Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.
35 commentaries
Die Tatbestandsbezeichnung «unerlaubte Handlung» ist in Art. 36 ZPO weit auszulegen. Deshalb ist Art. 36 ZPO für Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht anwendbar. Zuständig ist demnach insbesondere das Gericht am Wohnsitz oder Sitz des Geschädigten oder der beklagten Partei sowie das Gericht am Ort der Handlung oder am Ort ihres Erfolgs.
“L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 7 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, la Chambre civile de la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur la protection des marques (ci-après : LPM), de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid.”
“Ils considèrent que l’intimé doit cesser toute utilisation commerciale de ce nom dès lors qu’il donne la fausse impression de relations d’affaires entre les parties afin de profiter de la renommée des requérants pour lever des fonds et promouvoir des projets commerciaux sans avoir obtenu leurs accords. Ils invoquent les art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’intimé conclut au rejet des conclusions des requérants. Il soutient que la marque « [...] » était abandonnée, libre de droit, et qu’en sa qualité de co-fondateur de celle-ci, il avait d’autant plus le droit de la déposer ainsi que de l’utiliser. II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et l’intimé ont leur siège, respectivement leur domicile, dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art.”
“Klagen, die sich auf Lauterkeitsrecht stützen, haben ihren Rechtsgrund letzten Endes im Vermögensrecht und sind daher nach gefestigter Rechtsprechung als vermögensrechtlich einzustufen, auch wenn die Schätzung deren Geldwerts gelegentlich schwierig sein mag (BGE 82 II 77; J OHANN ZÜRCHER, der Streitwert im Immaterialgüter und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493, 505; ZR 112 [2013] Nr. 35 S. 149). Mit Verfügung vom 30. März 2021 legte das hiesige Gericht den Streitwert einstweilen auf CHF 100'000.– fest. In ihrer Eingabe vom 7. April 2021 ersuchte - 7 - die Gesuchstellerin das Gericht, den Streitwert auf CHF 50'000.– festzusetzen, und begründete dies damit, sie habe schnell reagiert und damit den Reputationsschaden abgemildert (act. 8). Dazu ist zu bemerken, dass letztlich die superprovisorische Anordnung einen weiteren Reputationsschaden verhinderte. Die Bezifferung des behaupteten unlauteren Verhaltens des Gesuchsgegnerin wird dadurch nicht betroffen. Es bleibt damit bei einem geschätzten Streitwert von CHF 1000'000.–. 3.2. Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 13 lit. b ZPO sowie Art. 13 lit. a ZPO i.V.m. Art. 36 ZPO. Nachdem der Streitwert CHF 30'000.– übersteigt, ist die sachliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO und Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a i.V.m. §45 lit. b GOG ZH) gegeben, was auch unbestritten blieb. 3.3. Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind gegeben. Auf das Gesuch ist einzutreten. 4. Vorsorgliche Massnahmen 4.1. Vorbemerkung Wie bereits erwähnt, wurde Rechtsbegehren 4 mit Verfügung vom 30. März 2021 endgültig abgewiesen und auf die Rechtsbegehren 1 und 2 wurde teilweise nicht eingetreten (act. 5). Entsprechend ist vorliegend lediglich noch über die Rechtsbegehren 1 und 2 (im eingetretenen Umfang) sowie über Rechtsbegehren 3 zu befinden. 4.2. Voraussetzungen im Allgemeinen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist - 8 - oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art.”
In den zitierten Entscheiden wurde Art. 36 ZPO zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit bei Klagen aus unerlaubter Handlung (insbesondere wegen Verstössen gegen die LCD, die LDA und die Markenrechte) herangezogen, weil der Wohnsitz bzw. Sitz der Parteien oder der Ort der Handlung bzw. ihres Erfolgs in Genf lag.
“Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 538 s.). En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées de manière motivée par le cité, supérieure à 30'000 fr. En outre, au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les requérantes serait manifestement erronée. La compétence de la Cour à raison de la matière est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée.”
“Par courrier du 19 décembre 2024, A______ a fait savoir à la Cour qu'il renonçait aux débats principaux. Il réduisait ses conclusions en paiement en ce sens que seul un montant de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral était réclamé. Compte tenu de la valeur litigieuse fortement réduite, il sollicitait la restitution d'une part substantielle de l'avance de frais qu'il avait versée. g. Les parties ont été informées le 17 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n.”
“1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sans égard à la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également pour connaître des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ. En l'espèce, les parties demanderesses fondent leurs conclusions tant sur la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM) que sur la loi susvisée contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ni que la Cour de céans est dès lors compétente ratione materiae pour statuer sur l'ensemble du litige. 1.2 Les violations de la LPM et de la LCD alléguées par les demanderesses produisant notamment leur effet au siège de celles-ci, qui est situé à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu pour connaître de la demande (art. 36 CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.3 Respectant les exigences de forme prévues aux art. 130ss et 221ss CPC, la demande est ainsi recevable. 1.4 Formulées dans la réponse à la demande et reposant sur le même fondement, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse en annulation de marque sont également recevables (art. 224 CPC), ce qui n'est pas contesté. 2. Les demanderesses soutiennent tout d'abord que la défenderesse ferait dans son activité un usage illicite de la marque verbale "A______", dont elles sont titulaires en relation avec les types de services concernés. 2.1 La marque, qui peut notamment revêtir la forme d'un ou de plusieurs mots (art. 1 al. 2 LPM), a une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. Selon la jurisprudence, son rôle est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (art.”
“Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
Für Massnahmen provisioneller oder superprovisioneller Art ist grundsätzlich derjenige Richter zuständig, der auch für die Hauptsache zuständig wäre, oder der Gerichtsort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Art. 36 ZPO eröffnet den Ortsstand für Klagen aus unerlaubter Handlung (u. a. angewandt auf Ansprüche gestützt auf die LCD und die LDA) und ermöglicht damit, dass an diesem Gerichtsstand auch provisionelle Anordnungen getroffen werden können.
“Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 538 s.). En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées de manière motivée par le cité, supérieure à 30'000 fr. En outre, au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les requérantes serait manifestement erronée. La compétence de la Cour à raison de la matière est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée.”
“Elle a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce que la Cour fasse interdiction à la B______ de faire usage de la dénomination "C______" sous quelque forme et d'une quelconque manière dans les affaires, d'apposer la marque "C______" sur tout support écrit, revue, magazine imprimé ou digital et de contacter tout client ou partenaire commercial au nom de la marque ou du magazine "C______", le tout sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a invoqué à l'appui de sa requête les art. 3 LPM ainsi que 3 al. 1 let. a et b et 4 LCD. Elle a soutenu qu'elle était propriétaire du magazine et de la marque "C______" depuis 2015. La marque était inscrite au nom de la B______ car celle-ci n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, mais l'effet de l'accord entre les parties s'était produit indépendamment de la finalisation de documents administratifs. Elle faisait ainsi l'objet d'une atteinte à ses droits, laquelle nuisait à sa crédibilité vis à vis de ses partenaires commerciaux et aurait nécessairement des conséquences économiques très importantes, qu'elle a chiffrées à plus de 50'000 fr. Elle ne pouvait attendre la convocation d'une audience car le dommage risquait d'être trop important pour qu'il puisse être réparé. Ses clients auraient tous été contactés d'ici là. EN DROIT 1. La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante. 2. La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.”
“Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
“1 Saisie en première instance d'une requête en révocation de mesures provisionnelles, la Cour de justice doit en examiner la recevabilité d'office. La compétence pour ordonner la modification ou la révocation de mesures provisionnelles appartient au juge qui a prononcé lesdites mesures. Une fois la procédure en validation des mesures provisionnelles introduite, cette compétence revient au juge du fond (Bovet/Favrod-Coune, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 6 ad art. 268 CPC;Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 10 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile, in Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, no 58 p. 26). 2.2 Aux termes des articles 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la chambre civile de la Cour de justice est, à Genève, compétente pour connaître en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ainsi que, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD). Conformément à l'art. 36 CPC, applicable aux actions défensives fondées sur la LCD et la loi sur le droit d'auteur (LDA) (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b), les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur. 2.3 En l'espèce, la requête en révocation des mesures provisionnelles a été introduite alors qu'une procédure au fond en validation desdites mesures provisionnelles était pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice, de sorte que la compétence pour statuer appartient, au regard des principes sus-exposés, au juge saisi du fond. La Chambre civile de la Cour de justice étant, conformément aux art. 5 al. 1 let. a et d CPC, 120 al. 1 let. a LOJ et 36 CPC, compétente pour juger du litige au fond, elle l'est également pour connaître de la présente requête en révocation des mesures provisionnelles. 2.4 Les conditions de forme de la requête en révocation et de la réponse sont respectées (cf.”
Art. 36 ZPO begründet die örtliche Zuständigkeit für Klagen aus unerlaubter Handlung beim Gericht des Wohnsitzes oder Sitzes des Geschädigten oder der beklagten Partei sowie am Ort der Handlung oder des Erfolgs. Die Vorschrift wird weit ausgelegt und findet Anwendung auch bei Streitigkeiten aus dem Lauterkeitsrecht (LCD) sowie in Verfahren betreffend Immaterialgüterrechte (z. B. Marken, Urheberrecht). Für vorsorgliche bzw. provisorische Massnahmen ist grundsätzlich das Gericht zuständig, das für die Hauptsache zuständig wäre, bzw. das Gericht des Ortes, an dem die Massnahme vollzogen werden soll (vgl. Art. 13 CPC).
“Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 538 s.). En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées de manière motivée par le cité, supérieure à 30'000 fr. En outre, au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les requérantes serait manifestement erronée. La compétence de la Cour à raison de la matière est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée.”
“Il a confirmé ses conclusions après l'ouverture des débats principaux. A l'issue de l'audience, un délai lui a été imparti pour indiquer à la Cour quelle suite il entendait donner à la procédure. f. Par courrier du 19 décembre 2024, A______ a fait savoir à la Cour qu'il renonçait aux débats principaux. Il réduisait ses conclusions en paiement en ce sens que seul un montant de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral était réclamé. Compte tenu de la valeur litigieuse fortement réduite, il sollicitait la restitution d'une part substantielle de l'avance de frais qu'il avait versée. g. Les parties ont été informées le 17 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art.”
“b, d, e et 9 al. 1 let. b LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) ainsi que l’art. 29 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils soutiennent que la raison sociale de la défenderesse B.________ et les noms de domaine enregistrés visent à exploiter la réputation d’un nom dont le goodwill revient à la demanderesse et qu’ils sont au surplus trompeurs en ce qu’ils créent sciemment un risque de confusion en utilisant le nom du demandeur, ceci sans son accord, ainsi que le signe « [...] ». Les défenderesses, seules encore en cause, n'ont pas procédé et n’ont pas comparu aux audiences auxquelles elles étaient régulièrement citées. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). b) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). L'art. 5 al. 1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.”
“1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sans égard à la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également pour connaître des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ. En l'espèce, les parties demanderesses fondent leurs conclusions tant sur la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM) que sur la loi susvisée contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ni que la Cour de céans est dès lors compétente ratione materiae pour statuer sur l'ensemble du litige. 1.2 Les violations de la LPM et de la LCD alléguées par les demanderesses produisant notamment leur effet au siège de celles-ci, qui est situé à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu pour connaître de la demande (art. 36 CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.3 Respectant les exigences de forme prévues aux art. 130ss et 221ss CPC, la demande est ainsi recevable. 1.4 Formulées dans la réponse à la demande et reposant sur le même fondement, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse en annulation de marque sont également recevables (art. 224 CPC), ce qui n'est pas contesté. 2. Les demanderesses soutiennent tout d'abord que la défenderesse ferait dans son activité un usage illicite de la marque verbale "A______", dont elles sont titulaires en relation avec les types de services concernés. 2.1 La marque, qui peut notamment revêtir la forme d'un ou de plusieurs mots (art. 1 al. 2 LPM), a une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. Selon la jurisprudence, son rôle est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (art.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art.”
“Quant à la LCD, il s'agit du lieu où se trouve le siège de l'entreprise affectée par la violation du droit de la concurrence (Bonomi, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 134 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, les cités ont procédé sans contester la compétence ratione loci. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al.”
“a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contestées par la citée -, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Sur mesures provisionnelles, la requérante sollicite qu'il soit ordonné à la citée de cesser divers agissements qui, selon elle, relèvent de la concurrence déloyale. Elle se plaint, en particulier, d'une violation de l'art.”
Bei deliktischen Streitigkeiten mit Auslandsberührung kann Art. 36 ZPO die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte insbesondere am Ort des Erfolgs begründen. Bei Vorliegen grenzüberschreitender Elemente sind die internationale Zuständigkeit und das anwendbare Recht gestützt auf die LDIP und gegebenenfalls einschlägige internationale Übereinkünfte (z.B. Lugano‑Übereinkommen/CL 2007) zu prüfen.
“Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid. 3.1, JdT 2006 I 338). L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL 2007 contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF 131 III 76 consid. 3.3, JdT 2005 I 402). En l'occurrence, le siège de la requérante se trouvant à [...], en Suisse, lieu du résultat de la prétendue violation de ses droits, les tribunaux suisses sont compétents. En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent. S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.”
“La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, l’intimée a son siège dans le canton de Vaud. Quant à l’intimé, il a son domicile dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.”
“5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL 2007 contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF 131 III 76 consid. 3.3, JdT 2005 I 402). L’art. 31 CL 2007 prévoit, quant à lui, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat lié par la Convention de Lugano peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention susmentionnée, une juridiction d’un autre Etat lié par cette convention est compétente pour connaître du fond. En l'occurrence, le siège de la requérante se trouvant à [...], en Suisse, lieu du résultat de la prétendue violation de ses droits, les tribunaux suisses sont compétents. En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent. S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.”
Art. 36 ZPO wird in Lehre und Rechtsprechung auch auf kartellrechtliche Ansprüche (z. B. Wettbewerbsbehinderungen, Klagen auf Abschluss marktüblicher Verträge) angewendet; das Gericht am Sitz der geschädigten Partei kann demnach zuständig sein. In der zitierten Rechtsprechung wird zudem ausgeführt, dass der Schutz des regionalen Wettbewerbs die örtliche Zuständigkeit stützen kann und dass bei Klagen, die sich auf den Abschluss eines noch nicht bestehenden Vertrags richten, bestehende Gerichtsstandsvereinbarungen nicht als einschlägig erachtet werden.
“Vorliegend gehe es um den Abschluss eines neuen Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin und nicht um die Auslegung eines bereits bestehenden Vertrages, mit welcher der allfällige hypothetische Wille der Parteien zu ermitteln wäre, und damit auch nicht um die Auslegung einer bereits bestehenden Gerichtsstandsklausel. Die Gesuchstellerin habe gestützt auf das Kartellgesetz Anrecht auf den Abschluss eines Vertrages. Ferner gehe es darum, dass das Gericht dem öffentlichen Interesse am Schutz des Wettbewerbs in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich – also hier im Kanton Baselland – zum Durchbruch verhelfe. Dazu gehöre auch der Schutz eines einzelnen basellandschaftlichen Unternehmens, wie die Gesuchstellerin, vor einem Missbrauch der Gesuchsgegnerin. Es sei auch daher zentral, dass die örtliche Zuständigkeit nicht nach einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgelegt werde. Gemäss Art. 13 lit. a ZPO sei das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben sei, für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (alternativ zum Gericht am Vollstreckungsort nach Art. 13 lit. b ZPO). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sei gemäss Art. 36 ZPO (alternativ zu anderen Gerichtsständen) das Gericht am Sitz der geschädigten Person zuständig. Als Klagen aus unerlaubter Handlung würden auch Klagen betreffend kartellrechtliche Ansprüche, wie Klagen auf Abschluss von marktüblichen bzw. branchenüblichen Verträgen i.S.v. Art. 12 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 lit. b KG, gelten. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass, selbst wenn man vorliegend von der Einschlägigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgehen würde, nur dann eine andere örtliche Zuständigkeit bestehen könnte, wenn die hier dargelegte unerlaubte Handlung gleichzeitig auch eine Vertragsverletzung darstellen würde oder wenn eine Verbindung zwischen den unerlaubten Handlungen und dem Gegenstand des Vertrages bestünde. Gemäss Bundesgericht bestehe keine solche Verbindung zwischen Vertrag und unerlaubten Handlungen bei Ansprüchen, die sich aus einem noch nicht abgeschlossenen neuen Vertrag ergeben würden. Dies gelte selbst dann, wenn der noch nicht abgeschlossene Vertrag einen identischen Inhalt aufweisen soll, wie der Vertrag, der die fragliche Gerichtsstandsvereinbarung enthalte.”
“Dies, obwohl die Gesuchstellerin die Standards der Gesuchsgegnerin für autorisierte Werkstätten erfüllen würde. Die Gesuchsgegnerin könne keine sachlichen Gründe für diese Verweigerung der Geschäftsbeziehung i.S.v. Art. 7 Abs. 1 KG vorbringen. Sie behindere die Gesuchstellerin damit in der Ausübung des Wettbewerbs als autorisierte B. -Werkstatt ab 1. April 2025, weshalb sie gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 lit. b KG Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages habe. Zur Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichts sei vorliegend relevant, dass um vorsorgliche Massnahmen im Zusammenhang mit einem kartellrechtlichen Anspruch auf Abschluss eines Servicevertrages ersucht werde. Das für die Hauptsache zuständige Gericht sei auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (Art. 13 lit. a ZPO). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sehe Art. 36 ZPO eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person – hier also Basel-Landschaft – vor. Allfällige Gerichtsstandsklauseln seien vorliegend nicht einschlägig. Die Klage in der Hauptsache stütze sich nicht auf einen bestehenden Vertrag, sie richte sich auf Abschluss eines noch nicht bestehenden Vertrags. Am Schutz im Wettbewerb behinderter Individuen durch den Zivilrichter bestehe ein öffentliches Interesse. Vorliegend gehe es um den Schutz eines basellandschaftlichen Unternehmens und des regionalen Wettbewerbs durch das Kantonsgericht Basel-Landschaft. Sinn und Zweck des Kartellgesetzes sei es, die volkswirtschaftlichen und sozial schädlichen Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (vgl. Art. 2 KG). Das Kartellgesetz wolle somit einerseits den Wettbewerb als Institution – die freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung – und andererseits das Individuum vor Kartellgesetzesverstössen schützen.”
“die Gewährung des Zugangs zum IT-System des gesuchsgegnerischen Werkstattnetzes, die Belieferung der Gesuchstellerin mit Originalersatzteilen zu den für alle autorisierten Händler der Gesuchsgegnerin gültigen Konditionen, das zur Verfügung stellen der für die Wartung von B. -Personenfahrzeugen erforderlichen Spezialwerkzeuge und Diagnosegeräte etc. (vgl. im Einzelnen die Rechtsbegehren des Gesuchs vom 5. September 2024, wiedergegeben unter lit. A hievor). Sie stützt ihren sicherzustellenden Hauptanspruch auf Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
“Vorliegend gehe es um den Abschluss eines neuen Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin und nicht um die Auslegung eines bereits bestehenden Vertrages, mit welcher der allfällige hypothetische Wille der Parteien zu ermitteln wäre, und damit auch nicht um die Auslegung einer bereits bestehenden Gerichtsstandsklausel. Die Gesuchstellerin habe gestützt auf das Kartellgesetz Anrecht auf den Abschluss eines Vertrages. Ferner gehe es darum, dass das Gericht dem öffentlichen Interesse am Schutz des Wettbewerbs in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich – also hier im Kanton Baselland – zum Durchbruch verhelfe. Dazu gehöre auch der Schutz eines einzelnen basellandschaftlichen Unternehmens, wie die Gesuchstellerin, vor einem Missbrauch der Gesuchsgegnerin. Es sei auch daher zentral, dass die örtliche Zuständigkeit nicht nach einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgelegt werde. Gemäss Art. 13 lit. a ZPO sei das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben sei, für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (alternativ zum Gericht am Vollstreckungsort nach Art. 13 lit. b ZPO). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sei gemäss Art. 36 ZPO (alternativ zu anderen Gerichtsständen) das Gericht am Sitz der geschädigten Person zuständig. Als Klagen aus unerlaubter Handlung würden auch Klagen betreffend kartellrechtliche Ansprüche, wie Klagen auf Abschluss von marktüblichen bzw. branchenüblichen Verträgen i.S.v. Art. 12 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 lit. b KG, gelten. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass, selbst wenn man vorliegend von der Einschlägigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgehen würde, nur dann eine andere örtliche Zuständigkeit bestehen könnte, wenn die hier dargelegte unerlaubte Handlung gleichzeitig auch eine Vertragsverletzung darstellen würde oder wenn eine Verbindung zwischen den unerlaubten Handlungen und dem Gegenstand des Vertrages bestünde. Gemäss Bundesgericht bestehe keine solche Verbindung zwischen Vertrag und unerlaubten Handlungen bei Ansprüchen, die sich aus einem noch nicht abgeschlossenen neuen Vertrag ergeben würden. Dies gelte selbst dann, wenn der noch nicht abgeschlossene Vertrag einen identischen Inhalt aufweisen soll, wie der Vertrag, der die fragliche Gerichtsstandsvereinbarung enthalte.”
“b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
“Il s’agirait donc de lier un rapport contractuel jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Contrairement à d’autres situations, telle que la condamnation à présenter les comptes d’une société, qui a pour effet de régler définitivement le sort du droit à leur consultation et à épuiser la prétention, la relation contractuelle bancaire alors nouée ne serait pas définitive et il pourrait y être mis un terme ultérieurement en cas de rejet de la prétention dans un jugement au fond. Il convient donc d’entrer en matière sur les prétentions de la requérante au stade des mesures provisionnelles, tout en tenant compte, dans la balance des intérêts, du préjudice que pourrait subir l’intimée en cas d’ouverture du compte bancaire concerné. IV. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La requérante soutient être lésée par des actes de l’intimée violant notamment le droit des cartels et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de violation de la LCart (ibid. ; Bohnet, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit des cartels dans le canton de Vaud. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let.”
Nach Art. 36 ZPO ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz bzw. Sitz des Geschädigten oder der beklagten Partei sowie das Gericht am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist weit auszulegen und umfasst nach der Rechtsprechung auch Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb; liegt der Sitz des Geschädigten im betreffenden Kanton, begründet dies dortige Zuständigkeit.
“En l'occurrence, si le risque se concrétise, les faits dommageables affecteront exclusivement les intérêts de la demanderesse, que les produits soient commercialisés en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Ils se produiront donc au lieu de l’établissement de la demanderesse dont le siège se trouve en Suisse. Les tribunaux suisses sont ainsi compétents. cc) Il convient dès lors d’examiner la compétence locale, réglée par le droit suisse, dans le cas présent. S’agissant des prétentions de la demanderesse fondées sur la LCD, les tribunaux vaudois sont compétents sur la base de l’art. 36 CPC. Selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 36 CPC). Le siège de la demanderesse se trouvant dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents. dd) S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC concernant les prétentions délictuelles et quasi-délictuelles de la demanderesse. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). c) Il s’agit enfin d’examiner le droit applicable au litige. Selon l’art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit (al. 1) ; si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement (al.”
Art. 36 ZPO wird in Lehre und Rechtsprechung auch auf kartellrechtliche Wettbewerbsbehinderungen angewendet. Demnach können Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen als Ansprüche aus unerlaubter Handlung am Sitz der geschädigten Partei oder am Erfolgsort geltend gemacht werden. Parteien können grundsätzlich über den Gerichtsstand verfügen; die Wirkung einer Gerichtsstandsvereinbarung kann jedoch davon abhängen, ob zwischen der behaupteten unerlaubten Handlung und einem (bestehenden) Vertrag eine Verbindung besteht.
“-Personenfahrzeugen erforderlichen Spezialwerkzeuge und Diagnosegeräte etc. (vgl. im Einzelnen die Rechtsbegehren des Gesuchs vom 5. September 2024, wiedergegeben unter lit. A hievor). Sie stützt ihren sicherzustellenden Hauptanspruch auf Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
“Vorliegend gehe es um den Abschluss eines neuen Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin und nicht um die Auslegung eines bereits bestehenden Vertrages, mit welcher der allfällige hypothetische Wille der Parteien zu ermitteln wäre, und damit auch nicht um die Auslegung einer bereits bestehenden Gerichtsstandsklausel. Die Gesuchstellerin habe gestützt auf das Kartellgesetz Anrecht auf den Abschluss eines Vertrages. Ferner gehe es darum, dass das Gericht dem öffentlichen Interesse am Schutz des Wettbewerbs in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich – also hier im Kanton Baselland – zum Durchbruch verhelfe. Dazu gehöre auch der Schutz eines einzelnen basellandschaftlichen Unternehmens, wie die Gesuchstellerin, vor einem Missbrauch der Gesuchsgegnerin. Es sei auch daher zentral, dass die örtliche Zuständigkeit nicht nach einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgelegt werde. Gemäss Art. 13 lit. a ZPO sei das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben sei, für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (alternativ zum Gericht am Vollstreckungsort nach Art. 13 lit. b ZPO). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sei gemäss Art. 36 ZPO (alternativ zu anderen Gerichtsständen) das Gericht am Sitz der geschädigten Person zuständig. Als Klagen aus unerlaubter Handlung würden auch Klagen betreffend kartellrechtliche Ansprüche, wie Klagen auf Abschluss von marktüblichen bzw. branchenüblichen Verträgen i.S.v. Art. 12 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 lit. b KG, gelten. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass, selbst wenn man vorliegend von der Einschlägigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgehen würde, nur dann eine andere örtliche Zuständigkeit bestehen könnte, wenn die hier dargelegte unerlaubte Handlung gleichzeitig auch eine Vertragsverletzung darstellen würde oder wenn eine Verbindung zwischen den unerlaubten Handlungen und dem Gegenstand des Vertrages bestünde. Gemäss Bundesgericht bestehe keine solche Verbindung zwischen Vertrag und unerlaubten Handlungen bei Ansprüchen, die sich aus einem noch nicht abgeschlossenen neuen Vertrag ergeben würden. Dies gelte selbst dann, wenn der noch nicht abgeschlossene Vertrag einen identischen Inhalt aufweisen soll, wie der Vertrag, der die fragliche Gerichtsstandsvereinbarung enthalte.”
“Elle prétend en outre que le litige relève aussi du droit des cartels, l’intimée détenant un pouvoir de marché relatif vis-à-vis de la requérante et abusant de ce pouvoir (art. 4 et 7 LCart ; loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ; RS 251), ainsi que d’une violation de ses droits constitutionnels. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles qui relève, selon elle, d’une procédure ordinaire. A défaut, elle conclut à son rejet faute de prétention existante puisque la requérante ne peut se prévaloir d’un abus de position dominante dès lors que son refus de conclure une relation bancaire avec elle aurait été justifié par la nécessité d’éviter des risques de blanchiment d’argent, de lui épargner des charges administratives disproportionnées et de préserver sa réputation. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La requérante soutient être lésée par des actes de l’intimée violant notamment le droit des cartels et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de violation de la LCart (ibid. ; Bohnet, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit des cartels dans le canton de Vaud. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let.”
Der Handlungsort begründet die örtliche Zuständigkeit, zum Beispiel der tatsächliche Ort der Rechtsverletzung (etwa die Abfangung von Waren) oder der Geschäfts‑/Sitzort der behaupteten Täterpartei. Bei massenhafter Verbreitung von Druckschriften oder postalischer Zusendung kann der Erfolgsort dort liegen, wo der schädigende Erfolg eintritt bzw. die Interessen des Geschädigten konkret betroffen werden.
“ch concernant les compléments alimentaires "SWISS D______", mettant en garde les consommateurs suisses sur les risques liés à l'importation de tels produits munis des armoiries suisses. b. Par courrier du 25 juin 2024, reçu par A______ le lendemain, la Cour lui a transmis cette demande et les pièces l'accompagnant en lui fixant un délai de trente jours pour y répondre. c. A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, la Cour lui a fixé un délai supplémentaire de dix jours pour répondre à la demande par avis du 3 septembre 2024, reçu par A______ le 10 septembre 2024. A______ n'a pas répondu dans le délai fixé. d. La cause a été gardée à juger le 24 septembre 2024. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande (art. 24 LPAP; art. 5 al. 1 let. i CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où la marchandise dont l'importation est reprochée au défendeur a été interceptée à Genève, qui correspond ainsi au lieu où l'acte illicite a été commis (art. 36 CPC). 2. 2.1.1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite; le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 1 et 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le défendeur n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée le 26 juin 2024, qu'un délai de trente jours lui avait alors été fixé pour se déterminer et qu'après écoulement de ce délai sans réponse du défendeur, un second délai de dix jours lui a été imparti pour répondre. La cause est en état d'être jugée sur la base des faits allégués par le demandeur et des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande.”
“September 2023 be- zahlt (act. 6). 1.4.Mit Eingabe vom 5. Oktober 2023 erklärte die Gesuchsgegnerin, auf Stel- lungnahme hinsichtlich der Verfügung vom 19. September 2023 betreffend vor- sorgliche Massnahmen zu verzichten, dies ohne Anerkennung der Tatsachen und der rechtlichen Würdigung. Weiter schrieb die Gesuchsgegnerin, einer Einigung mit der Gegenpartei offen gegenüber zu stehen (act. 7). Innert der ihr angesetzten Frist erfolgten keine weiteren Eingaben. 1.5.Das Verfahren ist spruchreif, und es ist über die Anträge der Gesuchstel- lerin zu entscheiden. 2.Prozessuales 2.1.Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zuständig. Weiter beur- teilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zuständigkeit ist unbestritten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 3). 3.Parteidarstellungen 3.1.Die Gesuchstellerin macht, wie schon in der Verfügung vom 19. September 2023 festgehalten, zusammengefasst geltend, die Gesuchsgegnerin habe glei- chentags mit der Verbreitung einer Wahlzeitung begonnen, welche sie unter an- derem in grosser Anzahl in Zeitungsboxen der ...-Zeitung "G._____" gelegt habe. In einer Medienmitteilung habe die Gesuchsgegnerin denn auch zugegeben, dass sie selbst es gewesen sei, die 30'000 Exemplare dieser Wahlzeitung in besagte Zeitungsboxen habe legen lassen. Weiter habe die Gesuchsgegnerin angekün- digt, den Grossteil der Auflage von 420'000 Exemplaren der Wahlzeitung direkt - 4 - durch die Post an spezifisch ausgewählte Schweizer Haushalte verschicken zu lassen. Die Wahlzeitung sei der ...-Zeitung "G._____" nachgebildet. Insbesondere werde darin das auf sie (die Gesuchstellerin) im Markenregister eingetragene "G._____"-Logo in abgeänderter Form, nämlich mit dem Wortlaut "C'._____" statt "G._____", im Übrigen aber als direkte Kopie, d.”
“00», so dass ohne angenommene Kompetenzattraktion darüber zu entscheiden wäre, ob der Streitwert über oder unter CHF 30'000.00 liegt. Das Kantonsgericht teilt indessen die zitierte Lehrmeinung insoweit, als zumindest in Fällen ohne offensichtlichen Konsumentenbezug streitwertunabhängig eine Kompetenzattraktion zugunsten der einzigen kantonalen Instanz naheliegt. Die einzige kantonale Instanz ist gemäss Art. 5 Abs. 2 ZPO auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage aus dem erwähnten Rechtsgebieten zuständig. § 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO sieht als einzige kantonale Instanz im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vor, wobei für das Massnahmeverfahren im Sinne von Art. 5 Abs. 2 ZPO die Zuständigkeit des Gerichtspräsidiums der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts gegeben ist (§ 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich ohne Weiteres aus Art. 36 ZPO, zumal der Handlungsort für die behaupteten Rechtsverletzungen unter anderem auch in Oberwil, am Geschäftsstandort der Gesuchsgegnerin, an der Mühlemattstrasse 34, liegt. Zudem liess sich die Gesuchsgegnerin auf das Verfahren ein.”
“En l'occurrence, si le risque se concrétise, les faits dommageables affecteront exclusivement les intérêts de la demanderesse, que les produits soient commercialisés en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Ils se produiront donc au lieu de l’établissement de la demanderesse dont le siège se trouve en Suisse. Les tribunaux suisses sont ainsi compétents. cc) Il convient dès lors d’examiner la compétence locale, réglée par le droit suisse, dans le cas présent. S’agissant des prétentions de la demanderesse fondées sur la LCD, les tribunaux vaudois sont compétents sur la base de l’art. 36 CPC. Selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 36 CPC). Le siège de la demanderesse se trouvant dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents. dd) S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC concernant les prétentions délictuelles et quasi-délictuelles de la demanderesse. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). c) Il s’agit enfin d’examiner le droit applicable au litige. Selon l’art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit (al. 1) ; si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement (al.”
Der im Handelsregister eingetragene Sitz einer Gesellschaft kann als Anknüpfungspunkt für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO gelten (etwa: GmbH‑Sitz begründet Zuständigkeit des am Sitz zuständigen Kantonsgerichts).
“2 ZPO auch zuständig ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage. Ein Schlichtungsverfahren ist für solche Fälle nicht durchzuführen (Art. 198 lit. f ZPO). § 6 Abs. 1 lit. a des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO; SGS 221] sieht als einzige kantonale Instanz im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts vor, wobei für das Massnahmeverfahren im Sinne von Art. 5 Abs. 2 ZPO gemäss § 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO das Präsidium der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sachlich und funktionell zuständig ist, so dass die Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichtspräsidiums als Direktinstanz gegeben ist. Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert ihres Begehrens um Anordnung provisorischer Massnahmen zufolge behaupteter Verletzungen des MSchG und UWG auf CHF 100‘000.00. Mangels Bestreitung durch den Gesuchsgegner hat das Kantonsgericht keinen Anlass, von einem tieferen Streitwert auszugehen. Für die örtliche Zuständigkeit ist Art. 36 ZPO einschlägig, wonach für Klagen aus unerlaubter Handlung, worunter auch solche aus Verletzungen des Marken- und Wettbewerbsrechts zu subsumieren sind, das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig ist. Gemäss Handelsregisterauszug ist die Gesuchstellerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ramlinsburg BL im Handelsregister eingetragen, so dass auch die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache zu bejahen ist. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 59 ZPO) und insbesondere der erhobene Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen grundsätzlich einzutreten.”
“2 ZPO auch zuständig ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage. Ein Schlichtungsverfahren ist für solche Fälle nicht durchzuführen (Art. 198 lit. f ZPO). § 6 Abs. 1 lit. a des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO; SGS 221] sieht als einzige kantonale Instanz im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts vor, wobei für das Massnahmeverfahren im Sinne von Art. 5 Abs. 2 ZPO gemäss § 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO das Präsidium der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sachlich und funktionell zuständig ist, so dass die Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichtspräsidiums als Direktinstanz gegeben ist. Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert ihres Begehrens um Anordnung provisorischer Massnahmen zufolge behaupteter Verletzungen des MSchG und UWG auf CHF 100‘000.00. Mangels Bestreitung durch den Gesuchsgegner hat das Kantonsgericht keinen Anlass, von einem tieferen Streitwert auszugehen. Für die örtliche Zuständigkeit ist Art. 36 ZPO einschlägig, wonach für Klagen aus unerlaubter Handlung, worunter auch solche aus Verletzungen des Marken- und Wettbewerbsrechts zu subsumieren sind, das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig ist. Gemäss Handelsregisterauszug ist die Gesuchstellerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ramlinsburg BL im Handelsregister eingetragen, so dass auch die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache zu bejahen ist. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 59 ZPO) und insbesondere der erhobene Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen grundsätzlich einzutreten.”
Art. 36 ZPO begründet den Gerichtsstand für Klagen aus unerlaubter Handlung (z. B. Ansprüche aus der LCD oder im Bereich des Immaterialgüterrechts) am Wohnsitz oder Sitz des Verletzten oder des Beklagten sowie am Ort der Handlung oder des Erfolgs. Für vorsorgliche bzw. einstweilige Massnahmen gilt insoweit die Zuständigkeitsregelung nach Art. 13 i.V.m. Art. 36 ZPO (Kompetenz des Gerichts, das über die Hauptsache zu entscheiden hätte oder des Ortes der Vollstreckung).
“1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles, puisque les requérantes, sises à Genève, se fondent notamment sur les dispositions de la LDA. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maxime des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.”
“Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
Voranfallskosten (Prozessvorkosten) können, soweit sie als Schaden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR gelten, ein Bestandteil des Schadens sein und damit die Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO begründen. Wenn der Ort der schädigenden Handlung oder des Erfolgs ungewiss ist und mehrere Schweizer Gerichte hierfür in Betracht kommen, steht es dem Kläger frei, das Forum innerhalb der Schweiz zu wählen; die Zuständigkeit ist insoweit grundsätzlich nach den alleinigen Vorbringen der klagenden Partei zu prüfen.
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves.”
“Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf. infra). 1.2. Au sens de l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.”
Für die Zuständigkeitsprüfung nach Art. 36 ZPO ist auf die vom Kläger behaupteten Tatsachen abzustellen; der Richter prüft die Kompetenz anhand der vorgebrachten, möglichst schlüssigen Behauptungen, ohne eine Beweisaufnahme durchzuführen. Behauptungen wie Abwerbung von Mitarbeitern oder Abwerbung bzw. Abzug von Kunden können als behauptete unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 36 ZPO geltend gemacht werden und sind insoweit für die Kompetenzprüfung relevant.
“________ n’est pas valable, puisqu’elle ne comporte notamment aucune limite quant au lieu et ne réserve pas le droit de l’employeur de demander la cessation d’une éventuelle contravention, ni ne prévoit d’indemnisation financière. II. a) La requérante soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale de l’intimée, et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud. b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). bb) La requérante se plaint en l’occurrence du débauchage de ses employés et du détournement de ses clients par les intimés.”
Vorprozessuale Verteidigungskosten können als Schaden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 CO betrachtet werden und unterliegen damit der Zuständigkeitsregelung von Art. 36 ZPO. Die Prüfung der Zuständigkeit erfolgt auf Grundlage der vom Kläger behaupteten (doppelt relevanten) Tatsachen; diese sind für den Kompetenzentscheid als gegeben zu behandeln, ohne dass eine Beweisaufnahme durchzuführen ist.
“Il s'ensuit que le grief des recourants selon lequel ce fait serait non concluant (nicht schlüssig) repose sur une prémisse non retenue. Savoir si l'acte allégué est illicite, si le dommage et la causalité sont établis sont des questions qui seront examinés dans la phase ultérieure de l'administration des preuves. La question de savoir si le dommage pourra être admis, faute de production d'une note d'honoraires d'avocat, est également une question qui doit être tranchée avec le fond: en effet, la question de la charge de la motivation des allégués entraîne, si elle n'est pas satisfaite, que le fait n'a pas été allégué et, partant, le rejet de la prétention invoquée. De même, savoir si les moyens de preuve produits suffisent à convaincre le juge de la preuve du dommage est une question devant être tranchée avec le fond. Les recourants font à nouveau un usage incorrect de la théorie des faits doublement pertinents. En conclusion, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la prétention en dommages-intérêts pour frais de défense avant procès sur la base de l'art. 36 CPC. Il est donc superflu d'examiner s'ils le seraient également sur la base de l'art. 15 al. 2 CPC.”
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves.”
Für die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO genügt es, die behauptete unerlaubte Handlung prima facie glaubhaft zu machen. Nach der Lehre der «doppelten Relevanz» entscheidet der Richter über seine Zuständigkeit auf der Grundlage der geltend gemachten, schlüssig dargelegten Tatsachen, ohne im Vorverfahren den vollen Sachbeweis zu verlangen; die behaupteten Tatsachen müssen jedoch ausreichend sein, um rechtlich den geltend gemachten Gerichtsstand zu begründen.
“Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La demanderesse soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale du défendeur et invoque le for de l’art. 36 CPC ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La demanderesse étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud. b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). bb) La demanderesse se plaint en l’occurrence de diverses circonstances qui seraient, selon elle, déloyales.”
“Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par ladite Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL). S'agissant d'une compétence spéciale, ce for est alternatif au for général du domicile du défendeur (art. 2 CL). De plus, en cas de pluralité de défendeurs, ces derniers peuvent être attraits devant le tribunal du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 6 ch. 1 CL). Toutefois, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention où l'immeuble est situé sont seuls compétents, sans considération de domicile (art. 22 ch. 1 CL). Il s'agit alors d'une compétence exclusive. Ces règles correspondent par ailleurs à celles établies par le droit procédural suisse. Ainsi, pour les actions fondées sur un acte illicite, l’art. 36 CPC prévoit des fors alternatifs au domicile du lésé, au domicile du défendeur, au lieu de l’acte illicite ou au lieu du résultat de l’acte illicite. S’agissant des actions découlant d’un contrat, ce sont également des fors alternatifs, au domicile du défendeur ou au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée, qui sont proposés (art. 31 CPC). Enfin, en matière d’actions réelles, à savoir celle ayant pour objet une droit subjectif privé qui confère à son titulaire la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou la possession d’un immeuble (PC CPC – Fournier, 2021, art. 29 n. 5), c’est un for exclusif au lieu d’immatriculation de l’immeuble au registre foncier qui est prévu (art. 29 al. 1 CPC). Ce for n’est cependant pas impératif et il peut y être dérogé par une acceptation tacite du for (art. 18 CPC). 2.4. En présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (arrêt TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid.”
Die Vorausahnung eines Schadensertrags (z. B. der Verlust eines Kunden oder Investors) kann nach der Rechtsprechung prima facie genügen, um einen Streitwert von über CHF 30'000 zu begründen und damit die Zuständigkeit der kantonalen Instanz im Sinn von Art. 36 ZPO entstehen zu lassen.
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué de la citée (la requérante fait notamment valoir un manque à gagner de l'ordre de 76'000 fr. à la date du dépôt de la requête). La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“En l'espèce, même si les requérantes n'ont pas particulièrement développé cet objet, elles rendent suffisamment vraisemblable, vu leur activité et leur modèle d'affaires, que la seule perte d'un client ou d'un investisseur implique déjà un préjudice qui dépasse le montant de 30'000 fr., notamment en termes de rémunération ou de commission annuelle. L'intérêt économique de l'action pour les requérantes dépasse donc la limite de compétence du Tribunal de première instance et c'est avec raison qu'elles ont saisi la Chambre civile de la Cour de justice. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et les cités ont leur siège respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art.”
Nach Art. 13 CPC ist für vorläufige Massnahmen zwingend das Gericht zuständig, das für die Hauptsache zuständig wäre, oder das Gericht des Ortes, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Art. 36 ZPO bestimmt für Ansprüche aus unerlaubter Handlung den Gerichtsstand am Wohnsitz/Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei sowie am Ort der Handlung oder des Erfolgs; die Praxis wendet diese Zuständigkeitsregel auch auf provisorische Massnahmen an, namentlich in Verfahren wegen Wettbewerbsverletzungen (LCD/LDA).
“1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles, puisque les requérantes, sises à Genève, se fondent notamment sur les dispositions de la LDA. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maxime des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.”
“Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art.”
“A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art.”
Bei der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO handelt es sich um sogenannte «fakten doppelt relevant». Für die Zuständigkeitsbeurteilung genügen danach vom Kläger schlüssig bzw. glaubhaft gemachte Behauptungen; der Richter entscheidet auf Grundlage der schriftlichen Allegationen, Mittel und Rechtsbegehren des Klägers ohne Beweisaufnahme und ohne Berücksichtigung der Einwendungen des Beklagten. Die vom Kläger dargestellten Tatsachen müssen jedoch hinreichend sein, um die geltend gemachte Zuständigkeit rechtlich zu begründen.
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-dire de telle façon que leur contenu permette au juge d'apprécier sa compétence.”
“Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La demanderesse soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale du défendeur et invoque le for de l’art. 36 CPC ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La demanderesse étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud. b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). bb) La demanderesse se plaint en l’occurrence de diverses circonstances qui seraient, selon elle, déloyales.”
“Erwägungen 1. 1.1 Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Art. 13 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen.”
“261 CPC ne sont donc pas réalisées, dites règles n’étant au surplus applicables qu’en vue de la sauvegarde de prétentions non-pécuniaires et non pas afin de garantir des créances pécuniaires. II. L’intimée conteste la compétence de la Cour civile, pour divers motifs. a) La requérante soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale de l’intimée, et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud. b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). bb) La requérante se plaint en l’occurrence du débauchage de ses employés et du détournement de ses clients par l’intimée.”
Art. 36 ZPO ist weit auszulegen und umfasst nach Lehre und Rechtsprechung neben den im OR geregelten Tatbeständen auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht. Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend; die Parteien können daher über den Gerichtsstand verfügen und Gerichtsstandsvereinbarungen abschliessen.
“b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
“die Gewährung des Zugangs zum IT-System des gesuchsgegnerischen Werkstattnetzes, die Belieferung der Gesuchstellerin mit Originalersatzteilen zu den für alle autorisierten Händler der Gesuchsgegnerin gültigen Konditionen, das zur Verfügung stellen der für die Wartung von B. -Personenfahrzeugen erforderlichen Spezialwerkzeuge und Diagnosegeräte etc. (vgl. im Einzelnen die Rechtsbegehren des Gesuchs vom 5. September 2024, wiedergegeben unter lit. A hievor). Sie stützt ihren sicherzustellenden Hauptanspruch auf Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
Art. 36 ZPO wird in der Praxis auf Klagen aus unerlaubter Handlung angewendet, namentlich auf Ansprüche aus unlauteren Wettbewerb und Immaterialgüterrechten. In der Rechtsprechung führt dies regelmässig dazu, dass das Gericht am Sitz der beklagten Partei als zuständig angesehen wird (z. B. Entscheidungen mit Sitz der Beklagten in Zürich, Genf oder Lausanne).
“Les requérantes font grief au cité, connaisseur du domaine, de publier sciemment des faits faux. Toutes les montres des requérantes ont été testées selon les nouvelles normes américaines en vigueur et y répondent. c. Les requérantes ont demandé à l'auteur de l'article de le rectifier ce qui n'a pas été fait. Suite à quoi la présente requête a été introduite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). S'agissant des prétentions fondées sur la LCD, la requérante allègue un préjudice minimum de 100'000 fr., de sorte que la Cour est matériellement compétente pour examiner cette question. 1.2 A teneur de l'art. 36 CPC, les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur. Les actes de concurrence déloyale sont des actes illicites (art. 2 LCD). Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). En l'occurrence, le domicile du cité est à Genève. Par conséquent, sur cette base déjà, le for est à Genève et la Cour est donc compétente ratione loci pour des mesures provisionnelles intentées. 2. Les requérantes fondent leur requête sur mesures provisionnelles essentiellement sur la loi contre la concurrence déloyale. 2.1 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid.”
“5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Örtliche Zuständigkeit Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.”
“9 Qualité pour agir Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: a. de l'interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.» Ces mesures superprovisionnelles et provisionnelles au sens de l'art. 261 CPC (provisionnelles) et 265 CPC (superprovisionnelles) devront être déposées sous la forme d'une requête. La procédure sommaire est applicable (art. 248 CPC). Selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litige relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- notamment. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Aux termes de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC). L'art. 43 al. 1 let. e CDPJ dispose notamment que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC. Le siège de Bison Sàrl se trouve vraisemblablement à Lausanne. Dès lors, il convient d'adresser une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'attention du Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il conviendra de démontrer l'urgence de la situation et le préjudice difficilement réparable qu'est actuellement en train de subir Tiger SA, en raison du comportement déloyal et illicite de Bison Sàrl.”
“Örtliche Zuständigkeit Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.”
Die örtliche Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO kann sich auf den Ort der massenhaften Verbreitung gedruckter Werke erstrecken; als Beispiele dienen das Einlegen von Wahlzeitungen in Zeitungsboxen und der Direktversand an Haushalte.
“September 2023 be- zahlt (act. 6). 1.4.Mit Eingabe vom 5. Oktober 2023 erklärte die Gesuchsgegnerin, auf Stel- lungnahme hinsichtlich der Verfügung vom 19. September 2023 betreffend vor- sorgliche Massnahmen zu verzichten, dies ohne Anerkennung der Tatsachen und der rechtlichen Würdigung. Weiter schrieb die Gesuchsgegnerin, einer Einigung mit der Gegenpartei offen gegenüber zu stehen (act. 7). Innert der ihr angesetzten Frist erfolgten keine weiteren Eingaben. 1.5.Das Verfahren ist spruchreif, und es ist über die Anträge der Gesuchstel- lerin zu entscheiden. 2.Prozessuales 2.1.Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsgericht für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zuständig. Weiter beur- teilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zuständigkeit ist unbestritten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 3). 3.Parteidarstellungen 3.1.Die Gesuchstellerin macht, wie schon in der Verfügung vom 19. September 2023 festgehalten, zusammengefasst geltend, die Gesuchsgegnerin habe glei- chentags mit der Verbreitung einer Wahlzeitung begonnen, welche sie unter an- derem in grosser Anzahl in Zeitungsboxen der ...-Zeitung "G._____" gelegt habe. In einer Medienmitteilung habe die Gesuchsgegnerin denn auch zugegeben, dass sie selbst es gewesen sei, die 30'000 Exemplare dieser Wahlzeitung in besagte Zeitungsboxen habe legen lassen. Weiter habe die Gesuchsgegnerin angekün- digt, den Grossteil der Auflage von 420'000 Exemplaren der Wahlzeitung direkt - 4 - durch die Post an spezifisch ausgewählte Schweizer Haushalte verschicken zu lassen. Die Wahlzeitung sei der ...-Zeitung "G._____" nachgebildet. Insbesondere werde darin das auf sie (die Gesuchstellerin) im Markenregister eingetragene "G._____"-Logo in abgeänderter Form, nämlich mit dem Wortlaut "C'._____" statt "G._____", im Übrigen aber als direkte Kopie, d.”
Bei Eingriffen über eine Webseite kann der Erfolgsort i.S.v. Art. 36 ZPO regelmässig darin liegen, dass die streitige Seite aus der Schweiz zugänglich ist oder sich an ein schweizerisches Publikum richtet (z.B. Angebot in Franken, Liefermöglichkeit in die Schweiz). In solchen Fällen kann dies die örtliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte begründen.
“En effet, l'action en justice intentée par les demanderesses ne se résume pas à la seule remise du gain (éventuel) réalisé par la défenderesse, mais concerne plus généralement la protection d'un design, respectivement d'un produit sujet de comparaisons parasitaires. Il s'agit donc d'un litige portant sur un droit immatériel dont la valeur litigieuse est à établir au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les demanderesses serait manifestement erronée, cette dernière s'inscrivant d'ailleurs dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La valeur litigieuse de 30'000 fr., requise pour les litiges relevant de la LCD, est dès lors largement atteinte. Partant, la Cour, en tant qu'instance cantonale unique, est compétente ratione materiae pour connaître l'ensemble du présent litige. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LDes et la LCD (Haldy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; ACJC/188/2023 du 9 février 2023 consid. 1.2). Dans le cas présent, le site internet suisse de la défenderesse (www.C______.ch), lieu de résultat de la présumée atteinte, est librement accessible depuis le canton de Genève. Ainsi, la compétence ratione loci de la Cour de céans doit être admise. 1.3 La demanderesse 1 étant titulaire du design dont la protection s'étend à la Suisse et les demanderesses 2 et 3 invoquant une concurrence déloyale commise à leur encontre, elles disposent de la qualité pour agir (art.”
“Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). En l'occurrence, la demanderesse se fonde sur les droits découlant de la LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant l'application de la LCD, la valeur litigieuse alléguée étant supérieure à 30'000 fr. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). Tant le siège à Genève de la société défenderesse que l'accessibilité de son site Internet depuis la Suisse fondent la compétence de la Cour de céans à raison du lieu. 1.3 Etant titulaire des marques dont la protection s'étend à la Suisse et invoquant une concurrence déloyale commise à son encontre, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (art. 55 LPM et 9 LCD). 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4.1 La demanderesse remet en cause la recevabilité de la réplique de la défenderesse à son écriture de plaidoirie finale. 1.4.1.1 Conformément aux art. 29 al.”
“1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). En l'occurrence, la demanderesse se fonde sur les droits découlant de la LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant l'application de la LCD, la valeur litigieuse alléguée étant supérieure à 30'000 fr. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). Tant le siège à Genève de la société défenderesse que l'accessibilité de son site Internet depuis la Suisse fondent la compétence de la Cour de céans à raison du lieu. 1.3 Etant titulaire des marques dont la protection s'étend à la Suisse et invoquant une concurrence déloyale commise à son encontre, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (art. 55 LPM et 9 LCD).”
“261 ss CPC et 55 ss LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant les mesures requises fondées sur l'art. 3 LCD, la valeur litigieuse alléguée par les requérantes étant supérieure à 30'000 fr. La Cour est enfin compétente pour connaître de la requête de preuve à futur (art. 158 CPC). 1.2 S'agissant de la compétence à raison du lieu, en matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). La présente action est fondée sur la violation alléguée par le défendeur du droit à la marque A______, dont les requérantes sont titulaires, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Il est constant que le site internet accessible www.I______.com peut être consulté depuis la Suisse. Ce site contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, en particulier à Genève, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse.”
Art. 36 ZPO begründet die örtliche Zuständigkeit für Klagen aus unerlaubter Handlung beim Gericht am Wohnsitz/Sitz des Geschädigten oder des Beklagten sowie am Ort der Handlung oder des Erfolgseintritts. Die Rechtsprechung und Lehre verstehen den Begriff der unerlaubten Handlung weit; Art. 36 CPC/ ZPO wird in der Praxis u. a. auf Ansprüche aus Markenrecht (LPM), Lauterkeits- und Wettbewerbsrecht (LCD/LDA) sowie auf Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht angewendet.
“-Personenfahrzeugen erforderlichen Spezialwerkzeuge und Diagnosegeräte etc. (vgl. im Einzelnen die Rechtsbegehren des Gesuchs vom 5. September 2024, wiedergegeben unter lit. A hievor). Sie stützt ihren sicherzustellenden Hauptanspruch auf Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO).”
“La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, la Chambre civile de la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur la protection des marques (ci-après : LPM), de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art. 18 CPC). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid.”
“31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, les cités ont procédé sans contester la compétence ratione loci. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont apporté des faits nouveaux et les cités modifié leurs conclusions après le premier échange d'écritures.”
Art. 36 ZPO begründet für Klagen aus unerlaubter Handlung den örtlichen Gerichtsstand am Wohnsitz oder Sitz des Geschädigten oder der beklagten Partei oder am Ort der Handlung bzw. des Erfolgs. Die einschlägige Rechtsprechung und Lehre werten den Begriff des «unerlaubten Handelns» weit und erfassen darunter namentlich Handlungen der unlauteren Konkurrenz sowie Verletzungen von Immaterialgüterrechten. Für vorsorgliche Massnahmen ist grundsätzlich das für die Hauptsache zuständige Gericht zuständig (Art. 13 ZPO), was in der Praxis auch für kantonale Gerichte bzw. deren Kammern bestätigt wird.
“Dies, obwohl die Gesuchstellerin die Standards der Gesuchsgegnerin für autorisierte Werkstätten erfüllen würde. Die Gesuchsgegnerin könne keine sachlichen Gründe für diese Verweigerung der Geschäftsbeziehung i.S.v. Art. 7 Abs. 1 KG vorbringen. Sie behindere die Gesuchstellerin damit in der Ausübung des Wettbewerbs als autorisierte B. -Werkstatt ab 1. April 2025, weshalb sie gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 13 lit. b KG Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages habe. Zur Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichts sei vorliegend relevant, dass um vorsorgliche Massnahmen im Zusammenhang mit einem kartellrechtlichen Anspruch auf Abschluss eines Servicevertrages ersucht werde. Das für die Hauptsache zuständige Gericht sei auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (Art. 13 lit. a ZPO). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sehe Art. 36 ZPO eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person – hier also Basel-Landschaft – vor. Allfällige Gerichtsstandsklauseln seien vorliegend nicht einschlägig. Die Klage in der Hauptsache stütze sich nicht auf einen bestehenden Vertrag, sie richte sich auf Abschluss eines noch nicht bestehenden Vertrags. Am Schutz im Wettbewerb behinderter Individuen durch den Zivilrichter bestehe ein öffentliches Interesse. Vorliegend gehe es um den Schutz eines basellandschaftlichen Unternehmens und des regionalen Wettbewerbs durch das Kantonsgericht Basel-Landschaft. Sinn und Zweck des Kartellgesetzes sei es, die volkswirtschaftlichen und sozial schädlichen Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (vgl. Art. 2 KG). Das Kartellgesetz wolle somit einerseits den Wettbewerb als Institution – die freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung – und andererseits das Individuum vor Kartellgesetzesverstössen schützen.”
“4 LPM et soutiennent que les marques litigieuses ne sont pas protégées, la requérante s’en prévalant abusivement pour fonder sa prétention à leur encontre. II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). L’art. 15 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (al. 1); lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble (al. 2). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante fait valoir qu’elle est lésée par des actes illicites de concurrence déloyale, d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de violation de ses droits à la raison de commerce et au nom, commis par les intimées qui ont leurs sièges dans le canton de Vaud, canton dans lequel dits actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. b) Conformément à l'art.”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué de la citée (la requérante fait notamment valoir un manque à gagner de l'ordre de 76'000 fr. à la date du dépôt de la requête). La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 13 lit. b ZPO sowie Art. 13 lit. a ZPO i.V.m. Art. 36 ZPO. Nachdem der Streitwert CHF 30'000.– übersteigt, ist die sachliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO und Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a i.V.m. §45 lit. b GOG ZH) gegeben, was auch unbestritten blieb.”
“En l'espèce, même si les requérantes n'ont pas particulièrement développé cet objet, elles rendent suffisamment vraisemblable, vu leur activité et leur modèle d'affaires, que la seule perte d'un client ou d'un investisseur implique déjà un préjudice qui dépasse le montant de 30'000 fr., notamment en termes de rémunération ou de commission annuelle. L'intérêt économique de l'action pour les requérantes dépasse donc la limite de compétence du Tribunal de première instance et c'est avec raison qu'elles ont saisi la Chambre civile de la Cour de justice. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et les cités ont leur siège respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art.”
Bei kumuliert geltend gemachten oder in engem sachlichen Zusammenhang stehenden Anspruchsgrundlagen kann aus prozessökonomischen Gründen eine einheitliche sachliche Zuständigkeit derjenigen kantonalen Instanz bejaht werden, die für einen der Streitgründe zuständig ist (Kompetenzattraktion/Kompetenzaggregation), auch wenn einzelne Streitwerte für sich genommen unter der CHF‑30'000‑Grenze liegen.
“2 En l'occurrence, le requérant fonde ses conclusions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA) et la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art. 18 CPC). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
“A défaut, elle conclut à son rejet faute de prétention existante puisque la requérante ne peut se prévaloir d’un abus de position dominante dès lors que son refus de conclure une relation bancaire avec elle aurait été justifié par la nécessité d’éviter des risques de blanchiment d’argent, de lui épargner des charges administratives disproportionnées et de préserver sa réputation. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La requérante soutient être lésée par des actes de l’intimée violant notamment le droit des cartels et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de violation de la LCart (ibid. ; Bohnet, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit des cartels dans le canton de Vaud. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]). La doctrine considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art.”
“Die Gesuchstellerin ersucht um Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO zum Schutz behaupteter Abwehransprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin, welche sie auf Firmenrecht (Art. 951 i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 UWG bzw. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen Ansprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz zuständig ist für die Beurteilung von Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma sowie Streitigkeiten nach UWG; wobei für Letztere nach dem Gesetzeswortlaut der Streitwert höher als CHF 30'000.00 liegen muss. Liegt der Streitwert der lauterkeitsrechtlichen Klage unter CHF 30'000.00 fällt die sachliche Zuständigkeit der Klagen um Firmenschutz und aus UWG auf den ersten Blick auseinander. Für Fälle mit einer solchen Anspruchsgrundlagenkonkurrenz postuliert die Lehre eine Kompetenzattraktion bei der einzigen kantonalen Instanz mit der Begründung, dass die Streitwertgrenze von CHF 30'000.00 primär aus Konsumentenschutzgründen eingeführt worden sei. Werden nebst lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen gleichzeitig auch solche aus Firmenrecht geltend gemacht, ist regelmässig keine der Parteien Konsument oder Konsumentin, womit der Schutzgedanke seine Berechtigung verliert (Spitz/Staehelin, in: Stämpflis Handkommentar [SHK] zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2.”
Art. 36 ZPO eröffnet den Gerichtsstand für deliktische Klagen; die Deliktsbegriff ist weit auszulegen und umfasst nach Lehre und Rechtsprechung namentlich Ansprüche aus unlauterer Konkurrenz sowie geldliche Ansprüche aus dem Immaterialgüterrecht. Soweit Sitz oder Erfolg des Schadens in der Schweiz liegen, ist diese Zuständigkeit auch bei grenzüberschreitender Komponente einschlägig.
“________ et les noms de domaine enregistrés visent à exploiter la réputation d’un nom dont le goodwill revient à la demanderesse et qu’ils sont au surplus trompeurs en ce qu’ils créent sciemment un risque de confusion en utilisant le nom du demandeur, ceci sans son accord, ainsi que le signe « [...] ». Les défenderesses, seules encore en cause, n'ont pas procédé et n’ont pas comparu aux audiences auxquelles elles étaient régulièrement citées. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). b) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). L'art. 5 al. 1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Elle est également compétente s’agissant des conclusions prises à l’encontre de la défenderesse B.________ dont le siège se trouve aux [...] (art.”
“Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid. 3.1, JdT 2006 I 338). L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL 2007 contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF 131 III 76 consid. 3.3, JdT 2005 I 402). En l'occurrence, le siège de la requérante se trouvant à [...], en Suisse, lieu du résultat de la prétendue violation de ses droits, les tribunaux suisses sont compétents. En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent. S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art.”
Bei juristischen Personen wird der im Handelsregister eingetragene Sitz als relevanter Ort für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO herangezogen; daraus folgt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der eingetragenen Gesellschaft. Dies wurde in den zitierten Entscheiden für Klagen aus unerlaubter Handlung (insbesondere UWG/MSchG) sowie für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen angenommen.
“Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren gemäss Klage vom 23. August 2018, Replik vom 14. Oktober 2019 und Noveneingabe vom 24. Februar 2020 auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). Unlauterer Wettbewerb stellt eine unerlaubte Handlung dar. Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist unter anderem das Gericht am Wohnsitz oder am Sitz der geschädigten Partei örtlich zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin als angeblich Geschädigte der monierten Zeitungsartikel und der behaupteten Medienkampagne durch die Beklagten hatte gemäss Handelsregistereintrag ihren Sitz zum Zeitpunkt der Klageeinreichung in Liestal BL, so dass das angerufene Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, für die Beurteilung der vorliegenden Klage örtlich zuständig ist (Art. 36 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 und 64 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“2 ZPO auch zuständig ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage. Ein Schlichtungsverfahren ist für solche Fälle nicht durchzuführen (Art. 198 lit. f ZPO). § 6 Abs. 1 lit. a des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO; SGS 221] sieht als einzige kantonale Instanz im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts vor, wobei für das Massnahmeverfahren im Sinne von Art. 5 Abs. 2 ZPO gemäss § 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO das Präsidium der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sachlich und funktionell zuständig ist, so dass die Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichtspräsidiums als Direktinstanz gegeben ist. Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert ihres Begehrens um Anordnung provisorischer Massnahmen zufolge behaupteter Verletzungen des MSchG und UWG auf CHF 100‘000.00. Mangels Bestreitung durch den Gesuchsgegner hat das Kantonsgericht keinen Anlass, von einem tieferen Streitwert auszugehen. Für die örtliche Zuständigkeit ist Art. 36 ZPO einschlägig, wonach für Klagen aus unerlaubter Handlung, worunter auch solche aus Verletzungen des Marken- und Wettbewerbsrechts zu subsumieren sind, das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig ist. Gemäss Handelsregisterauszug ist die Gesuchstellerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Ramlinsburg BL im Handelsregister eingetragen, so dass auch die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache zu bejahen ist. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 59 ZPO) und insbesondere der erhobene Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen grundsätzlich einzutreten.”
Art. 36 ZPO findet Anwendung auf Urheberrechtsverletzungen und auf Klagen wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten sowie auf Klagen aus unlauterem Wettbewerb; dazu zählen nach Lehre und Praxis insbesondere URG-, UWG- und LCD-/LDA-Streitigkeiten.
“Der Kläger macht gegenüber den Beklagten einen Anspruch aus Urheberrechtsverletzung geltend. Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Zu den unerlaubten Handlungen in diesem Sinne gehören auch Widerhandlungen gegen das Urheberrechtsgesetz (URG; SR 231). Der Kläger hat seinen Wohnsitz im Kanton Bern. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist somit gegeben.”
“Örtliche Zuständigkeit Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.”
“art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (al. 1); lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble (al. 2). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante fait valoir qu’elle est lésée par des actes illicites de concurrence déloyale, d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de violation de ses droits à la raison de commerce et au nom, commis par les intimées qui ont leurs sièges dans le canton de Vaud, canton dans lequel dits actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LPM, l'usage d'une raison de commerce et la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art.”
“31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, les cités ont procédé sans contester la compétence ratione loci. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont apporté des faits nouveaux et les cités modifié leurs conclusions après le premier échange d'écritures.”
Nach der Rechtsprechung kann die örtliche Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO bei Verletzungen über eine Website in der Regel bereits dadurch begründet werden, dass die streitige Website aus der Schweiz zugänglich ist. Dies gilt insbesondere für Verletzungen von Immaterialgüterrechten (z. B. MSchG) und für Fälle unlauteren Wettbewerbs (UWG), sodass der Erfolgsort der Verletzung als Gerichtsstand geltend gemacht werden kann, sobald die Website von der Schweiz aus zugänglich ist.
“En effet, l'action en justice intentée par les demanderesses ne se résume pas à la seule remise du gain (éventuel) réalisé par la défenderesse, mais concerne plus généralement la protection d'un design, respectivement d'un produit sujet de comparaisons parasitaires. Il s'agit donc d'un litige portant sur un droit immatériel dont la valeur litigieuse est à établir au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les demanderesses serait manifestement erronée, cette dernière s'inscrivant d'ailleurs dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La valeur litigieuse de 30'000 fr., requise pour les litiges relevant de la LCD, est dès lors largement atteinte. Partant, la Cour, en tant qu'instance cantonale unique, est compétente ratione materiae pour connaître l'ensemble du présent litige. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LDes et la LCD (Haldy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; ACJC/188/2023 du 9 février 2023 consid. 1.2). Dans le cas présent, le site internet suisse de la défenderesse (www.C______.ch), lieu de résultat de la présumée atteinte, est librement accessible depuis le canton de Genève. Ainsi, la compétence ratione loci de la Cour de céans doit être admise. 1.3 La demanderesse 1 étant titulaire du design dont la protection s'étend à la Suisse et les demanderesses 2 et 3 invoquant une concurrence déloyale commise à leur encontre, elles disposent de la qualité pour agir (art.”
“Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). En l'occurrence, la demanderesse se fonde sur les droits découlant de la LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant l'application de la LCD, la valeur litigieuse alléguée étant supérieure à 30'000 fr. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). Tant le siège à Genève de la société défenderesse que l'accessibilité de son site Internet depuis la Suisse fondent la compétence de la Cour de céans à raison du lieu. 1.3 Etant titulaire des marques dont la protection s'étend à la Suisse et invoquant une concurrence déloyale commise à son encontre, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (art. 55 LPM et 9 LCD). 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.5 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art.”
“a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). En l'occurrence, la demanderesse se fonde sur les droits découlant de la LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant l'application de la LCD, la valeur litigieuse alléguée étant supérieure à 30'000 fr. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). Tant le siège à Genève de la société défenderesse que l'accessibilité de son site Internet depuis la Suisse fondent la compétence de la Cour de céans à raison du lieu. 1.3 Etant titulaire des marques dont la protection s'étend à la Suisse et invoquant une concurrence déloyale commise à son encontre, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (art. 55 LPM et 9 LCD). 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4.1 La demanderesse remet en cause la recevabilité de la réplique de la défenderesse à son écriture de plaidoirie finale.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'occurrence, les requérantes fondent leur requête de mesures provisionnelles sur les art. 261 ss CPC et 55 ss LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant les mesures requises fondées sur l'art. 3 LCD, la valeur litigieuse alléguée par les requérantes étant supérieure à 30'000 fr. La Cour est enfin compétente pour connaître de la requête de preuve à futur (art. 158 CPC). 1.2 S'agissant de la compétence à raison du lieu, en matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). La présente action est fondée sur la violation alléguée par le défendeur du droit à la marque A______, dont les requérantes sont titulaires, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Il est constant que le site internet accessible www.I______.com peut être consulté depuis la Suisse. Ce site contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, en particulier à Genève, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse.”
Art. 36 ZPO eröffnet das örtliche Rechtsschutzforum für Klagen aus unerlaubter Handlung am Wohnsitz oder Sitz des Geschädigten oder der Beklagten sowie am Handlungs- oder Erfolgsort. Die Rechtsprechung und Lehre interpretieren den Begriff des «unerlaubten Handelns» weit; insoweit ist der For von Art. 36 ZPO insbesondere auch für Klagen wegen unlauterem Wettbewerb (LCD) und für markenrechtliche Ansprüche (LPM) offen.
“________ et les noms de domaine enregistrés visent à exploiter la réputation d’un nom dont le goodwill revient à la demanderesse et qu’ils sont au surplus trompeurs en ce qu’ils créent sciemment un risque de confusion en utilisant le nom du demandeur, ceci sans son accord, ainsi que le signe « [...] ». Les défenderesses, seules encore en cause, n'ont pas procédé et n’ont pas comparu aux audiences auxquelles elles étaient régulièrement citées. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). b) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). L'art. 5 al. 1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Elle est également compétente s’agissant des conclusions prises à l’encontre de la défenderesse B.________ dont le siège se trouve aux [...] (art.”
“Le 29 août 2023, la Cour de justice a procédé à l'audition des témoins. Leurs déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à l'issue du litige. j. L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 7 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, la Chambre civile de la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur la protection des marques (ci-après : LPM), de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art. 18 CPC). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid.”
“oder an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Bst. b). Lauterkeitsrechtliche und markenrechtliche Verletzungsklagen unterliegen als unerlaubte Handlungen der örtlichen Zuständigkeitsregel von Art. 36 ZPO, wonach das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig ist.”
Im Vorabstadium genügen zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO die glaubhaft gemachten, zuständigkeitsbegründenden Tatsachen. Auf die behaupteten Verletzungen (z.B. nach UWG, Persönlichkeitsverletzungen oder behaupteter Mitarbeiterabwerbung) kann insoweit abgestellt werden; eine materielle Prüfung der Unlauterkeit oder des rechtlichen Anspruchs bleibt der Hauptsache vorbehalten.
“Erwägungen 1. 1.1 Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Art. 13 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin 1 durch die Gesuchstellerin herabsetzende Äusserungen, zu welcher sie sich der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bediene, unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG handle und auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) verletze. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze zudem ihre Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen.”
“261 CPC ne sont donc pas réalisées, dites règles n’étant au surplus applicables qu’en vue de la sauvegarde de prétentions non-pécuniaires et non pas afin de garantir des créances pécuniaires. II. L’intimée conteste la compétence de la Cour civile, pour divers motifs. a) La requérante soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale de l’intimée, et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud. b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). bb) La requérante se plaint en l’occurrence du débauchage de ses employés et du détournement de ses clients par l’intimée.”
Der im Handelsregister eingetragene Sitz einer geschädigten juristischen Person begründet nach Art. 36 ZPO den örtlichen Gerichtsstand; dies wird in der zitierten Rechtsprechung für Kantone wie Zürich, Vaud, Graubünden, Basel‑Landschaft und Genf bestätigt.
“Örtliche und sachliche Zuständigkeit Die Klägerin führt an, die geltend gemachten Ansprüche seien allesamt delikti- scher Natur und stützt sich infolgedessen für die örtliche Zuständigkeit auf Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 f.), was von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wird. Sodann beziffern die Parteien übereinstimmend den Streitwert mit (mindestens) CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 5 ff.; act. 13 S. 4). Da sich der Sitz der Klägerin als präsumtiv geschädigte Person in Zürich befindet, ist die örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben. Wie die Klägerin sodann zutreffend und unbestritten ausführt, ergibt sich die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes – angesichts der geltend gemachten Ansprüche aus Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht – ge- mäss Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG (act. 1 Rz. 4). Zusammengefasst ist sowohl die örtliche als auch sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich gegeben.”
“Elle a d’ailleurs déjà proposé à la demanderesse de conclure un accord de coexistence incluant le territoire suisse et son site internet est déjà disponible en langue allemande. En outre, comme vu ci-dessus, elle a indiqué en 2002 que cette hypothèse était tangible et elle s’est inquiétée en 2020 qu’il existe un « risque de confusion sur le marché ». On ne peut donc pas déduire avec certitude de la déclaration de la défenderesse qu’elle n’a pas l’intention de commercialiser son produit à terme en Suisse. En l'occurrence, si le risque se concrétise, les faits dommageables affecteront exclusivement les intérêts de la demanderesse, que les produits soient commercialisés en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Ils se produiront donc au lieu de l’établissement de la demanderesse dont le siège se trouve en Suisse. Les tribunaux suisses sont ainsi compétents. cc) Il convient dès lors d’examiner la compétence locale, réglée par le droit suisse, dans le cas présent. S’agissant des prétentions de la demanderesse fondées sur la LCD, les tribunaux vaudois sont compétents sur la base de l’art. 36 CPC. Selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 36 CPC). Le siège de la demanderesse se trouvant dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents. dd) S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC concernant les prétentions délictuelles et quasi-délictuelles de la demanderesse. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.”
“Die Klägerin macht gegen die Beklagte Abwehransprüche geltend, welche sie hauptsächlich auf Firmenrecht (Art. 956 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 und 3 i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen An- sprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin hat ihren Sitz in B. und damit im Kanton Graubünden. Die örtliche Zuständigkeit des Kan- tonsgerichts von Graubünden ist somit gegeben.”
“Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren gemäss Klage vom 23. August 2018, Replik vom 14. Oktober 2019 und Noveneingabe vom 24. Februar 2020 auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). Unlauterer Wettbewerb stellt eine unerlaubte Handlung dar. Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist unter anderem das Gericht am Wohnsitz oder am Sitz der geschädigten Partei örtlich zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin als angeblich Geschädigte der monierten Zeitungsartikel und der behaupteten Medienkampagne durch die Beklagten hatte gemäss Handelsregistereintrag ihren Sitz zum Zeitpunkt der Klageeinreichung in Liestal BL, so dass das angerufene Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, für die Beurteilung der vorliegenden Klage örtlich zuständig ist (Art. 36 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 und 64 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué de la citée (la requérante fait notamment valoir un manque à gagner de l'ordre de 76'000 fr. à la date du dépôt de la requête). La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
Parteivereinbarte Gerichtsstände sind grundsätzlich zulässig und können auch die örtliche Zuständigkeit für Klagen wegen unerlaubter Handlung nach Art. 36 ZPO begründen oder verdrängen. Massgeblich ist der tatsächliche Parteiwille bei Auslegung der Klausel; eine Gerichtsstandsklausel erfasst deliktische Ansprüche nur insoweit, als dies dem tatsächlichen Willen der Parteien entspricht oder eine hinreichende Konnexität zwischen dem Vertrag und der deliktischen Hauptsache besteht.
“Dies, nachdem die Gesuchsgegnerin ihr den Abschluss neuer Verträge verweigere. Dieser Anspruch würde sich ausschliesslich aus Kartellrecht ergeben. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass, selbst wenn vorliegend eine Gerichtsstandsvereinbarung auszulegen wäre, in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein sachlicher Zusammenhang zwischen den alten Verträgen und dem Anspruch auf Abschluss von neuen Verträgen bestünde. Die vorliegend dargelegte Kartellrechtsverletzung sei nämlich nicht zugleich eine Vertragsverletzung, zudem gehe es um den Abschluss neuer Verträge. Die Hauptsache sei folglich eine Klage aus unerlaubter Handlung nach Art. 36 ZPO. Die Gesuchstellerin mache geltend, geschädigt zu sein und habe ihren Sitz im Kanton Basel-Landschaft. B. Die Gesuchsgegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 21. Oktober 2024 die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts im Wesentlichen mit folgender Begründung: Die Gesuchstellerin stelle sich auf den Standpunkt, das angerufene Gericht sei gestützt auf Art. 36 ZPO örtlich zuständig und «allfällige Gerichtsstandsklauseln» seien «vorliegend nicht relevant». Dabei verschweige sie, dass die Parteien vorliegend im von ihnen im Jahre 2016 abgeschlossenen Vertreter-Vertrag explizit einen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag, seiner Durchführung und/oder seiner Beendigung am Sitz von B. AG, zurzeit Y. , vereinbart hätten. Gemäss Art. 36 ZPO sei für Klagen aus unerlaubter Handlung zwar das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Diese Gerichtsstände seien allerdings nicht zwingend (vgl. Art. 9 ZPO), weshalb die Parteien einen anderen Gerichtsstand vereinbaren dürften. Die vorliegend durch die Parteien getroffene Vereinbarung sei grundsätzlich zulässig. Ob dieselbe die vorliegende Streitsache inhaltlich umfasse, beurteile sich in erster Linie nach dem Parteiwillen. Aufgrund des Wortlauts des im 2016 abgeschlossenen Vertrags lasse sich als tatsächlicher Wille ableiten, dass die Parteien alle Streitigkeiten, die auf diesem Vertrag beruhen würden, am selben Ort beurteilt wissen wollten.”
“Die vorliegend dargelegte Kartellrechtsverletzung sei nämlich nicht zugleich eine Vertragsverletzung, zudem gehe es um den Abschluss neuer Verträge. Die Hauptsache sei folglich eine Klage aus unerlaubter Handlung nach Art. 36 ZPO. Die Gesuchstellerin mache geltend, geschädigt zu sein und habe ihren Sitz im Kanton Basel-Landschaft. B. Die Gesuchsgegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 21. Oktober 2024 die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts im Wesentlichen mit folgender Begründung: Die Gesuchstellerin stelle sich auf den Standpunkt, das angerufene Gericht sei gestützt auf Art. 36 ZPO örtlich zuständig und «allfällige Gerichtsstandsklauseln» seien «vorliegend nicht relevant». Dabei verschweige sie, dass die Parteien vorliegend im von ihnen im Jahre 2016 abgeschlossenen Vertreter-Vertrag explizit einen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag, seiner Durchführung und/oder seiner Beendigung am Sitz von B. AG, zurzeit Y. , vereinbart hätten. Gemäss Art. 36 ZPO sei für Klagen aus unerlaubter Handlung zwar das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Diese Gerichtsstände seien allerdings nicht zwingend (vgl. Art. 9 ZPO), weshalb die Parteien einen anderen Gerichtsstand vereinbaren dürften. Die vorliegend durch die Parteien getroffene Vereinbarung sei grundsätzlich zulässig. Ob dieselbe die vorliegende Streitsache inhaltlich umfasse, beurteile sich in erster Linie nach dem Parteiwillen. Aufgrund des Wortlauts des im 2016 abgeschlossenen Vertrags lasse sich als tatsächlicher Wille ableiten, dass die Parteien alle Streitigkeiten, die auf diesem Vertrag beruhen würden, am selben Ort beurteilt wissen wollten. Darunter würden auch Ansprüche aus unerlaubter Handlung fallen, wenn diese Handlungen gleichzeitig eine Vertragsverletzung darstellen oder eine Konnexität zwischen diesen und dem Gegenstand des Vertrags bestehen würden. Folglich umfasse die Gerichtsstandsklausel nach dem tatsächlichen Willen der Parteien auch kartellrechtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag stehen würden.”
“Die vorliegend dargelegte Kartellrechtsverletzung sei nämlich nicht zugleich eine Vertragsverletzung, zudem gehe es um den Abschluss neuer Verträge. Die Hauptsache sei folglich eine Klage aus unerlaubter Handlung nach Art. 36 ZPO. Die Gesuchstellerin mache geltend, geschädigt zu sein und habe ihren Sitz im Kanton Basel-Landschaft. B. Die Gesuchsgegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 21. Oktober 2024 die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts im Wesentlichen mit folgender Begründung: Die Gesuchstellerin stelle sich auf den Standpunkt, das angerufene Gericht sei gestützt auf Art. 36 ZPO örtlich zuständig und «allfällige Gerichtsstandsklauseln» seien «vorliegend nicht relevant». Dabei verschweige sie, dass die Parteien vorliegend im von ihnen im Jahre 2016 abgeschlossenen Vertreter-Vertrag explizit einen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag, seiner Durchführung und/oder seiner Beendigung am Sitz von B. AG, zurzeit Y. , vereinbart hätten. Gemäss Art. 36 ZPO sei für Klagen aus unerlaubter Handlung zwar das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Diese Gerichtsstände seien allerdings nicht zwingend (vgl. Art. 9 ZPO), weshalb die Parteien einen anderen Gerichtsstand vereinbaren dürften. Die vorliegend durch die Parteien getroffene Vereinbarung sei grundsätzlich zulässig. Ob dieselbe die vorliegende Streitsache inhaltlich umfasse, beurteile sich in erster Linie nach dem Parteiwillen. Aufgrund des Wortlauts des im 2016 abgeschlossenen Vertrags lasse sich als tatsächlicher Wille ableiten, dass die Parteien alle Streitigkeiten, die auf diesem Vertrag beruhen würden, am selben Ort beurteilt wissen wollten. Darunter würden auch Ansprüche aus unerlaubter Handlung fallen, wenn diese Handlungen gleichzeitig eine Vertragsverletzung darstellen oder eine Konnexität zwischen diesen und dem Gegenstand des Vertrags bestehen würden. Folglich umfasse die Gerichtsstandsklausel nach dem tatsächlichen Willen der Parteien auch kartellrechtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag stehen würden.”
Kann der Ort des Aktes oder des Erfolgs für die Zuständigkeit mehrerer Schweizer Gerichte sprechen, steht dem Kläger nach der Rechtsprechung die Wahl des Forums zu; das angerufene Gericht prüft sodann seine Zuständigkeit, u. a. auch in Bezug auf die Glaubhaftigkeit einer behaupteten örtlichen Anknüpfung (z. B. Prüfung einer möglichen Vortäuschung des Orts).
“Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf. infra). 1.2. Au sens de l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.”
Die Auslegung von «Acte illicite»/unerlaubtem Handeln ist weit; Art. 36 ZPO erfasst nach den zitierten Entscheiden auch Ansprüche aus Spezialgesetzen wie der LPM und der LCD. Grundsätzlich gehören zivilrechtliche Deliktsansprüche zu den Zivilgerichten (Art. 36 ZPO), wobei das ZPO die Zuständigkeit des Strafgerichts für zivilrechtliche Nebenfolgen ausdrücklich vorbehält (Art. 39 ZPO).
“A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art.”
“Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art.”
“En ce qui concerne la compétence pour statuer sur les actions civiles, elle appartient en principe aux tribunaux civils (art. 31 CPC pour l'action contractuelle et art. 36 CPC pour l'action délictuelle). Sous le titre d'"Actions fondées sur un acte illicite", le CPC réserve toutefois la compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles (art. 39 CPC).”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.