Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957;FF 2015 2849). ↩
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Für eine Billigkeitsentscheidung nach Art. 107 ZPO ist u. a. der Gutglauben der klagenden Partei relevant. Im vorliegenden Fall hat das Unterlassen der umgehenden Rücknahme eines nicht mehr gerechtfertigten ersten Sequesters gegen Gutglauben gesprochen; deshalb kam das Gericht im konkreten Entscheid nicht zu einer Kostenaufteilung nach Billigkeit, sondern wandte das soccombenza‑Prinzip an. Diese Schlussfolgerung beruht auf dem im Entscheid dargelegten Sachverhalt und ist daher als mögliche, aber nicht zwingende Rechtsfolge darstellbar.
“La sequestrante pare fondare la domanda di assegnazione delle spese processuali della prima causa anzitutto sull’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto afferma di averla intentata in buona fede, come appurato dal Pretore. A ben vedere, non contesta però che il primo sequestro non si giustificava più dopo che era stato decretato il secondo. Orbene, omettendo di rinunciare al primo sequestro nei giorni immediatamente successivi al 20 maggio 2021, la RE 1 ha obbligato l’CO 1 a presentare opposizione il 28 maggio (anche) contro tale provvedimento (sopra ad G). Se la sequestrante fosse stata di buona fede, ovvero se avesse prestato l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lei (art. 3 cpv. 2 CC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 107 CPC), il Pretore non avrebbe dovuto emettere la sentenza ora impugnata. Non risulta pertanto dato il motivo d’equità dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC. Il primo giudice ha giustamente applicato il principio della soccombenza.”
Art. 107 Abs. 3 ZPO gestattet dem Gericht, bei familienrechtlichen Streitigkeiten von der gesetzlichen Kostenfolge abzuweichen und die Prozesskosten aus Billigkeitsgründen anders zu verteilen. Die Praxis der zitierten Entscheide umfasst u. a. die hälftige Aufteilung der Kosten, den unterbleibenden Zuspruch von Dépens sowie die vorläufige Verlastung der Kosten beim Staat, wenn beide Parteien unentgeltliche Rechtspflege beanspruchen.
“L'octroi de l'assistance judiciaire est sans pertinence s'agissant de frais relevant de l'entretien de l'enfant et non pas de frais de procédure. L'appel se révèle par conséquent infondé sur ce point. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 5.2 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais d'appel, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC), soit 400 fr. à la charge de chacune d'elles. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles en seront provisoirement exonérées (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/197/2021 rendue le 26 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Il semble que cet objet ne soit plus d'actualité, vu le temps écoulé depuis 2015 et l'âge des intimées. L'appelant ne peut donc prétendre à l'existence d'un préjudice actuel justifiant une intervention urgente. Les conditions ne sont donc pas réunies pour le prononcé de mesures provisionnelles. C'est le jugement sur le fond qui déterminera si ce volet de l'entretien des intimées conserve sa raison d'être et s'il doit être réaménagé cas échéant. L'ordonnance du 2 décembre 2020 sera donc confirmée dans la mesure où elle rejette la requête de mesures provisionnelles concernant la modification du chiffre 1, deuxième tiret, du jugement JTPI/15431/2015 du 18 décembre 2015. 4. La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que le sort réservé par le premier juge aux frais judiciaires et dépens de première instance n'a pas été remis en cause en appel et que ceux-ci ont été réglés conformément aux dispositions légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 3, 107 al. 1 let. c CPC), l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 37 RTFMC). Pour des motifs liés à la nature et à l'issue du litige, l'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du Greffe de l'assistance juridique (art. 122 et 123 CPC). 4.3 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel vu la nature et l'issue du litige.”
“Par cette démarche, le Tribunal a réglé, indirectement, dans le cadre de l'application de l'article 125 CC, la question des dettes entre époux, sur laquelle il n'a pas statué, avec raison, dans le cadre des conclusions prises expressément par l'intimée à ce titre, faute de disposer de décomptes et de pièces suffisants pour statuer en application de l'article 205 al. 3 CC. Ce faisant, il a détourné l'objectif de l'article 125 CC. 5.3 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel. 6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO betrifft die Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen nur zwischen den Parteien des Prozesses; daraus lässt sich nicht ableiten, dass Kosten Dritten auferlegt werden dürfen. Zudem kann — etwa wenn eine Vorinstanz durch unklare oder provozierende Verlautbarungen ein Rechtsmittelverfahren veranlasst hat — die Vorinstanz für die daraus resultierenden Entschädigungen belastet werden.
“Au demeurant, il est brièvement rappelé que, dans tous les cas, l'art. 107 al. 1 CPC ne règle la répartition des frais, en dérogeant au principe prévu par l'art. 106 CPC, qu'entre les parties au procès. Cette disposition dérogatoire ne peut pas être appliquée pour mettre les frais à la charge d'un tiers (ATF 141 III 426 consid 2.3). L'analogie avec les arrêts rendus en procédure pénale à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour retenir que l'avocat est une partie en procédure civile au sens des art. 106 s. CPC n'est pas pertinente. En effet, par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral entend appliquer en procédure pénale devant les instances cantonales le principe général consacré à l'art. 66 al. 3 LTF, dont la teneur est semblable à celle de l'art. 108 CPC, malgré le libellé plus restreint de l'art. 417 CPP (arrêt 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3.3). Il est erroné d'en déduire, en procédure civile, que ce serait en raison de sa qualité de partie, et non uniquement en application du principe de causalité prévu à l'art. 108 CPC, qu'un avocat peut se voir imposer des frais, de sorte que l'on pourrait aussi appliquer l'art.”
“Die Rechtsmitteleinleger werden für das vorliegende Verfahren gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO pauschal mit CHF 1'500.00 (inkl. Spesen und MWSt.) entschädigt. Die Entschädigung geht zu Lasten der Vorinstanz, welche durch die unklare Formulierung im angefochtenen "Schreiben" das vorliegende Rechtsmit- telverfahren provoziert hat.”
In Konkurs‑/Betreibungssachen und bei Massnahmen wie Séquestre (Séquester) wird Art. 107 Abs. 2 ZPO in der Praxis angewandt, um Gerichtskosten, die keiner Partei oder Dritten anzulasten sind, dem Kanton aufzuerlegen. In diesen Fällen werden geleistete Vorschüsse regelmässig zurückerstattet. Die Rechtsprechung stellt darüber hinaus klar, dass Art. 107 Abs. 2 ZPO nicht dazu dient, dem Kanton Dépens aufzuerlegen.
“a CPC ; Peter/Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade, Commentaire romand CO II, 2e éd., 2017, n. 9a ad art. 725a CO). Rien n’empêchait donc l’examen des deux hypothèses de faillite sur requête du débiteur, même si les conditions matérielles sous-tendant celles-ci diffèrent notablement. Il apparait donc qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête du 18 janvier 2024 et la décision attaquée présente un vice manifeste. Afin de préserver la possibilité de recours de l’art. 174 LP contre la décision sur la faillite à intervenir, il y a lieu d’annuler le prononcé d’irrecevabilité attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’avance de frais correspondante de 300 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle traite la requête et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Y.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Enfin, le justici-able doit pouvoir bénéficier de manière effective de deux degrés de juridiction canto-nale, de sorte qu’on ne saurait qualifier le renvoi au premier juge de vaine formalité. Pour tous ces motifs, le grief, bien fondé, doit être admis. Il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance, qui subsiste, mais d’inviter le premier juge à motiver sa décision, en exposant, pour chacune des créances que la recourante fait valoir et qui n’a pas été admise, les raisons pour lesquelles il a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable son existence. III. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il motive son ordonnance de séquestre du 7 juillet 2023, en tant qu’elle rejette partiellement la requête de séquestre du 6 juillet 2023. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier est renvoyé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il motive son ordonnance de séquestre du 7 juillet 2023, en tant qu’elle rejette partiellement la requête de séquestre de U.________ du 6 juillet 2023. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs), effectuée par la recourante U.________, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Adrien Gutowski, avocat (pour U.”
“________ Sàrl en la forme sommaire et rendant la décision sans frais, vu les déterminations des recourants du 3 juillet 2003 concluant à ce qu’au vu de la décision du 20 juin 2023, le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que l’avance des frais de recours leur soit restituée et à l’allocation de pleins dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 rend le présent recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable aux décisions en matière de faillite, soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ; attendu que les recourants requièrent la restitution de leur avance de frais de recours et l’allocation de dépens de deuxième instance, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que l’art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2018, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC), qu’en l’espèce, il découle de la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 que les recourants auraient obtenu gain de cause si leur recours n’était pas devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance effectuée étant restituée aux recourants, qu’on ne saurait en revanche mettre de dépens à la charge de L’Etat, lequel n’est pas une partie à la procédure de clôture de la faillite (cf. Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd, 2020, n° 129, p. 57 : Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
“Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante étant domiciliée à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/421/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4972/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 2______ Ave, #______, J______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 3______ no. ______, [code postal] Genève, que ce soit au siège de cette banque à Genève ou après de sa succursale de G______ [VS], notamment (mais pas uniquement) les comptes portant IBAN CH4______ et CH5______, y compris tous comptes et sous-comptes qui y sont liés ; - E______, sise boulevard 6______ no.”
Bei Konkursbeschwerden ist in der Praxis eine Kostenverlegung nach Art. 107 ZPO üblich.
“zuhanden der Beschwerdegegnerin in die Gerichtskasse des Kantonsgerichts hinterlegt. Damit liegt ein Konkurshinderungsgrund gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG vor. Vom hinterlegten Gesamtbetrag sind der Beschwerdeführerin mit Blick auf die bei Konkursbeschwerden praxisübliche Kostenverlegung nach Art. 107 ZPO (vgl. dazu nachstehende Erwägung 5) CHF”
Die Gerichte auferlegen die Gerichtskosten nach Art. 107 Abs. 2 ZPO nur aus Billigkeitsgründen und grundsätzlich restriktiv; eine Belastung der Staatskasse kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht (insbesondere bei vom Gericht oder der Behörde zuzurechnenden Verfahrensfehlern). Dabei wird geprüft, ob die Parteien den Mangel verursacht oder gebilligt haben; fehlen solche Anknüpfungspunkte, ist eine Auferlegung an den Kanton meist nicht angezeigt.
“und 542; Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 107 N 13). Zudem kann der Kanton zur Bezahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Eine entsprechende Auferlegung von Gerichts- und Parteivertretungskosten an den Kanton ist gemäss der Rechtsprechung des Appellationsgerichts indes restriktiv handzuhaben und nur in Ausnahmefällen angezeigt (vgl. AGE BEZ.2018.18 vom 16. Mai 2018 E. 4, BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 4.1, je mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen aber erfüllt, zumal ein auch vom Zivilgericht anerkannter offenkundiger Fehler vorliegt. Da auch die Arrestschuldnerin mit ihrer Beschwerdeantwort eine entsprechende Korrektur des angefochtenen Entscheids beantragte und sich damit in dieser Hinsicht nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifizierte, ist es grundsätzlich angebracht, die dadurch entstandenen Gerichtskosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO auf die Staatskasse zu nehmen und der Arrestgläubigerin eine Parteientschädigung zu Lasten des Zivilgerichts auszurichten. Der Arrestschuldnerin ist in Bezug auf den Eventualantrag der Arrestgläubigerin hingegen keine Parteientschädigung aus der Zivilgerichtskasse zu entrichten, da zur blossen Bestätigung des Eventualantrags keine Stellungnahme erforderlich gewesen wäre. Diese Ausführungen gelten jedoch nur in dem Umfang, in welchem die Beschwerde zur Korrektur des vom Zivilgericht anerkannten Versehens erforderlich war und gutgeheissen wird. Im darüberhinausgehenden (und zwischen den Parteien strittigen) Umfang unterliegt die Arrestgläubigerin. Die Differenz zwischen dem abzuweisenden Hauptantrag (Abweisung der Arresteinsprache im Umfang von CHF 156'363.57 zuzüglich Zins zu 4,22 % seit dem 25. Juli 2023) und dem Eventualantrag (Abweisung der Arresteinsprache im Umfang von CHF 155'730.91 zuzüglich Zins zu 4,22 % seit dem 25. Juli 2023 auf CHF 30'358.04 und 5 % Zins auf CHF 17'775.40 seit dem 6.”
“Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours.”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen wurden keine verlangt. Eine Entschädigung aus der Staatskasse käme – mangels gesetz- licher Grundlage – auch nur in ganz besonderen Fällen in Frage (BGE 140 III 385 E. 4.1). Ein solcher Fall läge ohnehin nicht vor. Es wird erkannt:”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen wurden keine verlangt. Eine Entschädigung aus der Staatskasse käme – mangels gesetzlicher Grundlage – auch nur in ganz besonderen Fällen in Frage (BGE 140 III 385 E. 4.1). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Es wird beschlossen:”
“Il n'existe ainsi aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt, et celui-ci n'est pas incomplet au regard des premiers. Même à admettre que les sûretés suivent en principe le sort des dépens, comme le soutient Tappy, il n'en reste pas moins que le juge doit se prononcer sur leur sort, lequel peut varier suivant la nature que celles-ci revêtent ou suivant leur montant au regard des dépens alloués. Il se pourrait également qu'au moment de rendre la décision finale, le juge décide que les conditions à la fourniture de sûretés ne sont plus réalisées et en ordonne la levée. Il découle de ce qui précède qu'il ne peut être statué par la voie de la rectification sur le sort des sûretés en garantie des dépens, une telle décision emportant modification matérielle du dispositif. La requête en rectification doit être rejetée. 2. Les frais de la présente décision seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la citée, l'art. 107 al. 2 CPC ne le permettant pas (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de rectification : Rejette la requête de rectification de l'arrêt ACJC/1142/2023 rendu par la Cour le 5 septembre 2023 formée par A______ SA le 18 janvier 2024. Dit que les frais de la présente décision sont laissés à la charge du canton. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt die Abweichung vom Grundsatz, dass die unterliegende Partei die Prozesskosten trägt (vgl. Art. 106 ZPO). Bei der nach Ermessen erfolgenden Verteilung kann namentlich berücksichtigt werden, dass unnötige Prozesskosten von der Partei zu tragen sind, die sie verursacht hat (vgl. Art. 108 ZPO).
“Die Prozesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 ZPO). Von diesem Grundsatz kann in gewissen Fällen abgewichen wer- den, indem die Prozesskosten nach Ermessen verteilt werden (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).”
Die Vorinstanz kann ihr Ermessen nach Art. 107 Abs. 1 ZPO sachgerecht ausüben und die Prozesskosten hälftig verteilen, wenn keine Partei vollständig obsiegt oder der Prozessausgang geteilt ist. Dies wurde in mehreren Entscheiden bestätigt, namentlich bei teilweisem Rückzug von Anträgen, paritätischen Anträgen der Parteien oder geteilter Verantwortlichkeit (insbesondere in familienrechtlichen Verfahren).
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Hätten sich die Verhältnisse während des Berufungsverfahrens nicht massgeblich verändert, so wäre die Berufung der Kindsmutter vollumfänglich abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können (oben, E. 4). Für die Veränderung der Verhältnisse, die eine Anpassung der Kindesschutzmassnahmen, genauer die Fremdplatzierung von C. erforderlich machte, ist demgegenüber der Kindsvater verantwortlich. Mit ihren neuen Anträgen dringen die Eltern sodann beide im Wesentlichen lediglich insoweit durch, als sie sich gegen eine vorsorgliche stationäre Abklärung von C. wenden. Unter diesen Umständen sowie in Ausübung des der Berufungsinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, den Parteien die Kosten des Berufungsverfahrens je hälftig zu überbinden, und auf das Zusprechen von Parteientschädigungen zu verzichten.”
“Im Sinne eines Zwischenfazits lässt sich festhalten, dass an der von der Vor- instanz basierend auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vorgenommenen Verteilung der Pro- zesskosten nichts auszusetzen ist. So erweist sich die hälftige Auflage der Gerichts- kosten und das Wettschlagen der Parteientschädigung in Anbetracht des mutmass- lichen Prozessausgangs sowie unter Berücksichtigung des beschwerdegegneri- schen Rückzugs des vorsorglichen Massnahmebegehrens als nachvollziehbar. Ins- gesamt hat die Vorinstanz ihr Ermessen demnach nicht überschritten, sondern ba- sierend auf sachgemässen Überlegungen innerhalb des ihr zugestandenen Spiel- raums ausgeübt.”
“Damit unterliegen beide Par- teien bezüglich des Kinderunterhalts je zu rund der Hälfte. Im Bereich des persön- lichen Unterhalts sind in den ersten drei Phasen Beiträge von insgesamt CHF - 43 - 87'870.– zuzusprechen (s.o. VI.1.3), während der Gesuchsteller CHF 70'836.– zu zahlen gewillt war (12 Monate · CHF 3'764 + 9 Monate · CHF 2'852) und die Ge- suchsgegnerin sich dem vorinstanzlichen Urteil anschloss, wonach CHF 87'263.– geschuldet seien (12 Monate · CHF 4'001 + 9 Monate · CHF 3'018 + 11 · Monate CHF 1'099). In diesem Bereich unterliegt der Gesuchsteller somit vollumfänglich. Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass entsprechend der Forderung des Ge- suchstellers (Urk. 86 Rz. 21) bezüglich der Bonuspartizipation eine Obergrenze einzuführen ist. Sodann bleibt zwar das Feststellungsbegehren des Gesuchstel- lers abzuweisen, zugleich ist aber in Gutheissung seines Antrags das Auskunfts- begehren der Gesuchsgegnerin abzuweisen. Insgesamt betrachtet erscheint es deshalb sachgerecht, die Prozesskosten hälftig aufzuteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Parteientschädigungen sind damit keine zuzusprechen. 2.2Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Aufwands auf CHF 5'500.– festzulegen (§ 2, § 5, § 6 Abs. 2 lit. b, § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Die Kosten sind mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvor- schuss in der Höhe von CHF 5'500.– zu verrechnen. Die Gesuchsgegnerin hat dem Gesuchsteller den geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 2'750.– zu er- setzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Ver- fahren am Bezirksgericht Zürich,”
“Die von der Vorinstanz festgesetzte Höhe der Gerichtskosten blieb unange- fochten, erweist sich als angemessen und ist demnach zu bestätigen. Die hälftige Teilung der Prozesskosten, welche die Vorinstanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermessen vornahm (Urk. 40 S. 28), wurde von keiner Seite beanstandet und ist ebenfalls zu bestätigen. 2.Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens”
“über-, den Antrag der Berufungsbeklagten dagegen um CHF 1'660.00 unterschreiten. Die Bemerkung der Einzelrichterin, bei den Unterhaltsbeiträgen habe keine Partei vollständig obsiegt und seien "beide gleichermassen unterlegen", ist also in ihrem zweiten Teil nicht zutreffend. Im Familienrecht soll aber für Kostenverteilung gera- de nicht so rein mathematisch gerechnet werden müssen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), und die Praxis macht von dieser Freiheit zu Recht Gebrauch. Das Beziffern von Unterhaltsbeiträgen ist ferner bekanntlich keine völlig sauber vorzunehmende mathematische Operation (der Berufungskläger selbst führt aus, angesichts der Unsicherheiten um die IV-Rente der Berufungsbeklagten habe man zu Beginn des Verfahrens noch keine sicheren Grundlagen zum Beziffern gehabt, act. A.1 V. Ziff. 2.3) und unterliegt seitens des Gerichts erheblichem Ermessen. Auch Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO dürfte daher ins Kalkül einbezogen werden. Soweit sich die Parteien einigten, waren ihnen die Kosten gemäss ständiger Pra- xis hälftig aufzuerlegen (so auch Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO), das Ergebnis betref- fend Unterhalt ist nicht so klar einseitig, dass sich eine andere als die in diesen Fällen übliche hälftige Kostenverlegung aufdrängte, und die Punkte, in welchen die Berufungsbeklagte ihre Anträge zurückzog, verursachten keinen besonders hohen Aufwand. Alles in allem trägt die Verlegung der Kosten, wie die Einzelrich- terin sie vorgenommen hat, den zu berücksichtigenden Faktoren ausreichend Rechnung, und die Berufung ist in diesem Punkt abzuweisen.”
“3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires pour la procédure de première instance à 14'657 fr. 75, comprenant notamment les frais pour le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 1er juillet 2022, par 12'000 francs. Dès lors que l’intimé s’est effectivement engagé – à l’audience du 13 avril 2021 – à prendre à sa charge l’entier des frais liés à l’expertise pédopsychiatrique, il convient de mettre à sa charge ce montant de 12'000 francs. Restent ainsi 2'657 fr. 75 à titre de frais judiciaires de première instance, que la recourante souhaite voir être totalement mis à la charge de l’intimé. Or, aucune partie n’ayant obtenu gain de cause – comme elle le reconnaît dans son recours (cf. recours p. 6) –, il n’apparaît pas que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant les frais judiciaires à la charge de chaque parent par moitié, ce d’autant moins que cette part équivaut désormais à 1'328 fr. 85, montant que chaque partie doit pouvoir assumer. Au demeurant, l’art. 107 al. 1 CPC étant de nature potestative, les premiers juges n’avaient aucune obligation de s’écarter d’une telle répartition. Le même raisonnement s’appliquant aux dépens, la justice de paix n’a à nouveau pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les dépens étaient compensés. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'657 fr. 75, sont mis à la charge de l’intimé par 13'328 fr. 85 et de l’appelante par 1'328 fr. 85, étant précisé que la part de cette dernière est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens de première instance, la décision entreprise peut être confirmée. Les griefs de la recourante sont ainsi partiellement admis. 6. S’agissant de la conclusion de la recourante tendant à la suppression du chiffre XVII du dispositif de la décision litigieuse, relatif à son obligation de rembourser l'indemnité de son conseil d'office et sa part des frais judiciaires provisoirement laissées à la charge de l'Etat, il apparaît qu’elle n’est pas spécifiquement motivée, de sorte que sa recevabilité est douteuse.”
Nach der bundesgerichtlichen Praxis wird einer Nebenintervenientin bzw. einem Nebenintervenienten im Regelfall gemäss Art. 107 ZPO keine Parteientschädigung zugesprochen; nur aus besonderen Billigkeitsgründen kann das Gericht hiervon abweichen.
“E. 5.1 m.w.H.). Die Gesuchsgegnerin hat keine Um- stände dargelegt, die einen Anspruch auf eine Umtriebsentschädigung begründen würden. Der Gesuchsgegnerin ist keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Die Nebenintervenientin beantragt die Zusprechung einer Parteientschädigung (act. 13 S. 2). Einer Nebenintervenientin wird in Anwendung der bundesgerichtli- chen Praxis, welche sich auf die Erkenntnis stützt, eine Nebenintervenientin nehme keine im Rechtverhältnis der Hauptparteien begründeten Interessen wahr, in der Regel gemäss Art. 107 ZPO keine Parteientschädigung zugesprochen (BGE 130 III 571 E. 6.; Urteil des BGer 4A_295/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 9.2.; KUKO ZPO-SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 106 ZPO N 10). Die Nebenintervenientin macht geltend, sie habe die materielle Stellungnahme erarbeitet und daher den hierzu nötigen Anwaltsaufwand zu tragen, weshalb ausnahmsweise die Zusprechung ei- ner Parteientschädigung angezeigt sei (act. 13 Rz. 33 f.). Damit tut sie allerdings keine Gründe dar, welche eine Ausnahme von der Regel zu begründen vermöch- ten. Vorliegend rechtfertigt es sich daher mangels Billigkeitsgründen nicht, von der genannten Praxis abzuweichen. Im übrigen Umfang (Gutheissung des Gesuchs zu rund der Hälfte) ist der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Ver- säumt es die Gesuchstellerin, ihren Anspruch innert Frist zu prosequieren, gilt das soeben Gesagte und ist weder der Gesuchsgegnerin noch der Nebenintervenientin eine Parteientschädigung zuzusprechen.”
“Auch die beiden Nebenintervenientinnen 1 und 2 beantragen die Zuspre- chung einer Parteientschädigung (vgl. act. 25 S. 2, act. 26 S. 2, act. 47 S. 2 und act. 48 S. 2). Indessen wird einer Nebenintervenientin in Anwendung der bundes- gerichtlichen Praxis, welche sich auf die Erkenntnis stützt, eine Nebenintervenientin nehme keine im Rechtverhältnis der Hauptparteien begründeten Interessen wahr, in der Regel gemäss Art. 107 ZPO keine Parteientschädigung zugesprochen (BGE 130 III 571 E. 6.; BGer 4A_295/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 9.2.; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: Kurzkommentar ZPO, a.a.O., N 10 zu Art. 106). Vorlie- gend rechtfertigt es sich mangels Billigkeitsgründen nicht, von der genannten Pra- xis abzuweichen. Dem entgegenstehende Ausführungen machen im Übrigen auch die Nebenintervenientinnen 1 und 2 nicht (vgl. act. 25, act. 26, act. 47 und act. 48). Ihnen ist demnach auch im Fall einer Nicht-Prosequierung durch die Gesuchstel- lerin keine Parteientschädigung zuzusprechen. Das Einzelgericht erkennt: 1.Es wird festgestellt, dass die Nebenintervenientin 2 mit der von ihr eingereich- ten Zahlungsgarantie der I._____ AG Nr. ... vom 8. März 2024 (act. 49) für die dem vorläufig eingetragenen Bauhandwerkerpfandrecht zugrundeliegende Forderung eine hinreichende (vorläufige) Sicherheit geleistet hat. 2.Das Grundbuchamt H._____ wird angewiesen, das aufgrund der Verfügung des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich im Verfahren HE230142-O vom 20.”
Praxisgemäss kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO in familienrechtlichen Verfahren, namentlich bei Streitigkeiten über Obhut, Sorge oder Kontakt, vom Grundsatz der Kostenfolge nach Obsiegen/Unterliegen abweichen und die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auferlegen, wenn beide aus Sicht des Kindes gute oder vertretbare Gründe für ihre Prozessstandpunkte hatten. In solchen Fällen werden Parteientschädigungen häufig wettgeschlagen. Die Anwendung erfolgt ermessensweise und ist daher nicht zwingend.
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen. Vorliegend handelt es sich um eine familienrechtliche Angelegenheit, welche hauptsächlich Kinderbelange betrifft. Ermessensweise auferlegt das Kantonsgericht den Ehegatten die in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. i der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF 2'000.00 festgesetzten Gerichtskosten für das Rechtsmittelverfahren je hälftig. Jede Partei trägt ihre Parteikosten selbst. Demnach wird erkannt:”
“Da es vorlie- gend um die Regelung der Obhut und des Besuchsrechts geht, liegt eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit vor. Bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten wird die Gebühr nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen und beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung von § 8 Abs. 1 GebV OG ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr auf Fr. 2'000.– festzu- setzen. Hinzu kommen die Kosten der Kindsvertreterin (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO); die Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ für ihre Bemühungen als Vertreterin der Kinder B._____ und A._____ ist nach Einreichung der Kostennote einem separaten Beschluss vorzubehalten. 4.Grundsätzlich werden die Prozesskosten nach Obsiegen und Unterlie- gen verteilt (Art. 106 ZPO). Namentlich in familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesem Grundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). So werden bei Streitigkeiten über die Rege- lung der Elternrechte (Obhut, Sorge und Kontakt) die Prozesskosten den Eltern in der Regel – unabhängig vom Ausgang des Verfahrens – hälftig auferlegt, wenn beide Parteien unter dem Gesichtspunkt der Interessen des Kindes gute Gründe für ihren Standpunkt hatten. Dies ist hier v.a. auch unter Hinweis darauf, dass die Kindesvertreterin den Prozess an das Obergericht zog, nicht anders. Es rechtfer- tigt sich daher, die Prozesskosten des Berufungsverfahrens den Eltern je hälftig aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind aufgrund der hälftigen Teilung der Pro- zesskosten keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Berufungsbeklagten 2 um Gewährung der umfassenden unentgeltlichen Rechtspflege für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. - 31 - Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung der Berufungskläger 1 und 2 werden die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 vollständig sowie Dispositiv-Ziffer 4 erster bis und mit dritter Spiegelstrich der vorinstanzlichen Verfügung vom”
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei aufer- legt. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In familienrechtlichen Prozessen kann von diesen Grundsätzen ab- gewichen, und die Prozesskosten können nach Ermessen verteilt werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). So können bei Streitigkeiten über die Regelung der El- ternrechte (Obhut, Sorge und Kontakt) die Prozesskosten den Eltern in der Regel – unabhängig vom Ausgang des Verfahrens – hälftig auferlegt, wenn beide Par- teien unter dem Gesichtspunkt der Interessen des Kindes gute Gründe für ihren Standpunkt hatten. Es rechtfertigt sich daher, die Gerichtskosten (inklusive die weiteren Kosten für die Kindesvertretung) insgesamt den Parteien je hälftig aufzu- erlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen. Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (vgl. act. 16) sind die Gerichtskosten unter Vorbe- halt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO einstweilen auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 122 Abs. 1 lit. c ZPO). Nach Vorlage der Aufstellung ihrer Bemühungen werden die unentgeltlichen Rechtsbeiständinnen der Parteien für ihre Bemühungen im Berufungsverfahren mit separatem Beschluss zu entschädi- gen sein. - 12 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Nach der Praxis der Kammer sind den Eltern bei Kinderbelangen im engeren Sinn die Kosten in der Regel unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gestützt auf - 22 - Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je zur Hälfte aufzuerlegen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Gründe für ihre Anträge hatten. Vorlie- gend ist trotz der hochstrittigen Verhältnisse davon auszugehen, dass die Eltern nach ihrer subjektiven Wahrnehmung im Kindesinteresse handelten, weshalb ihnen die Kosten des vorliegenden Verfahrens zur Hälfte aufzuerlegen sind. Ent- sprechend sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 5'500.– festzusetzen. Praxisgemäss sind bei nicht vermögensrechtlichen Kinderbelangen (Obhut) die Kosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen, sofern diese unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Gründe für ihre Prozessstandpunkte hatten (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; ZR 84/1985 Nr. 41). Davon ist vorliegend auszugehen, weshalb die Kosten des Berufungsverfahrens den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen sind. Die Parteientschädigungen sind wettzuschlagen.”
“Die Entscheidgebühr für das vorliegende Beschwerdeverfahren ist auf Fr. 600.– festzusetzen (§ 5 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 GebV OG). Nach der Praxis der Kammer sind den Eltern bei Kinderbelangen im engeren Sinn die Kosten in der Regel unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je zur Hälfte aufzuerlegen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Gründe für ihre Anträge hatten. Vorliegend ist davon aus- zugehen, dass beide Parteien im Kindesinteresse handelten, weshalb ihnen die - 12 - Kosten des vorliegenden Verfahrens zur Hälfte aufzuerlegen sind. Entsprechend sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen die hälftige Auferlegung der Kosten der Kindesverfahrensvertreterin. Die Höhe der Kosten wird dagegen (zu Recht) nicht beanstandet. Die Kosten für die Vertretung des Kindes zählen zu den Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Diese sind grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen zu verlegen (Art. 106 ZPO). Das Gericht kann jedoch von dieser Kos- tenverteilung abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren nach billigem Ermessen verlegen (Art. 4 ZGB). Bei streitigen Kinderbelangen darf das Gericht grundsätzlich davon ausge- hen, das Rechtsmittel sei in guten Treuen zur Wahrung der Kindesinteressen er- griffen worden, und aufgrund des ihm zustehenden Ermessens die Kosten unab- hängig vom Ausgang des Kindesschutzverfahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO beiden Eltern je zur Hälfte auferlegen. Vom Verteilungsgrundsatz nach Art. 106 ZPO ist hingegen nicht abzuweichen, wenn ein wenig aussichtsreiches Rechtsmittel vornehmlich aus Eigeninteresse eines Elternteils erhoben wurde (u.a. BGE 139 111 358 E. 3; OGer PQ130050 vom 10. Januar 2014 E. 4.1.1, PQ230005 vom 28. Februar 2023 E. II/2.4).”
“Die Kosten werden in der Regel nach Obsiegen und Unterliegen verteilt (vgl. Art. 106 ZPO). Davon kann in familienrechtlichen Verfahren abgewichen werden (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Geht es um Kinderbelange (bspw. elterliche Sor- ge, Obhut, Besuchsrecht), werden die Kosten nach der Praxis der Kammer im Regelfall den Eltern hälftig auferlegt und die Parteientschädigungen wettgeschla- gen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt der Kindesinteressen gute Gründe zur Antragstellung hatten (vgl. etwa OGer ZH LY 210024 vom 1. September 2021 E. 4.3; LY150043 vom 31. August 2015 E. 11). In Verfahren betreffend Kinderbelange ist davon auszugehen, dass die Standpunkte der Par- teien in der Regel im Rahmen des gerichtlichen Ermessensspielraums berechtigt sind (vgl. OGer ZH LC160038 vom 25. Oktober 2016 E. III.). Vorliegend unterliegt der Beru- fungskläger. Es kann ihm jedoch nicht vorgeworfen werden, die Anträge nicht un- ter Berücksichtigung der Interessen seiner Kinder D._____ und C._____ gestellt zu haben. Entsprechend liegt kein Grund vor, von der vorstehend dargelegten Praxis abzuweichen. Es rechtfertigt sich daher, den Parteien die Kosten je hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen.”
“- 30 - Es rechtfertigt sich, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Beru- fungsverfahren bereits im vorliegenden Entscheid zu befinden und nicht bis zum Endentscheid zuzuwarten (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Die Kosten werden in der Regel nach Obsiegen und Unterliegen verteilt, hingegen kann davon in familien- rechtlichen Verfahren abgewichen werden (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Geht es um Kinderbelange, werden die Kosten nach der Praxis der Kammer den Eltern hälftig auferlegt. Die Prozesskosten sind den Parteien somit je zur Hälfte aufzuer- legen. Parteientschädigungen sind aufgrund der hälftigen Teilung der Prozess- kosten keine zuzusprechen. In Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b sowie § 8 Abs. 1 GebV OG sowie unter Berücksichtigung der Kosten für die Übersetzung sind die Kosten für das Beru- fungsverfahren auf Fr. 2'800.– festzusetzen. Der Anteil der Mutter ist zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen; sie ist darauf hinzuweisen, dass sie zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (vgl. Art. 123 ZPO). Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters der Mutter ist in einem separaten Beschluss unter Berücksichtigung der Aufwandübersicht des Rechtsvertreters festzusetzen (vgl. § 23 Abs. 2 AnwGebV). Es wird erkannt:”
“Grundsätzlich sind die Prozesskosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) resp. nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, wenn keine Partei vollständig obsiegt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in gewissen Fällen von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Gestützt auf diese Bestimmung werden die Prozesskosten in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) und damit auch in Eheschutzverfahren unabhängig vom Prozessausgang praxisgemäss halbiert und die Parteikosten wettgeschlagen. Dabei ist es durchaus möglich, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien ebenfalls zu berücksichtigen. Dies liegt in der Billigkeitskompetenz des zuständigen Gerichts. Die zuvor erwähnten Grundsätze gemäss Art. 106 ZPO haben indessen auch bei familienrechtlichen Verfahren weiterhin Geltung. Soweit das Verursacherprinzip sachgerecht ist und keine besonderen Gründe vorliegen, die einen Billigkeitsentscheid nahelegen, ist daher gemäss Art. 106 ZPO zu entscheiden (vgl. David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Komm. ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 107 N 12).”
Bei Rechtsmittelverfahren setzt die Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO voraus, dass die rechtsmittelbeklagte Partei entweder die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder keinen Antrag gestellt hat; hat sie die Abweisung des Rechtsmittels beantragt, kommt eine Billigkeitshaftung des Kantons nicht in Betracht.
“Beide Parteien beantragen eine Kostenauflage an den Kanton sowie eine Zusprechung einer Parteientschädigung zu Lasten der Staatskasse resp. eventualiter zu Lasten der Gegenpartei. Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO kann das Gericht die Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen. Die Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO auf die Prozesskosten eines Rechtsmittelverfahrens setzt voraus, dass die rechtsmittelbeklagte Partei entweder die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder keinen Antrag gestellt hat (Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 16 N 38). Wenn sich die rechtsmittelbeklagte Partei mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat, indem sie die Abweisung des Rechtsmittels beantragt hat, ist eine Billigkeitshaftung des Kantons ausgeschlossen (vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 4.1, Pesenti, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordung [ZPO], Diss. Basel 2016, Basel 2017, N 532 f. und 542; Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 107 N 13). Zudem kann der Kanton zur Bezahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO von den üblichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit verteilen. Es steht ihm dabei ein weiter Ermessensspielraum zu; eine hälftige Kostenaufteilung ist möglich, aber nicht zwingend und kann durch andere, dem Einzelfall entsprechende Regelungen ersetzt werden.
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Hätten sich die Verhältnisse während des Berufungsverfahrens nicht massgeblich verändert, so wäre die Berufung der Kindsmutter vollumfänglich abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können (oben, E. 4). Für die Veränderung der Verhältnisse, die eine Anpassung der Kindesschutzmassnahmen, genauer die Fremdplatzierung von C. erforderlich machte, ist demgegenüber der Kindsvater verantwortlich. Mit ihren neuen Anträgen dringen die Eltern sodann beide im Wesentlichen lediglich insoweit durch, als sie sich gegen eine vorsorgliche stationäre Abklärung von C. wenden. Unter diesen Umständen sowie in Ausübung des der Berufungsinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, den Parteien die Kosten des Berufungsverfahrens je hälftig zu überbinden, und auf das Zusprechen von Parteientschädigungen zu verzichten.”
“Abschliessend bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da im Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenvorschriften enthalten sind. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht zudem in familienrechtlichen Verfahren von diesen Grundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Der Berufungskläger obsiegt mit seiner Berufung zwar lediglich im Kostenpunkt. Weil im vorliegenden Berufungsverfahren hauptsächlich der vorinstanzliche Obhutsentscheid und somit ein Ermessensentscheid zu überprüfen war, rechtfertigt es sich, im Kostenentscheid gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vom Unterliegerprinzip gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen und den Parteien die Gerichtskosten je zur Hälfte aufzuerlegen und gleichzeitig festzuhalten, dass jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen hat. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 lit. h des Gebührentarifs (GebT; SGS BL 170.31) auf pauschal CHF 2’000.00 festzusetzen. Weil beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wird, gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Staates und es sind die Parteivertreter für ihre Bemühungen aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers, Advokat Dr. Nicolas Roulet, reichte seine Honorarnote an der kantonsgerichtlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2024 ein. Darin stellte er für das Berufungsverfahren ohne Verhandlung vom 17. Dezember 2024 einen Aufwand von 9,75 Stunden (à CHF 200.00) zuzüglich Auslagen von CHF”
“c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Il ne résulte toutefois pas de l'art. 107 al. 1 lit. c qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux, tel un divorce selon l'art. 112 CC. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6, résumé in CPC Online, art. 107 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 précité consid. 8.3.2 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour le 12 septembre 2022 dans la présente cause n'est réformé que sur un point mineur, à savoir l'identité des fondations concernées par le partage de l'avoir de prévoyance accumulé par l'appelant durant le mariage. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel fixée dans cet arrêt. Il appert en revanche que la procédure devant le Tribunal fédéral et la présente procédure de renvoi ont été rendues nécessaire par le fait que l'appelant n'a pas fourni en temps utile les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et l'attestation de faisabilité requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC. L'intimée a ainsi obtenu gain de cause sur ces deux points, l'appelant lui ayant finalement transmis les éléments qu'elle réclamait.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese Kostenverteilungsregel verlangt, den Verfahrensausgang mit den von den Parteien gestellten Rechtsbegehren zu vergleichen (Urteil 4A_226/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 6.2). Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, um besonderen Umständen Rechnung zu tragen. Das Gesetz räumt dem Gericht den (Ermessens-) Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Dazu finden sich in Art. 107 Abs. 1 Bst. a-f ZPO typisierte Fallgruppen, unter anderem familienrechtlichen Verfahren (Bst. c; vgl. zum Ganzen BGE 139 III 33 E. 4.2). Eine auf Art. 107 Abs. 1 Bst. c ZPO gestützte Abweichung vom Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO fällt unter anderem dort in Betracht, wo verschiedene streitige Punkte nicht gegeneinander aufgerechnet werden können, weil es sich nur zum Teil um vermögensrechtliche Ansprüche handelt oder die wirtschaftliche Leistungskraft der Parteien erheblich unterschiedlich ist (Urteile 5A_245/2021 vom 7. September 2022 E. 4.2.1; 5A_489/2019 vom 24. August 2020 E. 19.2; vgl.”
“99 Compte épargne W.________: CHF 4'414.63 Compte épargne X.________: CHF 4'927.80 Compte épargne salaire X.________: CHF 1'189.85 3ème piler A X.________: CHF 27'395.55 3ème pilier A X.________: CHF 43'395.40 Revenus de P.________ SA: CHF 313'985.01 Intérêts hypothécaires: CHF 1'076.15 Frais de copropriété: CHF 1'798.60 Dettes d'impôts 2016: CHF 23'167.25 Dettes auprès de P.________ SA: CHF 62'697.80 Total: CHF 396'291.23 Total: CHF 88'739.80 Bénéfice: CHF 307'551.43 Quant à l'épouse, le bénéfice de son compte d'acquêt a été confirmé à CHF 27'789.97. Partant, la créance de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élève à CHF 139'880.70 [(CHF 307'551.43/2) – (CHF 27'789.97/2)]. Il s'ensuit le rejet de l'appel de B.________ et l'admission partielle de celui de A.________, pour le montant précité. 8. 8.1. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), étant majoré aux conditions de l’art. 66 al. 2 à 6 RJ.”
Blosse Gründe für das Scheitern einer Einigung (z. B. mangelnde Kooperation oder behauptetes betrügerisches Verhalten) genügen grundsätzlich nicht, um von der Regelverteilung der Prozesskosten nach Art. 107 ZPO abzuweichen; es muss dargelegt werden, weshalb die Regelverteilung unbillig wäre.
“3 L’appelant fonde son argumentation sur les raisons à son sens de l’échec de la conciliation quant à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit une absence de collaboration de l’intimée. Il lui échappe toutefois que les raisons pour lesquelles les parties n’ont pas réussi à aboutir à un accord ne constituent pas un critère de répartition des frais. En effet, l’art. 106 CPC indique clairement que les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, soit qui n’obtient pas l’allocation de sa prétention. Or, l’appelant ne conteste pas que les premiers juges ont écarté ses prétentions liées au calcul de la prestation de sortie à verser à l’intimée, appréciation confirmée plus haut. Il ne fait donc pas de doute qu’il a succombé et ne développe aucune critique spécifique à la répartition des frais et à l’allocation de dépens en lien avec l’application de l’art. 106 CPC. Au demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi les arguments qu’il fait valoir pourraient justifier de s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC en faveur d’une répartition des frais en équité aux termes de l’art. 107 CPC. On ne perçoit dans tous les cas que les conditions de cette disposition seraient réalisées en l’espèce. Le grief doit donc être écarté. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être intégralement rejeté, selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été interpellée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Es bestünden nach wie vor Anhaltspunkte dafür, dass sie Liegenschaften und allenfalls andere Vermögenswerte in Vietnam besitze. Anhand der beiden Kontoauszüge der [...]bank, welche sich über einen Zeitraum von 2012 bis 2016 äussern und anhand der Grundbuchauszüge und des «Gerichtsvollziehungsdokuments» könne nicht ansatzweise die umfassende finanzielle Situation der Ehefrau dargestellt werden. Durch die Verweigerung der umfassenden Darlegung ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse, insbesondere betreffend ein allfälliges Vermögen in Vietnam, habe die Berufungsklägerin ihre Mittellosigkeit als Voraussetzung für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht nachgewiesen, weshalb dieses abzuweisen sei. Dementsprechend wurde die Berufungsklägerin zur Bezahlung dieser Prozessauslagen von insgesamt CHF 17'151.80 an das Gericht verpflichtet. Soweit sich die Berufung damit auf die Kostenverteilung unter den Ehegatten bezieht, legt die Berufungsklägerin nicht im Ansatz dar, wieso diese nicht dem Ausgang des Verfahrens entsprechen sollte. Das angeblich betrügerische Verhalten, welches nach Art. 107 ZPO ein Abweichen vom Unterliegensprinzip gemäss Art. 106 ZPO rechtfertigen könnte, wird allein im Zusammenhang mit der Trennungsdauer konkretisiert. Dem entsprechenden Vorwurf ist daher nach dem Gesagten (vgl. oben E. 2) die Grundlage entzogen. Die vorinstanzlich vorgenommene Kostenverteilung ist deshalb zu bestätigen.”
Bei Gegenstandslosigkeit kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO vom Unterliegerprinzip abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Dabei sind insbesondere zu prüfen, welche Partei Anlass zum Verfahren gab und wie der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre. Hat die klagende Partei durch eine vorschnelle Klageeinleitung oder sonstiges Verhalten das Verfahren veranlasst oder unnötigen Mehraufwand verursacht, kann dies zu ihren Lasten bei der Kostenverteilung berücksichtigt werden.
“Die Vorinstanz hat die für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit geltenden Grundsätze (vgl. Erwägung 2.1) durchaus berücksichtigt, namentlich auch den mutmasslichen Verfahrensausgang. So hat die Vorinstanz ihrer Begründung Überlegungen zum mutmasslichen Verfahrensausgang vorangestellt und auch ausgeführt, dass dieses Kriterium für eine Verursachung der Gegenstandslosigkeit durch die Beklagten spreche. Von einer Ausblendung dieses Kriteriums kann mithin keine Rede sein. Es bedeutet keine Rechtsverletzung, wenn sie in der Folge dem mutmasslichen Verfahrensausgang nicht die ausschlaggebende Bedeutung für die Kostenverteilung beimass, sondern die besonderen Umstände des vorliegenden Falles berücksichtigte und dabei eine vorschnelle Klageeinleitung und in diesem Umstand die Verursachung der späteren Gegenstandslosigkeit erblickte. Bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist es entgegen der Beschwerdeführerin nicht so, dass diese unbesehen der weiteren Umstände des Einzelfalles nach dem mutmasslichen Prozessausgang erfolgen müsste. Im Gegenteil, diese Bestimmung ermächtigt gerade, vom Unterliegerprinzip abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Es trifft auch nicht zu, dass die Vorinstanz aus unsachlichen Gründen von den Verteilungsgrundsätzen abgewichen wäre. Vielmehr legte sie einlässlich und sachlich überzeugend dar, weshalb im vorliegenden Fall, in dem die Reaktion der Gegenseite nicht auf eine Verweigerung der Leistung schliessen liess, sondern diese sich lediglich vor der Zahlung der Gesamtforderung die Prüfung eines Rechtsmittels vorbehalten hatte, die Klägerin mit der umgehenden Klageeinleitung noch während laufender Rechtsmittelfrist vorschnell handelte und deshalb damit rechnen musste, dass das Verfahren gegenstandslos werden würde.”
“September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 55/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche - 7 - Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk.”
“Verfahrens- und Parteikosten sind nach Massgabe des Unterliegens auf die Parteien zu verlegen (Art. 46 Abs. 2 EG KUMV i.V.m. Art. 109 Abs. 1 VRPG). Hat die obsiegende Partei zuviel gefordert oder den Prozessaufwand durch unnötige Weitläufigkeiten vermehrt, so kann je nach den Umständen auf eine verhältnismässige Teilung der Verfahrens- und Parteikosten erkannt werden (Art. 46 Abs. 2 EG KUMV i.V.m. Art. 109 Abs. 2 VRPG). Für die Auslegung dieser Ausnahmetatbestände kann die Praxis zu Art. 107 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) sinngemäss herangezogen werden (vgl. Ruth Herzog, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl. 2020, Art. 109 Rz. 8). Insoweit kann eine Verteilung nach Ermessen aufgrund besonderer Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO etwa dann in Betracht fallen, wenn das Verhalten der obsiegenden Partei zusätzlichen ungerechtfertigten Verfahrensaufwand verursachte (BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35). Da der Beklagte mit seinen Anträgen (vollumfängliche Abweisung der Klage; Klageantwort S. 2 Ziff. I 1) nicht durchdringt, ist er als unterliegend zu betrachten, womit er grundsätzlich kostenpflichtig wird. Die Klägerinnen vervollständigten jedoch die massgeblichen Entscheidgrundlagen erst nach wiederholter Aufforderung seitens des Gerichts (vgl. E. 5.1 hiervor). Hätten diese von Beginn weg vorgelegen, hätte dies die Verfahrensdauer wesentlich verkürzt resp. den entsprechenden Aufwand für den Beklagten und das Gericht verringert. Es rechtfertigt sich deshalb, den Klägerinnen trotz ihres Obsiegens die Hälfte (50%) der Verfahrenskosten sowie der Parteikosten des Beklagten aufzuerlegen.”
Bei teilweiser Obsiegung ordnet das Gericht in der Praxis mit Bezug auf Art. 107 Abs. 2 ZPO mitunter an, dass der Kanton den verbleibenden Teil der Gerichtskosten trägt. Bereits geleistete Vorschüsse werden dabei entsprechend kompensiert; ein Überschuss wird zurückerstattet, ein Rest bleibt zu Lasten des Kantons.
“serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr. à titre de solde de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr. à titre de solde de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, à concurrence de 600 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par ces derniers, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 400 fr. aux recourants, pris solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______, B______ et C______, agissant en leur qualité de liquidateurs de D______ LTD (IN LIQUIDATION), contre le jugement JTPI/11324/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24865/2022-10 SFC. Au fond : L'admet et cela fait, statuant à nouveau: Renonce à la faillite ancillaire de D______ LTD (IN LIQUIDATION). Soumet la renonciation à la faillite ancillaire susmentionnée à la condition du maintien du blocage des avoirs détenus par D______ LTD (IN LIQUIDATION) auprès de G______ et H______ et soumis au séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2020 jusqu'à l'issue de ladite procédure ou la levée du séquestre. Autorise A______, B______ et C______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Bermudes, dans les limites du droit suisse et de la condition de blocage susmentionnée, soit notamment : - représenter la masse en faillite de D______ LTD (IN LIQUIDATION) en justice, notamment dans la procédure pénale P/1______/2020, - gérer tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020 et - résilier ou exécuter tout contrat liant D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020.”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO hat das Gericht in familienrechtlichen Verfahren einen weiten Ermessensspielraum; es kann von den üblichen Verteilungsregeln abweichen. In der Praxis führen kantonale Entscheide wiederholt dazu, dass Gerichtskosten/Dépens nicht zugesprochen oder zwischen den Parteien kompensiert werden. Soweit Gebühren bereits kantonal pauschal festgesetzt wurden, kann das Gericht deren Beibehaltung trotz teilweisem Obsiegens bestätigen.
“Cela étant, cette condamnation n'est pas pour infirmer les constatations du Tribunal de protection sur la crédibilité des violences rapportées par les enfants et les effets délétères de la procédure pénale sur les rapports avec leur père, qui persiste à nier leur existence contre la parole de ses enfants. Par conséquent, en l'absence de tout élément favorable au maintien des relations personnelles entre le père et ses enfants, le bien de ceux-ci commandait, comme l'a décidé le Tribunal de protection, de suspendre les relations personnelles, au moins jusqu'à l'issue de la procédure d'appel contre le jugement, à la condition que les parents entreprennent un travail individuel centré sur la parentalité, comme l'a préconisé le SPMi. 2.3 Le jugement entrepris sera donc confirmé. 3. 3.1 La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77, 81 al. 1 a contrario LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7826/2024 rendue le 30 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24379/2018. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il sera en effet rappelé que selon les experts, le droit de visite du père pouvait être élargi progressivement, à commencer par une nuit avec chaque enfant à son domicile et un temps hebdomadaire en extérieur avec les deux enfants. Ainsi, le droit de visite contesté par la recourante s'inscrit dans les modalités progressives préconisées par les experts. Enfin, le fait que le père exerce, en l'état, un droit de visite différent sur ses deux enfants n'est certes pas idéal, étant toutefois relevé que cette situation perdure depuis un certain temps déjà, de sorte que les mineurs ont eu le temps de s'y habituer. Les modalités des relations personnelles correspondent à la situation et à l'intérêt individuel de chacun des enfants, de sorte qu'elles ne sauraient faire obstacle à l'élargissement du droit de visite du père sur son fils. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77, 81 al. 1 a contrario LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7385/2024 rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20814/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par conséquent, B.________ a droit à un montant arrondi à CHF 911.95 ([25'883.60 - 24'059.75] / 2) à titre de participation au bénéfice du compte d’acquêts. Tandis que A.________ a toujours droit au paiement par la précitée d’un montant de CHF 415.10 (4'290.00 - 3'645.60 - 114.15 - 115.15) à titre de liquidation du régime matrimonial (décision de divorce du 14 avril 2020, p. 34, 3e §). Après compensation (décision de divorce du 14 avril 2020, p. 34, let. i), A.________ doit à son ex-épouse un montant de CHF 496.85 (911.95 - 415.10) à titre de liquidation du régime matrimonial. 2. L’assistance judiciaire octroyée lors de la précédente procédure cantonale s’étend aux frais engendrés par le renvoi de l’arrêt cantonal car il s’agit d’une suite de celle-ci. 3. 3.1. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 3.2. En l'espèce, au cours de la procédure de deuxième instance, l’appelant a réclamé un montant de CHF 28'348.- en sa faveur tandis que l’intimée a réclamé CHF 10'769.- en lien avec la soulte ressortant du ch. 10 c) du dispositif de la décision du 14 avril 2020. Après l’édition de l’arrêt fédéral, l’appelant a revu ses conclusions à la baisse en demandant qu’un montant de CHF 496.85 soit alloué à l’intimée, ce qui est effectivement le cas. Néanmoins, dans le cadre de l’appel le grief en lien avec le ch. 10 c) n’était qu’un parmi de nombreux autres. Dans ces circonstances, malgré la réduction du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial de CHF 4'514.75 à CHF 496.85, il n’y a pas lieu de modifier la fixation des frais telle que décidé dans le précédent arrêt cantonal. Par conséquent, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 1'500.”
“Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions. Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision. Pour le surplus, référence sera faite à l'art. 278 al. 4 LP qui prévoit que le recours n'empêche pas le séquestre de produire ses effets. 3. L'intimée succombant, elle sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser la somme de 500 fr. au recourant en remboursement de cette avance. Le solde de l’avance sera restitué au recourant. Vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 lit. c CPC), chaque partie supportera ses dépens de recours. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1666/2022-SQP. Au fond : Renvoie la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l’avance versée par A______, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours. Dit que le solde l’avance sera restitué à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“4], et le montant de CHF 1'000.-) s'élève ainsi à CHF 980.- (CHF 1'980.- - CHF 1'000.-) pour la période courant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 et à CHF 2'315.- (CHF 3'315.- - CHF 1'000.-) du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023. Il sera à la charge du père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, la mère assumant non seulement son obligation d'entretien en nature, mais également sous forme pécuniaire. Du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, le montant de CHF 1'000.- au versement duquel sera astreint A.________ couvre l'intégralité du coût d'entretien de C.________, dès lors qu'il n'est plus tenu compte d'une éventuelle prise en charge. Au-delà de cette date, A.________ est dispensé de contribuer à l'entretien de C.________. 3.6. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 1 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les affaires de droit de la famille (let. c) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1; ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'occurrence, l'appelant succombe s'agissant de l'autorité parentale ainsi que sur son opposition à payer toute pension, qui plus est rétroactivement, de sorte qu'il succombe dans une large mesure, ce qui justifie qu'il prenne en charge les frais. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'200.”
“Dès lors que le principe de disposition s’applique pour la contribution d’entretien de l’époux, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il s’ensuit que le montant de la pension de l’épouse ne saurait être augmenté et sera confirmé à 3'350 fr. par mois. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien de l’enfant C.C.________, dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 7.3 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent être compensés. 7.4 En appel, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à une réduction des contributions mises à sa charge de 3'440 fr. au total ([2'440 + 3'350] – [1'450 + 900]). Il obtient en définitive une réduction de 450 fr. ([2'440 + 3'350] – [1'990 + 3'350]), ce qui correspond à environ 15 % de ses conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (2'200 fr. pour l’émolument d’arrêt [art. 65 al. 4 TFJC] et 100 fr.”
In der Literatur wird teilweise vertreten, dass bei Organisationsmängelverfahren die Gesellschaft — gegebenenfalls neben der klagenden Partei — mit Prozesskosten belastet werden könne; dies wird teils unter Verweis auf Art. 107 Abs. 1bis ZPO vorgeschlagen, obgleich dessen Wortlaut formell nur "Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten" erfasst. Unabhängig davon erlaubt die Generalklausel von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO dem Gericht, in besonderen Fällen vom Unterliegerprinzip abzuweichen und die Kosten nach Ermessen zu verteilen. In der Literatur wird hingegen nicht durchgängig eine regelmässige Belastung der obsiegenden Gesellschaft gefordert.
“Januar 2021, AS 2020 957, 968) kann das Gericht die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen. Gemäss Wortlaut sind einerseits nur "Klagen", nicht also Rechtsmittel oder Gesuche, erfasst und sodann nur gesellschaftsrechtliche Verfahren, "die auf Leistung an die Gesellschaft lauten", was beim Organisationsmängelverfahren nicht zutrifft. Trotzdem wird in der Literatur teilweise postuliert, angesichts der besonderen Interessenlage im Organisationsmängelverfahren rechtfertige es sich, "unter Anwendung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO" in der Regel die Prozesskosten der Gesellschaft aufzuerlegen und zwar auch dann, wenn das Gesuch eines Aktionärs oder Gläubigers abgewiesen werde (Domenig/Gür, a.a.O., S. 178). Es kann dahin gestellt bleiben, ob die neu eingefügte Bestimmung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO auch auf das Organisationsmängelverfahren Anwendung findet, obgleich diese Verfahren nicht "auf Leistung an die Gesellschaft" zielen. Denn die Generalklausel nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erlaubt dem Gericht ohnehin ein Abweichen vom Unterliegerprinzip und die Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Auf diese Bestimmung bezieht sich etwa Marcel Schönbächler (Die Organisationsklage nach Art. 731b OR, 2013, S. 424), ohne allerdings eine regelhafte Belastung auch der obsiegenden Gesellschaft zu postulieren (vgl. S. 426 in fine). Rolf Watter / Charlotte Pamer-Wieser (Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 731b OR) sind der Ansicht, dass - ausser bei offensichtlicher Rechtsmissbräuchlichkeit - ein Aktionär oder Gläubiger, der dazu beiträgt, dass die gesetzlich vorgesehene Organisation der Gesellschaft wie sie auch im öffentlichen Interesse liege, wieder hergestellt wird, die Kosten nicht vollumfänglich zu tragen habe.”
“Januar 2021, AS 2020 957, 968) kann das Gericht die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen. Gemäss Wortlaut sind einerseits nur "Klagen", nicht also Rechtsmittel oder Gesuche, erfasst und sodann nur gesellschaftsrechtliche Verfahren, "die auf Leistung an die Gesellschaft lauten", was beim Organisationsmängelverfahren nicht zutrifft. Trotzdem wird in der Literatur teilweise postuliert, angesichts der besonderen Interessenlage im Organisationsmängelverfahren rechtfertige es sich, "unter Anwendung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO" in der Regel die Prozesskosten der Gesellschaft aufzuerlegen und zwar auch dann, wenn das Gesuch eines Aktionärs oder Gläubigers abgewiesen werde (Domenig/Gür, a.a.O., S. 178). Es kann dahin gestellt bleiben, ob die neu eingefügte Bestimmung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO auch auf das Organisationsmängelverfahren Anwendung findet, obgleich diese Verfahren nicht "auf Leistung an die Gesellschaft" zielen. Denn die Generalklausel nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erlaubt dem Gericht ohnehin ein Abweichen vom Unterliegerprinzip und die Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Auf diese Bestimmung bezieht sich etwa Marcel Schönbächler (Die Organisationsklage nach Art. 731b OR, 2013, S. 424), ohne allerdings eine regelhafte Belastung auch der obsiegenden Gesellschaft zu postulieren (vgl. S. 426 in fine). Rolf Watter / Charlotte Pamer-Wieser (Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 731b OR) sind der Ansicht, dass - ausser bei offensichtlicher Rechtsmissbräuchlichkeit - ein Aktionär oder Gläubiger, der dazu beiträgt, dass die gesetzlich vorgesehene Organisation der Gesellschaft wie sie auch im öffentlichen Interesse liege, wieder hergestellt wird, die Kosten nicht vollumfänglich zu tragen habe.”
Bei Editions- und Beweiserleichterungsbegehren (etwa in Abänderungsverfahren) sind rechtsgenügende Behauptungen erforderlich. Die Partei kann prozessuale Editions‑ und Auskunftspflichten geltend machen. Sie kann eine unbezifferte Leistungsklage erheben und die Bezifferung nach Abschluss des Beweisverfahrens vornehmen oder soweit möglich ein beziffertes Begehren stellen und die Edition von Unterlagen zu Beweiszwecken beantragen. Ergibt sich die Lage vorab nur zur Abklärung der Prozesschancen, wird das Editionsbegehren regelmässig im Rahmen vorsorglicher Beweisführung gestellt. Auf den materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB können unverheiratete und geschiedene Parteien in diesem Zusammenhang nicht zurückgreifen.
“Titels der Zivilprozessordnung unter die Bestimmung (Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 107 ZPO N 11 und 12; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 107 ZPO N 8; Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [Hrsg. Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy], Bâle 2019, Art. 107 ZPO N 21). Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um vermögensrechtliche oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten handelt (Gasser/Rickli, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 107 ZPO N 2). Auch bei den Abänderungsverfahren nach Art. 129 ZGB und Art. 286 ZGB handelt es sich um familienrechtliche Verfahren (vgl. Art. 284 ZPO; Sterchi, a.a.O., Art. 107 ZPO N 11). Bedarf eine Partei Angaben über die wirtschaftliche Situation der anderen Partei, um einen allfälligen Abänderungsanspruch zu prüfen, so kann sie sich auf prozessuale Editions- und Auskunftspflichten stützen, eine unbezifferte Forderungsklage erheben und die Bezifferung nach Abschluss des Beweisverfahrens vornehmen (vgl. Art. 85 ZPO). Soweit es ihr möglich ist, kann sie auch ein beziffertes Rechtsbegehren stellen und die Edition von Unterlagen zu Beweiszwecken beantragen. Will die Partei aber vorerst nur die Prozesschancen abklären, wird sie ihr Editionsbegehren regelmässig im Rahmen eines Verfahrens um vorsorgliche Beweisführung stellen. Weder unverheiratete noch geschiedene Parteien können sich dabei auf den materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB berufen. Insofern werden für sämtliche vorgenannten Rechtsbehelfe rechtsgenügende Behauptungen vorausgesetzt, welche Tatsachen durch die zu edierenden Urkunden bewiesen werden sollen (vgl.”
Mehrere kantonale Entscheide wenden Art. 107 Abs. 2 ZPO an und belassen die von den Parteien vorgestreckten Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen beim Kanton. Die Entscheide nennen dabei unterschiedliche Beträge; exemplarisch werden in der Praxis unter anderem Gebühren von rund 220 Fr. (Beschwerden/Recours), 300 Fr., 1'000 Fr., 1'200 Fr., 1'400 Fr. oder 3'000 Fr. dem Kanton auferlegt. In Einzelfällen sind auch deutlich höhere erst- und zweitinstanzliche Kosten dem Staat zugesprochen worden (z. B. rund 27'680 Fr.).
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13164/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20994/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en n’ayant pas sollicité et la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14829/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22822/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13755/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Dans la mesure où le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3) et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite (ATF 140 III 456, consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017, consid. 4.1; 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2, avec les citations), il ne peut être tiré argument du jugement du 14 avril 2021, comme le voudrait l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'existence du premier jugement auquel l'intimée, qui comparaît en personne, s'est tenue pour former opposition au commandement de payer pour lequel la mainlevée est requise dans la présente procédure, l'équité commande que les frais soient laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Aucun dépens ne sera alloué, puisque la recourante a procédé en personne et que les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2023 par ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC contre le jugement JTPI/4440/2023 rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25987/2022–2 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première et seconde instance à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC le montant de ses avances en 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.”
“Ce dernier chiffre correspond certes à une lecture littérale des conclusions sur substitution articulées par l'intimée (mais non au libellé initial de la demande qui spécifiait la qualité de la personne visée); il n'en demeure pas moins qu'il est dépourvu de sens logique au vu du raisonnement conduit par le premier juge, constaté au chiffre 2 susmentionné, et pourrait être de nature à provoquer une nouvelle complication en cas de changement du chef de la succursale de Zurich, faisant office de mandataire général pour la Suisse des assureurs B______ . En définitive, au vu des manquements procéduraux relevés ci-dessus, dont le plus manifeste est la violation du droit d'être entendue de la personne physique que le Tribunal a substituée au défendeur initial, il doit être retenu, à titre exceptionnel et quoi qu'il en soit de la recevabilité de l'appel, que le jugement se révèle nul. Il n'y a donc pas à examiner plus avant les griefs de l'appel et de l'appel joint. La nullité du jugement sera constatée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure. 2. Les frais judiciaires du présent arrêt, fixés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Les avances de frais effectuées par les parties leur seront restituées. Au vu des circonstances procédurales particulières, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate la nullité du jugement JTPI/1883/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 5 février 2024. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______ et 800 fr. à C______/D______ SA. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Dans ces circonstances particulières, il ne saurait être reproché à l'appelante de former un appel irrecevable, motif pris de son absence avérée de capacité d'ester en justice. L'appel sera donc considéré comme recevable (cf. ACJC/1471/2023 du 1er novembre 2023 consid. 2). En définitive, compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas examiné la question de la capacité d'ester en justice de l'appelante, alors qu'il lui incombait de le faire d'office, et qu'il a statué sur le fond du litige sans avoir entendu cette dernière, le jugement attaqué sera entièrement annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il nomme un commissaire à l'appelante, puis qu'il reprenne l'instruction de la cause avant de rendre une nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur les mesures provisionnelles requises pas les intimées, ce qu'il a omis de faire dans le jugement attaqué. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève, au vu des circonstances particulières d'espèce évoquées ci-dessus (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée sera restituée à l'appelante. La répartition des dépens d'appel, fixés à 1'500 fr., sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 8 septembre 2023 contre le jugement JTPI/9268/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5480/2023-19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nomination à A______ SA d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA. Délègue la répartition des dépens d'appel de 1'500 fr. au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“De surcroît, l’intimée n’a en aucune manière provoqué cette faute de procédure, pas plus d’ailleurs que l’appelant. On relèvera qu’au contraire, l’intimée a, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 septembre 2023, sollicité la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction tendant à clarifier la situation financière de son conjoint, ainsi qu’un délai pour se déterminer, ces deux requêtes ayant été rejetées sur le siège. Enfin, si l’intimée – non représentée – n’a pas conclu à l’admission de l’appel, elle n’a toutefois également pas conclu à son rejet et ne s’est pas opposée à la correction de l’ordonnance entreprise, faisant en réalité valoir que les éléments nécessaires pour trancher la question du revenu hypothétique de l’appelant n’avaient pas été instruits à satisfaction, conclusion à laquelle est finalement arrivée la juridiction d’appel. Aussi, il se justifie de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat. En revanche, on ne se trouve pas en présence d’un déni de justice caractérisé. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC excluant la mise de dépens à la charge de l’Etat. Par conséquent, il convient de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de dépens réduite de 4/5 en faveur de l’appelant, en application de la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, tel qu’expliqué ci-dessus. C’est le lieu de préciser que, l’intimée n’étant pas représentée, il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation de dépens réduits en sa faveur. 7.2.4 Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. – soit 1'200 fr. d’émolument de décision (cf. art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) – sont laissés à la charge de l’Etat. 7.2.5 L'intimée versera en outre au conseil d’office de l'appelant (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées) une indemnité de dépens de deuxième instance réduite, arrêtée à 1'500 fr. (1'875 fr. d’indemnité de dépens complète – 1/5 ; art.”
“5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/422/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4975/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 6______ Ave, #______, L______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______ (née C______ [nom de jeune fille]), également connue sous le nom de C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 2______ no.”
“________ n’ayant pas été remis en cause, les chiffres du dispositif du jugement attaqué y relatifs seront maintenus. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Au vu des circonstances, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 27'680 fr. 50, ainsi que les frais de la procédure de conciliation de 900 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens de première instance, fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doit revenir à l’appelante, laquelle obtient gain de cause, et être mise à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr. 25 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance évalués à 1’500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VII et X de son dispositif, comme il suit : I. déclare irrecevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre d’Y.________ SA ; II. déclare recevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre de N.________ SA, G.________ SA et A.Q.________ ; III. [supprimé] IV. arrête les frais judiciaires à 27'680 fr. 50 (vingt-sept mille six cent huitante francs et cinquante centimes) et les laisse à la charge de l’Etat ; V. dit que les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; VI. [supprimé] VII. [supprimé] X. dit que H.________ doit à Y.________ SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr.”
Hat die Vorinstanz durch Fehler (z. B. fehlerhafter Entscheid oder mangelhafte Prozessleitung) die zweitinstanzliche Entscheidung veranlasst, kann nach Art. 107 Abs. 2 ZPO aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise die Staatskasse mit den Gerichtskosten belastet werden. Die Höhe der Übernahme richtet sich nach Billigkeit; die Praxis kennt anteilige Lösungen (z. B. volle Übernahme, ein Drittel, ein Zehntel) je nach den Umständen des Einzelfalls.
“Mio. (vgl. Urk. S. 3) und einer ordentlichen Entscheidgebühr von gerundet Fr. 80'000.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG) rechtfertigt sich nach den vorstehenden Ausführungen und in Anwen- dung von § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 GebV OG eine Reduktion der ordentlichen Gerichtsgebühr auf Fr. 3'000.–. 6.1.Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Beschlusses ist aufzuheben und die Entscheidgebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Im übrigen Umfang ist die Beschwerde abzuweisen. 6.2.Da ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich die Beklagte nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung von Ge- richtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2). Die Beklagte ist daher auch nicht als un- terliegend zu betrachten, sodass sie nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zuzusprechen. Dass vorliegend ein Tatbestand erfüllt sein könnte, der allen- falls eine Ausnahme rechtfertigte, wurde weder dargetan noch ist er ersichtlich (Ur- wyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BGE 140 III 385 E. 4.1. m.w.H.). Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 des Be- schlusses des Bezirksgerichts Zürich,”
“, valeur au 6 juillet 2021, la portée de la mainlevée définitive accordée sur les autres postes de créance du commandement de payer demeurant inchangée. Le versement de la somme de 800 fr. étant intervenu le 6 juillet 2021, soit postérieurement à la notification de la requête de mainlevée, il n’a aucune influence sur la répartition des frais judiciaires et de des dépens de première instance opérée par l’autorité précédente, l’intimé ayant de fait eu gain de cause sur la conclusion relative à ce montant. L’octroi de la mainlevée définitive sur le montant des dépens alloués par le Tribunal fédéral, soit sur environ un dixième de l’ensemble des conclusions du recours, résultant d’une erreur de l’autorité précédente sans que l’une des parties puisse être considérée comme responsable de celle-ci et dès lors que l’intimé s’en est remis à justice sur ce point, il y a lieu de laisser un dixième, soit 54 francs, des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance étant restituée à concurrence de 54 fr. à la recourante par la caisse du tribunal. Le recours étant rejeté pour le surplus, le solde de 486 fr. est mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et ne justifiant pas que le travail exigé par le recours aurait excédé ce que l’on peut généralement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (cf. TF 4C.4/2007 du 22 juin 2007, consid. 7 ; Stoudmann, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinsmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021 n. 32 ad art. 95 CPC, CPF 26 mai 2017/120, CREC 3 mars 2014/176). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif, comme il suit : I. p r o n o n c e la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de : 1) 800 fr.”
“als angemessen. Das Gericht kann Gerichtskos- ten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Die Parteien tragen für die fehler- hafte Festsetzung der Gutachterkosten durch die Vorinstanz keine Verantwortung, weshalb die Gerichtskosten auf die Staatskasse zu nehmen und vom Regionalge- richt Engiadina Bassa/Val Müstair zu tragen sind.”
“Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 115'273.40 ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 6'000.– festzusetzen. Formell unterliegt die Gesuchstellerin mit ihren Berufungsanträgen, weshalb ihr grundsätzlich auch die zweitinstanzlichen Kosten aufzuerlegen sind. Nicht zu übersehen ist indes, dass ein Teil dieser Kosten durch die fehlerhafte Prozessleitung der Vorinstanz - 26 - (unzulässig weite Anwendung von Art. 56 ZPO; dazu oben, E. 5.7-5.8) verursacht wurde, weshalb es sich rechtfertigt, einen Drittel der zweitinstanzlichen Gerichtskosten (Fr. 2'000.–) auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux, l'attribution du domicile conjugal ainsi que les contributions à l'entretien de D______ et de l'intimée. Il se justifie donc d'annuler les chiffres 13 à 18 du dispositif du jugement entrepris, qui concernent les frais de première instance. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble de ces frais dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5.3.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 37 RTFMC). L'annulation partielle du jugement attaqué n'est imputable à aucune des parties, mais procède de l'absence d'instruction menée par le premier juge. Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 1'300 fr. (art. 107 al. 2 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 32 ss ad art. 107 CPC). Le solde de 900 fr. relatif aux questions concernant l'effet suspensif, la reddition de comptes et la provisio ad litem, sur lesquelles la Cour est entrée en matière sera mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (sur le principe si ce n'est sur le montant s'agissant de la provisio ad litem; cf. infra) (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Il sera compensé par l'avance de 2'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, soit à hauteur de 900 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'avance de frais opérée par l'appelant sera ainsi restituée à ce dernier à hauteur de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC par analogie). 5.3.2 En ce qui concerne les questions dans le cadre desquelles l'appelant succombe pour l'essentiel, il sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem pour ses dépens d'appel en lien avec ces questions n'a plus de raison d'être et sera rejetée.”
Ein Abweichen vom Unterliegerprinzip nach Art. 107 Abs. 1 ZPO ist restriktiv vorzunehmen. Als mögliche Gründe werden in der Praxis etwa treuwidrige oder offensichtlich rechtsmissbräuchliche Prozessführung genannt; auch andere besondere Gründe können ein Abweichen rechtfertigen, müssen aber konkret dargetan sein.
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 11 sowie Fn. 32 zu Art. 91 ZPO). In eine ähnliche Richtung zielt die Argumentation der Beschwerdegegnerin, wel- che moniert, es sei rechtskräftig über die Verrechnungsforderungen geurteilt wor- den, womit es stossend erschiene, wenn sich die Beschwerdeführerinnen nicht zumindest teilweise an den Prozesskosten beteiligen müssten (act. A.2 Rz. 18). Ihr ist entgegen zu halten, dass ihre Haltung, wonach die Erhebung der Verrech- nungseinrede in jedem Fall Kostenfolgen nach sich zieht, keine Stütze in der herr- schenden Lehre findet. Dass ihr die Prozesskosten auferlegt wurden, weil sie bei den Beschwerdeführerinnen Schulden in gleicher Höhe aus demselben Lebens- sachverhalt wie ihre Forderung hat, nämlich der Erstellung des Hotels und der Re- sidenzen in Davos, wovon sie bereits vor Klageeinleitung Kenntnis hatte, erscheint denn auch nicht völlig ungerecht, womit sich ein Abweichen von den Kostenver- teilgrundsätzen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, was ohnehin restriktiv zu handhaben ist und im Ermessen des Gerichts liegt, auch nicht rechtfertigen würde. Weiter wäre es der Beschwerdegegnerin angesichts der ausgewiesenen Gegen- forderungen offen gestanden, einen Vergleich zu offerieren oder ihre Forderungs- klage zurückzuziehen. Bei einem Klagerückzug wäre das Verfahren abgeschrie- ben worden und die Prüfung der Verrechnungsforderungen der Beschwerdeführe- rinnen wäre unterblieben. Nur bei der widerklageweise erhobenen Verrechnungs- einrede hätte diese auch bei Rückzug der Hauptklage Bestand und wären die Ver- rechnungsforderungen unabhängig vom Schicksal der Hauptklage zu beurteilen. Insofern trifft auch nicht zu, dass die Widerklage ihres Sinnes entleert bzw. obsolet würde, wie die Beschwerdegegnerin vorbringt (act. A.2 Rz. 18), wenn durch die Einrede der Verrechnung das Gericht Verrechnungsforderungen kostenlos beur- teilt. Andere Gründe, die eine Kostenverteilung nach dem Verfahrensausgang als unbil- lig erscheinen lassen würden, sind weder ersichtlich noch behauptet, womit eine vom Verteilgrundsatz abweichende Kostenverteilung gestützt auf Art.”
“Eine Praxisänderung ist vorliegend nicht gegeben. Die Beschwerdegegnerin hat ihre Forderungsklage angesichts der ausgewiesenen Verrechnungsforderungen auch nicht zurückgezogen. Wie ausgeführt, blieben die Ausführungen der Be- schwerdeführerinnen, wonach die Beschwerdegegnerin die "gutgeheissenen" Po- sitionen grösstenteils vor Prozesseinleitung als berechtigt anerkannt habe (act. A.1 Rz. 13), unbestritten. Zudem haben die Beschwerdeführerinnen bereits im Schlichtungsverfahren eine Widerklage in Aussicht gestellt und die Verrech- nungseinrede in der Klageantwort erhoben. Hinweise auf eine treuwidrige bzw. offensichtlich rechtsmissbräuchliche Prozessführung oder ein solches Verhalten der Beschwerdeführerinnen sind folglich nicht ersichtlich und wurde auch nicht behauptet. Ebenso ergibt sich nicht, dass die Beschwerdegegnerin von der Ver- rechnungseinrede überrascht worden wäre (vgl. BGE 143 III 46 E. 3). Insoweit liegt auch kein Grund für eine vom Unterliegerprinzip abweichende Kostenvertei- lung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO vor.”
Spezielle bundes- oder kantonale Gebühren- bzw. Kostenregelungen haben Vorrang; die Grundsätze der ZPO (insbesondere Art. 106 ff., damit auch Art. 107 ZPO) finden Anwendung, soweit eine solche spezielle Regelung nichts Abweichendes vorsieht.
“Nachdem eine bundesrechtliche Regelung der Prozesskosten im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz fehlt, richtet sich die Kostenverteilung nach den einschlägigen kantonalen Bestimmungen (vgl. Anna Murphy/Daniel Steck, in: Fountoulakis et al. [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenen- schutzrecht, Zürich 2016, Rz. 18.207). Diese finden sich in Art. 63 EGzZGB, der aufgrund seiner Einordnung unter dem Titel "VI. Gemeinsame Bestimmungen" sowohl auf das erstinstanzliche Verfahren als auch auf das Beschwerdeverfahren anwendbar ist. Dessen Abs. 5 verweist hinsichtlich der Erhebung von Verfahrens- kosten wiederum auf die Gesetzgebung über die Zivilrechtspflege. Zur Anwen- dung gelangen damit die Regeln der ZPO. Folglich werden die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Unter gewissen Voraussetzungen kann das Gericht von diesen Ver- teilungsgrundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO). Vorbehalten bleibt auch im Beschwerdeverfahren ein Verzicht auf die Kos- tenerhebung im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB.”
“Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour luder les rgles spcifiques du droit de procdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dpit de ces rgles, une rparation que le lgislateur comptent tient pour inapproprie ou contraire des intrts suprieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intrts, non plus, les dpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comporte avec tmrit ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4). 3.3 En lÕespce, il nÕest pas discut que le Tribunal tait comptent pour connatre du litige relatif la sous-location de lÕappartement dont il est question. Contrairement ce que prtend la recourante, la situation est diffrente de celle o lÕappartement aurait t mis disposition titre gratuit ou dont la possession aurait t usurpe. Ainsi, la comptence du Tribunal entrane lÕapplication de lÕart. 22 al. 1 LaCC qui impose la gratuit de la procdure et lÕabsence de dpens. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal fdral lÕa nonc, la nature des frais doit tre tablie pour dterminer si une action en dommages-intrts spare ou ultrieure peut tre mene. De manire gnrale, le principe veut que les frais de procs du plaideur victorieux soient couverts par les dpens allous ou ne donnent pas lieu des dpens.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es, aus Billigkeitsgründen die Gerichtskosten, die keiner Partei oder Dritten zuzuschreiben sind, dem Kanton aufzuerlegen. Die Vorschrift erstreckt sich nach der Rechtsprechung jedoch grundsätzlich nicht auf die Parteientschädigungen (dépens); eine Überwälzung der Depens auf den Kanton ist nur in eng begrenzten, in der Praxis seltenen Ausnahmefällen vorgesehen. In entschädigungsrelevanten Fällen wird dagegen mehrfach die Rückerstattung von geleisteten Gerichtskostenvorschüssen an die betroffene Partei angeordnet.
“1 En définitive, l’appel est partiellement admis, les chiffres I à VII, ainsi que X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023 sont annulés et la cause est renvoyée au juge de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3 supra). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2.2 7.2.2.1 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 7.2.2.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid.”
“En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1’850 fr. et 6’166 fr., débours et TVA non compris. Le montant sollicité de 636 fr. 60 n'est donc pas excessif. La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 636, fr. 60, débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. 4. L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss). La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2). En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.”
“Wie dargelegt, ist für den Nachweis eines Grundla- genirrtums aber gar nicht auf besagtes Gedächtnisprotokoll abzustellen. 5.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet. Das Urteil der Vorinstanz vom 22. März 2024 ist aufzuheben. Im Falle der Gutheissung ei- nes Revisionsgesuchs wird der in Revision gezogene Entscheid aufgehoben und der Prozess in denjenigen Stand zurückversetzt, in welchem er sich vor dem Ent- scheid befunden hat (BGer 5A/558/2014 vom 7. September 2015 E. 6.2; BGer 5A/366/2016 vom 21. November 2016 E. 4). Damit übereinstimmend ist gemäss sinngemässem Antrag der Beschwerdeführerin (vgl. oben, E. Ziff. II. 1.2) das Ur- teil der Vorinstanz vom 3. Juli 2023 aufzuheben und die Sache im Sinne der Er- wägungen zur Wiederaufnahme des Scheidungsverfahrens und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. III. Die Beschwerdeführerin obsiegt im vorliegenden Verfahren. Anlass für das vorliegende Verfahren war jedoch die Prozessleitung der Vorinstanz. Entspre- chend sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auf die Gerichtskasse zu neh- men (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– zurückerstattet, unter Vor- behalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs. Parteientschädigungen sind kei- ne zuzusprechen: Der Beschwerdeführerin nicht, da sie nicht anwaltlich vertreten ist und auch keine Umtriebsentschädigung verlangt hat; dem Beschwerdegegner nicht, weil er unterliegt. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen. 2.Die Urteile des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 22. März 2024 und 3. Juli 2023 werden aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zur Wiederaufnahme des Scheidungsverfahrens und zur neuen Entschei- dung an die Vorinstanz zurückgewiesen. - 9 - 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens fallen ausser Ansatz. Der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– zurückerstattet, unter Vorbehalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs. 4.Es werden keine Parteientschädigungen für das Beschwerdeverfahren zu- gesprochen.”
“95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'était pas assistée d'un représentant professionnel devant le Tribunal, contrairement à ce que celui-ci a retenu. Dans sa requête de mainlevée définitive de l'opposition, l'intimée a certes conclu à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens. Elle n'a cependant fourni aucune motivation à cet égard. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a alloué des dépens à l'intimée. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé. 3. 3.1 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 107 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par le recourant lui sera restituée. 3.2 Il ne peut être mis de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu’il ne sera pas alloué de dépens au recourant. Il serait de surcroît inéquitable de condamner l'intimée à en verser au recourant, qui certes obtient gain de cause, mais suite à une erreur du premier juge. Le fait que l'intimée ait conclu en première instance à la condamnation du recourant aux frais et dépens, sans aucune motivation, est insuffisant pour aboutir à une autre solution. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9209/2024 rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25022/2023-17 SML.”
Kantonale Regelungen können die praktische Folge von Art. 107 Abs. 2 ZPO beeinflussen. In der Zürcher Praxis führt die Anordnung, die Gerichtskosten dem Kanton aufzuerlegen, wegen § 200 lit. a GOG dazu, dass die Kosten «ausser Ansatz» fallen.
“Die angefochtene Verfügung ist aufgrund eines offensichtlichen Versehens der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an diese zurückzuweisen. Die Be- schwerdeführerin 1 und die Gläubigerin obsiegen somit mit ihrer Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin hat die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschä- digung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) jedoch nicht verursacht und sich mit der ange- - 6 - fochtenen Verfügung auch nicht identifiziert (vgl. oben E. 1.5). Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen nicht, die Beschwerdegegnerin als unterliegend zu be- trachten bzw. ihr – so wie die Beschwerdeführerin dies beantragte (vgl. oben E. 1.4) – Gerichtskosten aufzuerlegen und sie zur Zahlung einer Parteientschädi- gung zu verpflichten. Vielmehr sind die Gerichtskosten unter diesen Umständen nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen. Da dem Kanton laut § 200 lit. a GOG in Zivilverfahren indes keine Gerichtskosten auferlegt werden können, fallen die Kosten ausser Ansatz. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegen- den Partei auferlegt. Diese Regel gilt grundsätzlich auch im Rechtsmittelverfah- ren. Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in gewissen Fällen von diesem Verteilungsgrundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen vertei- len. Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, kann das Gericht aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Wenn der angefochtene Entscheid im Rechtsmittelverfahren aufgehoben wird, der korrigierte Fehler einzig vom erstinstanzlichen Gericht zu verantworten ist und sich der Rechtsmittelbeklagte – wie hier – nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat, kann Art. 107 Abs. 2 ZPO zu Anwendung kommen. Nach der Zür- cher Praxis führt dies dazu, dass die Kosten ausser Ansatz fallen. Ein solches Vorgehen ist hier angezeigt.”
Die Vorinstanz kann eine von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Kostenverteilung mit dem Verfahrensausgang, den finanziellen Verhältnissen der Parteien und zusätzlichen, insbesondere neben der Entscheidgebühr anfallenden Gerichtsbelastungen begründen. Im konkret zitierten Fall führte die Vorinstanz solche Erwägungen an und die Berufung brachte nicht vor, inwiefern der zweitinstanzliche Ausgang die nach Ermessen getroffene Verteilung als ungerechtfertigt erscheinen lasse.
“Die Vorinstanz auferlegte die Gerichtskosten zu 40% dem Kläger und zu 60% der Beklagten, auch wenn sie dies im Dispositiv nur hinsichtlich des den Par- teien auferlegten Kostenviertels, nicht aber hinsichtlich der auf die Gerichtskasse genommenen drei Kostenviertel zum Ausdruck brachte (Urk. 292 S. 71, S. 81). Zum Verteilungsschlüssel erwog sie, bezüglich der Unterhaltsbeiträge obsiege der Klä- - 44 - ger zu rund 80% und die Beklagte zu rund 20%. Der Anteil der Kinderbelange sei vernachlässigbar, die Anträge zum Güterrecht gegenstandslos und der Vorsor- geausgleich nicht zu berücksichtigen. Eine Abweichung von der ausgangsmässen Verteilung der Prozesskosten aus Billigkeitsgründen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) rechtfertige sich vorliegend mit Blick auf die finanziellen Gegebenheiten insbeson- dere aufgrund der (neben der Entscheidgebühr) zusätzlich anfallenden Gerichts- kosten (Urk. 292 S. 71). Dagegen trägt die Beklagte mit ihrer Berufung lediglich vor, die Kosten seien unter den Parteien entsprechend dem Ausgang der Berufung neu festzusetzen und anteilmässig auf die Parteien nach Gewinnen oder Verlieren auf- zuteilen, wobei von den verlangten Unterhaltsbeiträgen von CHF 3'877.75 (Phase I) bzw. CHF 1'572.75 (Phase II) auszugehen sei (Urk. 291 S. 33). Die Änderungen beim Ferienbesuchsrecht und die geringfügige Erhöhung des Kindesunterhalts für D._____ in Phase II (von CHF 1'562.– auf CHF 1'653.–) vermögen nichts daran zu ändern, dass die Beklagte – gemessen an ihren erstin- stanzlichen Anträgen (vgl. Urk. 292 S. 70) – in der Unterhaltsfrage überwiegend unterliegt. Jedenfalls zeigt die Beklagte nicht auf, inwiefern der zweitinstanzliche Verfahrensausgang die von der Vorinstanz zu ihren Gunsten nach Ermessen fest- gelegte Kostenverteilung als ungerechtfertigt erscheinen lässt.”
In der Praxis wird nach Art. 107 Abs. 2 ZPO bei teilweiser Obsiegung wiederholt eine hälftige Aufteilung der Gerichtskosten zwischen der obsiegenden (teilweise) Partei und der Staatskasse angeordnet, insbesondere wenn die nicht beteiligte Gegenpartei in bestimmten Verfahrensfragen nicht Stellung genommen hat oder die Kosten den Parteien nicht zurechenbar erscheinen.
“Néanmoins, les trois magistrats qui ont rendu la décision du 20 mars 2023 ont pris position sur des questions qui influenceront nécessairement le résultat de la deuxième procédure, en particulier sur la résiliation du contrat de travail par l’employé pour un motif justifié imputable à l’employeur qui est de nature à rendre caduque la clause de non-concurrence (art. 340c al. 2 CO). Il ne peut être totalement exclu qu’un autre tribunal se forge une opinion différente sur la base des arguments présentés par les parties. Par conséquent, les deux assesseurs ne semblent plus exempts de préjugés si bien que le sort du procès n’apparaît plus indécis. Ce qui précède conduit à l'admission du recours en ce qui concerne les deux assesseurs et à la constatation que les assesseurs C.________ et D.________ sont récusés dans la cause 35 2023 1 introduite par A.________ SA contre E.________ par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse par demande au fond du 27 avril 2023. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. En l’espèce, le recours est partiellement admis en ce sens que seule la demande de récusation des assesseurs C.________ et D.________ est admise et que la demande de récusation de la Présidente B.________ est rejetée car tardive. Par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. En effet, E.________ n’est pas partie à la procédure de récusation. D’ailleurs, il n’a pas été invité à se déterminer par écrit sur la requête de récusation ni en première instance ni en procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.- pour la première instance et à CHF 1'000.- pour la deuxième instance. Ils sont mis par moitié à la charge de A.________ SA. 5.2. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al.”
“2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. En l’espèce, le recours est partiellement admis en ce sens que seule la demande de récusation des assesseurs C.________ et D.________ est admise et que la demande de récusation de la Présidente B.________ est rejetée car tardive. Par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. En effet, E.________ n’est pas partie à la procédure de récusation. D’ailleurs, il n’a pas été invité à se déterminer par écrit sur la requête de récusation ni en première instance ni en procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.- pour la première instance et à CHF 1'000.- pour la deuxième instance. Ils sont mis par moitié à la charge de A.________ SA. 5.2. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Tribunal des prud'hommes de la Veveyse du 14 mai 2024 est réformée pour prendre la teneur suivante: La demande de récusation de la Présidente B.________ déposée le 7 mai 2024 par A.________ SA est rejetée. La demande de récusation des assesseurs C.________ et D.________ déposée le 7 mai 2024 par A.________ SA est admise. Partant, les assesseurs C.________ et D.________ sont récusés dans la cause 35 2023 1 introduite par A.________ SA contre E.________ par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse par demande au fond du 27 avril 2023. 3. Les frais de la procédure dus à l’Etat sont fixés à CHF 700.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.”
“4), il y a lieu de faire droit à la conclusion de la recourante en ce qu’elle implique que les dépens lui soient versés directement, en tant qu’avocate d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent par ailleurs être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu du fait que les dépens de la recourante sont fixés à un montant supérieur à ce qui lui avait été alloué en première instance, mais néanmoins inférieur à ce qu'elle demandait, il est équitable que chacune des parties supporte ses propres dépens. En ce qui concerne les frais judiciaires, il se justifie par ailleurs de les mettre pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'Etat dès lors, notamment, que l'intimé n'a pas pris de conclusions dans la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Un montant de CHF 300.- sera prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui sera restitué. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 février 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : 4. Les dépens de C.”
“pour une même valeur litigieuse, dans une procédure opposant les mêmes parties et reposant sur les mêmes faits, ce qui ne se justifie pas. Ce montant sera en conséquence ramené à 800 fr. Il en va de même du montant des dépens qui paraît exorbitant, s'agissant d'une deuxième requête de séquestre, pour une créance et des faits identiques, au vu de l’activité déployée par l’avocat. Le Tribunal aurait dû faire application de l'art. 23 LaCC et réduire substantiellement le montant prévu par l'art. 85 RTFMC. Les dépens alloués aux intimés seront ainsi fixé à 3'500 fr., pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, montant qui correspond à 7 heures de travail (soit une heure par page utile) au tarif de 500 fr./l'heure. L'ordonnance entreprise sera annulée en ce qui concerne les frais et dépens et il sera statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-4 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance en ce qu'elle fixe les frais judiciaires à 2'000 fr. et les dépens à 80'000 fr. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les dépens à 3'500 fr. Condamne A______ à verser aux B______ la somme de 800 fr. à titre de frais judiciaires. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer aux B______ la somme de 1'200 fr. Condamne A______ à verser aux B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ pour une moitié et à celle du canton pour l'autre moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.”
“Der Beschwerdeführer obsiegt mit seiner Beschwerde teilweise (Aufhebung von Dispositiv-Ziffer I der angefochtenen Entscheids, demgegenüber Bestand der Dispositiv-Ziffern II und III), wobei sich Obsiegen und Unterliegen in etwa die Waage halten. Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind daher dem Beschwerdeführer zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), während die andere Hälfte auf die Staatskasse zu nehmen ist, da sich die Beschwerde- gegnerin sowie die Verfahrensbeteiligte nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifizieren (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidgebühr ist gestützt auf § 5 Abs. 1 i.V.m. § 12 GebV OG auf Fr. 800.– festzusetzen und im Umfang von Fr. 400.– dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sowie im Umfang von Fr. 400.– auf die Staatskasse zu nehmen. Nachdem die Beschwerdeantwort auf Dispositiv-Ziffer I des angefochtenen Entscheides beschränkt war, hatte sich die Beschwerdegegnerin zu den Punkten, in denen der Beschwerdeführer unterliegt, nicht zu äussern, so dass der Be- schwerdeführer mangels zu ersetzender Aufwendungen der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung auszurichten hat, wobei eine Parteientschädigung mit der Eingabe vom 18. Juni 2021 (act. 13) auch gar nicht verlangt wurde. Da sich die Beschwerdegegnerin ihrerseits in der Frage der Rechtzeitigkeit der vorin- stanzlichen Beschwerde gegen die vorsorglichen Anordnungen der KESB nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert, schuldet sie dem Beschwerdefüh- rer ebenfalls keine Parteientschädigung. Parteientschädigungen sind somit keine zuzusprechen.”
Können weder die Parteien noch Dritte als Veranlasser des Verfahrens festgestellt werden (z. B. wegen behaupteter Identitätsusurpation), kann das Gericht die Gerichtskosten nach Art. 107 Abs. 2 ZPO aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen. Diese Lösung kommt insbesondere in Betracht, solange Ermittlungen oder Strafverfahren laufen und nicht geklärt ist, ob ein Dritter das Verfahren ausgelöst hat.
“1, 1ère phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la référence). 3.2 Dans le présent cas, la recourante soutient que les frais de première instance et de recours devaient être mis à la charge de l'Etat, dans la mesure où son identité avait été usurpée par un tiers, lequel a déposé devant le Tribunal l'avis de surendettement le 3 janvier 2023. Elle fait valoir avoir déposé plainte pénale contre X pour faux dans les titres et usurpation d'identité, pièces à l'appui. A son sens, ni elle ni son administrateur ne serait "responsable de l'ouverture de la procédure". En l'état, il ne peut être déterminé si, comme l'allègue la recourante, un tiers aurait déposé en son nom l'avis de surendettement devant le premier juge, dans la mesure où le résultat de la plainte pénale n'est pas connu.”
“b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée définitive pour le montant des frais de poursuite constatés dans l’acte de défaut de biens précité. Dans la mesure où un acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais mentionnés dans cet acte (cf. ATF 147 III 358 consid. 3.5.4 ; cf. aussi CPF 1er juillet 2021/116), l’argumentation du recourant paraît bien fondée, ce que le premier juge a d’ailleurs lui-même reconnu dans le cadre de sa motivation. IV. a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition au poursuivi. Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, de 135 fr., doit par conséquent lui être restituée. b) Selon l’art. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128 ; CPF 22 décembre 2017/304). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, en particulier, les débours réclamés à hauteur de 5 fr. 30 qui font partie des dépens (art. 95 al. 3 let. a CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à H.________ et lui avoir fixé un délai de réponse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). A______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Le recourant n'a pas sollicité de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par le recourant lui sera restituée. Le recourant ne sollicite pas l'allocation de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2021 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre l'ordonnance SQ/304/2021 rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8347/2021-16 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, à concurrence de 3'314 fr. 60, de la rente versée à A______, domicilié route 1______ [no.] ______, [code postal] B______ [GE], par la SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr.”
Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Kosten nach freiem Ermessen verteilen. Es kann dabei das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren berücksichtigen und — je nach Fall — anteilig etwa nach dem Verhältnis der streitigen Forderungen oder nach einer inhaltlichen Gewichtung verteilen. In der Rechtsprechung wird ein geringfügiges Unterliegen im Umfang von einigen Prozenten regelmässig nicht berücksichtigt.
“E. 8.2; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 106 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 4 zu Art. 106 ZPO). Art. 106 ZPO räumt dem Gericht bei der Kostenverteilung ein weites Ermessen ein. Art. 106 Abs. 2 ZPO spricht generell vom "Ausgang des Verfahrens". Danach kann das Gericht bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigten, wie auch den Umstand, dass eine Partei in einer grundsätzlichen Frage obsiegt hat, was für die ähnliche Situation, dass die Klage zwar grundsätzlich, nicht aber in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde, überdies in Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO ausdrücklich vorgesehen ist. In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Un- terliegen im Umfang von einigen Prozenten nicht berücksichtigt (BGer 5A_677/2022 v.”
“Art. 106 Abs. 1 ZPO stellt den Grundsatz auf, dass die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese Regelung räumt dem Richter bei der Kostenverteilung ein weites Ermessen ein. Art. 106 Abs. 2 ZPO spricht generell vom "Ausgang des Verfahrens". Danach kann der Richter bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigten wie auch den Umstand, dass eine Partei in einer grundsätzlichen Frage obsiegt hat, was für die ähnliche Situation, dass die Klage zwar grundsätzlich, nicht aber in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde, überdies in Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO ausdrücklich vorgesehen ist. In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen im Umfang von einigen Prozenten nicht berücksichtigt (zum Ganzen: Urteile 4A_266/2021 vom 16. September 2021 E. 3.3; 4A_171/2021 vom 27. April 2021 E. 5.2; 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
“Or, s'il peut certes être reconnu qu'un calcul mathématique basé uniquement sur les prétentions patrimoniales des parties aboutit à une répartition 90%/10%, les appelants n'ayant obtenus que CHF 13'367.- sur le montant de CHF 451'053.- demandé et l'intimée ayant succombé sur sa prétention qui s'élevait à CHF 40'216.-, ce serait perdre de vue que, s'agissant du dépassement de devis, la prétention a été rejetée du fait qu'une des conditions, à savoir le dommage, n'était pas démontré. Mais il n'en demeure pas moins qu'une violation du devoir de diligence de l'intimée a été retenue en raison de l'important dépassement de devis. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens telle que décidée en première instance. Il s'ensuit le rejet de l'appel joint sur ce point. 8. 8.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation. En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont rejetés, si bien que les deux parties succombent entièrement. Le montant réclamé par l'intimée correspond à environ un dixième du montant réclamé par les appelants, et un des deux griefs qu'elle a soulevé était irrecevable. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de la procédure à raison de 1/10e à la charge de la société C.________ SA, en liquidation, et de 9/10e à la charge de A.________ et B.________. 8.2. Les frais judiciaire d'appel sont fixés à CHF 32'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par les parties. Les appelants pourront obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 1'200.- de la part de l'intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC; 30'000 – [90% de 32'000]). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO räumt dem Gericht einen weiten Ermessensspielraum ein, der sich in der Praxis als Verteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten darstellt. Der Richter kann dabei differenziert vorgehen (z. B. auf die Zuweisung von Depens verzichten, zugleich Gerichtskosten anders verteilen). Diese freie Würdigung unterliegt der Überprüfung durch höhere Instanzen.
“Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante ne conteste pas la quotité des frais judiciaires. Elle estime en revanche que, puisque la requête d’inscription de l’hypothèque légale déposée le 23 septembre 2020 était liée aux carences de l’entrepreneur général choisi par l’intimée, il appartiendrait à celle-ci d’en subir les conséquences, en particulier s’agissant de la répartition des frais judiciaires. La recourante considère en outre qu’ayant agi pour préserver ses droits légitimes, elle serait en droit d’obtenir de l’intimée qu’elle lui verse des dépens de 1'125 francs. 3.2 La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). La Cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 3.3 Dans la mesure où la propriétaire – contre qui l'inscription d'une hypothèque légale doit être dirigée – répond des carences de l'entrepreneur général, à qui les factures ont été adressées et qui sont demeurées impayées en dépit de rappels, c'est à bon droit que la recourante a agi en inscription contre la propriétaire qui doit subir les conséquences du non-paiement de l'entrepreneur, qui – lui – a été interpellé (CREC 25 août 2017/235, consid.”
Die herrschende Ansicht und Kantons‑ bzw. Bundesgerichtspraxis wenden Art. 107 Abs. 2 ZPO überwiegend nur auf Gerichtskosten/Verfahrenskosten an; eine Auferlegung von Parteientschädigungen aus der Staatskasse wird in der Regel nicht aus Art. 107 Abs. 2 abgeleitet. In der Literatur und vereinzelt in Entscheiden wird jedoch teils vertreten, Art. 107 Abs. 2 könne analog auch für Parteientschädigungen gelten.
“107 Abs. 2 ZPO muss sie indessen die absolute Ausnahme bleiben (BK ZPO I-Sterchi, Art. 107 N 24). Im Zweiparteienverfahren greift sie deshalb nur in Fällen regelrechter Jus- tizpannen, d.h. krasser Fehlleistungen bzw. gravierender Fehler des Gerichts. Der blosse Umstand, dass der Erstinstanz (insbesondere Rechtsanwendungs-)Fehler unterlaufen sind, die weder einer Partei noch Dritten angelastet werden können, genügt nicht (ZR 117/2018 Nr. 55, E. 3.3). Wie bereits erwähnt (vorne, E. 4.2.3), handelt es sich vorliegend aber nicht um eine klar fehlerhafte Entscheidung der Vorinstanz (was im Übrigen auch gemäss BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 107 N 11, worauf der Gesuchsgegner in Urk. 27 Rz 17 verweist, vorausgesetzt wird) und da- mit nicht um eine eigentliche Justizpanne. Eine Kostenauflage an den Kanton fällt deshalb ausser Betracht. Eine Verpflichtung des Kantons zur Leistung einer Par- - 14 - teientschädigung (vgl. Urk. 27 Rz 17) scheitert überdies auch daran, dass die Vor- schrift von Art. 107 Abs. 2 ZPO nach herrschender Ansicht gemäss ihrem klaren Wortlaut bloss die Gerichts-, nicht auch die Parteikosten umfasst (CHK-Sutter- Somm/Seiler, ZPO 107 N 19; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 107 N 11; Urwy- ler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BK ZPO I-Sterchi, Art. 107 N 25; KUKO ZPO-Schmid/Jent-SØrensen, Art. 108 N 13; Jent-SØrensen, OFK-ZPO, ZPO 107 N 8; Moret, Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO annotée, Kurz- kommentar, 2023, Art. 107 N 4; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kurzkommentar,”
“Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“, correspondant à plus de 50 heures d’activité au tarif de 400 fr./h. L’intimée, sans doute consciente de la disproportion manifeste entre le travail fourni et les dépens qui lui ont été alloués par le premier juge, s’en est d’ailleurs rapportée à justice dans le cadre de la réponse au recours, renonçant à conclure à la confirmation du jugement attaqué. L’activité fournie par le conseil de l’intimée peut raisonnablement être estimée à une dizaine d’heures au maximum, de sorte que les dépens seront fixés à 4'000 fr., débours et TVA compris. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr., seront, compte tenu de l’issue de la procédure et de la position adoptée par l’intimée, laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante. L’intimée s’en étant rapportée à justice, des dépens ne sauraient être mis à sa charge; quant à l’art. 107 al. 2 CPC, il ne prévoit pas la possibilité de mettre des dépens (contrairement aux frais judiciaires) à la charge de l’Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13107/2023 rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12873/2023. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3’900 fr., compensés à due concurrence avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de frais, en 16'100 fr. Condamne A______ SA à payer à la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l’Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance de frais en 800 fr.”
“Aussi, lorsque la partie fait « opposition » au prononcé non motivé, il faut y voir une demande de motivation et non l’exercice d’une voie de recours (TF 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6). b) En l’espèce, la recourante a clairement manifesté son opposition au prononcé de mainlevée du 13 février 2024 dans son écrit adressé le 27 février 2024 à la juge de paix, soit dans les dix jours suivant la notification dudit prononcé sous forme de dispositif, intervenue le 22 février 2024. A ce stade déjà, la juge de paix aurait donc dû se considérer comme saisie d’une demande de motivation déposée en temps utile et n’avait pas à impartir à la recourante un délai pour préciser ses intentions. L’ayant néanmoins fait en impartissant un délai au 11 mars 2024 à la recourante, la juge ne pouvait pas considérer la réponse de cette dernière, postée le 9 mars 2024, comme tardive. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 18 mars 2024 annulée. Le dossier est renvoyé à la première juge pour qu’elle motive son prononcé de mainlevée du 13 février 2024. Le présent arrêt est rendu sans frais, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’intimé, qui n’a pas été invité à procéder et n’est au demeurant pas assisté d’un conseil professionnel, n’ayant pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle motive le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 février 2024. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme U.________, ‑ Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’603 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Die angefochtene Verfügung ist aufgrund eines offensichtlichen Versehens der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an diese zurückzuweisen. Die Be- schwerdeführerin 1 und die Gläubigerin obsiegen somit mit ihrer Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin hat die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschä- digung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) jedoch nicht verursacht und sich mit der ange- - 6 - fochtenen Verfügung auch nicht identifiziert (vgl. oben E. 1.5). Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen nicht, die Beschwerdegegnerin als unterliegend zu be- trachten bzw. ihr – so wie die Beschwerdeführerin dies beantragte (vgl. oben E. 1.4) – Gerichtskosten aufzuerlegen und sie zur Zahlung einer Parteientschädi- gung zu verpflichten. Vielmehr sind die Gerichtskosten unter diesen Umständen nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen. Da dem Kanton laut § 200 lit. a GOG in Zivilverfahren indes keine Gerichtskosten auferlegt werden können, fallen die Kosten ausser Ansatz. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Was die Auferlegung der Parteientschädigung anbelangt, verweist der Beschwerdeführer grundsätzlich auf seine (unzutreffende) Argumentation bezüglich der Gerichtskosten. Bereits deshalb entfällt eine Auferlegung der Parteientschädigung an den Kanton gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO, wobei offengelassen werden kann, ob Art. 107 Abs. 2 BGG dafür überhaupt eine Rechtsgrundlage bildet (siehe BGE 140 III 385 E. 4.1, wonach es jedenfalls nicht willkürlich ist, Art. 107 Abs. 2 ZPO nur in Bezug auf die Gerichtskosten anzuwenden; vgl. aber auch BGE 138 III 471 E. 7 in Bezug auf eine Justizpanne). Soweit der Beschwerdeführer überdies die Höhe der Parteientschädigung kritisiert, übersieht er, dass sich diese nach kantonalem Recht richtet (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Die Verletzung von kantonalem Recht prüft das Bundesgericht aber nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Der Beschwerde sind keine entsprechenden Rügen zu entnehmen; Weiterungen hierzu erübrigen sich.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer zudem zu- lasten des Kantons eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 107 Abs. 2 ZPO spricht zwar nur von Gerichtskosten, gilt aber analog auch für die Parteientschädi- gung; David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 26 zu Art. 107 ZPO; KGer GR ZK2 21 30 v.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abzuweichen. Die Bestimmung reicht — je nach den Umständen des Einzelfalls — auch zur Anordnung der Rückerstattung bereits geleisteter Gerichtsgebühren bzw. Kostenvorschüsse (vgl. das in Quelle [0] angeführte Beispiel der Rückerstattung eines geleisteten Vorschusses).
“2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 5.1.1 En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). 5.1.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l’art 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d'un partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 5.2 En l’espèce, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Cela étant, le montant de 300 fr. dont la recourante s’est acquittée à titre d’avance doit lui être restitué. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.”
Zur Verteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO: Das Gericht kann die Prozesskosten nach freiem Ermessen gewichten, indem es das Gewicht der einzelnen Schlussanträge nach deren Bedeutung im Streit und den Umständen des Einzelfalls berücksichtigt. Eine anteilige bzw. prozentuale Verteilung nach dem Umfang des jeweils obsiegenden Teils der Forderungen ist dabei möglich.
“2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des critères, il n’y a pas qu’une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes « sort de la cause » utilisés à l’art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l’art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d’autres dans le procès (Tappy, CR-CPC, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). C’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art.”
“Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes " sort de la cause " utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, op. cit., n° 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Le tribunal peut s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
“2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes « sort de la cause » utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 119 la 1 consid. 6b ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art.”
“Or, s'il peut certes être reconnu qu'un calcul mathématique basé uniquement sur les prétentions patrimoniales des parties aboutit à une répartition 90%/10%, les appelants n'ayant obtenus que CHF 13'367.- sur le montant de CHF 451'053.- demandé et l'intimée ayant succombé sur sa prétention qui s'élevait à CHF 40'216.-, ce serait perdre de vue que, s'agissant du dépassement de devis, la prétention a été rejetée du fait qu'une des conditions, à savoir le dommage, n'était pas démontré. Mais il n'en demeure pas moins qu'une violation du devoir de diligence de l'intimée a été retenue en raison de l'important dépassement de devis. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens telle que décidée en première instance. Il s'ensuit le rejet de l'appel joint sur ce point. 8. 8.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation. En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont rejetés, si bien que les deux parties succombent entièrement. Le montant réclamé par l'intimée correspond à environ un dixième du montant réclamé par les appelants, et un des deux griefs qu'elle a soulevé était irrecevable. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de la procédure à raison de 1/10e à la charge de la société C.________ SA, en liquidation, et de 9/10e à la charge de A.________ et B.________. 8.2. Les frais judiciaire d'appel sont fixés à CHF 32'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par les parties. Les appelants pourront obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 1'200.- de la part de l'intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC; 30'000 – [90% de 32'000]). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Vorliegend obsiegt die Klägerschaft fast vollumfänglich, namentlich zu rund 94 %, weswegen der Beklagten die Prozesskosten in diesem Umfang aufzuerlegen sind. Die Klägerschaft hat die verbleibenden 6 % zu tragen.”
“Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, sein Obsiegen habe insgesamt deutlich überwogen, sodass sich das Wettschlagen der Parteikosten als offensichtlich unhaltbar erweise. Es erscheint nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz seinen Anteil am Rechtsstreit als umfangreicher erachtete, zumal die Beschwerdegegnerin die Berufung nur hinsichtlich des Ehegattenunterhalts erhoben hatte, während der Beschwerdeführer auch die Kinderalimente reformiert wissen wollte. Ebenso wenig zeigt der Beschwerdeführer auf, weshalb die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO offensichtlich unbillig sein sollte (vgl. hierzu Urteil 5A_457/2022 vom 11. November 2022 E. 3.5 in fine und E. 3.6.2, je mit Hinweisen), wenn von überwiegendem Obsiegen seinerseits auszugehen wäre. Die behauptete Willkür ist nicht dargetan.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO begründet nach den zitierten Entscheiden keine Anspruchsgrundlage dafür, Parteiendepens dem Staat aufzuerlegen. Selbst wenn die Staatskasse die gerichtlichen Gebühren trägt und geleistete Akonti zurückerstattet werden, rechtfertigt Art. 107 Abs. 2 ZPO demnach nicht die Belastung der Gegenseite mit den Depens der obsiegenden Partei; über die Parteientschädigung ist in der Regel zwischen den Parteien zu verfügen.
“L'indemnité maximale dans les affaires de compétence d'un juge unique est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans le cas particulier, l'activité du mandataire de A.________ a consisté en la rédaction d'une détermination de 7 pages sur des questions non dénuées de difficulté. Compte tenu des circonstances, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1’500.-). 4.3. S'agissant du recours, celui-ci est admis en raison d'une erreur du premier juge, qui n'a pas correctement examiné les arguments soulevés par le poursuivi et a admis, à tort, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 4 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ SA, est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par la requérante. 3. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA comprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens pour le recours.”
“L'indemnité maximale dans les affaires de compétence d'un juge unique est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans le cas particulier, l'activité du mandataire de A.________ a consisté en la rédaction d'une détermination de 7 pages sur des questions non dénuées de difficulté. Compte tenu des circonstances, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1’500.-). 4.3. S'agissant du recours, celui-ci est admis en raison d'une erreur du premier juge, qui n'a pas correctement examiné les arguments soulevés par le poursuivi et a admis, à tort, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 4 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ SA, est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par la requérante. 3. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA comprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens pour le recours.”
“-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans le cas particulier, l'activité de la mandataire de A.________ a consisté en la rédaction d'une détermination de 9 pages sur des questions assez techniques et non dénuées de difficulté. Compte tenu des circonstances, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1'500.-). 4.3. S'agissant du recours, celui-ci est admis en raison d'une erreur du premier juge, qui n'a pas correctement examiné les arguments soulevés par le poursuivi et a admis, à tort, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 23 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ SA, est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par la requérante. 3. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA comprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens pour le recours. Notification.”
Der Entscheid über die Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO ist ein Ermessensentscheid, den das oberste Gericht mit Zurückhaltung überprüft. Es greift nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder umgekehrt wesentliche Umstände ausser Acht gelassen wurden. Eingreifen kommt ferner in Betracht, wenn der Ermessensentscheid offensichtlich unbillig oder in stossender Weise ungerecht ist.
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit ist namentlich zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Klägerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben (Urteile 4A_171/2021 vom 27. April 2021 E. 3; 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1; 4A_272/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 3.1; statt vieler Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 107 ZPO). Der Entscheid über die Kostenverlegung stellt einen Ermessensentscheid dar, in welchen das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift. Ermessensbetätigung kommt namentlich zur Anwendung, wenn ein Verfahren zufolge Gegenstandlosigkeit abgeschrieben wird (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 143 III 261 E. 4.2.5; 141 III 97 E. 11.2 mit Hinweis; Urteil 4A_345/2018 vom 5. November 2018 E. 3).”
“Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin erstmals geltend, die Beschwerde- gegnerin sei am 12. Juli 2024, drei Tage vor der durch das Gemeindeammannamt angesetzten gerichtlichen Zwangsräumung, aus der Mietwohnung ausgezogen (act. 25 Rz. 7, zweiter Absatz). Da es sich dabei um Noven handelt, bleiben diese Tatsachenbehauptungen unberücksichtigt. 4.Wird ein Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, hat das Gericht über die Kostenverteilung zu entscheiden (KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, 3. Aufl. 2021, Art. 242 N 10). Es kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei der Kostenverteilung nach Ermessen ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben oder unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslo- sigkeit des Verfahrens geführt haben (vgl. Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006 S. 7221 ff., S. 7297; BGer 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1.). Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung. Auch müssen sie nicht stets kumula- tiv geprüft werden. Vielmehr ist aufgrund des Einzelfalls zu entscheiden, welches Kriterium oder welche Kriterien der Sachlage am ehesten gerecht wird bzw. wer- den (BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.1.1; OGer ZH PF220026 vom 11. August 2022 E. 4.2; OFK ZPO-JENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2023, Art. 107 N 6).”
Art. 107 ZPO erlaubt, vom Erfolgskostengrundsatz des Art. 106 ZPO abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Unter engen Voraussetzungen kann das Gericht aus Billigkeitsgründen die Gerichtskosten dem Kanton auferlegen; dies setzt typischerweise eine echte «Justizpanne» voraus und verlangt, dass sich die Rechtsmittelbeklagte nicht mit dem erstinstanzlichen Entscheid identifiziert.
“Die zweitinstanzlichen Prozesskosten sind grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen bzw. nach dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht unter gewissen Umständen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO). Aus Billigkeitsgründen kommt die Kostenauflage an den Kanton in Betracht, wenn weder eine Partei noch Dritte die Gerichtskosten veran- lasst haben (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Dabei vermag allerdings nicht zu genügen, dass der Erstinstanz Fehler unterlaufen sind; zu denken ist vielmehr an eigentli- che "Justizpannen" (BGer 5A_737/2016 vom 27. März 2017, E. 2.3, m.w.H.). Dies gilt jedoch nur, soweit sich die Rechtsmittelbeklagte nicht mit dem erstinstanzli- chen Entscheid identifiziert (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 106 N 5 m.w.H.; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 106 N 5; BGer 4A_595/2019 vom 18. Februar 2020, E. 3.1, m.w.H.).”
“Mit seinen Ausführungen zielt der Beschwerdeführer letztlich auf eine Änderung der langjährigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (siehe dazu zit. Urteil 5A_87/2022 E. 4.4.1 mit zahlreichen Hinweisen). Dazu besteht vorliegend aber kein Anlass. Unzutreffend sind insbesondere die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach, hätte er sich dem Rechtsmittel unterzogen, er ohnehin die Gerichtskosten zu tragen gehabt hätte (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und es somit nie möglich sei, bei einer Justizpanne die Kosten dem Kanton aufzuerlegen. Bei gegebenen Voraussetzungen (siehe E. 3.1) kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO). Es bleibt somit dabei: Der Beschwerdeführer hat sich dem Rechtsmittel weder unterzogen noch hat er zu erkennen gegeben, sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht zu identifizieren. Im Gegenteil hat er ausdrücklich die Abweisung der Berufung beantragt und begründet, weshalb die rechtshilfeweise Zustellung seiner Auffassung nach korrekt erfolgt sei. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, indem sie das Vorliegen der Voraussetzungen zur Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO verneint hat.”
Das Gericht kann nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der normalen Kostenverteilung abweichen, wenn Parteiverhalten zu unnötigen Prozesskosten geführt hat (etwa durch unzulässige oder unbegründete Einwände bzw. ungebührliches Vorgehen).
“Die Auftraggeberin obsiegt mit ihrem Vollstreckungsgesuch 2 insoweit, als die Voraussetzungen der Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme bejaht und eine Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung angedroht wird. Sie unterliegt jedoch insoweit, als die Ordnungsbusse entgegen ihrem Antrag mit dem vorliegenden Entscheid nicht angeordnet, sondern bloss angedroht und insbesondere auch ihr Antrag auf rückwirkende Anordnung der Ordnungsbusse abgewiesen wird. Dieses hat allein für die Zeit bis zur Einreichung des Vollstreckungsgesuchs 1 einen Streitwert von CHF 114'000. (vgl. dazu unten E. 7.2.2). Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass die Auftraggeberin je zur Hälfte obsiegt und unterliegt. Folglich haben in Anwendung von Art. 106 Abs. 2 ZPO beide Parteien je die Hälfte der Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens zu tragen und sind die Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens wettzuschlagen. Eine Abweichung von der Verteilung nach dem Erfolgsprinzip in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO kommt entgegen der Ansicht der Auftraggeberin (vgl. Beschwerde, Rz 61) nicht in Betracht, weil sie im Umfang ihres Unterliegens nicht in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen ist. Die anwaltlich vertretene Auftraggeberin hätte vielmehr wissen müssen, dass sowohl eine Anordnung einer Ordnungsbusse ohne vorgängige Androhung als auch eine rückwirkende Anordnung einer Ordnungsbusse ausgeschlossen sind, und hätte ihre Rechtsbegehren entsprechend ausgestalten müssen. Auch für eine Anwendung von Art. 108 ZPO besteht im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht der Auftraggeberin kein Anlass. Sie begründet ihre Auffassung, dass die Auftraggeberin unnötige Prozesskosten verursacht habe, im Wesentlichen damit, dass sie unzulässige und unbegründete Einwände erhoben habe (vgl. Beschwerde, Rz 6265 und 71 f.). Die dadurch verursachten Prozesskosten hat die Bank aber bereits deshalb zu bezahlen, weil ihr in Anwendung des Erfolgsprinzips wegen ihres hälftigen Unterliegens die Hälfte der Prozesskosten auferlegt wird.”
“Die Auftraggeberin obsiegt mit ihrem Vollstreckungsgesuch 2 insoweit, als die Voraussetzungen der Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme bejaht und eine Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung angedroht wird. Sie unterliegt jedoch insoweit, als die Ordnungsbusse entgegen ihrem Antrag mit dem vorliegenden Entscheid nicht angeordnet, sondern bloss angedroht und insbesondere auch ihr Antrag auf rückwirkende Anordnung der Ordnungsbusse abgewiesen wird. Dieses hat allein für die Zeit bis zur Einreichung des Vollstreckungsgesuchs 1 einen Streitwert von CHF 114'000. (vgl. dazu unten E. 7.2.2). Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass die Auftraggeberin je zur Hälfte obsiegt und unterliegt. Folglich haben in Anwendung von Art. 106 Abs. 2 ZPO beide Parteien je die Hälfte der Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens zu tragen und sind die Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens wettzuschlagen. Eine Abweichung von der Verteilung nach dem Erfolgsprinzip in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO kommt entgegen der Ansicht der Auftraggeberin (vgl. Beschwerde, Rz 61) nicht in Betracht, weil sie im Umfang ihres Unterliegens nicht in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen ist. Die anwaltlich vertretene Auftraggeberin hätte vielmehr wissen müssen, dass sowohl eine Anordnung einer Ordnungsbusse ohne vorgängige Androhung als auch eine rückwirkende Anordnung einer Ordnungsbusse ausgeschlossen sind, und hätte ihre Rechtsbegehren entsprechend ausgestalten müssen. Auch für eine Anwendung von Art. 108 ZPO besteht im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht der Auftraggeberin kein Anlass. Sie begründet ihre Auffassung, dass die Auftraggeberin unnötige Prozesskosten verursacht habe, im Wesentlichen damit, dass sie unzulässige und unbegründete Einwände erhoben habe (vgl. Beschwerde, Rz 6265 und 71 f.). Die dadurch verursachten Prozesskosten hat die Bank aber bereits deshalb zu bezahlen, weil ihr in Anwendung des Erfolgsprinzips wegen ihres hälftigen Unterliegens die Hälfte der Prozesskosten auferlegt wird.”
Die Berufungs- bzw. Revisionsinstanz überprüft die erstinstanzliche Kostenverteilung in Tatsachen- und Rechtsfragen frei und kann die Kosten der ersten Instanz neu festlegen. Sie wird jedoch bei Fragen, die einen Ermessensspielraum der Vorinstanz betreffen (insbesondere die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO), in der Regel Zurückhaltung üben und nicht ohne Weiteres ihre eigene Bewertung an deren Stelle setzen.
“Un raisonnement contraire heurterait au demeurant le droit d'accès à un tribunal dont bénéficie la recourante conformément à l'art. 29s Cst. Partant, la qualité pour recourir de la précitée doit être admise. 1.4 Le fond du litige ayant été définitivement tranché par le Tribunal et la présente procédure de recours étant limitée à la question de la répartition des frais de première instance, il convient pour le surplus de considérer que la récente démission de l'exécuteur testamentaire des fonctions qu'il assumait dans le cadre de la succession des époux D______/E______ n'a pas d'incidence sur sa qualité de partie à la procédure. 1.5 L'intimé fait encore valoir dans sa réponse que le recours formé par l'intervenante accessoire ne serait pas suffisamment motivé. 1.5.1 Le recourant qui conteste la décision du premier juge relative aux frais peut réclamer un réexamen complet des questions de droit (cf. art. 320 let. a CPC), y compris l'application du droit cantonal – par exemple tarifaire – ou l'exercice du pouvoir d'appréciation souvent laissé au juge (cf. art. 107 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 110 CPC). Le libre pouvoir de cognition en droit dont jouit l'instance de recours a pour conséquence que celle-ci ne saurait restreindre à l'arbitraire son analyse des griefs juridiques qui lui sont soumis ; une telle restriction serait constitutive d'un déni de justice formel. En revanche, l'instance cantonale supérieure fera preuve d'une certaine retenue lorsque le recourant remet en cause l'application d'une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d'appréciation du juge, à l'instar de l'art. 107 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 3a ad art. 320 CPC) 1.5.2 En l'espèce, l'intimé reproche à la recourante de fonder son argumentaire sur le fait que le Tribunal aurait pu trouver une meilleure répartition des frais et dépens de première instance. Ce faisant, elle ne se plierait pas aux exigences de motivation accrues de recours en matière d'arbitraire. Cette critique est infondée. Comme exposé supra, lorsqu'elle est saisie d'un recours portant sur la fixation des frais de première instance, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, qui n'est pas limité à l'arbitraire.”
“5 L'intimé fait encore valoir dans sa réponse que le recours formé par l'intervenante accessoire ne serait pas suffisamment motivé. 1.5.1 Le recourant qui conteste la décision du premier juge relative aux frais peut réclamer un réexamen complet des questions de droit (cf. art. 320 let. a CPC), y compris l'application du droit cantonal – par exemple tarifaire – ou l'exercice du pouvoir d'appréciation souvent laissé au juge (cf. art. 107 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 110 CPC). Le libre pouvoir de cognition en droit dont jouit l'instance de recours a pour conséquence que celle-ci ne saurait restreindre à l'arbitraire son analyse des griefs juridiques qui lui sont soumis ; une telle restriction serait constitutive d'un déni de justice formel. En revanche, l'instance cantonale supérieure fera preuve d'une certaine retenue lorsque le recourant remet en cause l'application d'une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d'appréciation du juge, à l'instar de l'art. 107 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 3a ad art. 320 CPC) 1.5.2 En l'espèce, l'intimé reproche à la recourante de fonder son argumentaire sur le fait que le Tribunal aurait pu trouver une meilleure répartition des frais et dépens de première instance. Ce faisant, elle ne se plierait pas aux exigences de motivation accrues de recours en matière d'arbitraire. Cette critique est infondée. Comme exposé supra, lorsqu'elle est saisie d'un recours portant sur la fixation des frais de première instance, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, qui n'est pas limité à l'arbitraire. Elle ne doit s'imposer une certaine retenue que sur les points soumis à l'appréciation du Tribunal, telle que la question de savoir s'il convient de répartir les frais en équité conformément à l'art. 107 al. 1 CPC. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'incombait dès lors nullement à la recourante de démontrer que la décision du Tribunal relative aux frais de première instance consacrait une application arbitraire du droit.”
“318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. L’appelant conteste également à titre indépendant la répartition des frais de première instance. Il requiert de s’écarter de la répartition en équité décidée par le Tribunal au profit d’un tiers des frais à sa charge et des deux tiers à la charge de l’intimée. 12.2. Si le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner – même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-Tappy, art. 107 n. 4 à 6). 12.3. En l’espèce, l’appelant a été suivi sur la question de la garde et partiellement sur les contributions d’entretien à verser, n’ayant pas obtenu les montants exactement demandés. Il a aussi été suivi sur la question de la contribution d’entretien entre époux. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il n’a pas été suivi sur les montants conclus à titre de soulte pour la reprise de la part de copropriété et à titre de partage des avoirs bancaires et de 3ème pilier. Sa prétention reconventionnelle en liquidation du régime matrimonial (CHF 58'200.-) exigée pour différentes créances et son nouveau chef de conclusions de CHF 69'148.70 ont été entièrement rejetés.”
“Die vorinstanzliche Begründung für die Kostenauflage ist zwar knapp, doch enthält sie die massgeblichen Bestimmungen. Die Vorinstanz hat nicht nur Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO, sondern auch den Verteilungsgrundsatz gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO angeführt. Selbst wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz zu bejahen wäre, könnte dieser Mangel vor der Rechtsmittelin- stanz geheilt werden, da diese die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat wie die Vorinstanz (Sutter-Somm/Chevalier, in: Sutter-Somm et al., Art. 53 N 27 f.). Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen und fällt gestützt darauf einen neuen Entscheid (Art. 310 i.V. m. 318 ZPO). Der Mangel der Gehörsverletzung wäre somit geheilt. Grundsätzlich sind die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei von diesem Grundsatz namentlich in familienrechtlichen Verfahren abgewichen wer- den kann. Art. 107 ZPO räumt dem Gericht nicht nur Ermessen darüber ein, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art.”
Das Gericht kann von der Regelverteilung abweichen und die Prozesskosten aufgrund von Ermessen anders verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. f). Eine ermessensweise Verteilung kommt insbesondere in Betracht, wenn besondere Umstände die Verteilung nach dem Verfahrensausgang unbillig erscheinen lassen. So kann etwa ein Klagerückzug, der im Zusammenhang mit einem aussergerichtlichen, dem Gericht nicht offengelegten Vergleich steht, eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen.
“E. 3.1 m.w.H.). Eine ermessensweise Kostenverteilung ist schliesslich vorgesehen für all jene Fälle, da andere besondere Umstände vor- liegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erschei- nen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dieser Auffangtatbestand verdeutlicht, dass es bei der Kostenverteilung trotz der Regelung in Art. 106 ZPO immer auch gebo- ten ist, auf die gesamten Umstände Rücksicht zu nehmen. Dies gilt auch für den Klagerückzug, zumal ein solcher unterschiedliche Hintergründe haben kann. So kann ein Rückzug etwa auch infolge eines aussergerichtlichen, d.h. dem Gericht nicht offengelegten Vergleichs erklärt werden. Bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen steht dann die Tatsache des Vergleichsschlusses im Vor- dergrund (ZMP 2019 Nr. 2 E. 3). Demnach kann das Gericht auch bei einem Kla- gerückzug von der Grundregel des Art. 106 Abs. 1 ZPO abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO greift nur in Ausnahmefällen: Die Gerichtskosten können dem Kanton auferlegt werden, wenn eine echte, besonders gravierende Verfahrenspanne («panne de la justice») vorliegt. Es genügt nicht jede Fehlentscheidung der Vorinstanz; die Rechtsprechung verlangt strenge Voraussetzungen und wendet die Regelung restriktiv an. Die Bestimmung betrifft Gerichtskosten (nicht grundsätzlich die Parteientschädigung/Dépens).
“Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 7.2.2.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1, non publié à l’ATF 149 III 12, et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2). En d’autres termes, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid.”
“f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée). b) Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Pour que cette hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute ; il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, publié in RSPC 2017 p. 503 avec note de Droese). Lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge bien qu’elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid.”
“Dans un autre arrêt, où un tribunal des baux avait à tort statué au fond après avoir, au stade des débats principaux, demandé et obtenu des parties des déterminations concluant à sa compétence matérielle, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours des deux parties contre l’arrêt de l’autorité cantonale de recours prononçant d’office l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence matérielle du tribunal des baux, a considéré que ce cas se différenciait de celui jugé dans l’ATF 138 III 471 précité en ce sens que le tribunal des baux avait statué sur sa compétence après déterminations des parties admettant celle-ci et que, dans sa demande de déterminations, le tribunal des baux avait attiré l’attention des parties sur une jurisprudence rendue après l’introduction de la demande excluant catégoriquement sa compétence. Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2). Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes : « (…) 4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (…) (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478) (…) » » La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218).”
Bei Rückzug der Klage sind die Prozesskosten grundsätzlich nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei (dem Kläger bei Desistierung) aufzuerlegen. Art. 107 ZPO stellt lediglich eine potestative Ausnahsregel dar; von ihr darf nur restriktiv und bei besonderen, in den cited Entscheidungen genannten Umständen abgewichen werden.
“La recourante soutient qu'aucun motif n'autorisait le Tribunal à dispenser l'intimé de lui payer des dépens, celui-ci ayant retiré sa demande - d'ailleurs "très mal fondée" - et adopté un comportement contraire à la bonne foi durant toute la procédure. Ainsi, l'intimé avait introduit sa demande à peine six mois après que le Tribunal avait fixé la contribution due à l'entretien de sa fille cadette. En outre, par son manque de transparence et son défaut de collaboration à l'administration des preuves, l'intimé avait de facto augmenté les frais de représentation de la recourante. De son côté, l'intimé fait valoir que la perte de son emploi au Canada l'avait contraint à solliciter la modification de la contribution d'entretien mise à sa charge, et qu'il avait retiré sa demande dès l'instant où sa situation financière s'était stabilisée. 4.1.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 ss CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières. En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens.”
“È vero che in circostanze particolari il giudice può prescindere da una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5). Come detto, in caso di ritiro dell'azione le spese sono di regola a carico dell'attore (DTF 139 III 360 consid. 3; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 106). Poco importa il momento o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere dalla lite. Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). La sola circostanza che si tratti di una causa del diritto di famiglia ancora non giustifica invece, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, che in caso di ritiro dell'azione si deroghi al principio della soccombenza (I CCA, sentenza inc.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). Ainsi, la pièce nouvelle déposée par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant soutient qu'aucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de dépens alors que l'intimée a retiré sa demande, laquelle n'avait aucune chance de succès et avait été déposée alors que le divorce avait déjà été prononcé. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150). En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO wird in den vorliegenden Entscheiden regelmässig angewendet, wenn die Gebühren des Rechtsmittels nicht einer Partei oder Dritten zuzuschreiben sind und das Rechtsmittel durch eine nicht der Rechtslage entsprechende erstinstanzliche Entscheidung erforderlich geworden ist. In diesen Fällen werden die Gebühren des Rechtsmittels dem Kanton auferlegt; bereits geleistete Vorschüsse werden zurückerstattet.
“Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision. 3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“b CPC), la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée. 3. 3.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause, de sorte qu'elle sera confirmée. Dans la mesure où l'intimée succombe en première instance (art. 106 al. 1 CPC), ces frais seront mis à sa charge, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant au recourant. Dès lors que le recours ne porte pas sur l'absence d'allocation de dépens, cette question ne sera pas revue. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Au vu de l'issue du litige, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais sera dès lors restituée au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1901/2024 rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18062/2023-22 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 200 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr.”
“Ledit administrateur a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné d'un bilan, mais non de deux bilans intermédiaires aux valeurs d'exploitation et de liquidation. Le Tribunal aurait dû citer la recourante (et non la nouvelle administratrice désignée le 27 décembre 2023 seulement) à une audience, ce qu'il n'a pas fait. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a, sans tenir d'audience, prononcé la faillite de la recourante, de sorte que le jugement sera annulé. La cause sera renvoyée au premier juge, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'avis de surendettement, ordonne la production des pièces nécessaires, et tienne une audience, avant de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais de première instance. 3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 52 let. a et 61 OELP). Dans la mesure où ils ne sont pas imputables à la recourante, ils seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 500 fr. sera restituée à la recourante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 4. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14939/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17339/2023–19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers à restituer la somme de 500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour ne disposant pas d'un pouvoir d'examen complet. L'intimé n'a en tout état de cause pas déposé de réponse au recours. Il convient dès lors d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il cite les parties à une nouvelle audience, en veillant à ce que la convocation adressée à l'intimé lui soit notifiée conformément à la loi, et rende une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final. Au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9377/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1711/2023. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais de 500 fr. versée par ses soins. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
In der Rechtsprechung werden Gerichtskosten, die den Parteien oder Dritten nicht zurechenbar sind, wiederholt dem Kanton auferlegt; in solchen Fällen ordnen die Gerichte regelmässig die Rückerstattung geleisteter Vorauszahlungen an. In Entscheiden finden sich u. a. Festsetzungen von Gerichtskosten in der Höhe von CHF 100, CHF 220, CHF 225 und CHF 300.
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13708/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21452/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Malgré la légère divergence de raison sociale, il apparaît donc que la société anonyme pour laquelle le recourant et son associé ont agi a été fondée, dans le but d'exploiter un restaurant dans les locaux cédés par l'intimée, et qu'elle a repris la convention des 28 / 31 décembre 2021 par actes concluants, en versant un premier acompte de CHF 20'000.- le 9 mars 2022, moins de trois mois après la signature de l'acte. Conformément à l'art. 645 al. 2 CO, les représentants ont ainsi été libérés automatiquement. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a retenu qu'il y avait identité entre le poursuivi – A.________ – et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette – E.________ SA, respectivement F.________ SA. A défaut de titre établissant un engagement du recourant à titre personnel, la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et doit être admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, la requête de mainlevée est finalement rejetée. Dans la mesure où la poursuivante s'est prévalue, à tort, de l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, il se justifie qu'elle supporte les frais et dépens de première instance, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. 4.2.1. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 300.-, montant qui n'est pas contesté.”
“Il n’a ensuite pas répondu à deux courriers de relance du recourant. Dès lors, tant qu’un jugement n’était pas rendu par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans. Ces circonstances justifient en l’espèce d’allouer des dépens au recourant à charge de l’Etat. Il est précisé que l’intimée n’a pas été invitée à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de dépens. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties au vu des considérants qui précèdent. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Arnaud Thièry (pour Z.________), ‑ Me Vincent Demierre (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“2 En l’espèce, on constate que c’est seulement après réception du recours pour déni de justice et de la requête urgente que la présidente s’est saisie de la question du curateur de représentation alors même qu’elle avait, le même jour – avant réception de la requête urgente –, réitéré sa volonté de ne pas donner suite à cette question. Le fait que le recourant n’ait pas donné une suite favorable au courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 23 novembre 2023 en retirant son recours ne saurait être retenu à son encontre sous l’angle des frais. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 800 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties compte tenu de ce qui précède, le montant de 100 fr. avancé par le recourant lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat doit verser au recourant B.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Catherine Merényi (pour B.________), ‑ Me Caroline Ferrero Menut (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé a été violé puisqu'il n'a pas été valablement convoqué à l'audience du 13 janvier 2023 et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendu de l'intimé ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que l'intimé puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). L’avance de frais de 225 fr. versée par la partie recourante lui sera dès lors restituée. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimé ne s'étant pas déterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/981/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17207/2022-5 SML. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 225 fr. au [Syndicat] A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Billigkeitsbefugnis nach Art. 107 ist restriktiv auszulegen. Eine Abweichung vom Unterliegerprinzip kommt insbesondere in Betracht, wenn die klagende Partei in gutem Glauben gehandelt hat; liegt keine Feststellung der Gutgläubigkeit vor oder rechtfertigen die Umstände das Vorgehen der Gegenpartei, ist hingegen das Prinzip der Soccombenza bzw. die übliche Verteilung nach dem Prozessausgang anzuwenden.
“Le spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito – come ad esempio per difetto di un presupposto processuale come la competenza per materia (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC) – o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) o quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).”
“La sequestrante pare fondare la domanda di assegnazione delle spese processuali della prima causa anzitutto sull’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto afferma di averla intentata in buona fede, come appurato dal Pretore. A ben vedere, non contesta però che il primo sequestro non si giustificava più dopo che era stato decretato il secondo. Orbene, omettendo di rinunciare al primo sequestro nei giorni immediatamente successivi al 20 maggio 2021, la RE 1 ha obbligato l’CO 1 a presentare opposizione il 28 maggio (anche) contro tale provvedimento (sopra ad G). Se la sequestrante fosse stata di buona fede, ovvero se avesse prestato l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lei (art. 3 cpv. 2 CC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 107 CPC), il Pretore non avrebbe dovuto emettere la sentenza ora impugnata. Non risulta pertanto dato il motivo d’equità dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC. Il primo giudice ha giustamente applicato il principio della soccombenza.”
Bei der Verteilung der Parteientschädigung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO darf eine Partei nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie auf anwaltliche Vertretung verzichtet hat. Eine ungerechtfertigte Bevorzugung einer berufsmässig vertretenen Partei ist zu vermeiden bzw. zu korrigieren.
“Die Beklagten rügen endlich, die Vorinstanz habe ihnen keine Partei- entschädigung zuerkannt, obwohl sie berufsmässig vertreten seien und nach dem vorinstanzlichen Urteil bereits zu einem Viertel obsiegt hätten. Als Begründung führe die Vorinstanz an, dass die Kläger keine berufsmässige Vertretung beige- zogen hätten, in der Schweiz kein Anwaltszwang bestehe und das vereinfachte Verfahren laientauglich sein solle. Den Klägern dürfe daher gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO bei den Entschädigungsfolgen nicht zum Nachteil gereichen, dass sie auf eine anwaltliche Vertretung verzichtet und den Prozess selbst geführt hätten. Diese Begründung, so die Beklagten, verstosse gegen Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO sowie das Billigkeitsgebot von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, bestrafe sie die Vorinstanz doch damit dafür, dass sie sich anwaltlich hätten vertreten lassen. So wie in der Schweiz kein Anwaltszwang bestehe, stehe es auch jeder Partei frei, sich berufsmässig vertreten zu lassen. Dies gelte auch im vereinfachten Verfahren. Verliere eine nicht anwaltlich vertretene Partei gegen ei- ne solche mit einer berufsmässigen Vertretung, habe sie die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Dies gelte insbesondere im vorliegenden Verfahren, in welchem die nicht anwaltlich vertretenen Kläger die Beklagten mit unbestimmten Rechtsbegehren konfrontiert hätten, weshalb bereits dieser Umstand für den Bei- zug einer Anwältin gesprochen habe. Es könne nicht sein, dass die Vorinstanz die unbestimmten klägerischen Rechtsbegehren so umschreibe, dass sie bestimmt und vollstreckbar würden und gleichzeitig die Beklagten bestrafe, dass sie sich anwaltlich haben vertreten lassen.”
“f ZPO, bestrafe sie die Vorinstanz doch damit dafür, dass sie sich anwaltlich hätten vertreten lassen. So wie in der Schweiz kein Anwaltszwang bestehe, stehe es auch jeder Partei frei, sich berufsmässig vertreten zu lassen. Dies gelte auch im vereinfachten Verfahren. Verliere eine nicht anwaltlich vertretene Partei gegen ei- ne solche mit einer berufsmässigen Vertretung, habe sie die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Dies gelte insbesondere im vorliegenden Verfahren, in welchem die nicht anwaltlich vertretenen Kläger die Beklagten mit unbestimmten Rechtsbegehren konfrontiert hätten, weshalb bereits dieser Umstand für den Bei- zug einer Anwältin gesprochen habe. Es könne nicht sein, dass die Vorinstanz die unbestimmten klägerischen Rechtsbegehren so umschreibe, dass sie bestimmt und vollstreckbar würden und gleichzeitig die Beklagten bestrafe, dass sie sich anwaltlich haben vertreten lassen. Ein derart unausgewogenes Verhalten verstosse nicht nur gegen Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO und Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, sondern auch gegen das Willkürverbot von Art. 9 BV. Den Beklagten stehe daher für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu, und zwar von Fr. 4'390.– (13/14 der einfachen Grundgebühr von Fr. 4'725.– gemäss § 4 Abs. 2 AnwGebV) zuzüglich”
“f ZPO, bestrafe sie die Vorinstanz doch damit dafür, dass sie sich anwaltlich hätten vertreten lassen. So wie in der Schweiz kein Anwaltszwang bestehe, stehe es auch jeder Partei frei, sich berufsmässig vertreten zu lassen. Dies gelte auch im vereinfachten Verfahren. Verliere eine nicht anwaltlich vertretene Partei gegen ei- ne solche mit einer berufsmässigen Vertretung, habe sie die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Dies gelte insbesondere im vorliegenden Verfahren, in welchem die nicht anwaltlich vertretenen Kläger die Beklagten mit unbestimmten Rechtsbegehren konfrontiert hätten, weshalb bereits dieser Umstand für den Bei- zug einer Anwältin gesprochen habe. Es könne nicht sein, dass die Vorinstanz die unbestimmten klägerischen Rechtsbegehren so umschreibe, dass sie bestimmt und vollstreckbar würden und gleichzeitig die Beklagten bestrafe, dass sie sich anwaltlich haben vertreten lassen. Ein derart unausgewogenes Verhalten verstosse nicht nur gegen Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO und Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, sondern auch gegen das Willkürverbot von Art. 9 BV. Den Beklagten stehe daher für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu, und zwar von Fr. 4'390.– (13/14 der einfachen Grundgebühr von Fr. 4'725.– gemäss § 4 Abs. 2 AnwGebV) zuzüglich”
Die Überwälzung von Gerichtskosten auf den Kanton kommt nach Art. 107 Abs. 2 ZPO in Betracht, wenn die Kosten nicht einer Partei oder Dritten zuzurechnen sind (z.B. wegen eines Verfahrensfehlers der Vorinstanz). Entscheidend ist, dass die Gegenpartei sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat oder keine entsprechenden (abweichenden) Schlussanträge gestellt hat. Haben sich die Gegenpartei hingegen im Beschwerdeverfahren auf Abweisung oder Nicht‑Eintreten gestellt, steht einer Auferlegung zugunsten des Kantons regelmässig entgegen.
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden auf CHF 1'000.00 festgesetzt. Da die Gutheissung der Beschwerde im vorliegenden Fall auf eine falsche Rechtsanwendung der Vorinstanz zurückzuführen ist und der Beschwerdegegner auf die Einreichung einer Stellungnahme verzichtet und sich demnach mit dem vorinstanzlichen Entscheid nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, die Kosten gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 2021 53 vom 4. Februar 2022 E. 7.1). Die Kosten der Parteientschädigung, welche für das vorliegende Beschwerdeverfahren pauschal auf CHF”
“Ce n'est qu'après avoir mené une instruction contradictoire et avoir administré les moyens de preuve offerts par les parties que le tribunal statuera, dans une seule décision, sur le principe du divorce et, le cas échéant, sur les effets accessoires de celui-ci. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une décision incidente constatant que le motif de divorce prévu par l'art. 114 CC serait avéré n'avait pas lieu d'être. Il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal civil de la Broye pour complément d'instruction et suite de la procédure de divorce. Bien fondé, l'appel doit être admis dans ses conclusions subsidiaires. 3.3. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner les autres griefs soulevés dans l'appel, qui tendent à contester que la durée de la séparation au moment de la litispendance atteignît deux ans. Ces arguments devront être invoqués dans les écritures qui seront déposées en première instance. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, l'appel est admis en raison d'une erreur de la première juge, qui a prononcé à tort une décision incidente sur le principe du divorce. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par l'appelant lui étant restituée.”
“L’indemnité globale due à titre de dépens s’élève donc à un total de CHF 4'679.55, TVA comprise. 4. 4.1. La recourante a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de C.________. Ce dernier, estimant que le recours doit être rejeté, a quant à lui conclu à ce que les frais pour la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ SA. 4.2. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). Le CPC exclut en revanche une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). 4.3. En l’espèce, le recours est admis en raison de l’incompétence ratione materiae de l’instance précédente. Le Président ayant admis à tort sa compétence en première instance, il aurait été envisageable de mettre les frais judiciaires à la charge du canton. Cependant, l’intimé, ayant conclu au rejet du recours, succombe en procédure de recours. Tant les frais judiciaires que les dépens doivent donc être mis à sa charge. 4.4. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant prestée par la recourante, qui aura droit à son remboursement par l’intimé. 4.5. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
“Die Vorinstanz trat auf die Klage auf definitive Eintragung des Bauhandwer- kerpfandrechts nicht ein, weshalb die Klägerin - analog der unterlassenen Prose- quierung - als unterliegende Partei gilt. Folglich hat sie die Beklagten für das Ver- fahren um vorläufige Pfandeintragung zu entschädigen. Allfällige Einwände gegen die Höhe der bedingt zugesprochenen Parteientschädigung wurden nicht vorge- bracht, weshalb es beim Betrag von Fr. 2'200.– bleibt. Dispositiv-Ziff. 3 ist nach- stehend neu zu fassen. III. Die Beklagten obsiegen. Die Klägerin hat keine Beschwerdeantwort eingereicht und sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert. In Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO sind keine Kosten zu erheben, da die Parteien den Verfah- rensfehler der Vorinstanz nicht mitverursacht haben. Für eine durch den Kanton zu entrichtende Parteientschädigung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BGE 140 III”
“Zusammenfassend kann nach dem Gesagten festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin keine überzeugenden Gründe vorbringt, welche gegen die Grundregel, wonach die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen hat, sprechen würden. Insbesondere ergibt sich aus ihren Ausführungen nicht, dass sie das Verfahren in guten Treuen eingeleitet hätte (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) oder die Auferlegung der Kosten infolge besonderer Umstände unbillig wäre (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Auch eine Übernahme der Gerichtskosten durch den Kanton (Art. 107 Abs. 2 ZPO) fällt ausser Betracht, zumal der Vorinstanz keine Verfahrensfehler zur Last gelegt werden können. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf den Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten der gegnerischen Rechtsvertretung seien von der Rechtsanwältin selbst zu tragen, näher einzuge- hen. Auch diese sind gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Beschwer- deführerin aufzuerlegen. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die vor- instanzliche Kostenregelung zu bestätigen.”
Vor Erlass einer Prozesskostenauflage ist der Anspruch auf rechtliches Gehör zu wahren. Die betroffene Partei ist vor dem Entscheid zur Kosten- und Entschädigungsfolge sowie zum Streitwert anzuhören.
“Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, es sei unverständlich, dass die vor- instanzliche Richterin nach dem erfolgten Rückzug das Verfahren nicht einfach abgeschrieben habe, sondern dem "eingeschleusten" Anwalt das Recht einge- räumt habe, sich zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu äussern, und so dem Anwalt zu einer "schönen Prozessentschädigung" habe verhelfen wollen bzw. ihm einen "Steilpass" gegeben habe, um noch "schön abkassieren" zu kön- nen (vgl. insb. act. 42 Ziff. I./10, 12 und II./1). Der Beschwerdeführer hatte bereits in seiner ersten Eingabe (act. 1) geltend gemacht, die Beschwerdegegnerin habe das Verfahren "unnötigerweise, rechts- missbräuchlich und schadensanrichtend" verursacht (vgl. oben E. 1.2). Beim Rückzug seines Gesuchs verwies er sodann darauf, dass in Anbetracht des "zu- mindest renitenten" Verhaltens der Beschwerdegegnerin das Festhalten an der beantragten Massnahme aufgrund der Ende Woche beginnenden Fussball- Europameisterschaft kaum mehr Sinn mache (vgl. oben E. 1.4). Damit stellte der Beschwerdeführer vor Vorinstanz sinngemäss die Frage einer Prozesskostenauf- lage zu Lasten der Beschwerdegegnerin (gestützt auf Art. 107 ZPO) in den Raum. Da der (formelle) Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 53 Abs. 1 ZPO) das Recht einer Partei umfasst, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingrei- fenden Entscheids zur Sache zu äussern (vgl. etwa BGE 135 II 286 ff., E. 5.1 m.w.H.), hatte die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin daher vor Erlass einer all- fälligen Prozesskostenauflage zu ihren Lasten Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben. Abgesehen davon hatte die Beschwerdegegnerin damit auch gleich die Gelegenheit, um sich zum Streitwert - 12 - zu äussern (vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO. Auch darauf wies die Vorinstanz im ange- fochtenen Entscheid bereits hin (vgl. act. 41 E. 2.1). Die Vorwürfe des Beschwer- deführers sind demnach unbegründet.”
Wird ein Verfahren zurückgezogen oder vor Leistung einer Kostenvorauszahlung aus dem Rolle gestrichen, wird nach der zitierten Entscheidbegründung kein Gerichtseingangs-Emolument erhoben. In einem solchen Fall ermöglicht Art. 107 Abs. 2 ZPO, den Entscheid ohne Gerichtskosten zu erlassen, soweit die Kosten den Parteien nicht anzulasten sind.
“11 TFJC, si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt, au considérant 1, que l’appelante n’a pas versé d’avance de frais, mais a retiré son appel à l’échéance du délai de grâce de cinq jours pour procéder au versement de l’avance de frais. L’appelante n’a donc versé aucune avance de frais. Au considérant 3, puis au chiffre III du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2024, la référence à l’art. 67 TFJC et ainsi la mise à la charge de l’appelante de frais judiciaires réduits est donc manifestement erronée et en contradiction avec le considérant 1 rappelé ci-dessus. L’art. 11 TFJC est en conséquence applicable au cas d’espèce et aucun émolument judiciaire ne devrait être perçu en raison du retrait de l’appel avant le versement de l’avance de frais. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rectifier le chiffre III du dispositif de l’arrêt entrepris, qui contient une erreur ou contradiction manifeste, en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit en son chiffre III : III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.C.________), ‑ M. B.C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Bei der autonomen Beweisverfahren à futur werden die Kosten regelmässig dem Antragsteller auferlegt (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Kann der Antragsteller anschliessend im Hauptprozess obsiegen, können auch die Kosten des Beweisverfahrens à futur auf die materiell unterliegende Partei überwälzt werden; schlägt die Klage hingegen fehl, besteht kein Anspruch auf Erstattung dieser Kosten.
“La procédure de preuve à futur autonome (art. 158 CPC) sert l'intérêt du requérant ; elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle ; la partie adverse n'a en outre pas le pouvoir de décider de l'introduction d'une demande au fond et dès lors de bénéficier d'un remboursement des frais. Aussi, les frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art. 107 al. 1 lit. f CPC. La partie requérante a ensuite la possibilité d'intenter un procès au fond et, si elle obtient gain de cause sur ledit fond, de reporter aussi les coûts de la procédure de preuve à futur sur la partie qui y succombera matériellement (ATF 140 III 30 consid. 3.5, JdT 2016 II 314). Dans un arrêt TF 4A_302/2014 du 6 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que, les conclusions en paiement formulées à l’encontre de l’entrepreneur par les maîtres d’ouvrages étant rejetées, ceux-ci ne pouvaient prétendre au remboursement des frais qu’ils avaient engagés dans la procédure à futur (consid. 4).”
“La procédure de preuve à futur autonome (art. 158 CPC) sert l'intérêt du requérant ; elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle ; la partie adverse n'a en outre pas le pouvoir de décider de l'introduction d'une demande au fond et dès lors de bénéficier d'un remboursement des frais. Aussi, les frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art. 107 al. 1 lit. f CPC. La partie requérante a ensuite la possibilité d'intenter un procès au fond et, si elle obtient gain de cause sur ledit fond, de reporter aussi les coûts de la procédure de preuve à futur sur la partie qui y succombera matériellement (ATF 140 III 30 consid. 3.5, JdT 2016 II 314). Dans un arrêt TF 4A_302/2014 du 6 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que, les conclusions en paiement formulées à l’encontre de l’entrepreneur par les maîtres d’ouvrages étant rejetées, ceux-ci ne pouvaient prétendre au remboursement des frais qu’ils avaient engagés dans la procédure à futur (consid. 4).”
Die Tatsache, dass ein Verfahren dem Familienrecht oder ähnlichen Bereichen angehört, rechtfertigt nicht schon automatisch eine Abweichung von den Grundsätzen des Art. 106 ZPO. Art. 107 ZPO gewährt zwar einen weiten Ermessensspielraum, ist aber als Ausnahme restriktiv anzuwenden; das Gericht muss zumindest kurz darlegen, weshalb eine Verteilung der Prozesskosten nach dem Ausgang der Sache unbillig wäre und weshalb deshalb von Art. 106 abgewichen wird.
“Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2020 49, 106 2020 61 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 18 ss, 21); qu’en l'espèce, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles l’Autorité intimée a décidé que chaque partie supportait ses dépens, notamment si elle s’est fondée sur une exception – et, dans l’affirmative, laquelle – prévue à l’art. 107 CPC afin de s’écarter du principe général, ancré à l’art. 106 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie dont la requête est rejetée ou déclarée irrecevable. On précisera en outre qu’étant donné que l’art. 107 CPC est de nature potestative et qu’il doit – en tant qu’exception – être appliqué de manière restrictive, une répartition des frais selon la libre appréciation de l’autorité compétente nécessite en principe une motivation, qui devra expliquer au moins succinctement en quoi cette disposition est applicable, c’est-à-dire pourquoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 4 ss et les références citées; cf. ég. ATF 139 III 33 consid. 4.2 et ATF 139 III 350 consid. 3 sur la question de l’articulation entre les art. 106 CPC et 107 CPC); que la décision attaquée est ainsi affectée d’un défaut de motivation manifeste, ce d’autant plus que l’Autorité intimée n’a pas motivé sa décision dans ses observations par-devant la Cour, se limitant à renvoyer aux considérants – inexistants sur le point de la fixation et de la répartition des dépens – de sa décision; que le droit d’être entendue de la recourante a partant été violé; que l’art.”
“Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 in RSPC 2017 p. 410; Colombini, art. 107 CPC n. 4.2.1). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; 139 III 471 consid. 3.3). Tel est en particulier le cas en cas de recours pour retard injustifié ou de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cf.”
Die Spezialregelung des Klagerückzugs in Art. 106 Abs. 1 ZPO geht der allgemeinen Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vor. Vor diesem Hintergrund ist Art. 107 Abs. 1 lit. e auf Fälle des Klagerückzugs nicht anzuwenden.
“59 ZPO). Die Klagebewilligung ist somit kein selbstständiges An- fechtungsobjekt. Sie ist vielmehr eine Prozessvoraussetzung, die (erst) vom in der Sache angerufenen Gericht zu prüfen ist. Im konkreten Fall wurde die Klage je- doch durch die Beschwerdeführerin wieder zurückgezogen. Dieser Klagerückzug hat von Gesetzes wegen die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und beendet den Prozess unmittelbar. Das bedeutet, dass das zu- ständige Gericht das Verfahren ohne weitere Prüfung - auch der Prozessvoraus- setzungen - abzuschreiben hat (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Frage, ob die Schlichtungsverhandlung gültig durchgeführt und die Klagebewilligung zu Recht ausgestellt worden ist, ist daher nicht mehr von Belang und muss offengelassen werden. Dementsprechend rechtfertigen sich dadurch auch keine Änderungen des Kostenspruchs. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auf diese Konstellation - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ohnehin keine Anwendung finden würde, da diese Be- stimmung nach dem Wortlaut nur dann herangezogen werden kann, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Gegenstandslosigkeit infolge Klagerückzugs wurde vom Gesetzge- ber jedoch ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1 ZPO geregelt. Dementsprechend geht diese Spezialregel der generellen Regelung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vor.”
“2 ZPO) und beendet den Prozess unmittelbar. Das bedeutet, dass das zu- ständige Gericht das Verfahren ohne weitere Prüfung - auch der Prozessvoraus- setzungen - abzuschreiben hat (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Frage, ob die Schlichtungsverhandlung gültig durchgeführt und die Klagebewilligung zu Recht ausgestellt worden ist, ist daher nicht mehr von Belang und muss offengelassen werden. Dementsprechend rechtfertigen sich dadurch auch keine Änderungen des Kostenspruchs. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auf diese Konstellation - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ohnehin keine Anwendung finden würde, da diese Be- stimmung nach dem Wortlaut nur dann herangezogen werden kann, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Gegenstandslosigkeit infolge Klagerückzugs wurde vom Gesetzge- ber jedoch ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1 ZPO geregelt. Dementsprechend geht diese Spezialregel der generellen Regelung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vor.”
“2 ZPO) und beendet den Prozess unmittelbar. Das bedeutet, dass das zu- ständige Gericht das Verfahren ohne weitere Prüfung - auch der Prozessvoraus- setzungen - abzuschreiben hat (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Frage, ob die Schlichtungsverhandlung gültig durchgeführt und die Klagebewilligung zu Recht ausgestellt worden ist, ist daher nicht mehr von Belang und muss offengelassen werden. Dementsprechend rechtfertigen sich dadurch auch keine Änderungen des Kostenspruchs. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auf diese Konstellation - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ohnehin keine Anwendung finden würde, da diese Be- stimmung nach dem Wortlaut nur dann herangezogen werden kann, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Gegenstandslosigkeit infolge Klagerückzugs wurde vom Gesetzge- ber jedoch ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1 ZPO geregelt. Dementsprechend geht diese Spezialregel der generellen Regelung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vor.”
“59 ZPO). Die Klagebewilligung ist somit kein selbstständiges An- fechtungsobjekt. Sie ist vielmehr eine Prozessvoraussetzung, die (erst) vom in der Sache angerufenen Gericht zu prüfen ist. Im konkreten Fall wurde die Klage je- doch durch die Beschwerdeführerin wieder zurückgezogen. Dieser Klagerückzug hat von Gesetzes wegen die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und beendet den Prozess unmittelbar. Das bedeutet, dass das zu- ständige Gericht das Verfahren ohne weitere Prüfung - auch der Prozessvoraus- setzungen - abzuschreiben hat (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Frage, ob die Schlichtungsverhandlung gültig durchgeführt und die Klagebewilligung zu Recht ausgestellt worden ist, ist daher nicht mehr von Belang und muss offengelassen werden. Dementsprechend rechtfertigen sich dadurch auch keine Änderungen des Kostenspruchs. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auf diese Konstellation - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ohnehin keine Anwendung finden würde, da diese Be- stimmung nach dem Wortlaut nur dann herangezogen werden kann, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Gegenstandslosigkeit infolge Klagerückzugs wurde vom Gesetzge- ber jedoch ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1 ZPO geregelt. Dementsprechend geht diese Spezialregel der generellen Regelung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vor.”
Sind Gerichtskosten eines Berichtigungs- oder Berichtigungsverfahrens den Parteien nicht anzulasten (z. B. weil das Verfahren vom Gericht verursacht wurde oder aus Billigkeitsgründen), können diese Kosten der Staatskasse auferlegt werden; es ist ferner möglich, das berichtigende Prononcé ohne Kosten zu erlassen.
“2 En l'espèce, il est constant que la Cour, dans son arrêt du 5 septembre 2023 dont la rectification est sollicitée, a annulé le jugement du 14 octobre 2022, lequel réglait sous chiffre 4 de son dispositif le sort des sûretés fournies par B______ LTD, a statué à nouveau sur le fond, condamné B______ LTD au paiement de dépens de première et seconde instance en faveur de A______ SA mais n'a pas abordé, dans ses considérants ou dans le dispositif, le sort des sûretés fournies en garantie des dépens par B______ LTD devant le Tribunal. Il n'existe ainsi aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt, et celui-ci n'est pas incomplet au regard des premiers. Même à admettre que les sûretés suivent en principe le sort des dépens, comme le soutient Tappy, il n'en reste pas moins que le juge doit se prononcer sur leur sort, lequel peut varier suivant la nature que celles-ci revêtent ou suivant leur montant au regard des dépens alloués. Il se pourrait également qu'au moment de rendre la décision finale, le juge décide que les conditions à la fourniture de sûretés ne sont plus réalisées et en ordonne la levée. Il découle de ce qui précède qu'il ne peut être statué par la voie de la rectification sur le sort des sûretés en garantie des dépens, une telle décision emportant modification matérielle du dispositif. La requête en rectification doit être rejetée. 2. Les frais de la présente décision seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la citée, l'art. 107 al. 2 CPC ne le permettant pas (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de rectification : Rejette la requête de rectification de l'arrêt ACJC/1142/2023 rendu par la Cour le 5 septembre 2023 formée par A______ SA le 18 janvier 2024. Dit que les frais de la présente décision sont laissés à la charge du canton. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Wird das Berichtigungsgesuch gutgeheissen, so sind die Gerichtskosten auf die Staatskasse zu nehmen: Das Gericht hat das Korrekturverfahren verursacht. Es wäre unbillig, diese Nachlässigkeit den Parteien anzulasten (Art. 107 Abs. 2 ZPO; Tanner, a.a.O., S. 19; vgl. auch Schwander, DIKE-Komm. ZPO, Art. 334 N 19). Bei einem reformatorischen Entscheid urteilt die Beschwerdeinstanz auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens, dies in Analogie zum Beru- - 14 - fungsverfahren gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 327 N 24). Die erste Instanz, welche das Berichtigungsbegehren des Klägers teilweise guthiess, setzte die Gerichtsgebühr auf Fr. 400.– fest und nahm sie auf die Staatskasse. Parteientschädigungen wurden keine zugesprochen (Urk. 41 S. 5 f.). Ausgangsgemäss (Art. 106 Abs. 1 ZPO) ist diese Regelung zu bestätigen. Im Beschwerdeverfahren obsiegt der Kläger vollumfänglich. Die Beklagte reichte eine Beschwerdeantwort ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde (Urk. 46 S. 1). Damit identifizierte sie sich mit dem angefochtenen Entscheid. Folglich sind ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von Fr.”
“3, 3ème paragraphe, de l’arrêt du 30 mars 2021 qu’ « après compensation, la demanderesse et intimée à l’appel doit (…) verser à la défenderesse et appelante des dépens réduits, correspondant à trois cinquièmes (4/5 – 1/5) de 14'000 fr., soit 8'400 fr. pour la procédure de première instance ». Or, en contradiction avec cette motivation, la Cour de céans a, au chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2021, par une inadvertance manifeste, astreint la défenderesse à verser lesdits dépens à la demanderesse. Il se justifie dès lors de rectifier ce chiffre du dispositif en ce sens qu’il est dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Il apparaît en outre qu’au chiffre II/VII du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2021, le renvoi relatif au paiement des dépens précités est erroné, puisque ce point a été réglé selon le chiffre VI et non « selon le chiffre VII ci-dessus » comme indiqué par inadvertance. Le dispositif de l’arrêt doit dès lors également être rectifié dans cette mesure. 3. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les points VI et VII du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile sont rectifiés comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés) : VI. dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens ; VII. ordonne la libération du montant déposé à titre de sûretés par la demanderesse au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) en mains de la défenderesse, en paiement des dépens qui lui sont dus selon le chiffre VI ci-dessus, le solde étant restitué à la demanderesse. II. Le prononcé est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jérôme Bénédict (pour V.”
Wiederholte Versäumnisse, schuldhaftes Verzögern (z. B. unpünktliche Zahlung), das Zurückbehalten entscheidender Unterlagen oder mutwillige unwahre Tatsachenbehauptungen können besondere Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 ZPO darstellen. In solchen Fällen kann das Gericht von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen anders verteilen; auch ein obsiegender Anspruchsinhaber kann deshalb die Kosten beider Instanzen tragen.
“Vorliegend überwies das GIHA die Angelegenheit zu Recht an das Regio- nalgericht. Die Berufungsklägerin hat das erst- und zweitinstanzliche Verfahren durch wiederholte Versäumnisse veranlasst. Deshalb sind die Gerichtskosten für beide Verfahren gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO der Berufungsklägerin auf- zuerlegen, obwohl das vorinstanzliche Urteil letztlich aufgehoben wird (vgl. auch KGer GR ZK2 17 42 v. 10.1.2018, ZK2 17 43 v.”
“Gemäss Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Grundsatz wird jedoch eingeschränkt durch Art. 107 ZPO, welcher in gewissen Fällen eine Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen vorsieht. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann dabei insbesondere von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, welche dies als unbillig erscheinen lassen. Vorliegendes Verfahren ist einzig durch das Versäumnis des Beschwerdeführers, die Konkursforderung rechtzeitig und vollständig zu begleichen, veranlasst worden und hätte durch die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Forderung verhindert werden können. Es ist deshalb angebracht, dass der Beschwerdeführer trotz seines Obsiegens im Beschwerdeverfahren die Gerichtskosten beider Instanzen trägt. Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren belaufen sich auf CHF”
“Schliesslich ist auf den Antrag der Klägerin einzugehen, es sei bei einem abschlägigen Entscheid in Bezug auf die Kostenverteilung zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Versicherungspolice bewusst zurückbehalten und die Beklagte über den Inhalt der Versicherungspolice in Unkenntnis gelassen habe, sodass der Klägerin relevante und entscheidende Fakten vorenthalten wurden (Replik, S. 3). 4.2. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und einer allfälligen Parteientschädigung, der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war. Eine Prozessführung in guten Treuen kann etwa angenommen werden, wenn die obsiegende Partei durch ihr vorprozessuales Verhalten die Einleitung eines Verfahrens mitveranlasst hat, das hätte vermieden werden können (Urteil 4A_17/2017 vom 7. September 2017 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine nach Ermessen von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Verteilung ist sodann generell zulässig, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 4.3. Vorliegend ergibt sich aus den Akten, dass die Klägerin in guten Treuen zur Erhebung der Klage veranlasst gewesen war und sich eine Kostenverteilung nach Ermessen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO rechtfertigt. So hat die Rechtsvertreterin der Klägerin die Beklagte mit dem Schreiben vom 11. Juli 2014 um Zustellung sämtlicher in der Sache ergangenen Akten unter Einschluss der Police sowie den anwendbaren Versicherungsbedingungen gebeten (Replikbeilage/RB 2). Die Beklagte sandte der Rechtsvertreterin daraufhin zwar mit Schreiben vom 30. Juli 2014 verschiedene Akten zu, unterliess es jedoch, ihr die gewünschte Police auszuhändigen (RB, 3). Hierzu notierte die zuständige Sachbearbeiterin der Beklagten auf dem Schreiben vom 30. Juli 2014 lediglich handschriftlich: "Ich bitte Sie die Police über die F____ oder über den Arbeitgeber einzuverlangen Besten Dank!" (vgl. a.a.O.). Dies wird von der Beklagten nicht bestritten.”
“1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 287'032.80. In Anwendung von § 4 GebV OG, unter Berücksichtigung des erheblichen Zeitaufwandes, der umfangreichen Akten, der zweiten Vergleichsverhandlung und in Anbetracht des durchgeführten Beweisverfahrens (Einvernahme zahlreicher Zeugen sowie Abnahme weiterer Beweismittel mittels Edition und schriftlicher Auskunft) rechtfertigt es sich, die Ge- richtsgebühr auf CHF 30'000.– festzusetzen. Die weiteren Kosten betragen CHF 2'918.– (Dolmetscherkosten: CHF 630.–/Zeugenentschädigungen: CHF 2'288.–). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Pro- zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art. 107 Abs. 1 ZPO enthält indessen einen Katalog von Konstellationen, in welchen das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Insbesondere kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Vertei- lung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die Klägerin obsiegt im Umfang von rund einem Fünftel. Aller- dings hat die Beklagte im vorliegenden Verfahren ihre Mitwirkungspflicht nach Art. - 56 - 160 Abs. 1 ZPO sowie das Gebot, im Prozess nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO), verletzt, indem sie mutwillig unwahre Tatsachenbehauptungen auf- gestellt bzw. wahre Tatsachen wissentlich bestritten hat. Insbesondere ihre Be- hauptung, sie habe von der D._____ keine Kreditverträge übernommen und es liege auch kein entsprechender Vertrag zwischen ihr und der D._____ vor, der ediert werden könnte (act.”
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unter- liegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuchsteller 1 bis 4 unterliegen nunmehr zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranweisung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig. Auch beglich er die rückständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 2/7). Die (Voraus)Zahlung der Fr. 33'201.– für die anzuweisenden Unterhaltsbeiträge von September 2021 bis und mit März 2022 leistete er erst während hängigem Anweisungsverfahren (Urk. 8/1). Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, die Kosten des vorinstanz- lichen Verfahrens vollumfänglich dem Gesuchsgegner aufzuerlegen und ihn für - 18 - das vorinstanzliche Verfahren zur Leistung einer Parteientschädigung an die Ge- suchsteller 1 bis 4 in der unangefochtenen Höhe von Fr. 100.– zu verpflichten (Urk. 22 S. 8, Dispositivziffer 4). Entsprechend bleibt es auch bei der (nicht ange- fochtenen) vorinstanzlichen Abschreibung des Begehrens der Gesuchsteller 1, 2 und 3 um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zufolge Gegenstands- losigkeit (Urk.”
“in fine), kann dahingestellt bleiben. Die unterbliebene Mitteilung der Mietkosten bildet jedenfalls einen Um- stand, der im Rahmen von Art. 107 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden darf. Die vollständige Überbindung der Kosten mag zwar streng erscheinen und eine ande- re Lösung (wie etwa eine hälftige Kostentragung) wäre auch denkbar gewesen, zumal die Kostenauflage an das Kind entgegen der Auffassung der Kindesvertre- terin nicht generell ausgeschlossen ist (vgl. zu dieser Frage ausführlich KGer GR ZK1 18 105/107 v.”
Wendet das Gericht Art. 107 Abs. 1 ZPO an, kann es die Prozesskosten abweichend von den Verteilungsgrundsätzen nach Ermessen, etwa unter Berücksichtigung des Parteianteils und des Verschuldens, zuweisen. In der vorliegenden Entscheidung hat die Vorinstanz den Beklagten wegen der Mitverursachung der Einreichung bei der örtlich unzuständigen Behörde für die Kosten belangt; die Beschwerde wurde abgewiesen und die Gebühren/Kosten entsprechend festgesetzt.
“September 2022 bei der für diesen Ort zuständigen Schlichtungsbehörde rechtshängig ge- macht und in der Folge bei der Vorinstanz eingereicht hat, ist entgegen der Bestrei- tung des Beklagten (Urk. 38 Rz. 7) offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist, dass der Beklagte den Anschein der Wohnsitznahme in D._____ bereits an der Schlich- tungsverhandlung vom 20. Dezember 2022 resp. generell im Schlichtungsverfah- ren hätte korrigieren können. Dass er der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt - 5 - ferngeblieben ist und keine Pflicht hatte, daran teilzunehmen, ändert hieran nichts. Wann der Beklagte von der Aufhebung seiner Anmeldung durch die Gemeinde D._____ erfahren hat, ist hierbei irrelevant; relevant ist, dass er bis zur Schlich- tungsverhandlung entgegen dem von ihm geschaffenen Anschein effektiv keinen Wohnsitz in D._____ begründet hatte. Die vorinstanzliche Feststellung, dass der Beklagte die Klageeinreichung bei der örtlich unzuständigen Vorinstanz mitverur- sacht habe, ist damit nicht zu beanstanden, ebenso wenig die darauf beruhende Verteilung der Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 14'929.75 (Fr. 12'594.75 [geforderte Parteientschädigung inklusive Mehrwertsteuer] plus Fr. 2'335.-- [Hälfte der vorinstanzlichen Gerichtskosten inkl. Schlichtungskosten]). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 2'440.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleiste- ten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten zufolge seines Unterliegens, der Klägerin mangels rele- vanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
In den zitierten Entscheidungen wurden die gerichtlichen Gebühren des Rekurses bzw. der Berufung (in mehreren Fällen pauschal auf CHF 220 bzw. CHF 300 festgelegt) aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt; die geleisteten Vorauszahlungen wurden zurückerstattet. Parteientschädigungen (dépens/Parteikosten) wurden hingegen regelmässig nicht dem Kanton auferlegt.
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/777/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27515/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/12849/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20652/2024‑S1 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13755/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Il sera retenu que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point, de sorte qu'un retour au Tribunal ne se justifie pas. La cause est ainsi en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera à nouveau statué dans le sens qui suit. Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par ailleurs en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9227/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10705/2023. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 300 fr. Dit qu'il n'est alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Celui qui, assisté ou non d’un avocat, ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui, peut bénéficier de cette protection. Pour l’avocat, cette diligence implique de consulter le texte légal, mais non la jurisprudence (PC CPC, 2020, art. 52 n. 16 et les références citées). En revanche, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (CR CPC - Tappy, art. 107 n. 35). 2.2. En l’espèce, en raison de l’indication erronée de la voie de droit dans la décision attaquée, l’appel, subsidiairement le recours, sera déclaré irrecevable. La formulation de l’art. 149 CPC et son applicabilité sont critiquées en doctrine. Il ne peut donc pas être retenu contre les mandataires de l’appelant un manque de diligence, vu la procédure peu claire en matière de restitution de délai. Il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ils seront fixés à CHF 800.-. 2.3. S’agissant des dépens, l'art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable et ce sont dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106ss CPC qui doivent s'appliquer. Lorsque le litige relève du droit de la famille ou présente des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, la cause au fond relève du droit de la famille, dans la mesure où le lien de filiation entre les parties est remis en cause. Il convient également de prendre en compte les circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, l’appelant, sans qu’on puisse le lui reprocher, s’est fié à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée et, vu les enjeux pour lui dans cette procédure, ne pouvait pas prendre le risque de ne pas utiliser cette voie de droit. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, il apparaît comme inéquitable de mettre tous les dépens à la charge de l’appelant, quand bien même son appel est irrecevable.”
“Die Kostenlosigkeit beschränkt sich jedoch ausschliesslich auf die Gerichtskosten. Die Berufungsbeklagte hat mit ihrer Berufungsantwort gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO beantragt, dass im Falle des Obsiegens des Berufungsklägers die Kosten für die anwaltliche Vertretung für das Berufungsverfahren (und das erstinstanzliche Verfahren) wegen besonderen Umständen sowie aus Gründen der Billigkeit der Staatskasse aufzuerlegen seien. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sieht vor, dass das Gericht vom Unterliegerprinzip (Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach Ermessen unbillig erscheinen lassen. Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt einzig die vom Grundsatz nach Art. 106 ZPO abweichende Verteilung der Kosten unter den Prozessparteien (BGE 141 III 426 E. 2.3), womit der Staatskasse gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Kosten auferlegt werden können, sofern der Staat nicht selbst Verfahrenspartei ist. Eine Kostenauflage aus Billigkeitsgründen an den Kanton statuiert indes Art. 107 Abs. 2 ZPO. Diese kantonale Staatshaftung greift vorliegend jedoch von vornherein nicht ein, zumal diese lediglich Gerichtskosten, nicht aber Parteikosten erfasst (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2027, Art. 107 N 11). Ohnehin könnte die Berufungsbeklagte aus Billigkeitsüberlegungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie macht zwar im Kostenpunkt geltend, dass der Berufungskläger insbesondere die Arbeit des vorinstanzlichen Gerichts kritisiere. Selbst beantragt sie indes die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die vorliegend unterliegende Berufungsbeklagte hat demzufolge gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO für die Parteikosten aufzukommen und dem Berufungskläger eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers hat am 22. Mai 2024 seine Honorarnote eingereicht, welcher ein Aufwand von 7.42 Stunden à CHF 250.00, d. h. CHF 1’854.15, Auslagen in Höhe von CHF”
In Massnahmeverfahren gehört die Entscheidung über die Prozesskostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO zu den Ermessensentscheiden. Die Überprüfung solcher Ermessensentscheide durch das Bundesgericht beschränkt sich auf die hinreichend gerügte Verletzung verfassungsmässiger Rechte.
“In Massnahmeverfahren beschränkt sich vor Bundesgericht die Überprüfung von Ermessensentscheiden, wozu derjenige über die Prozesskostenverteilung nach Art. 106 Abs. 1 und 2 sowie Art. 107 Abs. 1 ZPO zählt (Urteile 4A_579/2017 vom 7. Mai 2018, nicht publ. in: BGE 144 III 327; 5A_702/2016 vom 28. März 2017 E. 4.3 mit Hinweisen), auf die hinlänglich gerügte Verletzung verfassungsmässiger Rechte (vgl. vorne E. 2.).”
Kosten werden grundsätzlich nach dem Prozessausgang verteilt. Art. 107 erlaubt dem Gericht jedoch, hiervon abzuweichen und die Prozesskosten nach freier, einschränkend anzuwendender Billigkeits- oder Ermessenserwägung anders zu verteilen, wenn eine Verteilung nach dem Ausgang der Sache unbillig wäre. Als in der Rechtsprechung genannte Anwendungsfälle gelten z.B. dass die obsiegende Partei die Klage veranlasst hat oder unnötige Zusatzkosten verursacht hat, dass eine Partei dilatorisch oder missbräuchlich prozessiert hat, oder dass die Sache ohne weiteres Ergebnis (z. B. wegen Wegfalls des Streitobjekts) geworden ist.
“1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 Le recourant conteste l'appréciation de la présidente lui refusant l'allocation de dépens, qu'il conviendrait de mettre à charge principalement de la mère de l'intimée et subsidiairement à la charge de celle-ci. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 4A 535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3 et la réf. citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L'art. 107 al. 1 let. b CPC vise quant à lui le cas d'une partie qui a intenté le procès de bonne foi.”
“Le recourant soutient que les frais doivent être mis à la charge de l’Etat dès lors que la présente procédure résulte d’une erreur de la juge de paix ayant rendu les prononcés au fond, cette erreur consistant dans leur notification par voie édictale alors que l’adresse de l’intimée en Belgique était connue. a) Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid.”
“Elle estime que si les clés n’ont pas pu être remises à l’intimée le 30 juin 2021, date de la résiliation anticipée des locaux, ce fait serait imputable à l’intimée puisqu’elle a saisi l’Office des faillites pour faire valoir son droit de rétention. 3.2 3.2.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 1.2.5. ad art. 106 CPC). 3.2.2 La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en mettant la totalité des frais à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions différenciées selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). La jurisprudence retient de manière générale que le fait pour le locataire de ne pas avoir restitué la majorité des clés suffit à lui faire supporter les frais de la requête d’expulsion (Colombini, op. cit., n. 1.8.2, ad art. 106 CPC et n. 5.7.1 ad art. 107 CPC). 3.3 En l’espèce, le contrat de bail indique que les occupants des locaux litigieux étaient une personne morale, soit O.________, et une personne physique, soit la recourante. Il s’ensuit que l’argumentation de la recourante fondée sur l’effet de la faillite de la personne morale ne lui est pas applicable. Il lui incombait de se manifester en temps voulu et d’exposer qu’elle acceptait la libération des locaux et qu’elle y collaborait ne serait-ce qu’en indiquant que toutes les clés étaient en mains de l’Office des faillites.”
Das Gericht kann von der Grundregel der Kostenverteilung abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. In den Entscheidungen wird dies insbesondere erwähnt, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war oder es sich um familienrechtliche Streitigkeiten handelt. Vorinstanzliche Parteientschädigungen und Kostenvorschüsse können bei der Kostenverteilung berücksichtigt werden.
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unter- liegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuchsteller 1 bis 4 unterliegen nunmehr zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranweisung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig. Auch beglich er die rückständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 2/7). Die (Voraus)Zahlung der Fr. 33'201.– für die anzuweisenden Unterhaltsbeiträge von September 2021 bis und mit März 2022 leistete er erst während hängigem Anweisungsverfahren (Urk. 8/1). Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, die Kosten des vorinstanz- lichen Verfahrens vollumfänglich dem Gesuchsgegner aufzuerlegen und ihn für - 18 - das vorinstanzliche Verfahren zur Leistung einer Parteientschädigung an die Ge- suchsteller 1 bis 4 in der unangefochtenen Höhe von Fr. 100.– zu verpflichten (Urk. 22 S. 8, Dispositivziffer 4). Entsprechend bleibt es auch bei der (nicht ange- fochtenen) vorinstanzlichen Abschreibung des Begehrens der Gesuchsteller 1, 2 und 3 um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zufolge Gegenstands- losigkeit (Urk.”
“und damit von einer massgeblichen Rechtsverzögerung auszugehen wäre. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.Das Beschwerdeverfahren beschlägt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Aufgrund der vorstehend dargelegten Erwägungen zur Dauer zwi- schen dem Erlass der superprovisorischen Anordnung und dem Zeitpunkt, in wel- chem ein Massnahmeentscheid gefällt werden kann (Erw. 2.c), ist davon auszuge- - 5 - hen, dass der Kläger seine Rechtsverzögerungsbeschwerde in guten Treuen erho- ben hat. Daher sind für das Beschwerdeverfahren keine Kosten zu erheben und keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Rechtsverzögerungsbeschwerde wird abgewiesen. 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Kläger, an die Beklagte des vorinstanzlichen Verfahrens und an die Vorinstanz, an die Vorinstanz unter Beilage des Dop- pels von Urk. 1, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit.”
“De plus, l’intimée était bien dans l’impossibilité d’interjeter appel contre l’ordonnance querellée dès lors qu’elle avait conclu, en première instance, à une pension de 3'373 fr. 80 en sa faveur (correspondant, d’après ses allégations devant l’autorité de première instance, à son déficit, soit à la contribution de prise en charge), soit un montant inférieur à celui qui lui a économiquement été octroyé à hauteur de 3'531 fr. 25. Le montant de 1'165 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est ainsi conforme aux conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 200 fr. d’émolument forfaitaire de l’ordonnance de refus de l’effet suspensif (art. 60 al. 1 et 7 al. 1 TFJC par analogie). On l’a vu, l’appelant succombe sur les questions du logement de la famille, de la garde de sa fille et de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, qui est restée identique du 1er juin au 31 décembre 2023 avant d’être augmentée dès le 1er janvier 2024.”
“(Rechtsmittelbelehrung: Berufung und Beschwerde, Frist je 30 Tage) Berufungsanträge: der Beklagten, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagten (Urk. 53 S. 2 und Urk. 65 S. 2): "1. Das angefochtene Teilurteil vom 24.11.20 sei aufzuheben; 2. die Klage sei abzuweisen; - 3 - 3. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (incl. MWST) für beide Instanzen zu Lasten der Klägerin. Die Anschlussberufung sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin und Anschlussappellantin." der Klägerin, Berufungsbeklagten und Anschlussberufungsklägerin (Urk. 60 S. 2 und Urk. 69 S. 2): Zur Berufung: "1. Die Berufung der Beklagten sei abzuweisen und Ziff. 1 und Ziff. 2 des Teilur- teils des Bezirksgerichts Zürich vom 24. November 2020 (CG180017-L) sei- en zu bestätigen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten und Beru- fungsklägerin." Zur Anschlussberufung: "1. a) Ziff. 3 und Ziff. 4 des Teilurteils des Bezirksgerichts Zürich vom 24. No- vember 2020 (CG180017-L) seien aufzuheben und die Kosten des vorin- stanzlichen Verfahrens seien entsprechend Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO, even- tuell nach Art. 106 Abs. 2 ZPO neu zu verteilen. b) Die Beklagte habe der Klägerin im vorinstanzlichen Verfahren eine Par- teientschädigung von mindestens CHF 7'325.80 zu bezahlen und ihr den Kostenvorschuss mindestens im Umfang von CHF 3'100.00 zurückzuerstat- ten. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten und Beru- fungsklägerin." Erwägungen: I. Am 11. Juni 2005 ereignete sich an der Verzweigung D._____- strasse/E._____-strasse, A._____, eine Kollision zwischen einem Tram der B._____ der A._____ (B'._____) und dem Versicherten der Klägerin und Beru- fungsbeklagten (fortan Klägerin), F._____. Bei der Klägerin handelt es sich um die - 4 - obligatorische Unfallversicherung des Geschädigten F._____. Sie erbrachte im Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 11. Juni 2005 diverse Leistungen gestützt auf das UVG und das IVG. Die B'._____ stellen als (unselbständige) öf- fentliche Anstalt eine Verwaltungsabteilung der A.”
Zur Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO: Die Kosten können nur dann dem Kanton auferlegt werden, wenn sie weder einer Partei noch Dritten zuzuschreiben sind und es der Billigkeit entspricht. Die Rechtsprechung verlangt dafür nicht bloss organisatorische oder formelle Fehler der zuständigen Instanz, sondern schwerwiegende, die eine «panne de la justice» begründen. Fehlt eine Einladung oder ein Anlass für den Kanton, sich zum Vorgang zu äussern, hat dies in den publizierten Entscheidungen dazu geführt, dass eine Kostenauflage zugunsten des Kantons verneint wurde (kein automatischer Anspruch gegen den Kanton).
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève, celle-ci n'ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4022/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée ne s'étant pas déterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/10749/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8765/2022-1 SML. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Pour laisser les frais judiciaires à la charge du canton, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs. Sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.5). Tel est le cas lorsque les frais ont été causés exclusivement par un acte ou une décision clairement viciée et causant des frais, émanant d'employés ou de membres d'une autorité judiciaire, ou lorsque la décision de première instance doit être annulée en raison de son inexactitude manifeste, qu'aucune des parties n'a occasionnée par ses conclusions. Il faut par exemple la retenir lorsque le tribunal a donné une information ou une indication des voies de droit erronée, ayant conduit au dépôt d'un acte irrecevable, ou lorsque des citations à des témoins ont été opérées par erreur (arrêt ZK2 2014 61 et 62 du Kantonsgericht du canton de Schwyz du 24 décembre 2014 consid. 4b). 2.2 En l'espèce, s'il est vrai, selon les constatations du Tribunal non remises en cause, que le défaut affectant la validité de l'autorisation de procéder découle de la faute de l'autorité de conciliation, qui ne s'est pas assurée que l'intimé avait bien reçu la convocation, il est également vrai que ce défaut découle aussi du fait que l'appelante n'a pas communiqué d'emblée à l'autorité de conciliation ses doutes s'agissant de l'adresse de l'intimé, alors même qu'elle avait envoyé des mises en demeure à l'intimé les 2 septembre et 8 décembre 2020 à une adresse différente de celle figurant dans sa requête de conciliation.”
Konnte eine Partei trotz Aufforderung verlangte Akten (z.B. die Versicherungspolice) nicht zustellen, sodass die Gegenpartei in gutem Treu zur Klageerhebung veranlasst war, kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen.
“Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war. Eine Prozessführung in guten Treuen kann etwa angenommen werden, wenn die obsiegende Partei durch ihr vorprozessuales Verhalten die Einleitung eines Verfahrens mitveranlasst hat, das hätte vermieden werden können (Urteil 4A_17/2017 vom 7. September 2017 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine nach Ermessen von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Verteilung ist sodann generell zulässig, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 4.3. Vorliegend ergibt sich aus den Akten, dass die Klägerin in guten Treuen zur Erhebung der Klage veranlasst gewesen war und sich eine Kostenverteilung nach Ermessen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO rechtfertigt. So hat die Rechtsvertreterin der Klägerin die Beklagte mit dem Schreiben vom 11. Juli 2014 um Zustellung sämtlicher in der Sache ergangenen Akten unter Einschluss der Police sowie den anwendbaren Versicherungsbedingungen gebeten (Replikbeilage/RB 2). Die Beklagte sandte der Rechtsvertreterin daraufhin zwar mit Schreiben vom 30. Juli 2014 verschiedene Akten zu, unterliess es jedoch, ihr die gewünschte Police auszuhändigen (RB, 3). Hierzu notierte die zuständige Sachbearbeiterin der Beklagten auf dem Schreiben vom 30. Juli 2014 lediglich handschriftlich: "Ich bitte Sie die Police über die F____ oder über den Arbeitgeber einzuverlangen Besten Dank!" (vgl. a.a.O.). Dies wird von der Beklagten nicht bestritten. Mit dem E-Mail vom 19. August 2020 versuchte die Rechtsvertreterin der Klägerin erneut die massgebende Versicherungspolice von der Beklagten erhältlich zu machen (vgl. RB 4). Dabei bat sie ausdrücklich um die Zustellung der "Police mit Angaben betr. versicherter Leistungsdauer" (a.”
Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung besteht im Normalfall kein Unterlieger; daher sind die Prozesskosten nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO nach Ermessen zu verteilen. Die gesuchsgegnerische Partei kann die Kostenverteilung nicht dadurch beeinflussen, dass sie das Gesuch «anerkennt» oder auf einen Abweisungsantrag verzichtet; das Gericht prüft die Sachvoraussetzungen von Amtes wegen.
“Erwägungen: 3.5. 3.5.1. Das Bundesgericht erwog in BGE 140 III 30, im Normalfall gebe es im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung keine unterliegende Partei. Die vorsorgliche Beweisführung erfolge im Hinblick auf ein eventuelles Hauptverfahren, in dem erst entschieden werde, welche Partei in der Auseinandersetzung über einen behaupteten materiellen Anspruch unterliege. Das Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO könne somit für die Kostenverteilung nicht herangezogen werden. Deshalb seien die Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO nach Ermessen zu verlegen. Die gesuchsgegnerische Partei habe es nicht in der Hand ein Verfahren um vorsorgliche Beweisführung zu vermeiden, indem sie das Gesuch "anerkenne" bzw. darauf verzichte dessen Abweisung zu beantragen. Selbst ein Abweisungsantrag sei für die Durchführung des Verfahrens nicht ausschlaggebend. Das Gericht habe stets von Amtes wegen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO erfüllt seien, d.h. im Fall, dass sich das Gesuch auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stütze, ob eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse im Sinn dieser Bestimmung glaubhaft gemacht sei. Würden die Voraussetzungen bejaht, seien in einem zweiten Schritt die beantragten Beweise zu erheben. Dabei diene das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung in jedem Fall den Interessen derjenigen Partei, die darum ersuche. Jene Partei habe auf diesem Weg die Möglichkeit, einen gefährdeten Beweis zu sichern oder ihre Prozesschancen abzuklären.”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von der gesetzlichen Kostenverteilung abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen und kommt nur bei besonderen Umständen zum Tragen; als Beispiele gelten beidseitiger Teilerfolg und Situationen, in denen die obsiegende Partei durch ihr vor- oder prozessuales Verhalten die Einleitung des Verfahrens mitveranlasst hat. Insbesondere erlaubt Art. 107 Abs. 1 lit. b eine abweichende Verteilung, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war.
“________ se sont également déterminés sur la répartition des frais des instances cantonales. Ils concluent à une répartition en équité des frais des deux instances en vertu de l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC et à une modération de la liste de frais du mandataire de E.________. G. Le 22 janvier 2024, E.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. En l’espèce, la Cour constate que le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt cantonal a été admis, et que celui-ci a été annulé et réformé dans le sens de la décision du Tribunal. Partant, il convient de fixer les frais et les dépens des procédures de première et seconde instances. 2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cependant, l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la partie a intenté le procès de bonne foi (let. b). Il s'agit là d'une disposition potestative (ATF 139 III 358 consid. 3), qui s’applique de manière restrictive, c’est-à-dire seulement en présence de circonstances particulières (PC CPC, 2020, art. 107, n. 4). La notion de "bonne foi" implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur (arrêt TC FR 101 2012 51 et 52 du 25 janvier 2013 consid. 2b), par exemple lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.”
“Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO ermöglicht das Abweichen von der ordentli- chen Kostenregelung in den Fällen von sog. gutgläubiger Prozessführung, wie sie der Kläger für sich in Anspruch nimmt. Er habe in guten Treuen davon ausgehen können, dass die Webseite www.B._____.ch insbesondere mit dem Zusatz ".ch" von der Schweiz aus betrieben werde und deshalb die Verantwortung für den In- halt in der Schweiz liege und nicht in den USA oder in Irland. Auf der Webseite www.B._____.ch sei auch nicht ersichtlich, dass die Eigentümerin in Irland domi- zi liert sei. Die Gegenpartei habe dies erst im gerichtlichen Verfahren offengelegt und auf den Gerichtsstand Irland verwiesen. Komme hinzu, dass er von der Be- klagten 1 vorgängig der Friedensrichterverhandlung auf seine mehrfachen schrift- lichen und telefonischen Anfragen keine Auskunft erhalten habe und die beiden Beklagten auch nicht zur Schlichtungsverhandlung erschienen seien, weshalb er sich zur Klärung der Sachlage betreffend Algorithmus der Bildreihenfolge in guten Treuen zur Klageerhebung betreffend Persönlichkeitsverletzung veranlasst gese- hen habe (act.”
“ein Grundwissen über ihre Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit von Arbeitnehmenden bzw. deren Ablösung durch eine Krankentaggeldversicherung entgegenhalten lassen (vgl. auch Beschwerdeantwort, S. 3 f.). 3.8. In einem Zwischenfazit ist damit festzustellen, dass die Beklagte vorliegend zu Recht die Wartefrist an die maximale Leistungsdauer angerechnet und folglich der Klägerin korrekterweise 640 Taggelder ausbezahlt hat. 4. 4.1. Schliesslich ist auf den Antrag der Klägerin einzugehen, es sei bei einem abschlägigen Entscheid in Bezug auf die Kostenverteilung zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Versicherungspolice bewusst zurückbehalten und die Beklagte über den Inhalt der Versicherungspolice in Unkenntnis gelassen habe, sodass der Klägerin relevante und entscheidende Fakten vorenthalten wurden (Replik, S. 3). 4.2. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und einer allfälligen Parteientschädigung, der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war. Eine Prozessführung in guten Treuen kann etwa angenommen werden, wenn die obsiegende Partei durch ihr vorprozessuales Verhalten die Einleitung eines Verfahrens mitveranlasst hat, das hätte vermieden werden können (Urteil 4A_17/2017 vom 7. September 2017 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine nach Ermessen von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Verteilung ist sodann generell zulässig, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 4.3. Vorliegend ergibt sich aus den Akten, dass die Klägerin in guten Treuen zur Erhebung der Klage veranlasst gewesen war und sich eine Kostenverteilung nach Ermessen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO rechtfertigt. So hat die Rechtsvertreterin der Klägerin die Beklagte mit dem Schreiben vom 11.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Dabei können Billigkeitsgesichtspunkte, namentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien sowie beidseitige Verantwortlichkeit, gegenseitige Unterhalts‑ und Beistandspflichten und ähnliche Erwägungen einbezogen werden; bei gewissen Kinderbelangen ist dem Verfahrensausgang dagegen oft weniger Gewicht beizumessen.
“Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les références). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (cf. aussi supra consid. 2.3).”
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung gehören (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO). Unnotigerweise verursachte Prozesskosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, die sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Bei gerichtlichem(Teil-)Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs (Art. 109 ZPO). Das Gericht kann u.a. in familienrechtlichen Verfahren von diesen Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), wobei Billigkeitserwägungen wie beispielsweise die beidseitige Verantwortlichkeit am das gerichtliche Verfahren auslösenden familienrechtlichen Konflikt, die gegenseitige Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten oder die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden können (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 6 zu Art. 107 ZPO). Da Kindesunterhalt, übrige Kinderbelange sowie die Vorsorgeteilung der Parteidisposition entzogen sind, rechtfertigt es sich, in diesen Punkten dem Verfahrensausgang weniger Gewicht beizumessen. Von grösserer Bedeutung ist der Verfahrensausgang hingegen beim nachehelichen Unterhalt und dem Güterrecht, da das Gericht hier an die Parteianträge gebunden ist (vgl. Philipp Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 4/2019, S. 1147).”
“Es bleibt daher bei der Verpflich- tung des Gesuchsgegners, der Gesuchstellerin für das vorinstanzliche Verfahren einen Prozesskostenbeitrag von Fr. 1'200.– zu bezahlen. Die Berufung ist auch in diesem Punkt abzuweisen. - 29 - IV. Beschwerde betreffend erstinstanzliche Kostenfolgen 1.Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 2'400.– zzgl. Dolmetscherkosten von Fr. 345.– fest, was unangefochten blieb (Urk. 71 S. 2 f. und Urk. 72 S. 20). Die Vorinstanz auferlegte die Gerichtskosten den Parteien sodann je zur Hälfte, wogegen die Gesuchstellerin Beschwerde führte. 2.Die Gesuchstellerin rügt, aufgrund ihrer von der Vorinstanz festgestellten Mit- tellosigkeit und der gegebenen Leistungsfähigkeit des Gesuchsgegners seien die gesamten Gerichtskosten dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Urk. 87/71 S. 18 ff.). 3.Die Vorinstanz hat die Gerichtskosten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO praxis- gemäss hälftig zwischen den Parteien aufgeteilt (Urk. 72 S. 17 und S. 20). Die Pro- zesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Prozesskosten grundsätzlich nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO), wobei in familienrechtlichen Ver- fahren eine Verteilung nach Ermessen möglich ist (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Art. 107 ZPO räumt dem Gericht nicht nur Ermessen darüber ein, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es über- haupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen möchte (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; BGer 4A_626/2018 vom 17. April 2019, E. 6.1 je m.w.H.). Die Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO erlaubt in familienrechtli- chen Prozessen insbesondere Billigkeitsgesichtspunkte wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den Entscheid über die Kostenverlegung einzubeziehen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art.”
“Rechtliche Grundlagen Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, das heisst die Gerichtskos- ten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage hingegen die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese Kostenverteilungsregel ver- langt, den Verfahrensausgang mit den von den Parteien gestellten Rechtsbegeh- ren zu vergleichen. Art. 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle (darunter unter anderem für familienrechtliche Verfahren [vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO]) vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Eine auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO gestützte Abweichung vom Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO fällt rechtsprechungsgemäss dort in Betracht, wo verschiedene streitige Punkte nicht gegeneinander aufgerechnet werden können, weil es sich nur zum Teil um vermögensrechtliche Ansprüche handelt oder die wirtschaftliche Leistungskraft der Parteien erheblich unterschiedlich ist (BGer 5A_184/2023 v.”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt. Ein geringfügiges Obsiegen oder Unterliegen ist allerdings in der Regel nicht zu berücksichtigen (statt vieler AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 7.1). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Dabei ist insbesondere auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ehegatten abzustellen (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 107 N 12; Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019 § 16 N 36c). Darauf hat die Vorinstanz mit der Feststellung, dass die Berufungsklägerin die derzeitige Alleinverdienerin sei, Bezug genommen. Damit setzt sich die Berufungsklägerin nicht ansatzweise auseinander. Sie macht zu Recht auch nicht geltend, dass mit den vereinbarten Unterhaltsleistungen die familiäre Leistungsfähigkeit ausgeglichen werde. Schliesslich ist der Vorinstanz auch darin zu folgen, dass die Wegzugsfrage den hauptsächlichen Streitgegenstand im vorinstanzlichen Verfahren gebildet hat, während die Unterhaltsbegehren des Ehemannes eher einen Nebenpunkt der Auseinandersetzung gebildet haben.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten (einschliesslich Kosten der Be- weisführung und der Vertretung des Kindes) und der Parteientschädigung zusam- men (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Grundsätzlich werden die Prozesskosten der unterlie- genden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unterliegt keine Partei vollständig, erfolgt eine Verteilung der Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen vertei- len (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Es ist zutreffend, dass auch einem Kind, das als Partei auftritt, Prozesskosten auferlegt werden können (act. B.1, E. 9.1 mit Verweis auf KGer ZK1 18 105 v”
Bei Abschreibung bzw. Gegenstandslosigkeit (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO) kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Bei der Ermessensausübung sind nach der Rechtsprechung insbesondere zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit führten, sowie allfällige unnötig verursachte Kosten; je nach Sachlage kann das Gericht vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abstellen.
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzusetzen (Art. 106 ZPO). Hat keine Partei voll- ständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenver- teilung ein weites Ermessen ein, insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/ GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 106 N 6; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HG170022-O vom 17. August 2017 E. 4.1). In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen (im Umfang von einigen Prozenten) nicht berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht hat je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahren führten (Urteil des Bundesgerichts 4A_24/2019 vom 26. Februar 2019 E. 1.1 f. m.w.H.; BBl 2006 7221, S. 7297).”
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E.”
“Für die Verteilung der Prozesskosten stützt sich die Vorinstanz auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO (act. B.1 E. 12.1). Diese Bestimmung ermöglicht eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung nach Ermessen, wenn das Verfahren als ge- genstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Gegen- standslosigkeit tritt ein, wenn das Rechtsschutzinteresse nachträglich wegfällt, weil sich der Streitgegenstand ausserprozessual erledigt hat (vgl. Art. 242 ZPO; ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, S. 265). Zu den Hauptanwen- dungsfällen von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zählt der Wegfall einer Prozesspartei oder die Erfüllung eines streitigen Anspruchs. Auch ein anderweitiger Wegfall des Rechtsschutzinteresses kann jedoch im Einzelfall die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO angezeigt erscheinen lassen (vgl. SCHMID/JENT-SØRENSEN, Kurz- kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N 6 ff. zu Art. 107 ZPO).”
Art. 107 Abs. 1 ZPO räumt dem Gericht einen Billigkeits-Ermessensspielraum zur Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen ein. Typische Anwendungsfälle sind nach Rechtsprechung etwa: der Kläger obsiegt nur im Grundsatz, nicht aber hinsichtlich des Betrags (u. a. wenn der Streitwert schwer zu beziffern ist; lit. a), die Partei hat in gutem Glauben prozessiert (lit. b), sowie sonstige besondere Umstände, die eine Verteilung nach dem Prozessausgang unbillig erscheinen lassen (lit. f).
“Art. 106 Abs. 1 ZPO stellt den Grundsatz auf, dass die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, beispielsweise wenn eine Klage zwar grundsätzlich, nicht aber in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO) oder wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Eine nach Ermessen von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Verteilung ist sodann generell zulässig, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Das Gesetz räumt dem Gericht damit den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (BGE 139 III 33 E. 4.2 mit Hinweis).”
“Dans la règle, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante, qui, notamment, est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 2e phr. CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose de comparer l'issue du litige avec les conclusions prises par chacune des parties. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui les a occasionnés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; arrêt 4A_630 et 632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En dérogation à la règle générale de l'art. 106 CPC, la loi prévoit que, pour des motifs d'équité (note marginale), le tribunal peut répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation dans les cas visés à l'art. 107 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, il s'agit de cas typiques dans lesquels le tribunal peut déroger à la règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 33 consid. 4.2). Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue par rapport au jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).”
“Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.– (Urk. 2 Rz 7) im Falle einer Klageabweisung erhebliche Kosten erwach- sen. Zwar wird der Streitwert grundsätzlich durch das Rechtsbegehren bestimmt und hätte die Klägerin mit einer Leistungsklage nicht nur die unumstrittene Abgel- tung von CHF 1'073'750.–, sondern auch die geforderte Mehrabgeltung einzukla- gen. Es lässt sich jedoch nicht voraussehen, wie das mit einer Leistungsklage be- fasste Gericht dem Umstand Rechnung tragen würde, dass zwischen den Parteien lediglich die (CHF 1'073'750.– übersteigende) Mehrabgeltung strittig ist und der Be- klagte im Falle der Verbindlichkeit der Gutachten die gehörige Leistung angeboten hat. Ziel von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist es gerade, eine unbillige Verteilung der Prozesskosten zu vermeiden. Zudem stünde der Klägerin zur Verminderung des Kostenrisikos die unbezifferte Forderungsklage zur Verfügung. Schliesslich über- sieht die Klägerin, dass mit der Feststellung der Unverbindlichkeit der Gutachten der Streit unter den Parteien noch nicht beigelegt wäre. Vielmehr hätte die Klägerin in einem zweiten Prozess die von ihr geforderte Mehrabgeltung durchzusetzen, was mit einem vergleichbaren Kostenrisiko verbunden wäre, zumal der im Feststel- lungsprozess eruierte tatsächliche Verkehrswert der Liegenschaft keinen Eingang - 17 - ins Dispositiv finden und an der Rechtskraft des Feststellungsurteils nicht teilneh- men würde.”
Wird das prozessuale Verhalten bereits in früheren vorsorglichen oder einstweiligen Verfahren bei der Kostenbemessung berücksichtigt, kann dies einen Grund darstellen, vom Ermessen nach Art. 107 ZPO abzusehen und am Grundsatz der Soccombenza festzuhalten. Liegen seitens der klagenden Partei keine weiteren angebrachten Gründe vor, die eine abweichende Verteilung rechtfertigen, besteht kein Anlass, von der Soccombenza abzuweichen.
“In concreto l'attrice reputa che il comportamento del convenuto giustifichi un riparto delle spese a metà. Se non che, così argomentando essa non si confronta con il decreto impugnato, in cui il Pretore ha rilevato che il comportamento processuale del marito è già stato considerato nei costi dei procedimenti cautelari. Del resto l'interessata non accenna ad altri motivi che potrebbero incidere sulle spese. Anzi, confrontata con le osservazioni al reclamo in cui il Pretore ha soggiunto di non avere applicato l'art. 107 CPC per il comportamento processualmente contraddittorio dell'attrice, essa non ha reagito. Non sussiste ragione quindi, in definitiva, per scostarsi dal principio della soccombenza.”
“Nella fattispecie il Pretore, seppure in modo assai conciso, ha indicato i motivi per cui non ha applicato l'art. 107 CPC (come chiedeva l'interessata), rilevando che il comportamento processuale del convenuto già era stato considerato nelle decisioni sulle spese giudiziarie delle procedure cautelari. In proposito, ancorché al limite, il decreto impugnato è motivato. Quanto all'ammontare delle spese processuali, fissandole in fr. 6000.– il Pretore non ha derogato ai minimi o ai massimi previsti dalla tariffa, la quale prevede che la tassa di giustizia nelle cause di divorzio, sia esso su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG).”
Art. 107 Abs. 1 nennt typisierte Fallgruppen (lit. a–f), in denen das Gericht von der Regelung des Art. 106 abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann. Die Bestimmung ist als Ausnahme zu verstehen und restriktiv anzuwenden; ein Abweichen kommt nur bei besonderen Umständen in Betracht.
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, mais non sur la quotité (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den regulären Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit verteilen; es ist daher möglich, dass auch die obsiegende Partei anteilig prozesskostenpflichtig wird.
“Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.”
“Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 15 pag. 555). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.”
“La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui – comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire – continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). 7.1.2 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Rien n'empêche cependant le Tribunal d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'occurrence, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. Vu l'issue du litige, lesdits frais seront mis à la charge de l'intimé. Celui-ci sera dès lors condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera par ailleurs condamné à verser 2'000 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 25 et 26 al.”
Zwischenentscheid: Massgebend bleibt grundsätzlich das Endergebnis; eine Kostenauflage für den Zwischenentscheid kann im Endentscheid nur ausnahmsweise nach den Grundsätzen von Art. 107 Abs. 1 (z. B. lit. f) oder unter Anwendung von Art. 108 ZPO angepasst werden, insbesondere wenn die Kosten unnötig verursacht wurden oder besondere Verursachungsgründe vorliegen (vgl. Quelle 0). Abschreibung/gegenstandslos: Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und bei der Kostenverteilung berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat und wie der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre; sind die Prozessaussichten nicht ohne Weiteres feststellenbar, sind allgemeine zivilprozessuale Kriterien heranzuziehen (vgl. Quelle 1).
“Bei einem Zwischenentscheid können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden (Art. 104 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz hat die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in ihrem Beschluss dem Endentscheid vorbehalten (vgl. Urk. 34 S. 6, Dispositiv- Ziffer 2). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterlie- genden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Pro- zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massgebend ist dabei das Endergebnis des Prozesses, während es nicht darauf ankommt, in welchem Sinn über einzelne Angriff- oder Verteidigungsmittel ent- schieden wurde (vgl. Jenny, in: Sutter-Somm et al., ZPO Kommentar, Art. 106 N 6). Unterliegt in einer durch einen Zwischenentscheid geklärten Frage nicht die- selbe Partei wie später im End-entscheid, kann diesem Umstand bei der Kosten- auflage im Endentscheid durch Anwendung von Art. 108 ZPO (Grundsatz des Verursacherprinzips für unnötige Kosten) oder Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO Rechnung getragen werden (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 104 N 4). Die Vorinstanz konnte somit - 41 - der Beklagten die Kosten für den Zwischenentscheid nicht gestützt auf Art. 106 ZPO vollumfänglich auferlegen. Gründe, welche es als unbillig erscheinen liessen, auch die Kosten des Zwi- schenentscheids im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO), sind nicht ersichtlich und werden vom Kläger auch nicht geltend gemacht (vgl. Urk. 85 S. 20). Die Erhebung von Angriffs- und Verteidi- gungsmitteln fällt nur dann unter den Begriff der unnötig verursachten Prozess- kosten, wenn diese von vornherein offensichtlich unbegründet waren (vgl. hierzu BK ZPO-Sterchi, Art. 108 N 3). Damit sind als unnötig vor allem Kosten zu qualifi- zieren, die durch verspätete oder fehlerhafte Prozesshandlungen verursacht wur- den (BK ZPO-Sterchi, Art. 108 N 4). Beides war vorliegend nicht der Fall, weshalb es nicht angezeigt erscheint, die Kosten für den Zwischenentscheid unabhängig vom Ausgang des Hauptverfahrens zu verteilen.”
“September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 55/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche - 7 - Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk.”
Die Auflage der Kosten an den Kanton kommt nur in Betracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmittelbeklagten Partei nicht mitverschuldeter grober Verfahrensfehler (Justizpanne) zur Gutheissung des Rechtsmittels geführt hat. Zudem verlangt die Rechtsprechung, dass die rechtsmittelbeklagte Partei entweder selbst die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert bzw. zumindest keinen (unbegründeten) Antrag gestellt hat.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Abs. 2). Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO kann das Gericht Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen. Dies kommt aber nur in Betracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmittelbeklagten Partei nicht mitverschuldeter grober Verfahrensfehler (Justizpanne) zur Gutheissung des Rechtsmittels führt und sie selber die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder zumindest keinen (unbegründeten) Antrag gestellt bzw. sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert hat (BGE 138 III 471 E. 7; Urteile BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022 E. 4.4.1, nicht publ. in BGE 149 III 12; 5A_60/2023 vom 4. April 2023 E. 3.1; je m.H.).”
“Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO kann das Gericht Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auf- erlegen. Dies kommt aber nur in Betracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmittelbeklagten Partei nicht mitverschuldeter grober Verfahrensfehler (Jus- tizpanne) zur Gutheissung des Rechtsmittels führt und sie selber die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder zumindest keinen (unbegründeten) Antrag ge- stellt bzw. sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert hat (BGer 5A_60/2023 vom 4. April 2023, E. 3.1 m.w.H.). Gemäss Erwägung”
“6.1.Die Beschwerdeführerin beantragt die Auflage der Kosten und eine Partei- entschädigung zulasten der Staatskasse. Sie begründet dies damit, dass ein "qualifizierter Verfahrensfehler (nichtiger Generalversammlungsbeschluss)" vor- liege (vgl. act. 10 S. 16). 6.2.Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO kann das Gericht Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auf- erlegen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt eine derartige Kostenauflage jedoch nur in Betracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmit- telbeklagten Partei nicht mitverschuldeter grober Verfahrensfehler (Justizpanne) - 9 - zur Gutheissung des Rechtsmittels führt und die rechtsmittelbeklagte Partei dar- über hinaus zu erkennen gibt, dass sie sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert bzw. sich nicht gegen dessen Aufhebung stellt (vgl. BGer 5A_60/2023 vom 4. April 2023 E. 3.1 und E. 3.2.3; BGE 138 III 471 E. 7). 6.3.Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin den nichtigen vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheid verschuldet, indem sie gestützt auf einen nichtigen Generalversammlungsbeschluss einen Antrag auf Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG gestellt hat. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat sie sich nicht vernehmen lassen und sich entsprechend auch nicht vom Konkurseröff- nungsentscheid distanziert.”
“Da mit dem vorliegenden Rückweisungsentscheid kein neuer Entscheid in der Sache ergeht, ist über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens nicht zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Darüber wird vielmehr die Vorinstanz nochmals zu befinden haben. An dieser Stelle gilt es lediglich, die Kos- ten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten und der Partei- entschädigung, festzulegen und zu verteilen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozess- kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Da die Berufungsklägerin im vorliegenden Fall mit ihrem Vorbringen durchgedrungen ist, sind die Prozesskos- ten dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO könnte das Gericht Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen auch dem Kanton auferlegen. Dies kommt aber nur in Be- tracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmittelbeklagten Partei nicht mitver- schuldeter grober Verfahrensfehler (Justizpanne) zur Gutheissung des Rechtsmit- tels führt und sie selber die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder zumin- dest keinen (unbegründeten) Antrag gestellt bzw. sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert hat (BGer 5A_60/2023 v.”
Bei der Verteilung nach Ermessen sind unter anderem zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben oder unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre bzw. bei welcher Partei die Gründe für die Gegenstandslosigkeit eingetreten sind. Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung; sie müssen nicht stets kumulativ geprüft werden. Die Gewichtung erfolgt anhand des konkreten Einzelfalls.
“Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin erstmals geltend, die Beschwerde- gegnerin sei am 12. Juli 2024, drei Tage vor der durch das Gemeindeammannamt angesetzten gerichtlichen Zwangsräumung, aus der Mietwohnung ausgezogen (act. 25 Rz. 7, zweiter Absatz). Da es sich dabei um Noven handelt, bleiben diese Tatsachenbehauptungen unberücksichtigt. 4.Wird ein Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, hat das Gericht über die Kostenverteilung zu entscheiden (KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, 3. Aufl. 2021, Art. 242 N 10). Es kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei der Kostenverteilung nach Ermessen ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben oder unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslo- sigkeit des Verfahrens geführt haben (vgl. Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006 S. 7221 ff., S. 7297; BGer 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1.). Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung. Auch müssen sie nicht stets kumula- tiv geprüft werden. Vielmehr ist aufgrund des Einzelfalls zu entscheiden, welches Kriterium oder welche Kriterien der Sachlage am ehesten gerecht wird bzw. wer- den (BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.1.1; OGer ZH PF220026 vom 11. August 2022 E. 4.2; OFK ZPO-JENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2023, Art. 107 N 6).”
Betrifft die Berichtigung ausschliesslich einen Punkt, der nicht der Gegenpartei zuzurechnen ist, kann das berichtigende Urteil gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO ohne Gerichtskosten ergehen. Dies entspricht den in den Quellen dokumentierten Entscheidungen, in denen solche berichtigenden Prononcés/Urteile ohne Kosten erlassen wurden, weil die Kosten keiner Partei und auch keinem Dritten anzulasten waren.
“Dans sa liste des opérations du 17 janvier 2023, Me Lionel Zeiter fait état d’un temps consacré personnellement au dossier de 3 heures et 30 minutes. Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Les honoraires de Me Lionel Zeiter peuvent être arrêtés à 630 fr. (3 heures et 30 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 12 fr. 60 (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 49 fr. 50, ce qui donne un total de 692 fr. 10, arrondi à 693 francs. En définitive, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt précité en remplaçant le montant de 6’754 fr. alloué à Me Lionel Zeiter conseil d’office de A.L.________ par 7’447 fr. (6’754 fr. + 693 fr.). 4. La rectification pour laquelle le juge unique est entré en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que B.L.________ ne soit interpellée (art. 334 al. 2 CPC). 5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit : VI. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 7’447 fr. (sept mille quatre cent quarante-sept francs), débours, vacation et TVA compris. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour A.L.________), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour B.L.________), ‑ Lionel Boisadam, de la DGEJ, curateur, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“3, 3ème paragraphe, de l’arrêt du 30 mars 2021 qu’ « après compensation, la demanderesse et intimée à l’appel doit (…) verser à la défenderesse et appelante des dépens réduits, correspondant à trois cinquièmes (4/5 – 1/5) de 14'000 fr., soit 8'400 fr. pour la procédure de première instance ». Or, en contradiction avec cette motivation, la Cour de céans a, au chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2021, par une inadvertance manifeste, astreint la défenderesse à verser lesdits dépens à la demanderesse. Il se justifie dès lors de rectifier ce chiffre du dispositif en ce sens qu’il est dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Il apparaît en outre qu’au chiffre II/VII du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2021, le renvoi relatif au paiement des dépens précités est erroné, puisque ce point a été réglé selon le chiffre VI et non « selon le chiffre VII ci-dessus » comme indiqué par inadvertance. Le dispositif de l’arrêt doit dès lors également être rectifié dans cette mesure. 3. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les points VI et VII du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile sont rectifiés comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés) : VI. dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens ; VII. ordonne la libération du montant déposé à titre de sûretés par la demanderesse au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) en mains de la défenderesse, en paiement des dépens qui lui sont dus selon le chiffre VI ci-dessus, le solde étant restitué à la demanderesse. II. Le prononcé est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jérôme Bénédict (pour V.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt aus Billigkeitsgründen, Gerichtskosten, die weder einer Partei noch Dritten zuzuschreiben sind, dem Kanton aufzuerlegen, wenn dies der Fairness entspricht (z. B. weil das Rechtsmittel durch einen von Anfang an nicht korrekten erstinstanzlichen Entscheid notwendig geworden ist). Die Praxis wendet dies insbesondere in zweitinstanzlichen Verfahren an; vorgängig geleistete Vorschüsse werden in solchen Fällen regelmässig erstattet. Art. 107 Abs. 2 ZPO bildet in der Regel keine Grundlage, um den Kanton zur Zahlung einer Parteientschädigung (dépens) zu verpflichten.
“Ni la loi ni la jurisprudence n'exigent la production d'un bilan audité pour justifier du maintien de l'inscription d'une société au Registre du commerce. L'existence de la créance, et partant d'un actif, est démontrée par les jugements précités. Le fait que cette créance soit à l'étranger ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la démonstration de l'existence d'actifs. Il peut par ailleurs être retenu, par analogie s'agissant des conditions permettant de requérir la réinscription d'une société, que l'appelante a démontré être partie à au moins l'une des trois procédures judiciaires dont elle a fait état. Ainsi, il se justifie de retenir que l'appelante dispose d'un intérêt à ce que son inscription soit maintenue. Par conséquent, l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour ordonner la radiation de l'appelante fait défaut. 2.3 Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé. 3. Les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), ces frais ne pouvant être mis à la charge du Registre du commerce, qui n'a pas la qualité de partie. L'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'appelante n'en ayant pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2353/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21352/2024–10 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Sur les frais : Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer 1'500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi. En effet, l'appelante pouvait légitimement s'attendre à ce que le Tribunal lui notifie - comme à l'intimée - une citation à comparaître respectant les exigences fixées aux art. 133 ss CPC, sans avoir à l'interpeller à ce sujet. C'est ainsi à tort que le premier juge a rayé la cause du rôle sur la base de l'art. 206 al. 1 CPC, les conséquences d'un défaut de comparution n'étant - en l'absence de citation valable - pas opposable à l'appelante. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il reprenne la procédure et qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une nouvelle audience de conciliation. 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/224/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5926/2024. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision. 3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision. 3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée à cet égard. 2.2.2 Pour le surplus, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question du séquestre du salaire de E______ ou, à tout le moins, il n'a fourni aucune explication sur ce point. Il n'a vraisemblablement pas tenu compte du procès-verbal d'audition de celui-ci devant le Ministère public, qu'il ne mentionne pas, lequel comporte pourtant des éléments à cet égard. Il ne peut par ailleurs pas être compris de l'ordonnance attaquée que le Tribunal aurait considéré que son argumentation relative à la pièce 15 produite s'appliquerait également au séquestre du salaire. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de comprendre que le Tribunal aurait statué sur cette point, la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la question du séquestre du salaire de E______, de manière motivée après avoir établi les faits pertinents à cet égard. 3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, à l'exclusion de dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2024 par les CAISSE DE COMPENSATION A______, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______, CAISSE DE PREVOYANCE B______, CAISSE DE COMPENSATION C______ et FONDATION DE PREVOYANCE D______ contre l'ordonnance SQ/774/2024 rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14639/2024–S1 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette le séquestre du salaire et de toute autre forme de rémunération perçue par E______ en qualité d'employé de F______ Sàrl. La confirme pour le surplus. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“106 ZPO werden die Prozesskosten − bestehend aus den Ge- richtskosten und der Parteientschädigung (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) − der unterlie- genden Partei auferlegt. Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte verursacht haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Diese Verteilungsregeln sind auf das typische streitige Zweiparteienverfahren zugeschnitten. Bei nichtstreitigen Einparteienverfahren, die im Interesse und auf Antrag einer Partei geführt werden, hat die betreffende Par- tei die erstinstanzlichen Prozesskosten grundsätzlich auch dann zu tragen, wenn - 5 - sie "obsiegt". Im zweitinstanzlichen Verfahren hängt die Kostentragung demge- genüber vom Ausgang des Verfahrens ab. Obsiegt die antragstellende Partei, so zeigt dies in der Regel, dass die Kosten des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3). In solchen Fällen sind die Gerichtskosten des Rechtsmittelver- fahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO regelmässig auf die Staatskasse zu nehmen (OGer ZH PS180130 vom 3. Oktober 2018 E. VI/1). Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet jedoch keine Grundlage dafür, einen Kanton auch zur Tragung einer Partei- entschädigung zu verpflichten (BGE 140 III 385 E. 4.1). Die Kammer spricht nur dann ausnahmsweise eine Parteientschädigung aus der Staatskasse zu, wenn eine formelle Gegenpartei fehlt, die Behörde materiell Parteistellung hat und sich der angefochtene Entscheid zudem als qualifiziert unrichtig erweist (vgl. OGer ZH PQ210071 vom 17. November 2021 E. V.2.3; OGer ZH PA200053 vom 4. Januar 2021 E. II.3; OGer ZH PA200044 vom 10. November 2020 E. 5.1; OGer ZH PQ170035 vom 6. Juli 2017 E. 7.2; OGer ZH PQ160008 vom 16. März 2016 E. 3.1; OGer ZH PQ140037 vom 28. Juli 2014 E. 3.1; vgl. auch OGer ZH PQ220064 vom 29. November 2022 E. 7.2; BGE 142 III 110 E. 3.3).”
“1 mit zahlreichen Hinweisen). Dazu besteht vorliegend aber kein Anlass. Unzutreffend sind insbesondere die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach, hätte er sich dem Rechtsmittel unterzogen, er ohnehin die Gerichtskosten zu tragen gehabt hätte (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und es somit nie möglich sei, bei einer Justizpanne die Kosten dem Kanton aufzuerlegen. Bei gegebenen Voraussetzungen (siehe E. 3.1) kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO). Es bleibt somit dabei: Der Beschwerdeführer hat sich dem Rechtsmittel weder unterzogen noch hat er zu erkennen gegeben, sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht zu identifizieren. Im Gegenteil hat er ausdrücklich die Abweisung der Berufung beantragt und begründet, weshalb die rechtshilfeweise Zustellung seiner Auffassung nach korrekt erfolgt sei. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, indem sie das Vorliegen der Voraussetzungen zur Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO verneint hat.”
“Was die Auferlegung der Parteientschädigung anbelangt, verweist der Beschwerdeführer grundsätzlich auf seine (unzutreffende) Argumentation bezüglich der Gerichtskosten. Bereits deshalb entfällt eine Auferlegung der Parteientschädigung an den Kanton gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO, wobei offengelassen werden kann, ob Art. 107 Abs. 2 BGG dafür überhaupt eine Rechtsgrundlage bildet (siehe BGE 140 III 385 E. 4.1, wonach es jedenfalls nicht willkürlich ist, Art. 107 Abs. 2 ZPO nur in Bezug auf die Gerichtskosten anzuwenden; vgl. aber auch BGE 138 III 471 E. 7 in Bezug auf eine Justizpanne). Soweit der Beschwerdeführer überdies die Höhe der Parteientschädigung kritisiert, übersieht er, dass sich diese nach kantonalem Recht richtet (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Die Verletzung von kantonalem Recht prüft das Bundesgericht aber nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Der Beschwerde sind keine entsprechenden Rügen zu entnehmen; Weiterungen hierzu erübrigen sich.”
Bei übermässiger Verfahrensverzögerung (z. B. mehr als sechs Monate für die Nachlieferung einer Entscheidbegründung) kann es sich rechtfertigen, von den Verteilungsgrundsätzen abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen anders zu verteilen; dies kommt etwa zugunsten der durch die Verzögerung benachteiligten Partei in Betracht.
“Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nicht- eintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Kla- ge die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Wenn das Verfah- ren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vor- sieht, kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Vorliegend wäre die Rechtsverzögerungsbeschwerde voraussichtlich gutzuheissen gewesen. Eine Dauer von mehr als sechs Monaten für das Nachliefern einer Entscheidbegrün- dung erscheint übermässig lange. Es rechtfertigt sich daher, die Gerichtskosten von CHF”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von der üblichen, ermessensweisen hälftigen Verteilung absehen und die Kosten anderweitig nach Ermessen zuweisen. Die Praxis lässt zu, die Kosten einer Partei aufzuerlegen, wenn sie massgeblich zur Verzögerung (etwa des Besuchsrechts) und zur Verstärkung eines Loyalitätskonflikts beigetragen hat.
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) in seinem Teilgehalt der Begründungspflicht geltend macht, ist ihre - ohnehin kaum genügend substanziierte - Rüge unbegründet. Wie sie selbst darlegt, begründete die Vorinstanz die Kostenverlegung mit dem Verfahrensausgang (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und den Verzicht auf eine ermessensweise hälftige Verteilung in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO damit, die Beschwerdeführerin habe massgeblich zur Verzögerung des Besuchsrechts und der Verstärkung des Loyalitätskonflikts beigetragen. In Tat und Wahrheit bemängelt die Beschwerdeführerin mithin nicht eine fehlende Begründung, sondern sie nimmt an deren Inhalt Anstoss.”
Wird der Parteien ein Prozesskostenbeitrag zugesprochen und bleibt dieser im Verfahren unanfochten bzw. wird er nicht als ungenügend gerügt, lässt die Vorinstanz — nach dem hier dargestellten Entscheid — keinen Anspruch auf zusätzlich zugesprochene Parteientschädigung mehr zu (vgl. Art. 107 Abs. 1 ZPO).
“Bei ihrer Beschwerde blendet die Klägerin aus, dass die Vorinstanz nicht einfach keine Parteientschädigung zugesprochen hat, sondern sie entschie- den hat, es würden "keine weiteren Entschädigungen zugesprochen" (Urk. 19 Dispositiv-Ziffer 4; Hervorhebung nicht im Original). Die Vorinstanz sprach näm- lich der Klägerin zur Deckung ihrer Parteikosten – Gerichtskosten hat sie nicht zu tragen – einen Prozesskostenbeitrag von Fr. 2'000.-- zu (Urk. 19 Dispositiv-Zif- fer 2). Zwar hätte die Vorinstanz gemäss dem Verfahrensausgang statt eines Prozesskostenbeitrags eine Parteientschädigung zusprechen sollen (womit das Gesuch um Prozesskostenbeitrag obsolet geworden wäre). Indem sie aber der Klägerin einen Prozesskostenbeitrag zugesprochen hat, dies im vorliegenden Verfahren nicht angefochten wurde (sowie im parallelen Beschwerdeverfahren RT201087-O nicht zu ändern ist) und mithin Bestand hat und sodann dieser Pro- zesskostenbeitrag von der Klägerin nicht als ungenügend bezeichnet wird, bleibt - 5 - kein Raum für eine zusätzliche Parteientschädigung (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO).”
Art. 107 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis insbesondere dann angewendet, wenn Kosten nicht von einer Partei oder Drittperson verursacht wurden und aus Billigkeitsgründen eine Verantwortlichkeit des Kantons geboten erscheint (z. B. bei erheblichen Verfahrensmängeln, längeren Verzögerungen oder Untätigkeit der Vorinstanz, die eine erneute Anrufung der nächsthöheren Instanz notwendig machten). In solchen Fällen haben Gerichte wiederholt die gerichtlichen Gebühren (frais judiciaires / frais judiciaires d’instance) dem Staat auferlegt. Hingegen erlaubt Art. 107 Abs. 2 nach der gezeigten Rechtsprechung grundsätzlich nicht ohne Weiteres, die Parteientschädigungen (dépens/Anwaltskosten) dem Kanton aufzuerlegen; die konkrete Zuweisung von Kosten hängt vom Umfang der Betroffenheit (erste und/oder zweite Instanz) und den Umständen des Einzelfalls ab.
“(art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant été invité à procéder dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à hauteur de 1'200 fr., débours inclus, au regard de l’ampleur limitée des écritures de l’appelant et de la durée de l’audience d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par l’appelant doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Dans la mesure où la rectification de l’ordonnance attaquée aurait dû intervenir devant l’autorité de première instance et que l’appelant n’a eu d’autre choix que de saisir la Cour de céans, lesdits frais seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il y a lieu d’allouer des dépens à l’appelant en lien avec l’appel qu’il a interjeté, qui peuvent être estimés à 180 fr., débours inclus, au regard de l’extrême brièveté de son écriture d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC). Les dépens en question seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2.3 Au total, l’appelante versera donc à l’appelant la somme de 1'380 fr. à titre de dépens pour les deux appels. 7.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Me Franck Ammann, conseil de l'appelante, indique dans sa liste d'opérations produite le 2 juillet 2024 avoir consacré 15 heures et 30 minutes au dossier, dont 2 heures pour l’audience d’appel. En particulier, Me Ammann a comptabilisé 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel et 2 heures et 30 minutes pour des recherches juridiques, ce qui apparait excessif, compte tenu de la difficulté relative de la cause et de la connaissance qu’il avait du dossier de première instance.”
“De surcroît, l’intimée n’a en aucune manière provoqué cette faute de procédure, pas plus d’ailleurs que l’appelant. On relèvera qu’au contraire, l’intimée a, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 septembre 2023, sollicité la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction tendant à clarifier la situation financière de son conjoint, ainsi qu’un délai pour se déterminer, ces deux requêtes ayant été rejetées sur le siège. Enfin, si l’intimée – non représentée – n’a pas conclu à l’admission de l’appel, elle n’a toutefois également pas conclu à son rejet et ne s’est pas opposée à la correction de l’ordonnance entreprise, faisant en réalité valoir que les éléments nécessaires pour trancher la question du revenu hypothétique de l’appelant n’avaient pas été instruits à satisfaction, conclusion à laquelle est finalement arrivée la juridiction d’appel. Aussi, il se justifie de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat. En revanche, on ne se trouve pas en présence d’un déni de justice caractérisé. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC excluant la mise de dépens à la charge de l’Etat. Par conséquent, il convient de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de dépens réduite de 4/5 en faveur de l’appelant, en application de la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, tel qu’expliqué ci-dessus. C’est le lieu de préciser que, l’intimée n’étant pas représentée, il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation de dépens réduits en sa faveur. 7.2.4 Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. – soit 1'200 fr. d’émolument de décision (cf. art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) – sont laissés à la charge de l’Etat. 7.2.5 L'intimée versera en outre au conseil d’office de l'appelant (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées) une indemnité de dépens de deuxième instance réduite, arrêtée à 1'500 fr. (1'875 fr. d’indemnité de dépens complète – 1/5 ; art.”
“________ n’ayant pas été remis en cause, les chiffres du dispositif du jugement attaqué y relatifs seront maintenus. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Au vu des circonstances, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 27'680 fr. 50, ainsi que les frais de la procédure de conciliation de 900 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens de première instance, fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doit revenir à l’appelante, laquelle obtient gain de cause, et être mise à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr. 25 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance évalués à 1’500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VII et X de son dispositif, comme il suit : I. déclare irrecevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre d’Y.________ SA ; II. déclare recevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre de N.________ SA, G.________ SA et A.Q.________ ; III. [supprimé] IV. arrête les frais judiciaires à 27'680 fr. 50 (vingt-sept mille six cent huitante francs et cinquante centimes) et les laisse à la charge de l’Etat ; V. dit que les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; VI. [supprimé] VII. [supprimé] X. dit que H.________ doit à Y.________ SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr.”
“101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 22 décembre 2023. Entretemps, soit le 3 janvier 2024, le président a rendu le jugement de divorce visé par les conclusions du recours. Par conséquent, le recours pour déni de justice perd son objet, ce que le recourant admet dans son courrier du 11 janvier 2024. Il ne fait au demeurant valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 21 septembre 2023/197 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 3.3 3.3.1 Le recourant réclame des dépens à hauteur de 1'500 fr. « au moins ». 3.3.2 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7). 3.3.3 En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, on constate que c’est seulement après réception d’une copie du recours pour déni de justice que le président a ratifié la convention et rendu le jugement de divorce, alors qu’il avait dans un premier temps annoncé son jugement pour la fin du mois d’octobre 2023. Il n’a ensuite pas répondu à deux courriers de relance du recourant. Dès lors, tant qu’un jugement n’était pas rendu par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans.”
“D’ailleurs, alors que cette audience était fixée au 12 décembre 2023 le recourant a demandé la suspension de la procédure de première instance pour des questions d'opportunité. Sur la base de ce qui précède, le recours pour déni de justice formel ne saurait être accueilli favorablement, dès lors qu’une décision traitant de la requête tendant à la désignation d’un curateur de représentation a été rendue le 17 novembre 2023, postérieurement au dépôt du recours. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 21 septembre 2023/197 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 4. 4.1 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7). 4.2 En l’espèce, on constate que c’est seulement après réception du recours pour déni de justice et de la requête urgente que la présidente s’est saisie de la question du curateur de représentation alors même qu’elle avait, le même jour – avant réception de la requête urgente –, réitéré sa volonté de ne pas donner suite à cette question. Le fait que le recourant n’ait pas donné une suite favorable au courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 23 novembre 2023 en retirant son recours ne saurait être retenu à son encontre sous l’angle des frais. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 800 fr.”
“Il estime toutefois avoir un intérêt à faire constater un déni de justice et une violation du principe de célérité. Or, le recourant méconnaît la jurisprudence en la matière ; il ne fait en effet aucunement valoir un grief défendable de violation de la CEDH, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance. Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.3 3.3.1 Le recourant réclame des dépens à hauteur de 5'000 fr., le tarif horaire de son conseil étant de 500 fr. selon son courrier du 19 septembre 2023, et produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 30 minutes de travail. 3.3.2 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7). 3.3.3 En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, le premier juge n’a effectivement pas tenu d’audience de mesures provisionnelles depuis le dépôt de la requête du 14 avril 2022 ni répondu à la demande du recourant tendant à l’appointement d’une telle audience malgré ses courriers des 25 mai 2023 et 12 juin 2023, alors que la procédure ne justifiait pas d’attendre si longtemps. Ce n’est qu’après le dépôt du recours pour déni de justice qu’une audience a été fixée et tenue. Dès lors, tant qu’une nouvelle audience n’était pas fixée par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans. Le fait de ne pas fixer d’audience de mesures provisionnelles alors que le dépôt de la requête date de plus d’une année et de ne pas réagir à la demande d’une partie à relativement bref délai dans ces circonstances justifie en l’espèce d’allouer des dépens au recourant à charge de l’Etat.”
“________ Sàrl en la forme sommaire et rendant la décision sans frais, vu les déterminations des recourants du 3 juillet 2003 concluant à ce qu’au vu de la décision du 20 juin 2023, le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que l’avance des frais de recours leur soit restituée et à l’allocation de pleins dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 rend le présent recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable aux décisions en matière de faillite, soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ; attendu que les recourants requièrent la restitution de leur avance de frais de recours et l’allocation de dépens de deuxième instance, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que l’art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2018, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC), qu’en l’espèce, il découle de la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 que les recourants auraient obtenu gain de cause si leur recours n’était pas devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance effectuée étant restituée aux recourants, qu’on ne saurait en revanche mettre de dépens à la charge de L’Etat, lequel n’est pas une partie à la procédure de clôture de la faillite (cf. Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd, 2020, n° 129, p. 57 : Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, nos 1918 et 1920 et références, p. 452), qu’on ne peut pas davantage mettre de dépens à la charge de la faillie, les organes de celle-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.”
“5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/422/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4975/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 6______ Ave, #______, L______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______ (née C______ [nom de jeune fille]), également connue sous le nom de C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 2______ no.”
“2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a perdu tout intérêt à la cause et s'est désisté tacitement de la procédure d'appel, de sorte que, par application analogique de l'art. 106 al. 1 CPC, il devrait être considéré comme étant la partie succombante. Il apparaît cependant que le Président du tribunal en charge de l'action en paternité introduite le 25 mai 2016 a omis d'effectuer les recherches commandées par l'art. 141 al. 1 let. a CPC. A tout le moins, le dossier ne contient aucune indication que de telles recherches ont été effectuées. Il faut en conclure que l'appel du 21 novembre 2022 était justifié pour réparer cette grave erreur de procédure. Dans ces conditions, l'équité commande que, par application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. En revanche, des dépens ne peuvent être octroyés à l'appelant, dont la mandataire sera indemnisée au titre de l'assistance judiciaire. 3.3. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art.”
Art. 107 ZPO ermöglicht dem Gericht, aus Billigkeitsgründen von der gesetzlichen Kostenverteilung abzuweichen. Als Beispiele für solche besonderen Umstände nennt die Rechtsprechung und die Praxis unter anderem unrichtige Auskünfte von Behörden/Gerichtsstellen sowie eine prozessführende Partei, die gutgläubig gehandelt hat; in solchen Fällen kann das Gericht eine abweichende, der Billigkeit entsprechende Kostenverteilung vornehmen.
“Abweichend vom Kostenverteilungsgrundsatz nach Art. 106 ZPO kön- nen die Prozesskosten gestützt Art. 107 ZPO nach Ermessen verteilt werden. Die Klägerin beruft sich auf eine ihrer Ansicht nach unrichtige Auskunft des Sekretari- ats des Friedensrichteramtes betreffend Zuständigkeit, woraus sie eine Kosten- verlegung zu ihren Lasten gemäss angefochtenem Nichteintretensentscheid des Friedensrichteramtes als ungerechtfertigt erachtet.”
“1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; CACI 25 juillet 2022/382 ; CREC 5 août 2021/214). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art.”
Die Praxis bestätigt die erstinstanzliche Kostenregelung, wenn im Berufungsverfahren eingetretene Veränderungen für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten nur geringes Gewicht haben oder wenn der Erfolg der Parteien sich annähernd die Waage hält, sodass eine hälftige Verteilung sachgerecht ist.
“Gerichtskosten und Parteientschädigungen werden grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz verteilte die Prozess- kosten abhängig vom Verfahrensausgang je hälftig (vgl. act. B.2 E. 3.9). Dass dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Urteil nunmehr ein unbegleitetes Kontakt- recht sowie häufigere und längere Besuche eingeräumt werden, ist auf Umstände und eine Entwicklung zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind. Entsprechend ist der diesbezügliche Verfahrensausgang für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten weniger stark zu gewichten. Die erstinstanzlich getroffene Kostenregelung bleibt aufgrund dessen und der nachfol- gend aufgezeigten geringfügigen Verschiebung des Verfahrensausgangs ange- messen und ist unverändert zu belassen.”
“Damit unterliegen beide Parteien bezüglich des Kinderunterhalts je zu rund der Hälfte. Im Bereich des persönlichen Unterhalts sind in den ersten drei Phasen Beiträge von insgesamt CHF 87'870.– zuzusprechen (12 Monate · CHF 4'036 + 9 Monate · CHF 3'029 + 11 Monate · CHF 1'107), während der Gesuch- steller CHF 0.– zu zahlen gewillt war und die Gesuchsgegnerin CHF 190'715.– verlangte (32 Monate · CHF 5'959.85 [samt Differenz zum fehlenden Betreuungs- unterhalt]). Auch in diesem Bereich unterliegen die Parteien somit je ungefähr zur Hälfte. Auch bezüglich der übrigen Punkte halten sich die gutgeheissenen und ab- gewiesenen Anträge der Parteien ungefähr die Waage. So ist zwar das Aus- kunftsbegehren der Gesuchsgegnerin neu abzuweisen, doch bleibt es dabei, dass das Feststellungsbegehren des Gesuchstellers hinsichtlich schon bezahlten Un- terhalts abzuweisen ist. Insgesamt liegen damit keine Gründe vor, um in das vor- instanzliche Ermessen einzugreifen, wonach die Kosten hälftig aufzuteilen sind (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsrege- lung ist somit zu bestätigen. 2.1Bezüglich der hiesigen Kosten- und Entschädigungsfolgen ist, wie- derum mit Blick auf die ersten drei Unterhaltsphasen (s.o. VI.1.3), folgendes fest- zuhalten: Es sind Kinderunterhaltsbeiträge von CHF 106'934.– zuzusprechen (s.o. VI.1.3), während der Gesuchsteller solche von CHF 99'844.– zu zahlen ge- willt war (12 Monate · [CHF 1'452 + 1'585 = 3'037] + 20 Monate · [CHF 1'585 + 1'585 = 3'170]) und die Gesuchsgegnerin sich dem vorinstanzlichen Urteil an- schloss, wonach Kinderunterhaltsbeiträge von CHF 115'192.– geschuldet seien (12 Monate · [CHF 1'572 + 1'663 = 3'235] + 9 Monate · [CHF 1'813 + 1'757 = 3'570] + 11 Monate · [CHF 2'039 + 1'983 = 4'022]). Damit unterliegen beide Par- teien bezüglich des Kinderunterhalts je zu rund der Hälfte. Im Bereich des persön- lichen Unterhalts sind in den ersten drei Phasen Beiträge von insgesamt CHF - 43 - 87'870.– zuzusprechen (s.o. VI.1.3), während der Gesuchsteller CHF 70'836.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Höhe und die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten wurde nicht angefochten (Urk. 39; Urk. 49). Sie entsprechen auch den gesetzlichen Vor- gaben (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO und Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; § 5 Abs. 1 und § 6 - 17 - Abs. 2 lit. b GebV OG), weshalb die erstinstanzlichen Gerichtskosten sowie deren Verteilung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 11 und 12) zu bestätigen sind. Weder angefochten noch zu beanstanden ist die vorinstanzliche Regelung der Parteient- schädigung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 13). Die Dispositiv-Ziffern 11 bis 13 des angefochtenen Urteils sind daher zu bestätigen.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO begründet die Billigkeitshaftung des Kantons allein für Gerichtskosten; die Übernahme von Parteikosten (Parteientschädigungen, Anwaltskosten) aus der Gerichtskasse kommt mangels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht.
“Die Kostenlosigkeit beschränkt sich jedoch ausschliesslich auf die Gerichtskosten. Die Berufungsbeklagte hat mit ihrer Berufungsantwort gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO beantragt, dass im Falle des Obsiegens des Berufungsklägers die Kosten für die anwaltliche Vertretung für das Berufungsverfahren (und das erstinstanzliche Verfahren) wegen besonderen Umständen sowie aus Gründen der Billigkeit der Staatskasse aufzuerlegen seien. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sieht vor, dass das Gericht vom Unterliegerprinzip (Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach Ermessen unbillig erscheinen lassen. Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt einzig die vom Grundsatz nach Art. 106 ZPO abweichende Verteilung der Kosten unter den Prozessparteien (BGE 141 III 426 E. 2.3), womit der Staatskasse gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Kosten auferlegt werden können, sofern der Staat nicht selbst Verfahrenspartei ist. Eine Kostenauflage aus Billigkeitsgründen an den Kanton statuiert indes Art. 107 Abs. 2 ZPO. Diese kantonale Staatshaftung greift vorliegend jedoch von vornherein nicht ein, zumal diese lediglich Gerichtskosten, nicht aber Parteikosten erfasst (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2027, Art. 107 N 11). Ohnehin könnte die Berufungsbeklagte aus Billigkeitsüberlegungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie macht zwar im Kostenpunkt geltend, dass der Berufungskläger insbesondere die Arbeit des vorinstanzlichen Gerichts kritisiere. Selbst beantragt sie indes die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die vorliegend unterliegende Berufungsbeklagte hat demzufolge gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO für die Parteikosten aufzukommen und dem Berufungskläger eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers hat am 22. Mai 2024 seine Honorarnote eingereicht, welcher ein Aufwand von 7.42 Stunden à CHF 250.00, d. h. CHF 1’854.15, Auslagen in Höhe von CHF”
“Die Billigkeitshaftung des Kantons gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO um- fasst lediglich die Gerichtskosten; die Ausrichtung einer Parteientschädigung an den Gesuchsgegner aus der Gerichtskasse kommt mangels gesetzlicher Grund- lage nicht in Betracht (vgl. BGE 140 III 385 E. 4.1 m.w.H.). Es wird beschlossen:”
Kann die obsiegende Partei im erstinstanzlichen Verfahren nicht vollumfänglich obsiegen (z. B. Zahlung des Beklagten nach Rechtsöffnungsgesuch), so kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO dennoch die Kosten insgesamt dem Gegner auferlegen. Im besprochenen Fall wurden die erstinstanzlichen Kosten deshalb vollumfänglich dem zahlenden Schuldner auferlegt.
“Im erstinstanzlichen Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin zwar nicht vollumfänglich. Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass der Beschwerdegeg- ner die Unterhaltsforderungen mit seiner Zahlung vom 18. September 2023 nach Eingang des Rechtsöffnungsgesuchs vom 23. August 2023 teilweise beglichen hat. Bezahlt der Schuldner die Forderung jedoch erst in diesem Zeitpunkt, so kann er trotz Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs mit den Kosten belastet werden (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1- 158 SchKG, 3. Aufl., Basel 2021, N 11 zu Art. 81 SchKG und N 72 zu Art. 84 SchKG). Vor diesem Hintergrund sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens vollumfänglich dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Für dieses beträgt die Spruchgebühr CHF”
Art. 107 ZPO räumt dem Gericht ein weitergehendes Ermessen: Es kann nicht nur die konkrete Aufteilung der Prozesskosten bestimmen, sondern auch entscheiden, ob von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abgewichen wird. Aufgrund dieses Spielraums sind differenzierte Lösungen möglich (z. B. unterschiedliche Behandlung verschiedener Kostenarten). Die gerichtliche Würdigung der Verteilung ist zwar überprüfbar; die Revisionsinstanzen üben dabei jedoch in der Regel Zurückhaltung.
“Die vorinstanzliche Begründung für die Kostenauflage ist zwar knapp, doch enthält sie die massgeblichen Bestimmungen. Die Vorinstanz hat nicht nur Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO, sondern auch den Verteilungsgrundsatz gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO angeführt. Selbst wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz zu bejahen wäre, könnte dieser Mangel vor der Rechtsmittelin- stanz geheilt werden, da diese die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat wie die Vorinstanz (Sutter-Somm/Chevalier, in: Sutter-Somm et al., Art. 53 N 27 f.). Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen und fällt gestützt darauf einen neuen Entscheid (Art. 310 i.V. m. 318 ZPO). Der Mangel der Gehörsverletzung wäre somit geheilt. Grundsätzlich sind die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei von diesem Grundsatz namentlich in familienrechtlichen Verfahren abgewichen wer- den kann. Art. 107 ZPO räumt dem Gericht nicht nur Ermessen darüber ein, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; BGer 4A_626/2018 vom 17. April 2019 E. 6.1 je m.w.H.). Gemäss ständiger Rechtsprechung des Oberge- - 21 - richtes sind die Kosten des Verfahrens mit Bezug auf Kinderbelange – unabhän- gig vom Ausgang – den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Prozessent- schädigungen wettzuschlagen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Gründe zur Antragstellung hatten. In Bezug auf die Kin- derunterhaltsbeiträge richten sich die Kosten- und Entschädigungsfolgen jedoch nach Obsiegen und Unterliegen (ZR 111 Nr. 98 mit Verweis auf ZR 84 Nr. 41). Zudem kann das Gericht bei der Kostenverteilung der familienrechtlichen Verfah- ren u.a. auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abstellen (Jenny, in: Sutter- Somm et al.”
“Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).”
Die Gerichtskosten werden nach Tarif bzw. entsprechend dem tatsächlichen Anfall festgesetzt. Bei teilweisem Erfolg kann das Gericht aus Billigkeitsgründen die Kosten ganz oder teilweise dem Kanton auferlegen (z. B. hälftige oder sonst anteilige Verteilung zwischen Partei und Staat).
“1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la demande déposée le 2 septembre 2022 par l’appelante auprès du Tribunal des baux est recevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la résiliation extraordinaire du contrat de bail fondée sur l’art. 257d CO. En revanche, elle est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la résiliation ordinaire de ce contrat. La cause sera en conséquence renvoyée au Tribunal des baux pour qu’il instruise et statue sur la demande déposée le 2 septembre 2022 par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité. 4.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, l’appelante perdant sur la question de la résiliation ordinaire du bail mais obtenant gain de cause sur la question de sa résiliation extraordinaire ensuite du changement de jurisprudence consacré par le présent arrêt, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis pour moitié (1'850 fr.) à la charge de l’appelante et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il y a dès lors lieu de restituer à l’appelante un montant de 1'850 fr. (3'700 – 1'850) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais dont elle s’est acquittée dans le cadre de la procédure d’appel (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 2 septembre 2022 par la demanderesse H.________SA est recevable en tant qu’elle tend à l’annulation du congé extraordinaire fondé sur l’art. 257d CO, signifié par le défendeur Q.________ en date du 22 septembre 2021. Elle est pour le surplus irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La cause est renvoyée au Tribunal des baux pour instruire et statuer sur la demande déposée le 2 septembre 2022 par l’appelante H.________SA, dans la mesure de sa recevabilité. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'700 fr.”
“En conclusion, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 14'000 fr. avec suite d'intérêts à 5% dès le 1er mars 2021, sous déduction de 6'000 fr., pour le poste 1, et de 88 fr. 47, pour le poste 2 (non remis en cause par la recourante). Le chiffre 1 du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. 3.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 300 fr., conformément à l'art. 48 OELP, et sa répartition ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Au vu de l'issue du litige, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais sera dès lors restituée à la recourante. La recourante sera condamnée à verser à l'intimé 300 fr. à titre de dépens réduits de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), dès lors qu'elle succombe partiellement. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/10595/2023 rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3092/2023–S1 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 14'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021, sous déduction de 6'000 fr., pour le poste 1, et de 88 fr. 47, pour le poste 2. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr.”
Im Zweiparteienverfahren bietet Art. 107 Abs. 2 ZPO keine Grundlage, dem Kanton Parteientschädigungen (dépens) aufzuerlegen. Die Bestimmung bezieht sich auf «Gerichtskosten» und erlaubt nicht, Kantone zur Tragung von Parteientschädigungen zu verpflichten.
“Ebenfalls abzuweisen ist das Hauptbegehren Ziffer 4 (Parteientschädigung aus der Gerichtskasse der Vorinstanz). Für eine Parteientschädigung zulasten des Kantons besteht im Zweiparteienverfahren keine Grundlage. Art. 107 Abs. 2 ZPO, welche Bestimmung klar den Begriff "Gerichtskosten" verwendet (im Ge- gensatz zu "Prozesskosten" in Art. 107 Abs. 1 ZPO), bietet keine Grundlage da- für, einen Kanton zur Tragung einer Parteientschädigung zu verpflichten (vgl. BGE 140 III 385 E. 4.1).”
“Dans ces conditions, il existe de fortes chances que B______ ne participe pas à la procédure, qu'elle ne prenne pas de conclusions et que, s'agissant du partage LPP, la seule activité du Tribunal se résume à diviser par deux le total des avoirs à partager qui figurera sur l'attestation que produira A______. Une avance de frais de 3'000 fr. apparaît par conséquent disproportionnée eu égard à l'activité, vraisemblablement limitée, que devra déployer le Tribunal. Le recours est dès lors fondé. Le montant de l'avance de frais sera réduit à 1'180 fr., comprenant les frais de publication FAO, et un nouveau délai au 15 janvier 2021 sera imparti au recourant pour s'en acquitter auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat vu l'issue de la procédure. L'avance de même montant versée par le recourant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, lesquels ne peuvent, contrairement aux frais judiciaires, être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/10344/2020 du 1er octobre 2020 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/19115/2020. Au fond : Annule la décision attaquée et cela fait, statuant à nouveau: Impartit à A______ un délai au 15 janvier 2021 pour fournir une avance de frais de 1'180 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
In Ausnahmefällen können Gerichtskosten, die weder von Parteien noch von Dritten veranlasst wurden, dem Kanton ganz oder teilweise — gegebenenfalls auch vorläufig — auferlegt werden, wenn die Verzögerung dem Gericht bzw. der Behörde zuzuschreiben ist oder die Umstände besondere Billigkeit erfordern.
“(art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant été invité à procéder dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à hauteur de 1'200 fr., débours inclus, au regard de l’ampleur limitée des écritures de l’appelant et de la durée de l’audience d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par l’appelant doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Dans la mesure où la rectification de l’ordonnance attaquée aurait dû intervenir devant l’autorité de première instance et que l’appelant n’a eu d’autre choix que de saisir la Cour de céans, lesdits frais seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il y a lieu d’allouer des dépens à l’appelant en lien avec l’appel qu’il a interjeté, qui peuvent être estimés à 180 fr., débours inclus, au regard de l’extrême brièveté de son écriture d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC). Les dépens en question seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2.3 Au total, l’appelante versera donc à l’appelant la somme de 1'380 fr. à titre de dépens pour les deux appels. 7.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Me Franck Ammann, conseil de l'appelante, indique dans sa liste d'opérations produite le 2 juillet 2024 avoir consacré 15 heures et 30 minutes au dossier, dont 2 heures pour l’audience d’appel. En particulier, Me Ammann a comptabilisé 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel et 2 heures et 30 minutes pour des recherches juridiques, ce qui apparait excessif, compte tenu de la difficulté relative de la cause et de la connaissance qu’il avait du dossier de première instance.”
“Im Berufungsverfahren dringt die Ehefrau im Punkt Güterrecht nahezu vollständig und im Punkt Vorsorgeausgleich mehrheitlich durch. Im Punkt Unter- halt unterliegt sie hingegen formell. Insgesamt ergibt sich somit ein Verfahrens- ausgang von 2/3 zugunsten der Ehefrau. Ihr Unterliegen ist vorliegend primär dem späten Entscheid bzw. der langen Verfahrensdauer geschuldet, was ihr nicht an- gelastet werden kann, sondern vom Gericht zu vertreten ist. Insofern ist eine teil- weise Kostenauflage zulasten des Kantons gerechtfertigt (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Die Kosten des Berufungsverfahrens - festgelegt auf CHF 4'000.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210]) - sind daher je zu 1/6 (gerundet CHF 666.65) dem Kanton Graubünden und der Ehefrau sowie zu 2/3 (CHF 2'666.70) dem Ehemann aufzu- erlegen. Die der Ehefrau auferlegten Kosten sind unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO vorläufig vom Kanton Graubünden zu tragen, da ihr mit Verfügung vom 16. Juni 2019 die unentgeltliche Prozessführung bewilligt wurde (ZK1 16 41; Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Nach Aufhebung und Rückweisung ist der Kostenentscheid für das erstinstanzliche Verfahren gesamthaft der Vorinstanz zu überlassen. Diese hat auch zu prüfen, ob nach Art. 107 ZPO aus Billigkeitsgründen von der Verteilung nach Art. 106 ZPO abgewichen werden soll. Eine solche Rückweisung ist insbesondere sachgerecht, wenn erstinstanzliche Kostenbelege nicht substantiiert ausgewiesen sind oder das erstinstanzliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf prozessvoraussetzungsbezogene Fragen beschränkt worden war.
“Über Prozessvoraussetzungen ist in jedem Verfahren von Amtes wegen zu entscheiden und in der Regel ist dies für die Kostenverteilung nur relevant, wenn die Prüfung ohne weitere Beurteilung der Klage zu einem Endentscheid führt (z.B. im Falle eines Nichteintretensentscheides). Andernfalls ist hierfür der nachfolgende Verfah- rensausgang massgebend. Wird beispielsweise eine Klage nach vorgängiger Be- jahung der Zuständigkeit aus materiellen Gründen abgewiesen, so hat regelmäs- sig der Kläger die gesamten Prozesskosten zu tragen, unabhängig davon, ob er in der Zuständigkeitsfrage durchgedrungen ist. Dies gilt auch, wenn wie vorliegend die Erstinstanz das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen zunächst auf die Zuständigkeitsfrage beschränkt. Der Kostenentscheid für das erstinstanzliche Verfahren ist daher nach Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids und der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz gesamthaft dem Regionalgericht zu überlassen. Dieses wird auch zu entscheiden haben, ob allenfalls Gründe nach Art. 107 ZPO bestehen, um von der Kostenverteilung nach Art. 106 ZPO abzuwei- chen. Gegen den Entscheid der Vorinstanz steht dann wiederum ein Rechtsmittel zur Verfügung. Die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung durch die Vorinstanz bezüglich der bereits vor dem Regionalgericht aufgelaufenen Kosten rechtfertigt sich im Üb- rigen auch deshalb, weil die vom Beschwerdeführer bei der Vorinstanz eingereich- te Honorarnote die gesamten Aufwendungen des bisherigen Klageverfahrens um- fasst ("In Sachen: Anfechtung Kündigung"; RG act. I.5) und die Aufwandpositio- nen, die sich ausschliesslich auf die Frage der Rechtsnatur des Vertragsverhält- nisses beziehen, nicht substantiiert ausweist. Auch in der Klageschrift (RG act. II.1, Ziffn. 3, 5 und 6) und an der Hauptverhandlung (RG act. I.4, Ziffn. II.2 und II.6) machte der Beschwerdeführer teilweise Ausführungen zum Mietrecht. Die Beurteilung der Kostenverteilung durch die Vorinstanz ist daher auch unter diesem Aspekt sachgerechter.”
Ist der Kläger im Grundsatz obsiegt, hingegen nicht hinsichtlich der Höhe seiner Geldforderung (z. B. weil deren Bezifferung schwierig oder von richterlichem Ermessen abhängig ist), kann das Gericht von der Verteilung nach dem Ausgang der Sache abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen, etwa anteilig, verteilen. Voraussetzung ist, dass der Kläger nicht nur in nebensächlichen Punkten obsiegt und ihm nicht zugemutet werden konnte, seine Klage von vornherein auf den tatsächlich durchsetzbaren Betrag zu beschränken.
“Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette règlementation confère au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let.”
“Die Verfahrenskosten vor dem Friedensgericht gehen zu Lasten der betroffenen Person; Art. 108 ZPO, wonach unnötige Prozesskosten derjenige zu bezahlen hat, der sie verursacht hat, bleibt vorbehalten (Art. 6 Abs. 1 KESG). Kosten für die Beweisführung sind Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 Bst. c ZPO). Das Gericht kann gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten namentlich dann nach Ermessen verteilen, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war (Bst.”
“Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 7. Dans le cadre de leur appel joint, les intimés remettent en cause la répartition des frais opérée par le Tribunal. 7.1.1 Si seule l'une des parties fait appel, l'autre peut, par appel joint, se limiter à attaquer la question des frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 ad art. 110). 7.1.2 Selon l'art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette règlementation confère au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans la première de ces hypothèses (let. a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“106 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 Ill 33 consid. 4.2; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; TF 5A_5/2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère potestatif de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPC). 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, il faut commencer par revoir la répartition des frais et dépens de première instance. Après réforme par le Tribunal fédéral, l’appelant, qui concluait au paiement en capital de 136'320 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 48'237 fr.40 brut d'arriéré de salaire sous déduction de 18'502 fr.60 net, obtient 34'080 fr. net d'indemnité et 48'237 fr. 40 brut d'arriéré de salaire sous déduction de 18'502 fr.60 net, soit 38% de ses conclusions. Les premiers juges ont mis deux tiers des frais à la charge de l’appelant et un tiers à la charge de l’intimée et ils ont condamné l’appelant à payer 7'350 fr.”
“Il en va par exemple ainsi lorsque le travailleur obtient gain de cause sur le principe du caractère injustifié du licenciement immédiat, mais non sur le montant de ses conclusions pécuniaires en découlant (TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1). 8.2.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de première instance, la présente cause étant dispensée des frais judiciaires conformément à l'art. 114 let. a et c CPC. Elle est en revanche sujette aux dépens. L'appelante succombe sur ses conclusions relatives à l'indemnité pour harcèlement sexuel et au paiement des frais contractuels pour son véhicule. Elle obtient en revanche gain de cause sur le principe de l'indemnité pour congé-représailles au sens de l'art. 10 LEg, mais perd sur la question de la quotité de cette indemnité. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des indemnités fondées sur les art. 5 et 10 LEg, ces deux prétentions entrant dans le champ d'application de l'art. 107 al. 1 lit. a CPC. Il se justifie dès lors de s'écarter des principes généraux de répartition en fonction du montant des conclusions prises par rapport au montant obtenu. Il apparaît ainsi équitable de faire supporter les frais à raison de deux tiers à la charge de l'appelante et d'un tiers à la charge de l'intimée. La charge des dépens a été évaluée en première instance à 10'000 fr. sur la base de l'art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), qui prévoit, pour une valeur litigieuse entre 30'001 et 100'000 fr., une fourchette oscillant entre 2'000 et 10'000 fr., sous réserve des causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées (art. 20 TDC). Les premiers juges ont estimé que l'ampleur de l'instruction – à savoir trois audiences sans la conciliation, les allégations informes et l'audition de nombreux témoins – justifiait d'allouer le maximum de 10'000 fr.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ist restriktiv auszulegen: Gerichtskosten, die weder einer Partei noch Dritten zurechenbar sind, können dem Kanton nur aus Billigkeitsgründen auferlegt werden, typischerweise bei schwerwiegenden Verfahrensfehlern oder einem qualifizierten Rechtsverzicht (z. B. Deni de justice). Die Bestimmung begründet keine generelle Staatshaftung für Verfahrenskosten und erlaubt nicht die Verlegung von Parteientschädigungen/Dépens auf den Kanton.
“Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2). Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes : « (…) 4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (…) (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478) (…) » » La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218). e) En l’espèce, ni l’exception de l’art. 107 al. 1 let. f CPC ni celle de l’art. 107 al. 2 CPC ne s’appliquent dans le cas d’espèce, où le recourant, auquel les déterminations de l’intimée, opposante au séquestre, ont été dûment communiquées, qui a été entendu et a pu plaider sa cause, a néanmoins, en connaissance de cause, conclu au rejet de l’opposition au séquestre. En pareil cas, il se justifie de mettre les frais à sa charge en tant que partie succombante, en application de l’art.”
“Si la Présidente considérait que le délai péremptoire pour demander la révision était échu, il aurait été logique de prononcer directement la décision finale en déclarant irrecevable la demande en révision. Or, elle ne l’a pas fait, de sorte que l’appelant devra, le cas échéant, contester la décision du refus de la restitution, en même temps que la décision finale de première instance. Au demeurant, il est rappelé qu’une fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; ATF 119 IV 330 consid. 1c; ATF 117 II 508 consid. 2; arrêt TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La voie de droit indiquée dans la décision attaquée est donc sans influence. 1.5. Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement du recours. 2. 2.1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Si l’erreur n’est pas aisément reconnaissable, l’indication erronée d’une voie de droit, alors qu’aucune voie de droit n’est ouverte, peut justifier de renoncer à percevoir des frais judiciaires (PC CPC, 2020, art. 107 n. 42). Selon la jurisprudence, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Celui qui, assisté ou non d’un avocat, ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui, peut bénéficier de cette protection. Pour l’avocat, cette diligence implique de consulter le texte légal, mais non la jurisprudence (PC CPC, 2020, art. 52 n. 16 et les références citées). En revanche, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (CR CPC - Tappy, art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13858/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21456/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11389/2023 rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16763/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“2 S'il fallait considérer l'acte du 10 août 2022 comme un avis de surendettement, la solution ne serait pas différente car le juge n'était pas non plus fondé à prononcer la faillite de la recourante. En effet, s'il ressort du bilan intermédiaire produit que la société était en état de surendettement, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une révision par un réviseur agréé. Il n'apparait pas non plus que les autres conditions posées par l'art. 725 CO étaient réalisées. L'avis de surendettement, n'a pas été déposé par le conseil d'administration de la recourante, mais par son directeur. 3.3.3 Par surabondance, il sera relevé que le jugement entrepris ne comprend ni état de faits ni motivation, de sorte qu'il viole le droit d'être entendu de la recourante et doit être annulé pour ce motif également. La cause ne sera toutefois pas retournée au Tribunal, la recourante obtenant gain de cause, à savoir l'annulation du jugement prononçant la faillite. 4. Les frais de première instance et de recours seront laissés à la charge du canton compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Les avances effectuées par la recourante lui seront restitués. Il ne peut être alloué de dépens à la recourante (ATF 140 III 385). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/11021/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15358/2022–10, s'agissant des conclusions en annulation dudit jugement et irrecevables pour le surplus. Au fond : Annule ce jugement. Sur les frais : Laisse les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 50 fr. et 375 fr. à la charge du canton. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 425 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
In familienrechtlichen Verfahren, insbesondere bei Unterhalts- und vermögensrechtlichen Begehren zwischen Ehegatten, wird die Kostenverteilung regelmässig nach dem prozessualen Ausgang (Obsiegen/Unterliegen) vorgenommen; Art. 107 Abs. 1 ZPO eröffnet dazu ein weitergehendes Ermessen zur abweichenden, fallbezogenen Verteilung der Prozesskosten.
“3) letztlich ein Prozessrisiko des Ehemannes verwirklichte, – dass die Ehefrau in diesem Zusammenhang zudem zu Recht vorträgt, dass fraglich bleibe, zu welchem Zeitpunkt der Ehemann von der neuen Ausgangs- lage effektiv gewusst habe (vgl. zum Ganzen act. A.4 mit Verweis auf Art. 108 ZPO), - dass der Ehemann das Massnahmeverfahren selbst eingeleitet und ansch- liessend auch wieder parteiautonom beendet hat, – dass nicht ersichtlich ist, dass der Ehefrau für den einen oder anderen Ent- scheid des Ehemannes eine Mitverantwortung zuzuordnen wäre, die sich kos- tenmässig auswirken müsste, - dass unter diesen Umständen das erfolgreiche Zur-Wehr-Setzen des Ehe- mannes gegen seine Taggeldreduktion keinen Grund bildet, einen Teil der Kosten im Sinne des Ausnahmetatbestands von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO nicht ihm als unterliegende Partei, sondern (teilweise auch) der Ehefrau als Gesuchsgegnerin aufzuerlegen, – dass ebenso wenig irgendwelche Anhaltspunkte für eine (ausnahmsweise) Übernahme der Prozesskosten auf die Gerichtskasse vorliegen (vgl. Art. 107 Abs. 2; Art. 108 ZPO), – dass alsdann eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) zu prüfen ist, – dass von dieser Regelung primär Gebrauch zu machen ist, wenn und soweit die Parteien in guten Treuen um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange streiten, – dass demgegenüber das Massnahmegesuch des Ehemannes nur den Unter- halt betrifft, und er damit ein vermögensrechtliches Begehren stellt, welches einzig die Rechtsbeziehungen zwischen den Ehegatten zum Gegenstand hat, – dass bei solchen Begehren die Kosten- und Entschädigungsfolgen auch in familienrechtlichen Verfahren regelmässig nach dem Ausgang (Obsie- gen/Unterliegen) verteilt werden (vgl. auch BGE 139 III 358 E. 3; BGer 5D_55/2015 v.”
“In Bezug auf die Regelung des Kindesunterhalts stehen sich nur der Vater und das Kind als Parteien gegenüber. Da sich die persönlichen Verhältnisse der Kindseltern während der Berufungsverfahren geändert haben und sich die fraglichen Änderungen auf die festzusetzenden Unterhaltsbeiträge auswirken, wird zur Bestimmung des Obsiegens bzw. Unterliegens auch hier auf die anlässlich der Berufungsverhandlung gestellten Anträge abgestellt. Hierbei ergibt sich, dass das Kind in der ersten, kurzen Phase rund hälftig, in der Phase 2a zu rund vier Fünf- teln, in der Phase 2b zu rund drei Vierteln und in den darauffolgenden, zeitlich überwiegenden Phasen vollumfänglich obsiegt. Mit Blick auf diesen Verfahrens- ausgang sowie in Anbetracht des der Berufungsinstanz nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten betreffend Regelung der Unterhaltspflicht von CHF 5'000.00 allein dem Vater aufzuerlegen.”
“La recourante ne pouvait ainsi pas être expulsée puisqu’elle ne pouvait plus occuper les locaux dont elle n’avait plus la possession. Elle estime que si les clés n’ont pas pu être remises à l’intimée le 30 juin 2021, date de la résiliation anticipée des locaux, ce fait serait imputable à l’intimée puisqu’elle a saisi l’Office des faillites pour faire valoir son droit de rétention. 3.2 3.2.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 1.2.5. ad art. 106 CPC). 3.2.2 La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en mettant la totalité des frais à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions différenciées selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). La jurisprudence retient de manière générale que le fait pour le locataire de ne pas avoir restitué la majorité des clés suffit à lui faire supporter les frais de la requête d’expulsion (Colombini, op. cit., n. 1.8.2, ad art. 106 CPC et n. 5.7.1 ad art. 107 CPC). 3.3 En l’espèce, le contrat de bail indique que les occupants des locaux litigieux étaient une personne morale, soit O.”
Bei Verschulden oder Mitverursachung des Verfahrens kann das Gericht von der Regel der Kostenauflegung nach dem Ausgang des Verfahrens abweichen und die Prozesskosten ganz oder teilweise nach Ermessen anders verteilen. Solche Fälle werden in der Praxis insbesondere bei Mitverursachung, wiederholten Versäumnissen oder sonstigem schuldhaftem Verhalten der Partei berücksichtigt; die konkrete Verteilung (Quoten oder Vollumlegung) liegt im Ermessen des Gerichts.
“Vorliegend überwies das GIHA die Angelegenheit zu Recht an das Regio- nalgericht. Die Berufungsklägerin hat das erst- und zweitinstanzliche Verfahren durch wiederholte Versäumnisse veranlasst. Deshalb sind die Gerichtskosten für beide Verfahren gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO der Berufungsklägerin auf- zuerlegen, obwohl das vorinstanzliche Urteil letztlich aufgehoben wird (vgl. auch KGer GR ZK2 17 42 v. 10.1.2018, ZK2 17 43 v.”
“September 2022 bei der für diesen Ort zuständigen Schlichtungsbehörde rechtshängig ge- macht und in der Folge bei der Vorinstanz eingereicht hat, ist entgegen der Bestrei- tung des Beklagten (Urk. 38 Rz. 7) offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist, dass der Beklagte den Anschein der Wohnsitznahme in D._____ bereits an der Schlich- tungsverhandlung vom 20. Dezember 2022 resp. generell im Schlichtungsverfah- ren hätte korrigieren können. Dass er der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt - 5 - ferngeblieben ist und keine Pflicht hatte, daran teilzunehmen, ändert hieran nichts. Wann der Beklagte von der Aufhebung seiner Anmeldung durch die Gemeinde D._____ erfahren hat, ist hierbei irrelevant; relevant ist, dass er bis zur Schlich- tungsverhandlung entgegen dem von ihm geschaffenen Anschein effektiv keinen Wohnsitz in D._____ begründet hatte. Die vorinstanzliche Feststellung, dass der Beklagte die Klageeinreichung bei der örtlich unzuständigen Vorinstanz mitverur- sacht habe, ist damit nicht zu beanstanden, ebenso wenig die darauf beruhende Verteilung der Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 14'929.75 (Fr. 12'594.75 [geforderte Parteientschädigung inklusive Mehrwertsteuer] plus Fr. 2'335.-- [Hälfte der vorinstanzlichen Gerichtskosten inkl. Schlichtungskosten]). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 2'440.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleiste- ten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten zufolge seines Unterliegens, der Klägerin mangels rele- vanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“Zunächst würde eine solche Anord- nung keinen Beitrag zur Behebung des vorliegend interessierenden Organisations- mangels leisten. Vor allem aber besteht, wenn man der gesuchstellerischen Dar- stellung folgt, eine solche Pflicht von Gesetzes wegen, mithin auch ohne eine ge- richtliche Anordnung. Die Anordnung soll gemäss der gesuchstellerischen Begrün- dung denn auch lediglich "[d]er Klarheit und Vollständigkeit halber" erfolgen (act. 40 Rz. 10). 8.Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Gerichtsgebühr ist basierend auf dem Streitwert von CHF 100'000.– (act. 4 E. 2) und in Anwendung von § 8 Abs. 1 GebV OG in Anbetracht des Umfangs der Parteieingaben und des Zeitaufwands des Gerichts auf drei Viertel der nach § 4 Abs. 1 GebV OG bestimmten Grundgebühr und damit auf CHF 6'500.– festzuset- - 17 - zen. Die Gesuchsgegnerin kann zwar kaum als unterliegende Partei gelten. Aller- dings liegt in ihr die Ursache des Verfahrens. Deshalb sind ihr die Kosten aufzuer- legen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Diese sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken, der Gesuchstellerin ist aber das Rück- griffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Gesuchstellerin ist eine Parteientschädigung zu Lasten der Gesuchsgegnerin zu- zusprechen (ebenfalls gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Diese ist aus den gen- nannten Überlegungen in Anwendung von § 9 AnwGebV auf knapp zwei Drittel der nach § 4 Abs. 1 AnwGebV bestimmten Grundgebühr und damit auf CHF 7'200.– festzusetzen. Die Einzelrichterin verfügt: 1.Die Anträge des Nebenintervenienten gemäss seinem Gesuch um Wieder- erwägung vom 21. Dezember 2023 auf Wiedererwägung der Verfügung vom 18. September 2023, eventualiter auf Fristansetzung zur Nachbesserung des Angebots werden abgewiesen. 2.Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Die Einzelrichterin erkennt: 1.Die Anträge des Nebenintervenienten gemäss seiner Stellungnahme vom 21. Dezember 2023 auf Feststellung, dass das Angebot der Gesuchstellerin ungültig sei und damit ein Verkauf an diese nicht zustande komme, eventua- liter auf Verpflichtung der Gesuchstellerin, das Darlehen des Nebeninterve- nienten sicherzustellen, werden abgewiesen.”
“Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, der Beschwerdegegner habe mit seiner (ordentlichen) Kündigung kaum Chancen auf Erfolg gehabt (vgl. act. 50 S. 3), habe es sich doch um eine eindeutig rechtsmissbräuchliche Rachekündi- gung gehandelt. Die schriftliche Begründung des Vermieters bzw. seines Verwal- ters lege dies nahe; es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Mietvertrag - 11 - des Büros, dessen Mietzinsausstand als Kündigungsgrund herangezogen worden sei, und dem Mietvertrag der Wohnung, welche pünktlich bezahlt und dennoch gekündigt worden sei. Der Mietvertrag der Wohnung habe einen zweiten Mieter gehabt, der nichts mit dem Mietvertrag des Büros zu tun gehabt habe (vgl. act. 50 S. 1 und 2). Die Kriterien bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind – wie bereits dargelegt – nicht kumulativ zu prüfen und zu berücksichtigen, zumal es sich um eine Kostenverteilung nach Ermessen bzw. um einen Ermessensent- scheid handelt. Die Vorinstanz äusserte sich zum Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs im Rahmen ihrer Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zwar nicht. Der Entscheid der Vorinstanz, den Beschwerdeführern gestützt auf die in E. 3.2 erwähnten Gründe die Prozesskosten (vollumfänglich) aufzuerle- gen, erweist sich indes nicht als unangemessen. Zumal zwischen den Parteien vor Vorinstanz unbestritten blieb, dass die Beschwerdeführer nach der ordentli- chen Kündigung des Beschwerdegegners die Mietzinszahlungen eingestellt resp. ab Januar 2022 keine Miete mehr bezahlt hatten (vgl. act. 32 Rz. 17 i.V.m. act. 36/1-2 und act. 39 Rz. 1 i.V.m. act. 44/1, act. 44/3 und act. 45/1 und act. 45/3), und es damit auf eine Gegenstandslosigkeit des Kündigungsanfech- tungsverfahrens (infolge Ausweisung gestützt auf eine ausserordentliche Kündi- gung wegen Zahlungsrückstandes) regelrecht angelegt haben (vgl. soeben E. 3.3.2). Daher braucht auf das Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs nicht mehr eingegangen zu werden.”
“In Bezug auf die Abschreibung des Beschwerdeantrags Ziffer 1 sind die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach pflichtgemässem Er- messen zu verteilen. Abgestellt werden kann etwa auf den mutmasslichen Pro- zessausgang oder darauf, wer die Gegenstandlosigkeit zu vertreten hat. Einer- seits hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Verschiebungsgesuch betreffend die mit der angefochtenen Vorladung anberaumte Verhandlung vom 27. Oktober 2022 die Abnahme der Ladung selbst herbeigeführt. Andererseits zeigt die Be- schwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht auf, inwiefern ihr durch die Fortfüh- rung der Hauptverhandlung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher ist bei einer Beschwerde nach Art. 319 lit. b ZPO erforderlich und durch die beschwerdeführende Partei zu behaupten und nachzuweisen, sofern der Nachteil nicht offenkundig ist (KUKO ZPO-B RUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 12; BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 319 N 14). Aufgrund fehlen- der Äusserungen dazu in der Beschwerde, wäre auf diese Ziffer folglich auch nicht einzutreten gewesen. Deshalb rechtfertigt es sich vorliegend, die Prozess- kosten vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.”
“Juli 2021 vorgenommen oder eine verbindliche Zusage abgegeben zu haben, wodurch sie den Aufwand für die Klageausarbeitung verursacht habe, welches Verhalten die Vorinstanz bei der Kostenverteilung hätte zuungunsten der Beschwerdegegnerin berücksichtigen müssen, finden in den vorinstanzlichen Feststellungen keine Stütze und können daher nicht beachtet werden (Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Vorinstanz beging mithin keinen Ermessensfehler, wenn sie im Rahmen des Kriteriums, wer die Prozesskosten verursacht hat, unter anderem auch berücksichtigte, dass die Beschwerdeführerin mit der Ausschlagung der vorprozessual angebotenen und hernach zur Gegenstandslosigkeit führenden Umfirmierung das Verfahren mitverschuldet hat, und es daher als unbillig erachtete, die Beschwerdegegnerin die Kosten alleine tragen zu lassen. Dass sie dies im Umfang von 50 % bzw. durch Halbierung der Gerichtskosten und Wettschlagung der ausserordentlichen Kosten tat, wird nicht gerügt. Das Bundesgericht hat somit keinen hinreichenden Anlass, in den Ermessensentscheid der Vorinstanz einzugreifen. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist nicht verletzt.”
“Gemäss Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Grundsatz wird jedoch eingeschränkt durch Art. 107 ZPO, welcher in gewissen Fällen eine Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen vorsieht. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann dabei insbesondere von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, welche dies als unbillig erscheinen lassen. Vorliegendes Verfahren ist einzig durch das Versäumnis des Beschwerdeführers, die Konkursforderung rechtzeitig und vollständig zu begleichen, veranlasst worden und hätte durch die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Forderung verhindert werden können. Es ist deshalb angebracht, dass der Beschwerdeführer trotz seines Obsiegens im Beschwerdeverfahren die Gerichtskosten beider Instanzen trägt. Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren belaufen sich auf CHF”
“Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin die Kosten des Berufungsverfahrens und verpflichtete sie zur Leistung einer Parteientschädigung an den Beschwerdegegner, wobei sie dies mit dem Verfahrensausgang begründete (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Abweichung von diesem Grundsatz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO sei nicht angemessen, nachdem davon auszugehen sei, dass die Beschwerdeführerin durch ihr Verhalten massgeblich zur Verzögerung des Besuchsrechts und zur Verstärkung des Loyalitätskonflikts beigetragen habe. Dadurch sei der Beschwerdegegner gezwungen gewesen, das Verfahren vor Bezirksgericht einzuleiten, welches schliesslich zum Berufungsverfahren geführt habe.”
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unterlie- gens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuch- stellerin unterliegt zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranwei- sung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschul- deten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig (E. III.2.3.). Auch beglich er die rück- ständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 21/1). Die Regelung mit seiner Arbeitge- berin zur vorzeitigen anteilsmässigen Auszahlung des”
“a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 107 CPC). Une répartition en équité peut également entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires n'est pas remis en cause par les parties et sera confirmé en tant qu'il est conforme au règlement applicable. Les intimés ne sauraient en particulier être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'expertise ordonnée par le Tribunal était superflue ou que ce dernier n'avait pas à examiner les différents postes de dommage allégués vu l'absence de lien de causalité, puisqu'ils ne remettent pas en cause le montant des frais judiciaires arrêtés par le premier juge. Ils contestent en revanche la répartition en équité des frais judiciaires et dépens faite par le Tribunal sur la base des let. a et f de l'art. 107 al. 1 CPC, en faisant valoir que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions en raison de leur prescription. La décision du Tribunal de déroger à la règle posée par l'art. 106 CPC en laissant un cinquième des frais judiciaires et dépens de première instance à charge des intimés, qui obtiennent gain de cause, apparaît conforme au large pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 107 CPC, compte tenu notamment de la violation des règles de l'art commise par les intimés et des situations financières respectives des parties. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans son intégralité. 8. Reste à statuer sur les frais d'appel. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 4'500 fr. pour ce qui est de l'appel et 2'700 fr. pour ce qui est de l'appel joint (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, chacune des parties supportera les frais judiciaires liés à son appel.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt aus Billigkeitsgründen, Gerichtskosten dem Kanton aufzuerlegen, wenn diese Kosten weder von einer Partei noch von Dritten verursacht wurden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der angefochtene Entscheid nichtig ist oder schwerwiegende Verfahrensverstösse (z. B. Überschreitung der Entscheidkompetenz, Gehörsverletzung, unterlassene amtsamtliche Recherchen oder sonstige Verfahrensfehler) zu der Notwendigkeit eines Rechtsmittels geführt haben. Hingegen erstreckt sich Art. 107 Abs. 2 ZPO nicht auf die Zuweisung von Parteientschädigungen (Dépens) an Parteien; hierfür fehlt in der Regel die Grundlage, sodass Parteientschädigungen nicht vom Kanton übernommen werden.
“Mit der Feststellung der Nichtigkeit des angefochtenen Entscheids und der Rückweisung der Sache an das Vermittleramt obsiegt der Beschwerdeführer letzt- lich im Beschwerdeverfahren. Der Beschwerdegegner unterliegt und hätte demzu- folge an sich die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt indes eine Gerichtskostenauflage an den Kanton aus Billig- keitsgründen, wenn die Kosten weder von einer Partei noch von Dritten veranlasst wurden. Vorliegend erweist sich der Entscheid des Vermittleramts Plessur vom 11. Juli 2024 bzw. 22. August 2024 als nichtig. Diese Nichtigkeit hat keine Partei zu vertreten, sondern sie gründet auf einer Überschreitung der Entscheidkompe- tenz sowie einer groben Missachtung der Verfahrensvorschriften durch das Ver- mittleramt. Aus Billigkeitsgründen rechtfertigt es sich daher, die Gerichtskosten in Höhe von CHF”
“Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a mené la procédure de manière non conforme à la loi en statuant sans interpeller l'appelante conformément à l'art. 56 CPC. Il a de plus fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l'intégralité de la requête, sans effectuer un examen de la recevabilité pour chaque conclusion individuellement et en se dispensant de procéder à une interprétation des conclusions à la lumière de leur motivation. La décision querellée sera par conséquent annulée. La cause sera retournée au Tribunal pour qu'il interpelle l'appelante conformément à la loi et lui donne la possibilité de clarifier et de compléter ses acte et déclarations, de préférence par le biais d'une audience. Sur la base des nouveaux éléments ainsi recueillis, il lui incombera de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de chacune des conclusions prises par l'appelante, et, cas échéant, sur le fond de la requête, en veillant à respecter les principes susmentionnés. 3. Les frais judiciaires, en 300 fr. (art. 26 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève et l'appelante n'en ayant au demeurant pas sollicités. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/234/2024 rendue le 11 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1876/2024–16 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires d'appel en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 4.2 La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser au recourant le montant arrondi de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance, compte tenu de l'activité déployée par le conseil du recourant. 5. Le recourant conclut à l'allocation de dépens de recours. 5.1 L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss). La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2). 5.2 En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.”
“Da die Vorinstanz allerdings noch nicht geprüft hat, wer als Erbschaftsverwalter einzuset- zen ist, sowie zur Wahrung des Instanzenzugs, ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben, die Erbschaftsverwaltung anzuordnen und die Sache im Übrigen zur Bestimmung der Person des Erbschaftsverwalters an die Vorinstanz zurückzuwei- sen. Dabei ist es der Vorinstanz überlassen, zu beurteilen, ob sie die Anhörung der Parteien bzw. gegebenenfalls der übrigen Beteiligten dazu als angezeigt er- achtet (vgl. Art. 556 Abs. 3 ZGB). III. 1.Ist der Prozess zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist der angefochtene Entscheid auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 5 und 6) aufzuheben und die Vorinstanz wird neu darüber zu befinden haben. - 8 - 2.Mit der (teilweisen) Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids obsiegt die Berufungsklägerin im Berufungsverfahren, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind. Allerdings hat auch der Berufungsbeklagte die Kosten des Verfahrens nicht verursacht, nachdem er mangels Anhörung im vorinstanzlichen Verfahren keine Möglichkeit hatte, auf den Entscheid Einfluss zu nehmen. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren fällt deshalb ausser Ansatz (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Nach- dem es für eine Entschädigungspflicht des Staates an einer gesetzlichen Grund- lage fehlt, sind auch keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung werden die Dispositiv-Ziffern 2, 5 und 6 des Ur- teils des Einzelgerichts des Bezirksgerichtes Winterthur vom 8. Januar 2024 aufgehoben. 2.Über den Nachlass von C._____, geboren am tt. Januar 1946, von D._____ SO, gestorben am tt.mm.2023, wohnhaft gewesen in E._____, wird die Erb- schaftsverwaltung angeordnet. 3.Die Sache wird zur Bestimmung der Person des Erbschaftsverwalters im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz. 5.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsklägerin unter Beilage eines Doppels von act. 18, an die übrigen gesetzlichen Erben, sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten an das Bezirksgericht Win- terthur, je gegen Empfangsschein.”
“Malgré la légère divergence de raison sociale, il apparaît donc que la société anonyme pour laquelle le recourant et son associé ont agi a été fondée, dans le but d'exploiter un restaurant dans les locaux cédés par l'intimée, et qu'elle a repris la convention du 28/30 décembre 2021 par actes concluants, en versant un premier acompte de CHF 20'000.- le 9 mars 2022, moins de trois mois après la signature de l'acte. Conformément à l'art. 645 al. 2 CO, les représentants ont ainsi été libérés automatiquement. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a retenu qu'il y avait identité entre le poursuivi – A.________ – et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette – D.________ SA, respectivement E.________ SA. À défaut de titre établissant un engagement du recourant à titre personnel, la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et doit être admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence, l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12). 4.2. En l'espèce, la requête de mainlevée est finalement rejetée. Dans la mesure où la poursuivante s'est prévalue, à tort, de l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, il se justifie qu'elle supporte les frais et dépens de première instance, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. 4.2.1. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 300.-, montant qui n'est pas contesté.”
“2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a perdu tout intérêt à la cause et s'est désisté tacitement de la procédure d'appel, de sorte que, par application analogique de l'art. 106 al. 1 CPC, il devrait être considéré comme étant la partie succombante. Il apparaît cependant que le Président du tribunal en charge de l'action en paternité introduite le 25 mai 2016 a omis d'effectuer les recherches commandées par l'art. 141 al. 1 let. a CPC. A tout le moins, le dossier ne contient aucune indication que de telles recherches ont été effectuées. Il faut en conclure que l'appel du 21 novembre 2022 était justifié pour réparer cette grave erreur de procédure. Dans ces conditions, l'équité commande que, par application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. En revanche, des dépens ne peuvent être octroyés à l'appelant, dont la mandataire sera indemnisée au titre de l'assistance judiciaire. 3.3. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art.”
“Celui qui, assisté ou non d’un avocat, ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui, peut bénéficier de cette protection. Pour l’avocat, cette diligence implique de consulter le texte légal, mais non la jurisprudence (PC CPC, 2020, art. 52 n. 16 et les références citées). En revanche, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (CR CPC - Tappy, art. 107 n. 35). 2.2. En l’espèce, en raison de l’indication erronée de la voie de droit dans la décision attaquée, l’appel, subsidiairement le recours, sera déclaré irrecevable. La formulation de l’art. 149 CPC et son applicabilité sont critiquées en doctrine. Il ne peut donc pas être retenu contre les mandataires de l’appelant un manque de diligence, vu la procédure peu claire en matière de restitution de délai. Il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ils seront fixés à CHF 800.-. 2.3. S’agissant des dépens, l'art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable et ce sont dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106ss CPC qui doivent s'appliquer. Lorsque le litige relève du droit de la famille ou présente des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, la cause au fond relève du droit de la famille, dans la mesure où le lien de filiation entre les parties est remis en cause. Il convient également de prendre en compte les circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, l’appelant, sans qu’on puisse le lui reprocher, s’est fié à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée et, vu les enjeux pour lui dans cette procédure, ne pouvait pas prendre le risque de ne pas utiliser cette voie de droit. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, il apparaît comme inéquitable de mettre tous les dépens à la charge de l’appelant, quand bien même son appel est irrecevable.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt die Auferlegung von Gerichtskosten, die keiner Partei oder Dritten zuzuschreiben sind, an den Kanton. Diese Regelung bezieht sich auf die gerichtlichen Kosten (frais judiciaires) und bildet keine Grundlage dafür, den Kanton für die Zuweisung von dépens (Parteientschädigungen) verantwortlich zu machen; dépens bleiben insoweit in der Regel unberührt.
“Dès lors que la valeur litigieuse déterminante se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue par cet article, d'une part, mais que la question litigieuse n'était pas dénuée de complexité et qu'une demande reconventionnelle a été déposée, d'autre part, il est justifié d'augmenter légèrement les frais de justice par rapport à l'avance qui avait été requise le 12 octobre 2021. C'est dès lors à un montant de CHF 30'000.- – qui représente quelque 10 % de la valeur litigieuse – que les frais judiciaires peuvent être arrêtés. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.”
“2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- et la part de CHF 200.- incombant à A.________ SA sera prélevée sur son avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle y a renoncé (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2024 par le Tribunal des baux de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 30'000.- et mis à la charge de A.________ SA. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.”
“A cela s'ajoute que le recourant a renoncé à attaquer ce jugement sur les frais conformément à l'art. 110 CPC, ce qu'il était pourtant libre de faire s'il estimait la quotité des dépens alloués trop faible au vu des diligences de son avocat. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr., dès lors que le recourant obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée et que ces frais ne sont pas imputables à l'intimée (art. 107 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur la seule question des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 300 fr., et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le recourant sera verra restituer le solde de son avance en 825 fr. Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des conclusions du recourant et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève, l'art. 107 al. 2 CPC traitant uniquement des frais judiciaires (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1), chacune des parties supportera ses propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8196/2022 rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2022–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______, à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% l'an dès le 8 juillet 2021. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr. et de A______ à hauteur de 300 fr. Les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 300 fr.”
“, débours et TVA inclus - est conforme au tarif cantonal et n'apparaît pas manifestement disproportionné eu égard au travail effectif du conseil de l'intimée, de sorte qu'il sera confirmé. Le montant des dépens fixés dans le jugement JTPI/1105/2022 n'est à cet égard pas déterminant, étant relevé qu'à teneur de cette décision, l'activité du conseil du recourant a consisté à plaider à l'audience fixée par le Tribunal et à produire une pièce, sans que cela implique la rédaction d'une écriture et/ou l'établissement d'un chargé de pièces. A cela s'ajoute que le recourant a renoncé à attaquer ce jugement sur les frais conformément à l'art. 110 CPC, ce qu'il était pourtant libre de faire s'il estimait la quotité des dépens alloués trop faible au vu des diligences de son avocat. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr., dès lors que le recourant obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée et que ces frais ne sont pas imputables à l'intimée (art. 107 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur la seule question des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 300 fr., et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le recourant sera verra restituer le solde de son avance en 825 fr. Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des conclusions du recourant et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève, l'art. 107 al. 2 CPC traitant uniquement des frais judiciaires (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1), chacune des parties supportera ses propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8196/2022 rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2022–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______, à concurrence de 165'122 fr.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt in geeigneten Fällen eine Verteilung der Verfahrenskosten nach Ermessen (Verteilung in Äquität). Bei Verfahren zum Schutz des Kindes ist dabei auf die Kindesinteressen Rücksicht zu nehmen; es ist zu vermeiden, dass schutzbedürftige Kinder pauschal als Schuldner von Verfahrenskosten betrachtet werden. Die Entscheidung über eine anteilige Kostenüberwälzung ist im Einzelfall zu begründen.
“________ malgré un jugement l'y astreignant et que la décision attaquée l'exhortait à engager un suivi psychologique en faveur de C.________ dont elle supporterait seule les frais, dès lors que A.________ a toujours fait défaut vis-à-vis de ses obligations alimentaires. 2.1. 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). 2.1.2. En l'espèce, il sied de constater que la Justice de paix a motivé succinctement son choix de répartir les frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié en se fondant en particulier sur l'art. 107 al. 1 CPC, qui permet une répartition en équité dans certains cas de figure. Toutefois, la recourante – preuve en est son recours – a été parfaitement en mesure de formuler ses griefs et, partant, de saisir la portée de la décision lui mettant à charge la moitié des frais relatifs à l'expertise. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors manifestement être rejeté. 2.2. 2.2.1. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC (art. 6 al. 1 LPEA); cette formulation est vague; elle a manifestement été rédigée en vue de régler les frais des procédures de protection de l’adulte, où la personne concernée est, très généralement, la personne visée par la mesure et qui en bénéficie. Son application à la protection de l’enfant est évidemment possible mais avec le souci d’éviter tout schématisme. Cela ne doit ainsi pas aboutir à ce que les enfants à protéger soient considérés comme débiteurs de frais judiciaires. Quant aux règles de répartition des frais, elles sont celles des art.”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von der ansonsten massgeblichen Kostenverteilung abweichen und die Parteikosten nach Ermessen ganz oder teilweise einer Partei zuschreiben oder wett- bzw. zuungunsten einer Partei festlegen. Als Entscheidungsgründe kommen in den angeführten Entscheiden insbesondere die Verursachung bzw. das Verhalten der Parteien, das Ausmass des Obsiegens und besondere Umstände des Verfahrens in Betracht. Die Entscheide zeigen, dass dies auch in familienrechtlichen Verfahren (z.B. Unterhaltsstreitigkeiten) Anwendung findet.
“" nicht nur die Miete des Raumes an und für sich umfassen konnte, sondern auch eine Entschädigung für den Minderwert, den die Lokalität "C. " ohne ihre Garderobe zweifellos aufwies. Insgesamt jedenfalls ist der Vorinstanz zuzustim- men, dass der Berufungsbeklagten ihr Abstützen auf die Berechnung des Kan- tonsgerichts im Urteil ZK2 20 25 nicht vorgeworfen werden kann. Daran ändert nichts, dass sich jene Berechnung des Kantonsgerichts auf den Streitwert bezog, war der Streitwert in jenem Verfahren doch über die monatliche Miete für die Gar- derobe "C ._ " zu berechnen. Schliesslich kann in die Überlegungen auch mit- einbezogen werden, dass die Entschädigung auf jeden Fall berechnet werden musste, nachdem die Entschädigungspflicht der Berufungsklägerin festgestellt worden war, die Berufungsklägerin die Entschädigung aber auch in der Höhe be- stritt. Die vom schliesslich zugesprochenen monatlichen Betrag abweichende Höhe des Antrages der Berufungsbeklagten hat dabei den Aufwand nicht erhöht. Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass die Vorinstanz zu Recht im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO von der Kostenverteilung nach Massgabe des Obsiegens abgewichen ist und die gesamten Prozesskosten der Berufungsklägerin auferlegt hat. Nachdem die Berufungsklägerin sich in der Berufung nicht mit der Höhe der vorinstanzlichen Gerichtskosten und ebenso wenig mit der Höhe der von der Vor- instanz der Berufungsbeklagten zugesprochenen Prozessentschädigung ausein- andersetzt, muss sich die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts nicht weiter damit befassen. Es bleibt mithin beim vorinstanzlichen Kostenentscheid.”
“Die Vorinstanz hat die Kosten- und Entschädigungsfolgen nach Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO festgelegt und dazu ausgeführt, dass die Klage grundsätzlich gutgeheissen worden sei, insbesondere sei die fristlose Entlassung des Arbeit- nehmers als solche ungerechtfertigt gewesen. Die Arbeitgeberin sei verpflichtet worden, dem Kläger die offenen Lohnansprüche sowie eine Entschädigung zu bezahlen und ein Arbeitszeugnis auszustellen. Weil die Arbeitgeberin Unterlagen zurückgehalten habe, sei dem Arbeitnehmer die Bezifferung des Anspruchs er- schwert worden. Die Höhe der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sei zu- dem ein klassischer richterlicher Ermessensentscheid. Unter Würdigung der Um- stände seien die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen.”
“Eine Kor- rektur zu seinen Gunsten ergab sich einzig aus der Berücksichtigung der laufen- den Schuldverpflichtungen bei der Verwendung der nach Deckung der betrei- bungsrechtlichen Existenzminima der Beteiligten verbleibenden Ressourcen, so- dass die Zuweisung eines Überschussanteils im Barunterhalt für die Berufungsbe- klagte entfiel. Vollständig unterlegen ist der Berufungskläger schliesslich mit der Forderung nach einer Streichung der Fremdbetreuungskosten. Rein rechnerisch dringt er mit seinem Antrag zum Kindesunterhalt in der Phase I (2 Monate) zu knapp 5%, in der Phase II (5 Monate) zu ca. 17% und in der Phase III (mit unge- wisser Dauer) noch zu gut 10% durch. Hinzu kommt, dass der Berufungskläger mit der Berufung auch die Kindsmutter ins Recht gefasst hat, obwohl dieser im Unterhaltspunkt weder Parteistellung noch Sachlegitimation zukommt. Bei ge- samthafter Betrachtung des Verfahrensausgangs erscheint sein Obsiegen noch als vernachlässigbar, so dass es sich - auch in Anbetracht des der Berufungsin- stanz nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens - rechtfertigt, die Gerichtskosten in Höhe von CHF 2'000.00 alleine dem Berufungskläger aufzuerle- gen.”
“Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren im Umfang von 75% unterlegen sei und hat ihr gemäss Art. 105 ff. ZPO die Gerichtskosten zu 75% und dem Beschwerdeführer zu 25% auferlegt. Die Parteikosten hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) in Abweichung vom Verteilungsgrundsatz wettgeschlagen, weil es sich bei der in Betreibung gesetzten Forderung um Unterhaltsbeiträge des Beschwerdeführers gehandelt habe. Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde, es seien die ordentlichen und ausserordentlichen Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie die Zahlungsbefehlskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.”
Nicht‑Parteien (z. B. Nebenintervenienten) haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung; Art. 107 Abs. 1 ZPO wurde im vorliegenden Entscheid nicht als Grundlage für eine Kostenverlegung zugunsten einer Nicht‑Partei herangezogen.
“D. hat sich zwar im vorliegenden Beschwerdeverfahren zur Kostenverlegung geäussert. Er ist indes keine Prozesspartei des vorliegenden Verfahrens und ihm steht grundsätzlich keine Parteientschädigung zu, selbst wenn er Nebenintervenient wäre (BSK ZPO-Rüegg/ Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 106 N 9). Eine Parteientschädigung rechtfertigt sich hier auch nicht in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO oder Art. 108 ZPO. Demnach wird erkannt:”
Bei vorsorglichen Massnahmen/Beweiserhebungen trägt der Gesuchsteller in der Regel die Kosten (Verursacherprinzip). Gleichwohl ist ein Gesuch um vorsorgliche Beweisabnahme in der Regel zu bewilligen; die Frage eines offensichtlichen Rechtsmissbrauchs ist trotz der alleinigen Kostentragung mit grosser Zurückhaltung zu prüfen.
“Mit der blossen Behauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, ist ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung jedoch noch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Eine vorsorgliche Beweisführung kann nur mit Blick auf einen konkreten materiellrechtlichen Anspruch verlangt werden, hängt doch das Interesse an einer Beweisabnahme vom Interesse an der Durchsetzung eines damit zu beweisenden Anspruchs ab. Der Gesuchsteller, der sich auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stützt, muss daher glaubhaft machen, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihm das materielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewährt, und zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann (BGE 138 III 76 E. 2.4.2 mit diversen Hinweisen). Einem Gesuch um vorsorgliche Beweisabnahme ist in der Regel stattzugeben, es sei denn, es liege gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein offenbarer Rechtsmissbrauch vor, was in Anbetracht des aus Art. 8 ZGB abgeleiteten Grundsatzes des Rechts auf Beweisführung (BGE 126 III 315 E. 4a) und der alleinigen Kostentragungspflicht des Gesuchstellers (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO) mit grosser Zurückhaltung zu prüfen ist und in casu höchstens unter dem Titel unnütze Rechtsausübung in Frage kommen könnte (Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen BS.2012.5 vom 5. April 2012 E. 2b). 4.1. Vorliegend ergibt sich aus der Stellungnahme der Helsana wie auch aus den Akten, dass die Gesuchsgegnerin vom 1. Oktober 2021 bis 30. November 2022 Krankentaggeldzahlungen für eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % aufgrund einer rezidivierenden depressiven Störung sowie einer posttraumatischen Belastungsstörung ausgerichtet hat. Zur Abklärung der weiteren Arbeitsfähigkeit beabsichtigte die Gesuchsgegnerin, eine medizinische Abklärung durch einen psychiatrischen Facharzt oder eine psychiatrische Fachärztin vornehmen zu lassen. In der Folge wurde die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 4. November 2022 zu einer fachärztlichen Untersuchung eingeladen, welche am 12. Dezember 2022 bei Dr. med. K. , FMH Psychiatrie und Psychotherapie, hätte stattfinden sollen. Die Versicherte wurde darauf hingewiesen, dass dieser Termin verbindlich sei.”
“Gesetzliche und eingesetzte Erben können die ihnen zugefallene Erbschaft ausschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die zuständige Behörde – im Kanton Zürich das Einzelgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers (Art. 54 Abs. 2 f. SchlT ZGB i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG) – hat über die Ausschla- gung ein Protokoll zu führen (Art. 570 Abs. 3 ZGB). Die Kosten der Protokollie- rung trägt die Person, welche die Ausschlagung erklärt (Häuptli, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 11). Die Kostenauf- lage nach dem Verursacherprinzip ist gesetzlich in Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vor- gesehen. Dies erscheint gerechtfertigt, ruft der ausschlagende Erbe die Behörden doch im eigenen Interesse, etwa zur Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers, an (OGer ZH PF170008 vom 5. April 2017 E. 4).”
Lässt sich der mutmassliche Prozessausgang nicht ohne Weiteres feststellen, genügt eine knappe, aktenbasierte (summarische) Prüfung; durch die Kostenentscheidung darf nicht quasi ein materielles Urteil gefällt werden.
“Wird ein Mieter zwangsweise aus einem Mietobjekt ausgewiesen oder verlässt er dieses von sich aus, sind nach der bundesgerichtlichen Praxis insbe- sondere Verfahren, welche die Anfechtung der Kündigung betreffen, als gegen- standslos abzuschreiben (vgl. BGer 4A_364/2014 vom 18. September 2014, E. 1.1 mit Verweis auf BGE 131 I 242 E. 3.3; 4A_622/2013 vom 26. Mai 2014). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor, kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei der Kostenverteilung nach Ermessen kann berücksichtigt werden, welche Par- tei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahrens geführt haben, und welche Partei allenfalls unnöti- gerweise Kosten verursacht hat (vgl. Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7297). Zwischen diesen Kriterien besteht weder eine Rangordnung noch müssen diese stets kumulativ geprüft werden. Vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Umständen des Einzel- falles zu treffen (vgl. BGE 142 V 551 E. 8.2; BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.1.1; BGer 5A_1047/2019 vom 3. März 2020 E. 3.1.1; OGer ZH PD150023 vom 29. Januar 2016 E. II./3.2; LZ130004 vom 4. Dezember 2013, E. III./1.1; LB120068 vom 8. Mai 2013, E. 6.2; PF110014 vom 9. August 2011, E. 3b; NG110009 vom 20. Dezember 2011, E. 9.2; KUKO ZPO-S CHMID/JENT-SØRENSEN, 3.”
“Es sei der vorliegenden Beschwerde an das Bezirksrat Bülach die aufschiebende Wirkung wieder zu erteilen. 2. Dem Beschwerdeführer soll die unentgeltliche Rechtspflege ge- währt werden. 3. Unter den gesetzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen." Die Akten der Vorinstanz (act. 7/1-6 sowie 7/9-12 zitiert als "BR-act.") sowie der KESB (act. 7/7-8/1-49, zitiert als "KESB-act.") wurden von Amtes wegen beigezo- gen. - 3 - 3. Aus den beigezogenen Akten der Vorinstanz ergibt sich, dass die Vorinstanz mit Urteil vom 19. Juli 2023 bereits in der Sache entschieden und damit ihr Ver- fahren abgeschlossen hat (BR-act. 12). Damit wird die vorliegende Beschwerde gegen die Präsidialverfügung als prozessleitende Verfügung der Vorinstanz ge- genstandslos und ist entsprechend abzuschreiben. 4. Die Prozesskosten sind grundsätzlich nach dem Verfahrensausgang aufzu- erlegen (§ 60 Abs. 5 EG KESR i.V.m. Art. 106 ZPO). Davon kann abgewichen werden, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Vorliegend ist eine Auferlegung aufgrund des Verfahrensausgangs nicht angezeigt, weshalb die Kos- ten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach Ermessen aufzuerlegen sind. Dabei wiederum ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, welches der mutmassliche Pro- zessausgang gewesen wäre (ZK ZPO-J ENNY, 3. A. 2016, Art. 107 N 16). 4.1. Die Beschwerdeführer bringen in der Begründung ihrer Beschwerde haupt- sächlich vor, die Vorinstanz habe die Gefahr, die den Kindern gemäss KESB dro- he, unreflektiert bestätigt und als so schwerwiegend angesehen, dass die auf- schiebende Wirkung der Beschwerde entzogen worden sei. Dabei habe sich die Vorinstanz gar nicht genügend mit den Argumenten der Beschwerdeführer ausei- nandersetzen können, weil die Vorinstanz dies im summarischen Verfahren in Form der Präsidialverfügung festgestellt habe. Dies habe weiter zur Folge, dass die Vorinstanz in der Sache gar nicht mehr anders entscheiden könne, als die Be- schwerde abzuweisen. Damit sei festzustellen, dass die Vorinstanz durch die Be- jahung der Gefahr bereits den materiellen Entscheid in der Sache vorwegge- nommen habe, was den Schutz des Interesses an einer rechtsstaatlich einwand- freien Prüfung der Rechtslage verletze (act.”
“Wird ein Verfahren gegenstandslos, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO die Prozesskosten nach pflichtgemässem Ermessen verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Dabei ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben, oder welche Partei unnötigerweise - 3 - Kosten verursacht hat. Welchem Kriterium der Vorrang zu geben ist, ist dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu entnehmen. Die Kriterien müssen auch nicht stets kumulativ geprüft werden, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles zu treffen. Dabei muss es mit einer knappen Prüfung aufgrund der Aktenlage sein Bewenden haben; es soll nicht über den Kostenentscheid quasi ein materielles Urteil gefällt werden (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO,”
“Die Strafprozessordnung enthält jedoch keine Regelung für den Fall, dass ein Verfahren gegenstandslos wird. Tritt die Gegenstandslosig- keit während der Hängigkeit des Rechtsmittels ein, ist für die Beurteilung der Kos- tenfolgen in erster Linie auf den mutmasslichen Prozessausgang abzustellen. Die Beurteilung des mutmasslichen Prozessausgangs beruht diesfalls auf einer ledig- lich summarischen Prüfung der Rechtslage. Dabei geht es nicht darum, die Pro- zessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verur- sachen. Vielmehr muss es bei einer knappen Beurteilung der Aktenlage sein Be- wenden haben. Lässt sich daher der mutmassliche Prozessausgang nicht ohne Weiteres resp. mühelos feststellen, so ist nach den allgemeinen prozessrechtli- chen Kriterien jene Partei kostenpflichtig, die das Verfahren veranlasst hat oder in welcher die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben. Angesichts der verschiedenen, möglichen Konstellationen er- scheint daher gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die analoge Anwen- dung des in Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vorgesehenen Ermessensentscheids auch für den Strafprozess gerechtfertigt (zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_1118/2016 vom 10. Juli 2017 E. 1.2.2, 1B_115/2017 vom 12. Juni 2017 - 4 - E. 2.3.1, 1B_30/2017 vom 6. April 2017 E. 3.1 und 1B_325/2012 vom 7. August 2012 E. 3.1). 5.1. Die Staatsanwaltschaft führt in der angefochtenen Verfügung im Wesentli- chen zusammengefasst Folgendes aus: Gemäss Strafanzeige des Beschwerde- führers vom 28. Januar 2021 habe der Beschwerdegegner 1 auf den Konten des Beschwerdeführers bei der D._____ bzw. bei der E._____ eine Vollmacht gehabt. Bei einer genauen Durchsicht seiner Bankunterlagen im November 2020 habe der Beschwerdeführer bemerkt, dass der Beschwerdegegner 1 ohne sein Wissen und Einverständnis von den Konten des Beschwerdeführers in den Jahren 2012 bis 2019 Geld bezogen und dieses auf ein Konto lautend auf den Beschwerdegeg- ner 1 oder dessen eingetragenen Lebenspartners, C._____, überwiesen habe sowie das Sparkonto und Wertschriftendepot des Beschwerdeführers bei der D.”
Das Gericht hat die gesamten Verfahrenskosten der unterliegenden Anruferin auferlegt, obwohl ihr lediglich die Korrektur eines Schreibfehlers (rectification d’une erreur de plume) im Zusammenhang mit der Berechnung der Ferienentschädigung zugestanden wurde; eine abweichende, gerechte Kostenverteilung im Sinne von Art. 107 Abs. 1 ZPO wurde hier nicht vorgenommen.
“En l’espèce, la comparaison du résultat du travail de développement informatique effectué par l’intimé en lien avec le ou les logiciels de son nouvel employeur et les caractéristiques et l’architecture du logiciel M______ de l’appelante n’est pas un fait pertinent pour traiter des prétentions reconventionnelles de l’appelante. Toutes ces raisons, alternatives, confirment que la solution choisie par le Tribunal respecte le droit. L’appelante n’est donc pas fondée à réclamer le paiement par l’intimé de 102'000 fr. Ce grief doit donc également être écarté. 10. Il faut encore statuer sur les frais judiciaires et l’absence de dépens. 10.1 Selon l’art. 19 al. 3 let. c LaCC et l’art. 71 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est onéreuse. Pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. à 300'000 fr., comme dans la présente cause (art. 91, al. 1, art. 93, al. 1 et art. 94, al. 2 CPC), l'émolument est de 1'000 fr. à 3'000 fr. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’article 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appelante, qui a versé une avance de frais de 1'600 fr., réclame la condamnation de l’intimé aux « frais judiciaires ». Elle succombe cependant sur tous les points de son appel, à l’exception de la rectification de l’erreur de plume du Tribunal liée au calcul de l’indemnité de vacances ; cette erreur de plume ne saurait être mise à charge l’intimé, qui a formulé ses conclusions de manière correcte. Tous les frais judiciaires seront donc mis à charge de l’appelante. Les frais judiciaire d’appel sont fixés à 1'600 fr, montant qui correspond à celui de l’avance de frais. 10.2 Selon l’art. 22, al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. En l’espèce, l'appelante réclame la condamnation de l’intimé aux dépens ; cela n’est cependant pas prévu par la loi. Aucun dépens ne sera donc alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 24 septembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPH/313/2021 rendu le 24 août 2021 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/26041/2019-4.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO ist nur zwischen den Prozessparteien anwendbar. Die Bestimmung erlaubt es nicht, Dritte mit den Prozesskosten zu belasten; für Dritte bleibt die Regelung von Art. 106 massgeblich.
“Au demeurant, il est brièvement rappelé que, dans tous les cas, l'art. 107 al. 1 CPC ne règle la répartition des frais, en dérogeant au principe prévu par l'art. 106 CPC, qu'entre les parties au procès. Cette disposition dérogatoire ne peut pas être appliquée pour mettre les frais à la charge d'un tiers (ATF 141 III 426 consid 2.3). L'analogie avec les arrêts rendus en procédure pénale à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour retenir que l'avocat est une partie en procédure civile au sens des art. 106 s. CPC n'est pas pertinente. En effet, par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral entend appliquer en procédure pénale devant les instances cantonales le principe général consacré à l'art. 66 al. 3 LTF, dont la teneur est semblable à celle de l'art. 108 CPC, malgré le libellé plus restreint de l'art. 417 CPP (arrêt 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3.3). Il est erroné d'en déduire, en procédure civile, que ce serait en raison de sa qualité de partie, et non uniquement en application du principe de causalité prévu à l'art. 108 CPC, qu'un avocat peut se voir imposer des frais, de sorte que l'on pourrait aussi appliquer l'art.”
“Au demeurant, il est brièvement rappelé que, dans tous les cas, l'art. 107 al. 1 CPC ne règle la répartition des frais, en dérogeant au principe prévu par l'art. 106 CPC, qu'entre les parties au procès. Cette disposition dérogatoire ne peut pas être appliquée pour mettre les frais à la charge d'un tiers (ATF 141 III 426 consid 2.3). L'analogie avec les arrêts rendus en procédure pénale à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour retenir que l'avocat est une partie en procédure civile au sens des art. 106 s. CPC n'est pas pertinente. En effet, par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral entend appliquer en procédure pénale devant les instances cantonales le principe général consacré à l'art. 66 al. 3 LTF, dont la teneur est semblable à celle de l'art. 108 CPC, malgré le libellé plus restreint de l'art. 417 CPP (arrêt 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3.3). Il est erroné d'en déduire, en procédure civile, que ce serait en raison de sa qualité de partie, et non uniquement en application du principe de causalité prévu à l'art. 108 CPC, qu'un avocat peut se voir imposer des frais, de sorte que l'on pourrait aussi appliquer l'art.”
Die Entscheidung über die Kostenverteilung nach Art. 107 ZPO ist ein Ermessensentscheid, den die Rechtsmittelinstanz nur zurückhaltend überprüft. Ein Eingreifen kommt nur in Betracht, wenn eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung vorliegt (z. B. Ermessensmissbrauch, Ermessensüber- oder -unterschreitung), wenn die Vorinstanz für den Entscheid unerhebliche oder falsche Kriterien herangezogen bzw. wesentliche Umstände ausser Acht gelassen hat, oder wenn das Ergebnis offensichtlich unbillig bzw. in stossender Weise ungerecht ist. Eine Rüge gestützt allein auf blosse Unangemessenheit genügt nicht.
“Der Entscheid über die Kostenverteilung nach Art. 107 ZPO stellt einen Ermessensentscheid dar. Das Bundesgericht überprüft Ermessensentscheide gemäss ständiger Praxis nur mit Zurückhaltung. Es ersetzt namentlich das Ermessen der Vorinstanz nicht durch sein eigenes, sondern schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig bzw. als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 252 E. 2.1 S. 254; 136 III 278 E. 2.2.1. S. 279). Dies gilt im besonderen Masse beim Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs. Dessen prognostische Einschätzung eröffnet dem Sachgericht einen Beurteilungsspielraum, in den das Bundesgericht nur mit grösster Zurückhaltung eingreift.”
“4 Le juge peut également répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5, SJ 2017 I 417 ; ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358, loc. cit. ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il résulte de son texte clair que l’art. 107 CPC est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et réf. cit.). 3.2.5 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 Il faut donner acte au recourant que le jugement n’expose pas les motifs qui ont conduit la première juge à répartir les frais judicaires comme elle l’a fait.”
“Die Beschwerde im Kostenpunkt kann sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung oder beide betreffen und sich sowohl gegen den Grund- satz der Kostenverteilung als auch gegen die Höhe der Kostenfestsetzung richten. Betreffend Grundsatz der Kostenverteilung kann beispielsweise geltend gemacht werden, die Kostenverteilung sei zu Unrecht nicht nach Art. 106 ZPO, sondern nach Art. 107 ZPO (nach Ermessen) oder Art. 108 ZPO (Verursacherprinzip) er- folgt, obschon keiner der gesetzlichen Tatbestände hierfür erfüllt sei, oder eine der genannten Bestimmungen sei, trotz Vorliegens eines entsprechenden Grundes, zu Unrecht nicht angewandt worden. Insofern als das Gericht bei der Anwendung von Art. 107 ZPO generell auf sein Ermessen verwiesen wird, kann einzig gerügt wer- den, es liege eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung, also Ermessensmiss- brauch, Ermessensüber- oder -unterschreitung vor, während die blosse Unange- messenheit den Beschwerdegrund nicht erfüllt (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 4 ff. zu Art. 110 ZPO). Vorliegend stellt sich die Frage, ob den Beschwerdeführerinnen die Prozesskosten gestützt auf Art. 106 ZPO oder in Abkehr vom Unterliegerprinzip (Art. 107 und 108 ZPO) haben auferlegt werden können. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfra- ge, die vom Kantonsgericht frei und nicht bloss auf Willkür hin zu prüfen ist (vgl.”
Art. 107 ZPO findet keine Anwendung, wenn eine besondere Vorschrift die Kostenverteilung für ein Verfahren regelt, das „ohne Entscheidung“ endet (procès devenu sans objet). Deren spezielle Regelung geht in solchen Fällen vor; dies trifft bspw. auf die in Art. 241 und 242 ZPO genannten Situationen zu. Nach der Rechtsprechung führt auch die Rücknahme des Rechtsvorschlags dazu, dass die Klage nach Art. 242 ZPO ohne Objekt wird und die dortigen Regeln zur Kostenverteilung anzuwenden sind.
“1 CO autorise le créancier à obtenir un jugement contre chacun des codébiteurs. Si le créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre codébiteur (TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2). b)aa) Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (cf. art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour une « autre raison », par exemple en cas de disparition de l’objet du procès (cf. art. 242 CPC ; Tappy, in CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC). bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête est devenue sans objet, et statuera sur les frais et dépens, l’art.”
Bei offenkundigen oder leicht erkennbaren Formulierungsfehlern im Dispositiv oder beim offensichtlichen Weglassen von Dispositivbestandteilen haben die zitierten Entscheide die Berichtigung ohne Gerichtskosten bzw. die Verteilung der Gerichtskosten zulasten des Kantons angeordnet. Diese Praxis betrifft insbesondere offensichtliche Auslassungen oder Formulierungsfehler im Dispositiv.
“1 que le chiffre I de l’ordonnance attaquée doit être réformé en ce sens que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 11'000 fr. dès le 1er juillet 2023. En effet, dans sa teneur actuelle, le dispositif de l’arrêt – lequel fait foi, l’autorité de chose jugée étant limitée au seul dispositif (cf. not. ATF 142 III 210 consid. 2.2) – est muet s’agissant de la contribution d’entretien nouvellement fixée en appel. S’agissant d’un oubli manifeste, il y a lieu d’admettre la requête de A.Q.________ et de rectifier le dispositif de l’ordonnance attaquée par l’ajout d’un chiffre IIbis prévoyant que B.Q.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 11'000 fr., dès le 1er juillet 2023. Au vu de la nature de l’erreur, cette requête peut être admise sans qu’il y ait lieu d’inviter la partie adverse à se déterminer. 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2024 est complété par l’ajout d’un chiffre IIbis dont la teneur est la suivante : IIbis. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de la requérante A.Q.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de Fr. 11'000.- (onze mille francs), dès et y compris le 1er juillet 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Jacques Michod, avocat (pour A.”
“Il s’agit d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être complétée dans le sens des considérants, lesquels ne laissent aucun doute sur le fait que la pension doit être versée à partir du 1er juillet 2023 (cf. ch. 1 ci-avant). Les éléments avancés par l’intimé, qui conteste en réalité la motivation de l’arrêt, sortent manifestement du cadre de la présente procédure et sont sans pertinence ici. On relèvera tout de même que les frais de logement de la requérante retenus dans l’arrêt sont ceux qui avaient été retenus par la première juge et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de l’intimé en procédure d’appel. On précisera également que la reprise de la vie commune invoquée en appel par l’intimé a été rejeté dans l’arrêt d’appel, à l’issue d’un considérant motivé. 4. En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le ch. II. let. b du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est complété par la mention « dès le 1er juillet 2023 ». En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II. let. b) du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2024 est rectifié comme il suit : II. b) V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois dès le 1er juillet 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Coralie Germond (pour E.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13421/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21599/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
“1 TFJC, l’émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier aurait dû s’élever à 727 fr. (100 fr. + [1‰ x 627'000 fr.]), ce qui porte le total du solde des frais de la succession de feu [...] devant être versé en faveur de l’Etat à 1'058 fr. 10. D’ailleurs, la juge de paix a corrigé a posteriori dans ce sens sa décision. 3. En définitive, la juge de paix ayant d’ores et déjà modifié le montant dû à titre de frais de la succession, la demande de révision est sans objet en tant qu’elle vise la rectification de cette somme (cf. consid. C.5 supra). La demande de révision doit pour le surplus être admise en tant qu’elle porte sur les frais de l’arrêt CREC 7 mars 2024 en ce sens que ceux-ci, arrêtés à 100 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’un montant de 100 fr. doit être restitué au requérant à titre de son avance de frais. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 100 fr. (art. 74 et 80 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le montant de 100 fr. que le requérant a versé à titre d’avance de frais de deuxième instance doit lui être remboursé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La demande de révision est sans objet en tant qu’elle vise la rectification de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 s’agissant du solde des frais de la succession de feu F.________ devant être versé en faveur de l’Etat. II. La demande de révision est admise en tant qu’elle vise la rectification de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 s’agissant des frais de la procédure. III. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 est annulé et il est statué à nouveau comme il suit : III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 100 fr.”
“L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée à cet égard. 2.2.2 Pour le surplus, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question du séquestre du salaire de E______ ou, à tout le moins, il n'a fourni aucune explication sur ce point. Il n'a vraisemblablement pas tenu compte du procès-verbal d'audition de celui-ci devant le Ministère public, qu'il ne mentionne pas, lequel comporte pourtant des éléments à cet égard. Il ne peut par ailleurs pas être compris de l'ordonnance attaquée que le Tribunal aurait considéré que son argumentation relative à la pièce 15 produite s'appliquerait également au séquestre du salaire. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de comprendre que le Tribunal aurait statué sur cette point, la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la question du séquestre du salaire de E______, de manière motivée après avoir établi les faits pertinents à cet égard. 3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, à l'exclusion de dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2024 par les CAISSE DE COMPENSATION A______, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES B______, CAISSE DE PREVOYANCE B______, CAISSE DE COMPENSATION C______ et FONDATION DE PREVOYANCE D______ contre l'ordonnance SQ/774/2024 rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14639/2024–S1 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette le séquestre du salaire et de toute autre forme de rémunération perçue par E______ en qualité d'employé de F______ Sàrl. La confirme pour le surplus. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei reiner Klärung der prozessualen Zuständigkeit oder bei einem Nichteintreten ist eine Abweichung von der Regelverteilung nach Art. 106 ZPO regelmässig nicht angezeigt. Art. 107 ZPO bleibt zwar eine mögliche Ausnahme, dann müssen aber besondere Umstände, die eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen, dargelegt werden. Ist die Prüfung der Prozessvoraussetzungen nicht zu einem eigenständigen Endentscheid geführt worden, richtet sich die Kostenverteilung in der Regel nach dem weiteren Verfahrensausgang.
“Die Vorinstanz hat aufgrund des Prozessausgangs die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin auferlegt und sie verpflichtet, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von CHF 12'941.95 (inkl. Barauslagen und MwSt.) zu bezah- len (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese Verteilung der Prozesskosten ist nicht zu bean- standen. Da die Vorinstanz auf die Klage nicht eintrat, sind die Prozesskosten von der Klägerin bzw. Beschwerdeführerin als unterliegende Partei zu tragen. Eine Pro- zesskostenverteilung nach Ermessen im Sinne von Art. 107 ZPO wie auch eine solche nach Art. 108 ZPO stehen hier nicht zur Diskussion. Die Beschwerdeführerin übersieht bei ihrer Argumentation, dass einziges Prozessthema die Frage der sach- lichen Zuständigkeit des Gerichts bildete und sie darin vor Vorinstanz vollständig unterlegen ist. Insbesondere sind die sich stellenden Fragen im Zusammenhang mit den Wasserschäden noch nicht geklärt, weshalb diese Thematik auch keine Aus- wirkungen auf die Verteilung der fraglichen Gerichtskosten zeitigen kann. Von un- bestrittenen Tatsachen bezüglich erforderlicher Schutzmassnahmen gegen eine Ei- gentumsbeschädigung kann nicht gesprochen werden. Der Umstand, dass die Be- schwerdegegnerin eine entsprechende Handlungs- und Haftpflicht nicht anerkennt und die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens notwendig geworden ist, bildet für sich jedenfalls keinen Grund, um von einer Kostenverteilung gemäss dem Verfah- rensausgang abzuweichen.”
“In casu verlangt der Beschwerdeführer in seinem dritten Rechtsbegehren die Korrektur von Ziff. 3 lit. a und c des vorinstanzlichen Entscheides. Die Ge- richtskosten der Vorinstanz seien dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Zudem sei dieser zu verpflichten, dem Kläger und Beschwerdeführer für das vor- instanzliche Verfahren eine ausseramtliche Entschädigung in Höhe von CHF 6'883.25 zu bezahlen. Eine vollständige Auferlegung der Prozesskosten (Gerichtsgebühr und Parteien- tschädigung) an eine Partei erfolgt, wenn die andere Partei mit ihren Rechtsbe- gehren vollständig durchgedrungen ist (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Dieser Grundsatz gilt auch im Rechtsmittelverfahren. Entscheidend ist dabei, ob eine Partei in der "Hauptsache" durchdringt, wobei das Gesamtergebnis relevant ist und nicht der Entscheid über die einzelnen Angriffs- oder Verteidigungsmittel. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen gestützt auf Art. 107 ZPO (Kostenverteilung nach Ermessen) sowie Art. 108 ZPO (Verursacherprinzip für unnötige Kosten) (David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 106 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Bd. I, Bern 2012, N 2 ff. zu Art. 106 ZPO). Vorliegend hat bislang weder die Erst- noch die Beschwerdeinstanz über die "Hauptsache" entschieden. Entschieden wurde lediglich die Frage der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses und damit über die Zuständigkeit des Zivilgerichts. Über Prozessvoraussetzungen ist in jedem Verfahren von Amtes wegen zu entscheiden und in der Regel ist dies für die Kostenverteilung nur relevant, wenn die Prüfung ohne weitere Beurteilung der Klage zu einem Endentscheid führt (z.B. im Falle eines Nichteintretensentscheides). Andernfalls ist hierfür der nachfolgende Verfah- rensausgang massgebend. Wird beispielsweise eine Klage nach vorgängiger Be- jahung der Zuständigkeit aus materiellen Gründen abgewiesen, so hat regelmäs- sig der Kläger die gesamten Prozesskosten zu tragen, unabhängig davon, ob er in der Zuständigkeitsfrage durchgedrungen ist.”
Das Gericht kann im Rahmen des art. 107 ZPO von der Regelverteilung abweichen und die Kosten nach Ermessen unter Berücksichtigung der Bedeutung der einzelnen Schlussanträge bzw. der tatsächlich zuerkannten Leistungen anteilig festlegen. Es darf dabei auch nach Art der Kosten differenzieren (z. B. unterschiedliche Behandlung von Gerichtsgebühren, Parteientschädigungen oder anderen Kostenpositionen) und zwischen den Kostenarten verschiedene Verteilungsregeln anwenden.
“a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d’autres dans le procès (Tappy, CR-CPC, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). C’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu’un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). L’art. 107 al. 1 let c CPC apporte un tempérament à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC lorsque le litige relève du droit de la famille. Il ne découle toutefois pas de cette disposition qu’un partage par moitié est la règle en matière de divorce. Certes, en cas de divorce par consentement mutuel au sens de l’art. 111 CC, il n’y a ni partie perdante ni partie gagnante, car les parties déposent une requête commune. Il en va autrement dans le cas d’un divorce (partiellement) contentieux. Même en cas d’accord partiel (art. 112 CC), les demandes s’accordent sur le principe du divorce, mais pas sur tous les points relatifs aux effets de celui-ci. Dans un tel cas répartir les frais en fonction de la victoire ou de la défaite sur les effets accessoires correspond tout à fait aux intentions du législateur et n’est pas critiquable. Une dérogation est tout au plus envisageable lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés les uns par rapport aux autres, parce qu’il ne s’agit que partiellement de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (TF 5A_68/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêt TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2). Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (arrêt TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 106 n. 1.1.1). 4.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges (cf. décision attaquée, consid. 4, p. 27 s.), il y a lieu d’admettre que les demandeurs ont succombé dans une large mesure, dès lors que leur conclusion principale tendant à l’annulation de la résiliation du contrat de bail a été rejetée et que leur conclusion subsidiaire tendant à une prolongation du bail pour une durée de quatre ans n’a été que très partiellement admise.”
“Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 précité, ibid; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (p.ex. en prévoyant une répartition des frais proportionnelle aux parts des héritiers dans un procès en partage comme le prévoyaient certains codes cantonaux) (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC et les références citées). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC). 2.4 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). 2.3 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 précité, ibid; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (p.ex. en prévoyant une répartition des frais proportionnelle aux parts des héritiers dans un procès en partage comme le prévoyaient certains codes cantonaux) (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC et les références citées). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).”
Bei teilweiser Gegenstandslosigkeit sind die Prozesskosten für den gegenstandslos gewordenen Teil nach Ermessen zu verteilen. Zahlungen, die nach Rechtshängigkeit erfolgt sind und die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben, können nach den genannten Abwägungskriterien dazu führen, dass die zahlende Partei für den betreffenden Umfang die Prozesskosten zu tragen hat.
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwertes ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommen- tar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 91 ZPO). Damit ist unbeachtlich der teilweisen Gegenstandslosigkeit (siehe E. 1.3) für den Streitwert auf das Rechtsbegehren ge- mäss Klageschrift, mithin auf CHF 49'277.60, abzustellen (vgl. act. 1 S. 2). 3.2.Gerichtskosten In Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV OG sind die Gerichtskosten praxisgemäss auf drei Viertel der Grundgebühr, d.h. rund CHF 4'100.–, festzusetzen. Eine Herabset- zung der Gerichtsgebühr aufgrund der teilweisen Gegenstandslosigkeit im Sinne von § 10 Abs. 1 GebV OG ist vorliegend nicht angezeigt, da die materiellen Ansprü- che der Parteien dennoch vollumfänglich geprüft werden mussten. Betreffend Kostenauflage ist zu berücksichtigen, dass im Umfang der gegenstands- los gewordenen CHF 28'393.85 die Kostenverteilung nicht gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO, sondern nach Ermessen zu erfolgen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14 ff. zu Art. 107 ZPO; RÜEGG/RÜEGG, a.a.O., N. 8 zu Art. 107 ZPO). Die von der Beklagten an die Klägerin geleistete Zahlung erfolgte nach Rechtshängigkeit des Verfahrens. Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.”
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwertes ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommen- tar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 91 ZPO). Damit ist unbeachtlich der teilweisen Gegenstandslosigkeit (siehe E. 1.3) für den Streitwert auf das Rechtsbegehren ge- mäss Klageschrift, mithin auf CHF 49'277.60, abzustellen (vgl. act. 1 S. 2). 3.2.Gerichtskosten In Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV OG sind die Gerichtskosten praxisgemäss auf drei Viertel der Grundgebühr, d.h. rund CHF 4'100.–, festzusetzen. Eine Herabset- zung der Gerichtsgebühr aufgrund der teilweisen Gegenstandslosigkeit im Sinne von § 10 Abs. 1 GebV OG ist vorliegend nicht angezeigt, da die materiellen Ansprü- che der Parteien dennoch vollumfänglich geprüft werden mussten. Betreffend Kostenauflage ist zu berücksichtigen, dass im Umfang der gegenstands- los gewordenen CHF 28'393.85 die Kostenverteilung nicht gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO, sondern nach Ermessen zu erfolgen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14 ff. zu Art. 107 ZPO; RÜEGG/RÜEGG, a.a.O., N. 8 zu Art. 107 ZPO). Die von der Beklagten an die Klägerin geleistete Zahlung erfolgte nach Rechtshängigkeit des Verfahrens. Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.”
Es wurde in der Praxis geltend gemacht, dass unrichtige oder irreführende Auskünfte des Sekretariats des Friedensrichteramtes als möglicher Anlass für die Geltendmachung einer abweichenden Prozesskostenverteilung nach Art. 107 ZPO dienen können.
“Abweichend vom Kostenverteilungsgrundsatz nach Art. 106 ZPO kön- nen die Prozesskosten gestützt Art. 107 ZPO nach Ermessen verteilt werden. Die Klägerin beruft sich auf eine ihrer Ansicht nach unrichtige Auskunft des Sekretari- ats des Friedensrichteramtes betreffend Zuständigkeit, woraus sie eine Kosten- verlegung zu ihren Lasten gemäss angefochtenem Nichteintretensentscheid des Friedensrichteramtes als ungerechtfertigt erachtet.”
Art. 107 ZPO gewährt dem Gericht eine Billigkeitsbefugnis: Es kann ausnahmsweise von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn die Anwendung der Regel des Unterliegerprinzips im Einzelfall als unbillig erscheint. Es handelt sich um eine Kann‑Bestimmung; das Gericht hat sowohl Ermessen darüber, ob es überhaupt abweichen will, als auch darüber, wie die Kosten stattdessen zu verteilen sind.
“1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3).”
“oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Bst. f). Die Regelung von Art. 107 ZPO räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Es verfügt dabei nicht nur ein Ermessen darüber, wie es die Kosten verteilen will, sondern auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; Urteil BGer 5A_800/2022 vom 28. März 2023 E. 7.3, jeweils mit Hinweisen).”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. BGer 5A_206/2019 v.”
“Gemäss dem in Art. 106 Abs. 1 ZPO festgehaltenen Verteilungsgrundsatz werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt (Unterliegerprinzip). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Aus- gang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese starre Regel kann im Einzelfall zu unbilligen Resultaten führen. Der Grundsatz wird deshalb aufgeweicht durch die dem Gericht eingeräumte Möglichkeit einer vom nackten Prozessergeb- nis abweichenden Verteilung der Kosten nach Ermessen (Art. 107 ZPO) sowie nach Verursacherprinzip für unnötige Kosten (Art. 108 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 2 zu Art. 106 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gal- len 2016, N 1 zu Art. 106 ZPO). Für die Frage, welche Partei unterliegt und demnach nach den Verteilgrundsätzen von Art. 106 ZPO die Prozesskosten zu tragen hat, ist das Rechtsbegehren der Klage massgebend, welchem das im Urteil festgehaltene Verdikt gegenüberzustel- len ist (Sterchi, a.a.O., N 3 zu Art. 106 ZPO). Die Klägerin obsiegt vollständig, wenn alle ihre Rechtsbegehren gutgeheissen werden; der Beklagte obsiegt, wenn die Klage abgewiesen wird (Urwyler/Grütter, a.a.O., N 2 zu Art. 106 ZPO).”
Praxis: Nach der Rechtsprechung trägt die gesuchstellende Partei die Verfahrenskosten nach Art. 107 Abs. 1 ZPO grundsätzlich dann, wenn sich die Gegenpartei im angezeigten Umfang zur Wehr setzt. Abweichungen sind möglich, etwa wenn die ersuchende Partei durch ihr Verhalten einen ungerechtfertigten Mehraufwand verursacht und deshalb eine Kostenauflage gerechtfertigt ist.
“Das Gericht habe stets von Amtes wegen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO erfüllt seien, d.h. im Fall, dass sich das Gesuch auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stütze, ob eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse im Sinn dieser Bestimmung glaubhaft gemacht sei. Würden die Voraussetzungen bejaht, seien in einem zweiten Schritt die beantragten Beweise zu erheben. Dabei diene das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung in jedem Fall den Interessen derjenigen Partei, die darum ersuche. Jene Partei habe auf diesem Weg die Möglichkeit, einen gefährdeten Beweis zu sichern oder ihre Prozesschancen abzuklären. Es erscheine daher billig, diese Partei auch dann die Kosten – vorbehältlich einer anderen Verteilung im Hauptprozess – tragen zu lassen, wenn die Gegenpartei zu Unrecht die Abweisung des Gesuchs beantragt habe (BGE 140 III 30 E. 3.4 und 3.5). 3.5.2. Das Bundesgericht geht davon aus, dass im Verfahren um vorsorgliche Beweisführung keine Partei unterliegen könne und die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO immer vom Gesuchsteller allein zu tragen seien, soweit der Gesuchsgegner sich "im angezeigten Umfang" zur Wehr setze. Das Verfahren um vorsorgliche Beweisführung diene stets dem Interesse der gesuchstellenden Partei (BGE 140 III 30 E. 3.5). Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt in der Hauptsache eine Streitigkeit aus Werkvertrag zugrunde, die naturgemäss auf entgegengesetzten Interessen der Parteien basiert (vgl.”
“Das Gericht habe stets von Amtes wegen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO erfüllt seien, d.h. im Fall, dass sich das Gesuch auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stütze, ob eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse im Sinn dieser Bestimmung glaubhaft gemacht sei. Würden die Voraussetzungen bejaht, seien in einem zweiten Schritt die beantragten Beweise zu erheben. Dabei diene das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung in jedem Fall den Interessen derjenigen Partei, die darum ersuche. Jene Partei habe auf diesem Weg die Möglichkeit, einen gefährdeten Beweis zu sichern oder ihre Prozesschancen abzuklären. Es erscheine daher billig, diese Partei auch dann die Kosten – vorbehältlich einer anderen Verteilung im Hauptprozess – tragen zu lassen, wenn die Gegenpartei zu Unrecht die Abweisung des Gesuchs beantragt habe (BGE 140 III 30 E. 3.4 und 3.5). 3.5.2. Das Bundesgericht geht davon aus, dass im Verfahren um vorsorgliche Beweisführung keine Partei unterliegen könne und die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO immer vom Gesuchsteller allein zu tragen seien, soweit der Gesuchsgegner sich "im angezeigten Umfang" zur Wehr setze. Das Verfahren um vorsorgliche Beweisführung diene stets dem Interesse der gesuchstellenden Partei (BGE 140 III 30 E. 3.5). Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt in der Hauptsache eine Streitigkeit aus Werkvertrag zugrunde, die naturgemäss auf entgegengesetzten Interessen der Parteien basiert (vgl.”
“In ihrem Entscheid vom 23. Februar 2021 auferlegte die Vorinstanz der Be- schwerdeführerin die Gerichtskosten und die Leistung der Parteientschädigung aufgrund ihres Unterliegens gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO. Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt jedoch, dass die um vorsorgliche Beweisführung ersuchende Partei gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO die Gerichtskosten sowie die Kosten für die entsprechenden Beweisabnahmen dem Grundsatz nach zu tragen hat, da es in einem Verfahren um vorsorgliche Beweisführung keine unterliegende Partei gibt. Der Beschwerdegegner zieht in seiner Beschwerdeantwort Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO hingegen hinzu, um genau das Gegenteil zu erreichen und die Kosten bei der Beschwerdeführerin zu belassen. Der Beschwerdegegner argumentiert damit, dass die Beschwerdeführerin das Verfahren um vorsorgliche Beweisführung ver- schuldet habe, indem sie sich geweigert habe, dem Beschwerdegegner Beweisur- kunden herauszugeben. Eine Kostenauflage gegenüber der nicht unterlegenen Partei sei begründet, wenn und soweit diese durch ihr Verhalten ungerechtfertig- ten Aufwand zu verantworten habe (BGE 139 III 33 E. 4.2). Die Beschwerdeführe- rin hat mit der Herausgabe der Beweisurkunden aufgrund des Entscheid der Vor- instanz ihre Mitwirkungspflicht gemäss Art. 160 ZPO nachweislich erfüllt. Eine Verpflichtung der Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner allfällige Bewei- surkunden bereits vor einem eigentlichen Verfahren auszuhändigen, ist nicht er- kennbar und ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem Gerichtsentscheid, mit welchem die aktuell geltenden Unterhaltsbeiträge festgesetzt wurden (RG act.”
Praxis: In mehreren Entscheidungen der Kantonsinstanzen werden die Gerichtskosten, die nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton auferlegt werden, mit der Anordnung verbunden, bereits geleistete Akzepte/Avances an die betroffene Partei zurückzuerstatten. Die Rechtsprechung differenziert dabei nach Höhe der festgesetzten Gebühren, spricht aber wiederholt die Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlungen an, wenn die Kosten dem Staat überwälzt werden.
“Compte tenu des éléments qui précèdent, le temps de travail du conseil du recourant peut être estimé à environ 500 heures d'activité, indépendamment de la durée de la procédure, dont on rappellera qu'elle a été initialement suspendue plus de cinq ans et que le conseil du recourant n'a donc pas effectué de travail durant cette période. Le recourant n'a pas allégué le temps qu'il a effectivement travaillé sur la présente procédure, donc que celui-ci serait supérieur à 500 heures. En appliquant un tarif de 600 fr. de l'heure, un montant de l'ordre 300'000 fr. semble adéquatement rémunérer le travail du conseil du recourant. 5.2.4 Par conséquent, les dépens de la procédure de première instance seront arrêtés à 300'000 fr., débours compris, mais hors TVA, compte tenu du domicile du recourant à l'étranger. Il sera dès lors statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 6. Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires de recours, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant la somme de 800 fr. versée à titre d'avance de frais. Aucune des parties n'obtenant gain de cause, le recourant n'obtenant que le 51% de ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5388/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il statue sur les dépens et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à payer 300'000 fr. à A______ au titre de dépens. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“2 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). L'art. 31 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. Selon le Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, disponible sur le site du Pouvoir judiciaire, les avances, dans le cadre de mesures provisionnelles, lorsque la contribution (d'entretien) mensuelle est supérieure à 4'000 fr., s'élèvent à 2'000 fr. (art. 5.3.3). En fixant à 20'000 fr. le montant de l'avance de frais, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le montant de l'avance de frais complémentaire sera dès lors fixé à 2'000 fr. 3.3 La décision entreprise sera dès lors annulée et il sera statué conformément à ce qui précède, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour s'acquitter de la somme due. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2883/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22855/2021-12. Au fond : Annule cette décision. Fixe le montant de l'avance de frais complémentaire à charge de A______ à 2'000 fr. Impartit un délai de 30 jours à A______ pour verser cette avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, à concurrence de 600 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par ces derniers, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 400 fr. aux recourants, pris solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______, B______ et C______, agissant en leur qualité de liquidateurs de D______ LTD (IN LIQUIDATION), contre le jugement JTPI/11324/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24865/2022-10 SFC. Au fond : L'admet et cela fait, statuant à nouveau: Renonce à la faillite ancillaire de D______ LTD (IN LIQUIDATION). Soumet la renonciation à la faillite ancillaire susmentionnée à la condition du maintien du blocage des avoirs détenus par D______ LTD (IN LIQUIDATION) auprès de G______ et H______ et soumis au séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2020 jusqu'à l'issue de ladite procédure ou la levée du séquestre. Autorise A______, B______ et C______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Bermudes, dans les limites du droit suisse et de la condition de blocage susmentionnée, soit notamment : - représenter la masse en faillite de D______ LTD (IN LIQUIDATION) en justice, notamment dans la procédure pénale P/1______/2020, - gérer tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020 et - résilier ou exécuter tout contrat liant D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020.”
“Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (ch. 1 du dispositif). 3. 3.1 Reste la question des frais. Il sera retenu que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point, de sorte qu'un retour au Tribunal ne se justifie pas. La cause est ainsi en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera à nouveau statué dans le sens qui suit. Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par ailleurs en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9227/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10705/2023. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 300 fr. Dit qu'il n'est alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abweichen. Es kann dabei Umstände wie mangelnde Rechtskenntnis, langwierige Krankheit oder fehlende finanzielle Mittel berücksichtigen und deshalb – auch bei Unterliegen einer Partei – von einer vollen Kostenauferlegung bzw. von Parteientschädigungen absehen.
“La recourante, qui ne remet pas en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, soutient que le représentant de l'intimée aurait fait une "fausse affirmation" et qu'elle entendait entreprendre une action "en mainlevée définitive pour permettre que les honoraires dus soient réglés". Elle allègue être "dans l'incapacité de faire appel à une aide juridique professionnelle par manque de fonds. Raison pour laquelle elle demande l'indulgence du tribunal en ne [la] condamnant pas à des frais supplémentaires résultant d'une mauvaise connaissance des dispositions de la loi". L'intimée a fait valoir qu'en tant que la recourante avait été déboutée de l'ensemble de ses conclusions en mainlevée, l'ensemble des frais judiciaires et dépens devaient être mis à la charge de cette dernière. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque qu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La bonne foi d'une partie n'exige naturellement pas des faits répréhensibles à la charge de l'autre: elle peut résulter d'éléments indépendants des plaideurs, comme par exemple un revirement de jurisprudence. On peut cependant imaginer aussi une application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir (Tappy, Commentaire Romand CPC, 2ème éd.”
“E. 5). Die Beigeladene liess sich im vorliegenden Verfahren zwar anwaltlich vertreten und reichte auch eine kurze schriftliche Stellungnahme ein. Dennoch rechtfertigen es die Umstände im vorliegenden Fall mit einer langwierigen Krankengeschichte des Klägers und rückblickend nicht mehr nachvollziehbaren Verhältnissen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht, der Beigeladenen zu Lasten des Klägers eine Parteientschädigung zuzusprechen. Deshalb sieht das Gericht gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, wonach es eine Verteilung nach Ermessen vornehmen kann, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen, davon ab. Demgemäss erkennt die Präsidentin des Sozialversicherungsgerichts: ://: Die Klage vom 25. April 2020 wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden keine gesprochen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic. iur. K. Zehnder MLaw K. Zimmermann Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes [BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.”
Stellt die Vorinstanz an sie gerichtete Verfahrenseingaben ohne Rückfrage unaufgefordert an die Kammer zu Handen der Beschwerdeführerin weiter, sind nach der in der Entscheidung genannten Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO für das Beschwerdeverfahren keine Kosten zu erheben; entsprechend sind auch keine Parteientschädigungen zuzusprechen.
Ist das Verfahren ohne Objekt geworden, kann das Gericht die Prozesskosten nach Art. 107 ZPO nach freier Billigkeit verteilen. Es darf dabei von der Regelverteilung abweichen und unter anderem die Ursache der Prozessführung, das prozessuale Verhalten der Parteien und die voraussehbare Erfolgsaussicht berücksichtigen. In der Praxis lässt Art. 107 ZPO dem Gericht dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Il résulte de ce qui précède que l'intimée a fait droit à la requête des appelants de convoquer une assemblée générale ordinaire, de sorte que cette requête, à supposer qu'elle ait été fondée, ce qui n'est pas établi, est devenue en tout état de cause sans objet, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal. Il n'est dès lors pas nécessaires d'examiner les autres griefs formés par les appelants contre le jugement querellé. Le chiffre 1 du dispositif de celui-ci sera par conséquent confirmé. 4. Les appelants font valoir que le Tribunal a mis à tort les frais et dépens de la procédure à leur charge car la convocation de l'assemblée générale n'est intervenue qu'après le dépôt de leur requête. Cette assemblée n'avait de plus toujours pas eu lieu. 4.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 4.2 En l'espèce, la procédure est devenue sans objet parce que l'intimée a fait droit à la demande de convocation de l'assemblée générale peu après le dépôt de la requête. Les appelants ont ainsi eu gain de cause, dans cette mesure, devant le Tribunal. Cependant, la procédure s'est prolongée en raison du fait qu'ils ont, en cours de procédure formulé une exigence nouvelle concernant la nomination d'un réviseur, demandé la reconvocation de la première assemblée générale, pour finalement se dispenser d'assister à l'assemblée générale du 30 décembre 2022, attitude dont il a été précédemment relevé qu'elle était peu compatible avec le principe de la bonne foi.”
“Elle estime que si les clés n’ont pas pu être remises à l’intimée le 30 juin 2021, date de la résiliation anticipée des locaux, ce fait serait imputable à l’intimée puisqu’elle a saisi l’Office des faillites pour faire valoir son droit de rétention. 3.2 3.2.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 1.2.5. ad art. 106 CPC). 3.2.2 La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en mettant la totalité des frais à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions différenciées selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). La jurisprudence retient de manière générale que le fait pour le locataire de ne pas avoir restitué la majorité des clés suffit à lui faire supporter les frais de la requête d’expulsion (Colombini, op. cit., n. 1.8.2, ad art. 106 CPC et n. 5.7.1 ad art. 107 CPC). 3.3 En l’espèce, le contrat de bail indique que les occupants des locaux litigieux étaient une personne morale, soit O.________, et une personne physique, soit la recourante. Il s’ensuit que l’argumentation de la recourante fondée sur l’effet de la faillite de la personne morale ne lui est pas applicable. Il lui incombait de se manifester en temps voulu et d’exposer qu’elle acceptait la libération des locaux et qu’elle y collaborait ne serait-ce qu’en indiquant que toutes les clés étaient en mains de l’Office des faillites.”
“Elle estime en revanche que, puisque la requête d’inscription de l’hypothèque légale déposée le 23 septembre 2020 était liée aux carences de l’entrepreneur général choisi par l’intimée, il appartiendrait à celle-ci d’en subir les conséquences, en particulier s’agissant de la répartition des frais judiciaires. La recourante considère en outre qu’ayant agi pour préserver ses droits légitimes, elle serait en droit d’obtenir de l’intimée qu’elle lui verse des dépens de 1'125 francs. 3.2 La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). La Cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 3.3 Dans la mesure où la propriétaire – contre qui l'inscription d'une hypothèque légale doit être dirigée – répond des carences de l'entrepreneur général, à qui les factures ont été adressées et qui sont demeurées impayées en dépit de rappels, c'est à bon droit que la recourante a agi en inscription contre la propriétaire qui doit subir les conséquences du non-paiement de l'entrepreneur, qui – lui – a été interpellé (CREC 25 août 2017/235, consid. 3.3). Il est patent que la recourante a dû agir en justice pour faire valoir ses droits et que ce n'est qu'une fois l'action ouverte que la propriétaire s'est acquittée de son dû. Aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la recourante en lien avec son comportement procédural, dès lors que la recourante n'avait aucune obligation d'interpeller la propriétaire avant d'agir en justice.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO ermöglicht dem Gericht, von der Grundregel der Kostenverteilung (Art. 106 ZPO) abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Die Praxis nennt hierfür typische Fälle, etwa teilweises Obsiegen oder eine schwierige Bezifferung des Anspruchs; auch familienrechtliche Verfahren und sonstige besondere Umstände können eine derartige Ermessenverteilung rechtfertigen.
“427 Abs. 1 StPO für die mit den Anträgen zum Zivilpunkt verursachten Verfahrenskosten). Die exakte Abgrenzung erweist sich als schwierig. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Entschädigung gemäss Art. 433 Abs. 1 StPO nach Ermessen festgesetzt wird (BGE 139 IV 102 E. 4.5.). Die Entschädigung der Anträge im Zivilpunkt erfolgt auf Grundlage der Zivilprozessordnung. Daraus geht hervor, dass die Prozesskosten (bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt werden (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat jedoch keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forde- rung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dieser Grundsatz wird indessen durch Art. 107 ZPO eingeschränkt, welcher in gewissen Fällen eine Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen vorsieht. Namentlich kann von der Verteilung nach dem Prozessausgang abgesehen wer- den, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO), wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Auch in familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den Vertei- lungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten - unter den Prozessparteien (vgl. BGE 141 III 426 E. 2.3) - nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Anwendungsbereich von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO verfügt das Gericht nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungs- grundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3). Aspekte, die in den Entscheid über die Kostenverlegung einbezogen werden können, sind unter anderem die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beteiligten sowie die Un- terhaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 6 zu Art. 107 ZPO).”
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Hätten sich die Verhältnisse während des Berufungsverfahrens nicht massgeblich verändert, so wäre die Berufung der Kindsmutter vollumfänglich abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können (oben, E. 4). Für die Veränderung der Verhältnisse, die eine Anpassung der Kindesschutzmassnahmen, genauer die Fremdplatzierung von C. erforderlich machte, ist demgegenüber der Kindsvater verantwortlich. Mit ihren neuen Anträgen dringen die Eltern sodann beide im Wesentlichen lediglich insoweit durch, als sie sich gegen eine vorsorgliche stationäre Abklärung von C. wenden. Unter diesen Umständen sowie in Ausübung des der Berufungsinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, den Parteien die Kosten des Berufungsverfahrens je hälftig zu überbinden, und auf das Zusprechen von Parteientschädigungen zu verzichten.”
“Abschliessend bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da im Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenvorschriften enthalten sind. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht zudem in familienrechtlichen Verfahren von diesen Grundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Der Berufungskläger obsiegt mit seiner Berufung zwar lediglich im Kostenpunkt. Weil im vorliegenden Berufungsverfahren hauptsächlich der vorinstanzliche Obhutsentscheid und somit ein Ermessensentscheid zu überprüfen war, rechtfertigt es sich, im Kostenentscheid gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vom Unterliegerprinzip gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen und den Parteien die Gerichtskosten je zur Hälfte aufzuerlegen und gleichzeitig festzuhalten, dass jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen hat. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 lit. h des Gebührentarifs (GebT; SGS BL 170.31) auf pauschal CHF 2’000.00 festzusetzen. Weil beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wird, gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Staates und es sind die Parteivertreter für ihre Bemühungen aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers, Advokat Dr. Nicolas Roulet, reichte seine Honorarnote an der kantonsgerichtlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2024 ein. Darin stellte er für das Berufungsverfahren ohne Verhandlung vom 17. Dezember 2024 einen Aufwand von 9,75 Stunden (à CHF 200.00) zuzüglich Auslagen von CHF”
“Die Berufung erweist sich damit auch hinsichtlich der von der Beklagten beantragten vorsorglichen Abänderung des Kinderunterhalts und ehelichen Unter- halts als unbegründet. 4.Auf den Antrag des Klägers hinsichtlich Editionsbegehren (vgl. act. 31 S. 2) braucht unter diesen Umständen nicht mehr eingegangen zu werden. IV. 1.Die Höhe der Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren bemisst sich nach § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG. Unter Berück- sichtigung des tatsächlichen Streitinteresses, des Zeitaufwands des Gerichts so- wie der Schwierigkeit des Falles erscheint eine Gerichtsgebühr von CHF 3'500.– angemessen. Hinzu kommen die Dolmetscherkosten für die Verhandlung vom 7. Juni 2023 im Umfang von CHF 525.– (act. 56). 2.In Bezug auf die im Berufungsverfahren strittige nicht vermögensrechtli- che Besuchsrechtsregelung dringt die Beklagte mit ihren Anträgen zwar nicht durch. Dennoch kann ihr nicht vorgeworfen werden, ihre Anträge nicht unter Be- rücksichtigung des Interesses von C._____ gestellt zu haben. Entsprechend sind - 34 - die Kosten in dieser Hinsicht je zur Hälfte auf die Parteien zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Hinsichtlich der Unterhaltsfrage unterliegt die Beklagte voll- ständig. In diesem Zusammenhang blieb allerdings einzig die beschränkte Frage der Überschussverteilung strittig. Im Vergleich zur deutlich aufwändigeren Frage des Besuchsrechts, die auch mit einer viel höheren Verantwortung verbunden ist, tritt die Thematik des Unterhalts damit fast vollständig in den Hintergrund und ist vernachlässigbar. Zusammenfassend sind die Kosten des Berufungsverfahrens den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme wird für die Dauer des Schei- dungsverfahrens im Haushalt der Beklagten eine sozialpädagogische Famili- enbegleitung jede zweite Woche à drei Stunden angeordnet, jeweils in der Woche vor dem Besuchswochenende des Klägers. 2.Der Beklagten wird die Weisung erteilt, mit der sozialpädagogischen Famili- enbegleitung zu kooperieren, aktiv zusammenzuarbeiten und Termine zu- verlässig wahrzunehmen.”
Bei Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen. Die Entscheide zeigen, dass das Gericht dabei die besondere Situation von minderjährigen oder im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege unterstützten Parteien berücksichtigen kann (insbesondere dahingehende Belastung mit Kosten zu vermeiden). Zudem ist es möglich, die Auszahlung bzw. Begleichung der Gerichtskosten etwa durch Raten- bzw. Stundungsregelungen zu gestalten.
“Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:”
“Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1110/2023 ordonnant notamment une expertise, désignant un expert et lui précisant sa mission, rendue par le Tribunal de première instance le 9 octobre 2023 dans la cause C/19246/2017; Vu le recours formé le 20 octobre 2023 devant la Cour de justice par LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS) (ci-après : la CONFÉDÉRATION SUISSE) et par le mineur A______ contre l'ordonnance précitée tendant, préalablement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur leur demande de récusation formée devant la délégation du Tribunal civil et, au fond, à ce qu'un autre expert soit désigné; Vu les réponses au recours de D______ SA et de E______ du 11 décembre 2023; Vu la réplique du 3 janvier 2024 déposée par les recourants; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 24 janvier 2024, ces derniers ont déclaré retirer leur recours; qu'ils ont requis la restitution de l'avance de frais versée et relevé qu'ils avaient sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête de récusation de l'expert; qu'il n'était dès lors ni nécessaire ni utile d'inviter les intimés à répondre au recours; que, partant il n'était pas justifié de leur allouer des dépens; Que le 5 février 2024, E______ a sollicité qu'il soit statué sur les dépens "en tenant compte de l'importance du travail fourni", la réponse déposée comportant 14 pages; Que le 16 février 2024, D______ SA a réclamé que les recourants soient condamnés aux frais et dépens de la procédure de recours, compte tenu du travail conséquent nécessité pour la préparation de sa réponse de 17 pages; Que le 26 février 2024, la CONFÉDÉRATION SUISSE et A______ ont considéré qu'il y avait lieu de laisser les dépens à charge de chacune des parties en vertu de l'art. 107 al. 1 CPC (répartition en équité) et rappelé pour le surplus que le mineur était au bénéfice de l'assistance judiciaire, circonstance justifiant de ne pas mettre de dépens à sa charge; Que par courrier du 14 mars 2024, E______ a répondu spontanément aux déterminations de la CONFÉDÉRATION SUISSE et de A______, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés aux dépens, considérant que "même s'il fallait juger en équité, l'équité commande également qu'il soit procédé à une telle condamnation"; Que par courrier du 14 mars 2024 D______ SA a persisté à considérer que les recourants devaient être condamnés aux frais et dépens de la procédure de recours;”
“Säule unbestritten ist und beide Parteien die berechtigten Interesse ihrer gemeinsamen Kinder wahrgenommen haben (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Partei- entschädigungen sind entsprechend keine zuzusprechen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 3.Beide Parteien stellen ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von Gerichtskosten und der Kosten für die Rechtsvertretung (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZP0). Das Gesuch des Beklagten um Befreiung von den Gerichtskosten kann nicht be- willigt werden. Die eigenen Einkommens- und Bedarfszahlen des Beklagten (act. 265/7) zeigen einen Überschuss auf, der es dem Beklagten möglich macht, innert ein paar Monaten in Raten die Gerichtskosten zu begleichen. Einem Bedarf von Fr. 3'362.-- (Fr. 1'100.-- Grundbetrag, Fr. 206.-- Mobilität, Fr. 900.-- Miete, Fr. 647.-- Gesundheitskosten, Fr. 59.-- Versicherungskosten, Fr. 450.-- Steuern; Fr. 50.-- für Kleider sind im Grundbetrag enthalten und Kosten für Ferien können nicht berücksichtigt werden) steht ein monatliches Einkommen von Fr. 3'770.-- ge- genüber. Der Differenzbetrag, mithin der Überschuss beläuft sich auf Fr. 408.--. Auch wenn (aktuelle) Kontoauszüge fehlen (vgl.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ist als eng begrenzte Ausnahme zu verstehen. Eine Kostenauflage an den Kanton kommt nur in besonders gravierenden Fällen in Betracht, etwa bei einer echten Justizpanne bzw. krassen Fehlleistungen des Gerichts. Blosse Rechtsanwendungsfehler der Vorinstanz reichen hierfür nicht aus.
“Vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Obsiegen und Unterliegen (Art. 106 ZPO) kann gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO unter anderem dann abge- wichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Diese Vorschrift re- gelt indessen nur die Verteilung unter den Prozessparteien und erlaubt keine Kos- tenauflage an Dritte oder den Staat (BGE 141 III 426 E. 2.3 S. 428), wie der Ge- suchsgegner anzunehmen scheint (vgl. Urk. 27 Rz 14). Immerhin können gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden. Unnötige Prozess- kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 4.2.4.1. Eine Kostenauflage an den Kanton, wie sie vom Gesuchsgegner beantragt wird (Urk. 27 S. 2 und Rz 17), kommt somit einzig gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO oder Art. 108 ZPO in Frage. Unter dem Titel von Art. 107 Abs. 2 ZPO muss sie indessen die absolute Ausnahme bleiben (BK ZPO I-Sterchi, Art. 107 N 24). Im Zweiparteienverfahren greift sie deshalb nur in Fällen regelrechter Jus- tizpannen, d.h. krasser Fehlleistungen bzw. gravierender Fehler des Gerichts. Der blosse Umstand, dass der Erstinstanz (insbesondere Rechtsanwendungs-)Fehler unterlaufen sind, die weder einer Partei noch Dritten angelastet werden können, genügt nicht (ZR 117/2018 Nr. 55, E. 3.3). Wie bereits erwähnt (vorne, E. 4.2.3), handelt es sich vorliegend aber nicht um eine klar fehlerhafte Entscheidung der Vorinstanz (was im Übrigen auch gemäss BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 107 N 11, worauf der Gesuchsgegner in Urk. 27 Rz 17 verweist, vorausgesetzt wird) und da- mit nicht um eine eigentliche Justizpanne. Eine Kostenauflage an den Kanton fällt deshalb ausser Betracht. Eine Verpflichtung des Kantons zur Leistung einer Par- - 14 - teientschädigung (vgl. Urk. 27 Rz 17) scheitert überdies auch daran, dass die Vor- schrift von Art. 107 Abs.”
“Il n’est ainsi aucunement prévu le renvoi à une autorité neutre dans un tel cas de figure. 3. 3.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Tel est par exemple le cas des frais qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. N’importe quelle erreur ne suffit pas : elle doit être particulièrement grave (arrêt TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l’Etat à la prise en charge des dépens (not. arrêts TC FR 101 2023 55 du 24 avril 2023 consid. 4.1; 101 2023 31 du 22 mai 2023 consid. 3.2; 106 2017 32 et 33 du 6 juillet 2017 consid. 4c et les références citées, not. ATF 140 III 385 selon lequel une telle interprétation de la loi n’est pas arbitraire; cf. toutefois ATF 138 III 471 consid. 7). Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC (ce qui est le cas du retard injustifié à statuer selon l’ATF 139 III 471 consid. 3.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Parteikosten wettgeschlagen bzw. ausgeglichen anordnen. Die Praxis wendet dies etwa an, wenn die streitige Forderung Unterhaltsbeiträge betrifft (z. B. Betreibung wegen Unterhalt); die Vorinstanz hat Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in einem solchen Fall zur Wettdeckung der Parteikosten herangezogen.
“Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren im Umfang von 75% unterlegen sei und hat ihr gemäss Art. 105 ff. ZPO die Gerichtskosten zu 75% und dem Beschwerdeführer zu 25% auferlegt. Die Parteikosten hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) in Abweichung vom Verteilungsgrundsatz wettgeschlagen, weil es sich bei der in Betreibung gesetzten Forderung um Unterhaltsbeiträge des Beschwerdeführers gehandelt habe. Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde, es seien die ordentlichen und ausserordentlichen Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie die Zahlungsbefehlskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.”
Sind die Gerichtskosten dadurch entstanden, dass die erstinstanzliche Behörde einen nicht den Parteien anzulastenden, offensichtlichen Fehler begangen hat, kann nach Art. 107 Abs. 2 ZPO die Last der Gerichtskosten dem Kanton auferlegt werden. Hingegen erlaubt Art. 107 Abs. 2 ZPO in der Regel nicht, die Parteienentschädigungen (dépens) dem Staat aufzuerlegen.
“L'intimée alléguait en effet dans sa demande avoir achevé les travaux en décembre 2023. Or, l'inscription à titre superprovisionnel opérée le 11 mars 2024 sur l'immeuble 1______-3______, soit la cave, n'a pas permis de sauvegarder le délai d'inscription de l'hypothèque sur un immeuble différent, soit le n° 1______-2______, à savoir l'appartement. L'ordonnance querellée doit par conséquent être annulée. Il ne saurait être fait droit aux conclusions subsidiaires de l'intimée, puisque celles-ci constituent un appel joint, qui est irrecevable en procédure sommaire, comme cela été relevé plus haut. La situation aurait été différente si l'intimée avait elle-même formé appel de l'ordonnance du 28 août 2024, ce qu'elle a omis de faire. L'intimée sera dès lors déboutée des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. 4. Les frais judiciaires de première et seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, puisque l'issue du litige résulte d'une erreur du Tribunal dont les parties ne sont pas responsables (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'400 fr. et ceux d'appel à 960 fr. (art. 31 et 40 RTFMC). L'avance en 1'400 fr. versée par l'intimée lui sera restituée. Il en ira de même de l'avance de 960 fr. effectuée par les appelants. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/540/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5158/2024–16 SP. Déclare irrecevable l'appel joint formé par C______ SA contre l'ordonnance précitée. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Déboute C______ SA des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 2'360 fr.”
“95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'était pas assistée d'un représentant professionnel devant le Tribunal, contrairement à ce que celui-ci a retenu. Dans sa requête de mainlevée définitive de l'opposition, l'intimée a certes conclu à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens. Elle n'a cependant fourni aucune motivation à cet égard. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a alloué des dépens à l'intimée. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé. 3. 3.1 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 107 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par le recourant lui sera restituée. 3.2 Il ne peut être mis de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens au recourant. Il serait de surcroît inéquitable de condamner l'intimée à en verser au recourant, qui certes obtient gain de cause, mais suite à une erreur du premier juge. Le fait que l'intimée ait conclu en première instance à la condamnation du recourant aux frais et dépens, sans aucune motivation, est insuffisant pour aboutir à une autre solution. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2024 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9208/2024 rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25032/2023–17 SML.”
“1 En définitive, l’appel est partiellement admis, les chiffres I à VII, ainsi que X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023 sont annulés et la cause est renvoyée au juge de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3 supra). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2.2 7.2.2.1 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 7.2.2.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid.”
“Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei vermögensrechtlichen familienrechtlichen Begehren (z. B. Unterhaltsforderungen) werden die Kosten- und Entschädigungsfolgen in der Praxis regelmässig nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt. Die abweichende Verteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO wird primär für Streitigkeiten um nicht-vermögensrechtliche Kinderbelange in Betracht gezogen.
“2), – dass sich durch das erfolgreiche Zur-Wehr-Setzen des Ehemannes gegen die Reduktion seines Krankentaggeldes als echtes Novum und dem - damit ein- hergehenden - Dahinfallen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Abän- derung der Unterhaltsbeiträge (vgl. act. A.3) letztlich ein Prozessrisiko des Ehemannes verwirklichte, – dass die Ehefrau in diesem Zusammenhang zudem zu Recht vorträgt, dass fraglich bleibe, zu welchem Zeitpunkt der Ehemann von der neuen Ausgangs- lage effektiv gewusst habe (vgl. zum Ganzen act. A.4 mit Verweis auf Art. 108 ZPO), - dass der Ehemann das Massnahmeverfahren selbst eingeleitet und ansch- liessend auch wieder parteiautonom beendet hat, – dass nicht ersichtlich ist, dass der Ehefrau für den einen oder anderen Ent- scheid des Ehemannes eine Mitverantwortung zuzuordnen wäre, die sich kos- tenmässig auswirken müsste, - dass unter diesen Umständen das erfolgreiche Zur-Wehr-Setzen des Ehe- mannes gegen seine Taggeldreduktion keinen Grund bildet, einen Teil der Kosten im Sinne des Ausnahmetatbestands von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO nicht ihm als unterliegende Partei, sondern (teilweise auch) der Ehefrau als Gesuchsgegnerin aufzuerlegen, – dass ebenso wenig irgendwelche Anhaltspunkte für eine (ausnahmsweise) Übernahme der Prozesskosten auf die Gerichtskasse vorliegen (vgl. Art. 107 Abs. 2; Art. 108 ZPO), – dass alsdann eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) zu prüfen ist, – dass von dieser Regelung primär Gebrauch zu machen ist, wenn und soweit die Parteien in guten Treuen um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange streiten, – dass demgegenüber das Massnahmegesuch des Ehemannes nur den Unter- halt betrifft, und er damit ein vermögensrechtliches Begehren stellt, welches einzig die Rechtsbeziehungen zwischen den Ehegatten zum Gegenstand hat, – dass bei solchen Begehren die Kosten- und Entschädigungsfolgen auch in familienrechtlichen Verfahren regelmässig nach dem Ausgang (Obsie- gen/Unterliegen) verteilt werden (vgl. auch BGE 139 III 358 E.”
“Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren im Umfang von 75% unterlegen sei und hat ihr gemäss Art. 105 ff. ZPO die Gerichtskosten zu 75% und dem Beschwerdeführer zu 25% auferlegt. Die Parteikosten hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) in Abweichung vom Verteilungsgrundsatz wettgeschlagen, weil es sich bei der in Betreibung gesetzten Forderung um Unterhaltsbeiträge des Beschwerdeführers gehandelt habe. Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde, es seien die ordentlichen und ausserordentlichen Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie die Zahlungsbefehlskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.”
Die Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, rechtfertigt nicht automatisch eine Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO. Art. 107 ZPO eröffnet zwar ein Ermessen, dieses ist aber restriktiv anzuwenden; eine Abweichung kommt nur bei besonderen Umständen in Betracht. Im Rechtsmittelverfahren rechtfertigt die familienrechtliche Natur allein grundsätzlich keine Abkehr vom Erfolgsprinzip; ohne besondere Gründe sind die Kosten auch in familienrechtlichen Rechtsmitteln nach dem Obsiegen/Unterliegen zu verteilen.
“106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), – dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung die Berufungsklägerin die Kosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten wie von ihm beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihm durch die Beru- fung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass für ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens bei den gegebenen Verhältnissen kein An- lass besteht, – dass allein die Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, nämlich nicht ausreicht, um bei Klagerückzug von der Kostenvertei- lungsregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen (BGE 139 III 358 E. 3), zu- mal im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unter- liegens ohnehin ein grösseres Gewicht zukommt (Adrian Urwyler/Myriam Grüt- ter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO m.w.H.), – dass der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin zwar vorbringt, sie sei zurzeit noch ohne Arbeit und somit ohne Einkommen, dass die Genannte gemäss vorinstanzlichem Entscheid indes zumindest über eine Teilzeitanstellung ver- fügt, wobei eine Kündigung im Berufungsverfahren nicht glaubhaft gemacht wurde, und sie ausserdem bis Ende Juni 2023 Unterhaltsbeiträge zugespro- chen erhielt, die einen erheblichen Überschussanteil beinhalten, – dass die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren mit Blick auf den bis zum Rückzug entstandenen Aufwand auf CHF”
“1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt. Ein geringfügiges Obsiegen oder Unterliegen ist allerdings in der Regel nicht zu berücksichtigen (AGE ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.16 vom 19. September 2017 E. 2.5, ZB.2016.12 vom 27. Januar 2017 E. 5; vgl. Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 106 ZPO N 3; Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 106 CPC N 16). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Ob eine Verteilung nach Ermessen gestützt auf diese Bestimmung in familienrechtlichen Verfahren immer oder nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig ist, ist umstritten (vgl. BGE 139 III 358 E. 3 S. 360 ff.). Jedenfalls verfügt das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3 S. 360; AGE ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1). Im Rechtsmittelverfahren, in dem den Parteien bereits ein Entscheid zu den materiellen Streitfragen vorliegt, rechtfertigt die familienrechtliche Natur des Verfahrens allein generell keine Abweichung vom Erfolgsprinzip (AGE ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4; Six, a.a.O., S. 60). Mangels besonderer Umstände sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb auch in familienrechtlichen Verfahren nach dem Erfolgsprinzip zu verteilen (AGE ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4, ZB.2015.15 vom 13. Oktober 2015 E. 4).”
“1 L’appelant conteste encore la répartition des frais effectuée par les premiers juges ainsi que l’allocation de dépens à l’intimée. 4.2 Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1re phrase) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles érigées à l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2). 4.3 L’appelant fonde son argumentation sur les raisons à son sens de l’échec de la conciliation quant à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit une absence de collaboration de l’intimée. Il lui échappe toutefois que les raisons pour lesquelles les parties n’ont pas réussi à aboutir à un accord ne constituent pas un critère de répartition des frais. En effet, l’art. 106 CPC indique clairement que les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, soit qui n’obtient pas l’allocation de sa prétention.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt, nicht den Parteien oder Dritten zurechenbare Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen. Parteientschädigungen (Dépens) werden damit im Allgemeinen nicht der Staatskasse auferlegt; eine Entschädigung aus der Staatskasse kommt nur in ganz besonderen Ausnahmefällen in Betracht (vgl. BGE 140 III 385).
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen wurden keine verlangt. Eine Entschädigung aus der Staatskasse käme – mangels gesetz- licher Grundlage – auch nur in ganz besonderen Fällen in Frage (BGE 140 III 385 E. 4.1). Ein solcher Fall läge ohnehin nicht vor. Es wird erkannt:”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen wurden keine verlangt. Eine Entschädigung aus der Staatskasse käme – mangels gesetzlicher Grundlage – auch nur in ganz besonderen Fällen in Frage (BGE 140 III 385 E. 4.1). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Es wird beschlossen:”
“Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours.”
“Malgré la légère divergence de raison sociale, il apparaît donc que la société anonyme pour laquelle le recourant et son associé ont agi a été fondée, dans le but d'exploiter un restaurant dans les locaux cédés par l'intimée, et qu'elle a repris la convention des 28 / 31 décembre 2021 par actes concluants, en versant un premier acompte de CHF 20'000.- le 9 mars 2022, moins de trois mois après la signature de l'acte. Conformément à l'art. 645 al. 2 CO, les représentants ont ainsi été libérés automatiquement. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a retenu qu'il y avait identité entre le poursuivi – A.________ – et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette – E.________ SA, respectivement F.________ SA. A défaut de titre établissant un engagement du recourant à titre personnel, la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et doit être admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, la requête de mainlevée est finalement rejetée. Dans la mesure où la poursuivante s'est prévalue, à tort, de l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, il se justifie qu'elle supporte les frais et dépens de première instance, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. 4.2.1. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 300.-, montant qui n'est pas contesté.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Dans la mesure toutefois où l’intimée a conclu au rejet du recours, elle devra verser des dépens au recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci doivent être arrêtés à 600 fr., compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimée S.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Elisabeth Chappuis (pour R.”
“Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Kosten können anteilig der unterliegenden Partei und für den verbleibenden Rest dem Kanton auferlegt werden. Art. 107 Abs. 2 ZPO lässt es zu, einen Teil der Gerichtskosten der Partei aufzuerlegen und den Rest dem Staat zu belassen, wenn die Partei nur teilweise zu belasten ist oder bestimmte Kosten den Parteien nicht zuzuschreiben sind.
“serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr. à titre de solde de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 32'772 fr. 05 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève.”
“) et mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié puisqu'il obtient gain de cause sur la réduction du montant des frais de première instance, mais succombe dans ses conclusions visant à faire supporter ces frais par moitié par l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat de Genève et non imputé à l'intimée, vu la décision de la Cour qui sanctionne essentiellement la fixation des frais judiciaires par le premier juge et non la position adoptée par l'intimée, laquelle s'est vue octroyer le plein de ses conclusions sur recours, à savoir que le recourant soit débouté de ses conclusions en partage des frais entre les parties (art. 107 al. 2 CPC). Le solde de son avance des frais en 300 fr. sera dès lors restitué au recourant. Le recourant ayant succombé dans ses conclusions contre l'intimée et cette dernière plaidant en personne, il ne sera pas alloué de dépens de recours. Il ne peut être mis de dépens à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; Tappy, op. cit., n° 34-35 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8984/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5497/2019. Au fond : Annule ledit chiffre, et cela fait : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à charge de A______ à concurrence de 500 fr., les compense dans cette mesure avec l'avance de frais versée par celui-ci, et à charge de l'Etat de Genève pour le surplus. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.”
Nach Art. 107 Abs. 2 ZPO können die gerichtlichen Gebühren des Rechtszugs dem Staat auferlegt werden; geleistete Vorauszahlungen werden der betroffenen Partei erstattet. Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt hingegen nicht, die Parteidepens (dépens) des Rechtszugs dem Staat aufzuerlegen.
“L'indemnité maximale dans les affaires de compétence d'un juge unique est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans le cas particulier, l'activité du mandataire de A.________ a consisté en la rédaction d'une détermination de 7 pages sur des questions non dénuées de difficulté. Compte tenu des circonstances, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1’500.-). 4.3. S'agissant du recours, celui-ci est admis en raison d'une erreur du premier juge, qui n'a pas correctement examiné les arguments soulevés par le poursuivi et a admis, à tort, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 4 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ SA, est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par la requérante. 3. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA comprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens pour le recours.”
“-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et al. 2 RJ). Dans le cas particulier, l'activité de la mandataire de A.________ a consisté en la rédaction d'une détermination de 9 pages sur des questions assez techniques et non dénuées de difficulté. Compte tenu des circonstances, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % de CHF 1'500.-). 4.3. S'agissant du recours, celui-ci est admis en raison d'une erreur du premier juge, qui n'a pas correctement examiné les arguments soulevés par le poursuivi et a admis, à tort, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 23 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ SA, est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par la requérante. 3. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'621.50, TVA comprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens pour le recours. Notification.”
“2 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). L'art. 31 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. Selon le Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, disponible sur le site du Pouvoir judiciaire, les avances, dans le cadre de mesures provisionnelles, lorsque la contribution (d'entretien) mensuelle est supérieure à 4'000 fr., s'élèvent à 2'000 fr. (art. 5.3.3). En fixant à 20'000 fr. le montant de l'avance de frais, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le montant de l'avance de frais complémentaire sera dès lors fixé à 2'000 fr. 3.3 La décision entreprise sera dès lors annulée et il sera statué conformément à ce qui précède, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour s'acquitter de la somme due. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2883/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22855/2021-12. Au fond : Annule cette décision. Fixe le montant de l'avance de frais complémentaire à charge de A______ à 2'000 fr. Impartit un délai de 30 jours à A______ pour verser cette avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante étant domiciliée à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/421/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4972/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 2______ Ave, #______, J______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 3______ no. ______, [code postal] Genève, que ce soit au siège de cette banque à Genève ou après de sa succursale de G______ [VS], notamment (mais pas uniquement) les comptes portant IBAN CH4______ et CH5______, y compris tous comptes et sous-comptes qui y sont liés ; - E______, sise boulevard 6______ no.”
“Or, ce faisant, la recourante se prévaut d'arguments pertinents pour statuer sur la disjonction litigieuse qui n'ont pas été pris en compte par le Tribunal. Il résulte de ce qui précède que la violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors qu'elle revêt une certaine gravité et que la cognition de la Cour est limitée en vertu de l'art. 320 CPC. 2.2.2 En conséquence, l'ordonnance attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC), sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond du recours. Le cas échéant, il appartiendra au premier juge – si tant est qu'il persiste dans cette voie – de donner aux parties la faculté de se déterminer sur une éventuelle division des causes, avant de rendre une nouvelle décision sur ce point. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Il ne se justifie pas de condamner les intimés au paiement de dépens, dès lors que ceux-ci ne sont pas à l'origine de la décision attaquée et qu'ils s'en sont rapportés à justice sur le recours (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/1242/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19246/2017. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de 1'200 fr.”
Fehlt ein förmliches Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, rechtfertigt die Mittellosigkeit allein nicht eine Abweichung von den ordentlichen Verteilungsgrundsätzen zugunsten einer Kostenverteilung nach Ermessen gemäss Art. 107 ZPO. Das vorgesehene Instrumentarium der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) ist hierfür massgeblich; ein entsprechendes Gesuch ist notwendige Grundlage für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
“Die von der Gesuchsgegnerin geltend gemachte Mittellosigkeit stellt keinen Grund dar, von den ordentlichen Verteilungsgrundsätzen von Art. 106 ZPO abzu- weichen und die Kosten nach Ermessen zu verteilen (vgl. Art. 107 ZPO). Verfügt eine Partei über ungenügenden finanzielle Mittel, um einen Gerichtsprozess zu fi- nanzieren, sieht das Gesetz ausdrücklich das Instrument der unentgeltlichen Rechtspflege vor (vgl. Art. 117 ff. ZPO). Ein diesbezügliches Gesuch findet sich jedoch nicht in den vorinstanzlichen Akten. Dabei hätte die Gesuchsgegnerin spä- testens mit ihrer Eingabe vom 20. Juli 2021, mit welcher sie sich zum Vollstre- ckungsgesuch äusserte, ein solches stellen können (vgl. Urk. 9). Ein Gesuch im entsprechenden Verfahren ist notwendige Grundlage für die Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege; sie kann nicht von Amtes wegen gewährt werden (vgl. Art. 119 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 119 N 1; ZK ZPO-Emmel, - 5 - Art. 119 N 1; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 3). Selbst wenn die Vorinstanz aus anderen Verfahren Kenntnis über die finanziellen Verhältnissen der Ge- suchsgegnerin gehabt hätte, hätte sie dieses Wissen nicht berücksichtigen dür- fen. Da die Gesuchsgegnerin bereits vor Vorinstanz anwaltlich vertreten war, kann der Vorinstanz sodann auch nicht vorgeworfen werden, sie sei ihrer Aufklä- rungspflicht nicht nachgekommen (vgl.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es dem Gericht, aus Billigkeitsgründen Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, dem Kanton aufzuerlegen. In der Praxis werden auf dieser Grundlage wiederholt die gerichtlichen Gebühren des Rechtszugs dem Staat belastet und vorgestreckte Kostenvorschüsse in solchen Fällen zurückerstattet. Hingegen können die parteienbezogenen Depens (dépens) in der Regel nicht dem Staat auferlegt werden.
“Compte tenu des éléments qui précèdent, le temps de travail du conseil du recourant peut être estimé à environ 500 heures d'activité, indépendamment de la durée de la procédure, dont on rappellera qu'elle a été initialement suspendue plus de cinq ans et que le conseil du recourant n'a donc pas effectué de travail durant cette période. Le recourant n'a pas allégué le temps qu'il a effectivement travaillé sur la présente procédure, donc que celui-ci serait supérieur à 500 heures. En appliquant un tarif de 600 fr. de l'heure, un montant de l'ordre 300'000 fr. semble adéquatement rémunérer le travail du conseil du recourant. 5.2.4 Par conséquent, les dépens de la procédure de première instance seront arrêtés à 300'000 fr., débours compris, mais hors TVA, compte tenu du domicile du recourant à l'étranger. Il sera dès lors statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 6. Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires de recours, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant la somme de 800 fr. versée à titre d'avance de frais. Aucune des parties n'obtenant gain de cause, le recourant n'obtenant que le 51% de ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5388/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il statue sur les dépens et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à payer 300'000 fr. à A______ au titre de dépens. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.”
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante étant domiciliée à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/421/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4972/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 2______ Ave, #______, J______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 3______ no. ______, [code postal] Genève, que ce soit au siège de cette banque à Genève ou après de sa succursale de G______ [VS], notamment (mais pas uniquement) les comptes portant IBAN CH4______ et CH5______, y compris tous comptes et sous-comptes qui y sont liés ; - E______, sise boulevard 6______ no.”
Bei einseitigen Verfahrensformen (z. B. Sequester, Exequatur) kommt es nach der Praxis wegen des Fehlens eines «typischen» Obsiegens oder Unterliegens zu einer nach Billigkeit gebotenen Kostenverteilung. Bei der einstweiligen Beweiserhebung erkennt die Rechtsprechung an, dass in der Regel weder klares Obsiegen noch klares Unterliegen vorliegt; die Einleitung des Verfahrens liegt im Interesse des Gesuchstellers, weshalb diesem regelmässig die Kosten zugewiesen werden. Zugleich ist jedoch zu berücksichtigen, dass die durch das Verfahren vorzeitig beteiligte Gegenpartei zum Schutz vor Kostenrisiken nicht unangemessen belastet werden soll. Soweit Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen nicht von Parteien oder Dritten veranlasst wurden, kann das Gericht diese dem Kanton auferlegen.
“Per l’art. 106 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice può tuttavia prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 CPC). Nell’ambito dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un’eventuale causa di merito, nell’ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l’attribuzione delle spese, va rilevato che l’assunzione di una prova in via cautelare è nell’interesse di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l’istanza di assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei costi che ciò comporta.”
“2 CPC) ed è pertanto tempestivo; che, come rilevato con pertinenza nel giudizio sull’istanza di rettifica, nella procedura civile le spese giudiziarie sono di principio ripartite tra le parti in base alla loro rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che il giudice può tuttavia prescindere da questo principio e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 CPC) se, in particolare, circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che, come pure rilevato nel giudizio sull’istanza di rettifica, quest’ultima eventualità si verifica anche nel caso in cui un’istanza di sequestro viene accolta in prima sede (OGer ZH 23 maggio 2019 inc. n. PS190020 consid. II.2a), visto e considerato che in una tale fattispecie, trattandosi di una procedura unilaterale (senza cioè il coinvolgimento del convenuto, che dunque non può essere considerato soccombente), la regolamentazione dell’art. 106 CPC non avrebbe senso (cfr. Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 9 ad art. 106 CPC e n. 29 ad art. 107 CPC; Schmid/Jent-Sörensen, ZPO-Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 106 CPC con riferimento a DTF 142 III 110 consid. 3.3, che aveva per oggetto un’istanza di riconoscimento di un fallimento estero ex art. 166 segg. LDIP); anche la giurisprudenza cantonale si è per altro espressa in questo senso (CEF 1° giugno 2018 inc. n. 14.2018.93-94, 10 ottobre 2019 inc. n. 14.2019.188), rilevando che ciò si giustificava anche in ragione del fatto che il sequestrante potrà farsi rimborsare le spese processuali in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF) ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato; che, nonostante il rilievo giurisprudenziale evocato nel reclamo (CEF 26 ottobre 2018 inc. n. 14.2018.111), per altro superato dalla giurisprudenza sopra menzionata, lo stesso deve pertanto valere, per analogia, anche nel caso, qui in esame, di accoglimento in prima sede di un’istanza di exequatur e sequestro, trattandosi anche qui di una procedura unilaterale; che il reclamo dell’istante deve pertanto essere respinto; che le spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art.”
“Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). Le débiteur sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 2'000 fr. à ce titre. Il sera également condamné à lui payer à titre de dépens 20'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'000 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance SQ/340/2021 rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3769/2021-4 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne, en complément de l'ordonnance de séquestre SQ/187/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance, en faveur de A______, créancière sise 1______, Russie, au détriment de B______, débiteur domicilié 2______ (ZG) et à concurrence de 24'903'572 fr. 41 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 septembre 2019, le séquestre des biens suivants : - tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant, dépôt ou coffre-fort, détenus formellement par C______ AG, sise 9______ (ZG), auprès de la D______ (SUISSE) SA, sise 11______ (ZH), de la E______, sise 12______ (ZG), et de la F______, sise 9______ (ZH), mais appartenant vraisemblablement à B______; - le bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, inscrit au nom de C______ AG, sise 9______ (ZG), mais appartenant vraisemblablement à B______; - toute créance de C______ AG, sise 9______ (ZG), à l'encontre de G______ AG, sise 13______ (ZG), découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, créance dont B______ est vraisemblablement titulaire.”
Sonderfälle: Befindet sich eine Behörde oder eine erstinstanzliche Justizbehörde nicht in der Stellung einer Partei, kann sie nach den angeführten Entscheiden nicht zu Prozesskosten (Dépens) verurteilt werden; ebenso wurde in den Fällen, in denen die Gegenpartei nicht erschienen ist, kein Anspruch auf Dépens zugunsten der anwesenden Partei zugesprochen.
“3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en lien avec l’interpellation des parties sur la requête d’effet suspensif, dès lors que la DGEJ a agi dans le cadre de sa mission et que N.________ n’a pas procédé. Pour sa part, la curatrice de l’enfant, Me V.________, sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Pour le surplus, la justice de paix n’a pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. A.C.________, anciennement C.C.________, né le [...] 2008, respectivement sa mère N.________, sont provisoirement autorisés à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à la nouvelle identité du mineur précité inscrite à l’état civil, auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité administrative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de son père B.C.________. IV. Interdiction provisoire est faite à B.”
“Aussi, il n'existe pas de risque de procédure judiciaire imminente à l'étranger qui fonderait un intérêt digne de protection de l'appelante à formuler la conclusion constatatoire litigieuse afin de s'assurer du for qu'elle préfère. Contrairement, à ce qu'elle soutient, le caractère international du litige ne peut suffire à lui seul à fonder un intérêt digne de protection s'il n'existe pas de risque concret de forum running. L'appelante n'allègue pas qu'elle disposerait, pour d'autres raisons, d'un intérêt digne de protection à la prise de cette conclusion. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la conclusion constatatoire prise devant lui par l'appelante était irrecevable. L'appel est infondé et le jugement sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle n'a pas comparu (art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8577/2022 rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5263/2021-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à la recourante doit être fixée à 1'690 fr. 50, soit 1’380 fr. 60 (7.67 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 69 fr. 05 (5% x 1'380 fr. 60) de débours, 120 fr. de vacation et 120 fr. 85 (7.7 % x 1'569 fr. 65 [1'380 fr. 60 + 69 fr. 05 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. 4. En conclusion, le recours de Me S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. fixe l’indemnité de conseil d’office de G.________, allouée à Me S.________, à 1'690 fr. 50 (mille six cent nonante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, pour la période du 29 avril 2019 au 7 février 2022. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me S.________, ‑ Mme G.________, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Fehlt eine Honorarnote, wird die Entschädigung in der Praxis nach Ermessen festgesetzt. Dabei ist nur der für eine sachgerechte Prozessführung erforderliche Zeitaufwand zu berücksichtigen; überflüssiger Mehraufwand wird nicht ersetzt.
“15b sowie Peter Schnyder/Micha Nydegger, Zur Berechnung der Parteientschädi- gung nach Art. 106 und 107 ZPO bei teilweisem Obsiegen: Bruchteils- oder Be- tragsverrechnung?, in: ZGRG 1/16, S. 3 ff.). Nach der dargestellten Methode der Quoten- bzw. Bruchteilsverrechnung ist für die Bemessung der Parteientschädigung auf die Honorarnote der mehrheitlich ob- siegenden Partei abzustellen (Schnyder/Nydegger, a.a.O., S. 4). Letzteres ist vor- liegend der Beschwerdegegner, welcher zu zwei Dritteln obsiegt (vgl. oben Erwä- gung 7.1). Mangels Einreichen einer Honorarnote wird die beantragte Entschädi- gung praxisgemäss nach Ermessen festgesetzt (vgl. Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nur der für eine sach- gerechte Prozessführung notwendige Zeitaufwand (vgl. Art. 16a Abs. 2 AnwG [BR 310.100] sowie Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV). Mit Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer vom 4. April 2023 wurde der Schriftenwechsel einstweilen auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO (keine Zusprechung einer Parteientschä- digung an den Beschwerdeführer, auch nachdem das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung teilweise gutgeheissen wurde) beschränkt (vgl. act. D.4). Ungeach- tet dieser unmissverständlichen - und im Übrigen mittels Fettdruck hervorgehobe nen - Anweisung hat der Beschwerdegegner eine umfangreiche Beschwerdeant- wort eingereicht und sich dabei zu sämtlichen Rügen des Beschwerdeführers geäussert. Dieses fehlerhafte Vorgehen hat in zweierlei Hinsicht Konsequenzen: Zum einen bleiben die Ausführungen, welche über die durch die Verfahrensleitung vorgegebene Thematik der Parteientschädigung hinausgehen, unbeachtlich. Zum anderen kann Aufwand, welcher nicht in Zusammenhang mit der vom Beschwer- deführer geltend gemachten Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO steht, von vornherein nicht als erforderlich angesehen werden und ist daher auch nicht ent- schädigungsfähig (vgl. Art. 108 ZPO). Zur Thematik der Parteientschädigung hält sich der Beschwerdegegner im Übrigen äusserst knapp.”
“15b sowie Peter Schnyder/Micha Nydegger, Zur Berechnung der Parteientschädi- gung nach Art. 106 und 107 ZPO bei teilweisem Obsiegen: Bruchteils- oder Be- tragsverrechnung?, in: ZGRG 1/16, S. 3 ff.). Nach der dargestellten Methode der Quoten- bzw. Bruchteilsverrechnung ist für die Bemessung der Parteientschädigung auf die Honorarnote der mehrheitlich ob- siegenden Partei abzustellen (Schnyder/Nydegger, a.a.O., S. 4). Letzteres ist vor- liegend der Beschwerdegegner, welcher zu zwei Dritteln obsiegt (vgl. oben Erwä- gung 7.1). Mangels Einreichen einer Honorarnote wird die beantragte Entschädi- gung praxisgemäss nach Ermessen festgesetzt (vgl. Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nur der für eine sach- gerechte Prozessführung notwendige Zeitaufwand (vgl. Art. 16a Abs. 2 AnwG [BR 310.100] sowie Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV). Mit Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer vom 4. April 2023 wurde der Schriftenwechsel einstweilen auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO (keine Zusprechung einer Parteientschä- digung an den Beschwerdeführer, auch nachdem das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung teilweise gutgeheissen wurde) beschränkt (vgl. act. D.4). Ungeach- tet dieser unmissverständlichen - und im Übrigen mittels Fettdruck hervorgehobe nen - Anweisung hat der Beschwerdegegner eine umfangreiche Beschwerdeant- wort eingereicht und sich dabei zu sämtlichen Rügen des Beschwerdeführers geäussert. Dieses fehlerhafte Vorgehen hat in zweierlei Hinsicht Konsequenzen: Zum einen bleiben die Ausführungen, welche über die durch die Verfahrensleitung vorgegebene Thematik der Parteientschädigung hinausgehen, unbeachtlich. Zum anderen kann Aufwand, welcher nicht in Zusammenhang mit der vom Beschwer- deführer geltend gemachten Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO steht, von vornherein nicht als erforderlich angesehen werden und ist daher auch nicht ent- schädigungsfähig (vgl. Art. 108 ZPO). Zur Thematik der Parteientschädigung hält sich der Beschwerdegegner im Übrigen äusserst knapp.”
Im vorliegenden Entscheid wurde eine Auferlegung nach Art. 107 Abs. 2 ZPO nicht für geboten erachtet, weil kein entsprechender Grund ersichtlich war (vgl. Entscheid ZK1 22 140).
“05 im Umfang von drei Vierteln (CHF 7'829.30) dem Kan- ton Graubünden und zu einem Viertel, somit CHF 2'609.80, den Eltern aufzuerle- gen, welche davon einen je hälftigen Anteil, somit je CHF 1'304.90, zu tragen ha- ben. Da der Mutter aufgrund der ausgewiesenen Mittellosigkeit die unentgeltliche Rechtsvertretung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO) bewilligt wurde (vgl. dazu die ent- sprechenden Verfügungen vom 12. Dezember 2022 [KGer GR ZK1 22 141 und ZK1 22 181]), rechtfertigt sich nach Art. 63 Abs. 3 EGzZGB ein Verzicht auf die Kostenüberbindung des Anteils der Mutter an dieselbe, zumal sie die Verfahren nicht selbst (ZK1 22 157) bzw. nicht mutwillig oder trölerisch (ZK1 22 140) einge- leitet hat. Die von ihr zu tragenden Kosten (CHF 1'304.90) werden vom Kanton Graubünden aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts bezahlt. Der Vater hat die Verfahrenskosten von CHF 1'304.90 zu tragen. Diese werden mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 verrechnet. Vorliegend ist kein Grund ersichtlich, welcher gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO die Auferlegung der Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren an die KESB Nord- bünden gebieten würde. Der betreffende Antrag der Mutter ist abzuweisen (vgl. act. A.1, Ziff. I.5).”
Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Bei besonderen Umständen, etwa mutwilliger oder treuwidriger Prozessführung, kann es dem fehlbaren Prozessbeteiligten einen grösseren Anteil der Kosten auferlegen.
“1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 287'032.80. In Anwendung von § 4 GebV OG, unter Berücksichtigung des erheblichen Zeitaufwandes, der umfangreichen Akten, der zweiten Vergleichsverhandlung und in Anbetracht des durchgeführten Beweisverfahrens (Einvernahme zahlreicher Zeugen sowie Abnahme weiterer Beweismittel mittels Edition und schriftlicher Auskunft) rechtfertigt es sich, die Ge- richtsgebühr auf CHF 30'000.– festzusetzen. Die weiteren Kosten betragen CHF 2'918.– (Dolmetscherkosten: CHF 630.–/Zeugenentschädigungen: CHF 2'288.–). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Pro- zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art. 107 Abs. 1 ZPO enthält indessen einen Katalog von Konstellationen, in welchen das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Insbesondere kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Vertei- lung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die Klägerin obsiegt im Umfang von rund einem Fünftel. Aller- dings hat die Beklagte im vorliegenden Verfahren ihre Mitwirkungspflicht nach Art. - 56 - 160 Abs. 1 ZPO sowie das Gebot, im Prozess nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO), verletzt, indem sie mutwillig unwahre Tatsachenbehauptungen auf- gestellt bzw. wahre Tatsachen wissentlich bestritten hat. Insbesondere ihre Be- hauptung, sie habe von der D._____ keine Kreditverträge übernommen und es liege auch kein entsprechender Vertrag zwischen ihr und der D._____ vor, der ediert werden könnte (act.”
Eine Kostenauferlegung an den Kanton nach Art. 107 Abs. 2 ZPO setzt voraus, dass Tatsachen vorgetragen werden, welche die Anwendung dieser Ausnahme rechtfertigen; fehlt ein solcher konkrete Tatsachenvortrag, ist die Auferlegung an den Kanton in der Regel nicht zu erwägen.
“Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, le recourant devait persister à considérer que le Tribunal a écarté à tort la pièce précitée, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton selon l'art. 107 al. 2 CPC, le recourant n'alléguant pas de faits permettant de faire application de cette exception. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/778/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11500/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.”
Art. 107 ZPO ist als Kann‑ und Ausnahsbestimmung restriktiv auszulegen und anzuwenden. Vom Unterlieger‑/Erfolgsprinzip des Art. 106 ZPO darf nur in besonderen, konkret zu begründenden Fällen nach Ermessen abgewichen werden, damit das Regelungsprinzip von Art. 106 nicht entwertet wird.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern bereits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2, 139 III 358 E. 3). Sodann sieht Art. 108 ZPO im Sinne einer weiteren Ausnahme die Verteilung unnötiger Kosten nach dem Verursacher- prinzip vor.”
“1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3).”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.”
“Art. 106 ZPO sieht als Regel die Kostenverteilung unter den Prozessparteien nach ihrem Obsiegen und Unterliegen im Prozess vor (BGE 141 III 426 E. 2.3 mit Hinweisen). Im Anschluss daran erlaubt die Bestimmung von Art. 107 ZPO, aus besonderen Gründen von diesem Prinzip abzuweichen (BGE 141 III 426 E. 2.3). Das Gesetz räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Dazu wurden in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierte Fallgruppen geschaffen (BGE 139 III 33 E. 4.2). Dabei ist zu beachten, dass das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO nicht nur über Ermessen darüber verfügt, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen.”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). De nature potestative, l’art. 107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art.”
Wird ein Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht von den ordentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Bei der Ermessensentscheidung sind je nach Sachlage unter anderem folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben. Die Beurteilung des mutmasslichen Prozessausgangs erfolgt summarisch auf Grundlage des aktenkundigen Sach‑ und Rechtsstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes; ein besonderes Beweisverfahren ist nicht vorgesehen. Es besteht keine zwingende Rangordnung der Kriterien; das Gericht hat alle relevanten Umstände angemessen abzuwägen.
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz (wie hier) nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urteil 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Das Gericht darf sich grundsätzlich nicht auf ein einzelnes dieser Kriterien versteifen, sondern es hat alle Kriterien zu berücksichtigen. Je nach Sachlage ist allerdings anerkannt, dass vorab auf einzelne Kriterien - z.B. den mutmasslichen Prozessausgang - abgestellt werden kann (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteile 4A_24/2019 vom 26 Februar 2019 E. 1.1; 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1; 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 E. 3.4.2 mit Hinweisen, nicht publiziert in: BGE 143 III 183).”
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4.”
“September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 49/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 52/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- - 6 - sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk.”
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei der Kostenverteilung nach Ermessen ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozess- ausgang gewesen wäre oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben (vgl. Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006 S. 7221 ff., S. 7297). Eine solche Regelung bezweckt, denjenigen, der in guten Treuen prozessiert hat, nicht im Kostenpunkt dafür zu bestrafen, dass das Verfahren infolge nachträglicher Änderung der Umstände abzuschrei- ben ist, ohne dass ihm dies anzulasten wäre (vgl. auch BGE 118 Ia 488 ff., E. 4a). Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung, auch müssen sie nicht stets kumulativ geprüft werden, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte ange- messene Lösung je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles zu treffen. - 7 - Das Abwägen des mutmasslichen Obsiegens und Unterliegens hat aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Rechts- standes zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes zu ergehen (vgl.”
“1 ZPO) der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei und bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend gelten. Gemäss der Rechtsprechung gilt es indes bei der Kostentragung und der Zusprechung einer Parteientschädigung den allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach jene Partei für die Kosten des Verfahrens aufzukommen hat, welche es bewirkt hat (Verursacherprinzip), zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 8C_304/2018 vom 6. Juli 2018 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat das Verursacherprinzip sodann in Art. 108 ZPO verankert. Nach dieser Bestimmung hat unnötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht insbesondere dann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) und wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dabei kann es berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (vgl. Pascal Leumann Liebster, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 242 ZPO N 9).”
Bei erheblicher wirtschaftlicher Disparität zwischen den Parteien kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der Regelverteilung abweichen; in der Praxis wurde unter anderem eine je hälftige Verteilung angeordnet. Soweit die Umstände es rechtfertigen (insbesondere deutliche Vermögensunterschiede oder verursachtes, unnötiges Kostenaufkommen durch eine Partei), kann die Kostenverteilung zugunsten der wirtschaftlich schwächeren Partei angepasst werden; in Einzelfällen wurde die wohlhabendere Partei ganz belastet. Die Entscheidung bleibt jedoch eine Frage des richterlichen Ermessens und ist an die konkret dargelegten Umstände zu knüpfen.
“Un cas typique d’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la SA, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires et qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires, et qui avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO. En revanche, il contrevient à la bonne foi que de libérer la partie qui succombe, et qui n’a précisément pas apporté la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, du versement de dépens à la partie adverse (arrêt TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 et 7 ; Hofmann/Baeckert-BSK ZPO, 4ème éd. 2024, art. 107 n. 9 et les références citées). Le fait que la défenderesse qui obtient gain de cause n’a subi aucun préjudice, dès lors que ses frais d’avocat ont été pris en charge par un tiers, ne justifie pas, selon la jurisprudence, que l’on s’écarte des principes normaux de répartition (ATF 117 Ia 295 consid. 3). Il résulte du Message relatif à l'art. 107 al. 1 lit. f CPC qu'en principe, d'une part, cette disposition peut être appliquée en cas de disparité économique importante entre les parties et, d'autre part, qu'il est justifié de mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, si et dans la mesure où celle-ci doit répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; Idem: arrêt TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7). 2.3. En l’espèce, la demande a été intégralement rejetée. Or, le Tribunal a considéré qu’il convenait de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et de faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC en mettant la moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie et en leur faisant supporter à chacune leurs propres dépens, et ce, en raison des disparités économiques massives et colossales entre les parties. Il a souligné que le demandeur se trouvait dans une grande précarité (difficultés financière, familiales et de santé), alors que la défenderesse faisait partie du groupe C.”
“Cela signifie que le tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque partie a succombé, en comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Chaque partie doit alors assumer ses frais et indemniser l'adversaire dans la mesure où elle a succombé. Les prétentions réciproques en indemnisation d'une partie contre une autre sont compensées. Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral. Le juge peut ainsi tenir compte notamment de l'importance de chaque conclusion dans le litige: il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès. A cet égard, le poids à accorder aux conclusions peut également être apprécié selon le travail occasionné, ce qui nécessite toutefois une motivation particulière (PC CPC- Stoudmann, art. 106 n. 18 ss et les références citées). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour pouvoir mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiées occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère qu'une partie a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (PC CPC-Stoudmann, art. 107 n. 30 et les références citées). L'art. 108 CPC prévoit en outre que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause. Cette disposition concerne tant les frais de justice que les dépens causés inutilement.”
“Die Gesuchstel- lerin stellt nicht in Abrede, dass sie ab Juli 2023 in der Lage sein wird, mit den ihr aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung und dem Vorsorgeausgleich zur Verfügung stehenden Mitteln ihren Unterhalt, wie ihn die Vorinstanz berechnet hat, zu finanzieren. Weshalb dies nicht schon rund ein halbes Jahr früher der Fall sein soll, ist nicht ersichtlich. Ist aber die Eigenversorgungskapazität vorhanden, hat die Gesuchstellerin keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt. Der ent- sprechende Antrag ist abzuweisen bzw. es ist keiner Partei nachehelicher Unter- halt zuzusprechen. Unter diesen Umständen kann die Leistungsfähigkeit des Ge- suchstellers offenbleiben. In Dispositiv-Ziffer 20 des vorinstanzlichen Urteils ist der Bezug zu Dispositiv-Ziffer 19 wegzulassen. IV. Gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt, wenn keine Partei vollständig obsiegt. In familienrechtli- chen Verfahren kann von diesem Grundsatz abgewichen und eine Verteilung nach Ermessen vorgenommen werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Dies ist vorlie- gend zu berücksichtigen. Der Gesuchsteller obsiegt mit seinem Antrag, die Lie- genschaft in D._____ sei öffentlich zu versteigern und nicht der Gesuchstellerin zu Alleineigentum zuzuweisen. Bei der Berechnung der güterrechtlichen Aus- gleichszahlung wollte der Gesuchsteller eine Erhöhung des Vorschlags der Ge- suchstellerin um Fr. 267'502.– und eine Reduktion des eigenen Vorschlags um Fr. 195'000.–. Er erreicht indessen lediglich eine Reduktion des eigenen Vor- schlags um Fr. 84'957.–. Schliesslich obsiegt er mit seinem Antrag, der Gesuch- stellerin sei kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen. Von Mitte Februar bis Juni 2023 entspricht dies einem Betrag von rund Fr. 75'000.–. Insgesamt rechtfer- - 35 - tigt es sich, die zweitinstanzlichen Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Die zweitinstanzliche Ent- scheidgebühr ist in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 10'000.– festzusetzen.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese Kostenverteilungsregel verlangt, den Verfahrensausgang mit den von den Parteien gestellten Rechtsbegehren zu vergleichen (Urteil 4A_226/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 6.2). Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, um besonderen Umständen Rechnung zu tragen. Das Gesetz räumt dem Gericht den (Ermessens-) Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Dazu finden sich in Art. 107 Abs. 1 Bst. a-f ZPO typisierte Fallgruppen, unter anderem familienrechtlichen Verfahren (Bst. c; vgl. zum Ganzen BGE 139 III 33 E. 4.2). Eine auf Art. 107 Abs. 1 Bst. c ZPO gestützte Abweichung vom Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO fällt unter anderem dort in Betracht, wo verschiedene streitige Punkte nicht gegeneinander aufgerechnet werden können, weil es sich nur zum Teil um vermögensrechtliche Ansprüche handelt oder die wirtschaftliche Leistungskraft der Parteien erheblich unterschiedlich ist (Urteile 5A_245/2021 vom 7. September 2022 E. 4.2.1; 5A_489/2019 vom 24. August 2020 E. 19.2; vgl.”
“Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que les importants montants qu'il a versés par le passé à l'intimée lui permettraient de faire face à ses frais de procès, lesdits montants - reçus à titre de contribution d'entretien - étant uniquement destinés à couvrir le train de vie de l'intimée. Il ressort par ailleurs de l'arrêt querellé - sans que cela soit valablement remis en cause (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que l'intimée n'a aucune fortune personnelle, contrairement au recourant, qui dispose d'une importante fortune. Compte tenu des situations économiques sensiblement différentes des parties (cf. supra consid. 4.2.1), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.2.2) en mettant entièrement à la charge de l'ex-époux les frais judiciaires et dépens d'appel, bien que celui-ci ait obtenu très partiellement gain de cause en deuxième instance. Dans ce contexte, l'arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ne traite pas de l'art. 107 al. 1 CPC. Infondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.”
“Unter Berücksichtigung all dieser Umstände erscheint es vorliegend unbillig, dem Beklagten die gesamten Prozesskosten des vorinstanzlichen Verfah- - 43 - rens aufzuerlegen und ihn zur Leistung einer Parteientschädigung an den unent- geltlichen Rechtsbeistand des Klägers zu verpflichten. Vielmehr ist in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Einbezug der relevanten Gesichtspunk- te (insb. Verfahrensausgang und wirtschaftliche Kräfteverhältnisse der Parteien) eine je hälftige Kostenauflage an beide Parteien angebracht. Dabei ist der Anteil des Klägers zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das erstin- stanzliche Verfahren (vgl. oben E. I.2 ) definitiv auf die Staatskasse zu nehmen.”
Gutgläubige Prozessführung kann zur vollständigen Befreiung von Gerichtskosten und Parteientschädigungen führen; dies wurde insbesondere bei nicht-vermögensrechtlichen Verfahren oder wenn die Beschwerde in guten Treuen erhoben wurde angewandt.
“und damit von einer massgeblichen Rechtsverzögerung auszugehen wäre. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.Das Beschwerdeverfahren beschlägt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Aufgrund der vorstehend dargelegten Erwägungen zur Dauer zwi- schen dem Erlass der superprovisorischen Anordnung und dem Zeitpunkt, in wel- chem ein Massnahmeentscheid gefällt werden kann (Erw. 2.c), ist davon auszuge- - 5 - hen, dass der Kläger seine Rechtsverzögerungsbeschwerde in guten Treuen erho- ben hat. Daher sind für das Beschwerdeverfahren keine Kosten zu erheben und keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Rechtsverzögerungsbeschwerde wird abgewiesen. 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Kläger, an die Beklagte des vorinstanzlichen Verfahrens und an die Vorinstanz, an die Vorinstanz unter Beilage des Dop- pels von Urk. 1, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit.”
“1 ZPO dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Wie bereits erwogen, besteht für die Beschwerdeerhebung im vorliegenden Fall gegenüber dem Beschwerdeführer ein gewisses Verständnis. Das Kantonsgericht verzichtete im Ergebnis darauf, eine Rechtverzögerung der Vorinstanz festzustellen, weil diese ihren Entscheid nunmehr in Bälde angekündigt hat, sollte es zu keiner umfassenden Einigung der Prozessparteien kommen. Ohne diese Zusicherung ist nicht auszuschliessen, dass gegenteilig entschieden worden wäre. Diesem besonderen Umstand ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif [GebT]; SGS BL 170.31) kostenmässig Rechnung zu tragen, weshalb auf die Erhebung einer Entscheidgebühr im vorliegenden Verfahren gänzlich zu verzichten ist. Im Weiteren rechtfertigt sich ein Absehen von einer Kostenauflage an den Beschwerdeführer auch aus Billigkeit (§ 4 Abs. 3 GebT) sowie aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer in guten Treuen zur Beschwerdeerhebung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Daraus folgt, dass dem Beschwerdeführer der geleistete Kostenvorschuss von CHF”
Bei teilweiser Aufhebung oder Rückverweisung wegen ungenügender Instruktion kann das Gericht die (auf diesen Rückweisungsgrund entfallenden) Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen dem Staat auferlegen, während übrige Kosten der unterliegenden Partei verbleiben können.
“2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux, l'attribution du domicile conjugal ainsi que les contributions à l'entretien de D______ et de l'intimée. Il se justifie donc d'annuler les chiffres 13 à 18 du dispositif du jugement entrepris, qui concernent les frais de première instance. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble de ces frais dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5.3.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 37 RTFMC). L'annulation partielle du jugement attaqué n'est imputable à aucune des parties, mais procède de l'absence d'instruction menée par le premier juge. Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 1'300 fr. (art. 107 al. 2 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 32 ss ad art. 107 CPC). Le solde de 900 fr. relatif aux questions concernant l'effet suspensif, la reddition de comptes et la provisio ad litem, sur lesquelles la Cour est entrée en matière sera mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (sur le principe si ce n'est sur le montant s'agissant de la provisio ad litem; cf. infra) (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Il sera compensé par l'avance de 2'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, soit à hauteur de 900 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'avance de frais opérée par l'appelant sera ainsi restituée à ce dernier à hauteur de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC par analogie). 5.3.2 En ce qui concerne les questions dans le cadre desquelles l'appelant succombe pour l'essentiel, il sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem pour ses dépens d'appel en lien avec ces questions n'a plus de raison d'être et sera rejetée.”
“2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux, l'attribution du domicile conjugal ainsi que les contributions à l'entretien de D______ et de l'intimée. Il se justifie donc d'annuler les chiffres 13 à 18 du dispositif du jugement entrepris, qui concernent les frais de première instance. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble de ces frais dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5.3.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 37 RTFMC). L'annulation partielle du jugement attaqué n'est imputable à aucune des parties, mais procède de l'absence d'instruction menée par le premier juge. Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 1'300 fr. (art. 107 al. 2 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 32 ss ad art. 107 CPC). Le solde de 900 fr. relatif aux questions concernant l'effet suspensif, la reddition de comptes et la provisio ad litem, sur lesquelles la Cour est entrée en matière sera mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (sur le principe si ce n'est sur le montant s'agissant de la provisio ad litem; cf. infra) (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Il sera compensé par l'avance de 2'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, soit à hauteur de 900 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'avance de frais opérée par l'appelant sera ainsi restituée à ce dernier à hauteur de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC par analogie). 5.3.2 En ce qui concerne les questions dans le cadre desquelles l'appelant succombe pour l'essentiel, il sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem pour ses dépens d'appel en lien avec ces questions n'a plus de raison d'être et sera rejetée.”
“Pour déterminer s’il se justifie, dans le cas d’espèce, de déroger au principe du partage par moitié, il est nécessaire de faire porter l’instruction de la cause (étant rappelé que le Tribunal doit instruire ce point d’office) notamment sur les éventuelles perspectives professionnelles de l’intimé compte tenu de son état de santé et de la formation qu’il a indiqué avoir entreprise, sur la situation de l’appelante une fois l’âge de la retraite atteint, sur leurs éventuels éléments de fortune, ainsi que sur les incidences de leur importante différence d’âge. Ces points, essentiels pour la résolution du litige, n’ayant pas été instruits par le Tribunal, il se justifie de lui retourner la cause pour suite d’instruction et nouvelle décision et ce dans le respect du principe du double degré de juridiction. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut néanmoins s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel et d’appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Les deux appels ayant été motivés par une erreur commise par le Tribunal, lesdits frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______, ainsi que l’appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/13660/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25928/2020. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait : Retourne la cause au Tribunal de première instance pour suite d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel et de l’appel joint à 2'000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift, die dem Gericht einen weiten Ermessensspielraum einräumt. Sie erlaubt es, in besonderen Fällen — namentlich familienrechtlichen Fällen — von der Regelverteilung nach Art. 106 ZPO abzuweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit zu verteilen. Die Anwendung des Art. 107 Abs. 1 erfolgt nach freier, aber zurückhaltener Prüfung; obergerichtliche Eingriffe erfolgen nur bei Ermessensmissbrauch, Nichtbeachtung wesentlicher Elemente oder offenkundiger Unbilligkeit.
“Gerichtskosten und Parteientschädigungen werden grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz verteilte die Prozess- kosten abhängig vom Verfahrensausgang je hälftig (vgl. act. B.2 E. 3.9). Dass dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Urteil nunmehr ein unbegleitetes Kontakt- recht sowie häufigere und längere Besuche eingeräumt werden, ist auf Umstände und eine Entwicklung zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind. Entsprechend ist der diesbezügliche Verfahrensausgang für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten weniger stark zu gewichten. Die erstinstanzlich getroffene Kostenregelung bleibt aufgrund dessen und der nachfol- gend aufgezeigten geringfügigen Verschiebung des Verfahrensausgangs ange- messen und ist unverändert zu belassen.”
“Damit unterliegen beide Parteien bezüglich des Kinderunterhalts je zu rund der Hälfte. Im Bereich des persönlichen Unterhalts sind in den ersten drei Phasen Beiträge von insgesamt CHF 87'870.– zuzusprechen (12 Monate · CHF 4'036 + 9 Monate · CHF 3'029 + 11 Monate · CHF 1'107), während der Gesuch- steller CHF 0.– zu zahlen gewillt war und die Gesuchsgegnerin CHF 190'715.– verlangte (32 Monate · CHF 5'959.85 [samt Differenz zum fehlenden Betreuungs- unterhalt]). Auch in diesem Bereich unterliegen die Parteien somit je ungefähr zur Hälfte. Auch bezüglich der übrigen Punkte halten sich die gutgeheissenen und ab- gewiesenen Anträge der Parteien ungefähr die Waage. So ist zwar das Aus- kunftsbegehren der Gesuchsgegnerin neu abzuweisen, doch bleibt es dabei, dass das Feststellungsbegehren des Gesuchstellers hinsichtlich schon bezahlten Un- terhalts abzuweisen ist. Insgesamt liegen damit keine Gründe vor, um in das vor- instanzliche Ermessen einzugreifen, wonach die Kosten hälftig aufzuteilen sind (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsrege- lung ist somit zu bestätigen. 2.1Bezüglich der hiesigen Kosten- und Entschädigungsfolgen ist, wie- derum mit Blick auf die ersten drei Unterhaltsphasen (s.o. VI.1.3), folgendes fest- zuhalten: Es sind Kinderunterhaltsbeiträge von CHF 106'934.– zuzusprechen (s.o. VI.1.3), während der Gesuchsteller solche von CHF 99'844.– zu zahlen ge- willt war (12 Monate · [CHF 1'452 + 1'585 = 3'037] + 20 Monate · [CHF 1'585 + 1'585 = 3'170]) und die Gesuchsgegnerin sich dem vorinstanzlichen Urteil an- schloss, wonach Kinderunterhaltsbeiträge von CHF 115'192.– geschuldet seien (12 Monate · [CHF 1'572 + 1'663 = 3'235] + 9 Monate · [CHF 1'813 + 1'757 = 3'570] + 11 Monate · [CHF 2'039 + 1'983 = 4'022]). Damit unterliegen beide Par- teien bezüglich des Kinderunterhalts je zu rund der Hälfte. Im Bereich des persön- lichen Unterhalts sind in den ersten drei Phasen Beiträge von insgesamt CHF - 43 - 87'870.– zuzusprechen (s.o. VI.1.3), während der Gesuchsteller CHF 70'836.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (voir par ex. arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, s'est référé à des critères dénués de pertinence ou a omis de tenir compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance.”
“L’intimé réclame précisément l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Il soutient que les tensions et le climat de défiance qui opposent les parents ne sont pas que de son fait; il ne reçoit que des réponses partielles à ses questions sur les enfants et aux propositions qu’il fait pour participer à leur vie. La mère exige de lui d’être irréprochable et transparent, alors qu’elle-même ne l’est pas. Si le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner – même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-Tappy, art. 107 n. 4 à 6). En l’espèce, la Justice de paix a tranché la question litigieuse en relevant ce qui suit : « En l'espèce, il ressort de l'instruction que C.________ s'oppose à ce que D.________ se rende en vacance en Turquie avec leurs enfants, car il est inquiet pour ses enfants et leur état de santé, reprochant à la mère un manque de communication et de la négligence concernant leur hygiène, leur alimentation et leurs habits troués et inadaptés à la saison. Il ressort du rapport d’activité 2021 adressé à la Justice de paix par E.________ que B.________ et A.________ sont pris en charge convenablement par leur mère et qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'ils se rendent avec elle en Turquie en vacances.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Höhe und die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten wurde nicht angefochten (Urk. 39; Urk. 49). Sie entsprechen auch den gesetzlichen Vor- gaben (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO und Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; § 5 Abs. 1 und § 6 - 17 - Abs. 2 lit. b GebV OG), weshalb die erstinstanzlichen Gerichtskosten sowie deren Verteilung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 11 und 12) zu bestätigen sind. Weder angefochten noch zu beanstanden ist die vorinstanzliche Regelung der Parteient- schädigung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 13). Die Dispositiv-Ziffern 11 bis 13 des angefochtenen Urteils sind daher zu bestätigen.”
Art. 107 ZPO enthält typisierte Ausnahmefälle, in denen von der Regelverteilung nach Art. 106 ZPO abgewichen werden kann. Solche Ausnahmen sind zurückhaltend anzuwenden und müssen durch besondere Umstände gerechtfertigt werden. Bei einer Abweichung hat die Vorinstanz anerkannte Grundsätze zu beachten und ihre Ermessensausübung insbesondere zu begründen. Eine Beschwerdeinstanz greift nur ein, wenn die Vorinstanz ohne zureichende Gründe von diesen Grundsätzen abgewichen ist, wesentliche Umstände unberücksichtigt blieb oder die Entscheidung offensichtlich unbillig bzw. von Ermessensmissbrauch geprägt ist.
“1CPC précise que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants : le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d’un partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Selon la jurisprudence fédérale, même dans le cadre des actions qui ont pour objet l’octroi d’un droit réel limité nécessaire, le principe sur lequel se fonde la répartition des frais est celui du sort du procès de l’art. 106 al. 1 CPC. Si et cas échéant, dans quelle mesure, il serait licite, ou même indiqué, de se départir de ce principe, doit être apprécié de cas en cas, en tenant compte de toutes les circonstances particulières. Le tribunal doit tenir compte du fait que l’art. 107 CPC a pour objet des exceptions à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC – exceptions qui par définition, ne sont admises qu’avec grande réserve. Une adoption sans réserve des principes du droit de l’expropriation ne se justifie pas. Dès lors, même dans les causes concernant des droits de passage nécessaire, les frais doivent en principe être mis à charge des parties en proportion de leur gain respectif du procès, du moins lorsque la solution requise en l’espèce doit s’imposer à l’évidence eu égard au terrain et aux autres circonstances topiques (p.ex. la situation préexistante). Les exceptions devront être justifiées par des circonstances particulières. En présence de plusieurs tracés praticables, une opposition apparaîtra légitime et pourra conduire à une répartition des frais par moitié, dépens compensés. Inversement, une opposition à outrance et/ou une demande d’indemnité démesurée seront des motifs supplémentaires de mettre les frais et dépens à charge du défendeur qui succombe. En outre, en appel, les parties, qui ont déjà obtenu une première réponse du juge quant à la légitimité de la demande, doivent assumer pleinement tous les risques connexes à la contestation du premier jugement.”
“Art. 106 ZPO sieht als Regel die Kostenverteilung unter den Prozessparteien nach ihrem Obsiegen und Unterliegen im Prozess vor (BGE 141 III 426 E. 2.3 mit Hinweisen). Im Anschluss daran erlaubt die Bestimmung von Art. 107 ZPO, aus besonderen Gründen von diesem Prinzip abzuweichen (BGE 141 III 426 E. 2.3). Das Gesetz räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Dazu wurden in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierte Fallgruppen geschaffen (BGE 139 III 33 E. 4.2). Dabei ist zu beachten, dass das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO nicht nur über Ermessen darüber verfügt, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2 mit Hinweis; Urteil 4A_345/2018 vom 5. November 2018 E. 3).”
Sind Gerichtskosten weder einer Partei noch Dritten zurechenbar und gebietet die Billigkeit dies, können sie nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton auferlegt werden. In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 107 Abs. 2 ZPO insbesondere auf Kosten des Rechtsmittelverfahrens angewendet; geleistete Kostenvorschüsse wurden in diesen Fällen regelmässig zurückerstattet.
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13789/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21447/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13343/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21135/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“2 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). L'art. 31 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. Selon le Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, disponible sur le site du Pouvoir judiciaire, les avances, dans le cadre de mesures provisionnelles, lorsque la contribution (d'entretien) mensuelle est supérieure à 4'000 fr., s'élèvent à 2'000 fr. (art. 5.3.3). En fixant à 20'000 fr. le montant de l'avance de frais, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le montant de l'avance de frais complémentaire sera dès lors fixé à 2'000 fr. 3.3 La décision entreprise sera dès lors annulée et il sera statué conformément à ce qui précède, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour s'acquitter de la somme due. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2883/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22855/2021-12. Au fond : Annule cette décision. Fixe le montant de l'avance de frais complémentaire à charge de A______ à 2'000 fr. Impartit un délai de 30 jours à A______ pour verser cette avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause sera retournée au Tribunal. Il lui appartiendra de déterminer s'il choisit une procédure orale ou écrite (art. 253 CPC), afin que l'intimé puisse faire valoir ses arguments, puis de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à la recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/6613/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2023-22 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“Ladite Etude ne pouvait donc pas procéder par la voie de la CLaH65, mais par celle de la CLaH70, comme soutenu par l'appelante et par l'Office fédéral de la justice dans son courriel du 14 octobre 2021. Pour les motifs qui précèdent, il se justifie d'annuler la décision entreprise en tant qu'elle déclare la notification de l'acte intitulé "Citation et témoignage" valable conformément à la CLaH65. Cette notification est nulle et non avenue, ce dont le Tribunal devra immédiatement informer l'Etude B______ LLP. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la question du caractère de "fishing expedition" de l'acte litigieux ou encore sur la question de la recevabilité des déterminations du Tribunal, sous la plume du responsable du secteur juridique. 5. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables à l'appelante (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par l'appelante de 300 fr. lui sera donc restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, l'appelante conservera à sa charge ses dépens d'appel (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 novembre 2021 par A______ SA contre la décision du Tribunal de première instance du 12 novembre 2021 rendue dans la cause NC/1934/2021. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle déclare la notification de l'acte intitulé "Citation et témoignage" valable. Dit que la notification de l'acte intitulé "Citation et témoignage" est nulle et non avenue. Invite le Tribunal de première instance à informer immédiatement l'Etude B______ LLP de ce que la notification de l'acte intitulé "Citation et témoignage" est nulle et non avenue. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de 300 fr.”
“L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 56'048 fr. 10 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO kommt zur Anwendung, wenn die Gerichtskosten keiner Partei oder Dritten anzulasten sind und die Billigkeit verlangt, dass der Kanton die Kosten trägt. Die Praxis wendet die Bestimmung insbesondere an, wenn das Verfahren oder die zweitinstanzliche Durchführung auf einen Fehler oder eine Verfahrensverletzung der Vorinstanz zurückzuführen ist und deshalb die Kosten nicht einer Partei zugerechnet werden können.
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“S'il retient que tel n'est pas le cas, le Tribunal pourra décider d'impartir au curateur de l'intimé ou à son conseil un délai pour saisir le Tribunal de protection de ces questions (cf. supra, consid. 2.1.5; ACJC/197/2015 du 20 février 2015, En fait, let. H. c. à h.) ou considérer l'opportunité d'interpeller lui-même directement cette autorité afin qu'elle se charge de procéder aux actes d'instruction éventuellement nécessaires et prononce les mesures qui conviennent s'il y a lieu (cf. ACJC/177/2021 du 11 février 2021, En fait, let. C. e. et f.). 4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 4.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les frais judiciaires de recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours. Il sera par conséquent condamné à verser à la recourante des dépens réduits à 1'500 fr., ce montant tenant compte du fait que celle-ci a été déboutée de ses conclusions sur octroi de l'effet suspensif et qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause au fond, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/393/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23351/2022.”
“Ainsi, le Tribunal devait rendre deux décisions, l'une sur mesures provisionnelles et l'autre sur la procédure au fond. En tout état, même s'il avait déjà été statué sur sa demande de provisio ad litem au fond, ce qui n'est pas le cas, la recourante était en droit d'en former une nouvelle au motif que sa situation financière s'était détériorée. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, saisi d'une requête de provisio ad litem sur le fond du litige, devait suspendre le paiement de l'avance de frais tant qu'il n'avait pas statué sur cette question. Par conséquent, le recours sera admis et il sera dit que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal dans la décision querellée, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de versement d'une provisio ad litem. 3. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, dès lors, invités à restituer à la recourante l'avance de frais qu'elle a versée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera en revanche à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1) * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16405/2020. Au fond : L'admet. Dit, en conséquence, que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal de première instance à A______ dans la décision DTPI/2296/2024 du 4 mars 2024, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de provisio ad litem formée par A______. Invite le Tribunal de première instance à statuer sur ladite requête. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/9387/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). En l’espèce, la violation du droit à la réplique des poursuivants a indéniablement entraîné un préjudice pour les intéressés, dès lors qu’ils n’ont, notamment, pas pu produire tous les documents dont ils entendaient se prévaloir, en particulier les deux pièces qu’ils ont produit à l’appui de leur acte de recours. Or, ces pièces étant irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC vu la prohibition des preuves nouvelles en procédure de recours (cf. consid. I supra), une réparation du vice en deuxième instance apparaît impossible. III. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle communique aux poursuivants la réponse du poursuivi du 28 juin 2021 et rende, après d’éventuelles déterminations des poursuivants, une nouvelle décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., sont laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 2’700 fr. effectuée par les recourants leur sera restituée. Vu l’admission du recours, les recourants ont droit de la part de l’intimé, qui succombe, à des dépens de deuxième instance, fixés à 2’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), effectuée par les recourants leur est restituée. IV. L’intimé R.________ doit payer aux recourants A.Z.________ et B.”
“S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, à concurrence de 600 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par ces derniers, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 400 fr. aux recourants, pris solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______, B______ et C______, agissant en leur qualité de liquidateurs de D______ LTD (IN LIQUIDATION), contre le jugement JTPI/11324/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24865/2022-10 SFC. Au fond : L'admet et cela fait, statuant à nouveau: Renonce à la faillite ancillaire de D______ LTD (IN LIQUIDATION). Soumet la renonciation à la faillite ancillaire susmentionnée à la condition du maintien du blocage des avoirs détenus par D______ LTD (IN LIQUIDATION) auprès de G______ et H______ et soumis au séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2020 jusqu'à l'issue de ladite procédure ou la levée du séquestre. Autorise A______, B______ et C______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Bermudes, dans les limites du droit suisse et de la condition de blocage susmentionnée, soit notamment : - représenter la masse en faillite de D______ LTD (IN LIQUIDATION) en justice, notamment dans la procédure pénale P/1______/2020, - gérer tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020 et - résilier ou exécuter tout contrat liant D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020.”
Bei teilweisem Obsiegen oder in familienrechtlichen Streitigkeiten kommt es in der Praxis häufig vor, dass das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen teilt (z. B. hälftig) oder die Kosten so verteilt, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt (Kompensation). Art. 107 ZPO erlaubt insoweit eine vom Grundsatz der vollständigen Tragung durch die unterliegende Partei abweichende, auf Billigkeit gestützte Verteilung; eine generelle Regel (z. B. zwingende Halbteilung bei Ehesachen) ergibt sich daraus nicht, da der Richter über einen weiten Ermessensspielraum verfügt.
“En l'espèce, le recourant semble s'en prendre à l'allocation de dépens de première et deuxième instances tant dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause que dans celle où l'arrêt querellé serait confirmé. Au vu de l'issue du présent litige, seule ces dernières critiques seront examinées. C'est à raison que l'autorité précédente a estimé, qu'en attribuant à l'intimée, en application de l'art. 124b al. 2 CC, moins de la moitié de la prestation de sortie, à savoir 50'000 fr., les parties avaient obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente. En effet, tant en première qu'en deuxième instance, le recourant a conclu à ce qu'aucune prestation de sortie ne soit attribuée à l'intimée. Quant à celle-ci, le montant obtenu (50'000 fr.) est inférieur aux conclusions prises en première (80'755 fr. 20) et deuxième instances (97'401 fr. 50 par la confirmation du montant alloué par la juge civile). Dans ces circonstances, on ne discerne pas pour quel motif l'autorité cantonale aurait dû allouer de pleins dépens à l'époux, étant précisé qu'il ne se prévaut pas de l'art. 107 CPC. Au surplus, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, au vu de la réserve dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière dans le cadre de l'application de l'art. 106 al. 2 CPC. Enfin, le recourant n'expose pas non plus pour quels motifs il aurait fallu chiffrer ses dépens, dans la mesure où, par la compensation des dépens, chaque partie supporte ses propres frais (cf. arrêt 5A_796/2013 du 17 mars 2014 consid. 7.2 et les références), ce qui scelle le sort du grief tiré d'un déni de justice matériel.”
“Die Beschwerdeführerin rügt indessen, dass das Zivilgericht nach Hinzurechnung der beiden genannten Zuschläge von 50 bzw. 30 % sowie der pauschalisierten Auslagen sowie der Mehrwertsteuer, was ein Gesamthonorar von CHF 5'850.50 ergab, ihre Entschädigung ohne rechtliche Grundlage um die Hälfte auf CHF 2'925.25 gekürzt habe (Beschwerde, Rz 55). Die Verteilung der Gerichts- und Parteikosten richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 106 ff. ZPO. Sie geschieht grundsätzlich entsprechend dem Ausgang des Gerichtsverfahrens (Art. 106 ZPO). Die Kostenverteilungvorschriften gelten auch, wenn eine Partei oder sogar beiden Parteien die unentgeltliche Prozessführung gewährt wurde (Emmel, a.a.O., Art. 122 ZPO N 1). Falls die Partei mit unentgeltlicher Rechtspflege im Prozess ganz oder teilweise unterliegt, gehen die Gerichtskosten im Umfang, wie sie dieser Partei aufzuerlegen wären, zu Lasten des Gemeinwesens (Artl. 122 Abs. 1 lit. b ZPO), im vorliegenden Falles des Zivilgerichts. Gleiches gilt, wenn die Prozesskosten nach freiem Ermessen gemäss Art. 107 ZPO verteilt werden und dabei durch die Parteien mit unentgeltlicher Rechtspflege zu übernehmen wären (Emmel, a.a.O., Art. 122 ZPO N 2). Im vorliegenden Fall ist das Zivilgericht in Anwendung von Art. 106 und 107 Abs. 1 lit. a ZPO von einem hälftigen Obsiegen und somit auch von einem hälftigen Unterliegen der Klägerin ausgegangen (Zivilgerichtsentscheid, E. V). Das Zivilgericht hat diesem so angenommenen hälftigen Obsiegen/Unterliegen bei der Kostenverteilung insofern Rechnung getragen, als es beiden Parteien die Tragung der eigenen Parteikosten auferlegt hat. Es hat somit nicht angeordnet, dass jede Partei der anderen eine hälftige Parteientschädigung zu leisten hat. Gemäss dem Entscheid des Zivilgerichts hatte die Klägerin somit die eigenen Parteivertretungskosten vollumfänglich zu tragen und sie erhielt keine Parteientschädigung zu Lasten der Beklagten zugesprochen. Umgekehrt wurde sie gemäss Entscheiddisposititv auch nicht zur Leistung einer Parteientschädigung an die Gegenseite verpflichtet.”
“c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Il ne résulte toutefois pas de l'art. 107 al. 1 lit. c qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux, tel un divorce selon l'art. 112 CC. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6, résumé in CPC Online, art. 107 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 précité consid. 8.3.2 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour le 12 septembre 2022 dans la présente cause n'est réformé que sur un point mineur, à savoir l'identité des fondations concernées par le partage de l'avoir de prévoyance accumulé par l'appelant durant le mariage. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel fixée dans cet arrêt. Il appert en revanche que la procédure devant le Tribunal fédéral et la présente procédure de renvoi ont été rendues nécessaire par le fait que l'appelant n'a pas fourni en temps utile les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et l'attestation de faisabilité requise par l'art.”
“Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 15 pag. 555). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.”
Bei wechselseitigen, gleichartigen Ansprüchen (actio duplex) kann das Gericht die Prozesskosten quotal/anteilig verteilen. Art. 107 ZPO ist jedoch restriktiv und nur bei besonderen Umständen anzuwenden; die Gerichtspraxis sieht in (auch gesellschaftsrechtlich gelagerten) Fällen mit gegenseitigen Forderungen gelegentlich eine anteilige Kostenverteilung zwischen den Beteiligten vor.
“f CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Une répartition en équité peut notamment intervenir dans des procédures contentieuses où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, à l’exemple d’une actio duplex comme une action en partage successoral (Tappy, CR-CPC], n. 29 ad art. 107 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021, n. 32 ad art. 107 CPC). 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les intimés avaient obtenu gain de cause sur l’ensemble de leurs conclusions et que l’appelant n’avait obtenu gain de cause que sur une partie de ses conclusions. L’appelant avait en particulier succombé sur le point central du litige, à savoir l’inscription ou non d’une servitude de passage grevant l’une des deux nouvelles parcelles à constituer ensuite du morcellement de la parcelle [...], à savoir celle devant revenir à l’appelant, en faveur de l’autre nouvelle parcelle à constituer, devant quant à elle être attribuée à l’intimé. Le premier juge a en outre retenu que le partage de la succession n’aurait pas donné lieu à la présente procédure si l’appelant avait acquiescé au plan de morcellement établi par le géomètre, dont il avait été constaté qu’il n’était pas critiquable et était conforme au pacte successoral. En conséquence, il se justifiait de mettre l’entier des frais judiciaires à la charge de l’appelant. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.”
“del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Com-mentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1). Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:”
Im vorliegenden Entscheid hat das Gericht die angefochtene Entscheidung aufgehoben und ausdrücklich erklärt, die Verfahren seien kostenlos; es hat deshalb keine Prozesskosten angeordnet (vgl. Art. 107 Abs. 1 ZPO).
“2 Dans le cas d'espèce, la Cour constate d'entrée de cause que le Tribunal de protection n'a pas siégé dans sa composition légale, la décision, rendue au fond, ayant été prise par le juge seul, alors qu'elle porte non seulement sur le placement d'un enfant mais, en outre, sur une limitation de l'autorité parentale de l'un des parents, situations qui ne font pas partie du catalogue des exceptions à la composition légale prévues par l'art. 5 LaCC (cf. notamment art 5 al. 1 lit. m LaCC). Cette décision doit donc être annulé pour ce motif déjà. Par ailleurs, le juge du Tribunal de protection a ordonné au fond une mesure de protection de l'enfant par apposition de son timbre humide sur un rapport du SPMi la préconisant, sans audition préalable des parents. En ce sens, il a violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de céans, telles que rappelées ci-dessus. Par conséquent, la décision attaquée devait quoiqu'il en soit être annulée pour ce motif également, sans qu'il soit besoin d'aborder le fond. 3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). Il n'y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision DTAE/2523/2024 rendue le 15 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2232/2022. Au fond : Annule la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.”
Eine Belastung des Kindes mit Kosten ist nach der allgemeinen Ermessenregelung des Art. 107 ZPO grundsätzlich möglich; bei einer solchen Auferlegung ist jedoch Zurückhaltung geboten (in der Literatur bestehen hierzu auch abweichende Auffassungen).
“Mit dem Nichteintreten auf die von der Berufungsklägerin beziehungsweise der Kindsvertretung eingereichten Berufung, müsste auf den ersten Blick das Kind als unterliegende Partei gelten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Weil das Kind aber in materieller Hinsicht im Eheschutzverfahren nicht als Partei beteiligt ist (E. 7.2.1 oben), fällt eine Kostenauferlegung nach Art. 106 Abs. 1 ZPO ausser Betracht. Während aArt. 147 Abs. 3 ZGB noch explizit die Möglichkeit ausgeschlossen hatte, dem Kind die Kosten für seine Vertretung zu überbinden, wurde dieser Absatz bei der Überführung der Bestimmungen zur Kindsvertretung in die ZPO gestrichen, so dass es nach der allgemeinen Ermessenregelung von Art. 107 Abs. 2 Bst. c und f ZPO möglich sein muss, sowohl die Eltern als auch das Kind mit Kosten zu belasten (Schweighauser, in: FamKomm, a.a.O., N. 59 zu Art. 299 ZPO). Bei der Belangung des Kindes mit Kosten ist aber Zurückhaltung geboten (Schweighauser, in: FamKomm, a.a.O., N. 60; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017 N. 6 zu Art. 107 ZPO, die davon ausgehen, dass die Auferlegung von Kosten auf das Kind aufgrund seiner fehlenden Parteistellung nicht möglich ist).”
“Mit dem Nichteintreten auf die von der Berufungsklägerin beziehungsweise der Kindsvertretung eingereichten Berufung, müsste auf den ersten Blick das Kind als unterliegende Partei gelten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Weil das Kind aber in materieller Hinsicht im Eheschutzverfahren nicht als Partei beteiligt ist (E. 7.2.1 oben), fällt eine Kostenauferlegung nach Art. 106 Abs. 1 ZPO ausser Betracht. Während aArt. 147 Abs. 3 ZGB noch explizit die Möglichkeit ausgeschlossen hatte, dem Kind die Kosten für seine Vertretung zu überbinden, wurde dieser Absatz bei der Überführung der Bestimmungen zur Kindsvertretung in die ZPO gestrichen, so dass es nach der allgemeinen Ermessenregelung von Art. 107 Abs. 2 Bst. c und f ZPO möglich sein muss, sowohl die Eltern als auch das Kind mit Kosten zu belasten (Schweighauser, in: FamKomm, a.a.O., N. 59 zu Art. 299 ZPO). Bei der Belangung des Kindes mit Kosten ist aber Zurückhaltung geboten (Schweighauser, in: FamKomm, a.a.O., N. 60; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017 N. 6 zu Art. 107 ZPO, die davon ausgehen, dass die Auferlegung von Kosten auf das Kind aufgrund seiner fehlenden Parteistellung nicht möglich ist).”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es dem Gericht, Gerichtskosten, die weder den Parteien noch Dritten anzulasten sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung Kosten, die durch schwerwiegende Verfahrensfehler des Richters verursacht wurden, sofern ein Rechtsmittel zur Korrektur nötig war. Soweit ersichtlich, umfasst Art. 107 Abs. 2 nicht die Verurteilung des Kantons zur Zahlung von Prozessentschädigungen, es sei denn, der Kanton ist selbst Partei.
“L'appelant, qui voit sa paternité confirmée alors que son appel visait à obtenir l'annulation de la constatation de paternité du 14 octobre 20216, a perdu tout intérêt à la cause. Nonobstant cette circonstance, dès lors que l'exigence de forme écrite et de signature manuscrite prévue à l'art. 241 al. 1 CPC exclut un désistement tacite, il y a lieu de considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'art. 242 CPC. La cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), ce qu'il convient de faire par décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al.1 let. a et al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il s'agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou que le litige relève du droit de la famille (let. c). De plus, l'art. 107 al. 2 CPC prescrit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a perdu tout intérêt à la cause et s'est désisté tacitement de la procédure d'appel, de sorte que, par application analogique de l'art.”
Praxishinweis: Art. 107 ZPO ist als Ausnahmevorschrift restriktiv auszulegen; das Gericht verfügt über ein weites Ermessen, ob und wie es von Art. 106 ZPO abweicht. Relevante Umstände können sein, dass der geltend gemachte Anspruch schwer quantifizierbar ist oder der Kläger nur im Grundsatz obsiegt (z.B. Entschädigungen, deren Höhe richterlicher Würdigung unterliegt), sowie der Zeitpunkt des Rückzugs oder sonstiges prozessuales Verhalten, das bereits in vorsorglichen Entscheiden berücksichtigt wurde. Appellinstanzen begegnen wohlerwogenen erstinstanzlichen Ermessensentscheiden mit Zurückhaltung.
“1 let. a CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Une répartition en équité selon l'art. 107 al. 1 let. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, RSPC 2012 p. 404). Cette disposition n’institue qu'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Pour qu’elle soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). 9.3 Le premier juge a réparti les frais à parts égales entre les trois parties et a compensé les dépens, considérant que la demanderesse et appelante n’avait obtenu que partiellement gain de cause et que les parties formaient une communauté en leur qualité de bénéficiaires de la servitude dont les quotes-parts étaient présumées égales.”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.”
“2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille. 2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour, l’émolument de décision est réduit de deux tiers. 3.3 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance par 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), sont réduits de deux tiers à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC), l’appel ayant été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour. Il est exact, comme le fait valoir l’appelant, que l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité, mais il n’y a pas de raison particulière de le faire en l’espèce.”
“In subordine la reclamante chiede di porre gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, di ridurre le spese processuali a fr. 500.– e di compensare le ripetibili. Nel decreto di stralcio il Pretore non ha ravvisato estremi per derogare all'art. 106 cpv. 1 CPC, il quale prevede che in caso di desistenza le spese giudiziarie sono addebitate dell'attore. A mente sua, il comportamento processuale del convenuto non giustifica un riparto equitativo a norma dell'art. 107 CPC, essendo già stato considerato nei singoli decreti cautelari nel giudizio sulle spese giudiziarie. Egli ha posto così le spese di fr. 6000.– a carico dell'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere al convenuto fr. 5640.– per ripetibili, importo stimato calcolando il dispendio orario del legale in 17 ore retribuite fr. 280.– l'una, più le spese e l'IVA.”
“La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (arrêt TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2012 p. 404). Il ne s'agit que d'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (arrêt TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Pour que l'art. 107 al. 1 let. a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
“Die Vorinstanz verteilte die Gerichtskosten nach dem Ausgang ihres Verfahrens und legte die Höhe der Parteientschädigung in Anwendung der Anwaltsgebühren- verordnung (AnwGebV) fest (act. 97 E. 4). Der Beschwerdeführer kritisiert dieses Vorgehen, welches den in Art. 96 ZPO i.V.m. § 1 ff. AnwGebV sowie Art. 106 - 5 - Abs. 1 ZPO vorgesehenen Grundsätzen entspricht, nicht. Stattdessen macht er geltend, dass er, sobald er wieder gesund sei, seine Klage mit einer "anständi- gen, unbefangenen Rechtsbegleitung" wieder einreichen werde (act. 98 S. 2). Er führt ferner aus, er sei von seinen bisherigen Rechtsvertretern vor dem Rückzug seiner Klage nicht richtig aufgeklärt worden betreffend die "Parteientschädigung etc." (act. 98 S. 1). Bei beiden Vorbringen ist allerdings nicht zu sehen, inwiefern sie auf die zugesprochene Parteientschädigung einen Einfluss haben könnten. Auch die mit Zustimmung der Gegenpartei den Klagerückzug erklärende Partei wird nach Art. 106 Abs. 1 ZPO kosten- und entschädigungspflichtig (vgl. KUKO ZPO-D ROESE, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 65 N 13). Gründe für eine Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen im Sinne von Art. 107 ZPO sind nicht ersichtlich. Sodann steht die Wirksamkeit des Klagerückzugs im vorliegenden Verfahren nicht zur Diskussion, denn die Hauptbegründung der Vorinstanz (act. 97 E. 2.1–2.3), wonach die Rückzugserklärung des Beschwerdeführers das vorinstanzliche Ver- fahren unmittelbar beendet habe und deren Wirksamkeit in einem Revisionsver- fahren zu klären wäre, blieb im Beschwerdeverfahren unbeanstandet. Dahinge- stellt bleiben kann daher, ob die Vorbringen des Beschwerdeführers teilweise un- zulässige neue Tatsachenbehauptungen im Beschwerdeverfahren darstellen. Die Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet und ist abzuweisen. Weitere sinngemässe Anträge sind der Beschwerdeschrift nicht zu entnehmen. Auf die übrigen Ausführungen des Beschwerdeführers braucht nicht eingegangen zu werden.”
“Die Vorinstanz stützte sich für die Verteilung der Prozesskosten auf Art. 106 Abs. 1 ZPO (vgl. act. 10 S. 5, Erw. 6). Nach dieser Bestimmung werden die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Im vorinstanzlichen Ver- fahren hat der Beschwerdeführer als unterliegend zu gelten; sein Ausstandsbe- gehren wurde zu Recht abgewiesen. Art. 107 ZPO sieht für verschiedene typisier- te Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Ob ein Sachverhalt nach Art. 107 ZPO bejaht wird, welcher ein Absehen von der Kostenerhebung resp. eine Kos- tenauferlegung an den Kanton rechtfertigen würde, liegt somit im Ermessen des Gerichts. Auch wenn die Kammer im Beschwerdeverfahren nach Art. 320 lit. a ZPO den Entscheid der ersten Instanz durchaus auch auf seine Angemessenheit hin zu überprüfen hat, greift sie nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der ersten Instanz ein (ZR 111 [2012] Nr. 53). Da die unglückliche Standard-Formulierung des Kinder- briefes keinen Ausstandsgrund begründet, stellt die Kostenauflage zulasten des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO einen vertretbaren Entscheid dar. Die vorinstanzliche Kostenregelung ist deshalb nicht zu beanstanden.”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Expertisekosten nach Ermessen verteilen. In den vorliegenden Entscheiden wurde dies bejaht, weil das Gutachten und seine Ergänzungen überwiegend die vom Beklagten geltend gemachten Mängel behandelten; das Gericht sprach daher die Expertisekosten im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zu. Ein abweichendes (z. B. 3/4 zu 1/4) Kostenverhältnis wurde in den Parteivorbringen erwähnt, die Entscheidung basierte jedoch auf der konkreten Feststellung des inhaltlichen Umfangs der Expertise.
“Mit der Berufungsklägerin einig zu gehen ist, dass der Berufungsbeklagte mit seiner Verrechnungseinrede weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Berufungsverfahren durchgedrungen ist. Eine Verteilung der Expertisekosten wie sie die Vorinstanz vorgenommen hat (sieben Achtel zu Lasten der Berufungsklägerin und ein Achtel zu Lasten des Berufungsbeklagten), erscheint angesichts der vorliegenden Umstände in der Tat unbillig. So äussert sich das Gutachten vom 4. September 2019 in weiten Teilen, das Ergänzungsschreiben vom 17. September 2019 ausschliesslich und das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 beinahe ausschliesslich zu den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Mängeln. Zudem beinhaltet sowohl das Gutachten vom 4. September 2020 als auch das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 eine aufwändige Fotodokumentation der Mängel oder gar technische Zeichnungen. Indes halten sich die Anzahl Fragen zum Aufwand der Berufungsklägerin und zu den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Mängeln ungefähr die Waage, weshalb es in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO angemessen erscheint, der Berufungsklägerin ein Drittel und dem Berufungsbeklagten zwei Drittel der vorinstanzlichen Expertisekosten aufzuerlegen.”
“Die Berufungsklägerin moniert, die Expertisekosten seien zum überwiegenden Teil auf die vom Berufungsbeklagten erhobene Mängeleinrede zurückzuführen. Jedoch sei der Berufungsbeklagte in diesem Punkt vor der Vorinstanz vollständig unterlegen. Es sei deshalb unbillig, die ganzen (recte: sieben Achtel) Expertisekosten der Klägerin aufzuerlegen und vielmehr angezeigt, dem Berufungsbeklagten drei Viertel der Expertisekosten aufzuerlegen. Der Berufungsbeklagte bringt demgegenüber vor, besondere Umstände i.S.v. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, welche eine Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen rechtfertigen würden, lägen keine vor. Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Berufungsklägerin die Meinung vertreten könne, die Mängel seien zum allergrössten Teil nicht auf sie zurückzuführen. Die Verteilung der Vorinstanz sei demzufolge nicht zu beanstanden. Grundsätzlich sind die Prozesskosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) resp. nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, wenn keine Partei vollständig obsiegt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in gewissen Fällen von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Mit der Berufungsklägerin einig zu gehen ist, dass der Berufungsbeklagte mit seiner Verrechnungseinrede weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Berufungsverfahren durchgedrungen ist. Eine Verteilung der Expertisekosten wie sie die Vorinstanz vorgenommen hat (sieben Achtel zu Lasten der Berufungsklägerin und ein Achtel zu Lasten des Berufungsbeklagten), erscheint angesichts der vorliegenden Umstände in der Tat unbillig. So äussert sich das Gutachten vom 4. September 2019 in weiten Teilen, das Ergänzungsschreiben vom 17. September 2019 ausschliesslich und das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 beinahe ausschliesslich zu den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Mängeln. Zudem beinhaltet sowohl das Gutachten vom 4. September 2020 als auch das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 eine aufwändige Fotodokumentation der Mängel oder gar technische Zeichnungen.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Bei vermögensrechtlichen Ehebegehren werden die Kosten hingegen regelmässig nach dem Ausgang (Obsiegen/Unterliegen) verteilt.
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Ge- sichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
“Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 18 ss, 21). 2.3.2. L’intimé réclame précisément l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Il soutient que les tensions et le climat de défiance qui opposent les parents ne sont pas que de son fait; il ne reçoit que des réponses partielles à ses questions sur les enfants et aux propositions qu’il fait pour participer à leur vie. La mère exige de lui d’être irréprochable et transparent, alors qu’elle-même ne l’est pas. Si le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner – même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-Tappy, art. 107 n. 4 à 6). En l’espèce, la Justice de paix a tranché la question litigieuse en relevant ce qui suit : « En l'espèce, il ressort de l'instruction que C.________ s'oppose à ce que D.________ se rende en vacance en Turquie avec leurs enfants, car il est inquiet pour ses enfants et leur état de santé, reprochant à la mère un manque de communication et de la négligence concernant leur hygiène, leur alimentation et leurs habits troués et inadaptés à la saison.”
“2), – dass sich durch das erfolgreiche Zur-Wehr-Setzen des Ehemannes gegen die Reduktion seines Krankentaggeldes als echtes Novum und dem - damit ein- hergehenden - Dahinfallen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Abän- derung der Unterhaltsbeiträge (vgl. act. A.3) letztlich ein Prozessrisiko des Ehemannes verwirklichte, – dass die Ehefrau in diesem Zusammenhang zudem zu Recht vorträgt, dass fraglich bleibe, zu welchem Zeitpunkt der Ehemann von der neuen Ausgangs- lage effektiv gewusst habe (vgl. zum Ganzen act. A.4 mit Verweis auf Art. 108 ZPO), - dass der Ehemann das Massnahmeverfahren selbst eingeleitet und ansch- liessend auch wieder parteiautonom beendet hat, – dass nicht ersichtlich ist, dass der Ehefrau für den einen oder anderen Ent- scheid des Ehemannes eine Mitverantwortung zuzuordnen wäre, die sich kos- tenmässig auswirken müsste, - dass unter diesen Umständen das erfolgreiche Zur-Wehr-Setzen des Ehe- mannes gegen seine Taggeldreduktion keinen Grund bildet, einen Teil der Kosten im Sinne des Ausnahmetatbestands von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO nicht ihm als unterliegende Partei, sondern (teilweise auch) der Ehefrau als Gesuchsgegnerin aufzuerlegen, – dass ebenso wenig irgendwelche Anhaltspunkte für eine (ausnahmsweise) Übernahme der Prozesskosten auf die Gerichtskasse vorliegen (vgl. Art. 107 Abs. 2; Art. 108 ZPO), – dass alsdann eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO (familienrechtliche Verfahren) zu prüfen ist, – dass von dieser Regelung primär Gebrauch zu machen ist, wenn und soweit die Parteien in guten Treuen um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange streiten, – dass demgegenüber das Massnahmegesuch des Ehemannes nur den Unter- halt betrifft, und er damit ein vermögensrechtliches Begehren stellt, welches einzig die Rechtsbeziehungen zwischen den Ehegatten zum Gegenstand hat, – dass bei solchen Begehren die Kosten- und Entschädigungsfolgen auch in familienrechtlichen Verfahren regelmässig nach dem Ausgang (Obsie- gen/Unterliegen) verteilt werden (vgl. auch BGE 139 III 358 E.”
Bei erkennbarer Einbringlichkeit kann das Gericht eine vollständige Befreiung von Gerichtskosten ablehnen und stattdessen Raten- oder gestaffelte Zahlungsauflagen anordnen, wenn die finanziellen Verhältnisse eine zeitnahe Begleichung der Kosten ermöglichen.
“Säule unbestritten ist und beide Parteien die berechtigten Interesse ihrer gemeinsamen Kinder wahrgenommen haben (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Partei- entschädigungen sind entsprechend keine zuzusprechen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 3.Beide Parteien stellen ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von Gerichtskosten und der Kosten für die Rechtsvertretung (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZP0). Das Gesuch des Beklagten um Befreiung von den Gerichtskosten kann nicht be- willigt werden. Die eigenen Einkommens- und Bedarfszahlen des Beklagten (act. 265/7) zeigen einen Überschuss auf, der es dem Beklagten möglich macht, innert ein paar Monaten in Raten die Gerichtskosten zu begleichen. Einem Bedarf von Fr. 3'362.-- (Fr. 1'100.-- Grundbetrag, Fr. 206.-- Mobilität, Fr. 900.-- Miete, Fr. 647.-- Gesundheitskosten, Fr. 59.-- Versicherungskosten, Fr. 450.-- Steuern; Fr. 50.-- für Kleider sind im Grundbetrag enthalten und Kosten für Ferien können nicht berücksichtigt werden) steht ein monatliches Einkommen von Fr. 3'770.-- ge- genüber. Der Differenzbetrag, mithin der Überschuss beläuft sich auf Fr. 408.--. Auch wenn (aktuelle) Kontoauszüge fehlen (vgl.”
Art. 107 ZPO gewährt dem erstinstanzlichen Richter ein weites Ermessen, auch darüber, ob er von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abweicht. Als Ausnahme ist Art. 107 jedoch restriktiv anzuwenden und nur bei besonderen Umständen zu berücksichtigen, die eine Verteilung nach dem Ausgang der Sache als unbillig erscheinen lassen. Die Begründung kann in Fällen, in denen die Entscheidung aus dem Dispositiv ersichtlich ist und innerhalb tariflicher Bandbreiten bleibt, sehr knapp ausfallen. Die Kontrolle durch die Rechtsmittelinstanzen ist zurückhaltend; ein Eingreifen erfolgt nur bei Ermessensmissbrauch, dem Ausblenden wesentlicher Gesichtspunkte oder einem im Ergebnis offensichtlich unbilligen bzw. schockierenden Urteil.
“107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 En l'espèce, le 1er février 2023, la recourante a déposé une requête tendant à l’attribution d'un droit de visite sur ses petits-enfants, qu’elle a retirée le 26 octobre 2023, invoquant une reprise du dialogue avec sa fille E.”
“La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Une réparation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2 En l'occurrence, les jugements entrepris ne comportent ni bases légales relatives aux frais, ni motivation sur ce point. L'on comprend cependant à la lecture du dispositif de ces décisions que les frais de la procédure ont été mis à la charge de chacun des intimés (parties demanderesses en première instance), considérés comme parties succombantes du fait qu'ils ont retiré leur action (106 al. 1 CPC). Le Tribunal a ensuite dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens. L'on comprend ainsi aisément que le premier juge a implicitement fait application de l'art. 107 CPC (disposition expressément citée par la recourante dans ses recours), considérant vraisemblablement que les procédures n'avaient pratiquement pas occasionné de travail au conseil de la partie défenderesse, puisque les actions avaient été retirées avant même que cette dernière ne se détermine sur le fond. En tout état de cause, comme cela a été admis par la recourante, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc rejeté. 4. 4.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). Ainsi, la pièce nouvelle déposée par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant soutient qu'aucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de dépens alors que l'intimée a retiré sa demande, laquelle n'avait aucune chance de succès et avait été déposée alors que le divorce avait déjà été prononcé. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150). En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens.”
“Die Prozesskosten werden nach den Verteilungsgrundsätzen der ZPO in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei einem Klagerückzug die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Art. 107 ZPO zählt so- dann Fälle auf, bei welchen Abweichungen von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO möglich sind. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen insbesondere dann abweichen, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Lit. b der genannten Norm sieht eine Abweichung vor, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung ver- anlasst war, lit. e sodann eine solche, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird. Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, können aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).”
Das Gericht kann nach Art. 107 ZPO von der Regelverteilung abweichen und die Prozesskosten nach freiem Ermessen differenziert verteilen. Es kann verschiedene Kostenarten (insbesondere Gerichtsgebühren versus Parteikosten/Dépens) unterschiedlich belasten und Abstufungen in Prozentquoten vornehmen. Bei der Bemessung darf das Gericht insbesondere die Bedeutung und das Gewicht der einzelnen Schlussanträge, den durch die Parteien verursachten Arbeitsaufwand sowie den Streitwert in die Abwägung einbeziehen.
“Ils doivent être suivis sur ce point. L’inscription « Passage selon plan » figurant aux feuillets des articles jjj RF et mmm RF n’est pas entachée d’une inexactitude, même si, pour en saisir l’exacte portée, il faut recourir aux moyens d’interprétation de l’art. 738 al. 2 CC. Le chiffre 4 de la décision querellée doit être annulé. 6. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. Le dispositif de la décision du 30 décembre 2021 sera réformé dans le sens que la demande n’est que partiellement admise (ch. 1), son chiffre 4 étant annulée. 7. 7.1. Il reste à statuer sur les frais de la cause, soit les frais de la procédure d’appel et ceux de la procédure de première instance, la décision querellée étant réformée (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. La règle est celle de l’art. 106 CPC, qui dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aucune des exceptions de l’art. 107 CPC n’entre ici en considération. Le sort du procès se détermine en principe selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008). Dans le cas de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque certaines conclusions n’ont pas de valeur litigieuse, ou pas de valeur litigieuse clairement déterminable, il n’est pas possible de définir avec exactitude la mesure comptable dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe. Il incombe dès lors au tribunal, dans une certaine mesure, de déterminer la proportion dans laquelle le procès est gagné ou perdu (arrêt TF 5A_117/2019 du 6 décembre 2019 consid. 4.3). 7.3. En l’espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur l’élément principal du procès, soit la constatation du caractère agricole de la servitude et le fait qu’elle ne pourra dès lors servir de route d’accès à un nouveau quartier d’habitation qui serait créé sur l’article mmm RF. Le rejet de leur chef de conclusions tendant à la rectification du registre foncier apparaît très accessoire et ne justifie qu’une mise de 1/10 des frais à la charge des demandeurs, le reste (9/10), étant supporté par les défendeurs.”
“Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêt TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2). Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (arrêt TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 106 n. 1.1.1). 4.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges (cf. décision attaquée, consid. 4, p. 27 s.), il y a lieu d’admettre que les demandeurs ont succombé dans une large mesure, dès lors que leur conclusion principale tendant à l’annulation de la résiliation du contrat de bail a été rejetée et que leur conclusion subsidiaire tendant à une prolongation du bail pour une durée de quatre ans n’a été que très partiellement admise.”
“2 CPC que, dans la répartition des frais, le tribunal peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Une différence minime, de l'ordre de quelques pourcents, entre l'issue du litige et les conclusions prises par les parties, n'est en principe pas prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 février 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut en outre s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu, dans sa demande, au paiement de 75'500 fr. Elle a obtenu gain de cause à concurrence de 42'601 fr. 90 et obtenu la mainlevée d'opposition sur la même somme. Le Tribunal a néanmoins mis les frais judiciaires et les dépens intégralement à la charge de l'appelante. Il n'existe pas de circonstance particulière justifiant de s'écarter d'une répartition selon l'issue du litige. L'intimée n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, il convient de revenir sur la répartition des frais opérée par le Tribunal. Dès lors que l'intimée a eu gain de cause sur le principe, qu'elle a obtenu 42'601 fr. 90 sur les 75'500 fr. qu'elle a réclamés et que la prétention invoquée en compensation par l'appelante a été rejetée, les frais de la procédure de première instance - dont le montant de 5'200 fr. n'est pas critiqué par les parties - seront répartis à hauteur de 80% à la charge de l'appelante et de 20% à la charge de l'intimée. Ils seront compensés avec les avances versées par l'intimée.”
“Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit du travail, il n'est pas critiquable de répartir les frais à raison d’un cinquième à la charge du demandeur et de quatre cinquièmes à la charge du défendeur, en considérant que l'employé demandeur avait obtenu gain de cause sur plusieurs questions de principe – à savoir sur le principe du versement du salaire usuel, d'une rémunération pour les heures supplémentaires et le travail dominical effectués ainsi que sur le salaire afférent aux vacances – même s'il ne s'était vu allouer qu'un peu plus d'un tiers de ses conclusions en paiement (TF 4A_425/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.4). 4.2.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TAPPY, op. cit., n. 8 ad art. 107 CPC). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPC). 4.3 Les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires à 18'660 fr., lesquels comprennent la somme de 7'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision, 1'810 fr. de frais d’audition de témoins, 9'600 fr. de frais d’expertises ainsi que 250 fr. de frais d’indemnisation de l’Y.________SA. Dans la mesure où l’intimée a obtenu gain de cause sur le principe, mais où ses conclusions ne lui ont été que partiellement allouées, les frais judiciaires ont été répartis à raison d’un tiers, soit 6'220 fr.”
Bei der nach Art. 107 Abs. 1 ZPO möglichen Ermessensverteilung der Prozesskosten sind grundsätzlich alle einschlägigen Kriterien zu prüfen. Je nach Lage des Einzelfalls kann das Gericht jedoch vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abstellen und diesen bei der Kostenverteilung vorrangig gewichten.
“Was die konkrete Verteilung der Prozesskosten durch die Vorinstanz angeht, stört sich der Beschwerdeführer insbesondere an dem von der Vorinstanz fingerten Prozessausgang (vgl. act. A.1 Rz. 17 ff.). Im Anwendungsbereich von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist für die Verteilung der Prozesskosten zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Gesuch gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessaus- gang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren abgeschrieben wurde. Bei der Ermessensausü- bung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 4D_65/2017 vom 24. Oktober 2017 E. 3.1; 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 E. 3.4.2 je m. w. H.).”
“Im gerichtlichen Abschreibungsentscheid ist auch über die Verteilung der Verfahrenskosten zu befinden, wobei das Gericht den Parteien vorgängig Gelegen- heit zur Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu geben hat (BGE 142 III 284 E. 4.2 m.w.H., in: Pra 2017 Nr. 72; GSCHWEND, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 242 ZPO N. 19; KILLIAS, a.a.O., Art. 242 ZPO N. 23). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den or- dentlichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermes- sen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz wie hier nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Bei der Ermessensausübung sind grundsätzlich sämtliche Kriterien zu berücksichtigen, jedoch kann je nach Sachlage vorab auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt werden. Der Kostenentscheid ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung des aktenkundigen Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt des Erledigungsgrundes. Ein besonderes Beweis- verfahren findet nicht statt. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1 m.w.H .; HOFMANN/BAECKERT, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4.”
“Nach Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt. Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit ist namentlich zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Ge- suchstellerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit ge- führt haben (BGer 4A_164/2022 vom 22. August 2022, E. 2.1 m.w.H.; BGer 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022, E. 2.1 m.w.H.). Die Kosten des gegenstandslos gewordenen Prozesses werden nach stän- diger und unangefochtener Praxis in erster Linie gemäss mutmasslichem Obsie- gen und Unterliegen und in zweiter Linie nach dem Verursacherprinzip verteilt, nach welchem derjenige die Kosten trägt, der entweder den Prozess und/oder - 7 - dessen Gegenstandslosigkeit verursacht hat (KUKO ZPO-Schmid/Jent-Sørensen, Art. 107 N 9).”
“Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor (was vorliegend zutrifft), kann das Gericht die Prozess- kosten in Abweichung von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Als Kriterien für die Verteilung kann dabei insbesondere berücksichtigt werden, wer die Ge- genstandslosigkeit des Verfahrens oder das gegenstandslos gewordene Verfah- ren verursacht hat oder wie das abgeschriebene Verfahren mutmasslich ausge- gangen wäre. Beim zuletzt genannten Kriterium darf es bei einer vorläufigen Be- - 7 - urteilung der Aktenlage sein Bewenden haben (BGE 142 V 551 E. 8.2 S. 568 m.w.Hinw.).”
“September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 49/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 52/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- - 6 - sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk.”
Art. 107 ZPO ist eine Kann‑Bestimmung, die dem Gericht ein Ermessen einräumt. Sie ist als Ausnahme von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO restriktiv und nur bei besonderen Umständen anzuwenden. Durch die Ausnahme darf das Unterliegerprinzip des Art. 106 ZPO nicht entleert werden.
“1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3).”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2 ; TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2). 9.2.3 En l’occurrence, la première juge n’a pas alloué de dépens de première instance.”
“Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). De nature potestative, l’art. 107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid.”
“Gemäss dem in Art. 106 Abs. 1 ZPO festgehaltenen Verteilungsgrundsatz werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt (Unterliegerprinzip). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Aus- gang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese starre Regel kann im Einzelfall zu unbilligen Resultaten führen. Der Grundsatz wird deshalb aufgeweicht durch die dem Gericht eingeräumte Möglichkeit einer vom nackten Prozessergeb- nis abweichenden Verteilung der Kosten nach Ermessen (Art. 107 ZPO) sowie nach Verursacherprinzip für unnötige Kosten (Art. 108 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 2 zu Art. 106 ZPO; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gal- len 2016, N 1 zu Art. 106 ZPO). Für die Frage, welche Partei unterliegt und demnach nach den Verteilgrundsätzen von Art. 106 ZPO die Prozesskosten zu tragen hat, ist das Rechtsbegehren der Klage massgebend, welchem das im Urteil festgehaltene Verdikt gegenüberzustel- len ist (Sterchi, a.a.O., N 3 zu Art. 106 ZPO). Die Klägerin obsiegt vollständig, wenn alle ihre Rechtsbegehren gutgeheissen werden; der Beklagte obsiegt, wenn die Klage abgewiesen wird (Urwyler/Grütter, a.a.O., N 2 zu Art. 106 ZPO).”
Bei nachträglich eingetretenen neuen Tatsachen (z. B. Wegfall von Unfalltaggeldern) kann das Gericht gestützt auf Art. 107 Abs. 1 ZPO von der regulären Verteilung abweichen. In der zitierten Entscheidung führte dies zur je hälftigen Auflegung der Gerichtskosten und zum Wettschlag der Parteikosten.
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Kindsvater betreffend die Anmeldung des Sohns am Mittagstisch vollumfänglich und betreffend die Unterhaltsbeiträge fast vollständig obsiegt und bezüglich der Häufigkeit der Wechsel der Kinderbetreuung vollumfänglich unterliegt. Insgesamt ist von einem Obsiegen des Kindsvaters im Umfang von zwei Dritteln auszugehen. Bei einer Verteilung nach dem Prozessausgang gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO hätten daher die Kindsmutter zwei Drittel und der Kindsvater ein Drittel der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens zu tragen und hätte die Kindsmutter ein Drittel einer vollen Parteientschädigung zu bezahlen (vgl. zu den möglichen Berechnungsmethoden Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 106 ZPO N 8). Da die Berufung betreffend die Unterhaltsbeiträge nur deshalb grösstenteils gutzuheissen ist, weil sich nach dem angefochtenen Entscheid in der Sphäre des Kindsvaters eine neue Tatsache (Wegfall der Unfalltaggelder) verwirklicht hat, ist jedoch gestützt auf Art. 107 Abs. 1 ZPO von diesem Verteilungsgrundsatz abzuweichen und sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens nach Ermessen zu verteilen. Dabei sind die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen.”
Wenn das Berufungsurteil den erstinstanzlichen Entscheid nur marginal oder geringfügig zu Gunsten einer Partei ändert, ist es nach Art. 107 Abs. 1 ZPO zulässig und in der Regel angemessen, die erstinstanzliche Verteilung der Prozesskosten beizubehalten.
“Gerichtskosten und Parteientschädigungen werden grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz verteilte die Prozess- kosten abhängig vom Verfahrensausgang je hälftig (vgl. act. B.2 E. 3.9). Dass dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Urteil nunmehr ein unbegleitetes Kontakt- recht sowie häufigere und längere Besuche eingeräumt werden, ist auf Umstände und eine Entwicklung zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind. Entsprechend ist der diesbezügliche Verfahrensausgang für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten weniger stark zu gewichten. Die erstinstanzlich getroffene Kostenregelung bleibt aufgrund dessen und der nachfol- gend aufgezeigten geringfügigen Verschiebung des Verfahrensausgangs ange- messen und ist unverändert zu belassen.”
“70 net (solde indemnité journalière); 460 fr. brut (vacances); 1'732 fr. 50 brut (heures supplémentaires); et de 1'562 fr. 70 brut (jours de repos). Pour des raisons de clarté, il convient toutefois d'annuler le No. 2 du dispositif du jugement et de statuer à nouveau. 7. Frais 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC; Jeandin, in CPC-CT, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 7.2 Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Ils sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), et mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 7.3 Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFM, RS/GE E 1.05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1.05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 100'001 fr. à 300'000 fr. est compris entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 7.4 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de la demande et de la complexité de l'affaire, arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr. et les a provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève, vu que le demandeur plaidait au bénéfice de l'Assistance juridique (cf. art. 118 CPC). 7.5 Vu l'issue du litige en appel, et le fait que le jugement entrepris n'aura que marginalement été modifié en faveur de l'appelant, il convient de maintenir et de confirmer la répartition des frais décidés par le Tribunal, pour la première instance.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO findet Anwendung, wenn Gerichtsgebühren entstehen, die sich weder einer Partei noch Dritten zurechnen lassen und es aus Billigkeitsgründen sachgerecht ist, den Kanton zu belasten. Die Rechtsprechung wendet dies insbesondere an, wenn der Rekurs Erfolg hat und die erstinstanzliche Entscheidung wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben oder die Sache zurückgewiesen wird, wenn das Verfahren aus dem Verhalten der Behörde verzögert worden ist (z. B. Verfahren wegen Verzögerung/Denial‑of‑Justice) oder wenn die angefallenen Kosten objektiv nicht einer Partei oder einem Dritten anzulasten sind. Zu beachten ist, dass nach den entschiedenen Fällen mit Art. 107 Abs. 2 regelmässig nur die Gerichtskosten (frais judiciaires) dem Kanton auferlegt werden; die Zusprechung von Dépens zu Lasten des Kantons wird in der Praxis in der Regel ausgeschlossen oder nur subsidiär geprüft.
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/777/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27515/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“) ou considérer l'opportunité d'interpeller lui-même directement cette autorité afin qu'elle se charge de procéder aux actes d'instruction éventuellement nécessaires et prononce les mesures qui conviennent s'il y a lieu (cf. ACJC/177/2021 du 11 février 2021, En fait, let. C. e. et f.). 4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 4.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les frais judiciaires de recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours. Il sera par conséquent condamné à verser à la recourante des dépens réduits à 1'500 fr., ce montant tenant compte du fait que celle-ci a été déboutée de ses conclusions sur octroi de l'effet suspensif et qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause au fond, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/393/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23351/2022. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“4. 4.1 En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et d’impartir un délai au 6 septembre 2024 au Président du tribunal pour qu’il rende une décision de mesures provisionnelles. 4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 6 mars 2024/62 ; CREC 10 octobre 2019/274). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles d’ici au 6 septembre 2024. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat versera au recourant A.W.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Caroline Ferrero Menut (pour A.”
“On précisera que, dans la mesure où le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai à M.________ pour se déterminer. 4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (sur le tout : CREC 10 octobre 2019/274 consid. 4.2 et la réf. doctrinale citée). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre un jugement d’ici au 14 avril 2024. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joël Crettaz (pour R.________), ‑ Me Jérôme Reymond (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“2 LTF), la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c). Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr.”
“Il sera retenu que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point, de sorte qu'un retour au Tribunal ne se justifie pas. La cause est ainsi en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera à nouveau statué dans le sens qui suit. Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par ailleurs en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9227/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10705/2023. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 300 fr. Dit qu'il n'est alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“40 heures, étant précisé que l’avocat de la recourante n’était pas encore mandaté lors de la procédure de conciliation et que son intervention n’a commencé qu’une fois la demande au fond déposée. Les honoraires de A.________ SA sont ainsi fixés globalement à CHF 4'000.-, ce qui correspond à 16 heures de travail, auxquels il faut ajouter les débours par CHF 200.- (CHF 4'000.- x 5%), les frais de déplacements par CHF 145.- (58 km [Fribourg – Estavayer-le-Lac] x CHF 2.50) et la TVA par CHF 334.55 (CHF 4’345.- x 7.7%). L’indemnité globale due à titre de dépens s’élève donc à un total de CHF 4'679.55, TVA comprise. 4. 4.1. La recourante a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de C.________. Ce dernier, estimant que le recours doit être rejeté, a quant à lui conclu à ce que les frais pour la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ SA. 4.2. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). Le CPC exclut en revanche une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). 4.3. En l’espèce, le recours est admis en raison de l’incompétence ratione materiae de l’instance précédente. Le Président ayant admis à tort sa compétence en première instance, il aurait été envisageable de mettre les frais judiciaires à la charge du canton. Cependant, l’intimé, ayant conclu au rejet du recours, succombe en procédure de recours. Tant les frais judiciaires que les dépens doivent donc être mis à sa charge. 4.4. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.”
“5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 750 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à lui payer à titre de dépens 2'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'125 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/422/2023 de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2023 dans la cause C/4975/2023-12 SQP. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée ______ 6______ Ave, #______, L______, [code postal] B______, Etats-Unis, au préjudice de C______, à concurrence des montants suivants : - 104'296 fr. plus intérêts à 10% dès le 22 décembre 2022 - 31'471 fr. 55 - 277'913 fr. 60 De toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffres-forts, appartenant à Madame C______ (née C______ [nom de jeune fille]), également connue sous le nom de C______, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposés en mains de : - D______, sise route 2______ no.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO von den üblichen Verteilungsgrundsätzen abweichen. Je nach Umständen kann es die Kosten ganz einer Partei zuweisen (beispielsweise bei pflichtwidrigem Zahlungsverhalten hinsichtlich Unterhalt) oder eine abweichende Aufteilung anordnen (etwa hälftige Belastung, wenn das Verhalten der Parteien dies aus Gründen der Billigkeit rechtfertigt).
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unter- liegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuchsteller 1 bis 4 unterliegen nunmehr zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranweisung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig. Auch beglich er die rückständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 2/7). Die (Voraus)Zahlung der Fr. 33'201.– für die anzuweisenden Unterhaltsbeiträge von September 2021 bis und mit März 2022 leistete er erst während hängigem Anweisungsverfahren (Urk. 8/1). Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, die Kosten des vorinstanz- lichen Verfahrens vollumfänglich dem Gesuchsgegner aufzuerlegen und ihn für - 18 - das vorinstanzliche Verfahren zur Leistung einer Parteientschädigung an die Ge- suchsteller 1 bis 4 in der unangefochtenen Höhe von Fr. 100.– zu verpflichten (Urk. 22 S. 8, Dispositivziffer 4). Entsprechend bleibt es auch bei der (nicht ange- fochtenen) vorinstanzlichen Abschreibung des Begehrens der Gesuchsteller 1, 2 und 3 um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zufolge Gegenstands- losigkeit (Urk.”
“Cela étant, le fait que la mère soit toujours titulaire de l’autorité parentale n’a précisément pas nui aux enfants ; dans ces conditions, il sera trop rigoureux de la retirer à la mère, déjà très durement frappée par la situation. Il n’est par ailleurs pas possible de confier à la mère l’autorité parentale exclusive, dès lors que la garde est confiée au père. 4.10. S’agissant du droit de visite de la mère, il sera fixé à la moitié des vacances scolaires des enfants. Le père est en outre fermement enjoint à permettre à C.________ et D.________ de s’entretenir au moins une fois par semaine avec leur mère par téléphone ou par vidéoconférence, et de communiquer librement par courriel avec elle. 4.11. Le chiffre 4 du jugement du 19 novembre 2013 qui met à la charge de B.________ une participation à l’entretien des enfants est supprimé d’office. 4.12. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 5. 5.1. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, la cause a trait au droit de la famille. Il ne saurait être par ailleurs ignoré que le père a déplacé le lieu de vie des enfants sans avoir recueilli auparavant l’accord de la mère, également titulaire de l’autorité parentale ; pour tout le moins, cet accord n’est pas prouvé. L’équité s’oppose dès lors à ce que l’intimée supporte l’ensemble des frais de la procédure d’appel. Il se justifie par conséquent que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. 5.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 1'000.-, et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let.”
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unterlie- gens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuch- stellerin unterliegt zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranwei- sung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschul- deten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig (E. III.2.3.). Auch beglich er die rück- ständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 21/1). Die Regelung mit seiner Arbeitge- berin zur vorzeitigen anteilsmässigen Auszahlung des”
Das Gericht kann die Gerichtskosten pauschal festsetzen und diese auf eine geleistete Kostenvorauszahlung anrechnen.
“Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 30’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A.________ et B.________. Les dépens dus solidairement par A.________, B.________, C.________ et D.________ à E.________ sont fixés à CHF 12'480.35, TVA au taux de 7.7 % par CHF 892.30 incluse. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure 102 2023 243 4A_508/2022 Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 101 2012 51 4A_17/2017 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 4A_161/2016 BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 BGE 139 III 33ATF 139 III 33DTF 139 III 33 4A_535/2015 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG Art. 10 JRart. 10 RJart. 10 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 102 2022 29 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart.”
Art. 107 ZPO eröffnet dem Gericht ein zweistufiges Ermessen: (a) die Vorfrage, ob überhaupt von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abgewichen wird, und (b) die daraufhin vorzunehmende konkrete Verteilung der Prozesskosten nach Billigkeitsgesichtspunkten.
“oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Bst. f). Die Regelung von Art. 107 ZPO räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Es verfügt dabei nicht nur ein Ermessen darüber, wie es die Kosten verteilen will, sondern auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; Urteil BGer 5A_800/2022 vom 28. März 2023 E. 7.3, jeweils mit Hinweisen).”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ermöglicht es dem Gericht, Gerichtskosten (Gerichtskosten im engeren Sinn) aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen, wenn diese Kosten weder einer Partei noch Dritten zuzuschreiben sind. Aus den Entscheidungen ergibt sich, dass dies etwa dann in Betracht kommt, wenn das Rechtsmittelverfahren wegen eines offensichtlich fehlerhaften erstinstanzlichen Entscheids oder sonstiger, der Justiz zurechenbarer Verfahrenspannen nötig wird (sog. «pannes de la justice») oder wenn der Rechtsmittelentscheid zeigt, dass die Kosten durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können. Dagegen erlaubt Art. 107 Abs. 2 ZPO regelmässig nicht, Parteientschädigungen (Dépens) aus der Staatskasse zuzusprechen.
“106 ZPO werden die Prozesskosten − bestehend aus den Ge- richtskosten und der Parteientschädigung (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) − der unterlie- genden Partei auferlegt. Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte verursacht haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Diese Verteilungsregeln sind auf das typische streitige Zweiparteienverfahren zugeschnitten. Bei nichtstreitigen Einparteienverfahren, die im Interesse und auf Antrag einer Partei geführt werden, hat die betreffende Par- tei die erstinstanzlichen Prozesskosten grundsätzlich auch dann zu tragen, wenn sie "obsiegt". Im zweitinstanzlichen Verfahren hängt die Kostentragung demge- genüber vom Ausgang des Verfahrens ab. Obsiegt die antragstellende Partei, so zeigt dies in der Regel, dass die Kosten des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3). In solchen Fällen sind die Gerichtskosten des Rechtsmittelver- fahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO regelmässig auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO; OGer ZH PS180130 vom 3. Oktober 2018 E. VI/1). Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet jedoch keine Grundlage dafür, einen Kanton auch zur Tragung einer Parteientschädigung zu verpflichten (BGE 140 III 385 E. 4.1). Die - 5 - Kammer spricht nur dann ausnahmsweise eine Parteientschädigung aus der Staatskasse zu, wenn eine formelle Gegenpartei fehlt, die Behörde materiell Par- teistellung hat und sich der angefochtene Entscheid zudem als qualifiziert unrich- tig erweist (vgl. OGer ZH PQ210071 vom 17. November 2021 E. V.2.3; OGer ZH PA200053 vom 4. Januar 2021 E. II.3; OGer ZH PA200044 vom 10. November 2020 E. 5.1; OGer ZH PQ170035 vom 6. Juli 2017 E. 7.2; OGer ZH PQ160008 vom 16. März 2016 E. 3.1; OGer ZH PQ140037 vom 28. Juli 2014 E. 3.1; vgl. auch OGer ZH PQ220064 vom 29. November 2022 E. 7.2; BGE 142 III 110 E. 3.3).”
“Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Pour laisser les frais judiciaires à la charge du canton, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs. Sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.5). Tel est le cas lorsque les frais ont été causés exclusivement par un acte ou une décision clairement viciée et causant des frais, émanant d'employés ou de membres d'une autorité judiciaire, ou lorsque la décision de première instance doit être annulée en raison de son inexactitude manifeste, qu'aucune des parties n'a occasionnée par ses conclusions. Il faut par exemple la retenir lorsque le tribunal a donné une information ou une indication des voies de droit erronée, ayant conduit au dépôt d'un acte irrecevable, ou lorsque des citations à des témoins ont été opérées par erreur (arrêt ZK2 2014 61 et 62 du Kantonsgericht du canton de Schwyz du 24 décembre 2014 consid. 4b). 2.2 En l'espèce, s'il est vrai, selon les constatations du Tribunal non remises en cause, que le défaut affectant la validité de l'autorisation de procéder découle de la faute de l'autorité de conciliation, qui ne s'est pas assurée que l'intimé avait bien reçu la convocation, il est également vrai que ce défaut découle aussi du fait que l'appelante n'a pas communiqué d'emblée à l'autorité de conciliation ses doutes s'agissant de l'adresse de l'intimé, alors même qu'elle avait envoyé des mises en demeure à l'intimé les 2 septembre et 8 décembre 2020 à une adresse différente de celle figurant dans sa requête de conciliation.”
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“b CPC), la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée. 3. 3.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause, de sorte qu'elle sera confirmée. Dans la mesure où l'intimée succombe en première instance (art. 106 al. 1 CPC), ces frais seront mis à sa charge, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant au recourant. Dès lors que le recours ne porte pas sur l'absence d'allocation de dépens, cette question ne sera pas revue. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Au vu de l'issue du litige, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais sera dès lors restituée au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1901/2024 rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18062/2023-22 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 200 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr.”
“Il ressort par ailleurs du dossier que les autres conditions posées par l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP sont vraisemblablement réalisées. C'est dès lors à tort que le Tribunal a refusé le séquestre de ces deux comptes. L'ordonnance de séquestre SQ/1______/2023 sera par conséquent modifiée en ce sens. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. Il n'y a par ailleurs pas lieu de trancher la question de savoir si les avoirs déposés sur le compte titre S 5______ appartiennent vraisemblablement à B______ ou non, car le refus de séquestre n'a pas porté sur ce compte. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais et dépens de première instance tel que fixé par le Tribunal. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 750 fr., fournie par la recourante lui sera dès lors restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/1______/2023 rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21294/2023-20 SQP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : Dit que le séquestre ordonné par le Tribunal le 19 octobre 2023 porte également sur tous les avoirs, sommes, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, métaux précieux, etc. appartenant à B______, domicilié no. ______, ch. 8______, [code postal] F______ [GE], déposés sur les comptes bancaires suivants auprès de C______, succursale sise [code postal] Genève, dont le siège social est sis ______ [ZH] : IBAN CH 6______ et CH 7______.”
Erfolgt im Endentscheid eine Kostenaufteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO, hat das Gericht im Endentscheid zugleich materiell über gestellte Anträge auf Prozesskostenvorschuss bzw. -beitrag zu befinden. Nach Abschluss des Verfahrens ist in diesem Zusammenhang von einem Prozesskostenbeitrag (nicht von einer vorsorglichen Massnahme) zu sprechen.
“Wie ausgeführt, entspricht es der kantonalen Praxis, dass über Anträge betreffend Prozesskostenvorschüsse im Eheschutzverfahren nicht vorab entschieden wird. Daran ist auch weiterhin festzuhalten. Wenn jedoch, wie vorliegend, die Vorinstanz in ihrem Endentscheid der gesuchstellenden Partei einen Anteil der Kosten, auch in Berücksichtigung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO, auferlegt, so hat sie im Lichte der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung über den Antrag im Endentscheid materiell zu befinden. Die Vorinstanz hat eine hälftige Kostenteilung ausgefällt. Aufgrund dieser Kostenauferlegung zu Lasten der Gesuchsgegnerin hätte sie anschliessend auf den Antrag der Gesuchsgegnerin betreffend Prozesskostenvorschuss eintreten und diesen materiell prüfen müssen, selbst wenn sie anschliessend zum Schluss kommt, dass der Antrag wegen fehlender Bedürftigkeit abzuweisen wäre. (…) Der Mangel wird mit dem vorliegenden Entscheid geheilt. Das Kantonsgericht verfügt im vorliegenden Verfahren über volle Kognition und eine Rückweisung an die Vorinstanz käme einem formalistischen Leerlauf gleich (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1, 137 I 195 E. 2.2 und 2.3.2). Nachdem das Verfahren mit dem vorliegenden Entscheid abgeschlossen ist, ist nicht von einem Prozesskostenvorschuss, sondern vielmehr von einem Prozesskostenbeitrag zu sprechen. Dabei handelt es sich nicht um eine vorsorglich angeordnete Massnahme, sondern vielmehr um die definitive Verpflichtung zur Bezahlung eines Beitrags des leistungsfähigen Ehegatten an den leistungsarmen, damit dieser die Prozesskosten bezahlen kann.”
“Wie ausgeführt, entspricht es der kantonalen Praxis, dass über Anträge betreffend Prozesskostenvorschüsse im Eheschutzverfahren nicht vorab entschieden wird. Daran ist auch weiterhin festzuhalten. Wenn jedoch, wie vorliegend, die Vorinstanz in ihrem Endentscheid der gesuchstellenden Partei einen Anteil der Kosten, auch in Berücksichtigung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO, auferlegt, so hat sie im Lichte der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung über den Antrag im Endentscheid materiell zu befinden. Die Vorinstanz hat eine hälftige Kostenteilung ausgefällt. Aufgrund dieser Kostenauferlegung zu Lasten der Gesuchsgegnerin hätte sie anschliessend auf den Antrag der Gesuchsgegnerin betreffend Prozesskostenvorschuss eintreten und diesen materiell prüfen müssen, selbst wenn sie anschliessend zum Schluss kommt, dass der Antrag wegen fehlender Bedürftigkeit abzuweisen wäre. (…) Der Mangel wird mit dem vorliegenden Entscheid geheilt. Das Kantonsgericht verfügt im vorliegenden Verfahren über volle Kognition und eine Rückweisung an die Vorinstanz käme einem formalistischen Leerlauf gleich (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1, 137 I 195 E. 2.2 und 2.3.2). Nachdem das Verfahren mit dem vorliegenden Entscheid abgeschlossen ist, ist nicht von einem Prozesskostenvorschuss, sondern vielmehr von einem Prozesskostenbeitrag zu sprechen. Dabei handelt es sich nicht um eine vorsorglich angeordnete Massnahme, sondern vielmehr um die definitive Verpflichtung zur Bezahlung eines Beitrags des leistungsfähigen Ehegatten an den leistungsarmen, damit dieser die Prozesskosten bezahlen kann.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO nennt nur die frais judiciaires (Gerichtsgebühren). Nach überwiegender Auffassung in Lehre und Rechtsprechung kann nur diese Kategorie dem Kanton auferlegt werden; die Depens (Kostenentschädigungen) werden von der Regelung nicht erfasst und sollen nicht aus der Staatskasse bezahlt werden.
“Au vu de ces éléments, il apparaît que la décision entreprise doit être annulée, le premier juge ne pouvant sanctionner, à ce stade de la procédure, l’absence d’adresse des témoins par le refus de leur audition. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée. 6.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Il ne sera en l’espèce pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le recours étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4 ; CACI 6 mai 2021/219). 6.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 s. ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 107 CPC), interprétation qui ne tombe pas dans l’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens (cf. CACI 6 mai 2021/219). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Constance Esquivel (pour J.________), ‑ Me Marco Colombini (pour X.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Die erstinstanzlichen Kosten sind der Schuldnerin aufzuerlegen, da ihre Zahlungssäumnis das Konkursverfahren verursacht hat. Hingegen fällt die zweit- instanzliche Gerichtsgebühr aufgrund des erstinstanzlichen Verfahrensfehlers ausser Ansatz. Eine Entschädigung aus der Staatskasse ist für das Rechtsmittel- verfahren mangels gesetzlicher Grundlage nicht zuzusprechen (vgl. Adrian Ur- wyler, DIKE-Komm-ZPO, N 12 zu Art. 107 ZPO m.w.H.). - 5 - Es wird erkannt:”
“b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée définitive pour le montant des frais de poursuite constatés dans l’acte de défaut de biens précité. Dans la mesure où un acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais mentionnés dans cet acte (cf. ATF 147 III 358 consid. 3.5.4 ; cf. aussi CPF 1er juillet 2021/116), l’argumentation du recourant paraît bien fondée, ce que le premier juge a d’ailleurs lui-même reconnu dans le cadre de sa motivation. IV. a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition au poursuivi. Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, de 135 fr., doit par conséquent lui être restituée. b) Selon l’art. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128 ; CPF 22 décembre 2017/304). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, en particulier, les débours réclamés à hauteur de 5 fr. 30 qui font partie des dépens (art. 95 al. 3 let. a CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à H.________ et lui avoir fixé un délai de réponse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ermöglicht es der II. Instanz bei Rückweisung, die gerichtlichen Kosten des Rechtsmittels dem Kanton aufzuerlegen und geleistete Vorauszahlungen zu erstatten. Die Entscheide weisen ferner aus, dass nach dem Wortlaut von Art. 107 Abs. 2 nur die Gerichtskosten dem Kanton auferlegt werden können; Entschädigungen/Dépens werden nicht dem Kanton belastet.
“2 LTF), la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c). Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr.”
“Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée à la recourante par pli simple du 17 février 2021 lui serait parvenue avant le 1er mars 2021, bien qu'il soit pour le moins surprenant que celle-ci ait été apparemment reçue plus d'un mois après son expédition. Rien ne permet non plus de retenir que la recourante aurait été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 1er mars 2021. Il y a dès lors lieu de constater que le jugement entrepris est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau. 3. Compte tenu de l'issue du litige et du prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 4. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais restituée à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/3616/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21963/2020-17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle citation et décision. Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante l'avance fournie en 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Nach dem Wortlaut des Art. 107 Abs. 1bis ZPO sind nur "Klagen" erfasst und einzig solche Verfahren, die "auf Leistung an die Gesellschaft lauten". Organisationsmängelgesuche fallen nach diesem Wortlaut nicht darunter; Art. 107 Abs. 1bis ZPO ist deshalb für solche Gesuche in der Regel nicht anwendbar.
“Nach Art. 107 Abs. 1bis ZPO (eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Bundesgesetzes vom 17. März 2017 [Handelsregisterrecht], in Kraft seit 1. Januar 2021, AS 2020 957, 968) kann das Gericht die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen. Gemäss Wortlaut sind einerseits nur "Klagen", nicht also Rechtsmittel oder Gesuche, erfasst und sodann nur gesellschaftsrechtliche Verfahren, "die auf Leistung an die Gesellschaft lauten", was beim Organisationsmängelverfahren nicht zutrifft. Trotzdem wird in der Literatur teilweise postuliert, angesichts der besonderen Interessenlage im Organisationsmängelverfahren rechtfertige es sich, "unter Anwendung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO" in der Regel die Prozesskosten der Gesellschaft aufzuerlegen und zwar auch dann, wenn das Gesuch eines Aktionärs oder Gläubigers abgewiesen werde (Domenig/Gür, a.a.O., S. 178). Es kann dahin gestellt bleiben, ob die neu eingefügte Bestimmung von Art.”
In nicht‑familienrechtlichen Verfahren können nach den angeführten Entscheidungen besondere Umstände und Praktikabilitätsgründe eine Abweichung von den üblichen Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO rechtfertigen. Dies gilt namentlich bei Kraftloserklärungen nach Art. 137 FinfraG, in betreibungsrechtlich geprägten Verfahren sowie wenn die Streitigkeit durch Zahlung erledigt wird. Als mögliche Folgen kommen u.a. die Belastung des Zahlenden oder eine Verteilung der Kosten nach dem Umfang des Unterliegens in Betracht.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Grundsatz kann allerdings insbeson- dere dann abgewichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Ver- teilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die Besonderheit der Kraftloserklärung nach Art. 137 FinfraG liegt darin, dass Aktionäre gegen ihren Willen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer- den können, und zwar unabhängig davon, ob diese ein Verschulden für den Aus- schluss tragen. Sodann ist es nicht die Gesellschaft, die den "Ausschluss" (Kraft- loserklärung) dem Gericht beantragt, sondern einer ihrer Aktionäre. Das Interesse an der Kraftloserklärung der Aktien liegt beim Aktionär, der über 98 % der Stimm- rechte auf sich vereint. Die beklagte Zielgesellschaft wird bei der Kraftloserklärung letztlich aus Praktikabilitätsgründen als beklagte Partei in einen Prozess gedrängt, da eine Klage gegen die zum Teil unbekannten Restbeteiligten gar nicht möglich wäre. Auch ist es der beklagten Zielgesellschaft, wie vorstehend dargetan (E. 2), mangels materiell-rechtlicher Dispositionsbefugnis nicht möglich, dem Begehren der Anbieterin vor Klageeinreichung zu entsprechen oder den Prozess durch Kla- geanerkennung oder Vergleich zu beenden.”
“Die Klage ist im Umfang von CHF 167'059.– zuzüglich Zins während des ersten Schriftenwechsels gegenstandslos geworden und im Umfang von CHF 35'316.– zuzüglich Zins abzuweisen. Die Kosten sind im Umfang des Unterliegens (rund 17.5%) ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird. Vorliegend hat der Beklagte die Forderung im Umfang von CHF 167'059.– zuzüglich Zins nach Klageeinleitung bezahlt und damit faktisch anerkannt. Dies rechtfertigt eine Kostenverlegung zu seinen Lasten, unabhängig davon, ob der Verwaltungsrat der PZ C._____ AG der Klägerin vorprozessual sowohl Rückführungswille als auch -fähigkeit des Beklagten und eine Erledigung der Angelegenheit voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 bestätigt hat (vgl. act. 30 S. 21 ff. und 38 f.). Solches kann der Klage des Aktionärs gestützt auf Art. 756 OR nicht entgegenstehen. Im Umfang von 82.5% sind die Kosten entsprechend dem Beklagten aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO).”
“verbleibt bei der Beschwerdegegnerin. Zu beanstanden ist zudem das Wettschlagen der Parteikosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO. Im erstinstanzlichen Verfahren handelte es sich, auch wenn Unterhaltsbeiträge des Beschwerdeführers an seine Ehefrau streitig gewesen sind, nicht um ein familienrechtliches, sondern um ein betreibungsrechtliches Verfahren, in welchem die Beschwerdegegnerin weitestgehend unterlegen ist. Aus diesem Grund hat sie dem Beschwerdeführer die ihm gemäss Honorarnote seines Rechtsvertreters vom 10. Juli 2023 entstandenen Parteikosten in Höhe von CHF 1'232.85 (inkl. Spesen und MWSt zu 7.7%) zu ersetzen.”
“Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO gegen das Urteil vom 21. Dezember 2021 ein (act. 13), welche zuständigkeitshalber dem Obergericht weitergeleitet wurde (act. 12). Wird ein Rechtsmittel innert Frist versehentlich bei der ersten Instanz eingereicht, gilt die Rechtsmittelfrist als gewahrt. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-9). Die Sache erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. Gesetzliche und eingesetzte Erben können die ihnen zugefallene Erbschaft ausschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die zuständige Behörde – im Kanton Zürich das Einzelgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers (Art. 54 Abs. 2 f. SchlT ZGB i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG) – hat über die Ausschla- gung ein Protokoll zu führen (Art. 570 Abs. 3 ZGB). Die Kosten der Protokollie- rung trägt die Person, welche die Ausschlagung erklärt (Häuptli, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 11). Die Kostenauf- lage nach dem Verursacherprinzip ist gesetzlich in Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vor- gesehen. Dies erscheint gerechtfertigt, ruft der ausschlagende Erbe die Behörden doch im eigenen Interesse, etwa zur Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers, an (OGer ZH PF170008 vom 5. April 2017 E. 4). 3. In seiner Beschwerde erklärte der Beschwerdeführer, er berufe sich gegen die Verschreibung von Fr. 180.– mit der Begründung seiner Briefe vom 19. Mai 2021 und 20. Dezember 2021, wo er jede Zuständigkeit abgelehnt habe und so- mit jede an ihn gerichtete Forderung beeinspruche (act. 13). Dass er gegenüber der Vorinstanz erklärt hatte, er müsse jede an ihn gerichtete Forderung ablehnen (vgl. act. 1a), kann nach dem Gesagten aber nichts daran ändern, dass der Be- schwerdeführer als ausschlagender gesetzlicher Erbe die Kosten des vorinstanz- lichen Verfahrens zu tragen hat. Auch wenn der Beschwerdeführer in seiner Ein- gabe nichts Konkretes gegen die Höhe der ihm auferlegten Kosten vorbringt, ist Folgendes festzuhalten: Die Protokollierung der Erbausschlagung gehört zur so- genannten freiwilligen Gerichtsbarkeit bzw.”
Nach Aufhebung und Rückweisung entscheidet die Vorinstanz erneut, ob aus Billigkeitsgründen von der gesetzlichen Kostenverteilung abzuweichen ist (Art. 107 ZPO). Der erstinstanzliche Kostenentscheid kann der Vorinstanz überlassen oder die Kostenverteilung offen gelassen bzw. an den späteren Verfahrensausgang geknüpft werden.
“Über Prozessvoraussetzungen ist in jedem Verfahren von Amtes wegen zu entscheiden und in der Regel ist dies für die Kostenverteilung nur relevant, wenn die Prüfung ohne weitere Beurteilung der Klage zu einem Endentscheid führt (z.B. im Falle eines Nichteintretensentscheides). Andernfalls ist hierfür der nachfolgende Verfah- rensausgang massgebend. Wird beispielsweise eine Klage nach vorgängiger Be- jahung der Zuständigkeit aus materiellen Gründen abgewiesen, so hat regelmäs- sig der Kläger die gesamten Prozesskosten zu tragen, unabhängig davon, ob er in der Zuständigkeitsfrage durchgedrungen ist. Dies gilt auch, wenn wie vorliegend die Erstinstanz das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen zunächst auf die Zuständigkeitsfrage beschränkt. Der Kostenentscheid für das erstinstanzliche Verfahren ist daher nach Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids und der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz gesamthaft dem Regionalgericht zu überlassen. Dieses wird auch zu entscheiden haben, ob allenfalls Gründe nach Art. 107 ZPO bestehen, um von der Kostenverteilung nach Art. 106 ZPO abzuwei- chen. Gegen den Entscheid der Vorinstanz steht dann wiederum ein Rechtsmittel zur Verfügung. Die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung durch die Vorinstanz bezüglich der bereits vor dem Regionalgericht aufgelaufenen Kosten rechtfertigt sich im Üb- rigen auch deshalb, weil die vom Beschwerdeführer bei der Vorinstanz eingereich- te Honorarnote die gesamten Aufwendungen des bisherigen Klageverfahrens um- fasst ("In Sachen: Anfechtung Kündigung"; RG act. I.5) und die Aufwandpositio- nen, die sich ausschliesslich auf die Frage der Rechtsnatur des Vertragsverhält- nisses beziehen, nicht substantiiert ausweist. Auch in der Klageschrift (RG act. II.1, Ziffn. 3, 5 und 6) und an der Hauptverhandlung (RG act. I.4, Ziffn. II.2 und II.6) machte der Beschwerdeführer teilweise Ausführungen zum Mietrecht. Die Beurteilung der Kostenverteilung durch die Vorinstanz ist daher auch unter diesem Aspekt sachgerechter.”
“In casu verlangt der Beschwerdeführer in seinem dritten Rechtsbegehren die Korrektur von Ziff. 3 lit. a und c des vorinstanzlichen Entscheides. Die Ge- richtskosten der Vorinstanz seien dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Zudem sei dieser zu verpflichten, dem Kläger und Beschwerdeführer für das vor- instanzliche Verfahren eine ausseramtliche Entschädigung in Höhe von CHF 6'883.25 zu bezahlen. Eine vollständige Auferlegung der Prozesskosten (Gerichtsgebühr und Parteien- tschädigung) an eine Partei erfolgt, wenn die andere Partei mit ihren Rechtsbe- gehren vollständig durchgedrungen ist (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Dieser Grundsatz gilt auch im Rechtsmittelverfahren. Entscheidend ist dabei, ob eine Partei in der "Hauptsache" durchdringt, wobei das Gesamtergebnis relevant ist und nicht der Entscheid über die einzelnen Angriffs- oder Verteidigungsmittel. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen gestützt auf Art. 107 ZPO (Kostenverteilung nach Ermessen) sowie Art. 108 ZPO (Verursacherprinzip für unnötige Kosten) (David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 106 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Bd. I, Bern 2012, N 2 ff. zu Art. 106 ZPO). Vorliegend hat bislang weder die Erst- noch die Beschwerdeinstanz über die "Hauptsache" entschieden. Entschieden wurde lediglich die Frage der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses und damit über die Zuständigkeit des Zivilgerichts. Über Prozessvoraussetzungen ist in jedem Verfahren von Amtes wegen zu entscheiden und in der Regel ist dies für die Kostenverteilung nur relevant, wenn die Prüfung ohne weitere Beurteilung der Klage zu einem Endentscheid führt (z.B. im Falle eines Nichteintretensentscheides). Andernfalls ist hierfür der nachfolgende Verfah- rensausgang massgebend. Wird beispielsweise eine Klage nach vorgängiger Be- jahung der Zuständigkeit aus materiellen Gründen abgewiesen, so hat regelmäs- sig der Kläger die gesamten Prozesskosten zu tragen, unabhängig davon, ob er in der Zuständigkeitsfrage durchgedrungen ist.”
“Gegen das Konkurserkenntnis steht die Beschwerde offen (Art. 174 Abs. 1 SchKG; Art. 309 lit. b Ziff. 7 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das weitere Verfahren richtet sich nach Art. 320 ff. ZPO. Über die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens wird nach Verfahrensausgang oder nach Ermessen entschieden (Art. 106, Art. 107 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).”
Grundsatz ist, dass die unterliegende Partei die Prozesskosten trägt. Von Art. 107 Abs. 1 ZPO abzuweichen, ist restriktiv; in Betracht kommen namentlich die in den lit. b und f genannten Gründe (z.B. Verfahren in gutem Glauben oder Unbilligkeit). Bei der Ermessensausübung können auch Umstände wie der Verursacher des Verfahrens oder unnötig entstandene Kosten berücksichtigt werden. Die Partei, die eine Abweichung geltend macht, muss dafür überzeugende Gründe vorbringen.
“Zusammenfassend kann nach dem Gesagten festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin keine überzeugenden Gründe vorbringt, welche gegen die Grundregel, wonach die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen hat, sprechen würden. Insbesondere ergibt sich aus ihren Ausführungen nicht, dass sie das Verfahren in guten Treuen eingeleitet hätte (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) oder die Auferlegung der Kosten infolge besonderer Umstände unbillig wäre (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Auch eine Übernahme der Gerichtskosten durch den Kanton (Art. 107 Abs. 2 ZPO) fällt ausser Betracht, zumal der Vorinstanz keine Verfahrensfehler zur Last gelegt werden können. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf den Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten der gegnerischen Rechtsvertretung seien von der Rechtsanwältin selbst zu tragen, näher einzuge- hen. Auch diese sind gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Beschwer- deführerin aufzuerlegen. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die vor- instanzliche Kostenregelung zu bestätigen.”
“Selon Bastons Bulletti, la solution évoquée par l'arrêt précité, selon laquelle celui qui s'est abstenu ne succomberait pas au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, paraît difficilement compatible avec l'art. 106 al. 1 i.f. CPC, selon lequel le défendeur qui acquiesce – et qui ainsi, met fin au plus vite au procès (art. 241 CPC), occasionnant moins de frais encore que celui qui s'abstient – est bien considéré comme succombant. En outre, il résulte de l'art. 106 CPC que l'issue du procès est plus importante que la question de savoir quelle partie a occasionné la plupart des frais (sous réserve des frais causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC). Dans ces circonstances, il serait logique d'admettre que le fait de ne pas prendre part à la procédure – dans l'intention de ne pas occasionner de frais – est en principe sans incidence sur l'obligation de prendre en charge les dépens de la partie qui obtient gain de cause (Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 5 octobre 2017, note sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 précité). S'agissant de l'application de l'art. 107 al. 1 CPC, l'autrice précitée rappelle que cette disposition doit, selon sa jurisprudence, être appliquée restrictivement et que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était pas arbitraire de mettre les frais du procès à la charge de la partie qui succombe, bien qu'elle ait renoncé à se déterminer. Il n'est dès lors pas évident que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC puisse être appliqué au seul motif que la partie qui succombe n'a pas pris part activement à la procédure, sans que des circonstances supplémentaires le justifient. Il serait en outre difficilement justifiable de faire supporter des frais à la partie adverse, alors même qu'elle a eu gain de cause, du seul fait qu'elle seule les a occasionnés (Bastons Bulletti, op. cit., ibidem et les arrêts cités). Tappy relève, dans le même sens, qu'en cas d'acquiescement, des circonstances pertinentes au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC pourraient conduire à juger l'application de l'art. 106 al. 1 3ème phrase inéquitable ou à appliquer plutôt l'art.”
“Die Vorinstanz stellte demnach bei der Ermessensbetätigung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO auf zutreffende Kriterien und Umstände des Einzelfalles ab, indem sie namentlich berücksichtigte, wer Anlass zum Verfahren gegeben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat. Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, in die Ermessensbetätigung der Vorinstanz einzugreifen. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.”
Ein Antrag auf Überwälzung der Gerichtskosten nach Art. 107 Abs. 2 ZPO ist im vorliegenden Entscheid im Beschwerdeverfahren als ausgeschlossen bezeichnet worden, weil der Antrag bereits vor der Vorinstanz hätte gestellt werden können und dort offenbar nicht erhoben wurde. Der Antrag hätte daher vor der Vorinstanz gestellt werden müssen.
“Der Beschwerdeführer beantragt im Wesentlichen, die Gerichtskosten seien gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO, eventualiter gestützt auf Art. 108 ZPO dem Staat aufzuerlegen, zumal es sich bei der Eröffnung des Verfahrens um ein Ver- sehen des Gerichts gehandelt habe (act. 22 Rz. III.1. ff.). Vor Vorinstanz bean- tragte er hingegen, es sei vom Beschwerdegegner eine Parteientschädigung zu bezahlen, eventualiter sei dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Dass die Eröffnung des Verfahrens auf einem Versehen der Vorin- - 4 - stanz beruhte, war bereits zum Zeitpunkt der ersten Stellungnahme des Be- schwerdeführers ohne weiteres ersichtlich – und wurde vom Beschwerdeführer auch erkannt (act. 9 Rz. 3) –, zumal die von der Vorinstanz übersehene falsche Adressierung im Gesuch (act. 1) erfolgte. Der anwaltlich vertretene Beschwerde- führer hätte also gestützt darauf bereits vor der Vorinstanz den entsprechenden Antrag auf Entschädigung aus der Staatskasse stellen können. Somit ist der neue Antrag im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.”
“In der Folge trat die Vorinstanz mit Verfügung vom 27. Mai 2024 (act. 18 = act. 21 [Aktenexemplar] = act. 23) auf das Gesuch nicht ein, zumal der Beschwer- degegner sein Begehren ausdrücklich an die Schlichtungsbehörde Winterthur und nicht an die Vorinstanz adressiert habe, was bei der Eröffnung des Verfahrens übersehen und erst aufgrund des Hinweises seitens des Beschwerdeführers be- merkt worden sei. Gleichzeitig übermittelte sie das Gesuch an die Schlichtungs- behörde Winterthur. Sie erhob gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO keine Gerichts- - 3 - kosten und erwog, es fehle eine Grundlage, dem Beschwerdeführer eine Entschä- digung aus der Gerichtskasse auszurichten. Gleichzeitig gewährte sie dem Be- schwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege (Disp.-Ziff. 5.) und entschädigte seinen unentgeltlichen Rechtsvertreter mit Fr. 650.– (Disp.-Ziff. 6), unter Vorbe- halt der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO (Disp.-Ziff. 7).”
Wird eine wiederholte Eingabe infolge des Verschuldens der einreichenden Partei notwendig, kann es nach Art. 107 ZPO als unbillig angesehen werden, die hierdurch entstandenen Gerichtskosten der Gegenpartei aufzuerlegen; das Gericht kann die Kosten deshalb nach Ermessen anders verteilen.
“Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr. débours compris, ce qui correspond à 4 heures d'activité au taux horaire admis de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence réformé dans ce sens. 5.2.1 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 41 RTFMC; art. 19 LaCC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par l'intimé, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 300 fr.”
Bei behaupteten «concessions» ist zu prüfen, ob tatsächlich neue Verpflichtungen übernommen wurden. Blosse Feststellungen oder die Bestätigung bestehender gesetzlicher Pflichten stellen keine echten Zugeständnisse dar und rechtfertigen für sich genommen keine abweichende Kostenverteilung; in solchen Fällen bleibt die Verteilung der Prozesskosten eine Ermessensentscheidung des Gerichts nach Art. 107 ZPO.
“Le juge civil a toutefois fait application de l’article 107 CPC en constatant que les défendeurs avaient fait d’autres concessions (étrangères à l’objet du procès). Les recourants invoquent la constatation manifestement inexacte des faits – soit l’arbitraire dans l’établissement des faits (art. 9 Cst. féd.) –, l’application arbitraire du droit, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation du juge civil. Comme ce dernier grief est admis plus facilement que celui visant l’application arbitraire du droit, il s’impose d’examiner les questions soulevées par les recourants sous cet angle. Quant aux critiques des recourants (tirées de l’établissement arbitraire des faits) en lien avec la question des « concessions », elles constituent davantage des reproches visant l’appréciation faite par le juge civil du contenu de la transaction que d’une critique de l’établissement des faits. En définitive, il s’agit (exclusivement) de se demander si le juge civil a abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant en équité la répartition des frais et dépens au motif que les défendeurs auraient fait d’autres concessions (cf. art. 107 CPC). Il résulte de la transaction signée les 5 et 7 septembre 2023 que, comme les recourants le soutiennent, les clauses contenant des « concessions » rappellent « un fait constant » ou des obligations existant selon la loi (art. 1 et art. 2), qui n’impliquent aucun engagement supplémentaire du côté des défendeurs. Quant à l’article 3 de l’accord, il impose aux défendeurs de maintenir, « comme jusqu’à présent », une programmation par minuterie pour la pompe de leur fontaine. L’article 4 visent les deux parties, auxquelles sont rappelées des règles découlant de la bonne foi. On ne discerne dès lors aucune concession véritable de la part des défendeurs, qui n’ont pris, vis-à-vis de la demanderesse, aucun engagement (nouveau) pour que celle-ci, de son côté, renonce à ses prétentions initiales, déposées le 17 janvier 2023 (plus spécifiquement en lien avec l’art. 3 de la transaction, cf. encore infra). Pour le dire clairement : sans les articles 1, 2, 3 et 4, la situation aurait été à peu près la même pour les parties (en ce qui concerne les engagements de chacune d’elles), en particulier du fait de l’application pur et simple de la loi pour laquelle une convention n’est pas nécessaire.”
Praxis: Statt die Gerichtskosten einer Partei oder Dritten aufzuerlegen, nehmen Gerichte die Kosten gelegentlich der Gerichtskasse auf oder verzichten aus Vereinfachungsgründen auf deren Erhebung im Sinne von Art. 107 Abs. 2 ZPO.
“Im Beschwerdeverfahren obsiegt der Gesuchsgegner im Wesent- lichen. Die Gesuchsteller haben sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind daher auf die Ge- richtskasse zu nehmen bzw. es ist einfachheitshalber auf die Erhebung von Ge- richtskosten zu verzichten (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“Im Beschwerdeverfahren obsiegt der Gesuchsgegner im Wesent- lichen. Die Gesuchsteller haben sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind daher auf die Ge- richtskasse zu nehmen bzw. es ist einfachheitshalber auf die Erhebung von Ge- richtskosten zu verzichten (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“Im Beschwerdeverfahren obsiegt der Gesuchsgegner im Wesent- lichen. Die Gesuchstellerin hat sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid identi- fiziert. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind daher auf die Ge- - 4 - richtskasse zu nehmen bzw. es ist einfachheitshalber auf die Erhebung von Ge- richtskosten zu verzichten (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4). 4.2 En l'espèce, en déclarant l'action en paiement de l'appelante irrecevable, le premier juge n'est pas entré en matière sur le fond du litige. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur les prétentions de l'appelante s'agissant des arriérés de pension dus à elle-même et à son fils, pour la période du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2017, compte tenu des montants déjà versés par l'intimé, respectivement des montants que celui-ci reconnaît devoir à l'appelante. Dès lors que la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler entièrement le jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, l'appelante conservera à sa charge ses dépens d'appel (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Il ne se justifie pas de condamner l'intimé au paiement de dépens, dès lors qu'il n'est pas à l'origine du jugement entrepris (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5455/2022 rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8383/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Praktische Folge: Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt zwar, Gerichtsgebühren, die weder von Parteien noch von Dritten verursacht wurden, aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen. In der Praxis wird jedoch häufig nicht verlangt, dass der Kanton die Parteientschädigung der obsiegenden Partei (Dépens) übernimmt; insbesondere die sogenannten Depot- bzw. Parteikosten werden regelmässig bei der unterliegenden Partei bzw. bei derjenigen belassen, die im Verfahren tatsächlich unterlegen ist. Eine generelle Verlagerung der Parteikosten auf den Kanton folgt daraus daher nicht.
“2 Au vu de l’admission des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. 3.3.3 Enfin, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 19 décembre 2023/265). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ailleurs, quand bien même la recourante obtient gain de cause, l’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas d’allouer des dépens à la charge de l’Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128, FamPra.ch 2014 1129 ; CREC 19 décembre 2023/265). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour Z.________), ‑ Me Pascal Dévaud (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours.”
Bei besonderen Umständen, namentlich einer langwierigen Krankengeschichte und rückblicklich schwer nachvollziehbaren Verhältnissen, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO aus Billigkeitsgründen davon absehen, Parteientschädigungen zuzusprechen.
“E. 5). Die Beigeladene liess sich im vorliegenden Verfahren zwar anwaltlich vertreten und reichte auch eine kurze schriftliche Stellungnahme ein. Dennoch rechtfertigen es die Umstände im vorliegenden Fall mit einer langwierigen Krankengeschichte des Klägers und rückblickend nicht mehr nachvollziehbaren Verhältnissen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht, der Beigeladenen zu Lasten des Klägers eine Parteientschädigung zuzusprechen. Deshalb sieht das Gericht gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, wonach es eine Verteilung nach Ermessen vornehmen kann, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen, davon ab. Demgemäss erkennt die Präsidentin des Sozialversicherungsgerichts: ://: Die Klage vom 25. April 2020 wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden keine gesprochen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic. iur. K. Zehnder MLaw K. Zimmermann Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes [BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.”
Bei Gutheissung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens regelmässig der Staatskasse auferlegt, wenn keine Parteientschädigung geltend gemacht wurde. Bei teilweisem Unterliegen kann die Kostenauflage anteilig dem Kanton erfolgen.
“Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass das vorliegende Ver- fahren insgesamt nicht innert angemessener Zeit bearbeitet worden ist. Die Be- schwerde ist demnach gutzuheissen. Die Vorinstanz wird das Verfahren nach Er- halt des vorliegenden Entscheids und ihrer Verfahrensakten umgehend weiterzu- führen und mit der gebotenen Zügigkeit beförderlich zu behandeln haben, was im Dispositiv festzuhalten ist. Gemäss vorinstanzlicher Darstellung wurde in der Zwi- schenzeit zwar ein knapp 20-seitiges internes Dokument von der fallbetrauten Er- satzrichterin ausgearbeitet, jedoch wurde noch nicht entschieden, ob der Prozess bezüglich der Frage der Haftbarkeit spruchreif ist. Nicht auszuschliessen ist, dass weitere prozessuale Schritte nötig sein werden, bevor zur Frage ein Entscheid er- gehen und den Parteien ein Teil-Urteil(sdispositiv) zugestellt werden kann. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine Fristansetzung an die Vorinstanz zur Zustel- lung des Urteilsdispositivs als nicht praktikabel. - 8 - III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Eine Parteientschädigung wurde nicht verlangt. Eine Entschädigung aus der Staatskasse käme – mangels gesetzli- cher Grundlage – auch nur in ganz besonderen Fällen in Frage (BGE 140 III 385 E. 4.1). Ein solcher Fall läge nicht vor. Es wird erkannt: 1.Ziff. 3 der Rechtsverzögerungsbeschwerde wird als gegenstandslos gewor- den abgeschrieben. 2.Im Übrigen wird die Beschwerde gutgeheissen und es wird festgestellt, dass die Vorinstanz das Beschleunigungsgebot verletzt hat. Die Vorinstanz wird das Verfahren mit der Geschäfts-Nr. FV210016 betreffend Forderung umge- hend weiterzuführen und beförderlich zu behandeln haben. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin unter Beilage eines Dop- pels von act. 10, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage von Kopien von act. 2, act. 7 und act. 10 z.Kt., sowie unter Rücksendung der erstinstanzli- chen Akten an das Einzelgerichtes im vereinfachten Verfahren am Bezirks- gericht Pfäffikon, je gegen Empfangsschein.”
“Im Berufungsverfahren dringt die Ehefrau im Punkt Güterrecht nahezu vollständig und im Punkt Vorsorgeausgleich mehrheitlich durch. Im Punkt Unter- halt unterliegt sie hingegen formell. Insgesamt ergibt sich somit ein Verfahrens- ausgang von 2/3 zugunsten der Ehefrau. Ihr Unterliegen ist vorliegend primär dem späten Entscheid bzw. der langen Verfahrensdauer geschuldet, was ihr nicht an- gelastet werden kann, sondern vom Gericht zu vertreten ist. Insofern ist eine teil- weise Kostenauflage zulasten des Kantons gerechtfertigt (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Die Kosten des Berufungsverfahrens - festgelegt auf CHF 4'000.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210]) - sind daher je zu 1/6 (gerundet CHF 666.65) dem Kanton Graubünden und der Ehefrau sowie zu 2/3 (CHF 2'666.70) dem Ehemann aufzu- erlegen. Die der Ehefrau auferlegten Kosten sind unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO vorläufig vom Kanton Graubünden zu tragen, da ihr mit Verfügung vom 16. Juni 2019 die unentgeltliche Prozessführung bewilligt wurde (ZK1 16 41; Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Im Zweiparteienverfahren besteht keine Grundlage, den Kanton zur Zahlung einer Parteientschädigung aus der Gerichtskasse zu verpflichten. Art. 107 Abs. 2 ZPO, der unterm Strich den Begriff «Gerichtskosten» verwendet, bietet dafür keine Grundlage (vgl. PC220038; vgl. BGE 140 III 385 E. 4.1).
“Ebenfalls abzuweisen ist das Hauptbegehren Ziffer 4 (Parteientschädigung aus der Gerichtskasse der Vorinstanz). Für eine Parteientschädigung zulasten des Kantons besteht im Zweiparteienverfahren keine Grundlage. Art. 107 Abs. 2 ZPO, welche Bestimmung klar den Begriff "Gerichtskosten" verwendet (im Ge- gensatz zu "Prozesskosten" in Art. 107 Abs. 1 ZPO), bietet keine Grundlage da- für, einen Kanton zur Tragung einer Parteientschädigung zu verpflichten (vgl. BGE 140 III 385 E. 4.1).”
Die Rechtsprechung wendet Art. 107 Abs. 2 ZPO praktisch so an, dass die gerichtlichen Verfahrenskosten der Berufungs- oder Rekursinstanz dem Kanton auferlegt werden können, wenn das Rechtsmittel erfolgreich ist oder die erstinstanzliche Entscheidung als fehlerhaft erachtet wird. Dies umfasst in der Regel die festen Gerichtsgebühren; vorausbezahlte Kostenvorauszahlungen werden in solchen Fällen zurückerstattet. Hingegen sehen die zitierten Entscheidungen vor, dass die sogenannten dépens (Kostenentschädigungen) nicht dem Kanton aufgeladen werden können.
“Partant, conformément aux principes rappelés ci-avant, elle ne saurait se voir imputer un quelconque défaut de comparution au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi. En effet, l'appelante pouvait légitimement s'attendre à ce que le Tribunal lui notifie - comme à l'intimée - une citation à comparaître respectant les exigences fixées aux art. 133 ss CPC, sans avoir à l'interpeller à ce sujet. C'est ainsi à tort que le premier juge a rayé la cause du rôle sur la base de l'art. 206 al. 1 CPC, les conséquences d'un défaut de comparution n'étant - en l'absence de citation valable - pas opposable à l'appelante. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il reprenne la procédure et qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une nouvelle audience de conciliation. 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/224/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5926/2024. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“Lors de l'audience devant le Tribunal, le conseil de l'intimée n'a pas non plus soutenu que celle-ci serait en situation de carence. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne pouvait, d'office, constater une prétendue carence dans l'organisation de l'intimée, et ne pas statuer sur la requête en désignation d'un liquidateur, alors qu'il avait admis la nécessité d'une telle nomination dans son jugement du 12 février 2024, mais que le liquidateur désigné avait démissionné. Le jugement entrepris sera annulé et la cause retournée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra au juge de décider si la nomination d'un commissaire s'impose pour représenter l'intimée dans le cadre de la procédure, comme il en avait décidé par ordonnance du 25 janvier 2023. 3. Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés. 4. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée par l'appelant lui sera restituée. L'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 800 fr. à titre dépens d'appel (art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10993/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15690/2024–5 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait: Retourne la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de son avance de 800 fr. Condamne B______ SARL, EN LIQUIDATION, à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13403/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18222/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13343/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21135/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“) ou considérer l'opportunité d'interpeller lui-même directement cette autorité afin qu'elle se charge de procéder aux actes d'instruction éventuellement nécessaires et prononce les mesures qui conviennent s'il y a lieu (cf. ACJC/177/2021 du 11 février 2021, En fait, let. C. e. et f.). 4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 4.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les frais judiciaires de recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours. Il sera par conséquent condamné à verser à la recourante des dépens réduits à 1'500 fr., ce montant tenant compte du fait que celle-ci a été déboutée de ses conclusions sur octroi de l'effet suspensif et qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause au fond, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/393/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23351/2022. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11042/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16609/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Il n'existe ainsi aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt, et celui-ci n'est pas incomplet au regard des premiers. Même à admettre que les sûretés suivent en principe le sort des dépens, comme le soutient Tappy, il n'en reste pas moins que le juge doit se prononcer sur leur sort, lequel peut varier suivant la nature que celles-ci revêtent ou suivant leur montant au regard des dépens alloués. Il se pourrait également qu'au moment de rendre la décision finale, le juge décide que les conditions à la fourniture de sûretés ne sont plus réalisées et en ordonne la levée. Il découle de ce qui précède qu'il ne peut être statué par la voie de la rectification sur le sort des sûretés en garantie des dépens, une telle décision emportant modification matérielle du dispositif. La requête en rectification doit être rejetée. 2. Les frais de la présente décision seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la citée, l'art. 107 al. 2 CPC ne le permettant pas (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de rectification : Rejette la requête de rectification de l'arrêt ACJC/1142/2023 rendu par la Cour le 5 septembre 2023 formée par A______ SA le 18 janvier 2024. Dit que les frais de la présente décision sont laissés à la charge du canton. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2 LTF), la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c). Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr.”
Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist als Auffangtatbestand gedacht. Wegen seines weit gefassten und unbestimmten Gehalts ist er nur zurückhaltend anzuwenden; eine abweichende, nach Ermessen vorgenommene Kostenverteilung kommt demnach nur in solchen Fällen in Betracht, in denen die Verteilung nach dem Verfahrensausgang als geradezu stossend erscheinen würde.
“Das Gericht kann insbesondere von den Verteilungsgrundsätzen abwei- chen und die Kosten nach Ermessen verteilen, "wenn besondere Umstände vor- liegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erschei- nen lassen" (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Es handelt sich bei lit. f um einen Auffang- tatbestand für Fälle, in denen die Kostenverteilung nach dem Prozessergebnis geradezu als stossend empfunden werden müsste (Sterchi, a.a.O., N 2 und 21 zu Art. 107 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 13 zu Art. 107 ZPO). Wegen ihres sehr unbestimmten Gehaltes und in Anbetracht der übrigen zur Verfügung ste- henden Ausnahmetatbestände ist von einer abweichenden Kostenverteilung ge- stützt auf lit. f nur mit äusserster Zurückhaltung Gebrauch zu machen bzw. ist Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sehr restriktiv zu handhaben (Sterchi, a.a.O., N 2 und 21 zu Art. 107 ZPO; BGer 5A_482/2014 v.”
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 11 sowie Fn. 32 zu Art. 91 ZPO). In eine ähnliche Richtung zielt die Argumentation der Beschwerdegegnerin, wel- che moniert, es sei rechtskräftig über die Verrechnungsforderungen geurteilt wor- den, womit es stossend erschiene, wenn sich die Beschwerdeführerinnen nicht zumindest teilweise an den Prozesskosten beteiligen müssten (act. A.2 Rz. 18). Ihr ist entgegen zu halten, dass ihre Haltung, wonach die Erhebung der Verrech- nungseinrede in jedem Fall Kostenfolgen nach sich zieht, keine Stütze in der herr- schenden Lehre findet. Dass ihr die Prozesskosten auferlegt wurden, weil sie bei den Beschwerdeführerinnen Schulden in gleicher Höhe aus demselben Lebens- sachverhalt wie ihre Forderung hat, nämlich der Erstellung des Hotels und der Re- sidenzen in Davos, wovon sie bereits vor Klageeinleitung Kenntnis hatte, erscheint denn auch nicht völlig ungerecht, womit sich ein Abweichen von den Kostenver- teilgrundsätzen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, was ohnehin restriktiv zu handhaben ist und im Ermessen des Gerichts liegt, auch nicht rechtfertigen würde. Weiter wäre es der Beschwerdegegnerin angesichts der ausgewiesenen Gegen- forderungen offen gestanden, einen Vergleich zu offerieren oder ihre Forderungs- klage zurückzuziehen. Bei einem Klagerückzug wäre das Verfahren abgeschrie- ben worden und die Prüfung der Verrechnungsforderungen der Beschwerdeführe- rinnen wäre unterblieben. Nur bei der widerklageweise erhobenen Verrechnungs- einrede hätte diese auch bei Rückzug der Hauptklage Bestand und wären die Ver- rechnungsforderungen unabhängig vom Schicksal der Hauptklage zu beurteilen. Insofern trifft auch nicht zu, dass die Widerklage ihres Sinnes entleert bzw. obsolet würde, wie die Beschwerdegegnerin vorbringt (act. A.2 Rz. 18), wenn durch die Einrede der Verrechnung das Gericht Verrechnungsforderungen kostenlos beur- teilt. Andere Gründe, die eine Kostenverteilung nach dem Verfahrensausgang als unbil- lig erscheinen lassen würden, sind weder ersichtlich noch behauptet, womit eine vom Verteilgrundsatz abweichende Kostenverteilung gestützt auf Art.”
“Ebenso wenig kommt vorliegend der – von der Beschwerdeführerin erwähnte – Auffangtatbestand von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO in Frage, welcher für Fälle vorgesehen ist, in denen die Kostenverteilung nach dem Prozessergebnis - 9 - geradezu als stossend empfunden werden müsste. Die Vorinstanz hat diesen Auffangtatbestand zu Recht nicht zur Anwendung gebracht. Hernach ist eine Ab- weichung von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 107 ZPO insgesamt zu ver- neinen, weshalb die Prozesskosten nicht nach Ermessen verteilt werden können. Für die Kostenauferlegung ist vorliegend somit einzig entscheidend, in welchem Mass die Parteien im Ergebnis mit ihrem Rechtsbegehren durchgedrungen sind (BGer 4A_/442/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2.; BGer 4A_297/2012 vom 9. Oktober 2012 E. 3.2). Ausgehend vom Rechtsbegehren der Beschwerdegeg- nerin, worauf die Vorinstanz insgesamt nicht eingetreten ist, gilt die Beschwerde- gegnerin im vorinstanzlichen Verfahren als vollumfänglich unterliegend.”
Art. 107 ZPO ist dispositiv: Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen bzw. nach Billigkeit verteilen. Als typischer Anwendungsfall nennt die Rechtsprechung familienrechtliche Streitigkeiten (Art. 107 Abs. 1 lit. c). Die Vorschrift räumt dem Richter damit ein Gestaltungs‑/Abwägungs- Ermessen ein; eine derartige Abweichung muss sich aus den konkret gegebenen Umständen ergeben (und ist gerichtlich zu begründen, zumindest kurz darzulegen, weshalb Art. 107 anwendbar ist).
“L'art. 107 CPC est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") : le tribunal "peut" (en allemand, "kann" et, en italien, "può") déroger à la règle de l'art. 106 CPC. Selon la jurisprudence rendue en droit de la famille, cas visé par l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le fait que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit expressément que les frais en cas de désistement d'action doivent être mis à la charge du demandeur et que l'art. 107 CPC est de nature uniquement potestative, justifie que les frais soient par principe mis à la charge de la partie demanderesse (ATF 139 III 358 consid. 3). Autre était la situation d'un arrêt, dans lequel une banque, qui ne refusait pas d'exécuter son obligation de restituer les fonds déposés, ne savait simplement pas auquel des deux titulaires du compte joint elle devait payer en raison du conflit familial intense qui les opposait; dans cet arrêt, mettre à la charge de la banque la moitié des frais conformément à l'art. 106 CPC aboutissait à un résultat inéquitable au regard de l'art.”
“1, 1 ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). 10.1.1 Ne constituent pas des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC les procès successoraux ou autres contestations entre conjoints, parents ou alliés (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 107 CPC). Le lien de parenté entre les parties est en revanche un élément qui peut être pris en compte au titre des circonstances particulières réservées dans la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.2). 10.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage (ATF 130 III 550 consid.”
“E. 2.2.). Für Kinderbelange gilt denn auch einerseits die strenge Untersuchungsmaxime, die – weitergehend als die sogenannte soziale Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 247 Abs. 2 ZPO) – ein aktives richterliches Erforschen des Sachverhalts einfordert (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGE 128 III 411 E. 3.2.1 S. 412) und anderseits die Offizialmaxime, wonach die richterliche Rechtsgestaltung nicht an Parteianträge gebunden ist (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Nicht zuletzt aufgrund dieser komplexen Interessenlage kennt die Zivilprozessordnung für familienrechtliche Verfahren eine eigene Billigkeitsnorm, wonach das Gericht in diesen Verfahren von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO steht es im Ermessen des Gerichts, ob es von den allgemeinen Verteilgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will, welche von mehreren einschlägigen Bestimmungen es wählt und wie es die Kosten schliesslich verteilt (vgl. BGE 139 III 358 E. 3 mit Hinweisen). Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO bildet lediglich einen Auffangtatbestand (BGE 139 III 33 E. 4.2 mit Verweis auf die Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7221 ff., S. 7297 f.).”
“Giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie - e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) - sono poste a carico della parte soccombente (cpv.1). In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Gli art. 107 e 108 CPC prevedono delle eccezioni a tale principio di soccombenza. Tra queste eccezioni rientrano le cause del diritto di famiglia, in cui il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'art. 107 CPC è una norma dispositiva, in virtù della quale il giudice dispone di un margine di apprezzamento non solo in merito alla ripartizione delle spese, ma anche al quesito pregiudiziale se intende deviare dai principi di ripartizioni delle spese prescritti all'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; Trezzini, op cit., n. 1 ad art. 107 CPC).”
“Sur ce point, l'intimé obtient gain de cause : l'appelant devra prendre en charge sa scolarité privée jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le jugement sera donc réformé en ce sens. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Elle devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art.107 CPC est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l'al. 1 let.c ou d (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 107 CPC). 4.2 L'intimé a formé appel joint sur les frais de première instance. Sur ce point, le premier juge a décidé de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié chacune et a compensé les dépens, compte tenu de la nature et de l'issue du litige. L'intimé critique cette décision en exposant que, malgré son âge, il avait dû ouvrir action contre son père et que celui-ci s'était montré peu collaborant, la procédure durant plusieurs années. Il avait finalement largement obtenu gain de cause. La motivation du premier juge est certes succincte, mais suffisante, car la nature familiale du litige est évidente et autorise donc l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Que l'intimé fût jeune est sans réel impact, dès lors que c'est essentiellement sa mère qui a supporté la charge psychologique du procès. Par ailleurs, il est vrai que l'appelant ne s'est pas montré particulièrement collaborant, mais cela ne justifie pas pour autant de renoncer à l'application de l'art.”
Kommt das Verfahren ohne Ergebnis bzw. ohne Objekt zu stehen, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der regulären Kostenverteilung abweichen. Ihm steht ein weiter Ermessensspielraum zu; in der Praxis ist es möglich, die verschiedenen Kostenarten unterschiedlich zu behandeln (z. B. Gerichtsgebühren zusprechen, auf Dépens verzichten).
“1 Le recourant conteste tout d’abord la répartition des frais judiciaires et des dépens, se référant en particulier à la convention du 23 mai 2006. Selon lui, l’issue prévisible du litige entre les parties ne pouvait pas être déterminée sans plus ample examen, de sorte qu’il aurait fallu mettre les frais judiciaires à la charge de l’intimée et statuer sans dépens, la procédure étant devenue sans objet par la vente de l’immeuble, provoquée par cette dernière. 3.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue possible de celle-ci et chez quelle partie sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Il est cependant exclu que le juge apprécie les preuves et analyse les questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid.”
Nach Art. 107 Abs. 2 ZPO können lediglich die gerichtlichen Gebühren (frais judiciaires) dem Kanton auferlegt werden; die Parteikosten/Dépens können dem Staat nicht auferlegt werden. Die Gegenpartei kann folglich nicht anstelle des Kantons für solche gerichtlichen Gebühren herangezogen werden.
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13421/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21599/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und einzelne Kostenposten bestimmten Parteien zuweisen. Dies umfasst u. a. die Zuweisung von Expertisenkosten an die Partei, die deren Übernahme zugesagt hat, die Berücksichtigung geleisteter Anzahlungen und deren Verrechnung sowie Rückerstattungen. Vereinbarungen zwischen den Parteien (z. B. im Vergleich) oder Rückzüge mit Kostenfolgen können dazu führen, dass die erstinstanzliche Kostenverteilung bestätigt oder entsprechend beibehalten wird.
“3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires pour la procédure de première instance à 14'657 fr. 75, comprenant notamment les frais pour le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 1er juillet 2022, par 12'000 francs. Dès lors que l’intimé s’est effectivement engagé – à l’audience du 13 avril 2021 – à prendre à sa charge l’entier des frais liés à l’expertise pédopsychiatrique, il convient de mettre à sa charge ce montant de 12'000 francs. Restent ainsi 2'657 fr. 75 à titre de frais judiciaires de première instance, que la recourante souhaite voir être totalement mis à la charge de l’intimé. Or, aucune partie n’ayant obtenu gain de cause – comme elle le reconnaît dans son recours (cf. recours p. 6) –, il n’apparaît pas que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant les frais judiciaires à la charge de chaque parent par moitié, ce d’autant moins que cette part équivaut désormais à 1'328 fr. 85, montant que chaque partie doit pouvoir assumer. Au demeurant, l’art. 107 al. 1 CPC étant de nature potestative, les premiers juges n’avaient aucune obligation de s’écarter d’une telle répartition. Le même raisonnement s’appliquant aux dépens, la justice de paix n’a à nouveau pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les dépens étaient compensés. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'657 fr. 75, sont mis à la charge de l’intimé par 13'328 fr. 85 et de l’appelante par 1'328 fr. 85, étant précisé que la part de cette dernière est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens de première instance, la décision entreprise peut être confirmée. Les griefs de la recourante sont ainsi partiellement admis. 6. S’agissant de la conclusion de la recourante tendant à la suppression du chiffre XVII du dispositif de la décision litigieuse, relatif à son obligation de rembourser l'indemnité de son conseil d'office et sa part des frais judiciaires provisoirement laissées à la charge de l'Etat, il apparaît qu’elle n’est pas spécifiquement motivée, de sorte que sa recevabilité est douteuse.”
“Nachdem die Vorinstanz die Kosten – basierend auf der Leistungsfähigkeit der El- tern – dem Beklagten zu sieben Achteln und der Verfahrensbeteiligten zu einem Achtel auferlegt und die Verfahrensbeteiligte verpflichtet hat, dem Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 300.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen (Urk. 51 S. 81), beantragte der Beklagte in seiner Berufung, die Kosten seien nach Ausgang des Berufungsverfahrens neu zu verlegen (Urk. 50 S. 3). Er zog diesen Antrag je- doch anlässlich der Vergleichsverhandlung zurück (Urk. 75 Ziff. 3). Die Höhe der Gerichtskosten von Fr. 5'000.– wurde nicht beanstandet und erscheint als ange- messen. Gemäss Art. 106 ZPO sind die Prozesskosten den Parteien nach Mass- gabe von Obsiegen und Unterliegen aufzuerlegen. Hat keine Partei vollständig ob- siegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO), wobei in familienrechtlichen Verfahren eine Verteilung nach Ermessen möglich ist (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die vorliegende Vereinbarung veranlasst nicht zu einer Anpassung der erstinstanzlichen Kostenregelung. Ent- sprechend ändert sich an der Kostenverteilung nichts und das vorinstanzliche Kos- ten- und Entschädigungsdispositiv ist zu bestätigen. - 18 - 2.Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens”
“Der Berufungskläger war mit der Verteilung der Gerichtskosten durch die Vorinstanz nicht einverstanden und hat (auch für den Fall der Gutheissung seiner Begehren in der Sache) eine hälftige Kostenverlegung nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO beantragt, zumal sich die Ehegatten in den wesentlichen Punkten einig ge- wesen seien (act. A.1, III.B.4). Mit Schreiben vom 24. März 2022 teilten die Partei- en dem Kantonsgericht mit, dass sie an der Verteilung der erstinstanzlichen Kos- ten des Eheschutzverfahrens festhielten und die Berufung zurückgezogen werde, soweit sie sich gegen Ziffer 7 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids ge- richtet habe (act. A.12).”
“Au surplus, avant la mise en œuvre de l'expertise, l'intimée a exposé que celle-ci était sollicitée par l'appelant pour établir un fait non pertinent en regard du droit français applicable, ce qui se révèle exact aux termes du présent arrêt (cf. supra, consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, si la conclusion de l'appelant relative aux frais d'expertise devait être déclarée recevable, il y aurait lieu d'en débouter celui-ci. La quotité et la répartition des frais de première instance telles que décidées par le Tribunal seront donc confirmées. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation des éventuels arriérés de contributions d'entretien et de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 11.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Ils sont entièrement compensés avec les avances de 15'000 fr. effectuée par l'intimée et de 25'000 fr. versée par l'appelant, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2022 par A______ contre les chiffres 2, 5, 8, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7322/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 24 octobre 2022 par B______ contre le chiffre 13 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne à A______ de laisser ou restituer à B______ la pleine propriété et la possession des œuvres d'art suivantes : "deux L______", soit "______" et "sans titre, 2012, acier, fils, inox", "deux N______", "un O______", "un P______" ainsi qu'un "W______", soit "______".”
Wenn das Verfahren durch schwerwiegendes Verschulden einer Partei veranlasst worden ist, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO trotz Obsiegens dieser Partei die Gerichtskosten beider Instanzen auferlegen.
“Gemäss Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Grundsatz wird jedoch eingeschränkt durch Art. 107 ZPO, welcher in gewissen Fällen eine Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen vorsieht. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann dabei insbesondere von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, welche dies als unbillig erscheinen lassen. Vorliegendes Verfahren ist einzig durch das Versäumnis des Beschwerdeführers, die Konkursforderung rechtzeitig und vollständig zu begleichen, veranlasst worden und hätte durch die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Forderung verhindert werden können. Es ist deshalb angebracht, dass der Beschwerdeführer trotz seines Obsiegens im Beschwerdeverfahren die Gerichtskosten beider Instanzen trägt. Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren belaufen sich auf CHF”
Nach der Praxis werden einkommens- und vermögenslosen Kindern gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO regelmässig keine Prozesskosten auferlegt. Eine Übernahme der Kosten durch die Gerichtskasse wird nicht ohne weiteres angeordnet.
“Altersjahres Unterhaltsbeiträge von gesamt- haft rund Fr. 45'500.– zu bezahlen (vgl. Urk. 102 Disp.-Ziff. 5 S. 89 ff.). Im Beru- fungsverfahren beantragen die Kläger für die nämliche Zeit Kinderunterhaltsbei- träge von gesamthaft rund Fr. 158'000.–. Zugesprochen werden im Ergebnis Kin- derunterhaltsbeiträge von gesamthaft rund Fr. 83'500.–. Entsprechend unterlie- gen die Klägerin 2 und A._____ in Bezug auf die Unterhaltsfrage zu rund 65 %. Nach der Praxis der entscheidenden Kammer werden einkommens- und vermö- genslosen Kindern in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Prozesskos- ten auferlegt (vgl. OGer ZH LZ200012 vom 06.08.2020, E. 7.3.; OGer ZH LZ200006 vom 18.05.2020, E. IV.2.2; LZ190022 vom 20.11.2019, E. D.2). Insge- samt rechtfertigt es sich, die Kosten des vorliegenden Berufungsverfahrens zu 55 % der Klägerin 2 und zu 45 % dem Beklagten aufzuerlegen. Parteientschädi- gungen sind keine zuzusprechen, der Klägerin 2 nicht, da sie mehrheitlich unter- liegt, dem Beklagten nicht, da er keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.”
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei aufer- legt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden sie nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Kläger obsiegt zu rund 7/8. - 17 - Als einkommens- und vermögensloses Kind sind ihm wie dargelegt gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO jedoch keine Kosten aufzuerlegen. Der Beklagte liess sich im Berufungsverfahren nicht vernehmen. Mangels gesetzlicher Grundlage kann eine rechtsmittelbeklagte Partei grundsätzlich nicht durch Distanzierung vom Prozess (Nichtbeteiligung am Rechtsmittelverfahren, insbesondere Verzicht auf Berufungsantwort) jedes Kostenrisiko vermeiden (BGer 5A_61/2012 vom 23. März 2012, E. 2.3; BGE 123 V 156 E. 3c). Im Berufungsverfahren war die Unter- haltspflicht des Beklagten zu beurteilen. Auch wenn die Vorinstanz diese Frage nicht im selben Sinne wie die Berufungsinstanz entschieden hat, handelt es sich ausschliesslich um die Prüfung einer materiellrechtlichen Frage, deren Beurtei- lung einen gewissen Ermessensspielraum beinhaltet. Es liegt daher kein von der Vorinstanz verschuldeter Verfahrensfehler vor. In diesem Sinne besteht kein An- lass, die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen. Der Beklagte ist daher auch im Berufungsverfahren als unterliegende Partei zu betrachten. Demgemäss wird er für das Berufungsverfahren vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig (Art.”
Nach der Rechtsprechung kann Art. 107 Abs. 2 ZPO zur Auferlegung von Kosten an den Kanton herangezogen werden, wenn diese nicht von den Parteien veranlasst wurden, sondern auf einem unzutreffenden Zuständigkeitsentscheid eines Gerichts beruhen. Das Bundesgericht hat die Bestimmung insbesondere bei innerkantonalen negativen Kompetenzkonflikten ausdehnend ausgelegt und in solchen Fällen neben Gerichtskosten in einzelnen Entscheidungen auch Parteikosten dem Kanton auferlegt.
“Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est en principe pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. Dans ce cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3), étant précisé que le droit neuchâtelois n’a pas fait usage de cette dernière possibilité. Le Tribunal fédéral considère également que les frais et dépens doivent être mis à la charge du canton lorsque ces frais n’ont pas été causés par les parties, mais qu’ils résultent d’une décision erronée réfutant la compétence de la juridiction saisie (en application de l’art. 107 al. 2 CPC : ATF 138 III 471 cons. 7) ou lorsqu’une partie obtient finalement, devant l’autorité de recours, l’assistance judiciaire qui lui a été refusée (en application de l’art. 106 al. 1 CPC : ATF 140 III 501 cons. 3 et 4). Dans un arrêt du 21 décembre 2015, les juges fédéraux ont indiqué que, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie (comme dans le cas d’une procédure de reconnaissance d’une faillite prononcée à l’étranger [cf. art. 166 ss LDIP]), le canton doit verser à cette partie des dépens lorsqu’elle obtient gain de cause devant l’autorité de recours, sous réserve de l’article 116 CPC (ATF 142 III 110 et les réf. cit.). En revanche, les juges fédéraux ont considéré qu’il n’était pas arbitraire de nier à l’autorité de protection des adultes la qualité de partie adverse et, partant, de ne pas condamner le canton à verser à la partie concernée une indemnité de dépens en application de l’article 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 385 cons. 4.2). En l’espèce, l’erreur commise par le juge civil (cf.”
“Das Bundesgericht bestätigte tatsächlich mehrfach seine in BGE 138 III 471 begründete Rechtsprechung, dass Art. 107 Abs. 2 ZPO bei innerkantonalen negativen Kompetenzkonflikten extensiv auszulegen ist. Dem Kanton können diesfalls neben den Gerichtskosten über den Wortlaut hinaus auch die Parteikos- ten auferlegt werden, wenn die Kosten nicht durch die Parteien veranlasst worden sind, sondern auf einen unzutreffenden Zuständigkeitsentscheid zurückgehen (BGE 142 III 110 E. 3.2; BGE 140 III 385 E. 4.1; BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022 E. 4.4.2 [zur Publikation vorgesehen]; BGer 5A_278/2013 E.”
Eine Abweichung von der grundsätzlichen Verteilung nach dem Erfolgsprinzip kommt nach Art. 107 Abs. 1 nur in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, namentlich wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war. Fehlt der Nachweis solcher guten Treuen bzw. beruht das Unterliegen ersichtlich auf treuwidriger oder offensichtlich fehlgeleiteter Prozessführung, rechtfertigt dies nach den angeführten Entscheidungen kein Abweichen von der Kostenverteilung.
“Die Auftraggeberin obsiegt mit ihrem Vollstreckungsgesuch 2 insoweit, als die Voraussetzungen der Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme bejaht und eine Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung angedroht wird. Sie unterliegt jedoch insoweit, als die Ordnungsbusse entgegen ihrem Antrag mit dem vorliegenden Entscheid nicht angeordnet, sondern bloss angedroht und insbesondere auch ihr Antrag auf rückwirkende Anordnung der Ordnungsbusse abgewiesen wird. Dieses hat allein für die Zeit bis zur Einreichung des Vollstreckungsgesuchs 1 einen Streitwert von CHF 114'000. (vgl. dazu unten E. 7.2.2). Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass die Auftraggeberin je zur Hälfte obsiegt und unterliegt. Folglich haben in Anwendung von Art. 106 Abs. 2 ZPO beide Parteien je die Hälfte der Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens zu tragen und sind die Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens wettzuschlagen. Eine Abweichung von der Verteilung nach dem Erfolgsprinzip in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO kommt entgegen der Ansicht der Auftraggeberin (vgl. Beschwerde, Rz 61) nicht in Betracht, weil sie im Umfang ihres Unterliegens nicht in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen ist. Die anwaltlich vertretene Auftraggeberin hätte vielmehr wissen müssen, dass sowohl eine Anordnung einer Ordnungsbusse ohne vorgängige Androhung als auch eine rückwirkende Anordnung einer Ordnungsbusse ausgeschlossen sind, und hätte ihre Rechtsbegehren entsprechend ausgestalten müssen. Auch für eine Anwendung von Art. 108 ZPO besteht im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht der Auftraggeberin kein Anlass. Sie begründet ihre Auffassung, dass die Auftraggeberin unnötige Prozesskosten verursacht habe, im Wesentlichen damit, dass sie unzulässige und unbegründete Einwände erhoben habe (vgl. Beschwerde, Rz 6265 und 71 f.). Die dadurch verursachten Prozesskosten hat die Bank aber bereits deshalb zu bezahlen, weil ihr in Anwendung des Erfolgsprinzips wegen ihres hälftigen Unterliegens die Hälfte der Prozesskosten auferlegt wird.”
“Allerdings könne das Gericht die Prozesskos- ten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessfüh- rung veranlasst gewesen sei (mit Verweis auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Vorlie- gend erweise sich die Verfahrensführung des Scheidungsrichters als offensicht- lich fehlerhaft, weshalb die Beklagte in guten Treuen das Ausstandsgesuch ge- stellt und den Richter abgelehnt habe. Es erscheine daher angemessen, der Be- klagten bei einer Entscheidgebühr von Fr. 300.– einen Anteil von Fr. 100.– bzw. im Falle der unveränderten Entscheidgebühr von Fr. 750.– maximal Fr. 300.– auf- zuerlegen (Urk. 5 Rz. 19). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei – vorliegend damit der Beklagten – auferlegt. Zwar kann das Gericht von diesem Grundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Er- messen verteilen, namentlich wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessfüh- rung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Umstand, dass die Beklagte das prozessuale Vorgehen des Einzelrichters für offensichtlich fehlerhaft und das Ausstandsbegehren daher für begründet erachtet, vermag jedoch kein Abweichen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO zu rechtfertigen, ist doch jeder Klage im- manent, dass sich der jeweilige Kläger im Recht sieht und deshalb ein Verfahren anstösst. Die diesbezügliche Rüge geht damit ebenfalls ins Leere.”
“Zusammenfassend kann nach dem Gesagten festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin keine überzeugenden Gründe vorbringt, welche gegen die Grundregel, wonach die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen hat, sprechen würden. Insbesondere ergibt sich aus ihren Ausführungen nicht, dass sie das Verfahren in guten Treuen eingeleitet hätte (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) oder die Auferlegung der Kosten infolge besonderer Umstände unbillig wäre (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Auch eine Übernahme der Gerichtskosten durch den Kanton (Art. 107 Abs. 2 ZPO) fällt ausser Betracht, zumal der Vorinstanz keine Verfahrensfehler zur Last gelegt werden können. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf den Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten der gegnerischen Rechtsvertretung seien von der Rechtsanwältin selbst zu tragen, näher einzuge- hen. Auch diese sind gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Beschwer- deführerin aufzuerlegen. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die vor- instanzliche Kostenregelung zu bestätigen.”
Erwirkt der Kläger im Grundsatz Recht, nicht aber hinsichtlich der Höhe der Leistung, weil der geschuldete Betrag schwer zu beziffern ist oder der gerichtlichen Würdigung unterliegt, kann das Gericht nach Art. 107 ZPO von der Regelverteilung abweichen und die Kosten nach Billigkeit verteilen. Dies setzt voraus, dass man vom Kläger nicht hätte verlangen können, seine Forderung von vornherein auf den tatsächlich durchsetzbaren Betrag zu beschränken (z. B. Fälle mit immateriellen Schäden oder mit in der Höhe richterlich zu bemessenden arbeitsrechtlichen Entschädigungen).
“ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans la première de ces hypothèses (let. a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC).”
“La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Selon l’art. 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Une répartition en équité selon l'art. 107 al. 1 let. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, RSPC 2012 p. 404). Cette disposition n’institue qu'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Pour qu’elle soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
“L'issue d'une procédure ne se mesure ainsi pas de manière purement arithmétique selon le nombre de points sur lesquels la partie a gagné, mais il doit être procédé à une appréciation qualitative de l'importance des points sur lesquels la partie a obtenu gain de cause (ATF 143 II 162 consid. 5.3 ; TF 5A_705/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4.5). Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit du travail, il n'est pas critiquable de répartir les frais à raison d’un cinquième à la charge du demandeur et de quatre cinquièmes à la charge du défendeur, en considérant que l'employé demandeur avait obtenu gain de cause sur plusieurs questions de principe – à savoir sur le principe du versement du salaire usuel, d'une rémunération pour les heures supplémentaires et le travail dominical effectués ainsi que sur le salaire afférent aux vacances – même s'il ne s'était vu allouer qu'un peu plus d'un tiers de ses conclusions en paiement (TF 4A_425/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.4). 4.2.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TAPPY, op. cit., n. 8 ad art. 107 CPC). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
Eine Abweichung von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 107 ZPO wegen eines unbilligen Verhaltens setzt konkrete Anhaltspunkte voraus. Blosse Behauptungen — etwa ein nicht weiter belegter Betrugsvorwurf — genügen nicht, um die Kostenverteilung zu ändern.
“Es bestünden nach wie vor Anhaltspunkte dafür, dass sie Liegenschaften und allenfalls andere Vermögenswerte in Vietnam besitze. Anhand der beiden Kontoauszüge der [...]bank, welche sich über einen Zeitraum von 2012 bis 2016 äussern und anhand der Grundbuchauszüge und des «Gerichtsvollziehungsdokuments» könne nicht ansatzweise die umfassende finanzielle Situation der Ehefrau dargestellt werden. Durch die Verweigerung der umfassenden Darlegung ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse, insbesondere betreffend ein allfälliges Vermögen in Vietnam, habe die Berufungsklägerin ihre Mittellosigkeit als Voraussetzung für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht nachgewiesen, weshalb dieses abzuweisen sei. Dementsprechend wurde die Berufungsklägerin zur Bezahlung dieser Prozessauslagen von insgesamt CHF 17'151.80 an das Gericht verpflichtet. Soweit sich die Berufung damit auf die Kostenverteilung unter den Ehegatten bezieht, legt die Berufungsklägerin nicht im Ansatz dar, wieso diese nicht dem Ausgang des Verfahrens entsprechen sollte. Das angeblich betrügerische Verhalten, welches nach Art. 107 ZPO ein Abweichen vom Unterliegensprinzip gemäss Art. 106 ZPO rechtfertigen könnte, wird allein im Zusammenhang mit der Trennungsdauer konkretisiert. Dem entsprechenden Vorwurf ist daher nach dem Gesagten (vgl. oben E. 2) die Grundlage entzogen. Die vorinstanzlich vorgenommene Kostenverteilung ist deshalb zu bestätigen.”
Art. 107 ZPO eröffnet dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum, ermöglicht also eine abweichende, auf Billigkeit gestützte Verteilung der Prozesskosten. Weil es sich um eine Ausnahmeregelung handelt, ist von dieser Befugnis nur bei besonderen, konkret festgestellten Umständen Gebrauch zu machen; sie darf nicht den Grundsatz von Art. 106 ZPO entleeren. Die Überprüfung der Ermessensausübung durch die Rechtsmittelinstanz erfolgt zurückhaltend und setzt ein Eingreifen nur bei offensichtlichem Ermessensmissbrauch oder für das Urteil massgeblichen Auslassungen voraus.
“107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 En l'espèce, le 1er février 2023, la recourante a déposé une requête tendant à l’attribution d'un droit de visite sur ses petits-enfants, qu’elle a retirée le 26 octobre 2023, invoquant une reprise du dialogue avec sa fille E.”
“1 CPC auquel aucune dérogation ne s'appliquait en l'occurrence. Il relève également que le recourant n'avait pas conclu à la compensation des dépens lors de la dernière audience de première instance. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 ss CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 106 al. 1 CPC pose le principe selon lequel les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui succombe. En cas de non-entrée en matière et de retrait de la demande, la partie demanderesse est considérée comme perdante, en cas d'acceptation de la demande, la partie défenderesse. Les exceptions à ce principe sont régies par la norme de l'art. 107 CPC et qui est expressément une disposition potestative, ce qui ouvre au juge du fond une large marge d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 7.2). Lorsqu’une procédure devient sans objet ensuite d’un désistement d'action, il n'est pas exclu d'appliquer la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (jugement cantonal fribourgeois 101 2012-22 du 27 avril 2012 consid. 2.b). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le recourant, celui-ci n'a pas retiré son action en raison de la reconnaissance de sa qualité d'actionnaire lors de la dernière audience tenue par le Tribunal.”
“Die Prozesskosten werden nach den Verteilungsgrundsätzen der ZPO in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei einem Klagerückzug die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Art. 107 ZPO zählt so- dann Fälle auf, bei welchen Abweichungen von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO möglich sind. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen insbesondere dann abweichen, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Lit. b der genannten Norm sieht eine Abweichung vor, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung ver- anlasst war, lit. e sodann eine solche, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird. Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, können aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).”
“La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Une réparation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2 En l'occurrence, les jugements entrepris ne comportent ni bases légales relatives aux frais, ni motivation sur ce point. L'on comprend cependant à la lecture du dispositif de ces décisions que les frais de la procédure ont été mis à la charge de chacun des intimés (parties demanderesses en première instance), considérés comme parties succombantes du fait qu'ils ont retiré leur action (106 al. 1 CPC). Le Tribunal a ensuite dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens. L'on comprend ainsi aisément que le premier juge a implicitement fait application de l'art. 107 CPC (disposition expressément citée par la recourante dans ses recours), considérant vraisemblablement que les procédures n'avaient pratiquement pas occasionné de travail au conseil de la partie défenderesse, puisque les actions avaient été retirées avant même que cette dernière ne se détermine sur le fond. En tout état de cause, comme cela a été admis par la recourante, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc rejeté. 4. 4.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ermöglicht aus Billigkeitsgründen die Auferlegung der gerichtlichen Kosten (frais judiciaires) an den Kanton. Die Rechtsprechung und die Lehre sehen diese Möglichkeit jedoch als auf die Gerichtskosten beschränkt; Parteientschädigungen bzw. Dépens können dem Kanton danach grundsätzlich nicht auferlegt werden.
“Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision. 3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“Or, l'inscription à titre superprovisionnel opérée le 11 mars 2024 sur l'immeuble 1______-3______, soit la cave, n'a pas permis de sauvegarder le délai d'inscription de l'hypothèque sur un immeuble différent, soit le n° 1______-2______, à savoir l'appartement. L'ordonnance querellée doit par conséquent être annulée. Il ne saurait être fait droit aux conclusions subsidiaires de l'intimée, puisque celles-ci constituent un appel joint, qui est irrecevable en procédure sommaire, comme cela été relevé plus haut. La situation aurait été différente si l'intimée avait elle-même formé appel de l'ordonnance du 28 août 2024, ce qu'elle a omis de faire. L'intimée sera dès lors déboutée des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. 4. Les frais judiciaires de première et seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, puisque l'issue du litige résulte d'une erreur du Tribunal dont les parties ne sont pas responsables (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'400 fr. et ceux d'appel à 960 fr. (art. 31 et 40 RTFMC). L'avance en 1'400 fr. versée par l'intimée lui sera restituée. Il en ira de même de l'avance de 960 fr. effectuée par les appelants. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/540/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5158/2024–16 SP. Déclare irrecevable l'appel joint formé par C______ SA contre l'ordonnance précitée. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Déboute C______ SA des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 2'360 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ SA l'avance de 1'400 fr. qu'elle a versée et à rendre à A______ et B______ l'avance en 960 fr. qu'ils ont effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1’850 fr. et 6’166 fr., débours et TVA non compris. Le montant sollicité de 636 fr. 60 n'est donc pas excessif. La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 636, fr. 60, débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. 4. L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss). La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2). En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.”
“2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Il ne sera en l’espèce pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le recours étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4 ; CACI 6 mai 2021/219). 6.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 s. ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 107 CPC), interprétation qui ne tombe pas dans l’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens (cf. CACI 6 mai 2021/219). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Constance Esquivel (pour J.________), ‑ Me Marco Colombini (pour X.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
Ausführungen, die über die von der Verfahrensleitung vorgegebene Thematik hinausgehen, bleiben unbeachtlich. Aufwand, der nicht in Zusammenhang mit der vom Parteienvorbringen erbetenen bzw. vorgegebenen Thematik nach Art. 107 Abs. 1 ZPO steht, gilt als nicht erforderlich und ist in der Regel nicht entschädigungsfähig; entsprechende Entschädigungsansprüche sind demnach abzulehnen.
“Ungeach- tet dieser unmissverständlichen - und im Übrigen mittels Fettdruck hervorgehobe nen - Anweisung hat der Beschwerdegegner eine umfangreiche Beschwerdeant- wort eingereicht und sich dabei zu sämtlichen Rügen des Beschwerdeführers geäussert. Dieses fehlerhafte Vorgehen hat in zweierlei Hinsicht Konsequenzen: Zum einen bleiben die Ausführungen, welche über die durch die Verfahrensleitung vorgegebene Thematik der Parteientschädigung hinausgehen, unbeachtlich. Zum anderen kann Aufwand, welcher nicht in Zusammenhang mit der vom Beschwer- deführer geltend gemachten Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO steht, von vornherein nicht als erforderlich angesehen werden und ist daher auch nicht ent- schädigungsfähig (vgl. Art. 108 ZPO). Zur Thematik der Parteientschädigung hält sich der Beschwerdegegner im Übrigen äusserst knapp. In zwei Sätzen wird - ohne nähere Begründung - behauptet, dass die Vorinstanz dem Beschwerdefüh- rer keine Parteientschädigung habe zusprechen müssen bzw. dass keine Verlet- zung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vorliege (vgl. act. A.3, S. 9). Hierfür ist offen- sichtlich kein nennenswerter Aufwand angefallen. Zudem gilt der Beschwerdegeg- ner diesbezüglich als unterliegend (vgl. oben Erwägung 7.1). Nach dem Gesagten ist dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zuzusprechen. Demnach wird erkannt:”
“Ungeach- tet dieser unmissverständlichen - und im Übrigen mittels Fettdruck hervorgehobe nen - Anweisung hat der Beschwerdegegner eine umfangreiche Beschwerdeant- wort eingereicht und sich dabei zu sämtlichen Rügen des Beschwerdeführers geäussert. Dieses fehlerhafte Vorgehen hat in zweierlei Hinsicht Konsequenzen: Zum einen bleiben die Ausführungen, welche über die durch die Verfahrensleitung vorgegebene Thematik der Parteientschädigung hinausgehen, unbeachtlich. Zum anderen kann Aufwand, welcher nicht in Zusammenhang mit der vom Beschwer- deführer geltend gemachten Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO steht, von vornherein nicht als erforderlich angesehen werden und ist daher auch nicht ent- schädigungsfähig (vgl. Art. 108 ZPO). Zur Thematik der Parteientschädigung hält sich der Beschwerdegegner im Übrigen äusserst knapp. In zwei Sätzen wird - ohne nähere Begründung - behauptet, dass die Vorinstanz dem Beschwerdefüh- rer keine Parteientschädigung habe zusprechen müssen bzw. dass keine Verlet- zung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vorliege (vgl. act. A.3, S. 9). Hierfür ist offen- sichtlich kein nennenswerter Aufwand angefallen. Zudem gilt der Beschwerdegeg- ner diesbezüglich als unterliegend (vgl. oben Erwägung 7.1). Nach dem Gesagten ist dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zuzusprechen. Demnach wird erkannt:”
Praxisgemäss werden in der kantonalen Rechtsprechung bei gutgeheissenem Rechtsmittel die gerichtlichen Kosten der zweiten Instanz aus Billigkeitsgründen häufig dem Kanton auferlegt; bereits geleistete Kostenvorschüsse werden dann in der Regel zurückerstattet. Dagegen werden Parteientschädigungen (dépens) in der Praxis regelmässig nicht dem Kanton auferlegt.
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/777/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27515/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13789/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21447/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13857/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21453/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
“1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce qu’elle concerne l’interdiction de disposer et la faculté d’aliéner la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux, en ce sens (i) que la vente à terme du 24 janvier 2024 passée entre le recourant et A.C.________ et B.C.________ est autorisée, le produit net de cette vente (après paiement des taxes, émoluments, impôts et honoraires) devant être consigné en mains du notaire Q.________ jusqu’à la levée de la mesure, et (ii) que Me Q.________ et le Conservateur du Registre foncier sont notifiés de ce qui précède, ordre étant donné à ce dernier de radier avec effet immédiat la restriction de la faculté d’aliéner la parcelle n [...] de la commune de Corseaux annotée au Registre foncier. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance au recourant, dès lors que l’Etat ne saurait être considéré comme une partie adverse (CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 24 octobre 2024 de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut est réformée en ce qu’elle concerne l’interdiction de disposer et la faculté d’aliéner la parcelle n° [...] de la commune de Corseaux, en ce sens que : - La vente à terme du 24 janvier 2024 (minute n° 5'664 de Me Q.________) passée entre A.G.________ et A.C.________ et B.C.________ est autorisée, le produit net de cette vente (après paiement des taxes, émoluments, impôts et honoraires) devant être consigné en mains du notaire Q.”
“Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé. 4. Les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton, vue l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20212/2020. Au fond : Annule cette ordonnance en ce qu'elle met les indemnités de 2'000 fr. chacune allouées aux témoins E______ et F______ à charge de A______. La confirme pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/7398/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9388/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il convient de constater que le débiteur ne devait pas s’attendre à une procédure de mainlevée ni à la notification d’actes dans ce contexte, de sorte que la fiction de notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas. En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“________ n’ayant pas été remis en cause, les chiffres du dispositif du jugement attaqué y relatifs seront maintenus. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Au vu des circonstances, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 27'680 fr. 50, ainsi que les frais de la procédure de conciliation de 900 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens de première instance, fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doit revenir à l’appelante, laquelle obtient gain de cause, et être mise à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr. 25 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance évalués à 1’500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VII et X de son dispositif, comme il suit : I. déclare irrecevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre d’Y.________ SA ; II. déclare recevable la demande déposée le 13 avril 2017 par H.________ à l’encontre de N.________ SA, G.________ SA et A.Q.________ ; III. [supprimé] IV. arrête les frais judiciaires à 27'680 fr. 50 (vingt-sept mille six cent huitante francs et cinquante centimes) et les laisse à la charge de l’Etat ; V. dit que les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; VI. [supprimé] VII. [supprimé] X. dit que H.________ doit à Y.________ SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'501 fr.”
In Verfahren der vorsorglichen Beweisführung besteht regelmässig keine unterliegende Partei; deshalb hat nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO grundsätzlich die gesuchstellende Partei die Prozesskosten zu tragen. Dies umfasst nicht nur die Entscheidgebühr, sondern auch die Beweisführungs- und Parteikosten; eine Kostenüberwälzung auf die im Hauptprozess unterliegende Partei bleibt vorbehalten. Soweit die gesuchstellende Partei nach erfolgter Beweiserhebung auf die Einleitung eines Hauptprozesses verzichtet, können die Kosten letztlich endgültig zu ihren Lasten bleiben. Unter Umständen kann eine Kostenauflage gegenüber der nicht unterlegenen Partei gerechtfertigt sein, wenn diese durch ihr Verhalten ungerechtfertigten Aufwand verursacht hat.
“Die Prozesskosten des Verfahrens betreffend vorsorgliche Beweisführung gehen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO zu Lasten der gesuchstellenden Par- tei. Vorbehalten bleibt eine Kostenüberwälzung im Hauptprozess (BGE 140 III 30 E. 3.4. ff.; CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 158 N 23). Letzteres gilt nicht nur für die Entscheidgebühr, sondern auch für die ebenfalls zu den Prozesskosten gehörenden Beweisführungs- und Parteikosten (vgl. Art. 95 ZPO; KUKO ZPO- B AUMGARTNER, 3. Aufl. 2021, Art. 158 N 34; FELLMANN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 158 N 37, 37a und 40). Dies brachte die Vorinstanz in ihrer Entscheidbegründung ebenfalls so zum Ausdruck (act. 150 S. 33; vgl. vorstehende E. 3.1). Hingegen führte sie nur bei der Entscheidgebühr einen entsprechenden Hinweis im Dispositiv an. Ist das Dispositiv unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt das Gericht auf Gesuch einer Partei eine Berichtigung des Entscheids vor (Art. 334 ZPO). Zuständig für die Beurteilung eines Berichtigungsgesuchs ist al- lerdings nicht die Rechtsmittelinstanz, sondern das Gericht, welches den zu be- richtigenden Entscheid getroffen hat (T ANNER, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht [Art.”
“Bei der vorsorglichen Beweisführung kann die Kostenverteilung - mangels unterliegender Partei - nicht nach dem sonst geltenden Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO vorgenommen werden. Es ist daher zu fragen, wessen Interessen das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung dient, so dass es billig erscheint, diese Partei die Kosten (vorbehaltlich einer anderen Verteilung im Hauptprozess) tragen zu lassen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die vorsorgliche Beweisführung dient stets dem Interesse derjenigen Partei, die darum ersucht. Sie gibt ihr die Möglichkeit, einen gefährdeten Beweis zu sichern oder durch entsprechende Be- weiserhebung ihre Prozesschancen abzuklären. Von dieser Möglichkeit kann die gesuchstellende Partei (bei gegebenen Voraussetzungen) nach eigenem Gutdün- ken Gebrauch machen. Die (potentielle zukünftige) Gegenpartei hingegen wird durch die vorsorgliche Beweisführung in ein Verfahren gezwungen, noch bevor ein Prozess gegen sie angestrengt ist. Da sie aber mit einem solchen zu rechnen hat, muss es ihr unbenommen sein, sich wie in einem solchen gegen die beantragte vorsorgliche Beweisführung im angezeigten Umfang zur Wehr zu setzen, ohne bereits einem Kostenrisiko ausgesetzt zu sein. Die gesuchstellende Partei hat die Möglichkeit, den Hauptprozess anzustrengen und bei Obsiegen in der Sache auch die Kosten des vorsorglichen Beweisverfahrens auf die in der Sache unterliegende Partei abzuwälzen. Verzichtet sie nach erfolgter vorsorglicher Beweiserhebung auf die Einleitung eines Hauptprozesses, um ihren behaupteten materiellen Anspruch durchzusetzen, kommt dies ihrem Unterliegen in einem solchen Prozess gleich und ist es sachgerecht, wenn ihr die Kosten der vorsorglichen Beweisaufnahme endgültig anhaften.”
“In ihrem Entscheid vom 23. Februar 2021 auferlegte die Vorinstanz der Be- schwerdeführerin die Gerichtskosten und die Leistung der Parteientschädigung aufgrund ihres Unterliegens gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO. Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt jedoch, dass die um vorsorgliche Beweisführung ersuchende Partei gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO die Gerichtskosten sowie die Kosten für die entsprechenden Beweisabnahmen dem Grundsatz nach zu tragen hat, da es in einem Verfahren um vorsorgliche Beweisführung keine unterliegende Partei gibt. Der Beschwerdegegner zieht in seiner Beschwerdeantwort Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO hingegen hinzu, um genau das Gegenteil zu erreichen und die Kosten bei der Beschwerdeführerin zu belassen. Der Beschwerdegegner argumentiert damit, dass die Beschwerdeführerin das Verfahren um vorsorgliche Beweisführung ver- schuldet habe, indem sie sich geweigert habe, dem Beschwerdegegner Beweisur- kunden herauszugeben. Eine Kostenauflage gegenüber der nicht unterlegenen Partei sei begründet, wenn und soweit diese durch ihr Verhalten ungerechtfertig- ten Aufwand zu verantworten habe (BGE 139 III 33 E. 4.2). Die Beschwerdeführe- rin hat mit der Herausgabe der Beweisurkunden aufgrund des Entscheid der Vor- instanz ihre Mitwirkungspflicht gemäss Art. 160 ZPO nachweislich erfüllt. Eine Verpflichtung der Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner allfällige Bewei- surkunden bereits vor einem eigentlichen Verfahren auszuhändigen, ist nicht er- kennbar und ergibt sich insbesondere auch nicht aus dem Gerichtsentscheid, mit welchem die aktuell geltenden Unterhaltsbeiträge festgesetzt wurden (RG act.”
Kosten, die nach Art. 108 ZPO als unnötig gelten, können nicht bereits aufgrund dieser Bestimmung dem Staat auferlegt werden. Das Gericht prüft vielmehr unter dem Gesichtspunkt von Art. 107 Abs. 2 ZPO, ob aus Billigkeitsgründen die dem Verfahren nicht zurechenbaren Gerichtskosten dem Kanton aufzuerlegen sind.
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 108 CPC en soutenant que la juge de paix aurait généré des frais inutiles au sens de cette disposition par la tenue d’une audience de conciliation et l’analyse des conditions de réalisation du cas clair sans avoir précédemment procédé à un examen de sa compétence ratione loci. En relevant que la juge de paix ne pouvait s’abstenir de cet examen préalable, elle lui reproche d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. 3.2.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 3.2.3 Il convient d’emblée de relever que les frais causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’article précité utilise le terme « personne » et que l’Etat ne peut être considéré comme une partie ni comme une tierce personne à la procédure. C’est partant sous l’angle de l’art. 107 al. 2 CPC que sera apprécié le mérite du recours. 3.3 3.3.1 En l’espèce, la juge de paix n’est pas entré en matière sur la requête en cas clair en considérant principalement que la cause soulevait des questions soumises à interprétation du fait de la convention conclue en 1994, qui pourrait encore régir les rapports juridiques entre les parties à ce jour. Elle a relevé que la recourante n’avait pas fait état de cette convention dans sa requête et a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid.”
Bleibt das Gericht innerhalb der tariflichen Vorgaben, kann die Begründung zur Festlegung des Defraiements kurz ausfallen. Weicht das Gericht jedoch von tariflichen Grenzen oder den üblichen Verteilungsgrundsätzen ab – etwa durch eine Verteilung nach Ermessen gemäss Art. 107 ZPO – ist eine Begründung erforderlich; diese kann sich auf die für die Abweichung relevanten Erwägungen beschränken.
“Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 3.1.2 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). C'est normalement dans la décision au fond qu'une éventuelle motivation relative à la fixation des frais et dépens figurera, cela uniquement si ladite décision ne reste pas non motivée (art. 239 al. 2 CPC). Une telle motivation n'est peut-être quoiqu'il en soit pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif dictant des minima et maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions au fond des parties. C'est donc surtout en cas de dérogation aux principes de l'art. 106 al. 1 CPC, soit parce qu'il y aura lieu de répartir les frais et dépens entre plusieurs parties (art. 106 al. 2 et 3 CPC), soit parce que le juge recourra à une répartition en équité (art. 107 CPC) ou laissera à la personne ayant obtenu gain de cause des frais engendrés inutilement (art. 108 CPC), que ses choix à cet égard devront être le cas échéant motivés (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 104 CPC). 3.1.3 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC. La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 3.1.2 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). C'est normalement dans la décision au fond qu'une éventuelle motivation relative à la fixation des frais et dépens figurera, cela uniquement si ladite décision ne reste pas non motivée (art. 239 al. 2 CPC). Une telle motivation n'est peut-être quoiqu'il en soit pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif dictant des minima et maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions au fond des parties. C'est donc surtout en cas de dérogation aux principes de l'art. 106 al. 1 CPC, soit parce qu'il y aura lieu de répartir les frais et dépens entre plusieurs parties (art. 106 al. 2 et 3 CPC), soit parce que le juge recourra à une répartition en équité (art. 107 CPC) ou laissera à la personne ayant obtenu gain de cause des frais engendrés inutilement (art. 108 CPC), que ses choix à cet égard devront être le cas échéant motivés (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 104 CPC). 3.1.3 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC. La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
Das Gericht kann nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Expertisekosten ungleich zuteilen (z. B. Drittel/Zwei‑Drittel). Bereits geleistete Kostenvorschüsse können dabei ausgeglichen/kompensiert werden.
“Mit der Berufungsklägerin einig zu gehen ist, dass der Berufungsbeklagte mit seiner Verrechnungseinrede weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Berufungsverfahren durchgedrungen ist. Eine Verteilung der Expertisekosten wie sie die Vorinstanz vorgenommen hat (sieben Achtel zu Lasten der Berufungsklägerin und ein Achtel zu Lasten des Berufungsbeklagten), erscheint angesichts der vorliegenden Umstände in der Tat unbillig. So äussert sich das Gutachten vom 4. September 2019 in weiten Teilen, das Ergänzungsschreiben vom 17. September 2019 ausschliesslich und das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 beinahe ausschliesslich zu den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Mängeln. Zudem beinhaltet sowohl das Gutachten vom 4. September 2020 als auch das Ergänzungsgutachten vom 8. Juni 2020 eine aufwändige Fotodokumentation der Mängel oder gar technische Zeichnungen. Indes halten sich die Anzahl Fragen zum Aufwand der Berufungsklägerin und zu den vom Berufungsbeklagten geltend gemachten Mängeln ungefähr die Waage, weshalb es in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO angemessen erscheint, der Berufungsklägerin ein Drittel und dem Berufungsbeklagten zwei Drittel der vorinstanzlichen Expertisekosten aufzuerlegen.”
“Au surplus, avant la mise en œuvre de l'expertise, l'intimée a exposé que celle-ci était sollicitée par l'appelant pour établir un fait non pertinent en regard du droit français applicable, ce qui se révèle exact aux termes du présent arrêt (cf. supra, consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, si la conclusion de l'appelant relative aux frais d'expertise devait être déclarée recevable, il y aurait lieu d'en débouter celui-ci. La quotité et la répartition des frais de première instance telles que décidées par le Tribunal seront donc confirmées. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation des éventuels arriérés de contributions d'entretien et de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 11.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Ils sont entièrement compensés avec les avances de 15'000 fr. effectuée par l'intimée et de 25'000 fr. versée par l'appelant, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2022 par A______ contre les chiffres 2, 5, 8, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7322/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 24 octobre 2022 par B______ contre le chiffre 13 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne à A______ de laisser ou restituer à B______ la pleine propriété et la possession des œuvres d'art suivantes : "deux L______", soit "______" et "sans titre, 2012, acier, fils, inox", "deux N______", "un O______", "un P______" ainsi qu'un "W______", soit "______".”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von der allgemeinen Verteilung abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Aus Billigkeitsgründen werden Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, in der Praxis gelegentlich dem Kanton auferlegt; bei unklarer oder verwirrender Begründung der Vorinstanz ist es gängig, die Kosten hälftig dem Kanton und hälftig der Partei aufzuerlegen. Ebenso wird die Kostenaufteilung zwischen den Parteien — je zur Hälfte — in der Praxis angewendet.
“Das ist ausnahmsweise zulässig, wenn sich die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers seit dem vorinstanzli- chen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege nicht wesentlich verändert haben (BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 137). Die Mittellosigkeit ist gestützt auf die vorinstanzlichen Akten zu bejahen. Trotz des Ausgangs des Verfahrens kann das Rechtsmittel nicht als aussichtslos bezeich- net werden. Wegen seiner persönlichen Betroffenheit (vgl. act. 16 S. 4 f.) und des für ihn ungünstigen Verlaufs der vorinstanzlichen Verfahren, kann der Beizug ei- nes Anwalts auch im Anwendungsbereich der Untersuchungs- und Offizialmaxime als notwendig bezeichnet werden. Demnach ist dem Vater auch für das obergerichtliche Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person seiner Vertreterin eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. 2.Die Beschwerde wird abgewiesen. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass beide Parteien mit ihren Anträgen das Kindeswohl verfolgen, sind die Kos- ten, zu denen auch die noch festzusetzende Entschädigung der Vertretung des Kindes gehört (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), den Parteien gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je hälftig aufzuerlegen und gegenseitig keine Parteientschädigungen zu- zusprechen (KuKo ZPO-Schmid / Jent, Art. 106 N 4). Der Kostenanteil des Vaters ist zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei er zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechts- beiständin bestellt. 2.Mitteilung mit nachstehendem Erkenntnis. - 19 - Sodann wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen und das Urteil des Bezirksrats Winterthur vom 23. November 2023 wird bestätigt. 2.Auf die übrigen Anträge der Verfahrensbeteiligten wird nicht eingetreten. 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 4.Die Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens, einschliesslich der noch festzusetzenden Kosten der Vertretung des Kindes, werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, wobei der Anteil des Vaters unter dem Vorbehalt der Nachzahlungspflicht einstweilen auf die Gerichtskasse genommen wird.”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegen- den Partei auferlegt. Diese Regel gilt grundsätzlich auch im Rechtsmittelverfah- ren. Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in gewissen Fällen von diesem Verteilungsgrundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen vertei- len. Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, kann das Gericht aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Wenn der angefochtene Entscheid im Rechtsmittelverfahren aufgehoben wird, der korrigierte Fehler einzig vom erstinstanzlichen Gericht zu verantworten ist und sich der Rechtsmittelbeklagte – wie hier – nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat, kann Art. 107 Abs. 2 ZPO zu Anwendung kommen. Nach der Zür- cher Praxis führt dies dazu, dass die Kosten ausser Ansatz fallen. Ein solches Vorgehen ist hier angezeigt.”
“Die Kosten dieses Berufungsverfahrens werden in Anwendung von Art. 9 Abs. 1 bzw. Art. 10 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) auf CHF 2'000.00 festgesetzt. Die Berufungsklägerin ist vorliegend unterlegene Partei im Sinne von Art. 106 Abs. 1 ZPO, womit ihr grundsätzlich die Prozesskosten aufzuerlegen sind. Das Gericht kann allerdings Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte ver- anlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid lässt eine klare und nachvollziehbare Begrün- dung vermissen; die Ausführungen der Vorinstanz sind vielmehr verwirrend und veranlassen gerade auch in Bezug auf den thematisierten Zahlungsverzug und die angeblich ungenügenden Suchbemühungen zur Ergreifung eines Rechtsmittels (vgl. hierzu oben Erwägung 1.7.4). In Anbetracht dessen werden die Gerichtskos- ten zur Hälfte, d.h. im Betrag von CHF 1'000.00, dem Kanton (Regionalgericht Plessur) auferlegt. Die verbleibenden CHF 1'000.00 gehen zu Lasten der Beru- fungsklägerin.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt die abweichende Verteilung der Prozesskosten zwischen den Prozessparteien. Eine Kostenauflage an die Staatskasse nach Abs. 1 ist demnach nur denkbar, sofern der Staat selbst Verfahrenspartei ist. Eine anderweitige Belastung des Staates aus Billigkeitsgründen richtet sich nach Art. 107 Abs. 2 ZPO; diese Staatshaftung betrifft nach den zitierten Kommentaren lediglich die Gerichtskosten, nicht die Parteikosten.
“Allerdings ist das Verfahren bei Streitigkeiten wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Art. 28b ZGB kostenlos (Art. 114 lit. f ZPO). Die gesetzlich vorgesehene Kostenlosigkeit gilt nicht nur in erstinstanzlichen Verfahren, sondern auch in kantonalen Rechtsmittelverfahren. Sie stellen ebenfalls «Entscheidverfahren» i.S.v. Art. 114 ZPO dar und die sozialpolitischen Erwägungen zur Kostenlosigkeit können auch vor oberen kantonalen Instanzen Geltung beanspruchen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 114 N 2; KGE BL 410 21 99 vom 27. Juli 2021, E. 7). Die Kostenlosigkeit beschränkt sich jedoch ausschliesslich auf die Gerichtskosten. Die Berufungsbeklagte hat mit ihrer Berufungsantwort gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO beantragt, dass im Falle des Obsiegens des Berufungsklägers die Kosten für die anwaltliche Vertretung für das Berufungsverfahren (und das erstinstanzliche Verfahren) wegen besonderen Umständen sowie aus Gründen der Billigkeit der Staatskasse aufzuerlegen seien. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sieht vor, dass das Gericht vom Unterliegerprinzip (Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach Ermessen unbillig erscheinen lassen. Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt einzig die vom Grundsatz nach Art. 106 ZPO abweichende Verteilung der Kosten unter den Prozessparteien (BGE 141 III 426 E. 2.3), womit der Staatskasse gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Kosten auferlegt werden können, sofern der Staat nicht selbst Verfahrenspartei ist. Eine Kostenauflage aus Billigkeitsgründen an den Kanton statuiert indes Art. 107 Abs. 2 ZPO. Diese kantonale Staatshaftung greift vorliegend jedoch von vornherein nicht ein, zumal diese lediglich Gerichtskosten, nicht aber Parteikosten erfasst (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2027, Art. 107 N 11). Ohnehin könnte die Berufungsbeklagte aus Billigkeitsüberlegungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie macht zwar im Kostenpunkt geltend, dass der Berufungskläger insbesondere die Arbeit des vorinstanzlichen Gerichts kritisiere.”
“Die gesetzlich vorgesehene Kostenlosigkeit gilt nicht nur in erstinstanzlichen Verfahren, sondern auch in kantonalen Rechtsmittelverfahren. Sie stellen ebenfalls «Entscheidverfahren» i.S.v. Art. 114 ZPO dar und die sozialpolitischen Erwägungen zur Kostenlosigkeit können auch vor oberen kantonalen Instanzen Geltung beanspruchen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 114 N 2; KGE BL 410 21 99 vom 27. Juli 2021, E. 7). Die Kostenlosigkeit beschränkt sich jedoch ausschliesslich auf die Gerichtskosten. Die Berufungsbeklagte hat mit ihrer Berufungsantwort gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO beantragt, dass im Falle des Obsiegens des Berufungsklägers die Kosten für die anwaltliche Vertretung für das Berufungsverfahren (und das erstinstanzliche Verfahren) wegen besonderen Umständen sowie aus Gründen der Billigkeit der Staatskasse aufzuerlegen seien. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sieht vor, dass das Gericht vom Unterliegerprinzip (Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach Ermessen unbillig erscheinen lassen. Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt einzig die vom Grundsatz nach Art. 106 ZPO abweichende Verteilung der Kosten unter den Prozessparteien (BGE 141 III 426 E. 2.3), womit der Staatskasse gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Kosten auferlegt werden können, sofern der Staat nicht selbst Verfahrenspartei ist. Eine Kostenauflage aus Billigkeitsgründen an den Kanton statuiert indes Art. 107 Abs. 2 ZPO. Diese kantonale Staatshaftung greift vorliegend jedoch von vornherein nicht ein, zumal diese lediglich Gerichtskosten, nicht aber Parteikosten erfasst (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2027, Art. 107 N 11). Ohnehin könnte die Berufungsbeklagte aus Billigkeitsüberlegungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie macht zwar im Kostenpunkt geltend, dass der Berufungskläger insbesondere die Arbeit des vorinstanzlichen Gerichts kritisiere. Selbst beantragt sie indes die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die vorliegend unterliegende Berufungsbeklagte hat demzufolge gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO für die Parteikosten aufzukommen und dem Berufungskläger eine Parteientschädigung zu entrichten (Art.”
“114 ZPO dar und die sozialpolitischen Erwägungen zur Kostenlosigkeit können auch vor oberen kantonalen Instanzen Geltung beanspruchen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 114 N 2; KGE BL 410 21 99 vom 27. Juli 2021, E. 7). Die Kostenlosigkeit beschränkt sich jedoch ausschliesslich auf die Gerichtskosten. Die Berufungsbeklagte hat mit ihrer Berufungsantwort gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO beantragt, dass im Falle des Obsiegens des Berufungsklägers die Kosten für die anwaltliche Vertretung für das Berufungsverfahren (und das erstinstanzliche Verfahren) wegen besonderen Umständen sowie aus Gründen der Billigkeit der Staatskasse aufzuerlegen seien. Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO sieht vor, dass das Gericht vom Unterliegerprinzip (Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach Ermessen unbillig erscheinen lassen. Art. 107 Abs. 1 ZPO regelt einzig die vom Grundsatz nach Art. 106 ZPO abweichende Verteilung der Kosten unter den Prozessparteien (BGE 141 III 426 E. 2.3), womit der Staatskasse gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO keine Kosten auferlegt werden können, sofern der Staat nicht selbst Verfahrenspartei ist. Eine Kostenauflage aus Billigkeitsgründen an den Kanton statuiert indes Art. 107 Abs. 2 ZPO. Diese kantonale Staatshaftung greift vorliegend jedoch von vornherein nicht ein, zumal diese lediglich Gerichtskosten, nicht aber Parteikosten erfasst (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2027, Art. 107 N 11). Ohnehin könnte die Berufungsbeklagte aus Billigkeitsüberlegungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie macht zwar im Kostenpunkt geltend, dass der Berufungskläger insbesondere die Arbeit des vorinstanzlichen Gerichts kritisiere. Selbst beantragt sie indes die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Die vorliegend unterliegende Berufungsbeklagte hat demzufolge gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO für die Parteikosten aufzukommen und dem Berufungskläger eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers hat am 22. Mai 2024 seine Honorarnote eingereicht, welcher ein Aufwand von 7.”
In besonderen Fällen — etwa bei Verfahrensfehlern (Justizpanne) oder bei Rechtsverzögerung — kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der Regelverteilung abweichen und die Prozesskosten dem Kanton auferlegen. Dabei prüft das Gericht die konkreten Umstände des Einzelfalls und berücksichtigt, ob die gegenüberstehende Partei die prozessualen Fehler verursacht oder gebilligt hat.
“Les parties s’accordent également sur le fait que les dépens des défendeurs pour la procédure de première instance peuvent être fixés à CHF 6'000.- plus TVA. Il n’y a pas de motif de les contredire sur ce point. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art.”
“Auf eine von der Gesuchstellerin dagegen erhobene Beschwerde wurde von der auch vorliegend entscheidenden Zivilkammer mit Beschluss vom 4. August 2021 nicht eingetreten (Geschäfts-Nr. PC210027-O; Urk. 6/109). Die Stellungnahme zum Begehren um vorsorgliche Schuldneranweisung wurde vom Gesuchsteller mit Eingabe vom 21. Mai (recte Juni) 2021 erstattet (Urk. 6/90). Die Klagebegründung der Gesuchstellerin zu den strittigen Scheidungsfolgen datiert vom 28. Juni 2021 (Urk. 6/98), worauf dem Gesuchsteller mit Verfügung vom 9. Juli 2021 Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt wurde (Urk. 6/104). Gleichentags wurde das Gesuch der Gesuchstellerin um vorsorgliche Schuld- neranweisung abgewiesen (Urk. 6/105). Eine dagegen erhobene Beschwerde ist hierorts pendent (Geschäfts-Nr. LY210033-O). - 5 - 1.6. Aufgrund der vorstehend aufgeführten Verfahrensschritte ist die Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde der Gesuchstellerin gegenstandslos geworden. Im Hinblick auf die Verfahrensabschreibung gemäss Art. 242 ZPO und die Kostenverteilung in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO wurde den Parteien mit Verfügung vom 6. Juli 2021 Frist angesetzt, um zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen Stellung zu nehmen (Urk. 8). Während der Beschwerdegegner auf eine Stellungnahme verzichtete (Urk. 10, vgl. auch Urk. 6/102), wies die Gesuchstellerin mit der innert Frist erstatteten Eingabe vom 22. Juli 2021 auf die in der Zwischenzeit ergangene vorinstanzliche Verfügung vom 9. Juli 2021 bezüglich Abweisung des Begehrens um Schuldneranweisung hin (Urk. 6/105), weshalb das Verfahren auch diesbezüglich gegenstandslos ge- worden sei. Die Rechtsverzögerung sei in allen drei Hauptanträgen der Be- schwerde zu Recht gerügt worden. Es sei naheliegend, dass gerade die Erhe- bung der vorliegenden Beschwerde die Vorinstanz zum Erlass der Verfügungen vom 18. und 21. Juni 2021 (beide versandt am 22. Juni 2021) sowie der Verfü- gung vom 9. Juli 2021 (versandt am 15. Juli 2021) veranlasst habe (Urk. 11 S. 1 f.). Sodann beantragte die Gesuchstellerin sinngemäss, es seien die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Staatskasse zu nehmen, eventualiter seien diese dem Gesuchsteller aufzuerlegen.”
Die vorgelegenen Entscheide zeigen, dass Kantone in einzelnen Fällen — namentlich bei Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege oder in familienrechtlichen Verfahren — gesamthaft oder teilweise mit den Gerichtskosten belastet werden können, welche die Parteien nicht selbst verursacht haben. In den zitierten Fällen wurden Gerichtsgebühren bzw. Rückerstattungen von vorausbezahlten Gebühren dem Staat auferlegt. Hingegen wurde in den Entscheidungen festgehalten, dass bei selbstvertretenen obsiegenden Parteien keine Anwaltsentschädigungen zu Lasten des Kantons zugesprochen wurden.
“Enfin, s’agissant des charges de la recourante, celles-ci comprennent sa base mensuelle pour un débiteur monoparental par 1’350 fr., augmentée de 25%, soit 1'687 fr. 50, son loyer par 1’850 fr., ses frais de téléphone par 150 fr. et ses frais de transport par 100 francs. Totalisant des charges mensuelles de 3'787 fr. 50, la recourante présente un déficit de 2'674 fr. 10 (1'113 fr. 40 - 3'787 fr. 50) par mois, contributions d’entretien en faveur des enfants exclues. La condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est dès lors remplie et le grief est fondé. Il appartiendra à la juge de paix d'examiner encore si la cause n'est pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), le montant de 100 fr. avancé par la recourante lui étant restitué. En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) à la recourante D.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme D.”
“Dès lors que l'entretien et les modalités de prise en charge de la mineure dépendent de la question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci sera ou non finalement accordée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs développés par l'appelant en lien avec l'attribution à lui-même de la garde de C______ et avec la fixation de la pension alimentaire. Il en va de même des griefs soulevés en lien avec la contribution d'entretien post-divorce, dont la quotité est susceptible d'être modifiée par le Tribunal lorsqu'il aura statué à nouveau sur les questions relatives au sort de l'enfant. 3.3.2 Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux et sur les contributions d'entretien pour C______ et l'ex-épouse, il se justifie d'annuler les chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 4. Vu les circonstances du cas d'espèce et eu égard aux griefs soulevés par l'appelant, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée sera restituée à l'appelant. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement JTPI/13377/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16471/2019. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8 et 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'875 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 38 RTFMC; valeur litigieuse retenue : 17'000 fr.) et mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié puisqu'il obtient gain de cause sur la réduction du montant des frais de première instance, mais succombe dans ses conclusions visant à faire supporter ces frais par moitié par l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat de Genève et non imputé à l'intimée, vu la décision de la Cour qui sanctionne essentiellement la fixation des frais judiciaires par le premier juge et non la position adoptée par l'intimée, laquelle s'est vue octroyer le plein de ses conclusions sur recours, à savoir que le recourant soit débouté de ses conclusions en partage des frais entre les parties (art. 107 al. 2 CPC). Le solde de son avance des frais en 300 fr. sera dès lors restitué au recourant. Le recourant ayant succombé dans ses conclusions contre l'intimée et cette dernière plaidant en personne, il ne sera pas alloué de dépens de recours. Il ne peut être mis de dépens à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; Tappy, op. cit., n° 34-35 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8984/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5497/2019. Au fond : Annule ledit chiffre, et cela fait : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à charge de A______ à concurrence de 500 fr.”
Im familienrechtlichen Bereich — insbesondere bei Verfahren mit minderjährigen Beteiligten (z.B. selbständige vorsorgliche Beweisführung mit Blick auf ein späteres Abänderungsverfahren) — kann das Gericht wegen des Kindeswohls und aus Gründen der Prozessökonomie von einer starren Kostenpflicht abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Die zitierte Rechtsprechung qualifiziert derartige vorsorgliche Beweisverfahren als familienrechtliche Streitigkeiten im Sinne von Art. 107 Abs. 1 ZPO, sodass dem Gericht die Verteilung der Kosten nach Ermessen offensteht.
“Da für ein Verfahren um vorsorgliche Beweisführung kein Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung besteht (BGE 141 I 241 E. 4) und nach- oder ausserehelich auch kein Prozesskostenvorschuss verlangt werden kann (vgl. BGE 142 III 36 E. 2), soll ein allfälliger Abänderungsanspruch Minderjähriger nicht im Vornherein daran scheitern, dass die gesuchstellende Partei stets die Verfahrenskosten der vorsorglichen Beweisführung zu tragen hat (vgl. Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]). Es widerspräche zudem der Prozessökonomie, wenn eine Partei stets ein Abänderungsverfahren einleiten müsste, um ihre Prozesschancen zu klären und eine Verteilung der Verfahrenskosten nach Ermessen zu erreichen. Aus den genannten Gründen ist auch das selbständige Verfahren um vorsorgliche Beweisführung im Hinblick auf ein allfälliges Abänderungsverfahren als familienrechtliche Streitigkeit im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zu qualifizieren, so dass es dem Gericht freisteht, die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen.”
Fehlende notwendige Prozessvoraussetzungen (z. B. das Fehlen der erforderlichen Vertretung) können nach Art. 107 ZPO dazu führen, dass die Prozesskosten der einreichenden Partei oder deren Vertreterin bzw. Vertreter auferlegt werden.
“La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell’avv. PA 1 in applicazione dell'art. 107 CPC, avendo essa presentato un reclamo che difettava del necessario presupposto processuale della rappresentanza. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, von den Verteilungsgrundsätzen abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Als Beispiele nennt die Praxis namentlich Fälle, in denen eine Partei in gutem Treu zur Prozessführung veranlasst war, sowie sonstige besondere Umstände, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens unbillig erscheinen lassen.
“1 ZPO sind die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung; vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei und bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend gelten. Gemäss der Rechtsprechung gilt es indes bei der Kostentragung und der Zusprechung einer Parteientschädigung den allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach jene Partei für die Kosten des Verfahrens aufzukommen hat, welche es bewirkt hat (Verursacherprinzip), zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 8C_304/2018 vom 6. Juli 2018 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat das Verursacherprinzip sodann in Art. 108 ZPO verankert. Nach dieser Bestimmung hat unnötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht insbesondere dann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) und wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dabei kann es berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (vgl. Pascal Leumann Liebster, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 242 ZPO N 9).”
“Die Kosten des Verfahrens trägt die unterliegende Partei. Der Klagerückzug gilt nach gesetzlicher Vermutung als Unterliegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Davon kann in begründeten Fällen abgewichen werden, namentlich wenn sich eine Par- tei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sah (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Bei Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht im Rahmen seines Ermessens insbesondere das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb des Rechtsstreits sowie das Interesse und den Aufwand der Parteien berücksichtigen, wenn eine rechnerische Verteilung nicht möglich oder unbillig wäre. Bei unbezifferten Forderungen sind besondere Erwägungen (z. B. Kostenrisiken) zu beachten.
“Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann jedenfalls dann nicht rechnerisch genau bestimmt werden, wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbaren Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt es daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. Das Gericht kann bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten auch im oberinstanzlichen Verfahren. Das Obsiegen bzw. Unterliegen wird anhand der Änderung gemessen, die eine Partei im Verhältnis zum erstinstanzlichen Entscheid hat erwirken können (Urteil des Bundesgerichts 5A 357/2022 vom 8. November 2023 E. 7.1.1. und 7.1.2; 4A_630/2020 vom 24. März 2022 E. 9 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 148 III 115, aber in: Pra 2022 Nr. 91). Die Prozesskosten können sodann nach Ermessen verteilt werden, beispielsweise, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). So kann beispielsweise ein Rechtsmissbrauch, der zu einer Klageabweisung führt, bei der Verteilung der Prozesskosten berücksichtigt werden (vgl. BGE 123 III 220 E. 4d; OBERHAMMER/WEBER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 52 N. 2; GÖKSU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 52 N. 38 f.). Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Aufwand, dem Interesse und den wirtschaftlichen Verhältnissen der kostenpflichtigen Person (Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Wenn das Obergericht als Berufungsinstanz entscheidet, beträgt die Entscheidgebühr in Fällen mit einzelrichterlicher Kompetenz CHF 1'000.00 bis CHF 15'000.00 (Art. 11 Abs. 2 VGZ [BR 320.210]). Die Gerichtskosten werden in den Fällen der Kostenpflichtigkeit der Partei, die einen Vorschuss geleistet hat, mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet. In den übrigen Fällen wird ein Vorschuss zurückerstattet. Ein Fehlbetrag wird bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert (Art.”
“Gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt, wenn keine Partei vollständig obsiegt hat, wovon in familienrechtlichen Verfahren indessen abgewichen werden kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Bei diesem Ermessensentscheid kann das Gericht insbesondere das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen (zit. Urteil 5A_357/2022 E. 7.1.1 in fine mit Hinweisen).”
“Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette règlementation confère au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let.”
“Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss darin jedoch einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO). Gäbe es diese Bestimmung nicht, müsste die Ansprecherin in der Klage "aufs Geratewohl" einen Geldbetrag fordern, der sicher hoch genug ist, und liefe somit Gefahr, dass ihre Klage im überklagten Betrag kostenfällig abgewiesen wird, oder sie die Klage - wenn sich die Höhe ihrer Forderung im Laufe des Verfahrens herauskristallisiert - kostenfällig beschränken muss (Art. 227 Abs. 3 ZPO; siehe aber immerhin Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO; BGE 148 III 322 E. 3.3). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht, hat sie bereits in der Klageschrift aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art. 85 Abs. 1 ZPO für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind. Dabei genügt ein blosser Hinweis auf fehlende Informationen nicht. Vielmehr muss die Klägerin bereits in der Klageschrift konkret darlegen, weshalb es ihr aus objektiven Gründen unmöglich oder wenigstens unzumutbar ist, die Klageforderung zu beziffern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2). Ansonsten ist der diesbezüglichen Darlegungspflicht nicht Genüge getan (BGE 148 III 322 E. 3.8). Vermag die klagende Partei ihre Forderungshöhe erst nach einem Beweisverfahren zu beziffern, muss sie dies im ersten Schlussvortrag tun (BGE 149 III 405 E. 4). Von der klagenden Partei wird erwartet, dass sie die beantragte Forderung auch dann beziffert, wenn ihre genaue Höhe während des ganzen Verfahrens unklar bleibt. Dazu kommt es in zwei Situationen: Zum einen, wenn das Gericht auf eine Beweisabnahme verzichtet, wie dies vorliegend geschehen ist.”
Abweichende Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 2 ZPO tritt in der Praxis in verschiedenen Varianten auf: Gerichtskosten, die weder den Parteien noch Dritten zurechenbar sind, können ganz dem Kanton auferlegt werden; es sind aber auch Teilbelastungen möglich (ein Teil den Parteien, der Rest dem Staat). Ferner kommt vor, dass überhaupt keine Gebühren erhoben bzw. auf die Erhebung verzichtet wird. Gängige Folgewirkungen sind die Kompensation mit geleisteten Vorschüssen und die Rückerstattung allfälliger Restbeträge an die Beteiligten.
“serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr. à titre de solde de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il ordonne, le cas échéant et s'il l'estime opportun, des actes d'instruction, puis rende une décision sur le fond. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). 4.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6262/2023 rendu le 1er juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9558/2022-3. Au fond : Annule le jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 17 mai 2022. Renvoie la cause au Tribunal pour suite de la procédure et décision sur le fond. Réserve les frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l’Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.”
“Les allégations nouvelles concernant les intérêts moratoires réclamés, qui sont au demeurant peu claires, figurant dans le recours sont quant à elles irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition concernant le poste n° 2 du commandement de payer. Le recours doit dès lors être partiellement admis, en ce sens que le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé. La mainlevée de l'opposition sera prononcée uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2022. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus. 3. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause devant la Cour, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr., seront laissés à sa charge à hauteur de 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 106 CPC). Ils seront compensés à concurrence de ce dernier montant avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de 300 fr. sera supporté par l'Etat de Genève, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Le solde de l'avance versée par la recourante, en 300 fr., lui sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/1163/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18428/2022-9 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de la [Caisse de compensation] A______ à hauteur de 300 fr.”
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4). 4.2 En l'espèce, en déclarant l'action en paiement de l'appelante irrecevable, le premier juge n'est pas entré en matière sur le fond du litige. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur les prétentions de l'appelante s'agissant des arriérés de pension dus à elle-même et à son fils, pour la période du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2017, compte tenu des montants déjà versés par l'intimé, respectivement des montants que celui-ci reconnaît devoir à l'appelante. Dès lors que la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler entièrement le jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, l'appelante conservera à sa charge ses dépens d'appel (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Il ne se justifie pas de condamner l'intimé au paiement de dépens, dès lors qu'il n'est pas à l'origine du jugement entrepris (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5455/2022 rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8383/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée ne s'étant pas déterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/10749/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8765/2022-1 SML. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“4), il y a lieu de faire droit à la conclusion de la recourante en ce qu’elle implique que les dépens lui soient versés directement, en tant qu’avocate d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent par ailleurs être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu du fait que les dépens de la recourante sont fixés à un montant supérieur à ce qui lui avait été alloué en première instance, mais néanmoins inférieur à ce qu'elle demandait, il est équitable que chacune des parties supporte ses propres dépens. En ce qui concerne les frais judiciaires, il se justifie par ailleurs de les mettre pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'Etat dès lors, notamment, que l'intimé n'a pas pris de conclusions dans la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Un montant de CHF 300.- sera prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui sera restitué. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 février 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : 4. Les dépens de C.”
Fehlen besondere, festgestellte Umstände (etwa rechtsmissbräuchliches Verhalten oder festgestellte Organisationsmängel), rechtfertigt dies nach den zitierten Entscheiden kein Abweichen vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Obsiegen und Unterliegen. In solchen Fällen ist Art. 107 Abs. 1 ZPO nicht anzuwenden.
“Die Beklagte stützte sich bei ihrer Kollo- kationsverfügung, in welcher sie die Forderung der Klägerin in die dritte Klasse kollozierte, zum einen darauf, dass die Klägerin aufgrund ihres schuldhaften Ver- haltens im Sinne von Art. 232 Abs. 2 Ziff. 4 SchKG ihres Vorzugsrechtes verlustig gegangen sei. Zum anderen sei fraglich, ob die materiell-rechtlichen Vorausset- zung für ein Retentionsrecht überhaupt gegeben seien (Urk. 2/2). Auch wenn die Klägerin vorliegend schuldhaft die Herausgabe des Aktienzertifika- tes verweigert hatte, können darin keine besonderen Umstände gesehen werden, welche eine Abweichung vom Grundsatz, wonach die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen nach Obsiegen und Unterliegen aufzuerlegen sind, nach sich ziehen. Vielmehr handelt es sich bei der Frage, ob das Verhalten der Klägerin ein erhebli- ches Verschulden oder "lediglich" eine (einfaches) Verschulden darstellt, um eine Ermessensfrage, welche durch das Gericht zu beurteilen war, womit bei beiden Parteien ein Prozessrisiko bestand. Dabei ist nicht ersichtlich, weshalb ein Fall vorliegen sollte, in welchem über die Norm von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO das rich- terliche Ermessen bei der Kostenverteilung herbeigezogen werden müsste, um so eine ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Die Beklagte hatte bereits vor Er- lass der Kollokationsverfügung vom 16. Juni 2021 vom klägerischen Besitz des Aktienzertifikates und von der Ausübung des Retentionsrechts Kenntnis (Urk. 12/4, Urk. 12/14); sie wurde davon nicht erst im Rahmen der Kollokationsklage überrascht (vgl. BGer 5A_823/2015 vom 23. März 2017, E. 6.1). Weder ist eine - 16 - markante wirtschaftliche Ungleichheit bei den Parteien auszumachen, welche sich auf die Prozesskostenrisikosituation ausgewirkt hätte, noch liegt ein Fall einer singulären gesetzlichen Einzelregelung vor (BK ZPO-S TERCHI, Art. 107 N 22; UR- WYLER /GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 117 N 10). Insgesamt erscheint es daher als angezeigt, die Kosten- und Entschädigungsfol- gen gestützt auf Art. 106 ZPO gemäss dem Obsiegen und Unterliegen aufzuerle- gen. Eine Rückweisung an die Vorinstanz, wie von der Beklagten beantragt wur- de, ist bei diesem Ausgang nicht angezeigt.”
“Die Prozesskosten auferlegte die Vorinstanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO zu 1/3 der Beklagten und zu 2/3 der Klägerin (Urk. 60 E. V./2. S. 20 ff.). Da die Klägerin (nunmehr) vollumfänglich unterliegt, sind die Prozesskosten aus- gangsgemäss in vollem Umfang ihr aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ein Ab- weichen von den Grundsätzen der Kostenverlegung gemäss Art. 106 ZPO recht- fertigt sich bei dieser Ausgangslage – entgegen der offenbaren Ansicht der Kläge- rin (vgl. Urk. 70 Rz. 26) – nicht. Entsprechend ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten für das erstinstanzliche Verfahren eine volle Parteientschädigung in Höhe von Fr. 5'814.– zu bezahlen.”
“Die Beschwerdeführerinnen zeigen keinen Ermessensfehler der Vorinstanz auf, indem diese Umstände unberücksichtigt gelassen hätte, die das Abstellen auf den Ausgang des Verfahrens im Berufungsverfahren als unbillig im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erscheinen liessen. Sie beharren auf ihrem Standpunkt, dass D.________ den (doppelten) Organisationsmangel durch sein (mutmasslich) rechtsmissbräuchliches Verhalten verursacht habe, und sie zur Einleitung des Verfahrens "gezwungen" gewesen seien. Beides ist jedoch nicht festgestellt und vermag daher keine Grundlage für ein Abweichen vom Unterliegerprinzip abzugeben. Vor allem ist hervorzuheben, dass die Kostenverteilung anders zu beurteilen ist, ob es sich um das erstinstanzliche Verfahren oder um ein Rechtsmittelverfahren handelt. Mag für die Einleitung eines Organisationsmängelverfahrens durch einen Aktionär oder Gläubiger in der Tat im Vordergrund stehen, dass es um die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft in deren und im öffentlichen Interesse geht, kann Gleiches nicht ohne weiteres gesagt werden, wenn der unterliegende Gesuchsteller - wie hier die Beschwerdeführerinnen - den erstinstanzlichen Entscheid, der eine taugliche Massnahme zur Behebung des Organisationsmangels anordnet, anficht und seine eigenen Vorstellungen und Interessen mit der Berufung durchzusetzen versucht.”
“Ebenso wenig kommt vorliegend der – von der Beschwerdeführerin erwähnte – Auffangtatbestand von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO in Frage, welcher für Fälle vorgesehen ist, in denen die Kostenverteilung nach dem Prozessergebnis - 9 - geradezu als stossend empfunden werden müsste. Die Vorinstanz hat diesen Auffangtatbestand zu Recht nicht zur Anwendung gebracht. Hernach ist eine Ab- weichung von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 107 ZPO insgesamt zu ver- neinen, weshalb die Prozesskosten nicht nach Ermessen verteilt werden können. Für die Kostenauferlegung ist vorliegend somit einzig entscheidend, in welchem Mass die Parteien im Ergebnis mit ihrem Rechtsbegehren durchgedrungen sind (BGer 4A_/442/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2.; BGer 4A_297/2012 vom 9. Oktober 2012 E. 3.2). Ausgehend vom Rechtsbegehren der Beschwerdegeg- nerin, worauf die Vorinstanz insgesamt nicht eingetreten ist, gilt die Beschwerde- gegnerin im vorinstanzlichen Verfahren als vollumfänglich unterliegend.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ermöglicht aus Billigkeitsgründen die Auferlegung von nicht von den Parteien oder Dritten veranlassten Gerichtskosten an den Staat nur in engen Ausnahmefällen. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung umfasst diese Bestimmung grundsätzlich nicht die Dépens der obsiegenden Partei; diese können dem Staat nur in besonderen Konstellationen auferlegt werden, etwa wenn der Staat als Partei oder ihm gleichstehend behandelt wird (vgl. die in den Quellen genannten Ausnahmen).
“Pour que cette hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute ; il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, publié in RSPC 2017 p. 503 avec note de Droese). Lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge bien qu’elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3). d) La doctrine majoritaire déduit de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC que celle-ci ne couvre pas les dépens, qui ne peuvent donc être mis à la charge de l’Etat dans cette hypothèse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/ Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 107 CPC ; Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 13 ad art. 107 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC). Ces auteurs et la doctrine minoritaire réservent les cas où le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 106 al. 1 CPC à l’Etat lorsque celui-ci est partie ou peut être assimilé à celle-ci (refus injustifié de l’assistance judiciaire ; admission d’un recours pour déni de justice ; conflit de compétence négatif) (ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 26 ad art. 107 CPC ; Schmid/Jens-Sorensen, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar ZPO, 3e éd, 2021, n.”
“Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours.”
“2 Au vu de l’admission des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. 3.3.3 Enfin, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 19 décembre 2023/265). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ailleurs, quand bien même la recourante obtient gain de cause, l’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas d’allouer des dépens à la charge de l’Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128, FamPra.ch 2014 1129 ; CREC 19 décembre 2023/265). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour Z.________), ‑ Me Pascal Dévaud (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Wird das Verfahren ohne Objekt oder Interesse, kann das Gericht die Kosten nach Billigkeit verteilen. Bei dieser Würdigung hat es insbesondere zu berücksichtigen, welche Partei die Klage veranlasst hat, welches voraussichtlich das Ergebnis des Verfahrens gewesen wäre und welche Partei das Verfahren unbrauchbar gemacht hat. Wurde die Verfahrensunbrauchbarkeit durch das Verhalten einer Partei herbeigeführt, ist diese grundsätzlich für die Kosten verantwortlich zu machen.
“E qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. In tale caso, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità se il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto, ma non può fare completa astrazione dall’esito del processo, dovendo in particolare considerare “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA del 26 febbraio 2021, inc. 12.2020.135). 11. Nella fattispecie non fa dubbio che la causa è divenuta senza oggetto e interesse proprio per il comportamento della convenuta, la quale ha effettuato lo sgombero dei locali in questione in pendenza di appello (analogamente: II CCA del 24 aprile 2019, inc. 12.2019.34). Ciò posto, la caducità della lite non si deve nel caso specifico a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite. Si deve al comportamento della convenuta, la quale va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata a sopportare gli oneri processuali di secondo grado da lei resi inutili.”
In der Praxis (insbesondere in kantonalen Entscheiden) wird Art. 107 Abs. 2 ZPO mitunter analog auf Parteientschädigungen angewendet; dementsprechend sind in Ausnahmefällen Parteientschädigungen zulasten des Kantons aus der Gerichtskasse zugesprochen worden.
“(inkl. Spesenpauschale und MWST) aus der Gerichtskasse (Regionalgericht Maloja) zuzusprechen (Art. 107 Abs. 2 ZPO spricht zwar nur von Gerichtskosten, gilt aber analog auch für die Parteientschädigung; vgl. BGE 138 III 471 E. 7; KGer GR ZK2 21 30 v.”
“Ein Entschädigungsanspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin steht der Beschwerdeführerin im (erstinstanzlichen) Arrestbewilligungsverfahren nicht zu, zumal es sich dabei um ein Verfahren auf einseitigen Antrag handelt. Dasselbe gilt für das Beschwerdeverfahren, welches allerdings wegen einer unrichtigen Rechtsanwendung der Vorinstanz notwendig wurde. Der Beschwerdeführerin sind durch den fehlerhaften Entscheid der Vorinstanz Parteikosten entstanden, für die sie Ersatz verlangt (act. A.1, Beschwerdeantrag Ziff. 3). Daher ist der anwaltlich vertretenen Berufungsklägerin eine Parteientschädigung zulasten der Staatskasse zuzusprechen (Art. 107 Abs. 2 ZPO spricht zwar nur von Gerichtskosten, gilt aber analog auch für die Parteientschädigung; vgl. BGE 138 III 471 E. 7; KGer GR ZK1 22 114 v.”
“Bei dieser Sachlage ist der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin zu- dem zu Lasten des Kantons Graubünden eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 107 Abs. 2 ZPO spricht zwar nur von Gerichtskosten, gilt aber analog auch für die Parteientschädigung; vgl. BGE 138 III 471 E. 7; KGer GR ZK2 21 30 v.”
Anwendungsbereich: Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, insbesondere in familienrechtlichen Verfahren (lit. c), von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Art. 107 ist als Ausnahsregel zu verstehen und restriktiv anzuwenden; das reine Vorliegen eines familienrechtlichen Verfahrens rechtfertigt nicht automatisch eine Abweichung. In die Ermessenserwägung können Billigkeitsgesichtspunkte einfliessen, namentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien sowie Belange des Kindeswohls und der Fürsorge.
“La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.”
“C'est notamment le cas "dans les procédures relevant du droit de la famille" (art. 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu du fait que la loi règle expressément la répartition des frais et que l'art. 107 CPC est une simple disposition "potestative", le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure de droit de la famille ne justifie pas de s'écarter de la règle claire de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3). 5.2 En l'espèce, l'intimé ayant obtenu le plein de ses conclusions, soit l'obtention d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois alors que l'appelant proposait le versement de 300 fr. par mois, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir mis la totalité des frais de la procédure à la charge de l'appelant qui a succombé dans ses conclusions. Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'art. 106 CPC constitue la règle et l'art. 107 al. 1 CPC l'exception, de sorte que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant à sa charge les frais judiciaires de première instance et en le condamnant à verser des dépens à l'intimé. En outre, le fait que ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire ne justifie pas qu'il soit dérogé à l'allocation de dépens. La quotité des frais judiciaires et des dépens de première instance, lesquels ont été arrêtés respectivement à 3'600 fr. et 4'000 fr. conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 24, 31 et 32 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC), n’est pas remise en cause. Partant, les chiffres 4 à 9 du dispositif seront confirmés. 6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6.2 Compte de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé 1'000 fr.”
“1 Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 9.2.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art.”
“Die Gesuchstellerin rügt, aufgrund ihrer von der Vorinstanz festgestellten Mit- tellosigkeit und der gegebenen Leistungsfähigkeit des Gesuchsgegners seien die gesamten Gerichtskosten dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Urk. 87/71 S. 18 ff.). 3.Die Vorinstanz hat die Gerichtskosten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO praxis- gemäss hälftig zwischen den Parteien aufgeteilt (Urk. 72 S. 17 und S. 20). Die Pro- zesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Prozesskosten grundsätzlich nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO), wobei in familienrechtlichen Ver- fahren eine Verteilung nach Ermessen möglich ist (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Art. 107 ZPO räumt dem Gericht nicht nur Ermessen darüber ein, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es über- haupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen möchte (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; BGer 4A_626/2018 vom 17. April 2019, E. 6.1 je m.w.H.). Die Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO erlaubt in familienrechtli- chen Prozessen insbesondere Billigkeitsgesichtspunkte wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den Entscheid über die Kostenverlegung einzubeziehen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 107 N 6). Selbst wenn der Gesuchsgegner leis- tungsfähiger sein sollte, was vorliegend offengelassen werden kann, liesse es sich nicht vertreten, ihm die vollständigen Prozesskosten aufzuerlegen, zumal die Ge- suchstellerin mit ihren Anträgen mehrheitlich unterlegen ist. Die Rüge der Gesuch- stellerin, sämtliche Gerichtskosten hätten dem Gesuchsgegner auferlegt werden müssen (Urk. 71 S. 19), geht somit fehl. - 30 - 4.Die Höhe der erstinstanzlichen Gerichtskosten und die Kostenverteilung er- scheinen angemessen und sind demnach zu bestätigen. Die Gerichtskosten der Vorinstanz sind den Parteien entsprechend hälftig aufzuerlegen. Demzufolge ist die Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 23. November 2022 abzu- weisen. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen A.”
“1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von die- sen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Vorliegend ist der Berufungsbeklagte infolge praktisch vollumfänglicher Gutheissung der Berufung grundsätzlich als unterlie- gend zu betrachten. Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Bei nur geringfügigen Änderungen oder Teil-Erfolgen bleibt die nach Art. 106 ZPO eingetretene Kostenverteilung in der Regel bestehen. Von Art. 107 ZPO ist ausnahmsweise Gebrauch zu machen; eine Abweichung setzt besondere, die Verteilung nach dem Ausgang der Sache unbillig machende Umstände voraus. Bei Teilobsiegen kann der Richter das Gewicht und die Bedeutung der einzelnen Streitpunkte (Prinzip vs. Nebenpunkte, quotale Bedeutung) berücksichtigen, wobei ein Sieg nur auf nebensächlichen Punkten die Anwendung von Art. 107 nicht ohne Weiteres rechtfertigt.
“3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 12.2.2 En l’occurrence, on constate que l’ordonnance entreprise n’est que très légèrement modifiée, soit uniquement sur la question du montant de l’entretien convenable des enfants et ceci pour une différence inférieure à une centaine de francs pour chacun des enfants. Aussi, rien ne justifie de modifier la répartition des frais de première instance arrêtée par la présidente, de sorte qu’il revient à l’appelant de prendre en charge intégralement les frais judiciaires fixés à 400 fr.”
“ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans la première de ces hypothèses (let. a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).”
“a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d’autres dans le procès (Tappy, CR-CPC, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). C’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu’un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). L’art. 107 al. 1 let c CPC apporte un tempérament à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC lorsque le litige relève du droit de la famille. Il ne découle toutefois pas de cette disposition qu’un partage par moitié est la règle en matière de divorce. Certes, en cas de divorce par consentement mutuel au sens de l’art. 111 CC, il n’y a ni partie perdante ni partie gagnante, car les parties déposent une requête commune. Il en va autrement dans le cas d’un divorce (partiellement) contentieux. Même en cas d’accord partiel (art. 112 CC), les demandes s’accordent sur le principe du divorce, mais pas sur tous les points relatifs aux effets de celui-ci. Dans un tel cas répartir les frais en fonction de la victoire ou de la défaite sur les effets accessoires correspond tout à fait aux intentions du législateur et n’est pas critiquable. Une dérogation est tout au plus envisageable lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés les uns par rapport aux autres, parce qu’il ne s’agit que partiellement de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (TF 5A_68/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid.”
“Die Arbeitgeberin weist darauf hin, dass die Prozesskosten grundsätzlich nach Art. 106 ZPO zu verteilen seien und dass die Verteilung nach Art. 107 ZPO die Ausnahme sein müsse. Der Hinweis des Arbeitnehmers, er habe zugunsten der Arbeitgeberin gegen die Verfügung der Arbeitslosenkasse opponiert und während der ordentlichen Kündigungsfrist einen Lohn erzielt, sei wegen seiner Schadenminderungspflicht kein brauchbares Argument. Die in der Berufung durch den Arbeitnehmer weiter angeführten Gründe - so v.a. die Macht des Kapitals - würden nicht berücksichtigen, dass das Arbeitsrecht ohnehin sozial zugunsten des "Schwächeren" ausgestaltet sei. Der Kläger habe summenmässig überhaupt nicht obsiegt, sodass die Kosten nach Art. 106 ZPO zu verteilen seien (ZK2 23 27 act. A.1 Rz. C.21; ZK2 23 24 act. A.2 Rz. 13 S. 7 f.).”
Praxis: Soweit Gerichtsgebühren nicht einer Partei oder Dritten zuzurechnen sind, ordnen Gerichte im Sinne von Art. 107 Abs. 2 ZPO häufig eine anteilige Billigkeitsauflage zugunsten des Kantons an. Die Aufteilung erfolgt dabei regelmässig nach Quoten (Beispiele: dreiviertel/viertel; anteilige Übernahme eines Teils der Kosten durch den Staat). Eine Zurückhaltung der Gegenpartei gegenüber der strittigen Frage (sich «der Entscheidung überlassen») kann eine solche Aufteilung begünstigen.
“Dès lors que la valeur litigieuse déterminante se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue par cet article, d'une part, mais que la question litigieuse n'était pas dénuée de complexité et qu'une demande reconventionnelle a été déposée, d'autre part, il est justifié d'augmenter légèrement les frais de justice par rapport à l'avance qui avait été requise le 12 octobre 2021. C'est dès lors à un montant de CHF 30'000.- – qui représente quelque 10 % de la valeur litigieuse – que les frais judiciaires peuvent être arrêtés. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.”
“A cela s'ajoute que le recourant a renoncé à attaquer ce jugement sur les frais conformément à l'art. 110 CPC, ce qu'il était pourtant libre de faire s'il estimait la quotité des dépens alloués trop faible au vu des diligences de son avocat. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr., dès lors que le recourant obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée et que ces frais ne sont pas imputables à l'intimée (art. 107 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur la seule question des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 300 fr., et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le recourant sera verra restituer le solde de son avance en 825 fr. Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des conclusions du recourant et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève, l'art. 107 al. 2 CPC traitant uniquement des frais judiciaires (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1), chacune des parties supportera ses propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8196/2022 rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2022–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______, à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% l'an dès le 8 juillet 2021. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr. et de A______ à hauteur de 300 fr. Les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 300 fr.”
“Le père doit prendre en charge le 51% du coût d’entretien de sa fille (1037/[1037+975] x 100). Ainsi, il contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 340.- (51% de 664, arrondis), allocations familiales en sus. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis et la décision sera modifiée dans le sens des considérants. Le point du dispositif concernant l’indexation des contributions d’entretien sera adapté compte tenu de la date du présent arrêt. Par ailleurs et comme usuellement, il sera précisé que le débirentier pourra s’opposer, à certaines conditions, à l’indexation. 10. 10.1. Tant l’appelante que l’appelant joint sont suivis sur certains points, mais les pensions ne sont pas modifiées dans la mesure des conclusions prises. Dans ces conditions et aussi en raison du fait que la procédure relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel (cf. art. 107 al. 2 CPC), arrêtés à CHF 1'800.- émolument et débours compris, sous réserve de l’assistance judiciaire. 10.2. Même si la décision de première instance est partiellement réformée, une modification du sort des frais de cette procédure ne se justifie pas (art. 318 al. 3 CPC). (disponible : page suivante) la Cour arrête : L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision du 6 janvier 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « 1. B.________ contribuera à l'entretien de son enfant, A.________, par le versement, en mains de la mère C.________ durant sa minorité et en ses propres mains dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales en sus : CHF 425.- du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ; CHF 550.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ; CHF 685.- du 1er janvier 2029 à l’entrée au CO de l’enfant ; CHF 640.- du 1er septembre qui suit l’entrée au CO au 31 décembre 2034 ; CHF 600.”
Bei der Kostenaufteilung nach Art. 107 ZPO kann das Gericht verschiedene Kriterien berücksichtigen, namentlich die Bedeutung einzelner Schlussanträge im Streit, den Erfolg in einer Frage von Grundsatz (Gewinn an einer Frage) und das durch die jeweiligen Forderungen verursachte arbeitsmässige Gewicht. Das Gericht verfügt dafür über einen weiten Ermessensspielraum und ist nicht an starre Prioritäten der Kriterien gebunden.
“Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêt TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2). Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (arrêt TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 106 n. 1.1.1). 4.2. En l’espèce, à l’instar des premiers juges (cf. décision attaquée, consid. 4, p. 27 s.), il y a lieu d’admettre que les demandeurs ont succombé dans une large mesure, dès lors que leur conclusion principale tendant à l’annulation de la résiliation du contrat de bail a été rejetée et que leur conclusion subsidiaire tendant à une prolongation du bail pour une durée de quatre ans n’a été que très partiellement admise.”
Bei Berichtigungen (prononcés/rectificatifs) wird in der Praxis häufig keine Gerichtskostenlast auferlegt; zahlreiche kantonale Entscheidungen erlassen solche Berichtigungsentscheide «sans frais» und stützen dies ausdrücklich auf Art. 107 Abs. 2 ZPO bzw. wenden die Norm analog an. Dies gilt insbesondere, wenn die Kosten weder von einer Partei noch von Dritten verursacht wurden.
“La figuration de ces montants dans les tableaux de l’arrêt du 1er octobre 2024 sous la rubrique « prise en charge par des tiers parent 1 (ou 2 selon le considérant, mais correspondant à l’intimé uniquement) », ne reflète pas cette réalité, mais peut aisément se comprendre pour des raisons de simplification des calculs. Il n’y avait en revanche pas lieu de faire figurer dans le dispositif la mention « chez B.J.________ », et celle-ci sera supprimée. 5.3 S’agissant de la période du 1er août au 30 novembre 2023, la contribution d’entretien arrêtée au consid. 4.3.7 résulte des calculs effectués dans le tableau du consid. 4.3.6, duquel ressort que les frais de prise en charge des enfants sont mis à la charge de l’intimé. Pour éviter toute confusion et dans la mesure où il s’agit d’un aspect conflictuel entre les parties, il convient de clarifier, respectivement compléter le dispositif en ce sens que, pour la période du 1er août au 30 novembre 2023, les frais de prise en charge par des tiers des enfants T.________ et V.________ seront acquittés par l’intimé. 6. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.J.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à la charge d’B.J.________ ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr.”
“Il s’agit d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être complétée dans le sens des considérants, lesquels ne laissent aucun doute sur le fait que la pension doit être versée à partir du 1er juillet 2023 (cf. ch. 1 ci-avant). Les éléments avancés par l’intimé, qui conteste en réalité la motivation de l’arrêt, sortent manifestement du cadre de la présente procédure et sont sans pertinence ici. On relèvera tout de même que les frais de logement de la requérante retenus dans l’arrêt sont ceux qui avaient été retenus par la première juge et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de l’intimé en procédure d’appel. On précisera également que la reprise de la vie commune invoquée en appel par l’intimé a été rejeté dans l’arrêt d’appel, à l’issue d’un considérant motivé. 4. En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le ch. II. let. b du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est complété par la mention « dès le 1er juillet 2023 ». En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II. let. b) du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2024 est rectifié comme il suit : II. b) V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois dès le 1er juillet 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Coralie Germond (pour E.”
“Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 1er octobre 2024, notamment son considérant 4.4.5, précise que, pour la période du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, B.X.________ est tenu de couvrir les frais de prise en charge par des tiers de ses enfants chez lui, ce qui n’est pas expressément mentionné aux chiffres II.II/IV et II.II/V du dispositif de l’arrêt. Pour éviter toute confusion, il convient de faire droit à la requête de A.X.________ et de clarifier le dispositif en ce sens qu’il sera précisé que, pour la période du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, les frais de prise en charge par des tiers chez B.X.________ des enfants du couple seront acquittés par celui-ci. 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de K.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.X.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X.________, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à sa charge ; II/V. B.X.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [.”
“2 En l’espèce, au vu des explications fournies par le BRAPA, il apparaît que l’avis aux débiteurs figurant sous chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 a été ordonné sur une base factuelle manifestement erronée. En effet, B.P.________ est désormais majeure et n’a pas souhaité poursuivre l’intervention du BRAPA en sa faveur, de sorte que la pension qui lui est due par son père doit être versée directement sur son compte bancaire. Par ailleurs, les éventuelles allocations familiales ou de formation perçues par Q.________ doivent être versées sur le compte bancaire de W.________ et non sur celui du BRAPA, puisque ce service ne se charge pas de percevoir lesdites allocations. Il convient dès lors de rectifier le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt précité dans le sens qui précède. Les autres chiffres dudit dispositif, notamment l’avis aux débiteur ordonné en lien avec la pension due en faveur de W.________, demeurent inchangés. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt du 22 février 2024 est rectifié comme il suit : IX. Ordonne à l’employeur de Q.________, actuellement X.________, chemin de [...] à 1030 Bussigny-Lausanne, ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à Q.________, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante-neuf francs) pour B.P.________ et 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) pour A.P.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser : - sur le compte bancaire IBAN [...] dont la titulaire est B.P.________ s’agissant des pensions dues en faveur de cette dernière ; - sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf.”
“________, avaient sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans leurs déterminations du 5 décembre 2022. Or, cette requête n’a, par une inadvertance manifeste, pas été traitée, que ce soit dans l’arrêt du 26 janvier 2023 ou par une ordonnance préalable, alors même que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire étaient réunies, comme c’était d’ailleurs déjà le cas en première instance. Puisque, par ordonnance du 19 avril 2023, l’assistance judiciaire leur a finalement été accordée, il se justifie de réformer d’office les chiffres IV et VI dispositif de l’arrêt du 26 janvier 2023, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour U.________ et A.X.________, solidairement entre elles et représentées par leur mère B.X.________ (IV) et que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (VI). 4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 26 janvier 2023 est rectifié comme il suit en ses chiffres IV et VI : IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les intimées U.________ et A.X.________, solidairement entre elles. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie-Eve Guillod (pour R.________), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour U.________ et A.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.”
“En premier lieu, bien que le recourant P.________ ait obtenu gain de cause, il n’y avait pas lieu de lui allouer de dépens dès lors que la justice de paix n’a pas qualité de partie (Tappy, CR-CPC, op.cit., n. 35 ad art. 107 CPC, ATF 140 III 385 ; JdT 2015 II 128). Ensuite, la règle de l’art. 123 al. 1 CPC s’applique également lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a eu gain de cause, ne peut obtenir de dépens en raison de l’absence de partie intimée (CCUR 21 août 2013/193 consid. 3b ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3 ad art. 123 CPC et les références citées). 8. Il s’ensuit que le chiffre IV de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 31 août 2023 (n° 168) n’a pas à être rectifié au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, dès lors qu’il correspond à la volonté de l’autorité qui a statué et que ce chiffre ne comporte aucune erreur de rédaction. Partant, la requête en rectification est rejetée. 9. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en rectification est rejetée. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nathanaël Pétermann (pour P.________), et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
Art. 107 ZPO ist eine Kann-Bestimmung: Das Gericht verfügt nicht nur über Ermessen bei der konkreten Verteilung, sondern auch darüber, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abweichen will. Gelingt eine Abweichung, ist die Verteilung nach Billigkeit durch eine Interessen- und Umständeabwägung vorzunehmen; dabei ist der Anwendungsbereich restriktiv zu handhaben, damit Art. 106 ZPO nicht entleert wird.
“Es könne auf solidarische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Der im Zivilprozess geltende Grundsatz der Kostenverteilung nach dem Erfolgsprinzip beruhe auf dem Gedanken, dass die Prozesskosten von deren Verursacher zu tragen seien. Dabei werde vermutet, dass die unterliegende Partei die Kosten verursacht habe. Art. 107 ZPO sehe für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen könne, um besonderen Umständen Rechnung zu tragen. Dies sei namentlich in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) der Fall, oder wenn (andere) besondere Umstände eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen liessen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Letztere Bestimmung räume dem Gericht als Auffangtatbestand den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheine. Nach seinem klaren Wortlaut sei Art. 107 ZPO eine "Kann"-Bestimmung. Das Gericht verfüge im Anwendungsbereich dieser Norm demnach nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen wolle. Ob eine vom Unterliegerprinzip abweichende Verteilung der Kosten im konkreten Fall angebracht sei, beurteile das Regionalgericht daher nach seinem Ermessen. Vorliegend sei unbestritten, dass sowohl die Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegner aufgrund ihrer jeweiligen Klageanerkennung als unterliegende Parteien gelten würden und in Anwendung von Art. 106 ZPO die Prozesskosten grundsätzlich gemeinsam zu tragen hätten. Zu beachten sei jedoch, dass es sich bei den Anträgen der beklagten Parteien um keine Klageanerkennung im eigentlichen Sinne gehandelt habe. Es sei bereits vor dem Verfahren unstrittig gewesen, dass der Beschwerdegegner nicht der Kindsvater ist. Das Kindesverhältnis zwischen ihm und der Klägerin habe einzig rechtlich bestanden, nicht aber tatsächlich.”
“1 La recourante reproche au premier juge de lui avoir imputé la moitié des frais judiciaires de la procédure provisionnelle (à l’exception de l’émolument des mesures superprovisionnelles qui a été mis à la charge de l’intimée) et de l’avoir astreint au paiement de dépens réduits. 3.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue possible de celle-ci et chez quelle partie sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). Il est cependant exclu que le juge apprécie les preuves et analyse les questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid.”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2 ; TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2). 9.2.3 En l’occurrence, la première juge n’a pas alloué de dépens de première instance.”
Im Rechtsmittelverfahren kommt den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens in der Regel ein grösseres Gewicht zu als im erstinstanzlichen Verfahren; daher wird dort häufiger nach dem Verfahrensausgang verteilt.
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Ge- sichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2024, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
“Entsprechend Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Obsiegt keine Partei vollständig, so sind sie gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen. Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht abweichen und insbesonde re in familienrechtlichen Verfahren die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Anwendungsbereich von Art. 107 lit. c ZPO verfügt das Gericht nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3). Dabei kommt im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens regelmässig ein grösseres Gewicht zu als noch im erstinstanzlichen Verfahren (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO, m.w.H.).”
“Entsprechend Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Obsiegt keine Partei vollständig, so sind sie gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen. Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht abweichen und insbesonde re in familienrechtlichen Verfahren die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zu- kommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO m.w.H.).”
Eine bloss wirtschaftliche Unterlegenheit der einen Partei rechtfertigt für sich genommen in der Regel keine abweichende Prozesskostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO. Es bedarf vielmehr besonderer Umstände, welche eine Kostenverteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
“Schliesslich verfängt auch das beschwerdeführerische Vorbringen nicht, die Prozesskosten hätten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO aufgrund der ungleichen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien abweichend geregelt werden müssen (act. A.1 Rz. III.22). Zwar stand der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren einer juristischen Person gegenüber, was regelmässig ein gewisses Ungleichgewicht der wirtschaftlichen Kräfte bedeutet. Ungleiche wirt- schaftliche Kräfteverhältnisse stellen für sich genommen aber noch keine besonde- ren Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. lit. f ZPO dar, da sie gerade in arbeits- rechtlichen Streitigkeiten praktisch immer vorliegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_482/2014 vom 14. Januar 2015 E. 6 m. w. H.). Darüber hinaus sind vorliegend keine besonderen Umstände ersichtlich, welche die Anwendung des Ausnahmetat- bestands von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO rechtfertigen würden.”
“Die anwaltlich vertretene, obsiegende Beklagte hat grundsätzlich Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Art. 107 ZPO sieht jedoch verschiedene Gründe vor, aus welchen das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn besondere Umstände vorliegen, die nicht in lit. a bis e von Art. 107 Abs. 1 ZPO aufgeführt werden, welche eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Die Botschaft nennt als Beispiel ein sehr ungleiches wirtschaftliches Kräfteverhältnis der Parteien (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7298). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Literatur rechtfertigt die wirtschaftliche Ungleichheit für sich genommen jedoch in aller Regel keine Abweichung von der ordentlichen Kostenverteilung, weil sie fast immer vorliegt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_482/2014 vom 14. Januar 2015 E. 6. sowie David Jenny, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 107 Rz 18, sowie Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1 408, Zürich 2021, Art. 107 Rz 14). Vorliegend ist die Ungleichheit des wirtschaftlichen Kräfteverhältnisses zwischen dem Kläger und der Beklagten immens.”
“] produit par ses soins, lequel démontrerait que « l’employeur » [de l’intimé] n’est autre que lui-même ». L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait nulle inégalité entre les parties ressortant de l’état de fait qui puisse être qualifiée de particulière au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Elle soutient en outre qu’une inégalité économique ne justifierait pas à elle seule l’application de cette norme, à moins, par exemple, que l’action de l’un bénéficie à une communauté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC est une clause générale qui permet de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent leur répartition selon le gain du procès inéquitable (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). En soi, une disparité économique des parties ne justifie pas l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 107 CPC et les références citées, dont TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228). 2.3 En l’espèce, la référence faite par l’intimé à l’art. 67 LTF et au fait que le renvoi à la cour cantonale de la décision sur la répartition des frais cantonaux aurait pour signification que la solution ne serait pas évidente ne lui est d’aucun secours.”
Die Vorinstanz nahm eine Ermessenserwägung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO vor (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO) und ging davon aus, dass die Beschwerdeführerin die Einleitung des Verfahrens verursacht habe, weil sie den organisatorischen Mangel erst nach Ansetzung einer Frist durch das Gericht behoben habe. Deshalb hielt die Vorinstanz es für angebracht, ihr die Gerichtskosten aufzuerlegen.
“Die Vorinstanz erwog, die Prozesskosten seien gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach Ermessen zu verteilen. Die Beschwerdeführerin habe vorliegend die Einleitung des Verfahrens verursacht, indem sie den Organisationsmangel erst nach Ansetzung einer Frist durch das Gericht behoben habe. Deshalb seien ihr die Gerichtskosten aufzuerlegen (act. 10 S. 2).”
“Die Vorinstanz erwog, die Prozesskosten seien gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach Ermessen zu verteilen. Die Beschwerdeführerin habe vorliegend die Einleitung des Verfahrens verursacht, indem sie den Organisationsmangel erst nach Ansetzung einer Frist durch das Gericht behoben habe. Deshalb seien ihr die Gerichtskosten aufzuerlegen (act. 10 S. 2).”
Erweist sich der angefochtene Entscheid im Ergebnis als richtig, bleibt eine Kostenauflage nach Art. 107 Abs. 2 ZPO entbehrlich. In der zitierten Entscheidung wurden die Gerichtskosten festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
“E. 3.2). Für die von den Berufungskläge- rinnen beantragte Kostenauflage an die Vorinstanz gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO bleibt bei diesem Verfahrensausgang kein Raum, erweist sich der angefochtene Entscheid doch im Ergebnis als richtig (vgl. act. A.1 S. 2). In Anwendung von Art. 11 Abs. 1 VGZ (BR 320.201) ist die den Berufungsklägerinnen aufzuerlegende Ge- richtsgebühr somit auf CHF 3'000.00 festzusetzen und mit dem von ihnen geleiste- ten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.1; Art. 111 ZPO). Die Berufungskläge- rinnen haben der Berufungsbeklagten zudem eine Parteientschädigung zu bezah- len. Da keine Honorarnote der Rechtsvertretung der Berufungsbeklagten im Recht liegt, ist die beantragte Entschädigung nach pflichtgemässem Ermessen sowie un- ter Berücksichtigung des Aufwands auf pauschal CHF 3'500.00 (inkl. Barauslagen; unter Berücksichtigung eines mittleren Stundenansatzes von CHF 240.00) festzu- legen. Die Zusprechung der Mehrwertsteuer erübrigt sich indessen. Die Berufungs- beklagte ist selber mehrwertsteuerpflichtig und kann daher die Mehrwertsteuer, wel- che sie ihrer Rechtsvertretung zu zahlen hat, als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehr- wertsteuerschuld abziehen.”
Art. 107 ZPO ist eine Kann- und Billigkeitsnorm. Sie ist als Ausnahme von Art. 106 ZPO restriktiv anzuwenden. Das Gericht hat Ermessen sowohl dahingehend, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweicht, als auch bezüglich der konkreten Verteilung der Prozesskosten.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern bereits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2, 139 III 358 E. 3). Sodann sieht Art. 108 ZPO im Sinne einer weiteren Ausnahme die Verteilung unnötiger Kosten nach dem Verursacher- prinzip vor.”
“oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Bst. f). Die Regelung von Art. 107 ZPO räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Es verfügt dabei nicht nur ein Ermessen darüber, wie es die Kosten verteilen will, sondern auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; Urteil BGer 5A_800/2022 vom 28. März 2023 E. 7.3, jeweils mit Hinweisen).”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. BGer 5A_206/2019 v.”
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Rechtsmittelverfahren gelten. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin somit für die Prozesskosten aufzukommen. Eine Anwendung von Art. 107 ZPO, der ein Abweichen von den Verteilungsgrundsätzen und die Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen erlaubt, ist nicht angebracht. Die Entscheidgebühr wird in Anwendung von § 9 Abs. 2 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF”
Art. 107 Abs. 1 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift. Der Richter verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, ob und wie er davon Gebrauch macht. Das Bundesgericht überprüft solche Ermessensentscheide zurückhaltend; es greift nur ein, wenn ein Ermessensmissbrauch vorliegt, der Entscheid sich auf für den Fall nicht relevante Kriterien stützt, wesentliche entscheidrelevante Elemente unbeachtet lässt oder das Ergebnis offensichtlich inekuitätserregend bzw. schockierend für das Gerechtigkeitsempfinden ist.
“Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (voir par ex. arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, s'est référé à des critères dénués de pertinence ou a omis de tenir compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; TAPPY, op. cit., n° 6 et n° 20 ad art.”
“La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.”
Typische Fälle, in denen das Gericht nach Art. 107 ZPO von der Regelverteilung abweichen kann, sind etwa: Ansprüche, deren Höhe sich schwer beziffern lässt (z.B. wenn der Kläger im Grundsatz obsiegt, nicht aber hinsichtlich der Höhe); Teilsiege, insbesondere wenn der Kläger zwar im Prinzip Recht erhält, nicht jedoch in bezifferten Forderungen; Verfahren, die gegenstandslos werden (z.B. wegen Wegfalls des Rechtsschutzinteresses, Erfüllung oder Wegfalls einer Partei), sowie Fälle, in denen besondere Umstände eine Verteilung nach dem Ausgang des Prozesses als offenbar unbillig erscheinen lassen (z.B. erhebliche wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Parteien oder missbräuchliches/dilatorisches Prozessverhalten).
“La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (arrêt TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2012 p. 404). Il ne s'agit que d'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (arrêt TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Pour que l'art. 107 al. 1 let. a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid.”
“Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (arrêt TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid.”
“ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans la première de ces hypothèses (let. a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC).”
“Für die Verteilung der Prozesskosten stützt sich die Vorinstanz auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO (act. B.1 E. 12.1). Diese Bestimmung ermöglicht eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung nach Ermessen, wenn das Verfahren als ge- genstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Gegen- standslosigkeit tritt ein, wenn das Rechtsschutzinteresse nachträglich wegfällt, weil sich der Streitgegenstand ausserprozessual erledigt hat (vgl. Art. 242 ZPO; ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, S. 265). Zu den Hauptanwen- dungsfällen von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zählt der Wegfall einer Prozesspartei oder die Erfüllung eines streitigen Anspruchs. Auch ein anderweitiger Wegfall des Rechtsschutzinteresses kann jedoch im Einzelfall die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO angezeigt erscheinen lassen (vgl. SCHMID/JENT-SØRENSEN, Kurz- kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N 6 ff. zu Art. 107 ZPO).”
“Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). c) Lorsqu’une cause devient sans objet, elle doit être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC ; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op.cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107 CPC). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il ne saurait cependant être question de mener l’instruction qu’aurait nécessité une décision au fond pour arrêter les frais selon l’article 107 al. 1 let. e CPC (arrêts du TF du 16.12.2015 [4A_346/2015] cons. 5 et du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.1). L’application de l’article 107 al. 1 let e CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès – mais sans qu’il s’agisse d’une contrainte – et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas visé par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al.”
“Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). c) Lorsqu’une cause devient sans objet, elle doit être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC ; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op.cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107 CPC). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il ne saurait cependant être question de mener l’instruction qu’aurait nécessité une décision au fond pour arrêter les frais selon l’article 107 al. 1 let. e CPC (arrêts du TF du 16.12.2015 [4A_346/2015] cons. 5 et du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.1). L’application de l’article 107 al. 1 let e CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès – mais sans qu’il s’agisse d’une contrainte – et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas visé par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al.”
“Eine Herabset- zung der Gerichtsgebühr aufgrund der teilweisen Gegenstandslosigkeit im Sinne von § 10 Abs. 1 GebV OG ist vorliegend nicht angezeigt, da die materiellen Ansprü- che der Parteien dennoch vollumfänglich geprüft werden mussten. Betreffend Kostenauflage ist zu berücksichtigen, dass im Umfang der gegenstands- los gewordenen CHF 28'393.85 die Kostenverteilung nicht gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO, sondern nach Ermessen zu erfolgen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14 ff. zu Art. 107 ZPO; RÜEGG/RÜEGG, a.a.O., N. 8 zu Art. 107 ZPO). Die von der Beklagten an die Klägerin geleistete Zahlung erfolgte nach Rechtshängigkeit des Verfahrens. Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.– zu tragen hat. Die Gerichtskosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und es ist ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO) 3.3.Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschä- digung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verord- nung über die Anwaltsgebühren vom 8.”
“1). 3. 3.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Ils relèvent que la cause a perdu son objet parce que l’intimée a annulé la décision du 15 septembre 2022. Partant, les frais auraient dû être mis à sa seule charge. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références citées ; TF 5A_729/2021, loc.”
“Quoi qu’en disent les intimés, la procédure de mainlevée d’opposition ouverte par leur requête du 8 novembre 2022 n’a fait l’objet ni d’une transaction - ou « entente d’abandon d’action » - entre les parties, ni d’un acquiescement de la recourante, ni d’un désistement d’action des intimés, qui n’ont pas retiré leur requête. Les parties sont parvenues à une entente uniquement sur le fait d’annuler l’acte de vente qui fondait la poursuite en cause et sur le fait que cela rendait la cause sans objet. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que la procédure avait pris fin pour une autre raison sans avoir fait l’objet d’une décision et qu’elle a rayé la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC. b) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation. En ce qui concerne l'issue prévisible du procès, elle doit être déterminée sur la base d’un examen sommaire de l'état de fait et de l'objet du litige au moment où la procédure est devenue sans objet, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid.”
“Quoi qu’en disent les intimés, la procédure de mainlevée d’opposition ouverte par leur requête du 8 novembre 2022 n’a fait l’objet ni d’une transaction - ou « entente d’abandon d’action » - entre les parties, ni d’un acquiescement du recourant, ni d’un désistement d’action des intimés, qui n’ont pas retiré leur requête. Les parties sont parvenues à une entente uniquement sur le fait d’annuler l’acte de vente qui fondait la poursuite en cause et sur le fait que cela rendait la cause sans objet. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que la procédure avait pris fin pour une autre raison sans avoir fait l’objet d’une décision et qu’elle a rayé la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC. b) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation. En ce qui concerne l'issue prévisible du procès, elle doit être déterminée sur la base d’un examen sommaire de l'état de fait et de l'objet du litige au moment où la procédure est devenue sans objet, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid.”
“Il est vrai que le Président, alors qu'il a rejeté la requête, s'est écarté de la règle générale selon laquelle les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe, sans toutefois préciser sur laquelle des exceptions de l'art. 107 al. 1 CPC il s'est fondé. L'on pourrait y voir une violation du droit d'être entendu du défendeur, même si celui-ci ne s'en prévaut pas. Cependant, dans la mesure où la répartition des frais est une question de droit, que la Cour peut revoir avec pleine cognition (art. 320 let. a CPC), cette éventuelle violation serait réparée en procédure de recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). Il se justifie donc de considérer que la cause est en état d'être jugée dans le présent arrêt (art. 327 al. 3 let. b CPC) et d'examiner si c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les frais seraient supportés par A.________. 2.4. Comme déjà évoqué, selon les règles générales de répartition, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'art. 107 CPC indique cependant dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette disposition peut être appliquée en cas de disparité économique importante entre les parties, d'une part, ou en raison du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés, d'autre part (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette partie du recours. 4. 4.1 Les recourants considèrent que c’est à tort que la présidente ne leur a pas alloué de dépens, alors que l’action entreprise par l’intimée a été rejetée. 4.2 4.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid.”
Bei der nach Ermessen vorgenommenen Verteilung der Prozesskosten kann das Gericht u. a. berücksichtigen, wer das Verfahren verursacht hat, den mutmasslichen Prozessausgang sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien. Die Kriterien sind nicht kumulativ zu prüfen; die Vorinstanzen haben insoweit einen weiten Beurteilungsspielraum.
“a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 107 CPC). Une répartition en équité peut également entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires n'est pas remis en cause par les parties et sera confirmé en tant qu'il est conforme au règlement applicable. Les intimés ne sauraient en particulier être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'expertise ordonnée par le Tribunal était superflue ou que ce dernier n'avait pas à examiner les différents postes de dommage allégués vu l'absence de lien de causalité, puisqu'ils ne remettent pas en cause le montant des frais judiciaires arrêtés par le premier juge. Ils contestent en revanche la répartition en équité des frais judiciaires et dépens faite par le Tribunal sur la base des let. a et f de l'art. 107 al. 1 CPC, en faisant valoir que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions en raison de leur prescription. La décision du Tribunal de déroger à la règle posée par l'art. 106 CPC en laissant un cinquième des frais judiciaires et dépens de première instance à charge des intimés, qui obtiennent gain de cause, apparaît conforme au large pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 107 CPC, compte tenu notamment de la violation des règles de l'art commise par les intimés et des situations financières respectives des parties. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans son intégralité. 8. Reste à statuer sur les frais d'appel. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 4'500 fr. pour ce qui est de l'appel et 2'700 fr. pour ce qui est de l'appel joint (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, chacune des parties supportera les frais judiciaires liés à son appel.”
“Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, der Beschwerdegegner habe mit seiner (ordentlichen) Kündigung kaum Chancen auf Erfolg gehabt (vgl. act. 50 S. 3), habe es sich doch um eine eindeutig rechtsmissbräuchliche Rachekündi- gung gehandelt. Die schriftliche Begründung des Vermieters bzw. seines Verwal- ters lege dies nahe; es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Mietvertrag - 11 - des Büros, dessen Mietzinsausstand als Kündigungsgrund herangezogen worden sei, und dem Mietvertrag der Wohnung, welche pünktlich bezahlt und dennoch gekündigt worden sei. Der Mietvertrag der Wohnung habe einen zweiten Mieter gehabt, der nichts mit dem Mietvertrag des Büros zu tun gehabt habe (vgl. act. 50 S. 1 und 2). Die Kriterien bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind – wie bereits dargelegt – nicht kumulativ zu prüfen und zu berücksichtigen, zumal es sich um eine Kostenverteilung nach Ermessen bzw. um einen Ermessensent- scheid handelt. Die Vorinstanz äusserte sich zum Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs im Rahmen ihrer Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zwar nicht. Der Entscheid der Vorinstanz, den Beschwerdeführern gestützt auf die in E. 3.2 erwähnten Gründe die Prozesskosten (vollumfänglich) aufzuerle- gen, erweist sich indes nicht als unangemessen. Zumal zwischen den Parteien vor Vorinstanz unbestritten blieb, dass die Beschwerdeführer nach der ordentli- chen Kündigung des Beschwerdegegners die Mietzinszahlungen eingestellt resp. ab Januar 2022 keine Miete mehr bezahlt hatten (vgl. act. 32 Rz. 17 i.V.m. act. 36/1-2 und act. 39 Rz. 1 i.V.m. act. 44/1, act. 44/3 und act. 45/1 und act. 45/3), und es damit auf eine Gegenstandslosigkeit des Kündigungsanfech- tungsverfahrens (infolge Ausweisung gestützt auf eine ausserordentliche Kündi- gung wegen Zahlungsrückstandes) regelrecht angelegt haben (vgl. soeben E. 3.3.2). Daher braucht auf das Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs nicht mehr eingegangen zu werden.”
“In Bezug auf die Abschreibung des Beschwerdeantrags Ziffer 1 sind die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach pflichtgemässem Er- messen zu verteilen. Abgestellt werden kann etwa auf den mutmasslichen Pro- zessausgang oder darauf, wer die Gegenstandlosigkeit zu vertreten hat. Einer- seits hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Verschiebungsgesuch betreffend die mit der angefochtenen Vorladung anberaumte Verhandlung vom 27. Oktober 2022 die Abnahme der Ladung selbst herbeigeführt. Andererseits zeigt die Be- schwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht auf, inwiefern ihr durch die Fortfüh- rung der Hauptverhandlung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher ist bei einer Beschwerde nach Art. 319 lit. b ZPO erforderlich und durch die beschwerdeführende Partei zu behaupten und nachzuweisen, sofern der Nachteil nicht offenkundig ist (KUKO ZPO-B RUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 12; BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 319 N 14). Aufgrund fehlen- der Äusserungen dazu in der Beschwerde, wäre auf diese Ziffer folglich auch nicht einzutreten gewesen. Deshalb rechtfertigt es sich vorliegend, die Prozess- kosten vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.”
“Juli 2021 vorgenommen oder eine verbindliche Zusage abgegeben zu haben, wodurch sie den Aufwand für die Klageausarbeitung verursacht habe, welches Verhalten die Vorinstanz bei der Kostenverteilung hätte zuungunsten der Beschwerdegegnerin berücksichtigen müssen, finden in den vorinstanzlichen Feststellungen keine Stütze und können daher nicht beachtet werden (Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Vorinstanz beging mithin keinen Ermessensfehler, wenn sie im Rahmen des Kriteriums, wer die Prozesskosten verursacht hat, unter anderem auch berücksichtigte, dass die Beschwerdeführerin mit der Ausschlagung der vorprozessual angebotenen und hernach zur Gegenstandslosigkeit führenden Umfirmierung das Verfahren mitverschuldet hat, und es daher als unbillig erachtete, die Beschwerdegegnerin die Kosten alleine tragen zu lassen. Dass sie dies im Umfang von 50 % bzw. durch Halbierung der Gerichtskosten und Wettschlagung der ausserordentlichen Kosten tat, wird nicht gerügt. Das Bundesgericht hat somit keinen hinreichenden Anlass, in den Ermessensentscheid der Vorinstanz einzugreifen. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist nicht verletzt.”
Praktische Folgen: Wird nach Art. 107 Abs. 2 ZPO der Gerichtskostenlast dem Kanton auferlegt, ist eine von den Parteien geleistete Vorauszahlung zurückzuerstatten. Die kantonale Kasse kann hingegen regelmässig nicht mit den Parteientschädigungen (dépens) belastet werden; die Rechtsprechung zieht diese Unterscheidung klar (dépens werden typischerweise nicht zu Lasten des Kantons gelegt).
“Partant, conformément aux principes rappelés ci-avant, elle ne saurait se voir imputer un quelconque défaut de comparution au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi. En effet, l'appelante pouvait légitimement s'attendre à ce que le Tribunal lui notifie - comme à l'intimée - une citation à comparaître respectant les exigences fixées aux art. 133 ss CPC, sans avoir à l'interpeller à ce sujet. C'est ainsi à tort que le premier juge a rayé la cause du rôle sur la base de l'art. 206 al. 1 CPC, les conséquences d'un défaut de comparution n'étant - en l'absence de citation valable - pas opposable à l'appelante. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il reprenne la procédure et qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une nouvelle audience de conciliation. 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/224/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5926/2024. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“L'Office des faillites n'a pas non plus fourni d'explication sur les circonstances entourant cette compensation, intervenue, qui plus est, après l'ouverture de la faillite de la société le 8 avril 2024. Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“31 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. Selon le Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, disponible sur le site du Pouvoir judiciaire, les avances, dans le cadre de mesures provisionnelles, lorsque la contribution (d'entretien) mensuelle est supérieure à 4'000 fr., s'élèvent à 2'000 fr. (art. 5.3.3). En fixant à 20'000 fr. le montant de l'avance de frais, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le montant de l'avance de frais complémentaire sera dès lors fixé à 2'000 fr. 3.3 La décision entreprise sera dès lors annulée et il sera statué conformément à ce qui précède, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour s'acquitter de la somme due. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2883/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22855/2021-12. Au fond : Annule cette décision. Fixe le montant de l'avance de frais complémentaire à charge de A______ à 2'000 fr. Impartit un délai de 30 jours à A______ pour verser cette avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2). Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes : « (…) 4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (…) (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478) (…) » » La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218). e) En l’espèce, ni l’exception de l’art. 107 al. 1 let. f CPC ni celle de l’art. 107 al. 2 CPC ne s’appliquent dans le cas d’espèce, où le recourant, auquel les déterminations de l’intimée, opposante au séquestre, ont été dûment communiquées, qui a été entendu et a pu plaider sa cause, a néanmoins, en connaissance de cause, conclu au rejet de l’opposition au séquestre. En pareil cas, il se justifie de mettre les frais à sa charge en tant que partie succombante, en application de l’art.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO räumt dem Gericht einen potestativen Ermessensspielraum ein. Innerhalb dieses Rahmens kann das Gericht differenziert nach Art der Kosten entscheiden (z. B. auf die Zuweisung gewisser Kostenposten verzichten, während andere verteilt werden). Die Überprüfung durch die obere Instanz ist zwar möglich, doch wird diese in der Regel nicht ohne Zurückhaltung ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen der Vorinstanz setzen.
“Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non de l'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).”
Von den Verteilungsgrundsätzen kann abgewichen werden, wenn dies aufgrund des Verfahrensverhaltens einer Partei, besonderer Verfahrensaufwände oder ähnlicher Umstände angezeigt ist. Gerichtliche Entscheide berücksichtigen dabei etwa Verfahrensverschulden oder versäumte Offenlegung, den Umfang und die Schwierigkeit der Instruktion sowie die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege; diese Umstände können zu einer abweichenden Quoten- oder Kostenregelung führen.
“Da die verschiedenen Unterhaltsphasen jeweils eine neue Berech- nung notwendig machen, fällt der Umstand, dass es sich um wiederkehrende Leistungen handelt, nur geringfügig ermässigend ins Gewicht. Zu berücksichtigen ist hingegen, dass sich bei beiden Kindern jeweils die gleichen Fragen stellen. Es - 41 - ist daher vom halben Streitwert von rund CHF 200'000 auszugehen und die Ent- scheidgebühr gestützt auf Art. 4 GebV OG auf CHF 12'000 festzusetzen. 2.Der Kläger obsiegt mit seiner Berufung in Bezug auf das Güterrecht, aber er unterliegt mit Bezug auf den Kinderunterhalt mehrheitlich. Ein Grund dafür ist die Reduktion des hypothetischen Einkommens der Beklagten aufgrund des Ergeb- nisses einer Ergänzung des Beweisverfahrens, die auf seinen Antrag erfolgte. Wie der Kläger zu Recht bemerkt, wäre diese Beweisergänzung nicht nötig gewe- sen, hätte die Beklagte diese Umstände von sich aus offen gelegt (vgl. act. 384 S. 2 Rz 3). Auch wenn sie nun im Ergebnis davon profitiert und mehrheitlich ob- siegt, rechtfertigt es sich daher, bei der Regelung der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen nicht auf den Ausgang des Verfahrens abzustellen, sondern die Kos- ten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 ZPO den Parteien je hälftig zu auferlegen und kei- ne Parteientschädigungen zuzusprechen. Der Anteil des Klägers an den Gerichts- kosten ist zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei er darauf hinzuweisen ist, dass er zur Nach- zahlung verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). - 42 - Es wird erkannt: 1.Die Berufung des Klägers wird teilweise gutgeheissen. 2.Dispositiv-Ziffer 5 des Urteils des Bezirksgerichtes Horgen vom”
“Da die Verletzung eines der Gesuchstellerin gegenüber dem Gesuchsgeg- ner zustehenden (Hauptsache-)Anspruchs nicht glaubhaft gemacht wurde, ist das Massnahmebegehren abzuweisen. Auf die weiteren Voraussetzungen für die An- ordnung von vorsorglichen Massnahmen (nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil und Dringlichkeit) ist nicht weiter einzugehen. 5.Ausgangsgemäss wird die Gesuchstellerin kosten- und entschädigungspflich- tig (Art. 106 ZPO). Die Gesuchstellerin verlangt unter Hinweis auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO eine vom Grundsatz abweichende Verteilung und macht zur Begründung geltend, dass sie nicht davon habe ausgehen müssen, dass die E._____ GmbH Organisatorin und Ticketverkäuferin sei, weshalb sie in guten Treuen zu Prozess- führung veranlasst gewesen sei (act. 15 Rz. 12 ff.). Auch wenn dieser Argumenta- tion ein gewisses Verständnis entgegen gebracht werden kann, ist zu berücksich- tigen, dass das Massnahmebegehren nicht nur an der fehlenden Passivlegitimation des Gesuchsgegners, sondern auch an der nicht glaubhaft gemachten vertraglich vereinbarten Exklusivität scheitert, weshalb nicht von der allgemeinen Verteilung der Prozesskosten nach Art. 106 ZPO abzuweichen ist. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und unter Berücksichtigung des über- schaubaren Aufwandes des Gerichtes ist die Gerichtsgebühr auf CHF 2'500.00 - 6 - festzulegen. Ferner ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, dem Gesuchsgegner eine Prozessentschädigung von CHF 2'500.”
“Il en va par exemple ainsi lorsque le travailleur obtient gain de cause sur le principe du caractère injustifié du licenciement immédiat, mais non sur le montant de ses conclusions pécuniaires en découlant (TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1). 8.2.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de première instance, la présente cause étant dispensée des frais judiciaires conformément à l'art. 114 let. a et c CPC. Elle est en revanche sujette aux dépens. L'appelante succombe sur ses conclusions relatives à l'indemnité pour harcèlement sexuel et au paiement des frais contractuels pour son véhicule. Elle obtient en revanche gain de cause sur le principe de l'indemnité pour congé-représailles au sens de l'art. 10 LEg, mais perd sur la question de la quotité de cette indemnité. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des indemnités fondées sur les art. 5 et 10 LEg, ces deux prétentions entrant dans le champ d'application de l'art. 107 al. 1 lit. a CPC. Il se justifie dès lors de s'écarter des principes généraux de répartition en fonction du montant des conclusions prises par rapport au montant obtenu. Il apparaît ainsi équitable de faire supporter les frais à raison de deux tiers à la charge de l'appelante et d'un tiers à la charge de l'intimée. La charge des dépens a été évaluée en première instance à 10'000 fr. sur la base de l'art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), qui prévoit, pour une valeur litigieuse entre 30'001 et 100'000 fr., une fourchette oscillant entre 2'000 et 10'000 fr., sous réserve des causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées (art. 20 TDC). Les premiers juges ont estimé que l'ampleur de l'instruction – à savoir trois audiences sans la conciliation, les allégations informes et l'audition de nombreux témoins – justifiait d'allouer le maximum de 10'000 fr.”
Für eine Staatshaftung wegen eines Verfahrensfehlers ist nach der Rechtsprechung eine wirkliche «panne de justice» erforderlich, also ein schwerwiegender, der Behörde zurechenbarer Justizfehler. Die herrschende Lehre nimmt ferner an, dass Art. 107 Abs. 2 ZPO die Dépens der obsiegenden Partei nicht erfasst; daher werden diese Kosten im Regelfall nicht dem Staat auferlegt.
“Pour que cette hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute ; il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, publié in RSPC 2017 p. 503 avec note de Droese). Lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge bien qu’elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3). d) La doctrine majoritaire déduit de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC que celle-ci ne couvre pas les dépens, qui ne peuvent donc être mis à la charge de l’Etat dans cette hypothèse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/ Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 107 CPC ; Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 13 ad art. 107 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC). Ces auteurs et la doctrine minoritaire réservent les cas où le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 106 al. 1 CPC à l’Etat lorsque celui-ci est partie ou peut être assimilé à celle-ci (refus injustifié de l’assistance judiciaire ; admission d’un recours pour déni de justice ; conflit de compétence négatif) (ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 26 ad art. 107 CPC ; Schmid/Jens-Sorensen, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar ZPO, 3e éd, 2021, n.”
“Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours.”
Bei gutgläubiger Prozessführung kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der Regelverteilung der Prozesskosten abweichen und eine Teilung oder sonstige nach Ermessen getroffene Verteilung anordnen. Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren.
“Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Entsprechend ist abschliessend über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens zu befinden. 2.Die Höhe der Gerichtskosten von Fr. 600.– für das vorinstanzliche Verfahren wurde nicht beanstandet und ist angemessen, weshalb Dispositivziffer 2 des vor- instanzlichen Urteils zu bestätigen ist. Die Entscheidgebühr für das Berufungsver- fahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 3 GebV OG und § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'500.– festzusetzen. 3.In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unterliegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuchsteller un- terliegen zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranweisung. Der Ge- suchsgegner leistete aber nachweislich die Unterhaltsbeiträge gemäss Schei- dungsurteil vom 16. August 2022 – wenn auch unverschuldet – mehr als ein Jahr nicht. Erst nach Wegfall der Lohnpfändung im Dezember 2023 und kurz vor Ab- schluss des vorliegenden Berufungsverfahrens leistete er die Unterhaltsbeiträge für die Monate Januar und Februar”
“E. 6.1 [je m.H. auf BGE 139 III 358 E. 3]), – dass ferner unnötige Prozesskosten zu bezahlen hat, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO), – dass in casu was die Prozesskosten anbelangt, der Ehemann darum ersucht, bei der Kosten- und Entschädigungsregelung zu berücksichtigen, dass das Dahinfallen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Abänderung der eheli- chen Unterhaltsbeiträge nicht selbstverschuldet sei, sondern er das Gesuch vielmehr in guten Treuen habe stellen dürfen (act. A.3), - dass der Ehemann damit auf eine Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO (Prozessführung in guten Treuen) abzielt, wobei angemerkt sei, dass er keine Anträge zur konkreten Verteilung der Prozesskosten stellt (vgl. act. A.3), – dass sich auf diese Bestimmung insbesondere berufen kann, wer grundsätz- lich zu Recht eine Klage eingeleitet hat, aber beispielsweise wegen einer Pra- xisänderung des Gerichts oder infolge anderer unvorhersehbarer Ereignisse unterliegt, – dass der Ehemann vorliegend infolge einer Taggeldreduktion die Abänderung seiner vorsorglichen Unterhaltspflicht beantragte (vgl. act. A.1), – dass es dem Ehemann, entgegen der Ehefrau (act. A.4), nicht unbenommen war, seinen Antrag rückwirkend zu stellen, da sich die Abänderung von Ehe- schutz- oder vorsorglichen Massnahmen nach konstanter Rechtsprechung in der Regel erst für die Zukunft auswirkt, bleibt die bisherige Regelung doch gül- tig bis die neue in Rechtskraft erwächst, wobei hinsichtlich der Unterhalts- pflicht die Abänderung auch - frühestens - auf den Zeitpunkt der Gesuchsein- reichung (oder ein späteres Datum) zurückbezogen werden kann, und sich ei- ne noch weitergehende Rückwirkung nur aus ganz besonderen Gründen rechtfertigen liesse (vgl.”
Die Ausnahme nach Art. 107 Abs. 1 ZPO wird zurückhaltend angewandt. Bei vermeintlich unnötigen Gutachten ist zu prüfen, ob die betroffene Partei eine klare gerichtliche Auflage missachtet hat und ob dadurch die Beweisführung der Gegenpartei vereitelt oder wesentlich erschwert wurde. Allein weil ein Gutachten das ungefähr bestätigt, was eine Partei behauptet hatte, rechtfertigt dies im Allgemeinen nicht die Anwendung der Ausnahme.
“164 ZPO kann die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung zu Ungunsten einer Partei wirken - sie muss es, wenn die Gegenpartei ihren Beweis wegen dieses Verhaltens nicht führen kann. Das setzt allerdings voraus, dass das Gericht eine klare Auflage machte und die Partei diese missachtet hat, und vor allem, dass die benachteiligte Seite sowohl aufzeigt, weshalb ihr Beweis dadurch vereitelt oder erschwert wurde, als auch was für Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Das letzte tut die Beru- fungsbeklagte nicht. Wenn sie den Entscheid des Regionalgerichts nicht anficht, ihr keinen Mehrwertanteil an der Liegenschaft zuzugestehen, hat es damit sein Bewenden. Sodann trägt die Berufungsbeklagte nicht vor, wie die behauptete Mit- wirkungsverweigerung des Berufungsklägers zu höheren Kosten oder zu einer unrichtigen Bestimmung des Wertes der Liegenschaft führte. Auch das kann dar- um nicht weiter verfolgt werden. Endlich ist die Verlegung der Kosten nach Obsie- gen und Unterliegen das dominierende Prinzip des Gesetzes (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausnahmsweise geht die Praxis davon ab und gewichtet einzelne Auf- wendungen anders (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dass ein Gutachten einen Wert ergibt, den eine Partei ungefähr so behauptet hatte, ist im Allgemeinen kein sol- cher Grund, denn jede Partei darf das gutachterliche Abklären eines aus rechtli- cher Sicht erheblichen Wertes einer Sache verlangen. Es ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt, die Ausnahmebestimmung anzuwenden, und die Vorbringen der Berufungsbeklagten dazu (Behauptung vs. Ergebnis) sind nicht überzeugend. Wie bereits erwogen (E. 2.2), ist der Wert einer Sache im Eigengut für die güter- rechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Ein Gutachten zu diesem Wert ist daher nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache (Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu bewei- sen. Wird es gleichwohl eingeholt, kann sich die Frage stellen, ob die Kosten zu Lasten der Partei gehen sollen, welche es beantragt hat (Art. 108 ZPO), oder ob man die Verantwortung für die unnötigen Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufbürden will (Art. 107 Abs. 2 ZPO), weil das Gericht Anträge von Parteien nicht einfach übernehmen darf, sondern von Amtes wegen (Art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO ermöglicht es dem Gericht, aus Billigkeitsgründen Gerichtskosten, die weder von einer Partei noch von Dritten veranlasst wurden, dem Kanton aufzuerlegen. Diese Billigkeitshaftung bezieht sich auf Gerichtskosten; die Ausrichtung von Parteientschädigungen aus der Gerichtskasse ist demgegenüber nicht vorgesehen.
“oder andere besondere Umstände vorlie- gen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f). Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“Nach der Grundnorm von Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Prozesskosten (in Zweiparteienverfahren) der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Erfolgs- oder Un- terliegerprinzip). Der Grundsatz der Kostenverteilung nach dem Erfolgsprinzip be- ruht auf dem Gedanken, dass die Prozesskosten von deren Verursacher zu tra- gen sind. Dabei wird vermutet, dass die unterliegende Partei die Kosten verur- sacht hat (vgl. BGE 145 III 153 E. 3.3.1 m.w.H.). Das Gericht kann jedoch auch von den Verteilungsgrundsätzen von Art. 106 ZPO abweichen und die Prozess- kosten nach Ermessen verteilen (vgl. Art. 107 ZPO). Insbesondere kann das Ge- richt Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Bil- ligkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“Die Billigkeitshaftung des Kantons gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO um- fasst lediglich die Gerichtskosten; die Ausrichtung einer Parteientschädigung an den Gesuchsgegner aus der Gerichtskasse kommt mangels gesetzlicher Grund- lage nicht in Betracht (vgl. BGE 140 III 385 E. 4.1 m.w.H.). Es wird beschlossen:”
Die Rechtsprechung wendet Art. 107 Abs. 2 ZPO dahin an, dass bei vergleichsweise geringen Gerichtskosten diese – teilweise – zugunsten des Kantons reduziert und zwischen Partei und Kanton aufgeteilt werden können (beispielsweise Gesamtbeträge im Bereich von 200–400 CHF mit anteiliger Belastung der klagenden Partei von etwa 100–200 CHF und Überwälzung des Restes auf den Kanton).
“L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 56'048 fr. 10 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève.”
Die familienrechtliche Natur des Verfahrens begründet nicht automatisch eine abweichende Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO. Zwar gewährt Art. 107 Abs. 1 ZPO Ermessen, im Rechtsmittelverfahren rechtfertigt die familienrechtliche Einordnung aber grundsätzlich nicht ohne besondere Umstände eine Abkehr vom Erfolgsprinzip; mangels solcher Umstände sind die Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen.
“In der Sache erachtet der Beschwerdeführer es als willkürlich (Art. 9 BV), dass die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO zur Gänze ihm auferlegt worden sind. Allein die familienrechtliche Natur des Verfahrens rechtfertige dieses Vorgehen nicht. Ebenso wenig bilde die finanzielle Situation der Partei ein Kriterium zum Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Kostenverlegung, zumal dies im Familienrecht zu einem faktischen, nicht rückforderbaren Prozesskostenvorschuss führen würde. Auch sei die Beschwerdegegnerin aufgrund der ihr zugesprochenen Unterhaltsbeiträge längst finanzstark. Anfechtungsobjekt im Verfahren vor Bundesgericht ist wie soeben ausgeführt nicht der erstinstanzliche Entscheid, sondern der Entscheid der Berufungsinstanz. Das Kantonsgericht hat die Kostenverlegung durch das Bezirksgericht allein daraufhin überprüft, ob dieses den ihm diesbezüglich zukommenden weiten Ermessensspielraum fehlerhaft ausgeübt hat. Bei dieser Prüfung auferlegte das Kantonsgericht sich eine gewisse Zurückhaltung und hat allein sichergestellt, dass dem Bezirksgericht kein qualifizierter Fehler unterlief. Vor diesem Hintergrund vermag der Beschwerdeführer mit dem Vorbringen, die Kosten hätten nach den einschlägigen Bestimmungen anders verlegt werden müssen, den angefochtenen Entscheid von vornherein nicht als verfassungswidrig erscheinen zu lassen.”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Das Gericht kann in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Rechtsmittelverfahren, in dem den Parteien bereits ein Entscheid zu den materiellen Streitfragen vorliegt, rechtfertigt die familienrechtliche Natur des Verfahrens allein generell keine Abweichung vom Erfolgsprinzip (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4; vgl. Six, a.a.O, N 1.68). Mangels besonderer Umstände sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb auch in familienrechtlichen Verfahren nach dem Erfolgsprinzip zu verteilen (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 16.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4, ZB.2015.15 vom 13. Oktober 2015 E. 4).”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Gründe für eine Abweichung vom Erfolgsprinzip aufgrund der familienrechtlichen Natur des Verfahrens gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO liegen im Rechtsmittelverfahren nicht vor (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4; vgl. Six, Eheschutz, 2. Aufl., Zürich 2014, N 1.68). Mangels besonderer Umstände sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb auch in familienrechtlichen Verfahren nach dem Erfolgsprinzip zu verteilen (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 16.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4, ZB.2015.15 vom 13. Oktober 2015 E. 4).”
“c CPC alors qu'il s'agit d'une procédure de droit de la famille et d'avoir ainsi mis la totalité des frais et dépens à sa charge. 5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procès (c'est-à-dire les frais de justice et les indemnités de partie; art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 CPC prévoit pour différents cas que le tribunal peut s'écarter des principes de répartition selon l'art. 106 CPC et répartir les frais judiciaires selon son appréciation (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). C'est notamment le cas "dans les procédures relevant du droit de la famille" (art. 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu du fait que la loi règle expressément la répartition des frais et que l'art. 107 CPC est une simple disposition "potestative", le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure de droit de la famille ne justifie pas de s'écarter de la règle claire de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3). 5.2 En l'espèce, l'intimé ayant obtenu le plein de ses conclusions, soit l'obtention d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois alors que l'appelant proposait le versement de 300 fr. par mois, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir mis la totalité des frais de la procédure à la charge de l'appelant qui a succombé dans ses conclusions. Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'art. 106 CPC constitue la règle et l'art. 107 al. 1 CPC l'exception, de sorte que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant à sa charge les frais judiciaires de première instance et en le condamnant à verser des dépens à l'intimé. En outre, le fait que ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire ne justifie pas qu'il soit dérogé à l'allocation de dépens. La quotité des frais judiciaires et des dépens de première instance, lesquels ont été arrêtés respectivement à 3'600 fr.”
In den zitierten Entscheiden wurde unter Berufung auf Art. 107 Abs. 1 ZPO (lit. c) jeweils verfügt, dass jede Partei ihre Kosten trägt bzw. dass keine Kostenzusprüche (keine «dépens») gewährt werden. So entschied das Gericht u. a. bei Rückweisung/Verweisung der Sache, keine gegenseitigen Kostenerstattungen anzuordnen.
“Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions. Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision. Pour le surplus, référence sera faite à l'art. 278 al. 4 LP qui prévoit que le recours n'empêche pas le séquestre de produire ses effets. 3. L'intimée succombant, elle sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser la somme de 500 fr. au recourant en remboursement de cette avance. Le solde de l’avance sera restitué au recourant. Vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 lit. c CPC), chaque partie supportera ses dépens de recours. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1666/2022-SQP. Au fond : Renvoie la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l’avance versée par A______, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours. Dit que le solde l’avance sera restitué à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il ne pouvait d'ailleurs rien tirer de la décision d'irrecevabilité rendue par l'autorité valaisanne le 3 mars 2022, dans la mesure où celle-ci relevait expressément qu'elle ne statuait pas sur la compétence ratione loci, contrairement à ce qu'il a retenu, mais en outre statuait sur une demande postérieure ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Il en découle que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée. L'autorité de protection de Genève est déclarée incompétente ratione loci pour statuer relativement à la mineure concernée, sans préjudice de la compétence du Tribunal de première instance saisi d'une autre procédure ne faisant pas l'objet de la présente décision. Le Tribunal de protection transférera son dossier à l'autorité du domicile de l'enfant. 5. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Dans la mesure où il succombe B______ sera condamné au paiement des frais arrêtés à 1'000 fr., comprenant les frais les décisions sur mesures d'urgence prises par la Chambre de céans. Vu la nature de la cause toutefois, chaque partie supportera ses frais de défense et il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 mars 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24484/2019. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Dit que l'autorité de protection de Genève n'est pas compétente pour connaître de la cause relative à l'enfant C______, née le ______ 2018, domicilié ______ [à] E______, en Valais. Ordonne au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de transmettre son dossier à l'autorité de protection du domicile de l'enfant. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ qui succombe. Le condamne en conséquence à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.”
In dem zitierten familienrechtlichen Entscheid wurde gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO angeordnet, dass jede Partei ihre eigenen Kosten sowie die Hälfte der Berufungskosten trägt. Eine gesamtkantonale Übernahme der Gerichtskosten erfolgte in diesem Fall nicht.
“Le père doit prendre en charge le 51% du coût d’entretien de sa fille (1037/[1037+975] x 100). Ainsi, il contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 340.- (51% de 664, arrondis), allocations familiales en sus. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis et la décision sera modifiée dans le sens des considérants. Le point du dispositif concernant l’indexation des contributions d’entretien sera adapté compte tenu de la date du présent arrêt. Par ailleurs et comme usuellement, il sera précisé que le débirentier pourra s’opposer, à certaines conditions, à l’indexation. 10. 10.1. Tant l’appelante que l’appelant joint sont suivis sur certains points, mais les pensions ne sont pas modifiées dans la mesure des conclusions prises. Dans ces conditions et aussi en raison du fait que la procédure relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel (cf. art. 107 al. 2 CPC), arrêtés à CHF 1'800.- émolument et débours compris, sous réserve de l’assistance judiciaire. 10.2. Même si la décision de première instance est partiellement réformée, une modification du sort des frais de cette procédure ne se justifie pas (art. 318 al. 3 CPC). (disponible : page suivante) la Cour arrête : L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision du 6 janvier 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « 1. B.________ contribuera à l'entretien de son enfant, A.________, par le versement, en mains de la mère C.________ durant sa minorité et en ses propres mains dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales en sus : CHF 425.- du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ; CHF 550.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ; CHF 685.- du 1er janvier 2029 à l’entrée au CO de l’enfant ; CHF 640.- du 1er septembre qui suit l’entrée au CO au 31 décembre 2034 ; CHF 600.”
Praktische Folgen: Bei einer nach Art. 107 Abs. 1 ZPO ermessensweisen Verteilung der Prozesskosten kann das Gericht das Gewicht einzelner Rechtsbegehren und damit verbundene Kostenfolgen berücksichtigen. Hierzu zählt, dass Entscheidgebühren festgelegt und an den Aufwand sowie das Streitinteresse bemessen werden können und bereits geleistete Kostenvorschüsse mit den geschuldeten Gerichtskosten verrechnet oder erstattet werden. Entsprechende Parteientschädigungen, Entscheidgebühren und Vorschussverrechnungen sind vom Gericht im Rahmen seines Ermessens anzuordnen bzw. anzupassen.
“Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann jedenfalls dann nicht rechnerisch genau bestimmt werden, wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbaren Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt es daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. Das Gericht kann bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten auch im oberinstanzlichen Verfahren. Das Obsiegen bzw. Unterliegen wird anhand der Änderung gemessen, die eine Partei im Verhältnis zum erstinstanzlichen Entscheid hat erwirken können (Urteil des Bundesgerichts 5A 357/2022 vom 8. November 2023 E. 7.1.1. und 7.1.2; 4A_630/2020 vom 24. März 2022 E. 9 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 148 III 115, aber in: Pra 2022 Nr. 91). Die Prozesskosten können sodann nach Ermessen verteilt werden, beispielsweise, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). So kann beispielsweise ein Rechtsmissbrauch, der zu einer Klageabweisung führt, bei der Verteilung der Prozesskosten berücksichtigt werden (vgl. BGE 123 III 220 E. 4d; OBERHAMMER/WEBER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 52 N. 2; GÖKSU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 52 N. 38 f.). Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Aufwand, dem Interesse und den wirtschaftlichen Verhältnissen der kostenpflichtigen Person (Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Wenn das Obergericht als Berufungsinstanz entscheidet, beträgt die Entscheidgebühr in Fällen mit einzelrichterlicher Kompetenz CHF 1'000.00 bis CHF 15'000.00 (Art. 11 Abs. 2 VGZ [BR 320.210]). Die Gerichtskosten werden in den Fällen der Kostenpflichtigkeit der Partei, die einen Vorschuss geleistet hat, mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet. In den übrigen Fällen wird ein Vorschuss zurückerstattet. Ein Fehlbetrag wird bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert (Art.”
“1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von die- sen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Vorliegend ist der Berufungsbeklagte infolge praktisch vollumfänglicher Gutheissung der Berufung grundsätzlich als unterlie- gend zu betrachten. Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Nach Art. 107 ZPO können Gerichte aus Billigkeitsgründen von der üblichen Kostenverteilung abweichen und die Verfahrenskosten dem Kanton/Staate auferlegen. Die Praxis lässt dies etwa zu, wenn die klagende Partei die Klage zurückzieht und zugleich persönliche Umstände (z. B. eine erhebliche Gesundheitsverschlechterung) geltend macht. Solche Gründe rechtfertigen jedoch nicht stets eine abweichende Zuweisung der Kosten; die Gerichte prüfen die Umstände und können bei Fehlen weiterer Anhaltspunkte (etwa konkreter finanzieller Notlage) an der ordentlichen Verteilung, namentlich der Zusprechung von dépens, festhalten.
“Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 En l'espèce, le 1er février 2023, la recourante a déposé une requête tendant à l’attribution d'un droit de visite sur ses petits-enfants, qu’elle a retirée le 26 octobre 2023, invoquant une reprise du dialogue avec sa fille E.N.________, laquelle avait besoin de temps avant de reprendre un lien avec elle. Elle a également indiqué que sa santé s’était récemment détériorée, de sorte qu’elle ne pouvait que difficilement supporter d'aller jusqu'au terme de la procédure. Le 18 janvier 2024, elle a déclaré que ses problèmes de santé justifiaient que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Les premiers juges ont laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, « compte tenu des circonstances », en application de l'art. 107 CPC. Dans la mesure où ces frais n'ont pas été mis à la charge de la recourante, qui au demeurant ne conteste pas le chiffre VII du dispositif, on voit mal qu'elle pourrait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la brièveté de cette motivation. S'agissant des dépens, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de les mettre à la charge de la recourante dès lors que les problèmes de santé qu’elle invoquait ne justifiaient pas de s’écarter des règles ordinaires en matière d’allocation de dépens et qu’elle n’alléguait pas de difficultés financières qui l’empêcheraient de les assumer. Or, dans le cadre d'un recours sur les dépens, on ne saurait faire l’instruction de la cause au fond alors que la recourante a choisi de se désister, ceci d'autant que l'issue du litige n'est pas d'emblée évidente. De plus, le litige avait trait au droit aux relations personnelles entre la grand-mère et ses petits-enfants, question qui doit être tranchée en tenant compte de l'intérêt supérieur de ces derniers, de sorte que le conflit entre la mère et sa fille n'est pas à lui seul déterminant, contrairement à ce que semble croire la recourante.”
“________ (II), relevé Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne, de son mandat de conseil d’office d’E.N.________, avec effet au 18 décembre 2023 (III), arrêté l’indemnité finale de conseil d’office d’E.N.________, allouée à Me Tiphanie Chappuis, à 1'379 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 19 avril au 18 décembre 2023, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (IV), dit qu’E.N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire (V), dit que S.________ devait verser à E.N.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, soit à titre de participation aux frais et honoraires de son mandataire (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat, « compte tenu des circonstances », en application de l’art. 107 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant des dépens, arrêtés à 2'500 fr., ils les ont mis à la charge de S.________, considérant que les problèmes de santé qu’elle invoquait ne justifiaient pas de s’écarter des règles ordinaires en matière d’allocation de dépens. Ils ont relevé que la prénommée, qui n’avait du reste pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, n’invoquait pas de difficultés financières qui l’empêchaient d’assumer des dépens. B. Par acte du 27 juin 2024, S.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif, principalement en ce sens qu’aucun dépens n’est alloué à E.N.________ et, subsidiairement, en ce sens qu’elle doit verser à E.N.________ la somme de 1'215 fr. à titre de dépens pour la participation aux frais et honoraires de son mandataire. Concernant la procédure de recours, elle a conclu que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens sont compensés.”
“Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 En l'espèce, le 1er février 2023, la recourante a déposé une requête tendant à l’attribution d'un droit de visite sur ses petits-enfants, qu’elle a retirée le 26 octobre 2023, invoquant une reprise du dialogue avec sa fille E.N.________, laquelle avait besoin de temps avant de reprendre un lien avec elle. Elle a également indiqué que sa santé s’était récemment détériorée, de sorte qu’elle ne pouvait que difficilement supporter d'aller jusqu'au terme de la procédure. Le 18 janvier 2024, elle a déclaré que ses problèmes de santé justifiaient que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Les premiers juges ont laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, « compte tenu des circonstances », en application de l'art. 107 CPC. Dans la mesure où ces frais n'ont pas été mis à la charge de la recourante, qui au demeurant ne conteste pas le chiffre VII du dispositif, on voit mal qu'elle pourrait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la brièveté de cette motivation. S'agissant des dépens, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de les mettre à la charge de la recourante dès lors que les problèmes de santé qu’elle invoquait ne justifiaient pas de s’écarter des règles ordinaires en matière d’allocation de dépens et qu’elle n’alléguait pas de difficultés financières qui l’empêcheraient de les assumer. Or, dans le cadre d'un recours sur les dépens, on ne saurait faire l’instruction de la cause au fond alors que la recourante a choisi de se désister, ceci d'autant que l'issue du litige n'est pas d'emblée évidente. De plus, le litige avait trait au droit aux relations personnelles entre la grand-mère et ses petits-enfants, question qui doit être tranchée en tenant compte de l'intérêt supérieur de ces derniers, de sorte que le conflit entre la mère et sa fille n'est pas à lui seul déterminant, contrairement à ce que semble croire la recourante.”
In den angeführten Entscheidungen setzte das Gericht die Rekursgebühren regelmässig auf 220 CHF fest und sprach diese aus Billigkeitsgründen dem Kanton zu (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Massgeblich war dabei insbesondere der Ausgang des Rekurses bzw. die Rückweisung der Sache.
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13767/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20099/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4700/2024 rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5114/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13924/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21656/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. Il appartiendra également au Tribunal de vérifier l'identité de la partie citée en première instance, la requête ayant été formée contre A______ SARL et la citation adressée à la recourante. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13410/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20132/2023‑S1 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO bildet einen Auffangtatbestand. Seine Anwendung setzt besondere, konkret darzulegende Umstände voraus; reines wirtschaftliches Ungleichgewicht oder blosses Nicht‑Forderungstellen begründen in der Regel kein Abweichen von der Regelverteilung der Prozesskosten.
“Schliesslich verfängt auch das beschwerdeführerische Vorbringen nicht, die Prozesskosten hätten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO aufgrund der ungleichen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien abweichend geregelt werden müssen (act. A.1 Rz. III.22). Zwar stand der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren einer juristischen Person gegenüber, was regelmässig ein gewisses Ungleichgewicht der wirtschaftlichen Kräfte bedeutet. Ungleiche wirt- schaftliche Kräfteverhältnisse stellen für sich genommen aber noch keine besonde- ren Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. lit. f ZPO dar, da sie gerade in arbeits- rechtlichen Streitigkeiten praktisch immer vorliegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_482/2014 vom 14. Januar 2015 E. 6 m. w. H.). Darüber hinaus sind vorliegend keine besonderen Umstände ersichtlich, welche die Anwendung des Ausnahmetat- bestands von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO rechtfertigen würden.”
“Ebenso wenig können die Kosten des Beschwerdeverfahrens als unnötig verursacht im Sinne von Art. 108 ZPO gelten (vgl. dazu BGE 141 III 426 E. 2.4.3; KUKO ZPO-Schmid/Jent-SØrensen, Art. 108 N 2 ff.). Aus diesen Gründen können die Gerichts- und Parteikosten nicht dem Kan- ton auferlegt werden. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die erkennende Kammer den Gesuchsgegner vor der Fällung ihres ersten, vom Bun- desgericht aufgehobenen Entscheids nicht anhörte und er sich deshalb erst im Rahmen des vorliegenden (fortgeführten) Verfahrens zur Vollstreckbarerklärung des Kassationsurteils äussern konnte (vgl. Urk. 27 Rz 16 f.). Zum einen wird das ursprüngliche Beschwerdeverfahren (Geschäfts-Nr. RV220014-O) bei der Fest- setzung der Nebenfolgen nicht berücksichtigt. Zum anderen äusserte sich der Ge- suchsgegner im bundesgerichtlichen Verfahren zur Vollstreckbarerklärung offen- bar noch in ablehnendem Sinne (vgl. Urk. 21 S. 2 E. C). 4.2.4.2. Denkbar wäre somit einzig eine auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ge- stützte abweichende Kostenverteilung unter den Prozessparteien. Dafür sind in- dessen keine hinreichenden Gründe ersichtlich oder dargetan. Allein der Um- stand, dass der Gesuchsgegner vor der Einleitung des Exequaturverfahrens nie zur Zahlung aufgefordert worden sei, wie er in der Beschwerdeantwort – im Sinne - 15 - eines zulässigen Novums (vgl. vorne, E. 2.4) – unwidersprochen behauptet (Urk. 27 Rz 7), rechtfertigt jedenfalls kein Abweichen von der allgemeinen Regel. Anders wäre allenfalls dann zu entscheiden, wenn die Rückzahlung bereits vor Einleitung des Verfahrens erfolgt wäre. Das wird aber nirgends behauptet.”
“Art. 106 Abs. 1 ZPO stellt den Grundsatz auf, dass die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, beispielsweise wenn eine Klage zwar grundsätzlich, nicht aber in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO) oder wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Eine nach Ermessen von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Verteilung ist sodann generell zulässig, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Das Gesetz räumt dem Gericht damit den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (BGE 139 III 33 E. 4.2 mit Hinweis).”
Bei Abschreibung des Verfahrens wegen Gegenstandslosigkeit verteilt das Gericht die Kosten nach Ermessen. Dabei sind namentlich zu berücksichtigen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welcher mutmassliche Prozessausgang zu erwarten gewesen wäre und ob eine Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat. In der Praxis führt diese Ermessenstests häufig dazu, dass die Partei, die die Gegenstandslosigkeit verursacht hat, die Kosten ganz oder überwiegend auferlegt erhält.
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche - 7 - Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre.”
“Damit bleibt noch über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Die Prozesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Pro- zessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO) sowie wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz − wie hier − nichts ande- res vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). In letzterem Fall ist für die Kostenverle- gung je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben, und welche Partei allenfalls unnötigerweise Kosten verursacht hat. Zwischen diesen Kriterien besteht keine fixe Rangordnung, son- dern es steht im Ermessen des Gerichts, welchem Kriterium es den Vorrang gibt (vgl. BGE 142 V 551 E. 8.2; BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.1.1; BGer 5A_1047/2019 vom 3. März 2020 E. 3.1.1).”
“Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Der Kläger unterliegt hinsichtlich des Unterhalts zum weitaus grösseren Teil. Was die Nutzung der Hofteile betrifft, wird das Berufungsverfahren infolge Gegen- standslosigkeit abgeschrieben (E. II.1.2.). Es ist unbestritten, dass der Kläger mit den Söhnen, kurz nachdem die Beklagte den Hof mit den Pferden verlassen hatte, grosse Teile der Inneneinrichtung der vorher von der Beklagten benutzten Räume herausriss (Urk. 27 Rz. 2; siehe Urk. 31 S. 1). Das Verhalten des Klägers zielte dar- auf ab, der Beklagten selbst im Falle eines gutheissenden Berufungsentscheids die Rückkehr zu verunmöglichen. Er hat somit die Gegenstandslosigkeit verursacht. Insgesamt rechtfertigt es sich, die Prozesskosten zu 90 % dem Kläger und zu 10 % der Beklagten aufzuerlegen.”
“am 27. November 2024 (Vi-Urk. 85-86) – mithin noch bei der Vorinstanz eingereicht haben. Damit ist die mit der Be- schwerde angefochtene Edition bereits erfolgt und kann als solche nicht mehr rück- gängig gemacht werden (die zu edierenden Urkunden befinden sich bereits bei den Akten). Die Beschwerde ist damit gegenstandslos und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 4.a)Das Beschwerdeverfahren beschlägt in der Hauptsache eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in An- wendung von § 9 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) werden den Parteien grundsätz- lich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts an- deres vor, so kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welche Partei ver- mutlich obsiegt hätte oder welche Partei das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat. Dabei existiert unter diesen Kriterien keine Rangordnung, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Um- ständen des Einzelfalls zu treffen. Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne weiteres feststellen, schon da die Kläger noch keine Beschwerdeantwort einzureichen hatten. Die Gegenstandslosigkeit wurde von Drit- ten (den Banken) durch die Einreichung der von ihnen geforderten Unterlagen ver- anlasst, was ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Die Gerichtskosten sind daher dem das Beschwerdeverfahren veranlassenden Beklagten aufzuerle- gen und mit dem von ihm geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Überschuss ist dem Beklagten zurückzuerstatten, vorbehältlich Verrech- nungsforderungen der Gerichtskasse.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO bezieht sich auf Gerichtskosten; er bildet keine Grundlage, einen Kanton zur Übernahme von Parteientschädigungen (Dépens) zu verpflichten.
“Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 Bst. c ZPO). Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Diese Bestimmung bietet keine Grundlage dafür, einen Kanton zur Tragung einer Parteientschädigung zu verpflichten (BGE 140 III 385 E. 4.1 m.H.).”
“La question de la responsabilité pénale de l'appelant, au vu des problèmes psychiatriques qu'il rencontre, sera examinée par les autorités pénales, sans qu'il y ait lieu de renoncer à la mesure ci-dessus à ce stade. 6. S'agissant des frais judiciaires, l'appelant estime que ceux-ci doivent être pris en charge par l'Etat, dans la mesure où il fait l'objet d'une curatelle de portée générale. Sa condamnation à payer les frais et dépens contreviendrait à l'art. 18 CC. 6.1.1 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi (art. 18 CC). 6.1.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC n'est pas applicable aux dépens (Tappy, CR-CPC, art. 107 N 34; Rüegg, BSK ZPO art. 107 N 11). 6.2 En l'espèce, seuls les actes accomplis par un incapable de discernement étant dénués d'effet juridique, rien ne fait obstacle à la mise à la charge de l'appelant, dûment représenté par un conseil mandaté par sa curatrice, des frais et dépens de première instance, alors qu'il a succombé. Leur montant n'ayant au demeurant pas été contesté, il n'y sera pas revenu, étant relevé qu'ils ont été fixés conformément à la loi. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 500 fr., seront également mis à la charge de l'appelant qui succombe. Il sera pour le surplus relevé que l'appelant dispose de moyens suffisants pour s'acquitter de ces frais, et qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'assistance judidiaire. L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 500 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15875/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28281/2019.”
Wird ein Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO), kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Bei der Würdigung sind namentlich zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage oder zum Rechtsmittel gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit führten, sowie welche Partei allenfalls unnötigerweise Kosten verursacht hat. Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung; sie sind gesamthaft zu prüfen und können fallabhängig unterschiedlich gewichtet werden. Die Prüfung genügt in der Regel einer summarischen Aktenprüfung; der Kostenentscheid soll nicht in ein materielles Urteil münden.
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzusetzen (Art. 106 ZPO). Hat keine Partei voll- ständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenver- teilung ein weites Ermessen ein, insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/ GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 106 N 6; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HG170022-O vom 17. August 2017 E. 4.1). In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen (im Umfang von einigen Prozenten) nicht berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht hat je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahren führten (Urteil des Bundesgerichts 4A_24/2019 vom 26. Februar 2019 E. 1.1 f. m.w.H.; BBl 2006 7221, S. 7297).”
“Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin erstmals geltend, die Beschwerde- gegnerin sei am 12. Juli 2024, drei Tage vor der durch das Gemeindeammannamt angesetzten gerichtlichen Zwangsräumung, aus der Mietwohnung ausgezogen (act. 25 Rz. 7, zweiter Absatz). Da es sich dabei um Noven handelt, bleiben diese Tatsachenbehauptungen unberücksichtigt. 4.Wird ein Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, hat das Gericht über die Kostenverteilung zu entscheiden (KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, 3. Aufl. 2021, Art. 242 N 10). Es kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei der Kostenverteilung nach Ermessen ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben oder unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslo- sigkeit des Verfahrens geführt haben (vgl. Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006 S. 7221 ff., S. 7297; BGer 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1.). Zwischen diesen Kriterien besteht keine Rangordnung. Auch müssen sie nicht stets kumula- tiv geprüft werden. Vielmehr ist aufgrund des Einzelfalls zu entscheiden, welches Kriterium oder welche Kriterien der Sachlage am ehesten gerecht wird bzw. wer- den (BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.2.1.1; OGer ZH PF220026 vom 11. August 2022 E. 4.2; OFK ZPO-JENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2023, Art. 107 N 6).”
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz (wie hier) nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urteil 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Das Gericht darf sich grundsätzlich nicht auf ein einzelnes dieser Kriterien versteifen, sondern es hat alle Kriterien zu berücksichtigen. Je nach Sachlage ist allerdings anerkannt, dass vorab auf einzelne Kriterien - z.B. den mutmasslichen Prozessausgang - abgestellt werden kann (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteile 4A_24/2019 vom 26 Februar 2019 E. 1.1; 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1; 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 E. 3.4.2 mit Hinweisen, nicht publiziert in: BGE 143 III 183).”
“Nach Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt. Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit ist namentlich zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Ge- suchstellerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit ge- führt haben (BGer 4A_164/2022 vom 22. August 2022, E. 2.1 m.w.H.; BGer 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022, E. 2.1 m.w.H.). Die Kosten des gegenstandslos gewordenen Prozesses werden nach stän- diger und unangefochtener Praxis in erster Linie gemäss mutmasslichem Obsie- gen und Unterliegen und in zweiter Linie nach dem Verursacherprinzip verteilt, nach welchem derjenige die Kosten trägt, der entweder den Prozess und/oder - 7 - dessen Gegenstandslosigkeit verursacht hat (KUKO ZPO-Schmid/Jent-Sørensen, Art. 107 N 9).”
“Wird ein Verfahren gegenstandslos, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO die Prozesskosten nach pflichtgemässem Ermessen verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Dabei ist etwa zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben, oder welche Partei unnötigerweise - 3 - Kosten verursacht hat. Welchem Kriterium der Vorrang zu geben ist, ist dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu entnehmen. Die Kriterien müssen auch nicht stets kumulativ geprüft werden, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles zu treffen. Dabei muss es mit einer knappen Prüfung aufgrund der Aktenlage sein Bewenden haben; es soll nicht über den Kostenentscheid quasi ein materielles Urteil gefällt werden (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO,”
“Nach Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit ist namentlich zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Klägerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben (Urteile 4A_540/2021 vom 17. Januar 2022 E. 2.1; 4A_171/2021 vom 27. April 2021 E. 3; 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1; 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 2.2).”
Bei teilweisem Unterliegen kann das Gericht die Gerichtskosten aufteilen: den der unterliegenden Partei zurechenbaren Teil trägt diese, den übrigen Teil kann es aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (für Kosten, die weder von einer Partei noch von Dritten veranlasst sind).
“L'émolument fixé apparaît en revanche excessif au regard de la fourchette prévue par l'art. 48 OELP en présence d'une valeur litigieuse de 56'048 fr. 10 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève.”
In Familiensachen (z. B. Verfahren zu Massnahmen zum Schutz der ehelichen Beziehung) werden in der ersten Instanz häufig keine Gerichtskosten erhoben. Die Berufungsinstanz hat deshalb hauptsächlich über die Kosten der Berufung sowie über die Disposition der erstinstanzlichen Kosten zu entscheiden. Nichtsdestoweniger können die Gerichtskosten der zweiten Instanz festgesetzt oder zwischen den Parteien geteilt werden (Art. 107 Abs. 1 ZPO).
“], il devait déposer une demande en modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle n’est possible qu’en présence de faits nouveaux portant sur des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Or, l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait de revoir cette réglementation. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a modifié la portée de la convention en autorisant les parties à louer les deux résidences secondaires lorsqu’elles en avaient la jouissance. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point en ce sens que le ch. II sera supprimé. 6. 6.1 En définitive, l’appel de A.J.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel de B.J.________, il doit être rejeté. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Quant aux dépens, ceux-ci peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 6.3 6.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de A.J.________, ils doivent être arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelante n’obtient gain de cause que sur la moitié de ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es, Gerichtskosten, die den Parteien oder Dritten nicht zuzuschreiben sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton (der Gerichtskasse) aufzuerlegen. Dies kommt unter anderem in Betracht, wenn ein Rechtsmittel erforderlich wird, weil die Vorinstanz rechts- oder verfahrensfehlerhaft entschieden hat oder prozessuale Fehler der Vorinstanz das Beschwerdeverfahren veranlasst haben. Nach der Rechtsprechung erstreckt sich diese Regelung auf die gerichtlichen Kosten des Rechtsmittelverfahrens; die Praxis weist darauf hin, dass damit grundsätzlich nicht die (weiteren) «Dépens» gemeint sind.
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden auf CHF 1'000.00 festgesetzt. Da die Gutheissung der Beschwerde im vorliegenden Fall auf eine falsche Rechtsanwendung der Vorinstanz zurückzuführen ist und der Beschwerdegegner auf die Einreichung einer Stellungnahme verzichtet und sich demnach mit dem vorinstanzlichen Entscheid nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, die Kosten gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 2021 53 vom 4. Februar 2022 E. 7.1). Die Kosten der Parteientschädigung, welche für das vorliegende Beschwerdeverfahren pauschal auf CHF”
“Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision. 3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger. 3. 3.1 L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, correspondant à l'avance de frais effectuée, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 38 RTFMC). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'000 fr., leur sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9980/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7313/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Renonce à la faillite ancillaire de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION). Autorise A______ et B______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Iles Caïmans, dans les limites du droit suisse, soit notamment : - intenter ou défendre en Suisse à toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - poursuivre les activités de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; - traiter toutes questions relatives aux ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donner une décharge complète à cet égard; - vendre ou céder tout bien ou créance de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION) dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; - lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; - engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; - gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION); - résilier ou exécuter tout contrat liant la précitée; - transférer les biens situés en Suisse de C______ LIMITED (EN LIQUIDATION).”
“Or, l'inscription à titre superprovisionnel opérée le 11 mars 2024 sur l'immeuble 1______-3______, soit la cave, n'a pas permis de sauvegarder le délai d'inscription de l'hypothèque sur un immeuble différent, soit le n° 1______-2______, à savoir l'appartement. L'ordonnance querellée doit par conséquent être annulée. Il ne saurait être fait droit aux conclusions subsidiaires de l'intimée, puisque celles-ci constituent un appel joint, qui est irrecevable en procédure sommaire, comme cela été relevé plus haut. La situation aurait été différente si l'intimée avait elle-même formé appel de l'ordonnance du 28 août 2024, ce qu'elle a omis de faire. L'intimée sera dès lors déboutée des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. 4. Les frais judiciaires de première et seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, puisque l'issue du litige résulte d'une erreur du Tribunal dont les parties ne sont pas responsables (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'400 fr. et ceux d'appel à 960 fr. (art. 31 et 40 RTFMC). L'avance en 1'400 fr. versée par l'intimée lui sera restituée. Il en ira de même de l'avance de 960 fr. effectuée par les appelants. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/540/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5158/2024–16 SP. Déclare irrecevable l'appel joint formé par C______ SA contre l'ordonnance précitée. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Déboute C______ SA des fins de sa requête déposée le 5 mars 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 2'360 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ SA l'avance de 1'400 fr. qu'elle a versée et à rendre à A______ et B______ l'avance en 960 fr. qu'ils ont effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“Ce n'est qu'après avoir mené une instruction contradictoire et avoir administré les moyens de preuve offerts par les parties que le tribunal statuera, dans une seule décision, sur le principe du divorce et, le cas échéant, sur les effets accessoires de celui-ci. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une décision incidente constatant que le motif de divorce prévu par l'art. 114 CC serait avéré n'avait pas lieu d'être. Il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal civil de la Broye pour complément d'instruction et suite de la procédure de divorce. Bien fondé, l'appel doit être admis dans ses conclusions subsidiaires. 3.3. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner les autres griefs soulevés dans l'appel, qui tendent à contester que la durée de la séparation au moment de la litispendance atteignît deux ans. Ces arguments devront être invoqués dans les écritures qui seront déposées en première instance. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, l'appel est admis en raison d'une erreur de la première juge, qui a prononcé à tort une décision incidente sur le principe du divorce. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de laisser les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.-, à la charge de l'Etat, l'avance versée par l'appelant lui étant restituée.”
“Der Ehemann beantragt, die Gerichts- bzw. Parteikosten des Berufungsver- fahrens seien dem Kanton Graubünden aufzuerlegen. Die Vorinstanz habe im Be- reich der Offizialmaxime (Kindesunterhalt) eine fehlerhafte Dispositivziffer 6 erlas- sen und den Berufungsbeklagten zu einer periodenfremden Verrechnung berech- tigt. Die Berufung sei einzig aufgrund dieses Fehlers der Vorinstanz notwendig. Es rechtfertige sich nicht, die Kosten des Rechtmittelverfahrens dem Berufungsbe- klagten aufzuerlegen. Die Gerichtskosten seien gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO auf die Gerichtskasse zu nehmen. In Anwendung von Art. 108 ZPO sei der Kanton Graubünden zur Übernahme der Parteikosten zu verpflichten.”
“Abschliessend ist über die Verteilung der Kosten zu befinden. Grundsätzlich werden die Kosten dem Ausgang des Verfahrens entsprechend der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In Fällen wie im vorliegenden, in welchen keine Prozesspartei den fehlerhaften Entscheid vom 3. November 2023 des Friedensrichteramtes Kreis XX zu vertreten hat, werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens jedoch gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton auferlegt. Die entsprechende Gebühr ist unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles und des Arbeits- resp. Zeitaufwandes in Anwendung von § 9 Abs. 2 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.33) auf CHF”
“Uhr, die telefonische Auskunft gegeben worden, die Verfügung Z01 werde erneut an ihn zugestellt (act. 10a). Darauf durf- te die Beschwerdeführerin vertrauen. Eine erneute Zustellung ist jedoch nicht er- folgt, sondern es wurde durch die Vorinstanz direkt das Urteil vom 20. Oktober 2023 gefällt (act. 11). Damit kann gesagt werden, dass kein prozessual erhebli- ches Verhalten einer der Parteien im Verfahren vor der Vorinstanz Anlass für das Beschwerdeverfahren bot, sondern mutmasslich das fehlerhafte Vorgehen der Vorinstanz selbst. Es erscheint daher sachgerecht, die Kosten des Rechtsmittel- verfahrens auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“C'est par conséquent de manière infondée que le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête sans donner à l'intimée l'occasion de se prononcer sur celle-ci L'ordonnance querellée doit dès lors être annulée. Dans la mesure où l'intimée n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la requête, la Cour ne saurait statuer elle-même sur la mesure requise par l'appelante. La cause sera ainsi retournée au Tribunal pour qu'il procède conformément à la loi, en donnant en particulier l'occasion à l'intimée de se prononcer sur la requête. Il incombera au Tribunal de fixer et répartir les frais et dépens de la procédure de première instance à l'issue de celle-ci. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 40 RTFMC). La procédure d'appel ayant été rendue nécessaire par une erreur du juge de première instance dont les parties ne sont pas responsables, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais en 800 fr. fournie par l'appelante lui sera dès lors restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/647/2022 rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16489/2022-20 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 800 fr. les frais judiciaires d'appel et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance versée en 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à retenir que l'acte de défaut de biens constituait un titre de mainlevée provisoire. Il ne s'est pas prononcé sur l'exception de prescription que le recourant a fait valoir. Ce faisant, le Tribunal a commis un déni de justice. Il a en outre violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, il ne résulte pas du dossier que l'acte de défaut de biens produit par l'intimée à une date indéterminée lui aurait été transmis. Le recourant n'a ainsi pas pu prendre position sur ce titre, avant qu'une décision soit rendue par le Tribunal. 2.3 Le jugement entrepris sera par conséquent annulé. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il transmette l'acte de défaut de biens au recourant et lui donne l'occasion de se déterminer, par écrit ou oralement, sur ce titre. L'exception de prescription devra également être examinée et le premier juge rendra ensuite une nouvelle décision. 3. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais de 600 fr. restituée au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8367/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4384/2021–20 KAL SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. qu'il a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/329/2021 rendue le 7 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7582/2021-16 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de la A______, sise ______ (Genève), à concurrence de - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 mars 2016, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 août 2016, - 210 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 février 2017, - 210 fr.”
“Ce n’est que si les parties refusent les aménagements proposés par le président ou le renseignent insuffisamment qu’un rejet devrait intervenir, selon le mode procédural de l’art. 288 al. 3 CPC. A toutes fins utiles, il est précisé qu’en vue de l’audience, il conviendra notamment de requérir la production de l’attestation du caractère réalisable du transfert de la prestation de sortie, document manquant au dossier. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et le dossier de la cause retourné à l’autorité de première instance, à charge pour elle d’instruire la cause dans le sens des considérants. 5.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’appel étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4). 5.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, CR CPC n. 34 s. ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 107 CPC), interprétation qui ne tombe pas dans l’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Le dossier de la cause est retourné à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Douglas Hornung (pour H.”
Nach Art. 107 Abs. 2 ZPO können Gerichtskosten, die weder einer Partei noch Dritten zurechenbar sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden. In der kantonalen Praxis wird diese Möglichkeit bei Annullation bzw. Rückweisung der Sache wegen Verfahrensmängeln (etwa mangelhafte Zustellung, Verletzung des rechtlichen Gehörs) regelmässig angewendet: Die Gerichtskosten der Berufungsinstanz werden dem Kanton auferlegt und allenfalls geleistete Vorauszahlungen zurückerstattet. Weiter werden in diesen Fällen üblicherweise keine Kosten (Dépens) zu Lasten des Kantons zugeteilt.
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/3024/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29864/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Si certes, le fait que la veuve de celui-ci s'oppose à la délivrance des certificats d'héritiers n'est pas en soit un motif suffisant pour ordonner une administration d'office de la succession, l'on ne peut envisager de laisser la gestion de la succession aux héritiers légaux, au vu du contentieux entre eux portant sur la validité ou non du testament du défunt, et de faire supporter aux héritiers institués un risque dans le cadre de la dévolution de la succession, qui pourrait être pallié par la désignation d'un administrateur d'office. Par conséquent, en tant que la condition fixée par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, cum 556 al. 3 et 559 al. 1 CC, est remplie, le juge de paix devait, à défaut de pouvoir "envoyer en possession provisoire" les héritiers légaux, prononcer l'administration d'office de la succession. Dès lors, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour qu'il prononce l'administration d'office. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue de la procédure. L'avance de frais versée sera restituée aux appelants. Il n'est pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 20 mars 2024 par A______, B______, C______, D______, E______ et F______ contre la décision DJP/294/2024 rendue le 5 mars 2024 par la Justice de paix dans la cause C/14406/2023. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause au juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______, B______, C______, D______, E______ et F______ de l'avance de frais versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Voie de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“On constate également que la première juge n’a pas du tout motivé sa décision, laquelle tient en une seule phrase. Il s’agit là aussi d’une violation du droit d’être entendu, compromettant la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties. Ces irrégularités justifient l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Cour de céans n’a pas traité la question à trancher par le premier juge, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la référence citée ; CREC 19 décembre 2023/265 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65). III. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause ren-voyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en prin-cipe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 20 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs) effectuée par F.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour F.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. Il appartiendra également au Tribunal de vérifier l'identité de la partie citée en première instance, la requête ayant été formée contre A______ SARL et la citation adressée à la recourante. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13410/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20132/2023‑S1 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 27 février 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour ne disposant pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée. 1.3.3 La cause sera retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4525/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8518/2022–17 SML. Au fond : Annule ce jugement JTPI/4525/2023. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et dit qu'ils seront mis à la charge de l'Etat. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei vollständigem Obsiegen oder vollständigem Unterliegen besteht in der Regel kein Raum für eine abweichende, nach Ermessen vorgenommene Kostenverteilung nach Art. 107 ZPO; eine Abweichung ist nur bei besonderen Gründen (z. B. ungerechtfertigter Verfahrensaufwand oder sonstige aus Billigkeitsgründen gewichtige Umstände) gerechtfertigt.
“Mio. konfrontiert worden, weil ein Teil der geltend gemachten Forderung keinen Bestand habe und ein anderer Teil durch Verrechnung bereits getilgt worden sei. Sie hätten damit vollumfänglich obsiegt (act. A.1 Rz. 12 und 14). Ein Abweichen von den Verteilungsgrundsätzen im Sinne von Art. 107 ZPO sei lediglich bei besonderen Umständen gerechtfertigt, insbe- sondere wenn die obsiegende Partei einen ungerechtfertigten Verfahrensaufwand generiert habe (Rz. 11). Es sei nicht ersichtlich und sei von der Vorinstanz zu Recht nicht behauptet worden, dass die Beschwerdeführerinnen einen ungerecht- fertigten Aufwand verursacht hätten. Gegenteilig hätten die Verrechnungsforde- rungen nur bis zum Wert der aus Sicht der Vorinstanz berechtigten klägerischen Forderungen geprüft werden müssen, wodurch die gesamte Klage vollständig ab- gewiesen worden sei. Damit bleibe kein Raum, den Beschwerdeführerinnen einen Teil der Prozesskosten aufzuerlegen (Rz. 13).”
“Ebenso wenig kommt vorliegend der – von der Beschwerdeführerin erwähnte – Auffangtatbestand von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO in Frage, welcher für Fälle vorgesehen ist, in denen die Kostenverteilung nach dem Prozessergebnis - 9 - geradezu als stossend empfunden werden müsste. Die Vorinstanz hat diesen Auffangtatbestand zu Recht nicht zur Anwendung gebracht. Hernach ist eine Ab- weichung von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 107 ZPO insgesamt zu ver- neinen, weshalb die Prozesskosten nicht nach Ermessen verteilt werden können. Für die Kostenauferlegung ist vorliegend somit einzig entscheidend, in welchem Mass die Parteien im Ergebnis mit ihrem Rechtsbegehren durchgedrungen sind (BGer 4A_/442/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2.; BGer 4A_297/2012 vom 9. Oktober 2012 E. 3.2). Ausgehend vom Rechtsbegehren der Beschwerdegeg- nerin, worauf die Vorinstanz insgesamt nicht eingetreten ist, gilt die Beschwerde- gegnerin im vorinstanzlichen Verfahren als vollumfänglich unterliegend.”
“vorstehend verwiesen werden kann. Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt (Adrian Urwyler/Myriam Grütter, Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE- Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO m.w.H.). Vorliegend unterliegt die Berufungsbeklagte sowohl in der Sache als auch mit ihrem Wiederstellungsbegehren vollständig. Die Kosten des Berufungsverfahrens - die in Anwendung von Art. 9 VGZ (BR 320.210) auf CHF 1'500.00 festzusetzen sind - sind dementsprechend der Berufungsbeklagten aufzuerlegen.”
“Nella fattispecie non è dato di vedere perché una parte soccombente dovrebbe essere esonerata dal pagamento di spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Né nel caso in esame si scorgono motivi di equità che permettono al giudice di scostarsi dai principi di ripartizione (art. 107 CPC). Certo, già in sede di conciliazione, la questione della tardività dell'azione era stata sollevata, ma ciò non esimeva il primo giudice dal rilasciare l'autorizzazione ad agire. L'autorità di conciliazione non ha in linea di principio alcuna competenza decisionale. Il suo compito primario consiste nel cercare di conciliare le parti in un'udienza senza formalità (art. 201 cpv. 1 CPC). Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione rilascia in linea di principio l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC). La facoltà di terminare la procedura con una decisione di inammissibilità presuppone la possibilità di determinare in modo affidabile la mancanza di presupposti processuali quali la competenza materiale o territoriale. Essa non deve per contro esaminare le condizioni di ricevibilità dell'azione come tale, da demandare al giudice del merito. Per il resto, dandosi il rilascio di un'autorizzazione ad agire, le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore (art.”
Bei säumigem oder teilschuldhaftem Verhalten (z. B. wiederholte Versäumnisse, unentschuldigtes Fernbleiben, Nicht- oder verspätete Zahlung von Unterhalt) kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der regelmässigen Kostenverteilung abweichen und die Prozesskosten ganz oder teilweise anders zu Lasten der pflichtwidrigen Partei auferlegen; dies kann auch erfolgen, obwohl die betroffene Partei in der Hauptsache unterliegt oder ein vorinstanzliches Urteil aufgehoben wird.
“Vorliegend überwies das GIHA die Angelegenheit zu Recht an das Regio- nalgericht. Die Berufungsklägerin hat das erst- und zweitinstanzliche Verfahren durch wiederholte Versäumnisse veranlasst. Deshalb sind die Gerichtskosten für beide Verfahren gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO der Berufungsklägerin auf- zuerlegen, obwohl das vorinstanzliche Urteil letztlich aufgehoben wird (vgl. auch KGer GR ZK2 17 42 v. 10.1.2018, ZK2 17 43 v.”
“September 2022 bei der für diesen Ort zuständigen Schlichtungsbehörde rechtshängig ge- macht und in der Folge bei der Vorinstanz eingereicht hat, ist entgegen der Bestrei- tung des Beklagten (Urk. 38 Rz. 7) offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist, dass der Beklagte den Anschein der Wohnsitznahme in D._____ bereits an der Schlich- tungsverhandlung vom 20. Dezember 2022 resp. generell im Schlichtungsverfah- ren hätte korrigieren können. Dass er der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt - 5 - ferngeblieben ist und keine Pflicht hatte, daran teilzunehmen, ändert hieran nichts. Wann der Beklagte von der Aufhebung seiner Anmeldung durch die Gemeinde D._____ erfahren hat, ist hierbei irrelevant; relevant ist, dass er bis zur Schlich- tungsverhandlung entgegen dem von ihm geschaffenen Anschein effektiv keinen Wohnsitz in D._____ begründet hatte. Die vorinstanzliche Feststellung, dass der Beklagte die Klageeinreichung bei der örtlich unzuständigen Vorinstanz mitverur- sacht habe, ist damit nicht zu beanstanden, ebenso wenig die darauf beruhende Verteilung der Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 14'929.75 (Fr. 12'594.75 [geforderte Parteientschädigung inklusive Mehrwertsteuer] plus Fr. 2'335.-- [Hälfte der vorinstanzlichen Gerichtskosten inkl. Schlichtungskosten]). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 2'440.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleiste- ten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten zufolge seines Unterliegens, der Klägerin mangels rele- vanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“In der Regel werden die Gerichtskosten nach dem Ausmass des Unter- liegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). War eine Partei aber in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst, kann das Gericht von dieser Regel abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies gilt auch in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gesuchsteller 1 bis 4 unterliegen nunmehr zwar vollumfänglich mit ihrem Gesuch um Schuldneranweisung. Der Gesuchsgegner leistete aber während mehreren Monaten die geschuldeten Unterhaltsbeiträge nicht vollständig. Auch beglich er die rückständigen Unterhaltsbeiträge nicht (Urk. 2/7). Die (Voraus)Zahlung der Fr. 33'201.– für die anzuweisenden Unterhaltsbeiträge von September 2021 bis und mit März 2022 leistete er erst während hängigem Anweisungsverfahren (Urk. 8/1). Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, die Kosten des vorinstanz- lichen Verfahrens vollumfänglich dem Gesuchsgegner aufzuerlegen und ihn für - 18 - das vorinstanzliche Verfahren zur Leistung einer Parteientschädigung an die Ge- suchsteller 1 bis 4 in der unangefochtenen Höhe von Fr. 100.– zu verpflichten (Urk. 22 S. 8, Dispositivziffer 4). Entsprechend bleibt es auch bei der (nicht ange- fochtenen) vorinstanzlichen Abschreibung des Begehrens der Gesuchsteller 1, 2 und 3 um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zufolge Gegenstands- losigkeit (Urk.”
Für den Ermessensgebrauch nach Art. 107 Abs. 1 ZPO ist eine hinreichende Begründung erforderlich. Eine Abweichung von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen kommt insbesondere in Betracht, wenn Umstände dargelegt sind, die eine proportionale Anpassung rechtfertigen (z. B. erheblicher Umfang des Teilsiegs, Erfolg nur hinsichtlich einer Grundsatzfrage oder ein schwer bezifferbarer Anspruch). Fehlt eine solche Eventualbegründung, drängt sich eine Abänderung der vorinstanzlichen Kostenverteilung nicht auf.
“Die Vorinstanz hatte die Gerichtskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge gewährter unentgeltlicher Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen, unter dem Vorbehalt der Nachzahlungspflicht der Parteien gemäss Art. 123 ZPO (act. 606 Dispositiv- Ziff. 10). Die Klägerin verlangt eine Abänderung dieser Kostenverteilung (Beru- fungsantrag 6). Der Beklagte hält dafür, das angefochtene Urteil zu bestätigen (act. 611 Rechtsbegehren 1). Die Klägerin begründet die Abänderung einzig mit Blick auf die Gutheissung der von ihr erhobenen Berufungsanträge (act. 604 S. 41 Rz 38). Da diesen jedoch nur im Umfang von rund einem Drittel zu entsprechen ist, fehlt es einerseits an einer hinreichenden Eventualbegründung und drängt sich anderseits eine Abänderung der vorinstanzlichen Kostenverteilung nicht auf.”
“1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Le poids accordé aux conclusions tranchées peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.3.1). Le juge peut aussi prendre en compte le fait qu’une partie ait gagné sur une question de principe (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît toutefois inéquitable (CREC 5 mai 2014/161 ; CREC 15 janvier 2019/15). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Selon l’art. 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art.”
Das Gericht kann im Rahmen seines Ermessens gestützt auf Art. 107 Abs. 1 ZPO die Gerichtskosten jener Partei auferlegen, die mutmasslich unterliegt. In der Praxis wurde dies — gestützt auf eine Einschätzung des voraussichtlichen Prozessausgangs — in Einzelfällen auch vollumfänglich vorgenommen.
“Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, der Beschwerdegegner habe mit seiner (ordentlichen) Kündigung kaum Chancen auf Erfolg gehabt (vgl. act. 50 S. 3), habe es sich doch um eine eindeutig rechtsmissbräuchliche Rachekündi- gung gehandelt. Die schriftliche Begründung des Vermieters bzw. seines Verwal- ters lege dies nahe; es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Mietvertrag - 11 - des Büros, dessen Mietzinsausstand als Kündigungsgrund herangezogen worden sei, und dem Mietvertrag der Wohnung, welche pünktlich bezahlt und dennoch gekündigt worden sei. Der Mietvertrag der Wohnung habe einen zweiten Mieter gehabt, der nichts mit dem Mietvertrag des Büros zu tun gehabt habe (vgl. act. 50 S. 1 und 2). Die Kriterien bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind – wie bereits dargelegt – nicht kumulativ zu prüfen und zu berücksichtigen, zumal es sich um eine Kostenverteilung nach Ermessen bzw. um einen Ermessensent- scheid handelt. Die Vorinstanz äusserte sich zum Kriterium des mutmasslichen Prozessausgangs im Rahmen ihrer Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zwar nicht. Der Entscheid der Vorinstanz, den Beschwerdeführern gestützt auf die in E. 3.2 erwähnten Gründe die Prozesskosten (vollumfänglich) aufzuerle- gen, erweist sich indes nicht als unangemessen. Zumal zwischen den Parteien vor Vorinstanz unbestritten blieb, dass die Beschwerdeführer nach der ordentli- chen Kündigung des Beschwerdegegners die Mietzinszahlungen eingestellt resp. ab Januar 2022 keine Miete mehr bezahlt hatten (vgl. act. 32 Rz. 17 i.V.m. act. 36/1-2 und act. 39 Rz. 1 i.V.m. act. 44/1, act. 44/3 und act. 45/1 und act. 45/3), und es damit auf eine Gegenstandslosigkeit des Kündigungsanfech- tungsverfahrens (infolge Ausweisung gestützt auf eine ausserordentliche Kündi- gung wegen Zahlungsrückstandes) regelrecht angelegt haben (vgl.”
“Damit ist davon auszugehen, dass die Beschwerde des Gesuchsgegners im Urteilsfall abgewiesen worden wäre. Demnach – und ferner auch, da er Be- schwerde erhoben und daher das vorliegende Beschwerdeverfahren veranlasst hat – sind dem Gesuchsgegner in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Für das Beschwerde- verfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'918.29 (= Fr. 2'039.80 + Fr. 878.49). Die zweitinstanzliche Spruchgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen. Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzuspre- chen, dem Gesuchsgegner zufolge seines mutmasslichen Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (vgl. Urk. 34, Urk. 43 und Urk. 51, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Zudem stellte die Gesuchstellerin im Laufe des Beschwerdeverfahrens auch keinen konkreten Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung für das Beschwerdeverfahren.”
“Damit ist davon auszugehen, dass die Beschwerde des Gesuchsgegners im Urteilsfall abgewiesen worden wäre. Demnach – und ferner auch, da er Be- schwerde erhoben und daher das vorliegende Beschwerdeverfahren veranlasst hat – sind dem Gesuchsgegner in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Für das Beschwerde- verfahren beträgt der Streitwert Fr. 5'327.37 (= Fr. 2'427.38 + Fr. 2'899.99). Die zweitinstanzliche Spruchgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen. Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzuspre- chen, dem Gesuchsgegner zufolge seines mutmasslichen Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), dem Gesuchsteller mangels relevanter Umtriebe (vgl. Urk. 34 und Urk. 48; Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
Auch bei formellem Obsiegen kann das Gericht die obsiegende Partei anteilig an den Kosten beteiligen, insbesondere in familienrechtlichen Verfahren oder bei besonderen, die Regelverteilung unbillig machenden Umständen. Art. 107 ist als Ausnahme restriktiv auszulegen; die Anwendung muss das Gericht in der Regel zumindest kurz begründen.
“Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.”
“à un franc symbolique (modification du chiffre I) car la procédure judiciaire ne lui aurait pas permis de vivre en garde partagée avec sa fille mineure et que «devant l’Etat [se serait] cristallisé[e] la rupture de la relation père-fille, sans que l’Etat ait fait ce qui [était] de son possible pour la contrer ou la rétablir». 3.1 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation. La loi prévoit une dérogation à l’art. 106 CPC pour les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et, d’une manière générale, dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 c. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 c. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 c. 3.3.1) Les articles 106 à 108 CPC ne sont applicables que lorsqu’une transaction judiciaire ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC) ou lorsqu’une transaction défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 109 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 25 avril 2023/75 ; CREC 11 juillet 2016/269).”
“Sur ce point, l'intimé obtient gain de cause : l'appelant devra prendre en charge sa scolarité privée jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le jugement sera donc réformé en ce sens. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Elle devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art.107 CPC est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l'al. 1 let.c ou d (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 107 CPC). 4.2 L'intimé a formé appel joint sur les frais de première instance. Sur ce point, le premier juge a décidé de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié chacune et a compensé les dépens, compte tenu de la nature et de l'issue du litige. L'intimé critique cette décision en exposant que, malgré son âge, il avait dû ouvrir action contre son père et que celui-ci s'était montré peu collaborant, la procédure durant plusieurs années. Il avait finalement largement obtenu gain de cause. La motivation du premier juge est certes succincte, mais suffisante, car la nature familiale du litige est évidente et autorise donc l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Que l'intimé fût jeune est sans réel impact, dès lors que c'est essentiellement sa mère qui a supporté la charge psychologique du procès. Par ailleurs, il est vrai que l'appelant ne s'est pas montré particulièrement collaborant, mais cela ne justifie pas pour autant de renoncer à l'application de l'art.”
“________, qui sont par ailleurs directement touchés par la décision attaquée et par conséquent ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, respectivement l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, ont été déposés dans les délais et en les formes prévus par la loi. Leurs recours sont donc recevables. 1.3. La Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC, cf. également art. 327 al. 2 CPC). 2. Dans son recours, B.________ reproche à la Justice de paix d'avoir mis à sa charge un montant de CHF 5'177.50 correspondant à la moitié des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 (ch. V du dispositif de la décision attaquée) et d'avoir ainsi arbitrairement réparti les frais en ne respectant pas les règles d'équité, de surcroît sans motiver suffisamment cette décision. Elle soutient que c'est à tort que la Justice de paix s'est fondée sur l'art. 6 al. 3 LPEA, dès lors que cet article ne concerne que l'allocation de dépens et non pas les frais judiciaires à proprement dit. Par ailleurs, elle estime que l'autorité de première instance ne pouvait simplement se contenter de citer l'alinéa 1 de l'art. 107 CPC pour justifier valablement une autre répartition des frais que celle prévue par la règle générale de l'art. 106 CPC et que le simple fait que le litige relève du droit de la famille n'entraîne pas automatiquement une application de l'art. 107 CPC. Selon la recourante, rien ne justifie une telle répartition des frais sous l'angle de l'équité dès lors que seul A.________ avait requis la mise en œuvre de l'expertise, que ce dernier ne subvenait aucunement à l'entretien de C.________ malgré un jugement l'y astreignant et que la décision attaquée l'exhortait à engager un suivi psychologique en faveur de C.________ dont elle supporterait seule les frais, dès lors que A.________ a toujours fait défaut vis-à-vis de ses obligations alimentaires. 2.1. 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle.”
Das Gericht kann von der Regel, dass die unterliegende Partei die Kosten trägt, aus Billigkeitsgründen abweichen; in familienrechtlichen Verfahren wird dies in der Praxis regelmässig mit einer paritätischen Verteilung der Prozesskosten begründet.
“L'octroi de l'assistance judiciaire est sans pertinence s'agissant de frais relevant de l'entretien de l'enfant et non pas de frais de procédure. L'appel se révèle par conséquent infondé sur ce point. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 5.2 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais d'appel, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC), soit 400 fr. à la charge de chacune d'elles. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles en seront provisoirement exonérées (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/197/2021 rendue le 26 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/16032/2019 du 12 novembre 2019 dans la cause C/1______/2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale sera ainsi modifié en ce sens que la contribution à l'entretien de C______ sera fixée à 725 fr. dès le 1er avril 2020. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et la Cour statuera à nouveau dans ce sens. 5. Les parties ont abordé, dans leurs réplique et duplique, des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite par A______ sur C______, sans toutefois prendre de conclusions à cet égard. Il n'y pas lieu d'examiner cette question à ce stade, l'intérêt de l'enfant n'étant pas mis en péril. Le juge de première instance a requis un rapport du SEASP et pourra statuer sur cet objet au bénéfice d'une instruction complète. 6. La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC), soit 400 fr. à la charge de chacune d'elles. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles en seront provisoirement exonérées (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. 6.3 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.”
Beim Beizug Dritter mit parteiähnlicher Stellung kann ausdrücklich geprüft werden, ob diese nach Art. 107 ZPO kostenpflichtig sind.
“Sachverhalt A. Mit Eingabe vom 9. Dezember 2020 reichte A., geboren am 2013 (nachfolgend: A. ), vertreten durch seine Mutter B. und wieder- vertreten durch Rechtsanwalt Weltert, beim Regionalgericht Plessur eine Klage betreffend Anpassung Kindesunterhalt gegen seinen Vater C. (nachfolgend: Kindsvater) ein (Proz. Nr. 115-2020-58). B. Am 18. März 2021 zeigte das Regionalgericht Plessur den Parteien die Übernahme des vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Nord- bünden hängigen Verfahrens betreffend Obhutsumteilung und Regelung des per- sönlichen Verkehrs sowie den bereits erfolgten Beizug der entsprechenden Akten an. B. wurde als weitere Beteiligte mit parteiähnlicher Stellung und mögli- cher Kostenpflicht gemäss Art. 107 ZPO in das gerichtliche Verfahren einbezogen. C. In den Akten der KESB Nordbunden befand sich auch ein von dieser ein- geholtes forensisch-psychologisches Gutachten von D. vom 16. Febru- ar 2021. Das Regionalgericht Plessur stellte den Parteien das Gutachten mit Ver- fügung vom 18. März 2021 zu und setzte ihnen Frist zur Stellungnahme an. B. äusserte sich mit Eingabe vom 12. Mai 2021 zum Gutachten und bean- tragte unter anderem die Zulassung diverser Ergänzungsfragen an die Gutachterin D., eventualiter die Einholung eines Obergutachtens. Eine Stellungnahme des Kindsvaters ging nicht ein. Mit Verfügung vom 2. August 2021 wies das Regi- onalgericht Plessur sämtliche Anträge von B. ab. D. Mit Eingabe vom 18. Juni 2021 reichte Rechtsanwalt Weltert ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ein, mit welchem insbesondere um Sistierung des Besuchsrechts des Kindsvaters während mindestens sechs Monaten bei gleich- zeitiger Aufgleisung von Erinnerungskontakten, mit deren Organisation und Be- gleitung eine noch zu bestimmende Familientherapeutin zu beauftragen sei, er- sucht wurde.”
Bei besonderen Verfahrenskonstellationen wie der Kraftloserklärung nach Art. 137 FinfraG kann es aus Billigkeitsgründen sachgerecht sein, von den Verteilungsgrundsätzen abzuweichen und die Prozesskosten zugunsten der in das Verfahren gedrängten (beklagten) Zielgesellschaft zu verteilen.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Grundsatz kann allerdings insbeson- dere dann abgewichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Ver- teilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die Besonderheit der Kraftloserklärung nach Art. 137 FinfraG liegt darin, dass Aktionäre gegen ihren Willen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer- den können, und zwar unabhängig davon, ob diese ein Verschulden für den Aus- schluss tragen. Sodann ist es nicht die Gesellschaft, die den "Ausschluss" (Kraft- loserklärung) dem Gericht beantragt, sondern einer ihrer Aktionäre. Das Interesse an der Kraftloserklärung der Aktien liegt beim Aktionär, der über 98 % der Stimm- rechte auf sich vereint. Die beklagte Zielgesellschaft wird bei der Kraftloserklärung letztlich aus Praktikabilitätsgründen als beklagte Partei in einen Prozess gedrängt, da eine Klage gegen die zum Teil unbekannten Restbeteiligten gar nicht möglich wäre. Auch ist es der beklagten Zielgesellschaft, wie vorstehend dargetan (E. 2), mangels materiell-rechtlicher Dispositionsbefugnis nicht möglich, dem Begehren der Anbieterin vor Klageeinreichung zu entsprechen oder den Prozess durch Kla- geanerkennung oder Vergleich zu beenden.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt, Gerichtskosten, die weder Parteien noch Dritten zuzuschreiben sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn ein erstinstanzlicher Verfahrensfehler die Einlegung eines Rechtsmittels erforderlich macht. Nach Zürcher Praxis führt dies teils dazu, dass diese Kosten ausser Ansatz fallen.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegen- den Partei auferlegt. Diese Regel gilt grundsätzlich auch im Rechtsmittelverfah- ren. Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht in gewissen Fällen von diesem Verteilungsgrundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen vertei- len. Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, kann das Gericht aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Wenn der angefochtene Entscheid im Rechtsmittelverfahren aufgehoben wird, der korrigierte Fehler einzig vom erstinstanzlichen Gericht zu verantworten ist und sich die Rechtsmittelbeklagte – wie hier – nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat, kann Art. 107 Abs. 2 ZPO zu Anwendung kommen. Nach der Zür- cher Praxis führt dies dazu, dass die Kosten ausser Ansatz fallen. Ein solches Vorgehen ist hier angezeigt.”
“L'appelant, qui voit sa paternité confirmée alors que son appel visait à obtenir l'annulation de la constatation de paternité du 14 octobre 20216, a perdu tout intérêt à la cause. Nonobstant cette circonstance, dès lors que l'exigence de forme écrite et de signature manuscrite prévue à l'art. 241 al. 1 CPC exclut un désistement tacite, il y a lieu de considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'art. 242 CPC. La cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), ce qu'il convient de faire par décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al.1 let. a et al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il s'agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou que le litige relève du droit de la famille (let. c). De plus, l'art. 107 al. 2 CPC prescrit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a perdu tout intérêt à la cause et s'est désisté tacitement de la procédure d'appel, de sorte que, par application analogique de l'art.”
Hat eine Partei das Verfahren oder dessen Fortgang durch vermeidbares Verhalten (z. B. Versäumnis, prozessuale Nachlässigkeit oder durch Hervorrufen der Unbegründetheit/Unzuständigkeit eines Verfahrensabschnitts) veranlasst, kann das Gericht nach Art. 107 ZPO von der gewöhnlichen Verteilung nach dem Ausgang abweichen und diese Partei ganz oder teilweise mit den Gerichtskosten belasten, auch für mehrere Instanzen. Massgeblich ist eine summarische Billigkeitsprüfung, wobei die Kausalität zwischen dem beanstandeten Verhalten und den angefallenen Kosten zu prüfen ist.
“Gemäss Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Grundsatz wird jedoch eingeschränkt durch Art. 107 ZPO, welcher in gewissen Fällen eine Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen vorsieht. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO kann dabei insbesondere von der Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, welche dies als unbillig erscheinen lassen. Vorliegendes Verfahren ist einzig durch das Versäumnis des Beschwerdeführers, die Konkursforderung rechtzeitig und vollständig zu begleichen, veranlasst worden und hätte durch die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Forderung verhindert werden können. Es ist deshalb angebracht, dass der Beschwerdeführer trotz seines Obsiegens im Beschwerdeverfahren die Gerichtskosten beider Instanzen trägt. Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren belaufen sich auf CHF”
“1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr.”
“Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). La partie succombante est celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis. Cette règle reste valable si le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s'en remettre à justice à leur sujet, expressément ou tacitement, attitude qui n'empêche en principe pas qu'il soit la partie succombante en cas d'admission de l'action ou du recours de l'autre partie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 20 et 22 ad. art. 106 CPC). Le tribunal est libre de s'écarter des règles précitées et de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 6.1.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 204'189 fr. 30 conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 17 et 20 RTFMC), n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant obtient finalement entièrement gain de cause, alors que l'intimé et la recourante succombent. A cet égard, cette dernière soutient qu'elle ne peut pas succomber, dès lors qu'elle s'en était rapportée à justice quant aux conclusions prises par l'appelant et l'intimé en première instance. Elle n'était pas concernée par le litige, raison pour laquelle elle avait dénoncé l'instance à l'intimé. Comme indiqué supra, le fait de s'en rapporter à justice n'empêche pas d'être la partie succombante. D'ailleurs, la recourante a, tout d'abord, conclu au rejet des conclusions prises par l'appelant.”
“2 (orario autopostale) e 3 (mappa google), con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio; che con risposta 26 novembre 2020 il locatore ha chiesto di stralciare dai ruoli l’appello, divenuto privo di oggetto a seguito della riconsegna dell’ente locato e delle chiavi nel frattempo intervenuta, protestando spese e ripetibili; che con la replica 10 dicembre 2020 gli appellanti, senza contestare l’avvenuta riconsegna dei locali, si sono riconfermati nelle loro domande di appello; che per giurisprudenza invalsa le procedure con cui viene contestata la decisione di espulsione o di mancata espulsione di un conduttore sono da stralciare, perché prive d’oggetto, se nel frattempo lo sfratto è già stato eseguito o se l’inquilino ha lasciato l’ente locato (DTF 131 I 242 consid. 3.3; TF 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1, 4F_25/2017 e 4A_551/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.2): in concreto, l’ente locato essendo stato liberato, l’appello è divenuto privo di oggetto e dev’essere stralciato dai ruoli ai sensi dell’art. 242 CPC; che nel caso in cui l’appello è stralciato in quanto divenuto privo d’oggetto, il giudice, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità: per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli, di regola, valuterà sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 p. 6669; Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 25 ad art. 107 CPC); se la caducità della causa è provocata da una parte, questa va tuttavia rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (TF 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA 22 settembre 2020 inc. n .12.2020.58); che, nel caso di specie, sono gli appellanti, con la liberazione dell’ente locato e la riconsegna delle chiavi, ad avere reso l’appello privo di oggetto; che da un esame sommario le censure di appello, riguardanti asserite carenze formali della disdetta nonché l’asserita tardività della sua notificazione, non appaiono fondate; che difatti dagli atti di causa risulta che il modulo ufficiale con il quale è stata significata la disdetta (doc. C) è stato notificato ai conduttori con due invii raccomandati separati (doc. E, F), ciò che è sufficiente per adempiere ai presupposti dell’art. 266n CO (Lachat et al.”
Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und werden in familien- bzw. Kinderangelegenheiten praxisgemäss den Parteien je zur Hälfte auferlegt (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Bereits geleistete Kostenvorschüsse bzw. à‑konto‑Zahlungen sind hierbei mit den Gerichtskosten zu verrechnen.
“Abgesehen davon handle es sich bei den Kindsvertreterkosten um Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO. Im vorliegenden Fall bestünden die Gerichtskosten folglich aus der Ent- scheidgebühr in der Höhe von Fr. 6'000.– sowie den Kindsvertreterkosten. Es sei nicht nachvollziehbar, warum nun ein Teil der Gerichtskosten hälftig auf die Kinds- eltern, aber ein anderer wesentlicher Teil vollumfänglich ihr überbunden worden sei. Vielmehr habe die Verteilung der Gerichtskosten, bestehend aus der Ent- scheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) und den Kindsvertreterkosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), nach den gleichen Grundsätzen zu erfolgen. Vorliegend habe die Vorinstanz zwar bezüglich der Entscheidgebühr von der ermessensweisen «Kann-Vorschrift» gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO Gebrauch gemacht und jene den Kindseltern je zur Hälfte auferlegt. Hingegen habe die Vorinstanz die Kinds- vertreterkosten – welche auch Bestandteile der Gerichtskosten seien – nicht auch ermessensweise im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO hälftig auf den Be- schwerdegegner und sie verteilt. Folglich müsse davon ausgegangen werden, - 6 - dass die Vorinstanz die Kindsvertreterkosten fälschlicherweise als Kosten einer berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO betrachtet habe, mithin als Bestandteil der Parteientschädigung. Die Verteilung der Kindsvertreterkosten werde denn auch fälschlicherweise in Dispositiv-Ziffer 11 bei der Parteientschädigung vorgenommen statt richtigerweise in Dispositiv-Ziffer 10 unter den Gerichtskosten. Aber auch wenn man die Kinds- vertreterkosten als Bestandteil der Parteientschädigung betrachte, hätten diese Kosten hälftig auf die Kindseltern verteilt werden müssen, zumal die Parteient- schädigungen gemäss dem angefochtenen Entscheid nach den gleichen Regeln wie die Gerichtskosten zu verteilen seien. Schliesslich sei für sie unverständlich, dass die ihr auferlegten Kindsvertreterkosten nicht ebenfalls einstweilen auf die Gerichtskasse genommen worden seien, zumal die unentgeltliche Prozessfüh- rung gewährt worden sei.”
“Die Vorinstanz hielt fest, dass über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen im Endentscheid in der Hauptsache befunden werde (Dispositiv-Ziffer 7). Dies blieb unangefochten und ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwen- dung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Das vorliegende Berufungsver- fahren dreht sich um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange, weshalb es sich rechtfertigt, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchsgegnerin ge- leisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– (Urk. 6) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsteller ist zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin Fr. 1'500.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Ver- fahren am Bezirksgericht Meilen vom 9. Juni 2023 betreffend die Dispositiv- Ziffern 1, 5 und 6 in Rechtskraft erwachsen ist. - 18 - 2.Auf die Berufungsbegehren 1 bis 3 wird nicht eingetreten. 3.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung wird Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 9. Juni 2023 ersatzlos aufgehoben. 2.Die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispo- sitiv-Ziffer 7) wird bestätigt. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt. 4.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– verrechnet. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgeg- nerin Fr.”
“_____ nicht herausgeben wird. Sofern die Gesuchsgeg- nerin den Reisepass von A._____ nicht auf erstes Verlangen herausgibt, rechtfer- tigt es sich daher, den Gesuchsteller für berechtigt zu erklären, alleine ohne schriftliche Einwilligung der Gesuchsgegnerin bei den zuständigen Stellen einen neuen Kinderreisepass für A._____ zu beantragen. D. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz auferlegte die Verfahrenskosten, einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung, den Parteien je zur Hälfte und sprach entsprechend keine Parteientschädigungen zu (Urk. 88 S. 43, 46, Dispositivziffern 11 und 12). Ange- sichts der strittigen Kinderbelange erscheint diese hälftige Kostenauflage für das erstinstanzliche Verfahren praxisgemäss nach wie vor gerechtfertigt (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; ZR 84 Nr. 41). Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– ist zu bestätigen. - 27 - Die Kosten für die Vertretung des Kindes gehören zu den Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und sind dementsprechend im Endentscheid festzu- legen (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz hat über die Kosten der Kindesvertre- tung im erstinstanzlichen Verfahren jedoch (noch) nicht befunden, sondern diesen Entscheid vielmehr einer separaten Verfügung nach Eintritt der Rechtskraft ihres Entscheides vorbehalten (vgl. Urk. 88 S. 43, 46 Dispositivziffern 10 und 13). Die Kindesvertreterin reichte mit Schreiben vom 17. Februar 2022 ihre, an die Vo- rinstanz adressierte Honorarnote vom 14. September 2021 (samt Einzahlungs- schein) betreffend das erstinstanzlichen Verfahren bei der Kammer ein mit dem Antrag, die Honorarnote zu prüfen und die Überweisung zu veranlassen (vgl. Urk. 116 und Urk. 117). Die Festsetzung der erstinstanzlichen Gerichtskosten und da- mit auch des Honorars der Kindesvertretung ist indes primär Sache der Vo- rinstanz.”
“Bei der aufgelisteten Honorarschuld gegenüber RA lic. iur. Z._____ in der Höhe von Fr. 14'439.55 handelt es sich um eine durch die Vorinstanz geleistete à Konto-Zahlung an den Kindsvertreter (vgl. Urk. 119 und Urk. 125). Das Honorar eines Kindsvertreters zählt zu den Gerichtskosten im Sinne Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO, welche in einem familienrechtlichen Verfahren grundsätzlich von beiden Parteien je zur Hälfte getragen werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Entsprechend sind Fr. 7'219.78 bei den mutmasslichen Prozesskosten und nicht bei den Schul- den des Gesuchsgegners zu berücksichtigen (vgl. auch E. III.3.4). Die eingereichten Steuerrechnungen, welche die geltend gemachten Staats- und Gemeindesteuerschulden der Jahre 2017, 2018 und 2019 sowie die Bundes- steuer der Jahre 2018 und 2019 belegen sollen, wurden noch an beide Ehegatten ausgestellt (Urk. 166/2). Die Ehetrennung hat jedoch zur Folge, dass Steuerforde- rungen aus der gemeinsamen Besteuerung aus der ehelichen Solidarhaft entlas- sen werden (vgl. § 52 Abs. 3 StG/ZH). Die Solidarhaftung entfällt demnach, so- bald die Ehegatten rechtlich oder tatsächlich getrennt leben (Rich- ner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 12 N 7). Die Solidarhaftung entfällt nicht nur für künftige, sondern auch für alle fakturierten, d.h. für alle noch offenen Steuerforderungen, die noch für den Zeitraum bis zum Eintritt der getrennten Besteuerung der Ehegatten geschuldet sind (Locher, Kommentar zum DBG, I.”
Das Gericht kann nach Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO abweichen, wenn die klagende Partei in gutem Glauben Anlass hatte, Prozess zu erheben. Unter die Good‑faith‑Konzeption fallen etwa Fälle, in denen eine an sich gerechtfertigte Klage später — etwa durch eine Änderung der Rechtsprechung — ihren Halt verliert, oder wenn das Verhalten der Gegenpartei das Einleiten der Verfahren veranlasst hat. Die Ausübung dieses Ermessens ist restriktiv vorzunehmen.
“Giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC una ripartizione secondo equità entra in linea di conto se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”, anche senza che tali motivi si identifichino necessariamente con la presunzione della buona fede sgorgante dall'art. 3 cpv. 1 CC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107 CPC). Il comportamento di una parte che induce un'altra a piatire può costituire una giustificazione in proposito (sentenze del Tribunale federale 4A_444/2017 del 12 aprile 2018 consid. 6.1 e 5D_43/2007 del 3 ottobre 2007 in: RSPC 2008 pag. 29; v. anche Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 6 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 11 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Nel caso in esame è pacifico che gli attori sono risultati soccombenti, giacché l'azione da loro introdotta per escludere la convenuta dalla comunione dei comproprietari in forza dell'art. 649b CC è stata respinta.”
“1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 première phrase CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). 5.1.2.2 Aux termes de l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le tribunal peut ainsi s'écarter de la règle posée par l’art. 106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 5A_401/2021 précité consid. 4.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées). S’agissant de la bonne foi (art. 107 let. b CPC), la jurisprudence prévoit qu’elle peut être prise en considération notamment lorsque le tribunal saisi adopte un changement de jurisprudence (ATF 122 I 57 consid. 3 ; TF 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 c. 4.3.2 et les réf. citées) ou lorsque la partie qui obtient gain de cause a adopté un comportement qui a incité l’autre à introduire la procédure, qui aurait pu être évitée sans ce comportement (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Le Message relatif à l’art. 107 al. 1 let. f CPC mentionne, au titre de circonstance particulière, « l’inégalité économique des parties » (FF 2006 6841 p. 6908). Selon la jurisprudence, l’ampleur de cette inégalité doit être importante (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228). En outre, en règle générale, l’inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l’on s’écarte de la répartition ordinaire des frais car elle existe presque toujours (TF 5A_482/2014 précité consid.”
“Le spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito – come ad esempio per difetto di un presupposto processuale come la competenza per materia (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC) – o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) o quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).”
“Tra le condizioni previste dall’art. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L’eccezione prevede principalmente l’ipotesi in cui un’azione di per sé giustificata, perde successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione di buona fede implica che la parte aveva delle ragioni degne di protezione per procedere (TREZZINI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC, TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 107). Al proposito tutti i criteri pertinenti vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).”
Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Dies schliesst ein, die Kosten ganz oder teilweise zu reduzieren oder auf eine Kostenauferlegung zu verzichten, namentlich zugunsten unentgeltlich prozessführender bzw. bedürftiger Parteien oder bei sonstigen unbilligen Verhältnissen.
“Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:”
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Angesichts des Nichteintretens auf die Berufung sind die zweitinstanzlichen Prozesskosten in Anwendung des von Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO dem unterliegenden Ehemann aufzuerlegen. Eine andere Kostenverteilung nach Ermessen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) rechtfertigt sich aufgrund des Verfahrensausganges nicht. Der Ehemann hat damit grundsätzlich die zweitinstanzliche Entscheidgebühr, welche gestützt auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. h der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF 2'000.00 festzulegen ist, zu tragen. Indessen kann das Gericht nach § 4 Abs. 3 GebT unter anderem von einer Kostenauflage ganz oder teilweise absehen, wenn die Einbringlichkeit der Verfahrenskosten von vornherein unmöglich erscheint. Eine solche Uneinbringlichkeit der Verfahrenskosten ist auf Seiten des Ehemannes zu bejahen, da er finanziell bedürftig ist (so auch die Vorinstanz, welche ihm die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat) und es ihm aufgrund seiner gesamten finanziellen Situation nicht möglich sein wird, innert absehbarer Zeit die Entscheidgebühr von CHF 2'000.00 an den Staat zu leisten. Von einer Auferlegung der Entscheidgebühr an den Ehemann ist demnach zu verzichten. Was die Parteientschädigung für die obsiegende Ehefrau anbelangt, ist diese von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen, da keine Honorarnote ihrer Rechtsvertreterin für das Berufungsverfahren vorliegt (§ 18 Abs.”
“In Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist auf eine Kostenauferlegung zu verzichten. Es wird erkannt:”
“E. 5). Die Beigeladene liess sich im vorliegenden Verfahren zwar anwaltlich vertreten und reichte auch eine kurze schriftliche Stellungnahme ein. Dennoch rechtfertigen es die Umstände im vorliegenden Fall mit einer langwierigen Krankengeschichte des Klägers und rückblickend nicht mehr nachvollziehbaren Verhältnissen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht, der Beigeladenen zu Lasten des Klägers eine Parteientschädigung zuzusprechen. Deshalb sieht das Gericht gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO, wonach es eine Verteilung nach Ermessen vornehmen kann, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen, davon ab. Demgemäss erkennt die Präsidentin des Sozialversicherungsgerichts: ://: Die Klage vom 25. April 2020 wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden keine gesprochen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic. iur. K. Zehnder MLaw K. Zimmermann Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes [BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.”
Das Gericht kann nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den gesetzlichen Kostenverteilungsregeln abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen; dies kann — gestützt auf die Praxis — u.a. zur Folge haben, dass auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet wird (z. B. bei erstinstanzlichen Verfahrensfehlern). Die Bestimmung ist restriktiv auszulegen; sie kann etwa bei prozessualer Gutgläubigkeit berücksichtigt werden. Wirtschaftliche Ungleichheit wurde in der Rechtspraxis als Vorbringen im Zusammenhang mit Art. 107 geltend gemacht, ohne dass daraus allgemein ableitbare Grundsätze folgen. Bei Rückweisung ist die Vorinstanz an die bundesgerichtlichen Erwägungen des Rückweisungsentscheids gebunden und darf die Kostenverteilung entsprechend anpassen.
“Demgemäss ist in Gutheissung der Beschwerde der angefochtene Ent- scheid aus dem genannten formellen Grund aufzuheben, und die Sache ist zur Wiederholung der Konkursverhandlung und zum neuen Entscheid an die Vorin- stanz zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO). 4.Die Prozesskosten für das Beschwerdeverfahren, bestehend aus den Ge- richtskosten und der Parteientschädigung, werden gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Verteilungsgrund- satz kann jedoch abgewichen und die Prozesskosten können nach Ermessen ver- teilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine solche Verteilung als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Vorliegend rechtfertigt es sich, auf die Erhebung von Gerichtskosten im Beschwerdeverfahren auf Grund des erstinstanzlichen Verfahrensfehlers zu verzichten. Eine Entschädigung aus der Staatskasse ist für das Rechtsmittelverfahren mangels gesetzlicher Grund- lage nicht zuzusprechen (ADRIAN URWYLER/MYRIAM GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 107 N 13 m.w.H.). Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das angefochtene Urteil des Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Dielsdorf vom 12. März 2024 aufge- hoben. - 7 - 2.Das Verfahren wird zur Wiederholung der Konkursverhandlung und zum neuen Entscheid an das Konkursgericht des Bezirksgerichtes Dielsdorf zu- rückgewiesen. 3.Die Kosten fallen ausser Ansatz. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdeführerin unter Bei- lage des Doppels von act. 13, sowie an das Konkursgericht des Bezirksge- richtes Dielsdorf (unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten) und das Konkursamt Niederglatt, im Urteilsdispositiv an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich und an das Betreibungsamt Rümlang-Oberglatt, je gegen Empfangsschein.”
“________ se sont également déterminés sur la répartition des frais des instances cantonales. Ils concluent à une répartition en équité des frais des deux instances en vertu de l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC et à une modération de la liste de frais du mandataire de E.________. G. Le 22 janvier 2024, E.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. En l’espèce, la Cour constate que le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt cantonal a été admis, et que celui-ci a été annulé et réformé dans le sens de la décision du Tribunal. Partant, il convient de fixer les frais et les dépens des procédures de première et seconde instances. 2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cependant, l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la partie a intenté le procès de bonne foi (let. b). Il s'agit là d'une disposition potestative (ATF 139 III 358 consid. 3), qui s’applique de manière restrictive, c’est-à-dire seulement en présence de circonstances particulières (PC CPC, 2020, art. 107, n. 4). La notion de "bonne foi" implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur (arrêt TC FR 101 2012 51 et 52 du 25 janvier 2013 consid. 2b), par exemple lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.”
“Sur demande de A______, les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui ont restitué le montant de 5'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais. c. A la suite du recours formé par B______ SA contre l'arrêt du 26 juillet 2022, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_393/2022 du 26 avril 2023, admis ledit recours et réformé l'arrêt attaqué est en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes était irrecevable. Il a arrêté les frais judiciaires à 18'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______, lequel devait par ailleurs verser à B______ SA une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. Pour le surplus, la cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. B. A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Cour à se déterminer sur la question desdits frais. a. A______ a sollicité son exemption de tous frais au vu des montants qu'il avait été condamné à verser à B______ SA dans le cadre de la procédure fédérale. Il s'est prévalu de l'art. 107 al. 1 CPC et de l'inégalité économique des parties. b. B______ SA a conclu à la condamnation de A______ aux frais judicaires ainsi qu'au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. c. Les parties n'ont pas répliqué. d. La cause a été gardée à juger sur les frais cantonaux le 23 juin 2023. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi.”
Bei Abschreibung oder Rückzug des Begehrens bzw. bei vergleichbarem nachträglichem Wegfall des Rechtsschutzinteresses kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. In der Praxis werden etwa die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise aufgehoben oder die Kosten hälftig verteilt; solche Regelungen sind in den zitierten Entscheiden als nachvollziehbar anerkannt. Art. 107 ist jedoch restriktiv anzuwenden: Ein blosses Nichtbeteiligen oder sofortiges Acquiescement rechtfertigt ohne weitere schlüssige Gründe nicht zwingend eine abweichende Kostenverteilung.
“Vorliegend erfolgte die Abschreibung des Verfahrens nicht infolge Gegen- standslosigkeit im Sinne von Art. 242 ZPO, sondern weil die Beschwerdegegnerin ihr Massnahmebegehren zurückzog (act. B.1 Dispositivziffer 1). Die Ausgangslage war jedoch vergleichbar mit jener eines nachträglichen Wegfalls des Streitgegen- stands: So begründete die Beschwerdegegnerin ihren Rückzug damit, dass die Her- ausgabe der Daten durch den Beschwerdeführer aufgrund der von der Beschwer- degegnerin sowie einer von ihr beauftragten Person vorgenommenen Systeman- passung nicht mehr notwendig sei (RG act. E.I.5 Rz. 3). Ein Tätigwerden des Be- schwerdeführers war somit nicht länger gefragt. Die Beurteilung des streitigen An- spruchs durch die Vorinstanz erübrigte sich infolge Wegfalls des beschwerdegeg- nerischen Rechtsschutzinteresses an den beantragten vorsorglichen Massnahmen. Dass die Vorinstanz für die Regelung der Prozesskosten auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO abstellte, ist folglich dem Grundsatz nach nicht zu beanstanden, zumal sich der Beschwerdeführer hierzu nicht näher mit den vorinstanzlichen Erwägungen aus- einandersetzt (vgl. act. A.1 Rz. III.13 ff.).”
“Vorliegend erfolgte die Abschreibung des Verfahrens nicht infolge Gegen- standslosigkeit im Sinne von Art. 242 ZPO, sondern weil die Beschwerdegegnerin ihr Massnahmebegehren zurückzog (act. B.1 Dispositivziffer 1). Die Ausgangslage war jedoch vergleichbar mit jener eines nachträglichen Wegfalls des Streitgegen- stands: So begründete die Beschwerdegegnerin ihren Rückzug damit, dass die Her- ausgabe der Daten durch den Beschwerdeführer aufgrund der von der Beschwer- degegnerin sowie einer von ihr beauftragten Person vorgenommenen Systeman- passung nicht mehr notwendig sei (RG act. E.I.5 Rz. 3). Ein Tätigwerden des Be- schwerdeführers war somit nicht länger gefragt. Die Beurteilung des streitigen An- spruchs durch die Vorinstanz erübrigte sich infolge Wegfalls des beschwerdegeg- nerischen Rechtsschutzinteresses an den beantragten vorsorglichen Massnahmen. Dass die Vorinstanz für die Regelung der Prozesskosten auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO abstellte, ist folglich dem Grundsatz nach nicht zu beanstanden, zumal sich der Beschwerdeführer hierzu nicht näher mit den vorinstanzlichen Erwägungen aus- einandersetzt (vgl. act. A.1 Rz. III.13 ff.).”
“Im Sinne eines Zwischenfazits lässt sich festhalten, dass an der von der Vor- instanz basierend auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO vorgenommenen Verteilung der Pro- zesskosten nichts auszusetzen ist. So erweist sich die hälftige Auflage der Gerichts- kosten und das Wettschlagen der Parteientschädigung in Anbetracht des mutmass- lichen Prozessausgangs sowie unter Berücksichtigung des beschwerdegegneri- schen Rückzugs des vorsorglichen Massnahmebegehrens als nachvollziehbar. Ins- gesamt hat die Vorinstanz ihr Ermessen demnach nicht überschritten, sondern ba- sierend auf sachgemässen Überlegungen innerhalb des ihr zugestandenen Spiel- raums ausgeübt.”
“Nach dem Gesagten die Beschwerde als gegenstandslos geworden abzu- schreiben. 4.Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor, kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Umständehalber rechtfertigt es sich jedoch vorliegend, auf die Erhebung von Ge- richtskosten zu verzichten. Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen sind mangels entsprechenden Anträgen keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Umständehalber werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen werden keine zugesprochen. - 6 - 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage einer Kopie der Beschwerdeschrift sowie der Stellungnahme vom 14. März 2024 samt Beilagen (act. 13, 15/1–8 und 24 – 26), sowie an das Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksgerichtes Winterthur, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist in- nert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“En outre, il résulte de l'art. 106 CPC que l'issue du procès est plus importante que la question de savoir quelle partie a occasionné la plupart des frais (sous réserve des frais causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC). Dans ces circonstances, il serait logique d'admettre que le fait de ne pas prendre part à la procédure – dans l'intention de ne pas occasionner de frais – est en principe sans incidence sur l'obligation de prendre en charge les dépens de la partie qui obtient gain de cause (Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 5 octobre 2017, note sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 précité). S'agissant de l'application de l'art. 107 al. 1 CPC, l'autrice précitée rappelle que cette disposition doit, selon sa jurisprudence, être appliquée restrictivement et que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était pas arbitraire de mettre les frais du procès à la charge de la partie qui succombe, bien qu'elle ait renoncé à se déterminer. Il n'est dès lors pas évident que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC puisse être appliqué au seul motif que la partie qui succombe n'a pas pris part activement à la procédure, sans que des circonstances supplémentaires le justifient. Il serait en outre difficilement justifiable de faire supporter des frais à la partie adverse, alors même qu'elle a eu gain de cause, du seul fait qu'elle seule les a occasionnés (Bastons Bulletti, op. cit., ibidem et les arrêts cités). Tappy relève, dans le même sens, qu'en cas d'acquiescement, des circonstances pertinentes au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC pourraient conduire à juger l'application de l'art. 106 al. 1 3ème phrase inéquitable ou à appliquer plutôt l'art. 108 CPC, selon lequel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. L'auteur précité cite en exemple l'hypothèse du défendeur qui acquiesce immédiatement à des conclusions déduites en justice sans que le demandeur se soit préalablement adressé à lui pour tenter d'obtenir une exécution sans procès (Tappy, op. cit.”
“Ebenso wenig können die Kosten des Beschwerdeverfahrens als unnötig verursacht im Sinne von Art. 108 ZPO gelten (vgl. dazu BGE 141 III 426 E. 2.4.3; KUKO ZPO-Schmid/Jent-SØrensen, Art. 108 N 2 ff.). Aus diesen Gründen können die Gerichts- und Parteikosten nicht dem Kan- ton auferlegt werden. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die erkennende Kammer den Gesuchsgegner vor der Fällung ihres ersten, vom Bun- desgericht aufgehobenen Entscheids nicht anhörte und er sich deshalb erst im Rahmen des vorliegenden (fortgeführten) Verfahrens zur Vollstreckbarerklärung des Kassationsurteils äussern konnte (vgl. Urk. 27 Rz 16 f.). Zum einen wird das ursprüngliche Beschwerdeverfahren (Geschäfts-Nr. RV220014-O) bei der Fest- setzung der Nebenfolgen nicht berücksichtigt. Zum anderen äusserte sich der Ge- suchsgegner im bundesgerichtlichen Verfahren zur Vollstreckbarerklärung offen- bar noch in ablehnendem Sinne (vgl. Urk. 21 S. 2 E. C). 4.2.4.2. Denkbar wäre somit einzig eine auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ge- stützte abweichende Kostenverteilung unter den Prozessparteien. Dafür sind in- dessen keine hinreichenden Gründe ersichtlich oder dargetan. Allein der Um- stand, dass der Gesuchsgegner vor der Einleitung des Exequaturverfahrens nie zur Zahlung aufgefordert worden sei, wie er in der Beschwerdeantwort – im Sinne - 15 - eines zulässigen Novums (vgl. vorne, E. 2.4) – unwidersprochen behauptet (Urk. 27 Rz 7), rechtfertigt jedenfalls kein Abweichen von der allgemeinen Regel. Anders wäre allenfalls dann zu entscheiden, wenn die Rückzahlung bereits vor Einleitung des Verfahrens erfolgt wäre. Das wird aber nirgends behauptet.”
Bei geänderten Unterhaltsverhältnissen hat das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO im Rahmen seines Ermessens die Möglichkeit, die gesamten Prozesskosten einem Elternteil aufzuerlegen, wenn der Verfahrensausgang und die veränderten persönlichen Verhältnisse dies rechtfertigen.
“In Bezug auf die Regelung des Kindesunterhalts stehen sich nur der Vater und das Kind als Parteien gegenüber. Da sich die persönlichen Verhältnisse der Kindseltern während der Berufungsverfahren geändert haben und sich die fraglichen Änderungen auf die festzusetzenden Unterhaltsbeiträge auswirken, wird zur Bestimmung des Obsiegens bzw. Unterliegens auch hier auf die anlässlich der Berufungsverhandlung gestellten Anträge abgestellt. Hierbei ergibt sich, dass das Kind in der ersten, kurzen Phase rund hälftig, in der Phase 2a zu rund vier Fünf- teln, in der Phase 2b zu rund drei Vierteln und in den darauffolgenden, zeitlich überwiegenden Phasen vollumfänglich obsiegt. Mit Blick auf diesen Verfahrens- ausgang sowie in Anbetracht des der Berufungsinstanz nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten betreffend Regelung der Unterhaltspflicht von CHF 5'000.00 allein dem Vater aufzuerlegen.”
Bei Rückzug einer Klage erfolgt die Kostenverteilung grundsätzlich nach dem Verfahrensausgang (vgl. Art. 106). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bei Rückzug der Scheidungsklage die Prozesskosten grundsätzlich der klagenden Partei aufzuerlegen; diese Erwägung wird in der Lehre auch auf den analogen Fall des Rückzugs eines Eheschutzbegehrens angewendet.
“Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteient- schädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegen- den Partei aufzuerlegen. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Pro- zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Prozessen kann das Gericht von diesem Grundsatz abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Das Bundesgericht führte in BGE 139 III 358 E. 3 aus, dass in der Lehre unter- schiedliche Meinungen zur Kostenverlegung in familienrechtlichen Verfahren be- stünden. Für eine Kostenverteilung nach dem Erfolgsprinzip sprach es sich aus- drücklich nur für den Fall des Rückzuges der Scheidungsklage aus.”
“Bei solchen Begehren werden die Kosten- und Entschädigungsfol- gen auch in familienrechtlichen Verfahren regelmässig nach dem Ausgang (Ob- siegen/Unterliegen) verteilt. Zudem sind nach bundesgerichtlicher Rechtspre- chung bei Rückzug der Scheidungsklage die Prozesskosten grundsätzlich der klagenden Partei aufzuerlegen (BGE 139 III 358 E. 3, insbes. S. 363; s.a. BGer 5D_55/2015 vom 1. Dezember 2015, E. 2.3.3; ZK ZPO-Jenny, Art. 107 N 12). Dasselbe muss im Lichte der hierfür angeführten Begründung auch im analogen Fall des Rückzugs eines Eheschutzbegehrens gelten. Die blosse Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, vermag ein Abrücken von der klaren Regelung von Art. 106 Abs. 1 ZPO noch nicht zu rechtfertigen. Es er- scheint insbesondere weder angezeigt noch statthaft, die unangefochten geblie- bene und rechtskräftig gewordene Kostenverteilung in der Verfügung vom 9. Juli 2019 (Urk. 21) indirekt durch die Kostenregelung für die Abschreibung zufolge Rückzugs der übrigen Begehren, die eigenen Regeln folgt, nachträglich zu kom- pensieren (vgl. Urk. 49 Rz 13). Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO ist somit nicht verletzt. - 15 - 3.2.4.2. Immerhin wäre allenfalls eine Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO denkbar, wenn die zurückgezogenen Begehren wegen des Verhaltens der Gesuchsgegnerin effektiv gegenstandslos geworden wären und der Rückzug als Reaktion darauf und nur deshalb erfolgt wäre, weil die noch hängigen Begehren ohnehin nicht mehr materiell beurteilt werden konnten, der Rückzug im Ergebnis also bedeutungslos gewesen wäre. Voraussetzung dafür wäre indessen, dass die Gegenstandslosigkeit der zurückgezogenen Begehren feststand. Ob dies der Fall war, musste die Vorinstanz angesichts des gesetzlich statuierten Grundsatzes für die Kostenverteilung bei Rückzug (Art. 106 Abs. 1 Satz 2 ZPO) nicht von Amtes wegen prüfen. Vielmehr hätte es dem Gesuchsteller oblegen, zur Begründung seines Antrags, die Kosten abweichend vo n der allgemeinen Regel nicht ihm, sondern der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (vgl. Urk. 35 S. 2), die Gegenstands- losigkeit als für die Ausübung des (Verteilungs-)Ermessens relevanten, billiger- weise zu berücksichtigenden besonderen Umstand im Sinne von Art.”
“Letzteres gilt insbesondere auch in Bezug auf die Parteientschädigung. Einerseits umfasst der Grundsatz von Art. 106 Abs. 1 ZPO nicht nur die Gerichts- kosten, sondern auch die Parteientschädigung (vgl. vorne, E. 3.2.4; BK ZPO I- Sterchi, Art. 106 N 1; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 106 N 1; KUKO ZPO-Schmid, Art. 106 N 1). Die Pflicht, bei Unterliegen die Gerichtskosten zu tra- gen, geht deshalb grundsätzlich mit der Pflicht zur Leistung einer Parteientschä- digung an die Gegenpartei einher. Andererseits könnten die anwaltlichen Aufwen- dungen der Parteien nur dann als unnötig verursachte Parteikosten betrachtet werden, wenn feststünde, dass die Rechtsbegehren des Gesuchstellers durch das Verhalten der Gesuchsgegnerin gegenstandslos wurden. Das trifft nach dem Gesagten aber nicht zu. Indem die Vorinstanz der Gesuchsgegnerin (und nicht dem Gesuchsteller) eine Parteientschädigung zusprach, hat sie Art. 108 ZPO nicht verletzt (vgl. Urk. 49 Rz 28). 3.2.4.4. Schliesslich hilft dem Gesuchsteller auch Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO nicht weiter. Auf diese Vorschrift könnte er sich allenfalls dann berufen, wenn er das Eheschutzverfahren in Unkenntnis des in Russland eröffneten Verfahrens erst nach Anhängigmachung der dortigen Scheidungsklage angehoben hätte. - 17 - Vorliegend leitete der Gesuchsteller das Eheschutzverfahren zur gerichtlichen Regelung des Getrenntlebens aber ein, bevor die Gesuchsgegnerin ihrerseits (familien)rechtliche Schritte gegen ihn unternommen hatte. Wenn diese auf sein Eheschutzbegehren vom 6. Juni 2019 am 12. Juli 2019 mit einer eigenen Schei- dungsklage reagierte, wozu sie ohne Weiteres berechtigt war, und er daraufhin sein Eheschutzbegehren zurückzog und das von ihm selber eingeleitete Ehe- schutzverfahren letztlich wieder parteiautonom beendete, hat er das selbst zu verantworten. Unter diesen Umständen bildet weder das Verhalten der Gesuchs- gegnerin noch sein Bestreben, die Kinder wieder einmal sehen zu können und seine Ehe einer geordneten Scheidung zuzuführen, einen hinreichenden Grund, einen Teil der Kosten im Sinne des Ausnahmetatbestands von Art.”
Ist die Gerichtsgebühr keiner Partei oder Dritten zurechenbar, kann sie nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton auferlegt werden. Die Praxis wendet diese Regelung insbesondere an, wenn ein Verfahren wegen verfahrensrechtlicher Mängel annulliert und zur Neubeurteilung zurückgewiesen wird; zahlreiche Entscheide belassen in solchen Fällen die erst‑ und zweitinstanzlichen Gebühren bei der Staatskasse und nennen konkrete Beträge. Gleichzeitig enthält die Rechtsprechung Nuancen (z. B. wenn eine Partei das Verfahren mitverursacht oder sich gegen die Aufhebung gestellt hat), die eine pauschale Aussage über eine automatische Kostenübernahme durch den Staat ausschliessen.
“Ni la loi ni la jurisprudence n'exigent la production d'un bilan audité pour justifier du maintien de l'inscription d'une société au Registre du commerce. L'existence de la créance, et partant d'un actif, est démontrée par les jugements précités. Le fait que cette créance soit à l'étranger ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la démonstration de l'existence d'actifs. Il peut par ailleurs être retenu, par analogie s'agissant des conditions permettant de requérir la réinscription d'une société, que l'appelante a démontré être partie à au moins l'une des trois procédures judiciaires dont elle a fait état. Ainsi, il se justifie de retenir que l'appelante dispose d'un intérêt à ce que son inscription soit maintenue. Par conséquent, l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour ordonner la radiation de l'appelante fait défaut. 2.3 Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé. 3. Les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), ces frais ne pouvant être mis à la charge du Registre du commerce, qui n'a pas la qualité de partie. L'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'appelante n'en ayant pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2353/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21352/2024–10 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Sur les frais : Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer 1'500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Aufgrund des Verfahrensausgangs sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Eine Parteientschädigung aus der Staatskasse ist für das Rechtsmittelverfahren mangels gesetzlicher Grund- lage nicht zuzusprechen (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 12; BGE 139 III 471). Ebenfalls sind die Kosten des Konkursamtes auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. OGer ZH PS180031 vom 21. März 2018 E. 6.a; OGer ZH PS190051 vom 28. März 2019 E. 6). Jedoch hat der Schuldner die erstinstanzlichen Kosten zu tragen, da das Konkursbegehren der Gläubigerin vom 2. April 2024 (act. 10/1) durch seine Zahlungssäumnis (resp. die vollständige Zahlung erst am 3. Mai 2024) verursacht wurde und das bereits eröffnete Konkursverfahren nicht mehr kostenlos hätte erledigt werden können (vgl. dazu OGer ZH PS190014 vom 11. Februar 2019 E. 3.1 m.w.H.). Die erstinstanzliche Entscheidgebühr ist aber in- folge des Verfahrensfehlers und der Anzeige der Vorinstanz, dass sich diese bei einer Verfahrenserledigung vor der Konkurseröffnung bzw. der entsprechenden Konkursverhandlung auf Fr.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Dans la mesure toutefois où l’intimée a conclu au rejet du recours, elle devra verser des dépens au recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci doivent être arrêtés à 600 fr., compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimée S.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Elisabeth Chappuis (pour R.”
“On constate également que la première juge n’a pas du tout motivé sa décision, laquelle tient en une seule phrase. Il s’agit là aussi d’une violation du droit d’être entendu, compromettant la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties. Ces irrégularités justifient l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Cour de céans n’a pas traité la question à trancher par le premier juge, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la référence citée ; CREC 19 décembre 2023/265 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65). III. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause ren-voyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en prin-cipe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 20 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs) effectuée par T.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour T.”
“3 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation du prononcé et à ce que sa requête soit traitée en procédure « ordinaire » avec audience. A teneur de l’art. 327 al. 3 CPC, le renvoi de la cause après annulation ne peut être ordonné qu’auprès de l’autorité de première instance qui a rendu la décision annulée et non auprès d’une autorité tierce. Toutefois, afin qu’elle ne subisse aucun préjudice, il convient, conformément aux règles de la bonne foi, de remettre la recourante dans la situation qui aurait été la sienne si le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’avait pas, en violation du droit en vigueur, transmis, sans décision formelle d’irrecevabilité, la demande en cause au premier juge. 5. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence. L’admission du recours n’étant pas imputable à l’une des parties, les frais judiciaires de première et de deuxième instances, arrêtés respectivement à 360 fr. et 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), et de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ S.________ AG, ‑ O.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'654 fr.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. Il appartiendra également au Tribunal de vérifier l'identité de la partie citée en première instance, la requête ayant été formée contre A______ SARL et la citation adressée à la recourante. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13410/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20132/2023‑S1 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'ayant pas été invitée à se déterminer et comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11864/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18592/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Le juge délégué est invité à détailler son mode de calcul, au vu de l’importance de l’émolument requis et compte tenu de la nature particulière des actions introduites, lesquelles mettent aux prises des consorts passifs nécessaires. L’autorité de première instance devra, en particulier, examiner si l’équité exige de réduire l’émolument forfaitaire de décision, comme le permet l’art. 6 al. 3 TFJC, étant rappelé que la valeur litigieuse n’est pas l’unique critère de fixation de cet émolument (cf. consid. 3.2.2 supra). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'132 fr. – soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’effet suspensif (art. 78 al. 1 et 6 al. 3 TFJC) et 932 fr. (300 fr. + 1 % de 63'250 fr.) pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) – sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l’Etat à la prise en charge des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, on ne saurait leur imputer des dépens. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.”
Art. 107 ZPO bildet eine Ausnahmeregelung zum Unterlieger‑/Erfolgsprinzip von Art. 106 ZPO. Das Gericht hat ein Ermessen, von der Regel abzuweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit zu verteilen. Diese Kann‑Bestimmung ist restriktiv bzw. zurückhaltend anzuwenden und kommt nur bei besonderen, den Ausgang des Verfahrens in gewissem Mass rechtfertigenden Umständen in Betracht; die Prüfung des Ermessens unterliegt einer zurückhaltenden Überprüfung durch das Bundesgericht.
“Der Beschwerdeführer rügt die unrichtige Anwendung von Art. 106 f. ZPO (act. A.1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3).”
“CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) -sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; arrêt 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).”
“Diesem Ausgang des Verfahrens entspricht es in Anwendung des Erfolgsprinzips gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO, die Gerichtskosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen und die Vertretungskosten wettzuschlagen. Ein Abweichen vom Erfolgsprinzip in Anwendung von Art. 107 ZPO rechtfertigt sich mangels besonderer Umstände im vorliegenden Rechtsmittelverfahren nicht (vgl. dazu AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, mit weiteren Hinweisen). Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) auf CHF 600. festzusetzen.”
Bei verspäteter Erhebung der Verrechnungseinrede ist Zurückhaltung bei einer abweichenden Prozesskostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 geboten; die Voraussetzungen für eine Ausnahme sind restriktiv zu handhaben.
“So blieb die Ausführung der Beschwerdeführerinnen unbestritten, wonach die Beschwerdegegnerin die "gut- geheissenen" Positionen grösstenteils vor Prozesseinleitung als berechtigt aner- kannt habe (act. A.1 Rz. 13). Denn mit der allgemeinen Floskel in der Beschwer- deantwort, sämtliche Ausführungen der Beschwerde gälten als bestritten, soweit sie nachstehend nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt würden, kommt die Beschwerdegegnerin ihrer Bestreitungslast nicht nach, zumal nicht ersichtlich ist, welche Tatsachenbehauptungen im Einzelnen bestritten werden (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 19 zu Art. 55 ZPO). Die Beschwerde- führerinnen stellten sodann bereits im Schlichtungsverfahren eine Widerklage in Aussicht (act. B.2 S. 2). Dass die Verrechnungseinwendung im Sinne des Kosten- rechts zu spät erfolgte, was in BGE 143 III 46 als weiteren Grund für eine abwei- chende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erwähnt wird (E. 3), indes mit Zurückhaltung anzuwenden ist (Stanischewski, a.a.O., Rz. 373), trifft nach dem Ausgeführten vorliegend nicht zu (siehe auch Erwägungen zu Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO in E. 3.3.2). Die Vorinstanz führte aus, es komme auf den wirtschaftlichen Wert der Streitsache an. Diese Ausführung geht an der Sache vorbei. Es handelt sich nicht um ein Ar- gument, welches bei der Frage, ob den Beschwerdeführerinnen Prozesskosten aufzuerlegen sind bzw. auferlegt werden können, einschlägig ist (vgl. Ausführun- gen zu Art. 106 und 107 ZPO). Würde die erhöhte wirtschaftliche Bedeutung durch die Verrechnungseinrede so stark gewichtet, müsste sich dies konsequenterweise auch in der Streitwertberechnung niederschlagen. Für die Bestimmung des Streit- werts bleibt die Verrechnungseinwendung indes grundsätzlich ausser Betracht; massgebend ist nur die eingeklagte und bestrittene Hauptforderung (Stanischew- ski, a.a.O., Rz. 360), zumal für die Streitwertbestimmung nach Art. 91 ZPO das Rechtsbegehren der klägerischen Partei massgebend ist, nicht aber das wirt- schaftliche Streitinteresse (Matthias Stein-Wiggert, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis dahin ausgelegt, dass das Gericht die Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen dem Staat auferlegen kann. In den zitierten Entscheiden führte dies dazu, dass geleistete Vorauszahlungen bzw. Provisio ad litem ganz oder teilweise zurückerstattet bzw. mit geschuldeten Kosten verrechnet wurden. Bei Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege wurden Gerichtskosten und Kosten der Rechtsvertretung zudem vorläufig von der Gerichtskasse getragen.
“Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Cyrielle Kern doit être fixée à 6'660 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 333 fr. (5% x 6'660 fr.), des frais de vacations par 240 fr., ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 585 fr. 90 (8.1% x 7'233 fr), pour un total de 7'818 fr. 90, montant arrondi à 7'819 francs. Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. 6.5 Les frais judiciaires, arrêtés à 9'119 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour la décision de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que 7'819 fr. de frais de représentation de G.________, devraient être mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est toutefois laissé à la charge de l’Etat compte tenu des circonstances de la procédure et de la situation de la défenderesse (art. 107 al. 1 CPC). 6.6 Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 6'400 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ce montant est inférieur à celui octroyé à la défenderesse au motif que celle-ci a dû répondre à de nombreuses écritures du demandeur, parfois inutilement qualifiées d’urgentes. Le conseil du demandeur a par ailleurs envoyé plusieurs courriers pour simplement annoncer qu’un prochain courrier serait déposé et a adressé des bordereaux de plusieurs centaines de pages. Ce total sera mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art.”
“La procédure au fond et la procédure sur mesures provisionnelles sont deux procédures distinctes et les requêtes de provisio ad litem formées par la recourante dans ses conclusions au fond et sur mesures provisionnelles portent sur des sommes devant couvrir des frais différents. Ainsi, le Tribunal devait rendre deux décisions, l'une sur mesures provisionnelles et l'autre sur la procédure au fond. En tout état, même s'il avait déjà été statué sur sa demande de provisio ad litem au fond, ce qui n'est pas le cas, la recourante était en droit d'en former une nouvelle au motif que sa situation financière s'était détériorée. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, saisi d'une requête de provisio ad litem sur le fond du litige, devait suspendre le paiement de l'avance de frais tant qu'il n'avait pas statué sur cette question. Par conséquent, le recours sera admis et il sera dit que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal dans la décision querellée, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de versement d'une provisio ad litem. 3. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, dès lors, invités à restituer à la recourante l'avance de frais qu'elle a versée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera en revanche à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1) * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16405/2020. Au fond : L'admet. Dit, en conséquence, que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal de première instance à A______ dans la décision DTPI/2296/2024 du 4 mars 2024, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de provisio ad litem formée par A______. Invite le Tribunal de première instance à statuer sur ladite requête. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr.”
“Aufgrund der bei- den Parteien gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wurden sowohl die Ge- richtskosten als auch die Kosten der Rechtsvertreter vorläufig auf die Gerichtskas- se genommen. C. Am 7. Oktober 2019 reichte A. (im Folgenden Berufungsklä- ger/Ehemann/Vater) beim Kantonsgericht von Graubünden Berufung gegen den vorerwähnten Eheschutzentscheid ein. Er stellte folgende Rechtsbegehren: 1. Es seien die Dispositiv-Ziffern 4. (Beistandschaft), 5. (Ehegatten- unterhalt) und 7. (Prozesskostenverlegung) des angefochtenen Entscheides (Proz. Nr. 135-2018-506) aufzuheben. 2. Es sei in Abänderung von Dispositiv-Ziff. 4. (Beistandschaft) auf die Errichtung einer Beistandschaft für Tochter D. zu verzichten. 3. Es sei in Abänderung von Dispositiv-Ziff. 5. (Ehegattenunterhalt) festzustellen, dass der Berufungskläger der Berufungsbeklagten keinen Ehegattenunterhalt schuldet. 4. Es seien die Prozesskosten in Abänderung von Dispositiv-Ziff. 7 (Prozesskostenverlegung) und in praxisgemässer Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je hälftig auf die Parteien zu verteilen und von der gegenseitigen Zusprechung von Parteientschädigungen abzusehen. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Beklagten. In prozessualer Hinsicht beantragte der Berufungskläger, der Berufung sei auf- schiebende Wirkung zu erteilen. Diesem Antrag wurde mit Verfügung vom 9. Ok- tober 2019 einstweilen entsprochen. D. B. (im Folgenden Berufungsbeklagte/Ehefrau/Mutter), dannzumal vertreten durch Rechtsanwalt E. beantragte mit Berufungsantwort vom 21. Oktober 2019 die Abweisung der Berufung sowie die Abweisung des Antrags um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Berufung, unter vollumfänglicher Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Berufungsklägers. E. Mit Verfügungen vom 23. Oktober 2019 wurde sowohl A. (ZK1 19 168) als auch B. (ZK1 19 180) die unentgeltliche Rechtspflege für das vorliegende Berufungsverfahren gewährt. F. Es folgten ein zweiter Schriftenwechsel sowie verschiedene Noveneinga- ben des Berufungsklägers, zu welchen die Berufungsbeklagte jeweils fristgerecht Stellung nahm.”
“, est en outre adéquate, au regard de l'activité déployée par l'avocat de l'intimée en première instance (notamment rédaction d'un mémoire de réponse de 9 pages, sans développements juridiques, et une courte audience devant le Tribunal), dans une cause sans complexité particulière et qui s'est arrêtée à ses débuts. Cela étant, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que la provisio ad litem versée à son épouse en cours de procédure n'a pas été prise en compte par le Tribunal au stade de la fixation des frais. Dès lors que cette avance était destinée à couvrir les frais prévisibles de la procédure et qu'aucun frais n'a été mis à la charge de l'intimée – puisque le recourant a été condamné à lui payer des dépens censés couvrir les honoraires de son avocat – ladite avance est sujette à restitution. Ainsi, après compensation avec les dépens qui lui sont dus, l'intimée sera condamnée à restituer 1'000 fr. au recourant (2'500 fr. – 1'500 fr.). Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 4. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer l'avance de frais fournie par le recourant. Le recourant plaidant en personne, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/460/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14714/2020. Au fond : L'admet. Dit que les 1'500 fr. de dépens dus par A______ en faveur de B______ sont compensés à due concurrence avec la provisio ad litem qu'il a versée à celle-ci. Condamne B______ à restituer 1'000 fr. à A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
Die Gerichtskosten wurden dem Kanton auferlegt, weil das Handelsregister nicht Parteistellung hatte und die Kosten ihm deshalb nicht zugeschrieben werden konnten.
“Ni la loi ni la jurisprudence n'exigent la production d'un bilan audité pour justifier du maintien de l'inscription d'une société au Registre du commerce. L'existence de la créance, et partant d'un actif, est démontrée par les jugements précités. Le fait que cette créance soit à l'étranger ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la démonstration de l'existence d'actifs. Il peut par ailleurs être retenu, par analogie s'agissant des conditions permettant de requérir la réinscription d'une société, que l'appelante a démontré être partie à au moins l'une des trois procédures judiciaires dont elle a fait état. Ainsi, il se justifie de retenir que l'appelante dispose d'un intérêt à ce que son inscription soit maintenue. Par conséquent, l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour ordonner la radiation de l'appelante fait défaut. 2.3 Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé. 3. Les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), ces frais ne pouvant être mis à la charge du Registre du commerce, qui n'a pas la qualité de partie. L'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'appelante n'en ayant pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2353/2025 rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21352/2024–10 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Sur les frais : Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer 1'500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Fehlen besondere Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 ZPO, hielt das Gericht eine Abänderung der vorinstanzlichen Verteilung der Expertisekosten für nicht angezeigt.
“sei angesichts der Novenschranke ebenfalls nicht zu hören. Zudem seien die von der Vorinstanz angewendeten Stundenansätze aufgrund des Gutachtens nicht zu beanstanden. Schliesslich sei eine Abänderung der Verteilung der Expertisekosten der Vorinstanz ebenso wenig angezeigt. Es lägen keine besonderen Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vor. Wie die Berufungsklägerin die Meinung vertreten könne, die geltend gemachten Mängel seien nicht von ihr verursacht, sei nicht nachvollziehbar.”
Die Überprüfung der Ermessensausübung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO erfolgt durch die oberinstanzlichen Gerichte mit Zurückhaltung. Eingriffe geschehen nur, wenn qualifizierte Fehler vorliegen, etwa ein willkürliches oder offensichtlich unbilliges bzw. in schockierender Weise ungerechtes Ergebnis, die Missachtung von Tatsachen, die zwingend zu berücksichtigen gewesen wären, oder die Gewichtung/Verwendung von für den Entscheid unzulässigen Kriterien.
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références). Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 précité consid.”
“Ebenso wenig erfüllt der Beschwerdeführer die genannten Rügeanforderungen, wenn er die Kostenverteilung nach seinem eigenen Ermessen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO beurteilt und die davon abweichenden Erwägungen der Vorinstanz pauschal als willkürlich bezeichnet. Selbst wenn angenommen werden könnte, der Beschwerdeführer sei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen, kann daraus nicht ohne Weiteres gefolgt werden, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in Verletzung von Bundesrecht ausgeübt hat, indem sie für die Verteilung der Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt hat.”
“In der Sache erachtet der Beschwerdeführer es als willkürlich (Art. 9 BV), dass die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO zur Gänze ihm auferlegt worden sind. Allein die familienrechtliche Natur des Verfahrens rechtfertige dieses Vorgehen nicht. Ebenso wenig bilde die finanzielle Situation der Partei ein Kriterium zum Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Kostenverlegung, zumal dies im Familienrecht zu einem faktischen, nicht rückforderbaren Prozesskostenvorschuss führen würde. Auch sei die Beschwerdegegnerin aufgrund der ihr zugesprochenen Unterhaltsbeiträge längst finanzstark. Anfechtungsobjekt im Verfahren vor Bundesgericht ist wie soeben ausgeführt nicht der erstinstanzliche Entscheid, sondern der Entscheid der Berufungsinstanz. Das Kantonsgericht hat die Kostenverlegung durch das Bezirksgericht allein daraufhin überprüft, ob dieses den ihm diesbezüglich zukommenden weiten Ermessensspielraum fehlerhaft ausgeübt hat. Bei dieser Prüfung auferlegte das Kantonsgericht sich eine gewisse Zurückhaltung und hat allein sichergestellt, dass dem Bezirksgericht kein qualifizierter Fehler unterlief. Vor diesem Hintergrund vermag der Beschwerdeführer mit dem Vorbringen, die Kosten hätten nach den einschlägigen Bestimmungen anders verlegt werden müssen, den angefochtenen Entscheid von vornherein nicht als verfassungswidrig erscheinen zu lassen.”
“Unter dem Titel eines Verstosses gegen Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO erhebt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen die selben Vorwürfe. Es gelingt ihr jedoch nicht, die Ermessensausübung der Vorinstanz als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht auszuweisen. Auch die weiteren Voraussetzungen, die ein Einschreiten des Bundesgerichts erheischen könnten, sind nicht dargetan. So wich die Vorinstanz weder grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen ab noch berücksichtigte sie Tatsachen, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder liess umgekehrt Umstände ausser Betracht, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Namentlich weist die Beschwerdeführerin die Feststellung der Vorinstanz, aus der eingereichten Korrespondenz könne nicht abgeleitet werden, dass sich die Beklagten einem Vollzug des Urteils über die erste Teilklage und insbesondere dessen Ausweitung auf den gesamten Forderungsbetrag verwehren würden, nicht als willkürlich aus, indem sie entgegenhält, aus der Korrespondenz könne aber auch nicht das Gegenteil abgeleitet werden.”
Art. 107 ZPO erlaubt dem Gericht, von der nach Art. 106 ZPO vorgesehenen Verteilung der Kosten abzuweichen, wenn eine Verteilung nach dem Ausgang der Rechtssache unbillig wäre. Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen; das Gericht verfügt über einen weiten, potestativen Beurteilungsspielraum, muss aber konkrete besondere Umstände darlegen. Typische Anwendungsfälle sind etwa, wenn der Kläger nur im Grundsatz, nicht jedoch hinsichtlich des geltend gemachten Betrags obsiegt, oder bei wechselseitigen, gleichartigen Forderungen; auch verfahrensbedingte oder unnötig verursachte Kosten können eine abweichende Verteilung rechtfertigen.
“f CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Une répartition en équité peut notamment intervenir dans des procédures contentieuses où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, à l’exemple d’une actio duplex comme une action en partage successoral (Tappy, CR-CPC], n. 29 ad art. 107 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021, n. 32 ad art. 107 CPC). 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les intimés avaient obtenu gain de cause sur l’ensemble de leurs conclusions et que l’appelant n’avait obtenu gain de cause que sur une partie de ses conclusions. L’appelant avait en particulier succombé sur le point central du litige, à savoir l’inscription ou non d’une servitude de passage grevant l’une des deux nouvelles parcelles à constituer ensuite du morcellement de la parcelle [...], à savoir celle devant revenir à l’appelant, en faveur de l’autre nouvelle parcelle à constituer, devant quant à elle être attribuée à l’intimé. Le premier juge a en outre retenu que le partage de la succession n’aurait pas donné lieu à la présente procédure si l’appelant avait acquiescé au plan de morcellement établi par le géomètre, dont il avait été constaté qu’il n’était pas critiquable et était conforme au pacte successoral. En conséquence, il se justifiait de mettre l’entier des frais judiciaires à la charge de l’appelant. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.”
“Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 105. al. 2 CPC), soit qu'un motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC ; Tappy, op. cit., n° 18 ad art. 106 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 Ill 33 consid. 4.2; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; TF 5A_5/2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère potestatif de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPC). 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, il faut commencer par revoir la répartition des frais et dépens de première instance. Après réforme par le Tribunal fédéral, l’appelant, qui concluait au paiement en capital de 136'320 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 48'237 fr.40 brut d'arriéré de salaire sous déduction de 18'502 fr.60 net, obtient 34'080 fr.”
“Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non de l'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art.”
“On comprend ainsi quelles sont les opérations qui ont été effectuées par le mandataire des intimés. Par ailleurs, les listes d'opérations du 28 mai 2020, produites pour les périodes du 24 août 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 28 juin 2018, détaillent les opérations effectuées, qui étaient justifiées, nécessaires et adéquates avant l'ouverture d'action. Le grief est donc rejeté. 9. L'appelante 2 considère les dépens de 13'500 fr. alloués aux intimés comme excessifs. 9.1 L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. A teneur de l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). L'art. 107 CPC permet toutefois au juge de s'écarter de ces règles de répartition et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal. Il en va par exemple ainsi lorsque le travailleur obtient gain de cause sur le principe du caractère injustifié du licenciement immédiat, mais non sur le montant de ses conclusions pécuniaires en découlant (TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1). Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux fixés dans le tarif (art. 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).”
“Pour les autres périodes, à savoir celles de janvier à novembre 2014 et mars à octobre 2015, le dies a quo sera fixé au 3 novembre 2020, jour du prononcé du premier séquestre. 4.5 En conclusion, les griefs de la recourante se révèlent pour l'essentiel fondés. La décision entreprise sera ainsi réformée dans le sens des considérants ci-dessus. 5. 5.1 Dans son ordonnance, le Tribunal a condamné l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires de 750 fr. et de 2'200 fr. à titre de dépens. Dans son jugement, du fait que le précité obtenait partiellement gain de cause, après avoir fait masse des frais de l'ordonnance, il a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et dit qu'il ne serait pas octroyé de dépens. L'intimé, dans son recours contre l'ordonnance, soutient que la requête de séquestre a dû être déposée à deux reprises parce que la recourante a agi tardivement lors du premier séquestre. Selon lui, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, subsidiairement de l'art. 107 CPC, qui permet de statuer sur ceux-ci en équité. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à 2'200 fr., à savoir à 11 heures d'activité au taux horaire de 200 fr., la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convenait de tenir compte uniquement du temps nécessaire à la rédaction des six allégués qui avaient été ajoutés à la requête lors de son second dépôt. La recourante ne conteste pas les faits allégués par l'intimé, mais relève que celui-ci l'a contrainte à multiplier les procédures depuis 2013. Il ne s'était en outre pas acquitté des dépens fixés par la première ordonnance. Par ailleurs, elle n'avait jamais fait valoir deux fois onze heures d'activité pour la rédaction de sa requête. Cela étant, aucun motif ne justifiait qu'elle ne se voie pas allouer de dépens, à tout le moins pour sa première requête. 5.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es dem Gericht, aus Billigkeitsgründen Gerichtskosten dem Kanton aufzuerlegen, wenn diese Kosten weder von einer Partei noch von Dritten veranlasst wurden. In der Praxis wird dieser Grund in entsprechenden Entscheiden für solche Fälle herangezogen; die Rechtsprechung sieht art. 107 Abs. 2 zudem als eine mögliche Grundlage, wenn die Kosten nicht einer Partei oder Dritten zuzuschreiben sind.
“oder andere besondere Umstände vorlie- gen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f). Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“oder andere besondere Umstände vorlie- gen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f). Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“E. 3). Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, können aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 Bst. c und f ZPO). Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).”
“festgesetzt (vgl. Art. 10 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfah- ren [VGZ; BR 320.210]). Gemäss Art. 63 Abs. 5 EGzZGB in Verbindung mit Art. 107 Abs. 2 ZPO werden diese Kosten dem Kanton Graubünden auferlegt, zumal keine der Parteien die dargelegte Praxisänderung zu verantworten hat. Demnach wird erkannt:”
“Il convenait davantage de considérer le litige dans son ensemble, et de retenir qu'il n'y avait pas véritablement de partie succombante, ce qui justifiait de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC (ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 consid. 3.2; pour un autre exemple, voir ACJC/198/2024 du 13 février 2024 consid. 10). 3.2.3 Dans le cadre des art. 106 ss CPC, le Tribunal fédéral n'a pas encore décidé si le fait qu'une partie n'a pas activement pris part à une procédure peut conduire à la libérer du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause. Il n'a par conséquent pas non plus décidé du niveau de non-participation à partir duquel une telle dispense entrerait en considération, ni des bases juridiques sur lesquelles celle-ci pourrait être fondée. L'art. 106 al. 1 CPC pourrait entrer en considération à cet égard, si celui qui ne prend pas parti n'est pas qualifié de partie succombante. L'on pourrait aussi envisager de traiter de tels cas – toujours, ou selon les circonstances de l'espèce – selon l'art. 107 al. 1 lit. f ou l'art. 107 al. 2 CPC. Seul est clair le fait que le CPC ne règle pas expressément cette situation. La doctrine semble majoritairement de l'avis que la partie succombante doit supporter les frais même lorsqu'elle ne s'exprime pas, et que l'on ne doit s'écarter de cette règle que lorsqu'il est question d'une véritable "panne de la justice" en première instance, à laquelle la partie adverse du recourant ne s'est pas associée. La jurisprudence relative à la procédure devant le Tribunal fédéral va dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et les références, résumé par Bastons Bulletti, CPC Online, ad art. 106 CPC). Selon Bastons Bulletti, la solution évoquée par l'arrêt précité, selon laquelle celui qui s'est abstenu ne succomberait pas au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, paraît difficilement compatible avec l'art. 106 al. 1 i.f. CPC, selon lequel le défendeur qui acquiesce – et qui ainsi, met fin au plus vite au procès (art. 241 CPC), occasionnant moins de frais encore que celui qui s'abstient – est bien considéré comme succombant.”
Art. 107 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift: das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen des Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Die Bestimmung gewährt dem Richter eine weite Beurteilungsmarge, ist aber einschränkend auszulegen und nur bei besonderen Umständen anzuwenden, bei denen eine Verteilung nach dem Ausgang der Sache als unbillig erscheint.
“Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (arrêt TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid.”
“Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non de l'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art. 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 143 III 261 E. 4.2.5; BGE 139 III 33 E. 4.2, BGE 139 III 358 E. 3). Im Weiteren hat nach Art. 108 ZPO unnötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat.”
“Grundsätzlich werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei aufer- legt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sofern keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dieser Grundsatz wird aufgeweicht durch die dem Gericht eingeräumte Möglich- keit einer vom Prozessergebnis abweichenden Verteilung der Kosten nach Er- messen (Art. 107 ZPO) sowie durch die Möglichkeit der Verteilung unnötiger Kos- ten nach dem Verursacherprinzip (Art. 108 ZPO) (BGE 145 III 153 E. 3.2.1; 142 III 110 E. 3.1; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 2 zu Art. 106 ZPO). Für die Frage, welche Partei unterliegt und welche obsiegt hat, ist das ursprüngli- che, allenfalls im Lauf des Verfahrens durch Klageänderung modifizierte Rechts- begehren der Klage massgebend, welchem das im Urteil festgehaltene Verdikt gegenüberzustellen ist (Sterchi, a.a.O., N 3 zu Art. 106 ZPO). Sofern das Haupt- begehren geschützt wird, fallen Eventualbegehren für die Kostenverteilung nicht in Betracht (KGer GR ZK1 23 88 v.”
Die Haftung für unnötig verursachte Prozesskosten folgt in erster Linie aus dem Kausalitätsprinzip von Art. 108 ZPO: Auch Dritte oder Vertreter (einschliesslich Anwälte) können für solche unnötigen Kosten zur Verantwortung gezogen werden, etwa wenn sie ohne Vertretungsmacht handeln oder Kosten verursachen, die dem Zweck des Verfahrens nicht dienen. Art. 107 ZPO regelt dagegen die abweichende Verteilung der Kosten grundsätzlich zwischen den Parteien; die Rechtsprechung weist darauf hin, dass Art. 107 nicht ohne Weiteres dazu dient, Dritte zu belasten. In der Praxis besteht jedoch die vereinzelt dokumentierte Situation, dass einem Anwalt wegen Einreichens einer prozessual mangelhaften Eingabe Kosten auferlegt wurden (vgl. kantonale Entscheidung).
“1 CPC ne règle la répartition des frais, en dérogeant au principe prévu par l'art. 106 CPC, qu'entre les parties au procès. Cette disposition dérogatoire ne peut pas être appliquée pour mettre les frais à la charge d'un tiers (ATF 141 III 426 consid 2.3). L'analogie avec les arrêts rendus en procédure pénale à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour retenir que l'avocat est une partie en procédure civile au sens des art. 106 s. CPC n'est pas pertinente. En effet, par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral entend appliquer en procédure pénale devant les instances cantonales le principe général consacré à l'art. 66 al. 3 LTF, dont la teneur est semblable à celle de l'art. 108 CPC, malgré le libellé plus restreint de l'art. 417 CPP (arrêt 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3.3). Il est erroné d'en déduire, en procédure civile, que ce serait en raison de sa qualité de partie, et non uniquement en application du principe de causalité prévu à l'art. 108 CPC, qu'un avocat peut se voir imposer des frais, de sorte que l'on pourrait aussi appliquer l'art. 107 CPC à son égard pour lui faire supporter des frais en équité. Enfin, s'agissant de l'art. 108 CPC, cette norme consacre, pour les frais inutiles, le principe de causalité (ATF 141 III 426 consid. 2.4.1). Les frais causés inutilement sont en effet mis à la charge de la personne - y compris les tiers qui ne sont pas parties - qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause (ATF 141 précité consid. 2.4.2). L'art. 108 CPC ne vise pas à protéger la partie gagnante du risque lié à l'encaissement, lorsque des dépens lui ont été alloués à la charge d'une partie adverse indigente (arrêt 4A_612/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2). Sont inutiles les frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure. Il s'agit en premier lieu de ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus (ATF 141 précité consid. 2.4.3). Ainsi, les frais engendrés dans une procédure qui a été menée par un falsus procurator pour une partie qui ne l'a pas mandaté sont à la charge du représentant sans pouvoirs (ATF 84 II 403 consid.”
“La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell’avv. PA 1 in applicazione dell'art. 107 CPC, avendo essa presentato un reclamo che difettava del necessario presupposto processuale della rappresentanza. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt, gerichtliche Kosten, die niemandem (Parteien oder Dritten) anzulasten sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton aufzuerlegen. In der Praxis wird dies insbesondere in Fällen angewendet, in denen das Rechtsmittel Erfolg hat oder die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, sowie dann, wenn sich die Rechtsmittelgegnerin nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat. Diese Praxis ist eine praktische Ausprägung des billigkeitsorientierten Ermessens nach Art. 107 Abs. 2 ZPO und gilt nicht zwingend in allen Fällen; eine Einzelfallprüfung bleibt erforderlich.
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14087/2024 rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22489/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé. 4. Les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton, vue l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20212/2020. Au fond : Annule cette ordonnance en ce qu'elle met les indemnités de 2'000 fr. chacune allouées aux témoins E______ et F______ à charge de A______. La confirme pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“La première juge transmettra la liste des opérations déposée par Me Z.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur l’indemnité finale allouée à Me Z.________. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 7 mars 2024/65 précité consid. 4.2). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'Etat n'étant pas considéré comme une partie succombante (ATF 140 III 385 consid. 4.2, JdT 2015 II 128), d’une part, et la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, d’autre part. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.”
“Dans la mesure où il paraît résulter des déclarations des deux conjoints en audience qu'ils ont séparé leurs finances dès février 2023 (DO/51 et 53), les conclusions de l'épouse tendant au versement d'une contribution d'entretien dès ce moment semblent a priori fondées, compte tenu de l'art. 173 al. 3 CC, la procédure ayant débuté le 25 janvier 2024. 3.6. Vu l'issue de la procédure d'appel, il convient également d'annuler les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du 27 mars 2024, relatifs à la répartition des frais et dépens. Il appartiendra au Président de statuer à nouveau sur les frais en tenant compte du sort des conclusions respectives des parties. 4. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. Par ailleurs, l'art. 107 al. 1 let. e CPC permet au juge de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité, lorsque la procédure est devenue sans objet (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de cette disposition, il convient de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet.”
“Gegenstand der Berufung ist eine prozessuale Frage ohne Bezug zur Hauptsa- che. Die Verteilung der Prozesskosten ist daher nicht dem Endentscheid zu über- lassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Da sich die Berufungsbeklagten im Berufungsver- fahren nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert haben, sind die zwei- tinstanzlichen Kosten auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO). Entsprechend können die Berufungsbeklagten auch nicht zur Leistung einer Par- teientschädigung werden. Die Berufungskläger machen nicht geltend und es ist auch nicht ersichtlich, dass die Voraussetzungen für eine Entschädigung aus der Staatskasse erfüllt wären (vgl. dazu BGE 139 III 471 E: 3; OGer ZH PQ140037 vom 28. Juli 2014 E. 3 [mit Verweis auf § 17 Abs. 2 VRG]; siehe auch OGer ZH PS180130 vom 3. Oktober 2018 E. IV./2), zumal die Vorinstanz gestützt auf die Sendungsverfolgung zu Recht davon ausgehen durfte, dass bei der Verfügung vom 14. Dezember 2023 die Zustellfiktion zur Anwendung gelangte. Folglich ist den Berufungsklägern für das Berufungsverfahren keine Parteientschädigung zu- zusprechen. - 11 - Es wird erkannt: 1.Die Verfügung des Einzelgerichtes des Bezirksgerichtes Bülach vom”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/12750/2023 rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14420/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SNC la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
In bestimmten Fällen kann statt der Anwendung von Art. 107 ZPO kantonales Verteilrecht zur Anwendung gelangen. In dem entschiedenen Fall wurde Art. 37 CDPJ ergänzend zu Art. 106 Abs. 2 ZPO herangezogen, anstelle von Art. 107 ZPO.
“2 supra) et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les parcelles de [...] et de T.________ devaient être vendues aux enchères. 4. 4.1 L'appelant conteste encore la répartition des frais de justice par moitié et la compensation des dépens opérées par le premier juge. Il estime que le président ne pouvait pas faire application de l'art. 107 CPC dans le cadre d'un partage successoral et qu'il serait inexact de prétendre que l'appelant avait succombé en substance sur la moitié de ses conclusions. En outre, selon l’appelant, il aurait fallu tenir compte du fait que les consorts intimés étaient au nombre de trois pour se partager les frais du procès et d'avocat. 4.2 Le premier juge, faisant application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, a considéré que, compte tenu de l’issue du litige, il se justifiait de répartir les frais en équité, à raison d’une moitié pour chaque partie, soit 26'022 fr. 10 pour l’appelant et 26'022 fr. 10 pour les intimés, solidairement entre eux. Cependant, l’art. 107 CPC ne trouve pas application dans le cas d’espèce, et c’est en réalité l'art. 37 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, BLV 211.02) qui s'applique en complément (art. 34 CDPJ) de l'art 106 al. 2 CPC, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause. Il y a lieu de considérer qu’en première instance, les intimés avaient initialement conclu au partage partiel tandis que l’appelant avait conclu reconventionnellement au partage complet. A l'audience de plaidoiries finales, les intimés ont requis à ce qu'il soit partiellement sursis au partage et l'appelant a conclu reconventionnellement à ce qu'il soit sursis à l'entier du partage des successions. L'appelant a succombé sur le principe du partage et sur l'attribution de l'immeuble de [...]. Or le désaccord au sein de l'hoirie s'est précisément cristallisé autour de ces deux questions : d’une part la question de la nécessité éventuelle d’attendre la valorisation de la parcelle de T.________ et, d’autre part, celle de déterminer si l’immeuble de [.”
Sind Gerichtskosten keiner Partei oder Dritten anzulasten und rechtfertigt die Billigkeit deren Überbürdung, kann das Gericht diese Kosten dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). In der Praxis wird so wiederholt die Staatskasse für die Gerichtskosten herangezogen; hingegen bietet Art. 107 Abs. 2 ZPO in der Regel keine Grundlage, um Parteientschädigungen (Dépens) zu Lasten des Kantons zuzusprechen.
“Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/7398/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9388/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de reccours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6667/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9313/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“die Beschwerdeführerin nicht als Rechtsvertreterin des Gesuchstellers zuliess, das Rechtsöffnungsverfah- ren abschrieb und die Kosten der Beschwerdeführerin auferlegte (Urk. 14 Disposi- tiv-Ziffern 1 und 2). Die Beschwerde der Beschwerdeführerin erweist sich damit als begründet. Die Höhe der erstinstanzlichen Spruchgebühr wurde von der Beschwerde- führerin nicht angefochten. Da der Beschwerdegegner im vorinstanzlichen Verfah- ren keine Gelegenheit hatte, sich zum Rechtsöffnungsgesuch zu äussern, sind ihm die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens nicht aufzuerlegen. Es rechtfer- tigt sich daher, die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen. - 5 - 4.Im Beschwerdeverfahren – in welchem (einzig) die Aufhebung der erstin- stanzlichen Kostenverteilung beantragt wurde – obsiegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich. Da aber ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich der Beschwerdegegner im Rechtsmittelverfahren nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung der Gerichtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdegegner ist daher auch nicht als unterlie- gend zu betrachten, so dass er nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung ver- pflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zu- zusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 5. März 2024 aufgeho- ben und durch folgende Fassung ersetzt: "2.Die Entscheidgebühr von Fr. 240.– wird auf die Staatskasse genom- men." 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beschwerdegegner unter Bei- lage eines Doppels von Urk. 13, Urk. 15/2-3, 20 und 21/1-2 in Kopie, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.”
“Il s’agit là aussi d’une violation du droit d’être entendu, compromettant la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties. Ces irrégularités justifient l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Cour de céans n’a pas traité la question à trancher par le premier juge, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la référence citée ; CREC 19 décembre 2023/265 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65). III. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause ren-voyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en prin-cipe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 20 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs) effectuée par T.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour T.________), ‑ Me Stefano Fabbro (pour M.”
Art. 107 erlaubt dem Gericht, von den Verteilungsgrundsätzen abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zwischen den Prozessparteien zu verteilen. Die Bestimmung betrifft nur die Kostenverteilung zwischen Parteien und rechtfertigt nicht eine gesonderte Schadenersatzklage zur Umgehung der prozessualen Kostenregeln. Ebenfalls wird daraus nicht gestützt, Kosten völlig unbeteiligter Dritter zu deren Lasten aufzuerlegen.
“Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour luder les rgles spcifiques du droit de procdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dpit de ces rgles, une rparation que le lgislateur comptent tient pour inapproprie ou contraire des intrts suprieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intrts, non plus, les dpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comporte avec tmrit ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4). 3.3 En lÕespce, il nÕest pas discut que le Tribunal tait comptent pour connatre du litige relatif la sous-location de lÕappartement dont il est question. Contrairement ce que prtend la recourante, la situation est diffrente de celle o lÕappartement aurait t mis disposition titre gratuit ou dont la possession aurait t usurpe. Ainsi, la comptence du Tribunal entrane lÕapplication de lÕart. 22 al. 1 LaCC qui impose la gratuit de la procdure et lÕabsence de dpens. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal fdral lÕa nonc, la nature des frais doit tre tablie pour dterminer si une action en dommages-intrts spare ou ultrieure peut tre mene. De manire gnrale, le principe veut que les frais de procs du plaideur victorieux soient couverts par les dpens allous ou ne donnent pas lieu des dpens.”
“166 CPC leur aurait permis de refuser de révéler le nom de leurs mandants. Ils ajoutent à cet égard que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'identité du représenté devrait être déterminable, et non déterminée, et que la procuration produite correspondrait à l'intitulé des parties tel qu'indiqué dans les requêtes de mesures provisionnelles des intimés ainsi que dans la citation à comparaître. Ainsi, en refusant d'indiquer l'identité précise de leurs mandants, alors même que la question de leur qualité de représentant n'aurait été remise en question ni par l'autorité de première instance ni par le conseil des intimés, ils auraient agi dans le cadre de leurs obligations légales et procédurales et aucun reproche ne saurait leur être fait à ce titre. Enfin, les recourants considèrent que les conditions de l'art. 108 CPC ne seraient pas réalisées dans la mesure où la présidente aurait reconnu que leurs clients ont été valablement représentés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 CPC permet toutefois au tribunal de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque la répartition prévue par l'art. 106 CPC apparaît inéquitable en raison de circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC). Selon la jurisprudence, il résulte de l'interprétation de cette dernière disposition qu'elle ne concerne que la répartition des frais entre les parties et ne permet pas leur mise à la charge d'un tiers (ATF 141 Ill 426 consid. 2.3 et les références citées). Selon la doctrine, il faut comprendre largement la notion de partie au sens de l'art. 106 CPC et considérer comme telle celui qui est légitimé à agir, même seulement sur un point particulier, mais aussi celui qui tente d'agir à ce titre, fût-ce à tort. Sera ainsi une partie au sens de l'art. 106 CPC, pour les frais de deuxième instance, le tiers légitimé à recourir mais aussi celui qui dépose un recours finalement écarté faute de légitimation. De même, on peut, toujours selon la doctrine, « sans doute transposer une jurisprudence permettant de mettre les frais encourus jusqu'à une décision d'irrecevabilité à la charge d'un falsus procurator dépourvu en réalité des pouvoirs pour agir ».”
Typische Anwendungsfälle von Art. 107 Abs. 1 ZPO sind das Wegfallen einer Prozesspartei oder die Erfüllung des streitigen Anspruchs; allgemein kann auch ein anderweitiger ausserprozessualer Wegfall des Rechtsschutzinteresses die Anwendung rechtfertigen. Ebenfalls als gegenstandslos wirkende nachträgliche Leistung (Zahlung) kann die Kostenverteilung beeinflussen; bei teilweiser Gegenstandslosigkeit ist die Kostenauflage für den betroffenen Umfang nach Ermessen vorzunehmen, wobei die Umstände des Einzelfalls (z. B. Anlass zur Klage, mutmasslicher Prozessausgang, Eintritt der Gründe für die Gegenstandslosigkeit, unnötig verursachte Kosten) zu berücksichtigen sind.
“Für die Verteilung der Prozesskosten stützt sich die Vorinstanz auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO (act. B.1 E. 12.1). Diese Bestimmung ermöglicht eine von Art. 106 ZPO abweichende Kostenverteilung nach Ermessen, wenn das Verfahren als ge- genstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Gegen- standslosigkeit tritt ein, wenn das Rechtsschutzinteresse nachträglich wegfällt, weil sich der Streitgegenstand ausserprozessual erledigt hat (vgl. Art. 242 ZPO; ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, S. 265). Zu den Hauptanwen- dungsfällen von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO zählt der Wegfall einer Prozesspartei oder die Erfüllung eines streitigen Anspruchs. Auch ein anderweitiger Wegfall des Rechtsschutzinteresses kann jedoch im Einzelfall die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO angezeigt erscheinen lassen (vgl. SCHMID/JENT-SØRENSEN, Kurz- kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N 6 ff. zu Art. 107 ZPO).”
“Zusammenfassend erfolgte die erstinstanzliche Beschwerde vom 25. Januar 2024 zwar nicht verspätet, doch entfiel mit der Zahlung vom 11. März 2024 das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Ist das Rechtsschutzinteresse bei Einreichung der Beschwerde gegeben und entfällt im Laufe des Beschwerde- verfahrens, so hat entgegen der Vorinstanz kein Nichteintreten, sondern eine Ab- schreibung wegen Gegenstandslosigkeit zu erfolgen (BGE 146 III 416 E. 7.4; BGer 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 2.3.1). Entsprechend ist Dispositiv- Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beschwerde als ge- genstandslos abzuschreiben. Dies hat vorliegend aber keinerlei praktische Aus- wirkungen. Sowohl beim Nichteintreten als auch bei der Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit handelt es sich um Prozessentscheide, die das Verfahren abschliessen. Zwar werden die beiden Prozessentscheide mit Bezug auf die Kos- ten- und Entschädigungsfolgen gemeinhin unterschiedlich behandelt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die unterschiedliche Behandlung fällt vor- liegend aber nicht ins Gewicht, weil das Verfahren vor der unteren Aufsichtsbe- hörde ohnehin kostenlos ist (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 61 Abs. 2 lit. a GebV SchKG). Zudem dürfen auch keine Parteientschädigungen zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). 8.Auch das Verfahren vor der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde in Schuld- betreibungs- und Konkurssachen ist kostenlos. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 61 Abs. 2 lit. a und Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). - 10 - Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des Be- schlusses des Bezirksgerichts Winterthur als untere kantonale Aufsichtsbe- hörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen vom 3. Juni 2024 (Ge- schäfts-Nr. CB240004) aufgehoben und die Beschwerde von A._____ vom 25. Januar 2024 als gegenstandslos abgeschrieben. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
“Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwertes ist der Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommen- tar ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 91 ZPO). Damit ist unbeachtlich der teilweisen Gegenstandslosigkeit (siehe E. 1.3) für den Streitwert auf das Rechtsbegehren ge- mäss Klageschrift, mithin auf CHF 49'277.60, abzustellen (vgl. act. 1 S. 2). 3.2.Gerichtskosten In Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV OG sind die Gerichtskosten praxisgemäss auf drei Viertel der Grundgebühr, d.h. rund CHF 4'100.–, festzusetzen. Eine Herabset- zung der Gerichtsgebühr aufgrund der teilweisen Gegenstandslosigkeit im Sinne von § 10 Abs. 1 GebV OG ist vorliegend nicht angezeigt, da die materiellen Ansprü- che der Parteien dennoch vollumfänglich geprüft werden mussten. Betreffend Kostenauflage ist zu berücksichtigen, dass im Umfang der gegenstands- los gewordenen CHF 28'393.85 die Kostenverteilung nicht gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO, sondern nach Ermessen zu erfolgen hat (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14 ff. zu Art. 107 ZPO; RÜEGG/RÜEGG, a.a.O., N. 8 zu Art. 107 ZPO). Die von der Beklagten an die Klägerin geleistete Zahlung erfolgte nach Rechtshängigkeit des Verfahrens. Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.”
Bei Gutheissung der Berufung gilt der Berufungskläger für das vorinstanzliche Verfahren als obsiegend nach Art. 107 Abs. 1 ZPO; dies hat Auswirkungen auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen.
“Der Beklagte sei in Gutheissung der Berufung zu verpflichten, dem Kläger den Betrag von netto CHF 6'000.00 zzgl. 5% Zins seit dem 12. Februar 2021 zu bezahlen (Entschädigung aus unge- rechtfertigter fristloser Kündigung). 3. Eventualiter sei die Streitsache in Gutheissung der Berufung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) sowohl für das erstinstanzliche Verfahren als auch das vorliegende Beru- fungsverfahren zulasten des Beklagten. - 3 - 5. Es sei Vormerk davon zu nehmen, dass der Kläger auf die An- fechtung des vorinstanzlichen Urteils verzichtet, soweit ihm darin die Zusprechung einer den Forderungsbetrag gemäss Beru- fungsantrag Ziff. 2 hievor übersteigenden Entschädigungszahlung verweigert wurde, was – im Anwendungsbereich von Art. 337c Abs. 3 OR (Festlegung der Entschädigungshöhe nach richterli- chem Ermessen) – jedoch nichts daran ändert, dass der Kläger bei Gutheissung seiner Berufung auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO noch immer als in der Hauptsache obsiegend gilt." des Beklagten und Berufungsbeklagten (Urk. 31 S. 23 f.): "1. Es sei Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, Arbeitsgericht 1. Abteilung, vom 9. Dezember 2021 inso- weit in Rechtskraft erwachsen ist, als die Klage bezüglich des Rechtsbegehrens Ziff. 2 im Umfang von CHF 6'000.-- abgewiesen wurde. 2. Es sei die Berufung des Klägers vollumfänglich abzuweisen. 3. Es sei das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, Arbeitsgericht, 1. Abteilung, vom 9. Dezember 2021, zu bestätigen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwert- steuer für das Berufungsverfahren zu Lasten des Klägers." Erwägungen: I. 1. Die Parteien stehen sich in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit betreffend eine fristlose Kündigung gegenüber. Der Kläger und Berufungskläger (nachfol- gend Kläger) war ab dem 1. Dezember 2020 (Vertragsunterzeichnung am 23. Oktober 2020) in einem 50 %-Pensum als juristischer Mitarbeiter zur Vorberei- tung für die Anwaltsprüfung in der Anwaltskanzlei des Beklagten und Berufungs- beklagten (nachfolgend Beklagter) angestellt.”
In familienrechtlichen Verfahren wendet die Rechtsprechung Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO an, um von der Regel des Unterliegerprinzips abzuweichen. Häufig werden die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Parteientschädigungen werden in derselben Praxis oft nicht zugesprochen oder jede Partei trägt ihre Parteikosten selbst.
“Abschliessend bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da im Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenvorschriften enthalten sind. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht zudem in familienrechtlichen Verfahren von diesen Grundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Der Berufungskläger obsiegt mit seiner Berufung zwar lediglich im Kostenpunkt. Weil im vorliegenden Berufungsverfahren hauptsächlich der vorinstanzliche Obhutsentscheid und somit ein Ermessensentscheid zu überprüfen war, rechtfertigt es sich, im Kostenentscheid gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vom Unterliegerprinzip gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen und den Parteien die Gerichtskosten je zur Hälfte aufzuerlegen und gleichzeitig festzuhalten, dass jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen hat. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 lit. h des Gebührentarifs (GebT; SGS BL 170.31) auf pauschal CHF 2’000.00 festzusetzen. Weil beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wird, gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Staates und es sind die Parteivertreter für ihre Bemühungen aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Berufungsklägers, Advokat Dr. Nicolas Roulet, reichte seine Honorarnote an der kantonsgerichtlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2024 ein. Darin stellte er für das Berufungsverfahren ohne Verhandlung vom 17. Dezember 2024 einen Aufwand von 9,75 Stunden (à CHF 200.00) zuzüglich Auslagen von CHF”
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen. Vorliegend handelt es sich um eine familienrechtliche Angelegenheit, welche hauptsächlich Kinderbelange betrifft. Ermessensweise auferlegt das Kantonsgericht den Ehegatten die in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. i der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF 2'000.00 festgesetzten Gerichtskosten für das Rechtsmittelverfahren je hälftig. Jede Partei trägt ihre Parteikosten selbst. Demnach wird erkannt:”
“– (Differenz zwischen dem vorinstanzlich angerechneten Grundbetrag von CHF 1'100.– und dem neu anzurechnenden Grundbetrag von CHF 850.–) zu reduzieren. - 18 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten (Urk. 2 S. 36). Dabei hat es sein Bewenden. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 3'000.– festzusetzen. Da vorliegend nur der Ehegattenunterhalt zur Diskussion stand, sind der Kindsvertreterin keine Aufwendungen erwachsen, welche zu den Gerichtskos- ten zu schlagen wären (Prot. II S. 10). Der Gesuchsteller unterliegt bezüglich der Zeitperiode bis zum Verkauf der ehelichen Liegenschaft, die Gesuchsgegnerin un- terliegt dagegen bezüglich der Zeitperiode danach. Vor dem Hintergrund rechtfer- tigt es sich, die Kosten beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Entsprechend sind keine Parteientschädigungen geschuldet. Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Verfügung des Einzelgerichts Affoltern vom 22. Februar 2024 betreffend Dispositiv-Ziffern 1 sowie 4-9 in Rechtskraft er- wachsen sind. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung wird Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung des Einzelgerichts Affoltern vom 22. Februar 2024 wie folgt abgeändert: "In Abänderung von Dispositiv-Ziffer”
“Die unentgeltliche Rechts- pflege setzt Mittellosigkeit voraus (Art. 117 lit. a ZPO). Wenn der Gesuchsgegner diese bei der Gesuchstellerin bestreitet, so leuchtet es nicht ein, weshalb er davon ausgeht, keinen Anspruch auf einen Prozesskostenbeitrag zu haben. Er hätte des- halb einen solchen beantragen müssen. Vor diesem Hintergrund ist sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren abzuweisen. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt in den Erwägungen fest, dass sie über die Kosten- und Entschädigungsfolgen im Endentscheid befinden werde (Urk. 3 S. 40). Dies blieb unangefochten und ist nicht zu beanstanden. 2.Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist auf Fr. 3'000.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG, § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG und § 5 Abs. 1 GebV OG). Sie ist den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, da sich das Rechtsmittelverfahren um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange dreht (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Infolgedessen sind auch keine Parteientschädigungen zuzusprechen. - 27 - Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich,”
“Indem im vorinstanzlichen Ver- fahren wesentliche Tatsachen nicht oder nur ungenügend abgeklärt, die Voraus- setzungen der alternierenden Obhut überhaupt nicht geprüft und die konkrete Be- treuungsregelung ohne vorgängige Anhörung der Parteien erlassen worden seien, habe die Vorinstanz mehrere Gehörsverletzungen begangen. Diese seien formeller Natur und führten unabhängig von der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und Aufhebung des angefochte- nen Entscheids. Daher habe in jedem Fall Anlass zur Beschwerde bestanden, weshalb die Kosten eventualiter aus Billigkeitsgründen auf die Gerichtskasse zu nehmen seien und ihm eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen wäre (act. 2 Rz. 47 f.). 9.3.Wie den vorstehenden Erwägungen zu entnehmen ist, liegt weder eine un- genügende Feststellung des Sachverhalts noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz vor, weshalb eine Kostenauflage zu Lasten der Staatskasse nicht in Betracht fällt. 9.4.Nach der Praxis der Kammer sind den Eltern bei Kinderbelangen im enge- ren Sinn die Kosten in der Regel unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ge- stützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je zur Hälfte aufzuerlegen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Gründe für ihre Anträge hat- ten. Vorliegend ist davon auszugehen, dass beide Parteien im Kindesinteresse handelten, weshalb ihnen die Kosten des vorliegenden Verfahrens je zur Hälfte aufzuerlegen sind. Entsprechend sind keine Parteientschädigungen zuzuspre- chen. 9.5.Die Beschwerdegegnerin beantragt, der Beschwerdeführer sei zu verpflich- ten, ihr einen Prozesskostenbeitrag in Höhe von Fr. 2'500.– zuzüglich Mehrwert- steuer zu bezahlen. Eventualiter ersucht sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren (act. 14 S. 2 sowie Rz. 4). Der An- spruch auf einen Prozesskostenvorschuss bzw. -beitrag stellt einen Ausfluss der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB dar. Er kann nicht Gegenstand eines kindesschutz- - 28 - rechtlichen Verfahrens sein (OGer ZH PQ210077 vom 14. Dezember 2021 E. V. 2.”
“Eine Ausnahme vom Unterliegerprinzip statuiert Art. 107 ZPO, wonach bei Vorliegen bestimmter Tatbestände nach Ermessen eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden kann. Darunter fallen nach Abs. 1 lit. c auch familienrechtliche Verfahren. Zwar sind Gerichtsverfahren des Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht im Sinne dieser Bestimmung familienrechtlicher Natur, unterstehen sie doch dem (kantonalen) öffentlichen Prozessrecht (Sterchi, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 107 ZPO N 14). Gerade bei Streitverfahren bezüglich des persönlichen Verkehrs stehen sich die Eltern in Verfahren der Kindesschutzbehörde aber in gleicher Weise gegenüber wie in zivilgerichtlichen Verfahren, weshalb sie etwa auch bezüglich der Frage der Öffentlichkeit des Verfahrens gleichgestellt werden (vgl. VGE KE.2023.45 vom 8. März 2024 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Sie lassen sich deshalb mit familienrechtlichen Zivilverfahren vergleichen, sodass es sich rechtfertigt, mangels eigenständiger kantonaler Regelung Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO sinngemäss herbeizuziehen. Danach werden die Kosten von familienrechtlichen Verfahren nicht nach dem Verfahrensausgang, sondern in der Regel gleichmässig unter den Parteien verteilt (Sterchi, a.a.O., Art. 107 ZPO N 9). Übertragen auf das Kindesschutzverfahren bedeutet dies, dass dessen Kosten den Eltern zu gleichen Teilen aufzuerlegen sind unabhängig vom Ausgang oder von der Verursachung eines Verfahrens. Somit wurde die Mutter im vorliegenden Fall zu Recht dazu verpflichtet, die Hälfte der Gebühren zu übernehmen. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen.”
“Die Beschwerde ist damit zusammenfassend gutzuheissen, soweit die Be- schwerdeführerin die Aufhebung von Ziff. I und Ziff. IV des angefochtenen Ent- scheides verlangt. Soweit darüber hinaus die Aufhebung von Ziff. I des KESB- Beschlusses beantragt wird, ist die Beschwerde abzuweisen. Die Vorinstanz wird nach Durchführung des Verfahrens über die Höhe einer allfäl- ligen Parteientschädigung befinden. III. Für das zweitinstanzliche Verfahren ist die Entscheidgebühr auf Fr. 1'200.– fest- zulegen (§ 40 EG KESR i.V.m. Art. 96 ZPO sowie § 12 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Im konkreten Fall rechtfertigt es sich, diese gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, da keine Hinweise dafür vorliegen, dass eine Partei nicht im Kindesinteresse handelte. Parteientschädigungen sind in dieser Konstellation keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr. (1'410 fr. + 1'650 fr. – 1'620 fr. – 1'870 fr.) de février à mai 2024 et de 170 fr. (910 fr. + 1'170 fr. – 1'005 fr. – 1'245 fr.) de juin à octobre 2024 mais augmentés de 75 fr. (910 fr. + 1'170 fr. – 875 fr. – 1'130 fr.) à compter du 1er novembre 2024.”
Bei Ausübung des Ermessens nach Art. 107 Abs. 1 ZPO sind namentlich die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen: wer die Gegenstandslosigkeit verursacht hat bzw. welcher mutmassliche Prozessausgang zu erwarten gewesen wäre, vorprozessuale Vergleichs- oder Umgehungsangebote, sowie ein vorschnelles Vorgehen (z. B. vor Abschluss noch laufender Rechtsmittelfristen). Auch das Verhalten der Parteien in Bezug auf Mitwirkung kann sich auswirken. Die Vorinstanz reicht insoweit eine einlässliche Begründung, alle relevanten Kriterien zu gewichten; das Bundesgericht greift nur zurückhaltend in solche Ermessensentscheide ein.
“164 ZPO kann die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung zu Ungunsten einer Partei wirken - sie muss es, wenn die Gegenpartei ihren Beweis wegen dieses Verhaltens nicht führen kann. Das setzt allerdings voraus, dass das Gericht eine klare Auflage machte und die Partei diese missachtet hat, und vor allem, dass die benachteiligte Seite sowohl aufzeigt, weshalb ihr Beweis dadurch vereitelt oder erschwert wurde, als auch was für Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Das letzte tut die Beru- fungsbeklagte nicht. Wenn sie den Entscheid des Regionalgerichts nicht anficht, ihr keinen Mehrwertanteil an der Liegenschaft zuzugestehen, hat es damit sein Bewenden. Sodann trägt die Berufungsbeklagte nicht vor, wie die behauptete Mit- wirkungsverweigerung des Berufungsklägers zu höheren Kosten oder zu einer unrichtigen Bestimmung des Wertes der Liegenschaft führte. Auch das kann dar- um nicht weiter verfolgt werden. Endlich ist die Verlegung der Kosten nach Obsie- gen und Unterliegen das dominierende Prinzip des Gesetzes (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausnahmsweise geht die Praxis davon ab und gewichtet einzelne Auf- wendungen anders (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Dass ein Gutachten einen Wert ergibt, den eine Partei ungefähr so behauptet hatte, ist im Allgemeinen kein sol- cher Grund, denn jede Partei darf das gutachterliche Abklären eines aus rechtli- cher Sicht erheblichen Wertes einer Sache verlangen. Es ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt, die Ausnahmebestimmung anzuwenden, und die Vorbringen der Berufungsbeklagten dazu (Behauptung vs. Ergebnis) sind nicht überzeugend. Wie bereits erwogen (E. 2.2), ist der Wert einer Sache im Eigengut für die güter- rechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Ein Gutachten zu diesem Wert ist daher nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache (Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu bewei- sen. Wird es gleichwohl eingeholt, kann sich die Frage stellen, ob die Kosten zu Lasten der Partei gehen sollen, welche es beantragt hat (Art. 108 ZPO), oder ob man die Verantwortung für die unnötigen Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufbürden will (Art. 107 Abs. 2 ZPO), weil das Gericht Anträge von Parteien nicht einfach übernehmen darf, sondern von Amtes wegen (Art.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen (Gegenstandslosigkeit infolge Wegfalles der vorsorglichen Massnahmen) Die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens hinsichtlich der vorsorglich verfügten Massnahmen wurde von keiner Partei "verschuldet". Vielmehr ist sie Folge des in der Hauptsache ergangenen und die vorsorglichen Massnahmen ab- lösenden Entscheides vom 29. Februar 2024 (act. D.8). Diesbezüglich sind die Kosten abweichend von der in Erwägung 2 beschriebenen Regelung zu verteilen. Das Gericht kann nämlich von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten unter anderen dann nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei sind die konkreten Um- stände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Entsprechend können die Kosten nach dem Kausalitätsprinzip derjenigen Partei auferlegt werden, welche die Gegen- standslosigkeit herbeigeführt hat, oder nach dem Verursacherprinzip derjenigen Partei, welche den Prozess eingeleitet hat bzw. nach dem mutmasslichen Pro- zessausgang der potenziell unterliegenden Partei. Grundsätzlich erscheint billig, die Kosten derjenigen Partei aufzuerlegen die den Grund für das Gegenstands- loswerden des Prozesses herbeigeführt hat. Das Bundesgericht hat bei vergleich- barer Rechtslage (Art. 266 aZPO/SG) zwar festgehalten, das Gericht dürfe sich bei der Ermessensausübung nicht auf ein einzelnes Kriterium versteifen, sondern habe alle Kriterien zu berücksichtigen (BGer 5P.394/2005 v.”
“In Bezug auf die Abschreibung des Beschwerdeantrags Ziffer 1 sind die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach pflichtgemässem Er- messen zu verteilen. Abgestellt werden kann etwa auf den mutmasslichen Pro- zessausgang oder darauf, wer die Gegenstandlosigkeit zu vertreten hat. Einer- seits hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Verschiebungsgesuch betreffend die mit der angefochtenen Vorladung anberaumte Verhandlung vom 27. Oktober 2022 die Abnahme der Ladung selbst herbeigeführt. Andererseits zeigt die Be- schwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht auf, inwiefern ihr durch die Fortfüh- rung der Hauptverhandlung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher ist bei einer Beschwerde nach Art. 319 lit. b ZPO erforderlich und durch die beschwerdeführende Partei zu behaupten und nachzuweisen, sofern der Nachteil nicht offenkundig ist (KUKO ZPO-B RUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 12; BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 319 N 14). Aufgrund fehlen- der Äusserungen dazu in der Beschwerde, wäre auf diese Ziffer folglich auch nicht einzutreten gewesen. Deshalb rechtfertigt es sich vorliegend, die Prozess- kosten vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.”
“Damit entbehrt auch die Rüge einer Verletzung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO der Grundlage. Durfte die Vorinstanz das Schreiben vom 14. Mai 2021 berücksichtigen, trifft es nicht zu, dass sie ihren Kostenentscheid auf einen Umstand stützte, den sie nicht hätte heranziehen dürfen. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin verbietet Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO, der die Kostenverteilung nach Ermessen bei Gegenstandslosigkeit vorsieht, nicht grundsätzlich, einen vorprozessualen Vergleichsvorschlag in Betracht zu ziehen. Der Aspekt, wer die Prozesskosten verursacht hat, darf für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit herangezogen werden. In diesem Zusammenhang kann mitunter ein abgelehnter Vergleichsvorschlag eine Rolle spielen. So im vorliegenden Fall, in dem just die vorprozessual abgelehnte Umfirmierung die vollständige Gegenstandslosigkeit bewirkte. Auch wenn die Beschwerdeführerin der Vorinstanz widerspricht, dass die vorprozessual angebotene Umfirmierung die Verwechslungsgefahr "offensichtlich" beseitigt hätte, so hat dennoch genau diese Umfirmierung auch nach Ansicht der Beschwerdeführerin die Klage gegenstandslos gemacht, und stimmte sie der Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit ohne Vorbehalt zu. Es hilft ihr daher nicht, wenn sie nunmehr in der Beschwerde an das Bundesgericht darlegen will, dass die neue Firma dennoch verwechselbar sei.”
“Zu entscheiden ist noch über die Parteientschädigungen für das Be- schwerdeverfahren. Bei Gegenstandslosigkeit werden die Prozesskosten (wenn, wie hier, das Gesetz nichts anderes vorsieht) grundsätzlich nach Ermessen ver- teilt (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO); dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegen- standslosigkeit und/oder das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat und welche Partei vermutlich obsiegt hätte. Vorliegend wurde einerseits das Be- schwerdeverfahren und die Gegenstandslosigkeit durch die Zahlung des Klägers und damit durch den Kläger veranlasst. Andererseits hätte er im Beschwerdever- fahren obsiegt, denn die Vorinstanz hatte in der angefochtenen Verfügung auf den von der Beklagten eingereichten Betreibungsregisterauszug über den Kläger (Vi-Urk. 47) abgestellt (Urk. 2 Erw. 3.b i.V.m. Erw. 2.c), ohne dem Kläger eine Möglichkeit zur Stellungnahme dazu eingeräumt zu haben (vgl. Urk. 2 Disp.- Ziff. 2), weshalb die angefochtene Verfügung wegen offensichtlicher Verletzung des rechtlichen Gehörs aufzuheben gewesen wäre. Insgesamt wären damit für das Beschwerdeverfahren die Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuer- legen und sind dementsprechend keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
“Die Vorinstanz hat die für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit geltenden Grundsätze (vgl. Erwägung 2.1) durchaus berücksichtigt, namentlich auch den mutmasslichen Verfahrensausgang. So hat die Vorinstanz ihrer Begründung Überlegungen zum mutmasslichen Verfahrensausgang vorangestellt und auch ausgeführt, dass dieses Kriterium für eine Verursachung der Gegenstandslosigkeit durch die Beklagten spreche. Von einer Ausblendung dieses Kriteriums kann mithin keine Rede sein. Es bedeutet keine Rechtsverletzung, wenn sie in der Folge dem mutmasslichen Verfahrensausgang nicht die ausschlaggebende Bedeutung für die Kostenverteilung beimass, sondern die besonderen Umstände des vorliegenden Falles berücksichtigte und dabei eine vorschnelle Klageeinleitung und in diesem Umstand die Verursachung der späteren Gegenstandslosigkeit erblickte. Bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist es entgegen der Beschwerdeführerin nicht so, dass diese unbesehen der weiteren Umstände des Einzelfalles nach dem mutmasslichen Prozessausgang erfolgen müsste. Im Gegenteil, diese Bestimmung ermächtigt gerade, vom Unterliegerprinzip abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Es trifft auch nicht zu, dass die Vorinstanz aus unsachlichen Gründen von den Verteilungsgrundsätzen abgewichen wäre. Vielmehr legte sie einlässlich und sachlich überzeugend dar, weshalb im vorliegenden Fall, in dem die Reaktion der Gegenseite nicht auf eine Verweigerung der Leistung schliessen liess, sondern diese sich lediglich vor der Zahlung der Gesamtforderung die Prüfung eines Rechtsmittels vorbehalten hatte, die Klägerin mit der umgehenden Klageeinleitung noch während laufender Rechtsmittelfrist vorschnell handelte und deshalb damit rechnen musste, dass das Verfahren gegenstandslos werden würde.”
“Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit ist namentlich zu berücksichtigen, wer Anlass zur Klage gegeben hat, ob die Klägerin überstürzt vorgegangen ist, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben (Urteile 4A_171/2021 vom 27. April 2021 E. 3; 5A_78/2018 vom 14. Mai 2018 E. 2.3.1; 4A_272/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 3.1; statt vieler Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 107 ZPO). Der Entscheid über die Kostenverlegung stellt einen Ermessensentscheid dar, in welchen das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift. Ermessensbetätigung kommt namentlich zur Anwendung, wenn ein Verfahren zufolge Gegenstandlosigkeit abgeschrieben wird (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 143 III 261 E. 4.2.5; 141 III 97 E. 11.2 mit Hinweis; Urteil 4A_345/2018 vom 5. November 2018 E. 3).”
“Die Vorinstanz hat die für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit geltenden Grundsätze (vgl. Erwägung 2.1) durchaus berücksichtigt, namentlich auch den mutmasslichen Verfahrensausgang. So hat die Vorinstanz ihrer Begründung Überlegungen zum mutmasslichen Verfahrensausgang vorangestellt und auch ausgeführt, dass dieses Kriterium für eine Verursachung der Gegenstandslosigkeit durch die Beklagten spreche. Von einer Ausblendung dieses Kriteriums kann mithin keine Rede sein. Es bedeutet keine Rechtsverletzung, wenn sie in der Folge dem mutmasslichen Verfahrensausgang nicht die ausschlaggebende Bedeutung für die Kostenverteilung beimass, sondern die besonderen Umstände des vorliegenden Falles berücksichtigte und dabei eine vorschnelle Klageeinleitung und in diesem Umstand die Verursachung der späteren Gegenstandslosigkeit erblickte. Bei der Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ist es entgegen der Beschwerdeführerin nicht so, dass diese unbesehen der weiteren Umstände des Einzelfalles nach dem mutmasslichen Prozessausgang erfolgen müsste. Im Gegenteil, diese Bestimmung ermächtigt gerade, vom Unterliegerprinzip abzuweichen und die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Es trifft auch nicht zu, dass die Vorinstanz aus unsachlichen Gründen von den Verteilungsgrundsätzen abgewichen wäre. Vielmehr legte sie einlässlich und sachlich überzeugend dar, weshalb im vorliegenden Fall, in dem die Reaktion der Gegenseite nicht auf eine Verweigerung der Leistung schliessen liess, sondern diese sich lediglich vor der Zahlung der Gesamtforderung die Prüfung eines Rechtsmittels vorbehalten hatte, die Klägerin mit der umgehenden Klageeinleitung noch während laufender Rechtsmittelfrist vorschnell handelte und deshalb damit rechnen musste, dass das Verfahren gegenstandslos werden würde.”
Gerichtliche Abweichungen von den Verteilungsgrundsätzen nach Art. 107 Abs. 1 ZPO wurden in der Praxis unter anderem in folgenden, in den Quellen dokumentierten Konstellationen in Erwägung gezogen oder vorgenommen: die Vorinstanz hat durch unklare Formulierungen ein Verfahren provoziert, worauf die Kosten zulasten der Vorinstanz verteilt wurden (vgl. Quelle 0); eine Partei, die in gutem Glauben zur Prozessführung veranlasst war, kann als Anlass für eine abweichende Kostenverteilung herangezogen werden, wobei dies nicht automatisch ein Abweichen begründet (vgl. Quellen 2 und 3); die Rückgabe einer Sache nach Rechtshängigkeit spielte in einem Entscheid bei der Kosten- und Entschädigungswürdigung eine Rolle (vgl. Quelle 2); schliesslich hat die Rechtsprechung ausgeführt, dass Kostenauflagen trotz eines Freispruchs oder Obsiegens nicht gerechtfertigt sind, sodass insoweit eine abweichende Beurteilung geboten sein kann (vgl. Quelle 4).
“Die Rechtsmitteleinleger werden für das vorliegende Verfahren gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO pauschal mit CHF 1'500.00 (inkl. Spesen und MWSt.) entschädigt. Die Entschädigung geht zu Lasten der Vorinstanz, welche durch die unklare Formulierung im angefochtenen "Schreiben" das vorliegende Rechtsmit- telverfahren provoziert hat.”
“Die Vorinstanz begründete die Kostenauflage an den Beschwerdefüh- rer damit, dass er trotz unangefochtener Kündigung das Mietobjekt nicht zurück- gegeben habe, was die Beschwerdegegnerin veranlasst habe, ihn mittels Rechts- schutz in klaren Fällen ausweisen zu lassen. Der Beschwerdeführer habe das Mietobjekt gemäss Schreiben der Gegenpartei am 24. August 2020 und somit nach Rechtshängigkeit des Ausweisungsverfahrens zurückgegeben, womit er dem Begehren der Beschwerdegegnerin nachgekommen und dieses daher ge- genstandslos geworden sei. Die Beschwerdegegnerin sei in guten Treuen zur Ausweisung veranlasst gewesen, weshalb es angemessen sei, die Gerichtskos- ten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zuzusprechen (act. 25 S. 3).”
“Schliesslich rügt die Beklagte, die Vorinstanz habe bei der Kostenverlegung das Unterliegerprinzip angewendet. Allerdings könne das Gericht die Prozesskos- ten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessfüh- rung veranlasst gewesen sei (mit Verweis auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Vorlie- gend erweise sich die Verfahrensführung des Scheidungsrichters als offensicht- lich fehlerhaft, weshalb die Beklagte in guten Treuen das Ausstandsgesuch ge- stellt und den Richter abgelehnt habe. Es erscheine daher angemessen, der Be- klagten bei einer Entscheidgebühr von Fr. 300.– einen Anteil von Fr. 100.– bzw. im Falle der unveränderten Entscheidgebühr von Fr. 750.– maximal Fr. 300.– auf- zuerlegen (Urk. 5 Rz. 19). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei – vorliegend damit der Beklagten – auferlegt. Zwar kann das Gericht von diesem Grundsatz abweichen und die Prozesskosten nach Er- messen verteilen, namentlich wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessfüh- rung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Umstand, dass die Beklagte das prozessuale Vorgehen des Einzelrichters für offensichtlich fehlerhaft und das Ausstandsbegehren daher für begründet erachtet, vermag jedoch kein Abweichen im Sinne von Art.”
“Mit Blick auf die nachfolgenden Ausführungen kann offenbleiben, ob sich die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, wie von den Beschwerdeführern behauptet, als willkürlich erweist: Die Vorinstanz auferlegt den Beschwerdeführern vollumfänglich die Kosten der Untersuchung sowie der Erstinstanz mit der Begründung, sie hätten in zivilrechtlich vorwerfbarer Art und Weise gehandelt. Ursache des Strafverfahrens sei die Tatsache, dass die Beschwerdeführer mit dem Abstellen der Heizwärme eine höhere Forderung hätten durchsetzen wollen, als ihnen zivilrechtlich tatsächlich zugestanden sei und die auch nur teilweise einen Konnex zur Heizwärme aufgewiesen habe. Der von der Vorinstanz implizit angesprochenen gerichtlichen Durchsetzung einer Zivilforderung ist das Prozessrisiko inhärent, dass nicht exakt, jedenfalls maximal der eingeklagte Betrag zugesprochen wird (vgl. z.B. Art. 58 Abs. 1 und Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO). Dies stellt für sich alleine kein a priori zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten dar. Eine Kostenauflage der Kosten der Untersuchung sowie der Erstinstanz an die Beschwerdeführer lässt sich damit nicht rechtfertigen. Dasselbe gilt in Bezug auf die den Beschwerdeführern zugunsten der Beschwerdegegner 2 und 3auferlegte Parteientschädigung. Anders zu entscheiden hiesse, den Beschwerdeführern genau jenes Verhalten zum Vorwurf zu machen, für welches sie freigesprochen worden sind. Ebenso wenig können den Beschwerdeführern trotz deren Obsiegens Kosten für das Berufungsverfahren auferlegt werden. Nach dem Gesagten setzt sich die Vorinstanz zu Unrecht nicht mit der durch die Beschwerdeführer beantragten Parteientschädigung auseinander.”
Das Gericht kann die Gerichtskosten dem Kanton auferlegen; in den zitierten Entscheiden wurden die Verfahrenskosten dem Staat (Kanton) überlassen. Gleichzeitig wurde in diesen Fällen keine Zuweisung von "Dépens" an die Staatskasse vorgenommen.
“Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a mené la procédure de manière non conforme à la loi en statuant sans interpeller l'appelante conformément à l'art. 56 CPC. Il a de plus fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l'intégralité de la requête, sans effectuer un examen de la recevabilité pour chaque conclusion individuellement et en se dispensant de procéder à une interprétation des conclusions à la lumière de leur motivation. La décision querellée sera par conséquent annulée. La cause sera retournée au Tribunal pour qu'il interpelle l'appelante conformément à la loi et lui donne la possibilité de clarifier et de compléter ses acte et déclarations, de préférence par le biais d'une audience. Sur la base des nouveaux éléments ainsi recueillis, il lui incombera de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de chacune des conclusions prises par l'appelante, et, cas échéant, sur le fond de la requête, en veillant à respecter les principes susmentionnés. 3. Les frais judiciaires, en 300 fr. (art. 26 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève et l'appelante n'en ayant au demeurant pas sollicités. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/234/2024 rendue le 11 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1876/2024–16 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires d'appel en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par ailleurs, alors que le Tribunal de protection avait fixé à la recourante un délai au 29 avril 2022 pour faire connaître sa position, il n’a pas attendu l’échéance de ce délai pour rendre les deux décisions litigieuses, celles-ci datant du 25 avril 2022, de sorte qu’il n’a tenu aucun compte des observations de la recourante, qui lui sont parvenues le 28 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu de la recourante a été violé dans le cadre des deux décisions rendues, ce qui doit conduire à leur annulation. La cause sera dès lors retournée au Tribunal de protection afin qu’il rende de nouvelles ordonnances après avoir entendu la recourante. 3. La procédure, en tant qu’elle concerne une mesure de placement, ne donne pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 22 al. 4 CPC). Pour le surplus, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de son issue. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la charge de l’Etat, non prévus par le CPC (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre les ordonnances DTAE/2685/2022 et DTAE/2686/2022 du 25 avril 2022 rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14576/2015. Au fond : Annule lesdites ordonnances. Cela fait, retourne la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour instruction et nouvelles décisions. Sur les frais : Dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Ergibt das Verhalten der obsiegenden Partei zusätzlichen, ungerechtfertigten Verfahrensaufwand (z. B. verspätete Vorlage entscheidrelevanter Unterlagen), kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO aus Billigkeitsgründen die Kosten anteilig, namentlich auch hälftig, verteilen.
“Verfahrens- und Parteikosten sind nach Massgabe des Unterliegens auf die Parteien zu verlegen (Art. 46 Abs. 2 EG KUMV i.V.m. Art. 109 Abs. 1 VRPG). Hat die obsiegende Partei zuviel gefordert oder den Prozessaufwand durch unnötige Weitläufigkeiten vermehrt, so kann je nach den Umständen auf eine verhältnismässige Teilung der Verfahrens- und Parteikosten erkannt werden (Art. 46 Abs. 2 EG KUMV i.V.m. Art. 109 Abs. 2 VRPG). Für die Auslegung dieser Ausnahmetatbestände kann die Praxis zu Art. 107 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) sinngemäss herangezogen werden (vgl. Ruth Herzog, in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Auflage, 2020, Rz. 8 zu Art. 109 VRPG). Insoweit kann eine Verteilung nach Ermessen aufgrund besonderer Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO etwa dann in Betracht fallen, wenn das Verhalten der obsiegenden Partei zusätzlichen ungerechtfertigten Verfahrensaufwand verursachte (BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35). Da der Beklagte mit seinen Anträgen (vollumfängliche Abweisung der Klagen [pag. 56]) nicht durchdringt, ist er als unterliegend zu betrachten, womit er grundsätzlich kostenpflichtig wird. Wie er jedoch zu Recht geltend macht (pag. 146), vervollständigten die Klägerinnen die massgeblichen Entscheidgrundlagen erst nach wiederholter Aufforderung seitens des Gerichts im Rahmen des dritten Schriftenwechsels (vgl. pag. 97 f.; 132 f.). Hätten diese von Beginn weg vorgelegen, hätte dies die Verfahrensdauer wesentlich verkürzt respektive den entsprechenden Aufwand für den Beklagten und das Gericht verringert. Es rechtfertigt sich deshalb, den Klägerinnen trotz ihres Obsiegens die Hälfte (50%) der Verfahrenskosten sowie Parteikosten des Beklagten aufzuerlegen.”
“pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelant (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 119 fr. 90 pour les frais d’interprète (art. 91 TFJC). La requête d’effet suspensif a été partiellement admise, si bien que les frais y relatifs par 200 fr. doivent être mis à la charge des parties, chacune par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant a obtenu gain de cause sur le principe d’une diminution des pensions dues mais pas sur la quotité des montants, sa conclusion tendant à être libéré de toute provisio ad litem ayant par ailleurs été rejetée. De même, l’intimée a obtenu une provisio ad litem en deuxième instance, mais d’un montant largement inférieur à celui auquel elle concluait. En définitive, il se justifie de répartir le solde de l’émolument de décision et les frais d’interprète (soit 2'519 fr. 90) par moitié entre les parties soit à hauteur de 1'259 fr. 95 chacune (art. 107 al. 1 CPC). En conséquence, l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'359 fr. 95 (1'259 fr. 95 + 100 fr.) à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de [...] est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. DIT que [...] contribuera à l’entretien de son épouse [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de : - 4'136 fr. (quatre mille cent trente-six francs) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ; - 4'112 fr. (quatre mille cent douze francs) du 1er janvier 2023 au 14 avril 2023 ; - 3'639 fr. (trois mille six cent trente-neuf francs) dès le 15 avril 2023 ; Elle est confirmée pour le surplus. III. L’appelant C.________ doit verser un montant de 4'500 fr.”
Die Praxis unterscheidet zwischen Gerichtskosten und Dépens: Art. 107 Abs. 2 ZPO betrifft primär die Gerichtskosten (Gerichtsgebühren/Emolumente) und erlaubt aus Billigkeitsgründen deren Auferlegung an den Kanton. Für Dépens findet Art. 107 Abs. 2 ZPO in der Regel keine Anwendung; eine Kostentragung durch den Staat kommt nur in engen Ausnahmefällen (z. B. bei einer tatsächlichen «Panne der Justiz» oder schweren Verfahrensfehlern, die weder von der Gegenpartei noch von Dritten verursacht wurden) in Betracht.
“S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 4.2 La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser au recourant le montant arrondi de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance, compte tenu de l'activité déployée par le conseil du recourant. 5. Le recourant conclut à l'allocation de dépens de recours. 5.1 L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss). La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 3.2 La valeur litigieuse s'élève à 6'034 fr. 85. En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1'488 fr. et 297 fr. 60, débours et TVA non compris. La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant arrondi de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. 4. L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss). La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2.2 7.2.2.1 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 7.2.2.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid.”
“et mis à la charge de l’intimée, qui, dans le cadre de la transaction, a accepté de prendre en charge ce montant (cf. courriers des parties des 17 et 22 janvier 2024). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée, la décision étant confirmée pour le surplus. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'101 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le recours a été nécessaire pour corriger une erreur de la première juge dont on ne saurait tenir pour responsable l’intimée et que, de surcroît, cette dernière a acquiescé au recours (art. 76 al. 4 TFJC et 107 al. 2 CPC ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, RSPC 2017 p. 503 note Droese ; CREC 31 mars 2021/105). 4.3 Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, ni la recourante, ni l’intimée ne revêtant la qualité de partie succombante et l’art. 107 al. 2 CPC ne trouvant pas application en matière de dépens (TF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018 Lausanne, n. 7.2 ad art. 107 CPC et les réf. cit. ; CREC 31 mars 2021/105). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 février 2024 par la Présidente du Tribunal des baux est réformée en ce sens que l’émolument judiciaire de première instance est arrêté à 5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de la défenderesse J.________, cette décision étant confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'101 fr. (mille cent un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire.”
“Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC (ce qui est le cas du retard injustifié à statuer selon l’ATF 139 III 471 consid. 3.3, de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire selon l’ATF 140 III 501 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et du recours dans les procédures impliquant une seule partie selon l’ATF 142 III 110 consid. 3.3). Néanmoins, il est admis en doctrine et par plusieurs décisions que, lorsque l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies, du moins si l’erreur de procédure est lourde. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la LTF, admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (arrêts TC FR 101 2023 55 et 56 du 24 avril 2023 consid. 4.1.3 et 101 2017 108 du 7 novembre 2017 consid. 4.1 in RFJ 2018 p. 147). Dans une affaire où la partie recourante avait obtenu gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge – qui avait, à tort, statué à la place du Tribunal sur le montant des dépens de la recourante, erreur que la partie adverse n’avait ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours –, la Cour de céans avait jugé qu’il se justifiait de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’art.”
“2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais. Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours. Il est alors admis en doctrine, et par plusieurs décisions, que dans ce cas, du moins si l’erreur de procédure est lourde, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la LTF, admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 5 octobre 2017, et les références citées ; ég. CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019 art. 107 n. 35, pour qui, sauf cas d’illicéité avérée, l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » doit être appliqué). Dans une cause où la partie recourante avait obtenu gain de cause en raison d’une erreur de procédure du Président du Tribunal, qui avait, à tort, statué à la place du Tribunal sur le montant des dépens de la recourante, erreur que la partie adverse n’avait ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la Cour de céans avait jugé qu’il se justifiait de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’art.”
Praktische Folge: Nach Art. 107 ZPO kann das Gericht von der Regelverteilung gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen aufteilen, wenn die besonderen Umstände dies rechtfertigen. Fehlt ein solcher Rechtfertigungsgrund, bleiben die Kosten nach der Regel bei der unterliegenden Partei.
“Gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Gerichtskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt, wobei das Gericht von diesem Verteilgrund- satz abweichen und die Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 ZPO auch nach Ermessen verteilen kann, wenn es die Umstände rechtfertigen. Unnötige Prozesskosten hat derjenige zu bezahlen, der sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). - 5 -”
“Ils doivent être suivis sur ce point. L’inscription « Passage selon plan » figurant aux feuillets des articles jjj RF et mmm RF n’est pas entachée d’une inexactitude, même si, pour en saisir l’exacte portée, il faut recourir aux moyens d’interprétation de l’art. 738 al. 2 CC. Le chiffre 4 de la décision querellée doit être annulé. 6. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. Le dispositif de la décision du 30 décembre 2021 sera réformé dans le sens que la demande n’est que partiellement admise (ch. 1), son chiffre 4 étant annulée. 7. 7.1. Il reste à statuer sur les frais de la cause, soit les frais de la procédure d’appel et ceux de la procédure de première instance, la décision querellée étant réformée (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. La règle est celle de l’art. 106 CPC, qui dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aucune des exceptions de l’art. 107 CPC n’entre ici en considération. Le sort du procès se détermine en principe selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008). Dans le cas de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque certaines conclusions n’ont pas de valeur litigieuse, ou pas de valeur litigieuse clairement déterminable, il n’est pas possible de définir avec exactitude la mesure comptable dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe. Il incombe dès lors au tribunal, dans une certaine mesure, de déterminer la proportion dans laquelle le procès est gagné ou perdu (arrêt TF 5A_117/2019 du 6 décembre 2019 consid. 4.3). 7.3. En l’espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur l’élément principal du procès, soit la constatation du caractère agricole de la servitude et le fait qu’elle ne pourra dès lors servir de route d’accès à un nouveau quartier d’habitation qui serait créé sur l’article mmm RF. Le rejet de leur chef de conclusions tendant à la rectification du registre foncier apparaît très accessoire et ne justifie qu’une mise de 1/10 des frais à la charge des demandeurs, le reste (9/10), étant supporté par les défendeurs.”
“1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Vu cependant l'arrêté des dépens dans la cause C/2______/2020 et pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux frais judiciaires, une telle condamnation dans la présente procédure pour le second dépôt de la même requête n'apparaît pas équitable (art. 107 CPC; art. 84 RTFMC ; art. 23 al. 1 LaCC). Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr.”
In familienrechtlichen Fällen hat die Rechtsprechung in mehreren Entscheiden aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von Appellkosten verzichtet und die Kosten der Berufungsinstanz dem Kanton/ dem Staat auferlegt. In denselben Entscheiden trägt jede Partei in der Regel ihre eigenen Appell- bzw. Prozessdépens (jeweils ihre eigenen Prozesskosten).
“Enfin, le Tribunal n’a pas davantage déterminé les charges incompressibles de l’intimée, ni ne s’est concrètement prononcé sur sa capacité de gain éventuelle. Au vu de ce qui précède, la Cour n’est pas en mesure de contrôler si le Tribunal a constaté les faits de manière inexacte ou a violé le droit. Par ailleurs et sauf à priver les parties du double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’instance de recours de procéder, sur la base des pièces produites, à l’établissement du budget précis des parties et de leurs enfants. Pour ce motif, le jugement attaqué sera annulé ; la cause sera retournée au Tribunal pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. 5.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). 5.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 5.2.1 Le jugement attaqué étant intégralement annulé, il appartiendra au Tribunal de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance. 5.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 500 fr. et, compte tenu de l’issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l’Etat. L’affaire relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15111/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22291/2022. Au fond : Annule le jugement attaqué et cela fait : Retourne la procédure au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr.”
“Partant, la Cour ne peut pas exercer le contrôle dont elle est chargée par la loi en examinant si c'est à juste titre ou non qu'une contribution d'entretien de 5'100 fr. a été fixée en faveur de l'appelante. Par conséquent, la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la situation financière de l'appelante puis nouvelle décision motivée, indiquant notamment les faits pertinents retenus à cet égard et les déductions juridiques qui en sont tirées. Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler également les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce et au regard des griefs soulevés en appel, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il sera dès lors ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux parties l'avance de frais qu'elles ont chacune versée. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 25 septembre 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10325/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022. Au fond : Annule les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______ et 2'200 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
“La paternité du premier géniteur potentiel ayant été définitivement écartée par une analyse ADN, la paternité de l'intimé est rendue suffisamment vraisemblable pour que l'appelant soit autorisé à requérir une expertise ADN. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé en tant qu'il a débouté l'appelant de son action en constatation de la filiation paternelle. 4.3 L'état de fait doit être complété sur des point essentiels et des preuves doivent être administrées pour statuer sur la paternité. Dans la mesure où celle-ci aura pu être établie, l'action alimentaire, qui n'a pas du tout été examinée par le premier juge, devra faire l'objet d'une instruction et d'une décision. La cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire, notamment expertise ADN par voie de commission rogatoire, et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). 5. 5.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, l'appelant supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC), étant relevé que l'intimé n'a pas comparu. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14139/2022 rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/297/2022. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, notamment une expertise ADN tendant à déterminer la paternité de l'intimé sur l'appelant, et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“18, intérêts compris, au jour du mariage des parties, soit le ______ 2014 (montant incluant les avoirs transférés sur son compte n° 1______ en novembre 2016, cotisés avant le mariage, ce qui est admis), et à 36'195 fr. 08 le 21 mai 2021, date de l'introduction de la procédure de divorce. Les avoirs de prévoyance à partager entre les parties se montent ainsi à 3'365 fr. (36'195 fr. 08 - 32'830 fr. 18), si bien que 1'682 fr. 45 reviennent à chacune d'entre elles. Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 rectifié le 23 juin 2022 sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) sur ce point dans le sens qui précède. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance ne sont pas remises en cause et sont au surplus conformes aux principes juridiques applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al, 1 let. c et 118 al. 1 let. b CPC). Elles seront donc confirmées. 4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel, fixés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par A______ contre le chiffre 9 du jugement JTPI/4844/2022 rendu le 25 avril 2022 et rectifié le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9848/2021. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8050 Zurich, de prélever 1'682 fr. 45, intérêts rémunératoires en sus depuis le 21 mai 2021, du compte de libre passage n° 1______ de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de l'institution de prévoyance de son choix. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.”
Wird ein Verfahren aufgrund Wegfalls des Rechtsschutzinteresses oder des materiellen Rechts gegenstandslos abgeschrieben, kann eine von den Verteilungsgrundsätzen abweichende Kostenerledigung nach Art. 107 Abs. 1 ZPO in der Praxis ohne Folgen bleiben; im entschiedenen Fall war das Verfahren ohnehin kostenlos und Parteientschädigungen waren ausgeschlossen, sodass die unterschiedliche Kostenbehandlung (Nichteintreten vs. Abschreibung) keine praktische Auswirkung hatte.
“Zusammenfassend erfolgte die erstinstanzliche Beschwerde vom 25. Januar 2024 zwar nicht verspätet, doch entfiel mit der Zahlung vom 11. März 2024 das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Ist das Rechtsschutzinteresse bei Einreichung der Beschwerde gegeben und entfällt im Laufe des Beschwerde- verfahrens, so hat entgegen der Vorinstanz kein Nichteintreten, sondern eine Ab- schreibung wegen Gegenstandslosigkeit zu erfolgen (BGE 146 III 416 E. 7.4; BGer 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 2.3.1). Entsprechend ist Dispositiv- Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Beschwerde als ge- genstandslos abzuschreiben. Dies hat vorliegend aber keinerlei praktische Aus- wirkungen. Sowohl beim Nichteintreten als auch bei der Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit handelt es sich um Prozessentscheide, die das Verfahren abschliessen. Zwar werden die beiden Prozessentscheide mit Bezug auf die Kos- ten- und Entschädigungsfolgen gemeinhin unterschiedlich behandelt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die unterschiedliche Behandlung fällt vor- liegend aber nicht ins Gewicht, weil das Verfahren vor der unteren Aufsichtsbe- hörde ohnehin kostenlos ist (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 61 Abs. 2 lit. a GebV SchKG). Zudem dürfen auch keine Parteientschädigungen zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). 8.Auch das Verfahren vor der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde in Schuld- betreibungs- und Konkurssachen ist kostenlos. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG; Art. 61 Abs. 2 lit. a und Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). - 10 - Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des Be- schlusses des Bezirksgerichts Winterthur als untere kantonale Aufsichtsbe- hörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen vom 3. Juni 2024 (Ge- schäfts-Nr. CB240004) aufgehoben und die Beschwerde von A._____ vom 25. Januar 2024 als gegenstandslos abgeschrieben. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
“Damit ist - was auch die Beschwerdeführerin nicht bestreitet - das materielle Recht, auf das sich die Widerklage im vorliegenden Fall stützt, (mit Wirkung ex tunc) untergegangen und fehlt es ihr nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an einem Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung ihrer Widerklage (zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A_583/2019 vom 19. August 2020 E. 7.4). Gegenteiliges tut die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht dar. Dass sie ihre Patentansprüche in der Widerklage verbaleingeschränkt hat, ändert nichts am Umstand, dass das Patent in der ursprünglichen Fassung - auf der die Widerklage nach wie vor basiert - nicht mehr besteht. Die "verbale" Einschränkung eines mit Wirkung ex tunc untergegangenen Patents ändert mit anderen Worten nichts am Untergang desselben und damit am fehlenden Rechtsschutzinteresse. Darauf weist die Beschwerdegegnerin zu Recht hin. Ob die Beschwerdeführerin allenfalls insofern ein Interesse an der Behandlung der Beschwerde haben könnte, als sie den vorinstanzlichen Nichteintretensbeschluss durch einen Abschreibungsentscheid ersetzt haben möchte (siehe etwa Art. 106 Abs. 1versus Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO; vgl. zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A_583/2019 vom 19. August 2020 E. 7.4), kann dahingestellt bleiben, denn sie äussert sich hierzu nicht.”
Weicht das Gericht von den Regeln des Art. 106 ZPO durch Anwendung von Art. 107 ZPO ab, muss es dies zumindest kurz begründen. Die Begründung hat darzulegen, welche Ausnahmegründe nach Art. 107 einschlägig sind und weshalb eine Verteilung nach Art. 106 unbillig bzw. unangemessen wäre. Unterbleibt eine solche nachvollziehbare Motivation, kann dies eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör darstellen.
“Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2020 49, 106 2020 61 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 18 ss, 21); qu’en l'espèce, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles l’Autorité intimée a décidé que chaque partie supportait ses dépens, notamment si elle s’est fondée sur une exception – et, dans l’affirmative, laquelle – prévue à l’art. 107 CPC afin de s’écarter du principe général, ancré à l’art. 106 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie dont la requête est rejetée ou déclarée irrecevable. On précisera en outre qu’étant donné que l’art. 107 CPC est de nature potestative et qu’il doit – en tant qu’exception – être appliqué de manière restrictive, une répartition des frais selon la libre appréciation de l’autorité compétente nécessite en principe une motivation, qui devra expliquer au moins succinctement en quoi cette disposition est applicable, c’est-à-dire pourquoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 4 ss et les références citées; cf. ég. ATF 139 III 33 consid. 4.2 et ATF 139 III 350 consid. 3 sur la question de l’articulation entre les art. 106 CPC et 107 CPC); que la décision attaquée est ainsi affectée d’un défaut de motivation manifeste, ce d’autant plus que l’Autorité intimée n’a pas motivé sa décision dans ses observations par-devant la Cour, se limitant à renvoyer aux considérants – inexistants sur le point de la fixation et de la répartition des dépens – de sa décision; que le droit d’être entendue de la recourante a partant été violé; que l’art.”
“107 CPC est de nature potestative et qu’il doit – en tant qu’exception – être appliqué de manière restrictive, une répartition des frais selon la libre appréciation de l’autorité compétente nécessite en principe une motivation, qui devra expliquer au moins succinctement en quoi cette disposition est applicable, c’est-à-dire pourquoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 4 ss et les références citées; cf. ég. ATF 139 III 33 consid. 4.2 et ATF 139 III 350 consid. 3 sur la question de l’articulation entre les art. 106 CPC et 107 CPC); que la décision attaquée est ainsi affectée d’un défaut de motivation manifeste, ce d’autant plus que l’Autorité intimée n’a pas motivé sa décision dans ses observations par-devant la Cour, se limitant à renvoyer aux considérants – inexistants sur le point de la fixation et de la répartition des dépens – de sa décision; que le droit d’être entendue de la recourante a partant été violé; que l’art. 107 CPC accorde une grande marge de manœuvre au juge, si bien que la juridiction supérieure ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure et ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références citées; cf. ég. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 7 et les références citées); que, puisque la Justice de paix n’a pas indiqué les motifs ayant guidé son appréciation ni même mentionné la disposition légale sur laquelle elle s'est fondée, la Cour est dans l’impossibilité de contrôler l’exercice par l’Autorité intimée de son pouvoir d’appréciation et ne saurait non plus substituer sa propre appréciation à celle de cette dernière; que la violation du droit d’être entendue de la recourante, laquelle est grave – puisque la motivation de la décision attaquée est inexistante sur le point des dépens – ne peut ainsi pas être réparée devant la Cour; qu’il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation du chiffre II de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Justice de paix, afin qu’elle statue à nouveau sur la question des dépens et motive sa décision y relative; qu’au vu de l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner plus-avant les autres griefs soulevés par la recourante; que, conformément à l'art.”
“320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 107 CPC et du principe de la proportionnalité. Elle fait en substance valoir qu’il n’y aurait aucune raison de lui faire supporter l’essentiel des frais supplémentaires de l’expertise, à savoir à hauteur de 1’700 fr. sur un total de 2’300 francs. Elle expose en outre que le premier juge n’a pas indiqué les motifs ayant conduit à cette répartition. 3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d’être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision.”
“450f CC et 316 al. 1 CPC, cf. également art. 327 al. 2 CPC). 2. Dans son recours, B.________ reproche à la Justice de paix d'avoir mis à sa charge un montant de CHF 5'177.50 correspondant à la moitié des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 (ch. V du dispositif de la décision attaquée) et d'avoir ainsi arbitrairement réparti les frais en ne respectant pas les règles d'équité, de surcroît sans motiver suffisamment cette décision. Elle soutient que c'est à tort que la Justice de paix s'est fondée sur l'art. 6 al. 3 LPEA, dès lors que cet article ne concerne que l'allocation de dépens et non pas les frais judiciaires à proprement dit. Par ailleurs, elle estime que l'autorité de première instance ne pouvait simplement se contenter de citer l'alinéa 1 de l'art. 107 CPC pour justifier valablement une autre répartition des frais que celle prévue par la règle générale de l'art. 106 CPC et que le simple fait que le litige relève du droit de la famille n'entraîne pas automatiquement une application de l'art. 107 CPC. Selon la recourante, rien ne justifie une telle répartition des frais sous l'angle de l'équité dès lors que seul A.________ avait requis la mise en œuvre de l'expertise, que ce dernier ne subvenait aucunement à l'entretien de C.________ malgré un jugement l'y astreignant et que la décision attaquée l'exhortait à engager un suivi psychologique en faveur de C.________ dont elle supporterait seule les frais, dès lors que A.________ a toujours fait défaut vis-à-vis de ses obligations alimentaires. 2.1. 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf.”
Praxis (insbesondere die Entscheide der Genfer kantonalen Rekurskammern): Werden die Gerichtskosten der zweiten Instanz als den Parteien oder Dritten nicht zuzuschreiben erachtet, werden die zweitinstanzlichen Gerichtskosten häufig dem Kanton auferlegt und geleistete Vorauszahlungen erstattet. In den zitierten Fällen betrafen die festgesetzten zweitinstanzlichen Gebühren beispielhaft Beträge wie CHF 220, 300, 400, 500, 600 oder 990. Die Entscheide sprechen sich zumeist dagegen aus, Depens dem Kanton aufzuerlegen.
“L'Office des faillites n'a pas non plus fourni d'explication sur les circonstances entourant cette compensation, intervenue, qui plus est, après l'ouverture de la faillite de la société le 8 avril 2024. Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13421/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21599/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13708/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21452/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“O E______", mais non les factures 19______, 20______, 25______, 26______, 27______, et 29______ qui offrent pourtant la même particularité. Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de contrôler l'application du droit à laquelle le premier juge s'est livré. Il s'impose dès lors d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il porte sur les postes 3 à 6 du commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que les chiffres 3 et 4 dudit dispositif, et de renvoyer la cause au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC). Celui-ci s'attachera, après avoir donné l'occasion à la recourante de produire les pièces, visées en page de garde de son bordereau de titres mais ne figurant pas dans celui-ci, à procéder à un examen minutieux, en fait et en droit, des documents invoqués en qualité de titres au sens de l'art. 82 LP, et à motiver sa décision de façon complète. 3. Les frais du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), et seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance du même montant opérée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 septembre 2024 par A______ SA contre les chiffres 1, en tant qu'il porte sur les postes 3 à 6 du commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/9862/2024 rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6429/2024–1 SML. Au fond : Annule le chiffre 1, en tant qu'il porte sur les postes 3 à 6 du commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur ces points. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr. , et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/12776/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20238/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/5893/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7611/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants des parties ont des liens plus étroits avec le lieu de domicile de l'appelant, qui est l'ancien domicile conjugal qu'avec le lieu de domicile de leur mère. Il est dès lors dans l'intérêt de ceux-ci de fixer leur domicile légal auprès de l'appelant, ce qui est confirmé par les constatations du SEASP. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelant. 3. La modification, mineure, du jugement querellé ne nécessite pas de revoir le sort des frais et dépens tel que fixés par le Tribunal. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que l'appel n'est pas imputable aux parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 34 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al.1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/1785/2023 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020. Au fond : Annule le chiffre 2 précité et, statuant à nouveau : Dit que le domicile légal des enfants de B______ et A______ est auprès de leur père. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la réquisition de faillite a été retirée, par courrier du 18 décembre 2023 adressé au Tribunal. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13419/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21122/2023‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. Il appartiendra également au Tribunal de vérifier l'identité de la partie citée en première instance, la requête ayant été formée contre A______ SARL et la citation adressée à la recourante. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13410/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20132/2023‑S1 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'ayant pas été invitée à se déterminer et comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11864/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18592/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/12750/2023 rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14420/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SNC la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Compte tenu du renvoi de l'affaire au Tribunal, les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/9412/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14514/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4). 4.2 En l'espèce, en déclarant l'action en paiement de l'appelante irrecevable, le premier juge n'est pas entré en matière sur le fond du litige. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur les prétentions de l'appelante s'agissant des arriérés de pension dus à elle-même et à son fils, pour la période du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2017, compte tenu des montants déjà versés par l'intimé, respectivement des montants que celui-ci reconnaît devoir à l'appelante. Dès lors que la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il se justifie d'annuler entièrement le jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, l'appelante conservera à sa charge ses dépens d'appel (ATF 140 III 385 consid. 4.1). Il ne se justifie pas de condamner l'intimé au paiement de dépens, dès lors qu'il n'est pas à l'origine du jugement entrepris (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5455/2022 rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8383/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Schwere verfahrensleitende Fehler der Behörde können als «panne de justice» (Justizpanne) qualifiziert werden und — unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen — die Kosten der gerichtlichen Instanz dem Kanton auferlegen. Voraussetzung ist insbesondere, dass der Fehler so gravierend war, dass die Partei zur Einlegung des Rechtsmittels gezwungen wurde, die Gegenpartei nicht für den Fehler verantwortlich ist bzw. selbst nicht substanziell interveniert hat, und die Kausalität zwischen dem behördlichen Fehler und dem Kostenanfall feststeht. Der Bundesgerichtshof hat in jüngerer Rechtsprechung offen gelassen, ob Art. 107 Abs. 2 ZPO hierfür stets eine ausreichende gesetzliche Grundlage bildet.
“Il n’a ensuite pas répondu à deux courriers de relance du recourant. Dès lors, tant qu’un jugement n’était pas rendu par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans. Ces circonstances justifient en l’espèce d’allouer des dépens au recourant à charge de l’Etat. Il est précisé que l’intimée n’a pas été invitée à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de dépens. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties au vu des considérants qui précèdent. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Arnaud Thièry (pour Z.________), ‑ Me Vincent Demierre (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“5 Le 27 septembre 2023, le recourant a informé la Chambre de céans que même si la situation était désormais rectifiée, il avait dû mandater un avocat en raison des erreurs successives de la commission de conciliation et que, dès lors, il ne renonçait pas à l’allocation de dépens. 4. En l’occurrence, il convient de constater avec le recourant que la décision du 22 août 2023 a été annulée et a été remplacée par l’autorisation de procéder du 26 septembre 2023. Partant, le recours interjeté le 4 septembre 2023 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Le recourant sollicite l’allocation de dépens. Il soutient à cet égard que, bien qu’il ait avisé immédiatement la commission de conciliation de son erreur et requis que celle-ci soit corrigée sur-le-champ, il n’aurait pas eu de réponse de l’autorité précédente avant une longue période, ce qui l’aurait contraint à déposer un recours dans un délai de dix jours pour préserver ses intérêts. 5.2 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cela n’entre toutefois en ligne de compte que si une grave erreur de procédure, crassement erronée, pouvant être qualifiée de « panne de justice » (« Justizpanne ») de l’autorité, dont la partie intimée au recours qui succombe n’est pas responsable, a conduit à l’admission du recours et si la partie intimée a elle-même demandé l’admission du recours ou, du moins, n’a pas déposé de conclusions (infondées) ou ne s’est pas identifiée à la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1 et les nombreuses réf. citées ; cf. également Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 107 al. 2 CPC). Le fait qu’une autorité omette de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries est une erreur procédurale particulièrement grave constitutive d’une « panne de justice » (cf.”
“Cela n’entre toutefois en ligne de compte que si une grave erreur de procédure, crassement erronée, pouvant être qualifiée de « panne de justice » (« Justizpanne ») de l’autorité, dont la partie intimée au recours qui succombe n’est pas responsable, a conduit à l’admission du recours et si la partie intimée a elle-même demandé l’admission du recours ou, du moins, n’a pas déposé de conclusions (infondées) ou ne s’est pas identifiée à la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1 et les nombreuses réf. citées ; cf. également Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 107 al. 2 CPC). Le fait qu’une autorité omette de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries est une erreur procédurale particulièrement grave constitutive d’une « panne de justice » (cf. TF 5A_278/2019 du 23 mai 2019 consid. 4) Le Tribunal fédéral a récemment laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 précité consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 précité consid. 7). 5.3 Pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, la décision du 22 août 2023 refusant de délivrer l’autorisation de procéder a été reçue par recourant le 24 août 2023. Le recourant a immédiatement réagi auprès de la commission de conciliation, soit le 25 août 2023, mais n’a obtenu une réponse écrite de celle-ci que le 8 septembre 2023 sous la forme d’une nouvelle décision, annulant celle contestée. Or, le délai de recours de dix jours échoyait le 4 septembre 2023, soit le jour où le recours a été déposé (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144 III 404 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n.”
Bei ausgewogenen Teilerfolgen oder vergleichbaren Umständen, die eine Abweichung von Art. 106 ZPO rechtfertigen, haben Gerichte die Kosten regelmässig je zur Hälfte verteilt; dies wird in der Rechtsprechung als Anwendung von Art. 107 Abs. 1 ZPO belegt.
“Das Zivilgericht führte in der Begründung des angefochtenen Entscheids zum Honorar der Beschwerdeführerin aus, dass die Klägerin mit ihrer Klage vom 27. September 2021 teilklageweise CHF 8'800. als Lohn und CHF 15'400. als Rechtsverletzungsbusse sowie die Abänderung des Arbeitszeugnisses geltend gemacht habe. Praxisgemäss werde für die letztere Forderung von den Gerichten als Streitwert ein Bruttomonatsgehalt, im vorliegenden Fall entsprechend CHF 4'400. eingesetzt. Daraus ergebe sich grundsätzlich ein Streitwert von total CHF 28600.. Die Klägerin obsiege bei den Lohnforderungen mit CHF 4'400. und ebenso mit dem Antrag auf Abänderung des Arbeitszeugnisses. Abgewiesen worden seien indessen ein zusätzlicher Monatslohn sowie die Rechtsverletzungsbusse. Nach Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO könne dann, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen worden sei und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig gewesen sei, vom Grundsatz der Verteilung der Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens (Art. 106 ZPO) abgewichen werden. In Anwendung dieser Ausnahmebestimmung ging das Zivilgericht von einem hälftigen Obsiegen bzw. Unterliegen der Klägerin aus. Die Klägerin obsiege mit der Hälfte der geforderten Löhne sowie der Abänderung des Arbeitszeugnisses. Sie unterliege jedoch mit der im freien Ermessen des Gerichts stehenden Rechtsverletzungsbusse, welche sie selber mit”
“Cette somme portera intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2021, fin des rapports de travail selon le contrat ayant lié les parties. 5. L'appelant fait enfin grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité pour tort moral. Son grief sur ce point n'est pas recevable, pour défaut de motivation. En effet, il ne critique pas sérieusement le raisonnement du Tribunal à ce propos, se contentant de quelques phrases à caractère général. Par conséquent, ce grief ne sera pas examiné de manière plus approfondie. 6. 6.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). L'émolument est fixé à 10'000 fr. pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'001 fr. (art. 69 RTFMC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’article 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC). Selon l'art. 318 al.3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 6.2 6.2.1 En l’espèce, l'émolument de décision d'appel sera fixé à 8'000 fr., compensé à due concurrence avec l'avance de frais versée par l'appelant en 10'000 fr., qui reste acquise à l'Etat. L'appelant a succombé sur la question du paiement requis des actions remises. Il a obtenu gain de cause sur la question du licenciement abusif mais non sur celle du tort moral. L'intimée a quant à elle échoué complètement dans son appel joint. Elle a toutefois obtenu gain de cause sur la question du paiement des actions remises à l'appelant et du versement d'un tort moral, mais échoué sur le point du licenciement abusif. Au vu du résultat de la procédure d'appel dès lors, l'émolument sera mis à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimée sera condamnée à payer la somme de 4'000 fr.”
“Die Berufung erweist sich damit auch hinsichtlich der von der Beklagten beantragten vorsorglichen Abänderung des Kinderunterhalts und ehelichen Unter- halts als unbegründet. 4.Auf den Antrag des Klägers hinsichtlich Editionsbegehren (vgl. act. 31 S. 2) braucht unter diesen Umständen nicht mehr eingegangen zu werden. IV. 1.Die Höhe der Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren bemisst sich nach § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG. Unter Berück- sichtigung des tatsächlichen Streitinteresses, des Zeitaufwands des Gerichts so- wie der Schwierigkeit des Falles erscheint eine Gerichtsgebühr von CHF 3'500.– angemessen. Hinzu kommen die Dolmetscherkosten für die Verhandlung vom 7. Juni 2023 im Umfang von CHF 525.– (act. 56). 2.In Bezug auf die im Berufungsverfahren strittige nicht vermögensrechtli- che Besuchsrechtsregelung dringt die Beklagte mit ihren Anträgen zwar nicht durch. Dennoch kann ihr nicht vorgeworfen werden, ihre Anträge nicht unter Be- rücksichtigung des Interesses von C._____ gestellt zu haben. Entsprechend sind - 34 - die Kosten in dieser Hinsicht je zur Hälfte auf die Parteien zu verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Hinsichtlich der Unterhaltsfrage unterliegt die Beklagte voll- ständig. In diesem Zusammenhang blieb allerdings einzig die beschränkte Frage der Überschussverteilung strittig. Im Vergleich zur deutlich aufwändigeren Frage des Besuchsrechts, die auch mit einer viel höheren Verantwortung verbunden ist, tritt die Thematik des Unterhalts damit fast vollständig in den Hintergrund und ist vernachlässigbar. Zusammenfassend sind die Kosten des Berufungsverfahrens den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme wird für die Dauer des Schei- dungsverfahrens im Haushalt der Beklagten eine sozialpädagogische Famili- enbegleitung jede zweite Woche à drei Stunden angeordnet, jeweils in der Woche vor dem Besuchswochenende des Klägers. 2.Der Beklagten wird die Weisung erteilt, mit der sozialpädagogischen Famili- enbegleitung zu kooperieren, aktiv zusammenzuarbeiten und Termine zu- verlässig wahrzunehmen.”
Bei teilweisem Obsiegen oder hälftigem Erfolg kann das Gericht nach Art. 107 ZPO die Prozesskosten nach freiem Ermessen verteilen; es kann den Parteien jeweils die eigenen Kosten auferlegen oder andere billige Lösungen treffen. Teilweiser Erfolg begründet nicht automatisch einen Anspruch auf Dépens zugunsten der jeweils «obsiegenden» Partei.
“Die Beschwerdeführerin rügt indessen, dass das Zivilgericht nach Hinzurechnung der beiden genannten Zuschläge von 50 bzw. 30 % sowie der pauschalisierten Auslagen sowie der Mehrwertsteuer, was ein Gesamthonorar von CHF 5'850.50 ergab, ihre Entschädigung ohne rechtliche Grundlage um die Hälfte auf CHF 2'925.25 gekürzt habe (Beschwerde, Rz 55). Die Verteilung der Gerichts- und Parteikosten richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 106 ff. ZPO. Sie geschieht grundsätzlich entsprechend dem Ausgang des Gerichtsverfahrens (Art. 106 ZPO). Die Kostenverteilungvorschriften gelten auch, wenn eine Partei oder sogar beiden Parteien die unentgeltliche Prozessführung gewährt wurde (Emmel, a.a.O., Art. 122 ZPO N 1). Falls die Partei mit unentgeltlicher Rechtspflege im Prozess ganz oder teilweise unterliegt, gehen die Gerichtskosten im Umfang, wie sie dieser Partei aufzuerlegen wären, zu Lasten des Gemeinwesens (Artl. 122 Abs. 1 lit. b ZPO), im vorliegenden Falles des Zivilgerichts. Gleiches gilt, wenn die Prozesskosten nach freiem Ermessen gemäss Art. 107 ZPO verteilt werden und dabei durch die Parteien mit unentgeltlicher Rechtspflege zu übernehmen wären (Emmel, a.a.O., Art. 122 ZPO N 2). Im vorliegenden Fall ist das Zivilgericht in Anwendung von Art. 106 und 107 Abs. 1 lit. a ZPO von einem hälftigen Obsiegen und somit auch von einem hälftigen Unterliegen der Klägerin ausgegangen (Zivilgerichtsentscheid, E. V). Das Zivilgericht hat diesem so angenommenen hälftigen Obsiegen/Unterliegen bei der Kostenverteilung insofern Rechnung getragen, als es beiden Parteien die Tragung der eigenen Parteikosten auferlegt hat. Es hat somit nicht angeordnet, dass jede Partei der anderen eine hälftige Parteientschädigung zu leisten hat. Gemäss dem Entscheid des Zivilgerichts hatte die Klägerin somit die eigenen Parteivertretungskosten vollumfänglich zu tragen und sie erhielt keine Parteientschädigung zu Lasten der Beklagten zugesprochen. Umgekehrt wurde sie gemäss Entscheiddisposititv auch nicht zur Leistung einer Parteientschädigung an die Gegenseite verpflichtet.”
“________ pour la période du 15 avril au 26 mai 2023 est fixée à 1’389 fr., montant mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent partiellement, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), par 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les recourants ayant versé un montant de 300 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 100 fr. leur sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Quand bien même les recourants obtiennent partiellement gain de cause en étant assistés d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité de C.________ pour son activité de curateur de A.________ pour la période du 15 avril au 26 mai 2023 est fixée à 1’389 fr. (mille trois cent huitante-neuf francs), montant mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et V.________, solidairement entre eux, par 200 fr. (deux cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat et l’avance de frais versée par les prénommés leur étant restituée à hauteur de 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Dénériaz (pour A.________ et V.________), ‑ M.”
“b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans la première de ces hypothèses (let. a), il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 107 CPC). Une répartition en équité peut également entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires n'est pas remis en cause par les parties et sera confirmé en tant qu'il est conforme au règlement applicable. Les intimés ne sauraient en particulier être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'expertise ordonnée par le Tribunal était superflue ou que ce dernier n'avait pas à examiner les différents postes de dommage allégués vu l'absence de lien de causalité, puisqu'ils ne remettent pas en cause le montant des frais judiciaires arrêtés par le premier juge. Ils contestent en revanche la répartition en équité des frais judiciaires et dépens faite par le Tribunal sur la base des let. a et f de l'art. 107 al. 1 CPC, en faisant valoir que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions en raison de leur prescription. La décision du Tribunal de déroger à la règle posée par l'art. 106 CPC en laissant un cinquième des frais judiciaires et dépens de première instance à charge des intimés, qui obtiennent gain de cause, apparaît conforme au large pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art.”
“consid. 7.2, con riferimento a DTF 140 III 501 consid. 2.1 e David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3º ed., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 107 CPC). Per motivi di equità, tale indennizzo dev'essere versato ad entrambe le par- ti.”
Beantragt die rechtsmittelbeklagte Partei die Abweisung des Rechtsmittels bzw. identifiziert sie sich mit dem angefochtenen Entscheid, schliesst dies die Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO (Billigkeitshaftung des Kantons) aus.
“Beide Parteien beantragen eine Kostenauflage an den Kanton sowie eine Zusprechung einer Parteientschädigung zu Lasten der Staatskasse resp. eventualiter zu Lasten der Gegenpartei. Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO kann das Gericht die Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen. Die Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO auf die Prozesskosten eines Rechtsmittelverfahrens setzt voraus, dass die rechtsmittelbeklagte Partei entweder die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder keinen Antrag gestellt hat (Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 16 N 38). Wenn sich die rechtsmittelbeklagte Partei mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert hat, indem sie die Abweisung des Rechtsmittels beantragt hat, ist eine Billigkeitshaftung des Kantons ausgeschlossen (vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 4.1, Pesenti, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordung [ZPO], Diss. Basel 2016, Basel 2017, N 532 f. und 542; Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 107 N 13). Zudem kann der Kanton zur Bezahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden.”
Das Gericht kann in der zweiten Instanz aus Billigkeitsgründen oder wegen fehlender Parteistellung der Gegenpartei auf die Zusprechung von Prozesskosten verzichten.
“Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à la recourante doit être fixée à 1'690 fr. 50, soit 1’380 fr. 60 (7.67 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 69 fr. 05 (5% x 1'380 fr. 60) de débours, 120 fr. de vacation et 120 fr. 85 (7.7 % x 1'569 fr. 65 [1'380 fr. 60 + 69 fr. 05 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. 4. En conclusion, le recours de Me S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. fixe l’indemnité de conseil d’office de G.________, allouée à Me S.________, à 1'690 fr. 50 (mille six cent nonante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, pour la période du 29 avril 2019 au 7 février 2022. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me S.________, ‑ Mme G.________, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO gestattet die Auferlegung von Gerichtskosten, die weder von den Parteien noch von Dritten veranlasst sind, aus Billigkeitsgründen dem Kanton. Die kantonale Belastung bezieht sich nach der Rechtsprechung auf die Gerichtskosten (frais judiciaires / Gerichtskosten) und nicht grundsätzlich auf Parteientschädigungen (dépens). Die Gerichte haben in mehreren Entscheiden festgehalten, dass Dépens grundsätzlich nicht dem Staat/Kanton auferlegt werden kann; die Zuweisung an den Kanton erfolgt demnach restriktiv und nur für die im Gesetz genannten Gerichtskosten.
“Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2). Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes : « (…) 4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (…) (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478) (…) » » La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218). e) En l’espèce, ni l’exception de l’art. 107 al. 1 let. f CPC ni celle de l’art. 107 al. 2 CPC ne s’appliquent dans le cas d’espèce, où le recourant, auquel les déterminations de l’intimée, opposante au séquestre, ont été dûment communiquées, qui a été entendu et a pu plaider sa cause, a néanmoins, en connaissance de cause, conclu au rejet de l’opposition au séquestre. En pareil cas, il se justifie de mettre les frais à sa charge en tant que partie succombante, en application de l’art.”
“L'Office des faillites n'a pas non plus fourni d'explication sur les circonstances entourant cette compensation, intervenue, qui plus est, après l'ouverture de la faillite de la société le 8 avril 2024. Ces éléments auraient dû éveiller l'attention du premier juge. En application de la maxime inquisitoire, il lui incombait de demander des renseignements complémentaires au sujet de cette compensation avant de rendre sa décision, en convoquant l'Office des faillites à une audience ou en sollicitant des titres. Il n'était pas fondé à se contenter de la seule mention de cette compensation à l'inventaire pour retenir qu'il n'existait pas suffisamment d'actifs afin d'ordonner la liquidation sommaire. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 53 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de même montant versée par le recourant lui sera donc restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 34 ad art. 107 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8976/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr. à titre de solde de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève, celle-ci n'ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4022/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Dabei sind namentlich zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, wie der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre bzw. bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben. Aufgrund des geringen Aufwands der Kammer oder weil den Parteien kein entschädigungsfähiger Aufwand entstanden ist, kann ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten bzw. auf Parteientschädigungen verzichtet werden.
“Wie dargelegt, wurde der Endentscheid vom 8. Dezember 2022 (CP170003- D) bereits beigezogen und dem Beschwerdegegner zugestellt (act. 6/6; act. 6/7). Der Beschwerdeführerin fehlt es damit vorliegend an einem aktuellen schutzwür- digen Interesse. Das Beschwerdeverfahren ist als gegenstandslos geworden ab- zuschreiben. - 4 - 6.Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor, kann das Gericht im Hinblick auf die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen von den in Art. 106 ZPO statuierten Verteilungsgrundsätzen abwei- chen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die Prozesskosten sind nach Ermessen zu ver- teilen, wobei etwa zu berücksichtigen ist, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben (Botschaft ZPO, S. 7297). Das Verfahren ist aufgrund durch die Be- schwerdeführerin nicht zu verantwortender Umstände gegenstandslos geworden, indem die Vorinstanz den Endentscheid vom 8. Dezember 2022 (CP170003-D) bereits beigezogen und dem Beschwerdegegner zugestellt hat. Sodann hat auch der Beschwerdegegner nicht zu verantworten, dass er besagten Entscheid bereits erhalten hat. Unter diesen Umständen sowie aufgrund des geringen Aufwands der Kammer sind für das Beschwerdeverfahren ausnahmsweise keine Kosten zu erheben. Da den Parteien kein zu entschädigender Aufwand entstanden ist, ent- fallen auch Parteientschädigungen. Es wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben.”
“Nach dem Gesagten die Beschwerde als gegenstandslos geworden abzu- schreiben. 4.Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts anderes vor, kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Umständehalber rechtfertigt es sich jedoch vorliegend, auf die Erhebung von Ge- richtskosten zu verzichten. Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen sind mangels entsprechenden Anträgen keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Umständehalber werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen werden keine zugesprochen. - 6 - 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage einer Kopie der Beschwerdeschrift sowie der Stellungnahme vom 14. März 2024 samt Beilagen (act. 13, 15/1–8 und 24 – 26), sowie an das Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksgerichtes Winterthur, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist in- nert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“Es sei der vorliegenden Beschwerde an das Bezirksrat Bülach die aufschiebende Wirkung wieder zu erteilen. 2. Dem Beschwerdeführer soll die unentgeltliche Rechtspflege ge- währt werden. 3. Unter den gesetzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen." Die Akten der Vorinstanz (act. 7/1-6 sowie 7/9-12 zitiert als "BR-act.") sowie der KESB (act. 7/7-8/1-49, zitiert als "KESB-act.") wurden von Amtes wegen beigezo- gen. - 3 - 3. Aus den beigezogenen Akten der Vorinstanz ergibt sich, dass die Vorinstanz mit Urteil vom 19. Juli 2023 bereits in der Sache entschieden und damit ihr Ver- fahren abgeschlossen hat (BR-act. 12). Damit wird die vorliegende Beschwerde gegen die Präsidialverfügung als prozessleitende Verfügung der Vorinstanz ge- genstandslos und ist entsprechend abzuschreiben. 4. Die Prozesskosten sind grundsätzlich nach dem Verfahrensausgang aufzu- erlegen (§ 60 Abs. 5 EG KESR i.V.m. Art. 106 ZPO). Davon kann abgewichen werden, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Vorliegend ist eine Auferlegung aufgrund des Verfahrensausgangs nicht angezeigt, weshalb die Kos- ten gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach Ermessen aufzuerlegen sind. Dabei wiederum ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, welches der mutmassliche Pro- zessausgang gewesen wäre (ZK ZPO-J ENNY, 3. A. 2016, Art. 107 N 16). 4.1. Die Beschwerdeführer bringen in der Begründung ihrer Beschwerde haupt- sächlich vor, die Vorinstanz habe die Gefahr, die den Kindern gemäss KESB dro- he, unreflektiert bestätigt und als so schwerwiegend angesehen, dass die auf- schiebende Wirkung der Beschwerde entzogen worden sei. Dabei habe sich die Vorinstanz gar nicht genügend mit den Argumenten der Beschwerdeführer ausei- nandersetzen können, weil die Vorinstanz dies im summarischen Verfahren in Form der Präsidialverfügung festgestellt habe. Dies habe weiter zur Folge, dass die Vorinstanz in der Sache gar nicht mehr anders entscheiden könne, als die Be- schwerde abzuweisen. Damit sei festzustellen, dass die Vorinstanz durch die Be- jahung der Gefahr bereits den materiellen Entscheid in der Sache vorwegge- nommen habe, was den Schutz des Interesses an einer rechtsstaatlich einwand- freien Prüfung der Rechtslage verletze (act.”
“September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2. Dezember 2022 nicht ein (Urk. 55/1). Die Konkurseröffnung über den Gesuchsgegner ist demnach in Rechtskraft erwach- sen, weshalb das vorliegende Beschwerdeverfahren dahinfällt und als gegen- standslos geworden abzuschreiben ist. 3. a) Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen (nach Art. 106 ZPO) abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei hat das Gericht bei der Kostenverteilung zu be- rücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat und wie der mutmass- liche Prozessausgang gewesen wäre. Die Prozessaussichten sind ohne Verursa- chung weiterer Umtriebe im Einzelnen zu prüfen. Lässt sich der mutmassliche - 7 - Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk.”
In Arrestverfahren kann das Gericht die Kosten des Verfahrens aus Billigkeitsgründen der Staatskasse auferlegen, wenn die Gegenpartei der Natur des Verfahrens nach nicht in das Verfahren einbezogen wurde (vgl. Sachverhalt: Ausweisung der Kosten auf die Staatskasse).
“7.1.Wie von der Beschwerdeführerin begehrt, kommt es zur Ausstellung eines Arrestbefehls. Auch wenn dieser Arrestbefehl auf die Deckung der Arrestforde- rung samt Zinsen und Kosten zu beschränken ist, ist im Beschwerdeverfahren doch von einem wesentlichen Obsiegen der Beschwerdeführerin auszugehen. Da zudem der Beschwerdegegner der Natur des Verfahrens nach nicht in das Be- schwerdeverfahren einbezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfah- rens auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). 7.2.Von der Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids sind auch die erstin- stanzlichen Kosten erfasst (act. 6 Dispositiv-Ziffer 2). Für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl sind sodann die Kosten zu erheben, welche die Vor- instanz richtigerweise erhoben hätte (vgl. Art. 48 GebV SchKG). Diese sind auf - 11 - Fr. 250.– festzusetzen und von der Beschwerdeführerin zu beziehen. Die Be- schwerdeführerin wird die Gebühr aus einem allfälligen Erlös der Arrestgegen- stände vorwegnehmen können (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG). 7.3.Ein Anspruch auf eine Parteientschädigung steht der Beschwerdeführerin im Arrestbewilligungsverfahren nicht zu, zumal der Beschwerdegegner nicht an- gehört wurde. Für die Zusprechung einer Parteientschädigung an die Beschwer- deführerin aus der Staatskasse fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Eine Entschädigung ist daher grundsätzlich nicht zuzusprechen. Eine Ausnahme da- von rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfahrensfehler (vgl.”
Familienrechtliche Verfahren begründen nicht automatisch eine Abweichung von Art. 106 ZPO. Art. 107 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift und als Ausnahme restriktiv auszulegen; das Gericht muss prüfen, ob besondere Umstände eine abweichende, nach Billigkeit gestaltete Verteilung der Prozesskosten rechtfertigen. Die Entscheidung, ob von Art. 106 ZPO abgewichen wird, sowie die konkrete Kostenverteilung liegen im Ermessen des Gerichts und sind von den Rechtsmittelinstanzen nur mit Zurückhaltung zu überprüfen.
“Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2.4 Le juge peut également répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5, SJ 2017 I 417 ; ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358, loc. cit. ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il résulte de son texte clair que l’art. 107 CPC est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et réf. cit.). 3.2.5 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.3 Il faut donner acte au recourant que le jugement n’expose pas les motifs qui ont conduit la première juge à répartir les frais judicaires comme elle l’a fait.”
“Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). De nature potestative, l’art. 107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis la moitié des frais judiciaires de première instance à sa charge et fait valoir qu'aucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de dépens, alors que l'intimé a succombé en première instance. 3.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Rien n'empêche cependant le Tribunal d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 107 CPC). Dans la mesure où l’art. 107 al. 1 représente une exception au principe de l’art. 106 al. 1 CPC, il doit être appliqué restrictivement, soit uniquement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). 3.2 En l'espèce, l'intimé s'est déclaré d'accord de prendre à sa charge l'intégralité des frais judiciaires de première instance (dont la quotité n'a pas été contestée), de sorte que cette question n'est plus litigieuse. Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors annulés et il sera statué dans ce sens. En ce qui concerne les dépens, la recourante reproche au premier juge d'avoir refusé de les mettre à la charge de l'intimé en raison de la nature familiale du litige. Cette critique est fondée. En effet, la seule nature familiale du litige ne justifie pas une exception au principe général selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.”
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Das Gericht kann in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Ob eine Verteilung nach Ermessen gestützt auf diese Bestimmung in familienrechtlichen Verfahren immer oder nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig ist, ist umstritten (vgl. BGE 139 III 358 E. 3 S. 360 ff.). Jedenfalls verfügt das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere auch bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3 S. 360; AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1). Im Rechtsmittelverfahren, in dem den Parteien bereits ein Entscheid zu den materiellen Streitfragen vorliegt, rechtfertigt die familienrechtliche Natur des Verfahrens allein generell keine Abweichung vom Erfolgsprinzip (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4; vgl. Six, a.a.O, Rz. 1.68). Mangels besonderer Umstände sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens deshalb auch in familienrechtlichen Verfahren nach dem Erfolgsprinzip zu verteilen (AGE ZB.2022.11 vom 8. Juni 2022 E. 5.1, ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 16.1, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 8.1, ZB.2017.47 vom 4. April 2018 E. 2.4, ZB.”
“Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 in RSPC 2017 p. 410; Colombini, art. 107 CPC n. 4.2.1). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; 139 III 471 consid. 3.3). Tel est en particulier le cas en cas de recours pour retard injustifié ou de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cf.”
Das Gericht verfügt sowohl darüber, ob es vom Unterliegerprinzip abweichen will, als auch darüber, wie es die Prozesskosten im Einzelfall verteilt; Art. 107 ZPO ist als Kann‑Bestimmung bzw. potestative Ermessensnorm zu verstehen. Die Anwendung von Art. 107 ist restriktiv; die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz erfolgt zurückhaltend und beschränkt sich auf die Prüfung auf Ermessensfehler (Ermessensmissbrauch).
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern bereits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2, 139 III 358 E. 3). Sodann sieht Art. 108 ZPO im Sinne einer weiteren Ausnahme die Verteilung unnötiger Kosten nach dem Verursacher- prinzip vor.”
“Mit Art. 107 ZPO hat der Gesetzgeber eine Billigkeitsnorm geschaffen, die es dem Gericht erlaubt, bei Vorliegen der in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierten Fallgruppen von den Verteilgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abzuweichen und eine Kostenverteilung nach Ermessen vorzunehmen, um dem Gerechtigkeitsge- danken zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sich die grundsätzliche Regelung des Art. 106 ZPO als "im Einzelfall als starr und ungerecht erweist" bzw. im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint (Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 1 zu Art. 106 ZPO und N 1 zu Art. 107 ZPO; Jenny, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO m.H.a. Botschaft zur ZPO; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 107 ZPO). Das Gericht hat sowohl Ermessen hinsichtlich der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsät- zen von Art. 106 ZPO abweichen will, als auch bezüglich der Frage, wie es die Verteilung stattdessen vornimmt (Sutter-Somm/Seiler, a.”
“Die Beschwerde im Kostenpunkt kann sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung oder beide betreffen und sich sowohl gegen den Grund- satz der Kostenverteilung als auch gegen die Höhe der Kostenfestsetzung richten. Betreffend Grundsatz der Kostenverteilung kann beispielsweise geltend gemacht werden, die Kostenverteilung sei zu Unrecht nicht nach Art. 106 ZPO, sondern nach Art. 107 ZPO (nach Ermessen) oder Art. 108 ZPO (Verursacherprinzip) er- folgt, obschon keiner der gesetzlichen Tatbestände hierfür erfüllt sei, oder eine der genannten Bestimmungen sei, trotz Vorliegens eines entsprechenden Grundes, zu Unrecht nicht angewandt worden. Insofern als das Gericht bei der Anwendung von Art. 107 ZPO generell auf sein Ermessen verwiesen wird, kann einzig gerügt wer- den, es liege eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung, also Ermessensmiss- brauch, Ermessensüber- oder -unterschreitung vor, während die blosse Unange- messenheit den Beschwerdegrund nicht erfüllt (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 4 ff. zu Art. 110 ZPO). Vorliegend stellt sich die Frage, ob den Beschwerdeführerinnen die Prozesskosten gestützt auf Art. 106 ZPO oder in Abkehr vom Unterliegerprinzip (Art. 107 und 108 ZPO) haben auferlegt werden können. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfra- ge, die vom Kantonsgericht frei und nicht bloss auf Willkür hin zu prüfen ist (vgl.”
“Art. 106 ZPO sieht als Regel die Kostenverteilung unter den Prozessparteien nach ihrem Obsiegen und Unterliegen im Prozess vor (BGE 141 III 426 E. 2.3 mit Hinweisen). Im Anschluss daran erlaubt die Bestimmung von Art. 107 ZPO, aus besonderen Gründen von diesem Prinzip abzuweichen (BGE 141 III 426 E. 2.3). Das Gesetz räumt dem Gericht den Spielraum ein, auf Billigkeitserwägungen zurückzugreifen, wenn im Einzelfall die Belastung der unterlegenen Partei mit Prozesskosten als ungerecht erscheint. Dazu wurden in Art. 107 Abs. 1 lit. a-f ZPO typisierte Fallgruppen geschaffen (BGE 139 III 33 E. 4.2). Dabei ist zu beachten, dass das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 107 ZPO nicht nur über Ermessen darüber verfügt, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 145 III 153 E. 3.3.2; 139 III 358 E. 3). Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen.”
“C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Le tribunal peut s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédérl 5A_5/2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TAPPY, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). 2.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RFTMC). L'art. 85 RFTMC prévoit un tarif pour les affaires pécuniaires, fonction de la valeur litigieuse; le défraiement ainsi calculé peut s'écarter de plus ou moins 10% des montants du tarif pour tenir compte des éléments visés à l'art. 84 RTFMC. 2.3 En l'espèce, le Tribunal a, sur le fond, débouté les intimés des fins de leur demande, à l'exception de la conclusion en constatation que celle-ci comportait, au motif que cette conclusion n'était pas contestée.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO von den üblichen Verteilungssätzen abweichen und die Prozesskosten nach freiem Ermessen verteilen. Praxisgemäss werden die Kosten für die Regelung von Kinderbelangen (z. B. Obhut, Besuchsrecht) den Parteien meist je zur Hälfte auferlegt; dies gilt nicht für die Kosten der Festsetzung von Kindesunterhaltsbeiträgen.
“Die Gesuchstellerin beanstandet die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen (vgl. Urk. 37 S. 11 ff.). Trifft hingegen die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Kos- ten des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang - 20 - des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungssätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Praxisgemäss werden die Kosten für die Regelung der Kinderbelange (Obhut, Besuchsrecht etc.) den Parteien je zur Hälfte auferlegt, nicht jedoch die Kosten für die Festsetzung der Kindesunter- haltsbeiträge. Gründe, weshalb vorliegend gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO die gesamten Kosten dem Gesuchsgegner aufzuerlegen wären, sind nicht ersichtlich. Entgegen der Ansicht der Gesuchstellerin ergeben sie sich nicht allein aus der Tatsache, dass sie "sehr wohl Anlass hatte", ein Abänderungsbegehren einzulei- ten (vgl. Urk. 37 S. 12 f.). Die Gesuchstellerin hat vor Vorinstanz einen persönlichen Unterhalt von Fr. 2'500.– pro Monat sowie einen Kindesunterhalt für C._____ und D._____ von je Fr. 2'750.– pro Monat, mithin eine Erhöhung gegenüber dem obergerichtlichen Entscheid um Fr. 791.– (Fr. 2'750.– - Fr. 1'959.–), verlangt. Damit beläuft sich der Streitwert auf Fr. 4'082.– pro Monat (Fr. 2'500.– + Fr. 791.– + Fr. 791.–). Zuge- sprochen wird der Gesuchstellerin ein persönlicher Unterhalt von Fr. 1'048.– pro Monat. Die Kindesunterhaltsbeiträge bleiben unverändert. Die Gesuchstellerin obsiegt mit (gerundet) 25%. Entsprechend sind ihr drei Viertel (Fr. 3'046.50) und dem Gesuchsgegner ein Viertel (Fr.”
Die Vorinstanzen können ihr Ermessen nach Art. 107 Abs. 1 ZPO auch am mutmasslichen Prozessausgang ausrichten. Dass sie so entscheiden, begründet an sich noch keine Verletzung des Bundesrechts, sofern ihre Erwägungen sachlich begründet und nicht willkürlich sind.
“Ebenso wenig erfüllt der Beschwerdeführer die genannten Rügeanforderungen, wenn er die Kostenverteilung nach seinem eigenen Ermessen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO beurteilt und die davon abweichenden Erwägungen der Vorinstanz pauschal als willkürlich bezeichnet. Selbst wenn angenommen werden könnte, der Beschwerdeführer sei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen, kann daraus nicht ohne Weiteres gefolgt werden, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in Verletzung von Bundesrecht ausgeübt hat, indem sie für die Verteilung der Prozesskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO auf den mutmasslichen Prozessausgang abgestellt hat.”
“Der Beschwerdeführer vermag keine Gründe darzutun, die es rechtfertigen würden, in die Kostenverlegung der Vorinstanz einzugreifen. Es trifft zwar zu, dass bei einem Nichteintretensentscheid grundsätzlich die klagende Partei als unterliegend im Sinne von Art. 106 ZPO gilt. Wie bereits erwähnt, verfolgte die Beschwerdegegnerin mit der Aberkennungsklage aber nicht primär das Ziel, eine materiell-rechtliche Beurteilung über den Bestand der vom Beschwerdeführer in der Betreibung geltend gemachten Forderung zu erlangen. Vielmehr wollte sie das Kantonsgericht namentlich dazu bringen, die vorliegende Streitigkeit mit dem Verfahren A3 2019 37 zu vereinigen, was sie weiterhin auch mit der Berufung beabsichtigte. Da der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Verfahrensvereinigung abgelehnt worden war, war sie zur Prozessführung veranlasst (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO), um mittels Klärung des Streitgegenstands der beiden Verfahren sicherzustellen, dass die erteilte provisorische Rechtsöffnung nicht definitiv wird, solange über den Bestand des Darlehens im Verfahren A3 2019 37 nicht rechtskräftig entschieden ist. Zudem hat das Nichteintreten auf die Aberkennungsklage im Gegensatz zu deren Abweisung keine Rechtskraftfolge und ist mit anderen Worten für die Beschwerdegegnerin (Aberkennungsklägerin) vorliegend günstiger. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz betreffend die Kostenverlegung erwog, die Beschwerdegegnerin dringe mit ihren Begehren insoweit durch, als die ihrer Klage zugrunde liegende provisorische Rechtsöffnung nicht definitiv werde, solange das Verfahren A3 2019 37 andauere.”
“En substance, il expose qu'il n'a pas aliéné la part PPE hhh durant la procédure, mais antérieurement à l'introduction de celle-ci, et que la nouvelle copropriétaire s'est exprimée la première pour refuser la substitution de partie, réglant ainsi le sort de cette question. Il estime dès lors erroné de considérer que la requête a été rejetée en raison de son propre comportement, ce d'autant que, s'il a également indiqué qu'il n'acceptait pas la reprise du procès par la communauté des propriétaires d'étages, c'était pour éviter d'impliquer I.________ dans la procédure et de risquer de lui faire supporter des frais, et non pour des motifs chicaniers. Enfin, il relève que, si le premier juge avait rendu sa décision avant avril 2024, la question de la substitution de partie ne se serait pas posée et qu'il ne peut ainsi pas être rendu responsable du fait que la procédure a pris un certain temps (recours, p. 6-8). 2.3. Il est vrai que le Président, alors qu'il a rejeté la requête, s'est écarté de la règle générale selon laquelle les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe, sans toutefois préciser sur laquelle des exceptions de l'art. 107 al. 1 CPC il s'est fondé. L'on pourrait y voir une violation du droit d'être entendu du défendeur, même si celui-ci ne s'en prévaut pas. Cependant, dans la mesure où la répartition des frais est une question de droit, que la Cour peut revoir avec pleine cognition (art. 320 let. a CPC), cette éventuelle violation serait réparée en procédure de recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). Il se justifie donc de considérer que la cause est en état d'être jugée dans le présent arrêt (art. 327 al. 3 let. b CPC) et d'examiner si c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les frais seraient supportés par A.________. 2.4. Comme déjà évoqué, selon les règles générales de répartition, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'art. 107 CPC indique cependant dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es, Gerichtskosten, die weder einer Partei noch Dritten anzulasten sind, ganz oder teilweise dem Kanton aufzuerlegen, wenn die Billigkeit dies rechtfertigt. Dies ist in der Praxis insbesondere bei teilweiser Obsiegung oder in ähnlichen Fällen als Begründung angeführt worden.
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, ce dies a quo doit être fixé au 1er février 2023, date de la séparation effective des parents et de l’instauration d’une garde alternée. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, traité comme un appel. 3. Conformément à la pratique de la Cour, l’intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance des pensions, prévu au chiffre V du dispositif de la décision, sera supprimé d’office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 4.2. En l’espèce, vu l’admission partielle du recours – traité comme un appel –, le dies a quo des pensions étant finalement fixé à une date intermédiaire entre celles défendues par les parties, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres frais de défense et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-. 4.3. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours, traité comme un appel, est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision du 28 juin 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : « IV. Dès le 1er février 2023, la prise en charge du coût des enfants B.”
“S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, à concurrence de 600 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par ces derniers, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 400 fr. aux recourants, pris solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______, B______ et C______, agissant en leur qualité de liquidateurs de D______ LTD (IN LIQUIDATION), contre le jugement JTPI/11324/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24865/2022-10 SFC. Au fond : L'admet et cela fait, statuant à nouveau: Renonce à la faillite ancillaire de D______ LTD (IN LIQUIDATION). Soumet la renonciation à la faillite ancillaire susmentionnée à la condition du maintien du blocage des avoirs détenus par D______ LTD (IN LIQUIDATION) auprès de G______ et H______ et soumis au séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2020 jusqu'à l'issue de ladite procédure ou la levée du séquestre. Autorise A______, B______ et C______ à exercer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit des Bermudes, dans les limites du droit suisse et de la condition de blocage susmentionnée, soit notamment : - représenter la masse en faillite de D______ LTD (IN LIQUIDATION) en justice, notamment dans la procédure pénale P/1______/2020, - gérer tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020 et - résilier ou exécuter tout contrat liant D______ LTD (IN LIQUIDATION) dans le respect du séquestre pénal ordonné par le Ministère public dans la procédure P/1______/2020.”
“Il ne ressort pour le surplus pas de la demande, que ce soit dans le cadre de ses allégués ou de ses conclusions, que le partage de la présente succession serait contesté par les autres héritiers. Ainsi, la procédure engagée par la recourante vise uniquement, comme elle le fait valoir, à fixer les modalités du partage, et non à résoudre un litige portant sur le principe du partage. La valeur litigieuse correspond donc à la part successorale de la recourante, soit à 752’390 francs. L’avance de frais doit ainsi être fixée, selon les art. 4 al. 1, 18 et 19 TFJC, à 19’285 fr. 50 (15’500 fr. + ([752’390 fr. - 500’000 fr.] x 0,015)), plus 9’642 fr. 90 (7’750 fr. + [252’390 fr. x 0,0075]) pour une partie supplémentaire dès lors que l’ensemble des personnes concernées s’en sont remises à justice, soit à un total de 28’928 fr. 75, arrondi au franc inférieur à 28’928 fr. (art. 4 al. 1 TFJC). 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le montant de l’avance de frais est fixé à 28’928 fr. (vingt-huit mille neuf cent vingt-huit francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet, avocat (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet: Das Gericht verfügt über einen breiten Ermessensspielraum, nicht nur hinsichtlich der konkreten Verteilung der Kosten, sondern auch darin, ob es sich überhaupt von den Regeln des Art. 106 ZPO lösen will. Die Bestimmung ist als Ausnahme restriktiv auszulegen. Die Kontrolle durch die Beschwerde‑ oder Revisionsinstanzen erfolgt zurückhaltend; ein Eingreifen kommt grundsätzlich nur bei Ermessensmissbrauch, bei Auslassung wesentlicher Gesichtspunkte oder wenn das Ergebnis offenkundig unbillig/empörend ist.
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, mais non sur la quotité (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art.”
“Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (arrêts 5A_245/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_630/2020 précité consid. 9; 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1; 4A_630/2020 précité consid. 9). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Anwendungsbereich von Art. 107 lit. c ZPO verfügt das Ge- richt nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Vertei- lungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3).”
In der Rechtsprechung wird in Fällen (u. a. summarische Verfahren oder bei Rückverweisung) wiederholt darauf verzichtet, Gebühren der obsiegenden Partei aufzuerlegen; stattdessen werden die Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton bzw. Staat auferlegt (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Häufig wird zugleich kein Anspruch auf weitere Prozessentschädigungen (dépens) zuerkannt, sodass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt.
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/12776/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20238/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/2121/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/307/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“1 CP au mois d’août 2020, la perte de soutien et un cash-flow négatif au mois de septembre 2020, l’échec des tentatives de levées de fonds au mois d’octobre 2020, d’où la convocation en urgence d’une assemblée générale chez le notaire le 15 décembre 2020 et la votation de la dissolution de la société à cette date, sa liquidation dès le mois de janvier 2021 et sa radiation en cours au mois de juin 2021. Il a soutenu que la pandémie de Covid 19 et ses conséquences sont la cause de l’impossibilité selon l’art. 119 al. 1 CO, conclut à la caducité du contrat de rachat d’actions et indique que tous les documents nécessaires pourront être fournis au tribunal à son retour de l’étranger. L’art. 326 al. 1 CPC prohibant l’allégation de fait nouveaux de même que la production de pièces nouvelles, la cour de céans n’est pas en mesure de statuer sur ces allégations. Le prononcé doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais de 720 fr. étant restituée au recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs) est restituée au recourant R.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“En particulier, la Cour ignore notamment si la mère de l'appelant et l'intimé ont eu des rapports sexuels protégés ou non, à quelle date précise leur cohabitation a cessé, quand celle-ci a entretenu une relation intime avec le père de sa fille. Des investigations complémentaires sont par conséquent nécessaires. 4.5 Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il procède à nouveau à l'audition de la mère de l'appelant, cas échéant entende d'autres témoins sur les points essentiels évoqués supra, et rende une nouvelle décision. 5. 5.1 Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 5.2 Vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/6670/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16062/2020. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Le fait que le conseil des intimés ait transmis une copie de son écriture à la partie adverse selon les usages du barreau vaudois n’y change rien, seule une transmission par le juge étant en mesure de garantir un droit de réplique effectif. Au surplus, le premier juge n’a pas exposé – même de manière brève et sommaire – les raisons qui l'ont conduit à suspendre la cause. Il existe dès lors également une violation du droit d'être entendue de la recourante pour défaut de motivation. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise et statue à nouveau. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 20 août 2020/191 consid. 5 ; CREC 10 décembre 2019/346 consid. 4.1). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 107 al. 2 CPC et 12 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrice Keller (pour Q.________ SA), - Me Xavier Diserens (pour J.________ et P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
In familienrechtlichen und Kindesschutzverfahren kann das Gericht von der Regelverteilung der Prozesskosten abweichen und die Kosten nach Ermessen bzw. Billigkeit verteilen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn die Parteien – im Interesse des Kindes – begründete Anträge gestellt haben oder aus Rücksicht auf das Kindeswohl gehandelt wurde, sodass eine ausschliessliche Verteilung nach Obsiegen und Unterliegen nicht gerechtfertigt erscheint.
“1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von die- sen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Vorliegend ist der Berufungsbeklagte infolge praktisch vollumfänglicher Gutheissung der Berufung grundsätzlich als unterlie- gend zu betrachten. Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Auch sei ihm der Auftrag zu erteilen, sich mit den örtlichen Lehrpersonen und der Schulsozialarbeit zu vernetzen, bei Bedarf nötige medizini- sche und berufliche Abklärungen in die Wege zu leiten sowie sozialversicherungs- rechtliche Ansprüche geltend zu machen (BR-act. 6/2 S. 2). Dieser Antrag des Beistands führte letztlich zum Entscheid der KESB vom 8. Juni 2021 (act. BR- 6/2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bezirksrat machte der Beschwerdeführer geltend, die KESB sei sachlich nicht zuständig, sie habe sich eine "Verletzung der Prozessformen" zuschulden kommen lassen und die angeordneten Kindes- schutzmassnahmen seien nicht geeignet, nicht notwendig sowie unverhältnis- mässig (BR-act. 6/1). Die Beschwerdegegnerin nahm den gegenteiligen Stand- punkt ein. Sie sah die Voraussetzungen für eine Dringlichkeitszuständigkeit gege- ben, verneinte eine grobe Verletzung von Verfahrensrechten und erachtete die - 11 - angeordneten Kindesschutzmassnahmen als notwendig und verhältnismässig (BR- act. 6/25). Damit liegt eine Situation vor, die durchaus typisch ist für eine Anwen- dung von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO. Es geht um Kindesschutzmassnahmen, bei welchen die Parteien – und vorliegend insbesondere auch die Beschwerdegegne- rin – im Interesse der Kinder gute Gründe für ihre Anträge hatten und es nicht ge- rechtfertigt erscheint, die Prozesskosten nach Obsiegen und Unterliegen zu ver- teilen. Entsprechend hat die Vorinstanz zu Recht keine Parteientschädigungen zugesprochen. Soweit der Beschwerdeführer darüber hinaus zu rügen scheint, die Vorinstanz habe zu Unrecht aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von Ge- richtskosten verzichtet, so ändert dies nichts. Zum einen ist dies zulässig (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO) und zum andern ist der Beschwerdeführer dadurch nicht be- schwert.”
Sind die Umstände (insbesondere Wert und Schwierigkeit der Sache) entsprechend, kann nach Art. 107 Abs. 1 ZPO von der üblichen Gebührenverteilung abgewichen werden; die kantonalen Tarife sehen die Bemessung von Entscheidungsgebühren nach Streitwert sowie nach Umfang und Schwierigkeit der Sache vor, sodass innerhalb des tariflichen Spielraums erhöhte Pauschalen möglich sind (vgl. beispielhaft Kt. Genf).
“La critique formulée par l'appelante s'avère infondée. 10. 10.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 75'001 fr. et 100'000 fr., est compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 10.4. En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de 95'259 fr. 65, et de la complexité de l'affaire, arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr.”
“La critique formulée par l'appelante s'avère infondée. 10. 10.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. En matière prud'homale, l'émolument forfaitaire de décision en première instance, pour une valeur litigieuse se situant entre 75'001 fr. et 100'000 fr., est compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. (cf. art. 69 RTFMC). 10.4. En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la valeur litigieuse de 95'259 fr. 65, et de la complexité de l'affaire, arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr.”
Sind die gerichtlichen Kosten den Parteien oder Dritten nicht zuzuschreiben, können sie aus Billigkeitsgründen dem Staat (Kanton) auferlegt werden. Die Praxis macht jedoch deutlich, dass ein unterliegender Beteiligter nicht automatisch von den Kosten entlastet wird, wenn er die angefochtene Entscheidung verteidigt oder selbst zu deren Aufhebung beigetragen hat; in solchen Fällen können die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt bleiben.
“Malgré la légère divergence de raison sociale, il apparaît donc que la société anonyme pour laquelle le recourant et son associé ont agi a été fondée, dans le but d'exploiter un restaurant dans les locaux cédés par l'intimée, et qu'elle a repris la convention des 28 / 31 décembre 2021 par actes concluants, en versant un premier acompte de CHF 20'000.- le 9 mars 2022, moins de trois mois après la signature de l'acte. Conformément à l'art. 645 al. 2 CO, les représentants ont ainsi été libérés automatiquement. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a retenu qu'il y avait identité entre le poursuivi – A.________ – et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette – E.________ SA, respectivement F.________ SA. A défaut de titre établissant un engagement du recourant à titre personnel, la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et doit être admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, la requête de mainlevée est finalement rejetée. Dans la mesure où la poursuivante s'est prévalue, à tort, de l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, il se justifie qu'elle supporte les frais et dépens de première instance, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. 4.2.1. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 300.-, montant qui n'est pas contesté.”
“________, force est de constater qu’elle a en revanche omis de préciser que l’autorisation de procéder litigieuse était également délivrée à cette dernière. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que l’autorisation de procéder en cause contient tous les éléments nécessaires (cf. art 209 CPC), de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume manifeste, qui pouvait – et devait – être corrigée d'office. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec l’appelante, qu’il était excessivement formaliste de considérer, à l’instar des premiers juges, que la demande du 6 septembre 2023 est irrecevable, faute de conciliation préalable. Ils auraient au contraire dû constater que l’autorisation de procéder en cause était parfaitement valable. Il s’ensuit l’admission de l’appel et l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la cause est renvoyée aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la demande du 6 septembre 2023. 4. Compte tenu du sort réservé à l’appel et du fait que l’intimée ne saurait être tenue pour responsable de la situation, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.1. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.-. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’appelante, qui a agi par elle-même (cf. RFJ 2014 p. 38). la Cour arrête : L’appel est admis. Partant, la décision du 9 novembre 2023 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2024/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 239 Art.”
“1 CPC), le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêt TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2), ce qui s'oppose également à la réparation de la violation du droit d'être entendu en instance de recours. Au vu de ce qui précède, la décision du 22 janvier 2024 doit être annulée, et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision, après avoir donné à l'épouse l'occasion de se déterminer sur la requête de reprise de la procédure de mesures provisionnelles. Il s'ensuit l'admission du recours. 2.5. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. En l'espèce, le recours est admis, certes en raison d'une erreur de la première juge, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Toutefois, l'intimé a soutenu la décision attaquée et s'est opposé à l'admission du recours. Cela justifie qu'il en supporte les frais, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-.”
“Cette violation ne peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors qu'in casu le pouvoir de cognition de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il convient, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal, lequel statuera à nouveau sur la question de la nomination d'un curateur de représentation en faveur des enfants. 2.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelante en omettant de lui transmettre les déterminations de l'appelant du 22 septembre 2021 peut rester ouverte, étant relevé qu'il est ignoré, vu le défaut de motivation de l'ordonnance querellée, si le Tribunal a tenu compte desdites écritures dans sa décision. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur requête d'effet suspensif (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 1'000 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'applique pas en matière de dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1); il ne sera néanmoins pas alloué de dépens compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1029/2021 rendue le 23 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/80/2021. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance versée en 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et en fonction de l'issue du litige (106 al. 2 CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC, art. 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 600 fr. (art. 96 CPC, art. 19 LACC, art. 30 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 600 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton au sens de l'art. 107 al. 2 CPC car on ne saurait imputer au seul premier juge les approximations du jugement, les parties n'ayant pas présenté une convention de divorce exempte de défauts et mûrement réfléchie. L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 5.3 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties n'y ayant pas conclu et étant de surcroît représentées par le même conseil dans le cadre de conclusions communes. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8061/2020 rendu le 23 juin 2020, sans motivation, et le 7 juillet 2020, avec motivation, par le Tribunal de première instance dans la cause C/1554/2020. Au fond : Annule les chiffres 4 et 6 dudit jugement et, statuant à nouveau : Donne acte aux parties de ce qu'elles se sont constitué de nouveaux domiciles. Ordonne à la Caisse de pension de B______, à savoir la CAISSE DE PENSIONS H______, ______ [adresse], de transférer 185'696 fr.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, von den Verteilungsgrundsätzen abzuweichen; in der Praxis können dabei auch Gerichtskosten und Gutachterkosten zugewiesen werden. In Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit besteht hingegen kein Anspruch auf Ausrichtung einer Parteientschädigung aus der Staatskasse; eine solche wird nur ausnahmsweise, etwa bei qualifizierten Fehlern, gewährt. Kostenauflagen gegenüber dem Staat sind restriktiv zu handhaben.
“Allerdings ist ein Bezug zum zugrundeliegenden Behandlungsplan nur insofern ersichtlich, dass auch in letzterem die medikamentöse Behandlung mit Clopixol vorgesehen ist. Die Dosierung von Clopixol sowie alle weiteren Medikamente sind weder im Behandlungsplan (vgl. act. 03.3) noch im Eintrittsstatus aufgeführt (vgl. act. 03.1). Entsprechend kann der im Recht liegende Behandlungsplan nicht Grundlage der angeordneten Behandlung ohne Zustimmung sein, wenn die beab- sichtigte Behandlung mit der anzuordnenden Behandlung nicht übereinstimmt. Die Anordnung einer Behandlung ohne Zustimmung nach Art. 434 ZGB kann überdies selbst nicht gleichzeitig einen Behandlungsplan nach Art. 433 ZGB darstellen. Somit würde der Behandlungsplan vom 5. April 2022 inhaltlich keine genügende Grundlage für die gleichentags erfolgte Anordnung einer Behandlung ohne Zu- stimmung zu bilden vermögen. Das Vorgehen der D. im Zusammenhang mit der Anordnung einer Behandlung ohne Zustimmung vom 5. April 2022 würde sich daher ohnehin nicht als mit dem geltenden Bundesrecht konform erweisen. Inso- fern ist die Beschwerde zu Recht eingereicht worden, weswegen in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO in Verbindung mit Art. 63 Abs. 5 EGzZGB die Ver- fahrenskosten von insgesamt CHF 2'790.00 (bestehend aus CHF 1'500.00 Ge- richtskosten und CHF 1'290.00 Gutachterkosten) dem Kanton Graubünden zu überbinden sind. Ausseramtliche Entschädigungen sind keine zu sprechen. Demnach wird erkannt:”
“Rechtsanwältin lic. iur. X._____ ist keine Parteientschädigung auszurichten. Das Gericht kann die Prozesskosten, zu welchen auch die Parteientschädigung zählt, nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abge- schrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (BGE 142 V 551 E. 8.2; BGer 5A_327/2016 vom 1. Mai 2017 E. 3.4.2). Diese Grundsätze gelten für das Zweiparteienverfahren. Das vorliegende Er- wachsenenschutzverfahren untersteht indes der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ins- besondere handelt es sich bei der KESB und dem Bezirksrat nicht um Verfahren- sparteien, wie Rechtsanwältin lic. iur. X._____ anzunehmen scheint, sondern um Vorinstanzen. Es besteht mangels gesetzlicher Grundlage kein Anspruch auf Aus- richtung einer Parteientschädigung durch den Staat (vgl. BGE 140 III 385 E. 4). Eine Entschädigung aus der Staatskasse wird in der Praxis nur ausnahmsweise in ganz besonderen Fällen, etwa bei qualifizierten Fehlern, zugesprochen (vgl.”
“Vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Obsiegen und Unterliegen (Art. 106 ZPO) kann gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO unter anderem dann abge- wichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Diese Vorschrift re- gelt indessen nur die Verteilung unter den Prozessparteien und erlaubt keine Kos- tenauflage an Dritte oder den Staat (BGE 141 III 426 E. 2.3 S. 428), wie der Ge- suchsgegner anzunehmen scheint (vgl. Urk. 27 Rz 14). Immerhin können gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt werden. Unnötige Prozess- kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 4.2.4.1. Eine Kostenauflage an den Kanton, wie sie vom Gesuchsgegner beantragt wird (Urk. 27 S. 2 und Rz 17), kommt somit einzig gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO oder Art. 108 ZPO in Frage. Unter dem Titel von Art. 107 Abs. 2 ZPO muss sie indessen die absolute Ausnahme bleiben (BK ZPO I-Sterchi, Art. 107 N 24). Im Zweiparteienverfahren greift sie deshalb nur in Fällen regelrechter Jus- tizpannen, d.”
Gerichte haben in der Praxis wiederholt die nach Art. 107 Abs. 2 ZPO nicht einer Partei oder Dritten zurechenbaren Verfahrenskosten dem Kanton auferlegt, namentlich in familienrechtlichen und fürsorgerischen Verfahren. Die Zuweisung an den Kanton erfolgt im Rahmen der richterlichen Billigkeits‑ und Ermessensentscheidung und ist nicht automatisch bei solchen Verfahrensarten, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
“Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants des parties ont des liens plus étroits avec le lieu de domicile de l'appelant, qui est l'ancien domicile conjugal qu'avec le lieu de domicile de leur mère. Il est dès lors dans l'intérêt de ceux-ci de fixer leur domicile légal auprès de l'appelant, ce qui est confirmé par les constatations du SEASP. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelant. 3. La modification, mineure, du jugement querellé ne nécessite pas de revoir le sort des frais et dépens tel que fixés par le Tribunal. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que l'appel n'est pas imputable aux parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 34 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al.1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/1785/2023 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020. Au fond : Annule le chiffre 2 précité et, statuant à nouveau : Dit que le domicile légal des enfants de B______ et A______ est auprès de leur père. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Son médecin psychiatre a par ailleurs attesté qu'elle ne souffrait d'aucune affection psychiatrique l'entravant dans sa capacité à gérer ses affaires et ses biens, et son médecin interniste a estimé que l'état psychologique de sa patiente lui semblait tout-à-fait contrôlé et qu'aucune mesure de curatelle n'apparaissait nécessaire. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la recourante souffre d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un état de faiblesse, ni qu'elle est dans l'incapacité de trouver l'aide dont elle a besoin. Les conditions posées par les art. 390, 391 et 394 pour l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion ne sont ainsi pas réalisées. Il y a en conséquence lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de dire qu'en l'état, la recourante ne remplit pas les conditions pour prononcer une mesure de curatelle de représentation et de gestion. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de son issue. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la charge de l’Etat, non prévus par le CPC (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9269/2022 rendue le 9 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14967/2022. Au fond : Annule cette ordonnance. Dit qu'en l'état, A______ ne remplit pas les conditions pour prononcer une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Par ailleurs, alors que le Tribunal de protection avait fixé à la recourante un délai au 29 avril 2022 pour faire connaître sa position, il n’a pas attendu l’échéance de ce délai pour rendre les deux décisions litigieuses, celles-ci datant du 25 avril 2022, de sorte qu’il n’a tenu aucun compte des observations de la recourante, qui lui sont parvenues le 28 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu de la recourante a été violé dans le cadre des deux décisions rendues, ce qui doit conduire à leur annulation. La cause sera dès lors retournée au Tribunal de protection afin qu’il rende de nouvelles ordonnances après avoir entendu la recourante. 3. La procédure, en tant qu’elle concerne une mesure de placement, ne donne pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 22 al. 4 CPC). Pour le surplus, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de son issue. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la charge de l’Etat, non prévus par le CPC (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre les ordonnances DTAE/2685/2022 et DTAE/2686/2022 du 25 avril 2022 rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14576/2015. Au fond : Annule lesdites ordonnances. Cela fait, retourne la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour instruction et nouvelles décisions. Sur les frais : Dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1). 3.2.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 107 CPC et réf. cit.). L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 3.3 Le président a considéré que l’intimé avait obtenu gain de cause sur sa conclusion principale tendant à ce que les contributions d’entretien en faveur de ses filles soient suspendues jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un travail. Il a ajouté qu’en dépit du fait que les contributions d’entretien en faveur des enfants F.________ et A.________ avaient été revues à la hausse pour la période postérieure au 1er août 2021, il revenait à la recourante de supporter l’intégralité des frais judiciaires. 3.4 En l’espèce, l’intimé a gagné le procès en obtenant gain de cause sur sa conclusion principale. Il n’importe pas de savoir s’il a perdu sur sa conclusion subsidiaire puisqu’elle n’entre en considération que pour autant que la conclusion principale soit rejetée. D’ailleurs, cette conclusion subsidiaire n’est pas reprise dans la motivation écrite de l’intimé du 2 mars 2019, par laquelle il aurait pu introduire des conclusions modifiées ou nouvelles (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd.”
Verursacherprinzip: Nach Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Prozesskosten der Partei auferlegen, in deren Verhalten die Veranlassung des Verfahrens liegt. Dies wurde z.B. für unzulässige Baugesuche, für die Ausschlagung einer Erbschaft sowie in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit anerkannt.
“Eine Partei, welche ein Baugesuch stellt, muss deshalb immer damit rechnen, dass gegen sie ein Klageverfahren auf Unterlassung des Bauvorhabens eingeleitet wird. Die Ursache für die Unterlassungsklage setzten die Beschwerdegegner mit dem unzulässigen Baugesuch und nicht die Baubewilligungsbehörde. Das Risiko einer durch eine Baubewilligungsbehörde unrechtmässig erteilten Baubewilligung trägt die Bauherrschaft. Die Beschwerdegegner haben damit die Grundlage dafür geschaffen, dass die zivilrechtliche Klage auf Unterlassung des Bauvorhabens überhaupt notwendig wurde. Hätten die Beschwerdegegner das unzulässige Baugesuch nicht eingereicht, hätte die Beschwerdeführerin keine Unterlassungsklage einreichen müssen. Die Beschwerdegegner haben somit das zivilrechtliche Bauunterlassungsverfahren veranlasst, weshalb sie für dessen Kosten vollumfänglich aufzukommen haben. Zudem haben sie der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Vorinstanz übte ihr Ermessen rechtsfehlerhaft aus, indem sie die Gerichtskosten hälftig auf die Parteien aufteilte und die Parteikosten wettschlug. Sie verletzte damit Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO, was im Beschwerdeverfahren zu korrigieren ist. Die Beschwerde ist deshalb zu schützen.”
“Die Anordnung soll gemäss der gesuchstellerischen Begrün- dung denn auch lediglich "[d]er Klarheit und Vollständigkeit halber" erfolgen (act. 40 Rz. 10). 8.Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Gerichtsgebühr ist basierend auf dem Streitwert von CHF 100'000.– (act. 4 E. 2) und in Anwendung von § 8 Abs. 1 GebV OG in Anbetracht des Umfangs der Parteieingaben und des Zeitaufwands des Gerichts auf drei Viertel der nach § 4 Abs. 1 GebV OG bestimmten Grundgebühr und damit auf CHF 6'500.– festzuset- - 17 - zen. Die Gesuchsgegnerin kann zwar kaum als unterliegende Partei gelten. Aller- dings liegt in ihr die Ursache des Verfahrens. Deshalb sind ihr die Kosten aufzuer- legen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Diese sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken, der Gesuchstellerin ist aber das Rück- griffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Gesuchstellerin ist eine Parteientschädigung zu Lasten der Gesuchsgegnerin zu- zusprechen (ebenfalls gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Diese ist aus den gen- nannten Überlegungen in Anwendung von § 9 AnwGebV auf knapp zwei Drittel der nach § 4 Abs. 1 AnwGebV bestimmten Grundgebühr und damit auf CHF 7'200.– festzusetzen. Die Einzelrichterin verfügt: 1.Die Anträge des Nebenintervenienten gemäss seinem Gesuch um Wieder- erwägung vom 21. Dezember 2023 auf Wiedererwägung der Verfügung vom 18. September 2023, eventualiter auf Fristansetzung zur Nachbesserung des Angebots werden abgewiesen. 2.Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Die Einzelrichterin erkennt: 1.Die Anträge des Nebenintervenienten gemäss seiner Stellungnahme vom 21. Dezember 2023 auf Feststellung, dass das Angebot der Gesuchstellerin ungültig sei und damit ein Verkauf an diese nicht zustande komme, eventua- liter auf Verpflichtung der Gesuchstellerin, das Darlehen des Nebeninterve- nienten sicherzustellen, werden abgewiesen. 2.Der Nebenintervenient wird verpflichtet, 500 Namenaktien der Gesuchsgeg- nerin (Namenaktien Nr. 1 bis 500), verurkundet im auf seinen Namen lauten- den Aktienzertifikat Nr.”
“Beim nicht streitigen Organisationsmängelverfahren, das vom Handelsre- gisteramt gestützt auf Art. 939 OR an das Gericht überwiesen wird, handelt es sich um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. dazu Dome- nig/Gür, a.a.O., S. 172). Das GIHA ist entsprechend nicht Partei im vorliegenden Verfahren, weshalb von ihm nicht verlangt werden kann, die Prozesskosten zu tragen. Insoweit die Überweisung durch das Handelsregisteramt zu Recht erfolgte, trägt daher die betroffene Gesellschaft die Kosten. Andernfalls sind die Prozess- kosten dem Kanton aufzuerlegen (ibid., S. 178). Bei den Kostenverteilungs- grundsätzen nach Art. 106 f. ZPO wird die freiwillige Gerichtsbarkeit nicht aus- drücklich erwähnt. Eine Kostenverteilung nach dem Ausgang des Verfahrens er- scheint hier nicht sachgerecht, weswegen die Kosten grundsätzlich nach dem Verursacherprinzip im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO aufzuerlegen sind (vgl. OGer ZH NQ120017 v.”
“Gesetzliche und eingesetzte Erben können die ihnen zugefallene Erbschaft ausschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die zuständige Behörde – im Kanton Zürich das Einzelgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers (Art. 54 Abs. 2 f. SchlT ZGB i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG) – hat über die Ausschla- gung ein Protokoll zu führen (Art. 570 Abs. 3 ZGB). Die Kosten der Protokollie- rung trägt die Person, welche die Ausschlagung erklärt (Häuptli, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 11). Die Kostenauf- lage nach dem Verursacherprinzip ist gesetzlich in Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vor- gesehen. Dies erscheint gerechtfertigt, ruft der ausschlagende Erbe die Behörden doch im eigenen Interesse, etwa zur Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers, an (OGer ZH PF170008 vom 5. April 2017 E. 4).”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 19.07.2021 Verfahren; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO (SR 272), Art. 98 Abs. 2 VRP sGS (sGS 951.1). Zahlungsmodalitäten müssen (bzw. können) nicht Inhalt eines Kostenspruchs sein. Es ist zulässig, die Rekurskosten (Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit infolge Widerrufs des angefochtenen Baubewilligungs- und Einspracheentscheids) statt der widerrufenden Behörde der Bauherrschaft aufzuerlegen, wenn letztere selbst den Widerruf des Entscheids bei der verfügenden Behörde beantragte. Abweisung der Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2021/75). Auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 29. September 2021 nicht ein (Verfahren 1C_482/2021). Entscheid vom 19. Juli 2021 Besetzung Abteilungspräsident Eugster; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter Steiner; Gerichtsschreiber Huber Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführerin, gegen Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, und X.__ AG, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr.”
Art. 107 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht aus Gründen der Billigkeit von der gesetzlichen Kostenverteilung abzuweichen und die gerichtlichen Kosten dem Staat aufzuerlegen. Die kantonalen Entscheide wenden dies insbesondere an, wenn die Intervention der höheren Instanz notwendig wurde, weil die Vorinstanz offensichtlich unrichtig entschieden hat oder die Entscheidung aus anderen Gründen nicht gerechtfertigt war. In solchen Fällen werden regelmässig die Gerichtsgebühren (frais judiciaires) dem Staat belastet und bereits geleistete Vorschüsse zurückerstattet; daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass damit auch Parteientschädigungen (dépens) dem Staat zugewiesen werden.
“La procédure au fond et la procédure sur mesures provisionnelles sont deux procédures distinctes et les requêtes de provisio ad litem formées par la recourante dans ses conclusions au fond et sur mesures provisionnelles portent sur des sommes devant couvrir des frais différents. Ainsi, le Tribunal devait rendre deux décisions, l'une sur mesures provisionnelles et l'autre sur la procédure au fond. En tout état, même s'il avait déjà été statué sur sa demande de provisio ad litem au fond, ce qui n'est pas le cas, la recourante était en droit d'en former une nouvelle au motif que sa situation financière s'était détériorée. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, saisi d'une requête de provisio ad litem sur le fond du litige, devait suspendre le paiement de l'avance de frais tant qu'il n'avait pas statué sur cette question. Par conséquent, le recours sera admis et il sera dit que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal dans la décision querellée, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de versement d'une provisio ad litem. 3. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, dès lors, invités à restituer à la recourante l'avance de frais qu'elle a versée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera en revanche à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1) * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16405/2020. Au fond : L'admet. Dit, en conséquence, que le délai pour verser l'avance de frais, imparti par le Tribunal de première instance à A______ dans la décision DTPI/2296/2024 du 4 mars 2024, est suspendu jusqu'à droit définitivement connu sur la requête de provisio ad litem formée par A______. Invite le Tribunal de première instance à statuer sur ladite requête. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr.”
“2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que C______, administrateur de l'appelante, avait le pouvoir de requérir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale litigieuse par voie de procédure sommaire sans qu'il soit nécessaire qu'une décision préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ne l'y autorise expressément. L'appel doit dès lors être admis. La décision querellée sera par conséquent annulée. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c); arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.3). Il lui incombera de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra sur le fond. 3. Dans la mesure où le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, seul objet du recours, est annulé, ce dernier devient sans objet, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision. 4. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront laissés à charge de l'Etat de Genève puisque l'intervention de l'autorité supérieure a été rendue nécessaire du fait de la décision erronée du Tribunal, qui a déclaré la requête irrecevable, alors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusions en ce sens (art. 107 al. 1 CPC). L'avance de 960 fr. versée par l'appelante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en lien avec l'appel à l'appelante, qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation, ni à E______, qui n'en a pas réclamé (art. 95 al. 3 let. c CPC). Pour des raisons d'équité, D______ gardera également ses dépens d'appel à sa charge, étant précisé qu'il a indiqué dans sa réponse qu'il estimait que la décision litigieuse devait être confirmée, même si ses conclusions mentionnent qu'il s'en rapporte à justice (art. 107 al. 1 let. f CPC). A cela s'ajoute que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (ATF 140 III 385 consid. 4.1, 4.2 et 5, JdT 2015 II 128). 4.2 Les frais judiciaires du recours seront également laissés à la charge de l'Etat de Genève, pour des motifs d'équité, compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'avance de 300 fr. versée par le recourant lui sera dès lors restituée.”
“Le recours doit dès lors être admis. La décision querellée sera par conséquent annulée. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c); arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.3). Il lui incombera de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra sur le fond. 3. Dans la mesure où le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, seul objet du recours formé par D______, est annulé, ce dernier devient sans objet, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision. 4. 4.1 Les frais judiciaires relatifs au recours formé par la PPE A______ seront laissés à charge de l'Etat de Genève puisque l'intervention de l'autorité supérieure a été rendue nécessaire du fait de la décision erronée du Tribunal, qui a déclaré la requête irrecevable, alors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusions en ce sens (art. 107 al. 1 CPC). L'avance de 960 fr. versée par la recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation, ni à E______, qui n'en a pas réclamé (art. 95 al. 3 let. c CPC). Pour des raisons d'équité, D______ gardera également ses dépens de recours à sa charge, étant précisé qu'il a indiqué dans sa réponse qu'il estimait que la décision litigieuse devait être confirmée, même si ses conclusions mentionnent qu'il s'en rapporte à justice (art. 107 al. 1 let. f CPC). A cela s'ajoute que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (ATF 140 III 385 consid. 4.1, 4.2 et 5, JdT 2015 II 128). 4.2 Les frais judiciaires du recours formé par D______ seront également laissés à la charge de l'Etat de Genève, pour des motifs d'équité, compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'avance de 300 fr. versée par le recourant lui sera dès lors restituée.”
“, est en outre adéquate, au regard de l'activité déployée par l'avocat de l'intimée en première instance (notamment rédaction d'un mémoire de réponse de 9 pages, sans développements juridiques, et une courte audience devant le Tribunal), dans une cause sans complexité particulière et qui s'est arrêtée à ses débuts. Cela étant, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que la provisio ad litem versée à son épouse en cours de procédure n'a pas été prise en compte par le Tribunal au stade de la fixation des frais. Dès lors que cette avance était destinée à couvrir les frais prévisibles de la procédure et qu'aucun frais n'a été mis à la charge de l'intimée – puisque le recourant a été condamné à lui payer des dépens censés couvrir les honoraires de son avocat – ladite avance est sujette à restitution. Ainsi, après compensation avec les dépens qui lui sont dus, l'intimée sera condamnée à restituer 1'000 fr. au recourant (2'500 fr. – 1'500 fr.). Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 4. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer l'avance de frais fournie par le recourant. Le recourant plaidant en personne, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/460/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14714/2020. Au fond : L'admet. Dit que les 1'500 fr. de dépens dus par A______ en faveur de B______ sont compensés à due concurrence avec la provisio ad litem qu'il a versée à celle-ci. Condamne B______ à restituer 1'000 fr. à A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
In einem entschiedenen Fall wurde bei teilweiser Obsiegung die Verteilung der Rekurskosten so festgelegt, dass die Partei 1/4 und der Staat 3/4 der Kosten trägt (Art. 107 Abs. 2 ZPO).
“Dès lors que la valeur litigieuse déterminante se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue par cet article, d'une part, mais que la question litigieuse n'était pas dénuée de complexité et qu'une demande reconventionnelle a été déposée, d'autre part, il est justifié d'augmenter légèrement les frais de justice par rapport à l'avance qui avait été requise le 12 octobre 2021. C'est dès lors à un montant de CHF 30'000.- – qui représente quelque 10 % de la valeur litigieuse – que les frais judiciaires peuvent être arrêtés. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.”
“2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- et la part de CHF 200.- incombant à A.________ SA sera prélevée sur son avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle y a renoncé (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2024 par le Tribunal des baux de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 30'000.- et mis à la charge de A.________ SA. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.”
Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO zielt darauf ab, unbillige Verteilungen der Prozesskosten zu vermeiden. In der zitierten Entscheidung wird zudem darauf hingewiesen, dass mögliche Kostenfolgen bei angeblich «verbindlichen» Gutachten als spekulativ dargestellt wurden und das Gericht vorfrageweise über die Verbindlichkeit der Gutachten zu befinden hat.
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.– (Urk. 2 Rz 7) im Falle einer Klageabweisung erhebliche Kosten erwach- sen. Zwar wird der Streitwert grundsätzlich durch das Rechtsbegehren bestimmt und hätte die Klägerin mit einer Leistungsklage nicht nur die unumstrittene Abgel- tung von CHF 1'073'750.–, sondern auch die geforderte Mehrabgeltung einzukla- gen. Es lässt sich jedoch nicht voraussehen, wie das mit einer Leistungsklage be- fasste Gericht dem Umstand Rechnung tragen würde, dass zwischen den Parteien lediglich die (CHF 1'073'750.– übersteigende) Mehrabgeltung strittig ist und der Be- klagte im Falle der Verbindlichkeit der Gutachten die gehörige Leistung angeboten hat. Ziel von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist es gerade, eine unbillige Verteilung der Prozesskosten zu vermeiden.”
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.– (Urk. 2 Rz 7) im Falle einer Klageabweisung erhebliche Kosten erwach- sen. Zwar wird der Streitwert grundsätzlich durch das Rechtsbegehren bestimmt und hätte die Klägerin mit einer Leistungsklage nicht nur die unumstrittene Abgel- tung von CHF 1'073'750.–, sondern auch die geforderte Mehrabgeltung einzukla- gen. Es lässt sich jedoch nicht voraussehen, wie das mit einer Leistungsklage be- fasste Gericht dem Umstand Rechnung tragen würde, dass zwischen den Parteien lediglich die (CHF 1'073'750.– übersteigende) Mehrabgeltung strittig ist und der Be- klagte im Falle der Verbindlichkeit der Gutachten die gehörige Leistung angeboten hat. Ziel von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO ist es gerade, eine unbillige Verteilung der Prozesskosten zu vermeiden.”
Bei prozessleitlichen Fehlern oder unverschuldeten Mängeln der Vorinstanz (z. B. Verletzung des Rechts auf Gehör, unvollständige Instruktion) liegt es nahe, die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens dem Kanton aufzuerlegen und vorgestreckte Gerichtskostenvorschüsse zu erstatten. Dies gilt auch bei Rückweisung zur Ergänzung oder Neubeurteilung.
“Wie dargelegt, ist für den Nachweis eines Grundla- genirrtums aber gar nicht auf besagtes Gedächtnisprotokoll abzustellen. 5.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet. Das Urteil der Vorinstanz vom 22. März 2024 ist aufzuheben. Im Falle der Gutheissung ei- nes Revisionsgesuchs wird der in Revision gezogene Entscheid aufgehoben und der Prozess in denjenigen Stand zurückversetzt, in welchem er sich vor dem Ent- scheid befunden hat (BGer 5A/558/2014 vom 7. September 2015 E. 6.2; BGer 5A/366/2016 vom 21. November 2016 E. 4). Damit übereinstimmend ist gemäss sinngemässem Antrag der Beschwerdeführerin (vgl. oben, E. Ziff. II. 1.2) das Ur- teil der Vorinstanz vom 3. Juli 2023 aufzuheben und die Sache im Sinne der Er- wägungen zur Wiederaufnahme des Scheidungsverfahrens und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. III. Die Beschwerdeführerin obsiegt im vorliegenden Verfahren. Anlass für das vorliegende Verfahren war jedoch die Prozessleitung der Vorinstanz. Entspre- chend sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auf die Gerichtskasse zu neh- men (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– zurückerstattet, unter Vor- behalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs. Parteientschädigungen sind kei- ne zuzusprechen: Der Beschwerdeführerin nicht, da sie nicht anwaltlich vertreten ist und auch keine Umtriebsentschädigung verlangt hat; dem Beschwerdegegner nicht, weil er unterliegt. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen. 2.Die Urteile des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 22. März 2024 und 3. Juli 2023 werden aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zur Wiederaufnahme des Scheidungsverfahrens und zur neuen Entschei- dung an die Vorinstanz zurückgewiesen. - 9 - 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens fallen ausser Ansatz. Der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.– zurückerstattet, unter Vorbehalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs. 4.Es werden keine Parteientschädigungen für das Beschwerdeverfahren zu- gesprochen.”
“a CPC ; Peter/Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade, Commentaire romand CO II, 2e éd., 2017, n. 9a ad art. 725a CO). Rien n’empêchait donc l’examen des deux hypothèses de faillite sur requête du débiteur, même si les conditions matérielles sous-tendant celles-ci diffèrent notablement. Il apparait donc qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête du 18 janvier 2024 et la décision attaquée présente un vice manifeste. Afin de préserver la possibilité de recours de l’art. 174 LP contre la décision sur la faillite à intervenir, il y a lieu d’annuler le prononcé d’irrecevabilité attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’avance de frais correspondante de 300 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle traite la requête et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Y.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“3 En l’occurrence, c’est à juste titre que les recourants font valoir que la juge de paix ne leur a pas remis, avant la reddition de la décision litigieuse, la liste des opérations de Me Eric Muster, laquelle avait été produite à l’appui des déterminations sur la question des frais du 6 avril 2023 de T.________, et que, ce faisant, leur droit d’être entendu avait été violé, cette atteinte ne pouvant pas être réparée en instance de recours. Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourants. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 400 fr. avancé par les recourants leur étant restitué. Enfin, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance, puisque la juge de paix n’a pas la qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance (CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Au demeurant, les intimés s’en sont remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 21 avril 2023 de la Juge de paix du district de Lausanne est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet (pour A.”
“CPF 30 décembre 2019/298) et que l’autorité de recours ne dispose que d’un pouvoir d’examen limité en fait (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 II 131). La cause n’étant ainsi pas en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le prononcé doit être annulé et le dossier renvoyé à la première juge pour qu’elle se prononce sur les deux griefs omis (art. 327 al. 3 let. a CPC). Le fait que le recourant n’ait pris que des conclusions en réforme n’y fait pas obstacle, l’autorité de recours pouvant décider d’office, soit indépendamment des conclusions des parties, de renvoyer la cause à l’autorité précédente (cf. en matière d’appel TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 540 fr., pourront être laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de 540 fr. effectuée par le recourant lui sera restituée. Vu l’admission du recours, les intimés, qui ont conclu au rejet et donc succombent (art. 106 al. 1 CPC), verseront, solidairement entre eux, au recourant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), effectuée par le recourant lui est restituée. IV. Les intimés A.N.________ et B.N.________ doivent, solidairement entre eux, payer au recourant C.”
“2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). En l’espèce, la violation du droit à la réplique des poursuivants a indéniablement entraîné un préjudice pour les intéressés, dès lors qu’ils n’ont, notamment, pas pu produire tous les documents dont ils entendaient se prévaloir, en particulier les deux pièces qu’ils ont produit à l’appui de leur acte de recours. Or, ces pièces étant irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC vu la prohibition des preuves nouvelles en procédure de recours (cf. consid. I supra), une réparation du vice en deuxième instance apparaît impossible. III. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle communique aux poursuivants la réponse du poursuivi du 28 juin 2021 et rende, après d’éventuelles déterminations des poursuivants, une nouvelle décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., sont laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 2’700 fr. effectuée par les recourants leur sera restituée. Vu l’admission du recours, les recourants ont droit de la part de l’intimé, qui succombe, à des dépens de deuxième instance, fixés à 2’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), effectuée par les recourants leur est restituée. IV. L’intimé R.________ doit payer aux recourants A.Z.________ et B.”
Beispiele für «gute Treue» sind etwa eine Praxisänderung des Gerichts oder das berechtigte Vertrauen auf bisherige Rechtsprechung bzw. frühere Praxis. Eine Partei, die auf diese Praxis vertraut hat, kann deshalb in den Kostenfolgen begünstigt werden (z. B. Kostenmilderung oder -befreiung), sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Das Gericht kann auch von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen, "wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozess- führung veranlasst war" (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Paradebeispiel ist die Praxisänderung eines Gerichtes, welche zum Unterliegen der auf die bisherige Praxis vertrauenden Partei führt (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 5 zu Art. 107 ZPO; Ur- wyler/Grütter, a.a.O., N 3 zu Art. 107 ZPO; Sutter-Somm/Benedikt, a.a.O., N 6 zu Art. 107 ZPO). Daneben kann sich eine Anwendbarkeit dieser Ausnahmeregel anbieten, wenn die Klageforderung - z.B. wegen der Verrechnung mit einer erst seit Einreichung der Klage kompensabel gewordenen Gegenforderung ihre Be- gründetheit nachträglich verliert -, sofern der Kläger sie sofort fallen lässt. Hinge- gen vermag die nicht vollständige vorprozessuale Offenlegung sämtlicher Ab- wehrargumente durch die beklagte Partei die klagende Partei in der Regel - ab- gesehen von offensichtlich rechtsmissbräuchlichem Verhalten - nicht von der Kos- tenpflicht zu befreien (Sterchi, a.a.O., N 6 zu Art. 107 ZPO). Eine Praxisänderung ist vorliegend nicht gegeben. Die Beschwerdegegnerin hat ihre Forderungsklage angesichts der ausgewiesenen Verrechnungsforderungen auch nicht zurückgezogen.”
Die Entscheidung legt die Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton auf (vgl. Art. 107 Abs. 3 ZPO).
“En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2 En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait recueilli la position de la recourante, avant de décider la suspension de la présente procédure. Pareil procédé constitue une violation du droit d'être entendu. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée, quoi qu'il en soit de son bien-fondé. Il sera cependant relevé que la question de la saisissabilité des biens séquestrés, objet de la plainte devant la Chambre de surveillance, n'est pas la même que celle soulevée dans le cadre de l'opposition à séquestre, et que les parties à ces deux procédures ne sont pas les mêmes. 3. Les frais de la présente décision arrêtés à 500 fr. seront mis à la charge du canton (art. 107 al. 3 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante son avance de frais. La répartition des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 29 août 2022 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/920/2022 rendue le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 500 fr. Arrête les dépens à 2'000 fr., et délègue leur répartition au Tribunal. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
Bei obsiegendem Rekurs bzw. erfolgreicher Rückweisung legt die Praxis die Gerichtskosten des Rechtsmittels aus Billigkeitsgründen dem Kanton (Art. 107 Abs. 2 ZPO) auf. Die Instanz setzt in der Regel die Verfahrenskosten fest und belastet den Staat; dagegen werden «dépens» nicht dem Kanton auferlegt.
“Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1. et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13776/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21119/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13708/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21452/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SÀRL la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/10915/2024 rendu le 16 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17602/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/2121/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/307/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“2 LTF), la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c). Il sera en outre relevé que lorsqu'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié aux ATF 137 III 324). 3. La cause lui étant renvoyée, il appartiendra au Tribunal de statuer sur les frais et dépens de première instance dans la nouvelle décision qu'il rendra. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'400 fr. (art. 26, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel dans la mesure où l'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/431/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1748/2023-16-SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais de 1'400 fr.”
“Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/9387/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 27 février 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour ne disposant pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée. 1.3.3 La cause sera retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4525/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8518/2022–17 SML. Au fond : Annule ce jugement JTPI/4525/2023. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et dit qu'ils seront mis à la charge de l'Etat. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6696/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3323/2022 5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour citation de A______ SA et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.; La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
War der Ausgang des Verfahrens bei der angefochtenen Zwischenverfügung noch ungewiss, hätte das Gericht die betreffenden Kosten vorläufig aus der geleisteten Kostenvorauszahlung entnehmen und die definitive Verteilung dem Endentscheid vorbehalten sollen. Entsprechend kann das Gericht die Kosten — je nach Prozessergebnis — dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO).
“Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé. 4. Les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton, vue l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens, étant rappelé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20212/2020. Au fond : Annule cette ordonnance en ce qu'elle met les indemnités de 2'000 fr. chacune allouées aux témoins E______ et F______ à charge de A______. La confirme pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Art. 107 Abs. 2 ZPO nennt wörtlich nur die Möglichkeit, dem Kanton Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen; eine generelle Grundlage für die Auferlegung von Parteientschädigungen an den Kanton ergibt sich daraus nicht. Das Bundesgericht hat allerdings in engen Ausnahmefällen Parteientschädigungen zulasten der Staatskasse anerkannt, namentlich bei qualifizierten Verfahrensmängeln (z. B. Rechtsverweigerung oder -verzögerung), wenn die Staatskasse materiell als Partei auftritt, sowie in Konstellationen des Rechtsmittelverfahrens, in denen keine echte Gegenpartei vorhanden ist (insbesondere bei negativen Kompetenzkonflikten).
“Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin den nichtigen vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheid verschuldet, indem sie gestützt auf einen nichtigen Generalversammlungsbeschluss einen Antrag auf Konkurseröffnung gemäss Art. 191 SchKG gestellt hat. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat sie sich nicht vernehmen lassen und sich entsprechend auch nicht vom Konkurseröff- nungsentscheid distanziert. Von einer Justizpanne kann zudem keine Rede sein, da es der Vorinstanz – im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin – nicht möglich gewesen wäre, die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses zu erken- nen. Angesichts dessen, dass der nunmehr für nichtig erklärte Konkurseröff- nungsentscheid auf Antrag und im Interesse der Beschwerdegegnerin ergangen ist, ist sie vorliegend als unterliegend zu erachten. Folglich rechtfertigt es sich, die zweitinstanzliche Entscheidgebühr in Anwendung von Art. 52 lit. b SchKG i.V.m. Art. 61 Abs. 1 SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen und gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. 6.4.Die Zivilprozessordnung sieht eine Parteientschädigung zulasten des Kan- tons nicht ausdrücklich vor. Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es lediglich, dem Kanton aus Billigkeitsgründen Gerichtskosten aufzuerlegen. Hingegen bietet diese Be- stimmung grundsätzlich keine Grundlage dafür, den Kanton zur Leistung einer Parteientschädigung zu verpflichten (vgl. OGer ZH PS220210 vom 24. August 2023 E. 3.1; vgl. auch BGE 140 III 385 E. 4.1, wonach es jedenfalls nicht willkür- lich ist, Art. 107 Abs. 2 ZPO nur in Bezug auf Gerichtskosten anzuwenden; offen- gelassen in BGer 5A_60/2023 vom 4. April 2023 E. 3.3). Nichtsdestotrotz hat das Bundesgericht die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten des Kantons in bestimmten Konstellationen geschützt, namentlich in Rechtsmittelverfahren, in denen der Erstinstanz eine ähnliche Stellung wie einer Gegenpartei zukommt, beispielsweise bei Rechtsmitteln gegen Entscheide, die im nichtstreitigen Einpar- teienverfahren ergangen sind (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3) oder bei Fällen von - 10 - Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.2 m.w.H.); ebenso in einem Fall, in welchem sich die Erstinstanz zu Unrecht für sachlich unzuständig erklärte, obschon keine der Parteien einen entsprechenden Antrag gestellt hatte (vgl.”
“a)Die Gesuchsgegnerin stellte im Berufungsverfahren den Antrag, die Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWSt.) seien dem Gesuchsteller und Berufungsbeklagten (fortan Gesuchsteller) aufzuerlegen (Urk. 1 S. 2). Eine Be- - 8 - gründung zu diesem Antrag fehlt in der Berufungsschrift (Urk. 1 S. 2 ff.). Die Ge- suchsgegnerin dringt mit ihrem Antrag auf Aufhebung der Verfügung vom tt.mm.2023 (Z5) zufolge Nichtigkeit bzw. Unzulässigkeit (Urk. 1 S. 2 und 3) durch und obsiegt daher mit ihrer Berufung, sodass ihr keine Kosten für das Berufungs- verfahren auferlegt werden können. Dass sie die mangelhafte Gerichtsbesetzung nicht rügte, kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, da diese von Amtes wegen zu prüfen war. Vom Gesuchsteller wurde im Berufungsverfahren keine Antwort ein- geholt und er identifizierte sich nicht mit der angefochtenen Verfügung der Vorin- stanz. Er kann ebenfalls nicht als unterliegende Partei betrachtet werden. Ent- sprechend sind die Kosten des Berufungsverfahrens auf die Staatskasse zu neh- men (Art. 107 Abs. 2 ZPO) bzw. sind keine Kosten zu erheben. b)Die Gesuchsgegnerin beantragte im Berufungsverfahren eine Parteien- tschädigung zu Lasten des Gesuchstellers (Urk. 1 S. 2). Weil der Gesuchsteller sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifizierte, kann er nicht zur Leis- tung einer Parteientschädigung an die Gesuchsgegnerin verpflichtet werden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der Gesuchsgegnerin eine solche aus der Staats- kasse zuzusprechen ist. Trotz Fehlens einer gesetzlichen Grundlage ist eine Ent- schädigung aus der Staatskasse gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann in Betracht zu ziehen, wenn der Staat materiell als Partei zu betrachten ist, was auch der Fall ist, wenn sich eine Partei gegen eine qualifiziert unrichtige An- ordnung des Gerichts wehrt und die Gegenpartei sich mit dem fehlerhaften Ent- scheid im Rechtsmittelverfahren nicht identifiziert hat (vgl. etwa BGE 142 III 110 E. 3.3; 140 III 501 E. 4.3.2). Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben. Der Gesuch- steller identifizierte sich nicht mit der angefochtenen Verfügung vom tt.”
“Dagegen erwähnt Art. 107 Abs. 2 ZPO die Parteientschädigung nicht. Es handelt sich um ein qualifiziertes Schweigen, womit sich die Parteientschädigung grundsätzlich nicht dem Kanton auferlegen lässt (BGE 140 III 385 E. 4.1; Sterchi, in: Berner Kommentar, a.a.O., N. 25 zu Art. 107 ZPO; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 107 ZPO). Eine Auferlegung der Parteientschädigung an den Kanton rechtfertigt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einzig bei Verfahrensmängeln (namentlich Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung) und der ungerechtfertigten Abweisung der unentgeltlichen Rechtspflege, da in solchen Fällen die Erstinstanz als Gegenpartei aufgefasst wird. Konkret sprach sich das Bundesgericht in Fällen, bei denen es im Rechtsmittelverfahren an einer eigentlichen Gegenpartei fehlt, für die Ausrichtung einer Parteientschädigung durch den Kanton aus (BGE 142 III 110 E. 3.3; 140 III 501 E. 4; 139 III 471 E. 3.3). Andernfalls sind die auf den entsprechenden Verfahrensabschnitt bezogenen Parteikosten zur Hauptsache zu schlagen.”
“Das Bundesgericht bestätigte tatsächlich mehrfach seine in BGE 138 III 471 begründete Rechtsprechung, dass Art. 107 Abs. 2 ZPO bei innerkantonalen negativen Kompetenzkonflikten extensiv auszulegen ist. Dem Kanton können diesfalls neben den Gerichtskosten über den Wortlaut hinaus auch die Parteikos- ten auferlegt werden, wenn die Kosten nicht durch die Parteien veranlasst worden sind, sondern auf einen unzutreffenden Zuständigkeitsentscheid zurückgehen (BGE 142 III 110 E. 3.2; BGE 140 III 385 E. 4.1; BGer 5A_87/2022 vom 2. November 2022 E. 4.4.2 [zur Publikation vorgesehen]; BGer 5A_278/2013 E.”
“Die Gesuchstellerin beantragte, die Gerichtskosten des Bezirksgerichts Zü- rich von Fr. 10'000.– und die Parteientschädigung von Fr. 12'000.– seien gemäss dem Leitentscheid zu negativen Kompetenzkonflikten (BGE 138 III 471) dem Kan- ton Zürich aufzuerlegen (Urk. 19 S. 3 und Rz. 100 f.). Das Bundesgericht habe in einem weiteren Urteil (BGer 5A_278/2013 vom 5. Juli 2013, E. 4.2) seinen Leiten- tscheid bestätigt und festgehalten, es rechtfertige sich, dem Kanton nicht bloss die Gerichtskosten des kantonalen Verfahrens, sondern über den Wortlaut von Art. 107 Abs. 2 ZPO hinaus auch die Parteikosten des vorinstanzlichen Verfah- rens aufzuerlegen (Urk. 19 Rz. 102).”