239 commentaries
Eine materielle Verwirkungsfrist nach Art. 273 Abs. 1 OR kann weder verlängert noch wiederhergestellt werden. Diese Verwirkungsfolge tritt unabhängig von der formellen Möglichkeit einer Klageänderung nach Art. 227 ZPO ein; ist die Anfechtung der Kündigung verwirkt, ist das entsprechende Begehren durch Entscheid abzuweisen, weil der Anfechtungsanspruch untergegangen ist.
“c ZPO das vereinfachte Verfahren anwendbar und das Mietgericht des Bezirks Zürich zuständig. Beide Ansprüche beruhen zudem auf denselben Miet- verhältnissen bzw. deren Kündigung. Die Voraussetzungen der Klageänderung gemäss Art. 227 ZPO sind daher erfüllt und auf die Klage ist einzutreten. III. Materielles 1. Form und Frist der Kündigung. Nur Erstreckungsbegehren oder auch Kün- digungsanfechtung? 1.1. Gemäss Art. 273 Abs. 1 OR muss das Begehren um Anfechtung der Kündi- gung innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung bei der Schlichtungsbehörde eingereicht werden. Es handelt sich dabei um eine materielle Verwirkungsfrist, welche weder verlängert noch wiederhergestellt werden kann (SVIT-Komm.-PO- LIVKA, Art. 273 OR N 14; Mietrecht für die Praxis/THANEI, S. 813; ZK-HIGI, Art. 273 OR N 43; BSK OR I-WEBER, Art. 273 N 3). Da die Verwirkungsfolge gestützt auf das Obligationenrecht von Bundesrechts wegen eintritt, gilt sie in jedem Fall, trotz der formellen Möglichkeit einer Klageerweiterung oder Klageänderung ge- mäss Art. 227 ZPO (SVIT-Komm.-BISANG/KOUMBARAKIS, Schlichtungsverfahren und gerichtliches Verfahren in Mietsachen N 315). Ist die Frist verwirkt, so ist das Begehren durch Entscheid abzuweisen, weil der Anfechtungsanspruch definitiv untergegangen ist (SVIT-Komm.-POLIVKA, Art. 273 OR N 14; vgl. zum Ganzen ZMP 2020 Nr. 2 E. II/2.6.). - 5 - 1.2. Die Kündigung vom 28. Juni 2021 per 30. September 2021 erfolgte auf dem amtlichen Formular und wurde von der den Beklagten vertretenden Liegen- schaftsverwaltung B. AG unterzeichnet. Zwar wurde zur Begründung Art. 257f OR angerufen, wie der Beklagte aber korrekt ausführen liess, nur dessen Abs. 1 und nicht etwa die Kündigungsbestimmung in Abs. 3. Nach Treu und Glauben konnte die Erklärung damit nur als ordentliche Kündigung verstanden werden, so dass die Aufhebung einer rechtzeitigen Anfechtung innert der materiellen Verwir- kungsfrist gemäss Art. 273 Abs. 1 OR bedurfte. 1.3. Auch eine Klage als solche ist aber nach Treu und Glauben auszulegen. In- nert Frist reichte die Klägerin am 19.”
“227 ZPO abgeändert werden, namentlich wenn der neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die - 4 - Gegenpartei der Klageänderung zustimmt (Urteil des Bundesgerichts 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1; DIKE-Komm. ZPO-EGLI, Art. 209 N 5). 3.2. Während die von der Schlichtungsbehörde ausgestellte Klagebewilligung einzig das Rechtsbegehren auf Erstreckung des Mietverhältnisses enthält, ver- langt die Klägerin in der Klage vom 28. September 2021 sinngemäss auch, dass die Kündigung für ungültig zu erklären sei. Damit liegt eine Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO vor. Sowohl für das ursprüngliche Rechtsbegehren ge- mäss Klagebewilligung, die Erstreckung des Mietverhältnisses, als auch für das neue Rechtsbegehren, die Anfechtung der Kündigung, ist gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO das vereinfachte Verfahren anwendbar und das Mietgericht des Bezirks Zürich zuständig. Beide Ansprüche beruhen zudem auf denselben Miet- verhältnissen bzw. deren Kündigung. Die Voraussetzungen der Klageänderung gemäss Art. 227 ZPO sind daher erfüllt und auf die Klage ist einzutreten. III. Materielles 1. Form und Frist der Kündigung. Nur Erstreckungsbegehren oder auch Kün- digungsanfechtung? 1.1. Gemäss Art. 273 Abs. 1 OR muss das Begehren um Anfechtung der Kündi- gung innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung bei der Schlichtungsbehörde eingereicht werden. Es handelt sich dabei um eine materielle Verwirkungsfrist, welche weder verlängert noch wiederhergestellt werden kann (SVIT-Komm.-PO- LIVKA, Art. 273 OR N 14; Mietrecht für die Praxis/THANEI, S. 813; ZK-HIGI, Art. 273 OR N 43; BSK OR I-WEBER, Art. 273 N 3). Da die Verwirkungsfolge gestützt auf das Obligationenrecht von Bundesrechts wegen eintritt, gilt sie in jedem Fall, trotz der formellen Möglichkeit einer Klageerweiterung oder Klageänderung ge- mäss Art. 227 ZPO (SVIT-Komm.-BISANG/KOUMBARAKIS, Schlichtungsverfahren und gerichtliches Verfahren in Mietsachen N 315). Ist die Frist verwirkt, so ist das Begehren durch Entscheid abzuweisen, weil der Anfechtungsanspruch definitiv untergegangen ist (SVIT-Komm.”
Das Gericht prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit einer Klageänderung. Dabei müssen die allgemeinen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein; fehlt beispielsweise ein Rechtsschutzinteresse oder ist das Gericht örtlich oder sachlich nicht zuständig, macht dies die Klageänderung unzulässig.
“A., Zürich/St. Gallen 2016, Rz. 21 zu Art. 227 ZPO). Neben den speziellen Voraussetzungen für eine Klageänderung müssen für die neue oder geänderte Klage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO gegeben sein (S UTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 227 ZPO). Es muss ein Rechtsschutzinteresse an der Klageänderung bestehen, wo- ran es namentlich fehlen kann, wenn die neue Klage als identischer Streitgegen- stand bereits rechtshängig ist (W ILLISEGGER, a.a.O., Rz. 43 zu Art. 227 ZPO). Die Klageidentität wird in subjektiver Hinsicht durch die Prozessparteien, in objektiver Hinsicht durch das Rechtsbegehren und die ihm unterstellten tatsächlichen Kla- gegründe bestimmt (WILLISEGGER, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 227 ZPO).”
“ZPO geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. 1.2.Klageänderung Mit der Replik hat der Kläger durch Erhöhung der Klagesumme von CHF 50'000.– auf CHF 217'735.80 eine Klageänderung vorgenommen (vgl. act. 1 S. 2 und act. 25 S. 2; act. 25 Rz. 2). Die Beklagte äussert sich nicht zur Zulässigkeit der Klageän- derung (act. 34 Rz. 12). Jene prüft das Gericht derweil von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und ein Sachurteil - 14 - fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 55). Bei einer Klageänderung vor Aktenschluss ist dies der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 ZPO e con- trario; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 227 N 30a). Diese Vor- aussetzungen sind ohne Weiteres erfüllt, weshalb die Klageänderung zulässig ist. 1.3.Teilklage Der Kläger führt sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik aus, es handle sich bei der vorliegenden Klage (weiterhin) um eine Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO (act. 1 Rz. 5; act. 25 Rz. 2). Gefordert werde teilklageweise Schadenersatz aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit (act. 1 Rz. 7 f., Rz. 12 und Rz. 103; act. 25 Rz. 3 und Rz. 10). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behält er sich vor (act. 1 S. 2; act. 25 S. 2). Eine solche Teilklage ist zulässig, sofern der Anspruch teilbar ist (Art. 86 ZPO; OBERHAMMER/WEBER, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 86 N 1b). Das ist vorliegend der Fall und wird von der Beklagten auch nicht in Frage gestellt (act. 1 Rz. 8; act. 13 S. 6 e contrario; act.”
“Klageänderung Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Replicando erhöht die Klägerin ihr Forderungsbegehren auf CHF 159'441.35 zu- züglich Zins. Sie macht damit zusätzliche Werklohansprüche aus Regiearbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der streitgegenständliche Gebäudeautoma- tion geltend. Diese stehen somit im sachlichen Zusammenhang mit den klagewei- se geltend gemachten Ansprüchen. An der Verfahrensart ändert sich durch die Klageänderung bzw. -erweiterung nichts. Sie erfolgt sodann vor Aktenschluss und damit rechtzeitig (Art. 230 Abs. 1 ZPO e contrario). Somit erweist sich die Klage- änderung als zulässig.”
Bei Verfahren, die Fragen zum Kindeswohl betreffen (Anwendung der maxime inquisitoire und d’office), ist die strikte Anwendung der Regelungen zu Noven und Antragsänderungen zurückhaltender zu handhaben. Obwohl Art. 227 Abs. 1 ZPO grundsätzlich eine Connexité zur zuletzt gestellten Klage verlangt, hat die Rechtsprechung anerkannt, dass in kinderrechtlichen Angelegenheiten die Berufungsinstanz weitergehende Änderungen und Noven zulassen kann; die Connexité-Anforderung ist in solchen Fällen nicht so strikt anzuwenden, sodass eine Zulassung aus Gründen des Kindeswohls in Betracht gezogen werden kann.
“57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixée à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les références). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art.”
“Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à l'intimée pour le dépôt de la réponse à l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4. 1.4.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid.”
“En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 2.1.3 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. La preuve illicite obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid.”
Nachträgliche Bezifferung bereits erhobener Forderungen ist nicht notwendigerweise eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO. Vielmehr kann es sich — insbesondere wenn die ursprüngliche Schlussanträge nur vorläufig oder unpräzise formuliert waren — um eine spätere Präzisierung im Sinn von Art. 85 Abs. 2 ZPO handeln. Ob eine tatsächliche Änderung (z. B. Änderung der Verfahrensart, der Streitgegenstandsnatur oder eine wesentliche Erweiterung/Reduktion der Forderung) vorliegt, ist prozessrechtlich zu prüfen; die Abgrenzung ist praxisrelevant und richtet sich nach der Rechtsprechung.
“La compétence de l’autorité de première instance, qui s’est implicitement considérée compétente rationale valoris, doit dès lors être maintenue. Il en va de même de la procédure applicable, soit la procédure simplifiée. L’autorité précédente a fondé à tort son raisonnement sur un arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, qui retient qu’une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu’aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (cf. CACI 24 novembre 2015/628 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut en effet être modifiée que si, notamment, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure. Cette jurisprudence et l’art. 227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art. 85 al. 2 CPC lettre morte et n’est certainement pas la volonté du législateur. Ainsi, dans la présente configuration, l’art. 227 CPC ne saurait trouver application. 5. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la recourante le 19 février 2021 est admise.”
“Dans l'arrêt 4A_222/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a admis que les conclusions de la demande peuvent cependant s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art. 227 CPC. En effet, si une nouvelle conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il doit en aller de même lorsque la modification intervient après la délivrance de l'autorisation de procéder, dans la demande. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s'applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance proprement dite. Seule une application par analogie ("sinngemäss") entre en ligne de compte entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1. et 4.1.2, avec réf.). Les auteurs cités par le Tribunal fédéral précisent notamment que tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, qu'il s'agisse d'une amplification, d'une réduction, d'un changement de nature ou d'un abandon. De nouvelles prétentions sont ainsi admissibles aux conditions fixées par cette disposition, soit notamment le remplacement d'une action en constatation par une action en exécution (p. ex. pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art.”
Unwesentliche Änderungen des Rechtsbegehrens (z. B. blosse Konkretisierungen oder die Vermeidung von Mangelfolgeschäden durch die ursprünglich begehrte Leistung) begründen keine relevante Streitgegenstandsänderung i.S.v. Art. 227 ZPO.
“und sie zudem auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (lit. b). Das Berufungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die abgeänderten Anträge zulässig sind (Art. 60 ZPO). Wenn es beabsichtigt, sie in Erwägung zu ziehen, muss wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör die Gegenpartei auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich vorgängig zu äussern (BGE 142 III 48 E. 4.1.2 = Pra 2017 Nr. 4). Unwesentliche Änderungen eines Rechtsbegehrens führen zu keiner relevanten Streitgegenstandsänderung i.S.v. Art. 227 ZPO (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2025, N 22 zu Art. 227 ZPO).”
“Soweit ihre Ausführungen überhaupt verständlich sind, bringt die Beschwerdeführerin vor, die Beschwerdegegnerin habe ihre Klage auf eine Nachbesserung beschränkt, welche die Undichtigkeit des Aussenpools beseitigt, damit kein Wasser mehr (aus dem Pool) aus trete. Die Klage sei damit nicht auf eine Nachbesserung gerichtet, die verhindern soll, dass Wasser in das Haus ein trete. Die Beschwerdegegnerin hat eine Reparatur des Aussenpools im Sinne einer Nachbesserung beantragt, die den Mangel der fehlenden Dichtigkeit dieses Pools beheben soll. Dies unabhängig davon, ob das aufgrund des Mangels austretende Wasser in der Folge in das Haus eintritt oder nicht. Mit der eingeklagten und im kantonalen Verfahren zugesprochenen Nachbesserung soll dieser Mangel am Pool behoben werden. Der Umstand, dass mit der Reparatur des Aussenpools auch allfällige Mangelfolgeschäden (wie ein Eintritt des Wassers ins Haus) vermieden werden, bedeutet nicht, dass der Beschwerdegegnerin mehr oder anderes zugesprochen wurde, als sie verlangt hatte. Die Rüge der Verletzung des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 ZPO) ist unbegründet. Entsprechend geht auch der Einwand ins Leere, die Beschwerdegegnerin hätte ihre Klage vorgängig nach Art. 227 ZPO ändern müssen.”
“Keine Klageänderung liegt vor, wenn ohne Änderung des Klagefundaments lediglich die Formulierung oder die juristische Qualifikation des Anspruchs geändert wird, wenn bei gleichem Lebenssachverhalt die Forderung zuerst mit einer Anspruchsgrundlage und dann mit einer anderen begründet wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3), wenn ein zunächst unbestimmtes Leistungsbegehren nachträglich beziffert wird, bei einem Parteiwechsel, bei blosser Verdeutlichung des Rechtsbegehrens, wenn nachträglich lediglich Nebenpunkte, wie beispielsweise Verzugszinsen oder Parteikosten, beantragt werden und bei der Berichtigung von offensichtlichen Rechnungs- und Schreibfehlern, wobei Rechnungsirrtümer im Rechtsbegehren nur berichtigt werden können, wenn insgesamt nicht mehr verlangt wird (Laurent Killias, a.a.O., Art. 227 ZPO N 13; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 107 N 7).”
Die Zulässigkeit einer Klageänderung nach Art. 227 ZPO ist nicht automatisch gegeben, wenn eine Berichtigung oder Ergänzung erst lange nachträglich geltend gemacht wird. Das Gericht kann Umstände wie erhebliche Verzögerung sowie die Erkennbarkeit und Klarheit der geänderten oder neu vorgebrachten Forderung (z. B. ob sie in den formellen Schlussanträgen enthalten ist) berücksichtigen.
“1 CPC), n'a pas seulement de l'importance pour l'exécution de la décision, mais aussi pour le déroulement du procès depuis le début: les conclusions ont un impact sur la compétence matérielle et le type de procédure. Elles sont aussi importantes sous l'angle du droit d'être entendu, car la partie adverse doit comprendre ce qu'on lui demande (AF 148 III 322, 325 consid. 3.2; ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). 6.2 Selon l'appelant, sa réplique du 9 février 2018 contenait, dans le corps du texte, une prétention à hauteur de 1'000 fr., qui avait cependant "par simple erreur d'inadvertance" été oubliée dans les conclusions formelles. L'appelant/demandeur avait signalé cette erreur lors de l'audience du 28 janvier 2021, en indiquant précisément où elle figurait dans son écriture. Ainsi, le simple rappel d'une conclusion lors de l'audience devait être considéré comme recevable. 6.3 Selon l'intimé/défendeur, cette conclusion nouvelle de l'appelant/demandeur ne reposait sur aucun fait nouveau, de sorte que l'art. 227 CPC avait été correctement appliqué. 6.4 En l'espèce, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, les conclusions doivent être suffisamment claires et précises. Tel n'était pas le cas de la prétention (supplémentaire) de l'appelant/demandeur de 1'000 fr. pour l'utilisation d'un ordinateur, qui ne se trouvait pas dans les conclusions (p. 53 à 56 de la réplique du 9 février 2018), mais dans un paragraphe (p. 12, 2ème paragraphe) lié à une détermination sur les allégations des parties adverses ("ad 41-46 B______, K______, AF______ [monogrammes]"). Il n'y avait donc aucun formalisme excessif du Tribunal de ne pas tenir compte d'une prétention formulée dans une détermination sur allégués (cf art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC). L'appelant/demandeur fait valoir qu'il avait attiré l'attention du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2021. Il n'en demeure pas moins que cette "inadvertance" (selon la terminologie de l'appelant/demandeur) n'a été signalée que trente-cinq (35) mois plus tard. Surtout, alors que le Tribunal avait expressément demandé aux parties, par ordonnance du 28 mai 2020, de récapituler leurs conclusions, ce qui a été fait expressément par B______, A______ s'est limité à persister dans ses conclusions, malgré trois courriers au Tribunal en réponse à l'ordonnance précitée (5 juin 2020, 11/19 juin 2020, 23 juin 2020).”
Wird die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO wertmässig reduziert, ist der massgebliche Streitwert danach zu bestimmen; dies kann die Verfahrenskostenpflicht (z.B. Gebührenfreiheit) und die Kostenfolgen beeinflussen.
“En revanche, au vu de la fin des rapports de travail intervenue après le prononcé du jugement entrepris (rectifié), il sera donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à l'annulation du chiffre 4bis du dispositif de celui-ci et à la condamnation de l'intimée à lui remettre un certificat de travail final. Sa teneur sera identique à celle du certificat de travail final (produit en pièce 22 du chargé de l'appelant du 22 décembre 2017) transmis par courrier du 15 septembre 2017, sous réserve de la mention de la date de la fin des rapports de travail au 31 octobre 2019 (date non litigieuse résultant du courrier de licenciement du 27 août 2019). 12. 12.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dans les litiges devant le Tribunal des prud'hommes portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse inférieure à 75'000 fr., la procédure est gratuite (art. 19 al. 3 let. c LaCC et 69 RTFMC a contrario). Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 227 al. 3 CPC, l'objet du litige varie au cours d'un procès, une demande pouvant en particulier être réduite en tout état de la cause. In casu, c'est avec raison que l'appelant soutient avoir réduit de façon recevable sa demande tendant en dernier lieu (le 21 novembre 2018) au paiement de 192'000 fr. en concluant, les 23 et 25 janvier 2018, à la déduction de 123'981 fr. 50, de sorte que la valeur litigieuse déterminante s'élevait dès lors à 68'018 fr. 50 et la procédure était gratuite. Partant, les chiffres 7 à 11 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance. 12.2 Il sera fait masse des frais judiciaires des deux appels, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr. au total, au vu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du travail effectué (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais de ce montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
In der Berufung sind Klageänderungen nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Danach muss die geänderte oder neue Forderung nach derselben Verfahrensart zu beurteilen sein und zusätzlich entweder einen connexen Zusammenhang mit der zuletzt geltend gemachten Forderung aufweisen oder die Gegenpartei der Änderung zustimmen. Ferner verlangt Art. 317 Abs. 2 ZPO, dass eine Klageänderung in der Berufung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Die genannten Voraussetzungen sind kumulativ und restriktiv auszulegen.
“und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Jede Partei, die sich auf solche Noven be- ruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_193/2021 vom 7. Juli 2021 E. 3.1). Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraus- setzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“L'appel est également recevable sous cet angle. Il n'y a pas lieu d'impartir à l'appelante un délai pour élire domicile en Suisse, comme le voudrait l'intimé, la procuration en faveur de son époux valant également domicile de notification au domicile de celui-ci, à qui tous les actes de la procédure d'appel ont d'ailleurs été transmis. 2. Les appelants ont allégué des faits non soumis au Tribunal et produit des pièces nouvelles. Ils ont pris des conclusions nouvelles dans leurs écritures du 16 octobre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées par l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, les pièces et allégués en relation avec le dépôt de l'appel et de la réponse du 16 octobre 2023 sont recevables. En revanche les allégués nouveaux et les pièces qui y étaient jointes sont irrecevables, car antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et les appelants n'exposent pas pour quelle raison ils n'ont pas été en mesure d'en faire état devant les premiers juges. Les conclusions 4 à 6 contenues dans les écritures reçues par la Cour le 17 octobre 2023 sont nouvelles et partant irrecevables, car ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les écritures de B______ du 3 septembre 2023. 3.1 Le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art.”
“4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, à l'exception de la pièce 5 produite à l'appui de la réponse de l'appelante à l'appel de l'intimé, soit une lettre manuscrite de F______ adressée au juge. Cette pièce a en effet été déclarée irrecevable par le Tribunal, au motif qu'elle revenait à contourner les exigences relatives à l'audition des enfants mineurs, telles que prévues à l'art. 298 al. 1 CPC. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et l'appelante ne soulève pas de grief à cet égard. La pièce concernée ne saurait dès lors être recevable devant la Cour. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 5.2 En l'espèce, l'intimé conclut devant la Cour au prononcé de la séparation de biens, sans avoir pris de conclusion sur ce point en première instance. Cette conclusion, qui relève de la maxime de disposition (cf. consid. 3.2 ci-dessus), est nouvelle et par conséquent irrecevable à ce stade, ce d'autant que l'intimé ne fournit aucune motivation à l'appui de celle-ci (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette question. 6. A titre préalable, les parties prennent devant la Cour diverses conclusions tendant à l'administration de preuves supplémentaires. 6.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Jede Änderung der Schlussanträge (z. B. Erweiterung, Beschränkung, neue Bezifferung oder Änderung der Klageart) gilt nach den Entscheidungen als Änderung der Klage im Sinn von Art. 227 ZPO. Eine solche Klageänderung ist nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder Connexität mit der bisherigen Klage besteht oder die Gegenpartei zustimmt. Für Änderungen in der Hauptverhandlung kommt neben Art. 227 ZPO die zusätzliche Voraussetzung nach Art. 230 ZPO (neue Tatsachen oder Beweismittel) zur Anwendung.
“1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion prise dans l'acte du 16 août 2023 et précisée par courrier du 22 mars 2024. Il expose à ce titre que, conformément à l'art. 85 CPC, il était admis à reporter le chiffrage de sa prétention en paiement d'un gain manqué au plus tard à la fin de la procédure probatoire, exigence qu'il avait respectée, de sorte que cette conclusion avait été valablement formulée. L'intimée rétorque que l'appelant était en mesure de chiffrer sa prétention dès le 29 septembre 2023, date de la signature de son nouveau contrat de travail, ce qu'il avait manqué de faire. Sa "conclusion n°9" avait donc été chiffrée tardivement au regard des art. 85 et 227 CPC et devait, partant, être déclarée irrecevable. 2.2.1 Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 14 ad art. 227 CPC). La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art.”
“Il en va de même des nouveaux documents produits en appel par le mari, à savoir l'avis de taxation 2004 des époux (pièce 4) et les extraits des comptes de 3ème pilier de l'intimée au 31 décembre 2013 (pièces 5-7), bien qu'ils soient invoqués en lien avec le partage de l'avoir LPP de l'intimée. L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant.”
Formales: Schlussanträge müssen so gefasst sein, dass sie in den Dispositivteil übernommen werden können. Blosse Umformulierungen sind unschädlich. Fehlt eine dispositivfähige Formulierung, kann dies zur Unzulässigkeit führen; allerdings sind Anträge nach den Regeln von Treu und Glauben und im Lichte ihrer Begründung zu interpretieren, sodass eine fehlende ausdrückliche Dispositivformulierung unter bestimmten Voraussetzungen durch Auslegung ausgeglichen werden kann.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision sur lesquels repose sa critique (ACJC/150/2019 consid. 3.1; JEANDIN in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014, consid. 5.4.1). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.3 En l’espèce, l’appel de la bailleresse a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, eu égard notamment aux féries judiciaires (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. L’appel des locataires, intitulé recours, est irrecevable. Notamment, leurs nouvelles conclusions devant la Cour sont irrecevables, ne reposant pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Contrairement aux exigences jurisprudentielles, elles ne sont de plus pas formulées de manière à pouvoir être reprises dans le dispositif de l’arrêt de la Cour. L’appel ne remplit en outre pas les exigences minimales de motivation, les locataires n’ayant pas expliqué de manière circonstanciée les motifs pour lesquels le jugement attaqué devait être annulé et modifié, faisant en particulier valoir des éléments qui ne figurent pas à la procédure.”
“1; 5A_369/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 Tout d'abord, la Cour relève que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'a pas été modifiée en appel. En effet et bien que son libellé ne le mentionnait pas jusqu'à sa réplique, il ressort explicitement de la motivation de sa demande qu'il sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des intimés en première instance déjà. Il ne se justifie donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable au motif que son libellé aurait changé en cours de procédure d'appel, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Cela étant, cette conclusion est néanmoins irrecevable devant la Cour, dans la mesure où l'appelant ne la motive pas, celui-ci ne motivant son appel qu'en lien avec sa conclusion principale, à savoir la condamnation de la seule intimée.”
“La résiliation du contrat étant injustifiée, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'art. 6.02 du contrat qui prévoyait un rabais sur le rachat de la marchandise acquise par SPRL B______ : le stock devait donc être repris au prix de vente. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 L'intimée invoque néanmoins l'irrecevabilité de la conclusion n° 4 de l'appelante, qui serait nouvelle. 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, les conclusions de la demande de l'intimée fixaient, en dernier lieu, à 20'773 fr. 40 le prix du stock des produits "A______" encore en sa possession. L'appelante a déterminé, dans sa réponse, à 80% du prix de ce stock le montant qu'elle était prête à payer, ce qui correspond à 16'617 fr. 70. Elle n'a cependant pas expressément articulé ce montant, même dans ses plaidoiries finales de première instance. Elle a ainsi formé une conclusion qui certes n'était pas expressément chiffrée, mais qui pouvait être aisément déterminée de bonne foi, en particulier par l'intimée qui détenait le stock concerné et en connaissait la valeur.”
Art. 227 ZPO erlaubt eine Klageänderung auch dann, wenn die geänderten oder ergänzten Begehren bereits zuvor vor dem Mietgericht geltend gemacht worden waren.
Die Identität des Streitgegenstands bemisst sich nach den Klageanträgen und dem behaupteten Tatsachenfundament, auf das sich diese stützen. Eine Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO betrifft Änderungen des Streitgegenstands zwischen identischen Parteien oder deren Rechtsnachfolgern. Liegt nur ein Verlust der subjektiven Identität der Parteien vor oder erfolgt lediglich eine formelle Berichtigung ohne inhaltliche Änderung, liegt keine Klageänderung vor.
“Eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO meint die Änderung des Streitge- genstandes (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N4 zu Art. 227 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O.”
Im Summarverfahren sind Klageänderungen eng zu handhaben: Nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Änderung nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in sachlichem Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Im Summarverfahren tritt grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel Aktenschluss ein; eine Änderung ist deshalb regelmässig nur möglich, wenn das Gericht ausdrücklich einen zweiten Schriftenwechsel anordnet oder eine Verhandlung ansetzt.
“Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden.”
“Der Berufungskläger moniert, dass die Klage auf Abberufung der Verwaltung jedenfalls im Rahmen einer zulässigen Klageänderung gemäss Art. 227 ZPO anhand zu nehmen sei. Die Abberufungsklage sei eine Beschlussanfechtungsklage und beinhalte begriffsnotwendig auch die Aufhebung des Beschlusses, womit nicht einsichtig sei, weshalb für eine Beschlussaufhebung ohne Abberufungsantrag nicht auch Art. 249 lit. d Ziff. 4 ZPO gelten solle. Dieser Argumentation des Berufungsklägers muss entgegnet werden, dass eine Klageänderung gemäss dem eindeutigen Wortlaut von Art. 227 Abs. 1 ZPO nur zugelassen werden kann, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (BSK ZPO-Willisegger, 3. Aufl., 2017, Art. 227 N 27 ff.). Da die Anfechtungsklage je nach Streitwert im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren mit vorangehendem Schlichtungsverfahren beurteilt wird, die Abberufungsklage hingegen im Summarverfahren, ist die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart offensichtlich nicht gegeben. Zudem hat die Gegenpartei keine Zustimmung zu einer Klageänderung erteilt. Der vorinstanzliche Entscheid ist somit in diesem Punkt zu bestätigen und die entsprechende Rüge des Berufungsklägers abzuweisen.”
“L’autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce vice est considéré comme réparé lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.1.2 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). En procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC ne trouvent application. Par contre, en procédure sommaire, après le premier échange d'écritures et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir notamment une contribution d’entretien de CHF 1'880.- par mois dès le 1er avril 2020 telle que réclamée par A.________, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. L’appelante fait valoir dans un premier grief qu’elle était en droit de modifier ses conclusions jusqu’à l’issue de la procédure probatoire et que c'est à tort que la Présidente du tribunal a considéré que les conclusions subsidiaires prises par l’appelante étaient tardives et irrecevables. 2.1. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC; arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid.”
Eine Beschränkung (Reduktion) der Klage ist jederzeit zulässig. Im Berufungsverfahren wird eine solche Reduktion als blosse Beschränkung angesehen und ist demnach bis zum Beginn der Beratungen/Deliberationen möglich.
“1 La procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3). 1.2.2.2 Dans le cadre de son écriture du 10 juin 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises dans son mémoire d’appel, en ce sens que la contribution d’entretien versée pour ses enfants soit diminuée, pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, de 2'050 fr. à 1'960 fr. 15 pour l’enfant B.R.________, et de 2'030 fr. à 1'925 fr. 60 pour l’enfant C.R.________. Une telle modification des conclusions est recevable compte tenu de la maxime d’office applicable à la présente cause. Pour la période à compter du 1er novembre 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises en appel dans le sens d’une augmentation de la pension versée pour l’entretien de ses enfants. Une telle réduction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC). 1.2.2.3 Pour le surplus, l’appelant a pris deux conclusions nouvelles dans son acte du 10 juin 2024. Il a premièrement conclu à ce qu’il soit rappelé à l’intimée son obligation de s’acquitter effectivement des frais pour lesquels elle reçoit une contribution d’entretien. L’appelant ne fournit aucun élément qui permettrait de douter du fait que l’intimée s’acquitte des charges pour lesquelles elle reçoit une contribution d’entretien. Le fait que celle-ci se trouve actuellement en litige avec la bailleresse de l’ancien domicile conjugal n’est pas de nature à établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, qu’elle ne s’acquitte pas en temps utile du loyer de son nouvel appartement. À défaut de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, cette conclusion est donc irrecevable. Deuxièmement, l’appelant conclut à ce qu’il soit autorisé à régler directement le loyer de l’ancien domicile conjugal, jusqu’à la résiliation effective du bail de celui-ci, en portant le montant ainsi payé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée.”
“Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2; 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). 2.2 Devant le premier juge, les appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la Banque de détruire de quelque manière que ce soit tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______, Q______ et P______ étaient ou avaient été titulaires, ayants droits économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé auprès de la Banque.”
“98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 1.3). 1.5.1. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 451'053.90 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants requièrent devant la Cour de céans que l'intimée soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 462'918.90. D'une part, en ne concluant plus à ce que le montant demandé soit dû avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants restreignent leurs conclusions, c'est-à-dire que la modification correspond à une réduction des montants demandés, et est donc admissible.”
Das Gericht prüft die Zulässigkeit einer Klageänderung vor Aktenschluss von Amtes wegen. Zulässig ist die Änderung, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder in sachlichem Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht oder die Gegenpartei zustimmt; zudem muss das angerufene Gericht örtlich und sachlich zuständig sein.
“Andere Erklärungen dafür, auf welche fehlende Prozessvoraussetzung die durch einen Rechtsvertreter vertretene Beklagte ihren Nichteintretensantrag gestützt ha- ben könnte, drängen sich nicht auf. Die übrigen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 f. ZPO geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. 1.2.Klageänderung Mit der Replik hat der Kläger durch Erhöhung der Klagesumme von CHF 50'000.– auf CHF 217'735.80 eine Klageänderung vorgenommen (vgl. act. 1 S. 2 und act. 25 S. 2; act. 25 Rz. 2). Die Beklagte äussert sich nicht zur Zulässigkeit der Klageän- derung (act. 34 Rz. 12). Jene prüft das Gericht derweil von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und ein Sachurteil - 14 - fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 55). Bei einer Klageänderung vor Aktenschluss ist dies der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 ZPO e con- trario; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 227 N 30a). Diese Vor- aussetzungen sind ohne Weiteres erfüllt, weshalb die Klageänderung zulässig ist. 1.3.Teilklage Der Kläger führt sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik aus, es handle sich bei der vorliegenden Klage (weiterhin) um eine Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO (act. 1 Rz. 5; act. 25 Rz. 2). Gefordert werde teilklageweise Schadenersatz aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit (act. 1 Rz. 7 f., Rz. 12 und Rz. 103; act. 25 Rz. 3 und Rz. 10). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behält er sich vor (act. 1 S. 2; act. 25 S. 2). Eine solche Teilklage ist zulässig, sofern der Anspruch teilbar ist (Art. 86 ZPO; OBERHAMMER/WEBER, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art.”
“Zulässigkeit der Klageänderung Mit der Replik erweiterte die Klägerin ihr Rechtsbegehren um die Erwerbsunfähig- keitsrente für die Zeit vom 16. Oktober 2020 bis 15. April 2021 in Höhe von - 6 - CHF 11'100.– sowie für die Zeit vom 16. April 2021 bis 15. April 2022 in Höhe von CHF 22'800.–, beide zzgl. Zins von 5 % ab 1. Dezember 2020 bzw. ab 1. September 2021 (act. 31 S. 3). Eine Klageänderung vor Eintritt des Akten- schlusses ist nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 Abs. 2 ZPO e contrario; S O- GO /NAEGELI in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 22 zu Art. 227). Dies ist vorliegend der Fall.”
“O., Art. 221 N 40). Eine Klageänderung liegt vor, wenn ein Rechtsbegehren inhaltlich geändert oder erweitert wird oder wenn die Klage auf einen abweichenden Sachverhalt gestützt wird (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 17; KILLIAS, a.a.O., Art. 227 N 6 f.). Auch die Ergänzung einer Klage mit einem Eventualbe- gehren stellt eine Klageänderung dar (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 25). Das Gericht prüft die Zulässigkeit der Klageänderung von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und darüber ein Sa- churteil treffen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55). Dies ist der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisheri- gen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zu- ständig sein (Art. 227 ZPO e contrario; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227 N 30a). Die Wider-Widerklage, das heisst, die Widerklage auf eine Widerklage, wird in Art. 224 Abs. 3 ZPO ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Verbot verhindert ei- nen weiteren Dispositionsakt des Klägers und somit eine Verkomplizierung des Verfahrens. Eine (nicht von der Widerklage abhängige) Klageänderung im Rah- men von Art. 227 ZPO resp. Art. 230 ZPO bleibt indessen möglich (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 224 N 70; F ÜLLEMANN, a.a.O., Art. 14 N 6). 1.1.3.3. Subsumption Aus dem reinen Wortlaut des fraglichen Begehrens geht in einer isolierten Be- trachtung nicht eindeutig hervor, ob die Klägerin an ihrer ursprünglichen Teilklage festhält oder eine (eventuelle) Änderung ihrer Klage beabsichtigt: Möglich er- scheint erstens, dass das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift im Rechtsbegeh- - 17 - ren der Replik und Widerklageantwort vollständig aufgeht, mithin, dass die Kläge- rin im Klageverfahren eine (vollständige) Klageänderung vornimmt.”
Art. 227 ZPO findet nach der Rechtsprechung nur auf tatsächliche Änderungen der Schlussanträge Anwendung. Dagegen handelt es sich bei einer blossen nachträglichen Präzisierung oder der nachträglichen Chiffrierung ursprünglich unbestimmter Zahlungsforderungen um eine Konkretisierung im Sinne von Art. 85 Abs. 2 ZPO, für die die strengen Voraussetzungen von Art. 227 nicht gelten.
“La compétence de l’autorité de première instance, qui s’est implicitement considérée compétente rationale valoris, doit dès lors être maintenue. Il en va de même de la procédure applicable, soit la procédure simplifiée. L’autorité précédente a fondé à tort son raisonnement sur un arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, qui retient qu’une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu’aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (cf. CACI 24 novembre 2015/628 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut en effet être modifiée que si, notamment, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure. Cette jurisprudence et l’art. 227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art. 85 al. 2 CPC lettre morte et n’est certainement pas la volonté du législateur. Ainsi, dans la présente configuration, l’art. 227 CPC ne saurait trouver application. 5. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la recourante le 19 février 2021 est admise.”
“Au vu des frais litigieux, soit des frais futurs, qui n’ont pu être articulés qu’au moyen de l’expertise mise en œuvre, on comprend les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas eu d’emblée la possibilité de les chiffrer. Cette partie de la demande constituait donc bien, malgré les termes utilisés, une action en paiement non chiffrée, de sorte que l’art. 85 al. 2 CPC doit en l’occurrence trouver application. La compétence de l’autorité de première instance, qui s’est implicitement considérée compétente rationale valoris, doit dès lors être maintenue. Il en va de même de la procédure applicable, soit la procédure simplifiée. L’autorité précédente a fondé à tort son raisonnement sur un arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, qui retient qu’une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu’aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (cf. CACI 24 novembre 2015/628 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut en effet être modifiée que si, notamment, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure. Cette jurisprudence et l’art. 227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art.”
Nach Eröffnung der Hauptverhandlung tritt eine zusätzliche Voraussetzung hinzu: Eine Klageänderung ist nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen des Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (Art. 230 ZPO). Art. 230 ZPO erlaubt ein Vorbringen solcher Noven noch im Stadium der Schlussplädoyers; unzulässig ist es jedoch, wenn das Vorbringen verzögernd oder treuwidrig erfolgt. Die Pflicht zur raschen Reaktion auf neu bekannt gewordene Tatsachen folgt aus dem Gebot von Treu und Glauben.
“En première instance, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. L’art. 230 CPC s’applique indépendamment du fait qu’un second échange d’écritures ou que des débats d’instruction ont été ordonnés ou non avant la tenue des débats principaux (Heinzmann/Clément, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 230 CPC). Contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid.”
“Un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 3.1.3 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions (art. 317 al. 2 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant a conclu pour la première fois à l'attribution en pleine propriété de la villa de D______ dans ses plaidoiries finales écrites déposées au Tribunal le 16 mai 2022, soit après l'ouverture des débats principaux. Comme l'a relevé le premier juge, l'appelant n'a pas exposé – et n'indique toujours pas – en quoi cette modification de la demande reposerait sur des faits ou des moyens de preuve qui n'étaient pas d'emblée disponibles, étant rappelé que la liquidation des rapports matrimoniaux est soumise à la maxime des débats. Par conséquent, les conclusions susvisées étaient irrecevables devant le Tribunal et le sont également devant la Cour. Pour cette raison déjà, il n'y a pas lieu d'attribuer la propriété de la villa litigieuse à l'appelant et le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il n'a pas donné suite aux conclusions de celui-ci en ce sens.”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire atténuée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1er CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelant a, devant le premier juge, requis la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale tant que celle-ci poursuivrait une activité lucrative. Dans son acte de recours, il sollicite la suppression de cette contribution sans formuler de limite dans le temps. Il a, de la sorte, modifié ses conclusions en appel, sans toutefois fonder cette amplification sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. Cette modification de ses conclusions n'est dès lors pas recevable. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et allégué des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist zulässig, wenn die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart angehört und entweder eine Connexität zur bisherigen Forderung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Wird die Klageänderung erst in den Hauptverhandlungen geltend gemacht, verlangt die Rechtsprechung zusätzlich, dass sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (vgl. die diesbezüglichen Voraussetzungen von Art. 227 ff. i.V.m. Art. 230).
“Il fait à cet égard valoir que le fondement des prétentions n'est pas le même, l'ouverture de l'action étant basée sur une prétendue non-économicité et les conclusions nouvelles du 22 mars 2022 sur une soi-disant insuffisance des droits acquis en lien avec la facturation de positions TARMED 12.1.1 La question de la modification d'une demande initiale n'est pas réglée par la procédure cantonale, ni par les dispositions de la procédure fédérale. Partant, il sied d'appliquer par analogie l'art. 227 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) (ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid.”
“A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention. En vertu de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.”
“Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, a renoncé à l'audition du témoin E______; la question de déterminer qui du bailleur ou du locataire est à l'origine du dépôt de l'autorisation de changement d'affectation, respectivement qui doit en être le signataire, n'apparaît pas déterminante, dès lors que dite autorisation a été dûment délivrée le ______ septembre 2018. 4. 4.1 Les appelants ont amplifié, dans leur mémoire d'appel, leurs conclusions condamnatoires en paiement de dommages-intérêts en les portant au montant de 432'300 fr. avec intérêts à 5% l'an. L'intimée a conclu au rejet de ces conclusions, sans se prononcer sur leur recevabilité. 4.2 Aux termes de l'art. 230 CPC, applicable par renvoi de l'art. 219 CPC à la procédure simplifiée compte tenu de la consignation du loyer (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 2 et 3 CPC est au surplus applicable. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisit reste compétent (art. 227 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let.”
“Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art.”
Eine Klageänderung liegt vor, wenn der Streitgegenstand nach Eintritt der Rechtshängigkeit inhaltlich verändert wird. Dazu gehören die Änderung oder Erweiterung des Rechtsbegehrens sowie die Ergänzung durch ein Eventualbegehren. Auch die Erhöhung der Klagesumme oder die Umwandlung eines Feststellungsbegehrens in ein Leistungs- oder Gestaltungsbegehren gelten als Klageänderung.
“Eine Klageänderung liegt vor, wenn ein Rechtsbegehren inhaltlich geändert oder erweitert wird oder wenn die Klage auf einen abweichenden Sachverhalt gestützt wird (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 17; KILLIAS, a.a.O., Art. 227 N 6 f.). Auch die Ergänzung einer Klage mit einem Eventualbe- gehren stellt eine Klageänderung dar (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 25). Das Gericht prüft die Zulässigkeit der Klageänderung von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und darüber ein Sa- churteil treffen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55). Dies ist der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisheri- gen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zu- ständig sein (Art. 227 ZPO e contrario; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227 N 30a). Die Wider-Widerklage, das heisst, die Widerklage auf eine Widerklage, wird in Art. 224 Abs. 3 ZPO ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Verbot verhindert ei- nen weiteren Dispositionsakt des Klägers und somit eine Verkomplizierung des Verfahrens. Eine (nicht von der Widerklage abhängige) Klageänderung im Rah- men von Art. 227 ZPO resp. Art. 230 ZPO bleibt indessen möglich (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 224 N 70; F ÜLLEMANN, a.a.O., Art. 14 N 6). 1.1.3.3. Subsumption Aus dem reinen Wortlaut des fraglichen Begehrens geht in einer isolierten Be- trachtung nicht eindeutig hervor, ob die Klägerin an ihrer ursprünglichen Teilklage festhält oder eine (eventuelle) Änderung ihrer Klage beabsichtigt: Möglich er- scheint erstens, dass das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift im Rechtsbegeh- - 17 - ren der Replik und Widerklageantwort vollständig aufgeht, mithin, dass die Kläge- rin im Klageverfahren eine (vollständige) Klageänderung vornimmt.”
“Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des Streitgegenstandes nach Eintritt der Rechtshängigkeit. Sie kann bei nicht individualisierten Forderungen (wie Geldforderungen) in der Änderung des Rechtsbegehrens und/oder des Klagefundaments bestehen. Nach Begründung der Rechtshängigkeit bildet jede inhaltliche Änderung der (bisherigen) Rechtsbegehren, mit welchen mehr, zusätzliches oder anderes verlangt wird, eine Klageänderung. So stellt etwa die Erhöhung der Klagesumme oder die Umwandlung eines Feststellungsbegehrens in ein Leistungs- oder in ein Gestaltungsbegehren eine Klageänderung dar. Eine Klageänderung liegt auch dann vor, wenn die Klage mit einem Eventualbegehren ergänzt wird (Laurent Killias, in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter [Hrsg.], Berner Kommentar der Zivilprozessordnung, ZPO, Band I, Bern 2012, Art. 227 ZPO N 6 f.).”
Unwesentliche Änderungen des Rechtsbegehrens begründen keine relevante Streitgegenstandsänderung und sind zulässig. In solchen Fällen ist die Forderung nach zusätzlichen formalen Nachweisen (z. B. der Vorlage einer Bewilligung) nicht geboten, da dies einen übertriebenen Formalismus darstellen kann.
“und sie zudem auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (lit. b). Das Berufungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die abgeänderten Anträge zulässig sind (Art. 60 ZPO). Wenn es beabsichtigt, sie in Erwägung zu ziehen, muss wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör die Gegenpartei auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich vorgängig zu äussern (BGE 142 III 48 E. 4.1.2 = Pra 2017 Nr. 4). Unwesentliche Änderungen eines Rechtsbegehrens führen zu keiner relevanten Streitgegenstandsänderung i.S.v. Art. 227 ZPO (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2025, N 22 zu Art. 227 ZPO).”
“Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.”
“La cour cantonale a constaté que la demande initiale de 2015 formée au nom des deux sociétés demanderesses a été déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait la seconde. La demanderesse restante a expressément demandé au juge qu'un délai lui soit imparti afin de " modifier [sa demande] et d'y écarter les allégués (y compris les moyens de preuve y relatifs) " qui concernent la société dont la demande a été déclarée irrecevable. Le juge a imparti à cette demanderesse un délai pour " modifier " sa demande et celle-ci a déposé une " demande en paiement modifiée ", laquelle est largement un copier/coller de la première demande. La cour cantonale en a déduit qu'il s'agit d'une demande modifiée au sens de l'art. 227 CPC, laquelle présente un lien de connexité extrêmement fort avec la première demande: la demanderesse prend les mêmes conclusions, soulève le mêmes prétentions contre les mêmes parties adverses, sur la base des mêmes faits et en vertu des mêmes disposions légales. La modification visait à simplifier le travail du tribunal et des parties par la suppression des allégués, moyens de preuve et considérations qui concernaient la seconde société. Il ne s'agit pas d'un élargissement mais d'un rétrécissement de l'objet de la procédure. Les défendeurs ont eux-mêmes expressément demandé cette modification. Exiger que la demande modifiée contienne l'allégation de l'obtention d'une autorisation de procéder et la production de celle-ci constituerait un formalisme excessif.”
In Verfahren, die Fragen minderjähriger Kinder betreffen, finden die Maximen inquisitoire und d’office Anwendung. Die Rechtsprechung nimmt deshalb an, dass die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht geboten ist: Nova (neue Tatsachen und Beweismittel) können in der Berufung auch dann berücksichtigt werden, wenn die in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Entsprechend kann bei kindesrelevanten Streitpunkten die Änderung oder Erweiterung der Schlussanträge in der Berufung unter der Maxime d’office bis zu den Deliberationen zugelassen werden, ohne dass die Anforderungen von Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO in jedem Fall strikt gelten.
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle est en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elle a été déposée avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions concernant la contribution à l'entretien de l'enfant D______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, raison pour laquelle elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 477 fr. articulé en dernier lieu en première instance. Toutefois, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur D______ étant soumise à la maxime d'office (cf. 1.4), la Cour n'est pas limitée par les conclusions des parties, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions nouvelles ne porte pas à conséquence. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun revenu ne pouvait être imputé à l'intimé dès lors qu'il venait de débuter une activité d'indépendant. Elle fait valoir qu'un revenu hypothétique de carreleur salarié – soit le métier qu'il exerce à titre d'indépendant – peut être imputé à celui-ci.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle est en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elle a été déposée avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions concernant la contribution à l'entretien de l'enfant D______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, raison pour laquelle elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 477 fr. articulé en dernier lieu en première instance. Toutefois, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur D______ étant soumise à la maxime d'office (cf. 1.4), la Cour n'est pas limitée par les conclusions des parties, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions nouvelles ne porte pas à conséquence. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun revenu ne pouvait être imputé à l'intimé dès lors qu'il venait de débuter une activité d'indépendant.”
“Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel. Il a également allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le dépôt de conclusions nouvelles est en outre admissible jusqu’aux délibérations (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant conclut, devant la Cour, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants H______ et G______, alors qu'il s'en était rapporté à justice sur ce point lors de l'audience du Tribunal du 5 juin 2020. Cette question étant régie par la maxime d’office, l’appelant pouvait cependant modifier les conclusions y relatives jusqu’aux délibérations, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l’art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid.”
“Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixée à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les références). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de son appel, conclu subsidiairement à l'établissement d'une contre-expertise, conclusion qu'il n'a pas formulée devant le premier juge. Cette conclusion, qui ne se fonde pas sur des faits nouveaux survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, est dès lors irrecevable.”
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits le 3 juillet 2023, soit après que la cause avait été gardée à juger, sont en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures successives. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties.”
Eine Klageänderung vor Aktenschluss ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder in einem sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht oder die Gegenpartei zustimmt. Zudem müssen die übrigen Prozessvoraussetzungen, namentlich die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Gerichts, erfüllt sein.
“Andere Erklärungen dafür, auf welche fehlende Prozessvoraussetzung die durch einen Rechtsvertreter vertretene Beklagte ihren Nichteintretensantrag gestützt ha- ben könnte, drängen sich nicht auf. Die übrigen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 f. ZPO geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. 1.2.Klageänderung Mit der Replik hat der Kläger durch Erhöhung der Klagesumme von CHF 50'000.– auf CHF 217'735.80 eine Klageänderung vorgenommen (vgl. act. 1 S. 2 und act. 25 S. 2; act. 25 Rz. 2). Die Beklagte äussert sich nicht zur Zulässigkeit der Klageän- derung (act. 34 Rz. 12). Jene prüft das Gericht derweil von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und ein Sachurteil - 14 - fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 55). Bei einer Klageänderung vor Aktenschluss ist dies der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 ZPO e con- trario; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 227 N 30a). Diese Vor- aussetzungen sind ohne Weiteres erfüllt, weshalb die Klageänderung zulässig ist. 1.3.Teilklage Der Kläger führt sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik aus, es handle sich bei der vorliegenden Klage (weiterhin) um eine Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO (act. 1 Rz. 5; act. 25 Rz. 2). Gefordert werde teilklageweise Schadenersatz aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit (act. 1 Rz. 7 f., Rz. 12 und Rz. 103; act. 25 Rz. 3 und Rz. 10). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behält er sich vor (act. 1 S. 2; act. 25 S. 2). Eine solche Teilklage ist zulässig, sofern der Anspruch teilbar ist (Art. 86 ZPO; OBERHAMMER/WEBER, in: Kurzkommentar ZPO, 3.”
“Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Ausserdem müssen auch die übrigen Prozessvoraussetzungen, namentlich die örtliche Zuständigkeit, gegeben sein (M IGUEL SOGO/GEORG NAEGELI, in: Schweize- rische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar, hrsg. von Paul Oberham- mer/Tanja Domej/Ulrich Haas, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Eine Klage- änderung liegt vor, "wenn entweder ein bis anhin geltend gemachter Rechts- schutzanspruch geändert oder ein neuer Rechtsschutzanspruch geltend gemacht wird" (BGer 5A_390/2017 v.”
“Zulässigkeit der Klageänderung Mit der Replik erweiterte die Klägerin ihr Rechtsbegehren um die Erwerbsunfähig- keitsrente für die Zeit vom 16. Oktober 2020 bis 15. April 2021 in Höhe von - 6 - CHF 11'100.– sowie für die Zeit vom 16. April 2021 bis 15. April 2022 in Höhe von CHF 22'800.–, beide zzgl. Zins von 5 % ab 1. Dezember 2020 bzw. ab 1. September 2021 (act. 31 S. 3). Eine Klageänderung vor Eintritt des Akten- schlusses ist nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 Abs. 2 ZPO e contrario; S O- GO /NAEGELI in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 22 zu Art. 227). Dies ist vorliegend der Fall.”
Art. 227 Abs. 1 ZPO erlaubt die Änderung der Klage, wenn die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart angehört und in sachlicher Connexität zur zuletzt geltend gemachten Forderung steht (oder die Gegenpartei zustimmt). In Verfahren, die der Amtsermittlungspflicht bzw. der unbeschränkten inquisitorischen Zuständigkeit unterliegen (insbesondere in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten mit minderjährigen Kindern), werden in der Praxis Nova sowie neue bzw. subsidiäre Schlussanträge weitergehend zugelassen, teilweise bis zu den Beratungen. Dabei sind die prozessrechtlichen Schranken zu beachten; so kann etwa das Verbot, ne ultra petita zu entscheiden, die Zulässigkeit neuer Begehren begrenzen.
“L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'appelant prend des conclusions nouvelles en appel. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 5.2 En l'espèce, l'appelant formule des conclusions subsidiaires en lien avec l'entretien de l'enfant pour le cas où la garde de celle-ci serait attribuée à la mère. Il conclut ainsi dans son appel à ce qu'il ne soit pas condamné à verser un montant supérieur à 360 fr.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables. 3. L'intimé soutient que l'appelante a pris une conclusion nouvelle dans le cadre de son appel contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour le condamne à lui verser une contribution d'entretien en sa faveur de 8'660 fr. par mois. Il considère cette conclusion irrecevable. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.2 En l'espèce, à teneur de l'ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, l'intimé a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 1'700 fr. par mois. Dans le cadre du jugement querellé, cette contribution d'entretien a temporairement été supprimée sur mesures provisionnelles. L'appelante, dans son appel, a conclu à ce que ladite contribution soit maintenue mais a également augmenté le montant qui lui avait été alloué précédemment. Elle n'avait toutefois pas réclamé une telle augmentation sur mesures provisionnelles en première instance, se limitant à s'opposer à ce que le prononcé des mesures provisionnelles retarde le prononcé de la décision au fond. En d'autres termes, celle-ci contestait uniquement le bien-fondé d'une modification des mesures provisionnelles. Par conséquent, la conclusion de l'appelante n'est recevable que dans la limite du montant qui lui avait été précédemment octroyé en vertu du principe de l'interdiction de statuer ne ultra petita (cf.”
“1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce. En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, dans son appel joint, l'intimée conclut à ce que le partage et la liquidation de l'appartement dont les parties sont copropriétaires en Espagne soient ordonnés. Elle n'a cependant pas pris de conclusions semblables en première instance, se contentant de conclure au paiement d'une indemnité au cas où l'entière propriété de ce bien serait attribuée à l'appelant. Devant le Tribunal, ce dernier a lui-même renoncé à ses conclusions en attribution de la totalité de dudit bien. Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée en partage et en liquidation de la copropriété immobilière sont aujourd'hui nouvelles, au sens des principes rappelés ci-dessus.”
Eine Beschränkung der Klage ist auch im Berufungsverfahren zulässig. Die Praxis nimmt dies insbesondere für Reduktionen der geltend gemachten Beträge an; als Beispiel wird in den Entscheiden die Änderung von Brutto- zu Nettoforderungen genannt.
“Der Kläger hat seine Anträge im Berufungsverfahren gegenüber seinem ursprünglichen Klagebegehren geändert (vgl. Urk. 57 S. 2 und Urk. 1 S. 2). Es handelt sich dabei indessen durchwegs um eine Beschränkung der Klage, die wie im erstinstanzlichen Verfahren auch im Berufungsverfahren ohne Weiteres zuläs- sig ist (vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO; BGer, 5A_456/2016 vom 28. Oktober 2016, E. 4.2.1). Das gilt namentlich auch mit Blick auf die Änderung seiner Begehren, - 12 - die ursprünglich auf Zusprechung der Bruttobetreffnisse lauteten (Urk. 1 S. 2), in solche auf Zusprechung der Nettoansprüche (Urk. 57 S. 2).”
“Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.”
“En l'espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées faute de pertinence. En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
Im summarischen Verfahren ist eine Änderung der Klage nach Art. 227 ZPO grundsätzlich nur eingeschränkt möglich. Nach dem ersten Austausch von Schriftsätzen sind neue bzw. geänderte Ansprüche in der Regel nur dann nach Art. 227 ZPO zulässig, wenn das Gericht eine mündliche Verhandlung anordnet oder ausdrücklich einen zweiten Austausch von Schriftsätzen anordnet. Wird keine mündliche Verhandlung einberufen und kein zweiter Schriftsatz angeordnet, sind nach den zitierten Quellen nur echte nova unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO ohne Weiteres zulässig.
“L’autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce vice est considéré comme réparé lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.1.2 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). En procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC ne trouvent application. Par contre, en procédure sommaire, après le premier échange d'écritures et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art.”
“Ainsi, après le premier échange d'écriture et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral recommande aux tribunaux, dans l'intérêt de la sécurité du droit, d'indiquer clairement si un second échange d'écriture est ordonné ou s'il s'agit seulement de laisser aux parties la possibilité d'exercer leur droit de réplique. Dans ce cadre, les deux parties doivent être traitées de la même façon, ce afin d'éviter les doutes dans l'esprit des parties et de ne pas devoir interpréter leurs communications a posteriori en ayant recours aux règles d'interprétation. Dans le doute, il faut retenir, sauf si le résultat de l'interprétation est clair, que seule la possibilité d'exercer le droit de réplique est octroyé (ATF 146 III 237 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures, de sorte qu'elle est en principe exclue (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). 2.2 En l'espèce, la Cour a transmis la réponse des cités à la requérante sans ordonner de second échange d'écritures, qui n'avait, d'ailleurs, pas été requis par les parties. Le courrier de la Cour se réfère expressément à l'exercice du droit de réplique : il était donc univoque pour les parties qu'un second échange d'écritures n'était pas ordonné, mais que seul leur était donné l'occasion d'exercer leur droit de réplique. La recevabilité des allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites postérieurement par les parties doit donc être analysée en fonction des conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Ainsi, les nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la requérante par son courrier du 19 mars 2021, qui portent sur des faits postérieurs à son écriture précédente, sont recevables, car il s'agit de vrais nova.”
Bei unmittelbarer Vorladung zur Hauptverhandlung wird die Zulässigkeit einer Klageänderung nach der Rechtsprechung einzig nach den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO beurteilt. Dabei ist massgeblich, dass der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und in engem sachlichem Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht.
“3 ZPO) –, dass das Erfordernis der Neuheit im Sin- ne von Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO zur Zulässigkeit einer Klageänderung bestehen - 9 - bleibe. Eine Klageänderung basierend auf bisherigen Tatsachen anlässlich der Schlussvorträge sei unzulässig (vgl. E. 4.4.2). Dieses Erfordernis gleichermassen getreu dem Wortlaut von Art. 230 ZPO auf die vorliegende Konstellation zu über- tragen, führte indes zu einer für die Parteien nicht vorhersehbaren Ungleichbe- handlung, je nachdem, ob das Gericht nach dem ersten Schriftenwechsel unmit- telbar zur Hauptverhandlung vorlädt oder nicht. Die Beurteilung der Zulässigkeit von Noven erfolgt sodann begriffslogisch erst nach Aktenschluss, d.h. nach Ab- schluss des zweiten Schriftenwechsels oder der Instruktionsverhandlung mit Rep- lik und Duplik, bzw. nach den ersten Parteivorträgen bei unmittelbarer Vorladung zur Hauptverhandlung. Es rechtfertigt sich unter diesen Gesichtspunkten, eine Klageänderung bei unmittelbarer Vorladung zur Hauptverhandlung einzig unter den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO zuzulassen. Die vorliegend in der Hauptverhandlung angestrengte Klageänderung ist daher zulässig, zumal der ge- änderte Anspruch unbestrittenermassen nach der gleichen Verfahrensart zu beur- teilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem engen sachlichen Zusam- menhang steht. Massgebend ist daher das modifizierte Rechtsbegehren Ziffer”
Nach Lehre kann Art. 85 Abs. 2 ZPO gegenüber Art. 227 Abs. 2 ZPO als lex specialis gelten, sofern eine nachträgliche Quantifizierung (Chiffrierung) der Klage als eine im Sinne von Art. 85 ZPO zu qualifizierende Modifikation anzusehen ist; dies betrifft insbesondere die Frage des Fortbestands der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts.
“La question de savoir si le chiffrement postérieur d'une demande conformément à l'art. 85 al. 2 CPC constitue une modification de la demande initiale de sorte que les art. 227 et 230 CPC seraient applicables ou une simple précision de dite requête demeure ouverte. Certains auteurs excluent d'emblée qu'il puisse s'agir d'une modification de la demande (ALEXANDER R. MARKUS, in Berner Kommentar, Sweizerische Zivilprozessordnung - Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, n° 23 ad art. 85 CPC; GROBETY/HEINZMANN, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 17 ad art. 85 CPC; LAURENT GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, Zurich 2018, p. 159-160, n° 253; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 85 CPC). D'autres auteurs précisent que, si l'on admet qu'il s'agit d'une modification de la demande, l'art. 85 al. 2 CPC constitue alors une lex specialis par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC du moins s'agissant du maintien de la compétence du tribunal (FLORIAN MOHS, in ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [éd.], 2015, n° 4 ad art. 85 CPC; MATTHIAS COURVOISIER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 11 ad art. 85 CPC). Certains précisent encore que, lorsqu'une partie n'est pas en mesure ou lorsqu'on ne peut attendre d'elle qu'elle chiffre ses prétentions d'emblée au sens de l'art. 85 CPC, elle n'a pas non plus à introduire une demande partielle et à la modifier par la suite au sens de l'art. 227 CPC (cf. notamment DANIEL FÜLLEMANN in DIKE-Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 85 CPC; cf. également PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2005, p. 113 s., qui considère qu'il s'agit d'une simple précision de la demande).”
Eine Beschränkung der Klage kann quantitativ sein (z. B. Verminderung der geforderten Summe oder Verkürzung der Anspruchsdauer) oder qualitativ (z. B. Rückzug einzelner Begehren/Verzicht auf Teile der Klage). Auch Präzisierungen oder Verengungen des bisher gestellten Begehrens können als Beschränkung i.S.v. Art. 227 Abs. 3 ZPO gelten.
“Eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO meint die Änderung des Streitge- genstandes (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N4 zu Art. 227 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O., N 48 f. zu Art. 227 ZPO). Der Parteiwechsel als Klageänderung in subjektiver Hinsicht wird in Art. 83 ZPO geregelt (Miguel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, N 23 zu Art. 227 ZPO; vgl. Willisegger, a.a.O., N 20 zu Art. 227 ZPO). Im Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. B.1, E. 3.2; E. 5.1 vor- stehend).”
“Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden. 1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht- lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B._____ D._____] auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege- heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria- dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. - 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die- ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun- mehr gestellte.”
“der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor.”
“La procédure sommaire (art. ccc ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés de CHF 644'000.-, l'appelante conclut devant la Cour de céans à ce que ledit montant soit réduit à CHF 625'039.05. Cette modification des conclusions par l'appelante correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une diminution des montants demandés. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.”
“a ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Da beide Parteien anwaltlich vertreten sind, ist die Beschaffung des Prozessstoffes primär Sache der Parteien. Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstüt- zen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Klageänderung Das Rechtsbegehren in der Klageschrift hat grundsätzlich dem in der Klagebewilli- gung festgelegten Rechtsbegehren zu entsprechen. Es kann nur unter den Voraus- setzungen von Art. 227 ZPO abgeändert werden, namentlich wenn der neue An- - 4 - spruch in der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist und entweder mit dem bishe- rigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei der Klageänderung zustimmt (Urteil des Bundesgerichts 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1; DIKE-Komm.-ZPO, Art. 209 N 5).Hingegen ist eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO). Vorliegend beantragt die Klägerin – anders als noch bei der Schlichtungsbehörde, wo neben der beantragen Erstreckung auch noch die Kündigung angefochten wor- den ist – die definitive Erstreckung des Mietverhältnisses um drei Jahre bis zum 30. September 2024. Somit ist die vorliegende qualitative Klagebeschränkung (Ver- zicht auf Kündigungsanfechtung) ohne weiteres zulässig. III. Parteistandpunkte (...) IV. Erstreckung des Mietverhältnisses 1. Teilweise Klageanerkennung bzw. Gegenstandslosigkeit Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung des Mietverhältnisses aner- kennt die Beklagte, anders als noch im Schlichtungsverfahren (...), eine einmalige und definitive Erstreckung [um ein Jahr] bis zum 30. September 2022 ausdrücklich. Somit liegt für diesen Zeitabschnitt der beantragten Erstreckung eine Anerkennung vor. Für eine Abschreibung zufolge einer Abstandserklärung verlangt das Gesetz grundsätzlich die Unterzeichnung des Protokolls durch die beteiligten Parteien.”
Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO). Dagegen unterliegt eine Ausdehnung der Klage (Erweiterung/Amplifikation) den Voraussetzungen wie Connexität und der Erfordernis neuer Tatsachen bzw. Beweismittel (Nova), wie in der zitierten Lehre/Rechtsprechung ausgeführt.
“2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien-fondé.”
Im Unterhaltsrecht werden neue, die Unterhaltsbemessung betreffende finanzielle Unterlagen und die sich darauf stützenden Tatsachen regelmässig als zulässig angesehen, sofern sie mit der Beurteilung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO vereinbar sind. Dies gilt insbesondere, wenn die Dokumente nach dem Zeitpunkt eingetroffen oder eingereicht wurden, zu dem die Sache als gardée à juger galt, oder wenn die maxime inquisitoire (unbegrenzte Amtsermittlung) anwendbar ist.
“Enfin, les autres pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour ont trait à la situation personnelle et/ou financière des membres de la famille et sont dès lors susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'appelante a modifié ses conclusions relatives à l'entretien de C______ et à la répartition des frais extraordinaires. L'intimé a également modifié ses conclusions en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal. Il a en outre pris une nouvelle conclusion tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser 5'643 fr. 60 en lien avec une dette de loyer. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et pris des conclusions qui divergent de celles figurant dans leur convention déposée devant le Tribunal. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 3.2.1 Les pièces nouvelles produites par les parties, qui concernent leur situation financière, sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Outre les pièces relatives à ses charges et revenus, l'appelant a produit une série de documents, sans indiquer à quels allégués ceux-ci se rapportaient.”
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées, publié in SJ 2019 I p.”
“Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les deux certificats médicaux accompagnant le mémoire d'appel sont recevables, puisqu'ils visent des périodes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
Art. 227 Abs. 1 ZPO gilt auf Anträge in der Hauptsache. Anträge auf prozessrechtliche Nebenforderungen (z. B. Parteientschädigungen) fallen danach in der Regel nicht unter diese Bestimmung: Die Prüfung, ob ein «neuer Anspruch» nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sei, erscheint für akzessorische, prozessrechtlich begründete Forderungen nicht sinnvoll. Solche Nebenforderungen stehen typischerweise in sachlichem Zusammenhang mit dem Verfahren selbst, sodass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 (etwa die Verfahrensartprüfung oder Connexität) auf sie nicht zweckentsprechend anwendbar sind.
“Dass der Antrag einfach zu stellen ist, trifft zu. Dies stellt ihn aber noch nicht auf eine Ebene mit den Anträgen in der Sache, auf welche Art. 227 und 230 ZPO (Klageänderung) Anwendung finden. Dass sich die Bestimmungen zur Klageänderung nicht auf den Antrag auf eine Parteientschädigung beziehen wollen, ergibt sich schon daraus, dass Art. 227 Abs. 1 ZPO die Prüfung fordert, ob der «neue Anspruch» nach der gleichen Verfahrensart (wie die bisherige Hauptsache) zu beurteilen ist, was für eine Parteientschädigung absurd erscheint. Für eine prozessrechtlich begründete Forderung kann sich die Frage nach der Verfahrensart nicht stellen, weil sie akzessorisch zum jeweiligen Verfahren selber ist. Zudem steht sie – eine weitere Voraussetzung zur Klageänderung gemäss Art. 227 Abs. 1 Bst. a ZPO – wohl immer in einem sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch, jedenfalls mit dessen rechtlicher Durchsetzung. Auch diese Voraussetzung passt nicht für die Forderung nach einer Parteientschädigung. Art. 227 Abs. 1 ZPO bezieht sich offensichtlich auf Anträge in der Hauptsache, nicht auf prozessrechtlich bedingte Nebenforderungen.”
Art. 227 ZPO kann sinngemäss auch ausserhalb der eigentlichen Hauptsache angewandt werden: Eine analoge Anwendung zwischen Einreichung der Klage und Erteilung der Klagebewilligung ist in der Rechtsprechung anerkannt; die Klagebewilligung sollte dabei vorgenommene Änderungen wiedergeben. Für das Schlichtungsverfahren besteht in Lehre und Praxis kein einheitlicher Standpunkt, das Bundesgericht hat jedoch eine analoge Anwendbarkeit nahegelegt. Dass die Klage bereits zu Beginn des erstinstanzlichen Verfahrens geändert wird, ist unüblich, aber nach Art. 227 Abs. 1 ZPO nicht ausgeschlossen.
“Dans l'arrêt 4A_222/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a admis que les conclusions de la demande peuvent cependant s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art. 227 CPC. En effet, si une nouvelle conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il doit en aller de même lorsque la modification intervient après la délivrance de l'autorisation de procéder, dans la demande. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s'applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance proprement dite. Seule une application par analogie ("sinngemäss") entre en ligne de compte entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1. et 4.1.2, avec réf.). Les auteurs cités par le Tribunal fédéral précisent notamment que tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, qu'il s'agisse d'une amplification, d'une réduction, d'un changement de nature ou d'un abandon. De nouvelles prétentions sont ainsi admissibles aux conditions fixées par cette disposition, soit notamment le remplacement d'une action en constatation par une action en exécution (p. ex. pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art.”
“Diese Auffassung wird unter anderem damit begründet, dass die Streitsache an der Schlichtungsverhandlung völlig frei zu erörtern sei, weswegen die Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Verfahrens erfolgen solle (Winter, a.a.O., S. 181). Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss.”
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist. Damit liegen die Begehren nötig nahe beieinander und betreffen den gleichen Lebensvorgang. Ist die Klageände- rung zu Recht zugelassen worden, so stellt sich die Frage, ob die Gegenpartei allenfalls konkludent zugestimmt haben könnte (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 32 zu Art. 227 ZPO), nicht.”
Praxis kantonaler Gerichte: In den vorgelegten kantonalen Entscheiden wird der Connexitätsbegriff im Rahmen von Art. 227 Abs. 1 ZPO tendenziell weit ausgelegt, sodass neue oder geänderte Forderungen, die denselben Komplex von Tatsachen betreffen, als connex gelten können. Die Berufungsinstanz wendet die Regeln zu Klageänderungen jedoch restriktiv an, namentlich im Blick auf die Schranken der Berufung (Doppelgrad‑Interesse) und die Anforderungen an die Zulässigkeit von nova; insoweit bleibt die Änderung der Klage in Berufung an zusätzliche Voraussetzungen gebunden.
“4 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art.”
“Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les deux certificats médicaux accompagnant le mémoire d'appel sont recevables, puisqu'ils visent des périodes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
“Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties (cf. art. 23 CL et 116 LDIP). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Il a précisé ses conclusions en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant le 22 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par le Tribunal pour cause de tardiveté; il n'en va pas différemment en appel. Quant aux pièces produites pour la première fois en appel, elles sont également irrecevables, étant toutes antérieures à la date à laquelle le juge a gardé la cause à juger et sans que le précité ne justifie leur production au stade de l'appel. Enfin, les autres pièces ont déjà été soumises au premier juge ou constituent des actes de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur recevabilité. Partant, la Cour examinera la cause sur la base du dossier tel que soumis au Tribunal. 2.2.2 Si les conclusions prises par l'appelant sont certes plus précises en appel qu'en première instance, elles sont toutefois comprises dans celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables.”
“Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023. Par ailleurs, l'appelante a conclu nouvellement à la suspension de la procédure et à ce que la Cour condamne l'intimé à construire un mur. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En vertu de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La conclusion tendant à la suspension de la procédure est recevable dans la mesure où elle est fondée sur un fait nouveau recevable, à savoir l'action en constatation du 30 janvier 2023. En revanche, la conclusion portant sur la construction d'un mur n'est motivée par aucun fait ni moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. 3. Les parties reprochent au Tribunal une constatation inexacte de certains faits. L'état de fait retenu par le premier juge a été modifié dans la mesure utile à la solution du litige pour tenir compte de leurs griefs.”
In der zitierten Entscheidung haben die Parteien beantragt, die Sache gestützt auf Art. 227 Abs. 2 ZPO an die zuständige Instanz mit höherer sachlicher Zuständigkeit zu überweisen.
“________SA a déposé une écriture intitulée « addenda à la requête de mesure superprovisionnelles du 1er février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires » et a notamment conclu à ce que le blocage du montant de 79'332 fr. soit ordonné sur le compte bancaire de L.________ (5), à ce qu’il soit fait interdiction à L.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou tout employé d’I.________SA (6), à ce qu’il soit fait interdiction à L.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout client ou tout partenaire d’I.________SA (7), à ce qu’il soit fait interdiction à L.________ d’utiliser le matériel de la société I.________SA notamment le matériel permettant d’effectuer les paiements, le téléphone portable et le véhicule Lexus bleu, qu’elle devra restituer (8 et 9). Elle a préalablement conclu à ce que la cause soit transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal compétent eu égard à l’art. 227 al. 2 CPC. Le 4 mars 2021, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties et de leur conseil, lors de laquelle I.________SA a déposé un procédé écrit dont la teneur est la suivante : « A la forme 1. Transmettre la cause à l’autorité supérieure compétente eu égard à l’art. 227 al. 2 CPC. Au fond Préalablement 2. […]. Principalement 3. Confirmer les mesures superprovisionnelles octroyées par ordonnance du 2 février 2021 rendue dans la cause JP21.004914 jusqu’à droit définitivement jugé au fond. 4. Ordonner le blocage du montant de CHF 79'332.- sur le compte bancaire IBAN [...] que Madame L.________ détient auprès de la [...] ou de tout autre compte dont Madame L.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque [...] et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l'intervalle. 5. Ordonner à Mme L.________ de restituer immédiatement le montant de CHF 79'332.- dû au titre de son prêt actionnaire, notamment pour permettre le paiement des factures ouvertes et des salaires des employés d’I.”
Eine Klageänderung ist nach Art. 227 ZPO zuzulassen, wenn die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart angehört und entweder ein sachlicher Zusammenhang (Connexität) mit der bisherigen Klage besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Die Regelung umfasst sowohl neue wie veränderte Behauptungen und gilt grundsätzlich auch für Haupt- und Widerklage. Connexität liegt typischerweise vor, wenn die betreffenden Ansprüche auf demselben Komplex von Tatsachen oder auf ähnlichen rechtlichen Grundlagen beruhen.
“1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b ; ATAS/567/2023 ; ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; art.”
“a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid. 2.2; 78 II 289 consid. 1; Grobéty, op. cit., n° 7 ad art. 14 CPC). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art. 227 CPC). Plusieurs dispositions du CPC se réfèrent explicitement ou implicitement à la notion de lien de connexité (cf. not. art. 14 al. 1 CPC [attraction de compétence en cas de demande reconventionnelle], art. 15 al. 2 CPC [attraction de compétence en cas de cumul d’actions], art. 71 al. 1 CPC [consorité simple] et art. 127 CPC [renvoi pour cause de connexité]). Le but commun de ces dispositions ainsi que la sécurité du droit exigent que cette notion soit interprétée de manière uniforme (Schweizer, op. cit. n° 21 ad art. 17 CPC; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC; cf. également ATF 145 III 460 consid. 4.2.3). Un lien de connexité existe lorsque les prétentions reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Il s’ensuit en particulier que le fondement de la prétention ne doit pas forcément demeurer inchangé pour que le plaideur puisse modifier sa demande. L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid.”
“227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art. 227 CPC). Plusieurs dispositions du CPC se réfèrent explicitement ou implicitement à la notion de lien de connexité (cf. not. art. 14 al. 1 CPC [attraction de compétence en cas de demande reconventionnelle], art. 15 al. 2 CPC [attraction de compétence en cas de cumul d’actions], art. 71 al. 1 CPC [consorité simple] et art. 127 CPC [renvoi pour cause de connexité]). Le but commun de ces dispositions ainsi que la sécurité du droit exigent que cette notion soit interprétée de manière uniforme (Schweizer, op. cit. n° 21 ad art. 17 CPC; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC; cf. également ATF 145 III 460 consid. 4.2.3). Un lien de connexité existe lorsque les prétentions reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Il s’ensuit en particulier que le fondement de la prétention ne doit pas forcément demeurer inchangé pour que le plaideur puisse modifier sa demande. L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5, relatif à l’art. 71 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid.”
“Dans l'arrêt 4A_222/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a admis que les conclusions de la demande peuvent cependant s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art. 227 CPC. En effet, si une nouvelle conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il doit en aller de même lorsque la modification intervient après la délivrance de l'autorisation de procéder, dans la demande. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s'applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance proprement dite. Seule une application par analogie ("sinngemäss") entre en ligne de compte entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1. et 4.1.2, avec réf.). Les auteurs cités par le Tribunal fédéral précisent notamment que tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, qu'il s'agisse d'une amplification, d'une réduction, d'un changement de nature ou d'un abandon. De nouvelles prétentions sont ainsi admissibles aux conditions fixées par cette disposition, soit notamment le remplacement d'une action en constatation par une action en exécution (p. ex. pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art.”
Im Berufungsstadium sind neue Schlussanträge nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (gleiche Verfahrensart und Konnexität zur letzten Forderung oder Zustimmung der Gegenpartei) und zugleich die Anforderungen an nova gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO erfüllt sind (die neuen Tatsachen oder Beweismittel sind als nova zulässig). Beide Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid.”
“Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (ACJC/981/2022 du 5 août 2022).”
“a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soutenu que sa conclusion nouvelle reposerait sur des faits nouveaux (vrais ou faux novas). Aussi, cette nouvelle conclusion est irrecevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir manifestement mal compris sa position – qu'elle aurait pourtant clairement exposée dans sa plaidoirie – en concentrant l'intégralité des développements de son jugement sur le fait qu'elle n'aurait pas prouvé la fraude à l'assurance dont elle se prévalait pour refuser de prester.”
“15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante a par ailleurs modifié ses conclusions tendant au paiement par l'intimé d'une contribution d'entretien pour ses enfants et pour elle-même. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de son appel, conclu subsidiairement à l'établissement d'une contre-expertise, conclusion qu'il n'a pas formulée devant le premier juge. Cette conclusion, qui ne se fonde pas sur des faits nouveaux survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, est dès lors irrecevable.”
Eine Beschränkung der Klage ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Sie bleibt auch nach Aktenschluss zulässig und ist bis zum Beginn der Beratungen (Deliberationen) zulässig. Neufassungen des Begehrens können als blosse Klarstellung oder als teilweiser Rückzug qualifiziert werden und sind dann zulässig, sofern ihr Sinn bestimmbar ist.
“_____" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Inter- netauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. act. 1 RB [iii ]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbe- ginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor. 1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wä- re, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wä- ren dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzei- tiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum annehmen). 1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin 1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss er- folgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.). 1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur - 8 - dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art.”
“Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2; 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). 2.2 Devant le premier juge, les appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la Banque de détruire de quelque manière que ce soit tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______, Q______ et P______ étaient ou avaient été titulaires, ayants droits économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé auprès de la Banque.”
“Das Interesse der Kläger besteht darin, wieder in die Schweiz zurückzukehren und in das Mietobjekt, welches sie vor ihrer Abreise nach Deutschland bewohnt hatten, einzuziehen. Es mag sein, dass die Kläger und ihre Kinder bereits vor ihrem Einzug ins Mietobjekt einige Jahre an der N.-strasse in Zürich gelebt und dort nach wie vor ihre Freunde haben. Es kann offen bleiben, ob dies auch heute noch als Verwurzelung bezeichnet werden kann. Dies allein vermag jedenfalls kein erhebliches Interessensmissverhältnis zu begründen. 1.3 Fazit Nach dem Gesagten erweist sich die vom Beklagten ausgesprochene Kündigung als gültig. Entsprechend ist die Klage im Hauptpunkt abzuweisen. 2. Erstreckung des Mietverhältnisses Anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 stellten die Kläger ihren Eventualantrag, das Mietverhältnis sei angemessen zu erstrecken, nicht erneut. Eine solche Beschränkung der Rechtsbegehren ist einem teilweisen Klagerückzug gleichzusetzen (vgl. KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, 3. Aufl., Art. 227 N 35) und ist zu- lässig (Art. 230 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO). Auch wenn im Falle der Abweisung des Anfechtungsbegehrens gemäss Art. 273 Abs. 5 OR die zuständige Behörde von Amtes wegen zu prüfen hat, ob das Miet- verhältnis erstreckt werden kann, ist ein solcher Klagerückzug zulässig: Die in der genannten Bestimmung enthaltene Einschränkung der Dispositionsmaxime bedeu- tet nicht, dass das Gericht der klagenden Partei eine Erstreckung gegen ihren er- - 13 - klärten Willen aufzuzwingen hätte. Die Norm will nur sicherstellen, dass eine Erstre- ckung insbesondere bei einer Klage von Laien einzig an der verpassten Verwir- kungsfrist scheitert, obwohl doch innert Frist gar die Aufhebung der Kündigung be- antragt wurde (SVIT-Kommentar-POLIVKA, Art. 273 OR N 26 ff.; vgl. auch die Erläu- terung des Bundesrates zu Art. 273a Abs. 2 des Entwurfs in der Botschaft zur Re- vision des Miet- und Pachtrechts vom 27. März 1985, BBl 1985 I S. 1464 f.). Es ist im Übrigen unbestritten, dass der Mieter ein reines Erstreckungsbegehren sehr wohl zurückziehen kann.”
“Die Vorinstanz hielt in Dispositiv-Ziffer 5 fest, dass mangels Leistungsfähig- keit keine Ehegattenunterhaltsbeiträge zuzusprechen seien (Urk. 56 S. 40). In der Berufungsschrift beantragt die Gesuchstellerin persönliche monatliche Unter- haltsbeiträge von Fr. 1'448.– (bis Ende März 2022) und von Fr. 356.– ab April 2022 (Urk. 55 S. 3). Der Ehegattenunterhalt unterliegt der Dispositionsmaxime. In der Eingabe vom 9. März 2022 reduzierte die Gesuchstellerin ihren Antrag für März 2022 auf Fr. 356.– (Urk. 67 S. 3). In prozessualer Hinsicht stellt diese Er- gänzung eine Reduktion des Begehrens in zeitlicher Hinsicht dar. Ein solcher teilweiser Klagerückzug ist jederzeit möglich (vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 N 18), ungeachtet der Frage der Novenschranke nach Eröffnung der Urteilsphase. Entsprechend ist diese Reduktion zu berücksichtigen.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a modifié ses conclusions en appel. Alors qu’elle concluait dans son appel du 2 août 2021 à l’attribution du logement conjugal, elle a ensuite requis, dans son acte du 18 janvier 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021. Cette conclusion modifiée est recevable dès lors qu’elle repose sur un fait nouveau invoqué sans retard, soit le départ de l’appelante du logement conjugal à la fin 2021, et qu’elle est en lien de connexité avec la prétention initiale.”
Eine Beschränkung der Klage ermöglicht es, aus einem ursprünglich umfassenderen Rechtsbegehren ein engeres, konkretes Begehren herauszulösen; die Rechtsprechung veranschaulicht dies daran, dass Kläger zuerst umfassender beantragten und später nur noch ein konkretes Verbot verlangten.
“Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden. 1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht- lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B._____ D._____] auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege- heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria- dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. - 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die- ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun- mehr gestellte.”
Geringfügig umformulierte oder präzisierte Schlussanträge gelten nach Art. 227 Abs. 1 ZPO nicht als neue Klage, soweit der Streitgegenstand bzw. der Prozessstoff gleich bleibt. Eine tatsächliche Änderung des Streitgegenstands führt dagegen zu einer neuen Forderung. Massgeblich ist auf die tatsächliche (objektive) Änderung des Streitgegenstands abzustellen.
“ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle. En revanche, la conclusion de l'appelante en constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise constitue une conclusion nouvelle. Or, cette modification ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. La décision du Tribunal de limiter la procédure à la question de la prescription ne saurait constituer un fait nouveau puisqu'elle est intervenue plusieurs mois avant que le premier juge ne garde la cause à juger.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimé devant la Cour est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait qui s'est produit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. 1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions nos 3 et 4 de l'appelante ne sont pas nouvelles. Dans sa requête de mesures provisionnelles, celle-ci a en effet conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'intimé de faire le nécessaire pour supprimer l'infestation de rongeurs affectant la chose louée, d'une part, et d'exécuter les travaux devisés dans les avenants nos 1 à 3 de l'entreprise H______ SA, d'autre part. Si l'appelante a quelque peu reformulé ses conclusions devant la Cour, cela n'a pas eu pour effet de modifier l'objet du litige. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 21 mars 2022 que l'appelante aurait formellement retiré une partie de ses conclusions. Partant, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'appelante avait "abandonné" sa prétention tendant à l'exécution des travaux devisés par H______ SA.”
Nachträglich eingereichte medizinische Atteste, die Zeiträume nach dem Zeitpunkt betreffen, zu dem die Sache vom Gericht gehalten wurde, wurden in der Praxis als zulässige neue Beweismittel angenommen. Ebenso sind Transkripte eines ausländischen Scheidungsurteils (Staatsbuchtranskripte) nachträglich vorgelegt und als neue, entscheidungserhebliche Unterlagen zugelassen worden, sofern sie neu sind und einen connexen Bezug zum Streitgegenstand aufweisen.
“Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les deux certificats médicaux accompagnant le mémoire d'appel sont recevables, puisqu'ils visent des périodes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
“En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. La question de savoir si les informations contenues dans le formulaire produit sous pièce 3 par l'appelant constituent des faits notoires comme le prétend l'appelant peut demeurer indécise, cette pièce n'étant pas non plus pertinente pour l'issue du litige. Les pièces 1 et 2 de l'intimée ainsi que les pièces 7, 8 et 9 de l'appelant concernent la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'Etat civil, étant relevé que le jugement de divorce algérien et sa traduction avaient déjà été produits devant le premier juge par l'intimée. Postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelant a modifié ses conclusions d'appel. 3.1 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1er CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelant, qui reposent sur des faits nouveaux recevables, soit la transcription du jugement de divorce algérien dans les registres suisses d'Etat civil, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec le litige, sont recevables. 4. A titre préjudiciel, l'appelant a conclu à la reconnaissance du jugement de divorce algérien. 4.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art.”
Eine nachträgliche Erhöhung des Streitwerts durch Klageänderung kann die sachliche Zuständigkeit der ersten Instanz verändern, führt aber nicht zwangsläufig zum Wegfall der ursprünglichen Zuständigkeit. Massgeblich ist der Streitwert zum Zeitpunkt der Klageeinreichung; liegt nach der Anpassung der Streitwert weiterhin innerhalb der Zuständigkeit der ersten Instanz, kann diese bestehen bleiben.
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (BGE 141 III 137). Während eine nach Klage- einreichung erfolgte Erhöhung des Streitwerts durch Klageänderung oder Wider- klage zu einem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit der ersten Instanz führen kann (vgl. Art. 224 Abs. 2 und Art. 227 Abs. 2 ZPO), verändert sich die sachliche Zuständigkeit bei einer Reduktion der Klagebegehren nicht (BSK ZPO-RÜEGG/RÜ- EGG, 3. Aufl., Art. 91 N 7; vgl. auch Art. 227 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert nach allen durch die Kläger aufgezeigten Berechnungsvarianten Fr. 30'000.– jeweils nicht überschreiten würde, erachten diese den Präsidenten des Mietgerichts als Einzelgericht gemäss § 26 GOG für die vorliegende Streitig- keit als zuständig – anders als noch in der ursprünglichen Klage, wo sie von einem zumindest möglichen Streitwert von Fr. 66'276.– und explizit von einer Zuständig- keit des Kollegialgerichts ausgingen. Auch nach dem durch das Gericht – in An- lehnung an einen Berechnungsvorschlag der Kläger – festgesetzten Streitwert von Fr. 8'000.– würde das vorliegende Verfahren in die Zuständigkeit des Einzelge- richts fallen. Zwar haben die Kläger vorliegend ihre Klagebegehren nicht reduziert, sondern ihren angepassten Streitwertangaben lediglich andere Berechnungs- grundlagen zugrunde gelegt.”
Das Bundesgericht stellte in 4A_222/2017 fest, dass die Voraussetzung der «gleichen Verfahrensart» bei Änderungen der Schlussanträge zwischen der Erteilung der Klagebewilligung und der Einreichung der Klage nicht zu berücksichtigen ist. Aus Lehrmeinungen und vereinzelter Rechtsprechung wird hieraus in der Literatur folgerichtig vertreten, dass auch im Schlichtungsverfahren eine Änderung des Streitgegenstands grundsätzlich ohne strikte Anwendung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sein kann; teilweise wird Art. 227 ZPO zwar analog erörtert, zugleich aber vertreten, Änderungen innerhalb des Schlichtungsverfahrens seien möglich. Diese Darstellungen finden sich in der zitierten Lehre und in einem kantonalen Entscheid.
“202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss. Es wäre widersprüchlich, wenn die Verfahrensart während des Schlichtungsverfahrens fixiert würde, dieses Fixierung aber für die Zeit zwischen Schlichtungsverfahren und Klageeinreichung wieder dahinfiele. 4.5.2 Unter den Voraussetzungen von Art. 212 ZPO kann die Schlichtungsbehörde das formlose Schlichtungsverfahren formell schliessen und ein förmliches Entscheidverfahren eröffnen.”
“Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss.”
Eine Reduktion oder Beschränkung der Schlussanträge stellt keine „neuen“ Schlussanträge im Sinne der Einschränkungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO dar und ist daher bis zu den Beratungen zulässig.
“S'agissant des comptes de la société C______ Sàrl pour l'année 2022 (pièce B), l'appelant ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de les établir et de les produire avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal le 10 mai 2023, de sorte que cette pièce est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise. La question de la recevabilité des pièces F à L et du moyen y relatif peut rester ouverte, ceux-ci n'étant pas en tout état pas utiles pour la solution du litige, tel que cela ressort de ce qui suit (cf. infra consid. 1.7.3 et 3.5). 1.7 L'appelant offre de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'360 fr. et sollicite que soient imputées les sommes déjà versées à ce titre. Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.7.2 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid.”
“L'appelant a également produit pour la première fois en appel un mémento du 1er janvier 2022 intitulé "La procédure dans l'AI" (pièce 132), disponible sur le site internet du Centre d'information AVS/AI, lequel bénéficie d'une empreinte officielle. Indépendamment de la recevabilité de cette pièce – qui aurait pu être soumise au premier juge déjà, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de le faire –, les informations qu'elle contient constituent des faits notoires, de sorte que la Cour peut en tout état en tenir compte. Les pièces nouvelles 38 à 45 produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et constituent des vrais nova. Produites sans retard à l'appui de la réponse à l'appel, respectivement de la duplique, elles sont recevables, de même que les faits y relatifs. 3. Les conclusions subsidiaires de l'appelant sont formulées pour la première fois en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, ni n'expose, dans ce même acte et de manière suffisamment précise, que les conditions d'une demande non chiffrée posées par l’art. 85 al. 1 CPC sont remplies, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande, ce sans interpellation préalable du tribunal (art. 56 CPC) et sans fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC. Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie non représentée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid.”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, s'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les fait d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués de fait sont recevables. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 2.4.8 ; 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.5 et 1.5.1). En l'espèce, par la cautèle instaurée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, l'appelante concluait à ce que les vacances et les contacts à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Dans son appel, elle conclut toutefois uniquement à ce que les vacances à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Il s'agit ainsi d'une restriction admissible des conclusions, de sorte que la conclusion modifiée de l'appelante est recevable.”
Art. 227 Abs. 3 ZPO erlaubt die Beschränkung der Klage jederzeit. Dies gilt auch im Summarverfahren, obwohl dort grundsätzlich der Aktenschluss nach dem ersten Schriftenwechsel eintritt.
“Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden.”
Die Rechtsprechung prüft die Zulässigkeit geänderter oder neuer Klagebegehren von Amtes wegen. Nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart unterliegt und entweder eine Connexität zur letzten Forderung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt.
“Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (ACJC/981/2022 du 5 août 2022).”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid.”
“1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour deux relevés d'activité de son conseil datés des 10 mai et 9 juillet 2021. Etablis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ces relevés sont recevables, ce qui n'est pas contesté. La valeur cumulée des prétentions de l'appelant devant la Cour s'élève par ailleurs à 1'601'320 fr. (arrondis), alors qu'elle s'établissait à 1'471'813 fr. (arrondis) devant le Tribunal, intérêts non compris. Si l'on peut concevoir que la composition de ce total soit appelée à varier avec l'écoulement du temps, l'atteinte à l'avenir économique diminuant notamment au profit de la perte de gain et/ou du dommage de rente, l'appelant n'expose pas pour quelles raisons ce total devrait augmenter, ni en quoi cette augmentation reposerait sur des faits nouveaux, non prévisibles en première instance.”
Beschränkungen der Klage sind jederzeit zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO). Dagegen bedürfen Erweiterungen oder sonstige Modifikationen der Klage der Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO (bei Berufung vgl. Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1): sie müssen in Connexität zur ursprünglichen Forderung stehen oder von der Gegenpartei zugestimmt werden und gegebenenfalls auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Fehlen diese Voraussetzungen, können neue oder verstärkte Begehren unzulässig sein.
“Or, l'autorisation de procéder délivrée, qui ne désignait pas deux des parties défenderesses citées dans la demande, ne permettait pas au locataire d'ouvrir action contre celles-ci, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 précité consid. 2.2) Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. lit. b CPC). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La conciliation préalable est une condition de recevabilité qui est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige.”
“En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a modifié ses conclusions en appel. Alors qu’elle concluait dans son appel du 2 août 2021 à l’attribution du logement conjugal, elle a ensuite requis, dans son acte du 18 janvier 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021. Cette conclusion modifiée est recevable dès lors qu’elle repose sur un fait nouveau invoqué sans retard, soit le départ de l’appelante du logement conjugal à la fin 2021, et qu’elle est en lien de connexité avec la prétention initiale.”
“Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués de fait sont recevables. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 2.4.8 ; 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.5 et 1.5.1). En l'espèce, par la cautèle instaurée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, l'appelante concluait à ce que les vacances et les contacts à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Dans son appel, elle conclut toutefois uniquement à ce que les vacances à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Il s'agit ainsi d'une restriction admissible des conclusions, de sorte que la conclusion modifiée de l'appelante est recevable. 1.5. L'intimé requiert la production des dossiers 300 2017 759, 300 2017 760 et 300 2017 761 de la Justice de paix de la Sarine. La Cour de céans n'y donne toutefois pas suite. En effet, différentes pièces tirées de ces dossiers ont déjà été produites par les parties et versées au dossier de la présente procédure.”
Eine unvollständige oder formell ungenaue Parteibezeichnung kann im laufenden Verfahren berichtigt werden, sofern aus dem Vorbringen für Gericht und Gegenpartei ohne vernünftigen Zweifel die Identität der gemeinten Partei hervorgeht. Bestehen ernstliche Zweifel an der Identität, können die Parteien — etwa durch Nachreichung der Mitgliederangaben bei Personengemeinschaften — zur Berichtigung aufgefordert werden. Solche Berichtigungen sind im Rahmen von Art. 227 ZPO vorzunehmen; sie dürfen keine unzulässige Vergrösserung des Streitgegenstands bewirken.
“Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal neuchâtelois, il y a simple désignation inexacte lorsqu’une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d’être partie, mais que l’on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel RJN 1990 72 cité par Bohnet in Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 76 ad art. 59 CPC). 4.1.4 Le code de procédure civile ne consacre pas le principe de l'immutabilité du litige, mais il limite les possibilités d'en modifier les contours en cours d'instance (principe de mutabilité restreinte). L'objet du litige peut être modifié aux conditions des art. 227 et 230 CPC dans une mesure définie par le degré d'avancement de la procédure. Les parties à la procédure ne peuvent être modifiées qu'aux conditions fixées par les art. 73 ss CPC : intervention, dénonciation de litige, appel en cause, substitution de partie (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, n° 1 et ss ad art. 227 CPC). 4.1.5 L’entité juridique dont l’existence juridique ou la capacité d’être partie est remise en cause demeure formellement partie au procès portant sur ces questions (Jeandin, op. cit., n° 11 ad art. 66 CPC et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2). 4.2.1 En l'espèce, l'appelante, communauté de copropriétaires ordinaires sur la parcelle n° 14_____, s'est désignée, tant dans la requête en conciliation du 17 août 2020 que dans la demande en paiement du 6 novembre 2020 comme agissant en tant que la A______. Ces actes ne mentionnent pas le nom des copropriétaires membres de la communauté. Ils émanent explicitement d'une entité qui ne dispose pas de la capacité d'être partie et sont donc en principe irrecevables. 4.2.2 Après que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de la demande, l'appelante, dans sa réplique spontanée du 1er mars 2021, puis dans ses déterminations du 15 avril 2021, a désigné ses membres, demandant que ses qualités soient rectifiées.”
“], als Beklagte nannte und erst nach dem Hinweis der Instruktionsrichterin in der Verfügung vom 4. August 2021, die Parteibezeichnung ihrerseits auf C____ Versicherungen AG in [...] berichtigte (Eingabe vom 9. August 2021). Angesicht der Tatsache, dass mittlerweile bereits notorisch ist, dass sämtliche Klagen gegen die Beklagte fälschlicherweise an die K____ AG in [...] gerichtet werden und daraus jeweils klar hervorgeht, dass sich die Klage auf die C____ Versicherungen AG in [...] beziehen muss, erscheint eine Berichtigung der Parteibezeichnung im laufenden Verfahren als angezeigt. Andere Gründe, weshalb nicht auf die Klage eingetreten werden könnte oder weshalb sie nicht passivlegitimiert wäre (und daher eine entsprechende materielle Prüfung der Passivlegitimation erfolgen müsste) macht sie zu Recht nicht geltend. 1.4.4 Auf die (Teil-)Klage (zur Teilklage vgl. Art. 86 ZPO) vom 3. August 2021 ist somit einzutreten. Dabei ist auch das in der Replik zusätzlich gestellte Rechtsbegehren im Sinne einer Klageänderung nach Art. 227 ZPO zuzulassen, da offensichtlich ein sachlicher Zusammenhang zur bereits mit der Klage gestellten Forderung besteht. Die Forderungen unterscheiden sich lediglich darin, dass sie sich auf Krankentaggeld für verschiedene Monate beziehen. 1.5. 1.5.1 Die Beklagte beantragt nicht nur die Abweisung der Klage, sondern erhebt zugleich eine negative Feststellungswiderklage, indem sie beantragt, es sei festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin keine weiteren Krankentaggeldleistungen schulde. 1.5.2 Eine Widerklage kann gemäss Art. 12 Abs. 2 LugÜ bei dem Gericht erhoben werden, bei welchem die Klage anhängig gemacht wurde. Dabei ist namentlich ein Konnex zwischen der Haupt- und der Widerklage erforderlich (vgl. dazu Art. 6 Ziff. 2 LugÜ, sowie Luca Angstmann, a.a.O., Art. 12 N 11 ff., und Jolanta Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2019, Art. 12 N 4). Vorliegend besteht ein direkter sachlicher Zusammenhang zwischen der Klage und der Widerklage: beide sind auf die Ausrichtung von Taggeldleistungen zugunsten der Klägerin gerichtet.”
“11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 n.p. in ATF 140 III 70). 2.1.4 Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art 227 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22). Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige.”
Bei verspäteter bzw. nachträglicher Beschränkung kann das Gericht verlangen, dass das Vorbringen plausibel und nachvollziehbar begründet wird; bleibt eine solche Begründung aus, kann die Änderung abgelehnt werden.
“Die Vorinstanz hat zur Begründung des Nichteintretens auch auf Art. 33 Abs. 3 VRPG hingewiesen, wonach Antrag und Begründung bei fristgebundenen Eingaben innert der Frist eingereicht sein müssen. Die Beschwerdeführerin habe den «Ergänzungs- bzw. Eventualantrag» auf Lohnnachzahlung erst in ihrer Stellungnahme vom 13. Juli 2022 (Akten RSA 3A pag. 32) und damit verspätet gestellt. – Art. 33 Abs. 3 VRPG setzt neuen Anträgen und Begründungen im Beschwerdeverfahren Schranken, auch wenn diese den Streitgegenstand betreffen. Das gilt jedenfalls, soweit das Hauptbegehren mit dem Eventualbegehren wie im vorliegenden Fall nicht bloss eingeschränkt wird (vgl. dazu Art. 26 VRPG i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO; Michel Daum, a.a.O., Art. 26 N. 7). Wegleitend ist letztlich der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV; Michel Daum, a.a.O., Art. 33 N. 17 mit Hinweisen). Die (anwaltlich vertretene) Beschwerdeführerin hat das Rechtsbegehren in ihrer Beschwerde vom 28. Februar 2022 ausdrücklich auf die Bezahlung von Sitzungsgeldern bezogen. Warum sie erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist um Lohnnachzahlung ersucht hat, vermag sie nicht plausibel aufzuzeigen. Insbesondere leuchtet nicht ein, weshalb erst die prozessleitende Verfügung vom 9. Juni 2022 zur allfälligen Schlechterstellung «Anlass zu diesem Vorgehen» gegeben haben soll (Beschwerde S. 10). Wie sich aus den Akten ergibt, war die Frage nach der Entschädigung – Sitzungsgeld oder Arbeitszeit (Lohn) – bereits im Vorfeld der Verfügung der Gemeinde vom 27. Januar 2022 Gegenstand von Diskussionen zwischen den Parteien (vgl. Akten RSA 3A1 Beilage 6) und wurde auch in der erwähnten Verfügung thematisiert (Akten RSA 3A pag. 14).”
“Subsidiairement, le recourant a réduit la conclusion III de sa demande du 15 octobre 2018 en ces termes : « Ordre est donné à D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de réduire la hauteur des feuillus sis en bordure nord-ouest de la parcelle n°[...] de la Commune de O.________ et de les maintenir de façon à ce que les arbres cessent en permanence de former un écran végétal bouchant la vue depuis la parcelle n°[...], au sens de la servitude ID [...] du 16 novembre 1971 ». Le recourant a en outre réitéré sa requête, tendant à solliciter une décision complémentaire de la Municipalité de O.________ sur la question de l’étêtage ou de l’élagage des feuillus implantés en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...]. Par déterminations du 3 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées, qu’il s’agisse d’un potentiel octroi partiel des conclusions du recourant ou d’une modification de la demande au sens de l’art. 227 al. 3 CPC. 1.8 Par ordonnance de preuves du 17 août 2021, la juge de paix a notamment renoncé à solliciter une nouvelle décision de la Municipalité de O.________ sur la question de l’étêtage ou de l’élagage des feuillus implantés en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], dès lors qu’aucun allégué du double échange d’écritures ne portait sur cette question et que la modification des conclusions était tardive. 1.9 Lors de l’audience de jugement du 29 novembre 2021, le conseil du recourant, d’entrée de cause, a réitéré sa requête en interpellation de la Municipalité de O.________ pour obtenir une décision complémentaire sur la question de la taille et/ou de l’écimage des feuillus, objet de la conclusion III de sa demande du 15 octobre 2018. Le conseil de l’intimée a conclu au rejet de cette requête. Il a été convenu qu’une décision serait rendue sur ce point et que selon l’issue, une instruction complémentaire serait réalisée ou les parties invitées à déposer des plaidoiries écrites sur le fond de la cause.”
Mangels prozessualer Bestreitung oder sonstiger Einwendungen ist in den zitierten Entscheidungen von einer Zustimmung der Gegenpartei zur Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO auszugehen. Die Änderung wird demnach als zulässig angesehen, sofern die gleiche Verfahrensart und der sachliche Zusammenhang gewahrt bleiben.
“Würdigung 1.3.4.1. Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 der Klage liegt eine objek- tive Klagenhäufung vor und die Ansprüche schliessen sich nicht gegenseitig aus, weshalb diese zusammenzurechnen sind (Art. 90 i.V.m. Art. 93 Abs. 1 ZPO). Es resultiert demzufolge ein Streitwert von CHF 129'240.00 (vgl. Erw. 1.2.3 und Erw. 12.1). Der Streitwert des mit der Replik gestellten Eventualbegehrens beträgt - 13 - CHF 93'000.00. Somit kommt auf diese Ansprüche durchwegs das ordentliche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) und damit die gleiche Verfahrensart im Sinne von Art. 227 Abs. 1 ZPO zur Anwendung. Mangels Bestreitung ist von der Zustim- mung der Beklagten zur Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO auszugehen (vgl. act. 17 Rz. 2 und act. 21 Rz. 33). 1.3.4.2. Damit sind die Voraussetzungen für eine Klageänderung zwar erfüllt, doch sind die Prozessvoraussetzungen hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 4 der Replik aus anderen Gründen nicht gegeben: Wie bereits erwähnt, sind Eventual- begehren gemäss Art. 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO nicht zum Streitwert hinzuzurech- nen. Vorliegend stellt die Klägerin zwar ein Eventualbegehren, fordert dieses aber zusätzlich zu den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 (act. 17 S. 2 und Rz. 139 ff.). Bei Zusprechung der gesamten gemäss den Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 4 der Replik geforderten Beträge würden insgesamt CHF 222'240.00 resultie- ren. Das klägerische Rechtsbegehren, mit welchem einerseits ein Eventualbegeh- ren gestellt wird und andererseits die Zusprechung zusätzlich zu den Hauptbe- gehren anbegehrt wird, stellt eine unzulässige eventuelle Hauptklage dar. 1.3.4.3. Zum selben Ergebnis führt der Einbezug der klägerischen Begründung. Rechtsbegehren Ziff.”
“Die in den Randnoten 108, 667, 672 und 674 der Replik genannten Forderungsbeträge er- geben den Betrag gemäss ursprünglichen Rechtsbegehren Ziff. 1 (CHF 3'418'535.15). In den Randnoten 446 f. bzw. 449 (CHF 46.25), 514 f. (CHF 82.05), 560 f. (CHF 304.70) und 664 (CHF 6.75) der Replik schildert die Klägerin hingegen Fehler in ihrem Ausmass (falsche Einheitspreise bzw. "Run- dungsdifferenzen"), wodurch sich der Forderungsbetrag jeweils erhöhe. Die ge- - 10 - nannten Beträge ergeben allerdings eine Summe von CHF 439.75, welche nicht mit der Erhöhung des Rechtsbegehrens Ziff. 1 übereinstimmt. Wie es sich mit dieser Differenz verhält, kann angesichts der nachstehenden Erwägungen offen- bleiben. Es liegt jedenfalls eine zulässige Klageänderung vor, da die Verfahrens- art gleich bleibt, der sachliche Zusammenhang offensichtlich gegeben ist und die Beklagte im Übrigen gegen die Änderung nichts eingewendet hat (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Was die Reduktion des Rechtsbegehrens Ziff. 2 anbelangt, erwähnt die Klägerin einzig in Randnote 906 der Replik den "angepassten Forderungsbetrag", äussert sich allerdings zur konkreten Änderung auch in der mittels Verweisung angege- benen Ziff.”
“Mio. unzulässig gewesen; sie behalte sich die Geltendmachung der rest- lichen Teilbeträge von CHF 851'762.65 und CHF 248'658.80 ausdrücklich vor (act. 44 S. 5). Gemäss Art. 86 ZPO ist die Erhebung einer Teilklage zulässig, soweit ein An- spruch teilbar ist. Eines ausdrücklichen Vorbehalts im Rechtsbegehren bedarf es grundsätzlich nicht (D ORSCHNER, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 86 N 12). Mit der Anpassung des Rechtsbegehrens verbindet die Klägerin jedoch eine Erweiterung ihres Klagefundaments, indem sie zusätzlich geltend macht, spätestens im Verlauf des Geschäftsjahrs 2015 sei die faktische Liquidation der E._____ eingeleitet worden. Weder die Beklagten 1 und 2 noch die Beklagte 3 stellen das Vorgehen der Klägerin in prozessualer Hinsicht in Fra- ge (act. 50 S. 4 f.; act. 48 S. 19), womit sie einer allfälligen Klageänderung im - 7 - Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO zustimmen; es erübrigen sich weitere Ausfüh- rungen.”
Kann eine Partei ausdrücklich auf den doppelten Rechtszug verzichten und stimmen die Parteien der Weiterbehandlung vor dem angerufenen Gericht zu, kann das Gericht — unter den sonstigen Voraussetzungen des Art. 227 ZPO — neue oder geänderte Klageanträge bzw. Gegenbegehren annehmen. Im entschiedenen Fall hat die Kammer so sowohl eine Rekonventionsklage als auch neue Schlussanträge als zulässig erklärt, nachdem die Parteien den Verzicht erklärt hatten. Diese Aussage beschränkt sich auf die in der Quelle dargestellte Konstellation und beansprucht keine weitergehende generelle Regelung.
“Dans la mesure où, lors de l'audience du 11 mars 2025, les deux parties ont accepté la compétence de la Cour pour connaître également de la demande reconventionnelle, laquelle relève en principe des juridictions ordinaires, celle-ci doit être admise en application de l'art. 8 CPC, puisque la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. A cela s'ajoute que les deux parties ont déclaré expressément qu'elles renonçaient au double degré de juridiction, de sorte qu'aucune d'elle ne risque d'être prétéritée en raison du fait que le litige sera jugé en instance unique cantonale. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher in casu la question de savoir si, d'une manière générale, la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, est également compétente pour connaître d'une demande reconventionnelle relevant de la compétence des juridictions ordinaires. La demande reconventionnelle est par conséquent recevable. Il en va de même des conclusions nouvelles formées le 28 octobre 2024 par les demanderesses, puisque les conditions posées par l'art. 227 CPC sont réalisées, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. La Cour est dès lors compétente pour connaître de l'ensemble du litige. 2. La suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée. 3. Il sera statué sur les frais et dépens dans la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable la demande et les conclusions nouvelles déposées par A______/1______ et A______/2______. Déclare recevable la demande reconventionnelle déposée par B______ SA. Réserve la suite de la procédure. Renvoie le sort des frais et dépens à la décision au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Klageänderungen sind nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit der ursprünglichen Klage in Connexität steht. Connexität liegt insbesondere vor, wenn die neuen Schlussanträge gegen dieselbe Partei gerichtet sind und denselben Sachkomplex betreffen.
“Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande. Comme l'a relevé le Tribunal, le comportement de l'intimée n'apparaît par ailleurs pas critiquable, dès lors que ses prétentions en paiement n'étaient vraisemblablement pas exigibles à l'époque de la conciliation, puisque les rapports de travail n'avaient pas encore formellement pris fin (cf. art. 339 al. 1 CO). Il eût été notamment excessif d'exiger de l'intimée qu'elle attende la fin de son délai de congé pour entamer contre l'appelante une procédure de conciliation, aux seules fins que ses prétentions en paiement soient d'emblée exigibles, alors que les deux parties savaient que le bien-fondé du congé était contesté.”
“Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande.”
“Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande. Comme l'a relevé le Tribunal, le comportement de l'intimée n'apparaît par ailleurs pas critiquable, dès lors que ses prétentions en paiement n'étaient vraisemblablement pas exigibles à l'époque de la conciliation, puisque les rapports de travail n'avaient pas encore formellement pris fin (cf. art. 339 al. 1 CO). Il eût été notamment excessif d'exiger de l'intimée qu'elle attende la fin de son délai de congé pour entamer contre l'appelante une procédure de conciliation, aux seules fins que ses prétentions en paiement soient d'emblée exigibles, alors que les deux parties savaient que le bien-fondé du congé était contesté.”
In Mietverfahren können die Schlussbegehren in der Schlichtungs- und in der Klagephase nach Art. 227 ZPO (nach ständiger Rechtsprechung und Lehre) geändert oder ergänzt werden, soweit die geänderte Forderung derselben Verfahrensart angehört und ein connexer Bezug besteht. Die Klage bzw. die Gesuche sind von allen notwendigen Konsorten einzureichen; die Behörde hat zu prüfen, ob die Parteien und die Bezeichnung der Gegenpartei mit dem vorliegenden Verfahren übereinstimmen. Bei Änderungen ist zu beachten, dass die Ermächtigung zu prozessieren die vorgenommenen Änderungen nennen muss.
“En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 5.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR CPC - BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 n.p. in ATF 140 III 70). 5.1.4 Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art.”
Verlust der Sache / Schadensersatz: Geht die streitige Sache verloren (z. B. ein verschwundenes Tier), kann eine ursprünglich auf Restitution gerichtete Klage infolgedessen durch Begehren auf Schadensersatz ergänzt bzw. in diesem Umfang geändert werden, wobei dies im Rahmen von Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig ist.
“Enfin, elle présente pêle-mêle plusieurs "points" qui "[l']interpellent", à savoir que l'animal a été dévalorisé et, étant perdu, ne vaut probablement plus rien, que les dépens alloués lui semblent élevés et qu'elle n'a pas à les assumer, ayant été acquittée au niveau pénal, qu'elle a dû supporter des frais durant la garde de la chienne et qu'elle n'a pas les moyens de verser la somme de CHF 1'283.-. Ces quelques considérations ne constituent pas une critique recevable de la décision attaquée. Dans son écriture, la recourante ne fait que contester de manière générale certains passages du prononcé du 14 septembre 2022, sans développer sa critique et/ou sans se référer à des pièces du dossier, respectivement sans en tirer de conséquences juridiques. Ce faisant, elle ne tente pas de démontrer que la décision attaquée – qui retient qu'elle n'a pas restitué l'animal qui lui avait été confié et a ainsi causé un dommage à la demanderesse – serait entachée d'erreurs dans l'établissement des faits ou l'application du droit. Sa démarche doit donc être considérée comme irrecevable. 3. Même recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1. S'agissant de la connexité entre les conclusions prises en procédure de conciliation et celles formulées dans la procédure au fond, la Présidente s'est référée à juste titre à l'art. 227 al. 1 CPC et à la jurisprudence y relative (arrêt TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1) pour retenir que la demande en restitution de l'animal pouvait être complétée, suite à la disparition de celui-ci, par des conclusions en dommages-intérêts. 3.2. La recourante tente également de se plaindre des faits constatés par la première juge en lien avec le prétendu transfert de propriété de la chienne, et soutient que celle-ci a été dévalorisée et qu'elle-même a dû assumer des frais durant la garde de l'animal. Or, selon l'art. 320 let. b CPC, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée en instance de recours. Cette notion se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid.”
Neu in der Berufung gestellte Begehren sind auf Zulässigkeit nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zu prüfen. Fehlt die erforderliche sachliche Verbindung (Konnexität) zum bisherigen Anspruch oder weichen die Forderungen von der erteilten Prozessbewilligung bzw. der korrekten Parteienbezeichnung ab, kann dies zur Unzulässigkeit führen.
“Im Berufungsverfahren nennt das analoge Rechtsbegehren 1a in Bezug auf den ersten Antrag (Verurteilung zur Rückübertragung der geschenkten Liegenschaften) namentlich die Stockwerkeigentumsparzelle [...] und die mit ihr verbundene Miteigentumsparzelle [...], Sektion [...] des Grundbuchs [...]. Erst im Zusammenhang mit dem zweiten Antrag (Erklärung der Pfändbarkeit der «vorgenannten» Parzellen) wird auch die Stockwerkeigentumsparzelle [...], Sektion [...] des Grundbuchs [...] namentlich erwähnt. Ob es sich bei der Nichtnennung dieser Parzelle im Rahmen des ersten Antrags um ein Versehen oder um einen (partiellen) Klagerückzug handelt, wird das Zivilgericht zu beurteilen haben, an welches der vorliegende Fall zurückgewiesen wird (dazu hinten E. 4.1). Demgegenüber kann auf das erstmals im Berufungsverfahren gestellte Rechtsbegehren der Berufungsklägerin um Verurteilung des Berufungsbeklagten zur Bezahlung eines Wertersatzes in noch zu bestimmender Höhe, mindestens aber CHF 50'000. (Rechtsbegehren 1c), nicht eingetreten werden. Dieses Begehren ist neu. Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit.”
“Cela ne l'empêchait toutefois pas de diriger sa requête contre l'hoirie du bailleur, en se réservant la faculté d'en préciser la composition dans les meilleurs délais. En l'occurrence, le locataire n'avait pas demandé, lors de l'audience de conciliation, à pouvoir compléter sa requête, laquelle ne mentionnait qu'un seul des trois héritiers du bailleur. Le locataire avait ensuite introduit sa demande en la dirigeant contre les trois membres de l'hoirie. Or, l'autorisation de procéder délivrée, qui ne désignait pas deux des parties défenderesses citées dans la demande, ne permettait pas au locataire d'ouvrir action contre celles-ci, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 précité consid. 2.2) Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. lit. b CPC). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La conciliation préalable est une condition de recevabilité qui est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement.”
Eine Beschränkung bzw. Reduktion des Klagebegehrens (z. B. der Schadenersatzforderung) ist jederzeit zulässig. Es ist möglich, zunächst einen maximalen Schadensbetrag geltend zu machen und die Forderung im Laufe des Verfahrens zu reduzieren. (Art. 227 Abs. 3 ZPO)
“Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.3 et 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'280.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 1'155.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 1'055.- dès le 1er juillet 2021 au lieu de CHF 700.- (DO/31). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 470.”
“Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2.). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ a formulé des conclusions nouvelles en appel concernant l’entretien de son ex-épouse. En effet, alors qu’il n’a demandé aucune baisse ou suppression des pensions dues à son ex-épouse jusqu’au 8 août 2021 dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, il requiert en appel qu’elles soient supprimées à compter du 1er juin 2020. Aucun fait nouveau n’étant allégué à l’appui de cette conclusion amplifiée, celle-ci n’est pas recevable. 1.6. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience.”
Wird eine Partei nicht länger an ihren früheren Standpunkt gebunden (z. B. weil sie diesen nicht mehr vertritt), hat die Beschränkung dispositive Wirkung und kann das Gericht auf den zuletzt vertretenen Standpunkt festlegen (Dispositionsmaxime). Liegt das für die Entscheidfindung vollständige Aktenmaterial vor, kann das Gericht auf Akten entscheiden, ohne die Parteien erneut anzuhören.
“Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwi- schenzeitlich ein Rechtsvertreter- und somit auch einen Strategiewechsel stattge- funden hat. Soweit die Beklagten ihren ursprünglichen Standpunkt explizit nicht mehr vertreten haben, ist dies nicht nur zulässig (zur analogen Situation der Be- schränkung der Klage vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO), sondern für das Gericht als Folge - 9 - der Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO bindend. Die nachstehende Zu- sammenfassung bezieht sich daher nur auf den auch zuletzt noch vertretenen Standpunkt der Beklagten.”
“Déposé le 29 avril 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment, après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appelante procède à une modification de ses conclusions en ce sens qu’elle ne réclame plus le montant de CHF 1'000.- par mois du 16 mars 2021 au 25 juin 2021, comme elle le faisait encore en première instance. Cette modification des conclusions correspond à leur restriction. Elle est dès lors recevable. 1.6. A.________ peut interjeter appel seule (cf. art. 70 al. 3 CPC). 1.7. Compte tenu de la valeur litigieuse en appel, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire sera ouverte devant le Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelante modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, sollicitant désormais pour elle-même une contribution d'entretien de CHF 950.- au lieu de CHF 2'000.- (DO/11). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 450.- par mois de septembre 2021 à septembre 2029, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral s'élève à CHF 43'650.- (CHF 450.- x 97 ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.”
Kann die Forderung zu Prozessbeginn nicht beziffert werden, ist sie später zu beziffern; die Klägerin kann ihre (bereits gestellte) Klageforderung im Verlauf des Verfahrens jederzeit reduzieren. Eine solche spätere Beschränkung führt nicht zum Verlust der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts.
“Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss darin jedoch einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO). Gäbe es diese Bestimmung nicht, müsste die Ansprecherin in der Klage "aufs Geratewohl" einen Geldbetrag fordern, der sicher hoch genug ist, und liefe somit Gefahr, dass ihre Klage im überklagten Betrag kostenfällig abgewiesen wird, oder sie die Klage - wenn sich die Höhe ihrer Forderung im Laufe des Verfahrens herauskristallisiert - kostenfällig beschränken muss (Art. 227 Abs. 3 ZPO; siehe aber immerhin Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO; BGE 148 III 322 E. 3.3). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht, hat sie bereits in der Klageschrift aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art. 85 Abs. 1 ZPO für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind. Dabei genügt ein blosser Hinweis auf fehlende Informationen nicht. Vielmehr muss die Klägerin bereits in der Klageschrift konkret darlegen, weshalb es ihr aus objektiven Gründen unmöglich oder wenigstens unzumutbar ist, die Klageforderung zu beziffern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2). Ansonsten ist der diesbezüglichen Darlegungspflicht nicht Genüge getan (BGE 148 III 322 E. 3.8). Vermag die klagende Partei ihre Forderungshöhe erst nach einem Beweisverfahren zu beziffern, muss sie dies im ersten Schlussvortrag tun (BGE 149 III 405 E. 4). Von der klagenden Partei wird erwartet, dass sie die beantragte Forderung auch dann beziffert, wenn ihre genaue Höhe während des ganzen Verfahrens unklar bleibt. Dazu kommt es in zwei Situationen: Zum einen, wenn das Gericht auf eine Beweisabnahme verzichtet, wie dies vorliegend geschehen ist.”
“Selon la ligne tracée par la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434). Le créancier est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours possible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l'arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid.”
Eine Beschränkung der Klage (z.B. Verzicht auf einzelne Begehren oder Reduktion des geltend gemachten Betrags) ist jederzeit zulässig; das ursprünglich angerufene Gericht bleibt für den verbleibenden Streitgegenstand zuständig.
“Gemäss § 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig, wobei das angerufene Gericht zuständig bleibt. Die Beschränkung kann im Verzicht auf einzelne Rechtsbegehren oder in der quantitativen oder zeitlichen Reduktion eines Leistungsanspruchs bestehen. Die Beschränkung der Klage entspricht einem teilweisen Klagerückzug (Laurent Killias, Berner Kommentar ZPO, Bern 2012, Art. 227 ZPO, N 43).”
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (BGE 141 III 137). Während eine nach Klage- einreichung erfolgte Erhöhung des Streitwerts durch Klageänderung oder Wider- klage zu einem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit der ersten Instanz führen kann (vgl. Art. 224 Abs. 2 und Art. 227 Abs. 2 ZPO), verändert sich die sachliche Zuständigkeit bei einer Reduktion der Klagebegehren nicht (BSK ZPO-RÜEGG/RÜ- EGG, 3. Aufl., Art. 91 N 7; vgl. auch Art. 227 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert nach allen durch die Kläger aufgezeigten Berechnungsvarianten Fr. 30'000.– jeweils nicht überschreiten würde, erachten diese den Präsidenten des Mietgerichts als Einzelgericht gemäss § 26 GOG für die vorliegende Streitig- keit als zuständig – anders als noch in der ursprünglichen Klage, wo sie von einem zumindest möglichen Streitwert von Fr. 66'276.– und explizit von einer Zuständig- keit des Kollegialgerichts ausgingen. Auch nach dem durch das Gericht – in An- lehnung an einen Berechnungsvorschlag der Kläger – festgesetzten Streitwert von Fr. 8'000.– würde das vorliegende Verfahren in die Zuständigkeit des Einzelge- richts fallen. Zwar haben die Kläger vorliegend ihre Klagebegehren nicht reduziert, sondern ihren angepassten Streitwertangaben lediglich andere Berechnungs- grundlagen zugrunde gelegt. Dennoch ist die kollegialgerichtliche Zuständigkeit im Sinne der Prozessökonomie beizubehalten, zumal dem Präsidenten des Mietge- richts jederzeit die Möglichkeit offensteht, eine Streitigkeit dem Kollegialgericht zu unterbreiten (§ 26 GOG).”
Teilrückzug oder Reduktion der Schlussforderungen sind keine Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 ZPO und gelten nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als teilweiser Rückzug der Forderung, der grundsätzlich jederzeit zulässig ist.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 58 produite par l'appelante correspond aux listes des factures contentieuses auprès de D______, ainsi qu'auxdites factures, concernant ses prestations de psychothérapie déléguée effectuées en 2018. Il n'est pas contesté que ces documents ont été transmis aux parties par D______ en date du 28 juin 2022, conformément à l'engagement pris en audience, le 13 juin 2022, par la représentante de celle-ci. Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait.”
Die Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch der gleichen Verfahrensart angehört und zusätzlich entweder ein connexer Zusammenhang zur letzten Begehren besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Bei Berufungen ist ferner zu beachten, dass Änderungen auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln nur berücksichtigt werden, wenn diese unverspätet geltend gemacht bzw. vorgelegt werden (Art. 317 ZPO).
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelante a modifié ses conclusions dans son acte d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour lui octroie des réductions de loyer de respectivement 60% de décembre 2016 à mars 2017, de 80% de janvier à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à élimination de l'ensemble des défauts. Dans sa requête introductive au Tribunal, elle avait requis des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 25% d'avril 2016 (recte 2017) à juin 2019 et de 20% jusqu'à la fin des travaux. Elle a, par écritures du 12 juillet 2021, modifié les conclusions précitées, sollicitant l'exécution de travaux dans son logement, la fixation des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 80% de mai 2017 à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à l'élimination de tous les défauts.”
“130, 131, 311 al. 1 CPC, en tenant compte de la suspension de délai de l'art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 349 ss, n° 121). 2. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, les articles de presse produits par les appelants le 14 novembre 2022 datent des 1er et 5 septembre 2022. Ils n'ont donc pas été produits sans retard au sens de l'art. 317 CPC et sont dès lors irrecevables, de mêmes que les allégués y relatifs. Les conclusions nouvelles prises par les appelants dans leur duplique ne sont ainsi pas fondées sur des faits nouveaux recevables et sont dès lors irrecevables. 3. Le Tribunal a considéré que le motif de congé invoqué par l'intimée était réel puisque sur les six personnes indiquées sur le bail comme locataires, seule B______ occupait toujours la villa au moment de la résiliation. Les anciens locataires avaient été remplacées par d'autre personnes et les locataires n'avaient pas respecté leur engagement d'informer impérativement l'intimée de l'identité de tout nouveau membre de l'association occupant la maison.”
“, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC, en tenant compte de la suspension de délai de l'art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 349 ss, n° 121). 2. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, les articles de presse produits par les appelants le 14 novembre 2022 datent des 1er et 5 septembre 2022. Ils n'ont donc pas été produits sans retard au sens de l'art. 317 CPC et sont dès lors irrecevables, de mêmes que les allégués y relatifs. Les conclusions nouvelles prises par les appelants dans leur duplique ne sont ainsi pas fondées sur des faits nouveaux recevables et sont dès lors irrecevables. 3. Le Tribunal a considéré que le motif de congé invoqué par l'intimée était réel puisque sur les six personnes indiquées sur le bail comme locataires, seule B______ occupait toujours la villa au moment de la résiliation.”
Laufende Erträge, die nach Klageeinreichung erst später fällig werden (z. B. in Folgejahren vereinnahmte Mietzinsen/Jahreserträge), sind nach der Rechtsprechung als echte Noven zu betrachten. Solche später fällig gewordenen Ansprüche mussten demnach mittels Klageänderung nach Art. 227 ZPO geltend gemacht werden; wurden sie nicht durch Klageänderung eingeführt, konnten sie für den betreffenden Zeitraum nicht zugesprochen werden.
“Tatsache ist, dass die Vorinstanz aus fünf zurückliegenden Jahren einen Durch- schnitt errechnet hat und diesen Durchschnitt für die fehlenden rund zweieinhalb Jahre (2020 bis Juli 2022) hoch- und angerechnet hat. Aus RG act. I./1, Rz. 65 f. und S. 45 ergibt sich, dass die Berufungsbeklagte vor Vorinstanz für die Jahresabschlüsse 2015-2019 Editionsanträge gestellt hat. Diese Jahresabschlüsse sind dann als Beklagtenbeilagen eingereicht worden und befin- den sich bei den Akten. Weitere Jahresabschlüsse wurden offenbar nicht verlangt, was im Zeitpunkt der Klage am 9. April 2020 auch nicht möglich war. Das heisst allerdings nicht, dass diese nicht mit einer Klageänderung gemäss Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO zusätzlich hätten geltend gemacht werden können (vgl. z.B. zur Gel- tendmachung von weiteren, inzwischen fällig gewordenen Mietzinsen bzw. Ver- grosserung des eingeklagten Schadens Erik Pahud, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerschen Zivilprozessord- nung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 9 zu Art. 227 ZPO; Christoph Leuenber- ger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 227 ZPO), da es sich bei den in den Folgejahren laufend vereinnahmten Erträgnissen (und zugehörigen Ausgaben) um echte No- ven gehandelt haben muss. Wurden die zusätzlichen Erträgnisse 2020 ff. nicht mit einer Klageänderung geltend gemacht, so hätte es dabei sein Bewenden haben müssen und es ist für diese Zeit auch nichts zuzusprechen gewesen. Die Beru- fung ist demnach in diesem Umfang gutzuheissen, der zugesprochene Betrag entsprechend herabzusetzen und die in Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs zugesprochene Summe ist um CHF 139'418.09 zu reduzieren und neu auf CHF 281'091.70 festzusetzen (CHF 420'509.80 ./. CHF 139'418.09).”
Der Kläger kann seine Klage jederzeit beschränken (Art. 227 Abs. 3 ZPO). Nach ständiger Rechtsprechung muss der Geschädigte jedoch die für die Erhebung der Klage wesentlichen Elemente des Schadens kennen bzw. über ausreichende Erkenntnisse zur Begründung seiner Forderung verfügen; zudem besteht die Pflicht zu gutgläubigem Verhalten.
“Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêt 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêts 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans le cadre d'une action de la société à l'encontre d'un administrateur (art. 756 al. 1 CO), le lésé, soit la société, a connaissance du dommage et de son auteur lorsque l'assemblée générale est informée des faits déterminants (LINO HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, p. 361 n. 980; DANIEL JENNY, Abwehrmöglichkeiten von Verwaltungsratsmitgliedern in Verantwortlichkeitsprozessen, 2012, p.”
In Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO sind Klageänderungen zulässig, wenn der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und in sachlichem Zusammenhang mit der bisherigen Klage steht. In Kündigungsfolgen können danach neue Zahlungs‑ oder Genugtuungsbegehren als solche Klageänderungen gelten und zugelassen werden, sofern sie gegen dieselbe Partei gerichtet sind und denselben Komplex von Tatsachen betreffen. Soweit ersichtlich, steht dem nicht entgegen, dass diese Zahlungsansprüche zum Zeitpunkt der Schlichtung noch nicht fällig waren; eine Änderung zwischen der Bewilligung zur Durchführung und der Einreichung der materiellen Klage kann zulässig sein, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande. Comme l'a relevé le Tribunal, le comportement de l'intimée n'apparaît par ailleurs pas critiquable, dès lors que ses prétentions en paiement n'étaient vraisemblablement pas exigibles à l'époque de la conciliation, puisque les rapports de travail n'avaient pas encore formellement pris fin (cf. art. 339 al. 1 CO). Il eût été notamment excessif d'exiger de l'intimée qu'elle attende la fin de son délai de congé pour entamer contre l'appelante une procédure de conciliation, aux seules fins que ses prétentions en paiement soient d'emblée exigibles, alors que les deux parties savaient que le bien-fondé du congé était contesté.”
“Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres. Dans sa demande, l'intimée conclut également au paiement de diverses sommes à titre de gratification et de réparation du tort moral, prétentions qui ne figuraient pas dans sa requête. Ces conclusions nouvelles et/ou augmentées constituent ainsi une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle modification est admissible, pour autant que les conditions prévues par cette disposition, appliquées par analogie, soient respectées. Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande.”
“Klageänderung Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Replicando erhöht die Klägerin ihr Forderungsbegehren auf CHF 159'441.35 zu- züglich Zins. Sie macht damit zusätzliche Werklohansprüche aus Regiearbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der streitgegenständliche Gebäudeautoma- tion geltend. Diese stehen somit im sachlichen Zusammenhang mit den klagewei- se geltend gemachten Ansprüchen. An der Verfahrensart ändert sich durch die Klageänderung bzw. -erweiterung nichts. Sie erfolgt sodann vor Aktenschluss und damit rechtzeitig (Art. 230 Abs. 1 ZPO e contrario). Somit erweist sich die Klage- änderung als zulässig.”
Subsidiäre oder alternative Anträge sind zurückhaltend zuzulassen. Nach den in Art. 227 Abs. 1 ZPO angeführten Voraussetzungen muss die neue oder geänderte Begehren in Verbindung (Connexität) zur letzten Begehren stehen oder die Gegenpartei zustimmen; zudem verlangt Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren, dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Anträge, die sich nicht nur quantitativ, sondern in ihrer rechtlichen Natur erheblich von der ursprünglichen Begehren unterscheiden, können daher als unzulässig gelten.
“1 du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé. 3. Les appelants produisent une pièce nouvelle et prennent alternativement de nouvelles conclusions. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'extrait de site internet produit devant la Cour par les appelants, relatif à la définition du terme "véhicule accidenté", n'émane pas d'un organisme officiel et ne peut donc être considéré comme relatant un fait notoire. Rien n'indique que cet extrait, qui n'est pas daté, n'ait pas été disponible avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, ni que les appelants n'auraient donc pu le soumettre au premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, la pièce en question est irrecevable. S'agissant des conclusions alternatives des appelants, qui ne figuraient pas dans la demande introduite devant le Tribunal, celles-ci diffèrent de leurs conclusions principales non seulement quantitativement, mais également dans leur nature, puisqu'elles ne visent plus la réduction du prix (action minutoire), mais tendent à la résiliation du contrat et à la restitution des prestations fournies (action rédhibitoire).”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de son appel, conclu subsidiairement à l'établissement d'une contre-expertise, conclusion qu'il n'a pas formulée devant le premier juge. Cette conclusion, qui ne se fonde pas sur des faits nouveaux survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, est dès lors irrecevable.”
Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig. Hingegen ist eine Erweiterung der Schlussforderungen nach Eröffnung der Hauptverhandlung an die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO gebunden. In der Rechtsprechung wird zudem darauf hingewiesen, dass eine als Erhöhung erscheinende Änderung bei Beträgen, die der Schuldner anerkennt, tatsächlich einer Reduktion der ursprünglich geforderten Summen entsprechen kann und daher als zulässig angesehen wird.
“Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 1.3). 1.5.1. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 451'053.90 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants requièrent devant la Cour de céans que l'intimée soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 462'918.90. D'une part, en ne concluant plus à ce que le montant demandé soit dû avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants restreignent leurs conclusions, c'est-à-dire que la modification correspond à une réduction des montants demandés, et est donc admissible.”
Connexität zielt auf Verfahrensökonomie; die Klageänderung ist nur zulässig, wenn zwischen dem bisherigen und dem neuen Anspruch ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. Bei der Zulässigkeitsprüfung ist zudem zu berücksichtigen, ob die Änderung die Verteidigung der Gegenpartei übermässig erschwert.
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist. Damit liegen die Begehren nötig nahe beieinander und betreffen den gleichen Lebensvorgang. Ist die Klageände- rung zu Recht zugelassen worden, so stellt sich die Frage, ob die Gegenpartei allenfalls konkludent zugestimmt haben könnte (Sogo/Nägeli, a.”
“Würdigung Vorliegend handelt es sich aufgrund des individualisierten Streitgegenstandes um eine Klageänderung. Diese ist zulässig, weil der geänderte (Eventual-)Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht (vgl. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Gleiches gilt für das von der Beklagten in der Duplik neu geltend gemachte Even- tualbegehren. 1.5.Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Be- merkungen Anlass. Auf die Klage ist einzutreten. 2.Teilungsanspruch (Rechtsbegehren Ziff. 1) 2.1.Unbestrittener Sachverhalt - 13 - Unbestritten ist zunächst, dass die Parteien hälftiges Miteigentum am streitgegen- ständlichen Unterbaurecht haben (act. 1 Rz. 22; act. 9 Rz. 2). Ebenfalls unbestritten ist grundsätzlich, dass die Klägerin diesbezüglich einen Teilungsanspruch im Sinne von Art. 650 Abs. 1 ZGB hat (act. 9 Rz. 6 f.; act. 29 Rz. 6 ff., 9). Insbesondere macht die Beklagte keine Ausschlussgründe geltend. 2.2.Rechtliches Der Aufhebungsanspruch nach Art. 650 Abs. 1 ZGB kann absolut unabhängig vom Willen der anderen Gemeinschafter geltend gemacht werden. Da der Anspruch im Prinzip voraussetzungslos besteht, kann die Aufhebung nur dann verweigert wer- den, wenn sie durch Gesetz oder Vereinbarung dauernd oder vorläufig ausge- schlossen wird.”
“Faute de se fonder sur une autorisation de procéder valablement délivrée à l'appelante, la demande formée par celle-ci est donc irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable, mais rejeté dans la mesure où il porte sur le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé. 3. Les appelants produisent une pièce nouvelle et prennent alternativement de nouvelles conclusions. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'extrait de site internet produit devant la Cour par les appelants, relatif à la définition du terme "véhicule accidenté", n'émane pas d'un organisme officiel et ne peut donc être considéré comme relatant un fait notoire. Rien n'indique que cet extrait, qui n'est pas daté, n'ait pas été disponible avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, ni que les appelants n'auraient donc pu le soumettre au premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, la pièce en question est irrecevable. S'agissant des conclusions alternatives des appelants, qui ne figuraient pas dans la demande introduite devant le Tribunal, celles-ci diffèrent de leurs conclusions principales non seulement quantitativement, mais également dans leur nature, puisqu'elles ne visent plus la réduction du prix (action minutoire), mais tendent à la résiliation du contrat et à la restitution des prestations fournies (action rédhibitoire).”
Die der Klage beigefügte Autorisation/Prozessvollmacht muss auch Modifikationen der Klage abdecken; bei Änderungen der Schlussbegehren ist die Autorisation entsprechend zu ergänzen bzw. muss die Autorisation die vorgenommenen Änderungen nennen. Die Gültigkeit der Autorisation ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat.
“2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR-CPC BOHNET art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid.”
Eine Beschränkung der Klage (Schlussanträge) ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig; dies gilt auch in der Berufung, sodass eine Einschränkung der Berufungsbegehren zulässig ist.
“Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués de fait sont recevables. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 2.4.8 ; 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.5 et 1.5.1). En l'espèce, par la cautèle instaurée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, l'appelante concluait à ce que les vacances et les contacts à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Dans son appel, elle conclut toutefois uniquement à ce que les vacances à l'étranger ne se fassent qu'avec l'accord expresse des deux parents. Il s'agit ainsi d'une restriction admissible des conclusions, de sorte que la conclusion modifiée de l'appelante est recevable. 1.5. L'intimé requiert la production des dossiers 300 2017 759, 300 2017 760 et 300 2017 761 de la Justice de paix de la Sarine. La Cour de céans n'y donne toutefois pas suite. En effet, différentes pièces tirées de ces dossiers ont déjà été produites par les parties et versées au dossier de la présente procédure.”
Klageänderung: Zulässig nach Art. 227 Abs. 1 ZPO, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und in einem sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht. In der Praxis können in den ersten Parteivorträgen der Hauptverhandlung neue Tatsachen oder Begehren vorgebracht werden, sofern zuvor kein zweiter Schriftenwechsel beziehungsweise keine Instruktionsverhandlung stattgefunden hat.
“Klageerweiterung Die Klägerin erweiterte ihr Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung vom 21. September 2023 um Fr. 29'796.45, wobei diese einerseits aus weiteren aus- stehenden Mietzinsen stammen sollen und andererseits aus einem Betrag, der anscheinend im Hinblick auf ein provisorisches Rechtsöffnungsverfahren am Be- zirksgericht Uster vorerst nicht geltend gemacht worden war. Gemäss Art. 230 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO ist eine Klageänderung an der Hauptverhandlung zulässig, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung zudem auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln be- ruht. Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung - 8 - stattgefunden, so können in den ersten Parteivorträgen in der Hauptverhandlung unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden (KUKO ZPO- NAEGELI/MAYHALL, Art. 230 N 5). Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klage- änderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachli- chen Zusammenhang steht. Vorliegend wurde die Klageerweiterung während des ersten Parteivortrags an der Hauptverhandlung vorgebracht, ohne dass zuvor ein zweiter Schriftenwechsel stattgefunden hat. Sowohl im ursprünglichen wie auch im erweiterten Rechtsbe- gehren liegt der Streitwert über Fr. 30'000.–, womit gemäss Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 1 und 2 ZPO das ordentliche Verfahren anwendbar ist. Die Ansprü- che stehen zudem unzweifelhaft in einem sachlichen Zusammenhang, zumal sie Mietzinse aus dem gleichen Mietverhältnis darstellen. Die Klageänderung ist daher zulässig. Dass das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung für neue Tat- sachen die Abhaltung separater Vorträge vor den ersten Parteivorträgen favorisiert (BGE 147 III 475), ändert nichts daran, dass die abweichende frühere Praxis wie hier im Einvernehmen mit den Parteien weitergeführt werden kann (vgl.”
“Ihrer Begründungs- und Behauptungspflicht kam die nunmehr anwaltlich vertretene Klägerin anlässlich der Fortsetzung der Hauptverhandlung nach. Sie forderte sodann einen marginal anderen Betrag ein, als dies noch zu Beginn des Verfahrens der Fall war, und begründete diesen auch etwas abweichend (Urk. 4/47). Die Klägerin liess in prozessualer Hinsicht ausführen, sie habe beim ursprünglich eingeforderten den Betrag von Fr. 14'572.80 nicht angegeben, ob es sich dabei um den Netto- oder Bruttobetrag handle. Sei er netto zu verstehen, würde der später brutto geltend gemachte Betrag von Fr. 14'925.50 lediglich eine Klagebeschränkung darstellen, was unproblematisch sei. Sei er brutto zu verste- hen, liege eine Klageerhöhung vor, welche die Voraussetzungen gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO erfülle und deshalb eine zulässige Klageänderung darstelle (Urk. 47 S. 2). In einem ersten Schritt ist nachstehend kurz auf die Zulässigkeit der an- lässlich der zweiten Hauptverhandlung gemachten Vorbringen einzugehen. Sollte diese bejaht werden, wäre in einem zweiten Schritt der Gehalt dieser Aussagen zu würdigen.”
Nach der zitierten kantonalen Entscheidung ist eine Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig; eine nachträgliche, lediglich einschränkende Neufassung des Antrags (auch nach Aktenschluss) kann als Beschränkung und nicht als Klageänderung qualifiziert werden. Das angerufene Gericht bleibt dabei zuständig.
“_____" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Inter- netauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. act. 1 RB [iii ]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbe- ginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor. 1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wä- re, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wä- ren dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzei- tiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum annehmen). 1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin 1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss er- folgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.). 1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur - 8 - dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art.”
Fehlt die sachliche Connexität und stimmt die Gegenpartei der Änderung nicht zu, ist die Klageänderung unzulässig; in dem zugrundeliegenden Fall machte die Klägerin in der Replik völlig neue Forderungen geltend, der Beklagte verweigerte die Zustimmung und hielt die Änderung mangels sachlichem Zusammenhang für unzulässig, sodass die Zulässigkeit nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zu prüfen war.
“49 aus einer entgangenen "kongressbezogenen Dienstleisterent- schädigung" im Umfang von EUR 255'033.40 sowie "entgangenen Kommissions- einkünften für die Unterkunftsorganisation" in der Höhe von EUR 301'105.09 gel- tend. Hintergrund dieser Forderungen war eine von der Klägerin behauptete Ab- werbung der bei ihr für die Kongresse des Beklagten zuständigen beiden Mitar- beiter durch den Beklagten. Im Rahmen ihrer Replik verzichtete die Klägerin auf diese Forderungen. Stattdessen macht sie zwei vollständig neue Forderungen aus entgangenen Sponsoring-Einkünften und Registrierungsgebühren im Ge- samtbetrag von EUR 52'405.40 geltend, wovon sie mittels Teilklage wiederum EUR 30'000.– einklagt, allerdings mit einem abweichenden Zinsenlauf. Der Be- klagte stimmt dieser Klageänderung nicht zu (Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO) und er- achtet sie mangels sachlichem Zusammenhang zu den ursprünglichen Ansprü- chen als unzulässig (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Im Eventualstandpunkt beantragt der Beklagte die Abweisung der geänderten Klage. Strittig ist schliesslich insbe- sondere mit Blick auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen, ob der von der Klä- gerin in der Replik vorgetragene Forderungsverzicht einen Rückzug ihrer ur- sprünglichen Teilklage und eine Anerkennung der Widerklage im Sinne von Art. 241 ZPO darstellt. B. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 16. September 2019 machte die Klägerin die Klage rechtshängig (act. 1, act. 2 und act. 3/2-29). Mit Verfügung vom 18. September 2019 (act. 4) wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss - 5 - von CHF 4'200.– zu leisten sowie um einen amtlich testierten vollständigen Han- dels- bzw. Firmenregisterauszug oder ein ähnliches amtliches Dokument im Ori- ginal einzureichen. Mit Eingabe vom 24. September 2019 (act. 6 und act. 7/31-32) reichte die Klägerin die entsprechenden Dokumente ein.”
“Ausgangslage Im Rahmen ihrer Replik verzichtete die Klägerin (act. 30 N 1a ff., 51g) wie bereits vorstehend ausgeführt auf die mittels ursprünglicher Teilklage geltend gemachten Forderungen und machte zwei vollständig neue Forderungen im Gesamtbetrag von EUR 52'405.40 geltend, wovon sie mittels Teilklage wiederum EUR 30'000.– einklagte (act. 30 Rechtsbegehren und N 1a). Wie sich aus den eingangs wieder- gegebenen Anträgen des Beklagten sowie seinem nachstehend angeführten Standpunkt ergibt, stimmt dieser der Klageänderung nicht zu (Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb zu prüfen ist, ob die Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig ist.”
Ändert sich einzig die beklagte Partei, während Rechtsbegehren und Bezifferung unverändert bleiben, bleibt nach der Rechtsprechung die funktionelle Parteiidentität gewahrt. In diesem Fall liegt keine Klageänderung i.S.v. Art. 227 ZPO vor und eine neue Schlichtungsverhandlung ist nicht erforderlich.
“Für eine Klageänderung im Schlichtungsverfahren oder nach Ausstellung der Klage- bewilligung komme Art. 227 ZPO zur Anwendung. Keine Klageänderung liege vor, wenn die Klage ihre subjektive Identität in Bezug auf die Parteien einbüsse. Dies gelte unabhängig davon, ob ein bisheriges Parteisubjekt ausscheide oder ein neu- es hinzutrete. Eine Beschränkung der rechtshängigen Klage sei gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit und voraussetzungslos möglich (act. B.1, E. 3.2). Die Berufungsbeklagte habe ihre Klage verglichen mit der Klagebewilligung da- hingehend geändert, dass nicht mehr beide beklagten Parteien, d.h. die Beru- fungsklägerin und die C. sondern nur noch die Berufungsklägerin als be- klagte Partei eingeklagt würden. Ansonsten würden die Rechtsbegehren und die Bezifferung des Streitgegenstandes der Klagebewilligung und Klage übereinstim- men. Dies bedeute, dass die Berufungsbeklagte weder etwas anderes noch mehr oder weniger fordere oder den Rechtsbegehren einen neuen Sachverhalt zugrun- de lege, womit weder eine Klageänderung i.S.v. Art. 227 ZPO noch eine Klagere- duktion vorliege. Vielmehr werde die funktionelle Parteiidentität gewahrt, was le- diglich eine subjektive Änderung des Streitgegenstandes betreffend die Parteien und keine Klageänderung darstelle. Der Argumentation der Berufungsklägerin, es hätte eine neue Schlichtungsverhandlung durchgeführt werden sollen, könne nicht gefolgt werden (act. B.1, E. 3.2).”
Zweck von Art. 227 ZPO ist insbesondere die Verfahrensökonomie und die Vermeidung widersprüchlicher Entscheide. Eine Klageänderung ist demnach zulässig, wenn die geänderte oder neue Forderung nach derselben Verfahrensart beurteilt wird und eine Connexität zur bisherigen Forderung besteht. Connexität liegt vor, wenn die Forderungen auf ähnlichen Tatsachen oder ähnlichen rechtlichen Grundlagen beruhen; der rechtliche Grund muss nicht wörtlich identisch bleiben, und die geänderte oder neue Forderung kann sich auf einen tatsachenrechtlich benachbarten Sachverhalt stützen.
“a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid. 2.2; 78 II 289 consid. 1; Grobéty, op. cit., n° 7 ad art. 14 CPC). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art. 227 CPC). Plusieurs dispositions du CPC se réfèrent explicitement ou implicitement à la notion de lien de connexité (cf. not. art. 14 al. 1 CPC [attraction de compétence en cas de demande reconventionnelle], art. 15 al. 2 CPC [attraction de compétence en cas de cumul d’actions], art. 71 al. 1 CPC [consorité simple] et art. 127 CPC [renvoi pour cause de connexité]). Le but commun de ces dispositions ainsi que la sécurité du droit exigent que cette notion soit interprétée de manière uniforme (Schweizer, op. cit. n° 21 ad art. 17 CPC; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC; cf. également ATF 145 III 460 consid. 4.2.3). Un lien de connexité existe lorsque les prétentions reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Il s’ensuit en particulier que le fondement de la prétention ne doit pas forcément demeurer inchangé pour que le plaideur puisse modifier sa demande. L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid.”
“Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid. 2.2; 78 II 289 consid. 1; Grobéty, op. cit., n° 7 ad art. 14 CPC). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art.”
“2 CPC [attraction de compétence en cas de cumul d’actions], art. 71 al. 1 CPC [consorité simple] et art. 127 CPC [renvoi pour cause de connexité]). Le but commun de ces dispositions ainsi que la sécurité du droit exigent que cette notion soit interprétée de manière uniforme (Schweizer, op. cit. n° 21 ad art. 17 CPC; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC; cf. également ATF 145 III 460 consid. 4.2.3). Un lien de connexité existe lorsque les prétentions reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Il s’ensuit en particulier que le fondement de la prétention ne doit pas forcément demeurer inchangé pour que le plaideur puisse modifier sa demande. L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5, relatif à l’art. 71 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral, 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1; Grobéty, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 14 CPC). L’opinion selon laquelle il y aurait connexité selon l’art. 227 al. 1 lit. a CPC lorsque le fondement juridique ("le même contrat") ou le complexe de faits reste identique et où la modification de la demande consiste uniquement dans l’augmentation des conclusions. Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art.”
Unwesentliche Änderungen oder spätere Präzisierungen, namentlich solche, die auf einem naheverwandten oder ähnlichen tatsächlichen Sachverhalt beruhen, gelten nicht als relevante Streitgegenstandsänderung im Sinne von Art. 227 ZPO und sind damit zulässig. Art. 227 ZPO ermöglicht dergestalt auch aus Gründen der Prozessökonomie und der materiellen Wahrheitsfindung gewisse nachträgliche Änderungen der Anträge.
“und sie zudem auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (lit. b). Das Berufungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die abgeänderten Anträge zulässig sind (Art. 60 ZPO). Wenn es beabsichtigt, sie in Erwägung zu ziehen, muss wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör die Gegenpartei auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich vorgängig zu äussern (BGE 142 III 48 E. 4.1.2 = Pra 2017 Nr. 4). Unwesentliche Änderungen eines Rechtsbegehrens führen zu keiner relevanten Streitgegenstandsänderung i.S.v. Art. 227 ZPO (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2025, N 22 zu Art. 227 ZPO).”
“227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral, 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1; Grobéty, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 14 CPC). L’opinion selon laquelle il y aurait connexité selon l’art. 227 al. 1 lit. a CPC lorsque le fondement juridique ("le même contrat") ou le complexe de faits reste identique et où la modification de la demande consiste uniquement dans l’augmentation des conclusions. Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art. 227 CPC, qui est de permettre de concilier les intérêts des parties, en visant, d’une part, à ne pas compliquer excessivement la défense, mais, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de procédure et à la vérité matérielle, à permettre encore certaines modifications. Cette dernière possibilité ne vise pas seulement à pouvoir encore prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi à pouvoir encore exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3 et 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir admis une modification de la demande reconventionnelle intervenue tardivement, dans une écriture ultérieure à la réponse, en violation de l'art. 224 al. 1 CPC. A teneur de cette disposition, la demande reconventionnelle doit être formée dans le mémoire de réponse; elle n'exclut pas sa modification ultérieure, l'art. 227 CPC étant applicable tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle.”
Bei Unsicherheit über den Inhalt der Schlussanträge ist eine objektive Auslegung nach Treu und Glauben vorzunehmen. Offenkundige Schreib- oder Rechnungsfehler dürfen als blosse Präzisierung der Begehren korrigiert werden und gelten damit nicht als neue Klageänderung.
“4a, in JdT 1991 I 34). En effet, les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Toutefois, en cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). 3.2 En l'occurrence, l'appelant a modifié, le 2 septembre 2020, ses conclusions prises le 25 août 2020, en ce sens que la créance mentionnée au poste n° 1 du commandement de payer litigieux était également contestée. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette rectification ne s'apparente pas à une nouvelle action en libération de dette, qui serait irrecevable compte tenu du délai prévu à l'art. 83 al. 2 LP, ou à une modification des conclusions au sens de l'art. 227 CPC. Il s'agit d'une simple précision des conclusions prises par l'appelant dans son mémoire du 25 août 2020, compte tenu d'une erreur de plume. En effet, il ressort clairement de la motivation de celui-ci que l'appelant conteste toutes les créances d'honoraires en faveur de l'intimé découlant du contrat du 19 janvier 2009, qui serait, selon lui, nul ou invalidé pour erreur essentielle. Par ailleurs, l'appelant a conclu, le 25 août 2020, à ce que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'irait pas sa voie, sans distinction des différents postes, ainsi qu'à l'annulation de celui-ci, soit dans son intégralité. En application des règles de la bonne foi, il se justifie de retenir que l'appelant contestait déjà, le 25 août 2020, l'existence de la créance mentionnée au poste n° 1 du commandement de payer litigieux, soit la somme de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, correspondant au premier versement des honoraires dus à l'intimé selon le contrat du 19 janvier 2009. La précision apportée en ce sens par l'appelant le 20 septembre 2020 n'est donc pas soumise aux conditions de recevabilité du droit matériel ou procédural.”
“Keine Klageänderung liegt vor, wenn ohne Änderung des Klagefundaments lediglich die Formulierung oder die juristische Qualifikation des Anspruchs geändert wird, wenn bei gleichem Lebenssachverhalt die Forderung zuerst mit einer Anspruchsgrundlage und dann mit einer anderen begründet wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3), wenn ein zunächst unbestimmtes Leistungsbegehren nachträglich beziffert wird, bei einem Parteiwechsel, bei blosser Verdeutlichung des Rechtsbegehrens, wenn nachträglich lediglich Nebenpunkte, wie beispielsweise Verzugszinsen oder Parteikosten, beantragt werden und bei der Berichtigung von offensichtlichen Rechnungs- und Schreibfehlern, wobei Rechnungsirrtümer im Rechtsbegehren nur berichtigt werden können, wenn insgesamt nicht mehr verlangt wird (Laurent Killias, a.a.O., Art. 227 ZPO N 13; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 107 N 7).”
Fehlt ein Rechtsschutzinteresse, ist die Klageänderung unzulässig. Ein solches Rechtsschutzinteresse kann insbesondere fehlen, wenn der geänderte Anspruch inhaltsgleich mit einer bereits rechtshängigen Klage ist. Zudem müssen für die neue oder geänderte Klage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein.
“Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin mit der Behauptung, sie habe die Klageänderung bereits vor der Hauptverhandlung vorgenommen, einen von den vorinstanzlichen Feststellungen abweichenden (Prozess-) Sachverhalt schildert, ohne diesbezüglich eine den Begründungsanforderungen genügende Sachverhaltsrüge zu erheben (siehe schon E. 2.2), legt sie nicht dar, welches die Rechtsfolgen daraus wären, bzw. setzt sie sich nicht mit Art. 227 ZPO auseinander. Was ferner die Voraussetzungen der Zulässigkeit der Klageänderung in der Hauptverhandlung anbelangt, bestreitet die Beschwerdeführerin zwar die wesentliche Erwägung der Vorinstanz, wonach ein Bundesgerichtsurteil nicht als neue Tatsache oder Beweismittel für die Begründung der Zulässigkeit einer Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO dienen könne. Was daran bundesrechtswidrig sein soll, zeigt sie aber nicht auf und ist auch nicht ersichtlich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ändert der Umstand, dass sie das Auskunftsbegehren gestellt hatte (Oktober 2018), bevor sie die erbrechtliche Saldoklausel unterschrieb (5. April 2019), nichts an der rechtlichen Einordnung des Bundesgerichtsurteils, auf welches sich die Beschwerdeführerin bezieht. Damit hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, die unzulässige Klageänderung vermöge kein Rechtsschutzinteresse zu begründen.”
“A., Zürich/St. Gallen 2016, Rz. 21 zu Art. 227 ZPO). Neben den speziellen Voraussetzungen für eine Klageänderung müssen für die neue oder geänderte Klage die allgemeinen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO gegeben sein (S UTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 227 ZPO). Es muss ein Rechtsschutzinteresse an der Klageänderung bestehen, wo- ran es namentlich fehlen kann, wenn die neue Klage als identischer Streitgegen- stand bereits rechtshängig ist (W ILLISEGGER, a.a.O., Rz. 43 zu Art. 227 ZPO). Die Klageidentität wird in subjektiver Hinsicht durch die Prozessparteien, in objektiver Hinsicht durch das Rechtsbegehren und die ihm unterstellten tatsächlichen Kla- gegründe bestimmt (WILLISEGGER, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 227 ZPO).”
Eine Beschränkung der Klage (Restriktion) ist in jeder Verfahrenslage zulässig.
“2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
Wer geltend macht, Art. 227 ZPO sei verletzt, muss konkret darlegen, inwiefern die Voraussetzungen der Vorschrift nicht erfüllt sind; insbesondere ist darzutun, weshalb die alten und neuen Schlussanträge nicht zusammenhängende Teile desselben Streitgegenstands bilden. Blosses Nennen von Fakten, ein einfacher Vergleich der Anträge oder pauschale Unterstellungen über die Absichten der Gegenpartei genügen nicht; eine derartige mangelhafte Motivation führt zur Unzulässigkeit des Rügens.
“La Cour d'appel a reproché aux recourants de ne pas avoir réellement motivé leur grief de violation des art. 58 al. 1, 221 et 227 CPC par le premier juge. Hormis un rappel de quelques principes, l'énonciation de quelques éléments de fait et une comparaison entre les conclusions de la demande et celles introduites postérieurement, les appelants n'avaient pas exposé de quelle manière l'art. 227 CPC avait été violé. En particulier, ils n'avaient procédé à aucune démonstration que les conditions prévues par cette disposition, singulièrement le caractère connexe des conclusions anciennes et nouvelles, ne seraient pas réalisées. Ils s'étaient contentés d'exposer l'intention qu'ils prêtaient à l'intimé et à ses conseils successifs. Une telle motivation, indigente, était clairement insuffisante pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Le grief devait donc être déclaré irrecevable.”
“Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 4.2 Dans un premier grief, les appelants soutiennent que le premier juge aurait violé les art. 58 al. 1, 221 et 227 CPC en admettant des modifications de conclusion de la part de l'intimé. Le grief ne comporte toutefois pas de réelle motivation. En effet, hormis un rappel de quelques principes, l'énonciation de quelques éléments de fait et une comparaison entre les conclusions de la demande et celles introduites postérieurement, les appelants n'exposent en aucune façon de quelle manière l'art. 227 CPC aurait été violé. En particulier, ils ne procèdent à aucune démonstration que les conditions prévues par cette disposition, singulièrement le caractère connexe des conclusions anciennes et nouvelles, ne seraient pas réalisées en l'espèce. A ce titre, ils se contentent d'exposer l'intention qu'ils prêtent à l'intimé et à ses conseils successifs. Cette motivation, indigente, est clairement insuffisante au regard des principes fixés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra). Le grief est dès lors irrecevable. 4.3 Dans un deuxième grief, les appelants paraissent se plaindre d'une violation des règles sur les partages successoraux. Ils soutiennent tout d'abord, dans un argumentaire confus, que la succession de feu D.V.________ ne pourrait pas être liquidée sans préalablement liquider la succession de feu E.V.________, fils du premier. On peine à saisir la portée du grief, qui ne se fonde sur aucun développement juridique. En particulier, les appelants n’exposent pas de quelle manière la liquidation de la succession de E.”
Eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist möglich, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder die geänderte bzw. neue Klage mit der letzten Klage in Verbindung (Connexität) steht oder die Gegenpartei der Klageänderung zustimmt. Die Zustimmung kann nach der Rechtsprechung auch in einem schlüssigen Dulden bestehen (z. B. wenn sich die Gegenpartei nicht gegen die Erweiterung der Klage wendet).
“1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.5 Selon l’art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur. Un contrat collectif d'indemnités journalières selon la LCA, couvrant les employés pour le risque de perte de gain en cas de maladie, est une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre au bénéficiaire (soit le travailleur) contre l'assureur en vertu de l'art. 87 LCA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2007 du 12 septembre 2007 consid. 4.2). Un employé a ainsi la légitimation active pour agir contre l’assureur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid. 3). 3.6 La demande, qui satisfait aux exigences de forme fixées par le droit fédéral, est recevable. La demanderesse a amplifié ses conclusions en cours de procédure. Les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont présentement réalisées, la défenderesse ne s’étant en particulier pas opposée à l’amplification des conclusions qui sont à l’évidence en lien de connexité avec la demande initiale, de sorte que les conclusions de la demande dans leur version modifiée sont recevables. 4. Le litige, tel que délimité par les conclusions de la demande, porte sur le droit de la demanderesse au versement d’indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2021. 5. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.”
Wird die Klage nachträglich zeitlich beschränkt, ist zu prüfen, ob der Anspruch ab dem neu behaupteten Beginn tatsächlich besteht. Das Gericht darf nur über das entscheiden, was beantragt wird.
“Vorab ist festzuhalten, dass der Kläger mit seiner Stellungnahme vom 10. März 2020 (Urk. 11) eine Beschränkung der Klage vorgenommen hat, indem er nicht mehr ab dem 26. April 2019, sondern erst ab dem 1. Mai 2019 die Ausrichtung von Krankentaggeldern forderte. In Anbetracht dessen, dass eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig ist (Art. 227 Abs. 3 ZPO) und das Gericht einer Partei nicht mehr zusprechen darf, als diese verlangt (vgl. vorstehende E. 1.3), ist somit strittig und zu prüfen, ob der Kläger aufgrund des zwischen der Y.___ AG und der Beklagten geschlossenen Versicherungsvertrages ab dem 1. Mai 2019 Anspruch auf Krankentaggeldleistungen hat.”
Neue Begehren oder Verteidigungsmittel in der Berufung sind restriktiv zuzulassen. Nach den in Art. 317 Abs. 1 und 2 ZPO und in der Rechtsprechung dargestellten Grundsätzen sind nur solche Änderungen der Klage nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, die dieselbe Verfahrensart betreffen und auf neuen, in erstinstanzlicher Lage nicht verfügbaren Tatsachen oder Beweismitteln beruhen, die ohne Verschulden zuvor nicht vorgebracht werden konnten und unverzüglich geltend gemacht werden. Forderungen, die allein auf Tatsachen beruhen, die bereits vor der ersten Instanz verfügbar, aber dort nicht vorgebracht wurden, sind in der Berufung regelmässig unzulässig; ebenso sind neue Verteidigungsmittel in der Regel unzulässig, wenn nicht dargelegt wird, weshalb sie zuvor trotz der gebotenen Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten.
“3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles. 2.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. 2.1.2 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 Conformément aux principes qui précèdent, les allégations et pièces nouvelles des parties sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. Les conclusions de l'intimée qui excèdent la confirmation du jugement entrepris, sont également irrecevables, car nouvelles. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair. Ils soutiennent que le contrat produit pas l'intimée était "faux", car celle-ci en aurait supprimé la page 5 et l'article 5.3 intitulé "reconnaissance de dette", qu'il violerait l'art. 23 CO, devrait être interprété comme prévu par l'art. 257 CO et constituerait un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. La mise en demeure serait nulle, car non conforme à l'art. 266l CO. Ils n'auraient pas reçu la "convocation à la commission de conciliation du 21 mars 2024". 3.1.1 Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
“La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et conclu nouvellement à l'octroi d'une contribution à son propre entretien. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En revanche, ses conclusions nouvelles en fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, qui relèvent de la maxime de disposition, sont irrecevables, car elles ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimé ne correspondent pas aux pièces qui lui ont été demandées sur reddition de compte, de sorte qu'il y a lieu d'examiner leur recevabilité dans le cadre de la procédure d'appel. La cause ayant été gardée à juger sur reddition de compte le 8 novembre 2021 et les pièces produites établies le 6 décembre 2018 et 25 août 2013, soit antérieurement à la date précitée, elles sont tardives et partant irrecevables. 3. L'appelante prend une conclusion nouvelle en appel tendant à la production des justificatifs de paiement en lien avec les frais de scolarité de O______ et P______ depuis leur entrée à l'université. 3.1 Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante requiert en appel, en sus du décompte des frais de scolarité des enfants depuis leur entrée à l'université, les justificatifs de paiement connexes, ce qu'elle n'avait pas réclamé en première instance alors qu'elle était en mesure de le faire. Tardive, cette modification des conclusions est irrecevable. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de ses conclusions en reddition de compte à l'encontre de l'intimé. 4.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al.”
Fehlt die konkrete Darlegung neuer Tatsachen oder Beweismittel, sind geänderte oder neue Anträge nach Art. 227 Abs. 1 ZPO/Art. 317 Abs. 2 ZPO in der Regel unzulässig. Ebenso sind Anträge unzulässig, die eine andere Verfahrensart auslösen (z. B. durch Überschreitung der Wertgrenze) oder auf Entscheidungen aus parallelen Verfahren zurückgreifen, die bereits rechtskräftig entschieden sind.
“Die Berufungskläger erheben in ihrer Berufung vom 17. Oktober 2022 neue Rechtsbegehren, welche nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens waren. Mit diesen neuen Anträgen wird einerseits die Zusprechung einer Genugtuung an die Berufungskläger und die Berufungsbeklagte beantragt (Ziffer 4 der Berufungsanträge). Zudem seien die Herren D____, E____ und F____ von der Berufungsbeklagten auszuschliessen (Ziffer 5 der Berufungsanträge) und seien diesen die ordentlichen und ausserordentlichen Verfahrenskosten aufzuerlegen (Ziffer 2 der Berufungsanträge). Die Einführung neuer Rechtsbegehren im Berufungsverfahren stellt eine Klageänderung im Sinn von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar (Seiler, Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1374). Eine Klageänderung im Berufungsverfahren ist nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Art. 317 Abs. 2 lit. a ZPO) und die neuen Anträge auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen (Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO). Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO setzt die Zulässigkeit einer Klageänderung voraus, dass der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist wie der bisherige und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Die Berufungskläger vermögen in ihrer Berufung nicht aufzuzeigen, dass diese Voraussetzungen für Zulassung der neuen Anträge im Berufungsverfahren erfüllt sind. Sie zeigen insbesondere nicht auf, dass sie diese Anträge auf neue Tatsachen und Beweismittel stützen. Im Übrigen legen sie soweit diese neuen Anträge auf einen Parteiwechsel hinauslaufen nicht dar, dass die Voraussetzungen für einen Parteiwechsel im Berufungsverfahren erfüllt sein sollten. Zudem könnte soweit die Zusprechung einer «angemessenen Genugtuung» beantragt wird auch mangels Bezifferung nicht auf den entsprechenden Antrag eingetreten werden (zur Notwendigkeit der Bezifferung von auf Geldzahlung gerichteten Berufungsanträgen vgl. BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619; Seiler, a.”
“La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). De simples déclarations du défendeur, formulées à l'audience en réponse aux questions du demandeur et mentionnées au procès-verbal, ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure. Le juge d'appel peut ainsi considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l'appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée.”
“Dans le jugement attaqué le Tribunal a relevé que seules les prétentions en réduction de loyer et exécution de travaux élevées par A______ faisaient l'objet de la présente procédure, celles relatives au congé ayant été traitées dans le cadre d'une procédure parallèle. La locataire n'ayant pas consigné les loyers, la détermination de la procédure applicable se faisait uniquement selon la valeur litigieuse. A______ avait articulé des conclusions confuses dans toutes ses écritures en lien avec ses prétentions en réduction de loyer. Toutefois, il en ressortait que lors du dépôt de la demande le 28 mars 2018, ces prétentions se montaient à moins de 30'000 fr. Partant, la procédure simplifiée devait s'appliquer à la présente cause. Dans son mémoire du 25 septembre 2020, la locataire avait modifié ses conclusions en réduction de loyer. Ces nouvelles prétentions dépassaient largement 30'000 fr. et étaient donc être soumises à la procédure ordinaire. Au vu du principe de l'identité de la procédure de l'art. 227 al 1 CPC et du fait qu'aucun fait nouveau n'était allégué par la locataire, les nouvelles conclusions, reprises et modifiées par la suite dans les écritures des 17 octobre 2020 et 23 avril 2021, devaient être déclarées irrecevables. b. A______ prenait de nombreuses conclusions relatives aux décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019, en concluant à nouveau à la nullité et à l'annulabilité du congé et à une prolongation de bail. Or, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la présente procédure et avaient été définitivement tranchées dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019. En aucun cas le Tribunal ne pouvait revenir sur ces décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles et ayant acquis autorité de chose jugée. Les conclusions de la précitée relatives au congé étaient donc irrecevables. c. Il en allait de même des conclusions en révision prises parA______. En effet, celle-ci concluait à la révision des décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019.”
“1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour deux relevés d'activité de son conseil datés des 10 mai et 9 juillet 2021. Etablis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ces relevés sont recevables, ce qui n'est pas contesté. La valeur cumulée des prétentions de l'appelant devant la Cour s'élève par ailleurs à 1'601'320 fr. (arrondis), alors qu'elle s'établissait à 1'471'813 fr. (arrondis) devant le Tribunal, intérêts non compris. Si l'on peut concevoir que la composition de ce total soit appelée à varier avec l'écoulement du temps, l'atteinte à l'avenir économique diminuant notamment au profit de la perte de gain et/ou du dommage de rente, l'appelant n'expose pas pour quelles raisons ce total devrait augmenter, ni en quoi cette augmentation reposerait sur des faits nouveaux, non prévisibles en première instance.”
“Pour le surplus, les parties n'élèvent aucune critique à l'encontre du mode de calcul opéré par le Tribunal, lequel ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique dans la mesure où il tient compte de manière adéquate et équitable des intérêts des parties, de leurs situations économiques respectives et des spécificités du cas d'espèce. Partant, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera confirmé. 5. Enfin, l'intimé sollicite une contribution à son entretien d'au moins 2'500 fr. par mois. 5.1 En vertu de l'art. 125 CC, un époux peut solliciter une contribution d'entretien de la part de son conjoint s'il ne peut raisonnablement subvenir lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Les contributions d’entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats, en application de l'art. 277 al. 1 CPC. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 5.2 En l'espèce, dans sa demande en divorce du 25 mai 2020, l'intimé a expressément conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des parties n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il a confirmé sa position lors des audiences tenues les 20 août, 2 novembre et 16 décembre 2020 devant le Tribunal ainsi que dans ses écritures du 16 février 2021, dans le cadre desquelles il n'a élevé aucune prétention à ce titre. Ce faisant, il a renoncé à former des prétentions en entretien tout au long de la procédure de première instance. Ce n'est que dans le cadre de son mémoire de réponse et d'appel joint déposé devant la Cour qu'il formule, pour la première fois, une conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Sa conclusion nouvelle ne repose cependant sur aucun fait nouveau.”
Die Lehre und Rechtsprechung weisen darauf hin, dass bei Geldforderungen Änderungen der Schlussanträge in der Praxis oft wechselseitig zu deuten sind: Eine Ausweitung kann faktisch einer Verringerung der ursprünglich geltend gemachten Summen entsprechen und umgekehrt; Ausweitungen der Schlussanträge unterliegen dabei ähnlichen Bedingungen wie in der Berufung.
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables. 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de ses enfants : alors qu'en première instance il concluait principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions des demandeurs, et subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 3 mars 2023 pour B.________, et de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 18 juillet 2024 pour C.________ (cf. DO/22, 56), il accepte désormais de verser CHF 500.”
Im Schlichtungsverfahren sind Änderungen des Rechtsbegehrens jedenfalls bis zur Eröffnung des Entscheidverfahrens durch die Schlichtungsbehörde zulässig. Entgegen der Voraussetzung von Art. 227 Abs. 1 ZPO, wonach die geänderte Klage nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sein muss, steht die unterschiedliche Verfahrensart des neuen Begehrens einer Änderung solange nicht entgegen, als die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren nicht förmlich eröffnet hat. Diese Auffassung folgt daraus, dass die Verfahrensart erst mit der Eröffnung des förmlichen Entscheidverfahrens festgelegt wird.
“Regeste: Art. 227 Abs. 1 ZPO; Klageänderung im Schlichtungsverfahren Im Schlichtungsverfahren ist eine Klageänderung jedenfalls bis zur Eröffnung des Entscheidverfahrens möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sein muss (E. 4). Erwägungen: I. 1. 1.1 Die B.________ AG (nachfolgend Beschwerdegegnerin) stellte am 18. August 2021 bei der Schlichtungsbehörde Oberland ein Schlichtungsgesuch gegen A.________ (nachfolgend Beschwerdeführer) mit folgendem Rechtsbegehren (pag. 5 ff.): «Der gegen den Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes vom 08.07.2021 in der Betreibung Nr. X________ erhobene Rechtsvorschlag sei aufzuheben und der Klägerin im Betrag von CHF 175.25 nebst Zins zu 5 % seit 08.03.2021 sowie Kosten des Zahlungsbefehls im Betrag von 33.30 provisorische Rechtsöffnung zu erteilen.» 1.2 In seiner Stellungnahme vom 7. September 2021 beantragte der Beschwerdeführer, der im Schlichtungsgesuch gestellte «Antrag auf provisorische Rechtsöffnung» sei ohne Verzug an den zuständigen Richter der Gerichtsregion Oberland zu überweisen.”
“» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss. Es wäre widersprüchlich, wenn die Verfahrensart während des Schlichtungsverfahrens fixiert würde, dieses Fixierung aber für die Zeit zwischen Schlichtungsverfahren und Klageeinreichung wieder dahinfiele. 4.5.2 Unter den Voraussetzungen von Art. 212 ZPO kann die Schlichtungsbehörde das formlose Schlichtungsverfahren formell schliessen und ein förmliches Entscheidverfahren eröffnen. Im Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde gemäss Art. 212 ZPO werden primär die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens angewendet (Urteil des BGer 4D_42/2021 vom 6. August 2021 E. 4.2). Solange die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren nicht eröffnet hat, gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens indes nicht. Auch dies rechtfertigt es, im Schlichtungsverfahren jedenfalls bis zur Eröffnung des Entscheidverfahrens Änderungen der Rechtsbegehren unabhängig von der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zuzulassen. Damit steht der Umstand, dass das neue Rechtsbegehren nach einer anderen Verfahrensart als das bisherige zu beurteilen ist, einer Änderung des Rechtsbegehrens solange nicht entgegen, als die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren nicht förmlich eröffnet hat. Diese Regelung trägt auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Rechnung, wonach die Verfahrensart erst mit Beginn des förmlichen Verfahrens festgelegt wird (in der Regel mit der Einreichung der Klage beim erstinstanzlichen Gericht; hier mit Eröffnung des Entscheidverfahrens durch die Schlichtungsbehörde). 4.5.3 Vorliegend geht aus dem Protokoll der Schlichtungsverhandlung hervor, dass die Beschwerdegegnerin eine Klageänderung vorgenommen hat, bevor die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren eröffnet hat. Demnach war die Einhaltung der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO nicht erforderlich und die Klageänderung unter diesem Blickwinkel zulässig. 4.5.4 Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Schlichtungsbehörde bei Rechtsbegehren, zu deren Behandlung sie sachlich offensichtlich nicht zuständig ist, einen Nichteintretensentscheid fällen darf (vgl.”
“Vorliegend geht aus dem Protokoll der Schlichtungsverhandlung hervor, dass die Beschwerdegegnerin eine Klageänderung vorgenommen hat, bevor die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren eröffnet hat. Demnach war die Einhaltung der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO nicht erforderlich und die Klageänderung unter diesem Blickwinkel zulässig.”
“Unter den Voraussetzungen von Art. 212 ZPO kann die Schlichtungsbehörde das formlose Schlichtungsverfahren formell schliessen und ein förmliches Entscheidverfahren eröffnen. Im Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde gemäss Art. 212 ZPO werden primär die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens angewendet (Urteil des BGer 4D_42/2021 vom 6. August 2021 E. 4.2). Solange die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren nicht eröffnet hat, gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens indes nicht. Auch dies rechtfertigt es, im Schlichtungsverfahren jedenfalls bis zur Eröffnung des Entscheidverfahrens Änderungen der Rechtsbegehren unabhängig von der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zuzulassen. Damit steht der Umstand, dass das neue Rechtsbegehren nach einer anderen Verfahrensart als das bisherige zu beurteilen ist, einer Änderung des Rechtsbegehrens solange nicht entgegen, als die Schlichtungsbehörde das Entscheidverfahren nicht förmlich eröffnet hat. Diese Regelung trägt auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Rechnung, wonach die Verfahrensart erst mit Beginn des förmlichen Verfahrens festgelegt wird (in der Regel mit der Einreichung der Klage beim erstinstanzlichen Gericht; hier mit Eröffnung des Entscheidverfahrens durch die Schlichtungsbehörde).”
Spezielle Fälle (Kindes- und familienrechtliche Verfahren): In familien- und insbesondere in Kindesbelangen werden neue persönliche oder finanzielle Umstände (z.B. geändertes Einkommen, Wegzug, Wegfall von Leistungen, Verschlechterung des Gesundheitszustands) in der Berufung regelmässig als neue Tatsachen (nova) behandelt. Soweit die Amts- bzw. die unbeschränkte inquisitorische Maxime anwendbar ist, sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung bis zu den Beratungen/Deliberationen zulässig. Bei der Zulässigkeit einer Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist zudem stets zu prüfen, ob die geänderte oder neue Begehren eine Connexität zum zuletzt geltend gemachten Begehren bzw. zum bestrittenen Teil des angefochtenen Dispositivs aufweist.
“271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7. 1.7.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les faits nouveaux sont recevables en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (art. 317 al. 1bis CPC). Une latitude comparable doit donc également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art.”
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 2.2.1 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent à la nouvelle situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des contributions mensuelles d'entretien éventuellement dues en faveur de ses filles. Lesdites pièces concernent aussi la relation entre les parties et leurs enfants, afin de réexaminer la question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Par conséquent, les pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 Par ailleurs, les conclusions nouvelles de l'intimée en relation avec les pensions alimentaires réclamées pour les enfants sont recevables, vu les maximes applicables sur ce point, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard. 3. L’intimée sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'appelant de renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses charges et de produire tout document relatif à sa situation financière.”
“En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit en première instance les relevés réclamés pour ce qui est des années 2022 et 2023 et l'appelant n'expose pas en quoi ceux de 2019 à 2021 seraient nécessaires. La mesure d'instruction sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en le condamnant à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur d'un montant supérieur à celui de 1'500 fr. par mois auquel celle-ci avait conclu dans sa requête du 28 juin 2022. Ce faisant, il soutient implicitement que l'augmentation de cette conclusion à 3'250 fr. par mois lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 septembre 2023 tenue par le Tribunal, aurait dû être déclarée irrecevable. 4.1 La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). 4.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion le 26 septembre 2023 reposait sur un fait nouveau intervenu le 1er juillet 2023, à savoir la fin du droit de l'intimée aux prestations de l'assurance chômage et le début de sa mise au bénéfice de l'aide sociale. Ainsi, cette modification était recevable et le Tribunal n'a pas violé la maxime de disposition. 5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant C______ au domicile de son père, plutôt que de le laisser à son propre domicile.”
“Le bordereau de pièce de l'intimé du 28 juin 2021 "timbré" par le greffe du Tribunal et l'attestation des H______ du 17 juin 2021 qu'il contient, produits à l'appui du mémoire de l'intimé du 7 octobre 2022, sont recevables. En effet, ces documents devraient figurer dans le dossier de premier instance. En tout état, l'attestation précitée est sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra, En fait, let. E.c.a 4ème §, et infra, consid. 7.2.1). Les faits nouveaux allégués par les parties lors de l'audience du 6 septembre 2023 devant la Cour sont recevables, dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et qu'ils ont été formulés sans retard. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 novembre 2023 devant la Cour, qui date du 28 juillet 2023, a été produite tardivement et sera donc déclarée irrecevable. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant de sa conclusion tendant au versement de la contribution d'entretien en se prévalant d'un fait nouveau recevable en appel, soit de la détérioration de son état de santé depuis janvier 2022, de sorte que cette amplification est recevable. Par ailleurs, elle a pris une nouvelle conclusion tendant au versement de 13'731 fr. au titre des frais de remplacement de la chaudière du bien sis à E______. Cette conclusion relève de la même procédure, présente un lien de connexité avec les autres prétentions des parties et repose sur des faits nouveaux recevables en appel, de sorte qu'elle est recevable également.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions destinées à l'entretien des enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va même des faits nouveaux allégués par l'appelant dans le cadre de sa réplique. 3. Dans sa réplique, l'appelant a modifié ses conclusions d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10ss ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant justifie la modification de sa conclusion d'appel par les difficultés financières rencontrées par la G______, en particulier la décision de [la fédération sportive] W______ de juin 2022 de sanctionner la G______ en la privant de toute subvention.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2.1 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux ont trait à la situation personnelle et financière de l'intimé et de sa famille, de sorte qu'ils sont susceptibles d'influer sur la contribution d'entretien de l'enfant mineur, objet de la procédure de renvoi. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Le courrier de l'intimé du 29 juin 2021 a été envoyé moins de dix jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1) après que la cause ait été gardée à juger, mais deux mois après la dernière détermination de l'appelante.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, les nova invoqués par l'intimé devant la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'ils sont recevables. Dans la mesure utile, ils seront également pris en compte pour apprécier l'éventuelle obligation d'entretien de l'intimé envers son épouse. 6. L'appelante a pris des conclusions nouvelles devant la Cour. Elle conclut à ce qu'il soit dit que l'intimé n'est plus autorisé à exploiter le café-restaurant "D______" et à ce qu'il soit condamné à évacuer l'établissement de sa personne et de ses biens dès le prononcé de la décision de la Cour. 6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, 2ème éd., n. 2392). 6.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet de l'exploitation du café-restaurant et de l'évacuation dudit établissement par l'intimé ne concernent pas le sort de l'enfant et ne sont donc pas régies par la maxime d'office.”
Bei Verfahren, in denen die maxime inquisitoire illimitée gilt (z.B. Fragen zum minderjährigen Kind), werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung als zulässig erachtet; dementsprechend wird in der Praxis auch eine vergleichsweise grosszügigere Zulassung von Änderungen der Schlussanträge in der Berufung befürwortet (unter Rückgriff auf Art. 317 Abs. 2 und Art. 227 ZPO).
“L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits par les parties sont admissibles. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art.”
Für die Prüfung der Connexität nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist auf den «Komplex der Fakten» bzw. das zugrundeliegende Lebensvorgangskonzept abzustellen: Die neue oder geänderte Forderung muss an denselben Tatsachenkontext oder dieselben rechtlichen Grundlagen anknüpfen. Zudem genügt nach der Rechtsprechung auch ein benachbarter Lebensvorgang.
“1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b ; ATAS/567/2023 ; ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; art.”
“L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5, relatif à l’art. 71 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral, 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1; Grobéty, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 14 CPC). L’opinion selon laquelle il y aurait connexité selon l’art. 227 al. 1 lit. a CPC lorsque le fondement juridique ("le même contrat") ou le complexe de faits reste identique et où la modification de la demande consiste uniquement dans l’augmentation des conclusions. Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art. 227 CPC, qui est de permettre de concilier les intérêts des parties, en visant, d’une part, à ne pas compliquer excessivement la défense, mais, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de procédure et à la vérité matérielle, à permettre encore certaines modifications. Cette dernière possibilité ne vise pas seulement à pouvoir encore prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi à pouvoir encore exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3 et 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir admis une modification de la demande reconventionnelle intervenue tardivement, dans une écriture ultérieure à la réponse, en violation de l'art.”
“Gemäss der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3) besteht der «sachliche Zusammenhang» gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO nicht nur bei identischer Anspruchsgrundlage («demselben Vertrag») oder bei identischem Lebenssachverhalt, sondern ist unter anderem bereits dann gegeben, wenn zwar ein neues Klagefundament (Tatsachenfundament) geltend gemacht wird, wenn es sich aber um einen «benachbarten Lebensvorgang» handelt (Christoph Leuenberger, a.a.O., Art 227 ZPO N 21; Laurent Killias, a.a.O., Art. 227 ZPO N. 40).”
“Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist die Konnexität zwischen dem bisherigen (CHF 160'000.–) und dem geänderten Hauptbegehren (CHF 290'000.–) gegeben. Die Forderungen beruhen auf demselben Lebenssachverhalt (den beiden Werkverträgen und den angeblich nicht vertragsgemäss gelieferten und montierten Fenstern). Da ferner das geän- derte Hauptbegehren nach derselben Verfahrensart wie das ursprüngliche Begeh- ren zu behandeln ist, ist die Klageänderung zuzulassen.”
Die Zulassung einer Klageänderung ist im Einzelfall durch eine Interessenabwägung zu prüfen. Abzuwägen sind das Interesse an Prozessökonomie und der Ermittlung der materiellen Wahrheit einerseits sowie die durch die Änderung eingeschränkten Verteidigungsrechte des Beklagten (rechtliches Gehör) andererseits; letzteres kann namentlich zum Verlust des Rechts führen, zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Absolute Regeln sind unangebracht; die Entscheidung hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
“Die Ansprüche sind hingegen nicht mehr konnex, wenn bloss eine en- ge personelle Verflechtung oder rechtliche Beziehung zwischen den Parteien be- steht, ohne dass sich die Ansprüche im ursprünglich eingeklagten Sachverhalt be- rühren (W ILLISEGGER, Art. 227 N 29-36). Das Konnexitätserfordernis eröffnet somit einen gewissen Entscheidungsspielraum. Es darf aber kein völlig neuer Tatbe- stand in den Prozess eingeführt werden, der einen eigenen Anspruch erzeugt, der sich mit dem aus dem ersten Sachverhalt abgeleiteten Anspruch nicht berührt (W ILLISEGGER, Art. 227 N 34). Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 (E. 2 mit zahlreichen Hinweisen) in diesem Sinne festgehalten, dass der Auffassung, wonach ein sachlicher Zusammenhang gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO nur bei identischer Anspruchsgrundlage ("dem- selben Vertrag") oder identischem Lebenssachverhalt bestehe, nicht zu folgen sei. Einem zu engen Verständnis, insbesondere einer Beschränkung auf Fälle, wo bei gleich bleibendem Klagefundament eine Klageänderung durch eine Erhöhung des Rechtsbegehrens stattfinde, stehe der Zweck von Art. 227 ZPO entgegen, ei- nen Interessenausgleich zwischen den Prozessparteien zu ermöglichen, indem einerseits dem Beklagten die Verteidigung nicht übermässig erschwert werden dürfe, andererseits aber aus Gründen der Prozessökonomie und der materiellen Wahrheit gewisse Änderungen doch zuzulassen seien. Aus diesen Erwägungen des Bundesgerichts folgt, dass jeweils im Einzelfall eine entsprechende Interes- senabwägung vorzunehmen ist. Dabei ist das Interesse an einer effizienten und der Ermittlung der materiellen Wahrheit dienenden Beurteilung zusammenhän- gender Streitsachen gegen die mit der Klageänderung einhergehende Beschrän- kung des rechtlichen Gehörs der beklagten Partei abzuwägen, welche unfreiwillig ihres Rechts, zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (vgl. BGE 144 III 67 ff., E. 2.1 m.H. sowie BGE 146 III 55 ff.), verlustig geht (vgl. W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 2).”
“Die Ansprüche sind hingegen nicht mehr konnex, wenn bloss eine en- ge personelle Verflechtung oder rechtliche Beziehung zwischen den Parteien be- steht, ohne dass sich die Ansprüche im ursprünglich eingeklagten Sachverhalt be- rühren (W ILLISEGGER, Art. 227 N 29-36). Das Konnexitätserfordernis eröffnet somit einen gewissen Entscheidungsspielraum. Es darf aber kein völlig neuer Tatbe- stand in den Prozess eingeführt werden, der einen eigenen Anspruch erzeugt, der sich mit dem aus dem ersten Sachverhalt abgeleiteten Anspruch nicht berührt (W ILLISEGGER, Art. 227 N 34). Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 (E. 2 mit zahlreichen Hinweisen) in diesem Sinne festgehalten, dass der Auffassung, wonach ein sachlicher Zusammenhang gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO nur bei identischer Anspruchsgrundlage ("dem- selben Vertrag") oder identischem Lebenssachverhalt bestehe, nicht zu folgen sei. Einem zu engen Verständnis, insbesondere einer Beschränkung auf Fälle, wo bei gleich bleibendem Klagefundament eine Klageänderung durch eine Erhöhung des Rechtsbegehrens stattfinde, stehe der Zweck von Art. 227 ZPO entgegen, ei- nen Interessenausgleich zwischen den Prozessparteien zu ermöglichen, indem einerseits dem Beklagten die Verteidigung nicht übermässig erschwert werden dürfe, andererseits aber aus Gründen der Prozessökonomie und der materiellen Wahrheit gewisse Änderungen doch zuzulassen seien. Aus diesen Erwägungen des Bundesgerichts folgt, dass jeweils im Einzelfall eine entsprechende Interes- senabwägung vorzunehmen ist. Dabei ist das Interesse an einer effizienten und der Ermittlung der materiellen Wahrheit dienenden Beurteilung zusammenhän- gender Streitsachen gegen die mit der Klageänderung einhergehende Beschrän- kung des rechtlichen Gehörs der beklagten Partei abzuwägen, welche unfreiwillig ihres Rechts, zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (vgl. BGE 144 III 67 ff., E. 2.1 m.H. sowie BGE 146 III 55 ff.), verlustig geht (vgl. W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 2).”
Nach Kenntnis der Anschlussberufung kann der Hauptberufungskläger nach Fristablauf nicht mehr seine Hauptberufung ausweiten oder mit einer Anschlussberufung auf die Anschlussberufung reagieren. Zudem bestimmt Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO, dass eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur unter den dort genannten Voraussetzungen (gleiche Verfahrensart, sachlicher Zusammenhang oder Zustimmung der Gegenpartei bzw. neue Tatsachen oder Beweismittel) zulässig ist.
“Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der Hauptberufungskläger, nachdem er von der Anschlussberufung der Gegenseite erfahren hat, nach Fristablauf nicht mehr mit einer Ausweitung seiner Hauptberufung oder mit einer Anschlussberufung auf die Anschlussberufung reagieren (BGE 141 III 302 E. 2.4; Urteil BGer 5A_204/2019 vom 25. November 2019 E. 4.6; je m.H.). Weiter ist gemäss Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.”
“Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der Hauptberufungskläger, nachdem er von der Anschlussberufung der Gegenseite erfahren hat, nach Fristablauf nicht mehr mit einer Ausweitung seiner Hauptberufung oder mit einer Anschlussberufung auf die Anschlussberufung reagieren (BGE 141 III 302 E. 2.4; Urteil BGer 5A_204/2019 vom 25. November 2019 E. 4.6; je m.H.). Weiter ist gemäss Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.”
Ein Rückzug oder eine Änderung von (formellen) Schlussanträgen kann auch nach Instruktions‑ bzw. Debattenschluss zulässig sein, sofern dadurch keine neue Anspruchsbegründung eingeführt wird oder die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Ebenso kann eine reine Abwehr‑ oder Zurückweisungs‑Conclusio typisierend nicht als neue Forderung gelten.
“Outre que ladite « conclusion » serait irrecevable, il y aurait de toute façon lieu de constater que l’appelant n’a pas partiellement acquiescé à la conclusion III du 24 mai 2022 de l’appelante, laquelle portait sur un objet différent, soit la contribution d’entretien due à titre de mesure protectrice de l’union conjugale. Finalement, dans l’hypothèse où l’appelant aurait formulé cette « conclusion » 4 afin de régler la situation des parties durant la procédure de divorce, on devrait quoi qu’il en soit retenir qu’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, compte tenu de la lex specialis de l’art. 279 CPC (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Für die Bestimmung des Streitwerts zur Prüfung der Berufungszulässigkeit ist auf den letzten erstinstanzlichen Stand der Schlussanträge abzustellen. Dabei sind alle erstinstanzlichen Änderungen der Schlussanträge, sowohl erhöhende als auch erniedrigende, zu berücksichtigen; eine analoge Anwendung von Art. 227 Abs. 3 ZPO zur Bestimmung des Streitwerts ist nicht angezeigt.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2'13 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308). Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l'art. 227 al. 3 CPC par analogie, ni se fonder sur l'enjeu de l'appel pour l'appelant (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-142 du 19 mars 2013 consid. 1b; Heinzmann / Chabloz, Compendium de procédure civile, n° 985). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans leurs dernières conclusions prises en première instance, les appelants ont conclu à la fixation judiciaire du loyer à 11'616 fr. par année, charges comprises, dès le 1er octobre 2019, sous réserve d'amplification en fonction du résultat du calcul de rendement, de même qu'au remboursement par la bailleresse du trop-perçu de loyer correspondant (soit 73'112 fr. au 30 novembre 2021). Dans leurs conclusions en appel, ils ont restreint leurs prétentions. En effet, ils ont sollicité la fixation judiciaire du loyer à 24'000 fr.”
“1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 236 et 308 al. 1 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la valeur litigieuse se déterminerait par les conclusions qui demeurent litigieuses devant l’autorité de deuxième instance, de sorte que la valeur litigieuse s’élèverait ici à CHF 1'840.- (CHF 1'955.- - CHF 115.-). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Pour déterminer si un appel est recevable, l’art. 308 al. 2 CPC se réfère au « dernier état des conclusions ». Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l’art. 227 al. 3 CPC par analogie, ni se fonder sur l’enjeu de l’appel pour l’appelant (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 91 n. 62). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu du jugement de première instance qui est déterminant (BSK ZPO-Spühler, 2e éd. 2017, art. 308 n. 8), ce que confirme le Tribunal fédéral selon lequel, pour le calcul de la valeur litigieuse ouvrant ou non l’appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; arrêt TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). En outre, l’art. 94 CPC s’applique aussi en deuxième instance cantonale, de telle sorte qu’en matière patrimoniale un appel selon l’art. 308 al. 2 CPC est recevable si, au dernier état en première instance, soit les conclusions principales, soit les conclusions reconventionnelles, atteignent CHF 10'000.-. Peu importe que l’appel ne porte que sur l’une des prétentions, ou sur les deux (CR CPC-Tappy, art.”
Eine Beschränkung der Klage (z.B. Reduktion des geforderten Betrags oder Änderung von Haupt-/Subsidiärbegehren) ist jederzeit zulässig. In der Rechtsprechung wird allerdings anerkannt, dass das absichtliche Aufstellen einer überhöhten Forderung mit anschliessender Reduktion — sofern es als gezieltes, tendenziöses Vorgehen zur Irreführung des Gerichts gewertet wird — als unlauterer Verfahrensgebrauch beanstandet und gegebenenfalls aus dem Prozess herausgehalten werden kann.
“f) L’intimée, qui conclut à l’irrecevabilité, soutient que le recourant n’a pas suffisamment motivé son mémoire de recours ; selon elle, le recourant se serait limité à se référer à ses déterminations du 7 juin 2023 au juge de la mainlevée et il n’aurait pas exposé de façon circonstanciée les conséquences de ses griefs sur l’issue de la cause, dans l’hypothèse de l’admission de son recours. g) En l’occurrence, l’ARMC estime qu’à une exception près (cf. cons. 7.3), les exigences de motivation ont été respectées s’agissant des motifs de recours se rapportant principalement à la légitimation de l’intimée, à l’interprétation du titre de mainlevée définitive et aux exceptions d’extinction se rapportant aux montants réclamés en poursuite. Chaque grief sera analysé ci-après dans la mesure utile au traitement du recours. 2. Sort de l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 2.1 Le tribunal civil a retenu que les déterminations déposées par l’intimée le 30 mars 2023 – soit quatre mois après l’audience du 30 novembre 2022 – étaient tardives et les a écartées, en considérant toutefois que la réduction par la poursuivante de ses conclusions pouvait intervenir en tout temps (art. 227 al. 3 CPC). 2.2 Le recourant soutient que l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 est tardive ; la poursuivante, qui, dès le début de la procédure avait conscience de l’ampleur des versements du poursuivi, a délibérément choisi de réclamer, dans un premier temps, un arriéré exagéré, puis de réduire ultérieurement ses prétentions, tout en sachant qu’une trace de ses premières conclusions subsisterait dans le dossier. Cet artifice, qui visait à présenter le débirentier sous un jour défavorable, était susceptible d’influencer l’ARMC au moment d’apprécier la situation des parties. En tant qu’elles recouvrent un procédé déloyal, l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 devait être écartée du dossier avec mention de cela dans le dispositif. 2.3 L’intimée le conteste, elle ajoute qu’une telle indication n’a pas à figurer dans le dispositif de la décision attaquée. 2.4 Selon l’article 227 al. 3 CPC, il est toujours possible de restreindre sa demande. Il s’agit, notamment, du fait de réduire ses prétentions chiffrées, d’abandonner une conclusion principale en maintenant une conclusion subsidiaire, ou le contraire, etc.”
“f) L’intimée, qui conclut à l’irrecevabilité, soutient que le recourant n’a pas suffisamment motivé son mémoire de recours ; selon elle, le recourant se serait limité à se référer à ses déterminations du 7 juin 2023 au juge de la mainlevée et il n’aurait pas exposé de façon circonstanciée les conséquences de ses griefs sur l’issue de la cause, dans l’hypothèse de l’admission de son recours. g) En l’occurrence, l’ARMC estime qu’à une exception près (cf. cons. 7.3), les exigences de motivation ont été respectées s’agissant des motifs de recours se rapportant principalement à la légitimation de l’intimée, à l’interprétation du titre de mainlevée définitive et aux exceptions d’extinction se rapportant aux montants réclamés en poursuite. Chaque grief sera analysé ci-après dans la mesure utile au traitement du recours. 2. Sort de l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 2.1 Le tribunal civil a retenu que les déterminations déposées par l’intimée le 30 mars 2023 – soit quatre mois après l’audience du 30 novembre 2022 – étaient tardives et les a écartées, en considérant toutefois que la réduction par la poursuivante de ses conclusions pouvait intervenir en tout temps (art. 227 al. 3 CPC). 2.2 Le recourant soutient que l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 est tardive ; la poursuivante, qui, dès le début de la procédure avait conscience de l’ampleur des versements du poursuivi, a délibérément choisi de réclamer, dans un premier temps, un arriéré exagéré, puis de réduire ultérieurement ses prétentions, tout en sachant qu’une trace de ses premières conclusions subsisterait dans le dossier. Cet artifice, qui visait à présenter le débirentier sous un jour défavorable, était susceptible d’influencer l’ARMC au moment d’apprécier la situation des parties. En tant qu’elles recouvrent un procédé déloyal, l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 devait être écartée du dossier avec mention de cela dans le dispositif. 2.3 L’intimée le conteste, elle ajoute qu’une telle indication n’a pas à figurer dans le dispositif de la décision attaquée. 2.4 Selon l’article 227 al. 3 CPC, il est toujours possible de restreindre sa demande. Il s’agit, notamment, du fait de réduire ses prétentions chiffrées, d’abandonner une conclusion principale en maintenant une conclusion subsidiaire, ou le contraire, etc.”
In Verfahren, die der Maxime d'office (maxime inquisitoire) unterliegen, insbesondere familien- und kinderschaftsrechtliche Angelegenheiten, können neue Schlussanträge oder Beweismittel auch ohne Zustimmung der Gegenpartei bzw. unabhängig von den Voraussetzungen für nova nach Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden. Soweit Art. 227 Abs. 1 ZPO die Verfahrensgleichheit und die Connexität bzw. die Zustimmung der Gegenpartei voraussetzt, prüft das Gericht die Zulässigkeit von Amtes wegen.
“Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel. Il a également allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le dépôt de conclusions nouvelles est en outre admissible jusqu’aux délibérations (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant conclut, devant la Cour, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants H______ et G______, alors qu'il s'en était rapporté à justice sur ce point lors de l'audience du Tribunal du 5 juin 2020. Cette question étant régie par la maxime d’office, l’appelant pouvait cependant modifier les conclusions y relatives jusqu’aux délibérations, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l’art.”
“Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leurs enfants mineurs. 3.2.2 L'intimé a conclu en dernier lieu en première instance à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 750 fr. par mois et par enfant. En appel, il conclut à ce que cette contribution soit fixée à 1'110 fr. par mois et par enfant. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al.”
“De plus, il s'est borné à affirmer que celle-ci avait été obtenue illicitement par l'appelante, sans alléguer les circonstances dans lesquelles ce document serait parvenu en mains de celle-ci, ni les établir, alors qu'il en avait la charge (art. 8 CC). Enfin, il a produit le procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 relatif à l'audition de l'expert, de sorte qu'il n'a en tout état de cause plus d'intérêt juridique à ce que l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 soit écartée de la procédure. La conclusion de l'appelante en production du procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 est devenue sans objet. 3. L'appelante a pris de conclusions nouvelles en suspension du droit de visite de l'intimé, suite à l'expertise pénale du 9 janvier 2023 et l'audition de l'expert le 19 juin 2023. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils.”
Neue Begehren, die die Natur der zuletzt gestellten Anspruchsart ändern (z. B. Resiliation statt Minderung) gelten regelmässig als unzulässig. Dagegen sind blosse Präzisierungen oder nachträgliche Bezifferungen/Konkretisierungen zulässig, soweit sie aus dem Dossier und der objektiven Auslegung der bisherigen Schlussanträge in gutem Glauben abgeleitet werden können. Die Zulässigkeit von neuen Schlussanträgen ist zudem restriktiv zu prüfen und kann von prozessualen Voraussetzungen (z. B. nova, Zustimmung der Gegenpartei) abhängig sein.
“Faute de se fonder sur une autorisation de procéder valablement délivrée à l'appelante, la demande formée par celle-ci est donc irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable, mais rejeté dans la mesure où il porte sur le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé. 3. Les appelants produisent une pièce nouvelle et prennent alternativement de nouvelles conclusions. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'extrait de site internet produit devant la Cour par les appelants, relatif à la définition du terme "véhicule accidenté", n'émane pas d'un organisme officiel et ne peut donc être considéré comme relatant un fait notoire. Rien n'indique que cet extrait, qui n'est pas daté, n'ait pas été disponible avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, ni que les appelants n'auraient donc pu le soumettre au premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, la pièce en question est irrecevable. S'agissant des conclusions alternatives des appelants, qui ne figuraient pas dans la demande introduite devant le Tribunal, celles-ci diffèrent de leurs conclusions principales non seulement quantitativement, mais également dans leur nature, puisqu'elles ne visent plus la réduction du prix (action minutoire), mais tendent à la résiliation du contrat et à la restitution des prestations fournies (action rédhibitoire).”
“L'appelant a modifié ses conclusions en appel. Il a ainsi requis l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, concluant à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien. Devant le premier juge, il avait conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 160 fr. par mois à son épouse pour son propre entretien. L'appelant a également conclu, à titre préalable, et pour la première fois en appel, à la production par l'intimée de ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022. Il a encore requis l'audition des parties ainsi que de leur fils D______. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.”
“La résiliation du contrat étant injustifiée, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'art. 6.02 du contrat qui prévoyait un rabais sur le rachat de la marchandise acquise par SPRL B______ : le stock devait donc être repris au prix de vente. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 L'intimée invoque néanmoins l'irrecevabilité de la conclusion n° 4 de l'appelante, qui serait nouvelle. 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, les conclusions de la demande de l'intimée fixaient, en dernier lieu, à 20'773 fr. 40 le prix du stock des produits "A______" encore en sa possession. L'appelante a déterminé, dans sa réponse, à 80% du prix de ce stock le montant qu'elle était prête à payer, ce qui correspond à 16'617 fr. 70. Elle n'a cependant pas expressément articulé ce montant, même dans ses plaidoiries finales de première instance. Elle a ainsi formé une conclusion qui certes n'était pas expressément chiffrée, mais qui pouvait être aisément déterminée de bonne foi, en particulier par l'intimée qui détenait le stock concerné et en connaissait la valeur.”
“310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimé devant la Cour est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait qui s'est produit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. 1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions nos 3 et 4 de l'appelante ne sont pas nouvelles. Dans sa requête de mesures provisionnelles, celle-ci a en effet conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'intimé de faire le nécessaire pour supprimer l'infestation de rongeurs affectant la chose louée, d'une part, et d'exécuter les travaux devisés dans les avenants nos 1 à 3 de l'entreprise H______ SA, d'autre part. Si l'appelante a quelque peu reformulé ses conclusions devant la Cour, cela n'a pas eu pour effet de modifier l'objet du litige.”
“La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelante a modifié ses conclusions dans son acte d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour lui octroie des réductions de loyer de respectivement 60% de décembre 2016 à mars 2017, de 80% de janvier à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à élimination de l'ensemble des défauts. Dans sa requête introductive au Tribunal, elle avait requis des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 25% d'avril 2016 (recte 2017) à juin 2019 et de 20% jusqu'à la fin des travaux. Elle a, par écritures du 12 juillet 2021, modifié les conclusions précitées, sollicitant l'exécution de travaux dans son logement, la fixation des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 80% de mai 2017 à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à l'élimination de tous les défauts.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Eine Erhöhung der geltend gemachten Summe ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (gleiche Verfahrensart und Connexität zur letzten Begehren oder Zustimmung der Gegenpartei) und die Änderung — soweit in Berufung erhoben — auf neuen, zulässigen Tatsachen oder Beweismitteln beruht, die nach den in Art. 317 Abs. 1–2 geregelten Gesichtspunkten ohne Verzögerung und wegen vorheriger Unverfügbarkeit berücksichtigt werden dürfen.
“Le bordereau de pièce de l'intimé du 28 juin 2021 "timbré" par le greffe du Tribunal et l'attestation des H______ du 17 juin 2021 qu'il contient, produits à l'appui du mémoire de l'intimé du 7 octobre 2022, sont recevables. En effet, ces documents devraient figurer dans le dossier de premier instance. En tout état, l'attestation précitée est sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra, En fait, let. E.c.a 4ème §, et infra, consid. 7.2.1). Les faits nouveaux allégués par les parties lors de l'audience du 6 septembre 2023 devant la Cour sont recevables, dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et qu'ils ont été formulés sans retard. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 novembre 2023 devant la Cour, qui date du 28 juillet 2023, a été produite tardivement et sera donc déclarée irrecevable. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant de sa conclusion tendant au versement de la contribution d'entretien en se prévalant d'un fait nouveau recevable en appel, soit de la détérioration de son état de santé depuis janvier 2022, de sorte que cette amplification est recevable. Par ailleurs, elle a pris une nouvelle conclusion tendant au versement de 13'731 fr. au titre des frais de remplacement de la chaudière du bien sis à E______. Cette conclusion relève de la même procédure, présente un lien de connexité avec les autres prétentions des parties et repose sur des faits nouveaux recevables en appel, de sorte qu'elle est recevable également. 4. L'appelante critique le sort donné par le Tribunal au bien immobilier sis à E______.”
“2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée. L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr. par mois. Il ne saurait être fait droit à celles-ci dans une mesure supérieure à ce montant, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous. 2.”
“1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour deux relevés d'activité de son conseil datés des 10 mai et 9 juillet 2021. Etablis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ces relevés sont recevables, ce qui n'est pas contesté. La valeur cumulée des prétentions de l'appelant devant la Cour s'élève par ailleurs à 1'601'320 fr. (arrondis), alors qu'elle s'établissait à 1'471'813 fr. (arrondis) devant le Tribunal, intérêts non compris. Si l'on peut concevoir que la composition de ce total soit appelée à varier avec l'écoulement du temps, l'atteinte à l'avenir économique diminuant notamment au profit de la perte de gain et/ou du dommage de rente, l'appelant n'expose pas pour quelles raisons ce total devrait augmenter, ni en quoi cette augmentation reposerait sur des faits nouveaux, non prévisibles en première instance.”
Bei einer Klageänderung findet kein zeitlicher Rückbezug der Rechtshängigkeit statt. Dementsprechend kann ein sog. virtueller Erbe, der es unterlässt, fristgerecht eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage zu erheben, seinen Anspruch verwirken; er verliert damit endgültig seine Stellung als Erbe.
“Entscheid Kantonsgericht, 01.09.2022 Art. 468, Art. 604 ZGB (SR 210): Der vom Erblasser vollständig übergangene Pflichtteilserbe ist als sog. virtueller Erbe so lange nicht aktivlegitimiert zur Erbteilungsklage, als er seiner Erbenstellung nicht durch gerichtliches Gestaltungsurteil im Ungültigkeits- oder Herabsetzungsverfahren Anerkennung verschafft hat. Die Auslegung eines Erbvertrages erfolgt nach den obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung (E. III.2). Art. 522 Abs. 1 ZGB; Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO (SR 272): Sind die Rechtsbegehren in einer Klage ungenügend, ist grundsätzlich nur dann auf die Klagebegründung zurückzugreifen, wenn das Begehren unklar ist und einer Auslegung bedarf (E. III.3). Art. 521 Abs. 1, Art. 533 Abs. 1 ZGB; Art. 227 Abs. 1 ZPO: Bei einer Klageänderung findet kein zeitlicher Rückbezug der Rechtshängigkeit statt. Unterlässt es ein virtueller Erbe, fristgerecht eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage einzureichen, ist sein Anspruch verwirkt und er verliert seine Eigenschaft als Erbe endgültig (E. III.4). (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 1. September 2022, BO.2021.10; vom Bundesgericht bestätigt [BGer 5A_765/2022]. Aus dem”
In Verfahren, die Fragen zu minderjährigen Kindern betreffen und denen die unbeschränkte Maxime inquisitoire (Amts‑ und Untersuchungsmaxime) zugrunde liegt, können Noven auch dann noch zugelassen werden, wenn die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht gerechtfertigt ist. Nach der Rechtsprechung ist dies grundsätzlich bis zu den Beratungen (deliberations) möglich; diese beginnen, sobald das Gericht den Parteien mitteilt, dass die Sache zur Entscheidung behalten ist.
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'intimé a pris une conclusion nouvelle, à savoir la garde partagée sur l'enfant C______, dans son écriture du 30 août 2023. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'intimé ayant trait à la garde d'un des enfants mineurs des parties, sa recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra 2.1). 4. L'intimé conclut à ce que la garde sur l'enfant C______ soit partagée et, plus généralement, que la garde partagée sur les trois enfants soit prononcée conjointement à la mise en place d'une "tutelle" par le Service de protection des mineurs permettant à ce dernier d'adapter le régime de garde des enfants en fonction de la situation, des besoins spécifiques et du bien-être de chaque enfant, sans devoir recourir à la justice.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle est en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elle a été déposée avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions concernant la contribution à l'entretien de l'enfant D______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, raison pour laquelle elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 477 fr. articulé en dernier lieu en première instance. Toutefois, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur D______ étant soumise à la maxime d'office (cf. 1.4), la Cour n'est pas limitée par les conclusions des parties, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions nouvelles ne porte pas à conséquence. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun revenu ne pouvait être imputé à l'intimé dès lors qu'il venait de débuter une activité d'indépendant.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée est recevable puisqu'elle est indirectement liée aux questions relatives aux enfants mineurs des parties. 3. Les parties prennent des conclusions nouvelles en appel. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à une amende disciplinaire de 2'000 fr. et l'intimé prend de nouvelles conclusions pour permettre l'exercice serein des relations personnelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la nouvelle conclusion de l'appelante, prise dans le cadre de la réponse à appel joint et réplique sur appel principal, est un corolaire des allégués de l'intimé formulés dans son mémoire réponse pour la première fois. Partant, la conclusion nouvelle de l'appelante est recevable. Les nouvelles conclusions de l'intimé sont, quant à elle, également recevables puisqu'elles sont directement en lien avec la demande et qu'elles ont trait à des questions relatives à des enfants mineurs. 4. Les parties contestent les relations personnelles telles que fixées par le premier juge, en particulier la répartition des vacances. Elles s'opposent également sur la possibilité d'avoir recours à un tiers durant l'exercice des visites.”
“Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à l'intimée pour le dépôt de la réponse à l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4. 1.4.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art.”
Wiederholte oder stark verspätete Nachträge sind unter Art. 227 ZPO restriktiv zu prüfen. Fehlen klare Schlussanträge, liegen sie nur in einer Randbemerkung oder werden sie erst nach langer Verzögerung ohne überzeugende Gründe geltend gemacht, kann dies zur Irrecevabilität führen. Entscheidend sind die Klarheit der geänderten Schlussanträge, das Vorliegen neuer Tatsachen bzw. eine nachvollziehbare Begründung der Verspätung.
“1 CPC), n'a pas seulement de l'importance pour l'exécution de la décision, mais aussi pour le déroulement du procès depuis le début: les conclusions ont un impact sur la compétence matérielle et le type de procédure. Elles sont aussi importantes sous l'angle du droit d'être entendu, car la partie adverse doit comprendre ce qu'on lui demande (AF 148 III 322, 325 consid. 3.2; ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). 6.2 Selon l'appelant, sa réplique du 9 février 2018 contenait, dans le corps du texte, une prétention à hauteur de 1'000 fr., qui avait cependant "par simple erreur d'inadvertance" été oubliée dans les conclusions formelles. L'appelant/demandeur avait signalé cette erreur lors de l'audience du 28 janvier 2021, en indiquant précisément où elle figurait dans son écriture. Ainsi, le simple rappel d'une conclusion lors de l'audience devait être considéré comme recevable. 6.3 Selon l'intimé/défendeur, cette conclusion nouvelle de l'appelant/demandeur ne reposait sur aucun fait nouveau, de sorte que l'art. 227 CPC avait été correctement appliqué. 6.4 En l'espèce, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, les conclusions doivent être suffisamment claires et précises. Tel n'était pas le cas de la prétention (supplémentaire) de l'appelant/demandeur de 1'000 fr. pour l'utilisation d'un ordinateur, qui ne se trouvait pas dans les conclusions (p. 53 à 56 de la réplique du 9 février 2018), mais dans un paragraphe (p. 12, 2ème paragraphe) lié à une détermination sur les allégations des parties adverses ("ad 41-46 B______, K______, AF______ [monogrammes]"). Il n'y avait donc aucun formalisme excessif du Tribunal de ne pas tenir compte d'une prétention formulée dans une détermination sur allégués (cf art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC). L'appelant/demandeur fait valoir qu'il avait attiré l'attention du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2021. Il n'en demeure pas moins que cette "inadvertance" (selon la terminologie de l'appelant/demandeur) n'a été signalée que trente-cinq (35) mois plus tard. Surtout, alors que le Tribunal avait expressément demandé aux parties, par ordonnance du 28 mai 2020, de récapituler leurs conclusions, ce qui a été fait expressément par B______, A______ s'est limité à persister dans ses conclusions, malgré trois courriers au Tribunal en réponse à l'ordonnance précitée (5 juin 2020, 11/19 juin 2020, 23 juin 2020).”
“Reste à en déterminer l'incidence sur les conclusions modifiées en appel, de même que sur les contributions d'entretien fixées par le premier juge. Quant au fait nouveau invoqué par l'épouse en lien avec une saisie de salaire, il appert, selon la pièce produite, que la saisie était déjà effective en mai 2019 (courrier du 13 mai 2019 produit par B.________); cette dernière n'exposant pas pour quelle raison elle n'a pas fait état de cet élément au cours de la procédure de première instance, il s'ensuit l'irrecevabilité du fait nouveau allégué. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, A.________ a modifié ses conclusions en appel à trois reprises, les 26 février, 28 mai et 17 août 2020, sur lesquelles B.________ s'est déterminée les 13 mars, 12 juin et 31 août 2020. Elle-même n'ayant pas interjeté appel, elle a également sollicité, les 13 et 25 mars, la modification des mesures protectrices et réclamé en sa faveur une pension supérieure à celle qui lui a été allouée dans le jugement attaqué. 1.5.3. La jurisprudence précitée (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.4) entraîne la recevabilité des conclusions modifiées de A.________, fondées sur un fait nouveau admissible, et permet d'écarter d'emblée le grief de l'intimée quant à la possibilité, pour l'appelant, de prendre de nouvelles conclusions; en effet, la jurisprudence qu'elle invoque (arrêt TC FR 101 2011 24 du 14 avril 2011) a été rendue à l'aune d'un contexte procédural différent, ayant trait à une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'un appel, requête rejetée au motif que les conclusions prises étaient prématurées.”
Praktisch: Zeitliche oder monetäre Reduktionen von einzelnen Begehrensposten gelten als teilweiser Klagerückzug und sind jederzeit zulässig; solche Reduktionen sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen (vgl. Entscheide).
“Klageänderung Die Klägerin hat mit ihrer Replik ihre Forderung von CHF 144'160.– auf CHF 134'200.– reduziert. Die Klage ist demnach im Umfang von CHF 9'960.– als - 5 - durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 227 Abs. 3 ZPO, BGE 4A_396/2021 E. 4.1).”
“Die Vorinstanz hielt in Dispositiv-Ziffer 5 fest, dass mangels Leistungsfähig- keit keine Ehegattenunterhaltsbeiträge zuzusprechen seien (Urk. 56 S. 40). In der Berufungsschrift beantragt die Gesuchstellerin persönliche monatliche Unter- haltsbeiträge von Fr. 1'448.– (bis Ende März 2022) und von Fr. 356.– ab April 2022 (Urk. 55 S. 3). Der Ehegattenunterhalt unterliegt der Dispositionsmaxime. In der Eingabe vom 9. März 2022 reduzierte die Gesuchstellerin ihren Antrag für März 2022 auf Fr. 356.– (Urk. 67 S. 3). In prozessualer Hinsicht stellt diese Er- gänzung eine Reduktion des Begehrens in zeitlicher Hinsicht dar. Ein solcher teilweiser Klagerückzug ist jederzeit möglich (vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 N 18), ungeachtet der Frage der Novenschranke nach Eröffnung der Urteilsphase. Entsprechend ist diese Reduktion zu berücksichtigen.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a modifié ses conclusions en appel. Alors qu’elle concluait dans son appel du 2 août 2021 à l’attribution du logement conjugal, elle a ensuite requis, dans son acte du 18 janvier 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021. Cette conclusion modifiée est recevable dès lors qu’elle repose sur un fait nouveau invoqué sans retard, soit le départ de l’appelante du logement conjugal à la fin 2021, et qu’elle est en lien de connexité avec la prétention initiale.”
Im Zusammenhang mit Art. 227 Abs. 1 ZPO kann die Berufungsinstanz die Wiederaufnahme der Beweisaufnahme und die Zulassung neuer Beweismittel restriktiv beurteilen. Sie verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum und darf Beweisanträge zurückweisen, wenn sie nach summarischer Prüfung feststellt, dass das begehrte Beweismittel nicht geeignet wäre, das Beweisergebnis zu ändern oder keine Aussicht auf Erfolg hätte.
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a dénié tout importance ou pertinence aux moyens de preuve requis par l'appelant – soit l'audition des membres de sa famille et la production de certaines pièces par la curatrice de représentation des enfants – qu'il a refusé d'administrer.”
“2 En l'espèce, les pièces 2 à 5, qui datent de 2020, 6 à 9, qui datent de 2013, 10 et 12, qui datent de 1992/1994, 11, qui date de 2006, 13, qui date de 2018, et 14 ainsi que 15, qui datent de 2019, sont irrecevables. Elles portent, en effet, sur des faits antérieurs à juillet 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, et l'appelant n'indique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de les produire devant le premier juge. Les allégations nouvelles de l'appelant qui se rapportent aux pièces nouvelles irrecevables qu'il produit sont également irrecevables. 3. L'appelant a sollicité la tenue d'une audience devant la Cour afin que l'intimée produise le détail des mouvements de ses comptes bancaires relatifs à la période courant de 2012 à 2016, en vue de démontrer que celle-ci n'avait pas participé aux charges du ménage. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art.”
“L’appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de son appel, conclu subsidiairement à l'établissement d'une contre-expertise, conclusion qu'il n'a pas formulée devant le premier juge.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce. En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, dans son appel joint, l'intimée conclut à ce que le partage et la liquidation de l'appartement dont les parties sont copropriétaires en Espagne soient ordonnés. Elle n'a cependant pas pris de conclusions semblables en première instance, se contentant de conclure au paiement d'une indemnité au cas où l'entière propriété de ce bien serait attribuée à l'appelant.”
Art. 227 Abs. 1 ZPO erlaubt die Änderung der Klage, wenn der geänderte oder neue Anspruch der gleichen Verfahrensart angehört und entweder einen sachlichen Zusammenhang (Connexität) mit der bisherigen Klage aufweist oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt.
“L'employée étant en droit de recevoir un certificat de travail signé, l'employeur devait être condamné à le lui remettre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprements dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprements dits) (al. 1).”
“Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.2 L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4; 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les deux certificats médicaux accompagnant le mémoire d'appel sont recevables, puisqu'ils visent des périodes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
“La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. 3.2.1 Concernant le règlement des dettes réciproques, l'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser les contributions d'entretien que lui a versées son ex-époux entre juin 2021 et mars 2022, soit un montant global de 37'500 fr. Si elle ne remet pas en question le fait que la Cour a, par arrêt du 28 janvier 2022 confirmé par le Tribunal fédéral, supprimé le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er janvier 2021, l'appelante fait en revanche valoir que c'est à tort que cette décision a été prise, soutenant qu'une "contribution d'entretien doit [lui] être allouée (…) dès le 1er janvier 2021". Le jugement de divorce ne saurait toutefois revenir rétroactivement sur les mesures prises provisionnellement (ATF 142 III 193 consid. 5.3). De plus, il sera démontré ci-après (cf.”
Wer sich im Berufungsverfahren auf eine Klageänderung oder auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit konkret darzutun. Pauschale oder vorgeschobene Behauptungen genügen nicht; vielmehr sind die massgeblichen Tatsachen und, soweit relevant, die Gründe darzulegen, warum die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO (einschliesslich der gebotenen Diligence) vorliegen. Bei völlig neuen Ansprüchen trifft die klagende Partei eine eingehendere Begründungsobliegenheit.
“und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Die Berufungsinstanz soll zwar den erstinstanzlichen Entscheid umfassend überprüfen, nicht aber alle Sach- und Rechtsfragen völlig neu aufarbeiten und beurteilen. Alles, was relevant ist, ist grundsätzlich rechtzeitig in das erstinstanzliche Verfahren einfliessen zu lassen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 317 N 10). Jede Partei, die sich auf solche Noven be- ruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGE 143 III 42 E. 4.1; BGer 4A_193/2021 vom 7. Juli 2021 E. 3.1). Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraus- setzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les conclusions en production de pièces précitées sont nouvelles et ne respectent pas les conditions de l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. L'appelante n'explique en outre pas en quoi ces pièces sont nécessaires pour éclaircir de faits contestés et pertinents pour l'issue du litige. Les conclusions préalables de l'appelante seront dès lors rejetées. 3. Le Tribunal a retenu que le licenciement n'était pas abusif. En dépit du fait que l'appelante avait été assignée au client UBP à Genève d'avril 2017 à mars 2019, son lieu d'affectation contractuel avait été Bâle, puis Zurich après la fermeture des bureaux bâlois.”
“Ein ausreichender sachli- - 17 - cher Konnex besteht somit vorliegend allein gestützt auf die regelmässig und durch Verträge geregelte Zusammenarbeit der Parteien nicht. Wie den klägeri- schen Ausführungen in der Replik (act. 30 N 15 f., 27 f., 51b ff.) entnommen wer- den kann, führt die Klägerin aber auch ihre neuen Ansprüche auf die Abwerbung der beiden Mitarbeiter zurück. Entgegen der Ansicht des Beklagten (act. 34 N 5) trug die Klägerin die Abwerbung der Mitarbeiter somit als den ursprünglich und neu eingeklagten Ansprüchen zugrunde liegenden Lebenssachverhalt vor und nahm damit in act. 30 N 50 gerade nicht vom Lebenssachverhalt "Abwerbung", sondern bloss von den daraus abgeleiteten und ursprünglich eingeklagten lauter- keitsrechtlichen Ansprüchen Abstand. Im Folgenden ist für beide neuen Ansprü- che getrennt zu prüfen, ob der Lebenssachverhalt "Abwerbung" einen ausrei- chenden sachlichen Zusammenhang im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO dar- stellt. 1.2.4.6. Was den Anspruch von total EUR 5'883.31 betrifft, ist die Klägerin der Ansicht, die vertragswidrige Senkung der Registrierungsgebühren für den fragli- chen Kongress durch den Beklagten sei nur möglich gewesen, weil er durch die abgeworbenen Mitarbeiter Kenntnis der Sponsorenkontakte sowie der Geschäfts- und Kostenstruktur der Klägerin erworben habe (act. 30 N 15 f.). Nähere Ausfüh- rungen dazu fehlen. Zwar ist bei der Prüfung des genügenden sachlichen Zu- sammenhangs im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO insofern auf die einschlägi- gen Parteibehauptungen abzustellen, als die Prüfung nicht in eine vorgezogene Beurteilung des eingeklagten Anspruchs ausufern und dazu führen darf, dass über eine solche ein Nichteintreten auf den mittels Klageänderung neu geltend gemachten Anspruch begründet wird. Dies bedeutet indessen nicht, dass die kla- gende Partei durch pauschale oder gar vorgeschobene Behauptungen einen sachlichen Zusammenhang herzustellen und eine Beurteilung ihres Anspruchs zu erwirken vermag, andernfalls die gesetzliche Regelung ihres Sinngehalts entleert würde.”
Eine Beschränkung der Klage (sowohl quantitativer als auch qualitativer Art) ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Soweit die Parteien dadurch weniger als ursprünglich geltend gemacht verlangen, wird dies in der Rechtsprechung als teilweiser Klagerückzug qualifiziert und nicht als Klageänderung.
“Die Eingabe der Klägerin vom 14. Juli 2023 (Urk. 58), worin sie die Zusprache von Leistungen nach Abzug der Quellensteuer im Umfang von Fr. 103'995.40, zuzüglich Verzugszins von 2 % ab 30. September 2019, was einem Betrag von Fr. 7'532.70 entspreche (S. 3), beantragte, stellt eine quantitative Beschränkung des klageweise gestellten Rechtsbegehrens im Sinne von § 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 227 Abs. 3 ZPO dar und entspricht daher einem teilweisen Klagerückzug.”
“(statt seit 1.) Januar 2018 (act. 42 S. 2). Eine solche Beschränkung der Klage ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig. Beschränkt der Kläger seine Klage (in quantitativer oder qualitativer Hinsicht), er- klärt er einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 Abs. 1 ZPO (W ILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 227 ZPO N 50).”
“_____" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Inter- netauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. act. 1 RB [iii ]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbe- ginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor. 1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wä- re, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wä- ren dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzei- tiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum annehmen). 1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin 1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss er- folgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.). 1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur - 8 - dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO ist die Beschränkung der Klage jederzeit zu- lässig. Die blosse Reduktion der Klagesumme ist denn auch keine Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO, sondern stellt einen teilweisen Klagerückzug dar.”
“Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2; 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). 2.2 Devant le premier juge, les appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la Banque de détruire de quelque manière que ce soit tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______, Q______ et P______ étaient ou avaient été titulaires, ayants droits économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé auprès de la Banque.”
Erweiterungen und Ergänzungen der Klage sind nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn die geänderten oder neuen Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und in einem sachlichen Zusammenhang zum bisherigen Streitgegenstand stehen. Die Rechtsprechung lässt als sachlichen Zusammenhang auch nahe stehende Tatsachenskomplexe bzw. dieselben rechtlichen Grundlagen im weiteren Sinne zu; ferner sind subsidiäre oder alternative Begehren (etwa alternative Schadensberechnungen oder zusätzliche Forderungspositionen) unter diesen Voraussetzungen möglich.
“L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5, relatif à l’art. 71 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral, 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1; Grobéty, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 14 CPC). L’opinion selon laquelle il y aurait connexité selon l’art. 227 al. 1 lit. a CPC lorsque le fondement juridique ("le même contrat") ou le complexe de faits reste identique et où la modification de la demande consiste uniquement dans l’augmentation des conclusions. Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art. 227 CPC, qui est de permettre de concilier les intérêts des parties, en visant, d’une part, à ne pas compliquer excessivement la défense, mais, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de procédure et à la vérité matérielle, à permettre encore certaines modifications. Cette dernière possibilité ne vise pas seulement à pouvoir encore prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi à pouvoir encore exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3 et 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir admis une modification de la demande reconventionnelle intervenue tardivement, dans une écriture ultérieure à la réponse, en violation de l'art.”
“Klageänderung Mit der Replik fügt die Klägerin ihrer Klage in Rechtsbegehren Ziff. 3 ein Subeven- tualbegehren hinzu, welches auf einer alternativen Schadensberechnung beruht (act. 20 S. 2 und Rz. 5). Eine solche Klageänderung ist zulässig. Das neue (Sub-) Eventualbegehren ist nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen und steht in - 8 - einem sachlichen Zusammenhang mit den bereits mit der Klage anhängig ge- machten Begehren (vgl. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist. Damit liegen die Begehren nötig nahe beieinander und betreffen den gleichen Lebensvorgang. Ist die Klageände- rung zu Recht zugelassen worden, so stellt sich die Frage, ob die Gegenpartei allenfalls konkludent zugestimmt haben könnte (Sogo/Nägeli, a.”
“Mit der Replik erweiterte die Klägerin ihr Rechtsbegehren um zusätzliche Forderungspositionen, namentlich zusätzliche Lizenzgebühren aus dem Zeitraum zwischen Einreichung der Klage im Dezember 2019 und Einreichung der Replik im Juli 2020 (vgl. act. 29 Rz. 8 f.). Die Klageerweiterung stellt eine Unterkategorie der Klageänderung dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 24 f.). Sie ist im zweiten Schriftenwechsel entsprechend insbesondere zulässig, wenn die neuen Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und mit dem bishe- rigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Auch die mit der Klageer- weiterung eingebrachten Ansprüche sind im ordentlichen Verfahren zu beurteilen und, nachdem es sich bloss um zusätzliche Lizenzgebühren aus Lizenzverträgen, die bereits mit der Klage zum Prozessgegenstand gemacht wurden, handelt, liegt ein sachlicher Zusammenhang zu den bisherigen Ansprüchen vor. Die Klageer- weiterung ist zulässig.”
“A., 2016, Art. 227 N 8), ist diese gestützt auf Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO zulässig. Ob auch ein genügender sachlicher Zusammenhang i.S.v. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO gegeben wäre, kann daher offen gelassen werden. Weitere inhaltliche Änderungen finden sich – insbesondere in Form von neuen Zusätzen – in den ursprünglichen Rechtsbegehren 2 (Rechtsbegehren 2), 5 (Rechtsbegehren 1), 8 (Rechtsbegehren 4), 9 (Rechtsbegehren 5), 11 (Rechtsbe- gehren 7), 12 (Rechtsbegehren 8). Hinsichtlich des ursprünglichen Rechtsbegeh- rens 11 und Rechtsbegehren 7 ist darauf hinzuweisen, dass es trotz Unterschiede der Begehren bei beiden letztlich (auch) darum geht, dass die Beklagte sicherstel- len muss, dass Käufer auf der Online-Plattform Zugang zu den Informationen (Firma, Kontaktadresse, E-Mail-Adresse) von gewerbsmässigen Anbietern erhal- ten. Da all diese inhaltlichen Änderungen mit den ursprünglichen Rechtsbegehren in einem sachlichen Zusammenhang stehen und nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind, sind diese Klageänderungen gestützt auf Art. 227 Ziff. 1 lit. a ZPO zulässig. Rechtsbegehren 3, 6, 10 bis 12 entsprechen den ursprünglichen Rechtsbegeh- ren 7, 10, 13 bis”
Änderungen der Forderung, die neue Zeiträume oder Quoten betreffen, sind nach Art. 227 Abs. 1 ZPO daraufhin zu prüfen, ob die geänderte bzw. neue Klage derselben Verfahrensart angehört und eine Connexität zur bisherigen Forderung besteht. Fehlt ein solcher Zusammenhang, ist die Änderung nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig und kann andernfalls unzulässig sein.
“148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelante a modifié ses conclusions dans son acte d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour lui octroie des réductions de loyer de respectivement 60% de décembre 2016 à mars 2017, de 80% de janvier à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à élimination de l'ensemble des défauts. Dans sa requête introductive au Tribunal, elle avait requis des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 25% d'avril 2016 (recte 2017) à juin 2019 et de 20% jusqu'à la fin des travaux. Elle a, par écritures du 12 juillet 2021, modifié les conclusions précitées, sollicitant l'exécution de travaux dans son logement, la fixation des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 80% de mai 2017 à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à l'élimination de tous les défauts.”
Auch wenn Art. 227 ZPO dies nicht ausdrücklich erwähnt, prüft das Gericht die Zuständigkeit für die geänderte Klage von Amtes wegen; es muss sowohl örtlich als auch sachlich für die geänderte oder neue Klage zuständig sein.
“Andere Erklärungen dafür, auf welche fehlende Prozessvoraussetzung die durch einen Rechtsvertreter vertretene Beklagte ihren Nichteintretensantrag gestützt ha- ben könnte, drängen sich nicht auf. Die übrigen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 f. ZPO geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. 1.2.Klageänderung Mit der Replik hat der Kläger durch Erhöhung der Klagesumme von CHF 50'000.– auf CHF 217'735.80 eine Klageänderung vorgenommen (vgl. act. 1 S. 2 und act. 25 S. 2; act. 25 Rz. 2). Die Beklagte äussert sich nicht zur Zulässigkeit der Klageän- derung (act. 34 Rz. 12). Jene prüft das Gericht derweil von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und ein Sachurteil - 14 - fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 55). Bei einer Klageänderung vor Aktenschluss ist dies der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 ZPO e con- trario; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 227 N 30a). Diese Vor- aussetzungen sind ohne Weiteres erfüllt, weshalb die Klageänderung zulässig ist. 1.3.Teilklage Der Kläger führt sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik aus, es handle sich bei der vorliegenden Klage (weiterhin) um eine Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO (act. 1 Rz. 5; act. 25 Rz. 2). Gefordert werde teilklageweise Schadenersatz aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit (act. 1 Rz. 7 f., Rz. 12 und Rz. 103; act. 25 Rz. 3 und Rz. 10). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behält er sich vor (act. 1 S. 2; act. 25 S. 2). Eine solche Teilklage ist zulässig, sofern der Anspruch teilbar ist (Art. 86 ZPO; OBERHAMMER/WEBER, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art.”
“Zulässigkeit der Klageänderung Mit der Replik erweiterte die Klägerin ihr Rechtsbegehren um die Erwerbsunfähig- keitsrente für die Zeit vom 16. Oktober 2020 bis 15. April 2021 in Höhe von - 6 - CHF 11'100.– sowie für die Zeit vom 16. April 2021 bis 15. April 2022 in Höhe von CHF 22'800.–, beide zzgl. Zins von 5 % ab 1. Dezember 2020 bzw. ab 1. September 2021 (act. 31 S. 3). Eine Klageänderung vor Eintritt des Akten- schlusses ist nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 Abs. 2 ZPO e contrario; S O- GO /NAEGELI in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 22 zu Art. 227). Dies ist vorliegend der Fall.”
“O., Art. 221 N 40). Eine Klageänderung liegt vor, wenn ein Rechtsbegehren inhaltlich geändert oder erweitert wird oder wenn die Klage auf einen abweichenden Sachverhalt gestützt wird (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 17; KILLIAS, a.a.O., Art. 227 N 6 f.). Auch die Ergänzung einer Klage mit einem Eventualbe- gehren stellt eine Klageänderung dar (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 25). Das Gericht prüft die Zulässigkeit der Klageänderung von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und darüber ein Sa- churteil treffen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55). Dies ist der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisheri- gen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zu- ständig sein (Art. 227 ZPO e contrario; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227 N 30a). Die Wider-Widerklage, das heisst, die Widerklage auf eine Widerklage, wird in Art. 224 Abs. 3 ZPO ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Verbot verhindert ei- nen weiteren Dispositionsakt des Klägers und somit eine Verkomplizierung des Verfahrens. Eine (nicht von der Widerklage abhängige) Klageänderung im Rah- men von Art. 227 ZPO resp. Art. 230 ZPO bleibt indessen möglich (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 224 N 70; F ÜLLEMANN, a.a.O., Art. 14 N 6). 1.1.3.3. Subsumption Aus dem reinen Wortlaut des fraglichen Begehrens geht in einer isolierten Be- trachtung nicht eindeutig hervor, ob die Klägerin an ihrer ursprünglichen Teilklage festhält oder eine (eventuelle) Änderung ihrer Klage beabsichtigt: Möglich er- scheint erstens, dass das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift im Rechtsbegeh- - 17 - ren der Replik und Widerklageantwort vollständig aufgeht, mithin, dass die Kläge- rin im Klageverfahren eine (vollständige) Klageänderung vornimmt.”
Eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch der gleichen Verfahrensart zugehört und entweder in sachlichem Zusammenhang (connexité) mit der letzten Behauptung steht oder die Gegenpartei zustimmt. In der Hauptverhandlung ist zusätzlich erforderlich, dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230). Wird diese Voraussetzungen nicht erfüllt, tritt das Gericht auf die beantragte Änderung nicht ein und entscheidet über die (nicht zurückgezogene) ursprüngliche Klage.
“Il avait ainsi passé outre le fait qu'il avait "réservé" dans ses conclusions initiales du 6 juin 2017 et 9 février 2018 son droit d'"amplification en fonction de la teneur des documents dont la production est requise à titre préalable". 5.2 L'intimé/défendeur explique l'appelant/demandeur n'avait pas respecté les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC en première instance. En outre, l'appelant/demandeur avait accès au logiciel informatique pour suivre les dossiers clients et accéder aux time-sheets. 5.3 En premier lieu, il faut relever que la "réserve" de l'"amplification" des conclusions n'est pas un concept prévu par le Code de procédure civile. Par conséquent, soit les conditions de modification de la demande – concrètement des conclusions – sont remplies selon les art. 227, 230 et 317 CPC, soit elles ne le sont pas. Les conclusions procédurales du 6 juin 2017 et 9 février 2018 sont donc inutiles. Il faut donc uniquement examiner les conditions des art. 227 et 230 CPC. 5.3.1 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1; 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (arrêt TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid.”
“Nach Einreichung des Gesuchs hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zu geben, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Inhaltlich hat die Stellungnahme des Gesuchsgegners die Anträge, die vollständigen Tatsachenbehauptungen beziehungsweise Bestreitungen der Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der Beweismittel zu enthalten. Die verfügbaren Urkunden sind einzureichen. Das Gesetz enthält keine Vorrangigkeit der einen oder anderen Art. Die mündliche Stellungnahme erfolgt regelmässig im Rahmen der Verhandlung. Im Gegensatz zur Regel von Art. 256 Abs. 1 ZPO ist die Verhandlung für Eheschutzmassnahmen obligatorisch, sofern der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien nicht klar oder unbestritten ist. Ein zweiter Schriftenwechsel, das heisst Replik und Duplik, sieht das Gesetz nicht vor, sodass diese an der Verhandlung stattfinden. Das Eheschutzverfahren ist, was die Verhältnisse zwischen den Ehegatten betrifft, vom Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO beherrscht. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Eine Klageänderung ist gestützt auf Art. 230 Abs. 1 ZPO in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind (lit. a) und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Im summarischen Verfahren bilden Gesuch und Gesuchsantwort bereits das Hauptstadium, was eine Gesuchsänderung nach Erstattung einer schriftlichen Stellungnahme in sinngemässer Anwendung von Art. 230 ZPO regelmässig unzulässig macht. Weder im Gesuch der Berufungsbeklagten um Eheschutz noch in der Stellungnahme des Berufungsklägers beantragte eine der beiden Parteien die Anordnung der Gütertrennung. Auch in den ersten Parteivorträgen anlässlich der mündlichen Eheschutzverhandlung stellte keine der Parteien einen entsprechenden Antrag. Dieser erfolgte durch die Berufungsbeklagte an der Eheschutzverhandlung erst "replicando bzw.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit der zuletzt gestellten Forderung in einem sachlichen Zusammenhang (Konnexität) steht oder die Gegenpartei in die Änderung einwilligt.
“Die Klägerin beantragte in ihrer Klage vom 14. Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit.”
“per 4. September 2020 (Datum des Betreibungsbegehrens) ab (act. 9 N. 794, 802). Mit ihrer Widerk- lagereplik verlangt die Beklagte neu, die Klägerin sei zur Bezahlung von USD 11'336'130.–, eventualiter CHF 10'326'421.– (zuzüglich Zins), zu verpflichten (vgl. act. 40 N. 12 f.). Damit nimmt die Beklagte eine Klageänderung vor, da es sich bei den Forderungen in US-Dollar und Schweizer Franken um unterschiedliche Streitgegenstände handelt (BGE 149 III 54 ff. Erw. 5.2; BGer-Urteile 4A_323/2021 vom 5. Juli 2023 Erw. 5.6.1 und 4A_514/2013 vom 25. April 2014 Erw. 4). Die Kla- geänderung ist zulässig, da der neu eingeklagte Anspruch in US-Dollar auf dem- selben Lebensvorgang gründet und ebenfalls im ordentlichen Verfahren zu behan- deln ist (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen hat die Klägerin gegen die Klageände- rung nicht opponiert (vgl. act. 56 N. 873).”
“Die Klägerin ergänzte ihre in der Klage gestellten Rechtsbegehren (act. 1 S. 2 ff.) in der Replik um Rechtsbegehren 5 (act. 46 S. 2 und 15, Rz. 80). Damit macht sie einen zusätzlichen (Vollstreckungs-)Anspruch geltend, womit eine Kla- geänderung vorliegt. Da dieses zusätzliche Rechtsbegehren nach der gleichen Verfahrensart wie die übrigen, bereits mit der Klage geltend gemachten Ansprü- che zu beurteilen ist (Art. 227 Abs. 1 ZPO) und mit diesen in einem sachlichen Zusammenhang steht, ist die Klageänderung zulässig.”
“Die Berufungsbeklagten machen geltend, dass sich im Rahmen der Ausar- beitung der Klage erwiesen habe, dass der Hinweis auf die Bevorschussung un- nötig und unpassend sei, weil die Gerichte für die rechtliche Qualifikation der For- derung zuständig seien. Zudem habe sich ergeben, dass eher ein Fertigstellungs- anspruch als eine Mängelbeseitigung geschuldet sei, so dass der Zusatz fallen gelassen worden sei. In den beiden Rechtsbegehren Nr. 1 sei letztlich einfach die Bezahlung des Betrages von CHF 23'402.45 verlangt worden, sei es nun als Primär- oder Sekundärforderung oder als Bevorschussung mit oder ohne Abrech- nungsvorbehalt. Die Änderung des Rechtsbegehrens beinhalte nicht einmal eine Sinnveränderung, was im Rahmen von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ohne Zweifel zulässig gewesen sei (act. A.2 Rz. 20).”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 L'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2). 2. L'appelant modifie ses conclusions en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) 2.2 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le produit net de la vente soit réparti entre les parties par moitié après remboursement de la dette hypothécaire, du prêt consenti par E______, ainsi que de sa propre part en 821'769 fr. 15 – contre 821'595 fr. 93 en première instance – et de celle de l'intimée en 638'024 fr.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova dits potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.1.3 A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, la recevabilité des certificats médicaux produits par l'intimée en pièces A1 et A7 peut rester indécise dans la mesure des considérants qui suivent (cf.”
Bei Verfahren mit der Maxime der Amtsermittlung (maxime d'office) können in der Berufung bis zu den Beratungen neue oder geänderte Anträge, die die Obsorge oder Unterhaltsansprüche betreffen, unter den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO bzw. den spezielleren Regeln für das Berufungsverfahren zugelassen werden; Art. 227 Abs. 1 ZPO verlangt zudem, dass der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und in der Regel connex mit dem bisherigen Begehren steht oder die Gegenpartei zustimmt.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé de nouvelles conclusions. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Geringfügige, eng begrenzte Klageerweiterungen werden in der Regel zugelassen, wenn sie die Verteidigung des Beklagten nicht unzumutbar erschweren und das Interesse an einer prozessökonomischen Beurteilung der Ansprüche überwiegt.
“Der Beklagte konnte sich deshalb dazu auch bereits in seiner Klageantwort äussern, sodass insofern im Falle der Zulassung der Klage- änderung von vornherein keinerlei Einschränkung seiner Verteidigungsmöglich- keiten besteht. Eine solche wird vom Beklagten denn auch nicht behauptet. Glei- ches gilt für den aus der Abwerbung neu abgeleiteten Schaden in Form entgan- gener Sponsoring-Einnahmen. Der Beklagte moniert diesbezüglich keine und damit zu Recht auch keine gewichtige Beschneidung seiner Verteidigungsmög- lichkeiten. So geht er hinsichtlich der neuen klägerischen Vorbringen zwar einer zweiten Äusserungsmöglichkeit verlustig, doch vermag diese Einschränkung das klägerische Interesse an einer prozessökonomischen Beurteilung ihrer Ansprüche nicht zu überwiegen. So handelt es sich bei den neuen Tatsachenbehauptungen der Klägerin weder um umfangreiche noch komplexe Weiterungen, wodurch auch die Verteidigung des Beklagten entsprechend knapp ausfallen kann und keine aufwendigen Abklärungen bedingt. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass ein ausreichender sachlicher Zusammenhang im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO vorliegt. Auf die geänderte Klage ist demnach einzutreten, insoweit diese teilkla- geweise (in reduziertem Umfang von EUR 30'000.–) entgangene Sponsoring- Einnahmen in der Höhe von total EUR 46'522.35 betreffen.”
“Der Beklagte konnte sich deshalb dazu auch bereits in seiner Klageantwort äussern, sodass insofern im Falle der Zulassung der Klage- änderung von vornherein keinerlei Einschränkung seiner Verteidigungsmöglich- keiten besteht. Eine solche wird vom Beklagten denn auch nicht behauptet. Glei- ches gilt für den aus der Abwerbung neu abgeleiteten Schaden in Form entgan- gener Sponsoring-Einnahmen. Der Beklagte moniert diesbezüglich keine und damit zu Recht auch keine gewichtige Beschneidung seiner Verteidigungsmög- lichkeiten. So geht er hinsichtlich der neuen klägerischen Vorbringen zwar einer zweiten Äusserungsmöglichkeit verlustig, doch vermag diese Einschränkung das klägerische Interesse an einer prozessökonomischen Beurteilung ihrer Ansprüche nicht zu überwiegen. So handelt es sich bei den neuen Tatsachenbehauptungen der Klägerin weder um umfangreiche noch komplexe Weiterungen, wodurch auch die Verteidigung des Beklagten entsprechend knapp ausfallen kann und keine aufwendigen Abklärungen bedingt. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass ein ausreichender sachlicher Zusammenhang im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO vorliegt. Auf die geänderte Klage ist demnach einzutreten, insoweit diese teilkla- geweise (in reduziertem Umfang von EUR 30'000.–) entgangene Sponsoring- Einnahmen in der Höhe von total EUR 46'522.35 betreffen.”
Reine formelle Berichtigungen gelten nicht als Klageänderung. Schreib- oder Redaktionsfehler sowie unvollständige oder unpräzise Parteienbezeichnungen können berichtigt bzw. als Präzisierung behandelt werden, sofern dadurch weder das Rechtsbegehren geändert wird noch begründete Zweifel an der Identität der Partei bestehen. Der Richter kann eine derartige formelle Ungenauigkeit von Amtes wegen oder auf Antrag korrigieren, wenn sie für Gericht und Gegenpartei leicht erkennbar und ohne Verwechslungsrisiko berichtigt werden kann.
“Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O., N 48 f. zu Art. 227 ZPO). Der Parteiwechsel als Klageänderung in subjektiver Hinsicht wird in Art. 83 ZPO geregelt (Miguel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, N 23 zu Art. 227 ZPO; vgl. Willisegger, a.a.O., N 20 zu Art. 227 ZPO). Im Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. B.1, E. 3.2; E. 5.1 vor- stehend).”
“11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 n.p. in ATF 140 III 70). 5.1.4 Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art. 227 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C_447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22). Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige.”
“11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 n.p. in ATF 140 III 70). 2.1.4 Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art 227 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22). Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige.”
Erhöht eine Klageänderung den Streitwert derart, dass sich die anwendbare Verfahrensart ändert (z.B. von vereinfachtem auf ordentliches Verfahren), so kann dies ohne neue, substanziell geltend gemachte Tatsachen zur Unzulässigkeit der Klageänderung führen.
“Dans le jugement attaqué le Tribunal a relevé que seules les prétentions en réduction de loyer et exécution de travaux élevées par A______ faisaient l'objet de la présente procédure, celles relatives au congé ayant été traitées dans le cadre d'une procédure parallèle. La locataire n'ayant pas consigné les loyers, la détermination de la procédure applicable se faisait uniquement selon la valeur litigieuse. A______ avait articulé des conclusions confuses dans toutes ses écritures en lien avec ses prétentions en réduction de loyer. Toutefois, il en ressortait que lors du dépôt de la demande le 28 mars 2018, ces prétentions se montaient à moins de 30'000 fr. Partant, la procédure simplifiée devait s'appliquer à la présente cause. Dans son mémoire du 25 septembre 2020, la locataire avait modifié ses conclusions en réduction de loyer. Ces nouvelles prétentions dépassaient largement 30'000 fr. et étaient donc être soumises à la procédure ordinaire. Au vu du principe de l'identité de la procédure de l'art. 227 al 1 CPC et du fait qu'aucun fait nouveau n'était allégué par la locataire, les nouvelles conclusions, reprises et modifiées par la suite dans les écritures des 17 octobre 2020 et 23 avril 2021, devaient être déclarées irrecevables. b. A______ prenait de nombreuses conclusions relatives aux décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019, en concluant à nouveau à la nullité et à l'annulabilité du congé et à une prolongation de bail. Or, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la présente procédure et avaient été définitivement tranchées dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019. En aucun cas le Tribunal ne pouvait revenir sur ces décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles et ayant acquis autorité de chose jugée. Les conclusions de la précitée relatives au congé étaient donc irrecevables. c. Il en allait de même des conclusions en révision prises parA______. En effet, celle-ci concluait à la révision des décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019.”
“Ausgangslage Im Rahmen ihrer Replik verzichtete die Klägerin (act. 30 N 1a ff., 51g) wie bereits vorstehend ausgeführt auf die mittels ursprünglicher Teilklage geltend gemachten Forderungen und machte zwei vollständig neue Forderungen im Gesamtbetrag von EUR 52'405.40 geltend, wovon sie mittels Teilklage wiederum EUR 30'000.– einklagte (act. 30 Rechtsbegehren und N 1a). Wie sich aus den eingangs wieder- gegebenen Anträgen des Beklagten sowie seinem nachstehend angeführten Standpunkt ergibt, stimmt dieser der Klageänderung nicht zu (Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb zu prüfen ist, ob die Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig ist.”
Darlegungsanforderung: Eine Partei, die eine Klageänderung geltend macht, muss darlegen, auf welchen neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln die Änderung beruht. Eine reine Umdeklaration oder das blosse Aufführen bereits zuvor behaupteter Tatsachen reicht nach den zitierten Entscheiden nicht aus; unterbleibt die konkrete Darstellung der neuen Tatsachen/Beweismittel, kann die Klageänderung als unzulässig abgewiesen werden.
“1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l'existence d'une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 23 ad art. 29/30 CO). 6.1.5 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC), qu'elle relève de la même procédure et, alternativement, qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, soumis à condition. En effet, l'art. 230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l'admissibilité d'une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux. Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC); une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC, qui ne s'appliquerait pas dans ce cas-là. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid.”
“Der Berufungsbeklagte äusserte sich zu den Ausführungen der Berufungskläger indem er anbringt, dass die Berufungskläger vor der Vorinstanz im Eventualantrag, falls die Kündigung gültig sei, eine erstmalige Erstreckung des Mietverhältnisses bis 30. November 2023 beantragt hätten. Auf diesem Rechtsbegehren hätten sich die Berufungskläger behaften zu lassen. Es sei nicht zulässig, nunmehr plötzlich eine längere Erstreckung bis 31. August 2024 zu verlangen. Wenn die Berufungskläger behaupteten, in der Klagebegründung an die Vorinstanz sei als Zeitpunkt der 30. November 2024 genannt worden, sei dies unbeachtlich, weil massgebend die Rechtsbegehren sind und in diesen eine Erstreckung bis 30. November 2023 verlangt worden sei. Abgesehen davon hätten die Berufungskläger in ihrer Replik vom 8. April 2022 an die Vorinstanz in ihren Ausführungen zur Erstreckung den Antrag um eine Erstreckung bis Ende November 2023 bestätigt. Im Berufungsverfahren sei eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben seien, und sie zudem auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruhe (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Insbesondere würden neue Tatsachen und oder Beweismittel fehlen. Entgegen der Behauptung der Berufungskläger liege weder eine Härtesituation bezüglich der angeblich erfolglosen Wohnungssuche vor, noch sei eine solche durch die tabellarische Auflistung von angeblichen Ersatzobjekten belegt. Die Voraussetzungen für eine Klageänderung seien somit klarerweise nicht erfüllt, wobei der Vollständigkeit halber noch angefügt werde, dass der Berufungsbeklagte keine Zustimmung zur (versuchten) Klageänderung erteile (Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Cette disposition n'est pas applicable aux conclusions incomplètes prises dans un recours ou dans une demande (ATF 148 III 322 consid. 4; 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 – 4.4). Le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC ou la maxime inquisitoire sociale se rapportent à l'établissement des faits; elle n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.2). Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instructions (novas proprement dits), (b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions chiffrées en versement d'une contribution d'entretien dans sa réponse du 30 novembre 2022. Elle a formulé de telles conclusions à hauteur de 3'361 fr. 10 dans ses plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui permettre de compléter son écriture, dès lors que son omission de chiffrer ses conclusions en paiement ne constituait pas un vice de forme susceptible d'être rectifié en application de l'art.”
“La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023. La requête de restitution ayant été faite le 10 novembre 2023, elle est tardive. La requête de restitution sera par conséquent rejetée. 3. L'appelante a modifié ses conclusions dans son acte d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour lui octroie des réductions de loyer de respectivement 60% de décembre 2016 à mars 2017, de 80% de janvier à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à élimination de l'ensemble des défauts. Dans sa requête introductive au Tribunal, elle avait requis des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 25% d'avril 2016 (recte 2017) à juin 2019 et de 20% jusqu'à la fin des travaux. Elle a, par écritures du 12 juillet 2021, modifié les conclusions précitées, sollicitant l'exécution de travaux dans son logement, la fixation des réductions de 40% de décembre 2016 à avril 2017, de 80% de mai 2017 à juin 2019 et de 20% de juillet 2019 jusqu'à l'élimination de tous les défauts.”
“En l'espèce, les appelants détiennent ensemble 10% du capital-actions de l'intimée de 100'000 fr. de sorte que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. 1.2 Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous consid. 2 ci-dessous. 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 Les appelants n'expliquent pas sur quels faits nouveaux se fonde leur conclusion nouvelle tendant à ce que la présentation du rapport de révision de l'exercice 2021 soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale dont ils sollicitent la convocation. Cette conclusion est dès lors irrecevable. Les courriels produits par les appelants et datés des 6 et 14 février 2023 sont recevables car ils sont postérieurs au 17 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La réquisition d'inscription de l'intimée avec "opting out" du 31 janvier 2018 déposée par l'intimée pour la première fois en appel est irrecevable car elle aurait pu être produite devant le Tribunal.”
“Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist eine Klageänderung im Berufungsverfahren nur zulässig, sofern die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Vorliegend verlangt die Berufungsklägerin vor der Berufungsinstanz höhere Un- terhaltsbeträge als noch vor der Vorinstanz. Dies stellt eine Klageänderung dar. - 7 - Die Berufungsklägerin macht jedoch nicht konkret geltend, auf welchen neuen Tatsachen oder Beweismitteln ihre Klageänderung beruht (zu ihren Editionsanträ- gen nachfolgende E. 3.2.5). Damit erweist sie sich als unzulässig und es ist auf die Berufung, insoweit höhere vorsorgliche Ehegattenunterhaltsbeiträge verlangt werden als bei der Vorinstanz, nicht einzutreten.”
Lehre und Rechtsprechung sind uneinheitlich. Teile der Lehre vertreten, der Streitgegenstand werde bereits mit Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert und Art. 227 ZPO sei im Schlichtungsverfahren analog anwendbar; dies werde insbesondere mit dem Schutz der beklagten Partei und der Möglichkeit zur Prozessvorbereitung begründet. Die Rechtsprechung hat dazu keine abschliessende Klärung vorgenommen.
“2 Das Bundesgericht erwog, dass die Rechtshängigkeit und Fixierung des Prozessgegenstands mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs oder der Klage erfolge (BGE 142 III 782 E. 3.1.3.1). In einem anderen Entscheid erwog das Bundesgericht, dass die Verfahrensart erst bei Einreichung der Klage bestimmt werde (Urteil des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.2). Es äusserte sich indes nicht abschliessend zur Frage der analogen Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren und verwies auf unterschiedliche Lehrmeinungen (Urteile des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.1; 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1). 4.4.3 Teile der Lehre halten fest, dass der Streitgegenstand bereits bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert werde (Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 227 ZPO; Sogo, Rechtshängigkeit national – Besondere Fragen, in: Rechtshängigkeit – national und international, CIVPRO, 2019, S. 18 f.; Leuenberger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 24 zu Art. 227 ZPO; Meier, a.a.O., S. 251). Begründet wird diese Auffassung primär mit dem Argument, dass die Fixierung des Streitgegenstands die Interessen der beklagten Partei schütze. Sie müsse wissen, um was es im Verfahren gehe, und ihr sei die Möglichkeit zu gewähren, sich auf den Prozess vorzubereiten (Sogo, a.a.O., S. 18 f.). Einige Lehrmeinungen (darunter insbesondere die soeben genannten, die eine Fixierung des Streitgegenstands bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs postulieren) vertreten denn auch die Auffassung, dass Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 227 ZPO; Sogo, a.a.O., S. 18 f.; Egli, in: Dike-Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 202 ZPO; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011, S. 279; einschränkend Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 202 ZPO, gemäss dem der sachliche Zusammenhang verlangt sei). Die Auffassung wird, nebst dem Hinweis auf die Fixierung des Streitgegenstands, auch damit begründet, dass der beklagten Partei eine beliebige Änderung des Streitgegenstands nicht aufgezwungen werden dürfe.”
“Teile der Lehre halten fest, dass der Streitgegenstand bereits bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert werde (Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 227 ZPO; Sogo, Rechtshängigkeit national – Besondere Fragen, in: Rechtshängigkeit – national und international, CIVPRO, 2019, S. 18 f.; Leuenberger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 24 zu Art. 227 ZPO; Meier, a.a.O., S. 251). Begründet wird diese Auffassung primär mit dem Argument, dass die Fixierung des Streitgegenstands die Interessen der beklagten Partei schütze. Sie müsse wissen, um was es im Verfahren gehe, und ihr sei die Möglichkeit zu gewähren, sich auf den Prozess vorzubereiten (Sogo, a.a.O., S. 18 f.). Einige Lehrmeinungen (darunter insbesondere die soeben genannten, die eine Fixierung des Streitgegenstands bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs postulieren) vertreten denn auch die Auffassung, dass Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 227 ZPO; Sogo, a.a.O., S. 18 f.; Egli, in: Dike-Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 202 ZPO; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011, S. 279; einschränkend Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 202 ZPO, gemäss dem der sachliche Zusammenhang verlangt sei). Die Auffassung wird, nebst dem Hinweis auf die Fixierung des Streitgegenstands, auch damit begründet, dass der beklagten Partei eine beliebige Änderung des Streitgegenstands nicht aufgezwungen werden dürfe. Sie könne aber auch unter Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO einer Änderung zustimmen, womit die freie Erörterung des Streitgegenstands trotz analoger Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO möglich bleibe (wobei die Lehrmeinungen nicht weiter auf den Umstand eingehen, dass nach Art. 227 Abs. 1 ZPO auch bei Zustimmung der Gegenseite die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart erforderlich ist).”
Eine nachträgliche Berichtigung der Parteienbezeichnung kann nach Art. 227 Abs. 1 ZPO statthaft sein, wenn die Identität der tatsächlichen Partei aus Unterlagen oder Beweismitteln (z. B. Mietvertrag) klar hervorgeht und die betroffene Person am Verfahren teilgenommen oder sich vertreten lassen hat (z. B. durch Unterschrift einer Vollmacht). In solchen Fällen ist ein formaler Unterlassungsakt der Nennung der Partei keine unüberwindliche Hürde; das Gericht hat in ähnlichen Fällen die Berichtigung zugelassen, weil kein vernünftiger Zweifel an der Parteizugehörigkeit bestand.
“Pour le surplus, un changement des parties au procès ("substitution de partie") ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2ème phrase CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude relative à la désignation d'une partie dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2018 du 3 octobre 2019 consid. 4). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que la Commission de conciliation a refusé la requête des appelants tendant à rectifier leur requête de conciliation, pour y inclure C______ comme demandeur aux côtés de A______ et B______. En effet, il résulte des principes précités que la demande peut être modifiée au stade de la procédure de conciliation que ce soit par application analogique de l'art. 227 al. 1 CPC, voire, selon certains auteurs, de manière plus large. Dans le cas d'espèce, la demande de rectification de la qualité des parties demanderesses formulée devant la Commission de conciliation respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit du Tribunal et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité des locataires, puisque C______ figurait sur le contrat de bail, produit en annexe de la requête. C______ a qui plus est participé à l'audience de conciliation et a signé une procuration autorisant l'ASLOCA à le représenter par-devant les juridictions des baux et loyers. Il résulte de ce qui précède que la Commission de conciliation aurait dû admettre la demande de rectification formée en temps utile devant elle et faire figurer C______ parmi les parties demanderesses dans l'autorisation de procéder délivrée le 8 juin 2020.”
“4 2ème phrase CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude relative à la désignation d'une partie dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2018 du 3 octobre 2019 consid. 4). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que la Commission de conciliation a refusé la requête des appelants tendant à rectifier leur requête de conciliation, pour y inclure C______ comme demandeur aux côtés de A______ et B______. En effet, il résulte des principes précités que la demande peut être modifiée au stade de la procédure de conciliation que ce soit par application analogique de l'art. 227 al. 1 CPC, voire, selon certains auteurs, de manière plus large. Dans le cas d'espèce, la demande de rectification de la qualité des parties demanderesses formulée devant la Commission de conciliation respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit du Tribunal et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité des locataires, puisque C______ figurait sur le contrat de bail, produit en annexe de la requête. C______ a qui plus est participé à l'audience de conciliation et a signé une procuration autorisant l'ASLOCA à le représenter par-devant les juridictions des baux et loyers. Il résulte de ce qui précède que la Commission de conciliation aurait dû admettre la demande de rectification formée en temps utile devant elle et faire figurer C______ parmi les parties demanderesses dans l'autorisation de procéder délivrée le 8 juin 2020. Dans la mesure où ladite autorisation n'était pas susceptible de recours, c'est à juste titre que les appelants ont fait valoir leurs griefs sur ce point devant le Tribunal. Pour les motifs relevés plus haut, il aurait alors incombé au Tribunal de remédier à l'omission de la Commission de conciliation et de considérer que l'autorisation de procéder du 8 juin 2020 était incomplète.”
“4 - a jugé qu'il incombait au Tribunal de compléter une autorisation de procéder sur laquelle ne figurait pas un des trois colocataires qui, par une inadvertance de son avocat, n'avait pas été mentionné sur une requête en contestation du loyer initial. La demande de rectification avait été refusée par la Commission. 5.2 En l'espèce, B______ et C______ SARL ont saisi la Commission d'une requête rédigée sur un formulaire mis en ligne sur le site Internet du Pouvoir judiciaire, sans l'assistance d'un conseil. Avant la deuxième audience de conciliation, et après consultation d'un avocat, A______ est intervenue auprès de la Commission et les appelantes ont demandé à celle-ci la rectification de la qualité des parties demanderesses. Il résulte des principes dégagés ci-dessus que la demande peut être modifiée au stade de la procédure de conciliation que ce soit par application analogique de l'art. 227 al. 1 CPC, voire, selon certains auteurs, de manière plus large. En l'occurrence, la demande de rectification formulée devant la Commission respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit de la Commission et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité des locataires, puisque A______ figurait sur le contrat de bail (sur ces questions, cf. ACJC/720/2021 du 7 juin 2021 précité consid. 2.2). De plus, cette dernière a écrit à la Commission en vue de l'audience du 19 juin 2020 en indiquant qu'elle contestait le congé, a signé une procuration autorisant son conseil à la représenter devant la juridiction des baux et loyers et a demandé à être dispensée de comparaître personnellement. Dans ces conditions particulières, le refus de la Commission consacre un formalisme excessif. Celle-ci aurait dû admettre la demande de rectification formée en temps utile devant elle, se prononcer sur la demande de dispense de comparution personnelle (art. 204 al. 3 let. a et b CPC), puis soit reconvoquer les parties, soit faire figurer A______ parmi les parties demanderesses dans l'autorisation de procéder délivrée le 19 juin 2020.”
Art. 227 ZPO findet entsprechend auf die Widerklage Anwendung: Auch der Kläger auf Widerklage kann seine (Wider-)Klage im Rahmen von Art. 227 ZPO wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel erweitern (sog. «zweite Chance»), sofern die Voraussetzungen des Artikels erfüllt sind.
“A l'issue de l'audience, le Tribunal a annoncé qu'il rendrait une ordonnance concernant les nouveaux allégués, les nouvelles pièces et la traduction de pièces. i. Par ordonnance OTPH/827/2023 du 9 mai 2023, reçue le 10 mai 2023 par les parties, le Tribunal a notamment déclaré recevable la nouvelle conclusion 4bis sur demande reconventionnelle formée par B______/C______ SA dans son mémoire de duplique sur demande principale et de réplique sur demande reconventionnelle du 24 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance) et recevable l'amplification de la demande formée par A______ le 14 novembre 2022 (ch. 2). Le Tribunal a également déclaré recevables les allégués 270 à 317 dem. du 14 novembre 2022 et les moyens de preuve y afférents, soit l'audition de témoins et les pièces 59 à 68 dem. (ch. 5). Il a en substance retenu, à l'appui du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, qu'à l'instar du demandeur principal, le demandeur reconventionnel est autorisé à amplifier sa demande en application de l'art. 227 CPC vu le lien de connexité avec les conclusions antérieures. En outre, l'amplification était fondée sur des faits nouveaux intervenus après les conclusions antérieures. Il a considéré, à l'appui du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance, que les allégués 270 à 317 dem. et les moyens de preuves y afférents concernaient la demande reconventionnelle et correspondaient par conséquent au "droit à la deuxième chance" du demandeur sur demande reconventionnelle. Le Tribunal a indiqué, au pied de l'ordonnance, "Conformément aux articles 319 ss CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice (…) dans les 10 jours qui suivent sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC)". B. a. Par acte déposé le 8 juin 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé un appel contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée.”
“Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art. 227 CPC, qui est de permettre de concilier les intérêts des parties, en visant, d’une part, à ne pas compliquer excessivement la défense, mais, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de procédure et à la vérité matérielle, à permettre encore certaines modifications. Cette dernière possibilité ne vise pas seulement à pouvoir encore prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi à pouvoir encore exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3 et 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir admis une modification de la demande reconventionnelle intervenue tardivement, dans une écriture ultérieure à la réponse, en violation de l'art. 224 al. 1 CPC. A teneur de cette disposition, la demande reconventionnelle doit être formée dans le mémoire de réponse; elle n'exclut pas sa modification ultérieure, l'art. 227 CPC étant applicable tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle. La modification de la demande reconventionnelle ne saurait par conséquent être rejetée pour tardiveté, les conditions temporelles de l'application de l'art. 227 CPC étant en l'occurrence respectées par la modification de la demande reconventionnelle. 3.2.2 L'appelant et les intimées reprochent au Tribunal d'avoir admis la modification de la demande reconventionnelle, respectivement la modification de la demande principale, alors qu'elles ne présentaient pas de connexité avec la demande reconventionnelle, respectivement la demande principale. La jurisprudence susrappelée retient une acception très large de la connexité et se satisfait d'un conglomérat de faits ainsi que d'une cause juridique similaires. En l'espèce, tant la modification de la demande principale que de la demande reconventionnelle reposent sur un ensemble de faits relatifs à la relation de travail entre les parties et les prétentions articulées sont en lien avec le contrat qui les liait.”
“A l'issue de l'audience, le Tribunal a annoncé qu'il rendrait une ordonnance concernant les nouveaux allégués, les nouvelles pièces et la traduction de pièces. i. Par ordonnance OTPH/827/2023 du 9 mai 2023, reçue le 10 mai 2023 par les parties, le Tribunal a notamment déclaré recevable la nouvelle conclusion 4bis sur demande reconventionnelle formée par B______/C______ SA dans son mémoire de duplique sur demande principale et de réplique sur demande reconventionnelle du 24 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance) et recevable l'amplification de la demande formée par A______ le 14 novembre 2022 (ch. 2). Le Tribunal a également déclaré recevables les allégués 270 à 317 dem. du 14 novembre 2022 et les moyens de preuve y afférents, soit l'audition de témoins et les pièces 59 à 68 dem. (ch. 5). Il a en substance retenu, à l'appui du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, qu'à l'instar du demandeur principal, le demandeur reconventionnel est autorisé à amplifier sa demande en application de l'art. 227 CPC vu le lien de connexité avec les conclusions antérieures. En outre, l'amplification était fondée sur des faits nouveaux intervenus après les conclusions antérieures. Il a considéré, à l'appui du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance, que les allégués 270 à 317 dem. et les moyens de preuves y afférents concernaient la demande reconventionnelle et correspondaient par conséquent au "droit à la deuxième chance" du demandeur sur demande reconventionnelle. Le Tribunal a indiqué, au pied de l'ordonnance, "Conformément aux articles 319 ss CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice (…) dans les 10 jours qui suivent sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC)". B. a. Par acte déposé le 8 juin 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé un appel contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée.”
Nach der Rechtsprechung kann in Verfahren, die dem unlimitierten Amtsermittlungsgrundsatz unterliegen, die strikte Anwendung der Novenregel entfallen bzw. weniger strikt gehandhabt werden; neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können in der Berufungsinstanz zugelassen werden. Diese Praxis stützt sich auf die erwähnten Entscheide, die den besonderen Ermittlungscharakter des Verfahrens als Grund für eine weitergehende Zulassung von Noven anführen.
“Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même. En effet, elle demande en appel une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 390.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 450.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de CHF 390.- dès le 1er mars 2023, alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 239.”
“a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al.”
Neue, nachträglich eingereichte Beweismittel können – je nach den Umständen – als materielle Berichtigung (rectificatio) oder als blosse Präzisierung der Klage gelten, sofern durch sie die Schlussanträge sowie die zugrunde liegenden Tatsachen und die rechtlichen Grundlagen der geltend gemachten Forderung im Wesentlichen unverändert bleiben. Bei der Beurteilung ist ferner zu berücksichtigen, dass ein übermässiger Formalismus gemäss Rechtsprechung zu vermeiden ist.
“Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. Selon la jurisprudence, le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste en revanche identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). 5.1.2 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit de procédure, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4 n.p. in ATF 145 III 428). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a admis, en référence aux déclarations de l'intimé lors de l'audience du 9 décembre 2020, que la modification des conclusions du précité reposait sur des moyens de preuve nouveaux, soit les échanges de courriels versés à la procédure par C______ SARL le 25 novembre 2020. Il a ajouté que cette modification constituait plutôt une rectification matérielle.”
Bei individualisierten Ansprüchen (z. B. Herausgabe einer bestimmten Sache) ist für eine Klageänderung in der Regel nur die Änderung des Rechtsbegehrens relevant. Bei nicht‑individualisierten Forderungen (z. B. Geldforderung) kann sowohl die Änderung des Rechtsbegehrens als auch die Änderung des Klagegrunds als Klageänderung gelten.
“Rechtliches Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO; BGE 129 III 230 E. 3.1). Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des sogenannten «Streitgegenstandes» nach Eintritt der Rechtshängig- keit. Sie kann bei nicht individualisierten Forderungen (wie Geldforderung) in der Änderung des Rechtsbegehrens und/oder des Klagefundaments bestehen. Bei in- dividualisierten Ansprüchen (wie etwa Klage auf Herausgabe einer bestimmten Sa- che) ist hingegen alleine die Änderung des Rechtsbegehrens (und nicht auch des Lebensvorgangs) relevant (KILLIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 227 ZPO N 6).”
“E. 2.3.1; BGE 136 III 123 = Pra 99 [2010] Nr. 111 E. 4.3.1). Der zweigliedrige Streitgegenstand kann in Bezug auf das Rechtsbegehren und in Bezug auf den Lebensvorgang eine Änderung erfah- ren. Bei nicht individualisierten Rechtsbegehren gilt damit die Erweiterung oder - 7 - Änderung des Rechtsbegehrens oder die Änderung des Klagegrunds als Klage- änderung (S UTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Rz. 4 zu Art. 227 ZPO; L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
Lehrmeinungen und Rechtsprechung nehmen an, dass die Voraussetzung der «gleichen Verfahrensart» im Zusammenhang mit Klageänderungen nicht durchgängig strikt anzuwenden ist. Insbesondere wird in der Lehre vielfach vertreten, dass Änderungen bereits im Schlichtungsverfahren zulässig sind, und das Bundesgericht hat ausgeführt, die Bedingung der gleichen Verfahrensart spiele keine Rolle, wenn Schlussanträge zwischen Erteilung der Klagebewilligung und Einreichung der Klage geändert werden. Diese Auffassungen beziehen sich ausdrücklich auf Art. 227 ZPO.
“Diese Auffassung wird unter anderem damit begründet, dass die Streitsache an der Schlichtungsverhandlung völlig frei zu erörtern sei, weswegen die Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Verfahrens erfolgen solle (Winter, a.a.O., S. 181). Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.”
“Diese Auffassung wird unter anderem damit begründet, dass die Streitsache an der Schlichtungsverhandlung völlig frei zu erörtern sei, weswegen die Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Verfahrens erfolgen solle (Winter, a.a.O., S. 181). Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss.”
“Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss. Es wäre widersprüchlich, wenn die Verfahrensart während des Schlichtungsverfahrens fixiert würde, dieses Fixierung aber für die Zeit zwischen Schlichtungsverfahren und Klageeinreichung wieder dahinfiele.”
Beschränkt eine Partei die Klage nach Art. 227 Abs. 3 ZPO, gilt sie in dem beschränkten Umfang als unterliegend; die Beschränkung ist insoweit mit einem teilweisen Klagerückzug gleichzustellen und zieht die entsprechenden Kostenfolgen nach sich.
“34 Rz. 426) beziffert. Bei der von der Beklagten für das Projekt E._____ wider- klageweise erhobenen unbezifferten Forderungsklage erfolgt die Streitwertbestim- - 86 - mung grundsätzlich zweistufig. Der im Rahmen der Klage zwingend anzugebende Mindeststreitwert übernimmt solange die Funktion des Streitwertes, als die Beziffe- rung der Forderung noch nicht erfolgt und damit der definitive Streitwert noch nicht bekannt ist. Um die definitiven Gerichts- und Parteikosten eines Endentscheides festzustellen, ist auf denjenigen Streitwert abzustellen, der sich nach erfolgter Be- zifferung der Forderung ergibt (BAUMANN WEY, a.a.O., Rz. 467 ff.). Gleichwohl fixiert die klagende Partei mit der Angabe des Mindeststreitwertes aber umfangmässig die Untergrenze des Geforderten und damit die Untergrenze des Streitgegenstan- des. Fällt die nachträgliche Bezifferung tiefer aus als der zu Beginn des Prozesses angegebene Mindeststreitwert, liegt eine Klagebeschränkung im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO vor, welche zwar voraussetzungslos möglich ist, aber im Umfang der Unterschreitung als einen die entsprechenden Kostenfolgen nach sich ziehenden Klagerückzug zu qualifizieren ist (BAUMANN WEY, a.a.O, Rz. 470 ff. und 526 ff.). Vor- liegend ist keine definitive Bezifferung erfolgt und erübrigt sich zufolge des bereits im Grundsatz fehlenden beklagtischen Anspruchs eine solche auch. Im Lichte der vorstehend dargelegten Grundsätze ist der Streitwert der Forderung der Beklagten aus dem Projekt E._____ entsprechend dem von ihr angegebenen Mindeststreit- wert auf CHF 1'523'437.96 (CHF 339'751.65 + CHF 1'183'686.31; act. 34 Rz. 426) festzusetzen. Für die Projekte C._____, D._____ und E._____ ergibt sich damit ein Streitwert der Widerklage von CHF 3'546'591.01 (CHF 2'023'153.05 + CHF 1'523'437.96). Für die erwähnten drei Projekte erweist sich damit der Streitwert der Klage als hö- her. Der diesbezügliche Streitwert ist demnach auf CHF 7'778'248.03 festzusetzen. Hinzu kommt der Streitwert des Projektes F.”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 2.5.2 Une restriction de la demande en cours de procédure (art. 227 al. 3 CPC) doit être assimilée à un retrait d'action partiel (au sens de l’art. 65 CPC ; cf. ég. art. 208 al. 2 et 241 CPC). Une partie qui restreint sa demande, au sens de l’art. 227 al. 3 CPC, est dans cette mesure considérée comme succombante, avec les conséquences correspondantes sur les frais (art. 106 al. 1 CPC ; TF 4A_396/2021 du 2 février 2022 consid. 4.4 et les réf. cit. ; cf. TF 4A_401/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3.2). Selon Denis Tappy, si le demandeur réduit dès le début de la procédure au fond des conclusions plus amples qu’il avait formulées en conciliation, et qu’il lui est alloué la totalité de ce qu’il réclamait dans sa demande, il obtient entièrement gain de cause et la totalité des frais de la procédure au fond devra être mise à la charge du défendeur, contrairement à la solution en cas de réduction de conclusions ultérieures (Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC). 2.6 En l’espèce, force est de constater que ce n’est qu’à l’audience de jugement du 9 janvier 2020, puis à sa reprise du 17 décembre 2020, que l’intimée a réduit ses conclusions, soit à la fin de la procédure au fond.”
“E. 4.4). Eine Partei, welche die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO beschränkt, gilt in diesem Umfang als unterliegend, mit ent- sprechender Kostenfolge (BK-LAURENT/KILLIAS, Art. 227 ZPO N. 43; PC CPC- HEINZMANN/CLÉMENT, Art. 227 CPC N. 24; Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. BGer 4A_401/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.3.2).”
Eventualbegehren: Die Ergänzung der Klage durch ein enges Eventualbegehren ist nach Art. 227 ZPO zulässig, sofern es in engem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptbegehren steht und nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist. In HG180196 wurde ein derartiges Eventualbegehren ohne Auswirkung auf den Streitwert zugelassen (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO). Aus HG210073 folgt ferner, dass Eventualbegehren gezielt zur Begrenzung bzw. Bezifferung des Streitwerts (insbesondere im Widerklagekontext) eingesetzt werden können; das Unterbleiben von Einwänden der Gegenpartei stärkte dort die Zulässigkeit.
“Teilweiser Rückzug und Ergänzung von Rechtsbegehren Ziffer 1 Mit der Replik nahm die Klägerin eine Reduktion des Forderungsbetrags in Rechtsbegehren Ziffer 1 im Umfang von insgesamt CHF 5'066.– vor (act. 1 S. 2; act. 34 S. 2 und Rz. 4). Im Betrag von CHF 5'066.– ist das Verfahren demnach als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben. Ausserdem ergänzte die Klägerin Rechtsbegehren Ziffer 1 um ein Eventualbegeh- ren, in dem sie die geltend gemachten Honorare von I._____, J._____ und Prof. K._____ in Euro anstelle von Schweizer Franken einklagt (act. 34 Rz. 4 und 86 f.). Nachdem die Beklagten keine Einwände gegen das abgeänderte Rechtsbegeh- ren Ziffer 1 erhoben haben (act. 38 Rz. 8) und im Übrigen das Eventualbegehren in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptbegehren steht, sowie nach der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist, ist die Klageänderung gemäss - 14 - Art. 227 ZPO ohne Weiteres zulässig. Das hinzugefügte Eventualbegehren hat sodann keinen Einfluss auf den Streitwert des Verfahrens (Art. 91 Abs. 1 ZPO).”
“Mit Blick auf die gesamte Schrift und deren Aufbau scheint die Klägerin die in den Anträgen Ziffern 2 bis 4 genannten Forderungsbeträge vielmehr zur Limitierung des (maximalen) Feststellungsinte- resses und damit des Streitwerts der Widerklage anzuführen (vgl. act. 24 Rz. 4.2). Insgesamt ergibt die Auslegung des unklaren Rechtsbegehrens daher, dass die Klägerin an ihrer Teilklage festhalten und – eventualiter, im Falle eines Eintretens darauf – eine (Streitwert-)Begrenzung der Widerklage erreichen wollte (vgl. act. 24). Diese Auffassung bestätigt die Klägerin in der Folge mehrfach in ihrer Widerkla- geduplik: Einerseits hält sie darin ausdrücklich fest, dass sie sowohl an ihrem Rechtsbegehren gemäss Klage, mithin der Teilklage, als auch an ihrem Rechts- begehren gemäss Replik und Widerklageantwort festhalte, und andererseits führt sie mehrmals explizit aus, dass es sich bei den geltend gemachten CHF 376'038.80 nicht um eine Klageänderung gemäss Art. 227 ZPO handle (act. 32 Rz. 6.9, Rz. 7 f.). Auch dadurch, dass die Klägerin erklärt, der Streitwert ihrer Klage betrage nach wie vor CHF 35'000.00, verdeutlicht sie, dass sich die Eventualbegehren nicht auf ihre Klage beziehen, sondern dass diese im Rahmen der Widerklage gestellt wurden, ansonsten sich der Streitwert der Klage durch die höheren Eventualbegehren erhöht hätte (vgl. Urteil BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 1.3; S UTTER-SOMM/SEILER, CHK, a.a.O., Art. 91 N 15; STERCHI, a.a.O., Art. 91 N 12). Gleichzeitig erhellt daraus, dass sie explizit ausführt, Klage und Widerklage könnten unterschiedliche Streitwerte haben, dass es der Klägerin mit dem fraglichen Begehren nicht um eine Klageänderung ihrer Teilklage, son- dern um eine Bezifferung des Streitwerts der Widerklage ging. Dies wird schliess- - 19 - lich vollends klar, wenn sie ausführt, das Rechtsbegehren über CHF 376'038.80 sei als Eventualbegehren im Rahmen der Widerklageantwort – mithin nicht im Klage-, sondern im Widerklageverfahren – für den Fall gestellt worden, dass auf die Widerklage eingetreten würde (act.”
Bei sogenannten Pseudo‑Nova (Beweismittel, die bereits bei der ersten Instanz bestanden) obliegt es der Partei, darzulegen und zu belegen, dass sie die gebotene Sorgfalt angewandt hat und weshalb das Beweismittel vor der Schliessung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme nicht vorgebracht werden konnte. Die Gründe sind konkret zu begründen. In der Praxis ist dies regelmässig im ersten appellatorischen Schriftsatz zu tun.
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les conclusions en production de pièces précitées sont nouvelles et ne respectent pas les conditions de l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. L'appelante n'explique en outre pas en quoi ces pièces sont nécessaires pour éclaircir de faits contestés et pertinents pour l'issue du litige. Les conclusions préalables de l'appelante seront dès lors rejetées. 3. Le Tribunal a retenu que le licenciement n'était pas abusif. En dépit du fait que l'appelante avait été assignée au client UBP à Genève d'avril 2017 à mars 2019, son lieu d'affectation contractuel avait été Bâle, puis Zurich après la fermeture des bureaux bâlois.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
Zeitliche Schranke: Noven und Klageänderungen sind grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen zulässig; die Deliberationen beginnen, sobald die Akte als «gardée à juger» bezeichnet wird oder die Debatten formell geschlossen sind. Ab Beginn der Deliberationen sind Noven nicht mehr zulässig.
“316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2.1 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux ont trait à la situation personnelle et financière de l'intimé et de sa famille, de sorte qu'ils sont susceptibles d'influer sur la contribution d'entretien de l'enfant mineur, objet de la procédure de renvoi. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Le courrier de l'intimé du 29 juin 2021 a été envoyé moins de dix jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1) après que la cause ait été gardée à juger, mais deux mois après la dernière détermination de l'appelante. La recevabilité de ce courrier peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'intimé ne fait qu'y répéter ses conclusions préalables et au vu du considérant 4 qui suit.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle est en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elle a été déposée avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelante a amplifié ses conclusions concernant la contribution à l'entretien de l'enfant D______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, raison pour laquelle elle doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 477 fr. articulé en dernier lieu en première instance. Toutefois, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur D______ étant soumise à la maxime d'office (cf. 1.4), la Cour n'est pas limitée par les conclusions des parties, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions nouvelles ne porte pas à conséquence. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun revenu ne pouvait être imputé à l'intimé dès lors qu'il venait de débuter une activité d'indépendant. Elle fait valoir qu'un revenu hypothétique de carreleur salarié – soit le métier qu'il exerce à titre d'indépendant – peut être imputé à celui-ci.”
Neue oder geänderte Schlussanträge sind unzulässig, wenn sie nicht hinreichend substanziert bzw. begründet sind. Bei der Auslegung der Schlussanträge ist jedoch kein übermässiger Formalismus geboten: Ergibt sich aus der Begründung der klare Wille der Partei, ist der Antrag entsprechend zu verstehen.
“311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, à l'instar de la requête de première instance (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 Tout d'abord, la Cour relève que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'a pas été modifiée en appel. En effet et bien que son libellé ne le mentionnait pas jusqu'à sa réplique, il ressort explicitement de la motivation de sa demande qu'il sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des intimés en première instance déjà. Il ne se justifie donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable au motif que son libellé aurait changé en cours de procédure d'appel, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Cela étant, cette conclusion est néanmoins irrecevable devant la Cour, dans la mesure où l'appelant ne la motive pas, celui-ci ne motivant son appel qu'en lien avec sa conclusion principale, à savoir la condamnation de la seule intimée.”
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée soutient que les conclusions nouvelles en fixation du loyer à 965 fr. par mois, et en réduction de la garantie bancaire à 2'895 fr. sont irrecevables, de même que les allégations nouvelles contenues dans l'acte d'appel. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). L'ISPC est un fait notoire (arrêt du Tribunal 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2.). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour sont identiques à celles formulées devant le Tribunal le 16 décembre 2021, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et donc recevables.”
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées, publié in SJ 2019 I p.”
“Par ailleurs, la demande de réduction de loyer de 30% et le remboursement de quatre mois de loyer payés à double figure expressément en fin du courrier d'appel. Il serait ainsi faire preuve de formalisme excessif que de retenir que A______ père n'aurait lui-même pris aucune conclusion, son fils n'ayant pas le pouvoir de le représenter. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande. Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits en appel de démontrer la réalisation des conditions - strictes - posées par l'art. 317 CPC, en exposant les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure d'introduire l'allégation et/ou l'offre de preuve concernée devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). En l'espèce, la nouvelle conclusion formulée en appel par le locataire, portant sur le remboursement de quatre mois de loyer payés en trop par rapport aux loyers déjà consignés ne repose ni sur des faits nouveaux qui n'auraient pas pu être invoqués en première instance, ni sur des faits intervenus depuis la fin de cette procédure.”
Im Berufungsverfahren ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln im Sinne von Art. 317 ZPO beruht. Solche neuen Tatsachen/Beweismittel sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können.
“Eine Klageänderung ist im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO beruht (Art. 317 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.”
“1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) (ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; art.”
“Partant, la réquisition de l’appelante est rejetée. 1.5.3. Dans son écriture du 4 octobre 2024, l’appelante a requis que le SEJ soit mandaté pour évaluer la situation et formuler des propositions garantissant aux enfants un cadre de développement adéquat. Cette réquisition doit aussi être rejetée car une évaluation du SEJ n’est pas utile à ce stade. La Cour est en effet suffisamment informée de la situation des enfants et des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et le dossier de la procédure d’appel. Par ailleurs, on peut espérer que l’intervenant/e du SEJ qui sera en charge du mandat de surveillance des relations personnelles (cf. infra, consid. 3) ne manquera pas de formuler toutes propositions utiles à l’autorité compétente si elle devait estimer que d’autres mesures s’avèrent indispensables pour garantir le bon développement des enfants. 1.6. 1.6.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art.”
Ohne neue Tatsachen oder die Zustimmung der Gegenpartei ist eine in der Berufung erhöhte Geldforderung grundsätzlich unzulässig; die Forderung ist insoweit auf den zuletzt erstinstanzlich geltend gemachten Betrag beschränkt.
“2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée. L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr. par mois. Il ne saurait être fait droit à celles-ci dans une mesure supérieure à ce montant, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous. 2.”
“La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée. L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr. par mois. Il ne saurait être fait droit à celles-ci dans une mesure supérieure à ce montant, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous.”
Klageänderungen bzw. neue Schlussanträge in der Berufung sind nur eingeschränkt zulässig. Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO muss die geänderte oder neue Klage derselben Verfahrensart angehören und zudem entweder eine Connexité zur zuletzt vorgebrachten Schlussforderung aufweisen oder von der Gegenpartei genehmigt sein. Nach der Rechtsprechung sind diese Voraussetzungen kumulativ mit der zusätzlichen Anforderung, dass die Klageänderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO).
“Partant, la réquisition de l’appelante est rejetée. 1.5.3. Dans son écriture du 4 octobre 2024, l’appelante a requis que le SEJ soit mandaté pour évaluer la situation et formuler des propositions garantissant aux enfants un cadre de développement adéquat. Cette réquisition doit aussi être rejetée car une évaluation du SEJ n’est pas utile à ce stade. La Cour est en effet suffisamment informée de la situation des enfants et des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et le dossier de la procédure d’appel. Par ailleurs, on peut espérer que l’intervenant/e du SEJ qui sera en charge du mandat de surveillance des relations personnelles (cf. infra, consid. 3) ne manquera pas de formuler toutes propositions utiles à l’autorité compétente si elle devait estimer que d’autres mesures s’avèrent indispensables pour garantir le bon développement des enfants. 1.6. 1.6.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l’a vu, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art.”
“En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf.”
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
Vor Aktenschluss ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder in sachlichem Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht oder die Gegenpartei zustimmt. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung.
“Andere Erklärungen dafür, auf welche fehlende Prozessvoraussetzung die durch einen Rechtsvertreter vertretene Beklagte ihren Nichteintretensantrag gestützt ha- ben könnte, drängen sich nicht auf. Die übrigen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 f. ZPO geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. 1.2.Klageänderung Mit der Replik hat der Kläger durch Erhöhung der Klagesumme von CHF 50'000.– auf CHF 217'735.80 eine Klageänderung vorgenommen (vgl. act. 1 S. 2 und act. 25 S. 2; act. 25 Rz. 2). Die Beklagte äussert sich nicht zur Zulässigkeit der Klageän- derung (act. 34 Rz. 12). Jene prüft das Gericht derweil von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und ein Sachurteil - 14 - fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 55). Bei einer Klageänderung vor Aktenschluss ist dies der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Ver- fahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zuständig sein (Art. 227 ZPO e con- trario; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 227 N 30a). Diese Vor- aussetzungen sind ohne Weiteres erfüllt, weshalb die Klageänderung zulässig ist. 1.3.Teilklage Der Kläger führt sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik aus, es handle sich bei der vorliegenden Klage (weiterhin) um eine Teilklage im Sinne von Art. 86 ZPO (act. 1 Rz. 5; act. 25 Rz. 2). Gefordert werde teilklageweise Schadenersatz aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit (act. 1 Rz. 7 f., Rz. 12 und Rz. 103; act. 25 Rz. 3 und Rz. 10). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behält er sich vor (act. 1 S. 2; act. 25 S. 2). Eine solche Teilklage ist zulässig, sofern der Anspruch teilbar ist (Art. 86 ZPO; OBERHAMMER/WEBER, in: Kurzkommentar ZPO, 3.”
“Klageänderung Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Replicando erhöht die Klägerin ihr Forderungsbegehren auf CHF 159'441.35 zu- züglich Zins. Sie macht damit zusätzliche Werklohansprüche aus Regiearbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der streitgegenständliche Gebäudeautoma- tion geltend. Diese stehen somit im sachlichen Zusammenhang mit den klagewei- se geltend gemachten Ansprüchen. An der Verfahrensart ändert sich durch die Klageänderung bzw. -erweiterung nichts. Sie erfolgt sodann vor Aktenschluss und damit rechtzeitig (Art. 230 Abs. 1 ZPO e contrario). Somit erweist sich die Klage- änderung als zulässig.”
Parteiverhandlung: Eine Klageerweiterung während der Parteiverhandlung ist zulässig, sofern der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und in sachlichem Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht, sodass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind.
“Die Klägerin beantragte in ihrer Klage vom 14. Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit.”
Ist die Bewilligung zu prozessieren unvollständig oder fehlt sie für bestimmte Begehren bzw. Parteien, sind nachträgliche Erweiterungen der Klage, die von den in der Bewilligung genannten Schlussanträgen oder Parteien abweichen, mangels gültiger Bewilligung regelmässig unzulässig. Abweichende Schlussanträge können nur insoweit zugelassen werden, als die Voraussetzungen des Art. 227 ZPO erfüllt sind; eingeschränkte (beschränkende) Schlussanträge gelten ausnahmsweise als zulässig.
“Cela ne l'empêchait toutefois pas de diriger sa requête contre l'hoirie du bailleur, en se réservant la faculté d'en préciser la composition dans les meilleurs délais. En l'occurrence, le locataire n'avait pas demandé, lors de l'audience de conciliation, à pouvoir compléter sa requête, laquelle ne mentionnait qu'un seul des trois héritiers du bailleur. Le locataire avait ensuite introduit sa demande en la dirigeant contre les trois membres de l'hoirie. Or, l'autorisation de procéder délivrée, qui ne désignait pas deux des parties défenderesses citées dans la demande, ne permettait pas au locataire d'ouvrir action contre celles-ci, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 précité consid. 2.2) Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. lit. b CPC). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La conciliation préalable est une condition de recevabilité qui est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid.”
Nach den zitierten Entscheiden ist bei Änderungen im Berufungs-/Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 317 Abs. 2 CPC) Voraussetzung für die Zulässigkeit, dass die Bedingungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 gestattet eine Änderung, wenn die neue oder geänderte Klage nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und eine Connexität zur letzten Begehren besteht oder die Gegenpartei zustimmt. Die Schlussanträge sind objektiv nach Treu und Glauben auszulegen; dabei ist die Begründung zu berücksichtigen. Geldforderungen müssen grundsätzlich gechiffert werden; ungezifferte Anträge sind nur ausnahmsweise zulässig.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'intimé a pris une conclusion nouvelle, à savoir la garde partagée sur l'enfant C______, dans son écriture du 30 août 2023. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'intimé ayant trait à la garde d'un des enfants mineurs des parties, sa recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra 2.1). 4. L'intimé conclut à ce que la garde sur l'enfant C______ soit partagée et, plus généralement, que la garde partagée sur les trois enfants soit prononcée conjointement à la mise en place d'une "tutelle" par le Service de protection des mineurs permettant à ce dernier d'adapter le régime de garde des enfants en fonction de la situation, des besoins spécifiques et du bien-être de chaque enfant, sans devoir recourir à la justice. 4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art.”
“Est aussi recevable l'annonce du décès de la mère de l'intimé, intervenu le 28 juin 2022, ce qui n'est pas contesté. Quant aux allégués de l'appel de l'appelante que l'intimé désigne comme nouveaux, étant donné qu'ils sont dénués de pertinence pour l'issue du litige - plus particulièrement les passages en lien avec la prétendue violation des obligations d'entretien par l'intimé et le droit à l'égalité de traitement - et que l'intimé ne prend pas la peine de désigner clairement lesquels sont nouveaux et lesquels avaient déjà été formulés en première instance, la question de leur recevabilité sera laissée ouverte. Les pièces produites par l'intimé tant dans le cadre de son appel que de celui de l'appelante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et donc recevables. 3. L'intimé remet en cause la recevabilité des conclusions d'appel de l'appelante. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 3.1.2 A teneur de l'art. 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid.”
Die Rechtspraxis bestätigt, dass Klageänderungen unter den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sind. Durch Klageänderungen können Begehren präzisiert werden; in der Praxis kann zudem klargestellt werden, dass ein rechtskräftiges Urteil auch im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens ergehen könne.
“Die Beschwerdeführer hatten dieses Begehren schon vor Mietgericht gestellt, allerdings erst im Rahmen einer Klageänderung. Eine solche ist unter den Bedingungen von Art. 227 ZPO zulässig.”
“bzw. neu Ziffer 2 Mit der Replik hat die Klägerin ihr Feststellungsbegehren dahingehend präzisiert, dass die Beklagten nur haftbar werden sollen, wenn der Ausfall [der Versiche- rungsdeckung] auf die Nichtgeltung der D._____ Conditions oder die Claims Ag- reement Party-Bestimmungen zurückzuführen ist. Sodann hat sie die Verzugsda- ten auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt und klargestellt, dass das rechtskräfti- ge Urteil auch im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens ergehen könne (act. 34 Rz. 4). Diese Klageänderungen bzw. -präzisierungen erweisen sich allesamt gemäss Art. 227 ZPO als zulässig.”
Art. 227 Abs. 1 ZPO bezieht sich auf Anträge in der Hauptsache; prozessrechtliche Nebenforderungen (etwa Parteientschädigungen) fallen danach nicht in den Anwendungsbereich der Regelung zur Klageänderung.
“Dass der Antrag einfach zu stellen ist, trifft zu. Dies stellt ihn aber noch nicht auf eine Ebene mit den Anträgen in der Sache, auf welche Art. 227 und 230 ZPO (Klageänderung) Anwendung finden. Dass sich die Bestimmungen zur Klageänderung nicht auf den Antrag auf eine Parteientschädigung beziehen wollen, ergibt sich schon daraus, dass Art. 227 Abs. 1 ZPO die Prüfung fordert, ob der «neue Anspruch» nach der gleichen Verfahrensart (wie die bisherige Hauptsache) zu beurteilen ist, was für eine Parteientschädigung absurd erscheint. Für eine prozessrechtlich begründete Forderung kann sich die Frage nach der Verfahrensart nicht stellen, weil sie akzessorisch zum jeweiligen Verfahren selber ist. Zudem steht sie – eine weitere Voraussetzung zur Klageänderung gemäss Art. 227 Abs. 1 Bst. a ZPO – wohl immer in einem sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch, jedenfalls mit dessen rechtlicher Durchsetzung. Auch diese Voraussetzung passt nicht für die Forderung nach einer Parteientschädigung. Art. 227 Abs. 1 ZPO bezieht sich offensichtlich auf Anträge in der Hauptsache, nicht auf prozessrechtlich bedingte Nebenforderungen.”
Vereinfachtes Verfahren: Die Zulässigkeit einer Klageänderung richtet sich auch im vereinfachten Verfahren grundsätzlich nach dem Novenrecht von Art. 227 Abs. 1 ZPO. Aufgrund des abgeschwächten Untersuchungsgrundsatzes im vereinfachten Verfahren kann die Hürde für Noven jedoch geringer sein; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen.
“und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Klageänderung zulässig ist, da es sich um eine besondere streitgegenstandsbezogene Prozessvoraussetzung handelt (vgl. Art. 60 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, Bd. II, Bern 2012, Art. 227 N 24 f.; Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 227 N 55). Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. vorstehende E. 1.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO)und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N 44; Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 247 N 23). Mithin hat das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2014.00027 vom 15. Juli 2015 E. 3.7; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N 19). Da hier der gesamte eingeklagte Betrag von zuletzt Fr.”
Eine nachträgliche Beschränkung der Klage durch eine Partei (z. B. in einer späteren Eingabe) ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO in jedem Verfahrensstand zulässig. Das Gericht nimmt eine solche einseitige Beschränkung zur Kenntnis; seine Zuständigkeit bleibt dadurch erhalten.
“________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, BB.________, BC.________, BD.________. 3. (maintenu) 4 à 6. (maintenus).» G. B.________ SA a dupliqué par mémoire du 27 janvier 2022, maintenant entièrement sa détermination du 17 décembre 2021 et rejetant intégralement les nouvelles conclusions de A.________ SA. en droit 1. 1.1. Le Juge délégué de la IIe Cour d'appel civil est compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée, rationae materiae en application des art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC, des art. 53 et 53a LJ et de l'art. 17 al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2010 (RTC; RSF 131.11), et ratione loci en application de l’art. 36 et 13 let. a CPC. 1.2. Conformément à l’art. 227 al. 3 CPC, la demande peut être restreinte en tout état de cause, ce qu’a fait la requérante dans sa réplique spontanée du 14 janvier 2022. Il y a lieu d’en prendre acte et constater que seule reste litigieuse la question de l’interdiction à prononcer à l’encontre de l’intimée de nouer une relation contractuelle au sens de la LSE avec une liste de temporaires ainsi que l’interdiction d’utiliser toutes données relatives aux temporaires de la requérante. 1.3. 1.3.1. Les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Cela signifie que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC), et que la preuve est en principe rapportée par titres, d'autres moyens de preuves n'étant admissibles que si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure ou si le but de la procédure l'exige (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a et b CPC). 1.3.2. En l'espèce, il sera statué sur pièce, les autres moyens de preuves offerts par les parties, à savoir notamment les auditions des différents témoins, n'étant pas nécessaires à la présente procédure.”
“Il en va de même des nouveaux documents produits en appel par le mari, à savoir l'avis de taxation 2004 des époux (pièce 4) et les extraits des comptes de 3ème pilier de l'intimée au 31 décembre 2013 (pièces 5-7), bien qu'ils soient invoqués en lien avec le partage de l'avoir LPP de l'intimée. L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse.”
Nach Schluss der Instruktion sind neu geltend gemachte materielle Anträge grundsätzlich unzulässig, soweit sie nicht auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und eine Connexität (Zusammenhang) zur letzten Vorbringung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt.
“Ainsi, sauf faits nouveaux survenus ou appris postérieurement à la clôture de l'instruction préalable, le débat est limité aux faits et aux conclusions qui figurent dans la demande, la réponse et les éventuelles réplique et duplique, lesquels doivent être repris sans modification au moment de la plaidoirie (Bertossa et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 5, n. 7 ad art. 7, n. 1 ad art. 125, n. 1 et 2 ad art. 133, n. 1 et 2 ad art. 134 et n. 4 ad art. 197 aLPC). Cela étant, les pièces nouvelles ne peuvent être produites qu'à l'occasion de la communication d'une écriture autorisée par le juge, sous peine d'irrecevabilité (ACJC/1685/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.2; ACJC/1053/2008 du 19 septembre 2008 consid. 2.1; Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 129 aLPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 4.2 En l'espèce, dès lors que la clôture de l'instruction de la cause avait été ordonnée le 8 mars 2017 et qu'aucun fait nouveau ou preuve nouvelle n'était survenu ou n'avait été appris postérieurement au deuxième échange d'écritures des parties, le Tribunal a retenu que tous les faits nouvellement allégués (dont il a renoncé à établir la longue liste) par les demandeurs dans le cadre de leurs conclusions motivées écrites du 30 septembre 2018 et de leurs plaidoiries finales du 17 janvier 2018 (recte: 2019) devaient d'emblée être déclarés irrecevables, puisqu'ils sortaient du cadre des débats, délimités par les faits allégués dans la demande, la réponse, la réplique et la duplique. Dans leur appel, les appelants reprennent à l'identique (y compris dans la numérotation) l'état de fait résultant de leurs écritures du 30 septembre 2018, faisant valoir que c'est à tort que le Tribunal a écarté certains de leurs allégués (sans prendre la peine de mentionner expressément lesquels étaient irrecevables; sur ce dernier point, ils invoquent également une violation de leur droit d'être entendus, qui sera traitée ci-dessous, ch.”
“2 En l'espèce, A______ SA et B______ ont conclu devant le Tribunal à l’existence d’un contrat de bail d’un loyer annuel de 240'000 fr. B______ a également conclu à son indemnisation d’un montant de 1'220'000 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. L’appel de A______ SA interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) est recevable. 1.4 A l’appui de son appel, le locataire a pris des conclusions nouvelles et a produit de nombreuses pièces également nouvelles. En outre, dans sa réplique du 24 mai 2024, il a conclu nouvellement à l’audition personnelle « des deux parties ». 1.4.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). 1.4.2 En l’espèce, les conclusions de B______ à l’appui de son mémoire d’appel sont les mêmes que celles qu’il avait prises devant le Tribunal le 28 juillet 2023 et qui ont été déclarées irrecevables. Le Tribunal a jugé à juste titre que ces conclusions étaient irrecevables car elles avaient été prises après la clôture des débats principaux et ne se fondaient pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art.”
Klageänderungen werden als zulässig erachtet, wenn die in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; die Rechtsprechung bezeichnet solche Änderungen in entsprechenden Fällen als 'ohne Weiteres' zulässig.
“1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Widerklage erhe- ben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend ohne Weiteres erfüllt. Dasselbe gilt auch für die Voraussetzungen der Klagenhäufung (Art. 90 ZPO). 1.3.Klageänderung Die Klägerin klagte mit ihrer Klage den Betrag von CHF 7'517'077.66 zzgl. Zins ein (act. 1 S. 2). In ihrer Replik änderte sie ihre Klage und beantragte neu die Zuspre- chung von CHF 7'778'248.03 zzgl. Zins (act. 25 S. 2). Auch die Beklagte änderte ihre Widerklage. In ihrer Widerklagebegründung verlangte sie die Verpflichtung der Klägerin zur Zahlung von mindestens CHF 5'422'559.57 zzgl. Zins (act. 11 S. 2). In der Widerklagereplik machte sie neu einen Anspruch von mindestens CHF 5'847'428.78 geltend und stellte zusätzlich ein Eventualbegehren um Auskunft bzw. Herausgabe (act. 34 S. 3). Die Voraussetzungen einer Klageänderung (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO) sind hinsichtlich beider Klageänderungen erfüllt. - 12 - 1.4.Änderung der Gerichtsbesetzung An der Vergleichsverhandlung vom 1. Februar 2022 nahm Handelsrichter Thomas Andermatt als Referent teil (Prot. S. 8 f.). Im Verlaufe des vorliegenden Verfahrens schied Thomas Andermatt aus dem Amt, weshalb er nicht mehr mitwirkt und zu ersetzen ist. Solche Änderungen sind ohne Weiteres zulässig (vgl. Urteil des Bun- desgerichts 4A_271/2015 vom 29. September 2015, E. 6.2). 1.5.Berücksichtigung der Ausführungen in der Widerklageduplik Die Beklagte stellt sich im Rahmen ihrer Eingaben vom 24. Mai 2023 und vom 28. Juni 2023 hinsichtlich mehrerer Ausführungen der Klägerin auf den Standpunkt, diese seien erst in der Widerklageduplik und damit verspätet vorgebracht worden. Entsprechend seien sie für die Beurteilung der Klage nicht zu berücksichtigen (act. 43 Rz. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 und 19; act. 48). Im ordentlichen Verfahren haben die Parteien zweimal unbeschränkt die Möglich- keit, sich zur Sache zu äussern und neue Tatsachen sowie Beweismittel in den Prozess einzubringen (BGE 144 III 67 E.”
Änderungen der Klage in der Parteiverhandlung bzw. an der Hauptverhandlung sind zulässig, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Wurden vor der Hauptverhandlung weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung durchgeführt, können in den ersten Parteivorträgen neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden. Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht.
“Die Klägerin beantragte in ihrer Klage vom 14. Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit.”
“Klageerweiterung Die Klägerin erweiterte ihr Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung vom 21. September 2023 um Fr. 29'796.45, wobei diese einerseits aus weiteren aus- stehenden Mietzinsen stammen sollen und andererseits aus einem Betrag, der anscheinend im Hinblick auf ein provisorisches Rechtsöffnungsverfahren am Be- zirksgericht Uster vorerst nicht geltend gemacht worden war. Gemäss Art. 230 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO ist eine Klageänderung an der Hauptverhandlung zulässig, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung zudem auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln be- ruht. Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung - 8 - stattgefunden, so können in den ersten Parteivorträgen in der Hauptverhandlung unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden (KUKO ZPO- NAEGELI/MAYHALL, Art. 230 N 5). Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klage- änderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachli- chen Zusammenhang steht. Vorliegend wurde die Klageerweiterung während des ersten Parteivortrags an der Hauptverhandlung vorgebracht, ohne dass zuvor ein zweiter Schriftenwechsel stattgefunden hat. Sowohl im ursprünglichen wie auch im erweiterten Rechtsbe- gehren liegt der Streitwert über Fr. 30'000.–, womit gemäss Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 1 und 2 ZPO das ordentliche Verfahren anwendbar ist. Die Ansprü- che stehen zudem unzweifelhaft in einem sachlichen Zusammenhang, zumal sie Mietzinse aus dem gleichen Mietverhältnis darstellen.”
Unpräzise, aus den bisherigen Anträgen oder Schlussanträgen ableitbare Prozent- oder Verrechnungssätze können eine Klageänderung hinreichend konkretisieren, sofern der sich daraus ergebende Betrag objektiv bestimmbar und in gutem Glauben aus den bisherigen Anträgen oder Schlussanträgen ersichtlich ist.
“La résiliation du contrat étant injustifiée, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'art. 6.02 du contrat qui prévoyait un rabais sur le rachat de la marchandise acquise par SPRL B______ : le stock devait donc être repris au prix de vente. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 L'intimée invoque néanmoins l'irrecevabilité de la conclusion n° 4 de l'appelante, qui serait nouvelle. 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, les conclusions de la demande de l'intimée fixaient, en dernier lieu, à 20'773 fr. 40 le prix du stock des produits "A______" encore en sa possession. L'appelante a déterminé, dans sa réponse, à 80% du prix de ce stock le montant qu'elle était prête à payer, ce qui correspond à 16'617 fr. 70. Elle n'a cependant pas expressément articulé ce montant, même dans ses plaidoiries finales de première instance. Elle a ainsi formé une conclusion qui certes n'était pas expressément chiffrée, mais qui pouvait être aisément déterminée de bonne foi, en particulier par l'intimée qui détenait le stock concerné et en connaissait la valeur.”
In der zitierten Entscheidung stellte das Gericht fest, dass keine Anhaltspunkte für eine Zweckentfremdung der Verfahren vorlägen; ein Nichteintreten erachtete es deshalb als unbegründet. Dabei liess das Gericht offen, ob die Klageänderung im konkreten Fall formell zulässig sei (vgl. Art. 227 ZPO).
“Zudem hat die Gesuchstellerin ihren unverrückbaren Trennungswillen mit dem Ehe- schutzbegehren, an welchem sie nach wie vor festhält, und ihrer Scheidungsklage wegen Unzumutbarkeit der Ehe (Art. 115 ZGB) mehrfach und deutlich bekundet. Hinreichende Anhaltspunkte, wonach die beiden Verfahren zweckentfremdet wür- den, es der Gesuchstellerin eigentlich einzig um die Zuweisung der ehelichen Liegenschaft (zu Eigentum) gehen soll und sie ansonsten an der Ehe festhalten will, sind nicht auszumachen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Parteien (auch seit Ende 2021) in der ehelichen Liegenschaft getrennt leben und keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen. Der Nichteintretensantrag des Gesuchsgegners betreffend das Eheschutz- begehren erweist sich dementsprechend als unbegründet. Dabei kann dahinge- stellt bleiben, ob es sich hierbei um eine zulässige Klageänderung handelt oder nicht (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 227 ZPO). Es bleibt deshalb bei der Vormerknahme der Vorinstanz, dass die Parteien zum Getrenntleben auf unbestimmte Dauer berechtigt sind. D. Alternierende Obhut / Betreuungsanteile”
Mangels Bestreitung durch die Gegenpartei ist deren Zustimmung zur Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO als gegeben anzusehen.
“Würdigung 1.3.4.1. Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 der Klage liegt eine objek- tive Klagenhäufung vor und die Ansprüche schliessen sich nicht gegenseitig aus, weshalb diese zusammenzurechnen sind (Art. 90 i.V.m. Art. 93 Abs. 1 ZPO). Es resultiert demzufolge ein Streitwert von CHF 129'240.00 (vgl. Erw. 1.2.3 und Erw. 12.1). Der Streitwert des mit der Replik gestellten Eventualbegehrens beträgt - 13 - CHF 93'000.00. Somit kommt auf diese Ansprüche durchwegs das ordentliche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) und damit die gleiche Verfahrensart im Sinne von Art. 227 Abs. 1 ZPO zur Anwendung. Mangels Bestreitung ist von der Zustim- mung der Beklagten zur Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO auszugehen (vgl. act. 17 Rz. 2 und act. 21 Rz. 33). 1.3.4.2. Damit sind die Voraussetzungen für eine Klageänderung zwar erfüllt, doch sind die Prozessvoraussetzungen hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 4 der Replik aus anderen Gründen nicht gegeben: Wie bereits erwähnt, sind Eventual- begehren gemäss Art. 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO nicht zum Streitwert hinzuzurech- nen. Vorliegend stellt die Klägerin zwar ein Eventualbegehren, fordert dieses aber zusätzlich zu den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 (act. 17 S. 2 und Rz. 139 ff.). Bei Zusprechung der gesamten gemäss den Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 4 der Replik geforderten Beträge würden insgesamt CHF 222'240.00 resultie- ren. Das klägerische Rechtsbegehren, mit welchem einerseits ein Eventualbegeh- ren gestellt wird und andererseits die Zusprechung zusätzlich zu den Hauptbe- gehren anbegehrt wird, stellt eine unzulässige eventuelle Hauptklage dar. 1.3.4.3. Zum selben Ergebnis führt der Einbezug der klägerischen Begründung. Rechtsbegehren Ziff.”
“Würdigung 1.3.4.1. Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 der Klage liegt eine objek- tive Klagenhäufung vor und die Ansprüche schliessen sich nicht gegenseitig aus, weshalb diese zusammenzurechnen sind (Art. 90 i.V.m. Art. 93 Abs. 1 ZPO). Es resultiert demzufolge ein Streitwert von CHF 129'240.00 (vgl. Erw. 1.2.3 und Erw. 12.1). Der Streitwert des mit der Replik gestellten Eventualbegehrens beträgt - 13 - CHF 93'000.00. Somit kommt auf diese Ansprüche durchwegs das ordentliche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) und damit die gleiche Verfahrensart im Sinne von Art. 227 Abs. 1 ZPO zur Anwendung. Mangels Bestreitung ist von der Zustim- mung der Beklagten zur Klageänderung im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. b ZPO auszugehen (vgl. act. 17 Rz. 2 und act. 21 Rz. 33). 1.3.4.2. Damit sind die Voraussetzungen für eine Klageänderung zwar erfüllt, doch sind die Prozessvoraussetzungen hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 4 der Replik aus anderen Gründen nicht gegeben: Wie bereits erwähnt, sind Eventual- begehren gemäss Art. 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO nicht zum Streitwert hinzuzurech- nen. Vorliegend stellt die Klägerin zwar ein Eventualbegehren, fordert dieses aber zusätzlich zu den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 (act. 17 S. 2 und Rz. 139 ff.). Bei Zusprechung der gesamten gemäss den Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 4 der Replik geforderten Beträge würden insgesamt CHF 222'240.00 resultie- ren. Das klägerische Rechtsbegehren, mit welchem einerseits ein Eventualbegeh- ren gestellt wird und andererseits die Zusprechung zusätzlich zu den Hauptbe- gehren anbegehrt wird, stellt eine unzulässige eventuelle Hauptklage dar.”
Erstreckt sich die Klageänderung auf denselben Lebenssachverhalt bzw. Komplex von Tatsachen, liegt typischerweise eine Konnexität vor; die Änderung kann nach Art. 227 ZPO zulässig sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine Abwägung zwischen dem Interesse des Beklagten an einer nicht übermässigten Erschwernis der Verteidigung und prozessökonomischen/aufklärungsbezogenen Erwägungen vorzunehmen ist.
“Die Klägerin erweiterte ihre Klage auch mit Noveneingabe vom 24. Februar 2020 um ein zusätzliches Feststellungsbegehren (Ziffer 1.13.) hinsichtlich der BaZ-Berichterstattung vom 12. Februar 2020 unter den Titeln «Untersuchung im Sand verlaufen» (Front), «Ein Strafverfahren mit Makel» (S. 25) und «Wie eine Untersuchung im Sand verlief» (online), welche die Klägerin unlauter in ihrer Wettbewerbsstellung verletzt haben soll. Auch wurde die monierte Kampagne um diese Artikel ergänzt (Rechtsbegehren 2). Schliesslich beantragte die Klägerin zusammengefasst die Löschung der Berichterstattung als Ganzes, eventualiter einzelner explizit genannter Äusserungen auf der Internetseite und in den Archiven der Beklagten 1 und die Eliminierung bestimmter Äusserungen des Beklagten 2 in einem Tweet vom 24. Februar 2020 (Rechtsbegehren 3.14). Auch für diese Klageänderung sind die Voraussetzungen nach Art. 227 ZPO erfüllt. Für die Begründung kann punkto Verfahrensart, Zuständigkeit, Konnexität, fehlende Parteiäusserung der Beklagten und unwesentliche Veränderung der beklagtischen Parteistellung und Abwehrmöglichkeiten auf die Ausführungen unter E. 6.1 hievor verwiesen werden. Anzumerken bleibt, dass in der Berichterstattung vom 12. Februar 2020 Vorwürfe aus früheren BaZ-Berichten vom 2. Mai 2018 und 13. Dezember 2018 wieder aufgenommen wurden, welche bereits von der Klage und Replik umfasst wurden. Im Einzelnen wird bei der materiellen Beurteilung darauf zurückzukommen sein. An dieser Stelle kann es bei der Feststellung bleiben, dass ein Sachzusammenhang zu Klage und Replik auch aus diesem Grund ohne weiteres zu bejahen ist.”
“Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist. Damit liegen die Begehren nötig nahe beieinander und betreffen den gleichen Lebensvorgang. Ist die Klageände- rung zu Recht zugelassen worden, so stellt sich die Frage, ob die Gegenpartei allenfalls konkludent zugestimmt haben könnte (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 32 zu Art. 227 ZPO), nicht.”
“Il s'agit de procéder à une balance entre l'intérêt du défendeur à ce que sa défense ne soit pas entravée de manière excessive et les motifs d'économie de procédure et de recherche de la vérité matérielle (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 111 note Bohnet, déjà cité). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet, déjà cité). 5.3 5.3.1 Les premiers juges ont retenu que le complexe de faits sur lequel se fondait la conclusion subsidiaire tendant au paiement d’un montant de 400'000 fr. demeurait certes inchangé, que les conclusions étaient soumises à la même procédure, soit la procédure ordinaire et qu’une partie pouvait changer son argumentation juridique en cours de procédure. Toutefois, l’objectif de l’art. 227 CPC ne paraissait pas être celui de permettre à une partie de rectifier des conclusions incomplètes et/ ou mal dirigées ab initio. La recevabilité des conclusions modifiées de l’appelant était donc sujette à caution. Cela étant, la question de la recevabilité de ces conclusions pouvait rester ouverte, vu l’issue de la procédure. 5.3.2 L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que la conclusion principale de l’appelant s’avère dépourvue de tout fondement et que son rejet par l’autorité intimée a été confirmé en appel (cf. consid. 3.3 et 4.3 ci-dessus), il doit en aller de même en ce qui concerne la conclusion subsidiaire, qui tend à sanctionner la même violation contractuelle et repose sur le même complexe de faits. Au surplus, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la réparation du dommage positif est exclue en matière de responsabilité précontractuelle. Par conséquent, le grief est mal fondé. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.”
Erweiterungen zugunsten zwischenzeitlich fällig gewordener Teilleistungen oder nachträglich konkretisierter Schadenspositionen werden in der Praxis als zulässige Klageänderungen nach Art. 227 ZPO angesehen, sofern sie auf dem nach Klageeinreichung entstandenen oder auf einem bereits vorhandenen, erst später ausprozessierten Tatbestand beruhen und die Konnexität gewahrt bleibt.
“oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Gemäss Lehre stellt eine Erweiterung des Rechtsbegehrens auf zwischenzeitlich fällig gewordene Teilleistungen eine zulässige Klageerweiterung dar (vgl. Daniel Willisegger, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2017, zu Art. 227 ZPO Rz. 32). Vorliegend beruht die Klageerweiterung auf dem Umstand, dass nach Einreichung der Klage vom 14. Dezember 2023 weitere Taggeldansprüche fällig wurden. Demzufolge ist die Klageerweiterung statthaft, was auch von der Beklagte nicht bestritten wird.”
“Da beide Parteien anwaltlich vertreten sind, ist die Beschaffung des Prozessstoffes primär Sache der Parteien. Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Verschiebungsgesuch der Kläger 1.1. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juni 2023 stellte der Rechtsvertre- ter der Kläger (erneut) das Gesuch, jene zu verschieben. Mit der Klage sei nur ein geringer Teil des Schadens im Zusammenhang mit einem Wasserschaden aus dem Juli 2021 geltend gemacht worden, weil dieser Schaden damals nicht aufge- arbeitet und dessen Bezifferung und Einklagung deshalb nicht möglich gewesen sei. Im Januar und Februar 2023 hätten die Kläger begonnen, den Schaden auf- zuarbeiten, wobei namentlich die Firma C. (Suisse) AG eine Bestandsaufnahme vorgenommen habe. Die Kläger beabsichtigten diese Schadenspositionen im Rah- men einer Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO in das vorliegende Verfahren einzubringen, soweit es das vereinfachte Verfahren hinsichtlich des Streitwerts bis zu Fr. 30'000.– erlaube. Infolge einer Krankheit des Klägers 2 sei die Aufarbeitung des Schadens indessen eingestellt worden. Ebenso seien die Kläger zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage den Schaden vollständig aufzuarbeiten, da der Kläger 2, der hauptsächlich involviert gewesen sei, krank sei. Aus demselben Grund sei ihr Rechtsvertreter betreffend die weitere Forderung auch nicht instruiert worden. Damit kein zweiter Prozess angestossen werden müsse, scheine eine Verschie- bung der Verhandlung aus prozessökonomischer Sicht sinnvoll. Die Beklagten beantragten hingegen die Abweisung des Gesuches. Es sei nicht belegt, dass die Kläger seit dem Wassereintritt bzw. seit dem Auszug der Kläger aus dem Mietobjekt krank und nicht fähig gewesen seien, eine Schadenssubstan- tiierung zu erstellen. Überdies datiere die Auflistung der Gegenstände vom - 6 - 27. Februar 2023 und die Beklagten bezweifelten, dass zwei Jahre nach dem Vor- fall noch belegt werden könne, welche Gegenstände tatsächlich durch diesen Wassereintritt im angegebenen Umfang beschädigt worden seien.”
Eine Beschränkung der Klage nach Art. 227 Abs. 3 ZPO gilt als teilweiser Klagerückzug und hat Auswirkungen auf die Kostenverteilung: Die beschränkte Partei gilt in dem beschränkten Umfang als unterliegend, was sich nach Art. 106 Abs. 1 ZPO auf die Auferlegung der Prozesskosten auswirkt.
“E. 4.4). Eine Partei, welche die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO beschränkt, gilt in diesem Umfang als unterliegend, mit ent- sprechender Kostenfolge (BK-LAURENT/KILLIAS, Art. 227 ZPO N. 43; PC CPC- HEINZMANN/CLÉMENT, Art. 227 CPC N. 24; Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. BGer 4A_401/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.3.2).”
“Der Streitwert einer Klage bestimmt sich generell nach den Verhältnisse zum Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit (STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N 12 zu Art. 91 ZPO). Die Beschränkung einer Klage - wie beispielsweise eine Reduktion der geltend gemachten Forderung - entspricht einem teilweisen Klagerückzug, welcher Auswirkungen auf die Kostenverteilung hat (LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2012, N 43 zu Art. 227 ZPO). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.”
Identische oder inhaltsgleich wiederholte Anträge gelten in der Regel nicht als neu. Änderungen, die nur Bezeichnung/Qualifikation oder die Währungsangabe betreffen, können zulässig sein, soweit der geänderte oder neue Anspruch denselben Lebensvorgang zugrunde legt und nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist; Art. 227 Abs. 1 ZPO verlangt zudem einen sachlichen Zusammenhang (oder die Zustimmung der Gegenpartei).
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée soutient que les conclusions nouvelles en fixation du loyer à 965 fr. par mois, et en réduction de la garantie bancaire à 2'895 fr. sont irrecevables, de même que les allégations nouvelles contenues dans l'acte d'appel. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). L'ISPC est un fait notoire (arrêt du Tribunal 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2.). 2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour sont identiques à celles formulées devant le Tribunal le 16 décembre 2021, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et donc recevables.”
“Die Berufungsbeklagten machen geltend, dass sich im Rahmen der Ausar- beitung der Klage erwiesen habe, dass der Hinweis auf die Bevorschussung un- nötig und unpassend sei, weil die Gerichte für die rechtliche Qualifikation der For- derung zuständig seien. Zudem habe sich ergeben, dass eher ein Fertigstellungs- anspruch als eine Mängelbeseitigung geschuldet sei, so dass der Zusatz fallen gelassen worden sei. In den beiden Rechtsbegehren Nr. 1 sei letztlich einfach die Bezahlung des Betrages von CHF 23'402.45 verlangt worden, sei es nun als Primär- oder Sekundärforderung oder als Bevorschussung mit oder ohne Abrech- nungsvorbehalt. Die Änderung des Rechtsbegehrens beinhalte nicht einmal eine Sinnveränderung, was im Rahmen von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ohne Zweifel zulässig gewesen sei (act. A.2 Rz. 20).”
“per 4. September 2020 (Datum des Betreibungsbegehrens) ab (act. 9 N. 794, 802). Mit ihrer Widerk- lagereplik verlangt die Beklagte neu, die Klägerin sei zur Bezahlung von USD 11'336'130.–, eventualiter CHF 10'326'421.– (zuzüglich Zins), zu verpflichten (vgl. act. 40 N. 12 f.). Damit nimmt die Beklagte eine Klageänderung vor, da es sich bei den Forderungen in US-Dollar und Schweizer Franken um unterschiedliche Streitgegenstände handelt (BGE 149 III 54 ff. Erw. 5.2; BGer-Urteile 4A_323/2021 vom 5. Juli 2023 Erw. 5.6.1 und 4A_514/2013 vom 25. April 2014 Erw. 4). Die Kla- geänderung ist zulässig, da der neu eingeklagte Anspruch in US-Dollar auf dem- selben Lebensvorgang gründet und ebenfalls im ordentlichen Verfahren zu behan- deln ist (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen hat die Klägerin gegen die Klageände- rung nicht opponiert (vgl. act. 56 N. 873).”
“Rechtliches Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO; BGE 129 III 230 E. 3.1). Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des sogenannten «Streitgegenstandes» nach Eintritt der Rechtshängig- keit. Sie kann bei nicht individualisierten Forderungen (wie Geldforderung) in der Änderung des Rechtsbegehrens und/oder des Klagefundaments bestehen. Bei in- dividualisierten Ansprüchen (wie etwa Klage auf Herausgabe einer bestimmten Sa- che) ist hingegen alleine die Änderung des Rechtsbegehrens (und nicht auch des Lebensvorgangs) relevant (KILLIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 227 ZPO N 6).”
Klageänderungen bzw. Klageerweiterungen im Schriftenwechsel (z. B. in der Replik) sind nach der Rechtsprechung zulässig, wenn die geänderten oder neuen Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und in einem sachlichen Zusammenhang mit den bisherigen Ansprüchen stehen. Die zitierten Entscheide bestätigen diese Praxis für Ergänzungen der Rechtsbegehren in der Replik.
“Damit können ihm auch im vor- liegenden Verfahren die Entscheide rechtsgültig mittels amtlicher Publikation zuge- stellt werden (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass die Voraussetzungen für eine amtliche Publikation auch dann erfüllt sind, - 13 - wenn – wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird (act. 54 Rz. 4 f.) – davon ausgegangen wird, dass der Beklagte weiterhin in I._____, Kanton Zürich, wohn- haft ist. Die Zustellung an seine dortige Adresse erwies sich bei mehreren Versu- chen auf unterschiedlichen Zustellwegen als unmöglich (act. 47/2; act. 59; Art. 141 Abs. 1 lit. b ZPO). Demnach sind die an den Beklagten mittels amtlicher Publikation erfolgten Zustellungen gültig und auch das vorliegende Urteil ist ihm auf diesem Weg zuzustellen. 1.4.Klageänderung Die Klägerin passte ihre Rechtsbegehren im Rahmen ihrer Replik an (act. 54 S. 2 ff. und Rz. 6 f.). Es kann offen bleiben, ob es sich dabei um eine Klageände- rung handelt, denn die Voraussetzungen hierfür sind ohne Weiteres erfüllt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). 1.5.Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa- chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2) einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem pro- zessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge- nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu sub- sumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E.”
“Die Klägerin ergänzte ihre in der Klage gestellten Rechtsbegehren (act. 1 S. 2 ff.) in der Replik um Rechtsbegehren 5 (act. 46 S. 2 und 15, Rz. 80). Damit macht sie einen zusätzlichen (Vollstreckungs-)Anspruch geltend, womit eine Kla- geänderung vorliegt. Da dieses zusätzliche Rechtsbegehren nach der gleichen Verfahrensart wie die übrigen, bereits mit der Klage geltend gemachten Ansprü- che zu beurteilen ist (Art. 227 Abs. 1 ZPO) und mit diesen in einem sachlichen Zusammenhang steht, ist die Klageänderung zulässig.”
“Mit der Replik erweiterte die Klägerin ihr Rechtsbegehren um zusätzliche Forderungspositionen, namentlich zusätzliche Lizenzgebühren aus dem Zeitraum zwischen Einreichung der Klage im Dezember 2019 und Einreichung der Replik im Juli 2020 (vgl. act. 29 Rz. 8 f.). Die Klageerweiterung stellt eine Unterkategorie der Klageänderung dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 24 f.). Sie ist im zweiten Schriftenwechsel entsprechend insbesondere zulässig, wenn die neuen Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und mit dem bishe- rigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Auch die mit der Klageer- weiterung eingebrachten Ansprüche sind im ordentlichen Verfahren zu beurteilen und, nachdem es sich bloss um zusätzliche Lizenzgebühren aus Lizenzverträgen, die bereits mit der Klage zum Prozessgegenstand gemacht wurden, handelt, liegt ein sachlicher Zusammenhang zu den bisherigen Ansprüchen vor. Die Klageer- weiterung ist zulässig.”
“Klageänderung In der Replik erhöhte die Klägerin den von ihr eingeklagten Forderungsbetrag von CHF 82'373.85 (act. 1 Rechtsbegehren Ziff. 1) auf CHF 1'033'271.35 (act. 30 - 9 - Rechtsbegehren Ziff. 2). Die Beklagte äusserte sich nicht konkret zur Klageände- rung (vgl. act. 35 N. 5 f.). Eine Klageänderung während des Schriftenwechsels ist zulässig, wenn der geän- derte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin erweiterte die einge- klagte Schadensperiode (act. 30 N. 3). Damit erweist sich die Klageänderung als zulässig (siehe S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2021, Art. 227 N. 27).”
Eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist nur zulässig, wenn der neue oder geänderte Anspruch derselben Verfahrensart angehört und entweder eine Connexität zur zuletzt gestellten Forderung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Im Berufungsverfahren gilt zusätzlich: Eine Klageänderung setzt voraus, dass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht, die nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO in der Berufung berücksichtigt werden dürfen.
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en paiement dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. L'intimée conclut, pour la première fois dans sa duplique en appel, à ce qu'il soit donné acte à l'appelante de ce qu'elle s'engage à la dédommager pour le sinistre qu'elle a subi le 2 août 2018. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée au stade de l'appel que si (a) les deux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et (b) si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, n° 10 et 12 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 al. 2 CPC prévoit que les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soutenu que sa conclusion nouvelle reposerait sur des faits nouveaux (vrais ou faux novas).”
“A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention. En vertu de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 1.1.2 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). 1.2 En l'espèce, le loyer mensuel de l'objet litigieux, charges comprises, s'élève à 625 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Les conclusions nouvelles de l'appelante tendant à l'évacuation de l'intimé sont irrecevables car elles ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 CPC. Pour le reste, l'appel a été déposé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, la motivation de l'appelante est suffisante au regard des exigences légales. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens.”
“Dans le jugement attaqué le Tribunal a relevé que seules les prétentions en réduction de loyer et exécution de travaux élevées par A______ faisaient l'objet de la présente procédure, celles relatives au congé ayant été traitées dans le cadre d'une procédure parallèle. La locataire n'ayant pas consigné les loyers, la détermination de la procédure applicable se faisait uniquement selon la valeur litigieuse. A______ avait articulé des conclusions confuses dans toutes ses écritures en lien avec ses prétentions en réduction de loyer. Toutefois, il en ressortait que lors du dépôt de la demande le 28 mars 2018, ces prétentions se montaient à moins de 30'000 fr. Partant, la procédure simplifiée devait s'appliquer à la présente cause. Dans son mémoire du 25 septembre 2020, la locataire avait modifié ses conclusions en réduction de loyer. Ces nouvelles prétentions dépassaient largement 30'000 fr. et étaient donc être soumises à la procédure ordinaire. Au vu du principe de l'identité de la procédure de l'art. 227 al 1 CPC et du fait qu'aucun fait nouveau n'était allégué par la locataire, les nouvelles conclusions, reprises et modifiées par la suite dans les écritures des 17 octobre 2020 et 23 avril 2021, devaient être déclarées irrecevables. b. A______ prenait de nombreuses conclusions relatives aux décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019, en concluant à nouveau à la nullité et à l'annulabilité du congé et à une prolongation de bail. Or, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la présente procédure et avaient été définitivement tranchées dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019. En aucun cas le Tribunal ne pouvait revenir sur ces décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles et ayant acquis autorité de chose jugée. Les conclusions de la précitée relatives au congé étaient donc irrecevables. c. Il en allait de même des conclusions en révision prises parA______. En effet, celle-ci concluait à la révision des décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019.”
Vor der Eröffnung der Hauptverhandlung (einschliesslich in der Schlichtungs-/Conciliationsphase) kann die Klage gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO geändert werden, soweit die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart angehört. In der Lehre und Rechtsprechung wird Art. 227 ZPO auch für die Phase der Schlichtung analog angewendet. Die Erlaubnis zur Änderung ist dabei an die genannten Voraussetzungen gebunden; die Autorisation bzw. Schlichtungsbewilligung soll die vorgenommenen Änderungen ausdrücklich aufführen.
“b à d CPC). L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). La litispendance – qui, le cas échéant, intervient lors du dépôt de la requête de conciliation (cf. art. 62 CPC) – fixe l'objet du litige, mais le CPC apporte d'importantes exceptions à ce principe. A certaines conditions, qui dépendront du stade du procès, les conclusions peuvent ainsi être modifiées après la création de la litispendance – avec ou sans modification de l'objet du litige – par la production d'une prétention nouvelle ou amplifiée; la réduction des conclusions est toujours possible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). 2.1.3 Dans la procédure au fond, entre l'échange d'écritures et les débats principaux en première instance (art. 220 ss CPC), l'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Il est notamment admis que, par application analogique de cette disposition, les conclusions peuvent également être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation, soit entre le dépôt de la requête et la remise de l'autorisation de procéder. Cette dernière doit alors mentionner les modifications opérées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). 2.1.4 Les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l'autorisation de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). Dans l'arrêt 4A_222/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a admis que les conclusions de la demande peuvent cependant s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art.”
“En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 5.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR CPC - BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid.”
“La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. 3.2.1 Concernant le règlement des dettes réciproques, l'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser les contributions d'entretien que lui a versées son ex-époux entre juin 2021 et mars 2022, soit un montant global de 37'500 fr. Si elle ne remet pas en question le fait que la Cour a, par arrêt du 28 janvier 2022 confirmé par le Tribunal fédéral, supprimé le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er janvier 2021, l'appelante fait en revanche valoir que c'est à tort que cette décision a été prise, soutenant qu'une "contribution d'entretien doit [lui] être allouée (…) dès le 1er janvier 2021". Le jugement de divorce ne saurait toutefois revenir rétroactivement sur les mesures prises provisionnellement (ATF 142 III 193 consid. 5.3). De plus, il sera démontré ci-après (cf.”
Bei unbezifferten Forderungsklagen liegt es an der klagenden Partei, in der Klageschrift ein entsprechendes Eventualbegehren mit einem konkreten Betrag zu stellen; eine nachträgliche ‚Uminterpretation‘ des Klagebegehrens durch das Gericht ist nach der zitierten Rechtsprechung abzulehnen.
“Nach dieser Ansicht dürfte kein Nichteintretens- entscheid ergehen, sondern wäre die Klage so zu behandeln, wie wenn der Klä- ger von Anfang an genau den Mindestwert verlangt hätte. Dies hat das Bundes- gericht in BGE 140 III 409 E. 4.4 indes explizit abgelehnt. In der Tat scheint eine solche "Uminterpretation" des Klagebegehrens fragwürdig, würde der klagenden Partei doch eine Art "Teilklage" aufgedrängt, die sie so nicht erhoben hat. Dem- nach ist es an der klagenden Partei, in der Klageschrift ein Eventualbegehren dergestalt zu formulieren, dass sie im Fall der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage die Bezahlung eines genauen Betrages verlangt (BGE 148 III 322 E. 4). Bei der reinen Ermessensklage ist die klagende Partei hingegen – gestützt auf ei- ne materiellrechtliche Norm im Bundesrecht – ganz von der Pflicht zur Bezifferung entlastet, womit diese eine Ausnahme vom Dispositionsgrundsatz darstellt (DORSCHNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 85 N. 7). - 14 - Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig, wenn der geän- derte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht.”
In der Berufungsinstanz sind neue oder geänderte Schlussanträge restriktiv zuzulassen: Gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO sind die in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen zu erfüllen (die geänderte oder neue Klage muss derselben Verfahrensart angehören und entweder connex sein oder die Gegenpartei muss der Änderung zustimmen) und zusätzlich müssen die Schlussanträge auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Eine Ausnahme besteht, wenn die maximale Untersuchungsbefugnis (maxime d’office / maxime inquisitoire) gilt; in diesem Fall sind neue Tatsachen bzw. Beweismittel unter den dort geltenden Grenzen auch in der Berufung zulässig.
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 11.2.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 2.4 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.”
“Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la prise de conclusions nouvelles en appel n'est admise que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (ACJC/981/2022 du 5 août 2022).”
“En revanche, ses allégations concernant l'indépendance économique des époux ne peuvent être considérées comme nouvelles, puisque l'intimé s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devant le premier juge déjà, faisant ainsi valoir, implicitement, que les époux étaient tous deux en mesure de couvrir leurs charges respectives. 3. En appel, l'intimé a sollicité que l'appelante produise de nouvelles pièces, soit la preuve de la possession ou de la vente d'une parure E______, les extraits détaillés de ses comptes bancaires S______ depuis l'année 2018, un historique détaillé concernant les mouvements réalisés sur le(s) compte(s) détenus auprès de la banque sise en Italie ainsi qu'une estimation de la valeur de son bien immobilier. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art.”
“a) ou s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Devant la Cour, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'à des conditions similaires, à savoir lorsqu'ils sont produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Les conclusions conditionnelles, qui font dépendre le prononcé du jugement d'une condition, sont irrecevables (Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 36-37 ad art. 221 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les parties concluent à ce que la Cour déclare recevables leurs écritures spontanées, y compris leurs annexes, produites en première instance les 31 juillet et 11 septembre 2019 en ce qui concerne les intimées (pièces 58a et 58b intimées) et les 9 juillet et 2 septembre 2019 en ce qui concerne l'appelante (pièces 40 et 41 appelante), déclarées irrecevables par le Tribunal dans son ordonnance ORTPI/1290/2019 du 23 décembre 2019. Les intimées se fondent sur ces pièces pour soutenir que l'appelante est, depuis plusieurs années, soumise à une interdiction administrative d'occuper provisoirement ses locaux, de sorte qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, louer ses appartements à des tiers, ce qui est contesté par l'appelante.”
Zeitpunkt und Umstände sind entscheidend: Das spätere Chiffrieren führt nicht automatisch zu einer Klageänderung. Massgeblich ist, ob dadurch die Verfahrensart wechselt, ob zwischen altem und neuem Begehren ein sachlicher Zusammenhang besteht und ob die Gegenpartei durch die verspätete Präzisierung hinreichend geschützt bleibt. Bei Stufenklagen kann die unterlassene Mindestbezifferung (vgl. Art. 85 Abs. 2 ZPO) dazu führen, dass auf das geänderte Begehren nicht eingetreten wird; andererseits begründet die erst spätere Bezifferung nicht generell eine Hauptforderung und damit nicht stets die Anwendung von Art. 227 ZPO.
“Gegen das vorinstanzliche Urteil, das ihm am 10. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 22/2), erhob der Kläger mit Eingabe vom 9. November 2023 rechtzei- tig Berufung mit den eingangs genannten Anträgen und dem prozessualen An- trag, es sei ihm für dieses Verfahren die unentgeltliche Prozessführung zu bewilli- gen (act. 24 S. 2). 4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Auf die Einholung einer Beru- fungsantwort kann verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1.Als Klageänderung verlangte der Kläger mit der Replik zusätzlich zu seiner ursprünglich eingeklagten Forderung, der Beklagte sei zu verpflichten, ihm Unter- lagen der SVA Zürich und der SUVA herauszugeben, damit er seinen Provisions- anspruch beziffern und einfordern könne (Prot. S. 9 und S. 11; vgl. oben Rechts- begehren Ziff. 3). Die Vorinstanz stellte fest, der Kläger mache seine Klageänderung während der Hauptverhandlung in seinem zweiten Parteivortrag und damit vor Aktenschluss geltend, weshalb ihre Zulässigkeit nach Art. 227 ZPO zu beurteilen sei. Demnach müsse der neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sein und zwischen dem bisherigen und dem geänderten oder neuen Anspruch ein sachli- cher Zusammenhang bestehen oder die Gegenpartei zustimmen (act. 26 S. 6). Sinngemäss mache der Kläger mit seinem neuen Begehren auf Herausgabe von Unterlagen eine Stufenklage geltend. Diese charakterisiere sich dadurch, dass ein materiellrechtlicher Auskunftsanspruch als sogenannter Hilfsanspruch eingeklagt und mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden werde. Gemäss Art. 85 Abs. 2 ZPO sei für eine unbezifferte Forderungsklage ein Mindestwert anzuge- ben, was der Kläger für seine Stufenklage unterlassen habe. Das wäre aber wich- - 5 - tig, um zu beurteilen, ob die Klageänderung nach der gleichen Verfahrensart be- urteilt werde und somit zulässig sei (act. 26 S. 7). Die Vorinstanz trat folglich wegen fehlender Mindestbezifferung auf das zusätzli- che Rechtsbegehren Ziffer 3 nicht ein (act. 26 S.”
“Auch die von der Vorinstanz erblickte Parallele mit (anfänglich) unbezifferbaren Forderungen ist nicht einschlägig, da die beanspruchte Parteientschädigung eben nicht beziffert werden muss. Der Umstand, dass die Forderung (erst) am Ende des Verfahrens beziffert werden kann, lässt sie auch keineswegs zu einer Hauptforderung werden, welche den Regeln zur Klageänderung unterworfen wäre. Auch dass der Antrag einfach zu stellen ist, vermag die Anwendbarkeit von Art. 227 ZPO nicht zu begründen.”
“227 CPC, mais à une simple précision (Heinzmann, PC CPC, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPC). 3.4.3 En l’espèce, la modification apportée aux conclusions des intimés entre la procédure de conciliation et celle au fond concerne le chiffrement du montant des loyers initiaux et de la somme à restituer à titre de trop-perçu, ainsi que la réduction de la garantie locative. Hormis cette dernière prétention, il s’agit des mêmes conclusions que celles figurant dans l’autorisation de procéder, la seule différence tenant à leur caractère chiffré. L’on a dès lors affaire à une modification de conclusions, soumise à l’art. 227 CPC, qu’en ce qui concerne la réduction de la garantie locative. Le lien de connexité entre cette prétention nouvelle et les conclusions initiales est évident. Il s’agit d’adapter le montant de la garantie locative au maximum de trois mois de loyer net, au sens de l’art. 2 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud). Aucune violation de l’art. 227 CPC ne peut dès lors être reprochée. En conclusion, l’autorisation de procéder est valable et la demande introduite par les intimés sur cette base est recevable. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 269a CO au regard du taux de rendement brut retenu par les premiers juges, à hauteur de 3,75 %. Selon elle, le taux hypothécaire de référence – de 1,5 % au moment de la conclusion du contrat – n’aurait pas dû être utilisé. Il aurait fallu prendre en compte le taux d’intérêt technique imposé par la loi et les autorités de surveillance en sa qualité de caisse de pensions. Il s’agirait de tenir compte d’un taux de 2,5 %. En outre, la majoration du taux de rendement aurait dû être fixée selon l’appelante à 2,5 % et non à 2,25 % comme l’ont retenu les premiers juges, compte tenu de la bonne qualité des matériaux de construction utilisés. Ainsi, le taux de rendement brut admissible invoqué par l’appelante devrait s’élever à 5 %. 4.2 Aux termes de l’art.”
Nach herrschender Lehre kann die Gegenpartei einer Klageänderung zustimmen; Art. 227 Abs. 1 ZPO verlangt jedoch auch bei Zustimmung, dass die Verfahrensart unverändert bleibt.
“Einige Lehrmeinungen (darunter insbesondere die soeben genannten, die eine Fixierung des Streitgegenstands bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs postulieren) vertreten denn auch die Auffassung, dass Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 227 ZPO; Sogo, a.a.O., S. 18 f.; Egli, in: Dike-Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 202 ZPO; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011, S. 279; einschränkend Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 202 ZPO, gemäss dem der sachliche Zusammenhang verlangt sei). Die Auffassung wird, nebst dem Hinweis auf die Fixierung des Streitgegenstands, auch damit begründet, dass der beklagten Partei eine beliebige Änderung des Streitgegenstands nicht aufgezwungen werden dürfe. Sie könne aber auch unter Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO einer Änderung zustimmen, womit die freie Erörterung des Streitgegenstands trotz analoger Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO möglich bleibe (wobei die Lehrmeinungen nicht weiter auf den Umstand eingehen, dass nach Art. 227 Abs. 1 ZPO auch bei Zustimmung der Gegenseite die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart erforderlich ist).”
Eine Beschränkung (Verengung) des Rechtsbegehrens ist nach Praxis grundsätzlich zulässig und kann in der Regel auch ohne formelle Zusatzvoraussetzungen akzeptiert werden; die Gerichte vermeiden dabei übertriebenen Formalismus und werten redaktionelle Präzisierungen der Schlussbegehren nicht strikt ab.
“Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.”
“La cour cantonale a constaté que la demande initiale de 2015 formée au nom des deux sociétés demanderesses a été déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait la seconde. La demanderesse restante a expressément demandé au juge qu'un délai lui soit imparti afin de " modifier [sa demande] et d'y écarter les allégués (y compris les moyens de preuve y relatifs) " qui concernent la société dont la demande a été déclarée irrecevable. Le juge a imparti à cette demanderesse un délai pour " modifier " sa demande et celle-ci a déposé une " demande en paiement modifiée ", laquelle est largement un copier/coller de la première demande. La cour cantonale en a déduit qu'il s'agit d'une demande modifiée au sens de l'art. 227 CPC, laquelle présente un lien de connexité extrêmement fort avec la première demande: la demanderesse prend les mêmes conclusions, soulève les mêmes prétentions contre les mêmes parties adverses, sur la base des mêmes faits et en vertu des mêmes disposions légales. La modification visait à simplifier le travail du tribunal et des parties par la suppression des allégués, moyens de preuve et considérations qui concernaient la seconde société. Il ne s'agit pas d'un élargissement mais d'un rétrécissement de l'objet de la procédure. Les défendeurs ont eux-mêmes expressément demandé cette modification. Exiger que la demande modifiée contienne l'allégation de l'obtention d'une autorisation de procéder et la production de celle-ci constituerait un formalisme excessif.”
Art. 227 Abs. 1 ZPO erlaubt eine Klageänderung, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in sachlichem Zusammenhang (Connexität) steht oder die Gegenpartei zustimmt. Für das Schlichtungsverfahren ist umstritten, wann der Streitgegenstand fixiert wird (Einreichung des Schlichtungsgesuchs vs. Einreichung der Klage). Die Rechtsprechung und Lehre nehmen dazu unterschiedliche Positionen ein; die Praxis lässt jedoch zu, dass nach Erteilung der Verfahrensbewilligung bzw. zwischen dieser und der Klageeinreichung Änderungen möglich sind, sofern die Connexität gewahrt bleibt.
“1 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (Bst. a) oder die Gegenpartei zustimmt (Bst. b). Vorliegend ist die Frage zu beantworten, ob im Schlichtungsverfahren eine Klageänderung nur unter der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig ist. 4.4 4.4.1 Wann die Fixierung des Streitgegenstands im Schlichtungsverfahrens stattfindet, ist in Rechtsprechung und Lehre umstritten: 4.4.2 Das Bundesgericht erwog, dass die Rechtshängigkeit und Fixierung des Prozessgegenstands mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs oder der Klage erfolge (BGE 142 III 782 E. 3.1.3.1). In einem anderen Entscheid erwog das Bundesgericht, dass die Verfahrensart erst bei Einreichung der Klage bestimmt werde (Urteil des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.2). Es äusserte sich indes nicht abschliessend zur Frage der analogen Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren und verwies auf unterschiedliche Lehrmeinungen (Urteile des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.1; 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1). 4.4.3 Teile der Lehre halten fest, dass der Streitgegenstand bereits bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert werde (Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 227 ZPO; Sogo, Rechtshängigkeit national – Besondere Fragen, in: Rechtshängigkeit – national und international, CIVPRO, 2019, S. 18 f.; Leuenberger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 24 zu Art. 227 ZPO; Meier, a.a.O., S. 251). Begründet wird diese Auffassung primär mit dem Argument, dass die Fixierung des Streitgegenstands die Interessen der beklagten Partei schütze. Sie müsse wissen, um was es im Verfahren gehe, und ihr sei die Möglichkeit zu gewähren, sich auf den Prozess vorzubereiten (Sogo, a.a.O., S. 18 f.). Einige Lehrmeinungen (darunter insbesondere die soeben genannten, die eine Fixierung des Streitgegenstands bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs postulieren) vertreten denn auch die Auffassung, dass Art.”
“1 CPC, les premiers juges ont considéré et retenu qu’« en l’espèce, la conclusion n° 4 de la demanderesse est recevable, vu qu’elle présente un lien de connexité manifeste et évident avec les conclusions du 18 mai 2018 tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation, de la résiliation du 1er décembre 2017 (il n’est toujours question que du contrat de bail du 9 juin 2011 et des obligations qui en découlent pour chacune des parties; toutes les prétentions de la demanderesse ont ainsi le même fondement factuel et juridique) et qu’elle relève aussi de la procédure ordinaire (étant donné que sa valeur litigieuse est de CHF 562'500.--). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la conclusion n° 4 de la demanderesse est recevable malgré le fait qu’elle ne figure pas dans l’autorisation de procéder du 18 avril 2018. En effet, une modification des prétentions est possible entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande si la condition de la connexité de l’art. 227 al. 1 let. a CPC est remplie. Autrement dit, une nouvelle conclusion présentant un lien de connexité avec la prétention invoquée en procédure de conciliation est recevable; en effet, si une nouvelle conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande conformément à l’art. 227 al. 1 CPC, il doit en aller de même lorsque la modification intervient, après la délivrance de l’autorisation de procéder, dans la demande. En l’espèce, entre la délivrance de l’autorisation de procéder du 18 avril 2018 et le dépôt de la réplique du 27 septembre 2018, la demanderesse a rajouté une conclusion relative au paiement d’une peine conventionnelle; à noter qu’il semble d’ailleurs logique qu’elle n’ait pas formulé cette conclusion auparavant, par exemple dans sa demande du 18 mai 2018, vu que ce n’est qu’à partir du 1er septembre 2018 que A.________ SA a effectivement cessé toute exploitation de son commerce. Quoi qu’il en soit, comme indiqué au paragraphe précédent, cette nouvelle conclusion présente un lien de connexité manifeste et évident avec les prétentions invoquées en procédure de conciliation relatives à la validité de la résiliation du 1er décembre 2017; il n’est en effet toujours question que du contrat de bail du 9 juin 2011 et des obligations qui en découlent pour chacune des parties ; la conclusion n° 4 de la demanderesse a ainsi le même fondement factuel et juridique que les conclusions énumérées dans l’autorisation de procéder du 18 avril 2018 et, partant, elle est recevable » (cf.”
Änderungen der Klage können auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruhen. Das Berufungsgericht prüft die Zulässigkeit abgeänderter Anträge von Amtes wegen und muss die Gegenpartei vor einer diesbezüglichen Berücksichtigung anhören. Unwesentliche Änderungen der Begehren führen nicht zu einer relevanten Streitgegenstandsänderung im Sinne von Art. 227 ZPO.
“und sie zudem auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (lit. b). Das Berufungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die abgeänderten Anträge zulässig sind (Art. 60 ZPO). Wenn es beabsichtigt, sie in Erwägung zu ziehen, muss wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör die Gegenpartei auf jeden Fall die Gelegenheit haben, sich vorgängig zu äussern (BGE 142 III 48 E. 4.1.2 = Pra 2017 Nr. 4). Unwesentliche Änderungen eines Rechtsbegehrens führen zu keiner relevanten Streitgegenstandsänderung i.S.v. Art. 227 ZPO (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2025, N 22 zu Art. 227 ZPO).”
“Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid. 2.2; 78 II 289 consid. 1; Grobéty, op. cit., n° 7 ad art. 14 CPC). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art.”
“Dans sa demande du 17 janvier 2020, l’appelant a conclu au paiement d’intérêts moratoires de 5% l’an sur les arriérés de salaire et sur l’indemnité pour les frais kilométriques, ce dès le 1er janvier 2019. Il a repris cette conclusion dans son appel. 5.1 Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité de cette conclusion, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 12 novembre 2019 à l’appelant porte sur le paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité kilométrique avec intérêts moratoires à compter du 23 août 2019. 5.1.1 L’existence d’une autorisation de procéder est une condition de receva-bilité de la demande, que le juge doit vérifier d’office (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; ATF 140 III 310 consid. 1.3.2), même pour la première fois en deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Il s’ensuit que les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent s’en écarter aux conditions de l’art. 227 CPC. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s’applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance débutant par le dépôt de la demande, soit à un stade ultérieur. Seule une application par analogie entre en ligne de compte entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1). 5.1.2 En l’espèce, les conclusions prises dans la demande de l’appelant font partir les intérêts moratoires du 1er janvier 2019, soit à une date antérieure à celle mentionnée dans l’autorisation de procéder. Cependant, la prétention en paiement d’intérêts pour la période échue du 1er janvier au 22 août 2019 présente un lien de connexité avec celles en paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité kilométrique sur lesquelles la conciliation a été dûment tentée, dès lors qu’elle leur est accessoire. Dans ces conditions, la demande et, partant, les conclusions de deuxième instance sont recevables, y compris quant au point de départ de l’intérêt moratoire.”
Die Zulässigkeit einer Klageänderung ist eine von Amtes wegen zu prüfende Prozessvoraussetzung. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, tritt das Gericht auf die geänderten Teile nicht ein und entscheidet über die ursprüngliche Klage (sofern diese nicht zurückgezogen wurde). Über die Zulassung kann ein Zwischenentscheid erfolgen; ist die Frage jedoch unter den Parteien unstreitig, ist ein separater Zwischenentscheid nicht zwingend.
“Massgeblich ist grundsätzlich das Rechtsbegehren aus der Klagebewilli- gung, das mit der Einreichung des Schlichtungsgesuches rechtshängig geworden ist (Art. 62 ZPO). Allerdings ist eine Klageänderung unter gewissen Vorausset- zungen möglich: Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist dies der Fall, wenn der geänder- te Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bishe- rigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Analog zu Art. 60 ZPO ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Zulässigkeit der Klageänderung ebenfalls von Amtes wegen erfolgen muss, handelt es sich doch auch hier um ei- ne Prozessvoraussetzung (Miguel Sogo/Georg Nageli, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur schweizerischen Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 227 ZPO). Entsprechend gilt, dass über die Zulassung der Klageänderung ein Zwischenentscheid gefällt werden kann (vgl. Sogo/Nägeli, a.a.O., N 22 zu Art. 227 ZPO), aber nicht muss. Geht das Gericht davon aus, dass die Prozessvoraussetzungen gegeben sind und ist diese Frage unter den Parteien nicht streitig, so ergeht - wie dies etwa auch bei einer unpro- blematischen und unumstrittenen Zuständigkeitsfrage der Fall wäre - kein förmli- cher Entscheid (Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommen- tar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 6 zu Art. 59 ZPO). Dass die Klageänderung von der Vorinstanz als zulässig betrachtet worden sein muss, ergibt sich daraus, dass die Klage (jedenfalls im Wesentlichen) gemäss dem beim Regionalgericht Imboden eingereichten, gegenüber dem Schlichtungsbegehren geänderten Rechtsbegehren gutgeheissen wurde. Das kri- tisiert die Berufungsklägerin; es werde mehr und anderes verlangt als vermittelt worden sei und die Vorinstanz habe das ohne ein Wort der Begründung hinge- nommen (act. A.1 Rz. IV.2 ff.). Das Rechtsbegehren gemäss Klagebewilligung sei nicht prosequiert worden und die Klageänderung sei unzulässig, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei, weil der erstinstanzlich verhandelte Anspruch nicht vermittelt worden sei (act.”
“A., Zürich 2016, Rz. 1 zu Art. 227 ZPO). Die Klagebegehren sind dabei objektiv nach allgemeinen Grundsätzen un- ter Berücksichtigung von Treu und Glauben im Lichte der Begründung auszule- gen (BGE 137 III 617 E. 6.2). Ob die Voraussetzungen für eine Klageänderung gegeben sind, stellt eine Pro- zessvoraussetzung dar und ist von Amtes wegen und somit unabhängig von ei- nem Parteiantrag zu prüfen. Das Gericht entscheidet über die Zulässigkeit der Klageänderung in der Regel im Endentscheid. Sind die Voraussetzungen der Kla- geänderung nicht gegeben oder fehlt es an einer allgemeinen Prozessvorausset- zung, tritt das Gericht auf die geänderten Teile der Klage nicht ein und beurteilt die ursprüngliche Klage, soweit diese nicht zurückgezogen wurde (W ILLISEGGER, a.a.O., Rz. 55 f. zu Art. 227 ZPO; LEUENBERGER, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 227 ZPO; PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozess- ordnung Kommentar,”
Nach Art. 227 Abs. 1 ZPO kann die Klage geändert werden, wenn die geänderte oder neue Forderung nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder ein Zusammenhang (Connexität) zur letzten Forderung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Diese Regeln werden nach der Rechtsprechung und Lehre auch während der Schlichtungsphase analog angewendet; die Schlichtungsbehörde kann die Parteien auf Mängel ihrer Schlussanträge hinweisen und ihnen Gelegenheit zur Berichtigung geben, wobei die Bewilligung/Ermächtigung die vorgenommenen Änderungen zu berücksichtigen hat.
“2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR-CPC BOHNET art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid.”
“01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés. 3.2 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant rappelé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3.3 S’agissant de la forme de la demande, selon l’art. 244 al. 1 let. a CPC, celle-ci doit contenir la désignation des parties. 3.4 L’action en paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée, conformément à l’art. 84 al. 2 CPC. Le chiffrement des actions en paiement d’une somme d’argent compte parmi les conditions de recevabilité, que le juge doit examiner d’office (arrêt du Tribunal fédéral 4S_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.5 Selon l’art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur. Un contrat collectif d'indemnités journalières selon la LCA, couvrant les employés pour le risque de perte de gain en cas de maladie, est une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre au bénéficiaire (soit le travailleur) contre l'assureur en vertu de l'art. 87 LCA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2007 du 12 septembre 2007 consid. 4.2). Un employé a ainsi la légitimation active pour agir contre l’assureur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid.”
Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig. Nach der Rechtsprechung und Praxis kann sie auch nach Beginn bzw. während der Hauptverhandlung bzw. in späteren Verfahrensstadien vorgenommen werden; sie bleibt bis zum Beginn der Deliberation (Urteilserwägung) zulässig.
“Enfin, l'appelant sollicite l'audition de J______ pour corroborer le contenu de la pièce 7 et celui du procès-verbal du 21 octobre 2022. S'agissant du premier fait, cette réquisition est tardive, pour les mêmes raisons que l'audition de K______. Le second fait étant d'ores et déjà établi par le procès-verbal du 21 octobre 2022 et la Cour disposant par ailleurs de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la question de savoir si un autre chemin pourrait être emprunté par les camions, il n'est pas nécessaire d'entendre J______ sur ce point. Il ne sera donc pas donné suite à son audition. 3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes mesures pour que "cessent" immédiatement les nuisances sonores nocturnes provoquées par son activité, l'une des mesures étant la pose d'un panneau indiquant aux chauffeurs de camions de couper le moteur et le compresseur frigorifique de leurs véhicules durant le chargement et le déchargement. En appel, il sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes les mesures pour "réduire" immédiatement les nuisances sonores "(diurnes et/ou nocturnes)" provenant de l'aire d'exploitation et notamment la pose de panneau indiquant aux chauffeurs de camions de couper le moteur et le compresseur frigorifique de leur véhicule durant le chargement et le déchargement des marchandises. En demandant que l'intimée réduise les nuisances sonores et non qu'elles cessent, l'appelant a restreint ses conclusions de sorte que celles-ci sont recevables à cet égard.”
“Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2; 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). 2.2 Devant le premier juge, les appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la Banque de détruire de quelque manière que ce soit tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______, Q______ et P______ étaient ou avaient été titulaires, ayants droits économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé auprès de la Banque.”
“Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Klageänderung Das Rechtsbegehren hat grundsätzlich dem in der Klagebewilligung festgelegten Rechtsbegehren zu entsprechen. Es kann nur unter den Voraussetzungen von - 3 - Art. 227 ZPO bzw. Art. 230 ZPO abgeändert werden, namentlich wenn der neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist und entweder mit dem bis- herigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei der Klageänderung zustimmt (BGer 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1; EGLI, DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 209 N 5). Soll das Rechtsbegehren erst im Rahmen der Hauptverhandlung modifiziert werden, ist zusätzlich erforderlich, dass die Klageänderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 ZPO). Hingegen ist eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO sowie Art. 230 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO). Vorliegend stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 ihren Eventualantrag, das Mietverhältnis sei angemessen zu erstrecken, nicht erneut. Eine solche Beschränkung ist zulässig, auch wenn das Gericht aufgrund von Art. 273 Abs. 5 OR – in Abweichung der Dispositionsmaxime (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO) – im Falle der Abweisung des Anfechtungsbegehrens von Amtes wegen eine Erstreckung zu prüfen hat (s. E. IV 2. m.w.H.). Weiter stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 erstmals das Begehren um Zusprechung einer Parteientschädigung (zzgl. MwSt) sowie um Auferlegung der Gerichtskosten zulasten des Beklagten. Der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung kann auch erst anlässlich der Hauptver- handlung gestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO erfüllt sein müssen (KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, 3. Aufl., Art. 230 ZPO N 7; UR- WYLER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, a.”
Während der Schlichtungs-/Conciliation‑Phase ist nach der Rechtsprechung (analoge Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO) eine Änderung oder Ergänzung der Schlussanträge möglich. Die Autorisation de procéder soll die während der Conciliation vorgenommenen Änderungen ausweisen. Die Schlussanträge sollten grundsätzlich der in der Autorisation festgehaltenen Fassung entsprechen; Abweichungen sind jedoch möglich, soweit die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind.
“b à d CPC). L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). La litispendance – qui, le cas échéant, intervient lors du dépôt de la requête de conciliation (cf. art. 62 CPC) – fixe l'objet du litige, mais le CPC apporte d'importantes exceptions à ce principe. A certaines conditions, qui dépendront du stade du procès, les conclusions peuvent ainsi être modifiées après la création de la litispendance – avec ou sans modification de l'objet du litige – par la production d'une prétention nouvelle ou amplifiée; la réduction des conclusions est toujours possible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). 2.1.3 Dans la procédure au fond, entre l'échange d'écritures et les débats principaux en première instance (art. 220 ss CPC), l'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Il est notamment admis que, par application analogique de cette disposition, les conclusions peuvent également être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation, soit entre le dépôt de la requête et la remise de l'autorisation de procéder. Cette dernière doit alors mentionner les modifications opérées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). 2.1.4 Les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l'autorisation de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 cité consid. 4.1.1 avec réf.). Dans l'arrêt 4A_222/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a admis que les conclusions de la demande peuvent cependant s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant des parties, devenu majeur en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire reste applicable, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 4. L'intimée considère que les conclusions de l'appelant tendant à imputer certains montants sur les contributions d'entretien dues sont irrecevables car nouvelles. 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Eine während des Verfahrens nach Art. 227 Abs. 3 ZPO vorgenommene Beschränkung der Klage gilt als teilweiser Klagerückzug; die Partei gilt insoweit als unterliegend. Dies hat entsprechende Folgen für die Kosten- und Entschädigungsfestsetzung; die Rechtsprechung berücksichtigt dabei zur Verteilung der Kosten das Verhältnis zwischen ursprünglich geltend gemachten und letztlich durchgesetzten Forderungen (z. B. anteilsmässige Verteilung nach dem initialen Streitwert bzw. nach dem erzielten Anteil).
“Dies trifft nicht zu: Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 und Art. 241 ZPO) gleichzustellen. Sie hat - zumindest wenn sie ohne Zustimmung der Gegenpartei und beim an sich zuständigen Gericht erfolgt - Rechtskraftwirkung und schliesst ein erneutes Verfahren über den fallengelassenen Teil des Rechtsbegehrens zwischen den gleichen Parteien aus (Urteile 5A_216/2018 vom 11. September 2018 E. 5.1.2; 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 3.3). Eine Partei, welche die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO beschränkt, gilt in diesem Umfang als unterliegend, mit entsprechender Kostenfolge (Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil 4A_401/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.3.2; HEINZMANN/CLÉMENT, in: CPC, Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2020, N. 24 zu Art. 227 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 43 zu Art. 227 ZPO).”
“, à savoir sur la base de la valeur litigieuse des conclusions au dépôt de la demande, par 641'932 fr. 40. La réduction des conclusions lors des plaidoiries finales ne devait pas mener à une réduction de l'émolument, puisqu'une diminution n'est prise en compte que si elle intervient avant la première audience (art. 4 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Comme le relève l’appelante par voie de jonction, pour répartir les frais, il convient de tenir compte de l'admission des prétentions de l’appelant principal par rapport au montant initialement réclamé. Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte qu'il convient de déterminer la part que chaque partie doit supporter. Sur les 641'932 fr. 40 réclamés, l’appelant principal a obtenu partiellement gain de cause sur deux de ses prétentions, à hauteur de 34'552 fr. 80 au total, soit environ 5 %. Il convient dès lors de répartir les frais selon la clé de répartition 5-95 %. Il est précisé que l’appelant principal a réduit ses prétentions à 245'955 fr. 55 (art. 227 al. 3 CPC), mais qu’une limitation des conclusions au sens de cette disposition signifie un désistement partiel en vertu de l’art. 65 CPC (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir un calcul différent. Les frais judiciaires, arrêtés à 24'643 fr., doivent dès lors être répartis à raison de 23'410 fr. 85 à la charge de l’appelant principal et 1'232 fr. 15 à la charge de l’appelante par voie de jonction. Quant aux frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'554 fr., ils doivent être mis à la charge de l’appelant principal par 1'476 fr. 30 et à la charge de l’appelante par voie de jonction par 77 fr. 70. Les dépens ont été arrêtés à 24'600 fr. par l’autorité précédente. Ils doivent être répartis selon la clé de répartition qui précède. Après compensation, l’appelant principal doit verser à l’appelante par voie de jonction la somme de 22'140 fr. à titre de dépens de première instance. 8.”
“Grundlage für die Festsetzung der Gerichtsgebühren im Zivilprozess bildet der Streitwert (§ 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dieser wird durch das Rechtsbe- gehren bestimmt. Zinsen werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Ste- hen sich Klage und Widerklage gegenüber, werden die Streitwerte zur Bestim- mung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzu- setzen (Art. 106 ZPO). Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 ZPO und Art. 241 ZPO) gleichzustellen (BGer 4A_396/2021 vom”
Sind die Hauptverhandlung oder die Debattenphase eröffnet und hatten die Parteien zuvor die Möglichkeit, sich umfassend zu äussern, sind neue oder geänderte Schlussanträge in der Regel nur noch dann zulässig, wenn sie auf nachträglich entstandenen Tatsachen oder Beweismitteln (echte nova) beruhen und ohne Verzögerung vorgebracht werden. Nova müssen dabei nach dem Austausch der Schriftsätze oder nach der letzten Instruktionsaudienz entstanden sein und unverzüglich geltend gemacht werden.
“1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b ; ATAS/567/2023 ; ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; art.”
“Da die von der Klägerin unter dem Titel "weitere Forderungen der Parteien - Forderungen der Klägerin" geltend gemachten Ansprüche nach dem Stichtag ent- standen sind, fallen sie nicht unter die güterrechtliche Auseinandersetzung und stellen keine güterrechtlichen Forderungen dar. Die Anträge bedeuten, da sie nach der Klagebegründung erhoben wurden, eine Klageerweiterung bzw. Klageände- rung im Sinne von Art. 230 i.V.m. Art. 227 ZPO (vgl. OFK/ZPO-ENGLER, Art. 227 N 2). Eine solche ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist, mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht und das Gericht sachlich für die Behandlung zu- ständig ist. Konnten sich die Parteien vorgängig zweimal umfassend und uneinge- schränkt äussern, ist die Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO in der Hauptver- handlung nur noch möglich, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln be- ruht (OFK/ZPO-ENGLER, Art. 227 N 5 ff.; KUKO ZPO-SOGO/NÄGELI, Art. 227 N 20 f.).”
“A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute à la clôture d’éventuels débats d’appel, ou lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.3 à 2.2.6). 3.2 A titre liminaire, il est relevé que l’instruction de première instance a été close le 2 novembre 2023, date à laquelle la présidente en a informé les parties et les a invitées à déposer leurs déterminations finales d’ici le 23 novembre 2023. Les parties les ayant remises à cette date, on en déduit que les débats principaux de première instance ont été clos le même jour (cf. art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 227 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant a produit son compte annuel d’exploitation pour l’année 2023 (pièce 3). A cet égard, la présidente a retenu que « [s]’agissant de l’année 2023, l’intimé n’avait pas encore établi de compte d’exploitation annuel lors de la clôture de l’instruction. » (ch. 2a 4e § de l’ordonnance querellée). Il a également remis sa déclaration d’impôt 2023 (pièce 4), apparemment éditée le 25 mars 2024 par l’administration fiscale. Ces nouvelles pièces étant postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, elles constituent de vrais nova et sont recevables. Le compte d’exploitation 2022 (pièce 7), la décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2021 du 14 juin 2022 (pièce 6) et le décompte final de cet impôt pour l’année 2022 (pièce 8) sont des pièces également recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce 5 concernant l’assurance-maladie, elle comprend, d’une part, la « Police d’assurance de base » datée d’octobre 2023, établie pour la nouvelle police 2024 et, d’autre part, la facture de primes datée du 2 décembre 2024, pour la prime de janvier 2024.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a modifié ses conclusions en appel. Alors qu’elle concluait dans son appel du 2 août 2021 à l’attribution du logement conjugal, elle a ensuite requis, dans son acte du 18 janvier 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021. Cette conclusion modifiée est recevable dès lors qu’elle repose sur un fait nouveau invoqué sans retard, soit le départ de l’appelante du logement conjugal à la fin 2021, et qu’elle est en lien de connexité avec la prétention initiale.”
“Enfin, il doit être reconnu que ces nova avaient un lien de connexité avec les modifications opérées et qu'elles s'inscrivaient dans le cadre plus global de l'incapacité de travail de l'appelante, apparue en cours de procédure, dont il convenait également de tenir compte. On doit en outre reconnaître qu'elles permettaient raisonnablement d'alléguer que dite incapacité avait finalement un caractère durable, ayant commencé en avril 2021, justifiant ainsi une modification de la demande. Partant, la modification de la demande opérée lors de la séance du 8 avril 2022 par l'appelante devait ainsi être déclarée admissible. Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale.”
Bei Entziehung oder Veräusserung des Streitobjekts bzw. bei Parteiaustausch ist die Möglichkeit zur Änderung der Klage unter den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO vorzubehalten. Werden nach Klageeinreichung weitere Kosten geltend gemacht, können diese nach der Rechtsprechung als Noven vorgebracht und die Klage entsprechend erweitert werden. Ergänzende Feststellungsbegehren können zugelassen werden, sofern sie einen sachlichen Zusammenhang mit der bestehenden Klage aufweisen.
“________ SA, constituée le 21 juin 2019, dont il administrateur unique avec signature individuelle, fait qui a été porté à la connaissance des premiers juges par courrier du Registre foncier de la Veveyse du 16 décembre 2019 (DO III 195). 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. En cas de changement de titularité découlant de la volonté des parties, la substitution suppose l'accord de l'aliénateur et de l'acquéreur, mais pas celui de la partie adverse. Elle n'est pas obligatoire et l'aliénateur peut continuer le procès en son propre nom et adapter le cas échéant ses conclusions à la situation nouvelle (arrêt TF 4A_635/2017 du 8 août 2018 consid. 4.1.1). Cela dit, à supposer que la partie ayant acquis la légitimation refuse d'entrer dans le procès en lieu et place du plaideur duquel il la tient, le procès se continuera entre les parties initiales, ce qui mènera généralement à un déboutement. Lorsque l'aliénation de l'objet du litige est le fait du défendeur, la possibilité de modifier la demande aux conditions de l'art. 227 CPC doit néanmoins être réservée (arrêt TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.2.2). 5.2.2. Une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art.”
“La substitution de partie n'est par ailleurs pas obligatoire et ne s'opère pas automatiquement; elle dépend de la volonté conjointe de celui qui acquiert la légitimation et de la partie qui l'a perdue, lesquels ont ainsi un droit à opérer cette substitution (JEANDIN, op. cit., n. 13 ad art. 83 CPC; GRABER, op. cit., n. 8 ad art. 83 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 14 ad art. 83 CPC). A supposer que la partie ayant acquis la légitimation refuse d'entrer dans le procès en lieu et place du plaideur duquel il la tient, le procès se continuera entre les parties initiales, ce qui mènera généralement à un déboutement (JEANDIN, op. cit., n. 13 ad art. 83 CPC; HEINZMANN/BRAIDI, in PC CPC, 2020, n. 8 ad art. 242 CPC; GRABER, op. cit., n. 10 et 17 ad art. 83 CPC; GROSS/ZUBER, op. cit., n. 18 et 20 ad art. 83 CPC ; STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, § 13, n. 79). Lorsque l'aliénation de l'objet du litige est le fait du défendeur, la possibilité de modifier la demande aux conditions de l'art. 227 CPC doit néanmoins être réservée (GÖKSU, op. cit., n. 19 ad art. 83 CPC; STAEHELIN ET AL., op. cit., §13, n. 79; GROSS/ZUBER, op. cit., n. 22 ad art. 83 CPC), de même que la faculté, pour la partie demanderesse, de réclamer la constatation de la perte d'objet du litige au sens de l'art. 242 CPC (GRABER, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC). Dans cette dernière hypothèse (GRABER, op. cit., ibid.), comme en cas de déboutement (GRABER, op. cit., n. 17 ad art. 83 CPC; STAEHELIN ET AL., op. cit., § 13, n. 79; GROSS/ZUBER, op. cit., n. 23 ad art. 83 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 20 ad art. 83 CPC), l'attitude procédurale de la partie défenderesse devra être prise en considération dans la répartition des frais. 4.1.1.3. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts 5A_1035/2019 du mars 2020 consid. 7.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid.”
“E. 1.4; je mit Hinweisen). Richtig ist, dass die Alternative zur Feststellungklage nicht die unbezifferte Forde- rungsklage gewesen wäre: es ging bei Klageeinleitung nicht darum, dass eine dem Berufungsbeklagten gegenüber der Berufungsklägerin zustehende Forderung im Sinne von Art. 85 ZPO noch nicht beziffert werden konnte und erst das Be- weisverfahren darüber Klarheit geschaffen hätte. Für die bereits ausgelegten Kos- ten hätte der Berufungsbeklagte eine Leistungsklage erheben und sich vorbehal- ten können, sobald weitere Kosten seiner Verteidigung konkret bekannt seien, diese als Noven im Sinne von Art. 229 ZPO vorzutragen und die Klage entspre- chend zu erweitern (Art. 227 ZPO; das wäre in der Berufung ebenfalls zulässig: Art. 317 Abs. 2 ZPO). Unstreitig ist, dass dem Kläger bei Einleitung der Klage bereits erhebliche Kosten entstanden waren. Für diese hätte er eine Leistungsklage erheben können. Weite- re Kosten für seine Verteidigung und für das Gericht standen aber ebenso unstrei- tig noch aus. Die Berufungsklägerin bestritt und bestreitet ihre Leistungspflicht. Für den Berufungsbeklagten bestand und besteht also die Ungewissheit, ob ihm sol- che weiteren Kosten unter dem streitigen Versicherungsvertrag ersetzt werden. Das ist eine erhebliche Belastung. Weitere EUR 400'000.00, welche unter der Versicherung geschuldet sein können, sind eine grosse Summe und, auch wenn der Berufungsbeklagte finanziell wohl nicht schlecht gestellt ist, geeignet, seine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit zu beschränken. Insbesondere in einem offen- bar komplexen Strafverfahren muss ein Angeschuldigter/Angeklagter überlegen, welchen Aufwand für seine Verteidigung er treiben kann und will - ob er dafür EUR 500'000.”
“Die Klägerin erweiterte ihre Klage auch mit Noveneingabe vom 24. Februar 2020 um ein zusätzliches Feststellungsbegehren (Ziffer 1.13.) hinsichtlich der BaZ-Berichterstattung vom 12. Februar 2020 unter den Titeln «Untersuchung im Sand verlaufen» (Front), «Ein Strafverfahren mit Makel» (S. 25) und «Wie eine Untersuchung im Sand verlief» (online), welche die Klägerin unlauter in ihrer Wettbewerbsstellung verletzt haben soll. Auch wurde die monierte Kampagne um diese Artikel ergänzt (Rechtsbegehren 2). Schliesslich beantragte die Klägerin zusammengefasst die Löschung der Berichterstattung als Ganzes, eventualiter einzelner explizit genannter Äusserungen auf der Internetseite und in den Archiven der Beklagten 1 und die Eliminierung bestimmter Äusserungen des Beklagten 2 in einem Tweet vom 24. Februar 2020 (Rechtsbegehren 3.14). Auch für diese Klageänderung sind die Voraussetzungen nach Art. 227 ZPO erfüllt. Für die Begründung kann punkto Verfahrensart, Zuständigkeit, Konnexität, fehlende Parteiäusserung der Beklagten und unwesentliche Veränderung der beklagtischen Parteistellung und Abwehrmöglichkeiten auf die Ausführungen unter E. 6.1 hievor verwiesen werden. Anzumerken bleibt, dass in der Berichterstattung vom 12. Februar 2020 Vorwürfe aus früheren BaZ-Berichten vom 2. Mai 2018 und 13. Dezember 2018 wieder aufgenommen wurden, welche bereits von der Klage und Replik umfasst wurden. Im Einzelnen wird bei der materiellen Beurteilung darauf zurückzukommen sein. An dieser Stelle kann es bei der Feststellung bleiben, dass ein Sachzusammenhang zu Klage und Replik auch aus diesem Grund ohne weiteres zu bejahen ist.”
Wenn der Richter erwägt, geänderte Schlussanträge zu berücksichtigen, muss die Gegenpartei vorab Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme erhalten; formell hat diese Bestimmung grundsätzlich nach den Regeln des Antwortrechts (Art. 222 ff. ZPO) zu erfolgen. Der Richter kann die Gegenpartei nicht lediglich zu Informationszwecken unterrichten, sondern soll ihr eine Frist zur schriftlichen Reaktion setzen.
“Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23 septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de prolongation de délai. Le 14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté l’absence de duplique et suggéré la suspension de la procédure (en vue de la médiation à intervenir, notamment sur la liquidation du régime matrimonial).”
“Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23 septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de prolongation de délai. Le 14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté l’absence de duplique et suggéré la suspension de la procédure (en vue de la médiation à intervenir, notamment sur la liquidation du régime matrimonial).”
“Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23 septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de prolongation de délai. Le 14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté l’absence de duplique et suggéré la suspension de la procédure (en vue de la médiation à intervenir, notamment sur la liquidation du régime matrimonial).”
“Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art. 224 al. 3 CPC). Le 23 septembre 2015, la demanderesse a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle et, conformément aux règles qui viennent d’être rappelées, un délai de vingt jours a été imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire de duplique. Le défendeur n’a pas procédé dans le délai fixé, ni demandé de prolongation de délai. Le 14 janvier 2016, le tribunal civil a constaté l’absence de duplique et suggéré la suspension de la procédure (en vue de la médiation à intervenir, notamment sur la liquidation du régime matrimonial).”
Art. 227 Abs. 1 ZPO erlaubt eine Klageänderung, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder in sachlichem Zusammenhang (Konnexität) mit der zuletzt geltend gemachten Pretention steht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Im Berufungsfall ist zusätzlich Art. 317 Abs. 2 ZPO zu beachten, wonach eine Klageänderung nur unter den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO und nur dann zulässig ist, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (Voraussetzungen kumulativ).
“Klageänderung Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 129 III 230 E. 3.1). Eine Klageänderung setzt so- mit voraus, dass der Streitgegenstand geändert wird (BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 227 N 4). Bei nicht individualisierten Rechten (z.B. bei Geldforderungen) besteht der Streit- gegenstand aus dem Rechtsbegehren und dem Lebensvorgang bzw. Lebens- sachverhalt (BGE 139 III 126 E. 3.2; BGE 136 III 123 = Pra 99 [2010] Nr. 111 E. 4.3.1; BGer. 4A_574/2010 vom 21.03.2011, E. 2.3.1). Man spricht von einem zweigliedrigen Streitgegenstand, der in Bezug auf das Rechtsbegehren und in Be- zug auf den Lebensvorgang eine Änderung erfahren kann. Bei nicht individuali- sierten Rechtsbegehren gilt damit die Erweiterung oder Änderung des Rechtsbe- gehrens oder die Änderung des Klagegrunds als Klageänderung (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 227 N 1 m.H.). Die Klage- begehren sind dabei objektiv nach allgemeinen Grundsätzen unter Berücksichti- gung von Treu und Glauben im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E.”
“Klageänderung Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Replicando erhöht die Klägerin ihr Forderungsbegehren auf CHF 159'441.35 zu- züglich Zins. Sie macht damit zusätzliche Werklohansprüche aus Regiearbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der streitgegenständliche Gebäudeautoma- tion geltend. Diese stehen somit im sachlichen Zusammenhang mit den klagewei- se geltend gemachten Ansprüchen. An der Verfahrensart ändert sich durch die Klageänderung bzw. -erweiterung nichts. Sie erfolgt sodann vor Aktenschluss und damit rechtzeitig (Art. 230 Abs. 1 ZPO e contrario). Somit erweist sich die Klage- änderung als zulässig.”
“310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimé devant la Cour est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait qui s'est produit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. 1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions nos 3 et 4 de l'appelante ne sont pas nouvelles. Dans sa requête de mesures provisionnelles, celle-ci a en effet conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'intimé de faire le nécessaire pour supprimer l'infestation de rongeurs affectant la chose louée, d'une part, et d'exécuter les travaux devisés dans les avenants nos 1 à 3 de l'entreprise H______ SA, d'autre part. Si l'appelante a quelque peu reformulé ses conclusions devant la Cour, cela n'a pas eu pour effet de modifier l'objet du litige.”
“S'agissant plus spécifiquement de la recevabilité de l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 produite par l'appelante à l'appui de son appel du 23 février 2023, ce n'est que dans sa duplique du 21 juin 2023 que l'intimé a conclu à ce que cette pièce soit écartée de la procédure. De plus, il s'est borné à affirmer que celle-ci avait été obtenue illicitement par l'appelante, sans alléguer les circonstances dans lesquelles ce document serait parvenu en mains de celle-ci, ni les établir, alors qu'il en avait la charge (art. 8 CC). Enfin, il a produit le procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 relatif à l'audition de l'expert, de sorte qu'il n'a en tout état de cause plus d'intérêt juridique à ce que l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 soit écartée de la procédure. La conclusion de l'appelante en production du procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 est devenue sans objet. 3. L'appelante a pris de conclusions nouvelles en suspension du droit de visite de l'intimé, suite à l'expertise pénale du 9 janvier 2023 et l'audition de l'expert le 19 juin 2023. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils.”
“Insofern die Berufungsklägerin in ihren Eingaben vom 1. Juni 2023 (act. 72) und 12. Juni 2023 (act. 75) nun die Abberufung von E._____ oder allen- falls sogar D._____ und C._____ verlangt, so ist sie darauf hinzuweisen, dass sie ihr Rechtsbegehren nicht einfach beliebig auf unzählige weitere Personen aus- dehnen kann. Dies käme einer Klageänderung gleich, welche nur unter den Vo- raussetzungen von Art. 227 ZPO sowie im Berufungsverfahren zusätzlich von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig ist. So ist insbesondere ein sachlicher Zusammenhang (Konnexität) zwischen dem bisherigen und dem geänderten bzw. neuen Anspruch vorausgesetzt (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Konnexität ist gegeben, wenn sich bei- de Ansprüche auf das gleiche Rechtsverhältnis stützen oder ihnen derselbe Le- benssachverhalt zugrunde liegt. Keine Konnexität liegt dagegen vor, wenn der neue Anspruch auf einem neuen Rechtsverhältnis oder einer anderen Handlung beruht als der bisherige Anspruch (P AHUD-DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 227 N 9 f.). Vorliegend läge der Abberufungsklage gegen E._____ als Verwalter sowohl ein anderes Rechtsverhältnis (zwischen der Stockwerkeigentümerge- meinschaft und E._____) als auch ein anderer Lebenssachverhalt (Pflichtverlet- zungen begangen durch E._____) zugrunde. Eine entsprechende Klageänderung ist ausgeschlossen. - 6 -”
Die nachträgliche Bezifferung einer unbezifferten Forderung ist in der Rechtsprechung als blosse Präzisierung im Sinne von Art. 85 Abs. 2 ZPO zu qualifizieren und nicht als Klageänderung nach Art. 227 ZPO, soweit dadurch die Klageart und der Anspruchsinhalt im Wesentlichen unverändert bleiben. Art. 85 Abs. 2 ZPO wird insoweit als besondere Regelung gegenüber Art. 227 ZPO angesehen. Eine nachträgliche Chiffrierung ist damit zulässig, soweit sie nicht zu einer echten Änderung der Klage (z. B. neuer Anspruchsgegenstand) oder zu neuen prozessualen Nachteilen der Gegenpartei führt.
“Dans sa critique, le recourant part de la prémisse que le chiffrement postérieur d'une conclusion au sens de l'art. 85 al. 2 CPC constitue forcément une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, de sorte que les conditions de l'art. 230 CPC notamment s'agissant de l'allégation de faits ou moyens de preuve nouveaux devraient être satisfaites. Or la doctrine semble plutôt considérer que l'art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC. Sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur cette question, il convient de relever que la demande initiale de l'intimée, à savoir que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, est demeurée inchangée. Ses prétentions à l'issue de la procédure probatoire sont restées les mêmes, seul le montant des conclusions a été chiffré lors des plaidoiries finales. En conséquence, il ne s'agit pas d'une modification des conclusions. Le montant allégué sur invitation du tribunal était en effet une estimation de la valeur litigieuse minimale et non le chiffrement des conclusions à proprement parler, comme l'avait d'ailleurs relevé le recourant lui-même (cf. supra consid. 5.3, 3e par.). L'intimée était donc libre de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant qui estime qu'elle était liée par sa "conclusion" sollicitant un partage en nature pour tout montant excédant 45'370'020 fr.”
“227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art. 85 al. 2 CPC lettre morte et n’est certainement pas la volonté du législateur. Ainsi, dans la présente configuration, l’art. 227 CPC ne saurait trouver application. 5. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la recourante le 19 février 2021 est admise. Il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et dépens de première instance, la recourante ayant seulement pris une conclusion générale « avec suite de frais et dépens », et non une conclusion spécifique sur ce point. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante et les intimés, solidairement entre eux, devront lui verser la somme de 625 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 1 et 2 CPC).”
“Vergeblich argumentiert die Berufungsklägerin ferner mit der Klageart (act. A.1, Rz. 18 f., 24 ff.). Sowohl die unbezifferte Forderungsklage i.e.S. als auch die Stu- fenklage stellen keine eigentlichen Klagearten dar; beide Institute ordnen sich den Leistungsklagen zu. Wie eingangs aufgezeigt, handelt es sich vielmehr um Aus- nahmen vom Grundsatz, dass Rechtsbegehren bei der Klageanhebung bestimmt sein müssen (vorstehend E. 3.2; Alexander R. Markus, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 1 zu Art. 85 ZPO). Folgerichtig ist die nachträgliche Bezifferung eine Präzisierung des Rechtsbegehrens. Eine Klageänderung im technischen Sinne der Art. 227 und 230 ZPO liegt nicht vor. Art. 85 ZPO geht als Sonderregelung vor (Markus, a.a.O., N 23 zu Art. 85 ZPO; Christoph Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 227 ZPO). Im Übrigen blieb der Anspruch der Berufungsklägerin auf rechtliches Gehör - im Rahmen von Art. 85 ZPO - gewährleistet. Der Prozessgegenstand war durch die Klage hinreichend individualisiert. Die Klage bezieht sich auf ein bestimmtes Revi- sionsmandat. Mittels Mindeststreitwert waren die sachliche Zuständigkeit, die Ver- fahrensart sowie allfällige künftige Rechtsmittel festgelegt (vgl. ferner nachstehend E. 5). Die Berufungsklägerin als Beklagte war mithin in der Lage, ihre tatsächli- chen Verteidigungsrechte wahrzunehmen (vgl. RG act. I.2; RG act. VII.1; RG act. VII.3). Erinnert sei daran, dass die unbezifferte Forderungsklage letztlich stets in einem gewissen Spannungsfeld zwischen der Prozessökonomie und dem Schutz der beklagten Partei steht. Solange Rechtsbegehren unbeziffert sind, ste- hen sie in Konflikt mit dem sich aus dem rechtlichen Gehör ergebenden Anspruch der beklagten Partei auf Orientierung. Dies nahm der Gesetzgeber mit Art. 85 ZPO indes bewusst in Kauf.”
“1 L’appelante invoque encore le fait que les conclusions de la demande se distinguent de celles reproduites dans l’autorisation de procéder, celle-ci indiquant seulement la « contestation du loyer initial de l’appartement et de la place de parc, demande de remboursement du trop perçu », alors que les conclusions de la demande au fond tendent à la fixation des loyers initiaux à un montant défini, à la restitution des parts de loyer payées en trop et à la réduction de la garantie locative dans la mesure du loyer initial nouvellement fixé. 3.4.2 Selon la jurisprudence, la partie requérante peut modifier ses conclusions entre la phase de conciliation et celle au fond aux conditions de l’art. 227 CPC, appliqué par analogie (TF 4A_222/2017 déjà cité consid. 4.1.1et 4.1.2). Il faut dès lors qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions nouvelles ou modifiées et les conclusions initiales ou que la partie adverse y consente (art. 227 al. 1 let. a ou b CPC). Dans le cadre d’une action en paiement non chiffrée, le demandeur qui chiffre le montant de ses conclusions en cours de procès ne procède pas à une modification de celles-ci au sens de l’art. 227 CPC, mais à une simple précision (Heinzmann, PC CPC, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPC). 3.4.3 En l’espèce, la modification apportée aux conclusions des intimés entre la procédure de conciliation et celle au fond concerne le chiffrement du montant des loyers initiaux et de la somme à restituer à titre de trop-perçu, ainsi que la réduction de la garantie locative. Hormis cette dernière prétention, il s’agit des mêmes conclusions que celles figurant dans l’autorisation de procéder, la seule différence tenant à leur caractère chiffré. L’on a dès lors affaire à une modification de conclusions, soumise à l’art. 227 CPC, qu’en ce qui concerne la réduction de la garantie locative. Le lien de connexité entre cette prétention nouvelle et les conclusions initiales est évident. Il s’agit d’adapter le montant de la garantie locative au maximum de trois mois de loyer net, au sens de l’art. 2 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud). Aucune violation de l’art. 227 CPC ne peut dès lors être reprochée.”
Eine Beschränkung des Rechtsbegehrens ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig; dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch nach Aktenschluss, soweit die Neufassung des Rechtsbegehrens lediglich eine Verdeutlichung oder inhaltliche Einschränkung des ursprünglich gestellten Begehrens darstellt und keine eigentliche Klageänderung begründet.
“der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor.”
“_____" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Inter- netauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. act. 1 RB [iii ]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbe- ginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor- mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor. 1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wä- re, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wä- ren dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzei- tiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum annehmen). 1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin 1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss er- folgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.). 1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur - 8 - dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art.”
“Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden. 1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht- lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B._____ D._____] auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege- heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria- dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. - 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die- ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun- mehr gestellte.”
Übersteigt die durch die Klageänderung erreichte Streitwertgrenze von CHF 30'000, ist die Änderung unzulässig, weil sie einen Wechsel vom vereinfachten in das ordentliche Verfahren zur Folge hätte. In diesem Fall tritt das Gericht auf die geänderten Teile der Klage nicht ein.
“________, que cette dernière lui verse I'entier de ses salaires à partir d'août 2015, y compris, et jusqu'à ce jour, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de CHF 29'999.-, avec intérêts à 5% I'an dès le 1er septembre 2015, et que l’intimée soit astreinte à lui payer sa part au deuxième pilier dès I'année où son salaire annuel a franchi le seuil d'entrée de CHF 20'000.-, soit dès 2003 y compris (cf. conclusions, p. 3 de l’appel, ch. 4.1. à 4.4. et 5.1. à 5.4.). 3.1.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure (et soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification), d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.1.3. En l’espèce, les prétentions nouvelles ne relèvent pas de la procédure simplifiée car la valeur litigieuse dépasserait le montant de CHF 30'000.- (art. 227 al. 1 CPC). De plus, ses nouvelles conclusions ou l’amplification de ses conclusions ne reposent aucunement sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. Dans la mesure où les nouvelles conclusions de l’appelant ne remplissent manifestement pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, elles sont irrecevables. 3.2. 3.2.1. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CR CPC-Jeandin, art. 311 n. 4). A ce titre, hors certains contextes particuliers, la prise de conclusions non chiffrées rend l’appel irrecevable (CR CPC-Jeandin, art. 311 n. 4a). En effet, lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid.”
“und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO setzt die Zulässigkeit der Klageänderung voraus, dass der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist wie der bisherige. Folglich ist eine Änderung einer im vereinfachten Verfahren zu beurteilenden Klage, die zu einer Überschreitung der Streitwertgrenze von CHF 30'000. führt, unzulässig, weil sie einen Wechsel ins ordentliche Verfahren zur Folge hätte (vgl. Hauck, Art. 243 N 18; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 227 N 15). Wenn die Voraussetzungen der Klageänderung nicht gegeben sind, tritt das Gericht auf die geänderten Teile der Klage nicht ein und beurteilt die ursprüngliche Klage, soweit diese nicht zurückgezogen worden ist (Leuenberger, a.a.O., Art. 227 N 12). Die Klageänderung, mit welcher der Arbeitnehmer die vorprozessualen Anwaltskosten einklagt, ist unzulässig, weil damit die Streitwertgrenze von CHF 30'000. überschritten wird und weil sie weder auf einer neuen Tatsache noch auf einem neuen Beweismittel beruht.”
Das Gericht prüft die Zulässigkeit einer geänderten Klage von Amtes wegen. Die Autorisation de procéder (bzw. das Vorverfahren) ist im Regelfall als wirksam zu behandeln; es gehört nicht in die Aufgabe des Schieds- bzw. Richterorgans, diese Autorisation unter dem Vorwand der materiellen Beurteilung der Klage formell zu verwerfen. Die materielle Zulässigkeit und die konkreten Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO (z.B. gleiche Verfahrensart, Connexität oder Zustimmung der Gegenpartei) sind hingegen im Verfahren zu prüfen.
“2 En l'espèce, l'autorité de conciliation saisie était compétente pour concilier les parties en matière prud'homale, l'impartialité du juge conciliateur n'est nullement remise en cause par celles-ci et l'intimée a dûment comparu au stade de la conciliation. Aucun des vices envisagés dans les principes rappelés ci-dessus n'affecte donc l'autorisation de procéder litigieuse. Le seul fait que l'autorisation de conciliation ait été saisie de conclusions constatatoires qui auraient par hypothèse été déclarées irrecevables si elles avaient été portées devant le Tribunal, mais qui ne l'étaient pas encore nécessairement au stade de la conciliation, puisque les prétentions en paiement de l'intimée n'étaient alors vraisemblablement pas exigibles (cf. art. 339 al. 1 CO), ne saurait quant à lui entraîner l'invalidité de ladite autorisation de procéder. Une telle conséquence aurait notamment pour effet de priver la partie requérante de la possibilité de modifier ses conclusions dans sa demande, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC, alors qu'une telle modification est en principe admissible, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus (consid. 2.2). Plus généralement, il est douteux qu'une demande dont les conclusions sont irrecevables puisse ou doive (également) être déclarée irrecevable parce que l'autorisation de procéder reprenant lesdites conclusions serait invalide du fait de cette irrecevabilité, plutôt qu'en raison (seulement) de cette irrecevabilité elle-même, telle que constatée d'office par le juge du fond. En effet, le juge conciliateur n'a pas pour mission de contrôler le bien-fondé ni la recevabilité des conclusions qui lui sont soumises et ledit juge n'est pas habilité à rendre une décision sur ces questions, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal. Il n'appartient pas davantage au juge du fond d'examiner la validité de l'autorisation de procéder sous ces aspects spécifiques. L'autorisation de procéder litigieuse est ainsi valable et la recevabilité de la demande ne saurait davantage être remise en cause pour ce motif.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que l'entrepôt n'ait contenu aucune marchandise et produit quelques factures d'achat prouvant selon elle la valeur de 150'000 fr. du stock de marchandises. Elle soutient que la régie D______ aurait "usurpé illicitement" le stock se trouvant dans le dépôt et qui, bien que périmé, était destiné à l'alimentation pour animaux. Le Tribunal n'avait pas retenu que de mauvaises odeurs émanaient du stock de marchandises entreposées. Ce faisant, l'appelante ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle elle n'avait pas perdu la possession des locaux suite aux agissements de l'intimée, mais qu'elle avait volontairement renoncé à sa possession en faveur de tiers et qu'elle ne détenait vraisemblablement plus la possession (médiate ou immédiate) de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées.”
“Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (al. 3). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). 1.1.2 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Wenn die ursprünglich begehrte Sache wegfällt (z. B. durch Verlust), kann die Klage nach Art. 227 Abs. 1 ZPO dahingehend geändert werden, dass statt Restitution Schadensersatz geltend gemacht wird, sofern die übrigen Voraussetzungen des Art. 227 Abs. 1 erfüllt sind.
“Enfin, elle présente pêle-mêle plusieurs "points" qui "[l']interpellent", à savoir que l'animal a été dévalorisé et, étant perdu, ne vaut probablement plus rien, que les dépens alloués lui semblent élevés et qu'elle n'a pas à les assumer, ayant été acquittée au niveau pénal, qu'elle a dû supporter des frais durant la garde de la chienne et qu'elle n'a pas les moyens de verser la somme de CHF 1'283.-. Ces quelques considérations ne constituent pas une critique recevable de la décision attaquée. Dans son écriture, la recourante ne fait que contester de manière générale certains passages du prononcé du 14 septembre 2022, sans développer sa critique et/ou sans se référer à des pièces du dossier, respectivement sans en tirer de conséquences juridiques. Ce faisant, elle ne tente pas de démontrer que la décision attaquée – qui retient qu'elle n'a pas restitué l'animal qui lui avait été confié et a ainsi causé un dommage à la demanderesse – serait entachée d'erreurs dans l'établissement des faits ou l'application du droit. Sa démarche doit donc être considérée comme irrecevable. 3. Même recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1. S'agissant de la connexité entre les conclusions prises en procédure de conciliation et celles formulées dans la procédure au fond, la Présidente s'est référée à juste titre à l'art. 227 al. 1 CPC et à la jurisprudence y relative (arrêt TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1) pour retenir que la demande en restitution de l'animal pouvait être complétée, suite à la disparition de celui-ci, par des conclusions en dommages-intérêts. 3.2. La recourante tente également de se plaindre des faits constatés par la première juge en lien avec le prétendu transfert de propriété de la chienne, et soutient que celle-ci a été dévalorisée et qu'elle-même a dû assumer des frais durant la garde de l'animal. Or, selon l'art. 320 let. b CPC, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée en instance de recours. Cette notion se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid.”
Anwendbarkeit/Timing im Schlichtungsverfahren: In der Lehre wird die analoge Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren vielfach befürwortet. Das Bundesgericht hat sich hierzu nicht abschliessend geäussert und in verschiedenen Entscheiden unterschiedlich ausgeführt; danach wird in der Literatur teils angenommen, der Streitgegenstand und damit die Verfahrensart seien bereits mit Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert, während in anderen Entscheiden die Verfahrensart erst mit Einreichung der Klage bestimmt worden sein soll. Die Frage bleibt daher umstritten.
“So wird ein Ausgleich zwischen dem Interesse einer möglichst beschleunigten Prozessführung (Rechtsfriedensziel) und dem Interesse an einer möglichst umfassenden Beurteilung der Sache (Rechtsschutzziel) gefunden. Das Rechtsschutzziel wird im Zivilprozessrecht relativ hoch gewichtet und die ZPO lässt auch nach Fixierung des Streitgegenstands noch Änderungen und Ergänzungen des Streitgegenstands zu. 4.3.3 Freilich ist die Änderung des Streitgegenstands nach Eintritt der Fixierung an gewisse Voraussetzungen geknüpft (siehe Art. 227 Abs. 1, Art. 230 und Art. 317 Abs. 2 ZPO; Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2018, § 34 N. 146 f.). Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (Bst. a) oder die Gegenpartei zustimmt (Bst. b). Vorliegend ist die Frage zu beantworten, ob im Schlichtungsverfahren eine Klageänderung nur unter der Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig ist. 4.4 4.4.1 Wann die Fixierung des Streitgegenstands im Schlichtungsverfahrens stattfindet, ist in Rechtsprechung und Lehre umstritten: 4.4.2 Das Bundesgericht erwog, dass die Rechtshängigkeit und Fixierung des Prozessgegenstands mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs oder der Klage erfolge (BGE 142 III 782 E. 3.1.3.1). In einem anderen Entscheid erwog das Bundesgericht, dass die Verfahrensart erst bei Einreichung der Klage bestimmt werde (Urteil des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.2). Es äusserte sich indes nicht abschliessend zur Frage der analogen Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren und verwies auf unterschiedliche Lehrmeinungen (Urteile des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.1; 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1). 4.4.3 Teile der Lehre halten fest, dass der Streitgegenstand bereits bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs fixiert werde (Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art.”
“Das Bundesgericht erwog, dass die Rechtshängigkeit und Fixierung des Prozessgegenstands mit der Einreichung des Schlichtungsgesuchs oder der Klage erfolge (BGE 142 III 782 E. 3.1.3.1). In einem anderen Entscheid erwog das Bundesgericht, dass die Verfahrensart erst bei Einreichung der Klage bestimmt werde (Urteil des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.2). Es äusserte sich indes nicht abschliessend zur Frage der analogen Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren und verwies auf unterschiedliche Lehrmeinungen (Urteile des BGer 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 E. 4.1.1; 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1).”
“Sie müsse wissen, um was es im Verfahren gehe, und ihr sei die Möglichkeit zu gewähren, sich auf den Prozess vorzubereiten (Sogo, a.a.O., S. 18 f.). Einige Lehrmeinungen (darunter insbesondere die soeben genannten, die eine Fixierung des Streitgegenstands bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs postulieren) vertreten denn auch die Auffassung, dass Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 227 ZPO; Sogo, a.a.O., S. 18 f.; Egli, in: Dike-Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 202 ZPO; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011, S. 279; einschränkend Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 202 ZPO, gemäss dem der sachliche Zusammenhang verlangt sei). Die Auffassung wird, nebst dem Hinweis auf die Fixierung des Streitgegenstands, auch damit begründet, dass der beklagten Partei eine beliebige Änderung des Streitgegenstands nicht aufgezwungen werden dürfe. Sie könne aber auch unter Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO einer Änderung zustimmen, womit die freie Erörterung des Streitgegenstands trotz analoger Anwendung von Art. 227 Abs. 1 ZPO möglich bleibe (wobei die Lehrmeinungen nicht weiter auf den Umstand eingehen, dass nach Art. 227 Abs. 1 ZPO auch bei Zustimmung der Gegenseite die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart erforderlich ist).”
Ein in der Berufung erstmals vorgetragenes Einwendungs- oder Verteidigungsmittel ist grundsätzlich unzulässig, sofern es nicht den strengen Voraussetzungen für neu in die Berufung eingeführte Tatsachen oder Beweismittel genügt. Solche «pseudo‑nova» sind nur dann zulässig, wenn die Partei sie trotz gebotener Sorgfalt erstinstanzlich nicht vorbringen konnte und sie sodann unverzüglich in der Berufung geltend macht. Zudem ist eine Klageänderung in der Berufung nur nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig (insbesondere gleiche Verfahrensart und connexer Bezug oder Zustimmung der Gegenpartei).
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CP, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“2 Les allégations nouvelles de l'intimé figurant dans son mémoire réponse à l'appel formé par son épouse, qui se rapportent à des faits antérieurs à la présente procédure, et qui ne reposent sur aucune pièce nouvelle, sont également irrecevables, soit celles ayant trait à la fortune de l'appelante et à sa propre prévoyance professionnelle. Il en va de même des allégations nouvelles de l'intimé en lien avec un héritage qu'il aurait perçu en 2019. En revanche, ses allégations concernant l'indépendance économique des époux ne peuvent être considérées comme nouvelles, puisque l'intimé s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devant le premier juge déjà, faisant ainsi valoir, implicitement, que les époux étaient tous deux en mesure de couvrir leurs charges respectives. 3. En appel, l'intimé a sollicité que l'appelante produise de nouvelles pièces, soit la preuve de la possession ou de la vente d'une parure E______, les extraits détaillés de ses comptes bancaires S______ depuis l'année 2018, un historique détaillé concernant les mouvements réalisés sur le(s) compte(s) détenus auprès de la banque sise en Italie ainsi qu'une estimation de la valeur de son bien immobilier. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art.”
“Par ailleurs, la demande de réduction de loyer de 30% et le remboursement de quatre mois de loyer payés à double figure expressément en fin du courrier d'appel. Il serait ainsi faire preuve de formalisme excessif que de retenir que A______ père n'aurait lui-même pris aucune conclusion, son fils n'ayant pas le pouvoir de le représenter. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande. Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits en appel de démontrer la réalisation des conditions - strictes - posées par l'art. 317 CPC, en exposant les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure d'introduire l'allégation et/ou l'offre de preuve concernée devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). En l'espèce, la nouvelle conclusion formulée en appel par le locataire, portant sur le remboursement de quatre mois de loyer payés en trop par rapport aux loyers déjà consignés ne repose ni sur des faits nouveaux qui n'auraient pas pu être invoqués en première instance, ni sur des faits intervenus depuis la fin de cette procédure.”
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
Während eine Beschränkung der Klage nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig ist, weisen die Quellen darauf hin, dass eine Erweiterung der Schlussanträge, insbesondere nach Eröffnung der Hauptverhandlung, an Voraussetzungen geknüpft ist; sie ist insoweit nur unter den in den zitierten Entscheidungen genannten Voraussetzungen (u. a. Vorlage neuer Tatsachen oder neuer Beweismittel) zulässig.
“1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même. En effet, elle demande en appel une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 390.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 450.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de CHF 390.- dès le 1er mars 2023, alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 239.12. Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance.”
“1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même dès le 1er mars 2022. En effet, pour cette période, elle demande en appel une contribution d’entretien de CHF 3'784.- (appel, p. 8), alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2020, sous réserve d’amplification ou de réduction (réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36). Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’octroi d’une pension de CHF 3'784.”
Bei unklarer oder fehlerhafter Parteienbezeichnung bzw. formalen Unvollständigkeiten kann eine nachträgliche Berichtigung oder Präzisierung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig sein, insbesondere wenn aus den Umständen die Identität oder der Wille der Partei ersichtlich ist; in solchen Fällen dient dies der Vermeidung eines übermässigen Formalismus.
“Dans un arrêt ACJC/720/2021 du 7 juin 2021, la Chambre de céans - en se fondant sur des considérants identiques à ceux figurant ci-dessus sous ch. 5.1.1 à 5.1.4 - a jugé qu'il incombait au Tribunal de compléter une autorisation de procéder sur laquelle ne figurait pas un des trois colocataires qui, par une inadvertance de son avocat, n'avait pas été mentionné sur une requête en contestation du loyer initial. La demande de rectification avait été refusée par la Commission. 5.2 En l'espèce, B______ et C______ SARL ont saisi la Commission d'une requête rédigée sur un formulaire mis en ligne sur le site Internet du Pouvoir judiciaire, sans l'assistance d'un conseil. Avant la deuxième audience de conciliation, et après consultation d'un avocat, A______ est intervenue auprès de la Commission et les appelantes ont demandé à celle-ci la rectification de la qualité des parties demanderesses. Il résulte des principes dégagés ci-dessus que la demande peut être modifiée au stade de la procédure de conciliation que ce soit par application analogique de l'art. 227 al. 1 CPC, voire, selon certains auteurs, de manière plus large. En l'occurrence, la demande de rectification formulée devant la Commission respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit de la Commission et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité des locataires, puisque A______ figurait sur le contrat de bail (sur ces questions, cf. ACJC/720/2021 du 7 juin 2021 précité consid. 2.2). De plus, cette dernière a écrit à la Commission en vue de l'audience du 19 juin 2020 en indiquant qu'elle contestait le congé, a signé une procuration autorisant son conseil à la représenter devant la juridiction des baux et loyers et a demandé à être dispensée de comparaître personnellement. Dans ces conditions particulières, le refus de la Commission consacre un formalisme excessif. Celle-ci aurait dû admettre la demande de rectification formée en temps utile devant elle, se prononcer sur la demande de dispense de comparution personnelle (art.”
“Die Vorinstanz erwog, die Klägerin habe die in der unbegründeten Schei- dungsklage erstmals gestellten Rechtsbegehren zur Stufenklage mehrfach modi- fiziert, was entgegen der Auffassung des Beklagten ohne weiteres im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig sei. Es handle sich nicht um neue Anträge son- dern um eine Präzisierung der Auflistung der zu edierenden Dokumente; daher sei über das zuletzt geänderte Rechtsbegehren gemäss Eingabe vom 31. August 2018 zu entscheiden (Urk. 213 S. 13; Urk. 85; Urk. 95/1 S. 3).”
Connexität ist weit zu verstehen. Entscheidend ist der gemeinsame oder ein benachbarter Lebenssachverhalt (Lebensvorgang) als faktische Grundlage; die gleiche rechtliche Anspruchsgrundlage muss nicht zwingend vorliegen.
“Une acception aussi étroite va à l’encontre du but de l’art. 227 CPC, qui est de permettre de concilier les intérêts des parties, en visant, d’une part, à ne pas compliquer excessivement la défense, mais, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de procédure et à la vérité matérielle, à permettre encore certaines modifications. Cette dernière possibilité ne vise pas seulement à pouvoir encore prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi à pouvoir encore exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3 et 2.3). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir admis une modification de la demande reconventionnelle intervenue tardivement, dans une écriture ultérieure à la réponse, en violation de l'art. 224 al. 1 CPC. A teneur de cette disposition, la demande reconventionnelle doit être formée dans le mémoire de réponse; elle n'exclut pas sa modification ultérieure, l'art. 227 CPC étant applicable tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle. La modification de la demande reconventionnelle ne saurait par conséquent être rejetée pour tardiveté, les conditions temporelles de l'application de l'art. 227 CPC étant en l'occurrence respectées par la modification de la demande reconventionnelle. 3.2.2 L'appelant et les intimées reprochent au Tribunal d'avoir admis la modification de la demande reconventionnelle, respectivement la modification de la demande principale, alors qu'elles ne présentaient pas de connexité avec la demande reconventionnelle, respectivement la demande principale. La jurisprudence susrappelée retient une acception très large de la connexité et se satisfait d'un conglomérat de faits ainsi que d'une cause juridique similaires. En l'espèce, tant la modification de la demande principale que de la demande reconventionnelle reposent sur un ensemble de faits relatifs à la relation de travail entre les parties et les prétentions articulées sont en lien avec le contrat qui les liait.”
“227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art. 227 CPC). Plusieurs dispositions du CPC se réfèrent explicitement ou implicitement à la notion de lien de connexité (cf. not. art. 14 al. 1 CPC [attraction de compétence en cas de demande reconventionnelle], art. 15 al. 2 CPC [attraction de compétence en cas de cumul d’actions], art. 71 al. 1 CPC [consorité simple] et art. 127 CPC [renvoi pour cause de connexité]). Le but commun de ces dispositions ainsi que la sécurité du droit exigent que cette notion soit interprétée de manière uniforme (Schweizer, op. cit. n° 21 ad art. 17 CPC; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC; cf. également ATF 145 III 460 consid. 4.2.3). Un lien de connexité existe lorsque les prétentions reposent sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Il s’ensuit en particulier que le fondement de la prétention ne doit pas forcément demeurer inchangé pour que le plaideur puisse modifier sa demande. L’approche est plus large et la prétention modifiée ou nouvelle peut se baser sur un état de fait voisin (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5, relatif à l’art. 71 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3; Heinzmann, Clément, Petit Commentaire CPC, 2020, n° 17 ad art. 227 CPC). Un tel rapport est en principe présent lorsque les prétentions reposent, alternativement (ATF 142 III 581, c. 2.1), sur le même conglomérat de faits ou les mêmes fondements juridiques (ATF 145 III 460, c. 4.2.3; 142 III 581, c. 2.1; 137 III 311, c. 5.1.1; 134 III 80, c. 7.1; 129 III 230, c. 3.1; TF, 1.10.2015, 4A_255/2015, c. 2.2.3). La notion de mêmes fondements juridiques ne se réfère pas à la norme juridique invoquée mais plutôt à la cause de celle-ci (ATF 139 III 126 consid.”
“Gemäss der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3) besteht der «sachliche Zusammenhang» gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO nicht nur bei identischer Anspruchsgrundlage («demselben Vertrag») oder bei identischem Lebenssachverhalt, sondern ist unter anderem bereits dann gegeben, wenn zwar ein neues Klagefundament (Tatsachenfundament) geltend gemacht wird, wenn es sich aber um einen «benachbarten Lebensvorgang» handelt (Christoph Leuenberger, a.a.O., Art 227 ZPO N 21; Laurent Killias, a.a.O., Art. 227 ZPO N. 40).”
“Pour retenir un lien de connexion entre conclusion initiale, prise en première instance, et conclusion modifiée, formulée en appel, il suffit que leur fondement commun repose sur un même Lebensvorgang (Seiler, op. cit. p. 601 ; Stauber in Kunz/Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Beerufung und Beschwerde. Kommentar, Bâle, 2013, N. 43 ad art. 317 CPC ; cf. ég. sur la notion de "connexité": ATF 129 III 230 consid. 3.1). L'exemple fréquemment cité relève précisément du droit de la vente. C'est le cas de l'acheteur d'une chose qui s'est avérée défectueuse. Après avoir pris, initialement, une conclusion en rédhibition de la chose, il réclame ultérieurement, en cours de procédure, en lieu et place une diminution du prix de vente. Le lien de connexité est évident, et partant, la modification de conclusion opérée est recevable (cf. Pahud in : Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., vol. II, Zürich, 2016, N. 9 ad art. 227 CPC).”
Art. 227 ZPO findet nach der Rechtsprechung keine Anwendung, wenn es sich lediglich um eine nachträgliche Präzisierung einer vorläufigen Schlussforderung handelt; in solchen Fällen ist vielmehr Art. 85 Abs. 2 ZPO einschlägig. Eine strikte Anwendung von Art. 227 für solche Präzisierungen würde die Möglichkeit der späteren Chiffrung unangemessen einschränken und wäre mit dem Zweck von Art. 85 Abs. 2 nicht vereinbar.
“L’autorité précédente a fondé à tort son raisonnement sur un arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, qui retient qu’une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu’aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (cf. CACI 24 novembre 2015/628 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut en effet être modifiée que si, notamment, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure. Cette jurisprudence et l’art. 227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art. 85 al. 2 CPC lettre morte et n’est certainement pas la volonté du législateur. Ainsi, dans la présente configuration, l’art. 227 CPC ne saurait trouver application. 5. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la recourante le 19 février 2021 est admise. Il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et dépens de première instance, la recourante ayant seulement pris une conclusion générale « avec suite de frais et dépens », et non une conclusion spécifique sur ce point.”
Vor Eröffnung der Debatten erlaubt Art. 227 eine Änderung der Klage, sofern die geänderte oder neue Forderung nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder ein connexer Zusammenhang zur zuletzt gestellten Forderung besteht oder die Gegenpartei zustimmt. Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig.
“b LAMal, si les salles d'opération ne remplissaient pas « les exigences en matière de salubrité ou de qualité ». 12.1 12.1.1 La question de la modification d'une demande initiale n'est pas réglée par la procédure cantonale ni par les dispositions de la procédure fédérale. Partant, il sied d'appliquer par analogie l'art. 227 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b ; ATAS/567/2023 ; ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.”
“Il fait à cet égard valoir que le fondement des prétentions n'est pas le même, l'ouverture de l'action étant basée sur une prétendue non-économicité et les conclusions nouvelles du 22 mars 2022 sur une soi-disant insuffisance des droits acquis en lien avec la facturation de positions TARMED 12.1.1 La question de la modification d'une demande initiale n'est pas réglée par la procédure cantonale, ni par les dispositions de la procédure fédérale. Partant, il sied d'appliquer par analogie l'art. 227 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) (ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.”
“227 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), selon lequel la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) (ATAS/1155/2022 ; ATAS/638/2019). L’art. 230 al. 1 CPC prescrit que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Il existe ainsi deux paliers : la modification libre de l’art. 227 CPC, tolérée sous réserve de connexité ou d’admission par l’adversaire, avant les premières plaidoiries, et celle qui est conditionnée par l’apparition des faits ou de moyens de preuve objectivement ou subjectivement nouveaux (Daniel WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd. n. 3 ad art. 227 CPC). Dans le second cas, la modification des conclusions doit donc, d’une part, satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et, d’autre part, être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée ; le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; art.”
“1 CPC, la demande ne peut être modifiée après l'ouverture des débats principaux, que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) Alors que l'art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l'art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s'applique dès l'ouverture de ceux-ci jusqu'à ce que le tribunal entre en délibération. Il n'est dès lors pas exclu qu'une modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries écrites (Heinzmann/Clement, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 230 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont toutefois pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n'ait pas été retirée (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4; Willisegger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 25 ad art. 227 CPC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 248 CC, applicable en cas de séparation de biens, comme en l'espèce, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 6.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la conclusion modifiée n° 11 formulée par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal, était irrecevable, ce qui n'est pas contesté. L'intimé n'a toutefois pas renoncé à ce que le Tribunal statue sur le sort des biens meubles situés au domicile conjugal. En effet, il a modifié le libellé de sa conclusion à cet égard, sans indiquer vouloir retirer sa conclusion initiale, soit celle formulée, en dernier lieu, dans sa réplique du 25 octobre 2018 (conclusion n° 12). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé n'a pas pris de conclusion subsidiaire, au cas où sa conclusion modifiée lors des plaidoiries finales serait déclarée irrecevable, ne suffit pas à retenir qu'il y a "expressément" renoncé.”
“2 CPC -, en sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 6.3 En l'espèce, l'appelant a indiqué dans sa demande en divorce qu'il renonçait "à bien plaire" à solliciter la restitution de son apport relatif aux travaux financés sur la villa de L______. L'appelant n'avait toutefois précédemment pris aucune conclusion en paiement d'une indemnité à ce titre; il ne peut dès lors pas s'être désisté de sa demande sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas non plus d'un aveu judiciaire, un tel aveu ne pouvant porter que sur un fait – dont il dispense la partie adverse d'apporter la preuve – et non sur une prétention. En l'occurrence, par la déclaration susvisée, l'appelant se réservait en réalité la possibilité d'amplifier sa demande. Comme l'a retenu le Tribunal dans son ordonnance du 7 décembre 2018 la recevabilité d'une telle amplification de la demande était soumise aux conditions de l'art. 227 CPC, qui exige notamment un lien de connexité entre la prétention nouvelle ou modifiée et les dernières prétentions. En l'occurrence, un tel lien de connexité existait entre la prétention susvisée et ses autres prétentions au titre des effets accessoires du divorce, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. Formulée avant l'ouverture des débats principaux, l'amplification correspondante des conclusions de l'appelant n'était par ailleurs pas soumise aux exigences de l'art. 230 al. 1 CPC, notamment à l'exigence de reposer sur des faits nouveaux prévue par cette disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas renoncé à solliciter le paiement de l'indemnité susvisée et que l'amplification de sa demande à ce titre était recevable. Sur le fond, il ressort de la procédure que les parties avaient opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, dans laquelle l'appelant se chargeait d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail, tandis que l'intimée se consacrait à la prise en charge quotidienne de leurs quatre enfants et à la tenue du ménage.”
Finanzielle Verschlechterungen (z. B. Wegfall von Subventionen) können eine Änderung der Schlussbegehren zur Anpassung von Unterhaltsbeiträgen rechtfertigen, sofern die Änderung den Anforderungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO entspricht und auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht, die für die Höhe der Beiträge erheblich sind.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions destinées à l'entretien des enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va même des faits nouveaux allégués par l'appelant dans le cadre de sa réplique. 3. Dans sa réplique, l'appelant a modifié ses conclusions d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10ss ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant justifie la modification de sa conclusion d'appel par les difficultés financières rencontrées par la G______, en particulier la décision de [la fédération sportive] W______ de juin 2022 de sanctionner la G______ en la privant de toute subvention.”
Die Zulassung neuer Schlussanträge in der Berufung ist restriktiv. Sie setzt kumulativ voraus: erstens, dass die geänderte oder neue Pretension nach Art. 227 Abs. 1 ZPO der gleichen Verfahrensart angehört und entweder mit der zuletzt streitigen Pretension connex ist oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt; zweitens, dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (Art. 317 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 1 ZPO).
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid.”
“Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“L'appelante a par ailleurs modifié ses conclusions tendant au paiement par l'intimé d'une contribution d'entretien pour ses enfants et pour elle-même. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Nach Aktenschluss ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 ZPO ist entsprechend anwendbar).
“Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden. 1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht- lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B._____ D._____] auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege- heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria- dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. - 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die- ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun- mehr gestellte.”
In der Praxis (vgl. Urteil HG190086) wurden Klageänderungen als zulässig erachtet, wenn sie rechtzeitig mit der Replik bzw. Duplik eingereicht wurden.
“Örtliche und sachliche Zuständigkeit / Zulässigkeit der Klage und Widerklage Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist zur Beurteilung der vorliegenden An- erkennungsklage im Sinne von Art. 79 SchKG unbestrittenermassen örtlich und sachlich zuständig (act. 1 Rz. 4 ff.; act. 3/4 Ziff. 12; act. 11 Rz. 8 f.; Art. 17 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 und Art. 31 ZPO sowie Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Die Widerklage wurde rechtzeitig mit der Klageantwort erhoben und ist in derselben Verfahrensart zu beurteilen wie die Hauptklage. Zudem ist ein sachlicher Zusam- menhang zwischen den beiden Klagen gegeben. Daher ist die Widerklage zuläs- sig (vgl. dazu auch act. 11 S. 2, Rz. 9; act. 24 Rz. 12; Art. 224 i.V.m. Art. 14 Abs. 1 ZPO). Dasselbe gilt für die beiden Klageänderungen (act. 24 S. 2; act. 31 S. 2 f.). Für sie kommt jeweils dieselbe Verfahrensart zur Anwendung und es besteht ein sachlicher Zusammenhang zur Klage resp. Widerklage. Zudem erfolgten die beiden Änderungen rechtzeitig mit der Replik bzw. Duplik, sodass sie zulässig sind (Art. 227 ZPO). - 9 -”
Waren Beweismittel bereits in der ersten Instanz verfügbar oder hätten sie dort mit der gebotenen Sorgfalt beschafft bzw. vor Abschluss der Beweisaufnahme vorgelegt werden können, ist eine auf solche Beweismittel gestützte Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig, wenn die vortragende Partei nicht darlegt, weshalb die Beweismittel trotz der gebotenen Sorgfalt nicht früher beigebracht werden konnten.
“En adoptant la diligence requise, l’appelante pouvait demander non seulement une attestation du BRAPA couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, qu’elle aurait pu produire à l’appui de sa demande devant les premiers juges, mais également une attestation régulièrement mise à jour des arriérés de contributions d’entretien encourus pendant la procédure de divorce, ou du moins une telle attestation en vue de l’instruction, close le 29 mars 2021, avant les plaidoiries finales. Par conséquent, la pièce n° 2 contient des faits existant au moment du dépôt de la demande, ainsi que des faits qui pouvaient être précisés en cours de procédure et constitue une pièce qui aurait déjà pu être produite auprès des premiers juges. L’appelante n’ayant pas établi qu’elle aurait été empêchée de la produire déjà en première instance malgré toute la diligence requise à cette fin, cette pièce est dès lors irrecevable. 5.4 5.4.1 Sur la base de cette nouvelle pièce, l’appelante fait valoir que les conclusions de sa demande en divorce doivent être modifiées en application de l’art. 317 al. 2 CPC. Elle prétend que les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées, puisque la modification reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux contenus dans la pièce n° 2 nouvelle, qui présenteraient un lien de connexité avec les prétentions requises en première instance. Ainsi, il se justifierait de lui permettre de préciser, subsidiairement, modifier ses conclusions prises au pied de sa demande afin de fixer le montant de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021. 5.4.2 L’art. 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC). 5.4.3 En l’occurrence, il a été considéré précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) que la pièce n° 2 était irrecevable. Dès lors que l’appelante se fonde sur cette pièce et les faits en résultant pour motiver la modification des conclusions de sa demande et dès lors qu’il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve réellement nouveaux, la conclusion prise en appel tendant à une augmentation du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial doit être déclarée irrecevable pour le motif que la condition de l’art.”
“Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021.”
Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Dies gilt auch für Eventualwiderklagen und für Änderungen vor dem Aktenverschluss.
“Eventualwiderklage und Klageänderung Die Beklagte änderte in ihrer (Eventual-)Widerklagereplik ihre Widerklage von ei- ner Haupt- in eine Eventualklage (act. 41). Eine Klageänderung ist vor dem Ak- tenschluss namentlich dann zulässig, wenn der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist wie der bisherige und mit diesem in einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Vorausset- zungen sind vorliegend erfüllt. Nach Art. 224 Abs. 1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Widerkla- ge erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrens- art zu beurteilen ist. Die Erhebung einer Eventualwiderklage ist möglich (Urteil des Bundesgerichts 4A_342/2018 vom 21. November 2018, E. 3). Die von der Beklagten angehobene Widerklage, welche anschliessend in ein Eventualwider- klage geändert wurde, ist – wie auch die Klage – im ordentlichen Verfahren zu behandeln (Art. 243 ZPO e contrario) und damit zulässig.”
“Nach dieser Ansicht dürfte kein Nichteintretens- entscheid ergehen, sondern wäre die Klage so zu behandeln, wie wenn der Klä- ger von Anfang an genau den Mindestwert verlangt hätte. Dies hat das Bundes- gericht in BGE 140 III 409 E. 4.4 indes explizit abgelehnt. In der Tat scheint eine solche "Uminterpretation" des Klagebegehrens fragwürdig, würde der klagenden Partei doch eine Art "Teilklage" aufgedrängt, die sie so nicht erhoben hat. Dem- nach ist es an der klagenden Partei, in der Klageschrift ein Eventualbegehren dergestalt zu formulieren, dass sie im Fall der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage die Bezahlung eines genauen Betrages verlangt (BGE 148 III 322 E. 4). Bei der reinen Ermessensklage ist die klagende Partei hingegen – gestützt auf ei- ne materiellrechtliche Norm im Bundesrecht – ganz von der Pflicht zur Bezifferung entlastet, womit diese eine Ausnahme vom Dispositionsgrundsatz darstellt (DORSCHNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 85 N. 7). - 14 - Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig, wenn der geän- derte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht.”
Fehlende materielle Zuständigkeit: Können Teile der Klage nicht der materiellen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts unterliegen, sind diese Teile gesondert zu prüfen und als unzulässig zu behandeln; sie dürfen nicht zusammen mit übrigen Forderungen in einer einzigen Klage verbleiben, sofern nicht alle Streitgegenstände der gleichen sachlichen Zuständigkeit unterliegen (eine Ausnahme besteht nur, wenn sich die Zuständigkeitsdifferenz ausschliesslich aus dem Streitwert ergibt).
“A cet égard, l’autorité précédente comme les parties font une lecture erronée de l’arrêt CACI 26 février 2013/117 consid. 4bb et un examen inutile du caractère impératif ou non de la compétence prévue par l’art. 107 al. 1 ch. 4 CFR exposé ci-dessus. Contrairement à l’arrêt précité, l’appelant a dans la présente cause clairement contesté la compétence de l’autorité précédente pour statuer sur les conclusions de la demande initiale. La question de savoir si l’autorité saisie devrait impérativement décliner sa compétence, même en l’absence de déclinatoire, ne se pose donc pas. A ce stade, on peut donc déjà constater que les prétentions en taille formulées dans la demande initiale et celles formulées dans la modification de la demande ne sont pas, en tout cas pas toutes, soumises à la même autorité. Les intimés n’étaient par conséquent pas autorisés à joindre leurs différentes prétentions dans une seule et même action, ce indépendamment de la réalisation ou non des conditions posées par l’art. 227 CPC, dites conditions n’enlevant rien au fait que des prétentions ne peuvent être formées dans une même action que si elles sont de la compétence du même tribunal. Certes, un cumul d’actions soumises à une compétence matérielle différente est possible seulement si cette différence ne résulte que de la valeur litigieuse (ATF 142 III 788 consid. 4.2) ; tel n’est cependant pas le cas ici. 3.4.4 Dès lors que les prétentions initiales et les prétentions nouvelles formulées dans la demande modifiée ne pouvaient pas toutes être jointes, leur recevabilité devait être examinée séparément par l’autorité précédente. Celle-ci ne pouvait notamment pas, au motif qu’une des prétentions par après ajoutées relèverait de sa compétence, partir de l’idée, qui plus est lorsque le déclinatoire a été soulevé pour les autres, qu’elle serait compétente également pour ces dernières. 3.4.5 Au vu de ce qui précède et notamment du texte clair de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, l’autorité précédente aurait dû déclarer irrecevables les conclusions prises dans la demande initiale et reprises dans la demande modifiée, faute d’être compétente ratione materiae pour en connaître et le déclinatoire ayant au surplus été soulevé.”
Bei individualisierten Streitgegenständen (z. B. Herausgabe einer bestimmten Sache) betrifft eine Klageänderung in der Regel nur die Änderung des Rechtsbegehrens, nicht des zugrunde liegenden Lebensvorgangs. Die Zulässigkeit der Klageänderung setzt allerdings voraus, dass der geänderte oder neue Anspruch in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht.
“Rechtliches Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO; BGE 129 III 230 E. 3.1). Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des sogenannten «Streitgegenstandes» nach Eintritt der Rechtshängig- keit. Sie kann bei nicht individualisierten Forderungen (wie Geldforderung) in der Änderung des Rechtsbegehrens und/oder des Klagefundaments bestehen. Bei in- dividualisierten Ansprüchen (wie etwa Klage auf Herausgabe einer bestimmten Sa- che) ist hingegen alleine die Änderung des Rechtsbegehrens (und nicht auch des Lebensvorgangs) relevant (KILLIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 227 ZPO N 6).”
“Würdigung Vorliegend handelt es sich aufgrund des individualisierten Streitgegenstandes um eine Klageänderung. Diese ist zulässig, weil der geänderte (Eventual-)Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch steht (vgl. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Gleiches gilt für das von der Beklagten in der Duplik neu geltend gemachte Even- tualbegehren. 1.5.Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Be- merkungen Anlass. Auf die Klage ist einzutreten. 2.Teilungsanspruch (Rechtsbegehren Ziff. 1) 2.1.Unbestrittener Sachverhalt - 13 - Unbestritten ist zunächst, dass die Parteien hälftiges Miteigentum am streitgegen- ständlichen Unterbaurecht haben (act. 1 Rz. 22; act. 9 Rz. 2). Ebenfalls unbestritten ist grundsätzlich, dass die Klägerin diesbezüglich einen Teilungsanspruch im Sinne von Art. 650 Abs. 1 ZGB hat (act. 9 Rz. 6 f.; act. 29 Rz. 6 ff., 9). Insbesondere macht die Beklagte keine Ausschlussgründe geltend. 2.2.Rechtliches Der Aufhebungsanspruch nach Art. 650 Abs. 1 ZGB kann absolut unabhängig vom Willen der anderen Gemeinschafter geltend gemacht werden. Da der Anspruch im Prinzip voraussetzungslos besteht, kann die Aufhebung nur dann verweigert wer- den, wenn sie durch Gesetz oder Vereinbarung dauernd oder vorläufig ausge- schlossen wird.”
Bei Unterhaltsfragen für minderjährige Kinder werden in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel, die Einfluss auf die Bemessung der Unterhaltsbeiträge haben, in der Regel als Nova zugelassen. Die Modifikation der Klage nach Art. 227 Abs. 1 ZPO setzt jedoch weiterhin voraus, dass die geänderte oder neue Forderung derselben Verfahrensart angehört und eine Connexität zur letzten Forderung besteht oder die Gegenpartei zustimmt; zudem verlangt Art. 317 Abs. 2 ZPO, dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Wo die maxime inquisitoire (d.h. die Amtsermittlung zugunsten des Kindes) gilt, ist die Zulassung von Nova in der Berufung weitergehend anerkannt.
“Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues pour les enfants des parties. S'agissant plus spécifiquement du nouveau contrat de bail de A.________ produit le 10 octobre 2022 et de l'allégation de fait y relative, il est à relever que, bien qu'ils n'aient pas été invoqués dans l'appel lui-même, mais seulement ultérieurement, B.________ ne s'était alors pas encore déterminée sur ce dernier, si bien que des nova pouvaient encore être introduits à ce stade de la procédure. On précisera en outre au sujet du nouveau contrat de bail produit par l'appelant que même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.6. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (cf.”
“2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et pris des conclusions qui divergent de celles figurant dans leur convention déposée devant le Tribunal. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 3.2.1 Les pièces nouvelles produites par les parties, qui concernent leur situation financière, sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Outre les pièces relatives à ses charges et revenus, l'appelant a produit une série de documents, sans indiquer à quels allégués ceux-ci se rapportaient.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, les nova invoqués par l'intimé devant la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'ils sont recevables. Dans la mesure utile, ils seront également pris en compte pour apprécier l'éventuelle obligation d'entretien de l'intimé envers son épouse. 6. L'appelante a pris des conclusions nouvelles devant la Cour. Elle conclut à ce qu'il soit dit que l'intimé n'est plus autorisé à exploiter le café-restaurant "D______" et à ce qu'il soit condamné à évacuer l'établissement de sa personne et de ses biens dès le prononcé de la décision de la Cour. 6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, 2ème éd., n. 2392). 6.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet de l'exploitation du café-restaurant et de l'évacuation dudit établissement par l'intimé ne concernent pas le sort de l'enfant et ne sont donc pas régies par la maxime d'office.”
“dans son acte d'appel, au lieu de 950 fr. devant le Tribunal, puis à 392 fr. dans ses dernières conclusions d'appel. 4.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4). 4.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 4.2.1 Dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties, les allégations et pièces nouvelles fournies par les parties en annexe à leurs écritures sont recevables. 4.2.2 Le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, les conclusions modifiées de l'appelante sont recevables. 5. L'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien mis à sa charge par le Tribunal.”
“1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.2. Ce constat suffit à admettre la recevabilité de la conclusion formulée par l'appelante dans son appel tendant à l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, quand bien même elle n'a pas formulé un tel chef de conclusion en première instance (cf. a contrario réponse de l'intimé p. 2-3, 15). En effet, tant à l'aune de la jurisprudence précitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) que compte tenu des maximes d'office et inquisitoire applicables, la Cour est tenue d'examiner d'office si, dans un but de protection de l'enfant, il convient de prononcer une curatelle éducative et/ou de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________. 1.6. 1.6.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art.”
“2 CLaH96; art. 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 54 al. 1, 61, 63 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH; art. 4 al. 1 CLaH73) ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties. 2. Les parties ont toutes deux allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et modifié leurs conclusions. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'ils sont recevables. 2.2.2 La modification des conclusions portant sur le droit de visite et l'entretien des enfants sollicitée par l'appelante, respectivement l'intimé, est également recevable, dans la mesure où ces modifications reposent sur des faits nouveaux, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les dernières prétentions en tant qu'elles constituent une modification de celles-ci.”
Beschränkungen der Klage (Einschränkung der Schlussbegehren) sind nach Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. In der Praxis werden sie prozessökonomisch verwendet, etwa durch teilweisen Rückzug oder die Präzisierung von Begehren, sodass ursprünglich weiter gefasste Anträge auf engere, konkretisierte Forderungen beschränkt werden können.
“Or, l'autorisation de procéder délivrée, qui ne désignait pas deux des parties défenderesses citées dans la demande, ne permettait pas au locataire d'ouvrir action contre celles-ci, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 précité consid. 2.2) Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. lit. b CPC). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La conciliation préalable est une condition de recevabilité qui est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige.”
“Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden. 1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht- lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter dem Zeichen ... [Abbild Zeichen B._____ D._____] auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege- heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria- dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. - 7 - Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die- ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun- mehr gestellte.”
“En l'espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées faute de pertinence. En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Il en va de même des nouveaux documents produits en appel par le mari, à savoir l'avis de taxation 2004 des époux (pièce 4) et les extraits des comptes de 3ème pilier de l'intimée au 31 décembre 2013 (pièces 5-7), bien qu'ils soient invoqués en lien avec le partage de l'avoir LPP de l'intimée. L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse.”
“L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelant a complété ses conclusions le 29 octobre 2021 comme suit : « 2bis (nouveau) A.________ est autorisé à pénétrer dans l’ancien domicile conjugal, sis E.________, pour récupérer ses effets personnels et à requérir à cette fin, au besoin, l’assistance de la police cantonale dont les frais d’intervention seront, cas échéant, supportés par B.________. » Le nouveau chiffre 2bis des conclusions de l’appelant n’est autre qu’une requête d’exécution de la décision du 10 septembre 2021 rendue par le Président, notamment du chiffre 2 de son dispositif. Une telle requête d’exécution doit être présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 CPC), qui est, en l’espèce, le Président du Tribunal civil de la Glâne. La Cour des céans n’étant pas compétente, le chiffre 2bis des conclusions de l’appelant, ajouté par courrier du 29 octobre 2021, est irrecevable.”
Bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Klageänderung ist die materielle Zuständigkeit gegebenenfalls von Amtes wegen zu prüfen; die Rechtsprechung verlangt eine derartige Amtsprüfung der Zuständigkeit, auch ohne dass die Partei die Zuständigkeit rügt.
“Selon la jurisprudence, l'autorité de recours au sens large doit examiner d'office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l'absence de grief (TF 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6 ; TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à ATF 142 III 515 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l'ATF 141 III 137). Le CPC ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l'autorité compétente ; il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188). La sanction de l'incompétence ratione loci et materiae est donc en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2, RSPC 2016 p. 395 ; cf. déjà CACI 5 septembre 2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242). 3.2.2 Selon l’art. 96d al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. 3.2.3 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. 3.3 En l’occurrence, l’appelante conteste la compétence du premier juge depuis le 15 février 2021, lorsque dans le cadre de son addenda à la requête de mesures superprovisionnelles, elle conclut à ce que la cause soit transmise à la Cour civil du Tribunal cantonal eu égard à l’art. 227 al. 2 CPC. Ensuite, par procédé écrit déposé lors de l’audience du 4 mars 2021, elle conclut encore à ce que la cause soit transmise à l’autorité supérieure compétente. Avec l’appelante, il convient de considérer que le premier juge n’était pas compétent pour traiter du litige.”
Eine Klageänderung ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder in einem sachlichen Zusammenhang (Konnexität) mit dem bisherigen Anspruch steht oder die Gegenpartei zustimmt. Bei nicht‑individualisierten Rechten (z.B. Geldforderungen) besteht der Streitgegenstand aus zwei Elementen — dem Rechtsbegehren und dem zugrunde liegenden Lebensvorgang — sodass Änderungen in beiden Bereichen als Klageänderung zu beurteilen sind.
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que l'entrepôt n'ait contenu aucune marchandise et produit quelques factures d'achat prouvant selon elle la valeur de 150'000 fr. du stock de marchandises. Elle soutient que la régie D______ aurait "usurpé illicitement" le stock se trouvant dans le dépôt et qui, bien que périmé, était destiné à l'alimentation pour animaux. Le Tribunal n'avait pas retenu que de mauvaises odeurs émanaient du stock de marchandises entreposées. Ce faisant, l'appelante ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle elle n'avait pas perdu la possession des locaux suite aux agissements de l'intimée, mais qu'elle avait volontairement renoncé à sa possession en faveur de tiers et qu'elle ne détenait vraisemblablement plus la possession (médiate ou immédiate) de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées.”
“Klageänderung Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 129 III 230 E. 3.1). Eine Klageänderung setzt so- mit voraus, dass der Streitgegenstand geändert wird (BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 227 N 4). Bei nicht individualisierten Rechten (z.B. bei Geldforderungen) besteht der Streit- gegenstand aus dem Rechtsbegehren und dem Lebensvorgang bzw. Lebens- sachverhalt (BGE 139 III 126 E. 3.2; BGE 136 III 123 = Pra 99 [2010] Nr. 111 E. 4.3.1; BGer. 4A_574/2010 vom 21.03.2011, E. 2.3.1). Man spricht von einem zweigliedrigen Streitgegenstand, der in Bezug auf das Rechtsbegehren und in Be- zug auf den Lebensvorgang eine Änderung erfahren kann. Bei nicht individuali- sierten Rechtsbegehren gilt damit die Erweiterung oder Änderung des Rechtsbe- gehrens oder die Änderung des Klagegrunds als Klageänderung (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 227 N 1 m.H.). Die Klage- begehren sind dabei objektiv nach allgemeinen Grundsätzen unter Berücksichti- gung von Treu und Glauben im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E.”
“Klageerweiterung Die Klägerin erweiterte ihr Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung vom 21. September 2023 um Fr. 29'796.45, wobei diese einerseits aus weiteren aus- stehenden Mietzinsen stammen sollen und andererseits aus einem Betrag, der anscheinend im Hinblick auf ein provisorisches Rechtsöffnungsverfahren am Be- zirksgericht Uster vorerst nicht geltend gemacht worden war. Gemäss Art. 230 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO ist eine Klageänderung an der Hauptverhandlung zulässig, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung zudem auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln be- ruht. Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung - 8 - stattgefunden, so können in den ersten Parteivorträgen in der Hauptverhandlung unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden (KUKO ZPO- NAEGELI/MAYHALL, Art. 230 N 5). Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klage- änderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachli- chen Zusammenhang steht. Vorliegend wurde die Klageerweiterung während des ersten Parteivortrags an der Hauptverhandlung vorgebracht, ohne dass zuvor ein zweiter Schriftenwechsel stattgefunden hat. Sowohl im ursprünglichen wie auch im erweiterten Rechtsbe- gehren liegt der Streitwert über Fr. 30'000.–, womit gemäss Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 1 und 2 ZPO das ordentliche Verfahren anwendbar ist. Die Ansprü- che stehen zudem unzweifelhaft in einem sachlichen Zusammenhang, zumal sie Mietzinse aus dem gleichen Mietverhältnis darstellen.”
Die Berufungsinstanz kann die Beweisführung neu anordnen oder Beweise, die in erster Instanz erhoben wurden, erneut vornehmen. Die Aufnahme neuer Schlussanträge in der Berufung bleibt jedoch an die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1–2 ZPO gebunden; diese sind restriktiv auszulegen, namentlich weil Art. 317 Abs. 2 auf Art. 227 Abs. 1 ZPO verweist und so den doppelten Rechtszug schützt.
“En revanche, ses allégations concernant l'indépendance économique des époux ne peuvent être considérées comme nouvelles, puisque l'intimé s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devant le premier juge déjà, faisant ainsi valoir, implicitement, que les époux étaient tous deux en mesure de couvrir leurs charges respectives. 3. En appel, l'intimé a sollicité que l'appelante produise de nouvelles pièces, soit la preuve de la possession ou de la vente d'une parure E______, les extraits détaillés de ses comptes bancaires S______ depuis l'année 2018, un historique détaillé concernant les mouvements réalisés sur le(s) compte(s) détenus auprès de la banque sise en Italie ainsi qu'une estimation de la valeur de son bien immobilier. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“a) ou s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Devant la Cour, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'à des conditions similaires, à savoir lorsqu'ils sont produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Les conclusions conditionnelles, qui font dépendre le prononcé du jugement d'une condition, sont irrecevables (Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 36-37 ad art. 221 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les parties concluent à ce que la Cour déclare recevables leurs écritures spontanées, y compris leurs annexes, produites en première instance les 31 juillet et 11 septembre 2019 en ce qui concerne les intimées (pièces 58a et 58b intimées) et les 9 juillet et 2 septembre 2019 en ce qui concerne l'appelante (pièces 40 et 41 appelante), déclarées irrecevables par le Tribunal dans son ordonnance ORTPI/1290/2019 du 23 décembre 2019. Les intimées se fondent sur ces pièces pour soutenir que l'appelante est, depuis plusieurs années, soumise à une interdiction administrative d'occuper provisoirement ses locaux, de sorte qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, louer ses appartements à des tiers, ce qui est contesté par l'appelante.”
“Il ne peut donc être établi si ce fait est antérieur ou postérieur à la clôture des débats de première instance, ni déterminé si la condition de l'allégation immédiate est respectée. Ces allégués de faits seront par conséquent déclarés irrecevables. 3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel. Il a ainsi requis l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, concluant à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien. Devant le premier juge, il avait conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 160 fr. par mois à son épouse pour son propre entretien. L'appelant a également conclu, à titre préalable, et pour la première fois en appel, à la production par l'intimée de ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022. Il a encore requis l'audition des parties ainsi que de leur fils D______. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid.”
Eine vor Eröffnung der Hauptverhandlung eingereichte Klageänderung vor Eröffnung der Hauptverhandlung, einschliesslich Schlussanträgen in abweichender Währung (als alternative Schlussanträge), wurde in der zitierten Rechtssache als nach Art. 227 ZPO zulässig erachtet.
“Par écriture du 18 décembre 2020, B______ SA a reproché à A______ SA d'avoir tardé à contester la monnaie dans laquelle étaient exprimées les conclusions, ce qui était contraire au principe de la bonne foi. La banque était du reste en peine d'indiquer dans quelle monnaie, autre que les francs suisses, les conclusions auraient dû être exprimées. La banque avait en effet procédé à près de trois mille opérations, en majorité du churning, dans dix devises différentes, et même en XAU (or) ce qui rendait la "détermination précise de la monnaie du contrat dans chaque cas extrêmement fastidieuse, voire impossible ou même arbitraire". Une conversion en une unique devise était incontournable, les opérations non-autorisées ayant généré des pertes dans certaines devises, mais des profits dans quelques autres. Enfin, les documents contractuels n'établissaient pas la monnaie du contrat. Pour le surplus, outre le dépôt d'un tableau préparé par C______, B______ SA a formulé des "conclusions alternatives" en USD, comme l'y autorisait l'art. 227 CPC, réclamant la condamnation de A______ SA à lui verser USD 46'027'945.52, sous déduction de USD 404'000.-, plus intérêts. h. Par courrier du 29 décembre 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'acte du 18 décembre 2020, de la pièce qui l'accompagnait et de la modification des conclusions. i. B______ SA s'est encore déterminée par écriture du 12 janvier 2021. j. A l'audience de débats d'instruction du 23 mars 2021, avec l'accord des parties, le Tribunal a décidé de limiter la procédure "à la question préalable du bien-fondé du libellé des conclusions en francs suisses prises par la demanderesse, y compris sur la question de la recevabilité des conclusions alternatives en USD du 18 décembre 2020". Après les plaidoiries des parties sur ces points, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur "limitation de la procédure". k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la modification de la demande du 18 décembre 2020 était recevable, aux conditions de l'art. 227 CPC, dès lors qu'elle avait été déposée avant l'ouverture des débats principaux.”
Art. 227 Abs. 3 ZPO erlaubt dem Kläger, die Klage jederzeit einzuschränken. Dadurch wird vermieden, dass der Kläger aufgrund einer anfänglich unpräzisen Bezifferung in ungünstiger Weise kostenpflichtig getroffen wird, etwa weil er andernfalls «aufs Geratewohl» einen zu hohen Betrag hätte angeben oder die Klage später kostenpflichtig beschränken müssen. (vgl. Quelle 0)
“Im Gegenteil: Diese stehen in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Erwägung 3.2). Der Beschwerdegegner begnügte sich nicht damit, auf angeblich fehlende Informationen zu verweisen. Vielmehr legte er in der Klageschrift (und somit rechtzeitig) unter Hinweis auf unstimmige Angaben der Beschwerdeführerin und offenbar weitgehend unterdrückte Belege präzise dar, aus welchen objektiven - in der Sphäre der Beschwerdeführerin liegenden - Gründen es ihm damals unmöglich war, die Klageforderung innerhalb der Spannbreite von EUR 184'124.-- und EUR 531'468.-- zu beziffern. Der Standpunkt der Beschwerdeführerin würde bedeuten, dass der Beschwerdegegner in diesem Rahmen "aufs Geratewohl" einen Geldbetrag hätte fordern müssen, der sicher hoch genug ist. Entsprechend wäre er Gefahr gelaufen, dass seine Klage im überklagten Betrag kostenfällig abgewiesen wird oder er die Klage - wenn sich die Höhe seiner Forderung im Laufe des Verfahrens herauskristallisiert hätte - kostenfällig beschränken muss (Art. 227 Abs. 3 ZPO; siehe aber immerhin Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO). Genau diese Last nimmt ihm aber Art. 85 Abs. 1 ZPO ab (BGE 148 III 322 E. 3.3).”
Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig. Hingegen unterliegt eine Erweiterung der Schlussanträge nach Eröffnung der Hauptverhandlung restriktiveren Regeln (vgl. zu den vergleichbaren Voraussetzungen für Amplifikationen Art. 230 Abs. 1 bzw. die Verweisung auf die Regeln von Art. 317 Abs. 2 im kantonalen Entscheid).
“En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau.”
Eine Klageänderung im Sinn von Art. 227 ZPO betrifft die Änderung des Streitgegenstandes zwischen identischen Parteien. Entscheidend sind die Klageanträge und das behauptete Tatsachenfundament; nur wenn sich hieran inhaltlich etwas ändert, liegt eine Klageänderung vor. Führt hingegen allein ein Verlust oder Wechsel der subjektiven Parteienidentität (z. B. Ausscheiden oder Hinzutreten einer Partei) zu einer Änderung, liegt nach der zitierten Rechtsprechung regelmässig keine Klageänderung vor. Ebenso liegt keine Klageänderung vor, wenn die Klage lediglich formell berichtigt wird.
“Für eine Klageänderung im Schlichtungsverfahren oder nach Ausstellung der Klage- bewilligung komme Art. 227 ZPO zur Anwendung. Keine Klageänderung liege vor, wenn die Klage ihre subjektive Identität in Bezug auf die Parteien einbüsse. Dies gelte unabhängig davon, ob ein bisheriges Parteisubjekt ausscheide oder ein neu- es hinzutrete. Eine Beschränkung der rechtshängigen Klage sei gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit und voraussetzungslos möglich (act. B.1, E. 3.2). Die Berufungsbeklagte habe ihre Klage verglichen mit der Klagebewilligung da- hingehend geändert, dass nicht mehr beide beklagten Parteien, d.h. die Beru- fungsklägerin und die C. sondern nur noch die Berufungsklägerin als be- klagte Partei eingeklagt würden. Ansonsten würden die Rechtsbegehren und die Bezifferung des Streitgegenstandes der Klagebewilligung und Klage übereinstim- men. Dies bedeute, dass die Berufungsbeklagte weder etwas anderes noch mehr oder weniger fordere oder den Rechtsbegehren einen neuen Sachverhalt zugrun- de lege, womit weder eine Klageänderung i.S.v. Art. 227 ZPO noch eine Klagere- duktion vorliege. Vielmehr werde die funktionelle Parteiidentität gewahrt, was le- diglich eine subjektive Änderung des Streitgegenstandes betreffend die Parteien und keine Klageänderung darstelle. Der Argumentation der Berufungsklägerin, es hätte eine neue Schlichtungsverhandlung durchgeführt werden sollen, könne nicht gefolgt werden (act. B.1, E. 3.2).”
“Eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO meint die Änderung des Streitge- genstandes (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N4 zu Art. 227 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O., N 48 f. zu Art. 227 ZPO). Der Parteiwechsel als Klageänderung in subjektiver Hinsicht wird in Art. 83 ZPO geregelt (Miguel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, N 23 zu Art. 227 ZPO; vgl. Willisegger, a.a.O., N 20 zu Art. 227 ZPO). Im Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. B.1, E. 3.2; E. 5.1 vor- stehend).”
Nach Einreichung der Klageschrift ist eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO bis zum Aktenschluss zulässig. Aktenschluss ist der Zeitpunkt, bis zu dem noch unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel in den Prozess eingeführt werden können. Dies ist in der Regel bis zum Abschluss des zweiten Schriftenwechsels oder bis zum Ende einer Instruktionsverhandlung mit Replik und Duplik der Fall; wird ohne zweiten Schriftenwechsel direkt zur Hauptverhandlung geladen, gilt die Zulässigkeit noch bis zu den ersten Parteivorträgen der Hauptverhandlung.
“oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Nach Einreichung der Klageschrift kann die Klage unter den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO geändert werden und zwar bis zum Aktenschluss, das heisst bis zum Zeitpunkt, an dem noch unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel in den Prozess eingeführt werden können. Dies ist entweder bis zum Abschluss des zweiten Schriftenwechsels oder bis zum Ende einer Instruktionsverhandlung mit Replik und Duplik der Fall. Wenn ohne zweiten Schriftenwechsel und Instruktionsverhandlung unmittelbar zur Hauptverhandlung vorgeladen wird, ist die Klageänderung nach den gleichen Voraussetzungen noch bis zu den ersten Parteivorträgen an der Hauptverhandlung (in denen neue Tatsachen und Beweismittel vorgetragen werden können) zulässig (Art. 229 Abs. 2 ZPO), denn auch eine solche Klageänderung erfolgt vor dem Aktenschluss (Christoph Leuenberger, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Zürich 2013, Art. 227 ZPO N 26).”
Nach der Rechtsprechung ist eine Beschränkung (Reduktion) der Klage in jedem Verfahrensstadium zulässig; sie ist von einer Klageänderung zu unterscheiden und kann als blosse Reduktion der geltend gemachten Forderung angesehen werden.
“Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ging die Vorinstanz gerade nicht von einer Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO - und auch nicht von einer Klageänderung - aus (act. B.1, E. 3.2: "[ ... ], womit weder eine Klageän- derung im Sinne von Art. 227 ZPO noch eine Klagereduktion vorliegt."). Darin ist der Vorinstanz zuzustimmen. Eine Klageänderung umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwischen identischen Parteien - hier sind die Parteien nicht mehr identisch, da auf der Passivseite des Prozesses eine Partei ausgeschieden ist. Die objektive Identität der Klage blieb gewahrt. Eine Klageänderung lag ent- sprechend nicht vor. Eine Klagereduktion lag ebenfalls nicht vor; es wurde das Rechtsbegehren weder in quantitativer noch in qualitativer Art und Weise reduziert (vgl. E. 5.2 vorstehend).”
“Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“On doit en outre reconnaître qu'elles permettaient raisonnablement d'alléguer que dite incapacité avait finalement un caractère durable, ayant commencé en avril 2021, justifiant ainsi une modification de la demande. Partant, la modification de la demande opérée lors de la séance du 8 avril 2022 par l'appelante devait ainsi être déclarée admissible. Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale. En somme, les dernières conclusions recevables de l'appelante sont que "B.”
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.- correspondant à la vente des quatre véhicules et qu'il constituerait un acquêt féminin.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il en résulte que les pièces produites par l'appelant le 6 décembre 2021 – à savoir essentiellement ses fiches de salaire récentes, des extraits de son compte bancaire pour septembre et octobre 2021, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2022 – sont recevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles formulées en première instance : alors qu'il concluait auparavant à une diminution de la pension de CHF 2'200.- à CHF 700.- par mois depuis mars 2020, il requiert désormais que la contribution soit réduite à CHF 2'000.- par mois de juillet à décembre 2020, à CHF 1'900.- de janvier à mai 2021, puis à CHF 1'355.-. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
Eine blosse Präzisierung der Schlussanträge (z.B. Bezifferung) oder eine Änderung der rechtlichen Qualifikation begründet nicht ohne Weiteres eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO, sofern das zugrundeliegende Tatsachenfundament unverändert bleibt. Eine Klageänderung liegt dagegen vor, wenn neue allégués vorgebracht werden, sodass die beantragte Streitigkeit inhaltlich von der ursprünglich eingereichten Forderung abweicht.
“Keine Klageänderung liegt vor, wenn ohne Änderung des Klagefundaments lediglich die Formulierung oder die juristische Qualifikation des Anspruchs geändert wird, wenn bei gleichem Lebenssachverhalt die Forderung zuerst mit einer Anspruchsgrundlage und dann mit einer anderen begründet wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3), wenn ein zunächst unbestimmtes Leistungsbegehren nachträglich beziffert wird, bei einem Parteiwechsel, bei blosser Verdeutlichung des Rechtsbegehrens, wenn nachträglich lediglich Nebenpunkte, wie beispielsweise Verzugszinsen oder Parteikosten, beantragt werden und bei der Berichtigung von offensichtlichen Rechnungs- und Schreibfehlern, wobei Rechnungsirrtümer im Rechtsbegehren nur berichtigt werden können, wenn insgesamt nicht mehr verlangt wird (Laurent Killias, a.a.O., Art. 227 ZPO N 13; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 107 N 7).”
“L'appelante reproche en second lieu au Tribunal d'avoir admis la modification des conclusions de l'intimé intervenue par courrier du 8 décembre 2020. 5.1.1 Une fois les débats principaux ouverts, une prétention nouvelle ou modifiée ne peut être introduite que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 230 al. 1 CPC) : la même procédure est applicable à la nouvelle prétention ; celle-ci présente un lien de connexité avec les premières prétentions ou la partie adverse y consent ; elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC (Tappy, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, art. 230, n. 4 s.). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. Selon la jurisprudence, le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste en revanche identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). 5.1.2 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit de procédure, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 135 I 6 consid.”
“Dans sa critique, le recourant part de la prémisse que le chiffrement postérieur d'une conclusion au sens de l'art. 85 al. 2 CPC constitue forcément une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, de sorte que les conditions de l'art. 230 CPC notamment s'agissant de l'allégation de faits ou moyens de preuve nouveaux devraient être satisfaites. Or la doctrine semble plutôt considérer que l'art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC. Sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur cette question, il convient de relever que la demande initiale de l'intimée, à savoir que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, est demeurée inchangée. Ses prétentions à l'issue de la procédure probatoire sont restées les mêmes, seul le montant des conclusions a été chiffré lors des plaidoiries finales. En conséquence, il ne s'agit pas d'une modification des conclusions. Le montant allégué sur invitation du tribunal était en effet une estimation de la valeur litigieuse minimale et non le chiffrement des conclusions à proprement parler, comme l'avait d'ailleurs relevé le recourant lui-même (cf. supra consid. 5.3, 3e par.). L'intimée était donc libre de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant qui estime qu'elle était liée par sa "conclusion" sollicitant un partage en nature pour tout montant excédant 45'370'020 fr.”
“5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelant était fondé à déposer une requête de conciliation sans chiffrer ses conclusions à ce stade. 4. 4.1 L’intimée soutient encore que l’appelant ne pouvait pas déposer une demande au fond comportant des conclusions différentes de celles de l’autorisation de procéder dans la mesure où il n’a indiqué aucun montant susceptible de modification. 4.2 Conformément à l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. Dans ce cas de figure, il se borne à préciser ses conclusions et ne procède pas à une modification de la demande au sens de l’art. 227 CPC (Grobéty / Heinzmann, op. cit., n. 17 ad. art. 85 CPC et les réf. citées ; en particulier : TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4). 4.3 En l’occurrence, l’appelant a repris mot pour mot les conclusions de l’autorisation de procéder dans sa demande du 8 avril 2019, en rajoutant uniquement des montants. Il a donc uniquement précisé ses conclusions dans le cadre du dépôt de la demande au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’art. 227 CPC sont remplies. 5. L’appelant a principalement conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Certes, l’appel ordinaire de l’art. 308 CPC déploie principalement un effet réformatoire, l’effet cassatoire étant l’exception (art. 318 al. 1 CPC). Cependant, en l’espèce, dans la mesure où la Chambre patrimoniale cantonale s’est limitée à déclarer irrecevable la demande et n’a pas statué sur le fond, il convient d’annuler cette décision et de lui renvoyer la cause pour qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement annulé. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour reprise de la procédure et nouvelle décision. 6.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'105 fr.”
Die Zulässigkeit der Klageänderung ist als Prozessvoraussetzung grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen. Über die Zulassung kann ein Zwischenentscheid gefällt werden; ist die Zulässigkeit jedoch unstreitig und geht das Gericht von ihrem Vorliegen aus, kann es ohne förmlichen Zwischenentscheid fortfahren.
“Massgeblich ist grundsätzlich das Rechtsbegehren aus der Klagebewilli- gung, das mit der Einreichung des Schlichtungsgesuches rechtshängig geworden ist (Art. 62 ZPO). Allerdings ist eine Klageänderung unter gewissen Vorausset- zungen möglich: Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist dies der Fall, wenn der geänder- te Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bishe- rigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Analog zu Art. 60 ZPO ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Zulässigkeit der Klageänderung ebenfalls von Amtes wegen erfolgen muss, handelt es sich doch auch hier um ei- ne Prozessvoraussetzung (Miguel Sogo/Georg Nageli, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur schweizerischen Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2021, N 22 zu Art. 227 ZPO). Entsprechend gilt, dass über die Zulassung der Klageänderung ein Zwischenentscheid gefällt werden kann (vgl. Sogo/Nägeli, a.a.O., N 22 zu Art. 227 ZPO), aber nicht muss. Geht das Gericht davon aus, dass die Prozessvoraussetzungen gegeben sind und ist diese Frage unter den Parteien nicht streitig, so ergeht - wie dies etwa auch bei einer unpro- blematischen und unumstrittenen Zuständigkeitsfrage der Fall wäre - kein förmli- cher Entscheid (Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommen- tar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 6 zu Art. 59 ZPO). Dass die Klageänderung von der Vorinstanz als zulässig betrachtet worden sein muss, ergibt sich daraus, dass die Klage (jedenfalls im Wesentlichen) gemäss dem beim Regionalgericht Imboden eingereichten, gegenüber dem Schlichtungsbegehren geänderten Rechtsbegehren gutgeheissen wurde. Das kri- tisiert die Berufungsklägerin; es werde mehr und anderes verlangt als vermittelt worden sei und die Vorinstanz habe das ohne ein Wort der Begründung hinge- nommen (act.”
Nach in Lehre und Praxis vertretener Auffassung wird der Streitgegenstand erst am Ende des Schlichtungsverfahrens fixiert. Dementsprechend sei eine Änderung des Streitgegenstands oder der Rechtsbegehren während der Schlichtungsverhandlung grundsätzlich auch ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die Voraussetzung der «gleichen Verfahrensart» etwa zwischen Erteilung der Klagebewilligung und Einreichung der Klage nicht zugrunde zu legen sei, was die dargestellte Sichtweise für das frühere Schlichtungsstadium stützt.
“Diese Auffassung wird unter anderem damit begründet, dass die Streitsache an der Schlichtungsverhandlung völlig frei zu erörtern sei, weswegen die Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Verfahrens erfolgen solle (Winter, a.a.O., S. 181). Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss.”
“Insbesondere jene Lehrmeinungen, die eine Fixierung des Streitgegenstands erst am Ende des Schlichtungsverfahrens vertreten, sind in der Regel auch der Auffassung, dass eine Änderung des Streitgenstands im Schlichtungsverfahren unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, a.a.O., N. 9 zu Art. 202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden. 4.5 4.5.1 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 4A_222/2017 vom 8. Mai 2018 Folgendes festgehalten: «Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, cette condition [der gleichen Verfahrensart] n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.» Ist demnach selbst noch nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens (nach Ausstellung der Klagebewilligung) eine Klageänderung möglich, ohne dass die Voraussetzung der gleichen Verfahrensart gegeben wäre, folgt daraus zwangsläufig, dass dies auch im früheren Stadium des Schlichtungsverfahrens gelten muss.”
“202 ZPO; Willisegger, a.a.O., N. 13 zu Art. 227 ZPO; Infanger, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, N. 11 zu Art. 202 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, N. 590; Winter, a.a.O., S. 181 [ausser, wenn etwas grundsätzlich Neues verlangt werde]; Hediger, a.a.O., S. 12 ff.; Killias, a.a.O., N. 19 zu Art. 227 ZPO; Schmid, a.a.O., S. 186; im Ergebnis auch Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 5 zu Art. 227 ZPO, gemäss deren Auffassung Art. 227 ZPO im Schlichtungsverfahren analog anzuwenden sei, innerhalb des Schlichtungsverfahrens aber eine Änderung der Rechtsbegehren ohne Einhaltung der Voraussetzungen von Art. 227 ZPO zulässig sei). Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich erwog im Entscheid AN120007 vom 29. Mai 2012 (publ. in Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2012, S. 33) ebenfalls, dass für eine Änderung des Streitgegenstandes im Schlichtungsverfahren die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO nicht gelten würden.”
Eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in sachlichem Zusammenhang steht. Nach der Rechtsprechung muss die Änderung die Anforderungen des Art. 227 Abs. 1 erfüllen und beruht regelmässig auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln; für die Prüfung der Connexität ist auf den Tatsachenkomplex abzustellen, auf dem die (neue) Rechtsbegehren beruhen.
“a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 230 CPC et reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir considéré la modification des conclusions comme tardive. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’alinéa 2 de cette disposition précise encore que l’art. 227 al. 2 et 3 CPC est applicable. 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu’une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu’une nouvelle prétention est soulevée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l’art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux. Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l’action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid.”
“Klageänderung und objektive Klagenhäufung Die Klägerinnen machen im Rahmen der Replik unter Rechtsbegehren 1 neu ein Eventualbegehren betreffend Feststellung der Widerrechtlichkeit der Verwendung der Bezeichnung "D._____" auf den Websites des Beklagten sowie unter Rechts- begehren 3 neu die Feststellung der Widerrechtlichkeit der Äusserung "Please note that there is no legal office in E._____" anhängig. Sie führen aus, die neuen Rechtsbegehren seien nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen und stünden in einem sachlichen Zusammenhang zu den bisherigen Ansprüchen (act. 37 Rz. 3). Der Beklagte macht geltend, der Eventualantrag in Rechtsbegehren 1 neu sei aus dem Recht zu weisen und das Rechtsbegehren 3 neu sei unzulässig (act. 42 Rz. 3 f.). Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die (Eventual-)Rechtsbegehren 1 neu und 3 neu in der Replik stehen in einem sachlichen Zusammenhang, da den Ansprüchen dasselbe Rechtsverhältnis zwi- schen den Parteien zugrunde liegt. Sodann ist die bisherige Klage im ordentlichen - 15 - Verfahren zu behandeln, wobei der Streitwert die Streitwertgrenze von CHF 30'000.– übersteigt (vgl. Erwägung 5.1). Mit der Klageänderung äussern sich die Klägerinnen – trotz ergänzter bzw. neuer Rechtsbegehren – abermals nicht zum Streitwert. Da gemäss Art. 93 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO e contrario für die Streitwertberechnung ohnehin auf den Gesamtstreitwert der Rechtsbegehren ab- zustellen ist, ändert sich die Verfahrensart nicht (Art. 243 Abs. 1 ZPO; vgl. P AHUD, in: Brunner, Gasser, Schwander [Hrsg.”
Fehlt Konnexität, ist eine Klageänderung ausgeschlossen. Konnexität erfordert, dass geänderter oder neuer Anspruch auf demselben Rechtsverhältnis beruht oder denselben Lebenssachverhalt zugrunde liegt; liegt der neue Anspruch vielmehr in einem eigenen Rechtsverhältnis oder einem anderen Lebenssachverhalt, kommt eine Klageänderung nicht in Betracht.
“Juni 2023, woraus das Traktandum "4. Wahl/Bestätigung neue (Interims)-Verwaltung" ersichtlich ist (act. 78). Unabhängig von der Frage, wer aktuell die (Interims- )Verwaltung der Stockwerkeigentümergemeinschaft inne hat, steht fest, dass die L._____ GmbH seit dem 1. Juli 2023 das Verwaltungsmandat nicht länger ausübt, womit das Rechtsbegehren der Berufungsklägerin gegenstandslos wird. 2.3. Insofern die Berufungsklägerin in ihren Eingaben vom 1. Juni 2023 (act. 72) und 12. Juni 2023 (act. 75) nun die Abberufung von E._____ oder allen- falls sogar D._____ und C._____ verlangt, so ist sie darauf hinzuweisen, dass sie ihr Rechtsbegehren nicht einfach beliebig auf unzählige weitere Personen aus- dehnen kann. Dies käme einer Klageänderung gleich, welche nur unter den Vo- raussetzungen von Art. 227 ZPO sowie im Berufungsverfahren zusätzlich von Art. 317 Abs. 2 ZPO zulässig ist. So ist insbesondere ein sachlicher Zusammenhang (Konnexität) zwischen dem bisherigen und dem geänderten bzw. neuen Anspruch vorausgesetzt (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Konnexität ist gegeben, wenn sich bei- de Ansprüche auf das gleiche Rechtsverhältnis stützen oder ihnen derselbe Le- benssachverhalt zugrunde liegt. Keine Konnexität liegt dagegen vor, wenn der neue Anspruch auf einem neuen Rechtsverhältnis oder einer anderen Handlung beruht als der bisherige Anspruch (P AHUD-DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 227 N 9 f.). Vorliegend läge der Abberufungsklage gegen E._____ als Verwalter sowohl ein anderes Rechtsverhältnis (zwischen der Stockwerkeigentümerge- meinschaft und E._____) als auch ein anderer Lebenssachverhalt (Pflichtverlet- zungen begangen durch E._____) zugrunde. Eine entsprechende Klageänderung ist ausgeschlossen. - 6 - 3. 3.1. Hinsichtlich des vorinstanzlichen Entscheides über die Kosten- und Ent- schädigungsfolgen ist die Berufungsklägerin nach wie vor beschwert. Nachdem die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren unterlegen ist, wurden ihr die Prozesskosten auferlegt und es wurde der Berufungsbeklagten eine Parteient- schädigung zugesprochen (act.”
Klageänderungen sind nach Art. 227 Abs. 1 ZPO auch schon zu Beginn des Verfahrens möglich. Zulässig sind sie, sofern ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Begehren besteht und durch die Änderung die Verteidigung der Beklagten nicht übermässig erschwert wird.
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist. Damit liegen die Begehren nötig nahe beieinander und betreffen den gleichen Lebensvorgang. Ist die Klageände- rung zu Recht zugelassen worden, so stellt sich die Frage, ob die Gegenpartei allenfalls konkludent zugestimmt haben könnte (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 32 zu Art. 227 ZPO), nicht.”
Die Einschränkung der Widerklage — etwa die Reduktion eines Auskunfts‑ oder Herausgabebegehrens — ist nach Art. 227 Abs. 3 ZPO zulässig. Im zitierten Entscheid wurde eine solche Beschränkung vorgenommen und im Weiteren als durch Klagerückzug erledigt betrachtet (vgl. Entscheid).
“Gegenstand des Rechtsbegehrens Ziff. 3 der Widerklage sind Herausgabe- bzw. Auskunftsansprüche. Mit der Widerklagereplik reduziert die Beklagte dieses Rechtsbegehren. Die Beklagte führt in der Widerklagereplik aus, dass ihr die Auf- nahmen der von C._____ über seinen Festnetzanschluss geführten Telefonate, die über seine Geschäftsadresse empfangenen und verschickten E-Mails sowie die Korrespondenz von D._____ (fortan auch: "D._____") und C._____ über den Bloomberg Chat inzwischen vorlägen, weshalb sie das Auskunftsbegehren ent- sprechend einschränke (act. 40 N. 11.2, 1187). Eine solche Beschränkung der Wi- derklage ist ohne Weiteres zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO); diese ist im Übrigen als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 1 und 2 ZPO). - 13 - 2.Ausgangslage 2.1.Mini Futures Bei Mini Futures handelt es sich um strukturierte Produkte mit Hebelwirkung. Die streitgegenständlichen Mini Futures sind sog. massgeschneiderte bzw. "Tailor Made"-Produkte. Dabei werden die Mini Futures nach Massgabe der Beklagten bzw. von deren Kunden strukturiert und von der Klägerin emittiert. Der Rückzah- lungswert der Mini Futures ist von der Entwicklung eines Basiswerts abgeleitet. Als Basiswerte dienen insbesondere Aktien, Aktienindizes, Währungen oder Rohstoffe. Der (in beide Richtungen wirkende) Hebeleffekt wird dadurch erreicht, dass der Anleger den Basiswert nur zu einem geringen Teil selbst finanziert. Mini Futures sind daher mit einer teilweise kreditfinanzierten Investition in den Basiswert ver- gleichbar. Das Risiko der Kursveränderung des Basiswerts verbleibt beim Anleger. Anleger können mit einem Mini Future "long" auf steigende Kurse oder mit einem Mini Future "short" auf fallende Kurse des Basiswerts setzen.”
“Gegenstand des Rechtsbegehrens Ziff. 3 der Widerklage sind Herausgabe- bzw. Auskunftsansprüche. Mit der Widerklagereplik reduziert die Beklagte dieses Rechtsbegehren. Die Beklagte führt in der Widerklagereplik aus, dass ihr die Auf- nahmen der von C._____ über seinen Festnetzanschluss geführten Telefonate, die über seine Geschäftsadresse empfangenen und verschickten E-Mails sowie die Korrespondenz von D._____ (fortan auch: "D._____") und C._____ über den Bloomberg Chat inzwischen vorlägen, weshalb sie das Auskunftsbegehren ent- sprechend einschränke (act. 40 N. 11.2, 1187). Eine solche Beschränkung der Wi- derklage ist ohne Weiteres zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO); diese ist im Übrigen als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 1 und 2 ZPO). - 13 - 2.Ausgangslage 2.1.Mini Futures Bei Mini Futures handelt es sich um strukturierte Produkte mit Hebelwirkung. Die streitgegenständlichen Mini Futures sind sog. massgeschneiderte bzw. "Tailor Made"-Produkte. Dabei werden die Mini Futures nach Massgabe der Beklagten bzw. von deren Kunden strukturiert und von der Klägerin emittiert. Der Rückzah- lungswert der Mini Futures ist von der Entwicklung eines Basiswerts abgeleitet. Als Basiswerte dienen insbesondere Aktien, Aktienindizes, Währungen oder Rohstoffe. Der (in beide Richtungen wirkende) Hebeleffekt wird dadurch erreicht, dass der Anleger den Basiswert nur zu einem geringen Teil selbst finanziert. Mini Futures sind daher mit einer teilweise kreditfinanzierten Investition in den Basiswert ver- gleichbar. Das Risiko der Kursveränderung des Basiswerts verbleibt beim Anleger. Anleger können mit einem Mini Future "long" auf steigende Kurse oder mit einem Mini Future "short" auf fallende Kurse des Basiswerts setzen.”
Die in der Klage gestellten Schlussanträge müssen mit der in der Autorisation de procéder enthaltenen bzw. der eingereichten Schlusssetzung übereinstimmen. Von einem Auseinanderfallen darf nur ausgegangen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (gleiche Verfahrensart und Connexität der neuen oder geänderten Forderung) oder die Gegenpartei zustimmt. Eine unzutreffende oder erweiterte Benennung von Parteien kann die Zulässigkeit der Klage beeinträchtigen; rein formelle Bezeichnungsfehler sind insoweit anders zu behandeln.
“Cela ne l'empêchait toutefois pas de diriger sa requête contre l'hoirie du bailleur, en se réservant la faculté d'en préciser la composition dans les meilleurs délais. En l'occurrence, le locataire n'avait pas demandé, lors de l'audience de conciliation, à pouvoir compléter sa requête, laquelle ne mentionnait qu'un seul des trois héritiers du bailleur. Le locataire avait ensuite introduit sa demande en la dirigeant contre les trois membres de l'hoirie. Or, l'autorisation de procéder délivrée, qui ne désignait pas deux des parties défenderesses citées dans la demande, ne permettait pas au locataire d'ouvrir action contre celles-ci, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 précité consid. 2.2) Les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. lit. b CPC). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La conciliation préalable est une condition de recevabilité qui est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement.”
“2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR-CPC BOHNET art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). L'autorisation de procéder - excepté le prononcé sur les frais - n'est pas une décision attaquable et sa validité peut être contestée dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid.”
“Le corps de cette requête, en revanche, comporte des allégués relatifs tant au parking qu'à l'appartement, ainsi qu'un développement qui se termine par le résumé de ce que la recourante entend obtenir, à savoir une prolongation de bail pour les deux objets. Il apparaît ainsi, en interprétant les conclusions à la lumière de la motivation de l'acte, qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment le logement et le parking; la seule conclusion en autorisation de restitution de l'appartement, qui suit la conclusion en prolongation, n'est pas décisive à cet égard. La requête soumise à l'autorité de conciliation tendait ainsi à la prolongation de bail de l'appartement et du parking: l'autorisation de procéder, qui se réfère sans autres développements, à la requête, porte par voie de conséquence sur les deux objets. Il s'ensuit que la circonstance que l'acte déposé au Tribunal comporte des conclusions complétées de la précision des deux objets susvisés, conformes à la motivation de la requête (reprise d'ailleurs sur ces points sans modification des passages pertinents), dans la demande, n'emporte pas de modification des conclusions au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas saisi l'autorité de conciliation d'une prolongation de bail pour le parking, et que, partant, une autorisation de procéder faisait défaut pour cette conclusion. Il apparaît bien plutôt que la recourante disposait de l'autorisation de procéder nécessaire et l'a dûment produite en application de l'art. 221 al. 2 let. b CPC, de sorte que ses conclusions portant sur la prolongation de bail du parking sont recevables, aucune autre irrégularité n'ayant été relevée par les premiers juges ni ne se révélant en l'occurrence. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé, de même au demeurant que le chiffre 2 dudit dispositif, qui est à tout le moins prématuré, le fond des prétentions articulées par la recourante n'ayant pas été examiné par le Tribunal. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la conclusion de la recourante relative au parking sera déclarée recevable.”
Ändert die Klagebegehren die Verfahrensart, insbesondere derart, dass die Klage nicht mehr der ursprünglich gewählten Verfahrensform (z. B. vereinfachtes Verfahren) unterliegt, kann die Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO unzulässig sein und zurückgewiesen werden.
“Dans le jugement attaqué le Tribunal a relevé que seules les prétentions en réduction de loyer et exécution de travaux élevées par A______ faisaient l'objet de la présente procédure, celles relatives au congé ayant été traitées dans le cadre d'une procédure parallèle. La locataire n'ayant pas consigné les loyers, la détermination de la procédure applicable se faisait uniquement selon la valeur litigieuse. A______ avait articulé des conclusions confuses dans toutes ses écritures en lien avec ses prétentions en réduction de loyer. Toutefois, il en ressortait que lors du dépôt de la demande le 28 mars 2018, ces prétentions se montaient à moins de 30'000 fr. Partant, la procédure simplifiée devait s'appliquer à la présente cause. Dans son mémoire du 25 septembre 2020, la locataire avait modifié ses conclusions en réduction de loyer. Ces nouvelles prétentions dépassaient largement 30'000 fr. et étaient donc être soumises à la procédure ordinaire. Au vu du principe de l'identité de la procédure de l'art. 227 al 1 CPC et du fait qu'aucun fait nouveau n'était allégué par la locataire, les nouvelles conclusions, reprises et modifiées par la suite dans les écritures des 17 octobre 2020 et 23 avril 2021, devaient être déclarées irrecevables. b. A______ prenait de nombreuses conclusions relatives aux décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019, en concluant à nouveau à la nullité et à l'annulabilité du congé et à une prolongation de bail. Or, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la présente procédure et avaient été définitivement tranchées dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019. En aucun cas le Tribunal ne pouvait revenir sur ces décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles et ayant acquis autorité de chose jugée. Les conclusions de la précitée relatives au congé étaient donc irrecevables. c. Il en allait de même des conclusions en révision prises parA______. En effet, celle-ci concluait à la révision des décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019.”
“Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Dans une cause relative à une demande d’amplification de conclusions prises en première instance, jugée irrecevable au regard de l’art. 227 al. 1 CPC au motif qu’en cas d’admission de la demande, la cause ne serait plus soumise à la procédure simplifiée mais à la procédure sommaire, le Tribunal fédéral a considéré que la décision n’avait pas mis fin à l’instance introduite devant le premier juge et qu’il s’agissait d’un prononcé incident aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF (TF 4A_95/2016 du 1er mars 2016 consid. 3). 4.1.4 S’agissant de la décision partielle, le CPC ne la réglemente pas spécialement, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, la décision partielle suppose qu'il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 4A_279/2021 du 1er juin 2021 consid. 7.”
In der summarischen Verfahren ist eine analoge Anwendung von Art. 227 ZPO nur eingeschränkt denkbar. Eine Änderung der Klage kommt dort in der Regel nur in Betracht, wenn das Gericht eine Verhandlung ansetzt oder ein zweiter Austausch von schriftlichen Stellungnahmen stattfindet; nach dem ersten Schriftwechsel können neue Tatsachen grundsätzlich nur unter den Bedingungen von Art. 229 ZPO geltend gemacht werden.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce vice est considéré comme réparé lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.1.2 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). En procédure sommaire, une modification de la demande par application analogique de l'art. 227 CPC n'est envisageable que si le tribunal tient une audience ou en cas de second échange d'écritures (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 59 ad art. 227 CPC). En procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC ne trouvent application. Par contre, en procédure sommaire, après le premier échange d'écritures et à moins qu'une audience soit convoquée ou qu'un second échange d'écritures soit ordonné, des faits nouveaux ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n.”
Unzulässige Klageänderungen sind als unzulässige Noven zu behandeln; die geänderten/an sie gestellten Anträge sind als unzulässig/irrecevable zu erklären. Zudem ist, soweit die ursprüngliche Klage durch die Änderung nicht zurückgenommen wurde, über diese ursprüngliche Klage weiter zu entscheiden.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6). Si la modification de la demande n'est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu'en modifiant sa demande, le demandeur n'ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar ZPO, 2017, n° 55 ad art. 227 CPC). 2.2.1 En l'occurrence, l'intimé a conclu, dans son propre appel, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris concernant la liquidation du régime matrimonial et la contribution due à son entretien. Cela fait, il a formulé plusieurs conclusions condamnatoires portant sur des prestations en argent qu'il n'a pas chiffrées. On comprend toutefois de sa motivation qu'il réclame une contribution d'entretien post-divorce à hauteur de 9'380 fr. par mois et le versement d'un capital de 1'000'000 fr., ou de 600'000 fr. complété d'une assurance. Concernant le règlement réciproque des dettes entre les parties, il sollicite le remboursement de 2'200 fr. à titre de frais de justice non honorés par l'appelante et de 27'000 fr. à titre de pensions dues entre octobre 2019 et mars 2020, ainsi que la restitution de 38'000 fr. Il soutient également ne pas être redevable des 12'551 fr. 19 pris en compte par le premier juge. Il sollicite, en outre, la condamnation de l'appelante au versement de 12'000 fr.”
“Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid. 2.2; 78 II 289 consid. 1; Grobéty, op. cit., n° 7 ad art. 14 CPC). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d’une prétention ressort des conclusions et de l’ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Par demande, il faut comprendre demande principale ou reconventionnelle (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8 ad art.”
Zur Prüfung der Identität des Streitgegenstands sind nicht allein die Klageanträge massgeblich, sondern auch das zugrunde liegende Tatsachenfundament (der behauptete Lebenssachverhalt). Blosse formelle Änderungen, die inhaltlich nichts am Tatsachenfundament oder an den Anträgen ändern, begründen keine Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO.
“Eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO meint die Änderung des Streitge- genstandes (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N4 zu Art. 227 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O., N 48 f. zu Art. 227 ZPO). Der Parteiwechsel als Klageänderung in subjektiver Hinsicht wird in Art. 83 ZPO geregelt (Miguel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, N 23 zu Art. 227 ZPO; vgl. Willisegger, a.a.O., N 20 zu Art. 227 ZPO). Im Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. B.1, E. 3.2; E. 5.1 vor- stehend).”
“Eine Klageänderung nach Art. 227 ZPO meint die Änderung des Streitge- genstandes (Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N4 zu Art. 227 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität von Streitgegenständen nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegeh- ren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.2 m.w.H.). Büsst eine Klage nicht ihre objekti- ve, sondern ihre subjektive Identität (betreffend die Parteien) ein, liegt keine Kla- geänderung vor - diese umfasst einzig Änderungen des Streitgegenstandes zwi- schen identischen Parteien oder ihren Rechtsnachfolgern. Ebenfalls keine Kla- geänderung liegt vor, wenn keine inhaltliche Änderung erfolgt, weil die Klage ledig- lich formell berichtigt wird (vgl. Willisegger, a.a.O., N 19 f. zu Art. 227 ZPO). Eine Klagebeschränkung nach Art. 227 Abs. 3 ZPO kann entweder quantitativer Natur sein, indem das Leistungsbegehren reduziert wird (zeitlich betreffend Anspruchs- dauer oder ziffernmässig betreffend Anspruchssumme), oder qualitativer Natur beim Rückzug einzelner Begehren (Willisegger, a.a.O.”
Bei einer Reduktion des Streitwerts im Berufungsverfahren ist für die Bestimmung des Streitwerts der zuletzt vor dem erstinstanzlichen Gericht gestellte Schlussantragsstand zugrunde zu legen; es sind alle Änderungen der Schlussanträge in erster Instanz zu berücksichtigen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2'13 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308). Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l'art. 227 al. 3 CPC par analogie, ni se fonder sur l'enjeu de l'appel pour l'appelant (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-142 du 19 mars 2013 consid. 1b; Heinzmann / Chabloz, Compendium de procédure civile, n° 985). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans leurs dernières conclusions prises en première instance, les appelants ont conclu à la fixation judiciaire du loyer à 11'616 fr. par année, charges comprises, dès le 1er octobre 2019, sous réserve d'amplification en fonction du résultat du calcul de rendement, de même qu'au remboursement par la bailleresse du trop-perçu de loyer correspondant (soit 73'112 fr. au 30 novembre 2021). Dans leurs conclusions en appel, ils ont restreint leurs prétentions. En effet, ils ont sollicité la fixation judiciaire du loyer à 24'000 fr.”
Bei der Prüfung der Zulässigkeit von geänderten oder neuen Ansprüchen i.S.v. Art. 227 Abs. 1 ZPO ist in der Praxis zwischen echten Noven (faits ou moyens nouveaux survenus nach den erstinstanzlichen Schlussdebatten) und sogenannten pseudo‑/falschen Noven zu unterscheiden. Bei echten Noven ist die Voraussetzung der Neuheit typischerweise erfüllt; zu prüfen bleibt insbesondere, ob sie unverzüglich (sofort) in der Berufungsinstanz geltend gemacht worden sind. Pseudo‑Noven (Tatbestände oder Beweismittel, die bereits vor Ende der erstinstanzlichen Debatten bestanden) sind in der Berufung nur dann zuzulassen, wenn die vorlegende Partei darlegt, dass sie die gebotene Sorgfalt (diligence) angewendet hat und weshalb das betreffende Beweismittel oder der Fakt trotz dieser Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnte.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 58 produite par l'appelante correspond aux listes des factures contentieuses auprès de D______, ainsi qu'auxdites factures, concernant ses prestations de psychothérapie déléguée effectuées en 2018. Il n'est pas contesté que ces documents ont été transmis aux parties par D______ en date du 28 juin 2022, conformément à l'engagement pris en audience, le 13 juin 2022, par la représentante de celle-ci. Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova dits potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.1.3 A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, la recevabilité des certificats médicaux produits par l'intimée en pièces A1 et A7 peut rester indécise dans la mesure des considérants qui suivent (cf. infra 4.2). Les pièces A3, A4 et A6 sont certes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance; il s'agit toutefois de renseignements obtenus de l'Hospice général qui auraient pu être invoqués plus tôt, car concernant les prestations sociales perçues par l'intimée depuis juillet 2022 ou les démarches en vue du dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité.”
“Il a en outre modifié les conclusions relatives au dommage qu'il considère avoir subi en raison de la résiliation des contrats d'assurance-maladie de son fils G______ et de son épouse F______. Il a tout d'abord réduit lesdites conclusions à 1'289'330 fr. dans son appel, soit 137'485 fr. de moins qu'en première instance. Il les a ensuite amplifiées dans sa réplique, réclamant 3'564'000 euros et 5'520 fr. pour son fils G______, ainsi que 65'000 euros et 49'308 fr. pour son épouse F______. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid.”
“Il en va de même de la réponse déposée par l'intimée le lundi 4 octobre 2021, vu que l'acte d'appel lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que l'original de son écriture au dossier est signé (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 312 al. 1 et 2 et 314 al. 1 CPC). Les réponses des intimés ont en conséquence été déposées dans les forme et délai prescrits par la loi. 3. Les parties ont ensuite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs adverses parties jusqu'au 15 décembre 2021. Leurs écritures sont recevables dans la seule mesure où elles n'excèdent pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). 4. Les parties allèguent des faits nouveaux, produisent des pièces nouvelles et formulent des conclusions nouvelles en appel. 4.1.1 Les conclusions nouvelles ne sont admissibles en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.”
“b CPC ne concerne par définition que les faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC). Il incombe dès lors au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé - s’agissant des faux nova - qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est datée du 22 janvier 2020, soit une date antérieure au jugement entrepris. Avec la diligence requise, l’appelante aurait été en mesure de présenter cette pièce déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant en tant qu'elle excède celle prise en première instance. L'appelante ne critique pour le surplus pas le raisonnement du Tribunal relatif aux 3'000 fr. réclamés en première instance, de sorte que son appel est irrecevable à cet égard (cf. 1.3 supra). 3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré le congé donné à l'appelante comme abusif. 3.1 Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid.”
Übersteigt die geänderte Klage den Streitwert, sind nicht nur die Wertgrenzen, sondern auch die sachliche Zuständigkeit zu prüfen; die gleiche sachliche Zuständigkeit ist nur dann vorausgesetzt, soweit sie nicht allein vom Streitwert abhängt. Zudem muss das Gericht für die geänderte Klage örtlich zuständig sein. Werden mit der Klageänderung zusätzliche (Eventual‑)Anträge gestellt, sind die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung (Art. 90 ZPO) zu prüfen, wozu u. a. die sachliche Zuständigkeit für alle gehäuften Ansprüche gehört.
“Unverändert bleibt die Klage auch, wenn der Klä- ger den eingeklagten Streitgegenstand mit einer anderen materiellen Rechts- grundlage begründet oder dessen Bewertung ändert (W ILLISEGGER in: Spüh- ler/Tenchio/Ifanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2017, [zit. BSK ZPO], Art. 227 N 21 f.) . Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Zudem muss das Ge- richt auch für die geänderte Klage örtlich zuständig sein (L EUENBERGER in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- - 7 - prozessordnung, 2016, [zit. ZPO-Komm], Art. 227 N 30a; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 227 N 40). Die gleiche sachliche Zuständigkeit ist ebenfalls vorausgesetzt, soweit diese nicht bloss vom Streitwert abhängig ist (vgl. Art. 227 Abs. 2 ZPO). Werden mit der Klageänderung zusätzliche (Eventual-)Anträge gestellt, müssen ausserdem die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung erfüllt sein (Art. 90 ZPO). Art. 90 ZPO setzt seinerseits voraus, dass für die gehäuften Ansprüche das gleiche Gericht sachlich zuständig ist (lit. a) und dass auf sie dieselbe Verfahren- sart anwendbar ist (lit. b). 2.4. Die Rechtsbegehren 2 und 3 sind keine Klageänderung, sondern lediglich eine Verdeutlichung des Hauptbegehrens. Sie stützen sich auf dasselbe Klage- fundament wie das Hauptbegehren und werden lediglich für den Fall gestellt, dass das Gericht die geforderte Provision bzw. den Schadenersatz als nicht im vollen Umfang gegeben erachtet. Grundsätzlich bedürfte es der Stellung der Eventual- begehren nicht: Aufgrund des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 Abs. 1 ZPO) darf das Gericht einer Partei zwar nicht mehr zusprechen, als sie verlangt. Es ist dem Gericht dagegen nicht verwehrt, den eingeklagten Anspruch nur teilweise zu schützen (G LASL in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2016, Art.”
Nach der Rechtsprechung sind nachträglich eingereichte Beweismittel oder Vorbringen grundsätzlich bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem die Gerichtsbarkeit den Parteien mitteilt, die Sache sei zur Beratung (‚gardée à juger‘). Sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, ist die Aufnahme neuer Beweismittel oder neuer Parteivorbringen in der Regel nicht mehr zulässig, sofern nicht sonstige prozessrechtliche Voraussetzungen entgegenstehen.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'intimé a pris une conclusion nouvelle, à savoir la garde partagée sur l'enfant C______, dans son écriture du 30 août 2023. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'intimé ayant trait à la garde d'un des enfants mineurs des parties, sa recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra 2.1). 4. L'intimé conclut à ce que la garde sur l'enfant C______ soit partagée et, plus généralement, que la garde partagée sur les trois enfants soit prononcée conjointement à la mise en place d'une "tutelle" par le Service de protection des mineurs permettant à ce dernier d'adapter le régime de garde des enfants en fonction de la situation, des besoins spécifiques et du bien-être de chaque enfant, sans devoir recourir à la justice. 4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art.”
“Est aussi recevable l'annonce du décès de la mère de l'intimé, intervenu le 28 juin 2022, ce qui n'est pas contesté. Quant aux allégués de l'appel de l'appelante que l'intimé désigne comme nouveaux, étant donné qu'ils sont dénués de pertinence pour l'issue du litige - plus particulièrement les passages en lien avec la prétendue violation des obligations d'entretien par l'intimé et le droit à l'égalité de traitement - et que l'intimé ne prend pas la peine de désigner clairement lesquels sont nouveaux et lesquels avaient déjà été formulés en première instance, la question de leur recevabilité sera laissée ouverte. Les pièces produites par l'intimé tant dans le cadre de son appel que de celui de l'appelante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et donc recevables. 3. L'intimé remet en cause la recevabilité des conclusions d'appel de l'appelante. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 3.1.2 A teneur de l'art. 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid.”
Ist die Klageänderung unzulässig, tritt das Gericht auf die geänderten Schlussanträge nicht ein und es ist über die ursprüngliche Klage zu entscheiden, sofern diese nicht zurückgezogen wurde.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien de l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. Les pièces produites en lien avec la provisio ad litem réclamée pour la procédure d'appel sont également recevables. 2.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a conclu en dernier lieu à ce que les acquêts des parties soient partagés par moitié, sans chiffrer ses conclusions.”
“1 CPC, la demande ne peut être modifiée après l'ouverture des débats principaux, que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) Alors que l'art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l'art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s'applique dès l'ouverture de ceux-ci jusqu'à ce que le tribunal entre en délibération. Il n'est dès lors pas exclu qu'une modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries écrites (Heinzmann/Clement, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 230 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont toutefois pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n'ait pas été retirée (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4; Willisegger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 25 ad art. 227 CPC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 248 CC, applicable en cas de séparation de biens, comme en l'espèce, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 6.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la conclusion modifiée n° 11 formulée par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal, était irrecevable, ce qui n'est pas contesté. L'intimé n'a toutefois pas renoncé à ce que le Tribunal statue sur le sort des biens meubles situés au domicile conjugal. En effet, il a modifié le libellé de sa conclusion à cet égard, sans indiquer vouloir retirer sa conclusion initiale, soit celle formulée, en dernier lieu, dans sa réplique du 25 octobre 2018 (conclusion n° 12). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé n'a pas pris de conclusion subsidiaire, au cas où sa conclusion modifiée lors des plaidoiries finales serait déclarée irrecevable, ne suffit pas à retenir qu'il y a "expressément" renoncé.”
Bei unklarer oder widersprüchlicher Aktenlage ist zu prüfen, ob die Änderung des Rechtsbegehrens von der Partei oder von der Vorinstanz vorgenommen wurde; mangelhafte Dokumentation kann die Möglichkeit, die vorinstanzliche Klageänderung (Art. 227 ZPO) anzufechten, erschweren.
“Gemäss den Angaben zum Rechtsbegehren im vorinstanzlichen Protokoll (Urk. 11 S. 1; s.a. Urk. 10 Blatt 1) sowie im angefochtenen Urteil (Urk. 22 S. 1) verlangt die Klägerin im Widerspruch zu den für sich allein schon divergenten Angaben im Schlichtungsgesuch die Auf- hebung des in dieser (in Uzwil eingeleiteten) Betreibung erhobenen Rechtsvor- schlags. Wie und wann es zu dieser Änderung des Rechtsbegehrens (gegenüber demjenigen im Schlichtungsgesuch) kam, ist mangels Dokumentation in den Ak- ten nicht erkennbar. Daran ändern auch die erklärenden diesbezüglichen Ausfüh- rungen in der Beschwerdeantwort (Urk. 29 S. 2 f. Rz 4 f.) nichts, welche als unzu- lässige neue Tatsachenbehauptungen nicht berücksichtigt werden können, zumal die Klägerin auch nicht dartut (und nicht auf der Hand liegt), inwiefern dieselben erst durch den angefochtenen Entscheid veranlasst wurden (Art. 326 Abs. 1 ZPO und vorne, E. 2.3). Im Dunkeln bleibt insbesondere, ob die Änderung im Sinne einer Klageänderung nach Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 219 ZPO) durch die Klägerin erfolgte oder – in Berücksichtigung der Gesuchsbeilage 4 – von der Vorinstanz selbst ohne Mitwirkung der Parteien als Korrektur eines offensichtli- chen klägerischen Versehens vorgenommen wurde. Ungeachtet dessen wird in der Urteilsbegründung aus den Erwägungen der Schluss gezogen, der Rechtsvor- schlag in der Betreibung beim Betreibungsamt Küsnacht–Zollikon–Zumikon sei "hiermit" aufzuheben (Urk. 22 S. 2). Angesichts dieser verwirrlichen und widersprüchlichen Aktenlage lassen sich die Gründe für die vorinstanzliche Beseitigung des Rechtsvorschlags in der Be- treibung Nr. 2 des Betreibungsamtes Uzwil (Zahlungsbefehl vom 9. Februar 2023) nicht schlüssig nachvollziehen. Das verunmöglicht einerseits dem Beklagten, die vorinstanzliche Beseitigung dieses Rechtsvorschlags sachgerecht und in voller Kenntnis der Entscheidgründe anzufechten (vgl. BGE 148 III 30 E. 3.1 S. 35; BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70 f.; BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022, E.”
Die Ergänzung einer Klage, etwa durch ein Eventualbegehren, gilt als Klageänderung. Eine Klageänderung liegt vor, wenn das Rechtsbegehren inhaltlich geändert oder erweitert wird oder die Klage auf einem abweichenden Sachverhalt beruht. Das Gericht prüft die Zulässigkeit der Klageänderung von Amtes wegen; es darf nach der Änderung nur in der Sache entscheiden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die geänderte Klage muss das Gericht zudem örtlich und sachlich zuständig sein.
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 221 N 40). Eine Klageänderung liegt vor, wenn ein Rechtsbegehren inhaltlich geändert oder erweitert wird oder wenn die Klage auf einen abweichenden Sachverhalt gestützt wird (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, a.a.O., Art. 227 N 17; KILLIAS, a.a.O., Art. 227 N 6 f.). Auch die Ergänzung einer Klage mit einem Eventualbe- gehren stellt eine Klageänderung dar (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 25). Das Gericht prüft die Zulässigkeit der Klageänderung von Amtes wegen. Es darf über die Klage nach der Änderung in der Sache nur verhandeln und darüber ein Sa- churteil treffen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55). Dies ist der Fall, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisheri- gen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Obschon in Art. 227 ZPO nicht explizit erwähnt, muss das Gericht zudem für die geänderte Klage örtlich wie auch sachlich zu- ständig sein (Art. 227 ZPO e contrario; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227 N 30a). Die Wider-Widerklage, das heisst, die Widerklage auf eine Widerklage, wird in Art. 224 Abs. 3 ZPO ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Verbot verhindert ei- nen weiteren Dispositionsakt des Klägers und somit eine Verkomplizierung des Verfahrens. Eine (nicht von der Widerklage abhängige) Klageänderung im Rah- men von Art. 227 ZPO resp. Art. 230 ZPO bleibt indessen möglich (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 224 N 70; F ÜLLEMANN, a.a.O., Art. 14 N 6). 1.1.3.3. Subsumption Aus dem reinen Wortlaut des fraglichen Begehrens geht in einer isolierten Be- trachtung nicht eindeutig hervor, ob die Klägerin an ihrer ursprünglichen Teilklage festhält oder eine (eventuelle) Änderung ihrer Klage beabsichtigt: Möglich er- scheint erstens, dass das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift im Rechtsbegeh- - 17 - ren der Replik und Widerklageantwort vollständig aufgeht, mithin, dass die Kläge- rin im Klageverfahren eine (vollständige) Klageänderung vornimmt.”
Eine Änderung, die einzig auf neuer rechtlicher Argumentation beruht (ohne neue Tatsachen oder Beweismittel), gilt nicht als «neue Tatsache» i.S.v. Art. 317 ZPO und begründet daher regelmässig keinen Zulassungsgrund für eine Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO; solche Schlussanträge sind in der Regel unzulässig.
“En effet, il ne serait pas compatible avec ces deux principes d'admettre que le juge saisi d'une requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond: cette situation conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid 3.2). Au vu de ces considérants que c'est à juste titre que le Tribunal a, en l'espèce, refusé d'entrer en matière sur les prétentions de l'appelante tendant à ce qu'une expertise soit effectuée par la voie de preuve à futur au motif qu'une procédure au fond était déjà pendante au moment où il devait statuer. L'appelante ne le conteste d'ailleurs plus à ce stade du litige. Son appel doit par conséquent être rejeté et la décision du Tribunal confirmée. 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 CPC concerne les faits. L'argumentation juridique n'est pas visée par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). 4.2 La Cour ne saurait, comme le demande l'appelante dans ses dernières conclusions, transmettre sa requête de preuve à futur au juge du fond qui sera saisi de la cause C/2______/2019 lorsque celle-ci aura été introduite. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de l'art. 317 al. 2 CPC. En effet, elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux, mais sur une nouvelle argumentation juridique. Or un changement d'argumentation juridique n'est pas un fait nouveau susceptible de fonder de nouvelles conclusions.”
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
Klageänderungen, die vor Eröffnung der Hauptverhandlung eingereicht werden, können nach Art. 227 ZPO zulässig sein, sofern die gleiche Verfahrensart und die Konnexität gewahrt bleiben. Änderungen in der Replik oder in Schriftsätzen, die redaktioneller oder präzisierender Natur sind oder den Streitgegenstand nicht wesentlich ausweiten, wurden in der Rechtsprechung unter Art. 227 ZPO als zulässig erachtet.
“Par écriture du 18 décembre 2020, B______ SA a reproché à A______ SA d'avoir tardé à contester la monnaie dans laquelle étaient exprimées les conclusions, ce qui était contraire au principe de la bonne foi. La banque était du reste en peine d'indiquer dans quelle monnaie, autre que les francs suisses, les conclusions auraient dû être exprimées. La banque avait en effet procédé à près de trois mille opérations, en majorité du churning, dans dix devises différentes, et même en XAU (or) ce qui rendait la "détermination précise de la monnaie du contrat dans chaque cas extrêmement fastidieuse, voire impossible ou même arbitraire". Une conversion en une unique devise était incontournable, les opérations non-autorisées ayant généré des pertes dans certaines devises, mais des profits dans quelques autres. Enfin, les documents contractuels n'établissaient pas la monnaie du contrat. Pour le surplus, outre le dépôt d'un tableau préparé par C______, B______ SA a formulé des "conclusions alternatives" en USD, comme l'y autorisait l'art. 227 CPC, réclamant la condamnation de A______ SA à lui verser USD 46'027'945.52, sous déduction de USD 404'000.-, plus intérêts. h. Par courrier du 29 décembre 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'acte du 18 décembre 2020, de la pièce qui l'accompagnait et de la modification des conclusions. i. B______ SA s'est encore déterminée par écriture du 12 janvier 2021. j. A l'audience de débats d'instruction du 23 mars 2021, avec l'accord des parties, le Tribunal a décidé de limiter la procédure "à la question préalable du bien-fondé du libellé des conclusions en francs suisses prises par la demanderesse, y compris sur la question de la recevabilité des conclusions alternatives en USD du 18 décembre 2020". Après les plaidoiries des parties sur ces points, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur "limitation de la procédure". k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la modification de la demande du 18 décembre 2020 était recevable, aux conditions de l'art. 227 CPC, dès lors qu'elle avait été déposée avant l'ouverture des débats principaux.”
“Dezember 2018 ist thematisch mit den bisherigen Zeitungsberichten, welche in der Klage erwähnt werden, zusammenhängend und der Klagegrund für die neuen Begehren ist derselbe wie derjenige gemäss Klage, mithin stützt die Klägerin auch diese auf Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Die Konnexität ist somit gegeben. Die Änderungen unter Ziffer 4 der Rechtsbegehren sind teilweise redaktioneller, präzisierender Natur, indem die gemäss Ziffer 3 zu löschenden Textpassagen aus allen weiteren verfügbaren Archiven der Beklagten 1 in allen Formen und Formaten zu löschen seien. Die inhaltliche Ausweitung der Verpflichtung der Beklagten 1 zur Abgabe entsprechender Willenserklärungen zu Löschung insbesondere gegenüber Google Switzerland GmbH und GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH ist als irrelevante Änderung zu taxieren, welche den Streitgegenstand der Klage - wenn überhaupt - nicht wesentlich verändert. Die Beklagten haben sich zu den replicando zusätzlich eingeklagten Ansprüchen in prozessrechtlicher Hinsicht nicht geäussert. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern ihre Parteistellung oder ihre Abwehrrechte im Prozess tangiert sein könnten. Zusammenfassend sind die Voraussetzungen gemäss Art. 227 ZPO für die mit der Replik vorgenommene Klageänderung erfüllt, weshalb diese zuzulassen ist.”
Klageänderungen sind in Bezug auf den im Schlichtungsgesuch festgelegten Streitgegenstand beschränkt. Will die klagende Partei nach Einreichung des Schlichtungsbegehrens etwas anderes geltend machen, ist dies nur im Rahmen der durch Art. 227 ZPO vorgesehenen Schranken möglich; erhebliche Abweichungen gegenüber dem im Schlichtungsverfahren bezeichneten Streitgegenstand sind nicht zulässig.
“Den Rechtsbegehren im Schlichtungsgesuch kommt für den Streitwert nur insoweit Bedeutung zu, als sie ermöglichen sollen, die Zuständigkeit der Schlich- tungsbehörde gemäss Art. 210 Abs. 1 lit. c und Art. 212 Abs. 1 ZPO abzuleiten. Sie fixieren indes den Streitwert für die anschliessende Klage nicht. Die klagende Partei kann in der Klageschrift das Rechtsbegehren erhöhen, so dass das ordent- liche anstatt das vereinfachte Verfahren anwendbar ist (BK ZPO-S TERCHI, 2012, Vorbem. zu Art. 91–94 N 3). Mit dem Rechtsbegehren im Schlichtungsgesuch wird dagegen der Streitgegenstand für das anschliessende Gerichtsverfahren festgelegt. Dieser kann nach Einreichung des Schlichtungsbegehrens zwischen den gleichen Parteien nicht mehr anderweitig rechtshängig gemacht werden (Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO). Will die klagende Partei etwas anderes einklagen, als sie im Schlichtungsverfahren begehrt, so ist dies nur in den Schranken der Klageände- rung gemäss Art. 227 ZPO möglich.”
Präzisierung versus neue Klage: Eine blosse Präzisierung oder Konkretisierung bereits erhobener Schlussbegehren gilt als zulässig, sofern sich die beanspruchte Rechtslage und die zugrunde liegenden «tenants et aboutissants» nicht ändern. Als neue oder modifizierte Forderung gilt hingegen eine Schlussänderung, wenn sie neue rechtliche oder tatsächliche Grundlagen einführt; solche Änderungen sind nur nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn sie der gleichen Verfahrensart unterliegen und ein Connexitätsverhältnis zur letzten behaupteten Forderung besteht oder die Gegenpartei zustimmt.
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties (cf. art. 23 CL et 116 LDIP). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Il a précisé ses conclusions en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant le 22 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par le Tribunal pour cause de tardiveté; il n'en va pas différemment en appel. Quant aux pièces produites pour la première fois en appel, elles sont également irrecevables, étant toutes antérieures à la date à laquelle le juge a gardé la cause à juger et sans que le précité ne justifie leur production au stade de l'appel. Enfin, les autres pièces ont déjà été soumises au premier juge ou constituent des actes de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur recevabilité. Partant, la Cour examinera la cause sur la base du dossier tel que soumis au Tribunal. 2.2.2 Si les conclusions prises par l'appelant sont certes plus précises en appel qu'en première instance, elles sont toutefois comprises dans celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables.”
“312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant au constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite, aux motifs que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC pour la prise de conclusions nouvelles ne sont pas réunies et que les conclusions litigieuses vont au-delà de ce qu'autorise l'art. 318 CPC. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience du 5 novembre 2021, l'appelante avait d'ores et déjà conclu au constat que la prescription n'était pas intervenue. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son action en enrichissement illégitime n'est pas prescrite ne fait ainsi que préciser sa précédente conclusion, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de nouvelle. En revanche, la conclusion de l'appelante en constat que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise constitue une conclusion nouvelle. Or, cette modification ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. La décision du Tribunal de limiter la procédure à la question de la prescription ne saurait constituer un fait nouveau puisqu'elle est intervenue plusieurs mois avant que le premier juge ne garde la cause à juger.”
“Par cette argumentation, l'appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Partant, la pièce nouvelle n° 30 produite par l'appelant est irrecevable, de même que les faits nouveaux s'y rapportant. 3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré la modification de ses conclusions en date du 2 septembre 2020 comme une nouvelle action en libération de dette. 3.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP). L'action en libération de dette peut ne porter que sur une partie de la créance; cas échéant, la poursuite peut être continuée pour le solde non contesté (Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n° 17 ad art. 83 LP). 3.1.2 A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande. Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition - comme en l'espèce -, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid.”
In bestimmten Fällen des vereinfachten Verfahrens finden die Grundsätze von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO) analoge Anwendung. Im vereinfachten Verfahren gilt häufig ein abgeschwächter Untersuchungsgrundsatz, sodass das Gericht neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung berücksichtigt; vor diesem Hintergrund sind die Erschwernisse des Novenrechts (Art. 230 Abs. 1 lit. b) oft ohne praktische Bedeutung und die Zulässigkeit einer Klageänderung ist in erster Linie nach Art. 227 ZPO zu beurteilen, namentlich wenn die geänderte oder neue Forderung auf derselben Anspruchsgrundlage bzw. demselben Streitgegenstand beruht.
“1 Conformément à l’art. 243 al. 2 let. f CPC, les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal sont soumis à la procédure simplifiée. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Philippe Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14, 17 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’art. 230 al. 1 CPC précise que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 2 et 3 est applicable (al. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art.”
“Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. Urk. 23 S. 3 E. 2.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N. 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N. 44; Mazan, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 247 N. 23). Mithin hat in diesem Verfahren das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2020.00055 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N. 19).”
“Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. vorstehende E. 1.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO)und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N 44; Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 247 N 23). Mithin hat das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2014.00027 vom 15. Juli 2015 E. 3.7; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N 19). Da hier der gesamte eingeklagte Betrag von zuletzt Fr. 101'828.05 zuzüglich Verzugszins auf der identischen Anspruchsgrundlage, nämlich der Kollektiven Krankenversicherung, beruht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.2.3) und streitwertunabhängig das vereinfachte Verfahren zum Zuge kommt, sind die Voraussetzungen zur Klageänderung beziehungsweise -erweiterung fraglos erfüllt, was im Übrigen auch unbestritten geblieben ist.”
“Zuständigkeit und Verfahrensart Das Mietgericht Zürich ist als Kollegialgericht zur Behandlung der vorliegenden Streitsache örtlich und sachlich zuständig, handelt es sich doch um eine Klage aus einem Mietverhältnis über eine im Bezirk gelegene Wohnung und liegt der Streitwert über Fr 30'000.– (Art. 33 ZPO; § 21 und 26 GOG). Für Prozesse be- treffend Kündigungsschutz und Erstreckung des Mietverhältnisses gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). 2. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege Wie bereits erwähnt stellte die Klägerin mit Schreiben vom 6. Oktober 2021 (Poststempel) ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Verfahren. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erweist sich der Standpunkt der Klägerin als aussichtslos. Ihr Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege ist somit abzuweisen. 3. Klageänderung 3.1. Das Rechtsbegehren in der Klageschrift hat grundsätzlich dem in der Kla- gebewilligung festgelegten Rechtsbegehren zu entsprechen. Es kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 227 ZPO abgeändert werden, namentlich wenn der neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist und entweder mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die - 4 - Gegenpartei der Klageänderung zustimmt (Urteil des Bundesgerichts 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1; DIKE-Komm. ZPO-EGLI, Art. 209 N 5). 3.2. Während die von der Schlichtungsbehörde ausgestellte Klagebewilligung einzig das Rechtsbegehren auf Erstreckung des Mietverhältnisses enthält, ver- langt die Klägerin in der Klage vom 28. September 2021 sinngemäss auch, dass die Kündigung für ungültig zu erklären sei. Damit liegt eine Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO vor. Sowohl für das ursprüngliche Rechtsbegehren ge- mäss Klagebewilligung, die Erstreckung des Mietverhältnisses, als auch für das neue Rechtsbegehren, die Anfechtung der Kündigung, ist gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO das vereinfachte Verfahren anwendbar und das Mietgericht des Bezirks Zürich zuständig. Beide Ansprüche beruhen zudem auf denselben Miet- verhältnissen bzw.”
Vor einer Klageänderung ist zu prüfen, ob die neuen oder geänderten Ansprüche in einer einzigen Klage zusammengefasst werden dürfen. Massgeblich ist namentlich, ob dieselbe sachliche Zuständigkeit und dieselbe Verfahrensart gegeben sind und ob ein connexer Zusammenhang bzw. die Zustimmung der Gegenpartei nach Art. 227 vorliegt.
“160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204 avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112). La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1). 3.4 En l’espèce, on doit constater que les intimés ont formé plusieurs prétentions différentes contre l’appelant dans leur demande du 9 juin 2021, soit notamment la taille de plusieurs arbres, puis ont fait valoir d’autres prétentions dans leur « modification de la demande » du 6 décembre 2021, à savoir l’enlèvement de certains arbres, la réparation d’un mur et le paiement de dommages-intérêts. La première question à trancher, avant celle de la recevabilité des conclusions nouvelles sous l’angle de l’art. 227 CPC, est donc de savoir si les intimés pouvaient réunir ces prétentions dans une seule et même action. En effet si tel n’est pas le cas, la recevabilité de chaque prétention doit être examinée pour elle-même. 3.4.1 Aux termes de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90 CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions. Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art. 198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art.”
“, ce montant étant censé correspondre au préjudice subi en raison de la violation des obligations contractuelles de l’intimée tendant au transfert de l’immeuble litigieux pour le prix qui avait été convenu. Il fait valoir que les conclusions de la demande peuvent s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art. 227 CPC. Selon l'appelant, la conclusion en dommages-intérêts relèverait de la même procédure ordinaire et présenterait un lien de connexité avec la dernière prétention, les deux prétentions visant à sanctionner la même violation contractuelle, à travers une conclusion en exécution, respectivement une conclusion en dommages-intérêts. 5.2 Selon l’art. 202 al. 2 CPC, la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (art. 227 CPC par analogie). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte. Dans la suite de la procédure, les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. b CPC) (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 ; CACI 16 mars 2017/73). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée.”
Liegen die Voraussetzungen der amtlichen Untersuchungsmaxime vor, sind geänderte oder neue Schlussanträge in der Berufung grundsätzlich bis zu den Beratungen zulässig. In diesem Rahmen gelten die Einschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO (insbesondere das Erfordernis neuer Tatsachen oder Beweismittel) nicht.
“Partant, les pièces et les allégués y relatifs sont irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir fait preuve de la diligence requise. De même, il ne sera pas entré en matière sur les griefs qu'il a formulé à cet égard, ainsi que la conclusion y relative, ceux-ci ayant été formulés de manière tardive. Les autres pièces produites par les parties et les allégués en lien avec ceux-ci sont, en revanche, recevables, dès lors qu'ils concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'influer sur l'entretien de l'enfant mineur. 1.4 L'appelant - qui conclut dorénavant au versement d'une contribution à l'entretien de F______ de 1'149 fr. 20 par mois et d'un montant de 4'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial - a modifié ses conclusions en appel. 1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n.”
“et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 1.5 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel. 1.5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.5.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, indépendamment de leur pertinence. 3.2 La Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Vu les développements infra consid. 5., il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'intimée, à savoir l'audition des filles, étant relevé que ces dernières ont été entendues par le SEASP en septembre 2021. 4. L'appelant a formulé des conclusions nouvelles en appel relatives en particulier aux frais extraordinaires des enfants et aux allocations familiales, ainsi qu'à la contribution de prise en charge. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 4.2 Les nouvelles conclusions ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art.”
“L'appelant a amplifié ses conclusions en appel, concluant à ce que le droit de visite soit exercé un week-end toutes les trois semaines du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h, alors qu'il avait conclu en première instance à ce qu'un droit de visite d'au moins un week-end par mois, du samedi à 10h au dimanche à 18h, lui soit réservé. Il a également augmenté ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, celui-ci concluant à titre principal en appel à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention financière à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, alors qu'il avait conclu en première instance à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à l'intimée la somme de 14'289 fr. à ce titre. L'intimée a quant à elle formulé une nouvelle conclusion dans son écriture du 21 février 2021, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle prendra à sa charge, dès la rentrée 2022-2023, l'intégralité des coûts de scolarité de D______ au sein de E______ et ce, jusqu'à ce qu'elle termine la 4ème année de cet Institut. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 5.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant en lien avec le droit de visite et celle de l'intimée portant sur la scolarité de l'enfant sont soumises à la maxime d'office. Formulées avant les délibérations, ces conclusions sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points.”
Massgeblich für den Streitwert ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung; eine nachträgliche Erhöhung des Streitwerts (z. B. durch Klageänderung oder Widerklage) kann jedoch die sachliche Zuständigkeit der ersten Instanz ändern und eine Überweisung an das zuständige höhere Gericht nach Art. 227 Abs. 2 ZPO zur Folge haben.
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (BGE 141 III 137). Während eine nach Klage- einreichung erfolgte Erhöhung des Streitwerts durch Klageänderung oder Wider- klage zu einem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit der ersten Instanz führen kann (vgl. Art. 224 Abs. 2 und Art. 227 Abs. 2 ZPO), verändert sich die sachliche Zuständigkeit bei einer Reduktion der Klagebegehren nicht (BSK ZPO-RÜEGG/RÜ- EGG, 3. Aufl., Art. 91 N 7; vgl. auch Art. 227 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert nach allen durch die Kläger aufgezeigten Berechnungsvarianten Fr. 30'000.– jeweils nicht überschreiten würde, erachten diese den Präsidenten des Mietgerichts als Einzelgericht gemäss § 26 GOG für die vorliegende Streitig- keit als zuständig – anders als noch in der ursprünglichen Klage, wo sie von einem zumindest möglichen Streitwert von Fr. 66'276.– und explizit von einer Zuständig- keit des Kollegialgerichts ausgingen. Auch nach dem durch das Gericht – in An- lehnung an einen Berechnungsvorschlag der Kläger – festgesetzten Streitwert von Fr. 8'000.– würde das vorliegende Verfahren in die Zuständigkeit des Einzelge- richts fallen. Zwar haben die Kläger vorliegend ihre Klagebegehren nicht reduziert, sondern ihren angepassten Streitwertangaben lediglich andere Berechnungs- grundlagen zugrunde gelegt.”
“oder die Zu- stimmung der Gegenpartei vorliegt (Abs. 1 lit. b). Sodann bedarf es der sachli- chen Zuständigkeit des urteilenden Gerichts, ansonsten – wenn der Streitwert die sachliche Zuständigkeit übersteigt – eine Überweisung an das zuständige Gericht zu erfolgen hätte (Art. 227 Abs. 2 ZPO). Zusätzlich zu diesen Voraussetzungen muss die Klageänderung im Beru- fungsverfahren auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruhen (vgl. Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO; gemeint sind sowohl echte als auch unechten Noven, vgl. BSK ZPO-S PÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 317 N 14), wobei solche im Berufungsverfahren nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Verfahren in den Anwendungsbereich der Verhand- lungs- oder (eingeschränkten) Untersuchungsmaxime fällt, fällt doch eine analoge Anwendung von Art. 229 Abs. 3 ZPO ausser Betracht (BGE 142 III 413, E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.1 f.; BGer 5A_63/2012 vom 20. Juni 2012; BGer 5A_592/2011 vom 31. Januar 2012, E. 4.1).”
Eine Klageänderung zu Beginn des erstinstanzlichen Verfahrens ist unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO jedoch nicht ausgeschlossen. Klage und Klageänderung können zusammenfallen, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Die Änderung ist nicht zulässig, soweit sie der Verteidigung des Beklagten unzumutbar erschwerte.
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist.”
“Wenn sich die beiden Rechtsbegehren (jenes aus der Klagebewilligung [RG act. I./3] und jenes aus der Klageschrift [RG act. I./1]) nicht entsprechen, wird für dasjenige Rechtsbegehren, das der Formulierung der Klage zugrunde liegt, ein Antrag gestellt und verlangt, dass das Gericht über das (abgeänderte) Rechtsbe- gehren entscheidet: Klage und Klageänderung fallen damit zusammen, was - da Art. 227 Abs. 1 ZPO keinen genaueren Zeitpunkt für die Klageänderung vorsieht - nicht unzulässig ist. Dass die Klage gleich zu Beginn des erstinstanzlichen Verfah- rens geändert wird, ist zwar unüblich, nach Art. 227 Abs. 1 ZPO allerdings auch nicht ausgeschlossen. Letztlich ist auch nicht auszumachen, welche Vorteile es für die beklagte Partei hätte, wenn die Klageänderung erst im späteren Verlauf des Verfahrens erfolgt wäre. Um eine zulässige Klageänderung handelt es sich, wenn ein sachlicher Zusam- menhang besteht (Sogo/Nägeli, a.a.O., N 21a zu Art. 227 ZPO). Die Verteidigung darf dem Beklagten nicht übermässig erschwert werden; andererseits soll auch den Interessen der Klägerschaft mit einer gewissen Elastizität bei der Rechts- durchsetzung Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Fall basieren die Rechtsbegehren auf dem gleichen Passus in der gleichen vertraglichen Vereinba- rung, wobei es nicht um die Höhe des Entgelts geht, welche mit dem gleichen Be- trag angegeben wird, sondern darum, wie die durch die Berufungsklägerin nicht erbrachte vertragliche Leistung abzugelten ist.”
Eine Klageänderung bzw. Ergänzung durch ein Gesuch um Provisio ad litem, das sich erst mit der Anrufung des Berufungsgerichts formell stellen lässt und daher zuvor nicht hätte geltend gemacht werden können, kann unter Art. 227 Abs. 1 ZPO als zulässig erachtet werden. Dies hat die Rechtsprechung in entsprechenden Fällen bestätigt.
“3; Weingart, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités italiennes des parties. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016). 4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur son alléguée absence de moyens d'assumer les frais de la procédure d'appel. 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art.”
“La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016). 4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur le déracinement culturel qu'elle dit avoir subi et expose ne pas en avoir sollicité "dans le cadre de sa réponse", vu l'octroi de l'assistance juridique. Elle fait valoir que les pièces financières produites par l'intimé démontrent que celui-ci dispose d'un solde disponible pour prendre en charge la provisio ad litem sollicitée.”
Unpräzise Betragsangaben sind zulässig, sofern der geforderte Betrag objektiv bestimmbar ist. Ein Vorbehalt des Klägers berechtigt nicht dazu, die Forderung einseitig später in materiell erweiternder Weise zu erhöhen, wenn die Voraussetzungen für eine zulässige Klageänderung (Art. 227 Abs. 1 ZPO) nicht erfüllt sind. Das Gericht hat die Zulässigkeit geänderter oder neuer Schlussanträge gegebenenfalls von Amtes wegen zu prüfen.
“La résiliation du contrat étant injustifiée, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'art. 6.02 du contrat qui prévoyait un rabais sur le rachat de la marchandise acquise par SPRL B______ : le stock devait donc être repris au prix de vente. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 L'intimée invoque néanmoins l'irrecevabilité de la conclusion n° 4 de l'appelante, qui serait nouvelle. 1.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2). 1.2.2 En l'espèce, les conclusions de la demande de l'intimée fixaient, en dernier lieu, à 20'773 fr. 40 le prix du stock des produits "A______" encore en sa possession. L'appelante a déterminé, dans sa réponse, à 80% du prix de ce stock le montant qu'elle était prête à payer, ce qui correspond à 16'617 fr. 70. Elle n'a cependant pas expressément articulé ce montant, même dans ses plaidoiries finales de première instance. Elle a ainsi formé une conclusion qui certes n'était pas expressément chiffrée, mais qui pouvait être aisément déterminée de bonne foi, en particulier par l'intimée qui détenait le stock concerné et en connaissait la valeur.”
“L’appelante quant à elle explique qu’elle s’était expressément réservé le droit, dans sa requête du 14 juillet 2020, de modifier ses conclusions « à l’issue de la procédure probatoire », ce qu’elle a fait dans le cadre de sa détermination spontanée du 15 octobre 2020. Elle reconnait que la modification de la demande doit reposer sur des faits et moyens de preuve nouveaux, mais fait valoir que la loi et la jurisprudence visent le cas où le justiciable n’a émis aucune réserve préalable. Elle estime ainsi que cette réserve lui permettait de modifier ses conclusions en fonction de moyens de preuve nouveaux mais aussi de modifier ses conclusions indépendamment des pièces produites. 2.3. La modification des conclusions de l’appelante tendant à titre subsidiaire au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de CHF 1'375.- par mois dès le 1er avril 2020 est intervenue par courrier du 15 octobre 2020, soit après l'audience du 30 septembre 2020, lors de laquelle les débats principaux avaient été ouverts. Il en découle que, conformément à l’art. 230 al. 1 let. a et b CPC, la demande ne pouvait être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient réalisées et si la modification reposait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Or, les considérations de la Présidente du tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique lorsqu’elle retient que l’appelante n’a pas allégué que cette modification se fondait sur des faits nouveaux, qu’il s’agisse de vrais ou de pseudos novas, et qu’elle aurait été en mesure de prendre une telle conclusion au moment du dépôt de son mémoire initial. L’appelante admet d'ailleurs dans son mémoire d’appel que les pièces requises lors de l’audience du 30 septembre 2020 n’étaient pas à l'origine de ses nouvelles conclusions subsidiaires et que ces conclusions auraient pu être prises le 14 juillet 2020 déjà. Enfin, l’argument selon lequel l’appelante s’est réservée le droit de modifier ses conclusions jusqu’à l’issue de la procédure probatoire n’est pas pertinent. En effet, une réserve ne peut servir à unilatéralement augmenter des droits au sein d’une procédure. Un droit procédural doit être utilisé en temps opportun et selon les règles applicables.”
“La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, l'appelante conclut devant la Cour au paiement d'une contribution post divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois pour une durée indéterminée, alors que ses dernières conclusions devant le Tribunal ne portaient que sur le paiement d'un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre, également pour une durée indéterminée. L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti. Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de susvisé de 3'000 fr. par mois. Il ne saurait être fait droit à celles-ci dans une mesure supérieure à ce montant, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous.”
“La question de la recevabilité des pièces F à L et du moyen y relatif peut rester ouverte, ceux-ci n'étant pas en tout état pas utiles pour la solution du litige, tel que cela ressort de ce qui suit (cf. infra consid. 1.7.3 et 3.5). 1.7 L'appelant offre de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'360 fr. et sollicite que soient imputées les sommes déjà versées à ce titre. Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.7.2 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid.”
“S'agissant plus spécifiquement de la recevabilité de l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 produite par l'appelante à l'appui de son appel du 23 février 2023, ce n'est que dans sa duplique du 21 juin 2023 que l'intimé a conclu à ce que cette pièce soit écartée de la procédure. De plus, il s'est borné à affirmer que celle-ci avait été obtenue illicitement par l'appelante, sans alléguer les circonstances dans lesquelles ce document serait parvenu en mains de celle-ci, ni les établir, alors qu'il en avait la charge (art. 8 CC). Enfin, il a produit le procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 relatif à l'audition de l'expert, de sorte qu'il n'a en tout état de cause plus d'intérêt juridique à ce que l'expertise psychiatrique pénale du 9 janvier 2023 soit écartée de la procédure. La conclusion de l'appelante en production du procès-verbal d'audience du 19 avril 2023 est devenue sans objet. 3. L'appelante a pris de conclusions nouvelles en suspension du droit de visite de l'intimé, suite à l'expertise pénale du 9 janvier 2023 et l'audition de l'expert le 19 juin 2023. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante, qui reposent sur des faits nouveaux, sont de toute façon recevables compte tenu de la maxime d'office applicable. 4. L'appelante sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive, faisant valoir les "carences administratives" de l'intimé, son attitude générale, le conflit entre les parties, la découverte des relations incestueuses de l'intimé sur leur fille, les chefs d'infractions pénales retenus, le diagnostic de l'expert et le risque de récidive, lesquels ont rompu toute confiance entre eux. L'enfant n'a pas exprimé le souhait de revoir son père et celui-ci n'exerce plus son droit de visite depuis novembre 2021, de sorte qu'il n'est plus en mesure de prendre des décisions avec l'appelante pour le bien de leur fils.”
Nach Einreichung fällig gewordene Teilleistungen (z.B. Taggelder) können eine zulässige Klageerweiterung nach Art. 227 ZPO darstellen, sofern sie in sachlichem Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch stehen und nach derselben Verfahrensart zu beurteilen sind.
“Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Gemäss Lehre stellt eine Erweiterung des Rechtsbegehrens auf zwischenzeitlich fällig gewordene Teilleistungen eine zulässige Klageerweiterung dar (vgl. Daniel Willisegger, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2017, zu Art. 227 ZPO Rz. 32). Vorliegend beruht die Klageerweiterung auf dem Umstand, dass nach Einreichung der Klage vom 14. Dezember 2023 weitere Taggeldansprüche fällig wurden. Demzufolge ist die Klageerweiterung statthaft, was auch von der Beklagte nicht bestritten wird. 1.6.2 Materiell ist vorliegend daher zur prüfen, ob die Klägerin Anspruch auf Zahlung von 209 Taggeldern in der Zeit vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 zuzüglich Verzugszins von 5 % ab 12. November 2023 (mittlerer Verfall) hat. 2. Am 1. Januar 2022 ist die Teilrevision des VVG in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen (vgl. Art. 103a VVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Vorliegend ist der Anspruch der Klägerin auf Taggelder für die Zeit von 1. August 2023 bis 25.”
“Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Gemäss Lehre stellt eine Erweiterung des Rechtsbegehrens auf zwischenzeitlich fällig gewordene Teilleistungen eine zulässige Klageerweiterung dar (vgl. Daniel Willisegger, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2017, zu Art. 227 ZPO Rz. 32). Vorliegend beruht die Klageerweiterung auf dem Umstand, dass nach Einreichung der Klage vom 14. Dezember 2023 weitere Taggeldansprüche fällig wurden. Demzufolge ist die Klageerweiterung statthaft, was auch von der Beklagte nicht bestritten wird. 1.6.2 Materiell ist vorliegend daher zur prüfen, ob die Klägerin Anspruch auf Zahlung von 209 Taggeldern in der Zeit vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 zuzüglich Verzugszins von 5 % ab 12. November 2023 (mittlerer Verfall) hat. 2. Am 1. Januar 2022 ist die Teilrevision des VVG in Kraft getreten. In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen (vgl. Art. 103a VVG in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung) grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Vorliegend ist der Anspruch der Klägerin auf Taggelder für die Zeit von 1. August 2023 bis 25.”
Klageänderungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO sind zulässig, wenn die geänderte oder neue Forderung der gleichen Verfahrensart unterliegt und entweder eine Konexität zur bisherigen Forderung besteht oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. In der Phase der Hauptverhandlung erfordert eine Änderung zusätzlich, dass sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (vgl. Art. 230 Abs. 1). Die prozessrechtliche Treu‑und‑Glaubenspflicht verlangt, bei Kenntnis neuer Tatsachen bzw. Beweismittel unverzüglich zu reagieren; werden die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt, tritt das Gericht auf die geänderten Schlussanträge nicht ein und entscheidet über die ursprüngliche Klagebehauptung.
“Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veut que les parties sont libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid.”
“Il avait ainsi passé outre le fait qu'il avait "réservé" dans ses conclusions initiales du 6 juin 2017 et 9 février 2018 son droit d'"amplification en fonction de la teneur des documents dont la production est requise à titre préalable". 5.2 L'intimé/défendeur explique l'appelant/demandeur n'avait pas respecté les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC en première instance. En outre, l'appelant/demandeur avait accès au logiciel informatique pour suivre les dossiers clients et accéder aux time-sheets. 5.3 En premier lieu, il faut relever que la "réserve" de l'"amplification" des conclusions n'est pas un concept prévu par le Code de procédure civile. Par conséquent, soit les conditions de modification de la demande – concrètement des conclusions – sont remplies selon les art. 227, 230 et 317 CPC, soit elles ne le sont pas. Les conclusions procédurales du 6 juin 2017 et 9 février 2018 sont donc inutiles. Il faut donc uniquement examiner les conditions des art. 227 et 230 CPC. 5.3.1 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.1; 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (arrêt TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023, consid.”
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).”
“Dans le jugement attaqué le Tribunal a relevé que seules les prétentions en réduction de loyer et exécution de travaux élevées par A______ faisaient l'objet de la présente procédure, celles relatives au congé ayant été traitées dans le cadre d'une procédure parallèle. La locataire n'ayant pas consigné les loyers, la détermination de la procédure applicable se faisait uniquement selon la valeur litigieuse. A______ avait articulé des conclusions confuses dans toutes ses écritures en lien avec ses prétentions en réduction de loyer. Toutefois, il en ressortait que lors du dépôt de la demande le 28 mars 2018, ces prétentions se montaient à moins de 30'000 fr. Partant, la procédure simplifiée devait s'appliquer à la présente cause. Dans son mémoire du 25 septembre 2020, la locataire avait modifié ses conclusions en réduction de loyer. Ces nouvelles prétentions dépassaient largement 30'000 fr. et étaient donc être soumises à la procédure ordinaire. Au vu du principe de l'identité de la procédure de l'art. 227 al 1 CPC et du fait qu'aucun fait nouveau n'était allégué par la locataire, les nouvelles conclusions, reprises et modifiées par la suite dans les écritures des 17 octobre 2020 et 23 avril 2021, devaient être déclarées irrecevables. b. A______ prenait de nombreuses conclusions relatives aux décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019, en concluant à nouveau à la nullité et à l'annulabilité du congé et à une prolongation de bail. Or, ces conclusions ne faisaient pas l'objet de la présente procédure et avaient été définitivement tranchées dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019. En aucun cas le Tribunal ne pouvait revenir sur ces décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles et ayant acquis autorité de chose jugée. Les conclusions de la précitée relatives au congé étaient donc irrecevables. c. Il en allait de même des conclusions en révision prises parA______. En effet, celle-ci concluait à la révision des décisions rendues dans le cadre des procédures C/1______/2016 et C/2______/2019.”
Neu erstmals in der Berufung vorgebrachte Einreden, Einwände oder Begehren, die keine Connexität zur letzten behaupteten Forderung aufweisen und für die die Gegenpartei nicht ihr Einverständnis erklärt, sind in der Regel unzulässig; eine Klageänderung setzt die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO voraus. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich nur um eine Präzisierung der bisherigen Schlussbegehren handelt (diese kann zulässig sein) oder um eine tatsächliche neue bzw. geänderte Forderung, die neue Allegationen oder Beweismittel begründet (diese ist ohne Erfüllung von Art. 227 Abs. 1 ZPO unzulässig). Eine Reduktion der Schlussbegehren ist bis zu den Deliberationen zulässig.
“Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let.”
“Par cette argumentation, l'appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Partant, la pièce nouvelle n° 30 produite par l'appelant est irrecevable, de même que les faits nouveaux s'y rapportant. 3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré la modification de ses conclusions en date du 2 septembre 2020 comme une nouvelle action en libération de dette. 3.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP). L'action en libération de dette peut ne porter que sur une partie de la créance; cas échéant, la poursuite peut être continuée pour le solde non contesté (Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n° 17 ad art. 83 LP). 3.1.2 A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande. Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition - comme en l'espèce -, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid.”
“L'appelant a également produit pour la première fois en appel un mémento du 1er janvier 2022 intitulé "La procédure dans l'AI" (pièce 132), disponible sur le site internet du Centre d'information AVS/AI, lequel bénéficie d'une empreinte officielle. Indépendamment de la recevabilité de cette pièce – qui aurait pu être soumise au premier juge déjà, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de le faire –, les informations qu'elle contient constituent des faits notoires, de sorte que la Cour peut en tout état en tenir compte. Les pièces nouvelles 38 à 45 produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et constituent des vrais nova. Produites sans retard à l'appui de la réponse à l'appel, respectivement de la duplique, elles sont recevables, de même que les faits y relatifs. 3. Les conclusions subsidiaires de l'appelant sont formulées pour la première fois en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, ni n'expose, dans ce même acte et de manière suffisamment précise, que les conditions d'une demande non chiffrée posées par l’art. 85 al. 1 CPC sont remplies, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande, ce sans interpellation préalable du tribunal (art. 56 CPC) et sans fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC. Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie non représentée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid.”
“L'appel est également recevable sous cet angle. Il n'y a pas lieu d'impartir à l'appelante un délai pour élire domicile en Suisse, comme le voudrait l'intimé, la procuration en faveur de son époux valant également domicile de notification au domicile de celui-ci, à qui tous les actes de la procédure d'appel ont d'ailleurs été transmis. 2. Les appelants ont allégué des faits non soumis au Tribunal et produit des pièces nouvelles. Ils ont pris des conclusions nouvelles dans leurs écritures du 16 octobre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées par l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, les pièces et allégués en relation avec le dépôt de l'appel et de la réponse du 16 octobre 2023 sont recevables. En revanche les allégués nouveaux et les pièces qui y étaient jointes sont irrecevables, car antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et les appelants n'exposent pas pour quelle raison ils n'ont pas été en mesure d'en faire état devant les premiers juges. Les conclusions 4 à 6 contenues dans les écritures reçues par la Cour le 17 octobre 2023 sont nouvelles et partant irrecevables, car ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les écritures de B______ du 3 septembre 2023. 3.1 Le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art.”
“En l'espèce, les appelants détiennent ensemble 10% du capital-actions de l'intimée de 100'000 fr. de sorte que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. 1.2 Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous consid. 2 ci-dessous. 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 Les appelants n'expliquent pas sur quels faits nouveaux se fonde leur conclusion nouvelle tendant à ce que la présentation du rapport de révision de l'exercice 2021 soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale dont ils sollicitent la convocation. Cette conclusion est dès lors irrecevable. Les courriels produits par les appelants et datés des 6 et 14 février 2023 sont recevables car ils sont postérieurs au 17 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La réquisition d'inscription de l'intimée avec "opting out" du 31 janvier 2018 déposée par l'intimée pour la première fois en appel est irrecevable car elle aurait pu être produite devant le Tribunal.”
Bei Einführung neuer Anträge ist darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind: Der geänderte oder neue Anspruch muss nach derselben Verfahrensart zu beurteilen sein und mit dem bisherigen Anspruch in sachlichem Zusammenhang stehen (oder die Gegenpartei muss zustimmen). Fehlt diese Darlegung, sind die Änderungen unzulässig.
“Die Berufungskläger erheben in ihrer Berufung vom 17. Oktober 2022 neue Rechtsbegehren, welche nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens waren. Mit diesen neuen Anträgen wird einerseits die Zusprechung einer Genugtuung an die Berufungskläger und die Berufungsbeklagte beantragt (Ziffer 4 der Berufungsanträge). Zudem seien die Herren D____, E____ und F____ von der Berufungsbeklagten auszuschliessen (Ziffer 5 der Berufungsanträge) und seien diesen die ordentlichen und ausserordentlichen Verfahrenskosten aufzuerlegen (Ziffer 2 der Berufungsanträge). Die Einführung neuer Rechtsbegehren im Berufungsverfahren stellt eine Klageänderung im Sinn von Art. 317 Abs. 2 ZPO dar (Seiler, Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1374). Eine Klageänderung im Berufungsverfahren ist nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Art. 317 Abs. 2 lit. a ZPO) und die neuen Anträge auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen (Art. 317 Abs. 2 lit. b ZPO). Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO setzt die Zulässigkeit einer Klageänderung voraus, dass der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist wie der bisherige und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Die Berufungskläger vermögen in ihrer Berufung nicht aufzuzeigen, dass diese Voraussetzungen für Zulassung der neuen Anträge im Berufungsverfahren erfüllt sind. Sie zeigen insbesondere nicht auf, dass sie diese Anträge auf neue Tatsachen und Beweismittel stützen. Im Übrigen legen sie soweit diese neuen Anträge auf einen Parteiwechsel hinauslaufen nicht dar, dass die Voraussetzungen für einen Parteiwechsel im Berufungsverfahren erfüllt sein sollten. Zudem könnte soweit die Zusprechung einer «angemessenen Genugtuung» beantragt wird auch mangels Bezifferung nicht auf den entsprechenden Antrag eingetreten werden (zur Notwendigkeit der Bezifferung von auf Geldzahlung gerichteten Berufungsanträgen vgl.”
Bei familien- und kindesrechtlichen Streitigkeiten sind subsidiäre Schlussanträge in der Berufung zulässig, namentlich wenn sie einen Zusammenhang mit der letzten (Haupt‑)Prätention aufweisen (Art. 227 Abs. 1 Ziff. a) oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. Liegt die Sache unter der Maxime d’office, können neue Schlussanträge zudem noch bis zu den Beratungen eingereicht werden, wobei die sonstigen Einschränkungen (vgl. Art. 317 Abs. 2 ZPO) in diesem Rahmen nicht gelten.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'appelant prend des conclusions nouvelles en appel. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 5.2 En l'espèce, l'appelant formule des conclusions subsidiaires en lien avec l'entretien de l'enfant pour le cas où la garde de celle-ci serait attribuée à la mère. Il conclut ainsi dans son appel à ce qu'il ne soit pas condamné à verser un montant supérieur à 360 fr. pour l'entretien de C______ puis, dans sa réplique, à ce qu'il soit dispensé de payer toute contribution d'entretien.”
“2 CPC étendant non seulement la compétence du tribunal, mais élargissant également l’objet du litige de par la loi dès le début de la procédure (cf. Zogg, p. 12), c’est à juste titre que le Président n’a pas qualifié les conclusions du père de conclusions reconventionnelles. De telles conclusions concernent en effet des prétentions qui ne sont pas (encore) objet du litige (cf. ATF 124 III 207 consid. 3a). Relevons encore qu’indépendamment du fait que les questions de l’autorité parentale et des relations personnelles doivent, si nécessaire, être réglées même en l’absence de toutes conclusions prises par les parties à ce sujet, force est de constater que les conclusions « nouvelles » ont en l’occurrence été formulées à temps, puisqu’en application des art. 227 et 230 CPC elles pouvaient l’être jusqu’aux délibérations. Selon la jurisprudence, une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient notamment lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux. Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuves nouveaux, qui sont de nature à modifier ses prétentions, modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (cf. arrêt TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. citée). Les parties s’étant mises d’accord que la paternité de l’intimé devait être vérifiée par le biais d’une expertise ADN, celui-ci pouvait prendre des conclusions concernant l’autorité parentale et le droit aux relations personnelles une fois le résultat connu. Comme retenu par le Président dans la décision attaquée, si l’expertise n’avait pas confirmé la paternité de l’intimé, ce dernier n’aurait pas pu prétendre à une autorité parentale (conjointe) et à un droit de visite sur l’enfant.”
Bei einem zulässigen Parteiwechsel kann der Übernehmende die Klage replicando im Sinne von Art. 227 Abs. 1 ZPO ändern oder erweitern; dies kann etwa die Anpassung der Bezifferung oder die Umbenennung des Zahlungsempfängers auf den Zessionar betreffen. Bedingte Klagen, die nicht gültig erhoben wurden, wirken im Prozess nicht; soweit der Übernehmende jedoch zulässige Änderungen vorbringt, sind diese als Klageänderung bzw. -erweiterung zu gelten.
“September 2019 ein, wonach die Klägerinnen 1 und 2 jeweils ihre einge- klagten Forderungen an den Kläger 3 abgetreten hätten (Urk. 30 Rz 5, Urk. 31/1+2). Der Parteiwechsel der Klägerin 1 zum Kläger 3 im Sinne von Art. 83 Abs. 1 ZPO ist ohne Weiteres zulässig. Die Klage der Klägerin 1 wurde wie erwähnt unbedingt und damit gültig erhoben. Der Kläger 3 kann mithin ihre Klage (Rechtsbegeh- ren 1) weiterführen. Dabei war die Modifizierung mit der Replik ohne Weiteres zu- lässig, wonach der Betrag nunmehr an den Kläger 3 als Zessionar der Forderung zu bezahlen sei. Im Übrigen blieb die Klage gleich bzw. wurden die Parteibe- zeichnungen durch die Namen der Parteien ersetzt. Demgegenüber hatten sich die Kläger 2 und 3 zu Beginn des Verfahrens infolge einer bedingten Klage nicht gültig am Verfahren beteiligt. Damit konnte auch der Kläger 3 für sie nicht gültig in den Prozess eintreten. Auf die Klage der Klägerin 2 (Rechtsbegehren 2) trat die Vorinstanz daher zu Recht nicht ein. Allerdings stand es dem Kläger 3 zu, die von ihm übernommene Klage replicando i.S.v. Art. 227 Abs. 1 ZPO zu ändern und zu erweitern. Die von ihm daher in die- sem Sinne vorgebrachten Rechtsbegehren 2 und 3 sind damit als Klageer- weiterung zu erachten, auch wenn es sich um eine faktische Übernahme und Mo- difikation der nicht zulässigen, bedingten Klagen handelt. Wenn die Vorinstanz in der Folge einzig auf die unzulässige Klage der Klägerin 2 nicht eintrat, nicht je- doch auch auf die ursprünglich unzulässige Klage des Klägers 3, erscheint dies nicht konsequent, ist jedoch angesichts des Umstands nachvollziehbar, dass der Kläger 3 für die Klägerin 1 schliesslich in den Prozess eintrat und seine ursprüng- liche Klage nunmehr zulässig stellte.”
Eine Einschränkung oder Reduktion der bisherigen Klage (z.B. Leistungsreduzierung oder zeitliche/stoffliche Beschränkung) gilt nicht als neue Klage im Sinn von Art. 227 Abs. 1 ZPO. Eine derartige Beschränkung ist deshalb in der Regel bis zu den Deliberationen zulässig und bedarf keiner Zustimmung der Gegenpartei.
“S'agissant des comptes de la société C______ Sàrl pour l'année 2022 (pièce B), l'appelant ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de les établir et de les produire avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal le 10 mai 2023, de sorte que cette pièce est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise. La question de la recevabilité des pièces F à L et du moyen y relatif peut rester ouverte, ceux-ci n'étant pas en tout état pas utiles pour la solution du litige, tel que cela ressort de ce qui suit (cf. infra consid. 1.7.3 et 3.5). 1.7 L'appelant offre de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'360 fr. et sollicite que soient imputées les sommes déjà versées à ce titre. Il considère que l'ajout dans le dispositif de l'imputation des montants déjà versés pour l'entretien de son épouse ne la prive pas de ce à quoi elle aurait droit et vise à prévenir qu'il ne soit contraint de payer les mêmes frais à double au vu du dies a quo fixé par le Tribunal au 1er février 2023. 1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.7.2 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid.”
Eine Beschränkung der Klage nach Art. 227 Abs. 3 ZPO wird in der Rechtsprechung einem teilweisen Klagerückzug im Sinne von Art. 65 ZPO gleichgestellt. Trifft die Beschränkung ohne Zustimmung der Gegenpartei und vor dem grundsätzlich zuständigen Gericht ein, entfaltet sie materielle Rechtskraftwirkung: Ein erneutes Verfahren über den fallengelassenen Teil zwischen denselben Parteien wird damit ausgeschlossen.
“festzuhalten. Dieser Teilrückzug ist ohne weiteres zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO). Er erfolgte nach Eintritt der Fortführungslast und hat deshalb res-iudicata-Wirkung (Art. 65 ZPO; BGer 4A_396/2021 vom”
“Dies trifft nicht zu: Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 und Art. 241 ZPO) gleichzustellen. Sie hat - zumindest wenn sie ohne Zustimmung der Gegenpartei und beim an sich zuständigen Gericht erfolgt - Rechtskraftwirkung und schliesst ein erneutes Verfahren über den fallengelassenen Teil des Rechtsbegehrens zwischen den gleichen Parteien aus (Urteile 5A_216/2018 vom 11. September 2018 E. 5.1.2; 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 3.3). Eine Partei, welche die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO beschränkt, gilt in diesem Umfang als unterliegend, mit entsprechender Kostenfolge (Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil 4A_401/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.3.2; HEINZMANN/CLÉMENT, in: CPC, Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2020, N. 24 zu Art. 227 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 43 zu Art. 227 ZPO).”
Art. 227 Abs. 1 ZPO ist in vereinfachten/summarischen Verfahren nach Art. 219 ZPO analog anwendbar. Die Zulässigkeit einer Klageänderung richtet sich demnach in erster Linie nach den in Art. 227 Abs. 1 genannten Voraussetzungen (insbesondere Connexität zur letzten Klage oder Zustimmung der Gegenpartei). Art. 230 ZPO ist kraft Verweisung grundsätzlich zu beachten, spielt in der Praxis des vereinfachten Verfahrens aber nur insoweit eine Rolle, als die Novenfragen tatsächlich einschlägig sind.
“7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/306/2022 du 31 mars 2022 consid. 3 ; ATAS/199/2022 du 4 mars 2022 consid. 2), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle donc recevable. 2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité des conclusions amplifiées. 2.1 Conformément à l’art. 243 al. 2 let. f CPC, les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal sont soumis à la procédure simplifiée. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Philippe Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14, 17 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’art. 230 al. 1 CPC précise que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let.”
“und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Klageänderung zulässig ist, da es sich um eine besondere streitgegenstandsbezogene Prozessvoraussetzung handelt (vgl. Art. 60 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. II, Bern 2012, Art. 227 N. 24 f.; Willisegger, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 227 N. 55). Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. Urk. 23 S. 3 E. 2.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N. 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N. 44; Mazan, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 247 N. 23). Mithin hat in diesem Verfahren das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2020.00055 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N. 19).”
“Die Zulässigkeit der Änderung des Rechtsschutzgesuches be- urteilt sich in diesem Fall allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (BSK ZPO- Willisegger, Art. 230 N 4 und 19). Der Streitgegenstand war vor der Fortsetzung der Hauptverhandlung auf eine Lohnforderung im Umfang von Fr. 14'572.80 fixiert (Urk. 2 S. 1). Aufgrund der für das vorliegende vereinfachte Verfahren geltenden Untersuchungsmaxime hatte die Vorinstanz neue Tatsachen bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 ZPO i.V.m. Art. 229 Abs. 3 ZPO). Der anlässlich der Fortsetzung der Hauptverhandlung geänderte oder neue Anspruch ist ebenfalls im vereinfachten Verfahren zu beurteilen. Zudem haben beide Ansprüche die Lohnzahlungspflicht der Beklagten zum Gegenstand und weisen somit enge Be- rührungspunkte und Überschneidungen auf. Eine Klageänderung war demnach ohne weiteres zulässig. Es kann vorliegend offen bleiben, ob es sich bei der Ein- gabe vom 7. Juli 2021 (Urk. 47) um eine Klageänderung gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO, eine Klagebeschränkung im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO oder neue Tat- sachenbehauptungen innerhalb des gleichen Lebenssachverhalts handelt, da die Zulässigkeit unabhängig von der Subsumtion gegeben ist. - 18 -”
“Le fait que les intimés aient formellement conclu à ce que la somme qu'ils réclamaient soit versée par le biais de la libération des loyers consignés, à due concurrence, alors que le Tribunal a ordonné la libération des loyers consignés en faveur de l'appelant, du fait de l'abandon des conclusions en réalisation des travaux, et l'a condamné à payer la somme due en mains des intimés ne remet pas en cause ce qui précède, s'agissant uniquement d'une modalité de paiement. 3.2 L'appelant se plaint également de ce que les intimés ont chiffré pour la première fois leurs conclusions dans leurs écritures de plaidoiries finales du 25 mai 2020, ce qui serait tardif, car ils auraient dû le faire à l'audience du 24 janvier 2020, lorsqu'ils avaient allégué avoir quitté la villa au 30 septembre 2019. Aux termes de l'art. 230 CPC, applicable par renvoi de l'art. 219 CPC à la procédure simplifiée compte tenu de la consignation du loyer (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 2 et 3 CPC est au surplus applicable. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisit reste compétent (art. 227 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let.”
Bei Fragen, die Kinderbelange betreffen, ist die Berufungsinstanz nicht an die Parteischlüsse gebunden; die Untersuchungsmaxime / maxime d'office gilt insoweit und ermöglicht es, neue Begehren und neue Sachverhalte in der Berufungsinstanz zu prüfen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 317 Abs. 2 ZPO ansonsten die Änderung der Klage beschränken. Dies bedeutet nicht eine generelle, uneingeschränkte Kompetenz zur willkürlichen Setzung neuer Ansprüche, sondern die Möglichkeit ergibt sich gerade aus der speziellen Anwendbarkeit der maxime d'office in Kinderfragen.
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits le 3 juillet 2023, soit après que la cause avait été gardée à juger, sont en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures successives. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, un aspect du litige concerne un enfant mineur devenu majeur en cours de procédure, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits, sont recevables. 3. L'appelant prend pour la première fois en appel une conclusion tendant à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'appelant relative à l'entretien convenable de E______ ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. Cela étant, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs ou devenus majeurs en cours de procédure (cf.”
“Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leurs enfants mineurs. 3.2.2 L'intimé a conclu en dernier lieu en première instance à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 750 fr. par mois et par enfant. En appel, il conclut à ce que cette contribution soit fixée à 1'110 fr. par mois et par enfant. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al.”
“57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixée à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les références). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art.”
“Zur Zulässigkeit des neuen Antrags des Klägers in der Berufungsantwort vom 13. Juli 2023 (act. 16) Zu prüfen ist vorab, wie der neue Antrag des Klägers auf ersatzlose Aufhe- bung des Unterhalts in seiner Berufungsantwort zu würdigen ist. Gemäss Art. 314 Abs. 2 ZPO ist eine Anschlussberufung in summarischen Verfahren unzulässig. - 27 - Der Kläger hat selbständig eine Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil einge- reicht, mit der er keinen solchen Antrag stellte. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 317 Abs. 2 ZPO im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig und wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Wie bereits bezüglich der Noven im Allgemeinen festgehalten, gilt auch betreffend eine Klageänderung, dass die Untersuchungsmaxime den Grundsatz von Art. 317 Abs. 2 ZPO durchbricht (BSK ZPO-SPÜHLER, Art. 317 N 19). In Kinderbelangen sind neue Sachbegehren ohne Weiteres zulässig, da die Berufungsinstanz auch von sich aus mehr oder etwas anderes zusprechen könnte, als im Rechtsmittelverfahren bzw. vor Vorinstanz be- antragt wurde (OGer ZH LY180053 vom 26. Februar 2019 E. 2.7 m.w.H.). Betreffend den Unterhalt des Klägers für die Beklagte ist keine Klageände- rung zulässig, da die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO nicht erfüllt sind. In diesem Umfang ist darauf nicht einzutreten. Im Gegensatz dazu ist die Klage- änderung bezüglich des Unterhalts für seine beiden Töchter zuzulassen, da es sich dabei um Kinderbelange handelt. Nachfolgend sind die diesbezüglichen Vor- bringen des Klägers deshalb zu prüfen.”
Eine Erweiterung des Rechtsbegehrens auf zwischenzeitlich fällig gewordene Teilleistungen bzw. eine Ausdehnung des geltend gemachten Zeitraums ist nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, sofern der geänderte Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und in einem sachlichen Zusammenhang zum bisherigen Anspruch steht.
“Die Klägerin verkennt, dass im vorliegenden Verfahren eine Leistungsklage über die Ausrichtung von Taggeldern zu beurteilen ist. In deren Rahmen wird vorfrageweise auch darüber zu befinden sein, ob und allenfalls ab wann die Klägerin arbeitsunfähig war. Ab diesem Datum ist die Karenzfrist zu berechnen. Die geltend gemachte Unsicherheit wird damit durch die Leistungsklage beseitigt, womit es an einem Feststellungsinteresse mangelt. Auf das Feststellungsbegehren ist folglich nicht einzutreten. 1.6.1 Die Klägerin beantragte in ihrer Klage vom 14. Dezember 2023, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zur Klageinreichung den Betrag von Fr. 17'010.-- nebst Zins zu 5 % seit 6. Oktober 2023 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Im Rahmen der Parteiverhandlung erweiterte sie die Forderung dahingehend, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihr vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 Taggelder zu bezahlen. Bei einer Klageerweiterung müssen die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sein. Gemäss dieser Bestimmung ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Gemäss Lehre stellt eine Erweiterung des Rechtsbegehrens auf zwischenzeitlich fällig gewordene Teilleistungen eine zulässige Klageerweiterung dar (vgl. Daniel Willisegger, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2017, zu Art. 227 ZPO Rz. 32). Vorliegend beruht die Klageerweiterung auf dem Umstand, dass nach Einreichung der Klage vom 14. Dezember 2023 weitere Taggeldansprüche fällig wurden. Demzufolge ist die Klageerweiterung statthaft, was auch von der Beklagte nicht bestritten wird. 1.6.2 Materiell ist vorliegend daher zur prüfen, ob die Klägerin Anspruch auf Zahlung von 209 Taggeldern in der Zeit vom 1. August 2023 bis 25. Februar 2024 zuzüglich Verzugszins von 5 % ab 12.”
“Das war mit Bezug auf die zweite (betriebene, aber im Schlichtungsverfahren nicht gestellte) Forderung gegenüber dem Schlichtungs- verfahren und gegenüber der Klagebewilligung eine Klageänderung, die allerdings unter dem Aspekt von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO unproblematisch war. Das Regionalgericht hiess die Kapitalforderung von CHF 799'965.00 gut, nebst Zins seit dem 13. September”
“Beim Antrag der Gesuchstellerin, es seien die nachehelichen Unterhaltszah- lungen neu bis und mit 31. Juli 2027 zu bezahlen, handelt es sich um eine Erwei- terung des Rechtsbegehrens in zeitlicher Hinsicht. Sie hängt eng mit dem bisheri- gen Anspruch zusammen und ist im gleichen Verfahren zu behandeln. Die Vo- raussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO sind gegeben. Sodann beruht die Klage- änderung auf einer Tatsache, die mit der Annahme der Reform AHV 21 durch das Schweizer Stimmvolk am 25. September 2022 neu geschaffen wurde, mithin auf einem sog. echten Novum. Erst mit der Annahme der Reform durch Volk und Stände war die Gesuchstellerin gehalten, die Klageänderung vorzubringen. Der Gesuchsteller weist zwar zu Recht darauf hin, dass es vorausschauender gewe- sen wäre, bereits mit der Berufung eine allgemeine Anknüpfung an das ordentli- che Rentenalter der Gesuchstellerin zu verlangen (wie sie das im Übrigen vor Vorinstanz getan hatte). Als zwingend erscheint dies – angesichts der Formulie- - 16 - rung im vorinstanzlichen Entscheid, der damals noch aktuellen Rechtslage und der Ungewissheit über den Ausgang der Abstimmung – aber nicht.”
“Klageänderung In der Replik erhöhte die Klägerin den von ihr eingeklagten Forderungsbetrag von CHF 82'373.85 (act. 1 Rechtsbegehren Ziff. 1) auf CHF 1'033'271.35 (act. 30 - 9 - Rechtsbegehren Ziff. 2). Die Beklagte äusserte sich nicht konkret zur Klageände- rung (vgl. act. 35 N. 5 f.). Eine Klageänderung während des Schriftenwechsels ist zulässig, wenn der geän- derte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin erweiterte die einge- klagte Schadensperiode (act. 30 N. 3). Damit erweist sich die Klageänderung als zulässig (siehe S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2021, Art. 227 N. 27).”
Die Erweiterung der erstmals geltend gemachten Beträge ist nach den in Lehre und Rechtsprechung genannten Grundsätzen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Insbesondere gilt, dass eine Ausdehnung der Forderung — namentlich, insbesondere nach Eröffnung der Hauptverhandlung — den in den Quellen genannten Bedingungen zu genügen hat (sachliche Verbindung bzw. Einwilligung der Gegenpartei und Stützen auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel).
“272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.”
“Alors qu'il offrait pour sa fille CHF 600.- par mois jusqu'à la mise en œuvre d'une garde alternée, il accepte désormais les montants fixés par la première juge, hormis pour la période courant jusqu'en juin 2021 pour laquelle il propose maintenant CHF 765.- mensuels. S'agissant de son épouse, il offre CHF 265.- en juillet 2021, CHF 190.- par mois d'août à novembre 2021, puis CHF 340.-, alors qu'auparavant il concluait au rejet des conclusions tendant au versement d'une pension pour elle. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, la modification des conclusions correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art.”
Neue Schlussanträge in der Berufung sind restriktiv zuzulassen. Nach Art. 227 Abs. 1 ZPO sind sie nur zulässig, wenn die geänderten oder neuen Schlussanträge der gleichen Verfahrensart unterliegen und entweder mit den bisherigen Schlussanträgen connex sind oder die Gegenpartei der Änderung zustimmt. In der Berufung gilt darüber hinaus die ergänzende Voraussetzung des Art. 317 Abs. 2 ZPO, dass die neuen Schlussanträge auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Diese Beschränkung dient dem Schutz des Prinzips des zweiten Rechtsgangs.
“Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (cf. parmi plusieurs : CACI 27 septembre 2024/438 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 11.2.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 2.4 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.”
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