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Bei Eröffnung/Kommunikation des Schiedsspruchs nach dem 1.1.2021 ist das seit dem 1.1.2021 geltende Recht anzuwenden. Dies schliesst insbesondere die seit dem 1.1.2021 geltende Revision von Art. 77 BGG ein, durch welche die bisherige Mindeststreitwertsanforderung für die Beschwerde ans Bundesgericht weggefallen ist.
“1 LDIP [RS 291] a contrario, en lien avec l'ATF 140 III 267 consid. 1.1 concernant l' opting out). Les parties n'ayant prévu aucune voie de droit arbitrale ni aucun recours devant le tribunal cantonal compétent (cf. art. 390 s. CPC et art. 48 SIA-150), la sentence peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 389 CPC en lien avec l'art. 77 al. 1 let. b LTF). Les conclusions purement cassatoires de la recourante satisfont à l'art. 77 al. 2 LTF, qui déclare inapplicable l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire (cf. par ex. arrêt 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid. 1.1). Le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 45 al. 1 LTF). La recourante se méprend sur la prétendue exigence d'une valeur litigieuse minimale: celle-ci n'a en effet plus cours depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 77 al. 1 LTF survenue le 1er janvier 2021, avant le prononcé et la communication de la sentence (cf. art. 407 al. 3 CPC et arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2. Sur la notion de communication, cf. ATF 137 III 130 consid. 2 en lien avec l'art. 405 al. 1 CPC; favorables à une application analogique de cette jurisprudence: HEINZMANN/GRUNHO PEREIRA, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 7 ad art. 407 CPC renvoyant au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 7013; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 407 CPC; apparemment dans le même sens TANJA DOMEJ, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 407 CPC et n° 2 ad art. 405 CPC; DANIEL GIRSBERGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 8 ad art. 407 CPC en lien avec n° 10 ad art. 405 CPC [DANIEL WILLISEGGER]; cf. en outre l'arrêt 4A_24/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2 et 5.2; contra MARCO STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, [Brunner/Gasser/Schwander éd.] 2e éd. 2016, n° 6 ad art.”
Seit dem 1. Januar 2021 entfällt die früher geforderte Mindeststreitwertgrenze für Rechtsmittel gegen inländische Schiedssprüche (vgl. Art. 407 Abs. 3 ZPO; vgl. 4A_544/2021 Erw. 1).
“Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC. Les parties n'ayant prévu aucune voie de droit arbitrale ni aucun recours devant le tribunal cantonal compétent (cf. art. 390 s. CPC), la sentence peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 389 CPC en lien avec l'art. 77 al. 1 let. b LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. La recourante se méprend en revanche sur la prétendue exigence d'une valeur litigieuse minimale: celle-ci n'a en effet plus cours depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 77 al. 1 LTF survenue le 1er janvier 2021, avant le prononcé et la communication de la sentence (cf. art. 407 al. 3 CPC et arrêts 4A_139/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1.1; 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2). Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante.”
“Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC. Les parties n'ayant prévu aucune voie de droit arbitrale ni aucun recours devant le tribunal cantonal compétent (cf. art. 390 s. CPC), la sentence peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 389 CPC en lien avec l'art. 77 al. 1 let. b LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. La recourante se méprend en revanche sur la prétendue exigence d'une valeur litigieuse minimale: celle-ci n'a en effet plus cours depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 77 al. 1 LTF survenue le 1er janvier 2021, avant le prononcé et la communication de la sentence (cf. art. 407 al. 3 CPC et arrêts 4A_139/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1.1; 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2). Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante.”
Eine nach dem 11. Januar 2011 eingeleitete Verfahrenhandlung zur Bestellung eines Schiedsrichters vor den nach Art. 356 ZPO zuständigen staatlichen Gerichten unterliegt den Regeln des neuen ZPO. Nach der Rechtsprechung und Literatur können die Parteien insoweit nicht zuungunsten der Verfahrensordnung auf das alte Recht abweichen.
“a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours et les demandes de révision, soit à un tribunal différent, c'est-à-dire inférieur (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC). 1.1.2 L'art. 407 al. 4 CPC prévoit que les procédures judiciaires visées à l'art. 356 CPC qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit. Une procédure de nomination d'arbitre, initiée après le 11 janvier 2011, est a contrario soumise aux règles du CPC (WHERLI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 43 ad art. 407 CPC). Les parties ne peuvent déroger à l'art. 407 al. 4 CPC, cet aspect procédural ne relevant pas de leur autonomie contractuelle (WHERLI, op. cit, n. 5 ad art. 407 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 13 ad art. 407 CPC; FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 5 ad art. 407 CPC). 1.1.3 L'interprétation d'une convention d'arbitrage obéit aux principes généraux applicables à l'interprétation des déclarations de volonté privées. Le point déterminant est en première ligne l'accord effectif des parties sur les déclarations qu'elles ont échangées (ATF 130 III 66, JdT 2004 I 83 consid. 3.2). Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art.”
Nach Art. 407 Abs. 3 ZPO gilt für die Rechtsmittel das Recht, das zum Zeitpunkt der Mitteilung/Kommunikation des Schiedsspruches in Kraft ist. Dies ist massgeblich für die Bestimmung des anwendbaren Rechtsmittels sowie für den Fristbeginn der Rechtsbehelfe; in den entschiedenen Fällen wird dabei auch auf die konkrete Form der Notifikation (z. B. Zustellung des Originals) abgestellt.
“Selon l'art. 407 al. 3 CPC, le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la sentence attaquée, rendue après l'entrée en vigueur du CPC, est le fruit d'un arbitrage interne: il est implicitement admis que le siège du tribunal arbitral se situe en Suisse et l'on ne discerne aucun élément d'extranéité: les deux parties étaient domiciliées en Suisse au moment de conclure la clause d'arbitrage (art. 353 al. 1 CPC en lien avec l'art. 176 al. 1 LDIP a contrario [RS 291]; ATF 144 III 235 consid. 2.1 1re phrase). Aussi la cause peut-elle être déférée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, en respectant les conditions posées aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF). La procédure est régie par la LTF (art. 389 al. 2 CPC), sous réserve des règles écartées par l'art. 77 al. 2 LTF et des dispositions contraires énoncées aux art. 390 ss CPC (cf. art. 389 al. 2 CPC). Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage (art.”
“1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette dernière assertion vaut pour autant que ledit délai ait commencé à courir. En effet, à lire l'art. 32 ch. 2, 4 et 6 du Règlement suisse d'arbitrage international ici appliqué, la notification de la sentence originale, revêtue des signatures prescrites, devrait faire foi, nonobstant la règle générale (art. 2 ch. 1) autorisant les notifications à l'adresse électronique du destinataire (cf., mutatis mutandis, arrêt 4A_40/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.2). On ignore si un original a été notifié aux parties. Dans l'affirmative, il faudrait admettre qu'une telle notification serait au mieux concomitante au courrier électronique (1 er avril 2021), de sorte que la recourante aurait de toute façon satisfait au délai de recours. On précisera encore que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse selon le nouvel art. 77 al. 1 LTF entré en vigueur le 1er janvier 2021, soit avant le prononcé et la communication de la sentence (cf. art. 407 al. 3 CPC et arrêt 4A_139/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1.1).”
Anwendbares Recht für vor Inkrafttreten bereits hängige Verfahren nach Art. 356 ZPO unterliegt der Übergangsregel des Art. 407 Abs. 4 ZPO. Die Parteien können hiervon nicht abweichen; dieses prozessuale Element fällt nicht in deren Vertragsautonomie und kann nicht vertraglich zu ihrem Nachteil geändert werden.
“a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC). 1.1.2 L'art. 407 al. 4 CPC prévoit que les procédures judiciaires visées à l'art. 356 CPC qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit. Une procédure de nomination d'arbitre, initiée après le 11 janvier 2011, est a contrario soumise aux règles du CPC (WHERLI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 43 ad art. 407 CPC). Les parties ne peuvent déroger à l'art. 407 al. 4 CPC, cet aspect procédural ne relevant pas de leur autonomie contractuelle (WHERLI, op. cit, n. 5 ad art. 407 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 13 ad art. 407 CPC; FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 5 ad art. 407 CPC). 1.1.3 L'interprétation d'une convention d'arbitrage obéit aux principes généraux applicables à l'interprétation des déclarations de volonté privées. Le point déterminant est en première ligne l'accord effectif des parties sur les déclarations qu'elles ont échangées (ATF 130 III 66, JdT 2004 I 83 consid. 3.2). Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsqu'il est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale, pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative (GUILLOD/STEPHEN, Commentaire romand CO I, 2012, n° 60 ad art.”
“a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours et les demandes de révision, soit à un tribunal différent, c'est-à-dire inférieur (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC). 1.1.2 L'art. 407 al. 4 CPC prévoit que les procédures judiciaires visées à l'art. 356 CPC qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit. Une procédure de nomination d'arbitre, initiée après le 11 janvier 2011, est a contrario soumise aux règles du CPC (WHERLI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 43 ad art. 407 CPC). Les parties ne peuvent déroger à l'art. 407 al. 4 CPC, cet aspect procédural ne relevant pas de leur autonomie contractuelle (WHERLI, op. cit, n. 5 ad art. 407 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 13 ad art. 407 CPC; FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 5 ad art. 407 CPC). 1.1.3 L'interprétation d'une convention d'arbitrage obéit aux principes généraux applicables à l'interprétation des déclarations de volonté privées. Le point déterminant est en première ligne l'accord effectif des parties sur les déclarations qu'elles ont échangées (ATF 130 III 66, JdT 2004 I 83 consid. 3.2). Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art.”
Ernennungsverfahren vor den nach Art. 356 ZPO zuständigen staatlichen Gerichten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängig sind, bleiben dem bisherigen Recht unterstellt; Verfahren, die nach dem Inkrafttreten der ZPO eingeleitet werden, unterliegen dem neuen Verfahrensrecht. Die Parteien können der Übergangsregelung des Art. 407 Abs. 4 ZPO nicht durch Vereinbarung entgehen; Art. 407 Abs. 4 ZPO ist prozessrechtlicher Natur und fällt nicht in den Bereich der Parteiautonomie.
“a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC). 1.1.2 L'art. 407 al. 4 CPC prévoit que les procédures judiciaires visées à l'art. 356 CPC qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit. Une procédure de nomination d'arbitre, initiée après le 11 janvier 2011, est a contrario soumise aux règles du CPC (WHERLI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 43 ad art. 407 CPC). Les parties ne peuvent déroger à l'art. 407 al. 4 CPC, cet aspect procédural ne relevant pas de leur autonomie contractuelle (WHERLI, op. cit, n. 5 ad art. 407 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 13 ad art. 407 CPC; FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 5 ad art. 407 CPC). 1.1.3 L'interprétation d'une convention d'arbitrage obéit aux principes généraux applicables à l'interprétation des déclarations de volonté privées. Le point déterminant est en première ligne l'accord effectif des parties sur les déclarations qu'elles ont échangées (ATF 130 III 66, JdT 2004 I 83 consid. 3.2). Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsqu'il est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale, pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative (GUILLOD/STEPHEN, Commentaire romand CO I, 2012, n° 60 ad art.”
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