvaise application du droit, étant relevé que l'intimée ne tente pas de démontrer le contraire à l'aide d'exemples précis.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO). Die Rechtsmittelschrift muss Anträge enthalten, aus welchen hervorgeht, wie der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll.”
“Die Berufung hat Rechtsmittelanträge zu enthalten. Obwohl Art. 311 ZPO nur die Begründung der Eingabe nennt, dient diese gerade auch der Erläuterung der Begehren und setzt damit solche voraus (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung der Klage un- verändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.3). In den Be- gehren darf sich der Berufungskläger nicht darauf beschränken, lediglich die Auf- hebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen. Vielmehr hat er einen An- trag in der Sache selbst zu stellen. Werden die Anforderungen an die Rechtsmitte- lanträge nicht eingehalten, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Berufung und diese ist durch Nichteintreten zu erledigen (vgl. zum Ganzen Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilrozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 f. zu Art. 311 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 15 zu Art.”
Fehlt bei der appel joint die Vorlage materieller Schlussanträge, ist diese unzulässig. Art. 311 Abs. 1 ZPO verlangt die Einreichung von Schlussanträgen, in der Regel in der Sache formuliert und so gefasst, dass sie unverändert ins Dispositiv übernommen werden können; werden solche Anträge nicht gestellt, ist die appel joint unbehelflich.
“La valeur litigieuse au stade de l’appel est également supérieure à CHF 15'000.- si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 mars 2022, l'appel interjeté 2 mai 2022 l'a été dans le délai légal de trente jours, suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3. B.________ SA a formé un appel joint tendant à ce qu’elle soit admise à produire, dans la présente cause, les courriels échangés entre D.________ et A.________, le 28 août 2019 à 17h33 et à 19h17, et à ce que l’état de fait retenu par le Tribunal soit complété dans le sens que A.________ a pris connaissance de la résiliation de son contrat de travail par B.________ SA le 28 août 2019. Force est toutefois de constater que B.________ SA ne prend pas de conclusions au fond, pourtant nécessaires, les conditions de recevabilité de l'appel joint étant les mêmes que celles de l'appel (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 313 n. 2). Ainsi, l'art. 311 al. 1 CPC est applicable, lequel requiert la présentation de conclusions, en principe au fond, formulées de sorte à pouvoir être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Or, l'écriture du 5 décembre 2022 ne contient, sous le titre "appel joint", que le renouvellement de réquisitions de preuves, ce qui est admissible dans la réponse et ne nécessite pas un appel joint. A l'instar desdites réquisitions, leur motivation avait tout à fait sa place dans la réponse (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 312 n. 4; ATF 144 III 394 consid. 4.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2) et les réquisitions de preuves seront donc examinées à ce titre (cf. infra consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel joint. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.”
Bei im summarischen Verfahren ergangenen Entscheiden beträgt die Berufungsfrist zehn Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Zudem können Zustellungen, die im unmittelbar an das erstinstanzliche Verfahren anschliessenden Rechtsmittelverfahren erfolgen, unter den in Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO genannten Voraussetzungen als erfolgt gelten.
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der nachträglich begründete Entscheid der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Imboden vom 17. September 2024 wurde den Beteiligten am 20. November 2024 mitgeteilt und ging den Parteien am 21. November 2024 zu (RG-act. V./8 [135-2024-225]). Die von der Kindsmutter dagegen am 2. Dezember 2024 erhobene Berufung erfolgte somit fristgerecht und entspricht überdies den Formerfordernissen. Auf die Berufung ist demzufolge unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Begründung (vgl. E. 1.5) einzutreten.”
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist bzw. war innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 aZPO). Die vorliegende Berufung vom 14. Juni 2024 gegen den Entscheid des Einzelrich- ters in Zivilsachen am Regionalgericht Landquart vom 21. Mai 2024, mitgeteilt am 31. Mai 2024, erweist sich als fristgerecht, zumal der Entscheid am 4. Juni 2024 vom Berufungskläger in Empfang genommen wurde (vgl. RG Akten Entscheid vom 21. Mai 2024 mit Sendungsverfolgung). Darauf ist - unter Vorbehalt einer hinrei- chenden Begründung und der erforderlichen Beschwer (vgl. nachfolgend E. 2) - einzutreten.”
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid des Einzelrichters in Zivilsachen am Regio- nalgericht Prattigau/Davos vom 8. Mai 2024 wurde den Parteien am 7. August 2024 mit Begründung mitgeteilt und ging der Berufungsklägerin am 8. August 2024 zu (act. B.1). Die zehntägige Berufungsfrist begann demzufolge am”
“Den Parteien wurden die Berufungsantwort der Beklagten und die Stellungnahme der Kindesvertreterin zugestellt mit dem Hinweis, dass ei- ne Stellungnahme in Ausübung des allgemeinen Replikrechts innert zehn Tagen seit Zustellung zu erfolgen hätte (act. 125). Die Beklagte 1 verzichtete ausdrück- lich auf eine Stellungnahme und äusserte sich einzig zu ihrem Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege (act. 128; act. 129/1-6). Der Beklagte 2 und die Kindesver- treterin liessen sich nicht (mehr) vernehmen. 4.5 Der Beklagte 2 hat die eingeschriebenen Sendungen des Gerichts mehrheit- lich nicht entgegengenommen bzw. abgeholt (vgl. act. 120/3; act. 127; act. 133/1+2; act. 124/119/1; act. 124/123A). Da Parteien auch im unmittelbar an das erstinstanzliche Verfahren anschliessende Rechtsmittelverfahren mit einer Zustellung rechnen müssen, gelten die betreffenden Zustellungen gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als erfolgt. 4.6 Weiterungen sind nicht erforderlich. Die Sache ist spruchreif. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufungen wurden form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 108 und 110) und sowohl die Beklagte 1 als auch der Verfahrensbeteiligte sind beschwert. Dem Eintreten auf die Berufungen steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Die Berufungsbegründung muss darlegen, in welcher Hinsicht die erstinstanzliche Entscheidung fehlerhaft ist. Es genügt nicht, vorinstanzliche Vorbringen wortwörtlich zu wiederholen oder nur pauschale bzw. allgemein gehaltene Kritik zu üben. Ist die Begründung inhaltlich mit den bereits in erster Instanz vorgebrachten Mitteln identisch oder bleibt sie allgemein, erfüllt sie die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht und kann als unzulässig bzw. als nicht zu behandeln erklärt werden.
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255 consid. 4.1.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_647/2023, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_290/2014 précité consid. 3; 4A_97/2014 précité consid. 3.3).”
“Die Beschwerdebegründung besteht fast ausschliesslich aus einer wortwörtlichen Wiederholung der vorinstanzlichen Berufungsbegründung, in der die Beschwerdeführerin einzig die Bezeichnung der Instanzen angepasst hat. Diese Art der Beschwerdebegründung ist unzulässig, da sie eine hinreichende Auseinandersetzung mit den ausführlichen Erwägungen des angefochtenen Urteils vermissen lässt (oben E. 1.3). Insbesondere geht die Beschwerdeführerin nicht darauf ein, dass bereits die Vorinstanz Teile der Berufungsbegründung als unzureichend qualifizierte und bemängelte, dass sie teils wortwörtlich Ausführungen aus dem erstinstanzlichen Verfahren wiederholt habe, ohne konkret darzulegen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sei. Indem die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht diese Vorbringen abermals wortwörtlich wiederholt und behauptet, die Vorinstanz habe ihre Beschwerde nicht einlässlich durchgelesen, verfällt sie in appellatorische Kritik und begründet damit namentlich nicht hinreichend, inwiefern die Vorinstanz die Begründungsanforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO fehlerhaft angewendet haben soll.”
“Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). Le second échange d'écritures, respectivement l'exercice du droit de réplique, ne sauraient servir à apporter à l'acte d'appel des éléments qui auraient pu être invoqués pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). En d'autres termes, il n'est admissible de compléter le recours par le biais d'une réplique que si les arguments contenus dans la prise de position y donnent lieu. Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu déjà articuler dans le recours. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 précité, ibidem).”
Ausnahmsweise ist ein reiner Aufhebungs- und Rückweisungsantrag zulässig, wenn die Berufungsinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann.
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufung die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und die Rückweisung der Streitsache zur weiteren Behand- lung; ein Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll, fehlt (act. A.1). Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
“Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
“Die Berufungsklägerin beantragt in ihrer Berufung die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids und die Rückweisung der Streitsache zur weiteren Behand- lung; ein Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll, fehlt (act. A.1). Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
Bei Entscheiden, die Obsorge, Kindesunterhalt oder sonstige nicht‑vermögensrechtliche Regelungen betreffen, kommt die Berufungspflicht nach Art. 311 ZPO zur Anwendung; die Streitwertgrenze des Art. 308 Abs. 2 ZPO findet in solchen Fällen keine Anwendung. Betrifft das angefochtene Urteil sowohl vermögens‑ als auch nicht‑vermögensrechtliche Streitpunkte, kann die Sache insgesamt als nicht‑vermögensrechtlich gelten, sodass die Beschränkung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht greift.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid betreffend Obhut, Betreuungsanteile, Kindesunterhalt und Kindesschutzmassnahmen. Dieser ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Berufung anfechtbar. Die vorliegende Berufung richtet sich sowohl gegen vermögensrechtliche als auch gegen nicht vermögensrechtliche Regelungen des angefochtenen Entscheids, weshalb die Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO keine Anwendung findet. Die Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig erhoben worden. Der Einwand der Kindsmutter, die Berufung genüge den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht (vgl. Berufungsantwort Rz. 47), ist offensichtlich unbegründet. Auf die Berufung ist daher grundsätzlich einzutreten (vgl. zum Berufungsantrag 2 unten E. 1.1.2). Zuständig für die Beurteilung des Rechtsmittels ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Appellationsgerichts als Berufungsinstanz ist umfassend (Art. 310 ZPO; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 310 N 5 f.).”
“________ conclut au rejet intégral de l’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante. Le 18 mars 2021, A.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse à l’appel. Par courrier du 19 juillet 2021, B.________ a produit les pièces requises par la Cour et A.________ s’est déterminée une dernière fois le 20 août 2021. En date des 9 et 23 septembre 2021, les avocats des parties ont produit leur liste de frais respective. Le 29 septembre 2021, la Dresse F.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a adressé à la Cour une attestation médicale concernant la fille des parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appel porte tant sur des aspects patrimoniaux (contributions d’entretien) que non pécuniaire (autorité parentale, droit de visite, curatelle de surveillance), de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 16 décembre 2020, la décision attaquée ayant été notifiée le 16 novembre 2020 (DO/154), l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de la pension en faveur de l’enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art.”
Bei der Berechnung der 30‑Tage-Berufungsfrist nach Art. 311 ZPO sind Gerichtsferien (insbesondere die sommerlichen Feries, i.d.R. 15. Juli bis 15. August; vgl. Art. 145 ZPO) zu berücksichtigen. Die Praxis berücksichtigt die Ferien bei der Fristberechnung; in mehreren Entscheidungen wurde dadurch die Rechtzeitigkeit einer Berufung bejaht. Ob und in welchem Umfang einzelne Ferien‑ oder Feiertagsregelungen Fristen hemmen, ist anhand der einschlägigen Bestimmungen und des konkreten Sachverhalts zu prüfen.
“c) L'enfant B.________ vit auprès de sa mère. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 119 fr. 05, dont à déduire un subside de 93 fr., alors que sa prime d'assurance-maladie complémentaire se monte à 26 fr. 20. Aux mois d'octobre et novembre 2020, les frais d'accueil parascolaire de l'enfant se sont élevés en moyenne à 97 fr. 25 ({[30 fr. 90 + 36 fr. 35 + 30 fr. 90 + 30 fr. 90] + [21 fr. 80 x 3]) / 2) par mois et ses frais de garde à domicile à 696 fr. par mois. Les cotisations mensuelles du club de natation et de l’école de danse de B.________ s'élèvent à respectivement 20 fr. 75 et 76 francs. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 1.2 En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions de nature non patrimoniale que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 1° aprile 2021 è stata recapitata l’8 aprile seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 maggio 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13 luglio 2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 14 settembre 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
“Con appello 14 settembre 2021 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulando di fare ordine all’UE di Lugano di interrompere provvisoriamente le azioni di esecuzione relative alla procedura esecutiva di cui al PE n. __________, di accogliere la petizione e di ammetterlo all’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, con protesta di spese e ripetibili; N. L’impugnativa non è stata intimata alla controparte per una risposta. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 14 settembre 2021 contro la decisione 27 luglio 2021 (notificata il 29 luglio 2021) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie). 2. Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver rilevato che lo strumento della compensazione (art. 120 CO) presuppone che le parti coinvolte siano debitrici l’una verso l’altra di una somma di denaro e che i due crediti siano scaduti, ha in sostanza rilevato che in relazione all’azienda agricola, AP 1 e D__________ fanno parte di una società semplice (art. 530 CO), ovvero di un’entità che pur non avendo personalità giuridica, è caratterizzata da un certo patrimonio di proprietà comune dei soci (art. 544 CO). Nel caso concreto, è casomai la società semplice ad avere un credito nei confronti di D__________, e non AP 1 direttamente, ritenuto che l’operazione contabile eseguita da quest’ultimo (riduzione del suo credito correntista verso la società semplice, rispettivamente riduzione dell’esposizione di D__________ verso la società) non ha mutato questa situazione bensì ha solo modificato le interessenze dei due soci sul patrimonio sociale.”
“________, la somme totale de 150 euros par mois, seul montant dont il peut s’acquitter. Sa nouvelle épouse est actuellement sans emploi. Il relève qu’il s’est séparé de l’appelante en septembre 2017, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne peut être réclamée jusque-là. Ses ressources n’ont pas varié depuis 2018 et ses charges sont identiques, même avec son statut d’homme marié. Il dépose des pièces. L. Dans sa réplique, l’appelante confirme les conclusions formulées dans son appel, ajoutant qu’elle souhaite que l’intimé paie aux enfants une colonie de vacances ou qu’il s’organise s’il ne vient pas les chercher pendant les vacances, qu’il prenne en charge la moitié des frais médicaux et des sorties scolaires. Elle demande également que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées. M. Dans sa duplique, Y.________ conteste les faits tels que décrits par l’appelante et confirme ses conclusions. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) L’appel de X.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l’APEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN) ainsi que, même si la loi ne le dit pas expressément, par son président ou sa présidente en matière d’entretien (art. 2 al. 1bis LI-CC ; cf. notamment arrêts du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43] cons. 1a ; du 24.02.2021 [CMPEA.2020.56] cons. 1). Vu les conclusions prises en dernier lieu par la demanderesse en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Partant, l’appel de X.________, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable. b) Au vu des conclusions prises par Y.________ dans sa réponse du 9 juillet 2021, tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 et à ce qu’il doive verser des contributions d’un montant inférieur à celui fixé par la présidente de l’APEA, celui-ci forme implicitement un appel joint. Interjeté dans le délai de réponse de 30 jours (notification de l’appel le 15 juin 2021 et suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août ; art.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Sauf dans les causes soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), l’intimé peut, si le Tribunal cantonal lui notifie l’appel (ATF 143 III 153 consid. 4.4), interjeter un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel principal est recevable. Quant à la réponse de l’intimé, déposée dans le délai fixé compte tenu des féries, elle est également recevable. L’appel joint qu’elle contient, qui satisfait aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, est, par conséquent, également recevable. La maxime d’office étant applicable aux contributions d’entretien dues aux enfants mineurs (cf. consid. 2.2 infra), il convient de revoir le montant des pensions mensuelles dues aux deux filles des parties, qui sont mineures, indépendamment des montants qui figurent dans les conclusions des parties. Il y a dès lors également lieu d’entrer en matière sur les conclusions modifiées que l’appelant par voie de jonction a introduites dans ses plaidoiries écrites. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Con atto di appello 11 maggio 2021 l’attore si è aggravato contro il citato giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell’istruttoria. I. Con risposta 16 giugno 2021 la convenuta ha invece postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 maggio 2021 contro la decisione 7 aprile 2021, notificata l’8 aprile 2021, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali), così come è tempestiva la risposta 16 giugno 2021 dell’appellata. 2. Con l’appello possono essere censurati l’errato accertamento dei fatti o l’errata applicazione del diritto (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere le ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’adduzione di nuovi fatti e di nuovi mezzi di prova è subordinata all’adempimento dei presupposti di cui all’art. 317 CPC anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria sociale ai sensi dell’art.”
“Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 5 dicembre 2019 è stata ritirata dall’appellante il 13 dicembre 2019, per cui l’appello 28 gennaio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
Die Berufung ist nur zulässig, wenn sie hinreichend begründet ist. Die Begründung muss die angegriffenen Entscheidspassagen und die stützenden Aktenstücke präzise bezeichnen; allgemeine Kritik oder ein blosses Verweisen auf frühere Schriftsätze genügt nicht. Fehlt eine solche konkrete Begründung, sind die entsprechenden Berufungsbegehren abzuweisen.
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et 243 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). 2.2 En l’espèce, l’appel contient des conclusions tendant à l’irrecevabilité des différentes actions en libération de dette déposées par C______ LLC et D______. Aucune motivation n’est cependant proposée à l’appui de ces conclusions, de sortes qu’elles devront être écartées pour ce motif. 3. L’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réplique. Cette pièce est irrecevable, l’appelante n’exposant aucun motif l’ayant empêchée d’invoquer ces éléments en première instance (art.”
Form- und Fristvoraussetzungen: Die Berufung ist nach Art. 311 ZPO innert Frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen einzureichen. Die Praxis bestätigt, dass die Berufungsinstanzen auf form- und fristgerecht eingereichte Berufungen eintreten; dabei können jedoch weitergehende Voraussetzungen (etwa eine ausreichende Beschwer oder eine rechtsgenügende Begründung) zu berücksichtigen sein.
“Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt.”
“Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt.”
“Oktober 2023 erging zunächst in unbegründe- ter (act. 84) und alsdann in begründeter Ausfertigung (act. 88). Das Urteilsdisposi- tiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 1. März 2024 erhob die Berufungsklägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 91). In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO schriftlich, begründet und mit Anträ- gen versehen einzureichen. Diesen Anforderungen genügt die Berufungsschrift. Im Berufungsverfahren wird der erstinstanzliche Entscheid überprüft. Dabei kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz - 7 - verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis der Streitsache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsanwen- dung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den. Die Berufung ist innerhalb der 30-tägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 i.V.m. Art. 314 ZPO). Der Beschluss der Vorinstanz wurde der Beklagten am 2. Juni 2020 zugestellt (act. 7/33). Die vorliegende Berufung (Poststempel: 25. Juni 2020; - 7 - act. 2) erfolgte damit innert Frist. Auch die übrigen Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO sind erfüllt, weshalb auf die Berufung einzutreten ist. III. Materielles”
Eine Konversion des eingereichten Rechtsmittels zugunsten des korrekten Rechtsmittels kann nach Art. 311 ZPO im Sinne des Verbots des übertriebenen Formalismus zulässig sein. Zulässig ist sie, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen des korrekten Rechtsmittels erfüllt sind, der Akt sich insgesamt konvertieren lässt und die Konversion die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt. Eine Konversion ist hingegen ausgeschlossen, wenn der Beschwerdeführer — insbesondere vertreten durch einen berufsmässigen Anwalt — bewusst eine falsche Verfahrensart gewählt hat oder ein grober Fehler vorliegt.
“-- è prossimo alla soglia di fr. 10'000.--. Egli precisa infine di non essere intervenuto per rettificare il reclamo in appello, giacché la Corte cantonale l'avrebbe trattato come tale. 5.1. Se una parte presenta un mezzo di impugnazione di cui non sono date le condizioni di ammissibilità il giudice non entra in linea di principio nel merito del rimedio di diritto. Secondo la giurisprudenza, la conversione di un mezzo di impugnazione del CPC errato in quello corretto è in taluni casi possibile a condizione che i presupposti del rimedio che avrebbe dovuto essere utilizzato siano soddisfatti e che sia possibile convertire il rimedio nel suo insieme. Tale conversione risulta dall'applicazione del principio del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2228 pag. 408 seg.; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la LTF, n. 1021 pag. 444; MARTIN H. STERCHI, inBerner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, n. 2 ad art. 311 CPC). Vi è in particolare la tendenza a considerare il rifiuto di conversione come contrario al divieto di eccessivo formalismo, quando la scelta del mezzo di impugnazione ammissibile presenta delle difficoltà e non è facilmente riconoscibile. Detto altrimenti, la conversione è ammessa se le condizioni per l'ammissibilità del rimedio giuridico corretto sono soddisfatte, se l'atto può essere convertito nel suo insieme, se la conversione non pregiudica i diritti della parte avversa e se l'errore non è il risultato di una scelta deliberata della parte rappresentata da un avvocato di non seguire il rimedio giuridico menzionato in calce alla decisione di prima istanza o di un errore grossolano. Una conversione è invece esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha volutamente scelto una via di diritto, benché non potesse ignorare che era errata (sentenze 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1.2 con rimandi; 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1; 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid.”
“308 CPC, cui per altro già si riferiva anche la sentenza del Pretore indicando i rimedi di diritto). 6. Sempre sul piano costituzionale, come richiesto nell'ambito di un ricorso sussidiario (art. 116 LTF), l'insorgente lamenta quindi la lesione del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo. 6.1. Vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost., il formalismo eccessivo è dato quando la stretta applicazione di norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 I 10 consid. 2.4.2; sentenza 4A_467/2020 dell'8 settembre 2021 consid. 2.5.1). La facoltà di convertire un rimedio di diritto è anch'essa un'espressione del principio del divieto del formalismo eccessivo (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2aed. 2010, n. 2228 pag. 408 seg.; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la LTF, n. 1021 pag. 444; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, n. 2 ad art. 311 CPC). Se l'insorgente, patrocinato da un professionista, ha volutamente scelto una via di diritto piuttosto che un'altra, non potendo ignorare che la via scelta fosse errata, una conversione è tuttavia esclusa (sentenze 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1; 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 6.2; 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1.2; 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1; 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.1.1). 6.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, una conversione va però scartata anche nella fattispecie. Nella situazione descritta nella sentenza cantonale (consid. 6, con riferimento all'uso del termine reclamo a molteplici riprese davanti all'istanza inferiore), il giungere alla conclusione che l'inoltro di un reclamo fosse voluto e non il frutto di una semplice svista, è in effetti tutt'altro che insostenibile. Nel contempo, troppo formalista non può essere valutata nemmeno la decisione di non fare distinzioni tra la rappresentanza da parte di un avvocato e quella del sindacato che ha redatto l'impugnativa davanti al Tribunale d'appello.”
“Le Tribunal a rejeté cette requête par jugement JTPI/14388/2020 du 20 novembre 2020, reçu par A______ le 14 novembre 2020, au motif que cette dernière se plaignait d'une erreur matérielle du Tribunal, laquelle n'était pas susceptible d'être corrigée par la voie d'une demande de rectification. B. a. Le 3 décembre 2020, A______ a formé recours contre le chiffre 12 du dispositif du jugement du 12 novembre 2020, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens qu'il soit ordonné à la Fondation de libre-passage de C______ SA de prélever 22'858 fr. 165 du compte de B______ pour le transférer sur son compte auprès de la D______, le tout avec suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. c. L'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice sur le sort du recours. d. Les parties ont été informées le 15 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En l'espèce, la voie de l'appel, et non celle du recours, est ouverte puisque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC). L'acte déposé, qui, pour le surplus, respecte les forme et délais légaux, sera ainsi converti d'office en appel (art. 311 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de l'appelante à partager était de 25'148 fr. 75 et celle de l'intimé de 67'065 fr. 03, de sorte qu'un montant de 20'958 fr. 14 devait être transféré à l'institution de prévoyance de l'appelante par celle de l'intimé. L'appelante fait valoir que sa prestation de sortie à partager est en réalité de 21'348 fr. 70 et non de 25'148 fr. 70, comme cela ressort de l'attestation établie par la D______ le 14 octobre 2019. 2.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. CC). 2.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé. Il ressort en effet de l'attestation établie le 14 octobre 2019 par la D______ que la prestation de sortie de l'appelante à partager est de 21'348 fr.”
Erweist sich die Berufung als mangelhaft, so obliegt es der Gegenpartei (bzw. dem Rügenführenden), konkret und mit Aktenhinweisen darzulegen, worin der Mangel besteht. Die Berufungsinstanz prüft — gegebenenfalls als Vorfrage —, ob auf die Berufung einzutreten ist. Ergibt sich aus einer hinreichend begründeten Kritik an der erstinstanzlichen Würdigung, so kann die Vorinstanz im Rahmen ihrer vollen Kognition die Beweiswürdigung erneut prüfen.
“Die Erwägungen der Vorinstanz sind insofern zu relativieren, als die Anwendbarkeit der Untersuchungsmaxime und des Offizialgrundsatzes nichts an der gemäss Art. 311 ZPO geltenden Begründungspflicht ändert (oben E. 4.1). Erwiese sich die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin daher tatsächlich als mangelhaft, wäre darauf - wie der Beschwerdeführer geltend macht - nicht einzutreten (vgl. auch Urteil 5A_779/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 4.3.2). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz allerdings nicht "klar festgehalten, dass sich die Beschwerdegegnerin mangelhaft mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt hat". Zwar erinnerte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin an die im Rechtsmittelverfahren geltende Begründungsobliegenheit. Dass sie die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtete, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid hingegen nicht. Es läge daher am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht - seinerseits unter Einhaltung der vor Bundesgericht geltenden Begründungspflicht (dazu E. 2.1) - aufzuzeigen, inwiefern die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte und die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstösst. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin habe sich nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt und die Ausführungen würden ohne Zusammenhang und ohne konkreten Bezug auf den erstinstanzlichen Entscheid erfolgen. Damit zeigt er jedoch nicht genügend konkret und mit Aktenhinweisen belegt auf, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte bzw. die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, indem sie dennoch auf die Berufung eingetreten ist.”
“Es trifft zwar zu, dass die Vorinstanz namentlich hinsichtlich der Begründungspflicht oder der Beweisverfügung die Erstinstanz kritisiert und in ihrer Praxis zu disziplinieren versucht, obwohl die Berufung zu dieser Kritik keinen unmittelbar ersichtlichen Anlass gibt. Entscheidend ist indes, dass die Vorinstanz als Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid infolge ihrer uneingeschränkten Kognition frei darauf überprüfen kann, ob die erste Instanz das Recht richtig angewendet und den Sachverhalt richtig festgestellt und gewürdigt hat (Art. 310 ZPO). Der Beschwerdegegner hat sich in seiner Berufungsschrift unter Rz. 61 ff. ausführlich mit den Erwägungen der Erstinstanz zum Ferienbezug auseinandergesetzt und dabei konkret die Würdigung der Wochenrapporte im Vergleich mit den Stundenaufzeichnungen in Zweifel gezogen. Die Vorinstanz ist gestützt darauf aus eigener Überzeugung zur Feststellung gelangt, dass der Beweis des Bezugs der Ferien der mit diesem Beweis belasteten Beschwerdeführerin nicht gelungen ist (vgl. BGE 128 III 271 E. 2a/bb; Urteile 4A_590/2015 vom 20. Juni 2016 E. 3.4; 4A_398/2014 vom 21. November 2014 E. 4.2). Es kann somit keine Rede davon sein, dass sich die Vorinstanz über die Begründungsanforderungen gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinwegsetzte, wenn sie die Beweiswürdigung der Erstinstanz, veranlasst durch eine hinreichend begründete Kritik durch den Beschwerdegegner, im Rahmen ihrer vollen Kognition gemäss Art. 310 ZPO überprüfte (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1).”
“Die Beschwerdeführerin setzt sich nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinander. So zeigt sie nicht hinreichend auf, inwiefern sie bereits in ihrer erstinstanzlichen Stellungnahme zum Beweisergebnis den Einwand der Unverwertbarkeit der Zeugenaussagen aufgrund vorgängiger Kontakte bzw. eines Abhängigkeitsverhältnisses geltend gemacht hat oder den Berufungsanforderungen nach Art. 311 Abs. 1 ZPO nachgekommen ist. Der alleinige Umstand, dass sie das freundschaftliche Verhältnis der Zeugin D.________ zum Beschwerdegegner bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend machte, genügt hierzu jedenfalls nicht. Im Übrigen wurde dieser Umstand von der Vorinstanz berücksichtigt und zu Recht nicht als Geltendmachung der Unverwetbarkeit der Zeugenaussagen aufgrund vorgängiger Kontakte oder eines Abhängigkeitsverhältnisses ausgelegt. Soweit sie beanstandet, es sei ihr nicht möglich gewesen, sich bereits im Rahmen ihrer Stellungnahme zu der Unverwertbarkeit zu äussern, da eine Kritik an der Beweiswürdigung der Erstinstanz erst erfolgen könne, wenn das erstinstanzliche Urteil ergangen sei, dringt sie ebenfalls nicht durch. So zeigt sie nicht auf, inwiefern diese Unverwertbarkeitsgründe erst mit dem Endurteil der Erstinstanz sichtbar wurden. Vielmehr ist anzunehmen, dass diese angeblichen Unverwertbarkeitsgründe bereits vor und spätestens nach den Zeugeneinvernahmen für sie erkennbar waren, weshalb sie diese ohne Weiteres in ihrem Schlussvortrag zum Beweisergebnis hätte geltend machen können.”
Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet einzureichen. Bei nicht anwaltlich vertretenen (rechtsunkundigen) Parteien ist die Formstrenge nach der Rechtsprechung zu lockern: Es kann genügen, wenn sich aus der Eingabe mit gutem Willen ergibt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll und in groben Zügen erkennbar wird, weshalb die Partei den angefochtenen Entscheid für fehlerhaft hält. Gleichwohl ist auch bei Laien mindestens eine erkennbare, sachbezogene Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen erforderlich; blosse Verweise auf die Vorakten oder pauschale/generalkritische Angaben sind unzureichend.
“Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références).”
“Wer wie die Mieterin im vorliegenden Fall den Mietzins einfache zurückbehalte, statt ihn korrekt zu hinterlegen, gerate in Zahlungsrückstand. Damit fehle es an einem zulässigen Grund für die Nichtzahlung des Mietzinses innerhalb der von der Vermieterin angesetzten Zahlungsfrist (E. 3.6). Im Weiteren sei der ausstehende Mietzins auch nicht innert der Zahlungsfrist sonstwie getilgt worden: Die Mieterin habe weder behauptet noch nachgewiesen, dass sie den Mietzins durch Verrechnungserklärung (Schadenersatzforderung von CHF 155'000.) innert der Zahlungsfrist getilgt habe. Zudem habe sie zur Begleichung des Mietzinses auch bloss einen Zahlungsversuch gemacht; zudem habe der Zahlungsversuch nicht den ausstehenden Dezembermietzins 2023, sondern die Mietzinsen bis November 2023 betroffen (E. 3.7). Da das Mietverhältnis am 31. März 2024 geendet habe und die Mieterin die gemieteten Büroräume und Einstellplätze nicht zurückgegeben habe, sei das Ausweisungsgesuch der Vermieterin gutzuheissen (E. 3.8). Die Berufung ist von Gesetzes wegen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Begründen im Sinn dieser Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es liegt an ihm, anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen. Es genügt nicht, lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedenzugeben oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGer 5A_410/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, 141 III 569 E. 2.3.3). Auch wenn bei einer rechtsunkundigen Person an diese Substantiierungs- und Begründungpflicht praxisgemäss keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden, muss doch auch ein juristischer Laie zumindest sinngemäss sagen, weshalb er den angefochtenen Entscheid für fehlerhaft hält (AGE BEZ.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laien- eingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Myriam A. Gehri in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4b zu Art.”
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716). 4.3 En l’espèce, on comprend que l’appelant souhaite attaquer le jugement en ce qui concerne les contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants T.”
“[Rechtsmittelbelehrung] 1.2.Der Kläger ergriff gegen die vorinstanzliche Verfügung fristgerecht (Urk. 10) ein als Klage bezeichnetes Rechtsmittel (Urk. 12). Zulässiges Rechts- mittel gegen den Entscheid der Vorinstanz ist – wie von dieser richtig belehrt wurde (Urk. 13 S. 4) – die Berufung (Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe des nicht anwaltlich vertretenen Klägers wurde deshalb als Berufung entgegengenommen. 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 11). Da sich die Berufung sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 3.Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechts- mittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Spühler, Art. 311 N 12). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht - 3 - entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur rudimentär zum Aus- druck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. wes- halb der angefochtene Entscheid nach Auffassung des Berufungsklägers unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzutreten. 4.1.Die Vorinstanz trat auf die Klage nicht ein. Sie begründete ihren Ent- scheid zusammenfassend damit, dass sie örtlich nicht zuständig sei. Die Klagebe- willigung richte sich an das Bezirksgericht Uster und der Sitz der Beklagten sei in C._____, womit die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts Uster gegeben wäre. Auch der gewöhnliche Arbeitsort sei gemäss Befragung anlässlich der Hauptverhandlung nicht im Gerichtskreis der Vorinstanz.”
“Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Mit der Beru- fung kann unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzurei- chen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Aus der Obliegenheit zu Begründung ergibt sich, dass das Rechtsmittel zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat, aus denen hervorgeht, wie die Rechtsmittelinstanz nach Auffassung der Rechtsmittel führenden Partei entscheiden soll. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien braucht es keinen formellen Antrag, sondern genügt auch eine Formulierung in der Begründung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach Auffassung der Rechtsmittel führenden Partei unrichtig sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf ein Rechtsmittel nicht ein- zutreten (vgl.”
“En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/202130 août 2022, consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6).”
Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage ab Zustellung der begründeten Entscheidung (Art. 311 Abs. 1 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren, die Kinder betreffen, prüft die Berufungsinstanz die Sache in vollem Umfang (Art. 310 ZPO) und gelten die amts- und untersuchungsrechtlichen Maximen; der Richter ist nicht an die Parteivorbringen gebunden (Art. 296 ZPO). In diesen Fällen werden in der Praxis auch nova in der Berufung zugelassen, selbst wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“Selon le Tribunal, compte tenu de l'évolution ci-dessus de l'excédent, de l'existence d'un déficit durant une période dû au fait que les charges de A______ avaient été admises à hauteur du minimum vital du droit de la famille et non limitées à celui du droit des poursuites et des variations passées et à venir liées au taux de change appliqué aux charges de celui-ci payées en euros, il se justifiait de fixer la contribution d'entretien mensuelle litigieuse, allocations familiales non comprises, à 600 fr. du 1er mai 2023 aux 16 ans du mineur (______ février 2027) et 500 fr. dès cette date jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement querellé est une décision finale de première instance rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1), puisque portant notamment sur la constatation de paternité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour et les faits qui s'y rapportent sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec la question de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur.”
“00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Le mémoire de réponse du 23 avril 2024 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.”
“Par écrit du même jour, B.________ a exprimé son ressenti sur la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, et, le 16 avril 2024, il a requis la tenue d’une audience de mesures provisionnelles, réquisition qu’il a réitérée dans son écrit du 22 avril 2024. Le 25 avril 2024, A.________ a déposé ses ultimes déterminations. Par décision du 3 mai 2024, le Président de la Cour a rejeté la demande de mesures provisionnelles du 5 avril 2024. Les parties plaident en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions du Président de la Cour des 8 février et 2 avril 2024. Elles ont produit leurs listes de frais les 22 et 25 avril 2024. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.________, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“La durée de sa formation est de quatre ans, soit jusqu’au 15 août 2025. Selon son contrat d’apprentissage, son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à 650 fr. en première année, 850 fr. en deuxième année, 1'100 fr. en troisième année et 1'400 fr. en quatrième année. D.Z.________ a vécu chez son père jusqu’au 30 mars 2024 ; il vit depuis lors dans une colocation à [...]. D.Z.________ perçoit directement ses allocations de formation depuis le 1er janvier 2024. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
Die Berufungsbegründung muss so konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz erkennen kann, welche Passagen der angefochtenen Entscheidung angegriffen werden, inwiefern die Entscheidung unrichtig sein soll und auf welchen Tatsachen oder Beweismitteln die Kritik beruht. Blosse pauschale Verweise auf «die Akten» oder auf Schriftsätze ohne genaue Bezeichnung von Passagen oder Beweismitteln genügen nicht und können zur Irrecevabilité bzw. zum Nichteintreten führen.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“b CPC), l'appelant ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant ; ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 311 n. 4) ; que ces principes sont toutefois tempérés par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), en vertu desquels – dans certains cas, qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions doivent être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (arrêt TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1 ; Jeandin, art. 311 n. 4b ; cf. p.ex. arrêt TC VD HC/2011/488 du 30 août 2011 consid. 2) ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de relever, en faveur de l’appelant, qu’il a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles de son fils en première instance et que la motivation de son appel laisse transparaître le même dessein ; que cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit ; qu’en en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en l’occurrence, l’ensemble des critiques formulées par A.________ concernant la capacité de gain de son fils (partie « FAITS », chiffres 2 et 3 ; partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 1, 2, 3) sont irrecevables, faute de motivation suffisante, dès lors qu’elles n’indiquent pas en quoi le raisonnement du premier juge, selon lequel la question de la capacité de gain de l’intimé doit être tranchée dans le cadre de l’examen au fond du litige, en l’absence de limitation concernant l’administration des preuves imposée par la procédure sommaire (décision attaquée, p.”
“311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour respecter cette exigence, l'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1) notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 juillet 2023/268 ; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 21 novembre 2018/651 ; CACI 29 juin 2017/273).”
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid.”
Die Rechtsprechung (insbesondere ATF- und kantonale Leitentscheide) wird regelmässig herangezogen, um die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO zu konkretisieren. Danach muss die Berufung so begründet sein, dass die Beschwerdepunkte für die Rechtsmittelinstanz verständlich sind; dies erfordert insbesondere eine präzise Bezeichnung der angegriffenen Passagen der Entscheidungsbegründung und die Nennung der konkreten Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt. Pauschale Verweise auf «die Akten» oder die blosse Wiederholung von in erster Instanz vorgebrachten Rügen genügen nach der Praxis nicht.
“Le recours a en l'occurrence été formé dans le délai prescrit par la loi. 2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid.”
“L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“2 En l’espèce, au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_11/2024, ainsi que de la quittance de l’automate « MyPost 24 » produite par l’appelant devant l’autorité de céans indiquant que le pli contenant l’appel a été déposé le 15 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours après la notification du jugement contesté, il y a lieu de considérer que l’acte a été interjeté en temps utile. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). 2.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). En effet, il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelant (TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (art. 28 al. 4 OPA). L’employeur doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art. 6 OPA). Plus spécifiquement, l’art. 43 OPA prescrit que les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés. 3.2.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). En effet, il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelante (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid.1). En l'espèce, la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance des parties est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous ces angles. 1.3 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable, motif pris de l'absence de critique du jugement. Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268; 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid.”
“e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, pp. 69-70). En l'espèce, il ressort des explications de la locataire qu'elle conteste la résiliation de son bail, invoquant une violation de l'art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO. Au vu du montant du loyer, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte en ce qui concerne le prononcé de l'évacuation. Il ne ressort en revanche pas de ses explications qu'elle contesterait de manière motivée l'exécution de son évacuation. Improprement désigné comme recours, l'acte déposé sera traité comme un appel. 1.3 1.3.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268; 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art.”
Wird die Berufung form- und fristgerecht erhoben und ist der verlangte Kostenvorschuss (sowie gegebenenfalls die Sicherheit) rechtzeitig geleistet, tritt die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich auf die Berufung ein; dies häufig unter dem Vorbehalt einer späteren hinreichenden bzw. rechtsgenügenden Begründung.
“Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.1). Es liegt eine vermögensrechtliche Angelegenheit vor; die erforderliche Streitwertgren- ze ist ohne Weiteres erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO; vgl. act. B.1, Ziff. 5 der Erwä- gungen; act. A.1, Rz. 6-8). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- gründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Berufung einzutreten. Deren Beurtei- lung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Gegen Endentscheide der Regionalgerichte ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO an das Kantonsgericht von Graubünden zulässig (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Vorausgesetzt ist in vermögensrechtlichen Angelegenhei- ten ein Rechtsmittelstreitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (act. B.1, E. 1), weshalb die Berufung zulässig ist. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkun- gen Anlass. Auf die rechtzeitig schriftlich und begründet eingereichte Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der II. Zivilkammer (Art. 7 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Der Kläger ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 187, Urk. 190). Der verlangte Kostenvorschuss und die Sicherheit gingen rechtzeitig ein (Urk. 193 und 201). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten.”
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 36) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 40 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vor- behalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. Gleiches gilt für die form- und fristgerecht erhobene Anschlussberufung (Art. 313 Abs. 1 ZPO; Urk. 42 f.)”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 29. August 2022 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz einge- reicht (vgl. act. 9; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6a). Der Berufungskläger ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist da- her – mit Ausnahme der nachstehend darzulegenden Einschränkung (vgl. E. II./3) – auf die Berufung einzutreten.”
Enthält die Berufungsbegründung nur allgemeine, nicht näher substantiiert vorgetragene Rügen, verweist sie lediglich auf die erstinstanzlichen Vorbringen oder bringt im Wesentlichen dieselben Gründe wie in erster Instanz vor, erfüllt sie die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht; die Berufungsinstanz kann in diesem Fall nicht zur Sache eintreten.
“Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris la détermination spontanée de l'intimé du 4 décembre 2024, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de la duplique de l'appelante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française de l'intimé. Compte tenu du domicile des parties et de l'enfant à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59 let. a et b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al.”
Ist die Streitwertgrenze erreicht und sind die auferlegten Kostenvorschüsse geleistet, ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Begründung – einzutreten (vgl. Art. 311 ZPO).
“Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Klägerin hat den ihr auferlegten Kosten- vorschuss von CHF 7'000.– rechtzeitig geleistet (Urk. 34, Urk. 35). Da die Streit- wertgrenze erreicht wird, ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Be- gründung – einzutreten (Art. 308 Abs. 1 und Art. 311 ZPO).”
“Erst- und Zweitberufung wurden form- und fristgerecht erhoben. Sie richten sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Parteien haben die ihnen auferlegten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet. Die Streitwertgrenze wird er- - 9 - reicht. Damit ist auf die Berufungen – unter Vorbehalt hinreichender Antragstellung und Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO).”
“Erst- und Zweitberufung wurden form- und fristgerecht erhoben. Sie rich- ten sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Parteien haben den ihnen auferlegten Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Da die Streitwertgrenze - 16 - erreicht wird, ist auf die Berufungen – unter Vorbehalt hinreichender Begründung – einzutreten (Art. 308 Abs. 1 und Art. 311 ZPO).”
“Wie sich aus der Berufungsschrift ergibt, sind mit "den Beklagten 3" die Miteigen- tümer von "Haus B, Kataster-Nr. 5" C._____ und D._____ gemeint (Urk. 70 S. 2, S. 4), die im Urteil der Vorinstanz als Beklagte 3 und 4 aufgeführt wurden. Diese Inkonsistenz vermag der Klägerin allerdings nicht zu schaden. Die Klägerin hat bereits in der Klage die Beklagten 3 und 4 als "Beklagte 3" bezeichnet (Urk. 1 S. 1). Damit wird hinreichend klar, dass sich die Berufung gegen die Beklagten 3 und 4 richtet und das vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht definitiv auf dem Grundstück der Beklagten 3 und 4 eingetragen werden soll. Die Frage, ob ein gegen den Beklagten 3 gerichtetes Urteil nicht vollstreckbar wäre, stellt sich daher nicht. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Da die Streitwertgrenze erreicht wird, ist auf die Berufung – unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung – ein- zutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO). Ob die Begründungsanforderungen erfüllt sind, ist im jeweiligen Zusammenhang zu beurteilen.”
“Auch im Umstand, dass der Kläger gleich zwei Kündigungsschreiben erhalten habe, sei keine Persönlichkeits- verletzung zu erblicken. Die Nichtausstellung des Arbeitszeugnisses falle im vorlie- genden Kontext ausser Betracht, zumal der Kläger im Januar 2020 eine neue Stelle habe antreten können. Eine finanzielle Härte sei nicht auszumachen, da der Kläger für die Restforderung des Lohnes Arbeitslosentaggelder und ab dem 4. November - 13 - 2019 Krankentaggelder habe beziehen können. Schliesslich sei auch die kurze An- stellungsdauer von nicht einmal drei Monaten bis zur Kündigung zu berücksichtigen (Urk. 67 S. 33 f.). III. 1.1 Berufung und Anschlussberufung wurden form- und fristgerecht erhoben. Sie richten sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Parteien haben die ihnen auferlegten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet. Da die Streitwert- grenze erreicht wird, ist auf die Berufung und die Anschlussberufung – unter Vor- behalt hinreichender Begründung – einzutreten (Art. 308 Abs. 1 und Art. 311 ZPO). 1.2 Die Berufung hemmt die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten wurde die Klageabweisung insoweit, als: Rechtsbegehren Ziffer 1 im Umfange von CHF 5'364.55 netto zuzüg- lich Zins zu 5% Zins seit 10. Oktober 2019 abgewiesen wurde (CHF 27'126.35 [CHF 28'371.35 abzüglich CHF 1'245.–] abzüglich CHF 15'792.45 abzüglich CHF 5'969.35 [CHF 7'214.35 abzüglich CHF 1'245.–]); Rechtsbegehren Ziffer 2 im Umfange von CHF 49'970.– netto [= brutto] zuzüglich Zins zu 5% Zins seit 10. Oktober 2019 abgewiesen wurde (CHF 104'970.– abzüglich CHF 16'145.– abzüglich CHF 38'855.–). Diese Punkte sind mit Ablauf der Frist zur Erhebung der Anschlussberufung am 31. Mai 2022 in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Im Streite liegen demzufolge noch CHF 23'006.80 (Schadenersatz) sowie CHF 55'000.– (Pönale) und die Ausstellung des Arbeitszeugnisses. 1.3 Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrich- tige”
Die Berufung muss schriftlich eingereicht und hinreichend begründet sein. Es genügt nicht, lediglich auf erstinstanzliche Schriftsätze zu verweisen oder nur allgemeine, oberflächliche Kritik zu üben; die Berufung hat darzulegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung als fehlerhaft angesehen wird. Soweit erforderlich, sind die konkret angegriffenen Passagen der Entscheidung und die relevanten Beweismittel zu bezeichnen, damit das Begehren für das Berufungsgericht verständlich ist.
“2). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). En l'espèce, au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement, soit une commission de succès calculée à hauteur de 10%, voire 12,5% d'un montant susceptible de s'élever à environ 300'000'000 fr. (contrevaleur arrondie de la créance de CZK 8'245'000'000 selon la sentence arbitrale, hors pénalités de retard), l'appel est recevable. 1.2 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, sa compétence pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 311 CPC), auprès de l'autorité compétente. 1.3 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être « écrit et motivé ». 1.3.1 La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.3.2 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend – sans toutefois prendre de conclusions en irrecevabilité – que l'appel ne satisfait pas aux conditions de motivation précitées. Bien que l'argumentation de l'appelante consiste en grande partie à reprendre les moyens développés en première instance, l'on comprend suffisamment ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite voir apporter à la décision entreprise.”
“Elles ont dans le même temps fait valoir que la décision de dissolution ferait abstraction de la qualité de créancière de B______ SA envers la société kazakhe au détriment de ses potentiels créanciers. La sécurité du droit ne s'opposait donc pas à l'annulation de la décision. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369). En l'espèce, le capital-actions de l'appelante B______ SA s'élève à 100'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 11 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), étant admis que les voies de droit, dans le cadre de procédures fondées sur l'art. 256 al. 2 CPC, sont identiques à celles ouvertes pour contester la décision dont la modification est requise. En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art.”
“L'ensemble de son activité tendait à préserver le patrimoine de la succession, dans l'intérêt de l'hoirie. Il a également produit un chargé de pièces complémentaires (pièces 1 à 8). c. Les filles du défunt se sont ralliées à la position du représentant de l'hoirie. d. Par avis du greffe de la Cour de justice du 29 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions finales et incidentes du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions rendues en matière de surveillance d'un représentant successoral sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., compte tenu des actifs successoraux estimés à plusieurs millions de francs. Déposé au surplus dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC) et selon la forme prescrite, l'appel formé le 16 juin 2023 est recevable. 2. Les parties produisent des pièces devant la Cour. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2) par opposition à la maxime inquisitoire illimitée, où la jurisprudence est plus souple à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid.”
“Les parties ont signé une troisième convention partielle sur les effets accessoires du divorce et en liquidation du régime matrimonial le 5 février 2022, précisant les montants à transférer s’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et les modalités de partage de la copropriété sur leur bien à [...]. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e édition, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit., notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Der Entscheid, mit dem der Antrag auf schriftliche Begründung eines Entscheids abgewiesen wird, ist ein Endentscheid, der mit dem gleichen Rechtsmittel innert der gleichen Frist angefochten werden kann wie der Entscheid, dessen Begründung verweigert wird (BGer 5A_170/2023 vom 13. Oktober 2023 E. 4.1.5 mit Nachweisen). Mit dem Entscheid, dessen Begründung es verweigert hat, hatte das Zivilgericht die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 in Verbindung mit Art. 819 OR aufgelöst. Ein solcher Entscheid ist mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; AGE ZB.2023.9 vom 25. Mai 2023 E. 1). Da das Stammkapital der Gesellschaft CHF 20'000. beträgt, ist diese Voraussetzung erfüllt (vgl. zur Streitwertberechnung eingehend AGE ZB.2021.19 vom 10. Juni 2021 E. 1.1 mit Nachweisen). Zur Beurteilung der Berufung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Frist für die schriftliche und begründete Einreichung der Berufung beträgt zehn Tage seit der Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 248 lit. e und Art. 311 Abs. 1 ZPO; AGE ZB.2023.9 vom 25. Mai 2023 E. 1, ZB.2021.19 vom 10. Juni 2021 E. 1.2). Der angefochtene Entscheid wurde der Gesellschaft am 28. März 2024 zugestellt. Damit endete die Berufungsfrist am 8. April”
Gegenüber juristischen Laien ist bei der Auslegung der inhaltlichen Anforderungen an die Berufungsbegründung grosszügiger vorzugehen, wenn daraus erkennbar ist, was verlangt wird. Gleichwohl sind auch bei Laieneingaben minimale Anforderungen zu stellen: Es muss eine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid erkennbar sein, namentlich eine erkennbare Kritik an dessen Erwägungen. Werden diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Soweit unverständliche, persönliche oder an der Sache vorbeigehende Ausführungen die Rechtsbegehren im Groben noch erkennen lassen, kann dennoch auf die Beschwerde/ Berufung eingetreten werden.
“E. 1.5). Ist die Begründung nicht geradezu ungenügend, aber in der Substanz mangelhaft, lässt dies das Eintreten auf die Beschwerde zwar unberührt, kann sich jedoch in der materiellen Beurteilung zum Nachteil der Beschwerdeführerin auswirken (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 15 zu Art. 311 ZPO). Im vorliegenden Fall sind die eingereichten Beschwerdeschriften in weiten Teilen unverständlich und voller persönlicher Anschuldigungen. Ein Grossteil der Ausführungen geht zudem an der eigentlichen Sache vorbei. Da sich jedoch aus den Rechtsbegehren im Groben erkennen lässt, was an den angefochtenen Entscheiden geändert wer- den soll, ist - unter Vorbehalt der nachstehenden Ausführungen - auf die Be- schwerden einzutreten.”
“321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So be- darf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem an- gefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 17 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 45 f. zu Art. 311 ZPO).”
Entscheide, die den Besitzesschutz oder die Evakuation betreffen bzw. sonstige Massnahmenprovisorien sind, können — wenn sie in einem selbständigen Verfahren ergehen und somit als qualifiziert endgültige Entscheide gelten — der Berufungsfrist des Art. 311 Abs. 1 ZPO (30 Tage) unterliegen. Wurde die betreffende Entscheidung hingegen in summarischer Form erlassen, tritt die verkürzte Frist von zehn Tagen zur Anwendung.
“] était occupée sans droit, que dite occupation générait des nuisances importantes pour le voisinage et bloquait le projet de construction immobilier pour lequel un permis avait été délivré. Il y avait ainsi lieu d’ordonner les mesures provisionnelles requises. 3. Par acte du 20 février 2025, « [...]» a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité de l’ordonnance attaquée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance, en ce sens « qu’aucune (sic) mesures provisionnelles ne sont ordonnées ». Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.1.2 Les jugements fondés sur la protection de la possession sont des décisions sur mesures provisionnelles. Toutefois, lorsque ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure indépendante, elles sont qualifiées de finales car leur objet ne dépend pas de l'action pétitoire qui leur conférerait un caractère provisoire jusqu'à ce que la question du droit de propriété soit tranchée (TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.1 et réf. cit.). 4.1.3 La valeur litigieuse de l'action en revendication correspond à la valeur de l'objet revendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid.”
“Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 = JdT 2019 II 235; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer de 3'000 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est pas atteinte. C'est donc la voie du recours qui est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et son exécution (art. 319 al. 1 let. a et 309 let. a CPC). Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 311 al. 1 CPC), même s'il ne résulte pas expressément de la procédure que la recourante aurait articulé en première instance les conclusions en déboutement qu'elle forme par devant la Cour. La pièce nouvellement produite est recevable en tant qu'elle répond à un argument nouveau de l'appel, mais n'est pas pertinente en raison de ce qui va suivre. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la légitimation active de l'intimée. 2.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a), et se détermine selon le droit au fond, examiné d'office (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid.”
“b) Par formule officielle du 15 mai 2023, l’intimé a résilié le bail de l’appelante avec effet au 20 juin 2023, en application de l’art. 257d al. 2 CO. L’appelante n’a pas quitté l’appartement dans le délai imparti à cet effet. 3. En temps utile, l’appelante a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d’une requête en annulation de ce congé, subsidiairement en prolongation du bail. 4. a) Le 1er juillet 2023, l’intimé a saisi le juge de paix d’une requête en cas clair tendant en substance à l’expulsion de l’appelante. Dans ce cadre, il a notamment produit une copie de l’avis comminatoire du 11 avril 2023 non signé. b) Une audience d’expulsion a été tenue le 26 septembre 2023 par la Juge de paix. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois. Si – comme en l’espèce – la validité du congé est également contestée à titre préjudiciel, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l’art. 271a al. 1 let. e CO, en principe pendant trois ans lorsqu’il s’agit d’un bail d’habitation (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JdT 2019 II 235). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art.”
Bei Geldforderungen müssen die Berufungsanträge grundsätzlich beziffert sein. Fehlen chiffrierte Schlussanträge, führt dies in der Regel zur Unzulässigkeit bzw. zum Nichteintreten der Berufung, weil die Berufungsinstanz andernfalls nicht unmittelbar ein dispositives Urteil treffen kann. Ausnahmsweise kann das Gericht dennoch inhaltlich eintreten, wenn aus der Begründung des Berufungsbegehrens oder in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid der geltend gemachte Geldbetrag eindeutig hervorgeht. Ein Mangel der Bezifferung kann nicht durch die Erteilung einer Frist nach Art. 132 ZPO geheilt werden. Gleichzeitig ist das Verbot des überspitzten Formalismus zu beachten.
“Wie bereits die Eingabe an die erste Instanz muss auch die Berufungseingabe Rechtsbegehren enthalten. Zwar nennt Art. 311 ZPO einzig die Begründung, die aber gerade auch der Erläuterung der Begehren dient und diese damit voraussetzt. Aus einer Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechtsu- chende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. In der Berufungseingabe sind damit Rechtsbegehren zu stellen. Diese müssen so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichte- ten Berufungsanträge zu beziffern sind. Schliesslich ermöglichen erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge der Gegenpartei, sich in der Beru- fungsantwort zu verteidigen und darüber zu entscheiden, ob sie – soweit möglich – Anschlussberufung erheben will. An diesem Ergebnis für die Berufungseingabe än- dert auch nichts, wenn für den Kinderunterhalt die Offizialmaxime anwendbar ist. Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen in familien- rechtlichen Angelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge.”
“Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 précité consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422). 4.1.2 L’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.”
“3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). En d'autres termes, si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5). La jurisprudence admet qu'on fasse preuve de souplesse en fonction des qualifications du plaideur qui appellerait sans l'aide d'un avocat. En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé.”
“3 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422). 1.3 1.3.1 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de G.________ est recevable.”
“311 ZPO nur die Begründung der Eingabe nennt, dient diese gerade auch der Erläuterung der Begehren und setzt damit solche voraus (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Ein Rechtsbegehren muss zudem so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung der Kla- ge unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.3). In den Begehren darf sich der Berufungskläger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen. Die Berufungsklägerin hat vielmehr einen Antrag in der Sache selbst zu stellen, und zwar in den Beru- fungsanträgen und nicht bloss in deren Begründung. Handelt es sich um eine auf Geldleistung gerichtete Forderung, so ist eine Bezifferung erforderlich. Durch die Berufungsanträge werden Inhalt und Umfang der Überprüfung durch die kantonale Berufungsinstanz festgelegt. Werden die Anforderungen an die Rechtsmittelanträ- ge nicht eingehalten, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Berufung und diese ist durch Nichteintreten zu erledigen (vgl. zum Ganzen Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 f. zu Art. 311 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 15 zu Art. 311 ZPO). Die Rechtsfolge des Nichteintretens auf unbezifferte Rechtsbegehren steht indessen unter dem Vorbehalt des Verbots des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV). Rechtsbegehren sind im Lichte ihrer Begründung auszulegen. Demzufolge ist auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise ein- zutreten, soweit sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem ange- fochtenen Entscheid, ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt oder - im Falle zu beziffernder Rechtsbegehren - welcher Geldbetrag schlussendlich zu- zusprechen ist (BGE 137 III 617 E. 6.2).”
“Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées). 1.4 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). L’appelant conteste de manière générale le revenu hypothétique qui lui a été imputé en exposant, pièces à l’appui, que sa formation, sa situation familiale, sa santé et ses revenus diffèrent de ce qui a été retenu dans la décision entreprise. Outre le fait que tous les moyens de preuve produits sont irrecevables (cf. consid. 2.4 infra) et qu’il s’agit donc de simples allégations de partie, l’appelant n’explique pas concrètement de quelle manière cela influencerait le raisonnement de la première juge et en particulier à quels calculs et résultats elle aurait dû parvenir.”
Die Berufung muss hinreichend konkret begründen, welche Feststellungen oder Beweismittel angefochten werden. Es genügt nicht, die Entscheidung insgesamt oder einzelne Behauptungen pauschal zu bestreiten; vielmehr sind die angegriffenen Entscheidungsstellen und die relevanten Aktenstücke oder Tatsachen konkret zu bezeichnen, damit die Berufungsinstanz die vorgebrachten Rügen ohne eigene Recherche nachvollziehen kann.
“311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les intimées ont conclu en dernier lieu devant le Tribunal au paiement d'un montant de 1'746 fr. 60, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.1.2 L'appel, respectivement le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 311, 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 1 et 2 CPC). La procédure en protection du cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée à l'art. 311 al. 1 CPC (respectivement 321 CPC), il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours doit par ailleurs comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid.”
“2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.4, SJ 2015 I 473 ; cf., pour une cause analogue, TF 4A_534/2013 du 1er septembre 2014 consid. 6). 6.3.3 En l’occurrence, il sied de relever à titre liminaire que contrairement à ce que son devoir de motivation lui impose (cf. art. 311 al. 1 CPC et consid. 4 supra), l'appelant ne cite pas même le passage pertinent du jugement attaqué, ni les pièces qui concernent les frais médicaux non remboursés qu'il conteste. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut certes en deuxième instance de l'absence de pérennité de cette charge, subsidiairement expose qu'elle devrait être limitée à hauteur de la « participation aux coûts de la santé », on peut toutefois se demander s’il a valablement contesté cette charge en première instance. En effet, dans sa réponse du 17 mai 2021, l’intimée avait notamment inclus, dans le tableau répertoriant toutes ses charges mensuelles, des frais médicaux non remboursés de 71 fr. 40 (cf. allégué n. 77). Dans sa réplique du 9 septembre 2021, l’appelant avait contesté en bloc cet allégué, sans toutefois indiquer précisément quelle(s) charge(s) étai(en)t niée(s). Au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.3.2 supra), il n’est pas certain que par cette simple et générique déclaration de contestation, l’appelant aurait valablement contesté le poste relatif aux frais médicaux non remboursés.”
“Die alleinige Behauptung des erstinstanzlichen Gerichts, dass es unrealistisch er- scheine, dass der Kläger, als langjähriger Vorarbeiter mit Leitungsverantwortung, nicht wisse, wie man auf der Baustelle Lasten hebe, ohne eine Überprüfung oder Untersuchung dieser Tatsache, zeige, dass das erstinstanzliche Gericht auf der Grundlage seiner persönlichen Wahrnehmung und ohne relevante Beweise und aufgrund gewöhnlicher (nicht rechtlicher) Annahmen wichtige Tatsachen im Ver- fahren festgestellt habe. Die Bewertung der Erstinstanz, wonach aufgrund medizi- nischer Erklärungen keine ausreichende "Ursache-Wirkungs-Verbindung" zwi- - 22 - schen den beiden Unfällen und den Gesundheitsbeschwerden des Klägers und der Kündigung bestünden, bestätige, dass die Vorinstanz aufgrund widersprüchlicher Tatsachen eine rechtswidrige Entscheidung getroffen habe, um die Schuld der Be- klagten anhand medizinischer Unterlagen festzustellen und dabei abzulehnen, die Bedingungen festzustellen und zu bestätigen, unter denen er und andere Arbeit- nehmer für die Beklagte gearbeitet hätten (Urk. 50 S. 6 f.). c)Der Kläger tut nicht dar, welche konkreten medizinischen Unterlagen und an- deren Nachweise von der Vorinstanz ignoriert bzw. zur Nebensache gemacht wor- den sein sollen. Damit kommt er seiner Rügenobliegenheit im Berufungsverfahren (Art. 311 Abs. 1 ZPO) nicht hinreichend nach. Anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung führte die Beklagte aus, es sei unglaubhaft, wenn der Kläger als Vorarbeiter geltend machen wolle, dass er nicht wisse, wie man solche (schweren) Rollen tragen solle. Sie verweise diesbezüglich auf sein Arbeitszeugnis, wonach er fundierte und praxisorientierte Fachkenntnisse besitze. Es könne ihm unterstellt werden, dass er die entsprechenden Kenntnisse besessen habe, um das Heben von schweren Lasten einschätzen zu können (Prot. I S. 23 unten; Urk. 3/1). Solches stellte der Kläger in der Folge nicht in Abrede (Prot. I S. 28-32). Es entspricht denn auch der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein langjähriger Vorarbeiter Flachdachisoleur, wie der Kläger es ist, weiss, wie man auf der Baustelle schwere Lasten hebt. Dies wird auch durch die beiden dem Kläger ausgestellten Zwischenarbeitszeugnisse vom 30. Januar 2019 und 18. November 2021 (Urk. 3/1) untermauert. Ferner gab die Beklagte vor Erstinstanz an, es er- scheine unglaubhaft, wenn der Kläger behaupte, dass er nicht wisse, wie er einen Dachausstieg zu montieren habe (Prot.”
Fehlt die Begründung oder wird sie verspätet eingereicht, kann die Berufung als nicht rechtzeitig und damit unzulässig gelten. Eine nachträgliche Berücksichtigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, namentlich im Rahmen einer Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO, die das Fehlen eines Verschuldens zu belegen verlangt. Zudem darf die Rechtsmittelinstanz nur solche Rügen prüfen, die in der schriftlichen, begründeten Berufung hinreichend dargelegt sind.
“Die Berufung richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung kann die un- richtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gel- tend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Sie beantragte lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids wegen Verdachts auf richterliche Befangenheit und die Einräumung einer Nachfrist zur Einreichung einer Begründung. In der Eingabe vom 15. September 2021 stellte die Mieterin sodann den Antrag, es sei die Fortsetzung des Mietvertrags nach Kündigung basierend auf Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 266 Abs. 2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben. Sie bringt in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 weiter vor, dass sie unsicher gewesen sei, ob eine rechtmässige Mandatsbeendigung seitens ihres damaligen Anwalts dem Gericht vorliege und dass sie daher unsicher sei, ob sie dazu berechtigt wäre, die Berufung (zumindest) anzumelden und Anträge zu stellen.”
“Il y avait donc lieu de le révoquer et de condamner en conséquence A______ SARL à verser à la masse en faillite de C______ SARL 109'159 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la date du transfert du stock, soit dès le 22 décembre 2016, lendemain de l'inventaire. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Le mémoire d'appel comprend une partie "En fait" composé de cinquante-et-un allégués. Cette partie sera ignorée en tant qu'elle ne vise pas des griefs de constatation inexacte des faits. En revanche, l'appelante, sans l'indiquer expressément – exposant même de manière surprenante dans sa réplique ne pas critiquer l'état de fait de première instance –, forme, à l'occasion de son grief relatif à la prétendue violation de l'art. 288 LP, un grief de constatation incomplète des faits.”
Vor dem Bundesgericht sind Rügen in der Regel nur zu prüfen, wenn sie bereits gegenüber der kantonalen Vorinstanz erhoben worden sind (Prinzip der materiellen Instanzenerschöpfung).
“1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce (cf. ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références), l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_69/2021 21 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.4; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.1 et les références), étant rappelé que, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (simple ou illimitée), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3). Il s'ensuit qu'il ne sera pas entré en matière sur les griefs du recourant portant sur l'établissement des charges de la mère, respectivement des enfants, la Cour de justice ayant, constaté, à juste titre, que dites charges n'avaient pas été contestées devant elle.”
Bei der Berechnung der 30‑Tage‑Berufungsfrist nach Art. 311 ZPO sind von den Gerichten geltend gemachte Suspensions‑ und Verlängerungsregelungen zu berücksichtigen. Dies betrifft namentlich die in den Entscheidungen angerufenen Fristenaussetzungen (z. B. Art. 143 Abs. 3, Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) sowie die vom Bundesrat/den Behörden angeordneten COVID‑19‑Fristsaussetzungen, die in den zitierten Fällen dazu führten, dass Berufungen als fristgerecht erachtet wurden.
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotti il 9 gennaio 2023 contro la decisione impugnata (notificata il 21 novembre 2022 all'attrice e, in virtù della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, il 28 novembre 2022 al convenuto), gli appelli sono tempestivi per effetto della sospensione dei termini degli art. 143 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC. Come sono tempestive le relative risposte del 2 e 3 marzo 2023 (art. 312 CPC).”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 25 febbraio 2020 è stata ritirata dall’appellante il 27 febbraio seguente (v. tracciamento dell’invio inc. OR. 2019.118). L’appello 27 aprile 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali estese dall’Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dalla convenuta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.”
“Con appello 4 dicembre 2019 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. G. Con risposta 17 febbraio 2020 la convenuta si è opposta all’impugnativa e ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con protesta di spese e ripetibili. H. Con risposta all’appello incidentale 11 maggio 2020 l’appellante principale si è opposto al gravame della controparte, postulandone la reiezione. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 4 dicembre 2019 contro la decisione 28 ottobre 2019 del Pretore aggiunto è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 17 febbraio 2020 e la risposta all’appello incidentale 11 maggio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali estese dall’Ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020. 2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante (principale o incidentale) deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.”
Fehlt eine genügende Begründung oder sind die Schlussbegehren unklar bzw. pauschal formuliert, tritt die Berufungsinstanz in die Berufung nicht ein bzw. kann diese als unzulässig erklärt werden. Nicht genügende Begründungen können zudem dazu führen, dass einzelne, unzureichend begründete Anträge oder Teile des Rechtsmittels nicht geprüft oder abgewiesen werden.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614).”
“En première instance, selon le Tribunal, l'appelante et la mineure ont conclu à ce que le dies a quo soit fixé au 1er février 2023, date dès laquelle aucun versement n'aurait plus été effectué à ce titre selon elles. Elles ont conclu également à ce que l'intimé soit condamné à leur rembourser le prix, non articulé, de billets d'avion. Dans la décision entreprise, le Tribunal a constaté qu'un montant de 500 fr. par mois avait été versé au titre de l'entretien de B______ jusqu'au 1er février 2023, date qu'il a retenue comme dies a quo, et il a débouté les précitées de leur conclusion relative aux billets d'avion. Dans son acte d'appel, l'appelante conclut au versement d'arriérés pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 et produit un relevé de son compte bancaire en lien avec cette conclusion. Elle réitère par ailleurs sa conclusion relative aux billets d'avion, en la chiffrant cette fois, et produit à l'appui l'une des pièces fournies en première instance. 1.5.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à défaut de quoi l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.5.2 En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégation ni ne développe aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en lien avec ses deux conclusions en question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci, faute de motivation. Le fait qu'elle ait réitéré ces conclusions dans sa réponse à l'appel de l'intimé et formulé à cet égard des allégations dans cette écriture, en se référant à des pièces produites à l'appui de son acte d'appel, n'y change rien. Elle ne pouvait pas utiliser cette écriture de réponse pour remédier aux lacunes de son acte d'appel, étant relevé que le grief n'y est en tout état pas motivé non plus.”
“En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'appelant n'a pris " aucune conclusion respectant les formes prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC "; la formulation vague de son écriture tendant à ce que ses propositions soient " prises en compte ou au moins discutées " n'est pas conforme aux exigences posées par la jurisprudence, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer avec précision ce que veut l'intéressé en instance d'appel. De surcroît, les magistrats cantonaux ont retenu que l'appelant n'a pas soulevé la moindre critique à l'égard de la ratification de l'une ou l'autre des conventions sur les effets du divorce; il n'a pas non plus contesté leur caractère complet et équitable, ni invoqué un vice du consentement ou un changement important des circonstances postérieurement à la ratification de ces conventions. Partant, faute de conclusions et de motivation répondant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel a été déclaré irrecevable.”
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et 243 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). 2.2 En l’espèce, l’appel contient des conclusions tendant à l’irrecevabilité des différentes actions en libération de dette déposées par C______ LLC et D______. Aucune motivation n’est cependant proposée à l’appui de ces conclusions, de sortes qu’elles devront être écartées pour ce motif. 3. L’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réplique. Cette pièce est irrecevable, l’appelante n’exposant aucun motif l’ayant empêchée d’invoquer ces éléments en première instance (art.”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“________ soit désignée comme curatrice de représentation de l’enfant, à son défaut Me [...]. Or, selon le procès-verbal des opérations de la cause, aucun curateur n’a été, à ce jour, formellement désigné par la présidente ; et l’appelante ne le démontre pas. Par ailleurs et à nouveau, l’appelante omet de formuler les points – mêmes généraux – sur lesquels elle souhaite obtenir un élément de réponse de la part de l’avocate. Enfin, sa requête a été déposée après que la cause a été gardée à juger. Partant, la requête doit, encore, être rejetée, dans la mince mesure de sa recevabilité. Les preuves administrées ayant largement permis au juge unique de céans de forger sa conviction, la procédure d’appel sera ainsi conduite sans administration de preuves supplémentaires. 4. 4.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“Pour les mêmes raisons, il a réduit les dépens que A______ était condamnée à verser aux HUG d'un cinquième. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1, let. a CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. La réduction des conclusions prises par l'appelante – celle-ci ne concluant au paiement d'un montant total de 99'791 fr. devant la Cour et non plus 1'018'332 fr. comme devant le premier juge - ne constitue pas une modification de la demande. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que de la réponse sur appel joint et réplique sur appel principal, déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.2 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L'appel ne saurait être considéré comme insuffisamment motivé dans son ensemble et déclaré irrecevable, comme le sollicitent les intimés.”
Form- und Begründungserfordernis: Die Berufung ist schriftlich, begründet und mit Rechtsbegehren einzureichen. Das Berufungsgericht prüft in der Regel nur solche Rügen, die in der Berufung hinreichend motiviert wurden (i.V.m. Art. 310 ZPO). Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur eingeschränkt berücksichtigt und sind nur unter den engen Voraussetzungen der Praxis zuzulassen.
“En procédure de protection des cas clairs, lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure sommaire d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque la validité de la résiliation est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu de loyers mensuels totaux de 1'770 fr. pour l’appartement et de 130 fr. pour la place de parc, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 En l’espèce, les appelants ont formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“2.1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögens- rechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging gestützt auf die Vorbringen der Berufungskläger von einem Streitwert von Fr. 60'940.– aus (vgl. act. 14 E. 8), was im Berufungsverfahren nicht beanstandet wird (act. 15 S. 9). Der Streitwert für die Berufung ist somit ohne Weiteres gegeben. 2.2.Bei vorsorglichen Massnahmen kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist in summarischen Verfahren in- nerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmit- telanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Dokumente diese Argumentation stützen. Abgesehen von offensichtlichen Män- geln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Be- anstandungen zu beschränken. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorin- stanz vorgebracht werden konnten (Art.”
“et une déduction sociale sur la fortune de 82'040 fr., soit une fortune nette totale de 1'320'994 fr. Il n'a pas produit ses bordereaux définitifs pour les années suivantes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind in vermö- gensrechtlichen Streitigkeiten mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO). Ausgehend von der von der Berufungs- klägerin nicht bestrittenen Erwägung der Vorinstanz, wonach das von der Beru- fungsklägerin getätigte lnvestment Fr. 2 Mio. betrage und die D._____ AG über ein Aktienkapital von Fr. 168'706.66 verfüge, woran die Berufungsklägerin ge- - 5 - mäss eigener Darstellung einen Anteil von 31,66% hält, ist der Streitwert für die Berufung ohne Weiteres gegeben (act. 8 E. 2.4.; act. 9 Rz. 12 und 51). 2.Die Berufung ist in summarischen Verfahren innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen ein- zureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig, mit Rechtsmittelanträgen und einer Begründung bei der Kammer als zuständiger Rechtsmittelinstanz eingereicht, womit dem Eintreten auf die Beru- fung nichts entgegensteht (act. 9, vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 5). 3.Im Berufungsverfahren kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Les conclusions n° 1, 2 et 6 de l'appelant - de nature exclusivement constatatoire - sont toutefois irrecevables, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 3, 4 et 5). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des relations personnelles entre le père et son fils. L'affaire doit donc être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.3 L'intimé soutient que l'appel serait irrecevable, faute de motivation suffisante. Pour satisfaire à l'exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC), il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'espèce, les critiques de l'appelante à l'encontre de l'ordonnance querellée sont compréhensibles et l'intimé a d'ailleurs pu se déterminer à l'égard de chacune d'elles. Partant, l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), ils sont par conséquent recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 Sont également recevables les réponses des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que leurs réplique et duplique respectives (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Cela étant la conclusion prise par l'intimée pour la première fois dans son écriture de réplique – portant sur le chiffre 9 du dispositif du jugement soit le blocage du compte bancaire de l'appelant – n'est pas recevable dès lors que l'intimée n'a pas critiqué la décision en tant qu'elle porte sur ce chiffre dans son acte d'appel. En effet, l'acte d'appel – écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) – doit être complet lors de son dépôt et ne peut être complété par la suite. L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne peut pas servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). Cela s'avère d'autant plus vrai que la procédure sommaire est applicable en l'espèce et que, dès lors, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). C'est également à tort que l'intimée fait valoir qu'il s'agirait d'un point sur lequel il doit être statué d'office car, même à considérer que le sort de l'argent présent sur le compte litigieux relèverait du partage de la prévoyance professionnelle des parties et non la liquidation du régime matrimonial, comme le plaide l'intimée, les maximes d'office et inquisitoire ne s'imposent en la matière que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
Fehlt in der Berufung eine konkrete Bezeichnung der angefochtenen Entscheidungspassagen und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, kann sie wegen mangelhafter Begründung als unzulässig erklärt werden. Es genügt nicht, die in erster Instanz vorgebrachten Rügen allgemein oder noch einmal vollständig zu wiederholen.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4). En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales, dans la mesure où elle ne comporte aucune critique sur les mesures d'exécution, mais se contente de reprendre les griefs formulés dans le cadre de l'appel dans son intégralité. En particulier, la recourante ne se prévaut d'aucun motif de sursis à l'exécution du jugement d'évacuation, pas plus qu'elle n'en sollicite un. Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 1.3 L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être formé dans un délai de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles et formulé des allégations nouvelles.”
Gegenüber nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist bei der Beurteilung formaler Mängel und ungeschliffener Formulierungen eine grosszügigere Haltung geboten, sofern aus dem Vorbringen klar hervorgeht, was die Partei verlangt. Gleichwohl sind auch bei Laieneingaben minimale Anforderungen an die Ausgestaltung der Anträge und an die Begründung zu stellen. Fehlen diese Mindestanforderungen — namentlich eine erkennbare Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und eine erkennbare Kritik an dessen Erwägungen —, so wird auf die Berufung nicht eingetreten.
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So be- darf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem an- gefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 17 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 45 f. zu Art. 311 ZPO). Inwieweit die streitgegenständliche Beschwerde die formellen Anforderungen erfüllt, ist im Rahmen der nachfolgen- den Erwägungen zu prüfen.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat Rechtsbegehren zu enthalten. Dies ergeht implizit aus der Begründungspflicht (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 ff. zu Art. 311 ZPO; Karl Spüh- ler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 311 ZPO). Der Berufungskläger hat sich in der Begründung mit dem angefochtenen Entscheid und den darin ent- haltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Er hat aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid oder Verfahren falsch sein soll (Reetz/Theiler, a.a.O., N 36 zu Art. 311 ZPO; Spühler, a.a.O., N 15 zu Art. 311 ZPO). Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung sollte indessen berücksichtigt werden, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist. Während sich bei Bestehen einer anwaltlichen Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei nicht vertretenen Parteien - unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben - eine grosszügigere Haltung der Rechtsmitte- linstanz angebracht. Namentlich ist gegenüber juristischen Laien hinsichtlich der Einhaltung von Formvorschriften Nachsicht zu üben, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will (KGer GR ZK2 12 37 v.”
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichtigen, ob die betreffende Partei anwalt- lich vertreten ist. Gegenüber juristischen Laien erscheint - unter Vorbehalt queru- latorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben - eine grosszügigere Haltung der Rechtsmittelinstanz angebracht. Namentlich ist hinsichtlich der Einhaltung von Formvorschriften Nachsicht zu üben, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Be- gründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei de- ren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Ent- scheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbüh- ler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Inwieweit die Beschwerde diese formellen Anforderungen erfüllt, ist im Einzelnen anlässlich der Überprüfung der einzelnen Kritikpunkte zu beurteilen.”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der - 3 - angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- rufung nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht wer- den und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO).”
Weiterleitungspflicht: Eine allgemeine Pflicht zur Weiterleitung von Rechtsmitteln besteht nicht gegenüber beliebigen kantonalen oder Bundesbehörden. Entgegen manchen Forderungen in der Lehre erscheint es sachgerecht, eine nur den iudex a quo treffende Weiterleitungspflicht anzunehmen. Wird das Rechtsmittel bei einer völlig unzuständigen (inner- oder ausserkantonalen) Behörde oder bei einer Bundesbehörde eingereicht, gilt die Frist nur dann als gewahrt, wenn diese unzuständige Behörde das Rechtsmittel noch innert Frist an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet; eine gesetzliche Weiterleitungspflicht besteht jedoch nicht allgemeingültig.
“Das Bundesgericht berücksichtigte die Bedenken gegen eine zu weitreichende Fristwahrungsvorschrift mit entsprechender Weiterleitungspflicht der Behörden im Hinblick auf allenfalls unklare Zuständigkeitsfragen aufgrund unterschiedlicher kantonaler Gerichtsorganisationen. Die Weiterleitungspflicht könne nicht irgendwelche kantonale Behörden und auch nicht die Bundesbehörden treffen. Vielmehr erscheine die von einem Teil der Lehre postulierte Einschränkung auf den iudex a quo als sachgerecht. Das Bundesgericht ging davon aus, dass eine irrtümliche Einreichung bei Vorliegen einer korrekten Rechtsmittelbelehrung kaum vorkommen sollte, da die ZPO eine Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung statuiere (Art. 238 lit. f ZPO) und überdies eindeutige Vorschriften über die Einreichungsinstanz enthalte (Art. 311 ZPO, Art. 321 ZPO, vgl. auch für die Revision Art. 328 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls erschien dem Bundesgericht unter diesem Aspekt ein weitergehender Schutz als bezüglich einer versehentlichen Einreichung bei der Vorinstanz als nicht notwendig. Eine ausgedehntere Anwendung auf Fälle, in denen das Rechtsmittel bei einer mit der Sache nicht befassten inner- oder gar ausserkantonalen Behörde oder einer Bundesbehörde (etwa auch dem Bundesgericht) eingereicht wird, müsse daher ausscheiden. In diesen Fällen könne die Frist nur als gewahrt betrachtet werden, wenn die unzuständige Behörde das Rechtsmittel noch innert Frist an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet, wozu sie gesetzlich nicht verpflichtet sei, aber unter Umständen aufgrund des Verbots des überspitzten Formalismus gehalten sein könne. Ohnehin würde sich bei solchen Konstellationen wohl zumeist die Frage nach einer bewussten Einreichung der Eingabe bei einer unzuständigen Behörde und damit nach einer grundsätzlichen Unanwendbarkeit der dem Art.”
Familienrecht/Unterhalt: Gegen familienrechtliche Endentscheide ist die Berufung möglich, soweit die in erster Instanz verbliebenen finanziellen Forderungen kapitalisiert die Schwelle von CHF 10'000.– erreichen (vgl. Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO). Bei Anliegen, die Kinder betreffen, gelten besondere Verfahrensmaximen (Amtsermittlung bzw. uneingeschränkte Untersuchung), sodass die Behörde in der Sache stärker von Amtes wegen ermitteln kann. Zudem bestehen für bestimmte summarische bzw. provisorische Entscheide verkürzte Rechtsmittelfristen (insbesondere kürzere Fristen nach den für summarische Verfahren vorgesehenen Regelungen).
“Depuis le 1er août 2022, elle émarge à nouveau à l'assurance chômage. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid.”
“Durant l'exercice de la garde alternée entre septembre 2020 et avril 2021, il allègue avoir pris à sa charge les frais de "maman de jour" à E______ (auprès de l'association G______) pour environ 556 fr. par mois. Il ressort des factures produites que ces frais se sont montés au montant moyen d'environ 500 fr. par mois. Le père allègue avoir versé à la mère neuf montants totalisant 9'894 fr. à titre d'entretien de son fils entre le 10 janvier 2020 et le 31 août 2020. Il a produit, à cet égard, un relevé bancaire, sur lequel les montants y relatifs ont été surlignés et ne sont plus lisibles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française des parties. C'est toutefois à juste titre que la compétence des tribunaux genevois a été admise (art. 59 LDIP). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art.”
“En considération de ces divers éléments, il paraissait équitable et approprié, à ce stade du procès, de mettre à la charge de B______ les deux tiers environ des coûts d'entretien de C______, par le paiement d'une contribution de 850 fr. par mois dès le 1er mars 2020, date de la séparation, sous déduction d'une somme globale de 5'000 fr. déjà versée à ce titre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige est de nature patrimoniale, dès lors qu'il porte sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel relatives à leurs situations personnelles et financières respectives.”
Bei Evakuations- bzw. Räumungsentscheiden ist zu unterscheiden, ob die Wirksamkeit der Kündigung oder lediglich die Voraussetzungen des summarischen Evakuationsverfahrens (sog. «cas clair») bestritten werden. Wird die Kündigung selbst bestritten, kann der Streitwert mangels Wirksamkeit der Kündigung grundsätzlich nach dem Bruttomietwert für die dreijährige Schutzfrist bemessen werden (vgl. Art. 271a OR). Werden hingegen nur die Voraussetzungen des «cas clair» bestritten, kann der Streitwert nach dem hypothetischen Nutzungs‑ bzw. Mietwert für die im ordentlichen Verfahren voraussichtlich benötigte Dauer angesetzt werden (in der Rechtsprechung häufig mit sechs Monaten geschätzt). Vor dem Hintergrund von Art. 311 Abs. 1 ZPO wirkt sich diese Streitwertermittlung auf die Zulässigkeit der Berufung aus.
“Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 = JdT 2019 II 235; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer de 3'000 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est pas atteinte. C'est donc la voie du recours qui est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et son exécution (art. 319 al. 1 let. a et 309 let. a CPC). Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 311 al. 1 CPC), même s'il ne résulte pas expressément de la procédure que la recourante aurait articulé en première instance les conclusions en déboutement qu'elle forme par devant la Cour. La pièce nouvellement produite est recevable en tant qu'elle répond à un argument nouveau de l'appel, mais n'est pas pertinente en raison de ce qui va suivre. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la légitimation active de l'intimée. 2.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a), et se détermine selon le droit au fond, examiné d'office (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid.”
“1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1). 1.2 En l'occurrence, l'action tend à l'évacuation de l'appelant de l'appartement litigieux. La valeur de l'usage de l'appartement pendant la période de six mois susmentionnée s'élève à 15'803 fr. 70 (6 x 2'633 fr. 95), de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Seule la voie du recours est en revanche ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art.”
Nachträglich bewilligter Prozesskostenhilfe wirkt nicht rückwirkend auf bereits entstandene Kosten.
“Quest’ultima richiesta è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2022. N. Con osservazioni 2 marzo 2022 l’appellante si è opposto alla domanda della controparte postulando l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma integrale (ivi comprese le spese già maturate). O. L’appellato ha contestato la richiesta dell’appellante con osservazioni 8 marzo 2022. Per contro, non ha presentato una risposta all’appello. P. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata e l’appello 1° febbraio 2022, presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC) è tempestivo. 2. Prima di procedere alla trattazione del gravame, occorre chinarsi sulle istanze di cauzione e di gratuito patrocinio presentate dalle parti in causa. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Salvo casi eccezionali (che qui non ricorrono), il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; v. anche IICCA del 12 marzo 2018, inc. 12.2017.137). Nella fattispecie, essendo il gratuito patrocinio stato postulato solo successivamente all’introduzione dell’appello e al versamento dell’anticipo, esso non potrebbe in ogni caso coprire le spese già insorte. Poteva tuttalpiù rientrare in considerazione l’esenzione dal prestare la cauzione (ritenuto che la relativa richiesta del convenuto era di principio ammissibile anche in seconda sede, previa motivazione dei presupposti di cui all’art.”
“Quest’ultima richiesta è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2022. N. Con osservazioni 2 marzo 2022 l’appellante si è opposto alla domanda della controparte postulando l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma integrale (ivi comprese le spese già maturate). O. L’appellato ha contestato la richiesta dell’appellante con osservazioni 8 marzo 2022. Per contro, non ha presentato una risposta all’appello. P. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata e l’appello 1° febbraio 2022, presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC) è tempestivo. 2. Prima di procedere alla trattazione del gravame, occorre chinarsi sulle istanze di cauzione e di gratuito patrocinio presentate dalle parti in causa. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Salvo casi eccezionali (che qui non ricorrono), il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; v. anche IICCA del 12 marzo 2018, inc. 12.2017.137). Nella fattispecie, essendo il gratuito patrocinio stato postulato solo successivamente all’introduzione dell’appello e al versamento dell’anticipo, esso non potrebbe in ogni caso coprire le spese già insorte. Poteva tuttalpiù rientrare in considerazione l’esenzione dal prestare la cauzione (ritenuto che la relativa richiesta del convenuto era di principio ammissibile anche in seconda sede, previa motivazione dei presupposti di cui all’art.”
Begründungspflicht: Die Berufung muss hinreichend motiviert sein. Der Berufungstext muss in klarer und hinreichend genauer Weise angeben, welche Teile des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, inwiefern diese unrichtig sein sollen und welche Entscheidung stattdessen verlangt wird. Blosse Verweise auf die Vorakten oder allgemein gehaltene, nicht konkretisierte Kritik genügen nicht. Fehlt diese Präzision, kann die Berufung als unzulässig angesehen werden.
“a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art.”
“1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.”
“2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, l’acte d’appel contient une motivation, dès lors que l’appelant fait valoir que la présidente n’a pas tenu compte de certaines charges pour calculer ses besoins et son minimum vital. Toutefois, l’appelant ne prend aucune conclusion, ni réformatoire ni en annulation. Il n’explique pas dans quelle mesure il souhaiterait que la décision querellée soit modifiée, ni même si elle devrait être annulée. On ne peut déduire des conclusions des motifs de son écriture. Or, à défaut de conclusions, l’appel est irrecevable. L’absence de conclusions étant un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable. On remarquera par ailleurs que sur la base des pièces produites en première instance, l’on ne parviendrait pas à vérifier le bien-fondé des moyens soulevés par l’appelant. 4. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zu begründen. Aus der Begrün- dung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids ange- fochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder auf die Vorakten ebenso wie allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen diesen An- forderungen nicht und führen zu Nichteintreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; Reetz/Theiler, a.a.O., N 36 ff. zu Art. 311 ZPO). Die Begründungsob- liegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend die Untersuchungsma- xime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 2016 Nr. 99; Reetz/Theiler, a.a.O., N 37 zu Art. 311 ZPO; vgl. BGer 5A_800/2019 v.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 4.2 4.2.1 L’appelant conclut à la constatation de la nullité du commandement de payer n° 8709923 de l’Office des poursuites de Vevey. Dans la mesure notamment où la décision entreprise tranche uniquement la question de la recevabilité de la requête de conciliation et qu’il ne s’agit pas d’une demande au fond, cette conclusion sort du cadre du litige, de sorte qu’elle est irrecevable. 4.2.2 S’agissant de la motivation de l’appel, l’appelant allègue une série de faits ayant trait, de manière peu compréhensible, à sa situation personnelle, notamment son divorce d’avec son ex-épouse, l’hypothèque concernant sa parcelle et le séquestre de celle-ci. Dans une partie intitulée « motifs », l’appelant explique sur plus de trente-quatre pages et de manière peu compréhensible en quoi différentes décisions rendues dans le cadre de son divorce, d’une procédure de mainlevée, de l’hypothèque et du séquestre de son bien immobilier, pendantes auprès de la Justice de paix, de la Chambre patrimoniale, des Tribunaux civils des arrondissements de Lausanne et Vevey ainsi que de la Cour de Justice genevoise, seraient erronées.”
Bei unvollständigen oder unklaren Adressangaben im Berufungsschriftsatz kann die Gerichtsbarkeit den Einreichenden zur Berichtigung auffordern bzw. eine Nachfrist zur Ergänzung setzen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant la première instance était de 18'211 fr., ouvrant la voie de l'appel. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appelante soutient que l'appel joint serait irrecevable au motif qu'il ne contient pas l'adresse des parties. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 311 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte d'appel. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation des parties, soit leurs noms et adresses. Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC et n. 4 ad art. 244 CPC). Cette règle tend également à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art.”
In der vorliegenden Entscheidung (LB240014) wurde die Berufung fristgerecht nach Art. 311 Abs. 1 ZPO eingereicht; die Partei stellte zudem ein gesondertes Gesuch um Feststellung der aufschiebenden Wirkung, auf das nicht eingetreten wurde.
“Ja- nuar 2023 und unter Beilage der Klagebewilligung vom 11. Oktober 2022 (Urk. 5/1) bei der Vorinstanz Klage gegen die Beklagte mit den eingangs aufgeführten Rechtsbegehren (Urk. 5/2). Mit Eingabe vom 21. Februar 2023 erhob die Beklagte die Einrede der internationalen bzw. örtlichen Unzuständigkeit und beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten (Urk. 5/11). In der Folge beschränkte die Vorin- stanz das Verfahren mit Verfügung vom 6. April 2023 auf diese Frage (Urk. 5/13). Der weitere Prozessverlauf vor Vorinstanz kann den Erwägungen des angefochte- nen Entscheids entnommen werden (Urk. 2 E. II). Am 27. März 2024 fällte die Vor- instanz den oben wiedergegebenen Beschluss (Urk. 2). 2.Dagegen erhob die Beklagte am 19. April 2024 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 5/32/2) Berufung mit den oben aufgeführten Begehren (Urk. 1 S. 27). Mit Präsidialverfügung vom 23. April 2024 wurde auf das Gesuch der Beklagten um Feststellung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten (Urk. 4). Die vorinstanz- lichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1–37). Den mit Verfügung vom 26. April 2024 einverlangten Kostenvorschuss (Urk. 6) leistete die Beklagte innert erstreck- ter Frist (Urk. 8; Urk. 9). Mit Eingabe vom 3. Juni 2024 ersuchte die Beklagte um eine Fristverlängerung, um eine Bestätigung der Zahlung des Kostenvorschusses zu erhalten (Urk. 19), woraufhin ihr mit Telefonat vom 4. Juni 2024 der Eingang des Kostenvorschusses bestätigt wurde (Prot. II S. 5). 3.Da sich die Berufung – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offen- sichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere prozessuale Anordnungen verzich- tet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. Prozessuales”
“Ja- nuar 2023 und unter Beilage der Klagebewilligung vom 11. Oktober 2022 (Urk. 5/1) bei der Vorinstanz Klage gegen die Beklagte mit den eingangs aufgeführten Rechtsbegehren (Urk. 5/2). Mit Eingabe vom 21. Februar 2023 erhob die Beklagte die Einrede der internationalen bzw. örtlichen Unzuständigkeit und beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten (Urk. 5/11). In der Folge beschränkte die Vorin- stanz das Verfahren mit Verfügung vom 6. April 2023 auf diese Frage (Urk. 5/13). Der weitere Prozessverlauf vor Vorinstanz kann den Erwägungen des angefochte- nen Entscheids entnommen werden (Urk. 2 E. II). Am 27. März 2024 fällte die Vor- instanz den oben wiedergegebenen Beschluss (Urk. 2). 2.Dagegen erhob die Beklagte am 19. April 2024 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 5/32/2) Berufung mit den oben aufgeführten Begehren (Urk. 1 S. 27). Mit Präsidialverfügung vom 23. April 2024 wurde auf das Gesuch der Beklagten um Feststellung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten (Urk. 4). Die vorinstanz- lichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1–37). Den mit Verfügung vom 26. April 2024 einverlangten Kostenvorschuss (Urk. 6) leistete die Beklagte innert erstreck- ter Frist (Urk. 8; Urk. 9). Mit Eingabe vom 3. Juni 2024 ersuchte die Beklagte um eine Fristverlängerung, um eine Bestätigung der Zahlung des Kostenvorschusses zu erhalten (Urk. 19), woraufhin ihr mit Telefonat vom 4. Juni 2024 der Eingang des Kostenvorschusses bestätigt wurde (Prot. II S. 5). 3.Da sich die Berufung – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offen- sichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere prozessuale Anordnungen verzich- tet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. Prozessuales”
Die Berufung ist schriftlich zu begründen. Die Begründung muss darlegen, inwiefern und warum die angefochtene Entscheidung als fehlerhaft erachtet wird; dies setzt eine hinreichend genaue Bezeichnung der vorinstanzlichen Erwägungen voraus, die angefochten werden, sowie der Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt. Blosse Verweise auf frühere Vorbringen, pauschale Kritik oder das Wiederholen erstinstanzlicher Ausführungen genügen in der Regel nicht als Begründung.
“Die Berufung ist schriftlich bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen und muss eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass aufzuzeigen ist, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt der Berufungskläger nicht, wenn er lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Berufungsinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Entgegen der Ansicht der Berufungsbeklagten enthält die Berufung eine Begründung, womit grundsätzlich darauf einzutreten ist.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), d.h., es ist anzugeben, inwiefern der angefochtene Entscheid unzutreffend sein soll. Hierfür muss die Berufung hinreichend klar abgefasst sein, was insbesondere eine genaue Bezeichnung der beanstandeten Passagen sowie der Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt, bedingt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil 4A_68/2016 vom 7. November 2016 E. 4.2).”
“Die Berufung wurde schriftlich eingereicht, sie enthält Anträge und eine Be- gründung (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es kann im Berufungsverfahren sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Dabei muss die Berufung erhebende - 5 - Partei im Einzelnen darlegen, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren des Bezirksgerichts falsch war (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; vgl. dazu Näheres unten in Erw. E.2.1.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfah- ren nur dann noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hatten vorgebracht werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO). 3.1.1.Zur Zustellung der Kündigung erwog die Vorinstanz, die Vermieter- schaft habe die Zahlungsaufforderung am 13. Juni 2024 versandt. Die Gesuchs- gegnerin 2 habe sie am 17. Juni 2024 abgeholt (act. 6/3/12). Der Gesuchsgegne- rin 1 sei die Zahlungsaufforderung am 14. Juni 2024 zur Abholung gemeldet wor- den. Die Zahlungsaufforderung sei nicht abgeholt und am 22.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“ zu bezahlen (act. 15 Dispo-Ziff. 3-5). 3.Dagegen erhoben die Berufungsklägerinnen mit Eingabe vom 25. April 2024 fristgerecht Berufung (act. 16; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 12). Sie beantragen wie bereits vor Vorinstanz (vgl. act. 6) sinngemäss, sie seien als Parteien des vorlie- genden Ausweisungsverfahrens zu streichen und weder für Kosten noch für Ent- schädigungen haftbar zu machen (act. 16 S. 2). Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (act. 1-13). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten kann verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 4.Die Berufungsinstanz tritt auf eine Berufung ein, wenn die Prozessvoraus- setzungen erfüllt sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO). Zu den Prozessvoraussetzungen gehört u.a., dass die Berufung erhebende Partei durch den angefochtenen Ent- scheid beschwert ist, also einen Nachteil erleidet (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Zudem setzt das Eintreten eine hinreichende Begründung voraus (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO: "schriftlich und begründet"). Die Berufung erhebende Partei hat dar- zulegen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leide und aus welchen Gründen er falsch ist. Auch juristische Laien, an deren Begründung keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden, dürfen sich nicht darauf beschränken, bloss auf die Vorakten zu verweisen, pauschale Kritik am vorinstanzlichen Ent- scheid zu üben oder das zu wiederholen, was sie bereits vor Vorinstanz vorge- bracht haben (BGer 4A_621/2021 vom 30. August 2022 E. 3.1; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.2). 5.Die Vorinstanz erwog, die Berufungsklägerinnen hätten in ihrer Stellung- nahme ausgeführt, dass sie nur aufgrund eines formellen Fehlers seitens der Be- rufungsbeklagten als Parteien im vorliegenden Verfahren aufgeführt seien. Der Mietvertrag hätte nach dem Tod ihrer Mutter ausschliesslich auf ihren Bruder, den Gesuchsgegner 1, übertragen werden müssen. Diesbezüglich sei festzuhalten, dass der Tod der Mieterin das Mietverhältnis nicht beende.”
Die Berufungsbegründung hat die konkreten vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, sich argumentativ mit diesen auseinanderzusetzen und anzugeben, auf welchen konkreten Aktenstellen oder Beweismitteln die Kritik beruht. Eine pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügt nicht.
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Das Be- rufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren aus- gestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast grundsätzlich ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw.”
“_____" betitelte Eingabe ins Recht (Urk. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-75; Urk. 13/75- 102). Da sich die Berufung des Gesuchsgegners sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, ist auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gesuchstel- lerin zu verzichten (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.1. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich - abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“Il s’agit-là d’une conclusion nouvelle, non fondée sur des faits nouveaux, et partant, irrecevable en appel. 2.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’art. 311 CPC. 3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 1.1.2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid.”
“Indem es diese richterliche Fragepflicht verweigert habe, seien Art. 56 ZPO sowie Art. 9 und Art. 29 Abs. 1 BV verletzt. Art. 56 ZPO kann auch im Rechtsmittelverfahren zur Anwendung gelangen (Urteil 4A_45/2014 vom 19. Mai 2014 E. 2.2; HURNI, in: Berner Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 56 ZPO; GEHRI, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, N. 4 zu Art. 56 ZPO). Indem sich die Norm auf Parteivorbringen (frz.: actes ou déclarations, ital.: allegazioni) bezieht, die unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, wird in erster Linie der Tatsachenvortrag, mithin die Sammlung des Prozessstoffes angesprochen (vgl. BGE 146 III 413 E. 4.2; GEHRI, a.a.O., N. 7 zu Art. 56 ZPO; so auch die Botschaft des Bundesrates zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, welche die sich auf "klare Mängel der Parteivorbringen" beziehende Fragepflicht in den Kontext der Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime stellt, vgl. BBl 2006 7275 und 7360). Diesbezüglich übergeht der Beschwerdeführer, dass im Berufungsverfahren Art. 311 ZPO den Ausgangspunkt bildet, wonach die Berufungsschrift begründet einzureichen ist. Das bedeutet, dass ein Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen muss, die beanstandet werden, und er sich mit diesen argumentativ auseinanderzusetzen und die Aktenstücke zu bezeichnen hat, auf denen seine Kritik beruht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; 141 III 569 E. 2.3.3), was auch im Bereich der Offizial- und Untersuchungsmaxime gilt (Urteil 5A_208/2024 vom 14. Februar 2025 E. 4.1). Die richterliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO entbindet den Berufungskläger nicht von einer gehörigen Begründung der Rechtsmitteleingabe (Urteile 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2.1; 5A_258/2015 vom 30. Juli 2015 E. 2.4.1; 5A_342/2020 vom 4. März 2021 E. 3.3; 4A_207/2022 vom 17. Oktober 2022 E. 3.3.1). Die Mangelhaftigkeit darf mit anderen Worten nicht auf prozessualer Unsorgfalt beruhen, denn die richterliche Fragepflicht dient nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten auszugleichen (BGE 146 III 413 E.”
Auch wenn die Verfahren der Untersuchungs- bzw. Inquisitionsmaxime (oder der Maxime d’office) unterliegen, besteht die Pflicht, die Berufung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzureichen. Die Begründung muss aufzeigen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, inwiefern die angefochtenen Ausführungen unrichtig sein sollen und — soweit anwendbar — worauf sich die Kritik stützt (bezeichnete Entscheidstellen und Aktenstücke). Blosse Verweise auf erstinstanzliche Rügen oder allgemeine Kritik genügen nicht; bei völliger oder ungenügender Begründung ist auf die Berufung nicht einzutreten bzw. sie gilt als unzulässig.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“b CPC), l'appelant ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant ; ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 311 n. 4) ; que ces principes sont toutefois tempérés par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), en vertu desquels – dans certains cas, qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions doivent être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (arrêt TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1 ; Jeandin, art. 311 n. 4b ; cf. p.ex. arrêt TC VD HC/2011/488 du 30 août 2011 consid. 2) ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de relever, en faveur de l’appelant, qu’il a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles de son fils en première instance et que la motivation de son appel laisse transparaître le même dessein ; que cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit ; qu’en en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en l’occurrence, l’ensemble des critiques formulées par A.________ concernant la capacité de gain de son fils (partie « FAITS », chiffres 2 et 3 ; partie « MOTIVATION ET DROIT », chiffre III, Ad 3, § 1, 2, 3) sont irrecevables, faute de motivation suffisante, dès lors qu’elles n’indiquent pas en quoi le raisonnement du premier juge, selon lequel la question de la capacité de gain de l’intimé doit être tranchée dans le cadre de l’examen au fond du litige, en l’absence de limitation concernant l’administration des preuves imposée par la procédure sommaire (décision attaquée, p.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles relatives à l'état de santé de l'appelant et à sa situation financière, susceptibles d'influer sur sa capacité à subvenir à l'entretien de ses enfants, sont recevables, qu'elles portent sur des vrais ou des pseudo novas. Les pièces relatives à ses cotisations AVS, relatives à des périodes antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, produites en lien avec la liquidation du régime matrimonial, sont en revanche irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites devant le Tribunal. Elles ne sont en tout état de cause pas probantes puisqu'elles ne désignent pas le bénéficiaire des versements. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait toutefois uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1'190 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______. Il soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de travailler et d'obtenir des revenus suffisants pour couvrir ses propres charges. 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.”
“Formés en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Déposées dans les délais impartis, les réponses sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
Wird eine Eingabe (z. B. die Berufungsantwort) unentschuldigt nach Ablauf der Frist des Art. 311 Abs. 1 ZPO eingereicht, ist das Verfahren ohne diese verspätete Eingabe weiterzuführen. Eine nachträgliche Zulassung der verspäteten Eingabe käme einer Erstreckung der gesetzlichen Frist gleich und ist nicht zulässig.
“Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II.”
Die Rechtsmittelinstanz prüft, ob die Berufung form- und fristgerecht eingereicht wurde. Fehlen formelle Voraussetzungen (z.B. die eigenhändige Unterschrift), kann die Instanz eine Frist zur Berichtigung ansetzen; lässt der Einreicher die Frist verstreichen, wird das Eingabe in der Regel nicht berücksichtigt bzw. als unzulässig erklärt.
“Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien], ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 c. 4.3.1, RSPC 2021 p. 250, note Bohnet ; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2, RSPC 2022 p. 119 note Bohnet). Il est admis que « prendre part à la procédure » au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF présuppose une participation active. La partie qui a expressément et délibérément renoncé à prendre position devant l'autorité précédente alors qu'elle y était pourtant invitée n'est ainsi pas autorisée à défendre ses droits et intérêts en usant du recours au Tribunal fédéral après avoir passivement laissé l'autorité précédente parvenir à une décision qui lui est défavorable (TF 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2.2; TF 5A_769/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). 3.1.4 3.1.4.1 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC). 3.1.4.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.”
“Die Kläger sind durch das angefochtene Urteil beschwert. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO; vgl. act. 76 S. 32 E. VI.). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 55) und der Kostenvorschuss wurde geleistet (act. 64). Dem Eintreten auf die Berufung steht nichts entgegen.”
“November 2023 erhob der Berufungskläger Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil mit den wiedergegebenen Anträgen (act. 48). Mit Verfügung vom 6. November 2023 wurde ihm Frist zur Einreichung einer rechtsgültig unterzeichneten Eingabe (Ziff. 1) sowie zur Zahlung eines Kostenvor- schusses (Ziff. 2) angesetzt (act. 51). Beide Fristen wurden gewahrt (act. 53 – 54). II. 1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide im ordentlichen Verfahren ist die Be- rufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Vorliegend handelt es sich um eine vermö- gensrechtliche Streitigkeit, deren Streitwert sich, wie von der Vorinstanz korrekt erwogen (act. 47 E. V.2), auf Fr. 153'700.– beläuft. Das Rechtsmittel der Berufung ist somit gegeben. - 7 - 2.Die Berufung wurde rechtzeitig (act. 45, 48) erhoben. Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 311 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Auf die Berufung ist daher einzutreten. 3.Die vom Berufungskläger eingereichte Rechtsmittelschrift richtet sich gegen das vorinstanzliche Urteil vom 27. September”
“Die vorliegende Berufung wurde innert 30 Tagen schriftlich und begründet eingereicht (act. 14 S. 2 f.; Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist demnach einzutreten.”
Ein blosses Schlussbegehren auf Annullation des Entscheids ist grundsätzlich unzulässig; die Berufung muss ein klares Reformbegehren enthalten (z. B. die ausdrückliche Forderung nach Abweisung der Klage bzw. geeignete Formulierungen, die erkennen lassen, dass die angefochtenen Dispositivziffern aufgehoben und der Hauptantrag abgewiesen werden sollen). Ausnahmsweise sind alleinige Annullationsschlüsse zulässig, wenn das Berufungsgericht auch bei Gutheissung nicht selbst in der Lage wäre, über den Sachverhalt zu entscheiden und die Sache daher zwingend an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Die Schlussanträge sind gesamtheitlich und in gutgläubiger Auslegung zu beurteilen (Prinzip der favor validitatis).
“221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Le recours concluant à l’annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision est irrecevable. On peut attendre de la partie condamnée qu’elle réclame sa propre « libération », le « rejet de l’action » ou le « déboutement de l’adverse partie », ou use de toute autre locution équivalente pour faire comprendre qu’elle ne doit prétendument rien. Par ailleurs, la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4, confirmant CREC 2 juin 2014/190 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.2 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi, c’est-à-dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). 2.3 En l’espèce, l’appelante conclut en deuxième instance à l’annulation des chiffres I à VI du dispositif du jugement entrepris et, de ce fait, à l’annulation du divorce. Toutefois, malgré la formulation utilisée, l’appelante entend manifestement obtenir, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, la réforme du jugement en ce sens que les chiffres I à VI du dispositif soient supprimés et que la demande en divorce du 19 mars 2019 soit rejetée.”
Die Rechtsbegehren sind im Lichte der Beschwerdebegründung auszulegen. Ergibt sich aus der Begründung, dass tatsächlich nur ein Teil einer Verfügung angefochten ist, sind die Begehren auf diesen Teil zu beschränken; ein formeller Antrag auf Aufhebung der ganzen Verfügung ist insoweit nicht ausschlaggebend.
“Er beanstandet damit sowohl die Sistierung des Verfahrens (Ziff. 2 der Verfügung) als auch die Abweisung der Anträge auf Verfahrensvereinigung (Ziff. 3 und Ziff. 4 der Verfügung). Gemäss Wortlaut wäre damit aber auch Ziff. 1 der Verfügung angefochten, worin die Vorinstanz lediglich den Eingang der Eingabe des Beschwerdeführers vom 11. Juli 2023 bestätigt und sie der Beschwerdegegnerin zugestellt hat (vgl. E. 4 oben). Dies macht keinen Sinn. Die Rechtsbegehren sind im Lichte der Begründung auszulegen, namentlich wenn ein formeller Antrag auf Aufhebung der gesamten Verfügung gestellt wird, sich aber aus der Begründung ergibt, dass nur ein Teil der angefochtenen Verfügung aufgehoben werden soll (Hungerbühler/Bucher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 26 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch BGE 137 III 617 E. 6.2). Anhand der Beschwerdebegründung ist das Rechtsbegehren so zu interpretieren, dass Ziff. 1 der Verfügung vom 3. August 2023 nicht angefochten ist, sondern dass Streitgegenstand nur die Sistierung und die Abweisung der Anträge auf Verfahrensvereinigung bilden.”
Die Rechtsprechung betont, dass die Berufung Rechtsmittelanträge enthalten muss. Umfang und Formwahrung sowie die Einhaltung der Rechtsmittelfrist sind Voraussetzung für das Eintreten auf die Berufung bzw. deren Zulässigkeit.
“X._____ zu genehmigen und allenfalls eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht einzureichen. Mit Eingabe vom 23. September 2021 liess die Berufungsklägerin der Kammer innert Frist eine Vollmacht für Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ zu- kommen und genehmigte dessen bisherigen rechtlichen Schritte (act. 26-28). So- dann leistete die Berufungsklägerin rechtzeitig den ihr mit Verfügung vom 28. September 2021 auferlegten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 900.-- (act. 29- 31). Mit Verfügung vom 13. Oktober 2021 wurde der Berufungsbeklagten - 3 - schliesslich Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 32). Die Berufungsantwort wurde am 15. November 2021 fristgerecht erstattet (act. 34). Sie ist der Beru- fungsklägerin mit vorliegendem Entscheid zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Obliegenheit, das Rechtsmittel zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), ergibt sich zudem, dass die Berufung Rechts- mittelanträge zu enthalten hat. 2.2. Die vorliegende Berufung vom 23. August 2021 wurde innert der Rechtsmit- telfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Sie wurde von Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ im Namen der Berufungsklägerin eingereicht. Im Nachgang hat die Beru- fungsklägerin Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ ausdrücklich für dieses Verfahren zur Vertretung bevollmächtigt und die Berufungserhebung genehmigt (act. 26-28). Darüber hinaus ist die Berufungsklägerin durch den angefochtenen Entscheid be- schwert und zur Berufung legitimiert, weshalb auf die Berufung einzutreten ist. 2.3. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“Eintretensvoraussetzungen Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der Kläger hat die Berufung fristgerecht eingereicht (vgl. act. 50). Er stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese (act. 54). Die notwendige Streitwertgrenze ist erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und der verlangte Kostenvorschuss wurde - 6 - rechtzeitig bezahlt (act. 58). Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbehalt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten.”
“Gegen das vorinstanzliche Scheidungsurteil ist die Berufung an die Kammer zulässig (Art. 308 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig innert 30 Tagen ab Zu- stellung des begründeten Entscheids erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO, act. 69) und enthält begründete Anträge. In Anbetracht des Gesuchs des Berufungsklägers um unentgeltliche Rechtspflege wurde auf die Einholung eines Vorschusses verzich- tet.”
Reines Wiedergeben der in erster Instanz bereits behaupteten Tatsachen ohne Bezugnahme auf das im angefochtenen Urteil niedergelegte Tatbestandbild und ohne darzulegen, inwiefern und weshalb dieses Tatbestandbild fehlerhaft sein soll, genügt den Motivationsanforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. Soweit ein Teil des Berufungsschreibens nur eine erneute Darstellung der eigenen Version der Tatsachen enthält und nicht präzise bezeichnet, welche Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils angegriffen werden und auf welchen Beweismitteln oder Gründen die Rügen beruhen, ist dieser Teil als unzureichend begründet bzw. als unzulässig zu behandeln.
“1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). 3.2.2 S’agissant des faits, le juge d’appel n’est pas lié par les constats du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant le juge d’appel n’est pas autorisé à corriger d’office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). Le libre pouvoir d’examen du juge d’appel ne supprime pas l’exigence de motivation consacrée à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665). 3.3 En l’espèce, la manière de procéder de l’appelante, qui ne se réfère aucunement à l’état de fait du jugement et n’indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. L’état de fait présenté par l’appelante qui se borne à présenter sa propre version des faits en la commentant au moyen d’une ponctuation excessive, sans toutefois la confronter avec le jugement entrepris est ainsi irrecevable.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Mais il ne suffit pas non plus que l’appelant pointe une constatation de fait du premier juge et la prétende fausse ou inexacte, pour que l’autorité d’appel doive entrer en matière ; il faut encore que le grief soit motivé.”
“1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid.”
“L’appelant doit en outre expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 décembre 2022/634 consid. 3.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3). 3.3 En l’espèce, dans son « préambule », l’appelant se contente de formuler des remarques générales sur la teneur des avertissements prononcés dans deux affaires distinctes, sans désigner précisément des passages du jugement attaqué, ce qui s’avère insuffisant au regard des exigences prévues à l’art. 311 al. 1 CPC. Il en va de même des articles invoqués du règlement interne de l’intimé, que l’appelant cite sans expliquer en quoi ces articles peuvent influer sur la solution retenue par les premiers juges. Partant, les critiques contenues dans le « préambule » sont irrecevables. Quant à la partie intitulée « en faits » du mémoire, celle-ci ne respecte pas non plus les exigences de motivation rappelées ci-dessus dès lors que l’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans se référer aux pièces du dossier et surtout sans la confronter avec le jugement entrepris. Partant, ces allégations sont irrecevables pour défaut de motivation suffisante. 4. 4.1 L’appelant soutient que l’employeur aurait violé son devoir de protection du travailleur au sens de l’art. 328 CO. 4.2 4.2.1 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail.”
“3.4). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. citées). 2.2.2 L’appelante, en pages 4 à 11 de son écriture, dans une partie intitulée « Bref rappel des faits retenus par les premiers Juges », mentionne un état de fait avec certaines parties surlignées en gras et des ajouts de sa part, sans indiquer toutefois, pour chacun des faits qu’elle y mentionne ou omet d’y mentionner, les motifs pour lesquels elle s’est éventuellement écartée des constatations des premiers juges.”
“4 L’intimée a également produit une pièce à l’appui de sa réponse à l’appel du 25 octobre 2021, soit des « décomptes de l’Office des poursuites de [...], des 11, 13 et 15 octobre 2021 » relatifs aux poursuites introduites par l’intimée contre l’appelant pour non-paiement des pensions. Ces documents sont postérieurs au jugement attaqué et ont été produits sans retard, de sorte qu’ils sont recevables. Ils sont toutefois sans influence sur le sort du litige. 2.3.2.5 S’agissant des pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réponse au recours du 8 novembre 2021, il s’agit de pièces figurant déjà au dossier. Elles sont donc recevables. 3. De manière générale, force est de constater que dans la partie « Rappel des FAITS » (pp. 5 à 54 de l’appel), l'appelant ne fait qu'exposer à nouveau sa version des faits comme devant un juge de première instance, sans exposer les motifs pour lesquels, selon lui, les faits retenus dans le jugement entrepris seraient erronés ou lacunaires. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être un « rappel des faits », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 12 juin 2020/238 consid.”
Formelle Ungenauigkeiten in den Schlussanträgen (z. B. Schreibfehler, falsche Zitierung einer Rechtsnorm, ungenaue Bezeichnung der angefochtenen Passagen) sind unter Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht automatisch unzulässig. Die Schlussanträge sind vielmehr im Lichte der Begründung auszulegen; ist daraus klar ersichtlich, welches Begehren verfolgt wird, genügt dies im Regelfall. Das Gebot, übertriebene Formstrenge zu vermeiden, und das Prinzip, die Parteivorbringen zu verstehen (Vertrauensschutz), lassen solche formalen Fehler zu, sofern der Gegner dadurch nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird und die Zulässigkeit des Rechtsmittels am materiellen Gehalt erkennbar bleibt.
“407f CPC. 1.2 La composition de la Chambre des prud'hommes statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent compte tenu des élections qui se sont tenues en 2023 et que F______ et G______ n'ont pas été réélues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3). 2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. C'est à tort que A______ fait valoir que l'appel formé par la REPUBLIQUE C______ serait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas désigné les passages de la décision qu'elle contestait contrairement à ce que prescrit l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, la REPUBLIQUE C______ conteste l'ensemble de la décision, et non de simples passages, puisqu'elle considère, notamment, que la cause n'était pas en état d'être jugée par le Tribunal de sorte qu'aucune décision ne pouvait être rendue. La motivation de son appel, qui se base certes sur de nombreux allégués et pièces irrecevables (cf. infra ch. 4), doit ainsi être considérée comme suffisante. A______ a d'ailleurs été en mesure de répondre aux différents arguments de sa partie adverse. Par conséquent, l'acte d'appel déposé par la REPUBLIQUE C______ est recevable. Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, et la REPUBLIQUE C______ comme l'intimée. 2.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art.”
“Le tribunal a tenu une seconde audience le 24 janvier 2022, lors de laquelle l’intimé a modifié une des conclusions reconventionnelles de sa réponse du 3 décembre 2020, en ce sens qu’il réclamait de l’appelante le remboursement des parts de loyer payées en trop du chef de la nullité du loyer initial à partir du 1er septembre 2017, à raison de 550 fr. par mois, soit 29'150 fr. pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2022. De son côté, l’appelante a invoqué la prescription. Les témoins [...] et [...] ont été entendus en cours d’audience. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions patrimoniales qui, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Partant, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“A l’audience, l’appelante 1 a produit une pièce, soit le décompte « Compte " Locataire " au 22.04.2021 » (consid. 3.2 supra). f) Le 13 août 2021, le dispositif du jugement entrepris a été envoyé aux parties, qui ont toutes deux requis la motivation. g) La motivation du jugement a été notifiée aux parties en date du 30 mai 2022. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, les deux appels sont formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ils portent sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et sur la levée de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite entamée par l’appelante 1. Partant, les deux appels sont recevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Pour sa part, l’intimée a précisé qu’elle aurait voulu pouvoir aider le père de ses enfants en rétrocédant à celui-ci une partie des prestations servies par l’AI pour leurs filles, mais qu’elle ne pouvait pas le faire, en raison des conséquences que cela aurait sur son droit aux prestations sociales versées par l’aide sociale. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3). 1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Aucun témoin n'avait fourni d'indication permettant de retenir que l'employé effectuait des heures supplémentaires, ni que celles-ci auraient été annoncées à l'employeuse. Il semblait au surplus peu probable que l'employé ait effectué des heures supplémentaires, alors même qu'il menait une activité concurrente parallèle. Par conséquent, l'employé devait également être débouté de ses prétentions à ce titre. Les frais de la procédure pouvaient être arrêtés au montant des avances fournies, soit à 2'620 fr. au total. Compte tenu de l'issue du litige, qui voyait chacune des parties succomber partiellement, ces frais devaient être répartis pour 1'000 fr. à la charge de l'employeuse et pour 1'620 fr. à la charge de l'employé. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue. 1.2 L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, au motif que les conclusions de l'appelant seraient, pour certaines, erronées et, pour d'autres, insuffisamment motivées. A ce propos, il apparaît que la référence à l'art. 335c CO contenue dans la première conclusion de l'appelant, qui tend à la constatation du caractère injustifié du congé, procède d'une simple erreur de plume, comme celui-ci l'indique, dès lors que ses développements se réfèrent expressément à l'art 337c CO, qui est davantage pertinent à ce propos. Cette erreur ne saurait ainsi prêter à conséquence, dès lors que la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation, sous peine de formalisme excessif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 1.1). La question de savoir si l'appelant dispose néanmoins d'un intérêt suffisant à la constatation du caractère injustifié du congé, en sus de l'éventuelle admission de ses autres conclusions au fond, peut au surplus demeurer indécise, vu l'issue du litige (cf.”
Bei Verfahren nach Art. 311 ZPO darf die Rechtsmittelinstanz einen Mangel der Begründung bzw. fehlende oder unzureichende Schlussanträge nicht durch die Gewährung einer Nachfrist nach Art. 132 ZPO heilen. Ein derartiger Mangel gilt nicht als rein formell und wirkt (bei Irreparabilität) in der Regel irretrievable; deshalb ist auch die Interpellation gemäss Art. 56 ZPO in diesen Fällen nicht anwendbar.
“Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes ou à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 5.2 Hormis le cas où la procédure porte à la fois sur la fixation de la contribution d’entretien et sur l’avis aux débiteurs, le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement (CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2 ; CJ GE, arrêt ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TC NE, CACIV.2022.28 consid. 6a ; Stefan Marti, (Un-)Taugliche Vorbringen des Unterhaltsschuldners im Verfahren um Schuldneranweisung, in FamPra.ch 2024 p. 924 ss, sp.”
“Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des enfants concernées. Si l'on comprend de l'acte de recours que la recourante conteste certains des considérants de la décision qui la concernent – notamment en tant qu’ils critiquent les soins, ou absence de soins, portés à ses filles – et qu'elle en demande la modification, elle ne prend pas de conclusion formelle en modification de la décision et ne demande en particulier pas de modification du dispositif de celle-ci.”
“2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision de la juge de paix du 15 novembre 2024 de clore la procédure, mais s’en prend au contenu de l’appréciation du signalement de la DGEJ du 7 novembre 2024 sur laquelle s’est fondée la juge.”
“Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3). De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la personne concernée, ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant. En effet, dans son acte, la recourante se limite à s’opposer à la mesure de curatelle instituée en sa faveur – qu’elle estime inutile – et à demander la révocation de la curatrice ; elle ne soulève toutefois – même implicitement – aucun grief contre la décision querellée. On ne sait dès lors pas ce que la recourante reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Conformément aux jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.”
“132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel ou le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié à l’ATF 142 III 102). II peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 11.2 L’appelante n’est pas assistée et il se justifie de faire preuve d’une certaine indulgence vis-à-vis de son acte de procédure. Elle n’explique toutefois pas en quoi la motivation de la juge de paix serait incomplète ou erronée. Elle limite son argumentaire à donner des explications sur sa situation personnelle et sur ses relations avec ses bailleurs. Elle sollicite également un délai à fin juin pour quitter le logement compte tenu de sa récente maternité et de la scolarisation de ses autres enfants. Ces éléments sont cependant dépourvus de pertinence pour traiter de la question des conditions applicables à l’expulsion en matière de bail à loyer. Ils ne se rapportent pas non plus aux raisonnements tenus par la juge de paix qui ne sont pas remis en cause. A ce titre, l’appel doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. Par ailleurs, l’acte déposé devant la Cour de céans ne comporte aucune conclusion si ce n’est l’octroi d’un délai supplémentaire.”
“Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPCI] 2012 p. 128).”
Soweit die Berufung keine substanziierten Ausführungen enthält oder es an konkreten Bezugnahmen auf die angefochtenen Passagen der Vorinstanz und auf die relevanten Aktenstücke fehlt, sind die entsprechenden Teile des Berufungsvorbringens mangels genügender Begründung unzulässig bzw. können von der Rechtsmittelinstanz nicht geprüft werden.
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, les appelants n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la quotité des réductions de loyer octroyées par le Tribunal serait insuffisante. Pour ce qui concerne la présence de l'échafaudage au sol, il convient de relever, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que celui-ci n'a pas été bâché et que le filet de protection n'a été posé que durant les travaux spécifiques à l'allée concernée, soit durant la période où les locataires se trouvaient dans l'appartement de remplacement. Par ailleurs, la mise à disposition de l'appartement de remplacement était un élément essentiel de l'accord des parties, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas accordé de réduction durant la période où les appelants n'étaient pas dans leur logement. Au vu de toutes les circonstances, les premiers juges n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant un pourcentage de 5 %, qui est conforme à la casuistique rappelée ci-dessus, pour les périodes du 3 octobre 2018 au 23 mai 2019 et du 5 décembre 2019 au 30 juin 2020.”
“Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A 706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid.”
“Soweit der Beklagte im Übrigen in den Randziffern 7.1–7.8 und 8 seiner Berufungsschrift ohne konkreten Bezug zu den vorinstanzlichen Erwägungen über rund fünfeinhalb Seiten seine grösstenteils bereits vor Vorinstanz gemachten Ausführungen wiederholt (vgl. Urk. 12 Rz. 5.1–5.3; Prot. I S. 9–14 und S. 17), ge- nügt er den eigangs beschriebenen Rüge- und Begründungsanforderungen nicht (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und oben E. II. 4). Es ist daher nicht weiter auf diese einzugehen.”
“1 Dans sa réponse du 27 août 2020, l'appelant a allégué des frais de déplacement – pour se rendre en voiture de son domicile à son travail – constitués de 311 fr. par mois de redevances de leasing (all. 122), de 250 fr. par mois de primes d'assurance, de frais de services, de frais de pneus et de frais d'entretien (all. 124) et de 400 fr. de frais d'essence (all. 125). Dans son appel, il reproche au premier juge d'avoir retenu ces frais tels qu'allégués, soit à concurrence de 961 fr. par mois au total, alors que les frais d'essence auraient augmenté depuis lors. Il demande que ses frais de déplacement soient fixés à 1'080 fr. par mois dès 2022. À l'appui de ce grief, l'appelant ne produit toutefois aucune pièce nouvelle, n'invoque aucune pièce du dossier, ni ne requiert l'administration d'aucun autre moyen de preuve. Il ne fournit en outre aucune explication sur le raisonnement qui permettrait de retenir une augmentation d'exactement 119 fr. (= 1’080 fr. - 961 fr.) sur ses frais d'essence depuis le 1er janvier 2022. Aussi, faute de satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, son grief est-il irrecevable. Au demeurant, le grief par lequel une partie reproche au juge d'avoir admis l'un de ses allégués, qu'elle n'a pas modifié, confine à l'abus de droit. 7.2 7.2.1 L'appelant reproche aussi au président de n'avoir pas tenu compte des frais médicaux non remboursés qu'il allègue avoir supportés dès 2021 Les intimées contestent ce grief, en faisant valoir que l'appelant n'a pas établi que les frais qu'il a supportés correspondraient à des soins qui seraient nécessaires et réguliers, leur montant étant si élevé qu'il y aurait tout lieu de penser, au contraire, qu'ils étaient extraordinaires et ponctuels. 7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence s'ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid.”
Mitwirkung und Beibringung: Im Rechtsmittelverfahren nach Art. 311 Abs. 1 ZPO gilt für die Berufungführenden eine prozessuale Mitwirkungspflicht. Sie haben entscheidrelevante Belege entweder vorzulegen oder konkret zu bezeichnen (z.B. Umsatzzahlen); unterbleibt dies, kommen sie ihrer Beibringungs- bzw. Rügepflicht nicht nach, was sich nach der Praxis nachteilig auswirken kann.
“April 2021, wo er vortragen liess, die entsprechende Berechnung der Erwerbsersatzentschädigung habe er noch nicht erhalten (Prot. I S. 8). An der Verhandlung im Juli 2021 bestätigte der Gesuchsgegner, dass das Restaurant wieder offen sei. Der Umsatz betrage ca. 60 % und hange vom Wetter ab (Prot. I S. 23). Aktuelle Belege zum behaupteten Umsatz wie Umsatzzahlen oder eine Bewilligung für Kurzarbeit reichte der Ge- suchsgegner nicht ein. Auch bei Geltung des Untersuchungsgrundsatzes sind die Parteien nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sach- verhalts im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die al- lenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen. Folglich tragen sie auch im Be- - 19 - reich der Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung (Somm/Lazic, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 272 N 11). Die Mitwir- kungspflicht der Parteien gilt aufgrund der spezifischen Begründungspflicht von Art. 310 und Art. 311 Abs. 1 ZPO insbesondere im Rechtsmittelverfahren (BGE 137 III 617 E. 4.2.2 und 4.5.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 und BGE 141 III 569 E. 2.3.3). Der Gesuchsgegner moniert, die Vorinstanz habe die aktenkundigen Corona-Erwerbsersatzeinkommensbelege über Fr. 4'433.– für April und Mai 2021 nicht berücksichtigt (Urk. 62 S. 16). Der Gesuchsgegner zeigt nicht auf, wo er die- se Behauptung vor Vorinstanz vorgebracht hat bzw. wo sich diese Belege in den Akten befinden sollen. Er kommt damit seiner Rügepflicht nicht nach. Bei der von der Gesuchstellerin eingereichten Urk. 26/16 handelt es sich lediglich um ein anonymisiertes Beispiel zur Veranschaulichung (Urk. 25 S. 8, Prot. I S. 8). Man- gels Glaubhaftmachung und da der Gesuchsgegner ohnehin von einer Lohnein- busse (nur) für April und Mai 2021 ausgeht (Urk. 62 S. 16), sind in der Zeit von April 2021 bis März 2022 80 % des danach berücksichtigten Einkommens, wovon auch die Gesuchstellerin ausging (Urk. 25 S. 7), zu veranschlagen, d.h. Fr. 5'600.–.”
“, si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). T.________ indique dans son appel agir en son nom propre ainsi qu’au nom de N.________. Or, cette dernière, non inscrite au Registre du commerce, apparaît être une entreprise en raison individuelle, de sorte qu’elle n’est pas une personne morale, qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique et que c’est par le bais de T.________ que s’effectuent les actes officiels. Même si le nom de l’entreprise individuelle apparaît dans le contrat de bail ou dans la décision litigieuse, il n’en découle aucune conséquence juridique. Seul l’appelant est concerné par ces actes. Ainsi, celui-ci ne peut former appel au nom d’une raison individuelle dépourvue de la personnalité juridique et qui n’a donc pas la qualité pour agir, de sorte que l’appel est irrecevable en tant qu’il a été déposé par N.________. En revanche, interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable en tant qu’il a été déposé par T.________. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129 ; CACI 31 août 2021/422 consid. 2). La procédure de protection dans les cas clairs est en outre soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). 2.2 Dans son écriture, l’appelant indique joindre en annexe des courriers échangés avec les intimés durant l’été 2021. Or, aucun document n’a été transmis avec son appel, hormis l’ordonnance litigieuse.”
Verspätete, nach Ablauf der Frist eingereichte Berufungen sind unzulässig; der Fristmangel führt nach der Rechtsprechung zur Irrecevabilité (irreparabel). Eine Fristverlängerung oder Nachsicht ist nur in engen, gesetzlich vorgesehenen Fällen denkbar (Art. 148 ZPO), wenn das Versäumnis nicht oder nur geringfügig der Partei zuzuschreiben ist. Der verfassungsrechtliche Schutz gegen übertriebenen Formalismus schränkt die strenge Fristkontrolle ab, tritt aber zurück, wenn eine Partei grob prozessual fahrlässig gehandelt hat.
“La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.2.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit. , n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956 ; CCUR 20 juillet 2021/161). 4.2.4 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid.”
“1 ; TF 4A_557/2019 du 7 janvier 2020 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, le recourant soutient que la décision entreprise lui a été notifiée le 23 septembre 2020. A cet égard, il est constaté que cette décision a été postée en recommandé le jeudi 10 septembre 2020. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le vendredi 11 septembre, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le vendredi 18 septembre, l’intéressé « a déclenché un ordre » de proroger le délai de garde. Le pli a finalement été distribué au guichet le mercredi 23 septembre. Z.________ devait s’attendre à se voir notifier la décision entreprise. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la juge de paix, ayant notamment adressé un courrier daté du 20 août 2020 à la juge de paix et été convoqué à une audience du 21 août 2020 dans ce cadre, peu importe à cet égard qu’il y ait fait défaut. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier.”
“110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2020/307 ; CREC 23 décembre 2015/441). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le prononcé querellé a été notifié à Q.________ le 18 janvier 2021, date du retrait par cette dernière du pli recommandé le contenant à l’office de poste, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 19 janvier 2021 et est arrivé à échéance le jeudi 28 janvier 2021. Bien que mentionnant cette dernière date, l’acte de recours n’a toutefois été remis à la poste que le lendemain 29 janvier 2021, soit après l’échéance du délai. Il est ainsi manifestement tardif. Dans son recours, Q.________ fait valoir qu’au vu de sa situation personnelle, le délai de dix jours qui lui a été imparti pour contester le prononcé serait trop court. Cet argument n’est toutefois aucunement pertinent, dès lors que le délai de recours n’est pas à la libre disposition du juge mais découle impérativement de l’application de la loi.”
In Kinderbelangen gelten der Offizial- und der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz. Dies entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer prozessualen Mitwirkungspflicht. Die Berufung bleibt gemäss Art. 311 ZPO schriftlich zu begründen; die hinreichend begründeten Rügen der Parteien bestimmen den Prüfungsumfang der Berufungsinstanz. Innerhalb dieses Rahmens kann das Gericht frei überprüfen; ausserhalb davon schreitet es nur bei offensichtlichen Mängeln ein.
“2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Les griefs motivés délimitent le cadre de l’examen du juge d’appel. Hors de ce cadre, même le principe jura novit curia (art. 57 CPC) n’impose pas d’intervenir, sauf en cas de vice manifeste. Dans le cadre des griefs motivés en revanche, le juge revoit librement la décision, n’étant lié ni par la motivation du premier juge, ni par les motifs appuyant les griefs (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le dépôt d’une réplique ne permet jamais de compléter le contenu d’une requête d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_380/2014, RSPC 2015 50 ; TF4A_659/2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).”
“1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und der Offizialgrundsatz (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1). Dabei sind die Parteien aber nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch insoweit die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. zum Eheschutzverfahren: Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 4; Maier/Vetterli, in: Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4. Auflage 2022, Art. 272 ZPO N 2b; BGE 141 III 569 E. 2.3.3, 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 CPC N 3). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und E. 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Dabei genügt es im Summarverfahren, die behaupteten Tatsachen glaubhaft zu machen (BGer 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2; 5A_848/2015 vom 4. Oktober 2016 E. 3.1, 5A_555/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 3.1; AGE ZB.2022.20 vom 24. April 2023 E. 1.6, ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2, ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.3 mit weiteren Hinweisen, ZB.2017.1 vom 5. Mai 2017 E. 2.2). Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden.”
“5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’autorité d’appel n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 et réf. cit.). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 4 juillet 2023/268 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
Die 30‑tägige Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids; massgeblich für den Fristbeginn ist das Zustelldatum (vgl. in den Entscheiden wiederholt die Formulierung «30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids» und Hinweise auf fristauslösende Zustellungen).
“Nach Parteibefragungen, gescheiterten Vergleichsbemühungen und den Plädoyers der Parteivertreterinnen stellte der Gerichtspräsident den Parteien den schriftlichen Entscheid in Aussicht. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Verfahren beantragte die Berufungsklägerin bei der Vorinstanz einen gestaffelten monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens CHF 1'360.00 zuzüglich Kinder- und Erziehungszulagen ab Aufnahme des Getrenntlebens im Mai 2022, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht ist. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Das schriftlich begründete Eheschutzurteil des Gerichtspräsidenten vom 14. August 2023 wurde der Berufungsklägerin am 23. August 2023 fristauslösend zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO lief die Berufungsfrist am Montag, 4. September 2023, ab. Mit Einreichung der Berufung am 4. September 2023 wurde die Berufungsfrist eingehalten. Die Berufungsklägerin ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf ihre Berufung ist einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO; Art. 121 Abs. 1 JG). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers am 24. Februar 2022 zugestellt, so dass die am 28. März 2022 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 2. Juni 2022 zugestellt, so dass die am Montag, 4. Juli 2022, eingereichte Berufung rechtzeitig erfolgte.”
Fehlt der Berufungsbegründung jegliche Substanz (z. B. wenn sie lediglich identisch die in erster Instanz bereits vorgebrachten Mittel wiederholt, nur allgemeine Kritik enthält oder sich bloss auf Verweise an die erste Instanz beschränkt), erfüllt sie nicht die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO und die Berufung ist unzulässig. Die Begründung ist eine gesetzliche Empfangsvoraussetzung, deren Vorliegen von Amtes wegen zu prüfen ist.
“3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
Eingänge einer freiwilligen Replik, die dem Gericht vor Ergehen des Hauptentscheids eingehen, sind aus Gehörsgründen entgegenzunehmen. Ob und inwieweit solche Eingaben in die Entscheidfindung einbezogen werden, ist unter den Regeln über Noven (Art. 317 ZPO) bzw. der Zulässigkeit einer Ergänzung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 ZPO bzw. Art. 314 ZPO) zu prüfen.
“Februar 2022 zu verstehen, mit welcher darauf hingewiesen wurde, dass allfällige freiwillige Bemerkungen nach der Praxis zum unbedingten Replikrecht innert 10 Tagen seit Zustellung dieser Verfügung zu erfolgen hätten. Damit war keine Aufforderung zur Stellungnahme verbunden, sondern wurde implizit ein Hinweis darauf gemacht, dass weitere Eingaben bis zum genannten Zeitpunkt mit Sicherheit berücksichtigt würden, danach jedoch davon ausgegangen werde, der Berufungskläger würde auf sein Replikrecht verzichten. Geht eine freiwillige Replik beim Gericht ein, bevor der Hauptentscheid ergangen ist, kann nicht von einem Verzicht ausgegangen werden und es ist eine solche Eingabe unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs entgegenzunehmen. Ob diese inhaltlich bei der Entscheidfindung berücksichtigt wird, ist sodann unter novenrechtlichen Gesichtspunkten (Art. 317 ZPO) bzw. bei der Prüfung, ob mit der freiwilligen Eingabe nicht eine unzulässige, weil verspätete Ergänzung des Rechtsmittels verbunden ist (Art. 311 ZPO oder Art. 314 ZPO), zu entscheiden. Der Antrag der Berufungsbeklagten, die freiwillige Replik des Berufungsklägers vom 14. März 2022 sei aus dem Recht zu weisen, ist somit abzuweisen und die betreffende Parteieingabe bei den Akten zu belassen.”
Fehlende oder ungenügende Bezifferung von auf Geld gerichteten Berufungsanträgen führt in der Regel zur Irrecevabilité / Nichtberücksichtigung; ein Frist- oder Beseitigungsauftrag nach Art. 132 ZPO (bzw. Art. 56 ZPO in entsprechender kantonaler Handhabung) kann diesen Mangel grundsätzlich nicht heilen. Ausnahme: Ausnahmsweise ist dennoch auf ein nicht beziffertes Begehren einzutreten, wenn sich der zuzusprechende Betrag aus der Begründung (gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) ergibt.
“________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“P.________ mangera le vendredi à midi avec sa mère, lorsque cette dernière ne bénéficie pas d’un droit de visite durant le week-end qui suit, et avec son père, lorsque tel est le cas. La convention apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Pour le surplus, les parties ont renoncé à plaider la question de la pension alimentaire de B.P.________, demeurée litigieuse. Les débats ont été clos et la cause gardée à juger sur ce point. 4. 4.1 S’agissant de la pension alimentaire de B.P.________, les conclusions prises au pied de l’appel tendent à ce qu’il soit statué sur les conséquences d’une attribution de la garde de l’enfant à sa mère, notamment en matière d’entretien. L’intimé fait valoir que l’appel serait irrecevable sur ce point, faute pour l’appelante d’avoir chiffré ses prétentions. 4.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit revêtir la forme écrite et être motivé. Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Il ne peut être remédié à l’absence de conclusions chiffrées par la fixation d’un délai au sens des art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié in ATF 141 III 376 ; cf. ég. déjà JdT 2012 III 23) ou 56 CPC (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p.”
“________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a pris les conclusions suivantes : « I. Le présent appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé, la cause lui étant renvoyée pour reprise de l’instruction et nouveau jugement à rendre en fonction des considérants de l’arrêt sur appel. » A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Die Berufungsschrift hat zudem Beru- fungsanträge zu enthalten. Aus einer Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechtsuchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2 m.H.). Der Beru- fungskläger darf sich deshalb nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides zu beantragen, sondern er muss einen Antrag in der Sache stellen. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben - 6 - werden kann. Geht es um eine auf eine Geldleistung gerichtete Forderung, so ist eine Bezifferung erforderlich (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34; Hungerbüh- ler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; BGE 137 III 617 E. 4.3 m.w.H.). Al- lerdings ist auf ein nicht beziffertes Rechtsbegehren ausnahmsweise trotzdem einzutreten, wenn sich aus der Begründung (allenfalls in Verbindung mit dem an- gefochtenen Entscheid) ergibt, welcher Betrag zuzusprechen ist (vgl.”
“Die Berufungsinstanz bestätigt den angefochtenen Entscheid oder ent- scheidet neu; eine Rückweisung an die erste Instanz hat die Ausnahme zu blei- ben (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus die- - 3 - sem Prozessgrundsatz folgt, dass auf Geldzahlung gerichtete Anträge zu bezif- fern sind, was sowohl im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO) wie auch beim reformatorischen Rechtsmittel der Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und schliesslich auch im Verfahren vor Bundesgericht gilt. Erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge ermöglichen der Gegenpartei des Berufungs- verfahrens, sich in der Berufungsantwort zu verteidigen (Art. 312 ZPO). Keine Ab- weichung vom Grundsatz der Bezifferung besteht im Zusammenhang mit Unter- haltsbegehren (BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2 m.w.H.). Am Erfordernis bezifferter Begehren ändert die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderunterhalts nichts. In Berufungsverfahren sind auch für den Kinderunter- halt Anträge erforderlich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müssen. Es besteht sodann keine Pflicht des Berufungsgerichts, bei un- genügenden Rechtsbegehren die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.1 m.w.H.). Es ist nicht Sache des Gerichts, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien aus- zugleichen (BGer 5A_855/2012 vom 13.”
“Sie zeigen insbesondere nicht auf, dass sie diese Anträge auf neue Tatsachen und Beweismittel stützen. Im Übrigen legen sie soweit diese neuen Anträge auf einen Parteiwechsel hinauslaufen nicht dar, dass die Voraussetzungen für einen Parteiwechsel im Berufungsverfahren erfüllt sein sollten. Zudem könnte soweit die Zusprechung einer «angemessenen Genugtuung» beantragt wird auch mangels Bezifferung nicht auf den entsprechenden Antrag eingetreten werden (zur Notwendigkeit der Bezifferung von auf Geldzahlung gerichteten Berufungsanträgen vgl. BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619; Seiler, a.a.O., Rz. 883 f.). Auf die Berufung kann somit nur soweit eingetreten werden, als darin in Abänderung des angefochtenen Entscheids eine Gutheissung der erstinstanzlichen Anträge beantragt wird (Ziffer 1 der Berufungsanträge) respektive eine Änderung der erstinstanzlichen Prozesskostenverteilung zu Gunsten der Berufungskläger beantragt wird, und die Berufung zudem den Anforderungen an die schriftliche Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO entspricht (vgl. hierzu unten E. 2.2).”
Erfordert Art. 311 Abs. 1 ZPO eine Begründung: Wird nicht dargelegt, in welchen Punkten und weshalb die angefochtene Entscheidung fehlerhaft sein soll, sondern beschränkt sich die Berufungsklägerin bzw. der Berufungskläger darauf, frühere Vorbringen zu wiederholen, kann die Berufung als unzulässig erklärt werden.
“Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 2.3 Sous réserve de pièces de forme, l’appelant produit en annexe à son appel une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 9 avril 2024.”
Bei Art. 311 Abs. 1 ZPO ist das Berufungsbegehren schriftlich und begründet vorzubringen. Die Begründung muss hinreichend deutlich darlegen, welche Passagen des erstinstanzlichen Entscheids und welche Aktenstücke angefochten werden, inwiefern die Erwägungen unrichtig sein sollen und wie stattdessen zu entscheiden wäre. Reine Verweise auf erstinstanzliche Vorbringen oder nur allgemeine Kritik genügen nicht. Ist die Begründung unzureichend, kann die Berufungsinstanz nicht eintreten oder (teilweise) auf die Berufung nicht eintreten bzw. sie abweisen; bei genügender Präzision ist hingegen eine materielle Würdigung durch die Berufungsinstanz möglich.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614).”
“404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant de la créance de l'intimée en lien avec l'attribution à l'appelant de sa part de copropriété de la maison des parties. Ces dernières chiffrent toutes deux ladite créance à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.4.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.4.2 En l'espèce, l'appel est dans son ensemble et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant.”
“La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel de la bailleresse, tout comme celui des locataires, ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. En vertu du principe d’économie de procédure (cf. art. 125 CPC), ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.”
“Pour les mêmes raisons, il a réduit les dépens que A______ était condamnée à verser aux HUG d'un cinquième. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1, let. a CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. La réduction des conclusions prises par l'appelante – celle-ci ne concluant au paiement d'un montant total de 99'791 fr. devant la Cour et non plus 1'018'332 fr. comme devant le premier juge - ne constitue pas une modification de la demande. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que de la réponse sur appel joint et réplique sur appel principal, déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.2 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L'appel ne saurait être considéré comme insuffisamment motivé dans son ensemble et déclaré irrecevable, comme le sollicitent les intimés.”
Bei Eingaben von Laien ist grundsätzlich ein weniger strenger Massstab anzuwenden. Gleichwohl muss die Berufung eine erkennbare, sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und dessen Erwägungen enthalten; blosse Pauschalverweise oder schlichte Wiederholungen genügen nicht. Werden diese minimalen Anforderungen nicht erfüllt, ist auf die Berufung nicht einzutreten.
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). In der Berufungsschrift sind Berufungsanträge zu stellen, d.h. zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden (Ivo W. Hungerbühler, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 311 ZPO). Den Berufungskläger trifft eine Begründungslast. Es ist in der Berufungsschrift substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sei und warum und wie er geändert werden müsse. Die Berufungsschrift hat sich vornehmlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander zu setzen und soll nicht einfach die Ausführungen vor der ersten Instanz wiederholen. Diese Pflicht besteht auch in Angelegenheiten, in denen die Offizialmaxime gilt. In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Liegt gar keine Begründung vor, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 15 und N 18 zu Art. 311 ZPO). An Berufungen von Laien sollten sodann nicht die gleich strengen Anforderungen gestellt werden wie an von Anwälten verfasste Berufungen.”
“Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Das Be- rufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren aus- gestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast grundsätzlich ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw.”
“Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laien- eingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Myriam A. Gehri in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4b zu Art. 311 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Gehri, a.a.O., N 4 zu Art. 311 ZPO; Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gal- len 2016, N 45 f. zu Art. 311 ZPO).”
Die Begründungsobliegenheit nach Art. 311 ZPO bleibt auch bei Anwendung der Offizial- sowie der eingeschränkten oder unbeschränkten Untersuchungsmaxime bestehen. Weder die Amtsermittlungs- noch die maxime inquisitoire relativieren die Anforderungen an die Begründung der Berufung; die Pflicht des Berufungsführers, die angefochtenen Entscheidgründe zumindest kurz zu diskutieren und zu begründen, bleibt bestehen.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begrün- dung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids ange- fochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Ver- weis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erst- instanzlichen Entscheid genügen nicht. Fehlt eine Begründung vollständig, wird le- diglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht un- genügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 36 ff .; vgl. Urteil des Bundesge- richts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. E. 1.5) die Untersuchungsma- xime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3, in: Pra 2016 Nr. 99; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 37 m.w.H.). Ob die genannten Anforderungen im Einzelnen erfüllt sind, ist im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfen.”
“Vu le maintien de la garde de B.G.________ auprès de sa mère, ledit chiffre sera supprimé. L’instauration desdites mesures n’est pour le surplus pas contestée, aucune des parties n’ayant pris dans la présente procédure de conclusions visant à leur révocation. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelante tendant au maintien desdites mesures, qui est sans objet, la curatelle étant maintenue. 7. 7.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer dès le 1er septembre 2023, à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations éventuelles dues en sus, et sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre. 7.2 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Il incombe donc à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). 7.3 L’appelante conclut à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la contribution mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de l’enfant B.G.________ dès le 1er septembre 2023, de 850 fr. par mois, continue à être due après le 31 juillet 2024.”
“, les appels sont recevables. Déposées dans les délais impartis, les réponses sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid.”
“La recourante soutient que la cour cantonale n'a pas examiné si l'appel du défendeur n° 2 était suffisamment motivé, ce qu'elle aurait pourtant dû faire d'office, et partant qu'elle aurait violé l'art. 311 CPC. Ce grief est infondé. La cour cantonale a expressément discuté la recevabilité de l'appel et l'a motivée en page 5, 3e paragraphe, en considérant que, même si la motivation de l'appel s'apparente plutôt à une discussion générale du premier jugement, on comprend que l'appelant conteste être partie au contrat d'entreprise et, partant, devoir payer un quelconque montant à la demanderesse. Si l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), cette exigence ne limite pas le pouvoir d'examen de la cour d'appel, même si cette dernière peut se contenter d'examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Dès lors qu'une question est discutée par les parties, la cour d'appel doit appliquer le droit d'office (art. 57 CPC en lien avec l'art. 310 CPC). Si elle décèle une violation du droit fédéral, elle doit la corriger; elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties. On relève que, dans son recours en matière civile, la recourante n'a d'ailleurs pu formuler aucun chef de conclusions en relation avec ce grief.”
Für die Fristberechnung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist das durch den Rückschein dokumentierte Zustellungsdatum massgeblich.
“April 2022 zur Kenntnisnahme zugestellt und der Schriftenwechsel unter Hinweis auf das fakultative Replikrecht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung geschlossen. Zugleich ordnete der instruierende Präsident der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht die Zirkulation der Verfahrensakten bei der Dreierkammer an und stellte den Parteien den Berufungsentscheid auf Grundlage der Akten in Aussicht. Überdies wies der Instruktionsrichter die in den Rechtmitteleingaben gestellten Anträge der Parteien auf Zeugenbefragungen unter Vorbehalt eines allfälligen anderslautenden diesbezüglichen Entscheids der Dreierkammer ab. Erwägungen 1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 2. März 2022 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 22. November 2021 zu beurteilen. Mit diesem erstinstanzlichen Endentscheid verneinte die Vorinstanz die klageweise geltend gemachten Ansprüche der Berufungskläger gegenüber der Berufungsbeklagten aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 63 OR) sowie aus Vertrag und wegen Verzugsschadens und wies die Klage dementsprechend unter Kostenfolgen zu Lasten der Berufungskläger vollumfänglich ab. Der Streitwert im vorliegenden Prozess nach den zuletzt beim Zivilkreisgericht aufrechterhaltenen Rechtsbegehren liegt bei CHF 109'262.95 und somit deutlich über der für eine Berufung erforderlichen Streitwertgrenze von CHF 10'000.00. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 22. November 2021 wurde den Berufungsklägern gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 1. Februar 2022 zugestellt. Der letzte Tag der 30-tägigen Rechtsmittelfrist fällt somit auf den 3.”
Bei der Berechnung der nach Art. 311 ZPO einzuhaltenden Berufungsfrist sind die kalenderrechtlichen Regeln der ZPO anzuwenden (z. B. Verschiebung, wenn der letzte Tag auf einen Sonntag fällt). Die rechtzeitige Aufgabe der schriftlichen Berufung zur Post am letzten Fristtag gilt als fristwahrend. (vgl. Quelle [0])
“Bei der nachträglichen Eintragung eines Aktionärs ins Aktienbuch einer Ge- sellschaft gestützt auf Art. 7 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Juni 2019 (nachfolgend: ÜBest OR) entscheidet nach Art. 7 Abs. 2 ÜBest OR das Gericht im summarischen Verfahren. Die Berufung gegen einen im Summar- verfahren ergangenen erstinstanzlichen Endentscheid ist innert zehn Tagen einzu- reichen (Art. 308 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). In casu wurde der Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Surselva vom 13. März 2024 dem Berufungskläger am 14. März 2024 zugestellt (act. B.1; act. B.2; RG act. VIII/3). Die zehntägige Berufungsfrist begann demzufolge am 15. März 2024 und endete, weil der 24. März 2024 ein Sonntag war, am 25. März 2024 (Art. 142 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO). Die am 25. März 2024 der Post überge- bene, formgerecht eingereichte Berufungsschrift erfolgte daher innert Frist (Art. 143 Abs. 1 ZPO; Art. 311 ZPO; act. A.1).”
Wird die Entscheidbegründung erst nachträglich erstellt bzw. zugestellt, beginnt die Rechtsmittelfrist (30 Tage; bei summarischen Entscheiden 10 Tage) mit der Zustellung der nachträglichen Begründung bzw. mit deren Abholung/Entgegennahme durch den Prozessbevollmächtigten. Massgeblich ist der tatsächliche Zustellungs-/Abholzeitpunkt (z.B. Rückschein, Abholung eines eingeschriebenen Briefs).
“________ (ci-après : l’appelante) a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2024 est admise et qu’il est prononcé à titre provisionnel les mesures requises dans ladite requête, lesquelles portent en substance sur des limitations d’utilisation du site internet [...]. b) Par réponse du 13 janvier 2025, O.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, à titre principal, et à son rejet, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne en principe l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2 En l’occurrence, le pli recommandé contenant la motivation de l’ordonnance litigieuse a été retiré par le conseil de l’appelante en date du 13 novembre 2024, de sorte que ladite ordonnance a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 14 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC), et qu’il est arrivé à échéance le samedi 23 novembre 2024, reporté au lundi 25 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à un office de poste suisse le 13 décembre 2024 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il est dès lors manifestement tardif.”
“An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 24. Juni 2024 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 5. April 2024 zu beurteilen, mit welchem die Vorinstanz auf die Klage vom 24. Juni 2022 nicht eingetreten war. Der auch für den vorliegenden Prozess relevante Streitwert in der Hauptsache, in welcher die Berufungsklägerin in Form einer Leistungsklage die Verurteilung der Berufungsbeklagten auf Bezahlung eines Betrages von USD 1'789'838.04, eventualiter CHF 1'700’000.00, nebst Zins begehrte, liegt weit über der für eine Berufung erforderlichen Grenze von CHF 10'000.00. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 5. April 2025 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 24. Mai 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete somit unter Berücksichtigung der Verlängerung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO bei Ablauf an einem Wochenendtag am 24. Juni”
Wird die Berufung erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist bei der Post aufgegeben oder fehlt ein ausreichender Nachweis der fristgerechten Übergabe, gilt die Einreichung als verspätet. In solchen Fällen werden verspätet eingereichte Berufungsschriften bzw. Ergänzungen in der Regel nicht berücksichtigt.
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die begründete Fassung des angefochtenen Entscheids wurde der Beklagten nicht wie von ihr behauptet am 16. September 2021 (vgl. Urk. 28 S. 3), sondern bereits am 13. September 2021 zugestellt (Urk. 27 S. 1). Die Rechtsmittelfrist lief demnach am 13. Oktober 2021 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung datiert vom 18. Oktober 2021 und wurde gleichentags bei der Post aufgegeben (vgl. Urk. 28 sowie der angeheftete Briefumschlag mitsamt Track&Trace-Auszug). Folglich wurde die Berufung verspätet erhoben, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
“Immerhin wird daraus klar, dass die Klägerin mit dem vorinstanzlichen Urteil nicht einverstanden ist und der Meinung ist, ihre Klage sei gutzuheissen. Insofern steht einem Eintreten auf die Berufungsschrift vom 27. Juli 2021 nichts entgegen. Der vorinstanzliche Entscheid wurde der Klägerin am 29. Juni 2021 zuge- stellt (act. 48). Die 30-tägige Frist für die Berufung lief damit unter Beachtung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) am Montag, 30. August 2021 ab. Auf diesen Fristablauf wurde die Klägerin bereits mit Schreiben vom 30. Juli 2021 hingewiesen (act. 54). Eine Frist ist eingehalten, wenn die entsprechende Einga- be spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das ist vorliegend für die Berufungsergänzung (act. 56) nicht der Fall, wurde diese doch erst am 31. August 2021 zur Post gegeben. Infolge Nichteinhaltung der Beru- fungsfrist ist demnach auf die Berufungsergänzung nicht einzutreten. 3.2. Nebst einem Antrag muss eine Berufung auch eine Begründung enthalten (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechts- anwendung als auch unrichtige Feststellung des”
In summarischen Verfahren (z. B. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, Eheschutz, «cas clairs», Massnahmen provisionnelles) beträgt die Rechtsmittelfrist für die Berufung zehn Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung. Die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO (schriftliches, begründetes Rechtsmittel mit Anträgen) bleiben dabei anwendbar; Art. 314 Abs. 1 ZPO regelt die Verkürzung der Frist in summarischen Verfahren.
“En procédure de protection des cas clairs, lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure sommaire d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque la validité de la résiliation est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu de loyers mensuels totaux de 1'770 fr. pour l’appartement et de 130 fr. pour la place de parc, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 En l’espèce, les appelants ont formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance.”
“L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être formé dans un délai de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).”
Bei vermögensrechtlichen vorsorglichen Massnahmen ist die Berufung an die Rechtsmittelinstanz nur dann zulässig, wenn der Streitwert im letzten Stand der Vorbringen vor der Vorinstanz mindestens CHF 10'000 erreicht (vgl. Art. 308 ZPO i.V.m. Art. 311 ZPO). Gegen im summarischen Verfahren ergangene Entscheide beträgt die Frist für die Einreichung der Berufung (und der Berufungsantwort) zehn Tage. Die formellen Anforderungen von Art. 311 ZPO (schriftliche, begründete Einreichung; Beilage des angefochtenen Entscheids) sind zu beachten.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art.”
“Il occupe depuis le 1er mars 2021 un appartement de deux pièces à Genève. F. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les circonstances avaient changé et qu'il convenait de réévaluer les contributions de l'intimé à l'entretien de ses enfants. L'époux n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, dès lors que son revenu mensuel brut s'élevait à 2'300 fr. par mois depuis le mois d'août 2020 et que le revenu locatif du logement familial était perçu par l'épouse, qui s'était vue attribuer ledit logement sur mesures protectrices. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs.”
“i Le 8 mars 2021, l'Office des poursuites genevois a notifié à B______ des commandements de payer portant sur un montant de l'ordre de 200'000 fr. au total. Il s'agissait de poursuites formées par l'Etat de Genève et la Commune de D______ en raison de dettes d''impôts et des intérêts moratoires y relatifs, respectivement de taxe de séjour, portant sur une période comprise entre décembre 2016 et mai 2020. c.j Le 5 mai 2021, la banque S______ a confirmé à B______ les raisons de son refus de lui accorder un prêt hypothécaire, à savoir les poursuites dont elle faisait l'objet en lien avec le bien de F______ et le défaut de règlement d'un divorce compliqué. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. La réplique spontanée de l'appelant, déposée moins de dix jours après la réception de l'écriture de réponse de l'intimée, est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
Werden die in Art. 311 Abs. 2 ZPO vorausgesetzten Form‑ und Fristvorschriften eingehalten (insbesondere erfolgt die Anfechtung rechtzeitig nach Zustellung des angefochtenen Entscheids und in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen), ist die Berufung als rechtzeitig erhoben und damit grundsätzlich zulässig.
“Les époux A______/B______ n'avaient toutefois pas respecté les incombances du maître d'ouvrage dès lors que, d'une part, ils n'avaient pas laissé l'occasion à C______ SA de corriger le défaut des cinq volets mal dimensionnés alors que cette dernière s'était engagée à le faire et, d'autre part, avaient tardé à se départir du contrat, s'agissant de la pose défectueuse des dix autres volets. Dès lors, la résolution du contrat d'entreprise n'était fondée ni sur les règles sur le vice du consentement ou la responsabilité délictuelle ni sur celles applicables à la garantie des défauts. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur des travaux litigieux. 1.2 Le jugement attaqué ayant été notifié le 8 novembre 2021 aux appelants, l'appel formé par ces derniers a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 2 CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés de manière motivée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dol dont ils auraient été victimes. A ce stade, ils ne se prévalent plus des dispositions relatives à la garantie des défauts. 2.1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid.”
“Les époux A______/B______ n'avaient toutefois pas respecté les incombances du maître d'ouvrage dès lors que, d'une part, ils n'avaient pas laissé l'occasion à C______ SA de corriger le défaut des cinq volets mal dimensionnés alors que cette dernière s'était engagée à le faire et, d'autre part, avaient tardé à se départir du contrat, s'agissant de la pose défectueuse des dix autres volets. Dès lors, la résolution du contrat d'entreprise n'était fondée ni sur les règles sur le vice du consentement ou la responsabilité délictuelle ni sur celles applicables à la garantie des défauts. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur des travaux litigieux. 1.2 Le jugement attaqué ayant été notifié le 8 novembre 2021 aux appelants, l'appel formé par ces derniers a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 2 CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés de manière motivée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dol dont ils auraient été victimes. A ce stade, ils ne se prévalent plus des dispositions relatives à la garantie des défauts. 2.1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid.”
Erfolgt eine nachträgliche Berichtigung des Entscheids, ersetzt der berichtigte Entscheid den ursprünglichen Entscheid lediglich im Umfang der Berichtigung. Für die berichteten Punkte beginnt die Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) mit Zustellung des berichtigten Entscheids von Neuem zu laufen. Für diejenigen Punkte, die nicht Gegenstand der Berichtigung sind, beginnt keine neue Frist zu laufen; waren deren Rechtsmittelfristen gegen den ursprünglichen Entscheid bereits abgelaufen, können diese Punkte nach der Berichtigung nicht mehr angefochten werden.
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Be- rufung richtet sich gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid betreffend erbrechtliche Sicherungsmassregeln. Gegen einen solchen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung zehn Tage (Art. 314 ZPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen (vgl. Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Wird der Entscheid − wie hier − von der Vorinstanz nachträglich berichtigt, ersetzt der neue Entscheid den ursprünglichen Entscheid im Umfang der Berichtigung. Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des berichtigten Entscheids von Neuem zu laufen. Das gilt allerdings nur in Bezug auf jene Punkte, die Gegenstand der Berichtigung bil- - 4 - deten. Bezüglich der Punkte, die von der Berichtigung nicht betroffen waren, be- ginnt keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen. Ist die Rechtsmittelfrist gegen den ur- sprünglichen Entscheid bereits abgelaufen, können diese Punkte daher im An- schluss an die Berichtigung nicht mehr angefochten werden (BGE 143 III 520 E.”
Massgeblich ist für die Fristwahrung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO die Zustellung an den Parteivertreter; die Frist gilt als gewahrt, wenn das Rechtsmittel innerhalb der 30-Tagesfrist seit Zustellung an den Mandatsträger eingereicht wird (vgl. im vorliegenden Fall Zustellung an den Mandatsträger am 3.11.2023 und fristgerechte Einreichung am 24.11.2023).
“________ a fait appel de la décision du 30 octobre 2023 en concluant, à titre principal, à la réforme de celle-ci en ce sens que l’action en libération de dette est rejetée, à l’octroi des dépens pour les deux instances et à la condamnation de B.________ aux frais des deux instances. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause en première instance, à l’octroi des dépens pour la deuxième instance et la condamnation de B.________ aux frais de la deuxième instance. Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’intimé conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais les 26 et 29 février 2024. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 3 novembre 2023 (DO/ 108). Déposé le 24 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 32'256.40 qui est contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse les CHF 30'000.”
Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen; die Berufungsschrift muss Rechtsbegehren (conclusions) enthalten. Bei auf Geldleistungen gerichteten Begehren sind diese grundsätzlich zu beziffern, damit die Rechtsmittelinstanz — im Fall der Gutheissung — die Anträge ohne Änderung in ihr Urteil übernehmen kann. Ausnahmsweise kann auf ein formell nicht beziffertes Begehren eingetreten werden, wenn aus der Begründung (allenfalls zusammen mit dem angefochtenen Entscheid) der zuzusprechende Betrag ohne Weiteres hervorgeht.
“6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). 6.1.2 En outre, nonobstant le silence de la loi, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). 6.1.3 Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1.2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs.”
“März 2024 wies die Vorinstanz die Klage vollumfänglich ab (act. 42 = act. 46 [Aktenexemplar]). 1.3.Gegen das Urteil der Vorinstanz erhob die Klägerin mit Eingabe vom 30. April 2024 Berufung (act. 47). Die Akten des erstinstanzlichen Verfahrens wur- den von Amtes wegen beigezogen (act. 1-44). Die Klägerin wurde mit Verfügung vom 14. Mai 2024 aufgefordert, einen Kostenvorschuss zu leisten. Gleichzeitig wurde die Prozessleitung delegiert (act. 50). Der Kostenvorschuss wurde am 22. Mai 2024 bezahlt (act. 52). Darauf wurde der Beklagten mit Verfügung vom - 4 - 28. Mai 2024 Frist für die Berufungsantwort angesetzt (act. 53). Die Berufungsant- wort wurde am 1. Juli 2024 rechtzeitig eingereicht (act. 59). Das Verfahren ist spruchreif. Der Klägerin ist das Doppel der Berufungsantwort samt Beilagen (act. 59 und 60/1-3) mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen. 2.Prozessuales 2.1.Das Urteil der Vorinstanz kann mit Berufung angefochten werden (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet und mit einem Antrag versehen einzureichen. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unver- ändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus dem Antragerfordernis und der re- formatorischen Natur der Berufung folgt, dass die Berufung erhebende Partei grundsätzlich einen reformatorischen Antrag in der Sache und – bei auf Geldzah- lung gerichteten Begehren – einen bezifferten Berufungsantrag stellen muss. Auf formell mangelhafte Berufungsanträge tritt die Berufungsinstanz nicht ein. Die Zu- lässigkeit des Berufungsantrages ist aufgrund der vorgetragenen Beanstandun- gen zu beurteilen. Von der Pflicht, einen reformatorischen Antrag zu stellen, aus- genommen ist der Fall, in dem die Berufungsinstanz nicht reformatorisch ent- scheiden könnte. Stellt die Berufung erhebende Partei einen kassatorischen An- trag anstelle eines reformatorischen, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz im Fall einer Gutheissung nicht selber entscheiden könnte (BGer 5A_342/2022 vom 26.”
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel doit être considéré comme respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452). 4.1.2 Le jugement entrepris est une décision finale dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. En outre, l’acte a été acheminé à l’autorité de première instance dans le délai d’appel, soit le 17 juin 2024, de sorte qu’il doit être considéré comme déposé en temps utile. 4.2 4.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d’étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443). L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 précité consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s’appliquant aux cas clairs (art. 248 let. b CPC). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 4.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid.”
“Die Berufung ist schriftlich bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen und muss eine Begründung sowie die Rechtsbegehren enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO; u.a. Urteil BGer 4A_117/2022 vom 8. April 2022 E. 2.1.2). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Im Falle von Geldforderungen sind die Anträge zu beziffern (BGE 137 III 617 E. 4.2 und 4.3). Es kann jedoch unter Umständen genügen, wenn im Berufungsverfahren die Gutheissung der im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Rechtsbegehren beantragt wird (Urteil BGer 4A_281/2022 vom 11. Oktober 2022 E. 3.2). Auch im vorliegenden Verfahren wies die Vorinstanz das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 15. Juni 2022 ab, während der Berufungskläger in seiner Berufung die Gutheissung der mit Begehren vom 15. Juni 2022 gestellten Anträge beantragt. Die Anträge vom 15. Juni 2022 sind klar und beziffert, womit das gestellte Rechtsbegehren genügt. Begründen bedeutet seinerseits aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt der Berufungskläger nicht, wenn er lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert.”
Nach Art. 311 ZPO sind im Berufungsakt nur solche Rügen zu prüfen, die sich deutlich und motiviert gegen konkrete Passagen der angefochtenen Entscheidung oder gegen genau bezeichnete Beweismittel richten. Allgemeine oder ungenügend begründete "allégués" bzw. pauschale neue Schlussbegehren, die keine konkrete Verknüpfung zu Entscheidspassagen oder zu bestimmten Aktenstücken aufweisen, gelten als unzulässig.
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.2 En l’espèce, dans la partie III de son acte d’appel, l’appelant introduit 64 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Dans la partie II de sa réponse sur appel, l’intimée introduit 121 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux que sont dirigés, de manière claire et nette, contre un grief précis de l’appelant ou qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief de constatation inexacte des faits dirigé contre la décision attaquée en vue de la faire confirmer par substitution de motifs. Faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, les autres sont irrecevables. Sous cette réserve, la réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“2 En l’espèce, dans la partie III de son acte d’appel, l’appelant introduit 64 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Dans la partie II de sa réponse sur appel, l’intimée introduit 121 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux que sont dirigés, de manière claire et nette, contre un grief précis de l’appelant ou qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief de constatation inexacte des faits dirigé contre la décision attaquée en vue de la faire confirmer par substitution de motifs. Faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, les autres sont irrecevables. Sous cette réserve, la réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, en pages 4 à 16 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 33 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile, auprès de la bonne autorité, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 8 à 21 de son mémoire d’appel, l’appelante introduit 81 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses du 20 novembre 2023 sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.2 En l’espèce, dans son acte d’appel, la bailleresse développe son argumentation juridique sur la base des faits qu’elle considère établis, en se référant parfois aux pièces qu’elle a annexées à son acte d’appel, sans jamais indiquer si elle entend ainsi critiquer le jugement, encore moins dire quel passage de celui-ci, ni, surtout, sur la base de quelle pièce du dossier de première instance elle entendrait fonder son éventuelle critique. Exception faite d’un seul grief reconnaissable, qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3), les moyens que l’appelante développe en fait sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux conditions de motivation de l’art. 311 CPC. Sous cette importante réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr., l’appel est recevable. Quant à la réponse de l’intimé, elle ne contient aucun grief formulé conformément aux règles de motivation de l’art. 311 CPC. Mais, en tant qu’elle se détermine sur des griefs de l’appelante, elle est recevable. 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
Bei Art. 311 Abs. 1 ZPO sind die Berufungsbegründung und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid Zulässigkeitsvoraussetzungen. Auch gegenüber juristischen Laien sind zwar nur minimale Anforderungen zu stellen; die Begründung muss aber zumindest rudimentär darlegen, welche Mängel an dem angefochtenen Entscheid beanstandet werden. Blosse pauschale Kritik, die blosse Wiederholung vorinstanzlicher Vorbringen oder ein schlichter Verweis auf die Akten genügen nicht; werden die Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist auf die Berufung nicht einzutreten.
“Wer wie die Mieterin im vorliegenden Fall den Mietzins einfache zurückbehalte, statt ihn korrekt zu hinterlegen, gerate in Zahlungsrückstand. Damit fehle es an einem zulässigen Grund für die Nichtzahlung des Mietzinses innerhalb der von der Vermieterin angesetzten Zahlungsfrist (E. 3.6). Im Weiteren sei der ausstehende Mietzins auch nicht innert der Zahlungsfrist sonstwie getilgt worden: Die Mieterin habe weder behauptet noch nachgewiesen, dass sie den Mietzins durch Verrechnungserklärung (Schadenersatzforderung von CHF 155'000.) innert der Zahlungsfrist getilgt habe. Zudem habe sie zur Begleichung des Mietzinses auch bloss einen Zahlungsversuch gemacht; zudem habe der Zahlungsversuch nicht den ausstehenden Dezembermietzins 2023, sondern die Mietzinsen bis November 2023 betroffen (E. 3.7). Da das Mietverhältnis am 31. März 2024 geendet habe und die Mieterin die gemieteten Büroräume und Einstellplätze nicht zurückgegeben habe, sei das Ausweisungsgesuch der Vermieterin gutzuheissen (E. 3.8). Die Berufung ist von Gesetzes wegen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Begründen im Sinn dieser Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es liegt an ihm, anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen. Es genügt nicht, lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedenzugeben oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGer 5A_410/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, 141 III 569 E. 2.3.3). Auch wenn bei einer rechtsunkundigen Person an diese Substantiierungs- und Begründungpflicht praxisgemäss keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden, muss doch auch ein juristischer Laie zumindest sinngemäss sagen, weshalb er den angefochtenen Entscheid für fehlerhaft hält (AGE BEZ.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laien- eingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Myriam A. Gehri in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4b zu Art.”
“Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Sie ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Bei Laien werden an die Begründung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigs- tens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid nach Auffassung der Partei leidet. Die Begründung muss ausreichend ex- plizit sein, damit die Rechtsmittelinstanz sie leicht verstehen kann, was einen ge- nauen Hinweis auf die Stellen des angefochtenen Entscheids und auf die Urkun- den in den Akten voraussetzt, auf der seine Kritik beruht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105 [2016] Nr. 99). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH NQ110031 vom 9. August 2011, OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011). Neue Behauptungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten und wenn sie vor der Berufungsinstanz unverzüglich vorgebracht werden (vgl. Art. 317 ZPO). Nach Praxis der Kammer können trotz dieser Novenbeschränkung nach Art.”
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist hinreichend begründet, wenn aufgezeigt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Der Anforderung genügt die berufungsführende Partei nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufrieden gibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die berufungsführende Partei im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Freilich darf die Berufungsinstanz bei der Beurteilung von Laieneingaben an das Erfordernis, dass sich der Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen hat, keine überspitzten Anforderungen stellen (Urteil BGer 4A_117/2022 vom 8.”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich einzureichen und zu begründen. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Beru- fung führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Ent- scheids auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Grün- den der angefochtene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sin- ne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu be- zeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Aus- führungen zu verweisen, diese in der Berufungsschrift (praktisch) wortgleich wie- derzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kri- tis ieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begründung eines Rechtsmittels indessen nur minimale Anforderungen gestellt; es muss wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet.”
“Die Berufung ist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO begründet einzureichen. Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genügt nicht, wenn der Berufungskläger bloss auf seine Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Freilich darf die Berufungsinstanz bei der Beurteilung von Laieneingaben an das Erfordernis, dass sich der Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen hat, keine überspitzten Anforderungen stellen (Urteile 4A_56/2021 vom 30. April 2021 E. 5.1; 5A_577/2020 vom 16. Dezember 2020 E. 5; 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.2). Aus dieser Begründungspflicht folgt auch, dass die Berufungsinstanz nicht gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten.”
“Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Be- rufungsschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Ent- scheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1; 5A_434/2020 vom 17. November 2020, E. 4.2.1 [zur Publ. vorgesehen]). Bei Laien werden an die Begründung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär darge- legt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2; PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2; LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). - 5 - 3. Obschon Art. 311 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvor- aussetzung nennt, muss die Berufung auch Anträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Berufung unverändert zum Urteil erhoben werden können; aufgrund der reformatorischen Natur der Be- rufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erfor- derlich. Bei Laien sind jedoch auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anfor- derungen zu stellen. Es genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glau- ben hervorgeht, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617, E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 4. Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- ric htige Feststellung des”
Nach Art. 311 Abs. 2 ZPO kann das Gericht dem unterliegenden Teil eine Zahlung an den obsiegenden Teil auferlegen, insbesondere zur Verrechnung bereits geleisteter Verfahrensvorschüsse.
“3 Enfin, durant la période postérieure, soit à partir de laquelle il est prévisible que l'appelante sera en mesure de dégager ses propres revenus, la famille bénéficiera d'un disponible de 3'700 fr. arrondis (3'540 fr. + 150 fr.), soit 1'850 fr. revenant à chacun des époux. La part revenant à l'appelante s'élevant à 1'700 fr. après déduction de son solde disponible propre, l'intimé sera donc condamné à verser mensuellement ce montant à compter du 1er juin 2021. 2.8 L'ordonnance entreprise sera donc réformée dans le sens qui précède. 3. 3.1 La répartition des frais de première instance n'est pas remise en cause. Elle sera donc confirmée. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et du fait qu'il s'agit d'une cause de droit de la famille (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance versée par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé devant verser 400 fr. à l'appelante (art. 311 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/433/2020 rendue le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4704/2020-2. Au fond : Annule les ch. 5 à 8 et 11 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois en mains de A______ au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, avec effet au 1er juillet 2020, sous imputation d'un montant de 4'100 fr. déjà versé. Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. par mois en mains de A______ au titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, avec effet au 1er juillet 2020. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 2'050 fr.”
Bei zunächst unmotivierten Entscheiden ist eine fristgerechte Opposition bzw. ein entsprechendes Schreiben innerhalb der Frist des Art. 239 Abs. 2 ZPO (10 Tage) als rechtzeitiges Begehren um Entscheidbegründung zu werten. Die Rechtsmittelfrist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO beginnt erst mit der Zustellung der Entscheidbegründung, weshalb das binnen 10 Tagen eingereichte Begehren den Fristbeginn für das spätere Rechtsmittel beeinflussen kann.
“321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. II. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, le droit de recourir contre une décision rendue en procédure sommaire de mainlevée peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation de l’art. 239 al. 2 CPC, lequel est de dix jours à compter de la notification de la décision sous forme de dispositif, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (cf. parmi d’autres : CPF 29 décembre 2023/255 ; CPF 20 décembre 2016/387). Pour sa part, le Tribunal fédéral souligne que la contestation d'une décision de première instance notifiée initialement sans motivation écrite se déroule en deux étapes : d’abord, le dépôt d’une demande de motivation écrite dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, puis, après la notification de la motivation de la décision, le dépôt d’un recours (ou d’un appel) devant le tribunal cantonal supérieur, dans le délai de l’art. 321 CPC (ou de l’art. 311 al. 1 CPC). La raison de cette double étape réside dans le fait qu'un recours ne peut pas être motivé de manière pertinente si la décision à attaquer n'a pas encore été motivée, car il n'y a alors pas encore de considérations que la partie pourrait aborder dans son recours. Aussi, lorsque la partie fait « opposition » au prononcé non motivé, il faut y voir une demande de motivation et non l’exercice d’une voie de recours (TF 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6). b) En l’espèce, la recourante a clairement manifesté son opposition au prononcé de mainlevée du 13 février 2024 dans son écrit adressé le 27 février 2024 à la juge de paix, soit dans les dix jours suivant la notification dudit prononcé sous forme de dispositif, intervenue le 22 février 2024. A ce stade déjà, la juge de paix aurait donc dû se considérer comme saisie d’une demande de motivation déposée en temps utile et n’avait pas à impartir à la recourante un délai pour préciser ses intentions. L’ayant néanmoins fait en impartissant un délai au 11 mars 2024 à la recourante, la juge ne pouvait pas considérer la réponse de cette dernière, postée le 9 mars 2024, comme tardive.”
Art. 311 Abs. 1 ZPO verpflichtet zur schriftlichen, begründeten Berufung. Zwar gilt gemäss Art. 310 ZPO grundsätzlich ein voller Prüfungsbereich der Berufungsinstanz in Tatsachen und Recht. In Fällen, die nach summarischer Verfahrensordnung entschieden wurden, ist die richterliche Kognition allerdings auf die einfache Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung beschränkt. Unabhängig davon finden die Maximen d'office und eine weitergehende Untersuchungsbefugnis Anwendung bei Fragen, die minderjährige Kinder betreffen. Die Berufungsinstanz wendet das Prüfungsrecht (Art. 310) und das Recht von Amte (Art. 57 bzw. Art. 296 ZPO) aber nur insoweit an, als die Berufung hinreichend konkret begründete Rügen gegen einzelne Punkte des angefochtenen Entscheids enthält.
“Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“et une déduction sociale sur la fortune de 82'040 fr., soit une fortune nette totale de 1'320'994 fr. Il n'a pas produit ses bordereaux définitifs pour les années suivantes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Les conclusions n° 1, 2 et 6 de l'appelant - de nature exclusivement constatatoire - sont toutefois irrecevables, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 3, 4 et 5). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art.”
Zur Wahrung der Berufungsfrist können Indizien herangezogen werden; so kann etwa ein eingereichtes Exemplar des vorinstanzlichen Entscheids als Anhaltspunkt für die Rechtzeitigkeit dienen. Gerichte ziehen solche Indizien in ihre Würdigung ein, wenn sie Aufschluss über die rechtzeitige Einreichung geben.
“Die Ehefrau verweist im Zusammenhang mit der Fristeinhaltung auf ein eingereichtes Exemplar des vorinstanzlichen Entscheides. Ferner führt sie unter den Beweisofferten "Poststempel" an, ohne ein entsprechendes Beweismittel ein- zureichen. Auf dem eingereichten Exemplar des vorinstanzlichen Entscheids ist als Eingangsdatum der 19. Januar 2016 vermerkt. Der angefochtene Entscheid wurde am 18. Januar 2016 begründet mitgeteilt. Ausgehend von diesen Indizien erweist sich die am 18. Februar 2016 der Post übergebene Berufung als fristge- recht (act. A.1; act. B.3; Art. 142 f. und Art. 311 ZPO).”
In Kindschaftsangelegenheiten ist das Berufungsgericht nicht an die Parteischlussanträge gebunden: Es gilt die Maxime der Amtsermittlung und die inquisitorische Maxime, sodass das Gericht auch abweichend entscheiden oder ohne formelle Schlussanträge verfügen kann. Es darf dabei jedoch nicht über den durch das Parteivorbringen bestimmten Streitgegenstand hinausgehen.
“Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En l'espèce, F______ est devenue majeure le ______ mai 2020 et a acquiescé aux conclusions de sa mère, de sorte que les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent à la présente cause. 1.4 Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de l'appel, elles puissent être reprises dans l'arrêt à rendre sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ss, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Pour les questions relatives aux enfants, dominées par la maxime d'office et la maxime inquisitoire, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 11 juillet 2013 consid. 5.3.1). En l'espèce, l'appelant, qui comparaît en personne, n'a pas pris de conclusions formelles. Cela étant, on comprend à la lecture de l'appel qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'il ne serait pas en mesure de payer la contribution de 1'200 fr. en faveur de sa fille en sus de celle de son épouse fixée à 1'500 fr.”
“Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). 9.2 Selon l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 9.3 L'art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.”
“________, a fait parvenir, le 28 juin 2022, un bref rapport sur le premier entretien qu’elle a eu avec les enfants en date du 11 mai 2022. Le 28 juin 2022, les enfants C.________ et D.________ ont été entendues par la Juge déléguée. Par courriers respectifs du 8 juillet 2022, les parties se sont déterminées sur le résumé de l’entretien avec C.________. D.________ n’a pas souhaité que le contenu essentiel de son entretien soit communiqué à ses parents. D. Par arrêts des 18 novembre 2021 et 18 janvier 2022 (101 2021 456 et 101 2022 8), la Juge déléguée de la Cour a admis les requêtes d’assistance judiciaire totale présentées par chacune des parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la garde et les contributions d’entretien en faveur des enfants et post-divorce sont remises en cause, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 4 novembre 2021, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 5 octobre 2021 (DO/000345), l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. A l'inverse, l'obligation d'entretien après divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art.”
Als Beilage genügt die Einreichung formeller Verfahrensstücke. Dazu gehören insbesondere Kopien des angefochtenen Urteils, des Verhandlungsprotokolls und einer Vollmacht. Vorinstanzliche Akten können ebenfalls beigezogen werden.
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 4 à 8 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 29 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (cf. infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve et sous réserve également du défaut de motivation relevé au considérant 5 ci-dessous, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il en va de même des trois pièces produites, à savoir une copie du jugement attaqué (art. 311 al. 2 CPC), une copie du procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 et une procuration, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die novenwillige Partei muss substantiieren und beweisen, dass ihr das Vorbringen eines unechten Novums trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz möglich war (Reetz/Hilber, in: Komm. zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [Hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger], 3. Aufl. 2016, Art. 317 ZPO N 60). Soweit die ZPO die Einreichung bestimmter Urkunden vorschreibt (wie in Art. 68 Abs. 3 oder in Art. 311 Abs. 2 ZPO), kommt das Novenrecht nicht zur Anwendung. KG bekl.Bel. 1 (angefochtenes Urteil) und KG kläg.Bel. 1 (Aufforderung zur Berufungsantwort) sind daher ohne Weiteres entgegenzunehmen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Weitere Beweisabnahmen sind, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, nicht erforderlich.”
Bei Teilentscheiden oder wenn die Berufung nur einzelne Punkte betrifft, überprüft die Rechtsmittelinstanz nach Art. 311 Abs. 1 ZPO in der Regel nur die vom Berufenden gerügten und hinreichend begründeten Teile des erstinstanzlichen Entscheids; nicht beanstandete Teile erlangen Rechtskraft. (Ausnahmen ergäben sich etwa bei offensichtlichen Mängeln.)
“308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, la décision est une décision partielle finale, puisqu'elle met fin à la procédure la concernant, le litige se poursuivant pour les autres parties devant le premier juge. La voie de l'appel est donc ouverte contre une telle décision, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Le grief de la constatation incomplète des faits soulevé par l'appelante et relatif à des faits portant sur la réalisation des conditions matérielles de l'acte illicite ne sera pas examiné à ce stade, vu l'issue du litige. 3. 3.1 L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir dénié la qualité pour agir (légitimation active) sur l'ensemble de ses conclusions. 3.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid.”
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le partage des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 142 al. 3, 312 al. 2 CPC), ainsi que la réplique de l'appelante (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), étant rappelé que l'intimé a renoncé à dupliquer. 1.2 L'appel portant exclusivement sur le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 à 4 dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid.”
Frist, Form und Inhalt: Die Berufung ist schriftlich innerhalb von 30 Tagen einzureichen; bei summarischen Entscheiden beträgt die Frist 10 Tage. Die Berufung muss hinreichend begründet sein: sie hat darzulegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung Fehler aufweist, und konkrete Rügen gegen die entsprechenden Teile des erstinstanzlichen Entscheids vorzubringen. Zudem sind klare Schlussanträge zu stellen; eine blosse Erklärung zur «Aufhebung» der Entscheidung ohne materielle Anträge genügt in der Regel nicht.
“En procédure de protection des cas clairs, lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure sommaire d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque la validité de la résiliation est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu de loyers mensuels totaux de 1'770 fr. pour l’appartement et de 130 fr. pour la place de parc, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 En l’espèce, les appelants ont formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance.”
“La présidente a considéré qu’en dépit des lettres qui lui avaient été adressées les 21 juin et 11 juillet 2024, l’appelante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti au 2 août 2024, délai dont celle-ci n’avait au demeurant requis ni la prolongation ni la restitution. 4. Par courrier, dactylographié par [...] et adressé le 24 octobre 2024 par pli recommandé à la présidente, l’appelante a manifesté son « opposition » contre la décision susmentionnée. 5. 5.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (al. 2). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 24 octobre 2024, adressé à la présidente en lieu et place de l’autorité de céans, que l’appelante manifeste son intention de récupérer la somme de « 12'000 fr. » qu’elle estime due en sa faveur par l’intimée, de sorte que l’on comprend que l’intéressée conteste la décision de non entrée en matière du 15 octobre 2024. Ainsi, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée.”
“Aucun manquement fautif n'était ainsi imputable à B______ & CIE SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel interjeté par l'appelant, motivé et formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable – pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique. 2. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au premier juge d'avoir omis certains éléments essentiels pour la résolution du litige. L'état de fait retenu par le Tribunal a, en tant que de besoin, été complété sur la base des pièces de la procédure, respectivement et dans une moindre mesure des auditions des témoins, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.”
“Il y avait donc lieu de le révoquer et de condamner en conséquence A______ SARL à verser à la masse en faillite de C______ SARL 109'159 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la date du transfert du stock, soit dès le 22 décembre 2016, lendemain de l'inventaire. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Le mémoire d'appel comprend une partie "En fait" composé de cinquante-et-un allégués. Cette partie sera ignorée en tant qu'elle ne vise pas des griefs de constatation inexacte des faits. En revanche, l'appelante, sans l'indiquer expressément – exposant même de manière surprenante dans sa réplique ne pas critiquer l'état de fait de première instance –, forme, à l'occasion de son grief relatif à la prétendue violation de l'art. 288 LP, un grief de constatation incomplète des faits.”
Die 30‑tägige Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids; ist die Begründung erst nachgereicht worden, läuft die Frist ab der nachträglichen Zustellung dieser Entscheidbegründung. Ein lediglich ohne Begründung zugestellter Spruch löst die Frist demnach nicht aus.
“Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 gefällten Beschlüsse zu Traktandum 3a) und 3b) (Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung), Traktandum 4 (Abänderung des Verteilschlüssels der Betriebskosten), Traktandum 5 (Betreibung M. ) sowie Traktandum 7 (Glasschaden Schaufenster "J ._ "). Die Anfechtung von Beschlussen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungskläger als klagende Stockwerkeigentümer (BGE 140 III 571 E. 1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert gemäss den unbeanstandeten Feststellungen im angefochtenen Entscheid über CHF 160'000.00 (act. B.2, E. 1; vgl. auch RG-act. I.3), womit der für die Berufung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) offensichtlich erreicht ist. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist, nachdem der begründet ausgefertigte Entscheid den Berufungsklägern am 5. März 2024 zuging (RG-act. IV.15.1) und sie am 19. April 2024 ihre Berufung einreichten, unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ebenfalls gewahrt. Da auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung - einzutreten.”
“1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
“La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). 1.2. En l’espèce, force est de constater que la valeur litigieuse admise par les parties s’élève à CHF 99'492.- (cf. réponse et appel joint, ad préliminaires, ch. II, p. 2 et réponse à l’appel joint, ad préliminaires, ad ch. II, p. 2), si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. supra consid. 1.1). La valeur litigieuse devant la Cour est par ailleurs supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. L’appel du 19 février 2024 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC), intervenue le 22 janvier 2024. L'appel joint du 7 mars 2024 a également été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 26 février 2024. Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont au surplus recevables en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von über Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 106 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Kammer nahm die als "Beschwerde" bezeichnete Rechtsmitteleingabe der Beklagten deshalb mit Beschluss vom 13. November 2023 als Berufung entgegen (act. 106 S. 4). Die Beklagten reichten die Berufung am 3. Oktober 2023 und somit innert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides am 11. September 2023 ein (act. 95; Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung enthält Anträge sowie eine Begründung (zur Zulässigkeit und Auslegung der Anträge vgl. nachfolgende E. 3.3.). Die Beklagten sind durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten.”
Fehlt die Angabe konkreter reformatorischer Schlussanträge und eine Darstellung, inwiefern die angefochtene Entscheidung geändert werden soll, ist die Berufung in der Regel unzulässig. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Rechtsmittelinstanz selbst nicht in der Lage wäre, mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen über den materiellen Anspruch zu entscheiden und die Sache deshalb ohnehin an die Vorinstanz zurückweisen müsste.
“d) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 30 avril 2024 en présence de l’époux de l’appelante, pour cette dernière, et de l’intimée personnellement. A cette occasion, les parties ont chacune plaidé et répliqué puis dupliqué respectivement. Le procès-verbal de l’audience mentionne que l’intimée a produit des notes de plaidoiries reproduisant la teneur de ses propos durant les plaidoiries. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié à l’ATF 146 III 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid.”
Praktische Folgen: Verspätete Berufungen sind in der Regel unzulässig bzw. irrecevabel. Fehlerhafte, unleserliche oder Aktenteile, die die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigen, rechtfertigen grundsätzlich keine Frist zur Nachbesserung; eine Ergänzung oder Änderung des eingereichten Aktes nach Ablauf der Berufungsfrist ist im Allgemeinen unzulässig.
“2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le mercredi 11 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), comme cela a été mentionné dans la décision entreprise. Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 décembre 2024, remis le 27 décembre suivant à la Poste suisse, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.”
“L'acte déposé est dès lors complet. Le texte dudit acte ne se suit cependant pas d'une page à l'autre, ce qui rend sa lecture particulièrement difficile, voire incompréhensible. Cela étant une simple relecture de l'acte imprimé par le recourant aurait permis à celui-ci de se rendre compte du problème rencontré, qui ne relève ainsi pas de la simple inadvertance. Il ne se justifie dès lors pas d'impartir un délai pour remédier audit problème, ce d'autant que cela reviendrait à ajouter des pages ou simplement des passages à l'acte déposé, et donc à compléter celui-ci après l'échéance du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. En tout état, l'acte contient des conclusions complètes, qui permettent de comprendre ce que demande le recourant. Lesdites conclusions ne seront cependant examinées qu'à la lumière des quelques passages de l'acte déposé dont il peut être compris qu'ils sont dirigés contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023 et en tant qu'ils respectent les exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes (cf. page 18). Il mentionne à l'appui de ses conclusions les art. 8, 9. 12 et 29 Cst, 6 al. 3 CEDH, 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO ainsi que15, 17 et 40 Cst GE (page 19). 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr.”
“Il soutient dans ses déterminations sur réplique du 23 février 2023 que cette réponse – ainsi intitulée – constituerait en réalité un appel joint et se prévaut du fait que la jurisprudence fédérale autoriserait la partie ayant fait appel d’une décision à également former appel joint dans le cadre de l’appel interjeté par sa partie adverse, et d’amplifier ainsi ses conclusions en deuxième instance. Si le Tribunal fédéral a effectivement considéré que la partie ayant déposé un appel « partiel » contre une décision pouvait également former appel joint en cas d’appel adverse, il a laissé ouverte la question de savoir si ladite partie pouvait ainsi corriger son appel principal (ATF 141 III 302 consid. 2.4). En l’occurrence, l’appel déposé par l’appelant 1 n’est pas « partiel », dès lors qu’il ne vise pas qu’un aspect du jugement attaqué, lequel ne porte au reste que sur la contribution due par l’intéressé pour l’entretien de l’appelant 2. On ne discerne donc aucun motif de permettre à l’appelant 1 de déposer deux appels, respectivement de corriger ou modifier son appel après l’écoulement du délai de l’art. 311 CPC (cf. TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). L’art. 317 al. 2 CPC n’est d’aucun secours à l’intéressé, cette disposition n’ayant pas pour vocation de permettre à une partie de compléter les conclusions insuffisantes formées dans le délai d’appel (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). S’ensuit l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par l’appelant 1 au pied de sa réponse. Les faits invoqués dans cette écriture sont également irrecevables. La partie intimée qui craint une admission de l’appel et qui souhaite exposer de nouveaux faits ou moyens de preuve dans sa réponse doit en effet le faire dans les limites de l’art. 317 CPC (TF 4A_275/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2, in RSPC 2014 p. 345). Or, les faits exposés par l’appelant 1 dans sa réponse – outre qu’ils ne satisfont pas aux réquisits jurisprudentiels de motivation (cf. not. CACI 16 novembre 2023/461 consid.”
Die allgemeine Frist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO beträgt 30 Tage. Für Entscheide, die in summarischen Verfahren / Verfahren «cas clair» ergangen sind, gilt gemäss Art. 314 Abs. 1 eine verkürzte Frist von 10 Tagen; für das vereinfachte Verfahren bleibt hingegen die 30-Tage-Frist anwendbar.
“] était occupée sans droit, que dite occupation générait des nuisances importantes pour le voisinage et bloquait le projet de construction immobilier pour lequel un permis avait été délivré. Il y avait ainsi lieu d’ordonner les mesures provisionnelles requises. 3. Par acte du 20 février 2025, « [...]» a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité de l’ordonnance attaquée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance, en ce sens « qu’aucune (sic) mesures provisionnelles ne sont ordonnées ». Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.1.2 Les jugements fondés sur la protection de la possession sont des décisions sur mesures provisionnelles. Toutefois, lorsque ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure indépendante, elles sont qualifiées de finales car leur objet ne dépend pas de l'action pétitoire qui leur conférerait un caractère provisoire jusqu'à ce que la question du droit de propriété soit tranchée (TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.1 et réf. cit.). 4.1.3 La valeur litigieuse de l'action en revendication correspond à la valeur de l'objet revendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid.”
“________ soit ordonnée, de même qu’une inspection des lieux en présence des parties, de l’autorité saisie et de l’expert. Ils ont également conclu à ce que la décision du 5 avril 2024 soit modifiée en ce sens que leur action partielle soit admise ; ils ont réitéré les conclusions du 28 août 2018. Ils ont enfin conclu à ce que les frais de première instance soient mis solidairement à la charge des intimées. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à la première Juge pour nouvelle décision, injonction lui étant faite d’auditionner F.________. Dans leur réponse du 5 juillet 2024, les défenderesses ont conclu au rejet de l’appel. en droit 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 30’000.-, de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 8 avril 2024. Déposé le 8 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. Vu le montant contesté en appel, notamment envers l’assurance défenderesse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral s’élève à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A ce propos, il est de jurisprudence constante que, par motivation au sens des dispositions précitées, il faut entendre la démonstration du caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, des critiques générales ou un simple renvoi aux moyens soulevés en première instance étant insuffisants (not.”
“b) Par formule officielle du 15 mai 2023, l’intimé a résilié le bail de l’appelante avec effet au 20 juin 2023, en application de l’art. 257d al. 2 CO. L’appelante n’a pas quitté l’appartement dans le délai imparti à cet effet. 3. En temps utile, l’appelante a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d’une requête en annulation de ce congé, subsidiairement en prolongation du bail. 4. a) Le 1er juillet 2023, l’intimé a saisi le juge de paix d’une requête en cas clair tendant en substance à l’expulsion de l’appelante. Dans ce cadre, il a notamment produit une copie de l’avis comminatoire du 11 avril 2023 non signé. b) Une audience d’expulsion a été tenue le 26 septembre 2023 par la Juge de paix. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois. Si – comme en l’espèce – la validité du congé est également contestée à titre préjudiciel, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l’art. 271a al. 1 let. e CO, en principe pendant trois ans lorsqu’il s’agit d’un bail d’habitation (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JdT 2019 II 235). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art.”
“Lorsque – comme en l’espèce – la validité de la résiliation est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu de loyers mensuels totaux de 1'270 fr. pour l’appartement et de 100 fr. pour chacune des places de parc, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé(art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf.”
Wurde ein zunächst unbegründeter Entscheid angefochten oder reichte eine Partei nach Zustellung des unbegründeten Dispositivs eine Eingabe ein, ist diese Eingabe — sofern keine Begründung vorliegt — als Antrag auf schriftliche Entscheidbegründung zu behandeln. Die nachgelieferte schriftliche Begründung ist Voraussetzung dafür, dass die gegen den Entscheid erhobene Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO als zulässiges Rechtsmittel gilt.
“4.1.Wie erwähnt reichten die Berufungskläger die als "Beschwerde gegen Be- zirksgericht Meilen" betitelte Eingabe vom 17. Januar 2024 bereits nach Zustel- lung des unbegründeten Entscheides bei der Vorinstanz ein (vgl. act. 12, 13/2-3 - 4 - und act. 14 = act. 20). Die Erstinstanz kann ihre Entscheide durch Zustellung des Dispositivs ohne schriftliche Begründung eröffnen (Art. 239 Abs. 1 lit. b ZPO in Verbindung mit Art. 219, Art. 248 lit. b und Art. 252 ff. ZPO). Sie hat indes eine schriftliche Begründung nachzuliefern, wenn eine Partei dies innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheides verlangt (Art. 239 Abs. 2 ZPO). Die schriftliche Begründung eines Entscheides ist Voraussetzung für die Anfechtung desselben mit Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO), denn erst der begründete Entscheid stellt ein taugliches Anfechtungsobjekt für eine Berufung dar. Auf ein Rechtsmittel gegen einen unbegründeten Entscheid ist demnach nicht einzutreten (STECK/BRUNNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Auflage, 2017, Art. 239 N 25). Die Eingabe der Berufungskläger vom 17. Januar 2024 wurde von der Vorinstanz richtigerweise als Antrag auf eine schriftliche Begründung entgegengenommen. Entsprechend versendeten sie den Parteien am 6. Februar 2024 eine begründete Fassung des Entscheides (act. 16), welche der Berufungsbeklagten am 7. Februar 2024 und den Berufungsklägern am 12. Februar 2024 zuging (act. 16A/2-3). Innert der mit Zustellung des begrün- deten Entscheides ausgelösten Rechtsmittelfrist gingen keine weiteren Eingaben der Parteien bei der Vorinstanz oder der hiesigen Rechtsmittelinstanz ein. Die von der Vorinstanz weitergeleitete Eingabe der Berufungskläger vom 17. Januar 2024 ist folglich als Rechtsmittel gegen den unbegründeten Entscheid der Vorinstanz entgegenzunehmen.”
Ist eine Partei vertreten, beginnt die 30‑Tage‑Berufungsfrist mit der Zustellung an ihren Vertreter (z. B. Rechtsvertreter/mandataire, Empfangsbevollmächtigte oder Curateur).
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet ein- zureichen. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 2. Juli 2024 wurde den Parteien am 3. Oktober 2024 begründet mitgeteilt und von der Rechtsvertreterin der Berufungsklägerin am 4. Oktober 2024 entgegengenommen (RG-act. V.6, S. 2). Die am 4. November 2024 dagegen erhobene Berufung erfolgte - unter Berücksich- tigung des Fristenlaufs an Samstagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - frist- und formge- recht. Auf die Berufung ist - unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung - einzutreten. Ihre Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der Zweiten zivilrechtlichen Kammer (Art. 10 Abs. 1 lit. a OGV [BR 173.010]).”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 14. August 2024 zugestellt, so dass die am 11. September 2024 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 23. Mai 2023 zugestellt, so dass die am 22. Juni 2023 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
“394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Il a été distribué à sa destinataire le 29 juin 2021. 2. Par courrier daté du 30 août 2021, mais déposé au greffe du tribunal d’arrondissement le mardi 31 août 2021, W.________ a déclaré « faire recours » contre ce jugement, en demandant à « pouvoir obtenir l’autorité parental (sic) partagée ». Cet acte a été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans, la curatrice a produit une copie de la décision qui l’a désignée et qui a défini son mandat. Par courrier du 13 septembre 2021 à l’appelant avec copie à sa curatrice, le Juge délégué a indiqué que le délai d’appel paraissait avoir expiré le 30 août 2021, soit la veille du dépôt de l’acte de l’appelant, et a fixé à celui-ci un délai au 28 septembre 2021 pour présenter toute explication complémentaire qu’il estimerait utile à ce sujet. Ni l’appelant ni sa curatrice n’ont donné de suite à cette interpellation. 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 3.2 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsqu’une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette règle s’applique à la représentation légale comme à la représentation conventionnelle (cf. Schneuwly, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 1 ad art. 137 CPC). Il s’ensuit que lorsqu’une partie est pourvue d’un curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, c’est à son curateur que les actes doivent être notifiés. Même dans les cas où la partie conserve l’exercice des droits civils, les actes de son curateur de représentation la lient (art. 394 al. 3 CC), de sorte que la réception d’un jugement par le curateur fait partir le délai de recours ou d’appel dont dispose la partie, indépendamment du point de savoir si l’appel ou le recours est interjeté par elle ou par son représentant.”
Irrtümliche Bezeichnung unschädlich: Die irrtümliche Betitelung eines Rechtsmittels (z. B. als „Beschwerde“ oder „recours“) schadet nicht, soweit aus den formellen Angaben und den vorgebrachten Begründungsgründen eindeutig hervorgeht, dass die Partei die Anfechtung in der Form der Berufung meint. In einem solchen Fall wird das Rechtsmittel grundsätzlich als Berufung entgegengenommen bzw. entsprechend umgedeutet, sofern die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Berufung erfüllt sind.
“Aufl., Zürich 2016, Art. 308 N 16). Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl. BGE 134 III 379 E. 1.2; BGer 5A_433/2012 vom 21. August 2012 E. 4; 4A_480/2007 vom 27. Mai 2008 E. 1.2; AGE ZB.2013.10 vom 23. Januar 2014, E. 1.2.2; ZB.2013.52 vom 27. Mai 2014 E. 1.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 25 N 23; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 311 ZPO N 2; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a ZPO, Basel 2013, Vor Art. 308 ff. N 45; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 866). Wird ein als Berufung zulässiges Rechtsmittel daher als Beschwerde bezeichnet, so schadet dies nicht, soweit klar ist, dass die Partei den vorinstanzlichen Entscheid anfechten will (Mathys, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 311 N 12; vgl. auch Merz, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 42 BGG N 9 mit weiteren Hinweisen). Das Rechtsmittel ist dann als Berufung entgegenzunehmen (Seiler, a.a.O., N 866 mit weiteren Hinweisen; OGer UR Z 17 5 vom 8. November 2017 E. 3; BEZ.2020.24 vom 25. November 2020 E. 1.3.2).”
“51 BGG N 12), weshalb die Zulässigkeit der Berufung nicht von einem Streitwert abhängig ist. Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde an das Appellationsgericht sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl. BGE 134 III 379 E. 1.2; BGer 5A_433/2012 vom 21. August 2012 E. 4, 4A_480/2007 vom 27. Mai 2008 E. 1.2; AGE ZB.2013.52 vom 27. Mai 2014 E. 1.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 25 N 23; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 311 ZPO N 2; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a ZPO, Basel 2013, Vor Art. 308 ff. N 45; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 866; restriktiver Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308318 ZPO N 51; vgl. auch AGE ZB.2013.10 vom 23. Januar 2014, E. 1.2.2). Wird ein als Berufung zulässiges Rechtsmittel daher als Beschwerde bezeichnet, so schadet dies nicht, soweit klar ist, dass die Partei den vorinstanzlichen Entscheid anfechten will (Mathys, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 311 N 12; vgl. auch Merz, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 42 BGG N 9 mit weiteren Hinweisen). Es ist dann als Berufung entgegenzunehmen (Seiler, a.a.O., N 866 mit weiteren Hinweisen; OGer UR Z 17 5 vom 8. November 2017 E. 3; BEZ.2020.24 vom 25. November 2020 E.”
“au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379). En l'espèce, l'acte adressé à la Cour de justice le 12 janvier 2022 a été intitulé à tort "recours". Il remplit toutefois les conditions formelles d'un appel au sens des art. 308 ss CPC puisqu'il est dirigé contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles rendue dans une affaire pécuniaire, le litige portant sur la contribution d'entretien de la fille des parties devenue majeure en cours de procédure. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la contribution de 1'200 fr. contestée en première instance est par ailleurs supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte; l'acte sera traité comme un appel. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En matière de mesures provisionnelles, le délai d'appel est de 10 jours (art. 248 let. d, 314 al. 1 CPC). L'appel doit être motivé dans le délai d'appel et ne peut être complété par la suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2 et les références citées). En l'espèce, l'acte d'appel expédié le 12 janvier 2022 a été interjeté en temps utile. En revanche, le courrier expédié le 9 février 2022, destiné à compléter l'appel après l'échéance du délai d'appel, est irrecevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, la Cour se limite toutefois à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits.”
“3 En l’espèce, les conclusions du GSR, respectivement de la Commission sociale régionale, portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement d’un montant de 9'868.60 francs. Ces conclusions ont été précisées lors de l’audience de conciliation du 3 novembre 2020, figurent sur l’autorisation de procéder délivrée au GSR et n’ont pas été modifiées par la suite. Sur l’autorisation de procéder délivrée au SPAJ, les conclusions portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement d’un montant de 6'473 francs. Le SPAJ a toutefois réduit ses conclusions à un montant de 3'392 francs dans sa demande du 18 février 2020 et ne les a pas modifiées ensuite. En application de l’article 93 CPC, les conclusions du GSR et du SPAJ doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse. Cette dernière s’élève par conséquent à 13’260.60 francs, de sorte que la décision attaquée est susceptible d’appel. 1.4 Interjetés contre une décision de la présidente de l’APEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respectant les exigences de forme ainsi que de motivation de l’appel (art. 311 CPC), l’appel de A.X.________ et le recours du SPAJ, qui sera converti en appel, sont recevables. En effet, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêts de la Cour d’appel civile du 27.04.2020 [CACIV.2020.19] cons. 1c ; du 17.01.2019 [CACIV.2018.82] cons. 1 ; du 05.12.2018 [CACIV.2018.91] cons. 1). Dans le cas particulier, le « recours » respecte les exigences formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC, si bien qu’il sera traité comme un appel. 2. A.X.________ conteste la recevabilité de la demande du GSR. Selon elle, le GSR n’a pas la personnalité juridique, et donc pas la capacité d’être partie. Alors que la demande du 18 janvier 2021 a été signée par L.________ et H.________, il ne ressort rien du dossier concernant le pouvoir de ces personnes de représenter le GSR.”
“________ s’est encore exprimé. Il dépose des extraits de comptes communs démontrant, à ses yeux, que les coûts de l’école privée ont été entièrement pris en charge par l’intimée. C O N S I D E R A N T 1. L’appel de X.________ – faussement intitulé recours à mesure que la contestation ne porte que sur la question de l’entretien – a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC) contre une décision de mesures provisionnelles prise par le président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). La CMPEA est compétente pour traiter des recours – terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels – contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN). Vu les conclusions prises en dernier lieu par l’appelant en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il convient dès lors d’admettre la conversion d’un recours en appel, lequel, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable. 2. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296). 3. a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).”
Bei Mietrechtsstreitigkeiten ist die Zulässigkeit der Berufung häufig vom Streitwert abhängig: Nach der Rechtsprechung ist bei umstrittenen Mietzinserhöhungen oder der Bestimmung des Anfangsmietzinses massgeblich die Differenz des Jahresmietzinses, die mit 20 zu multiplizieren ist; bei Anfechtungen von Kündigungen wird in der Regel die dreijährige Schutzfrist zu berücksichtigen. Ergibt sich dadurch ein Streitwert über der Zulässigkeitsschwelle, steht der Berufungszugang offen. Die Berufungsprüfung erfolgt zwar mit vollem Prüfungsumfang gemäss Art. 310 ZPO, ist jedoch auf die im Berufungsgrund hinreichend motiviert geltend gemachten Rügen beschränkt.
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2; 4C_310/1996 du 16 avril 1997, SJ 1997 p. 493 consid. 1). S'agissant d'un contrat de bail reconductible tacitement, soit de durée indéterminée (ATF 114 II 165 consid. 2b), la valeur litigieuse déterminante, dans le cadre d'une contestation de loyer initial, doit être établie d'après les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, la différence de loyer sur une année devant être multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, les locataires contestent le loyer initial et concluent à ce qu’il soit fixé à 23'568 fr. en lieu et place de 37'800 fr. pour l’appartement et à 1'056 fr. en lieu et place de 1'440 fr. pour le parking. La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, le loyer annuel des locaux, charges non comprises, s'élève à 39'960 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., que l'on prenne en considération l'échéance initiale du bail au 31 mai 2025 ou la protection de trois ans susmentionnée. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté plusieurs faits de manière inexacte.”
Fehlt es der schriftlich begründeten Berufung an einer hinreichend konkreten Rügenführung, genügt weder das blosse Wiedereinreichen noch das Wiederholen erstinstanzlicher Schriftsätze; die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz beschränkt sich auf die in der Berufungsbegründung hinreichend konkretisierten und damit zulässigen Beanstandungen.
“A partir du mois d'août 2023, le solde disponible de A______ devait être réparti entre D______ et N______, à raison de 650 fr. en faveur du premier et 1'382 fr. en faveur du second. Dès le mois de septembre 2024, A______ devrait être en mesure de couvrir l'intégralité des frais d'entretien des deux garçons, y compris en prenant en compte une augmentation forfaitaire des besoins de D______ de 100 fr. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.2.2 En l'espèce, bien qu'ayant assigné le SCARPA et l'Hospice général dans sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant n'a pris aucune conclusion à leurs égards dans le cadre de son écriture et n'en reprend pas davantage dans le cadre de son appel. Le Tribunal a écarté la demande en tant qu'elle était dirigée contre le SCARPA et l'Hospice général. L'appelant n'a pas requis l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et n'a pas valablement critiqué la motivation du Tribunal puisqu'il s'est contenté de reprendre ses écritures de première instance.”
Bei Anfechtungen von Generalversammlungsbeschlüssen bemisst sich der Streitwert nach dem Interesse der Gesellschaft; er kann sich—insbesondere bei Anfechtung sämtlicher Beschlüsse—am Aktienkapital orientieren. Überschreitet dadurch der Streitwert die Berufungsgrenze, ist die 30‑tägige Berufungsfrist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO einzuhalten und die Berufung schriftlich und begründet einzureichen.
“a ZPO darstellt, kann Berufung erhoben werden, sofern in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Klagen auf Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer Aktiengesellschaft gelten als vermögensrechtliche Streitigkeiten und ihr Streitwert bemisst sich am Interesse der Aktiengesellschaft an der Aufrechterhaltung der angefochtenen Beschlüsse. Dieses ist in der Regel höher als das persönliche Interesse eines klagenden Aktionärs (BGE 133 III 368 E. 1.3.2). Die Streitwertberechnung kann sich am Aktienkapital orientieren, namentlich wenn die Aufhebung sämtlicher Beschlüsse anbegehrt wird (BGer 4C.88/2000 vom 27. Juni 2000 E. 4b). Damit ist von einem Streitwert in der Höhe des Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 100'000.00 auszugehen (so auch in KGE BL 400 22 23 vom 12. April 2022 E. 1.1). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. August 2022 wurde dem damaligen Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 2. Dezember 2022 fristauslösend zugestellt. Unter Beachtung des Fristenstillstandes gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO ist die Rechtsmittelfrist durch die am 17. Januar 2023 mittels IncaMail eingereichte Berufung eingehalten. Die gemäss Versandcouvert am 1. März 2023 bei der Schweizerischen Post aufgegebene Berufungsantwort wurde ebenfalls fristgerecht eingereicht, unter Hinweis auf die Verfügung vom 24. Januar 2023 mit Fristansetzung zur Berufungsantwort innert 30 Tagen, welche vom Rechtsvertreter des Berufungsbeklagten gemäss aktenkundiger Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Januar 2023 zugestellt wurde. Dem Antrag in der Replik der Berufungsklägerin, wonach die Klageantwort zufolge verspäteter Einreichung aus dem Recht zu weisen sei, kann daher nicht gefolgt werden. Auch die Einreichungsfristen für die Erstattung der Duplik und Replik sind eingehalten worden.”
Die Berufungsinstanz kann zwar Beweismassnahmen vornehmen (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO). Sie kann jedoch weitere Beweiserhebungen als entbehrlich erachten, wenn die Aktenlage, die bereits produzierten Beweisstücke und die angehörten Zeugen erkennbar ausreichend sind und die beantragten Massnahmen keine zusätzlichen, entscheidwesentlichen Erkenntnisse erwarten lassen.
“brut avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2019 et 51'300 fr. net avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2018. Il persiste à solliciter l'audition de trois témoins et la condamnation de sa partie adverse à produire dix-neuf pièces. b. La banque conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. d. Le 3 août 2021, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'acte d'appel respecte les exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cause est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC), les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) étant applicables. 2. L'appelant requiert certaines des mesures d'instruction écartées par le Tribunal. 2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le dossier comportait un nombre conséquent de pièces produites par les parties et sept témoins sur les quarante cités par l'appelant avaient été entendus. Par ailleurs, celui-ci s'était opposé à la production des pièces 22A à 22C déf. correspondant à de nombreuses pièces requises par ses soins. En tout état, les mesures sollicitées ne pourraient apporter d'éléments supplémentaires utiles au dossier, lequel contenait déjà le nécessaire.”
Die Berufung muss hinreichend motiviert sein und die begehrten Rechtsbehelfe enthalten. Fehlen die Begründung oder nötige Schlussforderungen bzw. sind diese ungenügend, kann die Berufung mangels genügender Schlussfolgerungen als unzulässig erklärt werden. Soweit es um die Festsetzung einer Entschädigung (z. B. Kuratorentschädigung) geht, sind konkrete, bezifferte Anträge erforderlich; werden solche nicht gestellt, wird in der Regel nicht eingetreten.
“450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1553). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours.”
“2 CPC), s’agissant des décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant été réceptionnée par le recourant le 7 juillet 2021, la fin du délai de dix jours, soit le samedi 17 juillet suivant, coïncidait avec un jour des féries d’été (cf. art. 56 ch. 2 LP), de sorte que le délai a été prolongé au troisième jour utile, sans compter le dimanche, soit jusqu’au 21 juillet 2021 (cf. art. 63 LP), que le recours déposé le 26 juillet 2021 est ainsi tardif, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif déjà ; attendu que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité du recours qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2), que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence), qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée), que le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée prend acte du retrait de la requête de mainlevée, qui avait été déposée par le poursuivant, et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que dans la mesure où cette décision ne lèse pas les droits de la partie poursuivie, à savoir le recourant, celui-ci n’a aucun intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l’annulation de la décision attaquée, que faute d’intérêt au sens de l’art.”
Hinweis zur Praxis: Ist die summarische Prozedur anwendbar, beträgt die Berufungsfrist 10 Tage (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). In Verfahren im ordentlichen (nicht‑summarischen) Verfahren beträgt die Frist 30 Tage. Daher können in Fällen mit kombinierten provisorischen (summarischen) und Hauptansprüchen nebeneinander Fristen von 10 bzw. 30 Tagen relevant sein. Die Berufung ist schriftlich, mit Rechtsmittelanträgen und einer Begründung einzureichen; wegen der unterschiedlichen Fristen ist Fristüberwachung und vollständige Einreichung (Anträge plus Begründung) besonders wichtig.
“1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl. act. 5/5). Im summarischen Verfahren ist die Berufung innert zehn Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Beru- fung der Berufungsklägerin ist rechtzeitig erfolgt (vgl. act. 5/7 i.V.m. act. 2 S. 1) und enthält Anträge sowie eine Begründung. Insoweit steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen. 2.2.1Eine weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels ist die Beschwer; sie ist das für das Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu be- achtende Pendant zum Rechtsschutzinteresse im erstinstanzlichen Verfahren, welches eine Prozessvoraussetzung darstellt (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Beschwer besteht entweder in einer (mit einer materiellen Beschwer verbunde- nen) formellen Beschwer oder in besonderen Fällen ausnahmsweise auch nur in einer materiellen Beschwer (ohne gleichzeitige formelle Beschwer). Wer formell - 4 - beschwert ist, ist in aller Regel auch materiell beschwert. Eine formelle Beschwer liegt vor, wenn das Dispositiv des erstinstanzlichen Entscheids von den Rechtsbe- gehren der (das Rechtsmittel führenden) Partei abweicht.”
“2.1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögens- rechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging gestützt auf die Vorbringen der Berufungskläger von einem Streitwert von Fr. 60'940.– aus (vgl. act. 14 E. 8), was im Berufungsverfahren nicht beanstandet wird (act. 15 S. 9). Der Streitwert für die Berufung ist somit ohne Weiteres gegeben. 2.2.Bei vorsorglichen Massnahmen kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist in summarischen Verfahren in- nerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmit- telanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsbegründung hat sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid falsch sein soll und welche Dokumente diese Argumentation stützen. Abgesehen von offensichtlichen Män- geln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Be- anstandungen zu beschränken. Es genügt nicht, die vor erster Instanz vorgetra- genen Ausführungen in der Rechtsmittelschrift zu wiederholen oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorin- stanz vorgebracht werden konnten (Art.”
“_____, tritt de- ren Ehemann, der Berufungskläger 41 namens AR._____ (act. 43/1+3). An die Stelle des Berufungsklägers 57, BK._____, tritt dessen Ehefrau, die Berufungsklä- gerin 56 namens BJ._____ (act. 43/2+4). Das Rubrum ist entsprechend anzupas- sen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 7 - 2. 2.1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind in vermö- gensrechtlichen Streitigkeiten mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging von einem Streitwert von Fr. 244'800.– aus (vgl. act. 28 E. 5.3), was im Berufungsverfahren nicht bean- standet wird. Der Streitwert für die Berufung ist vorliegend ohne Weiteres gege- ben 2.2.Bei vorsorglichen Massnahmen kommt das summarische Verfahren zum Tragen (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist in summarischen Verfahren inner- halb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmitte- lanträgen versehen einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig, mit Rechtsmittelanträgen und einer Be- gründung bei der Kammer als zuständiger Rechtsmittelinstanz eingereicht, womit dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegensteht (act. 29, vgl. zur Rechtzeitig- keit act. 24). 2.3.Im Berufungsverfahren kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1.Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind in vermö- gensrechtlichen Streitigkeiten mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO). Ausgehend von der von der Berufungs- klägerin nicht bestrittenen Erwägung der Vorinstanz, wonach das von der Beru- fungsklägerin getätigte lnvestment Fr. 2 Mio. betrage und die D._____ AG über ein Aktienkapital von Fr. 168'706.66 verfüge, woran die Berufungsklägerin ge- - 5 - mäss eigener Darstellung einen Anteil von 31,66% hält, ist der Streitwert für die Berufung ohne Weiteres gegeben (act. 8 E. 2.4.; act. 9 Rz. 12 und 51). 2.Die Berufung ist in summarischen Verfahren innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen ein- zureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig, mit Rechtsmittelanträgen und einer Begründung bei der Kammer als zuständiger Rechtsmittelinstanz eingereicht, womit dem Eintreten auf die Beru- fung nichts entgegensteht (act. 9, vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 5). 3.Im Berufungsverfahren kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“et une déduction sociale sur la fortune de 82'040 fr., soit une fortune nette totale de 1'320'994 fr. Il n'a pas produit ses bordereaux définitifs pour les années suivantes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
Bei Entscheiden über Kosten/Gebühren richtet sich die 30‑Tage‑Rekursfrist — wegen des akzessorischen Charakters dieser Entscheide — nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren; sie beginnt ab Zustellung der begründeten Kostenentscheidung (Art. 311 Abs. 1 ZPO).
“A titre incident, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. Le 20 décembre 2024, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à ce que la recourante soit condamnée au paiement de ses dépens. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Juge délégué du 6 janvier 2025. D. En date du 7 janvier 2025, la recourante a déposé une réplique spontanée. Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“A titre incident, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. Le 20 décembre 2024, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à ce que la recourante soit condamnée au paiement de ses dépens. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Juge délégué du 6 janvier 2025. D. En date du 7 janvier 2025, la recourante a déposé une réplique spontanée. Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
Der Fristenstillstand nach Art. 145 ZPO unterbricht den Lauf der 30‑tägigen Berufungsfrist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO. In der Praxis führt dies dazu, dass die 30‑Tage‑Frist erst nach Wegfall der Suspension weiterläuft bzw. faktisch verlängert ist. Dies wird namentlich für die gerichtlichen Sommerferien (15. Juli bis 15. August), die über Ostern geltenden Suspensionen und die über Weihnachten geltende Suspension (je 7 Tage vor und nach Weihnachten) angewandt.
“Plus précisément, dans le cadre de la procédure de faillite traitée en la forme sommaire, les attributions de l’assemblée des créanciers sont généralement assumées par l’Office des faillites dont notamment la décision relative à la poursuite des procédures suspendues au sens de l’art. 207 LP sauf, si compte tenu des chances de succès et du résultat escompté du procès, une demande de cession de droits pour des créanciers est à prévoir (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3e éd., 2021, art. 231 n. 28). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire. Dans ces circonstances, eu égard au courrier de l’Office des faillites du 23 septembre 2024, la suspension de la procédure d’appel ordonnée le 26 juin 2023 est révoquée. 1.2. La décision attaquée est une décision finale de première instance (art. 236 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b CPC), le mémoire d’appel introduit le 5 septembre 2022 contre la décision attaquée notifiée le 5 juillet 2022 l’a été à temps. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art 310 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.5. La Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. La cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition (’art. 58 al. 1 CPC). 1.8. Vu les montants actuellement contestés, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante formule plusieurs griefs ; elle critique la prise en compte de l’audition des témoins requise par l’intimée le 24 juin 2020 (appel, p.”
“Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefochtenen Entscheids innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid des Regionalgerichts Engiadina Bassa/Val Müstair vom 5. Oktober 2023, mit Begründung mitgeteilt am 29. Februar 2024 (act. B.2), ging den Berufungsklägerinnen 1, 2 und 3 nach eigenem Bekunden tags darauf, am 1. März 2024 zu (act. A.1, S. 3 unten). Die Berufung der Berufungsklägerinnen erfolgte am 15. April 2024 (act. A.1) und damit - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während Ostern (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) - fristgerecht. Da die Rechtsschrift zudem den übrigen Formerfordernissen entspricht, ist auf die Berufung unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) einzutreten.”
“Ficht - wie hier - der Vermieter die Aufhebung der Kündigung eines unbefristeten Mietverhältnisses an, entspricht der Streitwert dem Mietzins, der bis zum Zeitpunkt geschuldet ist, auf den frühestens eine neue Kündigung ausgesprochen werden könnte. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dabei die dreijährige Sperrfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR zu berücksichtigen. Dieser Sperrfrist ist sodann die vertraglich einzuhaltende Kündigungsfrist hinzuzurechnen, welche vorliegend drei Monate beträgt (BGE 137 III 389 E. 1.1, in: Praxis 1/2012 Nr. 6; BGer 4A_189/2011 E. 1.1, in: mp 2011 S. 315; Brüllhardt/Püntener, in: Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl., 2022, S. 134). Folglich ist der Streitwert im Einklang mit der Vorinstanz und den übereinstimmenden Parteiangaben mit CHF 156’663.00 zu beziffern (geschuldeter monatlicher Mietzins von CHF 4'017.00 x 39 Monate). Der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 ist somit zweifellos erreicht. 1.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts vom 27. Oktober 2022 wurde dem Berufungskläger gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 6. Dezember 2022 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Weihnachtstag ist die Berufung vom 16. Januar 2023, welche vom Berufungskläger gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, fristgerecht erhoben worden (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). 1.3 Der Berufungskläger moniert in seiner Berufung, die Vorinstanz habe den”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelschrift muss Anträge enthalten, aus welchen her- vorgeht, wie der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll. Die Vorinstanz stellte dem Berufungskläger das angefochtene Urteil vom 20. November 2023 am 22. November 2023 zu (act. 55). Der Berufungskläger erhob am 5. Januar 2023 mit elektronischer Eingabe Berufung (act. 59; act. 59a). Die Berufung wurde damit unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes vor und nach Weihnachten innert der 30-tägigen Berufungsfrist rechtzeitig erhoben (Art. 143 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). Das Rechtsmittel enthält eine Begründung und die vor- stehend aufgeführten Berufungsanträge (act. 59 S. 2 f.).”
Die Berufung muss die angefochtenen Passagen des Entscheids und die dafür relevanten Aktenstücke präzise bezeichnen. Der Berufungsführer hat die Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung durchzunehmen und konkret darzulegen, inwiefern diese Begründung fehlerhaft ist; ein blosses Wiederholen von erstinstanzlichen Vorbringen oder allgemeine, oberflächliche Kritik genügt nicht.
“5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 4.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 4.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“c) L’intimée s’est déterminée le 2 novembre 2022. d) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 8 décembre 2022 en présence des parties assistées de leur conseil. Une audience de jugement s’est tenue le 2 mai 2023 devant le tribunal. Les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Il a été procédé à leur audition ainsi qu’à celles de deux témoins. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Elle ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).”
“3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.1.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires (ici en contributions d'entretien pour les enfants), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid.”
“Pour satisfaire à une motivation de son appel conforme à l'art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence fédérale précitée, l'appelante et actuelle recourante devait reprendre ses prétentions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits étaient remis en cause et quelle était leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué étaient confirmés, s'il subsistait des violations du droit, autrement dit ses griefs de droit (arrêt 4A_621/2021 précité consid. 3.3).”
Wird ein Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt, beginnt die Berufungsfrist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO grundsätzlich nicht von neuem. Massgeblich bleibt die Zustellung des ursprünglich begründeten Entscheids; der nachträglich zugestellte Erläuterungs‑ oder Berichtigungsentscheid ersetzt den ursprünglichen nur insoweit, als die Erläuterung bzw. Berichtigung erfolgt.
“Sie wurde formge- recht bei der zuständigen kantonalen Berufungsinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO), und die vor Vorinstanz mit ihrer Klage unterlegene und deshalb beschwerte Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Die Rechtsmittel- voraussetzungen sind insoweit erfüllt. Fraglich ist indessen, ob die Berufung rechtzeitig eingereicht wurde, was der Beklagte explizit in Abrede stellt (Urk. 42 Rz 8 ff.). Da die Wahrung der Rechtsmittelfrist eine Prozess- bzw. Rechtsmittel- voraussetzung beschlägt, deren Fehlen zu einem Nichteintreten führt (Blicken- storfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308–334 N 77; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. - 6 - 308–334 N 11), ist darüber vorweg zu befinden. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Wahrung der Berufungsfrist 3.1. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids bzw., wenn der Entscheid (wie hier) zu- nächst nur im Dispositiv eröffnet wurde, seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn ein (schriftlich begründeter) Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt wird. Nach beinahe einhelliger, bereits unter altem (zürcherischem) Prozessrecht gefestigter Ansicht (vgl. ZR 88/1989 Nr. 57; Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsge- setz, 2002, N 2 zu § 165 GVG in Verbindung mit N 7 zu § 166 GVG) löst die Zu- stellung des von Amtes wegen oder auf entsprechendes Gesuch hin erläuterten oder berichtigten Entscheids die (Haupt-)Rechtsmittelfrist gegen den Entscheid als solchen nicht neu aus. Die Frist läuft vielmehr ab Zustellung des begründeten Entscheids in der ursprünglichen (fehlerbehafteten) Fassung. Denn der neue Ent- scheid ersetzt den ursprünglichen (nur) im Umfang der Erläuterung bzw. Berichti- gung (BGE 143 III 520 E. 6.4 S. 525; BGer 5A_747/2016 vom 31. August 2017, E. 3.1; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 334 N 17). Die Zustellung der berichtigten Fassung (Art. 334 Abs. 4 ZPO) setzt deshalb lediglich hinsichtlich des Korrektu- rentscheids, d.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids bzw., wenn der Entscheid (wie hier) zu- nächst nur im Dispositiv eröffnet wurde, seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn ein (schriftlich begründeter) Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt wird. Nach beinahe einhelliger, bereits unter altem (zürcherischem) Prozessrecht gefestigter Ansicht (vgl. ZR 88/1989 Nr. 57; Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsge- setz, 2002, N 2 zu § 165 GVG in Verbindung mit N 7 zu § 166 GVG) löst die Zu- stellung des von Amtes wegen oder auf entsprechendes Gesuch hin erläuterten oder berichtigten Entscheids die (Haupt-)Rechtsmittelfrist gegen den Entscheid als solchen nicht neu aus. Die Frist läuft vielmehr ab Zustellung des begründeten Entscheids in der ursprünglichen (fehlerbehafteten) Fassung. Denn der neue Ent- scheid ersetzt den ursprünglichen (nur) im Umfang der Erläuterung bzw. Berichti- gung (BGE 143 III 520 E. 6.4 S. 525; BGer 5A_747/2016 vom 31. August 2017, E. 3.1; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 334 N 17). Die Zustellung der berichtigten Fassung (Art. 334 Abs. 4 ZPO) setzt deshalb lediglich hinsichtlich des Korrektu- rentscheids, d.”
Die Berufung setzt eine form- und fristgerechte Einreichung voraus. Die Rechtsmittelinstanz prüft, ob diese Voraussetzungen vorliegen; sind sie erfüllt und bestehen keine weiteren Zulässigkeitsmängel, wird auf die Berufung eingetreten.
“Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt.”
“Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt.”
“Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 360 ) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen (s. immerhin E. III.4).”
“40) und eine Eingabe der Beklagten vom 2. Dezember 2021 (act. 42). Am 27. Dezember 2022 erging das Urteil der Vorinstanz (act. 43 = act. 47/1 = act. 48 [Aktenexemplar]). 2. Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 erhob der Kläger Berufung mit den ein- gangs wiedergegebenen Anträgen (act. 48). Im Weiteren stellte er prozessuale Anträge betreffend Edition und Auskunft (act. 48 S. 3). Die vorinstanzlichen Akten - 8 - wurden beigezogen und vom Kläger wurde mit Verfügung vom 1. März 2023 ein Kostenvorschuss eingeholt (act. 49; act. 51). Mit Verfügung vom 20. März 2023 wurde der Beklagten Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (act. 52). Die Beklagte erstattete mit Eingabe vom 11. Mai 2023 die Berufungsantwort (act. 54), welche dem Kläger mit Verfügung vom 9. Juni 2023 zugestellt wurde (act. 56). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 44/2) und der Kläger ist beschwert. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Seine neue Ehefrau lebt in Portugal und ist Mutter von zwei voll- und zwei minderjährigen Kindern. Per tt. August 2020 zog auch der Beklagte nach Portugal (act. 21 S. 5; act. 119 S. 3). 2. Mit Eingabe vom 11. Juni 2020 machte die Klägerin beim Einzelgericht (7. Abteilung) des Bezirksgerichts Zürich (fortan: Vorinstanz) ein Verfahren betref- fend Ergänzung des ausländischen Scheidungsurteils anhängig (act. 1). Der Ver- lauf des erstinstanzlichen Verfahrens ist im angefochtenen Urteil der Vorinstanz vom 22. November 2022 dargestellt (act. 119 S. 2 f.); darauf kann verwiesen wer- den. Das Urteilsdispositiv ist vorne wiedergegeben. 3. Mit Eingabe vom 16. Januar 2023 erhob der Beklagte Berufung mit den ein- gangs wiedergegebenen Anträgen (act. 116). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-114). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 110) und der Beklagte ist beschwert. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“September 2022 wurde der Klägerin sowie der Kindsvertreterin Frist zur Einreichung der Berufungsantwort bzw. einer Stellungnahme angesetzt (act. 208). Die Berufungsantwort wurde am 25. Oktober 2022 erstattet (act. 213; act. 214). Gleichzeitig ersuchte die Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessfüh- rung und Rechtsverbeiständung (act. 214 S. 2). Die Kindsvertreterin reichte ihre Stellungnahme am 1. November 2022 ein (act. 217). Die Eingaben wurden den Parteien und der Kindsvertreterin mit Verfügung vom 3. November 2022 zugestellt (act. 218). Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass das Verfahren in die Pha- se der Urteilsberatung übergehe (act. 218 S. 3). Am 22. November 2022 reichte die Kindsvertreterin eine kurze "Ergänzung zur Stellungnahme" ein (act. 220), die verspätet und nicht mehr zu berücksichtigen ist (BGE 142 III 413 E. 2.2.3 ff.). II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 199) und der Beklagte ist beschwert. Dem Eintre- ten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (vgl. Leuenberger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage 2017, Band II, Anhang ZPO, Art. 276 N 17). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert zehntägiger Frist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts, nachdem in erster Instanz das Einzelgericht des Zivilgerichts entschieden hat (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Partant, le Tribunal a condamné l'employeuse à verser à son employé la différence entre le salaire versé et le 80% du salaire convenu, calculé sur un revenu moyen. S'agissant du licenciement immédiat, le Tribunal a considéré que les motifs invoqués à la base de celui-ci n'étaient pas prouvés pour certains d'entre eux ou ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat. L'employé était ainsi fondé à recevoir le montant brut de 9'897 fr. afférent à son délai de congé ainsi que le montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité. Enfin, le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'employeuse aux motifs que les prétendus manquements professionnels de l'employé ne pouvaient être déterminés qu'à l'aide d'une expertise et que, quoi qu'il en soit, il ressortait de la procédure que les frais de reprise de traitements étaient généralement pris en charge par l'employeuse et non par les employés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. A titre préalable, l'appelante réitère sa demande portant sur la production de la main courante du 19 juin 2020 par la police genevoise, reprochant aux premiers juges de ne pas y avoir donné suite.”
Die Begründungspflicht nach Art. 311 Abs. 1 ZPO bleibt auch bei Anwendung der Untersuchungsmaxime bzw. des Offizialgrundsatzes bestehen. Erweist sich die Berufungsschrift als mangelhaft begründet, ist auf sie nicht einzutreten.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zu begründen. Aus der Begrün- dung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids ange- fochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder auf die Vorakten ebenso wie allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen diesen An- forderungen nicht und führen zu Nichteintreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; Reetz/Theiler, a.a.O., N 36 ff. zu Art. 311 ZPO). Die Begrün- dungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 2.3) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 2016 Nr. 99; BGer 5A_800/2019 v.”
“Die Erwägungen der Vorinstanz sind insofern zu relativieren, als die Anwendbarkeit der Untersuchungsmaxime und des Offizialgrundsatzes nichts an der gemäss Art. 311 ZPO geltenden Begründungspflicht ändert (oben E. 4.1). Erwiese sich die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin daher tatsächlich als mangelhaft, wäre darauf - wie der Beschwerdeführer geltend macht - nicht einzutreten (vgl. auch Urteil 5A_779/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 4.3.2). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz allerdings nicht "klar festgehalten, dass sich die Beschwerdegegnerin mangelhaft mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt hat". Zwar erinnerte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin an die im Rechtsmittelverfahren geltende Begründungsobliegenheit. Dass sie die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtete, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid hingegen nicht. Es läge daher am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht - seinerseits unter Einhaltung der vor Bundesgericht geltenden Begründungspflicht (dazu E. 2.1) - aufzuzeigen, inwiefern die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte und die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstösst. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin habe sich nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt und die Ausführungen würden ohne Zusammenhang und ohne konkreten Bezug auf den erstinstanzlichen Entscheid erfolgen. Damit zeigt er jedoch nicht genügend konkret und mit Aktenhinweisen belegt auf, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte bzw. die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, indem sie dennoch auf die Berufung eingetreten ist.”
Eine Berufungsbegründung erfüllt Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht, wenn sie im Wesentlichen nur die in erster Instanz bereits vorgebrachten Mittel wiederholt oder sich auf pauschale, appellatorische Kritik beschränkt. In solchen Fällen fehlt es an der erforderlichen Darlegung, inwiefern die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Berufung fehlerhaft ist, und die Instanz der Berufung tritt nicht in die Sache ein (irrégevable/kein Eintreten).
“c) L’intimée s’est déterminée le 2 novembre 2022. d) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 8 décembre 2022 en présence des parties assistées de leur conseil. Une audience de jugement s’est tenue le 2 mai 2023 devant le tribunal. Les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Il a été procédé à leur audition ainsi qu’à celles de deux témoins. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
“311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 1.2.2 En l'espèce, l'appel formé par le A______ satisfait aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC, dans la mesure où l'on comprend aisément qu'il reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération certains éléments de faits, d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant l'audition de certains témoins, d'avoir fait preuve de partialité en omettant de tenir compte des éléments en sa faveur, d'avoir erré dans l'appréciation des faits en retenant que le licenciement prononcé violait la personnalité de l'intimé ou que les motifs de licenciement tenant aux lacunes de l'intimé en matière de style de management et de gestion du personnel ne justifiaient pas la résiliation des rapports de travail. 1.3 Pour le surplus, l'appel a été déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art.”
“a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après (cf. consid. 2.2.2 infra). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC d'une façon arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
Geldwerte Schlussanträge in der Berufung sind grundsätzlich konkret und beziffert zu stellen. Die Begründung muss ein nachvollziehbares, arithmetisches Ergebnis erkennen lassen, damit das behauptete Rechen- oder Dispositionsfehler ersichtlich wird. Nur ausnahmsweise kann auf unbezifferte Anträge eingetreten werden, wenn die begehrte Summe aus der Begründung in Verbindung mit dem angefochtenen Dispositiv eindeutig hervorgeht. Ein formeller Mangel der Bezifferung ist in der Regel nicht durch die Setzung einer Nachfrist zu heilen.
“Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées). 1.4 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). L’appelant conteste de manière générale le revenu hypothétique qui lui a été imputé en exposant, pièces à l’appui, que sa formation, sa situation familiale, sa santé et ses revenus diffèrent de ce qui a été retenu dans la décision entreprise. Outre le fait que tous les moyens de preuve produits sont irrecevables (cf. consid. 2.4 infra) et qu’il s’agit donc de simples allégations de partie, l’appelant n’explique pas concrètement de quelle manière cela influencerait le raisonnement de la première juge et en particulier à quels calculs et résultats elle aurait dû parvenir. Il fluctue de manière notable dans ses calculs, estimant par exemple en page 3 de son appel que ses revenus mensuels s’élèvent à 3'015 fr.”
“Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelant se plaint de la procédure de première instance et indique notamment pour quelles raisons il n’a pas comparu à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Il critique le comportement de son épouse, tout en soutenant que les parties s’entendraient bien. Il formule également des remarques générales sur sa situation financière et celle de son épouse telles que retenues par le premier juge. Au pied de son acte, il indique ce qui suit (sic) : « Un libre et large droit de visite sur mes enfants, n’est inconcevable vu la nature des vrais faits depuis des mois. Une garde partagée devrait avoir lieu dès le début. De plus, astreindre une pension de 2x780.00 CHF alors que je suis au RI est totalement incompréhensible et abusé ». 3.2.2.2 L’acte d’appel ne comporte aucune conclusion chiffrée s’agissant des pensions. Certes l’appelant se plaint des pensions mises à sa charge, mais il n’indique pas le montant qu’il offre de verser ni ne demande clairement la suppression de toute contribution mise à sa charge.”
“2017 [CACIV.2017.24 et 26]). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC). Dans une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC. Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du régime matrimonial.”
Die Parteien müssen ihre im Berufungsverfahren geltend gemachten Rügen und Begründungen grundsätzlich vollständig und hinreichend motiviert bereits im Berufungsschriftstück (bzw. in der Antwort auf das Rechtsmittel) vortragen. Ein späterer Austausch von Schriftsätzen (z. B. Duplik/Replik) darf nicht dazu dienen, eine ungenügende Berufungsbegründung zu ergänzen oder nach Ablauf der Berufungsfrist neue Rügen oder nova einzuführen.
“Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal a dit que la décision au sujet de la recevabilité des allégués de fait et moyens de preuve nouveaux produits par la partie demanderesse le 19 décembre 2023 serait traitée dans le jugement au fond, et que A______ indiquerait, lors de l'audience de plaidoiries finales orales, fixée au 13 février 2024, sa position au sujet des allégués n. 303 à 312. ag. Lors de l'audience du 13 février 2024, A______ s'est déterminé au sujet de ces allégués nouveaux. Les parties ont persisté dans les conclusions sur le fond, telles qu'indiquées à l'audience du 6 juin 2023. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Selon la jurisprudence, le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. n’a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. La partie recourante ne saurait, par ce biais, compléter les motifs de son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2 et les arrêts cités). 2.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). C'est à tort que l'intimée fait valoir que les "faits complémentaires" formulés par la recourante dans sa réplique du 4 octobre 2024 sont irrecevables dès lors qu'ils ne font que décrire la procédure qui s'est déroulée devant le premier juge.”
“En conséquence, la conclusion de l'employée tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de l'annoncer auprès de l'OCAS et d'une caisse de compensation LPP était irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC), de même que la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, seuls les griefs motivés formulés par l'intimé dans sa réponse à l'appel seront examinés par la Cour, à l'exclusion de ceux qu'il a soulevés tardivement au stade de la duplique. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal calculé l'arriéré de salaire que l'intimé reste lui devoir pour la période du 18 janvier au 12 décembre 2021.”
“Par courrier du 19 juillet 2024, A______ s'est déterminé sur la duplique de son ex-épouse et a persisté dans ses conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 3 septembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation du domicile légal des enfants E______ et F______, à savoir sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours applicable (art. 311 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid.”
“En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel. Les nova doivent eux aussi en principe être invoqués dans le premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le Tribunal a donné aux parties l'occasion de s'exprimer après le prononcé de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2024. L'extrait de décision du Ministère public du 28 août 2023 produit par les appelants est postérieur au 1er juin 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger pour la première fois, de sorte qu'il est recevable. La seconde pièce nouvelle produite avec l'appel n'est pas recevable car elle n'est pas datée et les appelants n'indiquent pas pourquoi elle ne pouvait pas être produite devant le Tribunal. Les autres pièces produites par les appelants avec leurs écritures spontanées sont irrecevables, conformément à la jurisprudence précitée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de l'action en contestation du congé extraordinaire et de la procédure pénale, pendantes selon les dires des appelants. Ces procédures ne faisaient pas obstacle à la poursuite de la présente cause en cas clair puisqu'il avait déjà été définitivement statué sur la validité du congé.”
Neben der Beilage des angefochtenen Entscheids werden in der Praxis weitere Eintretensvoraussetzungen geprüft, namentlich der rechtzeitige Leistung des Kostenvorschusses und die Legitimation der Partei. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen.
“Gegen den angefochtenen Endentscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO). Die Kläger reichten die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift innert 30-tägiger Berufungsfrist ein (act. 76, Art. 311 ZPO). Der berufungsbezogene Gesamtstreitwert übersteigt die erforderliche Streit- wertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO (act. 83 E. VIII). Der Vorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 87). Die Kläger sind als unterlegene Partei vor Vorinstanz zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht nichts entgegen.”
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche Endentscheide, wobei der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 ZPO). Die- ser Streitwert wird vorliegend übertroffen (act. A.1, II., Ziff. 3; act. B.1). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich, begründet und unter Beilage des angefoch- tenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Diese Erfordernisse sind vorliegend erfüllt. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.2). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beru- fung einzutreten. Die vorliegende Aberkennungsklage fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Grundsätzlich muss die Berufungsschrift formelle Schlussanträge enthalten. Die Schlussanträge dürfen jedoch im Lichte der Begründung ausgelegt werden; ausnahmsweise genügt ein in der Begründung klar erkennbares Reformbegehren, sofern sich der Wille der Berufungsklägerin bzw. des Berufungsklägers eindeutig ergibt. Diese Auslegung folgt dem Grundsatz von Treu und Glauben sowie dem Verbot überspitzten Formalismus und ist restriktiv anzuwenden.
“1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur la seule question de la contribution d'entretien en faveur de l'époux, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile (art. 142 al. 1, 271 et 314 al. 1 CPC) les appels formés par les deux parties sont recevables sous cet angle. Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera ci-après désignée "l'appelante" et époux "l'intimé". 1.3 L'intimé invoque l'irrecevabilité de l'acte d'appel de sa partie adverse en raison de l'absence de toute conclusion formelle réformatoire. 1.3.1 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'exigence de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, implique que l'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019 n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment claires et précises pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement pour pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid.”
“En l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce –, le délai de départ ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à l’expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si les bailleurs demandent l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le cas échéant, l’intéressée pourra encore faire valoir, auprès de la juge de paix, les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, de l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s’opposeraient à l’expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; CACI 24 février 2022/93 ; CACI 26 novembre 2021/547 précité ; CREC 16 septembre 2021/258 précité ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées et n. 15a ad art. 343 CPC et les réf. citées). En conséquence, l’appel semble prématuré en tant qu’il concerne uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux, le principe même de l’expulsion faisant déjà l’objet d’une décision définitive et exécutoire. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu des développements qui vont suivre. 11. 11.1 11.1.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 11.1.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 précité consid. 4.3.3). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid.”
“1b/cc; 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1). En l'espèce, l'appelante, en sa qualité d'héritière, se prévaut d'un droit au renseignement de nature successorale ainsi que d'un droit contractuel à l'information ayant appartenu au de cujus en vertu d'un contrat de mandat, dans le but de faire valoir par la suite des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent vraisemblablement servir de fondement. Devant le Tribunal, elle a fait valoir que la valeur litigieuse devait être estimée à 30'000 fr. au moins (ce qui n'a, en soi, pas été contesté par sa partie adverse), puisque ses parents avaient mis en place des montages financiers complexes qui visaient à dissimuler des montants importants. Au vu des montants que l'appelante affirme rechercher, il est rendu suffisamment vraisemblable que la limite de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC). 1.3 L'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'occurrence, l'appelante, qui comparait en personne, n'a pris aucune conclusion formelle au fond, se contentant de demander la réforme, voire le "rejet" du jugement entrepris. A la lecture de son acte d'appel, l'on comprend cependant qu'elle entend reprendre ses conclusions de première instance. Il s'ensuit que l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.”
Ist die Berufung frist- und formgerecht eingereicht, ist darauf einzutreten.
“Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Der Entscheid des Zivilgerichts vom 24. November 2023 betreffend Kontakt- und Annäherungsverbot ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Berufung anfechtbar. Die Berufung ist frist- und formgerecht eingereicht worden (vgl. Art. 311 ZPO). Darauf ist einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]).”
“Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung vom 7. Oktober 2019 ist einzutreten (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 ZPO).”
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind mit der Berufung erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung ist unter Beilage des angefochtenen Entscheids innert 30 Tagen seit der Zustellung desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 311 ZPO und Art. 7 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]). Diese Vorausset- zungen sind vorliegend offensichtlich erfüllt. Da sich die am 1. September 2020 erhobene Berufung zudem als rechtzeitig erweist und auch den übrigen Former- fordernissen entspricht, ist auf die Berufung einzutreten.”
Bei fristgebundenen Eingaben gemäss Art. 311 ZPO ist – wie in der Praxis gestützt auf Art. 143 Abs. 1 ZPO und die zitierte Rechtsprechung – für die Rechtzeitigkeit die rechtzeitige Aufgabe bzw. Abgabe bei der Post massgeblich. Wird die Eingabe erst nach Ablauf der Frist bei der Post aufgegeben, gilt sie als verspätet und ist in der Regel unzulässig. Das mit der Aufgabe verbundene Risiko trägt der Absender; soweit vorhanden, kann der Anwalt verpflichtet sein, für die fristgerechte Einreichung zu sorgen.
“450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement. En tout état de cause, la recourante est assistée d’un avocat, lequel pouvait la renseigner sur le respect du délai, voire se charger du dépôt.”
“110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2020/307 ; CREC 23 décembre 2015/441). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le prononcé querellé a été notifié à Q.________ le 18 janvier 2021, date du retrait par cette dernière du pli recommandé le contenant à l’office de poste, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 19 janvier 2021 et est arrivé à échéance le jeudi 28 janvier 2021. Bien que mentionnant cette dernière date, l’acte de recours n’a toutefois été remis à la poste que le lendemain 29 janvier 2021, soit après l’échéance du délai. Il est ainsi manifestement tardif. Dans son recours, Q.________ fait valoir qu’au vu de sa situation personnelle, le délai de dix jours qui lui a été imparti pour contester le prononcé serait trop court. Cet argument n’est toutefois aucunement pertinent, dès lors que le délai de recours n’est pas à la libre disposition du juge mais découle impérativement de l’application de la loi.”
Bei prozessualen Besonderheiten bleibt die Verpflichtung zur schriftlichen, hinreichend konkretisierten Berufungsbegründung bestehen. Bei vorsorglichen Massnahmen ist insbesondere darzulegen, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung nach der für Schutzmassnahmen geltenden Plausibilitätsbetrachtung fehlerhaft sein soll. In Kindsachen (Inquisitorium/Maxime d’office) ändert sich die Pflicht zur konkreten Bezeichnung der angefochtenen Entscheidspassagen und der zugrunde liegenden Angriffsgründe nicht. Auch selbstvertretende Parteien müssen die Berufung so präzise begründen, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigenes Recherchieren die gerügten Fehler erkennen kann.
“En l'espèce, le magistrat précédent a considéré que l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, faute d'exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit ou constaté d'une manière inexacte les faits sous l'angle de la vraisemblance propre aux mesures provisionnelles. Cet écrit semble être en réalité une " première ébauche " de son futur appel du 9 septembre 2024, dirigé à l'encontre de la mesure ordonnée " au fond " en première instance. Partant, l'appel du 19 août 2024 doit être déclaré irrecevable, l'examen du bien-fondé de la mesure litigieuse s'effectuant dans la procédure d'appel au fond.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles relatives à l'état de santé de l'appelant et à sa situation financière, susceptibles d'influer sur sa capacité à subvenir à l'entretien de ses enfants, sont recevables, qu'elles portent sur des vrais ou des pseudo novas. Les pièces relatives à ses cotisations AVS, relatives à des périodes antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, produites en lien avec la liquidation du régime matrimonial, sont en revanche irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites devant le Tribunal. Elles ne sont en tout état de cause pas probantes puisqu'elles ne désignent pas le bénéficiaire des versements. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait toutefois uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1'190 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______. Il soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de travailler et d'obtenir des revenus suffisants pour couvrir ses propres charges. 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.”
“Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 - JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte contre le prononcé de l'évacuation. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid. 3.1 ; Jeandin in : bohnet/haldy/jeandin/ schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées). En l'espèce, l'appel, rédigé par des justiciables en personne, comprend sept pages, fait état de nombreux griefs et contient des conclusions.”
“En l'espèce, le litige porte sur les relations personnelles entre l'appelant et ses deux enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 1er septembre 2023 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Novem- ber 2023 übergeben (act. 41). Die Verhandlung fand am festgesetzten Termin statt (act. 42–44; Prot. S. 5 ff.). Die Angelegenheit ist spruchreif. II. (Prozessuales) 1.Prozessuales 1.1.Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen einen Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen in einem Scheidungsverfahren (Art. 276 ZPO). Solche Anordnungen ergehen im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Wird ein derartiger Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begrün- det einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Weiter muss sie ein Rechtsbegehren ent- halten (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 311 N 3; BSK ZPO-Spühler,”
Art. 311 Abs. 1 ZPO verlangt eine Begründung, die aufzeigt, inwiefern die angefochtene Entscheidung fehlerhaft ist. Ein Berufungsteil, der lediglich einen eigenen Sachverhalt darstellt, ohne Bezug zum angefochtenen Urteil und ohne darzulegen, welche konkreten Mängel gerügt werden, ist nach Rechtsprechung unzulässig.
“Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (not. CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.3.2 En l’espèce, au chapitre II de l’acte d’appel, intitulé « Bref rappel des faits », l’appelant se contente de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé.”
Entspricht die Berufung formell den Anforderungen des Art. 311 ZPO, kann dies genügen, wenn im weiteren Verfahren eine Gehörsverletzung festgestellt und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. In einem solchen Fall stehen formelle Einwände dem Eintreten auf die Berufung nicht entgegen.
“E. 2.3). Die vorliegende Berufung entspricht somit den gesetzlichen Formerfordernis- sen (Art. 311 ZPO), sofern in der Folge eine Gehörsverletzung festgestellt und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, weshalb die formellen Einwände der Berufungsbeklagten einem Eintreten auf die Berufung nicht entgegenstehen. Gleiches gilt für den ebenfalls unter dem Titel "Nichteintre- ten" erhobenen Einwand der Berufungsbeklagten, wonach sinngemäss die Vor- aussetzungen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO für eine Rückweisung nicht gegeben seien (act. A.2, 9).”
“E. 2.3). Die vorliegende Berufung entspricht somit den gesetzlichen Formerfordernis- sen (Art. 311 ZPO), sofern in der Folge eine Gehörsverletzung festgestellt und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, weshalb die formellen Einwände der Berufungsbeklagten einem Eintreten auf die Berufung nicht entgegenstehen. Gleiches gilt für den ebenfalls unter dem Titel "Nichteintre- ten" erhobenen Einwand der Berufungsbeklagten, wonach sinngemäss die Vor- aussetzungen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO für eine Rückweisung nicht gegeben seien (act. A.2, 9).”
Für die Zulässigkeit der Berufung ist nicht massgeblich, welcher Betrag in der Entscheidsformel zuerkannt wurde, sondern die wertmässige Bemessung im letzten Stand der Schlussanträge vor der Vorinstanz. Angaben der Parteien zum Streitwert sind grundsätzlich massgeblich, können aber entfallen, wenn sie offensichtlich unrichtig sind; eine unbezifferte Forderung ist unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zulässig, sofern eine vorläufige Mindestangabe gemacht und die Forderung später konkretisiert wird.
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 CPC). Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“C______ SA a conclu au rejet des nouvelles conclusions et a persisté dans les siennes. L’ETAT DE GENEVE a également persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 Dans le cas d'espèce, le loyer mensuel s’élève à 3’333 fr. Une réduction de 40% sur la période du 18 septembre 2018 jusqu’au 30 juin 2022, date de l’expertise judiciaire, à tout le moins, dépasse la somme de 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, en retenant, d’une part, que les mauvaises odeurs se faisaient rarement ressentir, soit aux dates des courriels de plainte des locataires à la régie ou à leur conseil, et, d’autre part, que le problème semblait s’être grandement amélioré, voire avoir disparu depuis 2019. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).”
“Lors de l’audience du 27 avril 2022, deux témoins ont notamment été entendus, soit N.________ et A.________, laquelle est titulaire du certificat d’« aide-soignante certifiée » de la Croix-Rouge. 17. Au cours de l’audience du 30 août 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, sous réserve toutefois du fait que l’intimée a conclu au paiement d’un montant de 21'359 fr. 70 en lieu et place de la somme initiale de 20'330 fr. 60 mentionnée dans sa demande du 7 octobre 2021. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 1. Februar 2022 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 11. November 2021 zu beurteilen. Mit diesem erstinstanzlichen Endentscheid stellte die Vorinstanz die Nichtigkeit des Beschlusses der 44. Generalversammlung der Berufungsklägerin vom 18. Juni 2020 zu Traktandum 6.2 fest und auferlegte der im Erstinstanzverfahren beklagten Gesellschaft sämtliche Gerichts- und Parteikosten. Der Streitwert wurde durch die Parteivertreter im erstinstanzlichen Verfahren übereinstimmend mit CHF 150’000.00 beziffert (vgl. Protokoll der zivilkreisgerichtlichen Hauptverhandlung vom 11. November 2021, S. 13). Es bestehen keine Hinweise dafür, dass diese Bezifferung offensichtlich unrichtig sein könnte. Demnach ist an dieser Stelle festzustellen, dass die für eine Berufung erforderliche Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 vorliegend zweifellos erreicht ist. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 11. November 2021 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 20.”
“B______ avait quant à lui rendu vraisemblable que le montant versé de 275'000 EUR avait été fixé, d'accord entre les parties, sur la base de la moitié de son avoir de prévoyance professionnelle et que celui-ci avait été réglé notamment au moyen du produit de la vente de la villa familiale sise à E______ (ESP), dont il était seul propriétaire, pour l'avoir acquise au moyen de ses biens propres, ce que la demanderesse ne contestait pas. Compte tenu de ce qui précédait, la convention entérinée par le juge espagnol avait pris en compte les avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux et avait réglé l'ensemble des conséquences économiques du divorce des parties. Ce résultat n'était pas inéquitable, dans la mesure où A______ disposait d'une pension alimentaire jusqu'à l'âge de la retraite, d'un capital de 275'000 EUR, qu'elle pouvait affecter à la couverture de ses besoins de prévoyance, ainsi que d'expectatives vis-à-vis des institutions de retraite suisses (AVS). EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il doit par ailleurs comporter des conclusions. 1.2.1 Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2 i.f., JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“2 Selon le « procès-verbal d'avis de liquidation judiciaire après divorce » du 29 septembre 2016, l’appelant est propriétaire d'un appartement à Bruxelles, qu'il a repris par partage en juin 2003 contre le paiement d'une soulte de 259'717 euros à l’intimée. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, écrit, motivé, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Haldy, Commentaire romand, Code procédure civile, [ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 57 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
Fehlt die Begründung vollständig oder ist sie ungenügend, etwa weil die Berufung lediglich auf frühere Rügen verweist, nur pauschale Kritik enthält oder Tatsachen ohne Bezug auf die konkret angefochtenen Passagen des erstinstanzlichen Entscheids wiedergibt, so erfüllt die Berufung die Anforderungen des Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. In solchen Fällen ist auf die Berufung nicht einzutreten (irrecevable). Ob die Anforderungen im Einzelfall erfüllt sind, ist im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfen.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begrün- dung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids ange- fochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Ver- weis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erst- instanzlichen Entscheid genügen nicht. Fehlt eine Begründung vollständig, wird le- diglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht un- genügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 36 ff .; vgl. Urteil des Bundesge- richts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. E. 1.5) die Untersuchungsma- xime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3, in: Pra 2016 Nr. 99; REETZ, a.a.O., Art. 311 ZPO N. 37 m.w.H.). Ob die genannten Anforderungen im Einzelnen erfüllt sind, ist im jeweiligen Sachzusammenhang zu prüfen.”
“L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, l’acte de l’appelant comprend une partie intitulée « De la décision attaquée » (p. 3) et une autre intitulée « Des faits » (pp. 4 à 6). Celles-ci ne contiennent aucun grief clairement formulé et consistent soit dans la reprise d’éléments figurant dans l’ordonnance dont est appel soit dans une liste de faits, sans toutefois mentionner si ceux-ci figurent déjà dans l’acte attaqué ou si on entend le voir complété. Il n’en sera dès lors tenu aucun compte. 4. 4.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al.”
“4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.3.2 En l’espèce, l’appelante argue que ses charges n’auraient pas été correctement évaluées « notamment en ce qui concerne les impôts ». Cela étant, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; à défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid.”
“Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne présente aucune réfutation sérieuse du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne soutient pas que le juge précédent aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste, mais se limite à déclarer - sur la base de ses propres allégations péremptoires concernant sa situation financière - que sa " motivation [était] donc sans ambiguïté ". Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).”
Bei ungenügender Begründung der Berufung besteht die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht in der Pflicht, eine Nachfrist zur Ergänzung oder Nachbesserung der Begründung anzusetzen; eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist zur Vervollständigung einer ungenügenden Motivation ist nicht vorgesehen. Dies gilt auch für Laieneingaben.
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). In der Berufungsschrift sind Berufungsanträge zu stellen, d.h. zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden (Ivo W. Hungerbühler, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 311 ZPO). Den Berufungskläger trifft eine Begründungslast. Es ist in der Berufungsschrift substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sei und warum und wie er geändert werden müsse. Die Berufungsschrift hat sich vornehmlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander zu setzen und soll nicht einfach die Ausführungen vor der ersten Instanz wiederholen. Diese Pflicht besteht auch in Angelegenheiten, in denen die Offizialmaxime gilt. In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthal- ten. Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern - 5 - der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Die gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO entbindet nicht von einer gehörigen Begründung der Rechtsmitteleingabe (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.1 m.w.H.). Es besteht keine Pflicht des Berufungsgerichts, bei ungenügender Begrün- dung die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.1 m.w.H.). Eine Nachfrist darf dem- nach nicht angesetzt werden, auch nicht zur Ergänzung oder Nachbesserung ei- ner Rechtsmittelbegründung bei Laieneingaben (BGer 5A_736/2016 vom 30.”
“68 al. 4 CPC. A l'audience du Tribunal du 26 septembre 2024, A______ et B______ n'ont pas comparu. C______ et D______ ont déposé une pièce nouvelle (soit le certificat de l'entrée en force du jugement JTPI/4926/2023 du 25 avril 2023) et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. L'appel a été formé dans le délai utile (art. 142 al. 3, 248 let. b, 257 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Celui-ci, légal, ne peut être prolongé pour compléter une motivation insuffisante (ATF 137 III 617 consid. 6.4). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, les appelants n'ayant pas déposé de complément à leur appel dans le délai utile, il ne saurait être question d'accéder à leur requête de prolongation. 1.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al.”
“La sous-locataire avait en effet agi comme si elle était propriétaire du logement, substituant sa propre appréciation à celle de la bailleresse et ne tenant aucun compte du fait que l'autorisation qu'elle avait sollicitée lui avait été refusée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5). 1.2.3 Afin de préserver son droit de propriété et d'exercer son obligation d'entretien, le bailleur doit pouvoir examiner régulièrement les locaux loués. Le locataire doit donc tolérer ses visites, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'entretien, à la vente ou à une location ultérieure des locaux (art. 257h al. 2 CO). Le bailleur peut visiter la chose louée non seulement lorsqu'il a connaissance d'un défaut, mais aussi périodiquement, sans exagération, conformément au bon sens et aux règles de la bonne foi (LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 285 et les références citées). 1.3 1.3.1 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'acte du locataire expédié à la Cour le 5 juin 2023 l'a été dans le délai d'appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et l'on comprend à sa lecture que le locataire conclut implicitement à l'annulation des congés qui lui ont été notifiés le 16 avril 2021. En revanche, cet acte ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant (cf. consid. 1.1.3), même interprétées avec indulgence vis-à-vis d'un plaideur en personne. Le locataire se limite en effet à renvoyer aux arguments déjà soulevés devant le Tribunal et à formuler des critiques toutes générales de la décision attaquée. En particulier, il ne discute pas les motifs du jugement et n'expose pas en quoi celui-ci serait entaché d'erreurs dans l'établissement des faits et/ou dans l'application du droit. L'acte d'appel du 5 juin 2023 est ainsi affecté d'un vice irréparable. Les écritures du locataire expédiées à la Cour les 6 et 23 juin 2023 sont par ailleurs tardives, le délai d'appel étant arrivé à échéance le 5 juin 2023. Il suit de là que l'appel formé par le locataire le 5 juin 2023 est irrecevable, tout comme ses compléments des 6 et 23 juin 2023.”
Bei Einreichung durch einen Rechtsvertreter kann eine Kopie des Empfangsscheinbuchs mit dem aufgebrachten Aufgabestempel als Nachweis für die fristgerechte Einreichung der Berufung dienen.
“Das Urteilsdis- positiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 erhob die Klägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 551). Zudem beantragte sie, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 551 S. 3, 17 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-549). Mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 wurde der Klägerin Frist an- gesetzt, um sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Berufung zu äussern (act. 555). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 20. Dezember 2023 eine Kopie aus dem - 13 - Empfangsscheinbuch des klägerischen Rechtsvertreters mit dem angebrachten Aufgabestempel vom 6. Dezember 2023 ein (act. 557; act. 558). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 558) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
In summarischen Verfahren ist die Einhaltung der Berufungsfrist nach Art. 311 ZPO erforderlich; in der Praxis wurde hier die Berufung fristgerecht eingereicht. Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Aktenbasis entscheiden; in summarischen Verfahren wird regelmässig von einer mündlichen Berufungsverhandlung abgesehen, weshalb Entscheide häufig auf dem Zirkulationsweg ergehen.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 7. Dezember 2022 sind vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung des Unterhalts der gemeinsamen Kinder und betrifft damit eine vermögensrechtliche Angelegenheit. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Streitwert ist vorliegend angesichts der im Streit stehenden Unterhaltsbeiträge erfüllt (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 248 lit. d ZPO; Leuenberger/Suter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ist zur Beurteilung der Berufung das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig. Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 1.1 mit Nachweisen). Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen, nachdem der Verzicht auf eine Parteiverhandlung den anwaltlich vertretenen Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 17. Januar 2023 in Aussicht gestellt worden war und diese nichts dagegen eingewendet hatten.”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 7. Dezember 2022 sind vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung des Unterhalts der gemeinsamen Kinder und betrifft damit eine vermögensrechtliche Angelegenheit. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Streitwert ist vorliegend angesichts der im Streit stehenden Unterhaltsbeiträge erfüllt (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 248 lit. d ZPO; Leuenberger/Suter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ist zur Beurteilung der Berufung das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig. Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 1.1 mit Nachweisen). Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen, nachdem der Verzicht auf eine Parteiverhandlung den anwaltlich vertretenen Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 17. Januar 2023 in Aussicht gestellt worden war und diese nichts dagegen eingewendet hatten.”
Kurz gefasste, aber verständliche Begründungen können den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO genügen, wenn aus dem Berufungsakt klar hervorgeht, welche Aspekte der angefochtenen Entscheidbegründung gerügt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Berufung selbst von einer selbstvertretenen Partei stammt und die angefochtene Entscheidung ebenfalls sehr knapp begründet ist.
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, il est vrai que, dans son acte d'appel, l'appelante complète son argumentaire de première instance sans tenir compte des conditions de recevabilité applicables aux nova. Il n'en demeure pas moins que son acte permet de comprendre, indépendamment des faits nouveaux, qu'elle reproche au premier juge d'avoir considéré que l'augmentation de la fortune et des revenus de l'intimé n'était pas rendue vraisemblable et d'avoir en conséquence rejeté sa requête, qui reposait précisément sur ce point. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir critiqué davantage la motivation de la décision attaquée dès lors que celle-ci était, elle aussi, très succincte. Son appel, rédigé par elle-même puisqu'elle plaide à nouveau en personne devant la Cour, répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC. 1.3 L'appel est en conséquence recevable. 1.4 La présente cause, qui porte sur le versement d'une contribution entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, il est vrai que, dans son acte d'appel, l'appelante complète son argumentaire de première instance sans tenir compte des conditions de recevabilité applicables aux nova. Il n'en demeure pas moins que son acte permet de comprendre, indépendamment des faits nouveaux, qu'elle reproche au premier juge d'avoir considéré que l'augmentation de la fortune et des revenus de l'intimé n'était pas rendue vraisemblable et d'avoir en conséquence rejeté sa requête, qui reposait précisément sur ce point. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir critiqué davantage la motivation de la décision attaquée dès lors que celle-ci était, elle aussi, très succincte. Son appel, rédigé par elle-même puisqu'elle plaide à nouveau en personne devant la Cour, répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC. 1.3 L'appel est en conséquence recevable. 1.4 La présente cause, qui porte sur le versement d'une contribution entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
Die Zulässigkeit der Berufungsbegründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen hat. Die Begründung muss hinreichend konkret darlegen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den beanstandeten Punkten fehlerhaft ist und welche Abänderung verlangt wird; sie muss die angegriffenen Entscheidspassagen und – soweit erforderlich – die relevanten Aktenstücke bezeichnen. Allgemeine Rügen, reine Verweise auf erstinstanzliche Vorbringen oder eine bloss identische Wiederholung früherer Vorbringen genügen nicht.
“326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al.”
“Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheits- prüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). Die Berufung ist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Zu dieser Begründungs- anforderung gehört, dass in der Berufungsschrift hinreichend genau aufgezeigt wird, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; sie hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der in der schriftlichen Begründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.). Die Beanstandungen am angefochtenen Entscheid haben die Parteien innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist vollständig vorzutragen; ein all- fälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Replikrechts dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E.”
“Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.”
Unklare oder zu wenig konkretierte Schlussanträge können dazu führen, dass auf die Berufung nicht eingetreten wird (z.B. wenn nicht ersichtlich ist, welche Dispositivziffer wie abgeändert werden soll). Bei Geldforderungen müssen die Schlussanträge chiffriert sein. Ein Nachfristansatz durch die Rechtsmittelinstanz ist insoweit möglich, als reine Formmängel (z.B. fehlende Unterschrift) behoben werden können; dagegen kann eine Fristverlängerung nicht zur Korrektur mangelnder Begründung oder unzureichender/unkonkret formulierter Schlussanträge gewährt werden.
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“3 let. b CPC sont réunies (CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). La recourante n’a pris aucune conclusion à l’appui de son recours. Elle a toutefois intitulé son écriture de la manière suivante : « Recours séparé en matière d’assistance judiciaire [...]. Pour l’obtention de l’assistance judiciaire qui m’a été ôtée par [le] jugement [du 24 novembre 2021]. », de sorte qu’on comprend que son recours concerne l’assistance judiciaire et qu’elle souhaite continuer à obtenir celle-ci. Cependant, contrairement à ce qu’indique l’intéressée, l’assistance judiciaire ne lui a pas été retirée par l’autorité de première instance, mais a simplement pris fin avec le jugement du 24 novembre 2021, qui a statué sur sa demande du 15 juillet 2019, et, par conséquent, a clos la procédure de première instance. En outre, on peut relever que les éléments exposés par l’intéressée dans son acte de recours, dont sa situation médicale, ne sont pas pertinents en matière d’assistance judiciaire.”
Wird auf die Berufung unter dem Vorbehalt einer rechts- bzw. hinreichenden Begründung eingetreten, prüft die Rechtsmittelinstanz später, ob die in der Berufung vorgebrachte Begründung den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO (vgl. Art. 310 ZPO und die zitierte Rechtsprechung) entspricht; ist die Begründung ungenügend, kann die Berufung abgewiesen bzw. es ist nicht einzutreten.
“3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d'appel est aussi respecté lorsque l'acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d'une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l'autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires et non si c'est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à cet égard. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
“Der Kläger ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 187, Urk. 190). Der verlangte Kostenvorschuss und die Sicherheit gingen rechtzeitig ein (Urk. 193 und 201). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten.”
“Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.1). Es liegt eine vermögensrechtliche Angelegenheit vor; die erforderliche Streitwertgren- ze ist ohne Weiteres erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO; vgl. act. B.1, Ziff. 5 der Erwä- gungen; act. A.1, Rz. 6-8). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- gründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Berufung einzutreten. Deren Beurtei- lung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 36) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 40 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vor- behalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. Gleiches gilt für die form- und fristgerecht erhobene Anschlussberufung (Art. 313 Abs. 1 ZPO; Urk. 42 f.)”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 29. August 2022 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz einge- reicht (vgl. act. 9; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6a). Der Berufungskläger ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist da- her – mit Ausnahme der nachstehend darzulegenden Einschränkung (vgl. E. II./3) – auf die Berufung einzutreten.”
Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Begründung muss konkret darlegen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid rechtsfehlerhaft ist oder die Feststellung des Sachverhalts unrichtig sein soll; dazu gehört in der Regel die präzise Benennung der angegriffenen Entscheidspassagen und der Aktenstücke, auf welche sich die Kritik stützt. Ein blosses Wiederholen von in erster Instanz vorgebrachten Vorbringen, ein pauschaler Verweis auf die Vorakten oder rein allgemeine Kritik genügt nicht; wird die Begründung diesen Anforderungen nicht gerecht, ist auf die Berufung nicht einzutreten.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthalten. Begründen im Sinn der genannten Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Die Partei, die Berufung erhebt, kann sich nicht darauf beschränken, ihre in erster Instanz vorgebrachten Tatsachenbehauptungen oder rechtlichen Argumente zu wiederholen, sondern muss anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen (Urteil 4A_624/2021 vom 8. April 2022 E. 5.1). Lässt die Berufung eine (hinreichende) Begründung vermissen, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (Urteile 5A_734/2023 vom 18. Dezember 2023 E. 3.3; 5A_452/2022 vom 11. April 2023 E. 4.2.1). Daran ändert die Geltung der Untersuchungsmaxime und des Offizialgrundsatzes gemäss Art. 296 ZPO nichts (BGE 138 III 374 E. 4.3.1).”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Elle ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). L'appelant ne peut se limiter à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge; cela ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné – et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que le mariage avait marqué de son empreinte la situation personnelle et financière de l'appelante. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique au titre de revenu du travail compte tenu de son âge et du fait que sa capacité de gain est entravée par des problèmes de santé, établis par certificat médical.”
“Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué.”
Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung der begründeten Entscheidung einzureichen; der angefochtene Entscheid ist dem Berufungsgesuch beizulegen. Die Berufungsschrift muss Anträge und eine Begründung enthalten. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache mit voller Kognition, wobei die Überprüfung auf die im Berufungsschrift hinreichend motiviert gerügten Punkte beschränkt bleibt.
“1 CPC; JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer des locaux litigieux, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel de la bailleresse, tout comme celui des locataires, ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. En vertu du principe d’économie de procédure (cf. art. 125 CPC), ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten unterliegen der Berufung, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Dies ist vorliegend der Fall. Die Berufung ist innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen erhoben worden (Art. 311 ZPO, vgl. auch Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO). Darauf ist mit den nachstehend erwähnten Einschränkungen (vgl. unten E. 1.2) einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist, nachdem erstinstanzlich eine Kammer des Zivilgerichts über die Klage entschieden hat, eine Kammer des Appellationsgerichts (§ 91 Ziff. 3 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Januar 2024 (Poststempel) sandte der Beklagte Unterlagen zu seinen wirt- schaftlichen Verhältnissen zu (act. 615 und 616/1-5). Mit Kurzschreiben vom 29. und 31. Januar 2024 gewährte die Kammer der Klägerin das unbedingte Re- plikrecht zur Stellungnahme des Beklagten zum Antrag auf Prozesskostenvor- schuss, zur Berufungsantwort sowie zu den nachgereichten Unterlagen über die wirtschaftlichen Verhältnissen des Beklagten, mit den Bemerkungen, dass das Ver- fahren spruchreif erscheine und in die Phase der Urteilsberatung übergehe (act. 614 und 618). Weitere Eingaben gingen nicht mehr ein. 3.4. Die Sache ist spruchreif; Weiterungen erübrigen sich. - 16 - II. 1. 1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Die Klägerin erhob die Berufung unter Berücksichtigung der Gerichtsferien rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 602/2). Die Berufungsschrift enthält Anträge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Die Klägerin ist durch den vorinstanzlichen Entscheid be- schwert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).”
In der Praxis werden Post‑/Aufgabestempel von den Gerichten als Nachweis für die fristgerechte Einreichung gewertet. Liegt auf der versendeten Eingabe ein Aufgabestempel des Postdienstes vom letzten Tag der Rechtsmittelfrist, wird die Einreichung in den zitierten Entscheiden als rechtzeitig angesehen.
“Anderslautende und/übrige Anträge der Parteien werden abgewiesen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die Barauslagen betragen: Fr.1'965.00 Übersetzerkosten Fr.2'529.55 Kosten Kindesvertreterin Dr. Y._____ - 4 - 8.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten beider Parteien werden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 9.(Mitteilung) 10.(Rechtsmittel) 3.Hiergegen erhob die Berufungsklägerin persönlich mit Eingabe vom 20. De- zember 2024 (Datum Poststempel) Berufung (act. 2). Am 22. Dezember 2024 (Datum Poststempel) erfolgte eine weitere Eingabe der Berufungsklägerin (act. 4 und 5). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1-123). Weiterun- gen sind nicht erforderlich (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 8/120). 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Das Urteilsdis- positiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 erhob die Klägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 551). Zudem beantragte sie, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 551 S. 3, 17 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-549). Mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 wurde der Klägerin Frist an- gesetzt, um sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Berufung zu äussern (act. 555). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 20. Dezember 2023 eine Kopie aus dem - 13 - Empfangsscheinbuch des klägerischen Rechtsvertreters mit dem angebrachten Aufgabestempel vom 6. Dezember 2023 ein (act. 557; act. 558). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 558) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 7 giugno 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), a fronte di una notifica della decisione impugnata avvenuta l’8 maggio 2023, l'appello risulta tempestivo. Come tempestiva è la relativa risposta del 23 agosto 2023 (art. 312 CPC).”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità di tale giudizio entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione è stata notificata all'attrice il 7 novembre 2022 (tracciamento dell'invio agli atti). Introdotto il 6 dicembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque tempestivo. Così come sono tempestive la risposta 8 maggio 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC), la replica spontanea 22 maggio 2023 e la duplica spontanea 30 maggio”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 30 settembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 31 agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 22 novembre 2022 (art. 312 CPC).”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore (da determinare secondo l'ultima domanda di causa: II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 6) superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Anche senza tenere conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l’appello 26 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 20 dicembre 2021 (notificata il 27 dicembre 2021) è tempestivo. Così come è tempestiva la relativa risposta presentata il 3 marzo”
Art. 311 Abs. 2 ZPO verpflichtet dazu, dem Berufungsdokument eine Kopie der angefochtenen Entscheidung beizulegen; dies betrifft in der Praxis die Kopie des angefochtenen Urteils und wird als formelle Beilage behandelt.
“Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. L’appelant a produit deux pièces à l’appui de son appel. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumula-tives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, en appel, le jugement entrepris, qui doit être joint à l’appel conformément à l’art. 311 al. 2 CPC (cf. textes allemand et italien de cette disposition), ainsi qu’un arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour de céans dans une cause connexe (CACI 26 mars 2021/156), soit après la clôture de l’instruction et des débats par l’autorité de première instance. Les pièces produites sont donc recevables. 4. L’appelant reproche notamment aux premiers juges d’avoir méconnu l’art. 20 LSE en considérant que l’intimée pouvait valablement stipuler, dans les contrats de mission, que le lieu de travail se trouvait sur le chantier où le travailleur était employé par l’entreprise locataire de services et, par conséquent, refuser au travailleur toute indemnisation pour ses frais de transport jusqu’au chantier et toute rémunération pour la durée de son déplacement jusqu’à celui-ci. Il considère qu’en application de la disposition légale précitée, la CCT-électricité devrait en l’occurrence s’appliquer, notamment ses art. 24.5 et 42.1, et que le travailleur engagé par une agence temporaire devrait bénéficier des mêmes conditions salariales, en durée de travail et de frais, que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 4 à 8 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 29 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (cf. infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve et sous réserve également du défaut de motivation relevé au considérant 5 ci-dessous, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il en va de même des trois pièces produites, à savoir une copie du jugement attaqué (art. 311 al. 2 CPC), une copie du procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 et une procuration, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Wird die Beilage vermisst oder setzt sich die Berufung nicht ausreichend mit dem angefochtenen Entscheid auseinander, kann dies zur Nichteintretens- oder Unzulässigkeitserklärung der Berufung führen.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art.”
“Der Berufungskläger setzt sich - wie der Berufungsbeklagte zu Recht er- wähnt - mit dem von der Vorinstanz erlassenen Ausweisungsentscheid überhaupt nicht auseinander. Daher sind die Voraussetzungen einer rechtsgenügenden Be- rufung nicht erfüllt und es hat insoweit ein Nichteintretensentscheid zu ergehen (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 8 zu Art. 311 ZPO m.H.a. BGE 5A_512/2020 E. 3.3.2; 5A_350/2019 E. 4.1; 5A_503/2018 E. 6.3).”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_463/2023 Arrêt du 24 avril 2024 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. Greffier : M. Botteron. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Agrippino Renda, avocat, recourante, contre B.________ Sàrl, intimée. Objet recevabilité de l'appel (art. 311 CPC); recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27484/2017, ACJC/866/2023).”
Wird ein angeordneter Kostenvorschuss nicht fristgemäss geleistet, kann die Rechtsmittelinstanz darauf nicht eintreten bzw. das Verfahren abschreiben. Entscheidend ist die Fristversäumnis; kommt der Beteiligte der Nachfrist nicht nach und setzt er sich nicht substantiiert mit der Abschreibung auseinander, rechtfertigt dies das Nichteintreten/Abschreiben des Rechtsmittels.
“E. 1.3; Spühler, a.a.O., N 4 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 16 zu Art. 311 ZPO). Auf die Nichtleistung des Kostenvorschusses geht der Beschwerdeführer mit kei- nem Wort ein. Zwar beanstandet er die Höhe der ihm auferlegten Kosten und den Umstand, dass diese in beiden Verfahren (V 23/14 und V 23/16) erhoben worden seien. Er bestreitet indessen nicht, dass er die ihm auferlegten Kostenvorschüsse auch innert angesetzter Nachfrist nicht erbracht hat und begründet auch nicht, weshalb das Vermittleramt trotz dieser Säumnis und der vorgängigen Androhung der Säumnisfolgen, das Verfahren nicht hätte abschreiben dürfen. Weil sich der Beschwerdeführer damit mit einer selbständigen Begründung der Abschreibung überhaupt nicht auseinandersetzt, ist auch aus diesem Grund auf sein Rechtsmit- tel nicht einzutreten, soweit es sich gegen die Verfahrensabschreibung richtet (hinsichtlich des angefochtenen Kostenentscheids vgl. nachfolgend E. 5).”
“E. 1.3; Spühler, a.a.O., N 4 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 16 zu Art. 311 ZPO). Auf die Nichtleistung des Kostenvorschusses geht der Beschwerdeführer mit kei- nem Wort ein. Zwar beanstandet er die Höhe der ihm auferlegten Kosten und den Umstand, dass diese in beiden Verfahren (V 23/14 und V 23/16) erhoben worden seien. Er bestreitet indessen nicht, dass er die ihm auferlegten Kostenvorschüsse auch innert angesetzter Nachfrist nicht erbracht hat und begründet auch nicht, weshalb das Vermittleramt trotz dieser Säumnis und der vorgängigen Androhung der Säumnisfolgen, das Verfahren nicht hätte abschreiben dürfen. Weil sich der Beschwerdeführer damit mit einer selbständigen Begründung der Abschreibung überhaupt nicht auseinandersetzt, ist auch aus diesem Grund auf sein Rechtsmit- tel nicht einzutreten, soweit es sich gegen die Verfahrensabschreibung richtet (hinsichtlich des angefochtenen Kostenentscheids vgl. nachfolgend E. 5).”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n° 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Reetz/Theiler, op. cit., n° 12 et 38 ad art. 311 CPC). 2.2.2 Le premier juge a en l'espèce fondé son raisonnement sur l'art. 101 al. 3 CPC, selon lequel si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Il a rappelé à cet égard que, par décision du 10 (recte : du 9) octobre 2019, un premier délai avait été imparti à l'appelant pour s'acquitter de l'avance de frais, arrêtée à 300 fr., puis qu'un ultime délai avait été fixé au 25 mai 2020, au terme duquel l'avance requise n'avait toujours pas été versée. L'appelant ne critique en rien ce raisonnement, que ce soit sous l'angle des faits retenus ou sous celui de l'application de la disposition légale topique. Ses griefs, relatifs au "principe d'égalité des armes des parties devant le juge", à son indigence, à sa bonne foi et au caractère selon lui bien fondé des prétentions qu'il entend faire valoir au fond, visent en réalité la décision rendue le 8 janvier 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal, par laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé.”
Gegen Entscheide über provisorische Massnahmen ist die Berufung in vermögensrechtlichen Streitigkeiten zulässig, wenn der Streitwert im letzten Stand der erstinstanzlichen Schlussbegehren mehr als 10'000 CHF beträgt. Die Berufung ist innerhalb der in Art. 311 Abs. 3 ZPO vorgesehenen Frist einzureichen.
“A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399; 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 311 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., au vu du capital-actions de l'intimée. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5).”
“L'appel est recevable contre les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur du capital-actions litigieux. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 311 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.”
Gegen eine Entscheidung, die wegen ungenügender Motivation nach Art. 311 Abs. 1 ZPO als unzulässig erklärt wurde, muss der Berufungsführer zweierlei darlegen: erstens, inwiefern die Begründung der Vorinstanz Art. 311 Abs. 1 ZPO verletzt haben soll; zweitens, dass seine eigene Berufung die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO erfüllte. Letzteres setzt voraus, dass er die erstinstanzlichen Erwägungen punktuell aufnimmt und seine Kritik hinreichend substantiiert vorträgt. Die Argumentation muss so konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz die gerügten Mängel nachvollziehen kann (insbesondere durch genaue Bezeichnung der angegriffenen Passagen der Entscheidung und der für die Kritik massgeblichen Aktenstücke).
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Ainsi, dans l'hypothèse d'un recours contre un arrêt cantonal déclarant un appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole cette disposition, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêt 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).”
“Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques.”
Bei einer vorher erfolgten Verfahrensbeschränkung kann die Berufung rein kassatorisch gerichtet werden. Ein ausschliesslich kassatorisches Begehren ist nur zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei Gutheissung der Berufung nicht selbst reformatorisch entscheiden könnte (mangels Spruchreife bzw. ohne Möglichkeit, diese herbeizuführen).
“November 2021 den prozessualen Antrag, das Verfahren sei einstweilen auf die Frage der grundsätzlichen Haftung zu beschränken (act. 12 S. 2). Die Klä- gerin stimmte diesem Antrag zu (act. 17), worauf die Vorinstanz das Verfahren mit Verfügung vom 23. Juni 2022 entsprechend beschränkte (act. 19). Aufgrund der erfolgten Verfahrensbeschränkung beurteilte die Vorinstanz lediglich die Frage der grundsätzlichen Haftung, weshalb im vorliegenden Berufungsverfahren auch nur diese Frage überprüft werden kann. Im Falle der Gutheissung der Berufung wäre ein reformatorischer Entscheid betreffend die Forderungsklage aufgrund der erfolgten Verfahrensbeschränkung gar nicht möglich. Zur Kausalität sämtlicher Beschwerden, zur Frage der Subrogation und zu den weiteren Haftungsvoraus- setzungen (vgl. act. 12 Rz. 5 ff.; act. 17 Rz. 5) hat noch gar kein zweiter Schriften- wechsel stattgefunden. Da in der vorliegenden Konstellation gar kein reformatori- scher Entscheid über die eingeklagte Forderung möglich ist, ist ein rein kassatori- scher Berufungsantrag zulässig. Demnach wurde die Berufung form- und fristge- recht erhoben (Art 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 31). Die Klägerin hat sodann den verlangten Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (act. 52). Sie ist durch das ange- fochtene Urteil beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts ent- gegen. 2.4.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsan- wendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wer- den (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- - 6 - zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw.”
“Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz fällt bei Spruchreife selbst einen Entscheid über die Klagebegehren (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Sie kann auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und somit eine allenfalls fehlende Spruchreife selber herbeiführen. Die Berufung muss daher – im Sinne einer Rechtsmittelvoraussetzung – neben einer Begrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich ein Begehren in der Sache enthalten, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 -”
Bei postalischer Einreichung ist für die Beurteilung der Fristwahrung die Abgabe an die Post (Postaufgabe / Poststempel bzw. der Verteilungsnachweis der Post) als massgeblicher Zeitpunkt herangezogen worden; erfolgt diese Abgabe am letzten Tag der 30-Tage-Frist, gilt die Berufung als rechtzeitig eingereicht. Verspätete Eingaben sind nach der Praxis unheilbar und führen zur Unzulässigkeit.
“Anderslautende und/übrige Anträge der Parteien werden abgewiesen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die Barauslagen betragen: Fr.1'965.00 Übersetzerkosten Fr.2'529.55 Kosten Kindesvertreterin Dr. Y._____ - 4 - 8.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten beider Parteien werden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 9.(Mitteilung) 10.(Rechtsmittel) 3.Hiergegen erhob die Berufungsklägerin persönlich mit Eingabe vom 20. De- zember 2024 (Datum Poststempel) Berufung (act. 2). Am 22. Dezember 2024 (Datum Poststempel) erfolgte eine weitere Eingabe der Berufungsklägerin (act. 4 und 5). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1-123). Weiterun- gen sind nicht erforderlich (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 8/120). 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.”
“Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid.”
“4.2.2 En l’espèce, dans la mesure où les frais litigieux sont liés à une décision de placement à des fins d’assistance, le délai applicable au recours est de dix jours. 4.3 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes, tels qu’un mémoire de recours, doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5. En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 9 octobre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 10 octobre 2023, pour expirer le jeudi 19 octobre 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours, remis le 30 octobre 2023 à la Poste suisse, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Malgré le sort du recours, Q.________ peut, s’il le souhaite, s’adresser auprès du service compétent pour demander le paiement échelonné des frais mis à sa charge. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al.”
“L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 7 giugno 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), a fronte di una notifica della decisione impugnata avvenuta l’8 maggio 2023, l'appello risulta tempestivo. Come tempestiva è la relativa risposta del 23 agosto 2023 (art. 312 CPC).”
Fehlt im Berufungs- oder Revisionsschriftstück eine hinreichend konkrete Bezeichnung der angefochtenen Entscheidspassagen und der zur Stützung der Rügen herangezogenen Aktenstücke, genügt die Begründung nicht den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO und macht das Rechtsmittel in der Regel unbeachtlich. Das Berufungsdokument muss daher präzise auf die bestrittenen Erwägungen und auf konkrete Beweismittel/Belege Bezug nehmen, damit das Rechtsmittelverfahren inhaltlich geprüft werden kann.
“Le 26 février 2024, B______ et la curatrice ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. f. La cause a été gardée à juger le 19 mars 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. g. Le 25 mars 2024, la curatrice a adressé à la Cour son relevé d'activité et sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'854 fr. 15 pour 7.5 heures d'activité. Cet état de frais a été transmis à A______ et B______ le 26 mars 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les relations personnelles entre l'appelant et ses deux enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 1er septembre 2023 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“________ SA la somme de CHF 66'939.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2018. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de A.________ SA. F. Par acte du 13 octobre 2021, A.________ SA a fait appel de cette décision. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, l'appelante conclut principalement à l'admission de l'appel et au rejet intégral de la demande en paiement du 20 août 2019 et, subsidiairement, à l'admission de l'appel et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 11 janvier 2022, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En outre, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé ; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que l'appelant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Enfin, le mémoire doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 13 septembre 2021. Déposé le 13 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève par ailleurs à CHF 69'338.35, de sorte qu'elle est clairement supérieure à CHF 10'000.”
“Enfin, sa requête a été déposée après que la cause a été gardée à juger. Partant, la requête doit, encore, être rejetée, dans la mince mesure de sa recevabilité. Les preuves administrées ayant largement permis au juge unique de céans de forger sa conviction, la procédure d’appel sera ainsi conduite sans administration de preuves supplémentaires. 4. 4.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid.”
“1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 ; TF 4A_621/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 précité consid.”
Art. 311 Abs. 1 ZPO sieht eine Frist von 30 Tagen für die Einreichung der Berufung vor. Die Rechtsprechung wendet diese 30‑Tage‑Frist sowohl in ordentlichen als auch im vereinfachten Verfahren an, namentlich bei Forderungen betreffend Unterhalt von Minderjährigen. Für bestimmte schutzrechtliche Anordnungen im Rahmen des summarischen Verfahrens (z. B. Eheschutz- bzw. Massnahmenprovisorien) gelten jedoch speziellere Vorschriften mit einer kürzeren Berufungsfrist von zehn Tagen (vgl. Art. 314 ZPO).
“Dans le même acte, il a requis, à titre de mesures provisionnelles, que l’exécution anticipée de la décision attaquée soit autorisée (101 2024 102). Le 2 mai 2024, le mandataire de B.________ a produit sa liste de frais. Le mandataire de A.________ en a fait de même par courrier du 13 mai 2024. Dans ce même courrier, il a en outre indiqué que sa cliente avait déposé une demande par-devant le Tribunal de première instance de F.________ (C.________), afin de faire en sorte que le jugement de divorce de C.________ soit modifié sur le plan des pensions alimentaires. Les parties plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la présente procédure d’appel (101 2024 47 et 101 2024 101). en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 10 janvier 2024. Déposé le 7 février 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée.”
“Par conséquent, il indique que sa conclusion nouvelle formulée dans son courrier du 15 novembre 2021 est devenue sans objet, la question de la contribution d'entretien n'étant plus litigieuse dès le 1er janvier 2022. Par courriers du 30 mai et du 7 juin 2022, sur demande de la Juge déléguée, A.________ a produit des pièces complémentaires en lien avec son déménagement au Portugal et les revenus de sa mère. Le 10 juin 2022, B.________ s'est déterminé sur ces nouvelles pièces. Enfin, le 30 juin 2022, l'appelant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment les procédures indépendantes relatives à des prétentions concernant des enfants et relevant du droit de la famille (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 295 n. 3) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de A.________ le 18 décembre 2019 (DO 87). Déposé le 31 janvier 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 310.- (810 – 500) du 18 juillet 2018 jusqu'au dix ans de A.________ et CHF 500.- (1'000 – 500) dès ses dix ans, pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à B.________ pour le dépôt de la réponse à l'appel. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'enfant sera ci-après désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé. 1.2.”
“Par acte du 30 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 septembre 2021 et requis l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en faveur de ses enfants mineurs soit fixée comme suit : CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Les enfants, agissant par leur mère, n'ont pas été invités à déposer une réponse à l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 15 septembre 2021 (cf. DO/97). Déposé le 30 septembre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile. En outre, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées par les enfants et contestées par le père en première instance (cf. DO/84). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art.”
“121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde et du droit de visite sur l’enfant que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées), les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art.”
Der Berufungsantrag muss hinreichend begründet sein. Der Berufungsführer hat darzulegen, inwiefern die Begründung der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft ist; dazu gehört die genaue Bezeichnung der angegriffenen Stellen der Entscheidung und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt. Allgemeine Beanstandungen oder blosses Wiederholen früherer Vorbringen genügen nicht; das Rechtsmittel muss so ausgeführt sein, dass die Rechtsmittelinstanz die Rügen ohne eigene Recherche nachvollziehen und prüfen kann.
“5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1). 4.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3). 4.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les intimées ont conclu en dernier lieu devant le Tribunal au paiement d'un montant de 1'746 fr. 60, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.1.2 L'appel, respectivement le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 311, 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 1 et 2 CPC). La procédure en protection du cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée à l'art. 311 al. 1 CPC (respectivement 321 CPC), il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours doit par ailleurs comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid.”
“S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'occurrence, la résiliation du bail n'est pas contestée. Il ressort par ailleurs des explications de la locataire, qui indique former recours contre les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué, qu'elle conteste tant l'évacuation que les mesures d'exécution. Au vue du montant du loyer de 5'129 fr. par mois, la voie de l'appel est ouverte contre l'évacuation. La voie du recours est par ailleurs ouverte contre les mesures d'exécution. La locataire sera désignée ci-après comme l'appelante. 1.3 1.3.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
In der zitierten Entscheidung hat der Kläger mit fristgerecht erhobener Berufung die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie die Fortführung des Scheidungsverfahrens beantragt.
Fehlen in der Berufung die konkret nummerierte Bezeichnung der gerügten Beweismittel oder eine der beanstandeten Rüge entsprechende hinreichende Begründung (insbesondere die genaue Bezeichnung der angefochtenen Feststellung von Tatsachen und, falls erforderlich, der Verweis auf das beweismittelneutrale Vortragstück beziehungsweise dessen präzisen Auszug), so werden die entsprechenden Rügen nicht berücksichtigt bzw. als unzulässig zurückgewiesen.
“Mais il ne suffit pas non plus que l’appelant pointe une constatation de fait du premier juge et la prétende fausse ou inexacte, pour que l’autorité d’appel doive entrer en matière ; il faut encore que le grief soit motivé. Seuls doivent dès lors être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). 1.3 En l’espèce, en pages 2 à 5 de son mémoire d’appel, l’appelante introduit 21 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée (cf. consid. 3 et 4 infra) ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final statuant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le chapitre C de l'appel, intitulé "En fait", de même que le chapitre II.2 de l'appel joint, intitulé "Allégués de B______ SA, s'apparentent à un mémoire de plaidoiries finales de première instance. L'appelante et l'intimée y exposent chacune leur propre version des faits, en reprenant en grande partie, voir mot pour mot, leurs écritures de première instance, sans indiquer si elles contestent les constatations de fait du premier juge, ni désigner celles qui seraient inexactes en mentionnant les moyens de preuve étayant leurs critiques. Ces parties de l'appel et de l'appel joint ne seront dès lors pas prises en considération, faute de comporter une motivation conforme aux exigences de l'art. 311 CPC. Ceci étant, il appert que le Tribunal a restitué de manière incomplète le contenu des courriels échangés par les parties en date du 1er mars 2021, ne mentionnant notamment pas les deux courriels envoyés par l'appelante à l'intimée dans l'après-midi, ni la réponse envoyée par C______ à l'appelante le même jour. Il n'a pas non plus retranscrit toutes les déclarations pertinentes du précité en audience. La Chambre des prud'hommes n'étant pas liée par les allégués des parties compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire sociale, elle complétera dès lors l'état de fait du jugement querellé en ce sens. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait abandonné son poste à compter du 1er mars 2021. 3.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'appelante avait reçu le courrier de la FER CIAM indiquant que sa période d'indemnisation courait du 6 novembre au 25 février 2021, soit durant 112 jours. Elle savait toutefois que son congé maternité durait 16 semaines et pouvait donc déterminer aisément son jour de reprise.”
In familien‑ und Kindesschutzsachen findet die Maxime d'office / die unbeschränkte Inquisition Anwendung; dies entbindet die Parteien jedoch nicht von der gesetzlichen Obliegenheit, die Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich und konkret zu begründen. Die Berufungsinstanz hat zwar vollen Prüfungsumfang und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden, beschränkt sich jedoch grundsätzlich auf diejenigen Punkte des Urteils, die vom Berufungsführer mit genügender Begründung gerügt wurden, sofern keine offenkundigen Rechts‑ oder Verfahrensmängel vorliegen.
“La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel - et non celle du recours comme indiqué par erreur par l'épouse - est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 15 août 2024 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige, qui porte sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) et la réplique de l'appelante sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art.”
“Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et l'entretien de l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1). 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Même si la maxime inquisitoire s'applique, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimé a également pris une nouvelle conclusion dans le cadre de sa duplique. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
Die Berufungsbegründung muss in hinreichender Genauigkeit darlegen, in welchen angefochtenen Punkten die erstinstanzliche Entscheidbegründung oder die Feststellung des Sachverhalts als fehlerhaft erachtet wird. Es muss ersichtlich sein, welche vorinstanzlichen Erwägungen beanstandet werden und inwiefern sie fehlerhaft sind, damit die Rechtsmittelinstanz die gerügten Mängel ohne eigene Suche nach möglichen Rügen nachvollziehen kann.
“La courtière s'est en effet contentée de présenter son argumentation sans indiquer nulle part en quoi sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle renvoie certes aux points du jugement qu'elle conteste, mais ne démontre pas pourquoi la version des faits retenue par le juge de première instance est entachée d'erreurs et quelles sont les failles de son raisonnement. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 311 CPC. La cour cantonale ayant déclaré irrecevable la critique de la courtière dans la mesure où elle ne lui permettait pas d'identifier dans quelle mesure la recourante contestait la thèse du juge de première instance, elle n'a pas versé dans le formalisme excessif, ni n'a violé son droit d'être entendue. Le grief de la recourante est intégralement rejeté.”
“1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268; 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid. 3.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 311 CPC, et les références citées). En l'espèce, si la partie EN FAIT de l'acte d'appel reprend une partie des faits établis par le jugement, sans véritablement contester cet établissement des faits, il contient toutefois, dans la maigre partie EN DROIT des critiques à l'endroit du jugement, en tant qu'il considère que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, fondées sur plusieurs indices. Il est également reproché au Tribunal de ne pas avoir prononcé l'évacuation de l'intimée. La Cour discerne par conséquent les griefs soulevés par l'appelant. L'appel sera dès lors déclaré recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO schriftlich, begründet und mit Anträ- gen versehen einzureichen. In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über eine umfassende Überprüfungsbefugnis über die Streit- sache, d.h. über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, ein- - 6 - schliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbe- gründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstin- stanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020, E. 5.2.3; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvor- aussetzung) voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen argumentativ auseinander- setzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erho- ben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungs- grund ergeben soll. Der pauschale Verweis auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2).”
“, l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après (cf. consid. 2.2.2 infra). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Eingaben, die irrtümlich anders betitelt sind (z. B. "Beschwerde" oder "Recours"), können als Berufung entgegengenommen werden, wenn sie fristgerecht eingereicht sind und die formellen Voraussetzungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO (schriftlich und begründet) erfüllen.
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 2.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 900 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre les décisions de radiation du rôle prise par la Commission le 6 mars 2024. Les actes déposés par l'appelant contre les décisions de radiation l'ont été dans le respect du délai de recours de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Le fait qu'ils soient à tort intitulés recours ne fait pas obstacle à leur recevabilité et les actes seront traités comme des appels. 2.2.1 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution. Le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement au texte de l'art. 149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 2.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait des décisions de refus de la restitution du 6 mars 2024.”
“Mit Ein- gabe vom 7. Mai 2024 erstatteten die Kläger innert der ihnen mit Verfügung vom 26. März 2024 angesetzten Frist (act. 108 f.) die Berufungsantwort (act. 110). Sie beantragen die Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei (act. 110 S. 2). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die Berufungsantwort ist den Be- klagten mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen. 3. 3.1. Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von über Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 106 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Kammer nahm die als "Beschwerde" bezeichnete Rechtsmitteleingabe der Beklagten deshalb mit Beschluss vom 13. November 2023 als Berufung entgegen (act. 106 S. 4). Die Beklagten reichten die Berufung am 3. Oktober 2023 und somit innert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides am 11. September 2023 ein (act. 95; Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung enthält Anträge sowie eine Begründung (zur Zulässigkeit und Auslegung der Anträge vgl. nachfolgende E. 3.3.). Die Beklagten sind durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten. 3.2. Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist bei der Konkretisierung der Begründungsanforderungen nach Art. 311 ZPO eine grosszügigere Haltung geboten. Als Antrag genügt bei Laien in der Regel eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen ergibt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll; als Begründung reicht es in vielen Fällen aus, rudimentär darzulegen, welche Mängel der angefochtene Entscheid aufweist bzw. weshalb er nach Auffassung der Partei unrichtig ist. Gleichwohl sind auch bei Laieneingaben minimale Anforderungen zu stellen: Die Begründung muss sich mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und erkennbar Kritik an seinen Erwägungen enthalten; werden diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, so wird auf die Berufung nicht eingetreten.
“Bei der Prüfung der Rechtsschrift wird berücksichtigt, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Während sich bei anwaltlicher Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei nicht vertretenen Parteien ─ unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben ─ eine grosszügigere Haltung angebracht. So genügt bei Laien als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Kantonsgericht entscheiden soll, und als Begründung reicht es aus, wenn zumindest rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll. Sind die dargelegten Anforderungen an die Berufungsschrift nicht erfüllt, kann auf die Berufung nicht eingetreten werden. Eine Rückweisung zur Verbesserung ist mangels gesetzlicher Grundlage in solchen Fällen ausgeschlossen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.4 und zum Ganzen Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur ZPO, 2021, Art. 311 N 7 f. und Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 311 ZPO N 15 ff.).”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die un- richtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmittelein- gaben von juristischen Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH PF170034 vom 9. August 2017, E. 2.1 m.w.H.; OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Bei Unklarheiten ent- nimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis daraus entnehmen kann (vgl. etwa OGer ZH PS170262 vom 6. Dezember 2017, E. 2.2). Werden auch die erwähnten minimalen Anforderungen nicht erfüllt, so wird auf eine Berufung nicht eingetreten (vgl. OGer ZH LF170027 vom 6. Juli 2017, E. 2.2 f.). - 4 -”
“Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laien- eingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Myriam A. Gehri in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4b zu Art. 311 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Gehri, a.a.O., N 4 zu Art. 311 ZPO; Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gal- len 2016, N 45 f. zu Art. 311 ZPO).”
“Von - 5 - der Vollstreckung der Ausweisung mit polizeilicher Gewalt sei abzusehen. Die Ge- suchsgegner 1 und 3 ergriffen kein Rechtsmittel, ihnen gegenüber ist der ange- fochtene Entscheid in Rechtskraft erwachsen. Zur Begründung führt der Berufungskläger im Wesentlichen aus, die E._____ sei das Herzstück ihrer Existenz. Durch unvorhersehbare Bauarbeiten des Berufungsbeklagten sei ihr Traum zum Albtraum und die GmbH seines Soh- nes unverschuldet in den Konkurs getrieben worden. In gutem Glauben und auf die festen Zusagen des Liegenschaftsverwalters Herr G._____ vertrauend, dass der Mietvertrag auf ihn bzw. sein Einzelunternehmen überschrieben werde, habe er all sein Erspartes in das Lokal investiert. Die gravierenden Folgen einer Aus- weisung würden in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Umständen ihres Falles stehen. Seine und die Existenz ihrer Mitarbeiter hänge buchstäblich von der Fort- führung des Betriebs ab. Sie seien ihren Verpflichtungen stets nachgekommen und hätten die Mietzinse immer pünktlich bezahlt (act. 19). 3.Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Dabei ist im Einzelnen dar- zulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und des- halb abgeändert werden muss (Begründungslast). Der Berufungskläger muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen; ein blosser Verweis auf die Vorakten genügt nicht. Die Berufung kann daher nicht ein- zig mit einem Verweis auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften bzw. die in jenem Verfahren gemachten Vorbringen begründet werden. Solche Verweisungen sind insbesondere dann unzulässig, wenn sich die Vorinstanz mit den Ausführungen des Berufungsklägers auseinandergesetzt hat (ZK ZPO-Reetz/ Theiler, 3. Aufl., Art. 311 N 36 ff.; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. A., Art. 311 N 29 ff.). An die Begründung des Rechtsmittels werden bei Laien mini- male Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet.”
blosse Bezeichnungsfehler (z. B. falsche Nennung der Instanz oder des Titels) gelten regelmässig als einfache „erreur de plume“ und führen nicht ohne Weiteres zur Unzulässigkeit der Berufung, sofern die Berufung fristgerecht eingereicht ist und die formellen und inhaltlichen Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO (schriftliche Form, Begründung, ggf. Schlussanträge) gewahrt sind.
“Il est par ailleurs manifeste que les désignations de « Cour civile » plutôt que de la « Cour d’appel civile », respectivement de « Président » au lieu de « Juge unique » résultent d’une simple erreur de plume. Du reste, on peut considérer que l’appel a été transmis dans le délai d’appel au juge unique de la cour compétente et qu’il est ainsi également recevable sous cet angle. Quoi qu’il en soit, même si cela ne devrait pas être le cas, la solution retenue ne s’en verrait pas modifiée dans la mesure où, selon la jurisprudence, il serait trop formaliste de considérer qu’un ajout fait de la cour concernée par les appelants sur leur acte, certes inexact, rendrait l’appel irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours (CPF 9 décembre 2020/298 consid. II/b in fine). Le grief invoqué à ce titre par l’intimée est ainsi rejeté. 1.2.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“Par acte daté du 30 avril et posté le 6 mai 2021, O.________ a interjeté un « recours » à l’encontre de ce prononcé en concluant à son annulation et à la constatation de la nullité du commandement de payer n° 8709923 de l’Office des poursuites de Vevey. Il a requis d’être dispensé d’avance de frais et a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, Me [...] étant désigné comme son conseil d’office. Il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour consulter le dossier et développer ses moyens, à défaut de quoi il a requis une restitution de délai. Il a requis l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408). 3.2 En l’espèce, malgré l’indication correcte des voies de droit, O.________ a formé un « recours » contre la décision d’irrecevabilité. Cet acte porte sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte. L’acte daté du 30 avril 2021 a au surplus été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Die Berufungsbegründung muss, soweit für die Beurteilung des erhobenen Rechtsbegehrens erforderlich, konkret darlegen, weshalb dieses gerechtfertigt sein soll. Dies gilt insbesondere für Gesuche um Gewährung der aufschiebenden Wirkung, bei denen die Existenz eines schwer wieder gutzumachenden Schadens zumindest glaubhaft gemacht werden muss. Pauschal oder nur knapp substantiiert vorgetragene Schadensbehauptungen genügen nicht.
“De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Pour les créances d’entretien, il faudrait ainsi admettre un préjudice difficilement réparable de nature juridique lorsque le requérant rend vraisemblable, soit qu’il rencontrera des difficultés financières s’il s’acquitte de la contribution d’entretien fixée en première instance, soit qu’il lui sera difficile ou impossible de récupérer les montants versés en trop (TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 5.2.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, la motivation de l’appelant s’agissant de l’existence du risque d’un préjudice difficilement réparable est extrêmement restreinte. Il se contente d’expliquer, de manière particulièrement succincte, que ses revenus vont baisser en raison de la perte de son emploi et qu’il serait incapable de payer les arriérés de pension résultant de l’ordonnance attaquée. La question de savoir si la motivation de la requête d’effet suspensif est suffisante – et partant de sa recevabilité – se pose ainsi.”
“20 pour F.________ et G.________ ainsi qu’à 56 fr. 20 pour H.________. Le montant des subsides perçus ayant également été imputé sur les primes d’assurance complémentaire des enfants, il convient de relever la somme retenue pour celles-ci à 66 fr 45 pour F.________, à 39 fr. 35 pour G.________ et à 58 fr. 15 pour H.________. A cet égard, il est précisé que le coût de ces primes d’assurance a augmenté en 2024 (pièce 215). Cette augmentation n’a toutefois aucune incidence sur la répartition du coût de l’entretien des enfants, de sorte qu’une période d’entretien supplémentaire n’est pas calculée pour cette différence. S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, celle-ci est automatiquement recalculée par la Cour de céans au moyen du calculateur des autorités fiscales intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 5.3), après adaptation du revenu de l’intéressé. 5.4.3.3 5.4.3.3.1 L'application des maximes inquisitoire et d'office ne dispense pas la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). 5.4.3.3.2 En ce qui concerne le coût d’accueil de jour de H.________, le grief, bien que théoriquement fondé, doit être rejeté faute pour l’appelant d’avoir indiqué le moindre élément chiffré à son appui, contrairement à son devoir de motivation et dès lors qu’il n’appartient pas au juge de supputer toutes les charges des parties et de rechercher par lui-même quels montants devraient être retenus, alors que le montant n’est pas même allégué. En effet, si la charge d’impôts peut être déterminée sur la base des calculateurs mis à disposition par l’administration fiscale, il n’en va pas de même des frais d’accueil de jour dépendant d’organismes privés ou parapublics. 5.4.4 5.4.4.1 L’appelante conteste vivre en concubinage. Elle explique que le tiers figurant sur son contrat de bail est domicilié à une autre adresse. Il s’agirait d’un ami qui a prêté son nom afin de répondre aux exigences de la gérance et ainsi permettre à l’appelante de prendre un logement à bail.”
Bei der Prüfung der Einhaltung der 30‑tägigen Berufungsfrist wird regelmässig auf konkrete Aktenangaben, namentlich Zustell‑ bzw. Empfangsdaten, abgestellt. Bei der Fristberechnung sind die Gerichtsferien zu berücksichtigen.
“Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 gefällten Beschlüsse zu Traktandum 3a) und 3b) (Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung), Traktandum 4 (Abänderung des Verteilschlüssels der Betriebskosten), Traktandum 5 (Betreibung M. ) sowie Traktandum 7 (Glasschaden Schaufenster "J ._ "). Die Anfechtung von Beschlussen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungskläger als klagende Stockwerkeigentümer (BGE 140 III 571 E. 1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert gemäss den unbeanstandeten Feststellungen im angefochtenen Entscheid über CHF 160'000.00 (act. B.2, E. 1; vgl. auch RG-act. I.3), womit der für die Berufung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) offensichtlich erreicht ist. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist, nachdem der begründet ausgefertigte Entscheid den Berufungsklägern am 5. März 2024 zuging (RG-act. IV.15.1) und sie am 19. April 2024 ihre Berufung einreichten, unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ebenfalls gewahrt. Da auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung - einzutreten.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von über Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 106 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Kammer nahm die als "Beschwerde" bezeichnete Rechtsmitteleingabe der Beklagten deshalb mit Beschluss vom 13. November 2023 als Berufung entgegen (act. 106 S. 4). Die Beklagten reichten die Berufung am 3. Oktober 2023 und somit innert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides am 11. September 2023 ein (act. 95; Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung enthält Anträge sowie eine Begründung (zur Zulässigkeit und Auslegung der Anträge vgl. nachfolgende E. 3.3.). Die Beklagten sind durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten.”
“bzw. 6. Januar 2023 (act. 73, act. 74). Mit Be- schluss vom 17. Januar 2024 schrieb die Vorinstanz das Verfahren im Umfang von Rechtsbegehren Ziffer 6 der Klage als durch Rückzug erledigt ab. Gleichzeitig erliess sie das eingangs wiedergegebene Urteil (act. 77 = act. 81 = act. 82 [Ak- tenexemplar]). 3.Mit Eingabe vom 23. Februar 2024 erhob der Beklagte Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz vom 17. Januar 2024 (act. 80). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-78). Mit Verfügung vom 29. Februar 2024 wurde dem Beklagten die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 83). Der Vorschuss wurde am 5. März 2024 geleistet (act. 85). Das Verfah- ren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim angefochtenen Urteil handelt sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 78/1), der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. 85) und der Beklagte ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden - 8 - erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E.”
“Oktober 2023 forderte die Kammer die Berufungsklägerin zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 8'000.– auf, welcher am 6. November 2023 innert der erstreckten Frist eingegangen ist (act. 30–34). Mit Eingabe vom - 5 - 17. Januar 2024 erstattete die Berufungsbeklagte innert der ihr mit Verfügung vom 12. Dezember 2023 angesetzten Frist (act. 35 f.) die Berufungsantwort (act. 38). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhalte- nen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Beim vorliegenden Streitwert von Fr. 168'000.– ist diese Vorausset- zung erfüllt (act. 2 S. 4 Rz. 8; act. 5 S. 2 f.; act. 26 E. 5.2). Die Berufungsklägerin reichte die Berufung am 20. September 2023 und damit innert der Berufungsfrist von 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheids am 21. August 2023 ein (vgl. act. 21/2; Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung enthält Anträge sowie eine Begründung. Die Berufungsklägerin ist durch den angefochtenen Entscheid be- schwert und zur Berufung legitimiert. Die von Amtes wegen zu prüfenden Pro- zessvoraussetzungen sind folglich erfüllt (Art. 59 f. ZPO). Auf die Berufung ist ein- zutreten. 2.2. Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des”
Die Berufungsschrift muss in der Regel konkrete Rechtsbegehren enthalten, und zwar so bestimmt, dass die Behörde der zweiten Instanz bei Gutheissung die beantragte Entscheidung unverändert ins Dispositiv übernehmen kann. Dies folgt aus dem reformatorischen Charakter der Berufung und der vollen Kognition der Berufungsinstanz. Ausnahmen sind nur eingeschränkt anerkannt (z.B. wenn die Behörde mangels Spruchreife lediglich kassatorisch entscheiden kann). Unzulängliche oder inhaltsarme Schlussanträge können die Berufung unzulässig machen und sind grundsätzlich nicht durch die Setzung einer Frist zu heilen; formell unklare Anträge können jedoch insoweit ausgelegt werden, als aus der Begründung klar hervorgeht, was verlangt wird.
“Die Berufung ist ein reformatorisches und vollständiges Rechtsmittel. Im Berufungsverfahren sind daher in aller Regel bestimmte Rechtsbegehren in der - 4 - Sache zu stellen, und zwar so, dass diese Anträge zum Dispositiv des zweitin- stanzlichen Urteils erhoben werden können. Auf Berufung hin bestätigt die Beru- fungsinstanz das angefochtene Urteil oder entscheidet neu; eine Rückweisung hat die Ausnahme zu bleiben (BGE 137 III 617 E. 4.3; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34; BK-Sterchi, Art. 311 ZPO N 14 f.; Hungerbühler/Bucher, DIKE- Komm-ZPO, Art. 311 N 16; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, Art. 311 ZPO N 60; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Rz. 875 ff.). Nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn ein Entscheid in der Sache von vornherein nicht möglich ist, vermag ein blosser Rückweisungsantrag zu genügen. Das trifft etwa dann zu, wenn ein erstinstanzli- cher Nichteintretensentscheid angefochten wird, der ergangen ist, ohne dass zu- vor ein ordnungsgemässes Verfahren durchgeführt worden wäre (Hungerbüh- ler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20 f.).”
“Die Berufung hat Rechtsmittelanträge zu enthalten. Obwohl Art. 311 ZPO nur die Begründung der Eingabe nennt, dient diese gerade auch der Erläuterung der Begehren und setzt damit solche voraus (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung der Klage un- verändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.3). In den Be- gehren darf sich der Berufungskläger nicht darauf beschränken, lediglich die Auf- hebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen. Vielmehr hat er einen An- trag in der Sache selbst zu stellen. Werden die Anforderungen an die Rechtsmitte- lanträge nicht eingehalten, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Berufung und diese ist durch Nichteintreten zu erledigen (vgl. zum Ganzen Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilrozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 f. zu Art. 311 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 15 zu Art.”
“Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC ainsi que les arrêts cités). Des conclusions purement cassatoires sont cependant suffisantes s'il résulte de la motivation que matériellement, le plaideur demande le renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci entre en matière (ATF 137 II 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les conclusions de l'appelante tendent à ce que sa demande soit déclarée recevable, à ce que la compétence de la juridiction des prud'hommes soit admise, à la constatation de ce que B______/2______ LLC dispose de la légitimation passive et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruire la cause. Elles constituent des conclusions réformatoires suffisantes sur les questions auxquelles la procédure a été limitée par le Tribunal. 2.2.2 L'intimée ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle affirme que l'appel serait dénué de motivation suffisante. Le mémoire de l'appelante est en effet subdivisé en six griefs, dans lesquels la précitée reprend point par point, moyennant des renvois clairs, les considérants du jugement entrepris qu'elle critique. Elle y expose à chaque fois les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait, à son sens, fait une mauvaise application du droit, étant relevé que l'intimée ne tente pas de démontrer le contraire à l'aide d'exemples précis.”
“Dies ist normalerweise ungenügend. Aufgrund des grundsätzlich reformatorischen Cha- rakters der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO) und der vollen Kogniti- on der Berufungsinstanz (vgl. Art. 310 ZPO) genügt es gemäss der herrschenden Lehre in der Regel nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhe- bungsantrag und ein Antrag in der Sache gestellt werden (Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO). Doch ist ein Aufhebungs- und Rückweisungsantrag aus- nahmsweise dann zulässig, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 20 zu Art. 311 ZPO; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 zu Art. 311 ZPO; vgl. auch OGer ZH LA140005 v.”
“Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition notamment que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid.”
Schlussanträge müssen im Berufungsbegehren ausdrücklich enthalten sein; Leistungen in Geld sind grundsätzlich zu beziffern. Unbezifferte oder sonst ungenügende Schlussanträge können zur Irrecevabilité (Nichteintreten) des Rechtsmittels führen. Ein solcher Mangel gilt nicht als rein formell und kann nicht durch Fristsetzung nach Art. 132 ZPO behoben werden.
“________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid.”
Bei der Fristberechnung für die Einreichung der Berufung ist der Streitwert nach den zuletzt erstinstanzlich gestellten Schlussanträgen massgeblich. Amtliche Fristsuspendierungen oder -unterbrechungen (z. B. die während der Corona-Ordnungen angeordneten Suspendierungen) sind zu berücksichtigen.
“découlant de la réalisation du projet et de son tort moral d’un montant de 500'000 fr. ac. Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, A______ SA et B______ ont conclu devant le Tribunal à l’existence d’un contrat de bail d’un loyer annuel de 240'000 fr. B______ a également conclu à son indemnisation d’un montant de 1'220'000 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. L’appel de A______ SA interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) est recevable. 1.4 A l’appui de son appel, le locataire a pris des conclusions nouvelles et a produit de nombreuses pièces également nouvelles. En outre, dans sa réplique du 24 mai 2024, il a conclu nouvellement à l’audition personnelle « des deux parties ». 1.4.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
“- alla controparte a titolo di ripetibili. 6. Con appello 24 aprile 2020 la convenuta è insorta contro tale decisione, chiedendo in via principale la sua riforma, nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio. Con risposta 4 giugno 2020 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame. 7. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione incidentale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 24 aprile 2020, tenuto conto della sospensione dei termini dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus; RS 173.110.4) è senz’altro tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine assegnato da questa Camera. 8. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che ai sensi dell’art. 31 CPC per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica e ritenuto che in un contratto di mediazione immobiliare la prestazione caratteristica è quella fornita dal mediatore, ha concluso che in concreto la stessa era riferita a un immobile sito a __________- __________, confermando la sua competenza per territorio. Egli ha pertanto considerato senza interesse la questione della validità della proroga di foro contenuta nel doc.”
Nur diejenigen Ausführungen des Berufungsakts werden geprüft, die den Anforderungen von Art. 311 ZPO genügen. Ausdrücklich unberücksichtigt bleiben z. B. blosse Wiederholungen oder umfassende Tatsachenerzählungen ohne konkrete, hinreichend motivierte Beanstandung bestimmter erstinstanzlicher Feststellungen sowie unmotivierte neue Behauptungen; die Berufungsinstanz beschränkt sich auf die form- und motivationsgemäss gerügten Punkte.
“Juli 2024 einverlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (vgl. act. 8; act. 9; act. 10). Da sich die Berufung, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird (vgl. unten, E. II.), sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. 1.1 Vorliegend geht es um nicht vermögensrechtliche (Zuteilung der Obhut und die Gestaltung des persönlichen Verkehrs resp. der Betreuungsanteile) und ver- - 6 - mögensrechtliche (Kindesunterhalt) vorsorgliche Massnahmen. Es liegt insgesamt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit vor. Dagegen ist die Berufung das zutreffende Rechtsmittel (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.3; OGer ZH RB140036 vom 7. Oktober 2014 E. 2.3.). Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtet, ist darauf nicht einzutreten. 1.2 Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO schriftlich, begründet und mit Anträ- gen versehen einzureichen. In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Daran ändere auch nichts, dass der Kontakt zum Vater seit Ende März 2024 wieder bestehe und sie offenbar auch zu ihm wieder einen guten Zugang gefun- den habe. Es erscheine lebensfremd, dass der Vater, der in diesen rund drei Mo- naten seit der Rückkehr von D._____ und ihrer Mutter in die Schweiz weiterhin zu 100% arbeitstätig gewesen sei, eine ebenbürtige enge und vertrauensvolle Bezie- hung zu D._____ aufgebaut haben wolle (Urk. 2 E. III.7 S. 12 f.). Auf diese zutref- fenden Erwägungen der Vorinstanz geht der Gesuchsgegner im Rahmen seiner Berufungsschrift nicht im Ansatz ein. Vielmehr belässt er es dabei, seinen bereits vor Vorinstanz eingenommenen Standpunkt (vgl. Urk. 8/21 Rz. 7 ff; Urk. 8/31 Rz. 7 ff. und 25; Urk. 8/34 Rz. 7 ff.) zu wiederholen, wonach die Gesuchstellerin ohne seine Einwilligung mit D._____ für zwanzig Monate auf die Philippinen gegangen sei und damit ihre Erziehungsunfähigkeit aufgezeigt habe (Urk. 1 Rz. 18 ff.). Inso- fern genügen seine Ausführungen den in Erwägung II.1.1 genannten Anforderun- gen an eine hinreichende Berufungsbegründung im Sinne von Art. 311 ZPO nicht. In diesem Zusammenhang bleibt überdies auf Folgendes hinzuweisen: Auch die (ohnehin blosse Wiederholungen der vorinstanzlichen Vorbringen darstellenden, vgl. Urk. 8/21 Rz. 41, 48; Urk. 8/34 Rz. 41; Urk. 8/43 Rz. 17) Ausführungen des Gesuchsgegners zur Kinderfreundlichkeit seiner aktuellen Wohnsituation in F._____, insbesondere aufgrund der Nähe zur Grossmutter von D._____, welche nach Bedarf die Kinder betreuen könnte (Urk. 1 Rz. 36, 38, 50), erweisen sich als unbehelflich. So vermögen sie doch nichts daran zu ändern, dass – entgegen dem Gesuchsgegner (Urk. 1 Rz. 51) – bereits schon aufgrund der seit der Geburt (und insbesondere während den rund 20 Monaten in den Philippinen) mit der drei- jährigen D._____ gemeinsam verbrachten Zeit die Gesuchstellerin eindeutig als deren Hauptbezugsperson zu qualifizieren ist. Insofern vermögen sie auch die vorinstanzliche Feststellung, dass vor diesem Hintergrund die bei der Obhutszu- teilung relevanten Kriterien der Stabilität und Kontinuität für eine Zuteilung der Ob- hut über D.”
“Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. Déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réponse est également recevable. 1.3 Dans son mémoire d'appel, sous un titre II libellé « Rappel des faits pertinents », l'appelante revient sur les faits de la cause. Elle se borne à présenter certains faits, en se rapportant à des pièces produites en première instance ou aux témoignages recueillis en procédure. Elle ne conteste pas spécifiquement les faits retenus par les premiers juges, n’indique pas les motifs pour lesquels il conviendrait de s’écarter des constatations de l’autorité précédente mais se contente de présenter sa propre version des faits. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 ; CACI 28 septembre 2022/486). On ignore en particulier si l'appelante entend compléter l'état de fait par les faits qu'elle expose et il n'appartient pas à l'autorité de céans de comparer l'état de fait du jugement avec celui exposé dans le mémoire d'appel, qui s'étend sur une dizaine de pages (cf. notamment CACI 15 avril 2024/160 consid. 1.3). Cette partie du mémoire est ainsi irrecevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“4.2 En l'espèce, l'appelant a rédigé la partie En fait de son appel comme s'il s'agissait d'un mémoire de première instance. L'intéressé y formule en effet ses propres allégués, en s'appuyant pêle-mêle sur des éléments tirés de la partie En fait du jugement entrepris, sur des extraits de ses écritures de première instance, sur des allégués dénués d'offre de preuve adéquate ("par appréciation"), ou encore sur de nouveaux allégués fondés sur de nouvelles pièces, sans expliquer en quoi ceux-ci seraient recevables en regard de l'art. 317 al. 1 CPC (sur ce point, cf. infra consid. 5.2). Il ne désigne en outre à aucun moment avec précision quelles constatations du jugement entrepris il remet en cause et se contente, dans la plupart des cas, de conclure les sous-chapitres composant cette partie par des considérations juridiques qui n'y ont pas leur place. Au vu de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que cette partie de l'appel ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 CPC. Elle ne sera dès lors pas prise en considération. Dès lors que l'appelant leur consacre un chapitre distinct dans la partie En fait incriminée, ses nouveaux allégués relatifs aux contributions d'entretien versées en trop à l'intimée seront en revanche pris en considération (cf. infra consid. 10.2.1 s'agissant de la recevabilité de ces allégués). La question de savoir si les griefs de violation du droit contenus dans l'appel sont conformes aux exigences de motivation précitées sera quant à elle examinée ci-après, dans la mesure nécessaire à la résolution du litige. 5. L'appelant a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. Il a également formulé de nouvelles conclusions. 5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.2 En l’espèce, dans la partie IV de son acte d’appel (pp. 5 à 17), l’appelant introduit huitante et un allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse s’élève à 35'640 fr. (990 fr. x 12 x 3), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (cf. TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 8), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 Dans son mémoire d’appel, l’appelante a tout d’abord procédé à un « résumé des faits » (cf. appel, pp. 4-6). Cette partie de l’écriture est irrecevable. En effet, l’appelante n’indique pas, pour chacun des faits qu’elle y mentionne, les motifs pour lesquels il conviendrait de s’écarter éventuellement des constatations de l’autorité précédente. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 ; CACI 28 septembre 2022/486). Dans la mesure où il n’appartient pas, selon la jurisprudence, à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par les parties avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de l’écriture. En outre, dans son chapitre consacré à « l’appréciation des témoignages » (cf. appel, pp. 6-7), l’appelante ne critique pas non plus valablement l’état de fait du jugement attaqué, dans la mesure où elle ne prétend pas que c’est à tort que tel ou tel fait aurait été retenu sur leur base. Elle s’en prend en réalité à l’appréciation des preuves, en faisant valoir en général la partialité des témoins entendus eu égard au lien de subordination les liant à l’intimée, ce qui sera examiné avec le droit.”
“La question n'est pas de savoir si elle a correctement ou non résumé le jugement de première instance dans son appel joint. Dans leur décision, les premiers juges avaient pointé le fait que les collaborateurs n'avaient aucune garantie de réaliser les mêmes commissions d'année en année; à quoi s'ajoutait que plusieurs changements importants étaient intervenus entre le départ en congé maternité de l'employée et son retour, lesquels impliquaient de facto une évolution de son portefeuille et de ses commissions. La recourante n'affirme pas avoir démonté cette argumentation dans son appel. Les magistrats ont également souligné que rien ne certifiait que l'employée aurait conservé son emploi quoi qu'il arrive, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un droit (l'indemnité pour restructuration) né après la fin de son contrat de travail. La recourante ne soutient pas non plus avoir discuté, dans son appel joint, la faille que ce raisonnement comporterait par hypothèse. Le Tribunal fédéral ne discerne dès lors aucune violation de l'art. 311 CPC.”
Berufungsfrist: Die Berufung muss schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung erhoben werden. Die in den Gerichtsentscheiden wiederkehrende Praxis betont, dass die Frist ab der jeweiligen Zustellung zu laufen beginnt und die Berufung form- und fristgerecht eingereicht sein muss.
“________, agissant personnellement, a interjeté appel à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à l’admission de son action en désaveu de paternité. Il a versé l’avance de frais requise, à hauteur de CHF 800.-, le 11 novembre 2024. A.________ a complété son appel par courrier du 5 décembre 2024. C.________ s’est déterminée sur l’appel par courrier du 16 décembre 2024. Elle a notamment écrit ce qui suit : « Je suis d’accord (...) en sa demande de désaveux mais attention à ne pas ternir mon image et salir celle de B.________ pour se déroger de ses responsabilités financières puisque seulement celle-ci existent [sic[] ». en droit 1. 1.1. L'appel est recevable, étant précisé que l’action en désaveu de paternité est de nature non patrimoniale (Bohnet, Actions civiles – Volume I : CC, LPD et LP, 3e éd. 2025, p. 348 n. 9 et les références citées). Le délai d'appel en procédure simplifiée (laquelle s’applique en l’espèce ; cf. art. 295 CPC et CR CC I-Guillod, 2e éd. 2024, art. 256 n. 18 et les références citées) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 23 septembre 2024. Déposé le 25 septembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le pourvoi est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, étant précisé que l’appelant a agi personnellement. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui lui sera réservé, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Elle a notamment complété ses conclusions, en ce sens qu'elle les prend "sous suite de frais et dépens", que les conclusions principales s'intitulent désormais : "Le jugement du 26 avril 2024 est annulé soit rejeté", et que des conclusions plus subsidiaires sont ajoutées en ces termes : "Le jugement du 26 avril 2024 est renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants". Le 28 octobre 2024, l'intimée s'est déterminée sur la réplique spontanée du 11 octobre 2024. Elle conclut à son irrecevabilité, ainsi qu'à celle des conclusions modifiées, et modifie ses propres conclusions pour demander une indemnité de dépens de CHF 10'000.-. Par courrier du 4 novembre 2024, l'appelante s'est déterminée sur l'écriture de la partie adverse du 28 octobre 2024. Enfin, le 16 décembre 2024, les mandataires des parties ont déposé leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 3 mai 2024 (DO V / 91). Déposé le lundi 3 juin 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile et le mémoire est globalement motivé, sous réserve de ce qui sera exposé ultérieurement (infra, consid. 3.3.2, 3.4, 3.6.2, 4.4, 5.2.2 et 6). De plus, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était largement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que c'est bien la voie de l'appel qui est ouverte en l'espèce. 1.2. 1.2.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision.”
“La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). 1.2. En l’espèce, force est de constater que la valeur litigieuse admise par les parties s’élève à CHF 99'492.- (cf. réponse et appel joint, ad préliminaires, ch. II, p. 2 et réponse à l’appel joint, ad préliminaires, ad ch. II, p. 2), si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. supra consid. 1.1). La valeur litigieuse devant la Cour est par ailleurs supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. L’appel du 19 février 2024 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC), intervenue le 22 janvier 2024. L'appel joint du 7 mars 2024 a également été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 26 février 2024. Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont au surplus recevables en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“Parties conviennent de partager par moitié le montant accumulé à titre de prévoyance professionnelle. Ordre est par conséquent donné à la Caisse [...], de prélever la somme de 242'673 fr. 20 (deux cent quarante-deux mille six cent septante-trois francs et vingt centimes) du compte de B.R.________ (Id AVS [...]) et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.R.________ (AVS n° [...]) auprès de la Fondation [...]. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie – l'ex-épouse demanderesse – qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable sous cet angle. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 312 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions du locataire en première instance portaient, notamment, sur le paiement de sommes supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. Contrairement à ce que plaide la bailleresse, l'appel est recevable en tant qu'il a été interjeté par le locataire à son seul nom. En effet, l'entreprise individuelle de A______ est dépourvue de la personnalité juridique, si bien qu'elle se confond avec ce dernier, qui en est le titulaire. Par conséquent, seul A______ revêt la qualité de partie au procès, à l'exclusion de B______ (cf. ATF 142 III 96 consid. 3.3.3; ACJC/352/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.1; art. 66 et 67 a contrario CPC). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid 4.3.1). 1.3 La procédure ordinaire est applicable au présent litige (art. 219 ss CPC), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus à l'art. 243 al. 2 let. c CPC (le locataire n'ayant pris aucune conclusion en validation de la consignation du loyer devant le Tribunal). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Bei der Begründung der Berufung genügt es nicht, sich lediglich auf frühere Schriftsätze oder pauschale, nicht näher belegte Vorbringen zu berufen. Der Berufungsführer muss konkret darlegen, inwiefern die angefochtene Begründung unrichtig ist, und präzise auf die angegriffenen Passagen und die zugrundeliegenden Aktenstücke hinweisen. Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) sind nur unter den dafür geltenden prozessrechtlichen Voraussetzungen zulässig und sind in der Berufung besonders zu begründen.
“2 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 7.1.3 Pour satisfaire à son exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3. et les arrêts cités). 7.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contenu de ses écritures du mois de décembre 2023 ainsi que des pièces déposées prouvant selon lui de manière incontestable que les décisions sur lesquelles se fondent les poursuites frauduleuses sont entachées d'irrégularités à ce point graves qu'elles doivent être déclarées nulles sans délai, avec pour conséquence d'entraîner la nullité des poursuites et séquestres consécutives. Comme statué ci-dessus (cf. supra 3.2), le courrier de l'appelant daté du 4 décembre 2023 est irrecevable. En outre, une telle écriture, comme celle que l'appelant a déposé au Tribunal le 27 décembre 2023, ne constitue que de simples allégués de l'appelant, étant relevé qu'aucune pièce n'a été produite en annexe, et non des faits établis.”
“La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel - et non celle du recours comme indiqué par erreur par l'épouse - est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 15 août 2024 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les réquisitions de preuve et, cas échéant, sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure au fond. E. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que les revenus de son époux avaient augmenté de manière essentielle et durable, l'état locatif actuel des immeubles n'ayant, lui non plus, pas été rendu vraisemblable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite requise par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2.1 L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel, arguant que celui-ci repose pour l'essentiel sur des faits nouveaux irrecevables et ne répond pas aux exigences de motivation. Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, il est vrai que, dans son acte d'appel, l'appelante complète son argumentaire de première instance sans tenir compte des conditions de recevabilité applicables aux nova.”
“________, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées La formulation de cet engagement unilatéral, qui tend au mieux à son constat, ne correspond pas à une conclusion recevable sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC, à savoir une conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée dans un sens suffisamment précis pour que le tribunal puisse la reprendre telle quelle dans le dispositif de son arrêt (cf. art. 318 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 311 CPC et réf. cit.). A supposer qu’il faille y déceler une véritable conclusion en réforme, il faudrait constater son irrecevabilité dans le cadre de l’appel, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’instruction en première instance, que la décision attaquée n’en fait pas mention autrement et qu’elle apparaît donc nouvelle, sans que l’appelant, dûment assisté d’un conseil professionnel, ne motive, conformément à ce qui peut être attendu de lui, en application de l’art. 311 al. 1 CPC, en quoi la décision attaquée serait lacunaire, erronée, ou contredite par des éléments valablement introduits en première instance, ou encore erronée en droit. Au surplus, à supposer recevable, ce moyen et la conclusion qu’il sous-tend devraient être rejetés. L’appelant fait certes valoir que les salaires de ses employés auraient dû être augmentés et que ses propres revenus auraient baissé. Il produit un nouveau contrat de travail le concernant avec un salaire revu à la baisse (pièce no 158) ainsi qu’une copie de la convention collective applicable (pièce no 157). Il renvoie au surplus à des notions comptables, telles que l’EBT et l’EBIT qui, « aux dernière nouvelles », étaient négatifs. Toutefois, il faut constater que le fait que les salaires auraient été concrètement augmentés dans l’entreprise n’est pas établi, la seule référence à la convention collective applicable n’étant pas suffisante. Par ailleurs, il faut relever qu’à teneur du registre du commerce du Canton de [.”
“Le 11 mars 2022 s’est tenue une audience de plaidoiries finales. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue, comme en l’espèce, en procédure ordinaire (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est pas soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Les exigences de motivation valent également pour la réponse à l’appel et pour l’appel joint. L’intimé ou l’appelant par voie de jonction ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). En deuxième instance, une partie ne peut ainsi se contenter d’affirmer le contraire de ce que les premiers juges ont considéré (cf. TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.4). 1.2 1.2.1 L’intimée soutient que l’appel principal est irrecevable. Les appelants auraient agi au sujet d’un objet (le mur litigieux) qui se trouve sur une partie commune d’une PPE ; la qualité pour agir appartiendrait exclusivement à l’administrateur de la PPE en application de l’art.”
Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tatsachenfeststellungen mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO), wendet dabei jedoch die Beschränkung an, dass sie grundsätzlich nur über die in der schriftlichen, hinreichend begründeten Berufungsbegründung vorgebrachten Rügen zu entscheiden hat. Neubeweismittel oder Noven sind nur innerhalb der in Gesetz und Rechtsprechung vorgesehenen Grenzen bzw. unter den gesetzlichen Voraussetzungen zulässig.
“Depuis le 1er août 2022, elle émarge à nouveau à l'assurance chômage. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid.”
“1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse. 1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“2). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). En l'espèce, au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement, soit une commission de succès calculée à hauteur de 10%, voire 12,5% d'un montant susceptible de s'élever à environ 300'000'000 fr. (contrevaleur arrondie de la créance de CZK 8'245'000'000 selon la sentence arbitrale, hors pénalités de retard), l'appel est recevable. 1.2 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, sa compétence pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 311 CPC), auprès de l'autorité compétente. 1.3 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être « écrit et motivé ». 1.3.1 La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.3.2 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend – sans toutefois prendre de conclusions en irrecevabilité – que l'appel ne satisfait pas aux conditions de motivation précitées. Bien que l'argumentation de l'appelante consiste en grande partie à reprendre les moyens développés en première instance, l'on comprend suffisamment ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite voir apporter à la décision entreprise.”
“2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'occurrence, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte en tenant compte uniquement de la conclusion tendant au paiement de 755 fr. 55 par mois et d'une période litigieuse courant du 21 novembre 2019 à ce jour (36'266 fr. [755 fr. 55 x 12 mois x 4 ans]). Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc également recevable (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence, la motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023.”
“Le dommage causé par la violation du contrat était donc arrêté à CHF 60'019.55, avec intérêt à 5% l'an depuis la date moyenne du 1er juillet 2018 et la défenderesse était condamnée à payer ce montant à la demanderesse au titre de dommages-intérêts. D. Par acte posté le 19 mai 2021, la commune interjette un appel contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 8 mai 2019 par B.________ SA est intégralement rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation du droit en lien avec la qualification et l'interprétation du contrat, l'exécution du contrat et la preuve du dommage Par acte posté le 6 septembre 2021, B.________ SA a conclu au rejet de l'appel. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 9 et 18 novembre 2021. en droit 1. L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 s. CPC), contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- compte tenu des dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), en matière d'inexécution d'un contrat, par la partie qui a succombé dans ses conclusions. L'appel est ainsi recevable au regard de ces dispositions. 2. La Cour bénéficie d'un plein pouvoir d'examen de la cause et peut revoir le jugement de première instance tant sous l'angle du droit que sous celui des faits (art. 310 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle soit tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance si les parties ne les soulèvent plus devant elle. En effet, même si elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
Bei im summarischen Verfahren ergangenen Entscheiden ist die Berufung gemäss Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Auf korrekte Zustellung und Einhaltung der Frist ist zu achten.
“Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Beru- fung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufung gegen einen im summa- rischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids unter Beilage desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Zur Behandlung zivil- rechtlicher Berufungen auf dem Gebiet des Familienrechts ist die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts zuständig (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Das Streit- werterfordernis von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erfüllt (vgl. zur Ermitt- lung des Streitwerts KGer GR ZK1 15 20 v.”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 7. Dezember 2022 sind vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung des Unterhalts der gemeinsamen Kinder und betrifft damit eine vermögensrechtliche Angelegenheit. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Streitwert ist vorliegend angesichts der im Streit stehenden Unterhaltsbeiträge erfüllt (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 248 lit. d ZPO; Leuenberger/Suter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Die vorliegende Berufung ist unter Einhaltung der Anforderungen gemäss Art. 311 ZPO rechtzeitig innert der Frist von zehn Tagen gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht worden. Auf das Rechtsmittel ist demzufolge einzutreten. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ist zur Beurteilung der Berufung das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig. Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 1.1 mit Nachweisen). Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen, nachdem der Verzicht auf eine Parteiverhandlung den anwaltlich vertretenen Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 17. Januar 2023 in Aussicht gestellt worden war und diese nichts dagegen eingewendet hatten.”
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist unter Beilage des Entscheids innert 10 Tagen seit der Zustellung des- selben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 311 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Der angefochtene Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Albula vom 16. März 2022 wurde den Parteien gleichentags mitgeteilt und durch öffentliche Bekanntmachung im SHAB und im Kantonsamtsblatt am 17. März 2022 zugestellt. Mit der Eingabe vom 28. März 2022 wurde die zehntägige Rechtsmittel- frist gewahrt, weshalb auf die im Übrigen formgerecht eingereichte Berufung ein- zutreten ist.”
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist unter Beilage des Entscheids innert 10 Tagen seit der Zustellung des- selben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 311 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Der angefochtene Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Albula vom 16. März 2022 wurde den Parteien gleichentags mitgeteilt und durch öffentliche Bekanntmachung im SHAB und im Kantonsamtsblatt am 17. März 2022 zugestellt. Mit der Eingabe vom 28. März 2022 wurde die zehntägige Rechtsmittel- frist gewahrt, weshalb auf die im Übrigen formgerecht eingereichte Berufung ein- zutreten ist.”
“Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO) und wurde der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung nach eigenen Angaben am 26. August 2021 zugestellt (act. A.1, II.A.2). Die Berufung datiert vom 6. September 2021 und wurde gleichentags zuhanden des Kantonsge- richts der Post übergeben (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Beru- fungsfrist von zehn Tagen als gewahrt (Art. 142 Abs. 3, Art. 314 i.V.m. Art. 311 ZPO). Überdies entspricht die Eingabe den gesetzlichen Formerfordernissen (Art. 311 ZPO).”
“Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO) und wurde der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung nach eigenen Angaben am 26. August 2021 zugestellt (act. A.1, II.A.2). Die Berufung datiert vom 6. September 2021 und wurde gleichentags zuhanden des Kantonsge- richts der Post übergeben (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Beru- fungsfrist von zehn Tagen als gewahrt (Art. 142 Abs. 3, Art. 314 i.V.m. Art. 311 ZPO). Überdies entspricht die Eingabe den gesetzlichen Formerfordernissen (Art. 311 ZPO).”
Die Begründung der Berufung muss vollständig im Berufungsschriftstück selbst enthalten sein; eine nachträgliche Ergänzung oder Korrektur der Begründung ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht möglich. Fehlt die hinreichende Motivation (ebenso wie hinreichende Schlussanträge), tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein.
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). En l'occurrence, interjeté dans le délai prescrit (art. 130, 131, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suivra quant à sa motivation. 4. L'appelante a allégué des faits nouveaux, soit survenus après que le Tribunal avait annoncé garder la cause à juger.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). En l'occurrence, interjeté dans le délai prescrit (art. 130, 131, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suivra quant à sa motivation, et étant observé que l'appelante ne remet en cause que les chiffres 7 et 12 du dispositif de la décision attaquée.”
Fehlt es an einer hinreichenden Darlegung der für die Rüge relevanten Tatsachen oder an konkreten Bezugnahmen auf die angegriffenen Entscheidpassagen und die relevanten Aktenstücke bzw. Beweismittel, ist die Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO in der Regel als unzulässig zu erklären. Die Berufung muss ersichtlich machen, inwiefern die Begründung der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft ist, und hierfür präzise Stellen des Entscheids und der Akten nennen; allgemeine oder nur wiederholte Vorbringungen genügen nicht.
“Enfin, sa requête a été déposée après que la cause a été gardée à juger. Partant, la requête doit, encore, être rejetée, dans la mince mesure de sa recevabilité. Les preuves administrées ayant largement permis au juge unique de céans de forger sa conviction, la procédure d’appel sera ainsi conduite sans administration de preuves supplémentaires. 4. 4.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid.”
“Le 26 février 2024, B______ et la curatrice ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. f. La cause a été gardée à juger le 19 mars 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. g. Le 25 mars 2024, la curatrice a adressé à la Cour son relevé d'activité et sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'854 fr. 15 pour 7.5 heures d'activité. Cet état de frais a été transmis à A______ et B______ le 26 mars 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les relations personnelles entre l'appelant et ses deux enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire d'appel du 1er septembre 2023 n'est pas suffisamment motivé et n'articule aucune conclusion. 1.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Afin de respecter cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid.”
“4 En l’espèce, pour autant qu’on comprenne l’appelant, celui-ci admet que son droit au salaire a bien pris fin le 30 avril 2021, mais prétend que son droit aux prestations de l’assureur n’aurait été épuisé que le 31 mai 2021. Ce faisant, l’appelant réclame le versement de son salaire pour le mois de mai 2021 à l’intimé, sans établir que celui-ci n’aurait pas remboursé à l’assureur les indemnités perçues par erreur pour le mois de mai 2021 (cf. Let.C/ch.22c), en se référant notamment à cet égard aux pièces du dossier ou, le cas échéant, en requérant dites pièces auprès de l’intimé ou de l’assureur perte de gain (contrat d’assurance, preuve de paiement, etc.). Or, il n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher parmi lesdites pièces où se trouverait cette information, ni d’instruire en ce sens, et d’établir à la place de l’appelant, si celui-ci avait encore droit aux prestations perte de gain après la fin du contrat de travail et, le cas échéant, à quel montant il aurait droit. On rappellera que le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L'art. 311 al. 1 CPC impose ainsi au justiciable de motiver son appel, en s'efforçant d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées, ce que l’appelant n’a manifestement pas fait. Le grief étant insuffisamment motivé, il est irrecevable. Quant à la période subséquente, l’appelant admet, a contrario, que son droit tant au salaire qu’aux indemnités d’assurance perte de gain était épuisé. Il reproche cependant aux premiers juges d’avoir considéré que les conditions de l’art. 64 CO n’étaient pas remplies. Toutefois, l’appelant ne conteste pas qu’il n’aurait ni allégué ni prouvé en première instance qu’il n’était plus enrichi du montant réclamé par la partie adverse. Il se contente à cet égard de relever que les pièces produites dans le cadre de l’assistance judiciaire suffisaient à démontrer qu’il ne disposait plus du montant réclamé. Dites pièces n’ont manifestement pas été produites à l’appui de ses écritures de première instance.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance était de CHF 17'232.- au dernier état des conclusions. Par ailleurs, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 février 2023. Déposé à la poste le 8 mars 2023, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats avec un devoir d'interpellation accru est applicable (art. 247 al. 1 CPC). 1.3. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L'intimé estime que l'appel est irrecevable au motif que l'appelante n'indique pas précisément quels sont les faits retenus dans le jugement de première instance qui auraient été constatés de manière incomplète et inexacte. Or, il ressort de la partie "Motivation" du mémoire d'appel quelles sont les critiques circonstanciées que porte l'appelante à l'encontre des constatations de fait et de l'application du droit opérées par le Président du tribunal.”
“De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même dès le 1er mars 2022. En effet, pour cette période, elle demande en appel une contribution d’entretien de CHF 3'784.- (appel, p. 8), alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2020, sous réserve d’amplification ou de réduction (réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36). Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’octroi d’une pension de CHF 3'784.- dès le 1er mars 2022 et que, pour la période considérée, seules seront prises en compte les conclusions formulées en première instance. 1.6. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Das Berufungsbegehren muss bei Einreichung schriftlich und hinreichend begründet vollständig vorliegen; eine nachträgliche Ergänzung des Rechtsmittels durch neue Schlussanträge in der Replik ist in der Regel unzulässig. Zudem sind im Verfahren sommaire besondere Beschränkungen zu beachten; ein gemeinsames bzw. beigeladenes Berufungsverfahren (appel joint) ist nach Art. 314 Abs. 2 ZPO nicht zulässig bzw. kann unzulässig sein.
“a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), ils sont par conséquent recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Afin de respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 Sont également recevables les réponses des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que leurs réplique et duplique respectives (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Cela étant la conclusion prise par l'intimée pour la première fois dans son écriture de réplique – portant sur le chiffre 9 du dispositif du jugement soit le blocage du compte bancaire de l'appelant – n'est pas recevable dès lors que l'intimée n'a pas critiqué la décision en tant qu'elle porte sur ce chiffre dans son acte d'appel. En effet, l'acte d'appel – écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) – doit être complet lors de son dépôt et ne peut être complété par la suite. L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne peut pas servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012). Cela s'avère d'autant plus vrai que la procédure sommaire est applicable en l'espèce et que, dès lors, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). C'est également à tort que l'intimée fait valoir qu'il s'agirait d'un point sur lequel il doit être statué d'office car, même à considérer que le sort de l'argent présent sur le compte litigieux relèverait du partage de la prévoyance professionnelle des parties et non la liquidation du régime matrimonial, comme le plaide l'intimée, les maximes d'office et inquisitoire ne s'imposent en la matière que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
“a) Le 22 décembre 2023, l’intimée a déposé auprès de cette même autorité une requête de protection d’un cas clair, tendant en substance à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de détruire l’intégralité des documents transférés sur sa boîte de messagerie informatique du 13 au 15 avril 2023 dans les trois jours dès l’entrée en force de la décision, subsidiairement à ce qu’ordre lui soit donné de détruire l’intégralité desdits documents, à l’exception des documents listés sous chiffre 4 ci-dessus. b) Le 25 janvier 2024, l’appelante a déposé une réponse par laquelle elle a conclu à ce que cette requête soit déclarée irrecevable et à ce qu’un montant de 8'000 fr. lui soit alloué à titre de dépens. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), à toute partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la réforme, voire à l’annulation de la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. b et c CPC). Il doit être exercé par le dépôt d’un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), comportant des conclusions au fond permettant, dans l’hypothèse où l’instance d’appel déciderait de réformer le premier jugement, de statuer à nouveau. 1.2 1.2.1 Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario) ; il est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), soit notamment si elle statue sur une requête en protection d’un cas clair (art. 248 let. b CPC). 1.2.2 En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
Die Rügen sind einzeln zu prüfen. In der Praxis kommt es häufig vor, dass nur Teile der Berufung bzw. einzelne Rügen als zulässig erachtet werden.
“consid. 3.2.2.1; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile sviz- zero, vol. 2, 2ª ed., Lugano 2017, n. 21 seg. ad art. 311 CPC). Le censure vanno vagliate singolarmente, sicché nella prassi avviene di frequente che solo una parte dell'appello si rivela ricevibile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 30 ad art. 311 CPC). In concreto, l'appellante censura un errato accertamento dei fatti da parte del Tri- bunale regionale con conseguente applicazione errata del diritto (act. A.1, IV. 3, pag. 10) - ciò che sono validi motivi d'appello - e motiva l'impu- gnativa, sicché il presente gravame è ricevibile in ordine. In merito alla ricevibilità dell'affermazione dell'appellante, secondo cui l'appellato avrebbe trasmesso la documentazione economica richiesta "solo dopo numerosi solleciti e diffide" si rin- via tuttavia al consid. 3.7 infra.”
“consid. 3.2.2.1; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Le censure vanno vagliate singolar- mente, sicché nella prassi avviene di frequente che solo una parte dell'appello si rivela ricevibile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 30 ad art. 311 CPC).”
Die 30‑tägige Berufungsfrist ist einzuhalten; fällt der Fristablauf auf einen Wochenend‑ oder Feiertag, verschiebt sich der letzte Tag auf den nächsten Werktag. Die Einreichung bzw. die am letzten zulässigen Tag bei der Post zur Aufgabe gebrachten Eingaben wurden in den zitierten Entscheiden als fristgerecht angesehen.
“Elle a notamment complété ses conclusions, en ce sens qu'elle les prend "sous suite de frais et dépens", que les conclusions principales s'intitulent désormais : "Le jugement du 26 avril 2024 est annulé soit rejeté", et que des conclusions plus subsidiaires sont ajoutées en ces termes : "Le jugement du 26 avril 2024 est renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants". Le 28 octobre 2024, l'intimée s'est déterminée sur la réplique spontanée du 11 octobre 2024. Elle conclut à son irrecevabilité, ainsi qu'à celle des conclusions modifiées, et modifie ses propres conclusions pour demander une indemnité de dépens de CHF 10'000.-. Par courrier du 4 novembre 2024, l'appelante s'est déterminée sur l'écriture de la partie adverse du 28 octobre 2024. Enfin, le 16 décembre 2024, les mandataires des parties ont déposé leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 3 mai 2024 (DO V / 91). Déposé le lundi 3 juin 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile et le mémoire est globalement motivé, sous réserve de ce qui sera exposé ultérieurement (infra, consid. 3.3.2, 3.4, 3.6.2, 4.4, 5.2.2 et 6). De plus, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était largement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que c'est bien la voie de l'appel qui est ouverte en l'espèce. 1.2. 1.2.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision.”
“83 ZPO nie ein Parteiwechsel stattgefunden. F. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 26. Juli 2024 wurde der Berufungsklägerin die Berufungsantwort der Berufungsbeklagten vom 24. Juli 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt und der Schriftenwechsel unter Hinweis auf das fakultative Replikrecht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung geschlossen. Zugleich liess die Präsidentin der Abteilung Zivilrecht am Kantonsgericht die Akten bei der Richterschaft in Zirkulation setzen und stellte den Parteien den Berufungsentscheid der Dreierkammer auf Grundlage der Akten in Aussicht. Erwägungen 1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 24. Juni 2024 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 5. April 2024 zu beurteilen, mit welchem die Vorinstanz auf die Klage vom 24. Juni 2022 nicht eingetreten war. Der auch für den vorliegenden Prozess relevante Streitwert in der Hauptsache, in welcher die Berufungsklägerin in Form einer Leistungsklage die Verurteilung der Berufungsbeklagten auf Bezahlung eines Betrages von USD 1'789'838.04, eventualiter CHF 1'700’000.00, nebst Zins begehrte, liegt weit über der für eine Berufung erforderlichen Grenze von CHF 10'000.00. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 5. April 2025 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 24. Mai 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete somit unter Berücksichtigung der Verlängerung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO bei Ablauf an einem Wochenendtag am 24. Juni 2024. Die am 24. Juni 2024 bei der Post zum Versand aufgegebene Berufung erfolgte somit fristgerecht (Art.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde den Berufungsklägern am 9. Juni 2022 zugestellt, so dass die am Montag, 11. Juli 2022 eingereichte Berufung rechtzeitig erfolgte.”
Die Berufung muss konkrete, hinreichend bestimmte Rechtsbegehren/Schlussanträge enthalten, insbesondere bei reformatorischer Wirkung. Dies ermöglicht es der Berufungsinstanz, im Fall der Gutheissung einen neuen Entscheid zu fällen bzw. die begehrten Abänderungen unverändert in ihr Dispositiv zu übernehmen.
“3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.1.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires (ici en contributions d'entretien pour les enfants), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“Obwohl dies aus dem Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht hervorgeht, besteht in Lehre und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass die Berufungsschrift Rechtsmittelanträge bzw. Rechtsbegehren zu enthalten hat. Damit die Berufungs- instanz im Falle begründeter Rügen einen neuen Entscheid fällen kann (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), darf sich die Berufungsklägerin nicht darauf beschränken, ledig- lich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen. Sie muss vielmehr auch einen Antrag in der Sache stellen, der so bestimmt ist, dass er im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4; BGer 4A_555/2022 v.”
“A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle n'est pas tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance. Elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient manifestes (ATF 142 III 413 = SJ 2017 I 16 consid.”
“1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de l’autorité de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021 précité consid. 4.1). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid.”
Motivation: Die Berufung muss im Berufungsschriftstück selbst schlüssig begründet sein; sie darf nicht blosse Wiederholung der vorinstanzlichen Vorbringen oder rein allgemein gehaltene Kritik enthalten. Fehlt eine genügende Begründung, ist die Berufung grundsätzlich irrecevable. Eine nachträgliche Vervollständigung der Motivation nach Ablauf der Frist ist in der Regel nicht möglich (Art. 132 ZPO kommt hierfür grundsätzlich nicht in Betracht). Bei nicht juristisch gebildeten Parteien ist die Instanz angehalten, nicht übermässig streng zu sein; die Motivation muss aber in allen Fällen ermöglichen, zu verstehen, in welchen Punkten die angefochtene Entscheidung als fehlerhaft gerügt wird. Schlussanträge sind im Lichte der Motivation auszulegen (Vertrauensgrundsatz / Verbot des übertriebenen Formalismus). Geldforderungen sind grundsätzlich zu chiffrieren.
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid.”
“1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. citées). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid.”
“15 Assurance maladie (LAMal, subsides déduits) : 25 fr. 85 Frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 Frais de garde 520 fr. 90 TOTAL : 1'462 fr. 05 Ainsi, le coût de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est arrêté à 621 fr. 40 (921 fr. 40 - 300 fr.) pour A.R.________ et à 1’162 fr. 05 (1’462 fr. 05 - 300 fr.) pour B.R.________. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid.”
“Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé « Recours/Opposition » en appel dans la mesure où il contient les éléments nécessaires à celui-ci. 6. 6.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). 6.2 En l’espèce, si l’on comprend certes à la lecture de la motivation que l’appelante souhaite obtenir le rejet de la requête en cas clair déposée par l’intimée, force est de constater que l’appelante ne formule aucune critique contre le raisonnement du premier juge. Elle se contente en effet d’exposer divers griefs en lien avec des épreuves difficiles de son passé (perte d’emploi et dépression) et le manque d’aide étatique face à cette situation ayant entrainé la vente aux enchères de son bien immobilier.”
Wenn die angefochtene Entscheidung eine Irrecevabilité‑Entscheidung ist, muss der Berufungsführer/Recourant darlegen, inwiefern die Vorinstanz die Begründungspflicht nach Art. 311 Abs. 1 verletzte; zugleich hat er darzulegen, dass sein eigenes Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 erfüllt (insbesondere dass er die erstinstanzlichen Erwägungen punktuell übernommen und seine Rügen hinreichend begründet hat).
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
Wenn die Berufung den ganzen Entscheid betrifft, ist nach der Rechtsprechung nicht zwingend erforderlich, einzelne Passagen zu bezeichnen; ausreichend ist, dass aus der Begründung deutlich wird, dass der gesamte Entscheid beanstandet wird und sie hinreichende Angriffsgründe enthält, sodass die Gegenpartei auf die Vorbringen reagieren kann.
“407f CPC. 1.2 La composition de la Chambre des prud'hommes statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent compte tenu des élections qui se sont tenues en 2023 et que F______ et G______ n'ont pas été réélues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3). 2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. C'est à tort que A______ fait valoir que l'appel formé par la REPUBLIQUE C______ serait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas désigné les passages de la décision qu'elle contestait contrairement à ce que prescrit l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, la REPUBLIQUE C______ conteste l'ensemble de la décision, et non de simples passages, puisqu'elle considère, notamment, que la cause n'était pas en état d'être jugée par le Tribunal de sorte qu'aucune décision ne pouvait être rendue. La motivation de son appel, qui se base certes sur de nombreux allégués et pièces irrecevables (cf. infra ch. 4), doit ainsi être considérée comme suffisante. A______ a d'ailleurs été en mesure de répondre aux différents arguments de sa partie adverse. Par conséquent, l'acte d'appel déposé par la REPUBLIQUE C______ est recevable. Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, et la REPUBLIQUE C______ comme l'intimée. 2.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art.”
Bei Berufungen gegen Zwischenentscheide in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist nach Art. 311 ZPO grundsätzlich auf das Rechtsmittel einzutreten, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Berufung hinreichend begründet ist.
“Die Berufung wurde fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erst- instanzlichen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO in einer nicht vermö- gensrechtlichen Angelegenheit. Auf die Berufung ist somit – unter Vorbehalt hin- reichender Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO).”
Angreift der Berufungsführer einzelne vorinstanzliche Erwägungen, hat er die selbständigen entscheidtragenden Erwägungsstränge genau zu bezeichnen und sich mit ihnen argumentativ auseinanderzusetzen. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder auf die eigene Berufungsschrift genügen den Anforderungen an die Begründung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht.
“Vor Bundesgericht beschränkt sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf die Behauptung, dass ihre 18-seitige Berufungsschrift die erstinstanzlichen Erwägungen sehr wohl "Punkt für Punkt" widerlege. Dies zeigt sie indessen gerade nicht im Einzelnen auf und sie geht namentlich auch nicht in einer den Begründungsanforderungen nach Art. 42 Abs. 2 BGG genügenden Weise auf das Argument der Vorinstanz ein, wonach sie sich nicht mit sämtlichen entscheidtragenden Begründungssträngen im erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt habe. Pauschale Verweise auf ihre Berufungsschrift, ohne darzutun, inwiefern sie sich darin mit sämtlichen selbständigen Erwägungen der Erstinstanz zum normativen Konsens auseinandergesetzt haben soll, genügen hierzu jedenfalls nicht. Ihre Rüge, die Vorinstanz habe Art. 311 Abs. 1 ZPO verletzt, geht damit zum Vornherein fehl.”
“Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Sodann wiederholte die Beschwerdeführerin im Berufungsverfahren, das Auf- und Zuschliessen der Zimmertüren sei auf das Verhalten einer anderen Hausbewohnerin zurückzuführen. Diese sei eines Nachts plötzlich in ihrem Zimmer gestanden. Die Beschwerdeführerin habe dies gegenüber der anderen Hausbewohnerin schriftlich moniert und eine schriftliche Zusicherung verlangt, dass ihre Zimmer in Zukunft nicht mehr ungebeten betreten würden. Leider sei keine Rückmeldung der anderen Hausbewohnerin erfolgt. Die Vorinstanz verwies auf Art. 311 Abs. 1 ZPO, wonach die Berufung eine Begründung enthalten muss. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Begründung präzise sein. Der Berufungskläger muss aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt er nicht, wenn er lediglich auf die vor Erstinstanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufrieden gibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Hinsicht kritisiert. Der Berufungskläger muss im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen, die er anficht, und die Aktenstücke nennen, auf denen seine Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1; Urteile 4A_117/2022 vom 8. April 2022 E. 2.1.1; 5A_209/2014 vom 2. September 2014 E. 4.2.1). Die Vorinstanz hielt fest, die Beschwerdeführerin gebe in ihrer Berufung nicht an, dass sie ihre Behauptungen zum Schreiben an die andere Hausbewohnerin bereits vor Erstinstanz aufgestellt und belegt habe. Auf den Einwand sei deshalb bereits aufgrund der mangelhaften Begründung nicht einzugehen.”
“Mit Eingabe vom 12. Januar 2024 erstattete der Kläger innert Frist seine Berufungsantwort (Urk. 86-88/1), wel- che dem Beklagten mit Verfügung vom 13. Februar 2024 zur Kenntnisnahme zu- gestellt wurde (Urk. 89). Der Kläger stellte am 6. Mai 2024 und der Beklagte am 15. Mai 2024 jeweils per E-Mail dem Gericht seine Honorarnote zu (Urk. 90/1-3 sowie Urk. 91). - 5 - 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-78). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. II. Rechtliches 1.Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungs- instanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und folglich über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einsch- liesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_1049/2019 vom 25. August 2021, E. 3). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, respektive an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzli- chen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen ausein- andersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend ge- machte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vor- bringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbegründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
In Unterhaltsstreitigkeiten bestimmen die von den Parteien vorgebrachten, ersichtlichen oder hinreichend begründeten Rügen das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz. Fehlen entsprechende Rügen, bleibt eine weitergehende Prüfung in der Regel aus.
“Insgesamt zeigt die Klägerin keine stichhaltigen Gründe auf, weshalb die Vorinstanz nicht, wie schon das Einzelgericht Horgen, ein hypothetisches Einkom- men in der Höhe von CHF 2'900.– hätte anrechnen dürfen. Damit fällt aber ihr ein- ziges begründet vorgetragenes Argument, weshalb der vorinstanzlich zugespro- chene persönliche Unterhaltsbeitrag auf CHF 4'144.80 pro Monat zu erhöhen sei, weg. Mangels entsprechender Rügen der Klägerin, muss auf die Frage, ab wel- chem Zeitpunkt der abgeänderte Unterhalt gelten soll, nicht näher eingegangen werden. Es sind auch im Übrigen keine Gründe zu sehen, welche die vorinstanzli- che Begründung der vorsorglichen Abänderung der persönlichen Unterhaltsbei- träge als offensichtlich haltlos erscheinen liessen, sodass die hiesige Kammer von sich aus einzugreifen hätte (zu dieser Möglichkeit: BGE 144 III 394 E. 4.1.4 [die Rügen der Parteien geben grundsätzlich das Prüfungsprogramm der Berufungsin- stanz vor]; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 311 ZPO N 10). Die Berufung ist somit bezüglich des persönlichen Unterhalts abzuweisen und die vorinstanzliche Verfü- gung zu bestätigen. V.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten. Dabei hat es sein Bewenden. Eine Rückweisung zur Beurteilung des vor Vorinstanz ge- stellten klägerischen Gesuchs um einen Prozesskostenbeitrag kann demnach un- terbleiben. Zu entscheiden bleibt über den (sinngemäss) für das Berufungsverfah- ren gestellten Antrag um Prozesskostenbeitrag, eventualiter Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege für das erstinstanzliche Verfahren (Urk. 1 S. 3 f.; vgl. auch Urk. 12 S. 2 f.).”
Ergibt der vorinstanzliche Entscheid nicht, dass die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtet worden sei, liegt es am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht konkret und mit Aktenhinweisen darzulegen, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht genügt bzw. die entgegenstehende Auffassung der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstossen würde.
“Zwar erinnerte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin an die im Rechtsmittelverfahren geltende Begründungsobliegenheit. Dass sie die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtete, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid hingegen nicht. Es läge daher am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht - seinerseits unter Einhaltung der vor Bundesgericht geltenden Begründungspflicht (dazu E. 2.1) - aufzuzeigen, inwiefern die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte und die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstösst. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin habe sich nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt und die Ausführungen würden ohne Zusammenhang und ohne konkreten Bezug auf den erstinstanzlichen Entscheid erfolgen. Damit zeigt er jedoch nicht genügend konkret und mit Aktenhinweisen belegt auf, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte bzw. die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, indem sie dennoch auf die Berufung eingetreten ist.”
“Zwar erinnerte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin an die im Rechtsmittelverfahren geltende Begründungsobliegenheit. Dass sie die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtete, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid hingegen nicht. Es läge daher am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht - seinerseits unter Einhaltung der vor Bundesgericht geltenden Begründungspflicht (dazu E. 2.1) - aufzuzeigen, inwiefern die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte und die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstösst. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin habe sich nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt und die Ausführungen würden ohne Zusammenhang und ohne konkreten Bezug auf den erstinstanzlichen Entscheid erfolgen. Damit zeigt er jedoch nicht genügend konkret und mit Aktenhinweisen belegt auf, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte bzw. die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, indem sie dennoch auf die Berufung eingetreten ist.”
Die Berufung ist zu begründen: Die appellierende Partei muss in ihrer Berufungsschrift darlegen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids sie für fehlerhaft hält und in welcher Hinsicht diese Fehler die Entscheidung betreffen. Soweit Tatsachen geltend gemacht werden, die für die Beurteilung erheblich sind (z. B. konkrete Auswirkungen der Covid-19-Pandemie), sind diese vom Begehren klar darzulegen und – soweit erforderlich – zu beweisen.
“Elle a considéré que les fiches de salaire de janvier à novembre 2020 n'étaient pas représentatives, dans la mesure où du fait de l'épidémie de Covid-19, l'époux avait perçu des RHT au mois d'avril, qu'elles incluaient les indemnités de repas et qu'il convenait également de tenir compte du 13ème salaire (jugement attaqué p. 13). Or, l'appelant ne discute pas cette argumentation, se contentant d'affirmer qu'il y a une diminution de salaire. Sa critique, insuffisamment motivée, est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC a contrario; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). A cela s'ajoute que s'il n'est pas contesté que depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux secteurs économiques souffrent de la situation, tous ne la subissent pas dans une mesure identique. Selon la jurisprudence, si la pandémie est bien un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3), ce que ne fait pas l'appelant.”
“Par avis du 2 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC) sont recevables, sous réserve des développements qui suivront. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils sont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celle de l'autorité de première instance (ATF 144 I 394 cons.4.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22. 9. 2015 cons. 2.2 ; 4A_748/2012 du 3. 6. 2013, cons. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - , pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 = JdT 2017 II 153). 1.3. Lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ; art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.4. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée.”
“C'est le lieu de rappeler que l'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait: sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Ainsi et en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de démontrer, dans son mémoire d'appel, où et comment la première instance a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits; il doit exposer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en fait des griefs présentés concernant l'application du droit (arrêts 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2; 5A_89/2021 du 29 août 2022 consid. 3.4.2).”
Bei prozessualen Nebenfragen in zweiter Instanz sind Fristen unproblematisch zu beachten: Gesuche um Sicherheiten können bereits innerhalb der 30‑Tage‑Berufungsfrist bei der Rechtsmittelinstanz eingereicht oder zumindest angekündigt werden (vgl. Quelle [0]). Entscheidungen über Kosten oder Rückerstattung können gesondert anfechtbar sein; für die Anfechtung gilt die Berufungsfrist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (vgl. Quellen [1], [2]).
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prévoit la fourniture de sûretés. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295), étant précisé qu’on peut exiger de la partie qui obtient – au moins partiellement – gain de cause en première instance et qui entend obtenir des sûretés qu’avant même l’expiration du délai d’appel, elle adresse à l’autorité de deuxième instance une requête de sûretés ou, à tout le moins, qu’elle l’avise que pour le cas où un appel serait introduit, elle dépose une requête de sûretés (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2, SJ 2016 I 295). Le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences précitées, étant relevé que les requérants ont déposé leur requête en fourniture de sûretés en temps utile, soit dans le délai d’appel de trente jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.2 Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC).”
“La FONDATION B______ a soutenu que le litige entre les parties, découlant du non-paiement de loyers dus dans le cadre du contrat qui les avait liées du 1er mars 2021 au 30 avril 2023, était de la compétence du Tribunal des baux et loyers. g. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence à raison de la matière. h. Le Tribunal a tenu une audience le 3 novembre 2023, laquelle a débuté à 11h45 et s’est terminée, selon ce qui ressort du procès-verbal, à 12h12. Les parties n’ayant sollicité aucun acte d’instruction, le Tribunal a ouvert les débats principaux et a donné la parole aux conseils des parties pour les premières plaidoiries, valant plaidoiries finales dans le cadre limité de la procédure. Au terme de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 L'art. 5 RTFMC prévoit que lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. Dans les causes pécuniaires, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, en cas de valeur litigieuse comprise entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr., à un montant compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). Selon l'art. 7 al. 1 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en deçà d'un solde de 1’000 francs.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 1.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 744 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre la décision de radiation du rôle prise par la Commission le 13 septembre 2023. L'acte déposé par le curateur de l'appelante contre la décision de radiation l'a été dans le respect du délai de recours de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Le fait qu'il soit à tort intitulé recours ne fait pas obstacle à sa recevabilité et l'acte sera traité comme un appel. 1.2.1 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution. Le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement au texte de l'art. 149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 1.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait de la décision de refus de la restitution du 9 novembre 2023.”
Die Berufung ist zulässig, wenn die in Art. 311 ZPO vorgesehenen Frist- und Formerfordernisse eingehalten sind. Auch eine formell knappe Eingabe kann zur Wahrung der Berufungsfrist genügen, sofern sie die gesetzlichen Formerfordernisse erfüllt.
“Le 12 octobre 2023, elle a saisi le Tribunal d'une requête de décision de mise à ban générale pour une durée illimitée portant sur les parcelles précitées, ainsi libellée: "Interdiction de pénétrer, circuler ou survoler avec des drones ou d'autres appareils volants télécommandés. Les infractions seront punies, sur plainte, d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 2'000.00 (art. 258 al. 1 CPC)", et a requis la publication de la mise à ban. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). En l'espèce, l'appelante soutient que la valeur litigieuse serait égale à la valeur de ses parcelles. Il peut être souscrit à cette argumentation, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 311 CPC). 3. La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5D/127_2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2). Le tribunal établit les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC). 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les reportages comportant des images de ses propriétés – qui rendaient vraisemblable l'existence de prises de vues par drones – émanaient de tiers déterminables, par conséquent susceptibles d'être actionnés. Elle fait valoir pour la première fois en appel que ces prises de vue seraient "largement similaires voire identiques" dans les différents reportages et n'auraient donc vraisemblablement pas été réalisées par lesdits tiers, mais utilisées par ceux-ci dans la mesure où elles seraient disponibles sur internet; il serait difficile pour elle d'identifier les individus ayant fait capter les images.”
“Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO) und wurde der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung nach eigenen Angaben am 26. August 2021 zugestellt (act. A.1, II.A.2). Die Berufung datiert vom 6. September 2021 und wurde gleichentags zuhanden des Kantonsge- richts der Post übergeben (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Beru- fungsfrist von zehn Tagen als gewahrt (Art. 142 Abs. 3, Art. 314 i.V.m. Art. 311 ZPO). Überdies entspricht die Eingabe den gesetzlichen Formerfordernissen (Art. 311 ZPO).”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten eröffnet Art. 311 ZPO (in Verbindung mit Art. 308 ZPO) die Berufung gegen Zwischenentscheide, sofern der Streitwert 10'000 Fr. erreicht. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen einzureichen. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht innerhalb der prozessualen Grenzen (z. B. Maximen der Debatten und der Dispositionsbefugnis).
“Par souci de simplification, E______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante, B______ comme l'intimée, C______ comme l'intimé et D______ comme l'intimée no 2. 2. 2.1 Le jugement attaqué, en tant qu'il admet la légitimation active de l'intimée pour agir en constat de l'invalidation de la convention de cession d'actions du 26 mars 2013 ainsi qu'en enrichissement illégitime contre l'appelante, constitue une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d’une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès. Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est de nature patrimoniale, les décisions incidentes sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, écrit et motivé, auprès de la chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, art. 311 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de la cause étant, au vu des conclusions prises par l'intimée dans sa demande, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID -19] du 20 mars 2020 ; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Ist die Berufungsbegründung unklar und prolix und enthält sie keine hinreichend konkreten Rügen, die eine Prüfung durch die Rechtsmittelinstanz ermöglichen, kann die Berufung wegen mangelhafter Motivation als unzulässig erklärt werden (Art. 311 Abs. 1 ZPO).
“En dépit des obstacles qui se posent à la compréhension de l'écriture d'appel, la Cour croit, par ailleurs, saisir que les appelants concentrent une grande partie de leur critique du jugement sur les chiffres retenus dans le calcul de rendement effectué par le Tribunal+ par rapport aux nouvelles pièces qu'ils produisent. Or, dès lors que l'intégralité des pièces déposées devant la Cour sont irrecevables, l'argumentaire des appelants n'apparait pas susceptible d'infirmer les calculs des premiers juges, comme le relèvent à juste titre les intimés. Finalement, comme exposé précédemment, il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel ou d'entreprendre son propre examen de toutes les questions de fait et de droit susceptibles de se poser, mais uniquement d'examiner la décision de première instance sur la base des critiques formulées, ce qui n'est pas possible en l'espèce, vu la manière décousue et prolixe dont les griefs des appelants sont présentés. Dans ces circonstances, l'appel ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 311 al. 1 CPC, ce qui le rend irrecevable pour ce motif déjà. 2.2.3 En ce qui concerne les conclusions de l'appel – redondantes et peu claires –, elles ne respectent pas non plus les exigences précitées (cf. consid. 2.1.2). Ces conclusions ne pourraient en aucun cas, s'il y avait lieu, être incorporées sans modification au dispositif de la décision de l'autorité d'appel, sous réserve des deux premiers chefs de conclusions relatifs à la recevabilité de l'appel et à l'annulation du jugement du Tribunal. Cela n'est toutefois pas suffisant au vu de la nature réformatoire de l'appel qui oblige l'appelant à prendre des conclusions sur le fond. A cela s'ajoute que, sur les vingt-sept chefs de conclusions des appelants, beaucoup d'entre eux sont nouveaux et ne répondent pas aux critères posés par l'art. 317 al. 2 CPC, ce qui entraîne leur irrecevabilité. Les conclusions ne peuvent finalement pas être mises en lien avec la motivation de l'appel, laquelle est irrecevable pour les raisons évoquées plus haut, de sorte qu'elles doivent également être déclarées insuffisantes de ce fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner chaque chef de conclusions plus en détail.”
Form: Ein unter Berufung auf Art. 311 ZPO eingereichtes Rechtsmittel muss die gesetzliche Schriftlichkeitsanforderung erfüllen; ein per E‑Mail eingereichtes Eingabedokument erfüllt diese Form nicht und stellt nach der Rechtsprechung einen irreparablen Formmangel dar. Bei fristgerechter Einreichung ist zudem auf die Zustellung/Abgabe an den Gerichtssitz bzw. die Einlieferung an die Schweizer Post abzustellen (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO und zitierte Praxis).
“1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), étant précisé qu’un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (cf. TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas ; est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal.”
“2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). 3.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. Tout d’abord, il a été adressé sous forme de courriel, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable qui scelle le sort du recours. Par ailleurs, dans son écriture, la recourante mentionne s’opposer à la décision entreprise, contestant notamment le diagnostic la concernant (syndrome [...]) et alléguant qu’il serait préférable qu’elle se tienne à distance de sa jument tant que la « zoonose, de type cistycercose, n’a pas été écartée ». Elle ne formule toutefois aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant du consentement à la vente de la jument. Au demeurant, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut.”
Form und Frist: Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen. Die allgemeine Frist beträgt 30 Tage ab Zustellung der begründeten Entscheids; in Verfahren nach den einschlägigen kantonalen Regelungen bzw. im summarischen Verfahren kann eine verkürzte Frist von 10 Tagen gelten (vgl. Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO in der zitierten kantonalen Praxis).
“Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Beru- fung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufung gegen einen im summa- rischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids unter Beilage desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Zur Behandlung zivil- rechtlicher Berufungen auf dem Gebiet des Familienrechts ist die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts zuständig (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Das Streit- werterfordernis von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erfüllt (vgl. zur Ermitt- lung des Streitwerts KGer GR ZK1 15 20 v.”
“Sa fortune imposable représente environ 20'000 francs. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoute un loyer pour le parking. Au 31 mars 2020, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par cette dernière s’élevait à 278'652 francs. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). 1.2 En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. De plus, l’appel est motivé et a été déposé et en temps utile. La conclusion n° 1 de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement de première instance et portant sur l’invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et 14 juillet 2020 est valable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel sur ce point.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 313 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen. In der Begründung ist darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies erfordert, soweit möglich, die Bezeichnung der angefochtenen vorinstanzlichen Erwägungen, eine substantielle Auseinandersetzung mit diesen und die Nennung der Aktenstücke, auf denen die Kritik beruht. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung (Laien) sind indessen nur minimale Anforderungen zu stellen; es muss wenigstens rudimentär erkennbar sein, welche Mängel beanstandet werden. Fehlen diese Angaben, wird in der Regel nicht auf die Berufung eingetreten.
“Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist hinreichend begründet, wenn aufgezeigt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Der Anforderung genügt die berufungsführende Partei nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufrieden gibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die berufungsführende Partei im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Freilich darf die Berufungsinstanz bei der Beurteilung von Laieneingaben an das Erfordernis, dass sich der Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen hat, keine überspitzten Anforderungen stellen (Urteil BGer 4A_117/2022 vom 8.”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich einzureichen und zu begründen. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Beru- fung führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Ent- scheids auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Grün- den der angefochtene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sin- ne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu be- zeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Aus- führungen zu verweisen, diese in der Berufungsschrift (praktisch) wortgleich wie- derzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kri- tis ieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begründung eines Rechtsmittels indessen nur minimale Anforderungen gestellt; es muss wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet.”
“Die Berufung ist nach Art. 311 Abs. 1 ZPO begründet einzureichen. Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genügt nicht, wenn der Berufungskläger bloss auf seine Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Freilich darf die Berufungsinstanz bei der Beurteilung von Laieneingaben an das Erfordernis, dass sich der Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen hat, keine überspitzten Anforderungen stellen (Urteile 4A_56/2021 vom 30. April 2021 E. 5.1; 5A_577/2020 vom 16. Dezember 2020 E. 5; 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.2). Aus dieser Begründungspflicht folgt auch, dass die Berufungsinstanz nicht gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten.”
“Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Be- rufungsschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Ent- scheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1; 5A_434/2020 vom 17. November 2020, E. 4.2.1 [zur Publ. vorgesehen]). Bei Laien werden an die Begründung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär darge- legt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2; PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2; LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). - 5 - 3. Obschon Art. 311 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvor- aussetzung nennt, muss die Berufung auch Anträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Berufung unverändert zum Urteil erhoben werden können; aufgrund der reformatorischen Natur der Be- rufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erfor- derlich. Bei Laien sind jedoch auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anfor- derungen zu stellen. Es genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glau- ben hervorgeht, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617, E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 4. Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- ric htige Feststellung des”
“Erstinstanzliche Entscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.-- sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 und 2 ZPO). Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststel- lung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmit- telinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). In der Begründung hat ein Rechtsmittelkläger der Rechts- - 3 - mittelinstanz darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und abgeändert werden soll. Bei Laien reicht es als Begründung aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung des Berufungsklägers unrichtig sein soll. Der Beru- fungskläger muss sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen und die behaupteten Mängel wenigstens in groben Zügen aufzeigen. Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Berufung zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Aus diesen muss hervorgehen oder bei Laien sich zumindest mit gutem Willen herauslesen lassen, in welchem Umfang oder in welchen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Berufung nicht eingetreten (vgl. statt Vieler: OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1).”
Soweit die ZPO die Einreichung bestimmter Urkunden vorsieht (vgl. Art. 311 Abs. 2 ZPO), findet das Novenrecht keine Anwendung; die vorgeschriebenen Urkunden sind beizulegen und werden entgegenzunehmen.
“Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die novenwillige Partei muss substantiieren und beweisen, dass ihr das Vorbringen eines unechten Novums trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz möglich war (Reetz/Hilber, in: Komm. zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [Hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger], 3. Aufl. 2016, Art. 317 ZPO N 60). Soweit die ZPO die Einreichung bestimmter Urkunden vorschreibt (wie in Art. 68 Abs. 3 oder in Art. 311 Abs. 2 ZPO), kommt das Novenrecht nicht zur Anwendung. KG bekl.Bel. 1 (angefochtenes Urteil) und KG kläg.Bel. 1 (Aufforderung zur Berufungsantwort) sind daher ohne Weiteres entgegenzunehmen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Weitere Beweisabnahmen sind, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, nicht erforderlich.”
Ein blosser, pauschaler Verweis auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften oder Akten genügt nicht. Die Berufung muss sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen, die angegriffenen Entscheidspassagen bezeichnen und darlegen, inwiefern und warum die vorinstanzliche Begründung fehlerhaft ist. Gleichzeitig genügen unter Umständen knappe Darlegungen und an Laien werden nur minimale Anforderungen gestellt, sofern aus der Motivation für die Rechtsmittelinstanz klar ersichtlich ist, welche Mängel gerügt werden.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce la référence de la recourante à ses déterminations de première instance ne constitue pas, au vu de la réglementation précitée, une motivation recevable. Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid.”
“E. 2.3; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 15 zu Art. 311 ZPO). Es ist nicht Sa- che der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschriften des vorinstanzli- chen Verfahrens zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- führt hat. Damit ist gesagt, dass den gesetzlichen Begründungsanforderungen weder durch eine pauschale Verweisung auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften noch durch eine neuerliche Darstellung der Sach- oder Rechtsla- ge Genüge getan wird, welche nicht darauf eingeht, was vor der Vorinstanz vor- gebracht und von dieser erwogen worden ist (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 v.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne cons-titue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) que, de même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, Commen-taire romand précité, n. 3b ad art. 311 CPC), qu’en l’espèce, force est de constater que le recours est une reproduc-tion fidèle des déterminations déposées par la poursuivie en première instance, qu’en reprenant mot pour mot les arguments qu’elle avait présentées en première instance, la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge – qui a indiqué les motifs pour lesquels les arguments de la poursuivie devaient être écartés – serait erroné, que l’acte de recours ne satisfait donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, la requête de la poursuivante tend au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'827 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 26 septembre 2023 (cotisations du 2e semestre 2023), de 200 fr. sans intérêt (taxe de sommation) et de 92 fr. 25 (intérêts moratoires dus au 25 septembre 2023), soit un capital de 8'119 fr.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références ; Bastons Bulletti, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appe-lant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid.”
“Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Il s'agit néanmoins, sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif, d'appliquer les prescriptions relatives à l'allégation des faits (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC) de manière moins stricte en appel, dans la mesure où les faits ont en principe - et sous réserve de faits nouveaux - déjà été exposés de manière précise par les parties en première instance (ACJC/699/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.3; ACJC/365/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.2). L'appel doit se faire par écrit, ce qui renvoie implicitement aux exigences prévues par les art. 130 à 132 relativement aux actes des parties. Il devra en particulier être ni illisible, ni inconvenant, ni incompréhensible, ni prolixe (art. 132 al. 2 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 311 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 En l'espèce, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il ne contient pas d'allégués en fait. En effet, aucun fait nouveau n'a été allégué et les faits du litige ont fait l'objet des écritures de première instance et ont été établis par le jugement entrepris, de sorte qu'il n'est pas utile de les répéter dans l'appel. L'appelant se réfère d'ailleurs expressément aux faits établis par le premier juge, sous réserve de ses griefs en constatation inexacte des faits, les faits sur lesquels reposent les prétentions étant ainsi parfaitement clairs, contrairement à ce que soutient l'intimée.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC). In casu, l'appelant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne se contente pas de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge, mais il désigne les éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte et les considérations qui auraient dû être adoptées par le Tribunal, de sorte que son appel est suffisamment motivé.”
“Von - 5 - der Vollstreckung der Ausweisung mit polizeilicher Gewalt sei abzusehen. Die Ge- suchsgegner 1 und 3 ergriffen kein Rechtsmittel, ihnen gegenüber ist der ange- fochtene Entscheid in Rechtskraft erwachsen. Zur Begründung führt der Berufungskläger im Wesentlichen aus, die E._____ sei das Herzstück ihrer Existenz. Durch unvorhersehbare Bauarbeiten des Berufungsbeklagten sei ihr Traum zum Albtraum und die GmbH seines Soh- nes unverschuldet in den Konkurs getrieben worden. In gutem Glauben und auf die festen Zusagen des Liegenschaftsverwalters Herr G._____ vertrauend, dass der Mietvertrag auf ihn bzw. sein Einzelunternehmen überschrieben werde, habe er all sein Erspartes in das Lokal investiert. Die gravierenden Folgen einer Aus- weisung würden in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Umständen ihres Falles stehen. Seine und die Existenz ihrer Mitarbeiter hänge buchstäblich von der Fort- führung des Betriebs ab. Sie seien ihren Verpflichtungen stets nachgekommen und hätten die Mietzinse immer pünktlich bezahlt (act. 19). 3.Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Dabei ist im Einzelnen dar- zulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und des- halb abgeändert werden muss (Begründungslast). Der Berufungskläger muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen; ein blosser Verweis auf die Vorakten genügt nicht. Die Berufung kann daher nicht ein- zig mit einem Verweis auf die bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften bzw. die in jenem Verfahren gemachten Vorbringen begründet werden. Solche Verweisungen sind insbesondere dann unzulässig, wenn sich die Vorinstanz mit den Ausführungen des Berufungsklägers auseinandergesetzt hat (ZK ZPO-Reetz/ Theiler, 3. Aufl., Art. 311 N 36 ff.; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. A., Art. 311 N 29 ff.). An die Begründung des Rechtsmittels werden bei Laien mini- male Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet.”
Die Begründungspflicht nach Art. 311 Abs. 1 ZPO wird von der Rechtsmittelinstanz aktiv überprüft. Ergibt sich, dass die Berufung den Anforderungen an die Begründung nicht genügt, kann die Instanz nicht auf die Berufung eintreten. Sie ist allerdings nicht grundsätzlich verpflichtet, zuvor eine Nachfrist zur Behebung formeller oder materieller Mängel anzusetzen.
“Die Erwägungen der Vorinstanz sind insofern zu relativieren, als die Anwendbarkeit der Untersuchungsmaxime und des Offizialgrundsatzes nichts an der gemäss Art. 311 ZPO geltenden Begründungspflicht ändert (oben E. 4.1). Erwiese sich die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin daher tatsächlich als mangelhaft, wäre darauf - wie der Beschwerdeführer geltend macht - nicht einzutreten (vgl. auch Urteil 5A_779/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 4.3.2). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz allerdings nicht "klar festgehalten, dass sich die Beschwerdegegnerin mangelhaft mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt hat". Zwar erinnerte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin an die im Rechtsmittelverfahren geltende Begründungsobliegenheit. Dass sie die Berufung insgesamt als ungenügend begründet erachtete, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid hingegen nicht. Es läge daher am Beschwerdeführer, dem Bundesgericht - seinerseits unter Einhaltung der vor Bundesgericht geltenden Begründungspflicht (dazu E. 2.1) - aufzuzeigen, inwiefern die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte und die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV) verstösst. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Berufungsschrift der Beschwerdegegnerin habe sich nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt und die Ausführungen würden ohne Zusammenhang und ohne konkreten Bezug auf den erstinstanzlichen Entscheid erfolgen. Damit zeigt er jedoch nicht genügend konkret und mit Aktenhinweisen belegt auf, inwiefern die Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermochte bzw. die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, indem sie dennoch auf die Berufung eingetreten ist.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). In der Berufungsschrift sind Berufungsanträge zu stellen, d.h. zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden (Ivo W. Hungerbühler, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 311 ZPO). Den Berufungskläger trifft eine Begründungslast. Es ist in der Berufungsschrift substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sei und warum und wie er geändert werden müsse. Die Berufungsschrift hat sich vornehmlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander zu setzen und soll nicht einfach die Ausführungen vor der ersten Instanz wiederholen. Diese Pflicht besteht auch in Angelegenheiten, in denen die Offizialmaxime gilt. In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen.”
Liegt ein Rückschein vor, gilt das auf dem Rückschein vermerkte Zustelldatum als massgeblicher Zustellzeitpunkt; die Fristberechnung für die Einreichung der schriftlichen, begründeten Berufung erfolgt damit nach Art. 142 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 311 Abs. 1 ZPO.
“November 2021 ausgesprochene Kündigung des Mietverhältnisses über das Einfamilienhaus am X. weg 83 in Y. für gültig erklärte und das Mietverhältnis einmalig und definitiv bis 31. Januar 2024 erstreckte. Gegen diesen Endentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) Berufung erhoben werden, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Der Streitwert wird durch die gestellten Rechtsbegehren bestimmt, wobei Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens sowie allfällige Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert der vorliegenden Streitsache beträgt gemäss den Parteiangaben rund CHF 156’600.00. Der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 ist somit zweifellos erreicht. 1.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts vom 3. November 2023 wurde den Berufungsklägern gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 6. November 2023 zugestellt. Die dreissigtägige Frist endete demnach am 6. Dezember 2023, womit die Berufung, we lche von den Berufungsklägern gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, fristgerecht erhoben worden ist (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 ZPO). 1.3 Gemäss Art. 310 ZPO kann mit einer Berufung die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
Bei postalischer Einreichung kann der Aufgabestempel bzw. die Sendungsverfolgung als Nachweis für die rechtzeitige Aufgabe des Schreibens dienen; Gerichte haben dies als Beleg für fristgerechte Einreichung gewertet. Entgegenfallende verspätete Aufgabe führt zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Soweit ein Rechtsvertreter eingeschaltet ist, darf von ihm erwartet werden, die fristgerechte Einreichung sicherzustellen (konkrete Würdigung je nach Einzelfall).
“450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement. En tout état de cause, la recourante est assistée d’un avocat, lequel pouvait la renseigner sur le respect du délai, voire se charger du dépôt.”
“Das Urteilsdis- positiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 erhob die Klägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 551). Zudem beantragte sie, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 551 S. 3, 17 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-549). Mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 wurde der Klägerin Frist an- gesetzt, um sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Berufung zu äussern (act. 555). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 20. Dezember 2023 eine Kopie aus dem - 13 - Empfangsscheinbuch des klägerischen Rechtsvertreters mit dem angebrachten Aufgabestempel vom 6. Dezember 2023 ein (act. 557; act. 558). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 558) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 30. Mai 2018 mitgeteilt (act. A.1). Die von ihr dagegen erhobene Berufung wurde am 29. Juni 2018 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Post übergeben (act. A.1). Die Berufungsfrist von 30 Tagen erweist sich somit als gewahrt (Art. 311 ZPO).”
Die schriftliche Berufungsbegründung muss hinreichend genau darlegen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft sein soll. Dazu sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen und inhaltlich zu beanstanden; die Beanstandungen sind argumentativ zu begründen und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Aktenstellen zu belegen, aus denen sich die relevanten Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen oder Einreden ergeben. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise gerügt wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht überprüft zu werden.
“_____" betitelte Eingabe ins Recht (Urk. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-75; Urk. 13/75- 102). Da sich die Berufung des Gesuchsgegners sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, ist auf das Einholen einer Berufungsantwort der Gesuchstel- lerin zu verzichten (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.1. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegrün- dung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanz- liche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich - abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“17 Rz. 5) hat noch gar kein zweiter Schriften- wechsel stattgefunden. Da in der vorliegenden Konstellation gar kein reformatori- scher Entscheid über die eingeklagte Forderung möglich ist, ist ein rein kassatori- scher Berufungsantrag zulässig. Demnach wurde die Berufung form- und fristge- recht erhoben (Art 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 31). Die Klägerin hat sodann den verlangten Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (act. 52). Sie ist durch das ange- fochtene Urteil beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht damit nichts ent- gegen. 2.4.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsan- wendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wer- den (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- - 6 - zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entspre- chenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht über- prüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid er- hoben werden (vgl.”
“Januar 2024 äus- - 13 - serte der Beklagte seine Bedenken, dass keine Berufungsverhandlung durchge- führt werde und dass sich seit Einreichung seiner Berufung einiges, namentlich in seinen finanziellen Verhältnissen, verändert habe (Urk. 80-81 sowie Urk. 85-86/1- 2). Da die Beratungsphase – wie mit Verfügung vom 15. November 2023 angezeigt – bereits eingetreten ist, haben die Eingaben grundsätzlich unberücksichtigt zu blei- ben. Mit Eingabe vom 4. Januar 2024 ersuchte die Beiständin, K._____, um einen zeitnahen Entscheid und dessen Zustellung, da die Personalien von E._____ der- zeit gesperrt seien (Urk. 82-83). 5.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1/-57). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales 1.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache, mithin über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen. In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Dazu hat sich der Berufungskläger inhaltlich mit den vorinstanzlichen Erwägungen ausein- anderzusetzen und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzu- zeigen, woraus sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Pau- schale Verweisungen auf frühere Rechtsschriften oder Vorbringen genügen hierfür nicht (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020, E. 5.2.3). Diese Be- gründungsanforderungen gelten sinngemäss auch für den Inhalt der Berufungs- antwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 m.w.H.; BGer 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2 m.w.H.). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der - 14 - Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl.”
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der Berufungsschrift sind die Behauptungen bestimmt und vollständig aufzustellen. Zudem muss sie – im Gegensatz zur Klageschrift – nicht nur eine tatsächliche, son- dern auch eine rechtliche Begründung enthalten (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 311 N 36). Der Berufungskläger hat mittels klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo er die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben hat. Die Parteien haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Ent- scheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeich- nen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11.04.2016, E. 2.2 [nicht pu- bliziert in BGE 142 III 271]; BGer 5A_127/2018 vom 28.02.2019, E. 3, m.w.H.). Dem- nach hat der Berufungskläger im Sinne von Art. 311 ZPO in seiner Berufungsschrift hinreichend begründet aufzuzeigen, inwiefern das vorinstanzliche Urteil in den ange- fochtenen Punkten fehlerhaft sein bzw. an den gerügten Mängeln leiden soll. Dafür ist der Berufungskläger gehalten, die von ihm angefochtenen vorinstanzlichen Erwä- gungen genau zu bezeichnen, sich im Einzelnen argumentativ mit diesen auseinan- derzusetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten darzulegen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Ungenügend sind folglich pauschale Behauptungen der Fehlerhaftigkeit des vorinstanzlichen Urteils sowie pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung (BGE 138 III 374, Erw. 4.3.1; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020, Erw. 5.2.3; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, Erw. 2.1). - 11 - Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu wer- den.”
Bei ungenügender Begründung, namentlich wenn der Beschwerdeführer nicht darlegt, welche konkreten Rechtsverletzungen die Vorinstanz begangen haben soll und sich nicht gegen die angeführten Motivierungen wendet, ist das Rechtsmittel als unzulässig zu erklären.
“Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne s'en prend en outre pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des diverses considérations émises par la juridiction cantonale pour motiver sa décision. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.”
Ausnahmsweise ist auf formell unbezifferte Zahlungsanträge einzutreten, wenn sich aus der Begründung — gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid — eindeutig ergibt, welcher Geldbetrag verlangt wird.
“Art. 311 ZPO nennt zwar einzig die Begründung, die aber gerade auch der Erläuterung der Begehren dient und diese damit voraussetzt. In der Berufungseingabe sind damit Rechtsbegehren zu stellen. Im Falle von Geldforderungen sind die Berufungsanträge zu beziffern (BGE 137 III 617 E. 4.2 und 4.3). Es stellt damit grundsätzlich keine formelle Rechtsverweigerung dar, in der Berufungseingabe bestimmte und im Falle von Geldforderungen bezifferte Begehren zu verlangen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens auf unbezifferte Begehren steht jedoch unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV). Daraus folgt, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt oder - im Falle zu beziffernder Rechtsbegehren - welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Rechtsbegehren sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E.”
“Wie bereits die Eingabe an die erste Instanz muss auch die Berufungseingabe Rechtsbegehren enthalten. Zwar nennt Art. 311 ZPO einzig die Begründung, die aber gerade auch der Erläuterung der Begehren dient und diese damit voraussetzt. Aus einer Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechtsu- chende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. In der Berufungseingabe sind damit Rechtsbegehren zu stellen. Diese müssen so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichte- ten Berufungsanträge zu beziffern sind. Schliesslich ermöglichen erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge der Gegenpartei, sich in der Beru- fungsantwort zu verteidigen und darüber zu entscheiden, ob sie – soweit möglich – Anschlussberufung erheben will. An diesem Ergebnis für die Berufungseingabe än- dert auch nichts, wenn für den Kinderunterhalt die Offizialmaxime anwendbar ist. Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen in familien- rechtlichen Angelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge.”
Fehlt dem Berufungsgesuch ein klar bezeichnetes Erkenntnisziel (Schlussanträge/Begehren) oder eine hinreichende, konkret auf die angefochtene Entscheidung bezogene Begründung, kann das Berufungsgesuch als unzulässig abgewiesen werden (Art. 311 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsprechung verlangt, dass aus der Berufungsschrift und der angefochtenen Entscheidung ohne weitere Aktenrecherche ersichtlich ist, worauf das Rechtsmittel abzielt; andernfalls bleibt die kantonale Entscheidung in der Regel bestehen (z. B. betreffend Kostenverteilung).
“En l'espèce, la recourante s'est limitée à conclure à l'annulation et à la réforme de la décision attaquée. Ces deux seuls termes ne suffisent pas pour que l'instance d'appel puisse déterminer l'objet de l'appel, à la lecture de la décision attaquée et de ces deux termes. Pour ce motif, l'appel était irrecevable. La recourante qui soutient avoir bien motivé son appel perd de vue que ce qui lui est reproché est de n'avoir pas pris de conclusions, conformément au principe de disposition. Elle méconnaît qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher dans le dossier les conclusions de l'appelant. Même si elle avait renvoyé à sa requête de première instance, son appel serait irrecevable. L'exigence de conclusions doit permettre à la cour d'appel de savoir dès réception du mémoire d'appel et de la décision attaquée (art. 311 al. 2 CPC) quel est l'objet de l'appel. La recourante ne peut rien tirer du fait que la cour d'appel a adopté une motivation subsidiaire, en supposant que l'appelante entendait reprendre les mêmes conclusions qu'en première instance, à l'évidence pour le cas où sa motivation principale sur l'irrecevabilité ne serait pas suivie par le Tribunal fédéral, saisi d'un éventuel recours. L'appelante n'a pas pris de conclusions comme l'exige la jurisprudence publiée. La cour cantonale n'a commis aucun arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC en s'en tenant à cette jurisprudence. Il n'y a pas de formalisme excessif à exiger d'un avocat qu'il se conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, destinées à une saine administration de la justice et au respect de l'égalité entre les parties. On ne décèle aucune violation du droit d'être entendu. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.”
“Pour le surplus, l'appelant n'a, à juste titre, pas allégué que depuis la donation le poursuivi aurait continué de s'acquitter des frais et des charges courantes de l'immeuble, puisque lesdits frais incombent désormais à l'usufruitière (art. 765 CC). Enfin, le fait que D______ se soit acquitté des frais liés au transfert de propriété du bien immobilier et de la constitution de l'usufruit ne permet pas non plus d'en déduire que la donation aurait été simulée. Compte tenu de ce qui précède, le seul fait que la donation ait pour conséquence de soustraire l'immeuble litigieux au séquestre requis par l'appelant ne suffit pas à retenir qu'elle aurait été simulée et que les intimés n'en seraient pas devenus propriétaires. Il sera enfin rappelé, au vu de l'argumentation développée par l'appelant, que la présente cause ne s'examine pas à l'aune des art. 285 ss LP portant sur la révocation de libéralités. 3.2.5 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 4. 4.1 L'appelant n'a pas critiqué de manière motivée (art. 311 al. 2 CPC) le jugement en tant qu'il a mis la totalité des frais de première instance à sa charge et le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal est conforme aux dispositions légales applicables (art. 13 et 17 RTFMC), de sorte que qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point. La répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal sera dès lors confirmée. 4.2 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 32'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le précité, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser aux intimés un montant total de 8'000 fr. au titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), soit 4'000 fr. pour chaque intimé, qui ont certes mandaté deux conseils différents mais dont les écritures présentent de grandes similitudes.”
“3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise répond aux conditions posées par la jurisprudence en la matière. Le juge consacre en effet plus de quatre pages à la question de savoir si les éléments invoqués par l’intimé constituent des modifications notables et durables de sa situation, et le cas échéant s’il y a lieu de revoir la contribution fixée pour l’entretien des siens. L’ordonnance attaquée fait mention des dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière et expose les raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que les conditions justifiant de revoir la situation au sens de l’art. 179 CC sont réalisées. On ne discerne dès lors aucun déni de justice matériel. Au surplus, l’appelante se borne à invoquer qu’elle a soulevé le moyen de l’irrecevabilité dans ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, sans indiquer en quoi les conditions de recevabilité de l’instance, respectivement de l’action, au sens de l’art. 59 al. 2 CPC, ne seraient pas remplies. En cela, la motivation de l’appel ne satisfait pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 2 CPC, de sorte que la recevabilité de l’appel s’avère sur ce point douteuse. La question peut néanmoins souffrir de rester indécise, l’appel devant quoi qu’il en soit être rejeté comme on va le voir ci-après. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait violé le droit en méconnaissant la portée de l’art. 261 CPC. Elle soutient que la vraisemblance requise au sens de cette disposition ferait largement défaut dès lors que l’intimé a failli à rapporter la preuve concrète de sa situation financière d’un part, tout comme l’existence de faits nouveaux et durables au sens de l’art. 179 CC, d’autre part. 4.2 4.2.1 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n.”
Die Berufungsschrift ist innert der Frist vollständig zu begründen und die Berufungsanträge sind innerhalb dieser Frist zu stellen. Die 30‑tägige Berufungsfrist ist eine gesetzliche Frist und nicht erstreckbar; spätere Ergänzungen, neue Rügen oder Anträge dienen grundsätzlich nicht der Vervollständigung einer innerhalb der Frist unzureichend begründeten Berufung und werden in der Regel nicht berücksichtigt.
“s Dans ses déterminations spontanées des 29 mars et 12 avril 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par A______ le 25 février 2022. o.t La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après le 12 mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), les trois appels sont recevables. 1.3 Ceux-ci seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, B______ comme l'intimé et les héritiers de I______ comme les autres intimés. F______ SA continuera à être désignée sous sa raison sociale. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid.”
“Die Berufungsfrist von 30 Tagen nach Art. 311 ZPO ist eine gesetzliche Frist und als solche nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass die Berufungsanträge innert der Berufungsfrist zu stellen und zu begründen sind (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das nachträgliche Stellen von Berufungsanträgen bzw. eine nachträgliche Begründung der Berufung ist ausgeschlossen. Durch eine nachträgliche Einsicht in die Verfahrensakten entsteht der Beklagten somit kein Nachteil. In diesem Sinne ist der Berufungsantrag 3 abzuweisen. 2.4.Strafanzeige von Amtes wegen Die Beklagte verlangt, es sei von Amtes wegen ein Strafverfahren wegen Urkun- denfälschung im Amt einzuleiten (Berufungsantrag 4). Auch diesen Antrag be- gründet sie mit der unsachgemässen Akte bzw. der entsprechenden Aktenfüh- rung durch die Vorinstanz (act. 145 S. 7). Wie den nachfolgenden Erwägungen (E. 3) zu entnehmen ist, weist die Aktenführung durch die Vorinstanz keine Män- gel auf. Die Beklagte beschränkt sich auf pauschale Behauptungen und macht nichts Konkretes geltend. Gestützt auf ihre Darstellung und gestützt auf die Akten bestehen keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Vorinstanz. Eine An- zeige von Amtes wegen nach § 167 Abs. 1 GOG kommt nicht in Frage. Auch eine entsprechende Fristansetzung an die Beklagte erübrigt sich.”
“Der Kläger nahm den angefochtenen Entscheid am 21. August 2023 entge- gen (Urk. 247). Bei der den Parteien darin angesetzten 30-tägigen Berufungsfrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckbar ist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie lief für den Kläger am 20. September 2023, dem Tag, an welchem er die Berufung der Post übergab, ab. Ein allfälliger neuer Rechtsbeistand des Klägers könnte die Berufung daher entgegen der sich aus dem Berufungsantrag Ziffer 3 ergebenden klägerischen Annahme nicht mehr ver- vollständigen, weshalb diesem dafür keine neue Frist angesetzt werden könnte. Dasselbe gilt für den Kläger selbst, weshalb sein Gesuch um Erstreckung der Be- rufungsfrist zwecks Vervollständigung der Berufungsschrift mit Verfügung vom 29. September 2023 abgewiesen wurde (Urk. 256). Vielmehr ist für die Behand- lung der Berufung auf die in der Berufungsschrift vom 19. September 2023 enthal- tenen Eventualanträge und Rügen des Klägers abzustellen. Vor diesem Hinter- grund ist der Antrag des Klägers auf Sistierung des Verfahrens (Berufungsantrag Ziffer 3) abzuweisen. - 10 -”
“Pour le reste, l’appelant indique « insister » sur certains faits qu’il estime importants et pertinents, soit l’âge des enfants au moment de la séparation des parties en 2018 ainsi que le fait que l’intimée disposerait d’une « solide » formation professionnelle et qu’elle n’aurait aucun problème de santé. A l’appui de ces faits, l’appelant offre, à titre de moyen de preuve, l'interrogatoire des parties et le renvoi à la procédure. Cela étant, l’âge des enfants en janvier 2018 ainsi que la formation professionnelle de l’intimée sont des faits qui ressortent du jugement attaqué. De même, l’absence de problème de santé de la précitée a été implicitement retenue par les premiers juges. Il n’y a ainsi pas lieu de compléter ou de modifier le jugement entrepris sur ces points. En revanche, les premiers juges n’ont pas qualifié la formation professionnelle de l’intimée de « solide ». L’appelant n’explique toutefois pas en quoi l’appréciation des juges de première instance à cet égard serait erronée, ni n’expose en quoi le jugement litigieux devrait être corrigé sur cette question. Il faut partant constater l'absence d’argumentation étayée de l’appelant sur ce point, contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il résulte de ce qui précède qu’on se limitera à prendre en compte les faits tels qu'ils ressortent du jugement attaqué. 5. 5.1 Dans un grief principal, l'appelant fait valoir ne pas devoir verser de contribution d’entretien après divorce à l’intimée, subsidiairement argue qu'une telle contribution devrait être limitée à 800 fr. par mois. Dans ce cadre, il conteste en premier lieu l'absence d’imputation de tout revenu hypothétique à son ex-conjointe. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art.”
Die Berufung muss nach Art. 311 Abs. 1 ZPO in hinreichender Weise begründet sein. Fehlt eine solche Begründung oder ist sie ungenügend (z. B. rein allgemeine Kritik, blosser Verweis auf vorinstanzliche Rügen oder fehlende Bezeichnung der angefochtenen Erwägungen und der gestützten Aktenstücke), tritt die Berufungsinstanz nicht auf die Berufung ein bzw. ist diese als unzulässig zu qualifizieren. Die Erfüllung der Begründungspflicht ist eine von Amtes wegen zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung; in der Regel können ungenügende Begründungen im Berufungsakt nicht nachträglich durch die Antwort oder spätere Eingaben ergänzt werden, so dass der Mangel häufig irreparabel ist.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung ent- halten. Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwie- fern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass die Berufungsklägerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen be- - 3 - zeichnet, die sie anficht, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht. Die gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO entbindet nicht von einer gehörigen Begründung der Rechtsmittelein- gabe. Ebensowenig besteht eine Pflicht des Berufungsgerichts, bei ungenügender Begründung die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.1 m.w.H.; BGer 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 2.2 m.w.H.), auch nicht bei Laieneingaben (BGer 5A_736/2016 vom 30. März 2017 E. 4.3 m.w.H.). Lässt die Berufung eine (hinrei- chende) Begründung vermissen, so tritt die Berufungsinstanz nicht auf das Rechtsmittel ein, denn die Begründung ist eine gesetzliche, von Amtes wegen zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung (BGer 5A_452/2022 vom 11.”
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.1.3 Pour déterminer quel en est le contenu d’un contrat, le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties conformément à l'art.”
“1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau.”
“En première instance, selon le Tribunal, l'appelante et la mineure ont conclu à ce que le dies a quo soit fixé au 1er février 2023, date dès laquelle aucun versement n'aurait plus été effectué à ce titre selon elles. Elles ont conclu également à ce que l'intimé soit condamné à leur rembourser le prix, non articulé, de billets d'avion. Dans la décision entreprise, le Tribunal a constaté qu'un montant de 500 fr. par mois avait été versé au titre de l'entretien de B______ jusqu'au 1er février 2023, date qu'il a retenue comme dies a quo, et il a débouté les précitées de leur conclusion relative aux billets d'avion. Dans son acte d'appel, l'appelante conclut au versement d'arriérés pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 et produit un relevé de son compte bancaire en lien avec cette conclusion. Elle réitère par ailleurs sa conclusion relative aux billets d'avion, en la chiffrant cette fois, et produit à l'appui l'une des pièces fournies en première instance. 1.5.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à défaut de quoi l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 1.5.2 En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégation ni ne développe aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en lien avec ses deux conclusions en question, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci, faute de motivation. Le fait qu'elle ait réitéré ces conclusions dans sa réponse à l'appel de l'intimé et formulé à cet égard des allégations dans cette écriture, en se référant à des pièces produites à l'appui de son acte d'appel, n'y change rien. Elle ne pouvait pas utiliser cette écriture de réponse pour remédier aux lacunes de son acte d'appel, étant relevé que le grief n'y est en tout état pas motivé non plus.”
Wird ein begründeter Entscheid während einer gesetzlichen Fristen‑Suspendierung (z.B. gem. Art. 145 ZPO) zugestellt, ist die Rechtsmittelfrist entsprechend zu verlängern; die Berechnung der 30‑Tage‑Frist richtet sich auf das Ende der Suspendierung bzw. das erste danach liegende Datum. Die Aufgabe der Berufungsschrift zur Post gilt als fristwahrend.
“Erstinstanzliche, begründete Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten können innert 30 Tagen mit Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden angefochten werden, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Gesetzliche Fristen stehen vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar still (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). Der begründete Entscheid des Kollegialgerichts der Region Imboden vom 21. November 2022 wurde dem Berufungskläger am 19. Dezember 2022, d.h. während des Fristenstillstands nach Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO, zugestellt. Die Berufungsschrift wurde am 1. Februar 2023 fristgerecht der Post übergeben und ging am 2. Februar 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden ein.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts vom 27. Oktober 2022 wurde dem Berufungskläger gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 6. Dezember 2022 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Weihnachtstag ist die Berufung vom 16. Januar 2023, welche vom Berufungskläger gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, fristgerecht erhoben worden (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO).”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 23. Juni 2022 ist dem Rechtsvertreter der Mieter gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 3. August 2022 zugestellt worden. Ihre Berufung vom 12. September 2022, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, ist innert der aufgrund des Fristenstillstandes bis 15. August 2022 (vgl. Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) verlängerten Rechtsmittelfrist und damit rechtzeitig erfolgt. Der mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 13. September 2022 auf CHF 2'500.00 festgesetzte Kostenvorschuss ist ebenfalls fristgerecht bezahlt worden. Die Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, ist gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO zur Beurteilung der vorliegenden Berufung zuständig.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 24. Februar 2022 ist dem Kläger gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 8. April 2022 zugestellt worden. Seine Berufung vom 23. Mai 2022, die er gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben hat, ist innert der aufgrund des Fristenstillstandes über Ostern (vgl. Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) bis zum 23. Mai 2022 verlängerten Rechtsmittelfrist und damit rechtzeitig erfolgt. Der mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 30. Mai 2022 auf CHF 8'000.00 festgesetzte Kostenvorschuss ist ebenfalls fristgerecht bezahlt worden. Die Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, ist gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO zur Beurteilung der vorliegenden Berufung zuständig.”
Bei teilweiser Berufung überprüft die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nur die im Berufungsschrift ausdrücklich gerügten Punkte; die nicht angefochtenen Teile des Entscheids bleiben in der Regel unanfechtbar und treten in Rechtskraft. Das Vorgehen der Instanz richtet sich nach der vom Berufenden konkretisierten Motivation; mangels hinreichender Rügen wird nicht auf unbeanstandete Punkte eingetreten.
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le partage des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 142 al. 3, 312 al. 2 CPC), ainsi que la réplique de l'appelante (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), étant rappelé que l'intimé a renoncé à dupliquer. 1.2 L'appel portant exclusivement sur le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 à 4 dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid.”
“________ et la Dre M.________ ont été entendues en qualité de témoin. i) A l'audience du 1er février 2022, les parties s’en sont remises à justice s’agissant de la requête d'intervention précitée. Statuant sur le siège, le tribunal a admis cette requête, autorisant la Caisse à procéder aux côtés de l'intimé pour conclure au paiement par l'appelant du montant de 1'316 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2019. En droit : 1. Les art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal supplétif en vertu des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD et 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Ils ouvrent la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par l'employeur qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation patrimoniale d'une valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid.”
“Dès lors qu'en l'espèce, le litige - dont la valeur litigieuse excède vraisemblablement 10'000 fr. - porte exclusivement sur une question financière, à savoir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). Partant, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement jurisprudentiels à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée en seconde instance (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). En revanche, le juge de première instance établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art.”
“En concluant à l'annulation du jugement entrepris, l'appelante remet également en cause sa condamnation à délivrer un certificat de travail à l'intimé et à lui verser les sommes de 4'089 fr. 61 en remboursement des frais effectifs, de 5'376 fr. pour la perte de salaire en nature et 7'681 fr. 05 correspondant aux frais d'avocat avant procès. Elle ne soulève toutefois aucun grief à l'encontre de ces points, ses écritures ne contenant aucune critique ni motivation à leur égard. Il ne sera, partant, pas entré en matière sur ses conclusions en annulation du jugement entrepris dans la mesure où ces prétentions ont été allouées à l'intimé (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).”
Die Berufung ist formell unzulässig, wenn sie nicht innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz eingereicht wird. Wird die Berufung frist- und formgerecht eingereicht, ist sie in formeller Hinsicht zulässig. Die Beurteilung der inhaltlichen Tragweite und Tragfähigkeit der Begründung erfolgt hingegen im Rahmen der weiteren (zulässigkeits‑ und materiellen) Prüfung; nicht substantiiertes oder irrelevantes Vorbringen kann dabei unbeachtet bleiben.
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 24. Juni 2024 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 5. April 2024 zu beurteilen, mit welchem die Vorinstanz auf die Klage vom 24. Juni 2022 nicht eingetreten war. Der auch für den vorliegenden Prozess relevante Streitwert in der Hauptsache, in welcher die Berufungsklägerin in Form einer Leistungsklage die Verurteilung der Berufungsbeklagten auf Bezahlung eines Betrages von USD 1'789'838.04, eventualiter CHF 1'700’000.00, nebst Zins begehrte, liegt weit über der für eine Berufung erforderlichen Grenze von CHF 10'000.00. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 5. April 2025 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 24. Mai 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete somit unter Berücksichtigung der Verlängerung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO bei Ablauf an einem Wochenendtag am 24. Juni”
“La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). 1.2. En l’espèce, force est de constater que la valeur litigieuse admise par les parties s’élève à CHF 99'492.- (cf. réponse et appel joint, ad préliminaires, ch. II, p. 2 et réponse à l’appel joint, ad préliminaires, ad ch. II, p. 2), si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. supra consid. 1.1). La valeur litigieuse devant la Cour est par ailleurs supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. L’appel du 19 février 2024 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC), intervenue le 22 janvier 2024. L'appel joint du 7 mars 2024 a également été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 26 février 2024. Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont au surplus recevables en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“22) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 25) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 26 = act. 33 = act. 34 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 32). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 35). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 37). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 38; act. 39). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Bei von der Partei selbst verfassten Berufungen ist nach der Rechtsprechung gegenüber nicht juristisch geschulten Parteien eine weniger strenge Prüfung der Formulierungen angezeigt; die Berufung muss jedoch auch dann erkennen lassen, in welchen Punkten die angefochtene Entscheidung aus Sicht der Berufung führenden Partei fehlerhaft ist. Im Fall einer vorbehaltlosen Unterwerfungserklärung bleibt die unterworfene Partei Partei und ist zuzustellen; eine Mitpartei kann aber die Berufung gegen den betreffenden Entscheidsteil auch ohne Mitwirkung der unterworfenen Partei erheben.
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid.”
“Dieser bleibt zwar Partei des Verfahrens (und durch das rechtskräftige Urteil gebunden), er ist aber nicht weiter in das Verfahren ein- zubeziehen; ihm ist bloss noch der (bindende) Endentscheid zuzustellen. Wie die Vorinstanz richtig erkennt (act. 113 E. 1.4), hat die Beklagte 2 im vorinstanzlichen Verfahren vorbehaltlos und hinreichend deutlich erklärt, dass sie sich – auch hinsichtlich der Pfandklage – einem Urteil unterwerfen werde (act. 34; vgl. auch act. 77). Mit Bezug auf die Pfandklage blieb sie damit zwar Verfahrens- partei, ein über die Zustellung des Endentscheids hinausgehender Einbezug in das Verfahren konnte jedoch unterbleiben. Das gilt gleichermassen für das Rechtsmittelverfahren. Die Beklagte 1 war deshalb ohne Weiteres legitimiert, auch ohne Mitwirkung der Beklagten 2 die vorliegende Berufung gegen den Pfandrechtsentscheid (Dispositivziffer 3 des vorinstanzlichen Urteils) zu erheben. - 8 - Trotz ihrer Unterwerfungserklärung ist die Beklagte 2 als Partei im Rubrum aufzu- führen und ist ihr der vorliegende Endentscheid zuzustellen. Die von der Beklagten 1 erhobene Berufung erweist sich damit als zuläs- sig. 2.3. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zu begründen. Die Berufung führende Partei muss sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinandersetzen und wenigstens rudimentär darlegen, an welchen konkreten Mängeln dieser ihrer Ansicht nach leidet und in welchem Sinne er ab- geändert werden soll. Hierbei sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeich- nen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kri- tik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausfüh- rungen zu verweisen und diese in der Berufungsschrift wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in genügender Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. Sep- tember 2016, E. 3.1). 2.4. Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- ric htige Feststellung des”
Mangels hinreichender Begründung – insbesondere mangels konkreter Angriffe auf die angefochtenen Entscheidsmotive – wurde die Berufung als unzulässig beurteilt.
“Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme tel est le cas en l'espèce (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.5.4), la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC; arrêt TC FR 102 2021 19 du 17 mai 2021 consid. 2.1). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. L'appel concluant implicitement à la confirmation de la résiliation du bail, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 15'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ainsi ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF et 92 al. 1 LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'acte déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Tribunal des baux qui a retenu que le représentant de la bailleresse na pas joint à son courrier de résiliation du 29 septembre 2022 la formule de résiliation de bail obligatoire (art.”
Frist: Die Berufung muss innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist schriftlich und begründet eingereicht werden; die Frist beginnt grundsätzlich am Tag nach der Zustellung und läuft nach den einschlägigen Zustellregeln (u.a. Postzustellung) (Art. 142 ff. CPC). Die Verspätung des Rechtsmittels ist ein nicht behebbarer Mangel und führt zur Irrecevabilité. Massgeblich sind die Zustellnachweise; ein Einlieferungsvorgang bei der Post nach Ablauf der Frist macht das Rechtsmittel nicht bei Fristversäumnis rechtzeitig.
“2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.”
“2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.2.3.2 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, la décision rendue le 3 octobre 2023 par la justice de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 14 février 2024, à son adresse de domicile à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le jeudi 15 février 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le samedi 16 mars 2024, reporté de plein droit au lundi 18 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 12 août 2024 est manifestement tardif. Partant, le recours est irrecevable. A cet égard, les explications – non étayées – du recourant dans son envoi du 19 août 2024 ne changent rien à l’appréciation qui précède. Au demeurant, on relèvera incidemment que ni la Chambre des curatelles ni l’autorité de protection ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité pour tort moral. Pour le surplus, la requête de levée de la curatelle que le recourant formule dans son acte relève de la compétence de la justice de paix, en tant qu’autorité de première instance (art.”
“2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le délai pour recourir est respecté si les actes sont remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, se pose, en dépit de son intitulé, la question de la nature – superprovisionnelle ou provisionnelle – de la décision litigieuse. 3.3.2 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.3.3 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2021/332 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, l’ordonnance du 29 novembre 2022 a été distribuée le mercredi 30 novembre 2022 à l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le jeudi 1er décembre 2022, pour expirer le samedi 10 décembre 2022, et a été reporté de plein droit au lundi 12 décembre 2022 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 14 décembre 2022, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable, étant précisé à toutes fins utiles que l’éventuel envoi d’un courriel par l’appelante à la juge de paix antérieurement à son écriture du 14 décembre 2022 ne saurait valoir dépôt valable d’appel. 5. 5.1 Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.”
“Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). 3.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, le recours doit notamment contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.2 En l’espèce, le recours ne respecte pas les exigences rappelées ci-dessus. D’une part, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 28 juin 2022 et a été distribuée à celui-ci le 29 juin 2022. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 30 juin 2022, et est arrivé à échéance le vendredi 30 juillet 2022 au plus tard, les parties ayant été rendues attentives par les premiers juges au fait que le délai n’était pas suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC. Or le recours, daté du 31 juillet 2022, a été remis à la Poste le 2 août 2022, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. D’autre part, le recourant ne conteste pas la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle le relève et le libère de ses fonctions de curateur, mais s’en prend à certains considérants qu’il considère erronés.”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2022. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, le 13 mai suivant. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 14 mai 2022, et est arrivé à échéance le lundi 23 mai 2022. Daté du 8 juin 2022 et déposé le 10 juin 2022, le recours de K.________ est manifestement tardif et par conséquent irrecevable. Pour le surplus, il est rappelé au recourant que l’autorité de protection examinera, conformément à l’art. 431 al. 1 CC, dans les six mois qui suivent la décision du 20 avril 2022, si les conditions du maintien de sa mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
Bei bestimmten Verfahrensarten führt die fehlende oder ungenügende Auseinandersetzung mit dem konkreten angefochtenen Entscheid regelmässig dazu, dass gestützt auf Art. 311 ZPO nicht eingetreten wird (insbesondere Ausweisungsentscheide; Abschreibung wegen Vorschussversäumnis). Bei Einwendungen gestützt auf finanzielle Gefährdung verlangt die Praxis konkrete Angaben zur finanziellen Lage (z.B. Auswirkung auf das Existenzminimum).
“Der Berufungskläger setzt sich - wie der Berufungsbeklagte zu Recht er- wähnt - mit dem von der Vorinstanz erlassenen Ausweisungsentscheid überhaupt nicht auseinander. Daher sind die Voraussetzungen einer rechtsgenügenden Be- rufung nicht erfüllt und es hat insoweit ein Nichteintretensentscheid zu ergehen (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 8 zu Art. 311 ZPO m.H.a. BGE 5A_512/2020 E. 3.3.2; 5A_350/2019 E. 4.1; 5A_503/2018 E. 6.3).”
“E. 1.3; Spühler, a.a.O., N 4 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 16 zu Art. 311 ZPO). Auf die Nichtleistung des Kostenvorschusses geht der Beschwerdeführer mit kei- nem Wort ein. Zwar beanstandet er die Höhe der ihm auferlegten Kosten und den Umstand, dass diese in beiden Verfahren (V 23/14 und V 23/16) erhoben worden seien. Er bestreitet indessen nicht, dass er die ihm auferlegten Kostenvorschüsse auch innert angesetzter Nachfrist nicht erbracht hat und begründet auch nicht, weshalb das Vermittleramt trotz dieser Säumnis und der vorgängigen Androhung der Säumnisfolgen, das Verfahren nicht hätte abschreiben dürfen. Weil sich der Beschwerdeführer damit mit einer selbständigen Begründung der Abschreibung überhaupt nicht auseinandersetzt, ist auch aus diesem Grund auf sein Rechtsmit- tel nicht einzutreten, soweit es sich gegen die Verfahrensabschreibung richtet (hinsichtlich des angefochtenen Kostenentscheids vgl. nachfolgend E. 5).”
“En ce sens, il fait valoir que sa situation financière serait rendue très difficile dans la mesure où il serait contraint d’acquitter mensuellement un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. En l’espèce, le requérant se méprend dans son argumentation principale dès lors que son appel, visant uniquement à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils, porte sur des conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 CPC, et non pas formatrices au sens de l’art. 87 CPC. L’application de l’art. 315 al. 3 CPC est donc exclue. Concernant le raisonnement subsidiaire du requérant relatif au préjudice difficilement réparable qu’il risquerait de subir, il apparaît insuffisamment motivé. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable – comme c’est le cas en l’espèce –, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Or, le requérant ne donne pas d’indication précise sur sa situation financière, en précisant par exemple la mesure dans laquelle son minimum vital du droit des poursuites serait entamé, et ne fait guère plus valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif. Il se borne à invoquer de manière toute générale qu’il serait contraint de payer un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. Dans ces circonstances, la recevabilité de la requête d’effet suspensif est à tout le moins douteuse. De toute manière, par surabondance, contrairement à ce que prétend le requérant, sa situation financière n’est, à première vue, pas mise en péril. D’après les calculs du président – lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés –, le requérant est en mesure d’acquitter la contribution d’entretien due à son fils sans porter atteinte à son minimum vital LP, ni même à son minimum vital élargi.”
Die maxime der amtlichen Ermittlung bzw. die Pflicht der Berufungsinstanz, das Recht von Amtes wegen anzuwenden, enthebt die Berufungspartei nicht von der Pflicht, ihr Berufungsbegehren präzise zu begründen. Die Berufungsinstanz prüft zwar materiell neu, beschränkt sich aber grundsätzlich auf die in der Berufung hinreichend motiviert vorgebrachten Rügen; unzureichend oder nur allgemein vorgebrachte Beanstandungen sind nicht zu subsumieren.
“L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Lorsque les parties sont représentées par un avocat, il peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La maxime inquisitoire ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2023, p. 99). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites par celui-ci à l’appui de son mémoire (pièces nos 4, 5, 6 et 7 du bordereau du 2 avril 2014), ainsi que les pièces produites les 7 et 11 juin 2024 par la curatrice de l’enfant intimée, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).”
Gegen einen kantonalen Entscheid, der die Berufung wegen ungenügender Begründung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO für unzulässig erklärt, hat der Rekurrent zwei Darlegungspflichten. Er muss erstens erläutern, inwiefern die Begründung der Vorinstanz gegen Art. 311 Abs. 1 ZPO verstösst, und zweitens darlegen, dass seine eigene Berufung die Begründungsanforderungen dieser Bestimmung erfüllte (z. B. durch punktweises Aufgreifen der in erster Instanz angegriffenen Erwägungen und hinreichende Begründung der Rügen).
“Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Ainsi, dans l'hypothèse d'un recours contre un arrêt cantonal déclarant un appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole cette disposition, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêt 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).”
“Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques.”
Fehlen wesentliche Schlussanträge oder sind diese nicht hinreichend beziffert, ist das Rechtsmittel mangels tragfähiger Schlussanträge regelmässig nicht einzutreten. Die Berufung muss reformatiorische Schlussanträge enthalten, die so konkret gefasst sind, dass die Rechtsmittelinstanz — im Fall der Gutheissung — ohne weitere Ergänzung ein neues Dispositiv erlassen kann. Ein Mangel an Begründung oder unzureichende Schlussanträge gelten als nicht rein formale Defekte; sie sind in der Regel nicht durch die Ansetzung einer Nachfrist heilbar.
“Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des enfants concernées. Si l'on comprend de l'acte de recours que la recourante conteste certains des considérants de la décision qui la concernent – notamment en tant qu’ils critiquent les soins, ou absence de soins, portés à ses filles – et qu'elle en demande la modification, elle ne prend pas de conclusion formelle en modification de la décision et ne demande en particulier pas de modification du dispositif de celle-ci.”
“1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.1.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.”
“4 Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l’indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4. ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la mère de la personne concernée, qui a qualité pour recourir contre l’indemnité de la curatrice mise à la charge de sa fille, en tant qu’elle fait valoir l’intérêt de cette dernière. Toutefois, la recourante se contente de demander à la justice de paix de « revoir [sa] décision de facturer ces frais » sans prendre de conclusions chiffrées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer qu’elle se limite à contester la mise à la charge de la personne concernée des frais fixés dans la décision attaquée ; le recours est dès lors recevable dans cette mesure. Au vu du caractère manifestement infondé du recours et des considérants qui suivent, la première juge et les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées (cf.”
“Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - par le curateur, lequel a qualité pour recourir contre son indemnisation. Si l’on comprend de l’acte de recours d’E.S.________ qu’il conteste les décisions de la juge de paix avalisant les comptes 2022 et 2023 de la curatelle, arrêtant les indemnités et débours pour son activité de curateur de feu sa mère et les mettant à la charge de la succession, il n’indique toutefois pas en quoi ces décisions devraient être modifiées. Il se limite en effet à mentionner que pour 2022 et 2023, le montant total de ses indemnités et débours s’est élevé à 3'150 fr., qu’en 2021, 600 fr. lui ont été alloués « dans le même format » et qu’il est « interloqué de la continuité d’une telle décision ».”
“b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n. p. in ATF 146 III 413 et l'arrêt cité). Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 résumé in CPC Online, let. A.a.a ad art. 311 CPC ainsi que les arrêts cités). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque la juridiction de recours, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer elle-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2). L'application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose, notamment, lorsque le premier juge a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction, ou encore a rejeté la demande à tort sans examen matériel de la prétention, par exemple en raison de l'absence de légitimation active, de la prescription ou de la péremption du droit (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“Ceci ne vaut toutefois ni pour le dépôt de la demande, ni pour celui d'un recours ou d'un appel, pas plus que pour se désister, transiger ou acquiescer ou prendre des conclusions additionnelles (May Canellas, in Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 25 ad art. 70 CPC). 2.1.3 Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure (Hauptparteien) qui disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, Intro. aux art. 308 à 334 CPC, n. 12). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, une partie appelante ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de ladite partie appelante (Jeandin, op. cit., ad art. 311 CPC n. 4). 2.2 En l'espèce, bien que l'appelante B______ SA n'ait pas pris part à la procédure de conciliation, il est constant qu'elle était partie à la procédure de première instance, puisqu'elle a, conjointement avec l'appelant A______, introduit la demande présentement litigieuse devant le Tribunal et que ce dernier a expressément déclaré ladite demande irrecevable en ce qui concernait l'appelante, en la condamnant à supporter une partie des frais. Il s'ensuit que la susdite appelante possède la qualité pour former appel, ne serait-ce que pour pouvoir contester la décision d'irrecevabilité susmentionnée, ce qu'elle fait d'ailleurs dans ses écritures, en exposant les raisons pour lesquelles cette décision serait selon elle erronée. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer son appel, dûment motivé sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), irrecevable pour ces motifs. En revanche, il n'en va pas nécessairement de même du fait que l'appelante B______ SA ne prend toujours, sur le fond, aucune conclusion propre au stade de l'appel, mais se contente d'appuyer diverses conclusions en faveur de l'appelant A______.”
“citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.3.2 Cela étant, l’appelant se borne à faire valoir qu’il n’est pas d’accord que ses enfants mineurs le traitent ainsi et lui « volent » de l’argent. L’appelant ne discute cependant nullement les motifs de la décision attaquée, singulièrement l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants T.________ et S.________ à leur mère exclusivement, la suppression de son droit aux relations personnelles et les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Ce faisant, l’appelant n’expose aucune argumentation en lien avec l’ordonnance entreprise et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il aboutit.”
Eine Berufung ist unzulässig, wenn die Rügen nicht hinreichend konkret, in Auszügen und nachvollziehbar darlegen, inwiefern die Entscheidbegründung der Vorinstanz fehlerhaft ist. Blosse allgemeine oder unspezifische Kritik genügt den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht und kann zur Unzulässigkeit führen.
“Il ne mentionne néanmoins expressément qu’une seule recherche infructueuse, soit le dépôt d’une candidature en qualité de chef d’exploitation des domaines agricoles de la [...] à [...], ne décrivant aucunement les autres démarches auxquelles il aurait procédé ni le contenu des pièces auxquelles il fait référence. Il n’explique en définitive pas en quoi la présidente se serait méprise en retenant que les recherches d'un lieu de remplacement n'avaient pas été suffisamment poussées. Partant, par son argumentation, l’appelant ne fait qu’émettre une critique toute générale de la décision attaquée. Or, il lui incombe de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) en démontrant le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite, ce qu’il ne peut faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Aussi, la critique de l’appelant ne remplissant pas les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. 5.4 Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelant, en partie irrecevable, doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant fait valoir que le jugement entrepris retiendrait une période d’occupation sans droit erronée. 6.2 6.2.1 D’après lui, il aurait été légitimé à jouir de la chose affermée à tout le moins aussi longtemps que sa seconde demande de prolongation de bail n'avait pas été tranchée, soit jusqu’au 4 mai 2016, soulignant avoir introduit cette requête de bonne foi et non pas dans un but dilatoire. En outre, la législation ne prévoirait pas expressément qu’une deuxième demande de prolongation serait inenvisageable en matière de bail à ferme agricole ; aussi, on ne pourrait retenir qu’il était patent, dès le dépôt de cette demande, que celle-ci était exclue. 6.2.2 II ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra) que le principe de l'indemnisation du bailleur dont la chose est occupée sans droit par l'ancien locataire après la fin des rapports de bail est admise de longue date par la jurisprudence, pour éviter que le locataire qui se maintient dans les locaux après la fin du bail ne soit mieux traité que si le bail durait encore, le bailleur étant alors contraint de tolérer la persistance de l'usage de la chose louée.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit voller Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist sie dabei grundsätzlich auf die in der Berufungsschrift gerügten und hinreichend motivierten Beanstandungen zu beschränken; es bleiben jedoch die Fälle offensichtlicher (manifester) Mängel, in denen weitergehend geprüft werden kann.
“In casu, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).”
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3).”
“2.1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angele- genheiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhal- tenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Beim vorliegenden Streitwert von Fr. 95'760.– ist diese Vorausset- zung erfüllt (act. 2 Rz. 8; act. 26 E. 5.2). 2.2.Das Berufungsverfahren richtet sich nach Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Als Berufungsgründe können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die - 5 - unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Soweit auf die Berufung einzutreten ist, verfügt die Berufungsinstanz also sowohl hinsichtlich rechtlichen als auch tatsächlichen Mängeln über eine uneinge- schränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stellenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Berufungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägungen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer ab- weichenden Begründung gutheissen oder abweisen (vgl.”
“Die Berufung ist hinlänglich zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und es ist in der Rechtsschrift selbst auszuführen, welche Beanstandungen und weshalb gegen die erstinstanzliche Beurteilung erhoben werden. Das Berufungsgericht ist nicht gehalten, von sich aus wie eine erstinstanzliche Gerichtsbehörde alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht daher grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; 142 III 413 E. 2.2.4).”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind grundsätzlich nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zuzulassen (sofort vorgebracht und trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz nicht verwertbar). Verspätete nova sind mangels Erfüllung von Art. 317 in der Regel unzulässig. Eine Ausnahme besteht in Verfahren mit unbeschränkter Amtsermittlung (maxime inquisitoire), in denen nova in der Berufung auch dann berücksichtigt werden können, wenn die Anforderungen von Art. 317 nicht erfüllt sind.
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Neue Behaup- tungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). - 5 -”
“2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint est également recevable, dès lors qu’il a été formé dans une réponse déposée en temps utile et qu’il satisfait aux prescriptions de forme de l’art. 311 CPC. 1.3 Le 7 mars 2023, l’appelante a déposé une écriture, valant réponse sur l’appel joint du 19 décembre 2022. Cependant, dans cette écriture, l’appelante ne s’est pas déterminée au sujet du grief invoqué par l’intimé dans son appel joint (cf. consid. 5 infra), mais a fourni des explications complémentaires relatives aux moyens qu’elle a soulevés dans son propre appel ou a invoqué de nouveaux éléments, dont la prescription en lien avec l’enrichissement illégitime. L’appelante a d’ailleurs pris des conclusions similaires à celles figurant dans son appel du 27 avril 2022. La partie qui forme un appel n’a toutefois pas la possibilité de compléter celui-ci après l’éché-ance du délai prévu pour déposer appel selon l’art. 311 CPC, celui-ci n’étant pas prolongeable (cf. ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 et 3.2). Les moyens nouveaux et complémentaires déposés par l’appelante dans l’écriture du 7 mars 2023 se révèlent donc tardifs, de sorte que cette écriture doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle sort du cadre de la réponse sur l’appel joint du 19 décembre 2022. Il s’ensuit que les déterminations du 20 mars 2023, qui concernent l’écriture du 7 mars 2023, doivent également être déclarées irrecevables. 1.4 La pièce 100 produite à l’appui de l’appel, à savoir un contrat de bail à loyer du 26 avril 2013, aurait pu l’être devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne respecte pas les exigences prévues à l’art. 317 al. 1 CPC. Elle doit donc être déclarée irrecevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant relatives à la procédure d'appel française, au droit français et à la situation financière de la mère produites en appel, elles sont recevables. 2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le Tribunal aurait violé son obligation de motiver sa décision, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'une modification du droit français intervenue en 2017 (mettant fin à l'appel "général") qu'il avait mise en exergue dans ses écritures de réponse, qu'il en découlerait que le divorce prononcé en France ne pourrait être remis en cause dans le cadre d'un appel par une partie qui a admis le principe du divorce et que le Tribunal se serait dès lors fondé sur une jurisprudence caduque, ce qui l'aurait conduit à retenir - à tort - la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée.”
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables. 2.1 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid.”
Die Berufungsinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf die in der Berufung schriftlich und formgerecht erhobenen Beanstandungen; nur offensichtliche Mängel bleiben hiervon unberührt.
“In der Berufungsschrift (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehler- haft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Berufungsinstanz hat sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Bean- standungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht ge- gen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Aufgrund der umfassenden Überprü- fungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachte Argumentation oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sondern kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (sog.”
“In der Berufungsschrift (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehler- haft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Berufungsinstanz hat sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Bean- standungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht ge- gen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Aufgrund der umfassenden Überprü- fungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachte Argumentation oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sondern kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art.”
“Oktober 2023 erging zunächst in unbegründe- ter (act. 84) und alsdann in begründeter Ausfertigung (act. 88). Das Urteilsdisposi- tiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 1. März 2024 erhob die Berufungsklägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 91). In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (BGE 138 III 374 E.”
Die Berufung ist nur zulässig, wenn die beschwerte Partei zur Anfechtung befugt ist (Beschwer bzw. schutzwürdiges Interesse). Bei subjektiver Klagehäufung steht es jedem Streitgenossen frei, selbst ein Rechtsmittel zu erheben. Die Zulässigkeit (einschliesslich des Interesses) ist von der Rechtsmittelinstanz zu prüfen; die Instanz hat gegebenenfalls das anwendbare Recht von Amtes wegen zu beachten.
“1 und 2 ersuchten die Berufungskläger um ein Verbot der Bezeichnung "C._____" und die Übergabe ei- nes Adressverzeichnisses mit der Begründung, dass die vorsätzliche und irrefüh- rende Verwendung eines geschützten bzw. bereits bestehenden Namens eine - 6 - Straftat gemäss Art. 23 UWG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. b, d, s UWG darstelle und ge- gen Art. 29 Abs. 2 ZGB verstosse (act. 7 S. 7). Das Ersuchen der Berufungsklä- ger ist damit im Kern nicht vermögensrechtlich. Vielmehr soll das Verbot der Be- nutzung des Namens erreicht werden, um eine Verwechslungsgefahr mit dem Verein "D._____" zu verhindern. Die übrigen vorinstanzlichen Massnahmenbe- gehren Ziff. 3 bis 8 betreffen die Mitgliedschaft bei einem Verein und die Gültigkeit von Vereinsbeschlüssen und sind damit ebenfalls nicht vermögensrechtlich. Die Streitigkeit gilt damit als nicht vermögensrechtlich und eine Berufung ist möglich. 2.Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 1. April 2024 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (vgl. act. 13; act. 9). Die Berufungskläger sind durch den angefochtenen Ent- scheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Bei einer subjektiven Klagehäu- fung steht es jedem Streitgenossen frei, ein Rechtsmittel einzulegen (BSK ZPO, RUGGLE, 3. Aufl. 2017, Art. 71 N. 43). Es ist daher für die Frage des Eintretens un- erheblich, dass nur zwei der drei Gesuchsteller Berufung eingelegt haben. Es ist auf die Berufung einzutreten. 3. 3.1 Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“05 Elle s’acquitte en outre d’une prime d’assurance de prévoyance 3e pilier A de 176 fr. 20 auprès de [...]. 4.3 Les parties sont propriétaires en mains communes d’une maison située au [...], à [...], qui est actuellement louée à des tiers. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. ég. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid.”
“Ce médecin ajoute qu’il est « très probable que Monsieur A.A.________ soit obligé dans un avenir proche de réduire son taux d’activité en tant que médecin à cause de sa problématique respiratoire, possibles effets indésirables de la médication et nécessité de consultations et suivis médicaux ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public (ATF 129 III 481 consid.”
Geleistete Kostenvorschüsse im Berufungsverfahren werden zur Deckung der Gerichts- und Parteikosten verwendet; gegebenenfalls werden sie dem obsiegenden Teil vom Unterliegenden erstattet.
“Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui lui sera remboursée par B.________. Il n’est pas alloué de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2024/abj Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 164 Art. 2 ZPOart. 2 CPCart. 2 CPC Art. 46 ZPOart. 46 CPCart. 46 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC 4A_137/2013 BGE 139 III 478ATF 139 III 478DTF 139 III 478 101 2023 394 Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 92 BGGart. 92 LTFart. 92 LTF 5A_830/2023 BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 10 ZPOart. 10 CPCart. 10 CPC Art. 23 ZGBart. 23 CCart. 23 CC Art. 9 ZPOart. 9 CPCart. 9 CPC Art. 62 ZPOart. 62 CPCart. 62 CPC Art. 64 ZPOart. 64 CPCart. 64 CPC Art. 64 ZPOart. 64 CPCart. 64 CPC Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 CC BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 63 ZPOart. 63 CPCart. 63 CPC 5A_998/2021 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart.”
“Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 mars 2023/fpi La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure : 101 2021 73 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 532ATF 138 III 532DTF 138 III 532 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 7321.03.2023Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 74 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 138 III 532Normen KantonRechtsprechung Kanton101 2021 73Normen Bund/Kanton”
“- ; frais de représentation des enfants dus à Me Valentin Aebischer : CHF 538.50). Ces frais seront prélevés, à concurrence de CHF 1'000.-, sur l'avance de frais versée par A.________, le solde de CHF 538.50 lui étant facturé. III. Les dépens de B.________ pour l'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.‑, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 252 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 141 III 569ATF 141 III 569DTF 141 III 569 BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_77/2020 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art. 298a ZGBart. 298a CCart. 298a Codice civile svizzero Art. 298b ZGBart. 298b CCart. 298b Codice civile svizzero Art. 298d ZGBart. 298d CCart. 298d Codice civile svizzero BGE 142 III 1ATF 142 III 1DTF 142 III 1 BGE 141 III 472ATF 141 III 472DTF 141 III 472 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 106 2016 92 5A_106/2019 Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 Art. 274 ZGBart. 274 CCart. 274 Codice civile svizzero 106 2020 67 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart.”
“Partant, la décision prononcée le 5 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice sont fixés à CHF 8’000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. Les dépens de B.________ Sàrl sont fixés à CHF 3'043.05, TVA par CHF 217.55 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2021/lgu Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 57 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 130 ZPOart. 130 CPCart. 130 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC BGE 144 III 394ATF 144 III 394DTF 144 III 394 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 4A_40/2021 4A_45/2021 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_350/2019 4A_290/2014 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 205 ORart. 205 COart. 205 CO Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO BGE 114 II 239ATF 114 II 239DTF 114 II 239 Art. 185 ORart. 185 COart. 185 CO 4A_383/2016 4A_109/2014 4A_601/2009 4C.321/2006 Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO 4C.251/2003 Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO Art. 97 ORart. 97 COart. 97 CO BGE 122 III 426ATF 122 III 426DTF 122 III 426 BGE 91 II 344ATF 91 II 344DTF 91 II 344 4A_220/2013 4P.109/2003 Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 197 ORart. 197 COart. 197 CO 4A_253/2013 Art. 168 ZPOart. 168 CPCart. 168 CPC Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC BGE 143 III 297ATF 143 III 297DTF 143 III 297 Art. 168 ZPOart. 168 CPCart. 168 CPC BGE 141 III 433ATF 141 III 433DTF 141 III 433 BGE 140 III 24ATF 140 III 24DTF 140 III 24 BGE 141 III 433ATF 141 III 433DTF 141 III 433 Art.”
Die Berufung muss schriftlich begründet sein. Die Begründung muss so konkret und nachvollziehbar sein, dass die Berufungsinstanz die beanstandeten Passagen der erstinstanzlichen Entscheidung und die erhobenen Rügen verstehen und prüfen kann; dies setzt eine genaue Benennung der angegriffenen Entscheidspassagen und der massgeblichen Prozessakten voraus. Rügen, die im Berufungsdossier unzureichend motiviert sind, können in der Regel nicht durch spätere Schriftsätze ergänzt werden.
“Par courrier du 19 juillet 2024, A______ s'est déterminé sur la duplique de son ex-épouse et a persisté dans ses conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 3 septembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation du domicile légal des enfants E______ et F______, à savoir sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours applicable (art. 311 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid.”
“Dans son attestation du suivi psychologique de D______, le psychiatre de l'enfant a déclaré avoir pu nouer une relation de confiance avec chaque parent et avoir constaté que la garde alternée était harmonieuse et que l'enfant ne se plaignait pas de la situation. Il avait eu une longue discussion avec B______ et il était convaincu que son projet de retourner vivre près de ses parents n'était plus d'actualité, dès lors qu'il avait émergé à l'époque de la séparation, alors que le conflit entre les parties était aigu. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les références citées). La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Interjeté en temps utile et dans la forme écrite prescrite par la loi, l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al.”
“Compte tenu de cette importante différence, les allocations familiales devaient être versées au père, et les frais fixes mis à la charge de la mère. Le loyer de l'ancien domicile conjugal devait à l'avenir être assumé par le père. Le Tribunal n'a pas réparti l'excédent, vu la garde partagée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les relations personnelles entre les parties et les enfants mineurs, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable, en raison d'une motivation insuffisante. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
Fehlt in der Berufung jede Begründung oder ist eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids nicht erkennbar, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die Rechtsmittelinstanz ist bei ungenügender Begründung nicht verpflichtet, dem Rechtsmittelführer eine Frist zur Nachbesserung anzusetzen.
“In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Liegt gar keine Begründung vor, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 15 und N 18 zu Art. 311 ZPO). An Berufungen von Laien sollten sodann nicht die gleich strengen Anforderungen gestellt werden wie an von Anwälten verfasste Berufungen. Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO). Nichts anderes gilt für die Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Zürich 2025, N 14 f. zu Art. 321 ZPO). Insofern erwächst dem Berufungskläger diesbezüglich (wiederum) kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So be- darf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem an- gefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 17 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 45 f. zu Art. 311 ZPO). Inwieweit die streitgegenständliche Beschwerde die formellen Anforderungen erfüllt, ist im Rahmen der nachfolgen- den Erwägungen zu prüfen.”
“In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Liegt gar keine Begründung vor, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 15 und N 18 zu Art. 311 ZPO). An Berufungen von Laien sollten sodann nicht die gleich strengen Anforderungen gestellt werden wie an von Anwälten verfasste Berufungen. Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbüh- ler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO). Nichts anderes gilt für die Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO). Insofern erwächst dem Berufungskläger diesbezüglich kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmit- telbelehrung.”
Die Berufung muss konkret und aktenbezogen begründet werden; insbesondere sind die angegriffenen Entscheidspassagen und die aufgerufenen Beweismittel präzise zu bezeichnen. Blosse Verweise auf erstinstanzliche Vorbringen oder allgemeine, oberflächliche Kritik genügen nicht. Fehlt diese hinreichende Motivation, tritt die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht ein bzw. erklärt die Berufung für nicht zulässig.
“2.1.1 La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022, consid. 3.1 et les références citées; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_97/2014 et 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2; 4A_382/2015 et 4A_404/2015 du 4 janvier 2016 consid. 11.3.1). Le pouvoir d'examen complet de la cause dont jouit l'autorité d'appel, ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC est une action civile réelle de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 136 III 269). La valeur litigieuse est fonction du droit réel dont il est demandé la radiation (Bohnet, CPra Actions civiles Vol. I, 2019, §59 n. 18 et la référence doctrinale citée). En l'espèce, en tant qu'il admet la compétence du Tribunal pour connaître du litige, le jugement entrepris constitue une décision incidente de première instance. L'hypothèque légale – dont la radiation de l'inscription au registre foncier est requise par les intimés – garantit une créance de plus de 300'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, comme le relèvent les intimés, la première partie de l'appel consiste en un exposé par l'appelant de sa propre version des faits quasiment identique à celle figurant dans sa réponse du 30 juin 2023. S'il eût effectivement été opportun - afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension de son mémoire - que l'appelant limite son analyse aux éventuels faits contestés, une lecture attentive de l'appel permet néanmoins de comprendre qu'il soulève uniquement des griefs liés à la violation du droit, lesquels sont, par ailleurs, suffisamment motivés.”
“Dans sa réplique du 25 septembre 2023, A______ soutient, pour la première fois en appel, que le système mis en place chez son employeur, avant l’intervention des syndicats, pour évaluer le temps des tournées était adéquat, et que « l’écrasante » majorité de salaires était conforme aux usages professionnels. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, art. 145 al. 1 let. a et art. 311 al. 1 CPC), l'appel formé contre les chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement entrepris (déboutement des parties de toutes autres conclusions et frais) est recevable. 1.2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.2.2 Faute de motivation, l’appel dirigé contre le chiffre 3 du dispositif, relatif aux déductions sociales à opérer sur le montant de 3'232 fr. 20 alloué, n’est pas recevable. Par ailleurs, l’appel contient une partie « En Faits » de 38 pages, reprenant pour l’essentiel celle contenue dans la demande du 12 octobre 2021, sans critique des constatations du Tribunal. Seuls seront donc examinés les faits faisant l’objet d’une contestation précise et motivée dans la partie « En Droit » de l’appel.”
Bei der Anfechtung eines Unzulässigkeitsentscheids muss der Berufungsführer nicht nur darlegen, inwiefern die kantonale Entscheidung Art. 311 Abs. 1 ZPO verletzen soll, sondern auch aufzeigen, dass seine eigene Berufungsbegründung den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO genügte; dies umfasst beispielsweise die punktgenaue Übernahme der erstinstanzlichen Erwägungen, die das Anfechten rechtfertigen, sowie eine hinreichende Motivierung der Kritik.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bestimmung des Streitwerts (und damit für Zulässigkeitsfragen) der Kapitalwert zugrunde zu legen. Unabhängig davon sind im Berufungsbegehren Geldforderungen, namentlich Unterhaltsansprüche, konkret zu beziffern; pauschale oder unbestimmte Anträge (z.B. «angemessene Reduktion») genügen nicht.
“1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
“00 Participation au loyer : 286 fr. 15 Assurance maladie (LAMal, subsides déduits) : 25 fr. 85 Frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 Frais de garde 520 fr. 90 TOTAL : 1'462 fr. 05 Ainsi, le coût de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est arrêté à 621 fr. 40 (921 fr. 40 - 300 fr.) pour A.R.________ et à 1’162 fr. 05 (1’462 fr. 05 - 300 fr.) pour B.R.________. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid.”
“Geht es um Geldforderungen, sind die Begehren bei reformatorischen Rechtsmitteln zu beziffern (BGE 134 III 235 E. 2; 143 III 111 E. 1.2), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende eine Geldleistung festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b). Ein Begehren um "Festlegung des Geschuldeten" oder "angemessene Reduktion" ist unstatthaft (BGE 121 III 390 E. 1). Dies gilt ebenfalls im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren, und zwar nicht nur für das Verfahren vor Bundesgericht, sondern ausdrücklich auch für die Berufung gemäss der schweizerischen ZPO (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3), und zwar selbst dort, wo im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen für Kinder die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen kommen (BGE 137 III 617 E. 4.5 bzw. E. 5). Vorliegend ist zwar eine Bezifferung im bundesgerichtlichen Verfahren entbehrlich, weil das Obergericht auf die Berufung nicht eingetreten ist und deshalb das Bundesgericht nicht selbst in der Sache entscheiden, sondern einzig das obergerichtliche Urteil aufheben und die Sache zur materiellen Beurteilung zurückweisen könnte. Indes setzt eine Rückweisung voraus, dass im Berufungsverfahren bezifferte Anträge gestellt worden sind, denn dies ist Voraussetzung, dass das Obergericht die Berufung, welche die Festsetzung des Kindesunterhaltes betrifft, materiell überhaupt beurteilen könnte. Mithin scheitert die inhaltliche Beurteilung der auf Rückweisung gerichteten Beschwerde bereits daran, dass im Berufungsverfahren keine bezifferten Begehren gestellt worden sind (angefochtenes Urteil S.”
Fehlt die handschriftliche Unterschrift beim Berufungs- bzw. Rechtsmittelakt und wird dieser Mangel nicht innerhalb der hierzu gesetzten Frist behoben, kann das Rechtsmittel als unzulässig erklärt beziehungsweise nicht berücksichtigt werden.
“TRIBUNAL CANTONAL PO23.048346-241323 508 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Rouleau et M. Segura, juges Greffier : M. von der Weid ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________ et B.Y.________, tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 26 août 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec F.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 26 août 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a déclaré irrecevable l’acte intitulé « action en libération de dettes » déposé le 9 novembre 2023 par A.Y.________ et B.Y.________ (I), a refusé aux prénommés le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette les opposant à F.________ SA (II), a rendu le prononcé sans frais (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le juge délégué a déclaré la demande irrecevable car l’acte déposé ne comportait pas de signature et ce vice n’avait pas été rectifié dans le délai accordé et prolongé à maintes reprises.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_469/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier: M. O. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ Sàrl, représentée par Me Aba Neeman, avocat, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours contre la décision rendue le 14 septembre 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 186). La Juge présidant: Vu le jugement du 11 avril 2022 par lequel le juge du district de Monthey a condamné le défendeur A.________ à payer à la demanderesse B.________ Sàrl la somme de 33'846 fr. 90, intérêts en sus; Vu la décision du 14 septembre 2022 au terme de laquelle la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, l'appelant n'ayant pas signé son mémoire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet ni respecté les exigences de motivation de son appel découlant de l'art. 311 al. 1 CPC; Vu le recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, formé le 20 octobre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de ladite décision; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 indiquant au recourant, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, qu'une signature manuscrite faisait défaut dans l'acte de recours, et l'invitant, en conséquence, à remédier à ce vice d'ici au 4 novembre 2022, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération; Attendu que le recourant n'a pas remédié à l'irrégularité touchant l'acte de recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, puisque le Tribunal fédéral n'a reçu le mémoire de recours signé, expédié en courrier A, que le 16 novembre 2022, qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération ledit mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours;”
Replik und Gesuch um Wiedereinsetzung: Die Replik kann zusammen mit einem Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand eingereicht werden. Die Zulässigkeit der Replik hängt davon ab, ob das Wiedereinsetzungsgesuch gewährt wird; unter diesen Voraussetzungen kann die Eingabe als rechtzeitig behandelt werden.
“Pour la période comprise entre le 3 juillet 2018 et le 30 septembre 2018, le droit au salaire n'existait pas, faute pour l'employé d'avoir offert ses services alors qu'il était en capacité de travailler, ce qui était corroboré par son inscription au chômage. Le congé du 3 juillet 2018 n'était pas abusif, celui-ci n'ayant pas été contesté. De plus, l'employé n'avait pas allégué le caractère abusif dudit congé dans ses écritures. L'allocation d'une indemnité pour tort moral était justifiée en raison du tort subi par l'employé en raison de la médiatisation de son licenciement et faute de mesures prises par son employeuse pour protéger sa personnalité. Le certificat de travail remis par l'employeuse à A______ lors de l'audience du 3 décembre 2020 était suffisant, ce qui épuisait ce grief. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes de débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 2.3 Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). 3. 3.1 Par courrier du 5 novembre 2021, l'appelant a requis la restitution du délai de 20 jours qui lui avait été imparti pour répliquer, et a déposé, le jour même, une réplique. Il convient donc de s'interroger sur le bienfondé de la requête en restitution du délai formé par l'appelant, ainsi que sur la recevabilité de la réplique qu'il a déposée.”
“Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.2 Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, les déterminations de l'appelante, déposées le 25 janvier 2024, soit moins de 10 jours après réception par celle-ci de la réponse de l'intimée en date du 15 janvier 2024 sont recevables (ATF 144 III 117 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même de l'écriture spontanée déposée par l'intimée le 2 février 2024. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art.”
Die Berufungsbegründung muss darlegen, inwiefern die Motivation der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft ist; die Argumentation hat sich dabei in ausreichender Weise und mit Bezug auf die angegriffenen Erwägungen und die relevanten Aktenstücke zu erschöpfen. Blosse Wiedergabe von in erster Instanz vorgebrachten Vorbringen, rein allgemeine Kritik an der Entscheidung oder ein blosser Verweis auf die erstinstanzlichen Schriftsätze genügt den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. Ist die Begründung unzureichend, so ist die Rechtsmittelinstanz im Regelfall nicht einzutreten.
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.1.3 Pour déterminer quel en est le contenu d’un contrat, le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties conformément à l'art.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichten Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) - selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um eine Laienberufung gehandelt habe - nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin sei mit keinem Wort auf die Erwägungen des Bezirksgerichts, die zum (teilweisen) Nichteintreten auf ihre Klage geführt hatten, eingegangen und auch nicht dargetan, an welchen Mängeln dieser Entscheid leide.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). 1.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.”
Art. 311 Abs. 2 ZPO ist als Regel d'ordre (prozesstaktische Ordnungsvorschrift) zu verstehen und nicht als zwingende Formvoraussetzung. Das Fehlen der Beilage führt nicht zwingend zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels; die Berufungsinstanz kann nach Art. 132 Abs. 1 ZPO die Unvollständigkeit heilen bzw. insoweit auf das Rechtsmittel eintreten.
“Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 311 CPC et les références citées). L'intitulé erroné d'un recours – au sens large – ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3). 1.2.2 En l'occurrence, l'appel ne contient pas de conclusions formelles suffisamment précises. Il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci qu'il est dirigé contre les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où l'appelant soutient qu'il n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants. En dépit d'une formulation maladroite, l'appelant semble également diriger son appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement et conclure à l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'une garde alternée.”
“Par convention signée les 20 et 31 juillet 2021, l’appelant et les locataires de l’ancien logement conjugal des parties, jusqu’alors loué, ont convenu que le bien serait restitué au 31 août 2021, les locataires étant libérés du paiement du loyer, des frais de chauffage, de l’eau chaude, de l’électricité et des frais accessoires pour le mois d’août 2021. Depuis le 1er septembre 2021, l'ancien logement conjugal est habité par l’appelant. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 Conformément à l’art. 311 al. 2 CPC, la décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier. Au contraire de celle posée à l'alinéa 1 de l'art. 311 CPC, cette règle ne concerne pas la forme et le contenu de l'acte d'appel proprement dit ; elle ne constitue, selon la doctrine, qu'une simple règle d'ordre (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 311 CPC). 1.2 Dans un premier grief, l’appelante conteste la recevabilité de l'appel de B.J.________ au motif que celui-ci n'a pas joint une copie de l'ordonnance attaquée à son mémoire d'appel, soit au moment du dépôt de son écriture le 22 novembre 2021, mais seulement ultérieurement. Cependant, l'informalité invoquée par l’appelante n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel au vu de la doctrine précitée, la production de la décision objet de l’appel étant une simple règle d’ordre (consid. 1.1.2 supra). Le moyen doit dès lors être rejeté. Pour le surplus, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art.”
Die 30‑Tage‑Berufungsfrist des Art. 311 Abs. 1 ZPO unterliegt während der in Art. 145 ZPO vorgesehenen féries einer Unterbrechung; in der Praxis führt dies dazu, dass der Lauf der Frist für die Dauer der betreffenden Fériensperre nicht zu laufen beginnt bzw. eingestellt wird, sodass Eingaben, die nach Ende der Féries erfolgen, dennoch fristgerecht sein können. In der Rechtsprechung werden als Beispiele u.a. die Sommerféries (z. B. 15.7.–15.8.), die Weihnachtsféries (z. B. 18.12.–2.1.) und die Pâques‑Sperre (sieben Tage vor und nach Ostern) genannt.
“________, des contributions d'entretien mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : CHF 1'359.- durant les six premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire) ; CHF 638.- dès la fin de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2028 ; CHF 838.- du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2030 ; CHF 321.- dès le 1er janvier 2031, l’entretien convenable de l’enfant étant pour le reste couvert par le disponible de la mère. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec désignation d’une mandataire d’office lui a été accordée par décision présidentielle du 13 mai 2024. Le 13 juin 2024, l’enfant a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2023, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint. 1.2. Le père requiert la production des extraits bancaires dès le 1er août 2023 prouvant le versement par la mère des frais de garde arrêtés à CHF 400.- (réponse p. 10). Cette réquisition de preuve sera traitée au fond ci-après. L’appelante demande à connaître la situation professionnelle actuelle de son père, avec production des pièces utiles (p. 7). Ce dernier y a satisfait en produisant le décompte de février 2024 de l’assurance-chômage (réponse p. 7). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“Le 13 août 2020, l'intimée a déposé des déterminations écrites, au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions. b) Le 18 août 2020, s’est tenue une audience d’instruction et de premières plaidoiries. Les interrogatoires de parties et auditions de témoins ont eu lieu les 23 avril et 14 juin 2021. Le 3 décembre 2021, s’est tenue une audience de plaidoiries finales. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision motivée a été notifiée à l'appelante le 24 mars 2022 et, compte tenu des féries pascales, soit sept jours avant le jour de Pâques (17 avril 2022) et sept jours après celui-ci (cf. art. 145 CPC), le délai d'appel qui avait commencé à courir le 25 mars 2022 (art. 142 al. 1 CPC) a été suspendu du 10 avril au 24 avril 2022 et a recommencé à courir le 25 avril 2022 (art. 146 al. 1 CPC). Le délai de trente jours suivant la notification des motifs est ainsi arrivé à échéance dimanche le 8 mai 2022, mais reporté au premier jour utile (art. 142 al. 3 CPC), soit lundi le 9 mai 2022. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Ficht - wie hier - der Vermieter die Aufhebung der Kündigung eines unbefristeten Mietverhältnisses an, entspricht der Streitwert dem Mietzins, der bis zum Zeitpunkt geschuldet ist, auf den frühestens eine neue Kündigung ausgesprochen werden könnte. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dabei die dreijährige Sperrfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR zu berücksichtigen. Dieser Sperrfrist ist sodann die vertraglich einzuhaltende Kündigungsfrist hinzuzurechnen, welche vorliegend drei Monate beträgt (BGE 137 III 389 E. 1.1, in: Praxis 1/2012 Nr. 6; BGer 4A_189/2011 E. 1.1, in: mp 2011 S. 315; Brüllhardt/Püntener, in: Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl., 2022, S. 134). Folglich ist der Streitwert im Einklang mit der Vorinstanz und den übereinstimmenden Parteiangaben mit CHF 156’663.00 zu beziffern (geschuldeter monatlicher Mietzins von CHF 4'017.00 x 39 Monate). Der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 ist somit zweifellos erreicht. 1.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts vom 27. Oktober 2022 wurde dem Berufungskläger gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 6. Dezember 2022 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Weihnachtstag ist die Berufung vom 16. Januar 2023, welche vom Berufungskläger gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, fristgerecht erhoben worden (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). 1.3 Der Berufungskläger moniert in seiner Berufung, die Vorinstanz habe den”
Nach Einreichung der Berufung können innerhalb der 30‑Tage‑Frist ergänzende Schriftsätze bzw. Ergänzungen der Berufungsbegründung eingereicht werden. Solche Ergänzungen müssen vor Ablauf der Frist eingegangen sein; nach Fristablauf eingereichte neue Vorbringen gelten als verspätet und sind unzulässig.
“Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une demande contre l’appelant tendant à faire constater une atteinte à sa personnalité, à ordonner à l’appelant de retirer l'article incriminé, à ordonner la publication du jugement, à faire interdiction à l'appelant de propager des propos attentatoires à son honneur et à astreindre l’appelant à lui verser 30'000 fr. à titre de tort moral. Par réponse du 20 mai 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions précitées. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 22 mars 2023 en présence des parties. Une ordonnance de preuves a été rendue le 11 avril 2023. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 20 septembre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Il a été procédé à l’interrogatoire des parties. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L'envoi d'un acte d'appel n'épuise pas le droit de faire appel. En effet, une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L'appel est dès lors recevable sous cet angle. En revanche, l’écriture du 26 juillet 2024 est tardive et partant irrecevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de l’art. 59 al. 1 CPC, soutenant que les procurations produites par Mes [...] et [...] comporteraient de fausses signatures fabriquées à Genève par ces derniers. Il expose avoir découvert au moment de la rédaction de l’appel que la « plainte » prétendument envoyée de [...] ne pouvait pas parvenir en Suisse en quatre jours et qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2023 que l’intimée aurait tenté de copier la signature des procurations.”
“Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une demande contre l’appelant tendant à faire constater une atteinte à sa personnalité, à ordonner à l’appelant de retirer l'article incriminé, à ordonner la publication du jugement, à faire interdiction à l'appelant de propager des propos attentatoires à son honneur et à astreindre l’appelant à lui verser 30'000 fr. à titre de tort moral. Par réponse du 20 mai 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions précitées. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 22 mars 2023 en présence des parties. Une ordonnance de preuves a été rendue le 11 avril 2023. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 20 septembre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Il a été procédé à l’interrogatoire des parties. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L'envoi d'un acte d'appel n'épuise pas le droit de faire appel. En effet, une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L'appel est dès lors recevable sous cet angle. En revanche, l’écriture du 26 juillet 2024 est tardive et partant irrecevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de l’art. 59 al. 1 CPC, soutenant que les procurations produites par Mes [...] et [...] comporteraient de fausses signatures fabriquées à Genève par ces derniers. Il expose avoir découvert au moment de la rédaction de l’appel que la « plainte » prétendument envoyée de [...] ne pouvait pas parvenir en Suisse en quatre jours et qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2023 que l’intimée aurait tenté de copier la signature des procurations.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist an die Form- und Begründungsanforderungen gemäss Art. 311 ZPO ein weniger strenger Massstab anzulegen. Bei Laien genügt eine in gutem Glauben verständliche Formulierung der Anträge, und als Begründung reicht in der Regel eine rudimentäre Darstellung, aus der ersichtlich ist, welche Mängel (falsche Rechtsanwendung oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts) gerügt werden. Fehlt eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, so kann auf die Berufung nicht eingetreten werden. Eine Rückweisung der Berufung zur Verbesserung der Begründung ist mangels gesetzlicher Grundlage grundsätzlich ausgeschlossen. Soweit im Berufungsvorbringen auf eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gestützt wird, sind die entsprechenden Beweismittel zu benennen bzw. — soweit nach Art. 317 ZPO zulässig — beizulegen.
“Bei der Prüfung der Rechtsschrift wird berücksichtigt, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Während sich bei anwaltlicher Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei nicht vertretenen Parteien ─ unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben ─ eine grosszügigere Haltung angebracht. So genügt bei Laien als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Kantonsgericht entscheiden soll, und als Begründung reicht es aus, wenn zumindest rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll. Sind die dargelegten Anforderungen an die Berufungsschrift nicht erfüllt, kann auf die Berufung nicht eingetreten werden. Eine Rückweisung zur Verbesserung ist mangels gesetzlicher Grundlage in solchen Fällen ausgeschlossen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.4 und zum Ganzen Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur ZPO, 2021, Art. 311 N 7 f. und Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 311 ZPO N 15 ff.).”
“Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsan- wendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wer- den (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvorausset- zung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwägungen be- zeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mit- tels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgeben- den Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund erge- ben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimen- tär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid lei- det bzw.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat Rechtsbegehren zu enthalten. Dies ergeht implizit aus der Begründungspflicht (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 ff. zu Art. 311 ZPO; Karl Spüh- ler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 311 ZPO). Der Berufungskläger hat sich in der Begründung mit dem angefochtenen Entscheid und den darin ent- haltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen. Er hat aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid oder Verfahren falsch sein soll (Reetz/Theiler, a.a.O., N 36 zu Art. 311 ZPO; Spühler, a.a.O., N 15 zu Art. 311 ZPO). Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Begründung sollte indessen berücksichtigt werden, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist. Während sich bei Bestehen einer anwaltlichen Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei nicht vertretenen Parteien - unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben - eine grosszügigere Haltung der Rechtsmitte- linstanz angebracht. Namentlich ist gegenüber juristischen Laien hinsichtlich der Einhaltung von Formvorschriften Nachsicht zu üben, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will (KGer GR ZK2 12 37 v.”
“Wenn eine Partei nicht anwaltlich vertreten ist, sind für die Gültigkeit des Rechtsmittels geringere Anforderungen zu stellen. Es muss aber auch in diesen Fällen aus der Begründung wenigstens ersichtlich sein, was die Berufung er- klärende Partei am erstinstanzlichen Entscheid beanstandet, d.h. ob eine falsche Rechtsanwendung oder eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht wird. Im letzteren Fall sind die entsprechenden Beweismittel zu benen- nen beziehungsweise - soweit noch zulässig (Art. 317 Abs. 1 ZPO) - die im Besitz der Partei befindliche Beweismittel mit der Berufung einzureichen. Soweit sich die Rüge auf das vorhandene Beweismaterial stützt, ist hinsichtlich des Sachverhalts darzulegen, inwiefern die erstinstanzliche Urteilsgrundlage falsch sein soll. Hinge- gen ist die Rechtsanwendung der Rechtsmittelinstanz nicht an das Rügeprinzip gebunden (Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Bern 2012, N 19 zu Art. 311 ZPO). Nicht Sache der Berufungsinstanz ist es, die Parteien zur Verbesserung fehlerhaf- ter Rechtsmittelschriften aufzufordern. Namentlich ist Art. 132 Abs. 2 ZPO nicht dazu bestimmt, eine inhaltlich ungenügende Begründung ergänzen oder nachbes- sern zu lassen (BGer 5A_438/2012 v.”
Die Vorinstanzakten werden in der Praxis häufig von Amtes wegen beigezogen; die Berufung sollte dennoch durch klare Verweise die für die Rügen relevanten Vorbringen und die bezeichneten Aktenstücke benennen.
“Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. III. 1. Die Berufung der Klägerin richtet sich gegen das die Aberkennungsklage ab- weisende Urteil der Vorinstanz (Dispositivziffer 1). Damit ist keine Ziffer des Dis- positivs des vorinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwachsen. 2. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind auch hinsichtlich der erneuten Berufung erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und frist- gerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO), und die vor Vorinstanz un- terlegene Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechts- genügender Begründung (dazu sogleich) ist auf die Berufung einzutreten. Der Be- rufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen. 3. Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO zu begründen. Sie muss – im Gegen- satz zur Klageschrift – nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine rechtliche Begründung enthalten (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36). Es ist darzulegen, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft sein soll. Dazu sind in der Berufungsschrift die zur Begründung der Berufungsan- träge wesentlichen Argumente vorzutragen. Dies setzt voraus, dass – unter Vor- behalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke bezeichnet werden, auf denen die Kritik beruht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 5A_127/2018 vom 28. Februar 2019, E. 3; OGer ZH LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I.4.). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art.”
“46), einer Instruktionsverhandlung mit Vergleichsgesprächen, welche erfolglos verliefen (Prot.Vi S. 9 ff.), und einem Beweisverfahren sowie Schlussvorträgen (Prot.Vi. S. 12 ff.), wies die Vorinstanz die örtliche Unzuständigkeitseinrede des Beklagten ab und verpflichtete ihn, der Klägerin eine Mäklerprovision von CHF 470'812.50 samt 5% Verzugszins zu bezahlen (act. 114 = act. 120). 2. Dagegen wehrt sich der Kläger mit Berufung vom 1. Juni 2021 bei der Kammer und beantragt im Wesentlichen Nichteintreten auf die Klage, eventualiter Aufhebung der Zahlungsverpflichtung (act. 119 S. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-117). Auf Weiterungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort, kann verzichtet werden, weil sich die Beru- fung sogleich als unbegründet erweist (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. Die Berufung wurde innert 30-tägiger Berufungsfrist begründet und mit An- trägen versehen bei der Kammer eingereicht (Art. 311 ZPO). Der Kostenvor- schuss wurde innert erstreckter Frist geleistet (act. 131 und 133), weshalb auf die Berufung einzutreten ist. 2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel; daher sind in der Regel konkrete Anträge in der Sache zu stellen. Ein reiner Aufhebungs‑/Rückweisungsantrag (kassatorischer Antrag) ist nur ausnahmsweise zulässig, und zwar wenn die Rechtsmittelinstanz im Falle der Gutheissung nicht selbst materiell entscheiden könnte (z. B. wegen fehlender Zuständigkeit oder mangels Spruchreife), sodass eine Rückweisung an die erstinstanzliche Behörde erforderlich ist.
“Der weitere Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens kann dem ange- fochtenen Entscheid entnommen werden (Urk. 30 S. 2). Mit Urteil vom 22. Febru- ar 2023 hiess die Vorinstanz die Klage gut (Urk. 23 S. 21 f. = Urk. 30 S. 21 f.). 1.3. Hiergegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 30. März 2023 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 25) Berufung mit dem eingangs wiedergege- benen Antrag (Urk. 29). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzu- lässig erweist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz fällt bei Spruchreife selbst einen Entscheid über die Klagebegehren (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Sie kann auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und somit eine allenfalls fehlende Spruchreife selber herbeiführen. Die Berufung muss daher – im Sinne einer Rechtsmittelvoraussetzung – neben einer Begrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich ein Begehren in der Sache enthalten, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl.”
“Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. In der Berufungseingabe sind Rechtsbe- gehren zu stellen. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.2 f.; BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019, E. 3.4). Die Berufung ist ein voll- kommenes und reformatorisches Rechtsmittel. Aufgrund der reformatorischen Wirkung der Berufung sind daher in aller Regel bestimmte Rechtsbegehren in der Sache zu stellen. Dies gilt auch im Bereich der Offizialmaxime (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 4.5; ZK-Reetz/Theiler, Art. 311 ZPO N 34; Hungerbühler/Bucher, DIK- E-Komm-ZPO, Art. 311 ZPO N 20). Auf Berufung hin bestätigt die Berufungs- instanz das angefochtene Urteil oder entscheidet neu. Eine Rückweisung an die erste Instanz hat grundsätzlich die Ausnahme zu bleiben (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur ZPO, BBl 2006 S.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es sind grundsätzlich reformatorische Rechtsbegehren zu stellen. Hat die Vorinstanz jedoch – wie vorliegend – kein Sachurteil erlassen, kann darauf verzichtet werden, da die Berufungsinstanz zwangsläufig kassatorisch entscheiden muss (Art. 318 Abs. 1 Bst. c ZPO; Urteil BGer 4A_207/2019 vom 17. August 2020 E. 3.2 m.H., nicht publ. in BGE 146 III 413). Die Rechtsbegehren sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 6.2 m.H.). Der Berufungskläger beantragt zwar die Aufhebung des gesamten angefochtenen Entscheids. Aus der Begründung geht jedoch hervor, dass er die Ziffern 4 und 5 betreffend die unentgeltliche Rechtspflege nicht anficht. Auf die frist- und formgerechte Berufung ist demnach einzutreten.”
“]strasse 19 einschliesslich Dachterrasse über dem Hinterhaus der Berufungsbeklagten ein Mietverhältnis mit dem Berufungskläger besteht, das auch Räume, die sich im Dachgeschoss der Liegenschaft [...]strasse 23 befinden, sowie ein Kellerabteil, das sich im Untergeschoss der Liegenschaft [...]strasse 19 befindet, mitumfassen soll (Rechtsbegehren 2 mit der Änderung gemäss Replik); - in Bezug auf die Garage bzw. den Abstellraum im Erdgeschoss der Liegenschaft der Berufungsbeklagten an [...]strasse 19 ein Mietverhältnis mit dem Berufungskläger besteht (Rechtsbegehren 3); - das Begehren um Zugang zu den Mietobjekten gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 zufolge Anerkennung durch die Berufungsbeklagte als erledigt abzuschreiben sei (Rechtsbegehren 4 mit der Änderung gemäss Replik). Unter den Parteien war im angefochtenen Verfahren unbestritten, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren sich auf über CHF 30'000. beläuft. Damit ist die Streitwertgrenze für die Berufung erreicht. Die Berufung wurde form- und fristgerecht eingereicht. Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss. Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich der Berufungskläger in der Regel nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss er grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen (statt vieler AGE ZB.2020.39 vom 3. April 2021 E 1.4.1). Da das angerufene Zivilgericht mangels Zuständigkeit auf die Klage nicht eingetreten ist, ist vorliegend kein reformatorischer Entscheid des Appellationsgerichts in der Sache möglich. Somit ist der Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die Sache an das Zivilgericht zurückzuweisen, damit dieses auf die Klage eintrete und darüber entscheide, nicht zu beanstanden. Auf die Berufung ist einzutreten. Zuständig zu deren Beurteilung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“, Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). 1.2.1.2 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si le texte légal ne le précise pas, l’acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, qui doivent en principe tendre à la réforme sur le fond. Des conclusions en annulation sont toutefois exceptionnellement recevables lorsqu’en cas d’admission de l’appel, la juridiction d’appel ne pourrait pas statuer sur le fond et devrait de toute manière renvoyer la cause en première instance (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L’effet dévolutif de l’appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [cité ci‑après : PC‑CPC], n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe accorder à l’appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu’il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent – mais encore par la décision attaquée – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée.”
Die Vorlage des angefochtenen Entscheids gilt als formelle Beilage; Kopien des angefochtenen Urteils (nebst weiteren als formell bezeichneten Unterlagen) werden als solche zugelassen.
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 4 à 8 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 29 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (cf. infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve et sous réserve également du défaut de motivation relevé au considérant 5 ci-dessous, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il en va de même des trois pièces produites, à savoir une copie du jugement attaqué (art. 311 al. 2 CPC), une copie du procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 et une procuration, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
Die Begründung des Berufungsbegehrens muss grundsätzlich vollständig im Berufungsdossier enthalten sein; ein blosser Verweis auf frühere Schriftsätze oder auf Aktenstücke genügt in der Regel nicht. Eine nachträgliche Ergänzung oder Korrektur der Berufungsbegründung ist im Allgemeinen nicht möglich; fehlt die hinreichende Motivation, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein. Ausnahmsweise kann das Verbot formeller Strenge wegen des Verbots des übertriebenen Formalismus (Art. 29 BV) eine eng begrenzte Korrektur rechtfertigen, dies aber nur in den klar engen Grenzen, die die Rechtsprechung dafür anerkennt.
“Du reste, ledit décompte du 27 mars 2001 indiquait initialement correspondre au « décompte du fermage du 1er avril 2000 au 30 mars 2001 », cette mention étant inscrite en caractères dactylographiés. Cela tend également à confirmer la position des intimés, ceci même si des corrections manuscrites ont été apposées postérieurement au crayon, afin de modifier la date du « 1er avril 2000 » en « 1er avril 20001 », respectivement celle du « 30 mars 2001 » en « 30 mars 20012 » ; ces modifications n’étant ni datées, ni signées, elles sont en effet peu probantes. 3.6.2.3 Il s'ensuit que le grief est infondé et qu’il n’y a pas à modifier le jugement entrepris en ce sens que le fermage – soit 34 demi-annuités pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2018 – était payé d’avance. 3.7 En dernier lieu, l'appelant prie la Cour de céans de se référer au surplus à ses écritures de première instance. Ce mode de faire n'est pas conforme au devoir de motivation de l'appel, laquelle motivation doit être contenue dans le mémoire lui-même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'étant pas admis (cf. art. 311 al. 1 CPC ; not. TF 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2). Ce grief est dès lors irrecevable. 4. L'appelant plaide ensuite la recevabilité des nova (à savoir les allégués nn. 266 à 289 et les offres de preuve y relatives) qu'il a souhaité introduire dans le cadre de la procédure de première instance par requête du 17 décembre 2021, laquelle a été rejetée le 6 avril 2022. D’après lui, sous l’angle de l’art. 229 CPC, les éléments nouvellement introduits devaient être qualifiés de vrais nova recevables et non pas de faux nova irrecevables. L’appelant ajoute que l’introduction desdits nova en procédure influerait le montant du loyer exigible pour l'appartement ECA [...] dès le 1er avril 2016 et, partant, la détermination de l’indemnité pour l’occupation illicite de cet appartement. Bien qu’on pourrait s’interroger sur la question de la recevabilité de ces nova, leur pertinence n’est toutefois pas avérée en l’occurrence, dans la mesure où ils ne sont pas déterminants pour arrêter l’indemnité précitée, tel que cela sera discuté in extenso ci-dessous (cf.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). En l'occurrence, interjeté dans le délai prescrit (art. 130, 131, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suivra quant à sa motivation. 4. L'appelante a allégué des faits nouveaux, soit survenus après que le Tribunal avait annoncé garder la cause à juger.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les références citées). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d'appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Lorsque la loi conditionne la recevabilité d'une voie de recours au respect d'un degré minimal de motivation, l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). En matière civile, tel est notamment le cas de l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours cantonal.”
Streitwert: In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung bei einem Streitwert von mindestens CHF 10'000 möglich; in solchen Fällen kommt Art. 311 ZPO praktisch zur Anwendung (vgl. Art. 308 i.V.m. Art. 311 ZPO).
“Erstinstanzliche Endentscheide können innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides mittels Berufung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden, wenn in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 i.V.m. Art. 311 ZPO). Die Berufung ist schriftlich und begründet sowie unter Beile- gung des angefochtenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO).”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389; 136 III 196 consid. 1.1). S'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte le loyer brut de l'appartement (2'327 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante fait valoir que la clause de durée déterminée contenue dans son bail serait illicite sous l'angle du droit privé. Selon elle, le fait d'utiliser l'institution du bail à terme fixe pour revendre l'appartement litigieux à l'échéance de la période de contrôle étatique serait constitutif d'un abus de droit.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'action négatoire tendant à l'interdiction de causer une atteinte est de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2008 du 14 juillet 2009 consid. 1). La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1.1.1). Elle correspond au dommage résultant de l'usurpation (BOHNET, Actions civiles, Volume I, 2ème éd., 2029, n. 11). 1.2 En l'espèce, au vu des dernières conclusions de première instance, soit notamment l'interdiction faite à l'intimée d'entreprendre tout projet de construction, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3 L'appel, déposé dans le délai légal de trente jours et répondant aux exigences de forme ci-après est par conséquent recevable (art. 311 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Tel n'est cependant pas le cas de la réplique des appelants, laquelle a été déposée le 18 avril 2023, alors que le délai venait à échéance le 17 avril 2023, premier jours utile après la suspension des délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC), le délai initial échéant le 15 mars 2023 pour répliquer, ayant été reporté au 5 avril 2023, à la demande des appelants. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).”
“Der vorinstanzliche Entscheid wurde dem Kläger am 24. Januar 2023 zuge- stellt (Urk. 74). Die mit Eingabe vom 23. Februar 2023 des Klägers erhobene Be- rufung (Urk 75) ist damit rechtzeitig und wurde formgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid vermögensrechtlicher Natur. Die Streitwertgrenze von CHF 10'000.– ist erreicht. Der einverlangte Kostenvorschuss von Fr. 36'300.– (Urk. 77) wurde fristgerecht geleistet (Urk. 78). Auf die Berufung ist – unter Vorbehalt hinreichender Begründung – einzutre- ten (Art. 308 und Art. 311 ZPO).”
Mangels hinreichender Begründung — insbesondere ohne präzise Bezeichnung der angefochtenen Entscheidspassagen und ohne Darlegung, inwiefern die Entscheidung als unrichtig erachtet wird — ist die Berufung unzulässig.
“En avril 2023, les parties sont convenues que la question des honoraires de A______ – dont l'étendue était contestée par B______ – serait tranchée par la Commission en matière d'honoraires constituée en Tribunal arbitral. n. Le 30 mai 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection de cas clair, concluant à ce qu'il condamne A______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité de son dossier ainsi qu'à lui verser 46'934 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2022 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. o. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. p. Lors de l’audience de débats d’instruction du Tribunal du 18 octobre 2023, A______ a acquiescé à la conclusion en restitution de son dossier formée par sa partie adverse. Il a déclaré qu'il avait été convenu en décembre 2021, oralement avec sa mandante, que le montant confié serait converti en provision. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger au terme de l’audience susmentionnée. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte écrit et motivé. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). En l'espèce, l'appelant demande l'annulation du chiffre 2 du jugement querellé, portant sur la restitution de son dossier à l'intimée. Cette conclusion n'est cependant assortie d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable. Pour le reste, l'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale soumise à la procédure sommaire avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.”
Kostenvorschuss und prozessuale Voraussetzungen: Auch wenn der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde oder Anträge wie die Sistierung gestellt werden, ist die Frist- und Formgerechtigkeit der Berufung zu prüfen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist für das Eintreten erforderlich.
“Gegen die vorinstanzliche Verfügung erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 11. Juli 2023 (Urk. 1) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 7/50 und Urk. 7/51) Berufung und stellte die eingangs aufgeführ- ten Berufungsanträge. Der mit Verfügung vom 4. August 2023 einverlangte Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.– ging innert Frist hierorts ein (Urk. 8 und - 11 - Urk. 9). Am 21. August 2023 stellte der Gesuchsgegner in der Folge ein Gesuch um aufschiebende Wirkung hinsichtlich der rückwirkend geschuldeten Unterhalts- beiträge (Urk. 10). Mit Verfügung vom 22. August 2023 wurde der Gesuchstellerin Frist angesetzt um die Berufungsantwort einzureichen und um zum Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen (Urk. 13). Sowohl die Berufungsantwort als auch die Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wir- kung gingen samt Beilagen fristgerecht ein (Urk. 14, Urk. 16/1-2 und Urk. 17). Mit Verfügung vom 7. September 2023 wurde der Berufung im Umfang der berufungs- weise nicht anerkannten rückwirkenden Unterhaltsbeiträge bis 31. Juli 2023 die aufschiebende Wirkung erteilt.”
“Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt.”
“Oktober 2023 erging zunächst in unbegründe- ter (act. 84) und alsdann in begründeter Ausfertigung (act. 88). Das Urteilsdisposi- tiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 1. März 2024 erhob die Berufungsklägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 91). In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Ein Vertreter (z. B. Curator) kann die Berufung und die zugrundeliegende Vollmacht nachträglich ratifizieren. Eine solche nachträgliche Ratifikation kann die Wirksamkeit der Vertretung begründen und damit die Fristwahrung sowie die Zulässigkeit der Berufung im Sinne von Art. 311 ZPO begründen.
“Le 5 janvier 2021, Me Collomb a fait parvenir à la Cour la décision du 21 septembre 2018 de nomination provisoire d’un curateur en faveur de l’appelante et a remis en cause la recevabilité de l’appel, l’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante avant le dépôt de celui-ci. Dans le délai imparti à cet effet, Me Genillod a produit un e-mail du 12 janvier 2021, par lequel le curateur de l’appelante ratifie tant la procédure d’appel que la procuration en sa faveur signée par l’appelante le 19 mars 2019. Il a également produit une décision de la Juge de paix du district de Morges du 6 novembre 2020 par laquelle cette autorité a ratifié « à tout le moins tacitement, la procédure d’appel engagée ». en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appelante remet notamment en cause l’autorité parentale exclusive, la garde et les contributions d’entretien, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 3 avril 2019, le jugement attaqué ayant été notifié le 3 mars 2019, l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. L’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante fin août 2018, il se pose la question de savoir si elle dispose de la capacité d’ester en justice, respectivement si elle a pu valablement mandater Me Genillod pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. 1.3.1. En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al.”
Motivationserfordernis: Die Berufung muss die einzelnen Rügepunkte so darlegen, dass ersichtlich ist, inwiefern die angefochtene Entscheidung mangelhaft ist. Blosse Verweise auf erstinstanzliche Vorbringen oder allgemein gehaltene Kritiken genügen nicht. Soweit erforderlich, ist zu bezeichnen, welche Passagen der Entscheidung beanstandet werden und welche Beweismittel die Rüge stützen; bei fehlender ausreichender Motivation ist die Berufung in der Regel unzulässig.
“La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 4 à 8 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 29 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (cf. infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve et sous réserve également du défaut de motivation relevé au considérant 5 ci-dessous, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il en va de même des trois pièces produites, à savoir une copie du jugement attaqué (art. 311 al. 2 CPC), une copie du procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 et une procuration, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“En revanche, l’écriture du recourant du 30 avril 2024 est irrecevable, parce que déposée après la clôture de l’échange des écritures. d) La motivation de l’appel est une condition de recevabilité qui s’examine d’office. Lorsqu’elle fait défaut, le tribunal cantonal n’entre pas en matière (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.2). La motivation vise à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Un renvoi aux moyens soulevés en première instance est insuffisant, de même que les critiques d’ordre général. L’appelant doit expliquer en quoi pêche le raisonnement du tribunal, en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique en matière d’appréciation des preuves (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle retenue dans la décision attaquée (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 5-6 ad art. 311 CPC). e) La rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617 cons. 6.2). f) L’intimée, qui conclut à l’irrecevabilité, soutient que le recourant n’a pas suffisamment motivé son mémoire de recours ; selon elle, le recourant se serait limité à se référer à ses déterminations du 7 juin 2023 au juge de la mainlevée et il n’aurait pas exposé de façon circonstanciée les conséquences de ses griefs sur l’issue de la cause, dans l’hypothèse de l’admission de son recours. g) En l’occurrence, l’ARMC estime qu’à une exception près (cf. cons. 7.3), les exigences de motivation ont été respectées s’agissant des motifs de recours se rapportant principalement à la légitimation de l’intimée, à l’interprétation du titre de mainlevée définitive et aux exceptions d’extinction se rapportant aux montants réclamés en poursuite. Chaque grief sera analysé ci-après dans la mesure utile au traitement du recours.”
Auch bei Laienberufungen bleibt die Pflicht zur genügenden Begründung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO bestehen: Der Berufende muss die angegriffenen Erwägungen hinreichend konkret bezeichnen; andernfalls kann die Rechtsmittelinstanz auf die Berufung nicht eintreten.
“Die Vorinstanz ist auf die bei ihr eingereichten Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese die Anforderungen an eine genügende Begründung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO (SR 272) - selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um eine Laienberufung gehandelt habe - nicht erfüllt habe. Die Beschwerdeführerin sei mit keinem Wort auf die Erwägungen des Bezirksgerichts, die zum (teilweisen) Nichteintreten auf ihre Klage geführt hatten, eingegangen und auch nicht dargetan, an welchen Mängeln dieser Entscheid leide.”
“1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de l’autorité de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021 précité consid. 4.1). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid.”
Die Berufung muss die Mängel der angefochtenen Entscheidung konkret darlegen. Der Berufungsführer darf sich nicht darauf beschränken, erstinstanzliche Vorbringen bloss zu wiederholen; er muss aufzeigen, welche festgestellten Tatsachen oder rechtlichen Beurteilungen fehlerhaft sind. Bleibt eine solche Auseinandersetzung mit der Entscheidungsbegründung aus, kann die Berufung als unzulässig betrachtet werden.
“, JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 6.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). 7. 7.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid.”
In der Praxis setzt die Rechtsmittelinstanz im Berufungsverfahren regelmässig Fristen zur Einreichung von Berufungsantworten, Repliken bzw. sonstigen Stellungnahmen; dies kann auch in Form nicht erstreckbarer Fristen erfolgen. Soweit Angaben in der Eingabe unvollständig oder unklar sind, ist die Instanz verpflichtet, die Partei zur Berichtigung aufzufordern oder eine Nachfrist zur Vervollständigung zu setzen (vgl. die Analogie zu Art. 221 und die Verweisung auf Art. 56/132).
“Gegen die vorinstanzliche Verfügung (betreffend vorsorgliche Massnahmen) erhob der Beklagte mit Eingabe vom 6. Februar 2023 (Urk. 101/76 und Urk. 101/80/C, 1-5) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 71/2) Berufung und stellte die eingangs aufgeführten Berufungsanträge. Mit Verfügung vom 9. März 2023 wurde den Klägern Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (Urk. 101/83). Die Berufungsantwort wurde samt Beilagen frist- - 17 - gerecht hierorts eingereicht und dem Beklagten mit Verfügung vom 17. Mai 2023 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 101/84; Urk. 101/87/1-6 und Urk. 101/89). Am 25. Mai 2023 ersuchte der Beklagte die Rechtsmittelinstanz um Fristansetzung zur Einreichung einer Stellungnahme (Urk. 101/90). Mit Verfügung vom 26. Mai 2023 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um das Replikrecht zur Berufungsantwort vom 20. März 2023 wahrzunehmen (Urk. 101/91). Der Beklagte reichte in der Folge seine Stellungnahme ein, welche den Klägern zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Urk. 101/92 und Urk. 101/94). Mit Schreiben vom 28. Juni 2023 ersuchten diese um Ansetzung einer Frist von 20 Tagen zur freigestellten Stellungnahme (Urk.”
“Fe- bruar 2023 (Urk. 76 und Urk. 80/C, 1-7) fristgerecht (vgl. Art. 311 ZPO in Verbin- dung mit Art. 314 Abs. 1 ZPO; Urk. 71/2) Berufung und stellte die eingangs aufge- führten Berufungsanträge. Mit Verfügung vom 28. März 2023 wurde den Klägern Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (Urk. 82). Die Berufungsantwort wurde samt Beilagen fristgerecht hierorts eingereicht und dem Beklagten mit Ver- fügung vom 17. Mai 2023 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 84; Urk. 87/1-6 und Urk. 88). Am 25. Mai 2023 ersuchte der Beklagte die Rechtsmittelinstanz um Frist- ansetzung zur Einreichung einer Stellungnahme (Urk. 89). Mit Verfügung vom 26. Mai 2023 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um das Replikrecht zur Beru- fungsantwort vom 12. Mai 2023 wahrzunehmen (Urk. 90). Der Beklagte reichte in der Folge seine Stellungnahme ein, welche den Klägern zur Kenntnisnahme zuge- stellt wurde (Urk. 91). Mit Schreiben vom 28. Juni 2023 ersuchten diese um Anset- zung einer Frist von 20 Tagen zur freigestellten Stellungnahme (Urk. 93). Mit Ver- fügung vom 29. Juni 2023 wurde dem vorgenannten Ersuchen stattgegeben und den Klägern eine nicht erstreckbare Frist bis 11.”
“Si l'on tient compte au surplus du montant des travaux de remplacement de l'ameublement de la cuisine et des conclusions formulées dans l'appel joint visant à faire installer des toiles de tente, à remplacer les dalles de la terrasse, à installer des films de protection UV et IR sur les fenêtres et à réduire le loyer de 5% dès le 1er septembre 2014, il sied d'admettre que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La partie adverse peut former appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier en ce qui concerne la motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 221 al. 1 let. a CPC impose que la demande contienne la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Selon la jurisprudence, l'art. 221 CPC est applicable par analogie à l'art. 311 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). En outre, cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (Tappy, op.”
Wird der auferlegte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (gegebenenfalls innert angesetzter Nachfrist), wird die Berufung in der Praxis als form- und fristgerecht behandelt; auf sie ist einzutreten, vorbehaltlich der sonstigen Eintretensvoraussetzungen (insbesondere Streitwert und hinreichende Begründung).
“17 SchKG erhoben hatte (Prot. Vi S. 4 ff.; act. 16/1), wurde das Verfahren sistiert (act. 23) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 26) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 27 = act. 34 = act. 35 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 33). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 36). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 38). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 39; act. 40). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Klägerin hat den ihr auferlegten Kosten- vorschuss von CHF 7'000.– rechtzeitig geleistet (Urk. 34, Urk. 35). Da die Streit- wertgrenze erreicht wird, ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Be- gründung – einzutreten (Art. 308 Abs. 1 und Art. 311 ZPO).”
“Zudem beantragt er, die vorinstanzlichen Gerichtskosten seien je hälftig zu verlegen und die Parteientschädigungen seien wettzuschlagen (act. 82; vgl. im Einzelnen vorstehende Berufungsanträge). Die Akten der Vorin- stanz (act. 1-80) wurden von Amtes wegen beigezogen. Mit Präsidialverfügung vom 16. April 2024 delegierte die Vorsitzende die Prozessleitung an die Referentin und setzte dem Kläger Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 7'000.– an, der am 30. April 2024 bei der Obergerichtskasse einging (act. 85 und 88). 4. Die Sache erweist sich sogleich als spruchreif. Auf Weiterungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort, kann verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. 1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt. 1.2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Unvollständige Rechtsmittelbelehrung: Die zitierte Entscheidung geht davon aus, dass die Berufungsfrist mit Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen beginnt, auch wenn die Rechtsmittelbelehrung unvollständig war. Weiter führt das Gericht aus, dass fehlende Angaben zur Berufungsfrist, zur Berufungsinstanz und zu Einreichungsmodalitäten einem forensisch tätigen Rechtsanwalt in der Regel geläufig und durch blosse Konsultation von Art. 311 ZPO erkennbar seien; daraus könne die Klägerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.
“September 2023 darauf hingewiesen, dass, sollte eine Begründung verlangt werden, "den Parteien die Frist zur Erklärung einer Be- rufung ab Zustellung des begründeten Entscheides" laufe (Urk. 28 S. 3 Disp.- Ziff. 6). Ungeachtet dessen, dass die erste Fassung des begründeten Urteils in der Folge keine Rechtsmittelbelehrung enthielt, kann deshalb nicht von einem gänzlichen Fehlen einer solchen gesprochen werden. Vielmehr wurde das gegen das (begründete) vorinstanzliche Urteil zulässige Rechtsmittel sowie der Beginn des Fristenlaufs bereits im unbegründeten Entscheid belehrt. Es fehlten dort ein- zig Angaben zur Berufungsfrist, zur Berufungsinstanz und zu den Modalitäten der Einreichung (vgl. dazu BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 238 N 26; CHK-Sutter- Somm/Seiler, ZPO 238 N 14 m.w.Hinw.). Diese dürften einem forensisch tätigen Rechtsanwalt aber ohnehin geläufig sein und waren für den anwaltlichen Rechts- vertreter der Klägerin jedenfalls durch blosse Konsultation der massgeblichen Verfahrensbestimmungen (Art. 311 ZPO) ohne Weiteres erkennbar. Damit kann die Klägerin aus der Unvollständigkeit der Rechtsmittelbelehrung bzw. deren Feh- len im ersteröffneten begründeten Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten. Trotz dieses Mangels begann die Frist zur berufungsweisen Anfechtung des vorinstanz- lichen Urteils (in der Sache selbst) deshalb mit dessen Zustellung und nicht erst mit der Zustellung des berichtigten Urteils zu laufen. 3.3.4. Im Widerspruch dazu erklärte der streitbefasste vorinstanzliche Rich- ter den Parteien im (informellen) Begleitbrief vom 19. Oktober 2023 jedoch, dass die Rechtsmittelfrist "selbstverständlich erst mit Zustellung der korrekt datierten Urteilsversion zu laufen" beginne (Urk. 33). Es kann offenbleiben, ob er damit eine (offensichtlich unrichtige) Rechtsmittelbelehrung abgeben oder zum Aus- druck bringen wollte, dass die erste, fehlerhafte Eröffnung der begründeten Ent- scheidfassung als ungeschehen zu betrachten sei (was ebenfalls nicht anginge). Aufgrund der Überschrift des Schreibens, in welcher ausdrücklich auf Art.”
“September 2023 darauf hingewiesen, dass, sollte eine Begründung verlangt werden, "den Parteien die Frist zur Erklärung einer Be- rufung ab Zustellung des begründeten Entscheides" laufe (Urk. 28 S. 3 Disp.- Ziff. 6). Ungeachtet dessen, dass die erste Fassung des begründeten Urteils in der Folge keine Rechtsmittelbelehrung enthielt, kann deshalb nicht von einem gänzlichen Fehlen einer solchen gesprochen werden. Vielmehr wurde das gegen das (begründete) vorinstanzliche Urteil zulässige Rechtsmittel sowie der Beginn des Fristenlaufs bereits im unbegründeten Entscheid belehrt. Es fehlten dort ein- zig Angaben zur Berufungsfrist, zur Berufungsinstanz und zu den Modalitäten der Einreichung (vgl. dazu BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 238 N 26; CHK-Sutter- Somm/Seiler, ZPO 238 N 14 m.w.Hinw.). Diese dürften einem forensisch tätigen Rechtsanwalt aber ohnehin geläufig sein und waren für den anwaltlichen Rechts- vertreter der Klägerin jedenfalls durch blosse Konsultation der massgeblichen Verfahrensbestimmungen (Art. 311 ZPO) ohne Weiteres erkennbar. Damit kann die Klägerin aus der Unvollständigkeit der Rechtsmittelbelehrung bzw. deren Feh- len im ersteröffneten begründeten Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten. Trotz dieses Mangels begann die Frist zur berufungsweisen Anfechtung des vorinstanz- lichen Urteils (in der Sache selbst) deshalb mit dessen Zustellung und nicht erst mit der Zustellung des berichtigten Urteils zu laufen.”
Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen, blosse Wiederholung bereits vorgebrachter Argumente oder rein allgemeine Kritik genügen den Anforderungen von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht. Die Berufung muss die beanstandeten Erwägungen der Vorinstanz konkret bezeichnen, darlegen, inwiefern diese fehlerhaft sein sollen, und die Aktenstücke nennen, auf die sich die Kritik stützt. Entsprechend kann die Berufungsinstanz ihre Prüfung grundsätzlich auf die form- und fristgerecht sowie konkret vorgebrachten Rügen beschränken.
“En outre, dans le cadre de son recours, le recourant n'établit pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché, sans sa faute, de remettre les pièces au Tribunal dans le délai imparti, se bornant à indiquer qu'il se trouvait dans "l'impossibilité de remettre les pièces justifiant l'assistance judiciaire gratuite" (p. 8 du recours). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que le recourant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique. 6. Pour le surplus, le recourant invoque, pêle-mêle, une appréciation arbitraire des faits, la violation des garanties constitutionnelles, telles que la violation du droit d'être entendu, la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Il énumère également la violation des garanties procédurales, de l'abus du pouvoir d'appréciation et d'autorité, de l'établissement erroné des faits et l'absence de motivation suffisante. 6.1 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid.”
“Vor Bundesgericht beschränkt sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf die Behauptung, dass ihre 18-seitige Berufungsschrift die erstinstanzlichen Erwägungen sehr wohl "Punkt für Punkt" widerlege. Dies zeigt sie indessen gerade nicht im Einzelnen auf und sie geht namentlich auch nicht in einer den Begründungsanforderungen nach Art. 42 Abs. 2 BGG genügenden Weise auf das Argument der Vorinstanz ein, wonach sie sich nicht mit sämtlichen entscheidtragenden Begründungssträngen im erstinstanzlichen Entscheid auseinandergesetzt habe. Pauschale Verweise auf ihre Berufungsschrift, ohne darzutun, inwiefern sie sich darin mit sämtlichen selbständigen Erwägungen der Erstinstanz zum normativen Konsens auseinandergesetzt haben soll, genügen hierzu jedenfalls nicht. Ihre Rüge, die Vorinstanz habe Art. 311 Abs. 1 ZPO verletzt, geht damit zum Vornherein fehl.”
“Verweis auf Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO muss die Berufung eine Begründung enthalten. Die Berufung führende Partei muss aufzeigen, inwiefern sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erachtet. Sie muss die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen im Einzelnen bezeichnen, sich mit diesen argumentativ auseinandersetzen und die Aktenstücke nennen, auf denen ihre Kritik beruht. Dieser Anforderung genügt sie nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufrieden gibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Hinsicht kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_555/2022 v.”
Neu in der Berufung vorgebrachte Rügen oder Einwendungen (etwa Einreden der Unverwertbarkeit) können als unzulässige Noven zurückgewiesen werden, wenn diese in der erstinstanzlichen Behandlung nicht vorgebracht wurden und die Berufung nicht hinreichend darlegt, inwiefern und warum die erstinstanzlichen Erwägungen fehlerhaft sind. Art. 311 Abs. 1 ZPO verlangt eine ausreichende Auseinandersetzung mit den angegriffenen Passagen der erstinstanzlichen Begründung; fehlt diese, besteht die Gefahr der Unzulässigkeit neu erhobener Einwendungen.
“Die Vorinstanz hielt im Zusammenhang mit den betreffenden Zeugenaussagen fest, die Beschwerdeführerin habe in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis im erstinstanzlichen Schlussvortrag vom 2. März 2022 keine Einwendungen gegen die Zeuginnen erhoben und insbesondere nicht geltend gemacht, deren Aussagen könnten infolge vorgängiger Kontaktnahme mit dem Beschwerdegegner oder einer potenziellen Abhängigkeit von diesem nicht verwertet werden. Sie habe lediglich geltend gemacht, der Beschwerdegegner vermöge mit der Aussage von D.________ nicht zu beweisen, dass die Arbeitslast seiner Betreuerinnen nicht zu hoch gewesen sei. Den Einwand der Unverwertbarkeit der Zeugenaussagen aufgrund vorgängiger Kontakte bzw. eines Abhängigkeitsverhältnisses zum Beschwerdegegner habe sie hingegen erstmals im Berufungsverfahren geltend gemacht, womit es sich um ein unzulässiges Novum handle. Hinzu komme, dass sie sich nicht hinreichend im Sinne von Art. 311 Abs. 1 ZPO mit den erstinstanzlichen Erwägungen auseinandergesetzt und aufgezeigt habe, inwiefern die Kontaktnahme oder das behauptete Abhängigkeitsverhältnis die Angaben der Zeuginnen beeinflusst haben könnte.”
“3 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 23 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 [CL ; RS 0.275.12]; ATF 87 III 23 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2.3 n. p. in ATF 134 III 656) et l'application du droit suisse (art. 116 LDIP). Ce point n'est au demeurant pas contesté. 1.4.1 La Cour revoit le fond du litige en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4.2 En l'espèce, l'appelante invoque, à l'appui de son appel, tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit. En tant que de besoin, l'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété ci-dessus, de sorte que les griefs de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant. 2. L'appelante produit en appel sept pièces non soumises au premier juge et formule des allégués ne ressortant pas de l'état de fait dressé par le Tribunal.”
“2/6, 42/11 et 42/12 aux chiffres 8, 9 et 11 du chapitre III de son mémoire intitulé « MOTIVATION ». Or le contenu de ces extraits n’a pas été allégué conformément à l’article 55 al. 1 CPC dans le mémoire de demande ou de réplique, durant la procédure de première instance, malgré le fait que l’appelant avait offert ces pièces comme preuves. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il pourrait être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du 16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2). Dès lors, ces ajouts et ces faits non allégués en première instance, alors qu’ils auraient pu l’être, doivent être écartés, dans la mesure où l’appelant n’indique pas pour quelles raisons il n’a pas été en mesure de les produire ou les introduire au procès plus tôt. 3. L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
Die Rügen sind einzeln zu prüfen; die Zulässigkeit der Berufung kann sich daher für einzelne Vorbringen unterscheiden. In der Praxis kommt es häufig vor, dass nur Teile der Berufung als empfangsbereit/zulässig erachtet werden. Die Beurteilung erfolgt im jeweiligen Zusammenhang bei der Prüfung der einzelnen Kritikpunkte.
“consid. 3.2.2.1; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Le censure vanno vagliate singolar- mente, sicché nella prassi avviene di frequente che solo una parte dell'appello si rivela ricevibile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 30 ad art. 311 CPC).”
“Die Berufung enthält einen Antrag und eine Begründung. Der Berufungsbe- klagte weist in diesem Zusammenhang zutreffend auf die Anforderungen an die Berufung hin, wie sie das Bundesgericht aus Art. 311 ZPO ableitet, und schliesst unter Kritik an der Berufungsschrift daraus, es sei auf die Berufung nicht einzutre- ten (act. A.2, S. 17 f.). Das kann allerdings nicht allgemein und vorweg, sondern erst bei der Diskussion der einzelnen Kritikpunkte beurteilt werden (eingehender dazu unten E. 1.3.1).”
Fehlt eine hinreichende Sachbegründung mit konkreten Beanstandungen der angefochtenen Entscheidgründe, kann die Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO als unzulässig erklärt werden.
“2 En l’occurrence, outre des pièces de forme (nn. 1 à 4), l’appelant se réfère au résultat du calculateur fédéral des salaires (pièce n. 5), utilisé après la reddition du jugement litigieux en date du 11 janvier 2024, ceci afin de soutenir son argumentation relative au revenu hypothétique devant être imputé à l’intimée. Or, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 5 infra), c’est en vain que l’appelant argue l’imputation d’un tel revenu à son ex-épouse. Partant, la pertinence de la pièce n. 5 n’est pas avérée in casu, de sorte qu'il est superflu d’en examiner la recevabilité – laquelle paraît quoi qu'il en soit douteuse sous l’angle de l’art. 317 CPC. Cette question sera dès lors laissée ouverte. 4. Dans un chapitre intitulé « En Fait » (cf. p. 3 de l'appel), l’appelant indique se référer aux faits retenus dans le jugement querellé, « en tant qu’ils ne contredisent pas ses allégués de première comme de [deuxième] instances ». Cela étant, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 569 consid.”
Bei schriftlicher Berufung sind angekündigte Anlagen tatsächlich beizulegen. Fehlen solche beigestellten Unterlagen, kann dadurch die Begründung und die Beweisführung beeinträchtigt werden; dies kann zur Zurückweisung des Berufungsrechtsbehelfs oder dazu führen, dass die Berufung insoweit nicht gestützt werden kann. (Hinweis: In der summarischen/cas-clairs-Prozedur ist die zweite Instanz zudem grundsätzlich auf die bereits vom ersten Richter gewürdigten Beweismittel beschränkt.)
“, si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). T.________ indique dans son appel agir en son nom propre ainsi qu’au nom de N.________. Or, cette dernière, non inscrite au Registre du commerce, apparaît être une entreprise en raison individuelle, de sorte qu’elle n’est pas une personne morale, qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique et que c’est par le bais de T.________ que s’effectuent les actes officiels. Même si le nom de l’entreprise individuelle apparaît dans le contrat de bail ou dans la décision litigieuse, il n’en découle aucune conséquence juridique. Seul l’appelant est concerné par ces actes. Ainsi, celui-ci ne peut former appel au nom d’une raison individuelle dépourvue de la personnalité juridique et qui n’a donc pas la qualité pour agir, de sorte que l’appel est irrecevable en tant qu’il a été déposé par N.________. En revanche, interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable en tant qu’il a été déposé par T.________. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129 ; CACI 31 août 2021/422 consid. 2). La procédure de protection dans les cas clairs est en outre soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). 2.2 Dans son écriture, l’appelant indique joindre en annexe des courriers échangés avec les intimés durant l’été 2021. Or, aucun document n’a été transmis avec son appel, hormis l’ordonnance litigieuse.”
“2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.4, SJ 2015 I 473 ; cf., pour une cause analogue, TF 4A_534/2013 du 1er septembre 2014 consid. 6). 6.3.3 En l’occurrence, il sied de relever à titre liminaire que contrairement à ce que son devoir de motivation lui impose (cf. art. 311 al. 1 CPC et consid. 4 supra), l'appelant ne cite pas même le passage pertinent du jugement attaqué, ni les pièces qui concernent les frais médicaux non remboursés qu'il conteste. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut certes en deuxième instance de l'absence de pérennité de cette charge, subsidiairement expose qu'elle devrait être limitée à hauteur de la « participation aux coûts de la santé », on peut toutefois se demander s’il a valablement contesté cette charge en première instance. En effet, dans sa réponse du 17 mai 2021, l’intimée avait notamment inclus, dans le tableau répertoriant toutes ses charges mensuelles, des frais médicaux non remboursés de 71 fr. 40 (cf. allégué n. 77). Dans sa réplique du 9 septembre 2021, l’appelant avait contesté en bloc cet allégué, sans toutefois indiquer précisément quelle(s) charge(s) étai(en)t niée(s). Au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.3.2 supra), il n’est pas certain que par cette simple et générique déclaration de contestation, l’appelant aurait valablement contesté le poste relatif aux frais médicaux non remboursés.”
In besonderen Verfahrenslagen — namentlich bei vorsorglichen/superprovisorischen Massnahmen — behandelt die Vorinstanz Fragen zur Zulässigkeit und zum Umgang mit der Begründung gesondert; die Zulässigkeit von Nachreichungen oder einer Weiterverfolgung auf dem Aktenstand ist kontextabhängig und wird im Einzelfall geprüft.
“Gleichzeitig verlangte er die vorläufige Einstellung des Betreibungs- und Pfändungsverfahrens sowie die Anweisung an das Betreibungsamt, jegliche Betreibungs- und Pfändungshand- lung in dieser Betreibung und die Mitteilung an Dritte betreffend die Betreibung zu unterlassen, wobei die Massnahmen superprovisorisch anzuordnen seien (act. 45 S. 3). Mit Beschluss vom 4. Oktober 2023 wurde auf das Gesuch des Klägers auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen nicht eingetreten und dem Kläger die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 48). Der Kläger leistete den Kostenvorschuss innert Frist (act. 50). Am 16. Oktober 2023 reichte der Klä- ger eine Eingabe ein mit einer Begründung des Massnahmebegehrens (act. 51). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 5 - II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), der Kläger ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit grundsätzlich nichts entge- gen (s. betreffend vorsorgliche Massnahmen allerdings E. IV hiernach). 2.Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Die 30‑Tage‑Frist des Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Rechtsmittelfrist, die nicht verlängerbar ist (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO und die zit. Rechtsprechung). Eine pauschale automatische Nachfrist besteht nicht. Soweit ein Fristversäumnis vorliegt, kommt unter den in Art. 148 ZPO geregelten Voraussetzungen eine Wiederherstellung (restitutio) in Betracht, wenn das Versäumnis nicht oder nur leichtverschuldet ist und die übrigen Erfordernisse erfüllt werden; dies stellt jedoch keine allgemeine Verlängerung der Frist dar.
“La présidente a considéré qu’en dépit des lettres qui lui avaient été adressées les 21 juin et 11 juillet 2024, l’appelante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti au 2 août 2024, délai dont celle-ci n’avait au demeurant requis ni la prolongation ni la restitution. 4. Par courrier, dactylographié par [...] et adressé le 24 octobre 2024 par pli recommandé à la présidente, l’appelante a manifesté son « opposition » contre la décision susmentionnée. 5. 5.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (al. 2). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 24 octobre 2024, adressé à la présidente en lieu et place de l’autorité de céans, que l’appelante manifeste son intention de récupérer la somme de « 12'000 fr. » qu’elle estime due en sa faveur par l’intimée, de sorte que l’on comprend que l’intéressée conteste la décision de non entrée en matière du 15 octobre 2024. Ainsi, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée.”
“à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par courrier recommandé du 27 juin 2023 (date du timbre postal), O.________ (ci-après : le requérant) a requis qu’une « prolongation de recours au 31 juillet 2023 » lui soit accordée. Il a allégué être grièvement malade depuis 2016 et souffrir de troubles de la marche et de l’équilibre ainsi que de difficultés de concentration qui l’auraient « mis au ralenti de trouve[r] un av[ocat] jusqu’à présent ». Il a produit un certificat médical établi le 30 mars 2023 par le Dr [...], médecin généraliste. Celui-ci a indiqué que, depuis son « [accident vasculaire cérébral] vermien avec syndrome cérébelleux » survenu en 2016, le requérant se plaignait de troubles de la marche et de l’équilibre, de vertiges, de troubles du sommeil, de fatigue, de difficultés de concentration, de tristesse et de réduction de la vie sociale et souffrait de douleurs polyarticulaires aux cervicales, lombaires, épaules, bras et membres inférieurs. 3. 3.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Il s’agit d’un délai légal dont la computation s’opère conformément aux art. 142 à 146 CPC. En particulier, le délai n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 6 ad art. 311 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_280/2020 loc. cit. ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit. ; TF 5A_280/2020 loc. cit ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’intéressé tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer son appel. Au demeurant, le délai d’appel ne peut davantage être restitué au requérant, sa requête de restitution n’étant pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressé n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni quand il aurait eu connaissance des motifs du jugement de première instance qui lui ont du reste été notifiés personnellement le 1er juin 2023. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Pour ce premier motif déjà, la requête de restitution ne saurait être admise. En outre, le certificat médical que le requérant produit ne lui est d’aucun secours. En effet, dite pièce ne prouve pas que, depuis 2016 comme il le prétend ou même depuis la fin de la procédure de première instance, son état de santé l’aurait empêché de désigner et d’instruire un conseil pour procéder en son nom.”
Behauptungen ohne jeden Beleg (z. B. Tatsachenbehauptungen ohne Verweis auf eine konkret bezeichnete Aktenstelle oder Beweismittel) sowie pauschale rechtliche Ausführungen, die nicht mit Rechtsquellen oder konkreten Anknüpfungstatsachen belegt werden, erfüllen die Anforderungen an die Begründung nach Art. 311 ZPO nicht. Solche Rügen sind insoweit in der Regel als unzulässig zu erklären.
“2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC. Pour ce motif, ce grief de l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, l’intimé et sa nouvelle épouse sont domiciliés en France. Leur obligation d’assistance réciproque est dès lors régie par le droit français (cf. supra consid. 1.2.1.2). Or, l’appelante n’accompagne ses affirmations d’aucun renvoi à une règle légale, ni à aucune jurisprudence française dont il découlerait que l’obligation d’assistance des époux inclurait, en droit français, celle d’assister ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations d’entretien à l’égard d’enfants non communs. Sur les questions juridiques également, ce passage de son appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC et doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC. Pour ce motif, ce grief de l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, l’intimé et sa nouvelle épouse sont domiciliés en France. Leur obligation d’assistance réciproque est dès lors régie par le droit français (cf. supra consid. 1.2.1.2). Or, l’appelante n’accompagne ses affirmations d’aucun renvoi à une règle légale, ni à aucune jurisprudence française dont il découlerait que l’obligation d’assistance des époux inclurait, en droit français, celle d’assister ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations d’entretien à l’égard d’enfants non communs. Sur les questions juridiques également, ce passage de son appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC et doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office.”
“Pour sa part, l’intimé a produit un bordereau de neuf pièces. Les pièces 10 à 15 sont des reproductions de documents figurant déjà au dossier, si bien qu’elles sont recevables. Les pièces 16 à 19 sont postérieures à la clôture de l’instruction et sont donc recevables. 3. L’appelante soutient que l’intimé est en substance « habile en affaires » et qu’il « connaît toutes les subtilités […] pour éviter de devoir contribuer » à l’entretien de l’appelante, ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans l’examen de sa capacité contributive. Or, l’appelante ne fait pas valoir que la présidente aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en omettant notamment de tenir compte d’éléments pertinents. Elle se contente d’avancer ses propres allégations de fait et sa propre interprétation du dossier, sans se référer à l’état de fait du jugement ni indiquer précisément si, et le cas échéant en quoi, ces allégations s’opposent aux faits constatés par la présidente, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC (cf. TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce grief est irrecevable. 4. 4.1 L’appelante recense les pièces valablement requises en mains de l’intimé que celui-ci n’a pas produites ou pas complètement afin de démontrer le défaut de collaboration de l’intimé. Selon elle, ce défaut de collaboration devrait être pris en compte dans l’appréciation des preuves à l’encontre de l’intimé. 4.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis (let. b). Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais devra apprécier les faits en tenant compte de l’incidence du refus de collaborer sur les preuves disponibles (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“4'428,40 a titolo di pretese salariali per i mesi di luglio e agosto 2021 e per le ferie non godute. La datrice di lavoro sostiene la legittimità del licenziamento in tronco e ribadisce la gravità dei motivi posti a fondamento dello stesso e indicati negli scritti doc E e G. Essendo - a mente sua - la disdetta immediata giustificata, essa non sarebbe tenuta a versare all’ex dipendente né l’indennità salariale per i mesi da settembre 2021 a marzo 2022 né l’indennità per licenziamento ingiustificato. 6. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 15 maggio 2024 contro la decisione impugnata, notificata il 25 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure tempestiva è la relativa risposta del 16 settembre 2024 (art. 312 CPC). 7. Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In larga misura, l'appello qui in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il proprio punto di vista senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la pretesa gravità dei motivi indicati negli scritti doc. E e G e posti a fondamento della disdetta immediata come pure la quantificazione dell’indennità per licenziamento in tronco aspetto su cui l’appellante neppure si esprime limitandosi ad affermare che la stessa non deve essere versata.”
“Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 1.4 En l’espèce, en pages 8 à 21 de son mémoire d’appel, l’appelante introduit 81 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses du 20 novembre 2023 sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces. Les appelants font valoir que le Tribunal a écarté à tort leur requête d'expertise. Cependant, ils ne motivent pas cette critique, contrairement aux exigences de l'art. 311 CPC, qui prévoit que l'appel doit être motivé. Ils ne prennent de plus aucune conclusion en lien avec ce grief, en omettant notamment de réitérer leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée. Ce grief est dès lors irrecevable. 4. Le Tribunal a considéré que la convention d'actionnaire de mai 2014 devait être interprétée en se fondant sur les manifestations de volonté de L______ et de B______. En concluant cette convention, L______ voulait s'assurer de la possibilité de sortir de la société. Comme le prévoyait son art. 21, cette convention consacrait une situation dans laquelle un actionnaire majoritaire historique, soit les membres de la famille B______/J______/K______ (B______, J______ et le père de celle-ci) étaient en présence d'un actionnaire minoritaire, F______ SA, soit pour elle L______. Le fait que les précités étaient bien l'"Actionnaire majoritaire" mentionné par la convention était confirmé par la mention portée par l'avocat chargé de la rédaction de celle-ci, qui précisait que lesdits actionnaires pourraient également être désignés par leur nom, à savoir B______, J______, K______ et l'hoirie de feu son épouse, R______, étant précisé qu'ils agissaient conjointement et solidairement.”
Fehlende oder unklare Schlussanträge können die Berufung unzulässig machen. Die Schlussanträge müssen so formuliert sein, dass die Rechtsmittelinstanz bei Gutheissung sie unverändert in den Dispositivteil übernehmen kann; Forderungen in Geld sind zu beziffern. Ein blosses Rückweisungsbegehren ist allerdings nur dann zulässig, wenn daraus klar und unmissverständlich hervorgeht, welches Ergebnis die Berufung verlangt. Ein formeller Mangel der Schlussanträge ist in der Regel nicht durch Setzung einer Nachfrist nach Art. 132 ZPO zu heilen.
“________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid.”
“Der weitere Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens kann dem ange- fochtenen Entscheid entnommen werden (Urk. 30 S. 2). Mit Urteil vom 22. Febru- ar 2023 hiess die Vorinstanz die Klage gut (Urk. 23 S. 21 f. = Urk. 30 S. 21 f.). 1.3. Hiergegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 30. März 2023 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 25) Berufung mit dem eingangs wiedergege- benen Antrag (Urk. 29). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzu- lässig erweist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz fällt bei Spruchreife selbst einen Entscheid über die Klagebegehren (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Sie kann auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und somit eine allenfalls fehlende Spruchreife selber herbeiführen. Die Berufung muss daher – im Sinne einer Rechtsmittelvoraussetzung – neben einer Begrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich ein Begehren in der Sache enthalten, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl.”
“________ SA la somme de CHF 66'939.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2018. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de A.________ SA. F. Par acte du 13 octobre 2021, A.________ SA a fait appel de cette décision. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, l'appelante conclut principalement à l'admission de l'appel et au rejet intégral de la demande en paiement du 20 août 2019 et, subsidiairement, à l'admission de l'appel et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 11 janvier 2022, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En outre, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé ; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que l'appelant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Enfin, le mémoire doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 13 septembre 2021. Déposé le 13 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève par ailleurs à CHF 69'338.35, de sorte qu'elle est clairement supérieure à CHF 10'000.”
“________ une fiche de salaire pour le mois de septembre 2022 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rendu le jugement sans frais (IX). 2. Par acte daté du 25 mars 2024, remis à la poste le 26 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. En guise de conclusion, elle indique laisser à la Cour d’appel « analyser toutes les pièces, audiences, ainsi que le faux témoignage de [...] et décider ce qui est juste dans [ses] yeux ». 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid.”
Prüfumfang: Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition in Rechts- und Tatsachenfragen und kann die Beweiswürdigung frei überprüfen (Art. 310 ZPO). Begründungspflicht: Art. 311 Abs. 1 ZPO verlangt, dass das Berufungsgesuch hinreichend begründet ist; die Begründung muss konkret und nachvollziehbar aufzeigen, inwiefern die angefochtene Begründung fehlerhaft ist (z. B. genaue Bezeichnung der angegriffenen Passagen und der gestützten Beweismittel). Dies gilt auch, wenn die Instanz von Amtskognition oder der Maxime d’office Gebrauch macht; die Parteien bleiben verpflichtet, ihr Rechts- und Tatsachenvorbringen substantiiert darzulegen.
“2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.1.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“] et donc que le Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de La Côte est compétent ». d) Entendu en qualité de témoin, J.________ a précisé être le co‑président de l’appelante. Il a déclaré : « [l’appelante] dispose bel et bien d’une succursale à [...]. Il est exact de dire qu’à partir du 1er juillet 2022, [l’appelante] est devenue la nouvelle employeuse de [l’intimé] ». En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie jouissant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). En l'espèce, quoi qu'en disent les intimées, la motivation de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que l'appelant conteste. En outre, il ressort de la motivation de l'acte d'appel que, nonobstant l'absence de conclusions formellement chiffrées, la motivation juridique permet de constater qu'il soutient que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pourrait pas dépasser 340 fr. par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra). L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid.”
“________ (XIII), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (XIV) et a déclaré l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV). 1.2 Par acte daté du 23 mai 2023, mis à la poste le 20 juin 2023, Q.________ s’est opposé à l’ordonnance précitée. Le 28 juin 2023, la présidente a invité Q.________ à lui faire savoir si l’envoi précité constituait un appel. Par courrier du 29 juin 2023, Q.________ a confirmé que tel était le cas. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 3. 3.1 Dans une partie intitulée « présentation des faits pertinents », l’appelante expose sa propre version des faits. 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide nur zulässig, wenn die value litigiosa / der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt (Art. 308 i.V.m. Art. 311 ZPO).
“Erstinstanzliche Endentscheide können innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides mittels Berufung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden, wenn in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 i.V.m. Art. 311 ZPO). Die Berufung ist schriftlich und begründet sowie unter Beile- gung des angefochtenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO).”
“Il ressort de ce décompte qu'au 6 octobre 2023, l'intimé fait l'objet d'avis de saisies pour un montant de 64'523 fr. 20, auquel s'ajoutent des « frais de saisie et de réalisation non répartis » à hauteur de 9 fr. 80. Selon des extraits du registre foncier datés du 20 septembre 2023, les deux parcelles PPE précitées font chacune l'objet de neuf annotations de restrictions du droit d'aliéner consécutives à des procédures de poursuites dirigées contre l'intimé. Il en ressort en outre que ces restrictions du droit d'aliéner ont été annotées au registre foncier entre le 2 septembre 2019 (pour la plus ancienne) et le 6 septembre 2023 (pour la plus récente). En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid.”
“] mais n’a ensuite pas voulu la restituer à l’intimée. Par attestation du 23 mars 2022, la toiletteuse du chien a indiqué que celui-ci avait dû être tondu plus court que d’habitude le 13 décembre 2021 en raison de nœuds feutrés et serrés à la peau. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 c.”
Die Berufungsfrist von 30 Tagen ist einzuhalten; die Berufung ist schriftlich einzureichen und bedarf einer Begründung. Die Begründung ist Voraussetzung der Zulässigkeit der Berufung; bei unvertretener Partei ist die Anforderung an die Formulierung der Begründung milder zu prüfen, muss aber erkennen lassen, in welchen Punkten die angefochtene Entscheidung als irrig erachtet wird.
“Sie wurde formge- recht bei der zuständigen kantonalen Berufungsinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO), und die vor Vorinstanz mit ihrer Klage unterlegene und deshalb beschwerte Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Die Rechtsmittel- voraussetzungen sind insoweit erfüllt. Fraglich ist indessen, ob die Berufung rechtzeitig eingereicht wurde, was der Beklagte explizit in Abrede stellt (Urk. 42 Rz 8 ff.). Da die Wahrung der Rechtsmittelfrist eine Prozess- bzw. Rechtsmittel- voraussetzung beschlägt, deren Fehlen zu einem Nichteintreten führt (Blicken- storfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308–334 N 77; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. - 6 - 308–334 N 11), ist darüber vorweg zu befinden. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Wahrung der Berufungsfrist 3.1. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids bzw., wenn der Entscheid (wie hier) zu- nächst nur im Dispositiv eröffnet wurde, seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn ein (schriftlich begründeter) Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt wird. Nach beinahe einhelliger, bereits unter altem (zürcherischem) Prozessrecht gefestigter Ansicht (vgl. ZR 88/1989 Nr. 57; Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsge- setz, 2002, N 2 zu § 165 GVG in Verbindung mit N 7 zu § 166 GVG) löst die Zu- stellung des von Amtes wegen oder auf entsprechendes Gesuch hin erläuterten oder berichtigten Entscheids die (Haupt-)Rechtsmittelfrist gegen den Entscheid als solchen nicht neu aus. Die Frist läuft vielmehr ab Zustellung des begründeten Entscheids in der ursprünglichen (fehlerbehafteten) Fassung. Denn der neue Ent- scheid ersetzt den ursprünglichen (nur) im Umfang der Erläuterung bzw. Berichti- gung (BGE 143 III 520 E. 6.4 S. 525; BGer 5A_747/2016 vom 31. August 2017, E. 3.1; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 334 N 17). Die Zustellung der berichtigten Fassung (Art. 334 Abs. 4 ZPO) setzt deshalb lediglich hinsichtlich des Korrektu- rentscheids, d.”
“1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid.”
“Ainsi, leur bien-être exigeait de maintenir le statu quo. L’intimé, pour sa part, soutient en substance que les modalités de garde alternée prévues dans l’ordonnance querellée assurent une stabilité suffisante pour les enfants. Il relève qu’il a exercé un droit de visite élargi sur ses enfants depuis la séparation des parties, que ceux-ci sont âgés de 7 et 9 ans et qu’ils ne sont dès lors plus des enfants en bas âge, pour lesquels le besoin de stabilité est accru. Il fait valoir qu’il s’est occupé des enfants pendant plusieurs semaines lorsque l’appelante s’est absentée à MalleyPrairie et lors de ses séjours en hôpital psychiatrique. L’intimé conteste également l’existence d’un conflit parental marqué et persistant. Il relève que, malgré des difficultés de communications, les parties sont parvenues à un accord lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles l’ont toutes deux respecté depuis lors. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 4.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
Fehlende oder ungenügende Rechtsbegehren sind eine Zulässigkeitsmangelsfolge und führen grundsätzlich zum Nichteintreten. Ausnahmsweise ist jedoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, klar ergibt, welches Rechtsbegehren in der Sache verfolgt wird. Eine Nachfrist zur Ergänzung der Berufungsanträge ist in der Regel nicht zu gewähren.
“Aus der Pflicht zur Begründung des Rechtsmittels (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass die Berufung ein Rechtsbegehren enthalten muss. Wegen der grundsätzlich reformatorischen Natur der Berufung darf sich der Berufungskläger grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste Instanz zu beantragen, sondern muss einen Antrag in der Sache stellen. Dabei ist ein auf eine Geldzahlung gerichtetes Rechtsbegehren zu beziffern. Bei teilweisem oder vollständigem Fehlen eines genügenden Berufungsantrags kann auf die Berufung grundsätzlich teilweise oder vollständig nicht eingetreten werden. Dem Berufungskläger ist insbesondere keine Nachfrist gemäss Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO anzusetzen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens steht allerdings unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Daraus folgt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt (vgl.”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be- rufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine Begründung setzt die Stellung von Anträgen voraus. Aus einer Rechtsmitteleingabe muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechts- suchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Da die Berufung ein reformatorisches Rechtsmittel ist, hat die Beru- fungsklägerin grundsätzlich hinreichend bestimmte Anträge in der Sache zu stel- len. Die Anträge können sich auch aus der Berufungsbegründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben. Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Berufung. Diese ist durch Nichtein- treten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGE 137 III 617 E. 4.2, E. 6.2 und E. 6.4; BGE 133 III 489 E. 3.1 sowie BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019, E. 1.2.2 f., je m.w.H.).”
“00 (2 Monate Kündigungsfrist vom 01.03.2019 bis 30.04.2019) 3. Überstunden 2018, Nettobetrag CHF 3‘120.00 4. Ferienguthaben 2018, Nettobetrag CHF 5‘356.07 5. 13. Monatslohn 2018, Nettobetrag CHF 4‘209.07. 2. a) Mit Verfügung vom 30. September 2019 trat die Vorinstanz auf die Klage mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein, wobei weder Kosten erhoben noch Parteientschädigungen zugesprochen wurden (Urk. 10 S. 4, Dispositiv- Ziffern 1-3). b) Gegen diese Verfügung erhob der Kläger mit Eingabe vom 21. Oktober 2019, zur Post gegeben am 26. Oktober 2019, innert Frist (vgl. Urk.7) Berufung (Urk. 9). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-8). Da sich die Be- rufung des Klägers sogleich als unzulässig erweist, kann von prozessualen Weite- rungen, insbesondere dem Einholen einer Berufungsantwort, abgesehen werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 3. a) Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begrün- det einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat Berufungsanträge zu enthalten. Der Berufungskläger darf sich nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides zu beantragen, sondern er muss einen Antrag in der Sache stellen – und zwar in den Rechtsbegehren der - 3 - Berufungsschrift selbst und nicht bloss in der Begründung (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34 f.) . Ausnahmsweise ist auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, was der Be- rufungskläger in der Sache verlangt (BGE 137 III 617 E. 6.2). Fehlen genügende Berufungsanträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Eine Nachfrist ist nicht anzusetzen, um das Versäumte nachzuholen (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 35 a.E.; Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO 311 N 14). b) Der nicht anwaltlich vertretene Kläger stellt keinen konkreten Berufungs- antrag (Urk. 9). In der Berufungsbegründung ersucht er um erneute Prüfung sei- nes Rechtsbegehrens.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begrün- det einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat Berufungsanträge zu enthalten. Der Berufungskläger darf sich nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides zu beantragen, sondern er muss einen Antrag in der Sache stellen – und zwar in den Rechtsbegehren der - 3 - Berufungsschrift selbst und nicht bloss in der Begründung (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34 f.) . Ausnahmsweise ist auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, was der Be- rufungskläger in der Sache verlangt (BGE 137 III 617 E. 6.2). Fehlen genügende Berufungsanträge, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Eine Nachfrist ist nicht anzusetzen, um das Versäumte nachzuholen (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 35 a.E.; Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO 311 N 14).”
Bei Eingaben von Laien sind die formellen Anforderungen etwas geringer: Die Anträge sind nach Treu und Glauben wohlwollend auszulegen. Es genügt in der Regel, wenn sich mit gutem Willen erkennen lässt, welches Urteil die Berufungsinstanz begehrt. Gleichzeitig sind aber auch bei Laieneingaben minimale Anforderungen an die Begründung und an die Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid zu stellen; werden diese nicht erfüllt, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Berufung ein.
“E. 1d m.w.H.). Be- treffend die Substantiierungslast sowie die Formulierung der Berufungsanträge sind somit die Anforderungen bezüglich der Formalitäten bei Laieneingaben etwas geringer. Diese müssen nach Treu und Glauben ausgelegt werden, was auch bei unklaren Berufungsanträgen gilt. Dabei genügt bereits, wenn Laien wenigstens dem Sinn nach Anträge stellen, wie die Berufungsinstanz zu entscheiden habe (Spühler, a.a.O., N 13 zu Art. 311 ZPO). Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale An- forderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzu- treten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 32 zu Art. 311 ZPO m.H.a. OGer ZH LB120045 v.”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- rufung nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht wer- - 3 - den und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 ZPO).”
“Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmit- teleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gu- tem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begrün- dung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Entscheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen. Neue Behauptungen und Beweismittel sind nur noch zulässig, wenn sie ohne - 4 - Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“Im Berufungsverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begrün- det und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 311 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei un- richtig sein soll. Dazu hat sich die Berufung erhebende Partei mit den Entscheid- gründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der Vorinstanz falsch gewesen sein soll (vgl. ZR 110 [2011] Nr. 80, BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4); blosse Verweise auf die Vorakten genügen nicht (vgl. ZK ZPO- R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 36 f.). Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Wiederholungen des bereits vor der ersten Instanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Ent- scheid bzw.”
Die unbeschränkte Untersuchungsmaxime hebt Fristpflichten nicht auf. Auch wenn neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können, müssen Schriftsätze innerhalb der Frist des Art. 311 Abs. 1 ZPO eingereicht werden; verspätet eingehende Eingaben sind unbeachtlich.
“Der Begründung der Zweitberufungsantwort des Beklagten ist zu entnehmen, dass die Unterhaltsbeiträge auf Fr. 500.– festzulegen seien (Urk. 73 S. 2). Die Zweitberufungsantwort datiert vom 14. September 2023, wurde jedoch erst am 16. September 2023 der Post übergeben (Urk. 73) und ist somit verspätet beim hiesigen Gericht eingegangen und nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. oben E. I.4.). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime anwendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können. Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungs- maxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fristen von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO eingereicht werden (vgl. oben E. I.4.). Entsprechend kann die Zweitberufungsantwort auch nicht als An- schlussberufung berücksichtigt werden, welche die Überprüfung der Unterhaltsbei- träge aufgrund der Bezifferung des Antrages erlauben würde, da auch diese innert Frist beim hiesigen Gericht hätte eingehen müssen.”
Die Frist beginnt mit der Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung; in summarischen Verfahren beträgt sie 10 Tage (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die rechtzeitige Aufgabe zur Post oder die fristgerechte Einreichung beim Gericht gelten als fristwahrend. Eine inhaltliche Ergänzung der Berufung nach Ablauf der Frist ist grundsätzlich nicht möglich; nur behebbare formelle Mängel können nachträglich korrigiert werden.
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist innert 10 Tagen seit der Zustellung desselben bei der zuständigen In- stanz einzureichen (Art. 311 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Maloja wurde der Berufungsklä- gerin am 6. April 2023 in begründeter Form zugestellt (RG act. IV.4). Mit Eingabe vom 17. April 2023 wurde die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt.”
“Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid ist unter Beilage des Entscheids innert 10 Tagen seit der Zustellung des- selben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 311 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Der angefochtene Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Viamala vom 2. Juni 2021 wurde den Parteien gleichentags im Dispositiv und am 18. Oktober 2021 - eingegangen bei der Berufungsklägerin am 26. Oktober 2021 - schriftlich begründet mitgeteilt (act. B.1). Mit der Eingabe vom 5. November 2021 wurde die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt, weshalb auf die im Übrigen formgerecht eingereichte Berufung einzutreten ist.”
“Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO) und wurde der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung nach eigenen Angaben am 26. August 2021 zugestellt (act. A.1, II.A.2). Die Berufung datiert vom 6. September 2021 und wurde gleichentags zuhanden des Kantonsge- richts der Post übergeben (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Beru- fungsfrist von zehn Tagen als gewahrt (Art. 142 Abs. 3, Art. 314 i.V.m. Art. 311 ZPO). Überdies entspricht die Eingabe den gesetzlichen Formerfordernissen (Art. 311 ZPO).”
“Der Beklagte leistete den Vorschuss innert Frist (act. 543 u. 544). Am 4. August 2023 (Datum Poststempel) reichte der Beklagte eine weitere Eingabe ein, mit welcher er seine Berufung er- gänzte (act. 545). 3.3 Da sich die Berufung als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägun- gen), kann auf das Einholen einer Stellungnahme verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist mit dem vorliegenden Entscheid ein Doppel der Be- rufungsschrift (act. 539) zuzustellen. II. 1.Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des vorliegenden Ver- fahrens sind Ehegattenunterhaltsbeiträge ab dem 14. August 2020 bis zur Rechtskraft des erstinstanzlichen Scheidungsurteils. Damit liegt eine vermögens- rechtliche Streitigkeit vor, wobei der Streitwert für die Berufung erreicht ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO, vgl. Verfügung vom 18. Juli 2023, act. 542). - 5 - 2.1 Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist begründet einzureichen (Art. 311 ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt in summarischen Verfahren 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Eine Nachbesserung der Berufungsschrift nach Ablauf die- ser Frist kommt nur bei behebbaren formalen Mängeln wie der fehlenden Unter- schrift infrage (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Eine inhaltliche Ergänzung oder Nachbesse- rung der Berufungsschrift nach Ablauf der Frist ist nicht möglich (BGer 5A_7/2021 vom 2. September 2021, E. 2.2 m.w.H.). 2.2 Der Beklagte nahm den vorinstanzlichen Entscheid am 26. Juni 2023 in Empfang (vgl. act. 523). Die zehntägige Berufungsfrist lief ihm entsprechend am 6. Juli 2023 ab. Die Berufung vom 6. Juli 2023 (Datum Poststempel) (act. 532) wurde daher rechtzeitig erhoben. Nicht mehr innerhalb der Berufungsfrist erfolgte indes die Eingabe vom 4. August 2023 (Datum Poststempel), mit welcher der Be- klagte seine Berufung inhaltlich ergänzte (act. 545). Sie ist daher nicht beachtlich. 3.1 Im Berufungsverfahren wird der erstinstanzliche Entscheid überprüft. Dabei kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Die Berufung ist innerhalb der Rechtsmittelfrist begründet einzureichen (Art. 311 ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt in summarischen Verfahren 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Eine Nachbesserung der Berufungsschrift nach Ablauf die- ser Frist kommt nur bei behebbaren formalen Mängeln wie der fehlenden Unter- schrift infrage (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Eine inhaltliche Ergänzung oder Nachbesse- rung der Berufungsschrift nach Ablauf der Frist ist nicht möglich (BGer 5A_7/2021 vom 2. September 2021, E. 2.2 m.w.H.).”
Die Rechtsmittelinstanz fordert die Vorakten von Amtes wegen an; der Berufungskläger muss hierfür keinen gesonderten Antrag stellen.
“Das Gesetz erwähnt den Aktenbeizug nur bei der Beschwerde ausdrücklich (Art. 327 Abs. 1 ZPO). Für das ordentliche und vollkommene Rechtsmittel der Be- rufung gilt nach herrschender Lehre jedoch das Gleiche; der Aktenbeizug stellt eine Selbstverständlichkeit dar. Ein Berufungskläger muss keinen Antrag auf Bei- zug der vorinstanzlichen Akten stellen. Vielmehr hat die Rechtsmittelinstanz die Vorakten von Amtes wegen einzufordern (vgl. Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bu- cher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 311 ZPO; Peter Reetz, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 vor Art. 308 - 318 ZPO; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 99 vor Art. 308 - 334 ZPO; Benedikt Sei- ler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1070).”
“46), einer Instruktionsverhandlung mit Vergleichsgesprächen, welche erfolglos verliefen (Prot.Vi S. 9 ff.), und einem Beweisverfahren sowie Schlussvorträgen (Prot.Vi. S. 12 ff.), wies die Vorinstanz die örtliche Unzuständigkeitseinrede des Beklagten ab und verpflichtete ihn, der Klägerin eine Mäklerprovision von CHF 470'812.50 samt 5% Verzugszins zu bezahlen (act. 114 = act. 120). 2. Dagegen wehrt sich der Kläger mit Berufung vom 1. Juni 2021 bei der Kammer und beantragt im Wesentlichen Nichteintreten auf die Klage, eventualiter Aufhebung der Zahlungsverpflichtung (act. 119 S. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-117). Auf Weiterungen, namentlich das Einholen einer Berufungsantwort, kann verzichtet werden, weil sich die Beru- fung sogleich als unbegründet erweist (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. Die Berufung wurde innert 30-tägiger Berufungsfrist begründet und mit An- trägen versehen bei der Kammer eingereicht (Art. 311 ZPO). Der Kostenvor- schuss wurde innert erstreckter Frist geleistet (act. 131 und 133), weshalb auf die Berufung einzutreten ist. 2. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Auch bei formeller Vereinigung bleiben die Verfahren materiell eigenständig. Im Sinne von Art. 311 ZPO sind die Rügen und Begründungen in der Berufungsschrift des jeweils angefochtenen Verfahrens selbst darzulegen; ein blosser Verweis auf Rechtsschriften eines anderen Verfahrens genügt nicht.
“Wenn er in der Berufungsantwort nicht alle seine Argumente und Rügen vorge- bracht haben sollte, so hat er dies selbst zu vertreten. Er kann nicht gestützt auf Art. 29 Abs. 2 BV eine weitere Replikmöglichkeit einfordern, um seinen Vortrag zu verbessern oder auszuweiten. Das Replikrecht ist nicht dazu da, bereits einge- reichte Rechtsschriften nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu verbessern oder zu ergänzen. Und wer die Möglichkeit hatte, sich zu einer Eingabe zu äussern, muss nicht ein zweites und drittes Mal zur selben Eingabe Stellung beziehen können. Daran ändert nichts, dass die beiden Verfahren ZK2 17 22 und ZK2 17 23 mit vor- liegendem Urteil vereinigt werden. Die Ausführungen des Berufungsklägers in sei- ner Replik, Triplik und Quintuplik im Verfahren ZK2 17 22, die er zu der Berufung der Berufungsbeklagten im Verfahren ZK2 17 23 gemacht hat, sind daher unbe- achtlich. Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass die Ausführungen in den Rechtsschriften des einen Verfahrens nicht als Bestandteil des anderen Verfah- rens gelten können. Eine Berufung ist zu begründen (Art. 311 ZPO). Ein integraler Verweis auf eine Rechtsschrift in einem anderen Verfahren genügt dazu nicht (vgl. Erwägung 6). Auch wenn die beiden Verfahren mit vorliegendem Urteil formell vereinigt werden, so bleiben sie doch materiell zwei verschiedene, eigenständige Verfahren. Rügen, Argumente und Beweisanträge, die in einem Berufungsverfah- ren geltend gemacht werden sollen, sind in der Berufungsschrift dieses Verfahrens aufzuführen. Das ist im Übrigen auch bezüglich der Berufungsantwort und der Re- plikschriften der Berufungsbeklagten im Verfahren ZK2 17 22 zu berücksichtigen, in denen die Berufungsbeklagte zur Begründung mehrfach auf ihre Ausführungen in ihrer Berufung im Verfahren ZK2 17 23 verweist.”
Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide ist in vermögensrechtlichen Streitigkeiten nur gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Schlussanträge mindestens CHF 10'000 beträgt. Die Berufung ist schriftlich, begründet und innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids (bzw. seit nachträglicher Zustellung der Begründung) einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO), wobei sie im Regelfall nur die vom Berufenden hinreichend motiviert gerügten Punkte zu prüfen hat.
“Erstinstanzliche Endentscheide können innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides mittels Berufung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden, wenn in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 i.V.m. Art. 311 ZPO). Die Berufung ist schriftlich und begründet sowie unter Beile- gung des angefochtenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO).”
“1 CPC; JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer des locaux litigieux, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel de la bailleresse, tout comme celui des locataires, ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. En vertu du principe d’économie de procédure (cf. art. 125 CPC), ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art.”
“Il est dès lors admis d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 7.2). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). En l'espèce, au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement, soit une commission de succès calculée à hauteur de 10%, voire 12,5% d'un montant susceptible de s'élever à environ 300'000'000 fr. (contrevaleur arrondie de la créance de CZK 8'245'000'000 selon la sentence arbitrale, hors pénalités de retard), l'appel est recevable. 1.2 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, sa compétence pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 311 CPC), auprès de l'autorité compétente. 1.3 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être « écrit et motivé ». 1.3.1 La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.3.2 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend – sans toutefois prendre de conclusions en irrecevabilité – que l'appel ne satisfait pas aux conditions de motivation précitées. Bien que l'argumentation de l'appelante consiste en grande partie à reprendre les moyens développés en première instance, l'on comprend suffisamment ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite voir apporter à la décision entreprise.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'action négatoire tendant à l'interdiction de causer une atteinte est de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2008 du 14 juillet 2009 consid. 1). La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1.1.1). Elle correspond au dommage résultant de l'usurpation (BOHNET, Actions civiles, Volume I, 2ème éd., 2029, n. 11). 1.2 En l'espèce, au vu des dernières conclusions de première instance, soit notamment l'interdiction faite à l'intimée d'entreprendre tout projet de construction, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.3 L'appel, déposé dans le délai légal de trente jours et répondant aux exigences de forme ci-après est par conséquent recevable (art. 311 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Tel n'est cependant pas le cas de la réplique des appelants, laquelle a été déposée le 18 avril 2023, alors que le délai venait à échéance le 17 avril 2023, premier jours utile après la suspension des délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC), le délai initial échéant le 15 mars 2023 pour répliquer, ayant été reporté au 5 avril 2023, à la demande des appelants. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).”
“En l'occurrence, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/580/2016 du 7 novembre 2016, fixé la valeur litigieuse de la présente cause à 1'600'000 fr., ce qui n'a pas été remis en cause par les parties. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 1.3 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 1.4 L'intimée a produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Die Berufung muss schriftlich begründet werden. Aus der Begründung muss ersichtlich sein, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, inwiefern diese Entscheidungen unrichtig sein sollen und welche Entscheidung das Berufungsgericht stattdessen treffen soll. Allgemeine Kritik, eine blosse Wiederholung der Vorbringen aus der ersten Instanz oder der pauschale Verweis auf frühere Eingaben genügt nicht; die angegriffenen Passagen der Entscheidung und die gestützten Beweismittel sind in der Regel konkret zu bezeichnen.
“Nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine Berufung zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll und wie stattdessen zu entscheiden ist. Der blosse Verweis auf bereits vor erster Instanz erhobene Rügen oder allgemeine Kritik am erstinstanzlichen Entscheid genügen nicht. Die kritisierten Ausführungen und die Beilagen, auf welche sich die Kritik stützt, müssen genau bezeichnet werden. Fehlt eine Begründung vollständig, wird lediglich auf die Vorakten verwiesen oder ist die Begründung in anderer Hinsicht ungenügend, ist auf die Berufung nicht einzutreten (BGE 138 III 374 E. 4.3, in: Pra 2013 Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_141/2014 vom 28. April 2014 E. 2.4; REETZ, a.a.O., Art. 311 N. 36 m.H. auf die kantonale Rechtsprechung). Die Begründungsobliegenheit ist auch dann zu beachten, wenn wie vorliegend (vgl. sogleich E. 1.6) die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614).”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.”
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour respecter cette exigence, l'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1) notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 juillet 2023/268 ; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 21 novembre 2018/651 ; CACI 29 juin 2017/273).”
Die Berufung ist reformatorisch zu stellen; das Berufungsbegehren muss konkret und bestimmbar angeben, in welchen Punkten die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll. Ein rein auf Aufhebung lautender oder unbestimmt formulierter Antrag kann unzulässig sein bzw. dazu führen, dass nicht eingetreten wird. Die Schlussbegehren sollen in der Regel so bestimmt sein, dass die Berufungsinstanz sie ohne Änderung in ihr Dispositiv übernehmen kann; Geldforderungen sind zu beziffern.
“Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. L'interdiction du formalisme excessif commande exceptionnellement d'entrer en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte clairement de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué.”
“geltend gemacht werden. Nebst dieser Rügepflicht ist die Berufung auch zu begründen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Mit ihrer Berufung rügt die Berufungsklägerin unrichtige Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung bezüglich ihres hypothetischen Einkommens resp. unrichtige Rechtsanwendung bezüglich ihres Unterhaltsaufhebungsantrags. Damit werden zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO geltend gemacht. Bezüglich ihres Hauptantrags auf Aufhebung des verfügten Unterhaltsbeitrags rügt der Berufungsbeklagte, dieser sei zu unkonkret. Ein Begehren müsse benennen, welcher Punkt des angefochtenen Entscheids wie genau abgeändert werden soll. Beantragt werde jedoch bloss die teilweise Abänderung des Entscheids sowie die Abweisung des Unterhaltsantrags. Es sei unklar, welche Dispositivziffer konkret bemängelt werde und ob es sich um Ehegatten- oder Kinderunterhalt handle. Der Hauptantrag entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 311 ZPO, weshalb darauf nicht eingetreten werden könne.”
“________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et a pris les conclusions suivantes : « Pour que le Tribunal des Baux du Canton de Vaud d’examiner la demande d’appel de bailleur selon les articles pertinents décrits et preuves fournies. Permettre que l’appel soit entendu au Tribunal cantonal afin que l’analyse et les calculs corrects soient pris en compte. Frais et dépens sont mis à la charge de la partie adverse. » 2.2 H.________ et F.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié à l’ATF 146 III 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.”
“Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (vgl. Art. 318 ZPO; KGE BL 400 20 37 vom 21. April 2020 E. 1.2.1), weshalb im Berufungsverfahren ein reformatorisches Begehren in der Sache gestellt werden muss (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 3.4; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 311 N 7). Es genügt nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag und ein Antrag zur Sache in den förmlichen Rechtsbegehren gestellt werden (BGE 133 III 489 E. 3; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Diese Strenge ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn der Rechtsmittelkläger berufsmässig vertreten ist (KGE BL 400 20 21 vom 10. März 2020 E. 1.2). Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2). Die Berufung muss zudem eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO), in welcher aufgezeigt werden muss, inwiefern der angefochtene Entscheid als rechtsfehlerhaft erachtet wird. Um dieser Begründungspflicht nachzukommen, genügt es nicht, wenn die Berufungsklägerin auf ihre Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert. Vielmehr muss die Berufungsklägerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen, die sie beanstandet, sich mit ihnen argumentativ auseinandersetzen und die Aktenstücke nennen, auf denen ihre Kritik beruht. Die Begründung muss hinreichend explizit sein, dass sie von der Berufungsinstanz einfach nachvollzogen werden kann (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_466/2016 vom 12. April 2017 E. 3.1; 4A_142/2017 vom 3. August 2017 E. 3.1; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 3.1; 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1). Auf Rügen, die eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteiles vermissen lassen, ist nicht einzutreten.”
Bei Art. 311 Abs. 1 ZPO beträgt die Berufungsfrist grundsätzlich 30 Tage. Für Entscheide, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sieht die Rechtsprechung bzw. die Verweisung in den Quellen eine verkürzte Berufungsfrist von zehn Tagen vor. Die Frist beginnt grundsätzlich am Tag nach der Zustellung des begründeten Entscheids bzw. der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung und endet nicht an einem Samstag, Sonntag oder einem vom Recht anerkannten Feiertag, sondern am nächsten Werktag.
“________ est scolarisée dans le même établissement que son frère. Ses coûts directs sont arrêtés de la manière suivante : - Minimum vital Fr. 600.00 - Part au logement Fr. 454.50 - Prime d’assurance-maladie Fr. 30.00 - Frais médicaux Fr. 20.00 - Frais de repas Fr. 300.00 - Sous-total Fr. 1'404.50 - Allocations familiales et employeur à déduire Fr. 425.00 - Total Fr. 979.50 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après (cf. consid. 2.2.2 infra). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
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