Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.
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Wird ein Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege nicht fristgerecht angefochten, schliesst dies in der Regel eine rückwirkende Deckung bereits vor dem Entscheid erbrachter Leistungen aus. Eine rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kommt nur ausnahmsweise in Betracht; hierfür muss das Versäumnis als entschuldbar dargetan werden. Insbesondere kann ein die zeitliche Reichweite der unentgeltlichen Rechtspflege begrenzender Entscheid, der nicht rechtzeitig angefochten wurde, nicht durch nachträgliche Vergütung ausserhalb liegender Tätigkeiten korrigiert werden.
“L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 ; CREC du 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, notamment lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2 et les références). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; TC-FR, Ire Cour d’appel civil, du 20 août 2018 n° 101 2018 158 consid. 5). De plus, lorsque la décision limitant le champ temporel de l’assistance judiciaire n’a pas été contestée en temps utile par un recours (comp. art. 121 CPC), on ne saurait la remettre en question par l’indemnisation a posteriori d’opérations hors champ (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). Un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 119 al. 4 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.3 ; CASSO du 28 juin 2019 AA 26/19 – 89/2019 consid. 9b. bb) En l’occurrence, la recourante bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Zumsteg à compter du 18 février 2020, date du dépôt du recours et faute de plus amples informations émanant du conseil précité. Cette décision est entrée en force. Une fois l’instruction terminée, Me Zumsteg a produit une liste des opérations, datée du 7 octobre 2020, faisant état de 20 heures 48 d’honoraires pour la période du 20 janvier au 7 octobre 2020. Force est de constater que les opérations réclamées pour la période du 20 janvier au 17 février 2020 ne sont pas couvertes par la décision d’assistance judiciaire pour les motifs indiqués ci-dessus.”
Die Abweisung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Auferlegung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde richtet sich gegen die Abweisung des Gesuchs bzw. gegen die Auferlegung der Sicherheit.
“Ausserdem verpflichtete sie die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Si- cherheit für die Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'300.– (act. 4). - 3 - 1.3. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juli 2023 rechtzeitig (act. 5/28) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "i.Aufhebung des angefochtenen Urteils und Neufassung in meinem Sinne, ii.Streichung der mir auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten, iii.Kostenloses Verfahren aufgrund meiner finanziellen Bedürftig- keit." Ausserdem stellte die Beschwerdeführerin auch für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 2). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.1. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Ausserdem verpflichtete sie die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Si- cherheit für die Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'300.– (act. 4). - 3 - 1.3. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juli 2023 rechtzeitig (act. 5/28) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "i.Aufhebung des angefochtenen Urteils und Neufassung in meinem Sinne, ii.Streichung der mir auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten, iii.Kostenloses Verfahren aufgrund meiner finanziellen Bedürftig- keit." Ausserdem stellte die Beschwerdeführerin auch für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 2). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.1. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Leitsatz: Gegen Entscheide über die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 121 ZPO ist Beschwerde möglich. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenvorbringen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Soweit die Praxis Ausnahmen erkennt (z. B. wahre Noven aufgrund nachträglicher Änderung der Verhältnisse, Gesuch um Wiedererwägung, oder Ausnahmen bei Verletzung des rechtlichen Gehörs), sind diese restriktiv anzuwenden und in den angeführten Entscheidungen und Erwägungen näher begründet.
“Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven.”
“Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für un- echte Noven. Die Kammer lässt indes ausnahmsweise Noven auch im Beschwer- deverfahren zu, wenn die erste Instanz das rechtliche Gehör der Parteien verletz- te (vgl. ZR 100/2001 Nr. 27 S. 88 und OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013, E. 2.1.). Wird die Beschwerde gutgeheissen, so kann die Beschwerdeinstanz in der Sache neu entscheiden, sofern die Sache spruchreif ist (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO).”
“Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Be- schwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechts- - 4 - mittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 février 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique pour agir en responsabilité contre l’Etat de Genève. Le recourant produit une pièce nouvelle pour établir son indigence. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 22 février 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la plupart des pièces nouvellement produites par le recourant existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique du 14 juillet 2020 sans jamais avoir été produites (tel était le cas du refus de prêt, des indemnités de la SUVA et des intérêts hypothécaires) et que le courrier de la protection juridique n'existait, certes, pas mais ne faisait que rappeler des conditions qui étaient en revanche déjà connues antérieurement à la demande d'assistance juridique, soit au moment de la conclusion de l'assurance par le recourant. C'est également à bon droit qu'elle a retenu qu'il ressortait de ces pièces que l'avocat du recourant n'avait déclaré le litige à la protection juridique qu'en date du 31 juillet 2020, soit bien après l'échéance du délai accordé au recourant pour fournir les pièces demandées et après le prononcé de la décision litigieuse.”
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art.”
Gutgläubiges Fristversäumnis kann unter bestimmten Umständen nicht entgegengehalten werden. Ist der Rekurssteller auf eine in der angefochtenen Entscheidung irrtümlich angegebene Frist angewiesen, ist der Rekurs als fristgerecht zu behandeln, es sei denn, es liegt grobe prozessuale Nachlässigkeit vor. Ebenso gilt die Frist als gewahrt, wenn der Rekurs rechtzeitig, jedoch irrtümlich beim vorinstanzlichen Gericht eingereicht und dort unverzüglich an die Beschwerdeinstanz weitergeleitet wird.
“Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée. Partant, le recours sera déclaré recevable. 1.4. Le prononcé de la décision du 28 avril 2022 ne rend pas sans objet ledit recours. Il ressort en effet de cette décision que faute d’éléments nouveaux, la vice-présidente du Tribunal de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. Partant, la décision du 23 mars 2022 a été maintenue. 1.5. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les conclusions nouvelles du recourant, en jonction de procédures, sont irrecevables, étant au demeurant précisé qu’une telle jonction, à ce stade de la procédure, ne serait pas opportune. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2 Selon l'art. 119 al.”
“Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours du 13 avril 2021 ainsi que son complément du 16 avril 2021 sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le fait que le premier acte ait, vraisemblablement par erreur, été adressé à l'autorité précédente ne nuit pas à sa recevabilité, celle-ci l'ayant transmise dans le délai de recours à l'autorité de seconde instance compétente. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 142 III 138 consid.”
Bei Stralcio oder sonstiger Beendigung der Hauptsache bleibt die Anfechtbarkeit der Entscheide über die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 121 ZPO gewahrt; der Beschwerdeweg ist eröffnet und die Verfahrensfristen sind zu wahren (bei summarischer Behandlung wird in den Entscheiden auf eine 10-tägige Frist verwiesen).
“Die Vorinstanz schrieb das Gesuch der Kläger 1 und 2 um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege inkl. Rechtsverbeiständung infolge Gegenstandslo- sigkeit ab und wies das Gesuch der Klägerin 3 ab. Dagegen erhoben die Klä- ger 1–3 (korrekterweise; Art. 121 ZPO) Beschwerde.”
“Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent. Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas.”
“B. Il 6 novembre 2020 è deceduto __________. Con decreto 15 febbraio 2021 il Pretore aggiunto, ha stralciato la causa poiché divenuta priva d’oggetto e ha dichiarato priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio dell’attore. Il Primo giudice ha rilevato che gli eredi avevano tutti rinunciato all’eredità sicché era stata ordinata la liquidazione fallimentare della successione, poi sospesa per mancanza d’attivi. Ha poi ritenuto che di per sé un credito pecuniario rientra nel concetto di attivo, rilevando che nel caso concreto la petizione non aveva possibilità di esito favorevole sicché la causa in questione era priva di valore sicché non poteva essere considerato quale attivo. C. Con reclamo 23 febbraio 2021 l’avv. RE 1 impugna la predetta decisione chiedendone l’annullamento limitatamente al gratuito patrocinio che chiede sia concesso. considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. L’art. 241 cpv. 2 CPC prevede che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia l’incarto dal ruolo. La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice (art. 242 CPC). Anche un decreto di stralcio per i motivi dell’art. 242 CPC è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). 2. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 18 febbraio 2021. Spedito il 25 febbraio 2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 3.”
Entscheide über Gewährung, Ablehnung oder Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege sind mit Beschwerde anfechtbar; das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. die in den Entscheiden ausdrücklich genannten Verweise Art. 319 lit. b i.V.m. Art. 121 ZPO).
“Dezember 2023 reichte die Beklagte und Beschwerdegegnerin (nachfol- gend Beklagte), welcher im vorliegenden Verfahren mangels Beschwer grund- sätzlich keine Parteistellung zukommt (BGE 139 III 334 E. 4.2), eine Kopie ihrer Eingabe vom 15. Dezember 2023 im Berufungsverfahren LB230045 ein und führte aus, der Kläger habe auch wegen fehlender Mittellosigkeit keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege (act. 9-10). Da – wie noch zu sehen sein wird (vgl. nachstehende E. 3) – die Frage der Mittellosigkeit im vorliegenden Entscheid nicht zu behandeln ist, bleibt die Eingabe der Beklagten vom 21. Dezember 2023 für das vorliegende Verfahren unerheblich. Eine Kopie der genannten Eingabe ist dem Kläger mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1.Gegen den vorinstanzlichen Entscheid vom 14. November 2023, mit wel- chem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht die Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige - 4 - Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die mit Anträgen versehene und begründete Be- schwerde rechtzeitig bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 6/11/2 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten. 3. 3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorinstanz festhielt, gelten Rechtsbegehren als aus- sichtslos, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustge- fahren und daher kaum als ernsthaft zu bezeichnen sind.”
“2.1.Gegen den vorinstanzlichen Entscheid vom 17. Oktober 2023, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die Beschwerde rechtzeitig, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 5/7/1 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Eventualiter sei dem Beschwerdeführer für das vorliegende Beschwer- deverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der - 3 - Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellten." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-5). Der Beschwerde- eingang wurde dem Beschwerdeführer sowie der Gesuchsgegnerin angezeigt (act. 12/1-2). Mit Eingabe vom 15. November 2022 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Ergänzung seiner Beschwerde nach (act. 13-14). Der Gesuchsgegnerin kommt im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer 5A_381/ 2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; BGE 139 III 334, E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort ein- zuholen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Parteien haben keinen Anspruch auf einen separaten Zwischenentscheid nach Art. 121 ZPO; das Gericht entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen und kann aus prozessökonomischen Gründen auf einen selbständigen Zwischenentscheid verzichten.
“Anzufügen ist, dass die Auffassung der Beklagten nicht verfängt, die Vorinstanz hätte über die sachliche Zuständigkeit einen selbständigen Zwi- schenentscheid fällen und darin den Streitwert exakt bestimmen müssen (act. 2, u.a. Rz 34 und 89). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO fällen. Die Parteien selber haben aber keinen Anspruch auf Erlass eines Zwischenentscheids, ausser das Gesetz sehe dies ausdrücklich vor (so Art. 50 ZPO beim Ausstand; Art. 75 Abs. 2 ZPO bei der Nebenintervention; Art. 82 Abs. 3 f. ZPO bei der Streitverkündung; Art. 99 und 103 ZPO bei der Kaution; Art. 119 Abs. 3 und Art. 121 ZPO bei der unentgeltlichen Rechtspflege). Eine Partei kann das Gericht deshalb nicht mit einem entsprechenden Antrag zu einem Zwi- schenentscheid zwingen (MARKUS KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 237 N 5; BSK ZPO-STECK/BRUNNER, Art. 237 N 9; KUKO ZPO/NAEGELI/MAYHALL, Art. 237 N 7). Es lag daher einzig im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz, einen selbstän- digen Zwischenentscheid über die sachliche Zuständigkeit zu fällen. Sie hat sich offensichtlich dagegen entschieden. Ein selbständig eröffneter Entscheid drängte sich ausserdem aus prozessökonomischen Gründen nicht auf, zumal damit das Verfahren nicht beendet worden wäre. Die Vorinstanz konnte sich deshalb ohne Ermessensüberschreitung gegen einen Zwischenentscheid entscheiden; dies ist von den Parteien hinzunehmen ist. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Entscheide über die Gewährung oder die teilweise/ganze Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 121 ZPO anfechtbar; die Beschwerde richtet sich an die Präsidialinstanz der Cour de justice. In den zitierten Entscheidungen wird die Zuständigkeit gestützt auf die einschlägigen Delegationsbestimmungen (LOJ und das Reglement der Cour de justice) ausdrücklich an die Vizepräsidentin delegiert.
“La recourante n'a pas retiré à l'office de poste le pli recommandé contenant cette décision. Celle-ci lui a été réexpédiée le 14 février 2025 par pli simple. Une copie de la décision a été notifiée à Me C______ en date du 24 janvier 2025. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le Tribunal de protection le 23 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de faits y relatifs sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles en constatation prises par la recourante. S'agissant de sa conclusion tendant à l'octroi de 12 heures supplémentaires, il ne sera entré en matière que sur la question d'une extension limitée à 6 heures au vu de ses conclusions de première instance.”
“Recours est formé contre la décision du 26 juin 2023, par acte expédié le 11 juillet 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de son appel du 11 avril 2023, avec effet à cette date. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, aux motifs que l'Autorité de première instance n'a pas examiné la violation de son droit au domicile, découlant du droit à la sphère privée; l'illicéité de l'expulsion, constitutive d'un trouble illicite à sa possession, et les infractions pénales de contrainte et de violation de domicile. A son sens, l'Autorité de première instance a violé son droit à l'assistance juridique en n'examinant pas son chef de conclusions à ce qu'il soit fait interdiction au prêteur de procéder à son évacuation forcée. Elle persiste à se prévaloir d'une durée déterminée du contrat de prêt à usage, jusqu'au terme de sa formation et l'obtention d'un travail, soit jusqu'au mois de septembre 2023, et rappelle que le prêteur s'était engagé à subvenir à ses besoins durant cinq ans, à compter du 25 avril 2022, date de la signature de l'attestation de prise en charge financière.”
“1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des déterminations déposées le 23 février 2023 par le recourant, dans la mesure où, contrairement à ce que celui-ci fait valoir, leur recevabilité a bien été reconnue par le Tribunal dans l'ordonnance querellée (cf. ordonnance querellée, page 7, dernier paragraphe). Ce grief, infondé, sera par conséquent écarté. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne sont en principe pas prises en considération. Les fiches de salaire produites permettront toutefois de statuer sur la situation financière du recourant et sont dès lors recevables au vu des considérants qui suivent. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ).”
Entscheide über die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemäss Art. 121 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Ein im vorsorglichen Scheidungsverfahren verfügter Prozesskostenvorschuss ist nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre hingegen keine verfahrensleitende Verfügung, sondern eine vorsorgliche, materiell-rechtliche Anspruchsanordnung der bedürftigen Partei gegenüber der Gegenpartei. Solche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss sind demnach nicht über Art. 121 ZPO, sondern – sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt – mit Berufung nach Art. 308 ZPO anfechtbar; bei der Streitwertermittlung ist auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme bzw. die Höhe des gesprochenen Vorschusses abzustellen.
“163 ZGB ‒ ist umstritten, wobei diese Frage nicht von Belang ist für die Voraussetzungen, unter denen ein solcher Prozesskostenvorschuss geschuldet ist. Der Entscheid über einen solchen Prozesskostenvorschuss betrifft weder den formellen Ablauf des Verfahrens, noch richtet er sich gegen den Staat. Es geht auch nicht darum, dass das Gericht einstweilen im Sinn der unentgeltlichen Rechtspflege für die Prozesskosten aufzukommen hat. Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme betreffend die Unterstützungspflicht im vorsorglichen Massnahmenverfahren betreffend Vollstreckung des vorsorglichen Besuchsrechts. Der Berufungskläger wehrte sich gegen den ihm auferlegten Prozesskostenvorschuss an die Berufungsbeklagte im Umfang von insgesamt Fr.”
Bei Rekurs gemäss Art. 121 ZPO ist die Instanz der zweiten Instanz in der Sachverhaltswürdigung nicht zu einer umfassenden Neubeurteilung der Beweise berufen: Ihr Prüfungsumfang beschränkt sich auf die Verletzung des Rechts und auf die Feststellung offensichtlich unrichtiger Tatsachen. Dagegen unterliegt die rechtliche Würdigung einer freien und vollständigen Überprüfung; die Rechtsmittelinstanz kann die aufgeworfenen Rechtsfragen frei prüfen und eigene rechtliche Erwägungen an die Stelle der Vorinstanz setzen.
“couvrait l'entier des charges incompressibles de sa fille, d'une part, et, d'autre part, celle-ci ne pouvait pas prétendre, en tant que majeure (sic), à une part à l'excédent de son père. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte daté du 8 février 2023 et déposé au greffe universel le 8 février 2024 à l'"Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire". b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Seuls les griefs invoqués sont examinés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 104 III 115 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 2.1 et 2.2; 4A_245/2021 du 16 octobre 2021 consid. 2.1). 2. La recourante invoque une violation des art. 9 et 29 Cst féd. au motif que la décision entreprise serait insoutenable et arbitraire, dans son argumentation et son résultat, puisque la position de l'Autorité de première instance résulte d'un raisonnement a priori et qu'elle s'est arrogée abusivement les prérogatives du juge du fond, seul compétent pour trancher de manière impartiale la question de droit en cause.”
“Le recourant conclut à son annulation et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de sa procédure d'appel avec effet au 22 décembre 2023, sous suite de frais judiciaires et dépens, lesquels devaient être fixés à 800 fr. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que le défaut de collaboration retenu par le Tribunal était fondé et que dès lors les chances de succès de son appel étaient faibles. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 1.2 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 1.3 En l’espèce, un recours est dirigé contre le refus partiel d’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, soit une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), l’autre étant dirigé contre la décision de demande d’une avance de frais au sens de l’art. 103 CPC, soit une ordonnance d’instruction selon l’art. 319 let. b CPC. Les deux recours, écrits et motivés, ayant été déposés en temps utiles, sont recevables, sous réserve de ce qui est retenu au considérant 3.2 ci-après. Traitant au fond de la même question d’indigence, ces deux recours peuvent être joints en application de l’art. 125 let. c CPC. Comme la décision d’assistance judiciaire porte aussi sur le principe de l’avance de frais, le recours déposé contre cette décision sera examiné en premier lieu. L’issue de ce recours est en effet susceptible de rendre sans objet le recours dirigé contre la décision de demande d’avance de frais. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).”
“] 2002, et qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacune d’elles, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 750 fr., dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu’à leur indépendance financière. Les acomptes d’impôt de C.B.________ pour l’année 2020 ont été calculés sur la base d’un montant total dû de 2'567 fr. 15 pour les impôts communal, cantonal et fédéral. Ils se sont élevés à un montant compris entre 198 fr. 30 et 219 fr. 85 par mois. Dans sa demande d’assistance judiciaire, C.B.________ allègue encore des frais de téléphone de 180 fr. par mois, et des frais de transport liés à l’utilisation d’un véhicule privé, qu’il n’a pas chiffrés. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.”
Ist gesetzlich die Leistung von Sicherheiten ausgeschlossen (vgl. Art. 99 Abs. 3 lit. c ZPO), betrifft die Entscheidung über die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 121 ZPO allein die Vorinstanz; diese hat insoweit Parteistellung.
“Angefochten ist die Kostenregelung in einem Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, wobei einerseits die Verteilung der Gerichtskosten und anderseits die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege beanstandet wird (act. A.1, I.1- 3). Für beides ist die Beschwerde das zutreffende Rechtsmittel (Art. 110 ZPO und Art. 121 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Diese richtet sich im ersten Punkt gegen das Kind (Gegenpartei im erstinstanzlichen Verfahren), während die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege im vorliegenden Fall, in dem eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 99 Abs. 3 lit. c ZPO gesetzlich ausgeschlos- sen ist, ausschliesslich die Vorinstanz betrifft. Insoweit kommt folglich der Vorin- stanz Parteistellung zu (BGE 140 III 501 E. 4.1).”
Die Überprüfung durch die Beschwerde ist in der Regel auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt.
“Par pli du 10 octobre 2023, notifié le lendemain, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger et a reçu une copie des observations de la Vice-présidence du Tribunal civil. d. Par pli expédié le 23 octobre 2023 et réceptionné le 25 octobre 2023 par le greffe de la Cour, le recourant a exercé son droit inconditionnel à la réplique, persistant dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Se pose la question de la recevabilité de l'écriture du recourant du 23 octobre 2023, déposée devant la Cour après la date à laquelle la cause a été gardée à juger. En l'espèce, cette question peut demeurer ouverte vu l'issue du recours. 3. Le recourant a préalablement conclu à l'audition de son ancienne assistante, G______. 3.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 3.2 En l'espèce, le recourant se contente de réitérer sa demande d'auditionner G______, sans toutefois expliquer de manière précise sur quels points son audition pourrait être utile à l'appréciation de sa cause ou propre à modifier l'appréciation des éléments figurant d'ores et déjà au dossier.”
“März 2023 wies die Vorinstanz das Gesuch des Klägers um Leistung eines Prozesskostenvorschusses ab (Dispositiv-Ziffer 1), gewährte ihm jedoch hinsicht- lich der Gerichtskosten die unentgeltliche Rechtspflege (Dispositiv-Ziffer 2). Sein Gesuch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes wies sie ab (Dis- positiv-Ziffer 3; act. 5/10 = act. 4/2 = act. 5, fortan act. 5). 1.2. Gegen die Abweisung des Gesuchs um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes erhob der Kläger mit Eingabe vom 27. März 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 6/11). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-12). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung der Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführungen der Klägers ist nur insoweit einzuge- hen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des”
Art. 121 ZPO gilt nicht nur für die Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, sondern findet nach der Rechtsprechung auch auf andere rechtshilfliche oder prozessleitende Entscheidungen im Zusammenhang mit der Assistance Anwendung. Dazu zählen u. a. Entscheide über die Ernennung, den Ersatz oder die Abberufung von Pflichtvertretern sowie Anordnungen zu Sicherheiten, Vorschüssen oder ähnlichen Zahlungen. Solche Entscheidungen sind in der Praxis anfechtbar und können — je nach Einzelfall — einen selbständigen Beschwerdegegenstand bilden.
“Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO).”
“Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent. Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas.”
“Par courrier du 22 février 2023, le président a imparti un délai au 6 mars 2023 au recourant pour indiquer les coordonnées d’un conseil choisi ou, s’il préférait, que le tribunal lui en désigne un d’office. Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
“2 Le prononcé entrepris porte en l’occurrence sur l’admission de la compétence matérielle de l’autorité de première instance et sur l’extension de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à la fourniture de sûretés. En ce qui concerne la question de la compétence matérielle, il s’agit d’une décision incidente tranchant une question procédurale déterminante pour la recevabilité de la demande (CACI du 20 décembre 2019/663 ; Heinzmann/Braidi, Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 6 ad art. 237 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure, à savoir 21’000 fr., la voie de l’appel est ouverte (Heinz-mann/Braidi, op. cit., n. 19 ad art. 237 CPC). En ce qui concerne la question de l’extension de l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés, il s’agit d’une décision incidente susceptible de recours au sens de l’art. 121 CPC (Bühler, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, Berne 2012, n. 5 ad art. 121 CPC ; Sorensen, Kurzkommentar ZPO, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 121 CPC ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). Le Tribunal fédéral reconnaît d’ailleurs que le déni total ou partiel de la protection assurée à la partie attraite, résultant d’une décision incidente qui refuse les sûretés ou ordonne un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à cette partie n’apportera pas de remède, la partie créancière des sûretés se trouvant exposée au risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens auxquels elle pourrait prétendre si elle obtient gain de cause dans le procès ouvert par son adverse partie (TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1, destiné à la publication). Lorsqu’une décision incidente statue sur les frais (art. 104 al. 2 CPC) et que la partie conteste aussi bien des points de fond ou de recevabilité que la répartition des frais, un appel est ouvert pour le tout (Tappy, op. cit., n. 4 in fine ad art. 110 CPC). Il doit en aller de même dans le cas d’espèce. En l’occurrence, l’appelante conteste en effet des aspects de la décision querellée qui portent aussi bien sur la recevabilité de la demande, à savoir la compétence matérielle de l’autorité précédente, que sur l’octroi de l’assistance judiciaire.”
“Une fois le recours introduit, le recourant conserve le droit de produire des compléments à son mémoire, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai de recours (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 [à propos du délai d’appel]). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1 ; cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. L’écriture du 26 octobre 2021 et son annexe sont toutefois irrecevables, la recourante ne pouvant pas compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai légal de dix jours. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“Par courrier du 28 septembre 2021, la recourante a requis de la présidente qu’elle lui désigne un nouveau conseil d’office en la personne de Me Rachel Cavargna-Debluë. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai légal de recours ne peut pas être prolongé. Une fois le recours introduit, le recourant conserve le droit de produire des compléments à son mémoire, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai de recours (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 [à propos du délai d’appel]). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1 ; cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. L’écriture du 26 octobre 2021 et son annexe sont toutefois irrecevables, la recourante ne pouvant pas compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai légal de dix jours.”
Grundsätzlich ist bei vollständiger Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nur der Gesuchsteller zur Anrufung des Rechtsmittels legitimiert. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Entscheidung eine Befreiung von der Leistung von Sicherheiten (Exonération der Sicherheitenleistung) zur Folge hat: In diesem Fall hat die Gegenpartei ein schutzwürdiges Beschwerdeinteresse.
“3 CPC, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision datée du 7 décembre 2022 a été notifiée au recourant le 8 décembre 2022 au plus tôt. Déposé le 14 décembre 2022, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Elle statuera sans débats. Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Comme on le verra ci-après, le recours est manifestement irrecevable, de sorte que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 1.4. La voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la doctrine, l’exclusion d’un recours en cas d’octroi de l’assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s’explique par le fait qu’en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties pouvaient certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l’intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l’adversaire du requérant n’a qu’un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à ce que l’assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d’entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3, 2ème phrase CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d’un retrait de l’assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 121 n. 14). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l’assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (art.”
Gegen die ganz oder teilweise Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege kann Beschwerde (Recours) erhoben werden. Der Rechtsbehelf ist schriftlich und begründet bei der zuständigen Rekurs-/Präsidialinstanz einzureichen. Die Frist beträgt zehn Tage seit Zustellung der angefochtenen, begründeten Entscheidung.
“Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art. 1 RAJ). 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“La recourante n'a pas retiré à l'office de poste le pli recommandé contenant cette décision. Celle-ci lui a été réexpédiée le 14 février 2025 par pli simple. Une copie de la décision a été notifiée à Me C______ en date du 24 janvier 2025. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Par décision du 17 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2025 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice come objet de sa compétence le lendemain. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. La recourante invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Dans le canton de Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Selon ces dispositions, la décision en matière d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC) et est sujette à recours (art. 121 CPC). Le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 CPC}. La suspension des délais ne s'applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC).”
Wird ein Rechtsmittel irrtümlich bei der Vorinstanz oder bei einer sonst unzuständigen kantonalen Behörde eingereicht, gilt die Rechtsmittelfrist als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig eingereicht wurde und die zuständige Instanz die Eingabe erhalten bzw. die unzuständige Behörde sie weitergeleitet hat (vgl. BGE 140 III 636 und kantonale Rechtsprechung).
“4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig. 2.2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause en vérification des directives anticipées du patient, en l’occurrence sa fille [...]. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234 ; CCUR 31 janvier 2020/21). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 En l’espèce, le recours du 15 novembre 2021 a été déposé par P.________ dans le délai légal de dix jours, auprès de la Chambre des recours civile, qui l’a transmis à la Chambre des curatelles. Bien que déposé par erreur devant une autre Cour, il doit néanmoins être considéré comme recevable dès lors qu’il a été adressé au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être traité par la Cour compétente (CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 11 février 2019/30 et les réf.”
“La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le 23 février 2023, le recourant a payé l'avance de frais. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la Cour civile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7) 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cet égard, la jurisprudence fédérale a réservé la possibilité d'introduire des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, la question de savoir si le recours est devenu sans objet à la suite du paiement de l'avance de frais en 10'000 fr. par le recourant le 23 février 2023 peut demeurer indécise, dès lors que celui-ci sera rejeté, pour les raisons qui suivent.”
Entscheide, die die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise ablehnen oder entziehen, sind gemäss Art. 121 ZPO bei der Präsidentschaft der Gerichtsinstanz anfechtbar; die Zuständigkeit wurde in den angeführten Fällen ausdrücklich an die Vizepräsidialbehörde delegiert. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen einzureichen. Die Überprüfung durch die Präsidentschaft ist in den Entscheiden als auf Rechtsverletzungen und offensichtlich unzutreffende Sachverhaltsfeststellungen beschränkt; neue Tatsachen und Beweismittel sowie Gesuche um Fristverlängerung oder nachträgliche Ergänzungen werden in der Rechtsprechung im Beschwerdeverfahren regelmässig als unzulässig bezeichnet.
“Recours est formé contre la décision du 26 août 2024, par acte déposé le 6 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.”
“45 équivalent à sept mois de salaire à 100%, les 10% de ses salaires du 13 août 2022 au 30 septembre 2022, ainsi que ses frais dentaires, dont la somme totale n'était pas encore déterminée. Il a produit une pièce nouvelle, datée du 22 septembre 2023, et formulé de nombreuses allégations nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations dans les deux causes. c. La cause a été gardée à juger le 13 juin 2024 dans la cause AC/50/2024 et le 2 octobre 2024 dans la cause AC/49/2024. EN DROIT 1. Les recours, à l'encontre des deux décisions rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024, sont dirigés contre des décisions portant sur le même complexe de faits et aux motifs identiques, de sorte que ces deux causes seront jointes, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause AC/49/2024. 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juin 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque avoir fait part, comme fait nouveau, de la péjoration de sa situation. Que ces éléments soient qualifiés de vrais ou de faux novas ne changeait rien au fait qu'il était en droit d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. 2.1.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle.”
“Il suffisait que la recourante soumette au juge le décompte d'activité de son conseil "(ainsi que le paiement de celui-ci en principe)". E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante sollicite, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, à répliquer et à produire toutes autres pièces utiles. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision de refus du 20 novembre 2023, à l'admission de sa requête d'assistance juridique du 17 avril 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif à cette dernière date. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et produire toutes autres pièces utiles sont irrecevables, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid.”
“Le GAJ n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire et celui-ci avait échoué "dans le fardeau de la preuve". C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut "au réexamen de son dossier". Il expose être "bien conscient que la date d'échéance de [son] droit au recours est échue" et que, toutefois, il y a eu de nombreux congés en raison des fêtes de fin d'année et qu'il a été malade. Il produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical du Dr E______, spécialiste en médecine générale, selon lequel la capacité de travail du recourant était nulle, pour cause de maladie, dès le 24 décembre 2023, puis totale à partir du 15 janvier 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai de dix jours se calcule selon l'art. 142 CPC, à teneur duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). 1.2 En l'espèce, le recourant croit à tort avoir formé tardivement son recours. En effet, la décision du 18 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil lui a été notifiée le 11 janvier 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 janvier 2024 (art.”
“Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle produit une pièce nouvelle, soit une note d'honoraires à la suite du présent recours. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la recevabilité de la note d'honoraires relative au présent recours de la recourante peut demeurer indécise, vu l'issue du présent litige. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Enfin, pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'était appuyé sur les recommandations du SPMi, les comptes-rendus des visites du Point Rencontre, ainsi que sur le rapport d'expertise familial du CURML. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 septembre 2022 à la présidence de la Cour de justice. La recourante sollicite, préalablement, l'autorisation de compléter son recours, l'octroi d'un délai substantiel à cette fin et l'autorisation à répliquer. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 septembre 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du Tribunal du 21 juin 2022. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et être autorisée à répliquer sont irrecevables, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Bei selbstvertretenden Parteien sind die formalen Anforderungen an die Formulierung der Schlussanträge und an die Begründung eingeschränkt. Es genügt regelmässig, wenn sich aus der Eingabe mit gutem Willen und implizit erkennen lässt, welche Anfechtung des Entscheids (z. B. Aufhebung der Ablehnung oder Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege) verlangt wird.
“Wird die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (vgl. Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Be- schwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Das bedeutet einerseits, dass konkrete Rechtsmittelanträge zu stellen sind, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Bei Laien wird sehr wenig verlangt; als Antrag genügt eine – allenfalls in der Be- gründung enthaltene – Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll (vgl. etwa OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011 E. 3.2; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 321 N 17 i.V.m. Art. 311 N 16 und 26). Im Rahmen der Begründung ist ande- rerseits darzulegen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit anderen Worten mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen er falsch ist (vgl.”
“Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.”
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/1901/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus) et il a nouvellement conclu, après une analyse des conditions générales de E______, à ce que sa prétention à l'encontre de celle-ci soit réduite à 1'000 fr. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.”
Bei persönlich auftretenden Parteien (Selbstvertretung) genügt insoweit ein nicht formelhaftes, aber aus dem Akt klar hervorgehendes Begehren auf Anfechtung der Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege. Die Rechtsprechung verlangt in solchen Fällen nicht übermässige Formalismen; ist aber aus dem Schriftsatz erkennbar, dass die Partei die Anfechtung und/oder deren Aufhebung verlangt, wird der Entscheid als anfechtbar entgegen genommen. Eine Umwandlung bzw. konventionswidrige Form des Eingangsakts in das prozessrechtlich erforderliche Rechtsmittel bleibt nur ausnahmsweise möglich, wenn dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden.
“30 avec 5% de "pénalités mensuelles". Il a, en outre, réduit ses trois prétentions en paiement (atteinte à la personnalité, tort moral et dommages-intérêts) de 2'000 fr. à 500 fr. Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5498/2024, dans la cause AC/1903/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire.”
“30 avec 5% de "pénalités mensuelles". Il a, en outre, réduit ses trois prétentions paiement (atteinte à la personnalité, tort moral et dommages-intérêts) de 2'000 fr. à 500 fr. Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5495/2024, dans la cause AC/1902/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire.”
“Selon la vice-présidence du Tribunal civil, les recourants n'avaient pas contesté la régularité de l'adjudication de leur bien immobilier au moyen d'une plainte et le délai pour ce faire était échu. La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable.”
“Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique pour le paiement de l'avance de frais arrêtée à 36'000 fr., subsidiairement à l'autorisation de régler cette avance en dix acomptes, à la commission de Me G______ et/ou Me H______, avocats, pour la défense de ses intérêts et à l'allocation en sa faveur d'un émolument de procédure. Préalablement, le recourant a sollicité l'octroi d'un délai pour produire, si nécessaire, toute documentation utile à la présente procédure de recours ainsi que pour faire compléter son mémoire de recours par un avocat. A l'appui dudit recours, le recourant a formulé plusieurs allégations de fait nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 12 juillet 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, bien que le recours soit prolixe, mélange les faits et le droit et contienne de nombreux passages où le recourant se borne à exposer, de manière difficilement compréhensible, sa propre version des faits du litige pour lequel il demande l'assistance juridique, il est néanmoins possible d'identifier certaines critiques à l'encontre du jugement querellé, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi seront considérées comme respectées. Seuls les griefs aisément compréhensibles seront toutefois traités. Le recours ayant par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art.”
Bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege sieht Art. 121 ZPO die Beschwerde vor; in diesen gesetzlich bestimmten Fällen kann sie ohne Darlegung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erhoben werden (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Entscheide über Ernennung oder Auswechslung des Vertreters fallen nicht ohne Weiteres unter Art. 121 ZPO, weshalb für diese Fälle in der Lehre und Rechtsprechung abweichende Anforderungen diskutiert werden.
“Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (Anfechtbarkeit von selbständig eröffneten Zwischenentscheiden) hält das Bundesgericht fest, dass die Abweisung eines Gesuchs um Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters im Grundsatz keinen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil zur Folge hat (BGer 4A_384/2023 vom 6. September 2023 E. 2.2.2 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall äussert sich der Anwalt in seiner Beschwerde nicht zur Frage, ob ihm mit der angefochtenen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Folgt man dem wohl überwiegenden Teil der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, wäre mangels Dartun eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auf die vorliegende Beschwerde nicht einzutreten. Die Frage, ob bei der Anfechtung der verweigerten Auswechslung des unentgeltlichen Rechtsvertreters ein Nachteil darzutun ist, kann im vorliegenden Fall aber offengelassen werden, da die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
“121 des Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; BGer 4A_507/2011 vom 1. November 2011 E. 2.1). Beschwerdelegitimiert ist in erster Linie die Gesuchstellerin, nicht aber der unentgeltliche Rechtsvertreter oder die Gegenpartei. Ausnahmsweise wird die Beschwerdelegitimation des unentgeltlichen Vertreters bejaht, nämlich dann, wenn dessen Rechtsstellung tangiert ist. Dies wird beispielsweise in folgenden Fällen angenommen: Ernennung als Vertreter unter Missachtung seines Ablehnungsrechts, Auswechslung des Vertreters von Amtes wegen zufolge Interessenkollision, Verweigerung der vom Vertreter selbst beantragten Auswechslung (Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N 1112h). Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art.”
Formelles/Verfahrenshinweis: Die Beschwerde ist fristgerecht schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 ZPO). Die zweite Instanz ist in ihrem Prüfungsumfang auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beschränkt (Art. 320 ZPO). Der Beschwerdeführer muss sein Rechtsvorbringen hinreichend motivieren und die angebliche Willkür oder Rechtsverletzung darlegen; neue Tatsachen und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO).
“Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art. 1 RAJ). 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.”
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art.”
“Enfin, des formulaires en vue d'une séparation judiciaire étaient à disposition sur le site internet du canton de Genève. C. a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte expédié le 10 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. La recourante a produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du 14 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours interjeté, en relevant toutefois que la recourante semblait se prévaloir d'arguments non mentionnés dans sa requête initiale d'assistance juridique. c. Par pli du 14 mars 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours ne seront pas pris en considération.”
Im Rekurs nach Art. 121 ZPO beschränkt sich die Prüfung auf die Rüge einer Rechtsverletzung und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts. Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen sind eng auszulegen und betreffen nur Fälle, in denen die angefochtene Entscheidung erst bestimmte Tatsachen oder prozessuale Fragen relevant macht oder sich relevante Tatsachen erst nach dem angefochtenen Entscheid ergeben (dann zur Zulässigkeit des Rekurses).
“Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art. 1 RAJ). 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“La recourante n'a pas retiré à l'office de poste le pli recommandé contenant cette décision. Celle-ci lui a été réexpédiée le 14 février 2025 par pli simple. Une copie de la décision a été notifiée à Me C______ en date du 24 janvier 2025. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art.”
“Le recourant produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 à l'égard de C______, D______ et F______ dans la procédure P/2______/2023, ainsi qu'une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“, rente LPP : 910 fr. 85 et prestations complémentaires : 1'522 fr.) car les montants auparavant alloués pour ses enfants sont dorénavant versés directement en mains de son épouse. Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision.”
“Il était précisé que "[p]our le surplus, la personne bénéficiaire n'a[vait] allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi susmentionné", de sorte que le "remboursement des prestations de l'Etat [était] donc présumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ". b. Le dossier de première instance ne contient pas d'interpellation du recourant relative à l'évolution de sa situation financière. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. Le recourant produit un bordereau de pièces. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles représentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). 3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour payer le solde de 3'177 fr.”
Damit die Partei und ihre Rechtsvertretung vor weiteren kostenintensiven Verfahrensschritten das finanzielle Risiko einschätzen können, ist ein formeller Entscheid über die Verweigerung oder Entziehung der unentgeltlichen Rechtspflege erforderlich; ein bloss vager Hinweis des Gerichts genügt nicht. Ein solcher Entscheid muss gegebenenfalls selbstständig anfechtbar sein (vgl. Art. 121 ZPO).
“ihre Rechtsvertretung nach dessen Einreichung gehal- ten ist, weitere Verfahrensschritte vorzunehmen, was vor allem im erstinstanzli- chen Verfahren regelmässig zutrifft. Zu diesen weiteren Schritten gehört bei- spielsweise auch die Teilnahme an einer Verhandlung. In diesen Fällen verlangt das aus Art. 29 Abs. 1 BV abgeleitete Fairnessgebot einen raschen Entscheid, damit Klientschaft und Rechtsvertretung sich über das finanzielle Verfahrensrisiko Klarheit verschaffen können, bevor sie weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende prozessuale Schritte unternehmen (vgl. BGer 4A_602/2016 vom 20. März 2017, E. 5; BGer 5A_849/2014 vom 30. März 2015, E. 4.6 [je m.w.Hinw.]; ZK ZPO-Emmel, Art. 119 N 14; BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 55 f.; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, Rz 926 f.). Um diesen Zweck zu erreichen, genügt ein bloss vager gerichtlicher Hin- weis auf eine mögliche oder gar wahrscheinliche Abweisung des Gesuchs nicht. Erforderlich ist ein formeller Entscheid, der gegebenenfalls selbstständig ange- fochten werden kann (vgl. Art. 121 ZPO). Nur dann hat die gesuchstellende Partei die für die Risikoeinschätzung notwendige Gewissheit.”
Gegen eine ganz oder teilweise Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege kann Beschwerde erhoben werden. Im Rekurs ist die Prüfung auf Rechtsverletzung und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der gewährten Stunden sind nach den Entscheiden insbesondere die tatsächliche Ähnlichkeit von Verfahren, die Komplexität der Sache und das Vorliegen neuer Beweismittel zu berücksichtigen.
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et D______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.”
“3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et en la forme prescrite par la loi. L'on peut néanmoins s'interroger sur sa recevabilité s'agissant du respect du délai de recours, dès lors que l'acte précité, daté du 3 novembre 2022, a été expédié le 4 novembre 2022 selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe le contenant, et que la décision litigieuse, qui a été notifiée au recourant lui-même le 25 octobre 2022, semble avoir été notifiée à son représentant le 24 octobre 2022 au vu du tampon dateur figurant sur la décision jointe au recours. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir refusé l'extension de l'assistance juridique au motif que les 7h30 consacrées à la rédaction de déterminations écrites n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'il aurait pu se déterminer par oral. Il soutient qu'il appartenait au juge du fond et non pas à la Vice-présidente du Tribunal de se déterminer sur le caractère nécessaire des démarches qui devaient être entreprises dans la procédure au fond. La Vice-présidente du Tribunal aurait ainsi fait preuve d'arbitraire en refusant d'étendre l'assistance juridique et en l'empêchant par là-même de défendre sa cause dans la procédure au fond.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, ist die Partei von den Gerichtskosten befreit und ihr wird ein vom Staat vergüteter Verteidiger beigeordnet. Die Entscheide weisen die Kosten der Rekursinstanz häufig der Staatskasse zu, und die Vergütung des Verteidigers wird konkret festgesetzt (in den vorliegenden Fällen mit ausgewiesenen Beträgen inklusive Debours und MWST).
“________ comprend l’exonération des avances et des frais judiciaires et la désignation d’une défenseure d’office en la personne de Me Donia Rostane, avocate. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.80. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2024/pvo Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 224 101 2024 225 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC 106 2021 26 5A_643/2021 101 2023 279 101 2024 226 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 CC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 304 ZPOart. 304 CPCart. 304 CPC BGE 136 III 365ATF 136 III 365DTF 136 III 365 BGE 142 III 78ATF 142 III 78DTF 142 III 78 BGE 145 III 436ATF 145 III 436DTF 145 III 436 10 2022 448 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC BGE 141 I 70ATF 141 I 70DTF 141 I 70 5A_266/2010 BGE 114 Ia 101ATF 114 Ia 101DTF 114 Ia 101 1B_498/2018 Art. 134 StPOart. 134 CPPart. 134 CPP 1B_152/2020 1B_152/2020 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. 101 2023 279 101 2023 281 5A_395/2012 Art.”
“________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me André Clerc, avocat à Fribourg. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, dus à Me André Clerc, sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.50. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 83 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC 101 2016 311 101 2024 81 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 BGE 137 III 59ATF 137 III 59DTF 137 III 59 5A_1068/2021 BGE 142 III 36ATF 142 III 36DTF 142 III 36 101 2019 391 BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart.”
“________ est dispensé totalement du paiement des frais judiciaires, avances et sûretés, ainsi que des honoraires et débours de Maître Jérémie Overney, avocat à Fribourg, lequel lui est désigné comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a intentée le 22 juillet 2022 à B.________. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.80. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 39 101 2024 40 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art.”
“Il n’est pas alloué de dépens. III. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à A.________ qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est accordée à Me Sébastien Bossel en sa qualité de défenseur d’office IV. Notification. Fribourg, le 19 octobre 2022/swo EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure : 106 2022 118 106 2022 119 Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero 5D_100/2014 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero 106 2022 30 106 2019 75 106 2016 58 106 2016 108 Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 5A_864/2015 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20 4A_432/2016 5A_774/2015 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 141 III 369ATF 141 III 369DTF 141 III 369 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5P.233/2005 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 BGE 124 I 304ATF 124 I 304DTF 124 I 304 BGE 108 V 265ATF 108 V 265DTF 108 V 265 102 2012 109 Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art.”
“Elle est en conséquence exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Jérôme Magnin, avocat. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 800.- débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2021/sag Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 430 101 2021 431 101 2021 432 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 104 ORart. 104 COart. 104 CO Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 133 III 614ATF 133 III 614DTF 133 III 614 BGE 139 III 475ATF 139 III 475DTF 139 III 475 BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR 10 2021 107 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart.”
“________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat. II. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60. III. La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 305 101 2021 306 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_502/2017 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 139 III 396ATF 139 III 396DTF 139 III 396 BGE 133 III 614ATF 133 III 614DTF 133 III 614 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR 10 2021 1529 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 30530.”
“Ils sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat leur est désigné en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés au montant de CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2020 204 102 2020 205 102 2020 206 102 2020 207 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC 102 2020 204 102 2020 206 Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 129 I 129ATF 129 I 129DTF 129 I 129 BGE 134 V 138ATF 134 V 138DTF 134 V 138 BGE 135 I 265ATF 135 I 265DTF 135 I 265 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 5A_327/2017 5A_380/2015 BGE 139 III 396ATF 139 III 396DTF 139 III 396 Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art.”
Gegen Entscheide über unentgeltliche Rechtspflege ist der Rekurs nach Art. 121 ZPO schriftlich und begründet einzureichen. Fehlt die Begründung oder werden die vorgeschriebenen Formerfordernisse nicht erfüllt, ist der Rekurs mangels Begründung abzuweisen.
“Par acte expédié le 29 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 18 août 2023. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et a sollicité le réexamen de sa demande d'assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits liés au contrat non daté dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles relatives au paiement des mensualités ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Enfin, pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'était appuyé sur les recommandations du SPMi, les comptes-rendus des visites du Point Rencontre, ainsi que sur le rapport d'expertise familial du CURML. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 septembre 2022 à la présidence de la Cour de justice. La recourante sollicite, préalablement, l'autorisation de compléter son recours, l'octroi d'un délai substantiel à cette fin et l'autorisation à répliquer. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 septembre 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du Tribunal du 21 juin 2022. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et être autorisée à répliquer sont irrecevables, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Le recourant a également produit une "requête de fixation de délai de détermination" au 30 juillet 2020 adressée à la Justice de paix du district de D______ et datée du 2 juin 2020 dans le cadre d'une procédure contre la Banque E______. g. Par acte expédié le 30 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme à nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021. Tout en déclarant faire recours contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil, il indique également déposer un recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021" et conclut notamment à l'annulation dudit jugement. Cette écriture, datée du 16 septembre 2021, est un "copié-collé" de l'écriture du recourant citée sous D.a., sous réserve des références au jugement précité. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Selon l'article 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. 1.2. En l'espèce, le recourant, tout en déposant recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021, déclare également faire recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021". Se pose ainsi la question de la décision attaquée. Cela étant, il ressort de l'intitulé des actes ainsi que des motifs invoqués, qu'il s'agit bien de recours contre la décision d'assistance juridique du 22 mars 2021 précitée, étant relevé que les actes sont, dans leur contenu, un "copié-collé" de l'écriture du recourant du 16 avril 2021 réceptionnée au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021.”
“Il s'ensuit que la COMMUNE DE C______ n'a pas la qualité pour représenter la recourante devant la présidence de la Cour. Toutefois, le recours est recevable à la forme en tant qu'il a été contresigné par la recourante et formé en temps utile. La recevabilité du recours du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (consid. 3). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le budget nouvellement produit de la recourante est irrecevable, puisqu'il n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, les allégués de fait qu'il contient sont également irrecevables. 3. La recourante expose avoir conclu des arrangements de paiement avec plusieurs créanciers, tels que l'Administration fiscale, pour les impôts 2021, vouloir convenir d'un accord pour régler les impôts 2022, et n'avoir pas pu payer les acomptes d'impôts 2023, ni "les cartes de crédit", pour lesquelles "une somme non négligeable était due". 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art.”
Gegen Entscheidungen über die ganze oder teilweise Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie gegen Entscheidungen über Rückforderungen ist gemäss Art. 121 ZPO Beschwerde/Rekurs zulässig. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf die Feststellung offensichtlich unrichtiger Tatsachen bzw. Willkür. Neue tatsächliche Behauptungen oder neue Schlussanträge sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig.
“Postérieurement à cette date, une extension de 5h d'activité supplémentaire apparaissait suffisante pour finaliser le mémoire de réponse, dresser le bordereau de pièces, prendre connaissance de l'arrêt de la Cour - qui serait prochainement rendu, puisque la cause avait été gardée à juger - et conduire un bref entretien avec la recourante. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 novembre 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique permettant de couvrir l'intégralité de l'activité de son conseil. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, qui est un refus partiel de l'assistance juridique, en tant que la recourante n'a pas obtenu l'assistance judiciaire dans la mesure demandée, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en relevant seulement 17h05 d'activité dans l'état de frais de son conseil au lieu de 18h15 accomplies (du 16 au 22 octobre 2023, uniquement pour les actes de procédure).”
“Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. En tout état de cause, le recourant sollicite en vain "la suspension des avances de frais". D'une part, l'avance de frais de 3'000 fr. du 19 avril 2021 est actuellement suspendue. D'autre part, il n'a pas encore déposé sa seconde action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019, de sorte qu'aucune avance de frais ne lui a été demandée. La conclusion préalable du recourant est, dès lors, infondée. 4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 5. Le recourant reproche au vice-président du Tribunal de première d'avoir qualifié sa requête du 11 novembre 2022 de demande de reconsidération et soutient avoir "indiqué en déposant une nouvelle requête d'assistance juridique qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande de modification du jugement de divorce du 30 août 2019, en raison de la cessation de son activité lucrative au 31 août 2022". 5.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 5.2 En l'espèce, le recourant, représenté à l'époque par un conseil, n'a pas indiqué, à l'appui de sa requête d'assistance juridique du 11 novembre 2022, qu'il avait mis un terme à son activité lucrative, ni, a fortiori, que c'était en raison de ce fait qu'il demandait l'octroi de l'assistance juridique afin de former une nouvelle action en modification du jugement de divorce du 30 août 2019.”
“Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée. Partant, le recours sera déclaré recevable. 1.4. Le prononcé de la décision du 28 avril 2022 ne rend pas sans objet ledit recours. Il ressort en effet de cette décision que faute d’éléments nouveaux, la vice-présidente du Tribunal de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. Partant, la décision du 23 mars 2022 a été maintenue. 1.5. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les conclusions nouvelles du recourant, en jonction de procédures, sont irrecevables, étant au demeurant précisé qu’une telle jonction, à ce stade de la procédure, ne serait pas opportune. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2 Selon l'art. 119 al.”
“Les revenus de la recourante s'élevaient en effet à 3'400 fr. et ses charges totalisaient 3'253 fr. 45, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 146 fr. 55 le minimum vital élargi. Elle disposait en outre d'un solde positif de plus de 40'000 fr. sur son compte bancaire. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 juillet 2021 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.”
Die Beschwerdelegitimation nach Art. 121 ZPO liegt grundsätzlich bei der gesuchstellenden Partei. Ein Rechtsvertreter ist im Allgemeinen nicht befugt, die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege im eigenen Namen anzufechten. Ausgenommen sind Entscheidungen über die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters, die dieser selbstständig anfechten kann. In besonderen, in der Literatur und Rechtsprechung diskutierten Einzelfällen (z. B. wenn persönliche oder fachliche Gründe der Nichtnominierung zugrunde liegen) kommt eine Beschwerdebefugnis des Rechtsvertreters zur Diskussion; hierzu bestehen jedoch keine einheitlichen Aussagen, sodass die Grundregel gilt.
“Dezember 2008 sind deckungsgleich. Die VPO verweist zudem ausdrücklich auf die ZPO, indem sie statuiert, dass für die Darlegung der Mittel-losigkeit der gesuchstellenden Person die ZPO gilt (§ 22 Abs. 1 Satz 2 VPO). Die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege, insbesondere auch der unentgeltlichen Verbeiständung, kann nicht vom Rechtsbeistand angefochten werden. Das Interesse des Anwalts oder der Anwältin an der Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung i.S. von Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO ist rein tatsächlicher Natur, weil die Entschädigung für seine (bisherigen) Aufwendungen andernfalls nicht durch den Staat finanziert wird. Ein rechtlich geschütztes Interesse an der unentgeltlichen Verbeiständung besteht einzig für den Gesuchsteller, weshalb auch nur er diesbezüglich beschwerdelegitimiert ist (Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, Rz 980; Alfred Bühler, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 11 zu Art. 121 ZPO). Auf die Beschwerde des Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin ist somit nicht einzutreten. 2. Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des”
“Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art 121; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art. 121 CPC).”
“Die angefochtene Verfügung hat keinen die unentgeltliche Rechts- pflege bzw. deren Bewilligung teilweise ablehnenden oder entziehenden Charak- ter im Sinne von Art. 121 ZPO. Sie betrifft nicht den Umfang der – umfassend er- teilten – Bewilligung, sondern nur die Entschädigung der Beschwerdeführerin als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Klägerin. Davon geht zu Recht auch die Be- schwerdeführerin selbst aus (vgl. Urk. 1 Rz 28). Folgerichtig erhob sie die Be- - 6 - schwerde bewusst im eigenen Namen (vgl. Urk. 1 Rz 1 und Rz 52; ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3; BGer 4A_456/2021 vom 27. Oktober 2021, E. 2.1 m.w.Hinw.; s.a. BGer 5A_826/2018 vom 25. Februar 2019, E. 2.3). Wollte man demgegenüber annehmen, es handle sich der Sache nach um eine Beschränkung resp. einen teilweisen Entzug der der Klägerin bewilligten unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung, könnte der Beschwerde allein schon deshalb kein Erfolg beschieden sein, weil die Beschwerdeführerin diesfalls nicht zu deren Erhebung legitimiert wäre. Denn die unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 29 Abs. 3 BV bzw. Art. 117 ff. ZPO betrifft einen prozessualen Anspruch, welcher der Prozesspartei (und nicht der unentgeltlichen Rechtsvertretung) zusteht.”
“Geht es beim angefochtenen Entscheid somit nicht um die Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 121 ZPO, sondern nur um die Höhe der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung, ist die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeerhebung im eigenen Namen zu bejahen (Staehelin/Staehelin/Groli- mund, a.a.O., § 16 N 70; KUKO ZPO-Jent-SØrensen, Art. 121 N 5; BSK ZPO- Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 17; BK ZPO I-Bühler, Art. 121 N 12f und N 12h, Art. 122 N 46 und N 48 m.w.Hinw.).”
“der Rechtsvertreterin gegen die eine unentgeltliche Verbeiständung ganz oder teilweise verweigernde Entscheidung grundsätzlich ausgeschlossen (Alfred Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N. 11). Zur Rechtsmittelerhebung gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege ist daher grundsätzlich nur die vertretene Partei, nicht aber der Rechtsbeistand (im eigenen Namen) befugt. Umgekehrt ist nur der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert, den Entscheid über seine Entschädigung anzufechten, um eine höhere Entschädigung zu beantragen (Bertschi, § 21 N. 85; Plüss, § 16 N. 111; BGr, 10. November 2016, 2C_253/2016, E. 1.2). Nach Teilen der zivilprozessualen Literatur ist der Rechtsbeistand zur Anfechtung seiner Nichteinsetzung befugt, wenn diese aus persönlichen oder fachlichen Gründen erfolgt (Frank Emmel, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. A., Zürich etc. 2016, Art. 121 N. 2; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, Art. 121 ZPO N. 1; vgl. ferner auch BGE 147 I 1 E. 3.4). Ob dem in dieser allgemeinen Form zu folgen ist, kann offenbleiben, wie sich aus den folgenden”
“Das Recht auf unentgeltliche Verbeiständung ist streng personenbezogen (BGr, 7. Februar 2007, 5P.417/2006, E. 1.2, auch zum Folgenden). Es steht der vertretenen Partei und nicht ihrem Rechtsbeistand bzw. ihrer Rechtsbeiständin zu. Ein (öffentlich-rechtliches) Rechtsverhältnis zwischen der Rechtsvertretung und dem Staat entsteht erst durch die Bestellung zum unentgeltlichen Rechtsbeistand bzw. zur unentgeltlichen Rechtsbeiständin (Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], Basel 2008, S. 192 mit zahlreichen Hinweisen; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. A., Bern 2017, N 906). Ein Anspruch auf Bestellung zur unentgeltlichen Rechtsvertretung, mithin zur Einsetzung in ein öffentliches Amt, besteht nicht (Meichssner, S. 195 mit Hinweisen). 4.2.2 Demzufolge ist ein Beschwerderecht des Rechtsvertreters bzw. der Rechtsvertreterin gegen die eine unentgeltliche Verbeiständung ganz oder teilweise verweigernde Entscheidung grundsätzlich ausgeschlossen (Alfred Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N. 11). Zur Rechtsmittelerhebung gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege ist daher grundsätzlich nur die vertretene Partei, nicht aber der Rechtsbeistand (im eigenen Namen) befugt. Umgekehrt ist nur der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert, den Entscheid über seine Entschädigung anzufechten, um eine höhere Entschädigung zu beantragen (Bertschi, § 21 N. 85; Plüss, § 16 N. 111; BGr, 10. November 2016, 2C_253/2016, E. 1.2). Nach Teilen der zivilprozessualen Literatur ist der Rechtsbeistand zur Anfechtung seiner Nichteinsetzung befugt, wenn diese aus persönlichen oder fachlichen Gründen erfolgt (Frank Emmel, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. A., Zürich etc. 2016, Art. 121 N. 2; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, Art. 121 ZPO N. 1; vgl. ferner auch BGE 147 I 1 E. 3.4). Ob dem in dieser allgemeinen Form zu folgen ist, kann offenbleiben, wie sich aus den folgenden”
Betreffend Art. 121 ZPO ist festzuhalten: Handelt der angefochtene Entscheid nicht von der Ablehnung oder dem Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, sondern ausschliesslich von der Höhe der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung, besteht die Legitimation der betroffenen Person, in eigenem Namen Beschwerde zu erheben.
“Geht es beim angefochtenen Entscheid somit nicht um die Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 121 ZPO, sondern nur um die Höhe der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung, ist die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeerhebung im eigenen Namen zu bejahen (Staehelin/Staehelin/Groli- mund, a.a.O., § 16 N 70; KUKO ZPO-Jent-SØrensen, Art. 121 N 5; BSK ZPO- Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 17; BK ZPO I-Bühler, Art. 121 N 12f und N 12h, Art. 122 N 46 und N 48 m.w.Hinw.).”
Die Entscheidung über die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege kann mit Beschwerde angefochten werden; die Beschwerde ist fristgerecht einzureichen. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt sich auf die Rügen unrichtiger Rechtsanwendung und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts. Neue Anträge sowie neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren im Regelfall unzulässig.
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid.”
“En outre, l'assistance d'un avocat ne paraissait pas nécessaire dans la mesure où la recourante avait formé elle-même l'action en paiement, laquelle était instruite selon la procédure simplifiée et gratuite, caractérisée par l'absence d'exigence de forme ou de motivation et lors de laquelle le Tribunal établit les faits d'office. D. a. Par acte expédié le 21 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante, qui n'a pas explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidente du Tribunal du 8 mars 2022, a notamment indiqué "J'accepte votre décision concernant l'assistance juridique ( )". Elle a produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. E. Interpellée le 29 mars 2022 sur le sens à donner à son écriture du 21 mars 2022, la recourante a répondu le 31 mars 2022 maintenir sa demande auprès de l'assistance juridique. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.”
“Der vorinstanzliche Entscheid ist mit Beschwerde anfechtbar, da der Streit- wert weniger als Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Soweit sich die Beschwerde gegen die Verfügung betreffend Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege richtet, ergibt sich deren Anfechtbarkeit aus Art. 121 ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzu- geben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzu- treten (vgl. etwa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträ- ge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (vgl. Art. 326 ZPO).”
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/1901/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus) et il a nouvellement conclu, après une analyse des conditions générales de E______, à ce que sa prétention à l'encontre de celle-ci soit réduite à 1'000 fr. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.”
Gegen Entscheide über die unentgeltliche Rechtspflege kann Beschwerde geführt werden. Zuständig ist in der Regel diejenige Instanz, bei der das Hauptverfahren anhängig ist bzw. die Instanz, welche das Gesuch entschieden hat; in verbundenen Fällen kann die Behandlung aus Gründen der Prozessökonomie einer anderen Kammer übertragen werden.
“Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist je- weils bei demjenigen Gericht zu stellen, bei welchem das Hauptverfahren aktuell hängig ist. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt (oder entzogen), so kann dieser Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). - 3 -”
“Diese rudimentären Ausführungen erfüllen selbst die für Laien herabgesetzten Begründungsanforderungen (vgl. E. 2.2. hiervor) nicht, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Der Beschwerdeführer ist allerdings dar- auf hinzuweisen, dass bei einer Aberkennungsklage nach Art. 83 Abs. 2 SchKG der Schuldner gegen den Gläubiger auf Aberkennung der Forderung klagt. Der Schuldner nimmt die Parteirolle des Klägers, der Gläubiger diejenige des Beklag- ten ein. Aufgrund dessen hat die Vorinstanz zu Recht den Beschwerdeführer und nicht die Beschwerdegegnerin zur Leistung des Kostenvorschusses aufgefordert. 2.3.Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde ausserdem die Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 2). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist jeweils bei demjenigen Gericht zu stellen, bei welchem das Verfahren hängig ist, für das erstinstanzliche Verfahren entspre- chend bei der Vorinstanz. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt (oder entzogen), so kann dieser Entscheid mit Beschwerde an- gefochten werden (Art. 121 ZPO). Die Verfügung der Vorinstanz vom 19. August 2024 (act. 3) enthält keinen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege, dem Beschwerdeführer wurde lediglich Frist zur Leistung des Kostenvorschusses an- gesetzt (vgl. E. 1.1. hiervor). Für die Prüfung eines solchen Gesuchs des Be- schwerdeführers ist deshalb die Vorinstanz zuständig. Auf den Antrag des Be- schwerdeführers bei der hierfür nicht zuständigen Rechtsmittelinstanz ist daher nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, dass ihm nach wie vor offen steht, stattdessen bei der Vorinstanz ein entsprechendes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen, wobei er dieses Gesuch – wie in der - 4 - vorinstanzlichen Verfügung erläutert – zu begründen und zu belegen hätte. So- weit sich das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege auf das zweitinstanzliche Verfahren vor Obergericht bezieht, ist es zufolge Aussichtslosigkeit der Be- schwerde abzuweisen (Art. 117 lit. b ZPO).”
“Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 115 LTF), les recours sont dirigés contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 et 114 LTF), tant dans la mesure où la Cour civile a confirmé, sur recours (art. 121 CPC), le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, qu'en tant qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure menée devant elle (arrêts 5A_205/2022 du 20 octobre 2022 consid. 1.1; 5A_1025/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.1 et les références; sur l'exception au principe de la double instance: ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1). La Juge civile s'est prononcée sur la requête d'assistance judiciaire dans sa décision au fond, et seule cette question a fait l'objet du recours cantonal. Dans une telle situation, la décision attaquée est considérée comme finale au sens de l'art. 90 LTF (et non pas incidente), l'autorité précédente ayant par ailleurs mis fin à la procédure en ce qui concerne l'instance de recours cantonale (ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêts 5A_205/2022 du 20 octobre 2022 consid. 1.1; 5A_1025/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.1; 5A_233/2021 du 4 mai 2022 consid. 1.1; 5D_37/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2). Afin de déterminer la voie de recours contre une décision qui ne concerne que l'assistance judiciaire gratuite et qui est finale (dès lors que la cause au fond a déjà été jugée), il convient de se référer à la procédure sur le fond, en l'espèce une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art.”
“Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc.”
Bei teilweiser Ablehnung ist der Rekurs fristgerecht, schriftlich und substantiiert (motiviert) einzureichen. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offenkundig unrichtige Feststellungen der Tatsachen; der Rekurrent hat diese Rügen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu begründen und die behauptete Willkür darzutun.
“Le 11 octobre 2024, le recourant a remis au greffe universel son écriture du 18 juillet 2024 et a déposé une écriture complémentaire intitulée "nouvelle plainte" à l'encontre de la poursuite en cause. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Le chef de conclusions du recourant en annulation du jugement du 26 mars 2024 ne relève pas de la compétence de la Présidence de la Cour et est, dès lors, irrecevable. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la nouvelle plainte du recourant déposée le 11 octobre 2024, soit après l'échéance du délai de recours, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1). Tel n'est pas le cas de l'écriture du 18 juillet 2024, puisqu'elle figure déjà au dossier de l'Autorité de première instance. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de son droit d'être entendu parce qu'elle a, à son sens, statué sans considérer son écriture du 18 juillet 2024, de sorte qu'elle a rendu une décision sur un état de fait incomplet.”
“Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, qui est un refus partiel de l'assistance juridique, en tant que la recourante n'a pas obtenu l'assistance judiciaire dans la mesure demandée, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en relevant seulement 17h05 d'activité dans l'état de frais de son conseil au lieu de 18h15 accomplies (du 16 au 22 octobre 2023, uniquement pour les actes de procédure). Elle conteste n'avoir invoqué aucun motif valable pour justifier une dérogation au principe de non-rétroactivité, puisqu'elle avait exposé au GAJ que son conseil n'avait disposé que de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif, et de dix jour pour répondre à un appel conséquent, de sorte qu'il n'était guère envisageable, à son sens, de déposer une requête d'extension avant l'épuisement du forfait octroyé.”
“La recourante produit nouvellement une attestation de l'Association C______ du 11 mars 2021. Elle soutient avoir déféré à son obligation de justifier de sa situation financière par la production de pièces à l'appui de sa requête du 25 mai 2021 et de son courrier du 30 juin 2021. Elle était la destinataire des allocations familiales. Elle ne possédait qu'un seul compte B______ actif et n'avait pas pu produire les extraits de comptes des deux autres comptes auprès de B______ car son handicap compliquait l'obtention de ces documents, raison pour laquelle il convenait de lui fixer un délai supplémentaire à cette fin. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le 19 août 2021, la recourante a produit ses extraits de compte auprès de B______ (comptes nos 3______, 2______ et 4______). EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le chef de conclusions du recourant relatif à l'octroi d'un court délai pour compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/211 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). Sont également irrecevables les conclusions du recourant en réduction de l'avance de frais et en paiement par acomptes, de même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la cause C/1______/2018 contre Me B______, lesquelles ne relèvent pas du présent recours. Ses griefs relatifs à la réduction du montant de l'avance de frais et au paiement par acomptes seront néanmoins examinés ci-dessous pour déterminer les chances de succès du recours formé le 16 mai 2022 par le recourant devant la Cour. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant se plaint de la violation du droit cantonal, de la LOJ et du RAJ et fédéral, art. 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO, art. 43 CPC, 9 et 29 Cst. et 6 CEDH et invoque la violation de son droit d'être entendu parce que la Vice-présidente du Tribunal ne se serait pas prononcée sur sa demande de régler le montant de l'avance de frais par acomptes, laquelle ferait l'objet de son recours du 16 mai 2022 à la Cour.”
Reklame gegen die Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege unterstehen grundsätzlich der dritten zivilen Kammer. Ergibt sich der Rekurs jedoch zugleich aus einer anderen Frage einer endgültigen Entscheidung, kann die CEF aus Gründen der Prozessökonomie die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege ebenfalls prüfen (Anziehung der Kompetenz).
“La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono però in linea di massima alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando, tuttavia, il reclamo verte anche su altri punti della decisione finale, per economia di giudizio la CEF esamina altresì, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Nel caso in esame, RE 1 chiede anche, oltre alla designazione di un avvocato d’ufficio, altri accertamenti. La competenza della scrivente Camera è così data.”
Bei Streit über Versand‑ oder Zustellzeitpunkte entscheidet der konkrete Nachweis (z. B. Poststempel, Sendungsnachweis, datierter Empfangsvermerk) darüber, ob das Rechtsmittel fristgerecht erhoben wurde. Versand‑ bzw. Zustellzeiten können damit die Zulässigkeit des nach Art. 121 ZPO einlegbaren Rechtsmittels beeinflussen.
“Sous réserve d'une complexification ou prolongation de la cause, ce solde semblait suffisant pour prendre connaissance du rapport du SEASP, produire les pièces requises par le Tribunal, assister à la prochaine audience qui serait convoquée et préparer d'éventuelles plaidoiries orales. B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2022 à la Cour de justice selon le timbre postal, recours est formé contre cette décision, laquelle a été notifiée le 25 octobre 2022 au recourant lui-même. Le recourant, représenté par son avocate, conclut à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 et à ce que la Cour lui octroie l'extension de l'assistance juridique sollicitée, sous suite de frais et dépens. La décision querellée, jointe au recours, porte un tampon dateur "24 OCT. 2022". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 11 novembre 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et en la forme prescrite par la loi. L'on peut néanmoins s'interroger sur sa recevabilité s'agissant du respect du délai de recours, dès lors que l'acte précité, daté du 3 novembre 2022, a été expédié le 4 novembre 2022 selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe le contenant, et que la décision litigieuse, qui a été notifiée au recourant lui-même le 25 octobre 2022, semble avoir été notifiée à son représentant le 24 octobre 2022 au vu du tampon dateur figurant sur la décision jointe au recours. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent.”
“Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato tuttavia alla sentenza di divorzio impugnata con appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che per attrazione di competenza, la prima Camera civile esamina anche la controversia sul gratuito patrocinio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 1° dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11 dicembre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 12 dicembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.”
Entscheide über die Gewährung, Zurückweisung, Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 121 ZPO/ CPC beschwerdefähig. Die Beschwerde ist schriftlich und in ausreichender rechtlicher Begründung einzureichen; sie unterliegt dabei den gesetzlich vorgesehenen Form- und Fristerfordernissen (u. a. Frist von zehn Tagen). Im Beschwerdeverfahren ist die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung beschränkt (Rechtsverletzung und offensichtlich falsche Tatsachenfeststellung); neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.
“Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid.”
“Par décision du 11 novembre 2024, notifiée le 14 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 25 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant le Tribunal des baux et loyers à partir du 1er novembre 2024 et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“Il s'ensuit que la COMMUNE DE C______ n'a pas la qualité pour représenter la recourante devant la présidence de la Cour. Toutefois, le recours est recevable à la forme en tant qu'il a été contresigné par la recourante et formé en temps utile. La recevabilité du recours du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (consid. 3). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le budget nouvellement produit de la recourante est irrecevable, puisqu'il n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, les allégués de fait qu'il contient sont également irrecevables. 3. La recourante expose avoir conclu des arrangements de paiement avec plusieurs créanciers, tels que l'Administration fiscale, pour les impôts 2021, vouloir convenir d'un accord pour régler les impôts 2022, et n'avoir pas pu payer les acomptes d'impôts 2023, ni "les cartes de crédit", pour lesquelles "une somme non négligeable était due". 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art.”
“Par acte expédié le 29 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 18 août 2023. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et a sollicité le réexamen de sa demande d'assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits liés au contrat non daté dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles relatives au paiement des mensualités ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
Im Verfahren nach Art. 121 ZPO beginnt die zehntägige Beschwerdefrist mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung. War der Empfänger am Abholen eines eingeschriebenen Briefes gehindert und hat er den Abholschein nicht innerhalb der siebentägigen Verwahrfrist eingelöst, gilt die Sendung als am letzten Tag dieser Verwahrfrist zugegangen. Die Zustellfiktion setzt voraus, dass der Empfänger mit dem Erhalt der Entscheidung rechnen musste; fällt das Fristende auf einen nichtwerktäglichen Tag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag.
“026169-231120 180 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2023 ____________________ Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 121 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.________(poursuivi), à ...]La Tour-de-Peilz, dans la cause en mainlevée d’opposi-tion qui le divise d’avec M.________ (poursuivante) dans le cadre de la poursuite n° 10'601’903 de l’Office des poursuites du même district, vu la notification de cette décision à O.________ le 8 août 2023, vu le recours déposé le 16 août 2023 par O.________, qui conclut implicitement à la réforme de la décision du 25 juillet 2023 en ce sens que le béné-fice de l’assistance judiciaire lui est accordé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les décisions refusant l’assistance judiciaire – ou la retirant – peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le desti-nataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020), qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l'espèce, selon le suivi des envois figurant au dossier, le pli conte-nant la décision attaquée est parvenu le 26 juillet 2023 à l’office postal de distribu-tion, ce dont le destinataire a été avisé le même jour, que le délai de garde postal de sept jours est ainsi arrivé à échéance le 2 août 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressé, le pli lui a été effectivement remis le 8 août 2023, que le recourant – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’il avait connaissance de la procédure de mainlevée et devait s’attendre à recevoir une décision sur l’assistance judiciaire qu’il avait lui-même sollicitée – doit être considéré comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postal, soit le 2 août 2023, que le délai de recours est dès lors arrivé à échéance le samedi 12 août 2023 et était reporté au lundi 14 août 2023 (art.”
“Le recourant a, à l'appui de son recours, fait valoir que, comme il l'avait précédemment exposé, sa situation financière était très difficile, son activité d'auto-entrepreneur ne lui offrant aucune garantie de revenus ni de pérennité de son entreprise. Il avait en conséquence été contraint de cesser son activité indépendante le 20 mars 2022 et ne percevait depuis plus aucun revenu. Il s'octroyait un congé non rémunéré de deux semaines, n'ayant plus pris de vacances depuis deux ans et devant terminer les démarches relatives à la cession de son entreprise, puis s'inscrirait au chômage. Il ignorait toutefois le montant de ses futures indemnités de chômage. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 28 juin 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Conformément à l’art. 10 let. a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65), les autorités suisses peuvent notifier des actes judiciaires en France directement par voie postale. Le droit suisse s'applique pour déterminer le moment de la notification de l'acte transmis par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Selon le droit suisse, en cas d’absence lors de la tentative de remise de l’envoi recommandé, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres pour autant que le destinataire devait s'attendre à recevoir une décision (cf.”
Fehlt oder ist die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz fehlerhaft, kann dies den Vertrauensschutz begründen und Art. 121 ZPO zur Anfechtung mittels Beschwerde führen. Ein solcher Vertrauensschutz kann sich auch bei anwaltlich vertretenen Parteien gewähren; er entfällt nicht schon stets allein wegen anwaltlicher Vertretung, es sei denn, der Partei oder ihrer Anwältin ist eine grobe prozessuale Unsorgfalt vorwerfbar bzw. der Mangel wäre bei gebührender Aufmerksamkeit und nach den konkreten Umständen offensichtlich erkennbar.
“Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung einzig das Rechts- mittel der Beschwerde. Dies ergibt sich für die Abweisung des Gesuchs um un- entgeltliche Rechtspflege aus Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO.”
“Dies gilt allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich nur derjenige nach Treu und Glauben auf eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung verlassen darf, der deren Unrichtigkeit nicht kannte oder bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen können. Jedoch vermag nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der betroffenen Partei oder ihrer Anwältin eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung aufzuwiegen. Wann der Prozesspartei, die sich auf eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung verlassen hat, eine als grob zu wertende Unsorgfalt vorzuwerfen ist, beurteilt sich nach den konkreten Umständen und nach ihren Rechtskenntnissen. Der Vertrauensschutz versagt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, wenn der Mangel in der Rechtsmittelbelehrung bereits aus der massgebenden Verfahrensbestimmung ersichtlich gewesen wäre. Nicht verlangt wird hingegen, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2011, 5A_536/2011, E. 4.1; vgl. BGE 135 III 374 E. 1.2.2, 134 I 199 E. 1.3.1 und 127 II 198 E. 2c, je mit Hinweisen). Vorliegend ergibt sich die Zuständigkeit des Bundesgerichts aus Art. 121 ZPO, wonach die ganze oder teilweise Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege mittels Beschwerde anfechtbar ist. Indessen findet sich in der Bestimmung kein expliziter Hinweis auf das Bundesgericht. Dass für entsprechende Einsprachen im kantonalen Recht kein Raum besteht, ergibt sich demgegenüber lediglich aus der Rechtsprechung und der Literatur (vgl. E. 2 hiervor). Eine grobe prozessuale Unsorgfalt kann der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvertreterin nach dem Ausgeführten letztlich nicht vorgeworfen werden. 5. Art. 48 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 statuiert, dass eine Rechtsmittelfrist auch dann als gewahrt gilt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. Die Einsprache gegen die angefochtene Verfügung vom 7. März 2024 ist innerhalb der dreissigtägigen Frist für eine Beschwerde ans Bundesgericht eingereicht worden.”
Das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege ist höchstpersönlich; Träger ist die bedürftige Partei. Ein Dritter, namentlich der Patron bzw. der Rechtsbeistand, kann die Ablehnung oder den Entzug grundsätzlich nicht selbst geltend machen. Ausnahmen kommen nur in eng umschriebenen Fällen in Betracht, etwa wenn persönliche oder berufliche Gründe für die Nichtbestellung als unentgeltlicher Beistand vorliegen (Ausnahmefälle).
“Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art 121; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art. 121 CPC).”
“Eventualiter sei dem Beschwerdeführer für das vorliegende Beschwer- deverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der - 3 - Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellten." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-5). Der Beschwerde- eingang wurde dem Beschwerdeführer sowie der Gesuchsgegnerin angezeigt (act. 12/1-2). Mit Eingabe vom 15. November 2022 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Ergänzung seiner Beschwerde nach (act. 13-14). Der Gesuchsgegnerin kommt im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer 5A_381/ 2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; BGE 139 III 334, E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort ein- zuholen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Beschwerden nach Art. 121 ZPO ist zu prüfen, ob als «neu» bezeichnete Umstände tatsächlich erst nach dem angefochtenen Entscheid eingetreten sind. Unterlagen oder Tatsachen, die bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlagen, gelten in der Regel nicht als neue Tatsachen und rechtfertigen daher nicht, die Beschwerde mit neuen Beweismitteln zu stützen.
“2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la plupart des pièces nouvellement produites par le recourant existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique du 14 juillet 2020 sans jamais avoir été produites (tel était le cas du refus de prêt, des indemnités de la SUVA et des intérêts hypothécaires) et que le courrier de la protection juridique n'existait, certes, pas mais ne faisait que rappeler des conditions qui étaient en revanche déjà connues antérieurement à la demande d'assistance juridique, soit au moment de la conclusion de l'assurance par le recourant. C'est également à bon droit qu'elle a retenu qu'il ressortait de ces pièces que l'avocat du recourant n'avait déclaré le litige à la protection juridique qu'en date du 31 juillet 2020, soit bien après l'échéance du délai accordé au recourant pour fournir les pièces demandées et après le prononcé de la décision litigieuse.”
“La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le 23 février 2023, le recourant a payé l'avance de frais. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la Cour civile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7) 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cet égard, la jurisprudence fédérale a réservé la possibilité d'introduire des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, la question de savoir si le recours est devenu sans objet à la suite du paiement de l'avance de frais en 10'000 fr. par le recourant le 23 février 2023 peut demeurer indécise, dès lors que celui-ci sera rejeté, pour les raisons qui suivent.”
Teilweise Ablehnungen oder Widerrufe der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 121 ZPO anfechtbar. Die Instanzenpraxis verknüpft dies mit dem dort vorgesehenen Rekursweg; in kantonalen Verfahren wird hierzu teils auf weiterführende prozessuale Bestimmungen verwiesen. Wird durch eine spätere Entscheidung für zurückliegende Zeiträume doch Hilfe gewährt, kann die Anfechtung für diese Zeiträume gegenstandslos werden, während sie für die übrigen Zeiträume weiterhin besteht.
“________, mère de B.D.________, a un enfant, âgé de cinq ans, issu d’une précédente union. Elle reçoit pour cet enfant une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois. C.D.________ ne perçoit aucun autre revenu et n’exerce pas d’activité lucrative. Son budget mensuel se compose d’un minimum vital de base de 1'350 fr., d’un loyer net de 1'610 fr. (70 % de 2'300 fr.), de frais de place de parc de 80 fr., de frais de véhicule de 300 fr. et de frais d’assurance-maladie LAMal de 291 fr. 95, soit un total de 3'631 fr. par mois. 6.2 Sous réserve des allocations familiales versées en mains de sa mère, B.D.________ ne perçoit aucun revenu. Ses coûts mensuels directs se composent de 400 fr. de minimum vital de base, de 345 fr. de part au logement (15 % de 2'300 fr.), de 178 fr. 80 de frais d’assurance-maladie (99 fr. 55 de frais d’assurance de base LAMal et 79 fr. 25 de frais d’assurance complémentaire), soit un total de 923 fr. 80 par mois, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue un refus partiel d’assistance judiciaire et peut faire l’objet d’un recours (CREC 13 novembre 2020/271 ; CREC 14 août 2019/230 ; CREC 22 octobre 2015/362). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Par courrier du 12 février 2021, la recourante a indiqué à la Présidence de la Cour de justice que si son recours était, suite à ladite décision de reconsidération, devenu sans objet pour la période antérieure au 26 novembre 2020, il demeurait en revanche d'actualité pour la phase ultérieure. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Le présent recours est circonscrit au refus de l'autorité précédente d'accorder à la recourante l'assistance juridique pour la procédure de placement à des fins d'assistance devant le TPAE. Compte tenu de la décision de reconsidération du 3 février 2021 accordant à la recourante l'aide sollicitée pour la période du 6 au 26 novembre 2020, le recours est devenu sans objet pour cette période. Reste à déterminer si le refus de l'autorité précédente d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la période postérieure au 26 novembre 2020 au motif de l'absence de nécessité de se faire assister par un avocat est justifié.”
“Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora il diniego intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (I CCA sentenza inc.”
Bei Ablehnung oder Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist insbesondere zu prüfen, ob dadurch die effektive Verteidigung in der Hauptsache vereitelt oder unzumutbar beeinträchtigt wird. Gegen Entscheide nach Art. 121 ZPO ist die Beschwerde nur wegen Rechtsverletzung und wegen offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts zulässig; der Vortrag der Beschwerdeführenden muss die Rechtsverletzung und gegebenenfalls das Arbitrar der tatsächlichen Feststellungen darlegen.
“3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et en la forme prescrite par la loi. L'on peut néanmoins s'interroger sur sa recevabilité s'agissant du respect du délai de recours, dès lors que l'acte précité, daté du 3 novembre 2022, a été expédié le 4 novembre 2022 selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe le contenant, et que la décision litigieuse, qui a été notifiée au recourant lui-même le 25 octobre 2022, semble avoir été notifiée à son représentant le 24 octobre 2022 au vu du tampon dateur figurant sur la décision jointe au recours. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir refusé l'extension de l'assistance juridique au motif que les 7h30 consacrées à la rédaction de déterminations écrites n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'il aurait pu se déterminer par oral. Il soutient qu'il appartenait au juge du fond et non pas à la Vice-présidente du Tribunal de se déterminer sur le caractère nécessaire des démarches qui devaient être entreprises dans la procédure au fond. La Vice-présidente du Tribunal aurait ainsi fait preuve d'arbitraire en refusant d'étendre l'assistance juridique et en l'empêchant par là-même de défendre sa cause dans la procédure au fond.”
Entscheide über die Gewährung, die teilweise Gewährung, die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege werden in summarischer Verfahrensweise (Art. 119 Abs. 3 ZPO) erlassen. Gegen solche Entscheide steht ein schriftlicher, begründeter Rekurs an die zuständige Präsidialinstanz (Präsidium) zu; der Rekurs ist innert der gesetzlich vorgesehenen Frist von zehn Tagen (Art. 321 ZPO) und in der vorgeschriebenen Form einzureichen. Die Überprüfung im Rekurs ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen.
“, rente LPP : 910 fr. 85 et prestations complémentaires : 1'522 fr.) car les montants auparavant alloués pour ses enfants sont dorénavant versés directement en mains de son épouse. Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision.”
“La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière "depuis la date de l'octroi", le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. Elle a été invitée, le cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. H. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 novembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à la communication de la facture détaillée de son conseil afin de pouvoir comprendre le montant des honoraires. La recourante produit une pièce nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 novembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. b. La Vice-Présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.”
“Par acte expédié le 6 octobre 2022 au greffe de la Cour civile, la recourante forme recours contre cette décision du 21 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de seconde instance cantonale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut, en outre, au paiement de 450 fr. à titre de dépens, hors TVA, et de 5 fr. 30 de frais postaux. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue le 21 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance concernant le montant de l'indemnisation du conseil de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Le remboursement de l'emprunt contracté auprès de B______ n'était pas pris en considération, car il ne concernait pas des biens de première nécessité. C. a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former opposition contre cette décision. Il prie la Cour de céans de revoir ladite décision et de lui indiquer si les motifs exposés sont suffisants pour bénéficier de l'assurance juridique. b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis que la décision entreprise comportait certaines erreurs de calcul, mais a estimé que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le dispositif de ladite décision, dès lors que le recourant demeurait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. c. Par pli du 16 septembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.”
Nach der Rechtsprechung und kantonalen Praxis findet Art. 121 ZPO auch Anwendung auf sonstige Verfügungen im Bereich der unentgeltlichen Rechtspflege, etwa auf Entscheidungen über die Bestellung, den Ersatz oder die Ablehnung eines Pflichtverteidigers bzw. Pflichtrechtsbeistands; solche Verfügungen sind demnach anfechtbar.
“Par courrier du 20 février 2023, le recourant a requis l’extension de l’assistance judicaire à la désignation d’un avocat d’office. 4. Par courrier du 22 février 2023, le président a imparti un délai au 6 mars 2023 au recourant pour indiquer les coordonnées d’un conseil choisi ou, s’il préférait, que le tribunal lui en désigne un d’office. Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).”
“Par courrier du 28 septembre 2021, la recourante a requis de la présidente qu’elle lui désigne un nouveau conseil d’office en la personne de Me Rachel Cavargna-Debluë. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai légal de recours ne peut pas être prolongé. Une fois le recours introduit, le recourant conserve le droit de produire des compléments à son mémoire, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai de recours (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 [à propos du délai d’appel]). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1 ; cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. L’écriture du 26 octobre 2021 et son annexe sont toutefois irrecevables, la recourante ne pouvant pas compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai légal de dix jours.”
“Par avis du même jour, la présidente du tribunal a indiqué à P.________ que Me [...] poursuivrait sa mission de conseil d'office et lui a également transmis un exemplaire du courrier de Me [...] du 29 mars 2021. Toujours le 30 mars 2021, P.________ a écrit à la présidente du tribunal pour renouveler ses critiques à l'encontre de Me [...]. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Gegen die ganz- oder teilweise Ablehnung bzw. den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege steht die Beschwerde offen. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO; die Beschwerde ist innerhalb von zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) schriftlich und begründet einzureichen. Die Rechtsmittelinstanz prüft von Amtes wegen die Rechtsmittelvoraussetzungen (insbesondere Zulässigkeit, Frist und Legitimation).
“Le recourant, en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er novembre 2024 et à l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance du TPAE du 16 septembre 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir, en violation de l'art. 9 Cst, omis d'exposer et de considérer sa capacité à prendre des décisions en matière médicale dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, qu'aucun élément n'était venu contredire. La volonté exprimée par son fils était de le désigner comme responsable des décisions médicales, ce qui devait être pris en compte puisqu'il dispose de la capacité de discernement et celle de "se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec [ses] parents", selon les experts, lesquels avaient reconnu que son "suivi thérapeutique (…) évoluait positivement".”
“b) Le recourant a remis à cette occasion un formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un courrier du 13 juin 2024 du Centre Social Régional (CSR) [...] attestant que l’intéressé était au bénéfice du Revenu d’insertion. c) Le 16 juillet 2024, la présidente a rendu la décision dont est recours. d) Par courrier du 29 juillet 2024, le recourant a sollicité la rectification de la décision entreprise s’agissant du montant de la franchise, invoquant son insolvabilité. Il a en outre produit des pièces supplémentaires. Par courrier du 31 juillet 2024, la présidente a indiqué au recourant qu’elle n’entendait pas rectifier sa décision, relevant que le montant de la franchise mensuelle avait été fixé conformément à ce qui avait été requis par le recourant dans le formulaire d’assistance judiciaire susmentionné. 2. Dans le formulaire d’assistance judiciaire susmentionné, le recourant a notamment indiqué ne pas avoir de revenus et être au bénéfice du Revenu d’Insertion. Il a produit en particulier un relevé bancaire attestant d’un versement de 1'138 fr. 25 effectué le 3 juin 2024 par le CSR en sa faveur. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire (CREC 8 août 2022/183 consid. 1.2). Ainsi, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Dem Beschwerdeführer sollte kostenlose unentgeltlichen Rechts- pflege (URP) gewährt werden. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staats- kasse." 1.4. Am 7. August 2023 und damit innert der Beschwerdefrist (vgl. act. 7) reichte der Beschwerdeführer eine weitere, inhaltlich beinahe vollumfänglich identische Eingabe ein (act. 14). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–7). Auf weitere prozessleitende Anordnungen, insbesondere die Einholung einer Stel- lungnahme der Vorinstanz, wurde verzichtet (vgl. Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be- schwerde richtet sich gegen das vorinstanzliche Urteil, mit welchem ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde. Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfü- gung (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legiti- miert. Er erhob diese innert Frist (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. 7 und 10). Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung. Dem Ein- treten steht nichts entgegen. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 9. Februar 2023 (Eingangsdatum) unter Beilage zusätzlicher Unterlagen Be- schwerde bei der Kammer mit dem sinngemässen Antrag, es sei der angefochte- - 3 - ne Entscheid aufzuheben und ihm für das Schlichtungsverfahren die unentgeltli- che Rechtspflege zu gewähren (act. 12; act. 14). Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (act. 1-9). Auf weitere prozessleitende Anordnungen, insbeson- dere die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz, wurde verzichtet (vgl. Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be- schwerde richtet sich gegen das vorinstanzliche Urteil, mit welchem ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde. Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfü- gung (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legi- timiert. Er erhob diese innert Frist (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. 8 und 12). Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung. Dem Eintreten steht nichts entgegen. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be- schwerde richtet sich gegen den vorinstanzlichen Beschluss, mit welchem ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde. Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfügung (Art. 121 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legitimiert. Er erhob diese, wie bereits erwähnt (E. I.3), innert Frist. Die Beschwerde erfüllt sodann auch die for- malen Anforderungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Eintreten steht nichts entgegen.”
Gegen die Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege kann Beschwerde erhoben werden; im Rahmen des Rechtsmittels kann vorweg die Gewährung der aufschiebenden Wirkung oder die Aussetzung von Zahlungsfristen beantragt werden. Entsprechende Aussetzungen können von der Rechtsmittelinstanz (z. B. der Zivilkammer) bestätigt werden.
“Il était précisé que "[p]our le surplus, la personne bénéficiaire n'a[vait] allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi susmentionné", de sorte que le "remboursement des prestations de l'Etat [était] donc présumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ". b. Le dossier de première instance ne contient pas d'interpellation du recourant relative à l'évolution de sa situation financière. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. Le recourant produit un bordereau de pièces. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles représentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). 3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour payer le solde de 3'177 fr.”
“A la suite du rejet de sa demande d'extension d'assistance judiciaire, le 13 novembre 2023, le recourant a formé un recours le 27 novembre 2023 contre cette décision. La Chambre civile Cour a considéré que ce recours du 27 novembre 2023 avait implicitement prolongé la suspension du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires. Par souci de clarté, elle a confirmé au conseil du recourant, par courrier du 20 février 2024, la suspension de ce délai jusqu'à l'issue de la procédure de recours en matière d'assistance juridique. Au vu de ce qui précède, l'effet suspensif requis par le recourant à la vice-présidente de la Cour est devenu sans objet, puisque la Chambre civile de la Cour lui a déjà confirmé la suspension du délai de l'avance de frais jusqu'à droit jugé sur son présent recours. Par conséquent, le recourant n'est plus exposé au risque d'irrecevabilité de son appel du 23 octobre 2023 pour défaut de paiement de l'avance de frais, jusqu'à droit jugé sur son présent recours. 3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 4. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid.”
Bei Entscheiden über die unentgeltliche Rechtspflege kann die massgebliche Beschwerdefrist unterschiedlich sein: Grundsätzlich gilt nach Art. 321 Abs. 1 ZPO eine Frist von 30 Tagen; prozessleitende Verfügungen und im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sind nach Art. 321 Abs. 2 ZPO innert 10 Tagen anzufechten. In der Rechtsprechung wurde ausgeführt, dass bei separater Festsetzung der Entschädigung (getrennte Verfügung) trotz zeitlicher Nähe zur Hauptsache die kürzere Frist von 10 Tagen gelten kann, während bei Festsetzung zusammen mit dem Hauptentscheid eine Frist von 30 Tagen angeführt wurde. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, welche Form der Verfügung vorliegt.
“Die Bestimmungen über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an eine Partei, die nicht über die für die Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt, finden sich unter Art. 117 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Nach Art. 121 ZPO sind Entscheide, mit welchen die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird, mit Beschwerde anzufechten. Dem Gesetz lässt sich indessen keine explizite Vorschrift entnehmen, innert welcher Frist die unentgeltliche Rechtsvertretung die als zu tief empfundene Entschädigung anzufechten hat. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage. Demgegenüber sind im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie prozessleitende Verfügungen innert 10 Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Appellationsgericht hat in einem Fall, in welchem das Zivilgericht das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung zeitgleich mit dem Entscheid in der Hauptsache, aber mit separater Verfügung festgesetzt hatte, die massgebliche Beschwerdefrist mit zehn Tagen angegeben (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 1.2). Im vorliegenden Fall wurde die Entschädigung der Beschwerdeführerin jedoch zusammen mit dem Entscheid in der Sache selbst festgesetzt, für welche eine Rechtsmittelfrist von 30 Tagen genannt wurde.”
“Partant, le chiffre I de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante : I. L'assistance judiciaire accordée à A.________ par décision du 15 juin 2020 est retirée avec effet ex nunc et pro futuro. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Les dépens dus à A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 400.-, TVA par CHF 30.80 en sus, à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 391 101 2021 392 Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 141 IV 249ATF 141 IV 249DTF 141 IV 249 BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC 5A_502/2017 4D_19/2016 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 39126.”
Prüfungsumfang: Die Beschwerdeinstanz überprüft die angefochtene Entscheidung nach Art. 121 ZPO beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts (vgl. Art. 320 CPC). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 CPC). Ausnahmen werden in der Rechtsprechung eng ausgelegt, namentlich für wirkliche Noven (vrais nova) oder in Sonderfällen (z. B. wenn neue, der erstinstanzlichen Behörde bereits bekannte Entscheide oder Umstände vorliegen oder wenn die neuen Umstände die Entscheidung entbehrlich machen).
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid.”
“Par décision AJC/5041/2024 du 19 septembre 2024, reçue le 3 octobre 2024 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée, au motif que le recourant n'alléguait aucun élément nouveau. C. a. Par acte déposé le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 précitée et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique avec effet au 9 septembre 2024. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle.”
“Les recourantes produisent des pièces nouvelles (pièce n° 2 : ordonnance de refus de séquestre SQ/694/2024 du Tribunal de première instance [ci-après : le Tribunal] du 5 juin 2024 concernant la recourante; pièce n° 3 : décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juin 2024 accordant l'assistance juridique à la recourante pour former recours contre ladite ordonnance et pièce n° 4 : ACJC/868/2024 du 2 juillet 2024, relatif à la recourante, annulant l'ordonnance de séquestre). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive.”
“Elle a notamment exposé avoir transmis son décompte d'aide financière de l'Hospice général par courrier du 23 mai 2024. Elle a produit une pièce nouvelle, soit le courrier précité, lequel ne contenait toutefois pas son décompte de prestations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le courrier de la recourante adressé le 23 mai à l'autorité de première instance ne sera pas pris en considération, ce d'autant qu'il a été produit après que la cause a été gardée à juger. En tout état, ledit courrier n'était pas accompagné du décompte de prestations de l'Hospice général, de sorte qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du litige.”
“Le recourant produit des pièces nouvelles (certificat médical du 31 août 2023 du Dr B______ attestant de son diabète, lequel nécessite des soins adéquats, devis dentaire de C______ et estimation des honoraires du 7 février 2024, pour un total de 11'356 fr. 40). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours formé le 28 mars 2024 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures. 2.1. 2.1.1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid.”
“1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le chef de conclusions du recourant relatif à l'octroi d'un court délai pour compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/211 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). Sont également irrecevables les conclusions du recourant en réduction de l'avance de frais et en paiement par acomptes, de même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la cause C/1______/2018 contre Me B______, lesquelles ne relèvent pas du présent recours. Ses griefs relatifs à la réduction du montant de l'avance de frais et au paiement par acomptes seront néanmoins examinés ci-dessous pour déterminer les chances de succès du recours formé le 16 mai 2022 par le recourant devant la Cour. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant se plaint de la violation du droit cantonal, de la LOJ et du RAJ et fédéral, art. 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO, art. 43 CPC, 9 et 29 Cst. et 6 CEDH et invoque la violation de son droit d'être entendu parce que la Vice-présidente du Tribunal ne se serait pas prononcée sur sa demande de régler le montant de l'avance de frais par acomptes, laquelle ferait l'objet de son recours du 16 mai 2022 à la Cour.”
“Elle a relevé que les motifs invoqués à l'appui de sa requête, en particulier les pièces produites, n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la décision de refus partiel initiale. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique complète pour la procédure de filiation. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“50 en août, 3'151 fr. 20 en octobre et 6'423 fr. 70 en décembre. Invitée à fournir des explications notamment au sujet du versement de 2'800 fr. par mois par avis du 18 février 2022 de la présidente, la recourante a indiqué, dans un courrier du 24 février 2022, qu’il s’agissait d’une « contribution au loyer (1'100 fr., dont 523 fr. pour payer le loyer de l’atelier), l’entretien de l’intéressé et une rente d’invalidité moyenne ». La recourante perçoit une rente AVS mensuelle de 1'543 fr. par mois et une indemnité de 1'400 fr. par an pour son activité de curatrice. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
Die Anordnung einer monatlichen Franchise oder sonstigen Kostenbeteiligung gilt als teilweiser Ablehnungsentscheid und ist gestützt auf Art. 121 ZPO anfechtbar; insoweit kann insbesondere die Festsetzung der Höhe der Franchise/Kostenbeteiligung Gegenstand der Beschwerde sein.
“1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix accordant l’assistance judiciaire à H.________ et l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 ; CCUR 1er mars 2022/30 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire (CREC 14 juin 2022/146 consid. 4a ; CREC 11 novembre 2020/262 consid.1.1 ; CREC 7 mai 2020/147 ; CREC 14 août 2019/230 consid. 1.2). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“La decisione impugnata riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale poiché pone a suo carico una partecipazione ai costi in ragione di fr. 100.– mensili. Ora, giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.”
“Die Vorinstanz entschied mit Beschluss vom 22. Oktober 2020 (BR act. 44) in Anwendung von § 40 Abs. 3 EG KESR in Verbindung mit Art. 117 ZPO über das gleichzeitig mit der Beschwerde vom 6. Januar 2020 gestellte Gesuch der Be- schwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege (BR act. 1 S. 9). Dabei setzte sich die Vorinstanz detailliert mit den finanziellen Verhältnissen der Beschwerde- führerin auseinander und kam zum Schluss, sie könne mit dem Einkommen vom Fr. 2'630.– ihren Bedarf in der Höhe von Fr. 4'196.15 nicht decken (act. 44 S. 13). Weiter ermittelte die Vorinstanz ein Barvermögen der Beschwerdeführerin von Fr. 27'814.31 und ging unter Gewährung eines Vermögensfreibetrages von Fr. 20'000.– von einem massgeblichen Barvermögen von Fr. 7'814.31 aus. Ent- sprechend hiess die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um unent- geltliche Rechtspflege nur im Fr. 7'000.– übersteigenden Betrag gut. Der Be- schluss vom 22. Oktober 2020 wäre gestützt auf § 40 Abs. 3 EG KESR in Verbin- dung mit Art. 121 ZPO mit Beschwerde anfechtbar gewesen. Er wurde jedoch nicht angefochten. Die Vorinstanz nahm denn auch im vorliegend angefochtenen Beschluss vom 10. Februar 2021 keine neue Beurteilung der finanziellen Verhält- nisse der Beschwerdeführerin vor, sondern stellte auf den Beschluss vom”
Gegen die ganz oder teilweise Ablehnung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege steht die Beschwerde offen. Bei Entscheiden in summarischer Verfahren ist die Beschwerde binnen zehn Tagen einzureichen. Die Prüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig.
“Les recourantes produisent des pièces nouvelles (pièce n° 2 : ordonnance de refus de séquestre SQ/694/2024 du Tribunal de première instance [ci-après : le Tribunal] du 5 juin 2024 concernant C______; pièce n° 3 : décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juin 2024 accordant l'assistance juridique à C______ pour former recours contre ladite ordonnance et pièce n° 4 : ACJC/868/2024 du 2 juillet 2024, relatif à C______, annulant l'ordonnance de séquestre). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive.”
“a) Par courrier du 14 septembre 2022 adressé au conseil de la recourante, la présidente lui a imparti un nouveau délai pour produire des pièces attestant du paiement effectif des charges invoquées et des extraits lisibles des comptes bancaires. b) Le 21 septembre 2022, la recourante, sous la plume de son conseil, a produit des extraits bancaires de la C.________ du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, dont il ressort un solde de 3 fr. 05 au 31 juillet 2022. S’agissant du paiement effectif de ses charges, la recourante a indiqué qu’elles étaient acquittées par son époux, lequel se faisait verser le salaire qu’elle percevait sur son compte bancaire, comme cela ressortait des extraits produits. 4. Il ressort des pièces 53.1 et 53.2 produites le 20 septembre 2022 par [...], soit les décisions de taxation du couple pour les années 2018 et 2020, que celui-ci disposait d’une fortune, notamment sous la forme de titres et d’autres placements. Ceux-ci s’élevaient à 22'514 fr. en 2018 et à 55'514 fr. en 2020. En droit : 1. 1.1 L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“Il soutient que la cause C/1______/2020 est loin d'être terminée et complexe, de sorte qu'il devra certainement déposer une réplique à la réponse de sa partie adverse, laquelle sera suivie d'une duplique de la partie adverse et d'une, voire plusieurs, audiences d'instruction avant une audience de plaidoiries finales. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 1er octobre 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art.”
“La recourante produit nouvellement une attestation de l'Association C______ du 11 mars 2021. Elle soutient avoir déféré à son obligation de justifier de sa situation financière par la production de pièces à l'appui de sa requête du 25 mai 2021 et de son courrier du 30 juin 2021. Elle était la destinataire des allocations familiales. Elle ne possédait qu'un seul compte B______ actif et n'avait pas pu produire les extraits de comptes des deux autres comptes auprès de B______ car son handicap compliquait l'obtention de ces documents, raison pour laquelle il convenait de lui fixer un délai supplémentaire à cette fin. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le 19 août 2021, la recourante a produit ses extraits de compte auprès de B______ (comptes nos 3______, 2______ et 4______). EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“August 2021 hiess die Vorinstanz das Gesuch der Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gut, soweit sich die Klage auf die Rückforderung der E'._____-Kosten der Jahre 2015/16 – 2018/19 bezieht. Im Übrigen wies sie das Gesuch ab. Zudem hob die Vorinstanz Ziffer 2 des Beschlusses vom 22. Juli 2021 auf und setzte der Klägerin Frist an, um einen Kostenvorschuss von CHF 3'330.– zu leisten (act. 3 [= act. 5/19]). 3. Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 12. August 2021 (Datum Poststempel) Beschwerde (act. 2). Mit Eingabe vom 26. August 2021 reichte die Klägerin einen Nachtrag ein (act. 7). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-22). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung der Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführun- - 4 - gen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeent- scheid relevant sind. II. 1.1. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des”
“La decisione impugnata riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale poiché pone a suo carico una partecipazione ai costi in ragione di fr. 100.– mensili. Ora, giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.”
Motivationsanforderung: Der Beschwerdeführer muss die Beschwerde schriftlich und inhaltlich begründen. Er hat sich konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und darzulegen, welche Teile der Begründung er für falsch hält und auf welche Aktenstücke sich seine Kritik stützt. Pauschale Beanstandungen oder blosses Verweisen auf frühere Vorbringen genügen nicht. Zudem müssen reformatorische Schlussanträge bestimmt sein, d.h. klar angeben, in welchem Sinne der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll.
“Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhaltes beanstandet werden (vgl. Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde füh- rende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids ein- lässlich auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, an welchen konkre- ten Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet und in wel- chem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf de- nen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetrage- nen Ausführungen zu verweisen, diese in der Beschwerdeschrift (praktisch) wort- gleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren.”
“Der die unentgeltliche Rechtspflege ablehnende Entscheid kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann dementsprechend die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass sich die Beschwerde führende Partei mit dem angefochtenen Ent- scheid auseinanderzusetzen und genau aufzuzeigen hat, welchen Teil der Be- gründung sie für falsch hält und auf welche Dokumente sie sich dabei stützt. Was nicht beanstandet wird, hat Bestand. Soweit jedoch eine Beanstandung vorge- bracht wurde, wendet die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie ist weder an die Argumente der Parteien noch an die Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1, ZR 110 Nr. 80). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“321 CPC et n. 6 ad art 327 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 65D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.3. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans solliciter l'annulation de la décision attaquée ni l'octroi de l'assistance juridique. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en raison de l'absence de conclusions réformatoires. Même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé (cf. consid. 3 infra). 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "[a]ucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Le recourant fait en premier lieu valoir que ses trois immeubles sont toujours séquestrés, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidence du Tribunal civil. Il ressort du dernier courrier envoyé le 30 mai 2023 par le recourant, que celui-ci a bien fourni les renseignements demandés au greffe de l'assistance juridique, puisqu'il y affirme que ses trois immeubles étaient toujours séquestrés à cette date-là et qu'il n'avait pas perçus de rendement sur ces derniers jusqu'au 31 décembre 2022. C'est donc à tort que le premier juge a retenu le contraire pour fonder le rejet de la présente requête d'assistance juridique. L'admission de ce grief ne permet toutefois pas, à lui seul, de renverser la décision du premier juge rejetant l'octroi de l'aide étatique, dans la mesure où la situation financière du recourant demeure opaque pour les autres motifs énoncés dans la décision querellée, que le recourant ne remet pas en cause, comme il sera vu ci-après. 4. 4.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les actions envisagées. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC) compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid.”
Primär ist die Gesuchstellerin beschwerdelegitimiert; der unentgeltliche Rechtsvertreter kann jedoch ausnahmsweise selbst Beschwerde führen, wenn seine eigene Rechtsstellung durch die angefochtene Entscheidung tangiert wird (z. B. Ernennung trotz Ablehnungsrecht, Auswechslung, Verweigerung einer vom Vertreter selbst beantragten Auswechslung). Die Lehre ist geteilt, ob in solchen Ausnahmefällen der Vertreter ohne Weiteres berechtigt ist oder ob er zusätzlich darzulegen hat, dass ihm ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht; ein gewichtiger Teil der Lehre verlangt für Entscheide, die nicht ausdrücklich unter Art. 121 ZPO fallen (insbesondere Ernennung/Auswechslung), einen solchen Nachweis. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts betont dabei, dass die Abweisung eines Auswechslungsgesuchs grundsätzlich keinen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil zur Folge hat.
“Dies wird beispielsweise in folgenden Fällen angenommen: Ernennung als Vertreter unter Missachtung seines Ablehnungsrechts, Auswechslung des Vertreters von Amtes wegen zufolge Interessenkollision, Verweigerung der vom Vertreter selbst beantragten Auswechslung (Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N 1112h). Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (Anfechtbarkeit von selbständig eröffneten Zwischenentscheiden) hält das Bundesgericht fest, dass die Abweisung eines Gesuchs um Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters im Grundsatz keinen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil zur Folge hat (BGer 4A_384/2023 vom 6. September 2023 E. 2.2.2 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall äussert sich der Anwalt in seiner Beschwerde nicht zur Frage, ob ihm mit der angefochtenen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Folgt man dem wohl überwiegenden Teil der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art.”
“September 2023, mit welcher der Zivilgerichtspräsident den Antrag des Anwalts, ihn als unentgeltlichen Rechtsvertreter zu entlassen, abwies. Die Ablehnung oder der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist eine prozessleitende Verfügung, die mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 319 lit. b Ziffer 1 in Verbindung mit Art. 121 des Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; BGer 4A_507/2011 vom 1. November 2011 E. 2.1). Beschwerdelegitimiert ist in erster Linie die Gesuchstellerin, nicht aber der unentgeltliche Rechtsvertreter oder die Gegenpartei. Ausnahmsweise wird die Beschwerdelegitimation des unentgeltlichen Vertreters bejaht, nämlich dann, wenn dessen Rechtsstellung tangiert ist. Dies wird beispielsweise in folgenden Fällen angenommen: Ernennung als Vertreter unter Missachtung seines Ablehnungsrechts, Auswechslung des Vertreters von Amtes wegen zufolge Interessenkollision, Verweigerung der vom Vertreter selbst beantragten Auswechslung (Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N 1112h). Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2.”
“3, 2ème phrase CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d’un retrait de l’assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 121 n. 14). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l’assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC), en particulier selon les art. 99 ss CPC. Le législateur en a tenu compte en consacrant un droit dudit adversaire d’être entendu dans ce cas (art. 119 al. 3, 3ème phrase CPC), mais sans envisager le cas à l’art. 121 CPC. Il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler en reconnaissant dans ce cas à la partie adverse un droit de recours aux conditions d’un recours selon l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés. Le droit de recourir de la partie adverse se fonde cependant alors peut-être sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et non sur l’art. 121 CPC, ce qui nécessiterait de rendre vraisemblable un risque de préjudice difficile à réparer (CR CPC-Tappy, art. 121 n. 16 et les références citées). Pour la jurisprudence, il n’y a pas d’intérêt digne de protection à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse. Selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’octroi de l’assistance judiciaire libère toutefois de la prestation de sûretés. La réalisation du droit (prétendu) au versement de sûretés en garantie des dépens est dès lors conditionnée par le fait que l’éventuel débiteur des sûretés ne soit pas mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant est ainsi exceptionnellement légitimé à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse (arrêt TF 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2 non publié in ATF 140 III 444 et les références citées). Le défendeur que la décision accordant l’assistance judiciaire prive de sûretés encourt un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il est autorisé à l’attaquer par la voie du recours (arrêt TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid.”
Die zitierten Entscheide zeigen, dass die Kosten der Rekursinstanz durch das Rekursgericht festgesetzt und dort gegebenenfalls dem Staat auferlegt wurden. In den vorliegenden Entscheidungen wurde ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Rekursverfahren als «sans objet» (gegenstandslos) bezeichnet.
“La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'000.- plus TVA (CHF 77.-). Il n’est pas alloué de dépens à B.________ et C.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 320 101 2023 322 101 2023 323 Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC 101 2023 320 101 2023 323 101 2023 322 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 29a KVart. 29a Cst.art. 29a KV Art. 29a BVart. 29a Cst.art. 29a Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 145 III 531ATF 145 III 531DTF 145 III 531 BGE 108 Ia 108ATF 108 Ia 108DTF 108 Ia 108 Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart.”
“II. Un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me Bertrand Morel, avocat. III. (Annulé). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2021/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure : 106 2021 28 106 2021 30 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225 BGE 104 Ia 31ATF 104 Ia 31DTF 104 Ia 31 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 59 JGart. 59 LJart. 59 JG 101 2020 73 106 2021 12 Art. 123 JGart. 123 LJart. 123 JG Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart.”
Bei Beschwerden gegen Entscheide über die Gewährung oder den Entzug unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 121 ZPO) ist die Prüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt auf die Verletzung des Rechts sowie auf die Feststellung offensichtlich unrichtiger Tatsachen. Der Beschwerdeführer hat seine rechtlichen Rügen zu begründen und die behauptete Willkür der Tatsachenfeststellung darzutun. Neue Tatsachenbehauptungen und neu vorgelegte Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig, es sei denn, die einschlägigen Ausnahmen (wie in den zitierten Entscheiden) greifen.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Il se prévaut également du principe de l'égalité des armes, puisque son épouse était assistée d'un conseil. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Le 7 novembre 2024, le Tribunal a rendu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Chacune des parties était représentée par son conseil. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Exceptionnellement, des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé à l'Autorité de première instance ses atteintes à la santé qui ne lui permettraient pas de se défendre seul à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'étant limité à mentionner le dépôt d'une demande d'invalidité.”
“Elle a ainsi constaté que le recourant tentait en réalité, par le biais de sa requête en modification, de faire corriger le jugement du 13 juin 2022 et ainsi pallier au fait qu'il n'avait – vraisemblablement volontairement – pas donné suite aux convocations du tribunal, ni souhaité se déterminer sur l'action alimentaire, s'étant limité à produire quelques pièces en début de procédure, notamment ses décomptes de chômage de l'époque. Il aurait également pu faire appel de ce jugement – cas échéant en sollicitant l'assistance juridique – ce qu'il n'avait toutefois pas fait. Dès lors, en l'absence de faits nouveaux rendus vraisemblables, la procédure en modification ne saurait être utilisée pour corriger un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée. D. a. Par acte expédié le 23 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, le recourant recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de dépens. Le recourant produit avec son recours des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 27 septembre 2024. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“L'Autorité de première instance est ainsi arrivée à la conclusion que les reproches infondés de la recourante imposaient de refuser le changement d'avocat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 août 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 juillet 2024, à l'acceptation de sa demande de changement d'avocat d'office et à la nomination de Me I______. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. La recourante a été avisée le 19 août 2024 par le Greffe de l'Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 27 août 2024, la recourante a déposé une pièce nouvelle, soit un bulletin de notes, en particulier son niveau en langue allemande. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 14 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“couvrait l'entier des charges incompressibles de sa fille, d'une part, et, d'autre part, celle-ci ne pouvait pas prétendre, en tant que majeure (sic), à une part à l'excédent de son père. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte daté du 8 février 2023 et déposé au greffe universel le 8 février 2024 à l'"Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire". b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Seuls les griefs invoqués sont examinés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 104 III 115 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 2.1 et 2.2; 4A_245/2021 du 16 octobre 2021 consid. 2.1). 2. La recourante invoque une violation des art. 9 et 29 Cst féd. au motif que la décision entreprise serait insoutenable et arbitraire, dans son argumentation et son résultat, puisque la position de l'Autorité de première instance résulte d'un raisonnement a priori et qu'elle s'est arrogée abusivement les prérogatives du juge du fond, seul compétent pour trancher de manière impartiale la question de droit en cause.”
“] 2002, et qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacune d’elles, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 750 fr., dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu’à leur indépendance financière. Les acomptes d’impôt de C.B.________ pour l’année 2020 ont été calculés sur la base d’un montant total dû de 2'567 fr. 15 pour les impôts communal, cantonal et fédéral. Ils se sont élevés à un montant compris entre 198 fr. 30 et 219 fr. 85 par mois. Dans sa demande d’assistance judiciaire, C.B.________ allègue encore des frais de téléphone de 180 fr. par mois, et des frais de transport liés à l’utilisation d’un véhicule privé, qu’il n’a pas chiffrés. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.”
Art. 121 ZPO eröffnet den Rekurs gegen die ganz oder teilweise Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege. Der Rekurs ist schriftlich und begründet einzureichen; die einschlägigen Entscheide nennen eine Frist von zehn Tagen. Die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen; neue Tatsachen und Beweismittel werden im Rekurs grundsätzlich nicht berücksichtigt.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour sa requête de faillite personnelle. Elle invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“La recourante conclut à l'annulation de la décision AJC/2690/2024 du 21 mai 2024 rendue par la Vice-Présidence du Tribunal civil et, cela fait, à l'admission de la requête d'assistance juridique formée par A______ le 1er mai 2024 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Postérieurement à cette date, une extension de 5h d'activité supplémentaire apparaissait suffisante pour finaliser le mémoire de réponse, dresser le bordereau de pièces, prendre connaissance de l'arrêt de la Cour - qui serait prochainement rendu, puisque la cause avait été gardée à juger - et conduire un bref entretien avec la recourante. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 novembre 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique permettant de couvrir l'intégralité de l'activité de son conseil. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, qui est un refus partiel de l'assistance juridique, en tant que la recourante n'a pas obtenu l'assistance judiciaire dans la mesure demandée, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en relevant seulement 17h05 d'activité dans l'état de frais de son conseil au lieu de 18h15 accomplies (du 16 au 22 octobre 2023, uniquement pour les actes de procédure).”
“Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours du 13 avril 2021 ainsi que son complément du 16 avril 2021 sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le fait que le premier acte ait, vraisemblablement par erreur, été adressé à l'autorité précédente ne nuit pas à sa recevabilité, celle-ci l'ayant transmise dans le délai de recours à l'autorité de seconde instance compétente. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 142 III 138 consid.”
Entscheide, mit denen die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird (Art. 121 ZPO), sind anfechtbar; die Beschwerde ist der Praxis zufolge schriftlich und begründet einzureichen. Die massgebliche Beschwerdefrist richtet sich nach Art. 321 ZPO: grundsätzlich 30 Tage, bei summarisch behandelten Entscheiden in der Regel 10 Tage.
“Die Bestimmungen über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an eine Partei, die nicht über die für die Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt, finden sich unter Art. 117 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Nach Art. 121 ZPO sind Entscheide, mit welchen die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird, mit Beschwerde anzufechten. Dem Gesetz lässt sich indessen keine explizite Vorschrift entnehmen, innert welcher Frist die unentgeltliche Rechtsvertretung die als zu tief empfundene Entschädigung anzufechten hat. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage. Demgegenüber sind im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie prozessleitende Verfügungen innert 10 Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Appellationsgericht hat in einem Fall, in welchem das Zivilgericht das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung zeitgleich mit dem Entscheid in der Hauptsache, aber mit separater Verfügung festgesetzt hatte, die massgebliche Beschwerdefrist mit zehn Tagen angegeben (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 1.2). Im vorliegenden Fall wurde die Entschädigung der Beschwerdeführerin jedoch zusammen mit dem Entscheid in der Sache selbst festgesetzt, für welche eine Rechtsmittelfrist von 30 Tagen genannt wurde.”
“Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen - 3 - (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde wurde rechtzeitig (vgl. nicht einakturierten ES von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ in act. 5) schriftlich, mit An- trägen versehen und begründet eingereicht.”
“Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 9 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 16 agosto 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.”
Bei Entscheiden nach Art. 121 ZPO rechtfertigen formelle Unregelmässigkeiten (z. B. falsche Bezeichnung des Rechtsmittels oder ungenaue Adressierung) nicht ohne Weiteres die Unzulässigkeit. Ergibt sich, dass die Voraussetzungen des tatsächlich erforderlichen Rechtsbehelfs erfüllt sind und durch eine Berichtigung oder Umwandlung des eingereichten Akts keine Nachteile für die Gegenpartei entstehen, kann die zuständige Behörde die Mängel aus Gründen des Verbots des übertriebenen Formalismus berichtigen bzw. das Eingereichte in das richtige Rechtsmittel umwandeln.
“Selon la vice-présidence du Tribunal civil, les recourants n'avaient pas contesté la régularité de l'adjudication de leur bien immobilier au moyen d'une plainte et le délai pour ce faire était échu. La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable.”
“La décision exposait également que les reproches formulés à l'encontre de Me B______ en lien avec des actes non-couverts par l'assistance juridique n'étaient pas pertinents, et que le manque d'information sur l'avancement de la procédure et de disponibilité – s'il était avéré – n'était pas de nature à justifier un changement d'avocat. C. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette décision. Il conclut princpalement à l'annulation de la décision du 31 août 2021, à l'octroi de l'assistance juridique et à l'allocation de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 21 septembre 2021, A______ a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Bei einem Rekurs gemäss Art. 121 ZPO ist die Prüfung der Beschwerdeinstanz im Wesentlichen darauf beschränkt festzustellen, ob Recht verletzt wurde oder ob eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts vorliegt. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig; insoweit gelten die Beschränkungen von Art. 326 Abs. 1 ZPO. Ausser in engen, in der Rechtsprechung genannten Fällen (z. B. wahre Noven, die die Zulässigkeit des Antrags betreffen oder erst durch den angefochtenen Entscheid relevant werden), bleibt der grundsätzliche Ausschluss von Noven bestehen.
“Par acte expédié le 16 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 6 février 2025. A titre préalable, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique avec dispense des frais judiciaires et commission de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique dans le cadre de la présente procédure. Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
“La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art.”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 25 novembre 2024. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit une copie de l'appel qu'il a formé le 13 janvier 2025. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Il se prévaut également du principe de l'égalité des armes, puisque son épouse était assistée d'un conseil. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Le 7 novembre 2024, le Tribunal a rendu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Chacune des parties était représentée par son conseil. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Exceptionnellement, des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé à l'Autorité de première instance ses atteintes à la santé qui ne lui permettraient pas de se défendre seul à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'étant limité à mentionner le dépôt d'une demande d'invalidité.”
“Mit der Beschwerde kann nebst der unrichtigen Rechtsanwendung nur die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren im Prinzip ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Immerhin müssen Noven in der Beschwerde zumindest so weit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Der grundsätzliche Ausschluss von Noven gilt gemäss Bundesgericht jedenfalls für Verfahren, die wie das Verfahren betreffend die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege der eingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (vgl. zum Ganzen BGer 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 2.3 mit Nachweisen; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 121 ZPO N 8).”
Ist der Beschwerdeführer in persona tätig, sind die formalen Anforderungen an die Bezeichnung der Schlussanträge und an die Motivierung des Rechtsmittels nicht übermässig strikt auszulegen. Ergeben sich aus dem Schriftsatz hinreichend deutlich das Begehren auf Anfechtung der ablehnenden Entscheidung und deren Aufhebung bzw. die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, kann dies als implizite Beschwerde im Sinne von Art. 121 ZPO gewertet werden.
“30 avec 5% de "pénalités mensuelles". Il a, en outre, réduit ses trois prétentions paiement (atteinte à la personnalité, tort moral et dommages-intérêts) de 2'000 fr. à 500 fr. Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5495/2024, dans la cause AC/1902/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire.”
“Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.”
“L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants.”
Bei pro se auftretenden Parteien ist auf übertriebenen Formalismus bei der Formulierung der Schlussanträge zu verzichten. Reicht aus dem schriftlichen Vortrag implizit hervor, dass die angefochtene Entscheidung angefochten und die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege beantragt wird, kann das Rechtsmittel als zulässig erklärt werden, auch wenn die Anträge nicht ausdrücklich in formaler Form gestellt sind.
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid.”
“L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants.”
Bei Beschwerden nach Art. 121 ZPO ist an Parteien ohne anwaltliche Vertretung ein weniger strenger Begründungsmassstab anzulegen; in Fällen fehlender rechtlicher Kenntnisse kann gutgläubig auf irrtümlich angegebene Rechtsmittelfristen vertraut werden. Gleichwohl werden nur solche Rügen behandelt, die hinreichend verständlich und motiviert vorgebracht sind; bei unzureichender Auseinandersetzung mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.
“En effet, dans la mesure où elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel et ne dispose pas de connaissances juridiques, il sera admis qu'elle pouvait de bonne foi se fier au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée et former son recours dans ce délai. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite l'annulation de la décision attaquée et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique requise. En revanche, ses critiques à l'égard de ladite décision, rédigées dans un français approximatif, exposées de manière confuse et comprenant de nombreuses citations de dispositions légales, sont difficilement compréhensibles. Ainsi, compte tenu des exigences minimales de motivation prescrites par la loi, seuls les griefs suffisamment explicites seront traités. Partant, sous réserve des remarques qui précédent, le recours, formé auprès de l'autorité compétente, sera déclaré recevable. 1.5 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Wird die unentgeltliche Rechtspflege durch das Gericht ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid – wie bereits gesagt – mit Be- schwerde angefochten (Art. 121 ZPO) und dabei die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Noven, d.h. neue Anträge, Tatsachenbehauptun- gen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht mehr zulässig (act. 326 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass sich die Beschwerde führende Partei mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und genau aufzeigen muss, welchen Teil der Begründung sie für falsch hält und auf welche Dokumente sie sich dabei stützt. Was nicht bean- standet wird, hat Bestand. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Ausei- nandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH, PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1).”
“Der vorinstanzliche Entscheid ist mit Beschwerde anfechtbar, da der Streit- wert weniger als Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Soweit sich die Beschwerde gegen die Verfügung betreffend Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege richtet, ergibt sich deren Anfechtbarkeit aus Art. 121 ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzu- geben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzu- treten (vgl. etwa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträ- ge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (vgl. Art. 326 ZPO).”
“S'agissant de la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, A______ n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il sollicitait une telle mesure, de sorte qu'il n'était pas possible d'en déterminer les chances de succès. Quoi qu'il en était, il n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat pour solliciter cette curatelle. C. a. Par acte expédié le 15 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'assistance juridique, à ce que son conseil soit désigné en qualité d'avocat d'office avec effet au 24 mars 2024, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Service de l'assistance juridique pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant remet en cause la décision entreprise en tant qu'elle concerne le devoir d'entretien de son ex-épouse.”
Ist das Verfahren spruchreif, kann die Beschwerde ohne gesonderte Anhörung der Gegenpartei entschieden werden.
“August 2021 hiess die Vorinstanz das Gesuch der Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gut, soweit sich die Klage auf die Rückforderung der E'._____-Kosten der Jahre 2015/16 – 2018/19 bezieht. Im Übrigen wies sie das Gesuch ab. Zudem hob die Vorinstanz Ziffer 2 des Beschlusses vom 22. Juli 2021 auf und setzte der Klägerin Frist an, um einen Kostenvorschuss von CHF 3'330.– zu leisten (act. 3 [= act. 5/19]). 3. Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 12. August 2021 (Datum Poststempel) Beschwerde (act. 2). Mit Eingabe vom 26. August 2021 reichte die Klägerin einen Nachtrag ein (act. 7). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-22). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung der Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführun- - 4 - gen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeent- scheid relevant sind. II. 1.1. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des”
Beschwerden gemäss Art. 121 ZPO müssen schriftlich und innerhalb der gesetzlichen Frist von zehn Tagen eingereicht werden. Die prüfende Instanz darf das erstinstanzliche Vorgehen nur daraufhin überprüfen, ob Recht verletzt oder die Tatsachenbestimmung offenkundig unrichtig bzw. willkürlich ist; es obliegt dem Beschwerdeführer, dies rechtlich zu begründen und die behauptete Willkür der Sachverhaltsfeststellung darzulegen.
“Le recourant, en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er novembre 2024 et à l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance du TPAE du 16 septembre 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir, en violation de l'art. 9 Cst, omis d'exposer et de considérer sa capacité à prendre des décisions en matière médicale dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, qu'aucun élément n'était venu contredire. La volonté exprimée par son fils était de le désigner comme responsable des décisions médicales, ce qui devait être pris en compte puisqu'il dispose de la capacité de discernement et celle de "se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec [ses] parents", selon les experts, lesquels avaient reconnu que son "suivi thérapeutique (…) évoluait positivement".”
“Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid.”
“La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.”
“Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas. C'est donc à raison que le premier juge a décidé de refuser l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction du recours formé le 24 octobre 2022 par ses soins, sous la plume de son conseil.”
“Par courrier du 20 avril 2023 adressé à l'assistance juridique, la recourante a demandé à ce que le mandat de Me D______ soit "annulé" afin que sa nouvelle avocate puisse se constituer pour la procédure en cours. b. Par courrier du 24 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de bien vouloir préciser si elle entendait prendre en charge elle-même les honoraires de son nouveau conseil suite au refus de changement d'avocat. c. Par courrier du 2 mai 2023, la recourante a indiqué qu'elle prendrait à sa charge, si nécessaire, les honoraires de sa nouvelle conseille, malgré sa situation économique. d. Par courrier du 9 mai 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante de ce qu'il était dans l'impossibilité de relever Me D______, dès lors que la procédure était pendante par devant la Cour de justice. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 17 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 17 al. 2 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
Eine fehlerhafte oder irreführende Angabe der Rechtsmittel (insbesondere falsche Fristangaben) kann nach Art. 121 ZPO dazu führen, dass eine ansonsten verspätete Beschwerde doch zugelassen wird, sofern sich die Partei gutgläubig auf die falsche Angabe verlassen hat. Diese Schutzwirkung entfällt, wenn der Fehler entdeckt wurde oder die Partei grob fahrlässig unaufmerksam war.
“Dans l'indication des voies de recours, cette décision mentionne qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice, "dans les 30 jours de sa notification" et qu'en procédure sommaire, les délais n'étaient jamais suspendus. C. a. Par acte expédié le 16 octobre 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, agissant en personne, a formé "opposition" à la décision du 14 septembre 2023. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique. Le recourant, qui admet vivre avec son fils, conteste que ce soit une colocation, car il assume le ménage, les courses, le bricolage et tous les "achats". Comme il est "vieux et un peu malade", mais heureux de vivre avec son fils, de sorte qu'il accepte cette situation. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision contient l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid.”
“Sur ce document sont apposés les numéros des trois causes, soit l’AC/3______/2021, l’AC/301/2022 et l’AC/1______/2022. De même, le courrier du recourant du 23 mars 2022, reçu le lendemain par le greffe, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/1______/2022. Il porte également la mention des deux autres causes. Dans le dossier relatif à la procédure AC/301/2022, la Cour relève la présence d’un formulaire de demande d’assistance juridique complété et signé par le recourant, accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Ce formulaire, ainsi que la feuille intitulée « Information importante aux personnes bénéficiaires de l’assistance juridique » sont tous deux datés du 15 mars 2022. L’Assistance juridique a noté sur ce formulaire les numéros des trois causes, AC/3______/2021, AC/301/2022 et AC/1______/2022. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée.”
Wurde die Beschwerde innert der Rechtsmittelfrist beim Richter erster Instanz (judex a quo) eingereicht oder irrtümlich an eine unzuständige Behörde gerichtet und hat diese das Eingereichte unverzüglich an die zuständige Rekursinstanz weitergeleitet, gilt die Frist als gewahrt.
“4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig. 2.2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par décision du 3 février 2023, notifiée le 10 février 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié la requête du recourant du 19 décembre 2022 de demande de reconsidération de sa décision du 4 novembre 2021 et l'a déclarée irrecevable. A son sens, le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau permettant de reconsidérer la décision du 4 novembre 2021, d'une part et, d'autre part, la décision de la Cour du 22 février 2022 concernait autant le refus d'un conseil juridique que celui de la prise en charge des frais judiciaires. E. a. Recours est formé contre cette décision du 3 février 2023, par acte déposé le 16 février 2023 au greffe de l'assistance juridique, lequel a été transmis en date du 21 février 2023 au greffe de la Cour civile. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le 23 février 2023, le recourant a payé l'avance de frais. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la Cour civile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7) 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“), son loyer (823 fr.), sa prime d’assurance-maladie subside déduit (458 fr. 45 – 279 fr. = 179 fr. 45), ses acomptes d’impôt (143 fr.) et ses frais de transport (160 fr.). Quant aux revenus mensuels nets de A.W.________, la présidente les a arrêtés à 4’932 fr., à savoir 2'196 fr. 65 pour son activité au sein de l’[...] et 2'735 fr. 35 d’indemnités journalières versées par le [...]. 2. Par courrier du 13 février 2022 adressé à l’autorité précédente, B.W.________ a recouru contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire (p. 1 de son acte), recours qui est traité dans une décision distincte (CREC 21 février 2022/47). En page 2 de cet acte, signé par B.W.________ et A.W.________ (ci-après : la recourante), il a été requis des « prolongations de délais également pour [sa] femme », sans motiver cette requête ni prendre des conclusions à ce titre. Le 14 février 2022, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 27 janvier 2022/17 consid. 3.2.1). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid.”
“Recours a été formé contre ladite décision par courrier expédié le 21 janvier 2021 au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis pour raison de compétence à la Présidence de la Cour de justice par courrier du 26 janvier 2021. La recourante fait tout d'abord valoir n'avoir pas eu la force de répondre à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 car elle était, en raison de sa récente grossesse, malade depuis 3 mois. Elle donne ensuite des précisions sur la nature du contentieux à l'origine de sa demande d'assistance juridique. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid.”
Bei einem Rekurs gemäss Art. 121 ZPO ist die Prüfungsbefugnis der Präsidialinstanz beschränkt: sie überprüft nur Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts (vgl. Hinweise auf Art. 320 ZPO in den Entscheidungen). Darüber hinaus sind im Rekurs grundsätzlich neue Tatsachen und Beweismittel unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“La recourante n'a pas retiré à l'office de poste le pli recommandé contenant cette décision. Celle-ci lui a été réexpédiée le 14 février 2025 par pli simple. Une copie de la décision a été notifiée à Me C______ en date du 24 janvier 2025. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Elle était déjà assistée par des organismes sociaux pour la gestion de son administratif et a encore soutenu que la situation des mineurs impliquait "des questionnements juridiques à venir s'agissant notamment des placements envisagés". Elle a produit deux pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du greffe de la Cour du 31 octobre 2024, la recourante a été avisée de ce que la cause avait été gardée à juger. d. Par courrier du 23 janvier 2025, la recourante a indiqué à la Cour que malgré ses absences justifiées auprès du SPMi, le Point rencontre avait suspendu son droit de visite. Un rendez-vous entre les parents, les curatrices du SPMi et le Point rencontre était prévu le 28 janvier 2025. Le TPAE n'avait, en outre, pas encore fixé d'audience. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
“45 équivalent à sept mois de salaire à 100%, les 10% de ses salaires du 13 août 2022 au 30 septembre 2022, ainsi que ses frais dentaires, dont la somme totale n'était pas encore déterminée. Il a produit une pièce nouvelle, datée du 22 septembre 2023, et formulé de nombreuses allégations nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations dans les deux causes. c. La cause a été gardée à juger le 13 juin 2024 dans la cause AC/50/2024 et le 2 octobre 2024 dans la cause AC/49/2024. EN DROIT 1. Les recours, à l'encontre des deux décisions rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024, sont dirigés contre des décisions portant sur le même complexe de faits et aux motifs identiques, de sorte que ces deux causes seront jointes, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause AC/49/2024. 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le Tribunal de protection le 23 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de faits y relatifs sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles en constatation prises par la recourante. S'agissant de sa conclusion tendant à l'octroi de 12 heures supplémentaires, il ne sera entré en matière que sur la question d'une extension limitée à 6 heures au vu de ses conclusions de première instance.”
“Par acte déposé le 8 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant, agissant par le biais de son conseil, recourt contre cette décision Il conclut à son annulation en tant qu'elle limite aux frais judiciaires l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète. Le recourant produit des pièces nouvelles, à savoir le procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2022 par-devant le TPAE, un procès-verbal d’une audience ayant eu lieu le 7 décembre 2022 par-devant le Tribunal de première instance, accompagné d’un projet de transaction, et la nomination d’office d’un conseil en faveur de B______, le 17 novembre 2022, dans le cadre de la cause pendante devant le Tribunal de première instance (C/1______/2022). b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 13 décembre 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
Bei teilweiser Bewilligung bzw. teilweisem Abweisen von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege kann dies zur Ablehnung der Gewährung von Prozesshilfe für das Rekurs-/Beschwerdeverfahren führen; in den zitierten Entscheiden wurden die Kosten des Verfahrens pauschal (z. B. CHF 300.– bzw. CHF 400.–) dem Gesuchsteller auferlegt.
“________, qui n'est pas partie à la procédure de refus d'assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2024 est confirmée. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2024/eco Le Président La Greffière 101 2024 79 101 2024 80 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_984/2022 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 5D_49/2016 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 141 III 369ATF 141 III 369DTF 141 III 369 8C_837/2019 8C_837/2019 EVG U 196/02 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 56 ZPOart. 56 CPCart. 56 CPC 5A_783/2022 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 4A_461/2022 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 4A_480/2022 Art. 56 ZPOart. 56 CPCart. 56 CPC Art. 97 ZPOart. 97 CPCart. 97 CPC 5A_783/2022 5A_536/2016 5A_694/2022 5A_972/2021 101 2018 77 Art.”
“________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2024 est confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2024/dbe Le Président Le Greffier 101 2024 118 101 2024 119 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_489/2023 BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 4A_250/2019 5A_287/2023 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 5A_287/2023 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 56 ZPOart. 56 CPCart. 56 CPC Art. 97 ZPOart. 97 CPCart. 97 CPC 5A_489/2023 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art.”
“Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Entscheid des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 11. September 2020 wird somit bestätigt. II. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. III. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 7. Januar 2021/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2020 383 101 2020 384 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 212 ZPOart. 212 CPCart. 212 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_405/2011 BGE 137 III 479ATF 137 III 479DTF 137 III 479 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 139 III 475ATF 139 III 475DTF 139 III 475 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 97 ZPOart. 97 CPCart. 97 CPC 5A_380/2015 Art. 212 ZPOart. 212 CPCart. 212 CPC Art. 212 ZPOart. 212 CPCart. 212 CPC 5A_380/2015 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC 4C.212/2002 Art. 120 ORart. 120 COart. 120 CO BGE 85 II 111ATF 85 II 111DTF 85 II 111 Art. 175 ORart. 175 COart. 175 CO Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art.”
Entscheide über die ganz oder teilweise verweigerte bzw. entzogene unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO können innert 10 Tagen mit Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist zulässig, unabhängig davon, ob ein schwer wieder gutzumachender Nachteil besteht; dies ermöglicht auch in dringlichen Situationen (etwa bei Kindesplatzierung) den sofortigen Beschwerdeweg. Die Beschwerdebehörde prüft Rechtsfragen frei und kann offensichtlich falsche Feststellungen des Sachverhalts korrigieren.
“________ disposait des moyens financiers nécessaires au versement d’une provisio ad litem, cela impliquerait des longueurs excessives rendant impossible l’exercice régulier des droits procéduraux de la recourante qui doit agir dans l’urgence, étant donné que les deux enfants du couple sont placés dans des institutions. G. Par courrier du 28 novembre 2023, le mandataire de A.________ a confirmé que le service social ignorait l’existence du bien immobilier de celui-ci et, pour autant que ce bien soit réellement sa propriété, qu’il n’avait pas été pris en considération lors de l’évaluation du droit aux prestations de l’aide sociale. H. Dans son courrier du 4 décembre 2023, la recourante a exposé que les propos et l’attitude de son époux confirmaient qu’il n’y avait objectivement aucune possibilité qu’elle soit en mesure d’assumer les frais de la procédure, à mesure qu’il n’existait aucune chance qu’elle obtienne un quelconque versement de sa part à titre de provisio ad litem. C O N S I D E R A N T 1. Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). a) L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 2508, p. 452). b) S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 105 al. 2 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur l’inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.”
Erfolgt die Zustellung an einen Vertreter, ist massgeblich der Zeitpunkt, zu dem der Vertreter den Erlass tatsächlich empfangen hat, für den Fristbeginn. Die Behörde, die aus der Zustellung rechtliche Folgen ableiten will, hat den Empfang und dessen Datum zu beweisen; die Zustellung an den Vertreter setzt zudem voraus, dass die Vertretung zum Zeitpunkt des Versands bestanden hat und dem Gericht bekannt gewesen ist.
“Le pli recommandé contenant cette décision, expédié au recourant le 23 décembre 2021, a dès lors été renvoyé à son expéditeur. Une copie conforme de la décision a été envoyée au conseil du recourant par pli simple le 23 décembre 2021. Aucun élément du dossier ne permet de savoir si, cas échéant à quelle date, ce courrier a été reçu. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. Le recourant produit des pièces nouvelles et invoque de nombreux faits non portés à la connaissance du premier juge. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. 1.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid.”
“La curatrice avait déclaré à une thérapeute des enfants qu'il avait fait de la prison, ce qui était faux à son sens car il n'avait été ni jugé, ni condamné et que la plainte de la mère avait été calomnieuse. Il avait été en détention provisoire, mais la procédure pénale avait été classée. A la suite de l'incident avec le magistrat du TPAE, il avait demandé en vain sa récusation, de même que celle de la curatrice et du chef de groupe-curateur suppléant. Ses différents avocats avaient refusé de rédiger une opposition contre les rapports diffamatoires et l'obligeaient à se soumettre aux exigences du juge et des autres intervenants. A son sens, lorsque les documents seront expurgés de leurs passages diffamatoires et inexacts, le succès de sa cause sera entier. Le recourant produit un lot de pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 1.2 En l'espèce, la décision du 3 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil a été notifiée au recourant le 7 juillet 2023, de sorte que son recours, expédié le 11 juillet 2023, a été formé en temps utile. L'une des conditions de recevabilité est, dès lors, remplie. 2. Il convient d'examiner si le recours du 11 juillet 2023 respecte les autres conditions de recevabilité, à savoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la motivation du recours et des pièces produites. 2.1. 2.1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid.”
Hinsichtlich Entscheiden über die Ernennung oder Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters ist die Lehre geteilt. Ein gewichtiger Teil der Dogmatik schliesst solche Entscheide nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO und verlangt daher, dass der Vertreter zur Beschwerde ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil dargetan hat. Dem steht ein kleinerer Teil der Lehre entgegen, der Entscheide über Ernennung und Auswechslung ebenfalls unter Art. 121 ZPO subsumiert, ohne dies näher zu begründen.
“Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (Anfechtbarkeit von selbständig eröffneten Zwischenentscheiden) hält das Bundesgericht fest, dass die Abweisung eines Gesuchs um Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters im Grundsatz keinen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil zur Folge hat (BGer 4A_384/2023 vom 6. September 2023 E. 2.2.2 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall äussert sich der Anwalt in seiner Beschwerde nicht zur Frage, ob ihm mit der angefochtenen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Folgt man dem wohl überwiegenden Teil der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, wäre mangels Dartun eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auf die vorliegende Beschwerde nicht einzutreten. Die Frage, ob bei der Anfechtung der verweigerten Auswechslung des unentgeltlichen Rechtsvertreters ein Nachteil darzutun ist, kann im vorliegenden Fall aber offengelassen werden, da die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
“121 des Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; BGer 4A_507/2011 vom 1. November 2011 E. 2.1). Beschwerdelegitimiert ist in erster Linie die Gesuchstellerin, nicht aber der unentgeltliche Rechtsvertreter oder die Gegenpartei. Ausnahmsweise wird die Beschwerdelegitimation des unentgeltlichen Vertreters bejaht, nämlich dann, wenn dessen Rechtsstellung tangiert ist. Dies wird beispielsweise in folgenden Fällen angenommen: Ernennung als Vertreter unter Missachtung seines Ablehnungsrechts, Auswechslung des Vertreters von Amtes wegen zufolge Interessenkollision, Verweigerung der vom Vertreter selbst beantragten Auswechslung (Bühler, Berner Kommentar, 2012, Art. 121 ZPO N 1112h). Es fragt sich, ob der unentgeltliche Rechtsvertreter in diesen Fällen ohne Weiteres Beschwerde erheben kann oder ob er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun muss. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art.”
Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, muss für das Rekursverfahren grundsätzlich ein eigenes, neues Gesuch gestellt werden (vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Eine nachträgliche oder von Amtes wegen ergangene Gewährung enthebt nicht von dieser Pflicht und wirkt nicht rückwirkend zugunsten bereits geführter Rechtsbehelfe.
“La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.”
“Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas. C'est donc à raison que le premier juge a décidé de refuser l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction du recours formé le 24 octobre 2022 par ses soins, sous la plume de son conseil.”
Ob Entscheide über die Ernennung oder Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters unter Art. 121 ZPO fallen, ist umstritten. Nach überwiegender Lehre und entsprechender Praxis gelten solche Entscheide nicht unmittelbar als von Art. 121 erfasst; wer sie anfechtet, muss sodann darlegen, dass ihm ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, andernfalls ist nicht einzutreten (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Ein Teil der Lehre nimmt Art. 121 ZPO auch auf solche Entscheide an, allerdings ohne näheren Vortrag. Das Bundesgericht hat zudem ausgeführt, dass die Abweisung eines Gesuchs um Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters grundsätzlich keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat.
“Das Gesetz sieht vor, dass bei einem gänzlichen oder teilweisen Ablehnen oder Entziehen der unentgeltlichen Rechtspflege der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 121 ZPO). In diesen vom Gesetz bestimmten Fällen kann ohne Weiteres Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. b Ziffer 1 ZPO). Nicht unter den Wortlaut von Art. 121 ZPO fallen dagegen Entscheide über die Ernennung und die Auswechslung des Vertreters. Aus diesem Umstand schliesst ein gewichtiger Teil der Lehre, dass der Vertreter in diesem Fall dartun muss, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 540 und 984; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Zürich 2021, Art. 121 ZPO N 4; Huber, DIKE Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 121 ZPO N 5). Ein anderer Teil der Lehre unterstellt auch Entscheide über die Ernennung und Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters Art. 121 ZPO und verlangt wohl auch in diesen Fällen keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, allerdings ohne Begründung (Bühler, a.a.O., Art. 118 ZPO N 74a und Art. 121 ZPO N 1112a). In seiner Rechtsprechung zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (Anfechtbarkeit von selbständig eröffneten Zwischenentscheiden) hält das Bundesgericht fest, dass die Abweisung eines Gesuchs um Auswechslung des unentgeltlichen Vertreters im Grundsatz keinen nicht wiedergutzumachenden rechtlichen Nachteil zur Folge hat (BGer 4A_384/2023 vom 6. September 2023 E. 2.2.2 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall äussert sich der Anwalt in seiner Beschwerde nicht zur Frage, ob ihm mit der angefochtenen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Folgt man dem wohl überwiegenden Teil der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, wäre mangels Dartun eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auf die vorliegende Beschwerde nicht einzutreten. Die Frage, ob bei der Anfechtung der verweigerten Auswechslung des unentgeltlichen Rechtsvertreters ein Nachteil darzutun ist, kann im vorliegenden Fall aber offengelassen werden, da die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist (vgl.”
Die Beschwerde gegen die Ablehnung/Entziehung der unentgeltlichen Rechtspflege ist innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Die Beschwerdeinstanz prüft die Prozessvoraussetzungen (z. B. Frist, Form, Begründung) von Amtes wegen.
“), lehnte mit gleichentags ergangener Verfügung das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Kläger Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 4'000.− an (act. 5/27= act. 4 [Aktenexemplar]). 1.4. Dagegen erhob der Kläger mit Eingabe vom 10. Oktober 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 5/28/1) Beschwerde mit dem (sinngemässen) Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und ihm für das vo- rinstanzliche Verfahren betreffend Abänderung des Scheidungsurteils die unent- geltliche Rechtspflege zu gewähren (act. 2 S. 1 f.). Die Akten der Vorinstanz wur- den beigezogen (act. 5/1–28). Der Beklagten kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), wes- halb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“[Prozessdelegation / Mitteilungen / Rechtsmittelbelehrung]. 1.5 Gegen diesen Entscheid erhob der Kläger mit Eingabe vom 10. März 2022 Beschwerde bei der Kammer mit dem Antrag, es sei ihm unter Aufhebung des Entscheids (insb. Disp.-Ziff. 1) die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. In prozessualer Hinsicht ersuchte er zudem um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege samt Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren (act. 2 S. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1-25). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Da sich die Beschwerde, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Be- schwerdeantwort verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Beklagten ist lediglich mit diesem Entscheid ein Doppel der Beschwerdeschrift zur Kenntnis- nahme zuzustellen. 2. Prozessuale Vorbemerkungen 2.1 Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Die Be- schwerde ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Nach Eingang der Beschwerde prüft die Beschwerdeinstanz von Amtes wegen die Rechtsmittel- voraussetzungen. Die Beschwerde erging vorliegend rechtzeitig (act. 2; act. 5/21/1), ist begründet und mit Anträgen versehen. Dem Eintreten steht nichts entgegen. - 5 - 2.2 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et D______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.”
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