La citazione contiene:
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
25 commentaries
Soweit die Rüge eine angebliche Verletzung des Rechts auf ordnungsgemässe gerichtliche Vorladung (Art. 133 ZPO) durch die erstinstanzlichen Behörden betrifft, kann sie vor dem Bundesgericht nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Betroffene im erstinstanzlichen Verfahren keine Parteistellung hatte; es fehlt dann die erforderliche Aktivlegitimation.
“Zum anderen macht sie die Verletzung einer Vielzahl von Verfahrensbestimmungen des Bundesrechts geltend - (konkret: die Verletzung des Verbots des überspitzten Formalismus (Art. 52 ZPO), der richterlichen Fragepflicht (56 ZPO), der Pflicht zur Prüfung der Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO), des Rechts auf eine ordnungsgemässe gerichtliche Vorladung (Art. 133 ZPO), des Gebots zur Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 153 ZPO), des Rechts auf Teilnahme am Beweisverfahren (Art. 155 Abs. 3 ZPO), des Legalitätsprinzips (Art. 5 Abs. 1 BV) sowie von Art. 30 BV). Soweit diese Rügen auf eine angebliche Verletzung dieser Verfahrensbestimmungen durch die Erstinstanz beruhen, fehlt es ihr mangels Parteist ellung im erstinstanzlichen Verfahren an der notwendigen Aktivlegitimation zur Geltendmachung einer Verletzung dieser Parteirechte. Daran ändert nichts, dass sie die Verletzung dieser Rechte vor der Vorinstanz gerügt und die Vorinstanz diese Rügen - aus ihrer Sicht zu Unrecht - abgewiesen hat. Auf ihre diesbezüglichen Rügen ist nicht einzutreten.”
Die Vorladung muss den in Art. 133 ZPO vorgesehenen Inhalt aufweisen. Für das Eintreten der Säumnisfolgen ist eine gehörige Vorladung sowie deren richtige Zustellung und Einhaltung der Fristvorschriften (u. a. mindestens zehn Tage, sofern nichts anderes gilt) erforderlich; die Vorladung kann daher für die Beurteilung der Wirksamkeit eines Verfahrens von Bedeutung sein.
“April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30.”
Wird in der Vorladung eine Identität angegeben, die von derjenigen in der den Erlass der Vorladung begründenden Mitteilung abweicht, kann dies als Formmangel gerügt werden und Anlass zu einem Antrag auf Annullation bzw. Feststellung der Nichtigkeit der Vorladung nach Art. 133 ZPO geben.
“Elle a indiqué que ce dernier pourrait souffrir de troubles psychiques l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières et lui causant vraisemblablement une grande souffrance. Elle a mentionné qu’il avait successivement ouvert de multiples procédures auprès de différentes autorités à l’encontre de l’Etat de Vaud sur la base des mêmes fondements ou pour des prétentions connexes. Elle a rapporté que l’intéressé s’était prévalu à réitérées reprises d’atteintes illicites à sa personnalité du fait de la retranscription inexacte de son nom, de sa date de naissance et de son statut marital dans les registres des données de l’Etat de Vaud. Par avis du 14 août 2024, la juge de paix a cité I.Y.________ à comparaître personnellement à son audience du jeudi 5 septembre 2024 pour être entendu à la suite du signalement précité en vue de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 3 septembre 2024, I.Y.________ a requis de la juge de paix l’annulation, respectivement la constatation de la nullité, de la citation à comparaître du 14 août 2024 pour absence de conformité à l’art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le report de l’audience du 5 septembre 2024 à une date ultérieure. Il a relevé que l’identité mentionnée sur la citation à comparaître ne correspondait pas à celle indiquée sur la dénonciation de la présidente de la Cour d’appel civile du 8 août 2024, qui fondait cette citation. Il a constaté que l’identité figurant sur la citation du 14 août 2024 était « plutôt associée, selon la justice suisse, à un ressortissant [...], marié, né le [...] 1968, ayant une filiation distincte de la [s]ienne, domicilié à [...], [...] ». Il a déclaré que si la citation à comparaître était censée le concerner, son identité devait être rectifiée. Le 5 septembre 2024, la juge de paix a tenu audience. I.Y.________ ne s’est pas présenté, mais s’est fait représenter par son fils A.Y.________. Celui-ci a produit une procuration signée par son père I.Y.________, l’autorisant uniquement à remettre en mains propres de la juge le recours de ce dernier du 4 septembre 2024 et à demander une copie du procès-verbal de l’audience.”
“Elle a indiqué que ce dernier pourrait souffrir de troubles psychiques l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières et lui causant vraisemblablement une grande souffrance. Elle a mentionné qu’il avait successivement ouvert de multiples procédures auprès de différentes autorités à l’encontre de l’Etat de Vaud sur la base des mêmes fondements ou pour des prétentions connexes. Elle a rapporté que l’intéressé s’était prévalu à réitérées reprises d’atteintes illicites à sa personnalité du fait de la retranscription inexacte de son nom, de sa date de naissance et de son statut marital dans les registres des données de l’Etat de Vaud. Par avis du 14 août 2024, la juge de paix a cité I.Y.________ à comparaître personnellement à son audience du jeudi 5 septembre 2024 pour être entendu à la suite du signalement précité en vue de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 3 septembre 2024, I.Y.________ a requis de la juge de paix l’annulation, respectivement la constatation de la nullité, de la citation à comparaître du 14 août 2024 pour absence de conformité à l’art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le report de l’audience du 5 septembre 2024 à une date ultérieure. Il a relevé que l’identité mentionnée sur la citation à comparaître ne correspondait pas à celle indiquée sur la dénonciation de la présidente de la Cour d’appel civile du 8 août 2024, qui fondait cette citation. Il a constaté que l’identité figurant sur la citation du 14 août 2024 était « plutôt associée, selon la justice suisse, à un ressortissant [...], marié, né le [...] 1968, ayant une filiation distincte de la [s]ienne, domicilié à [...], [...] ». Il a déclaré que si la citation à comparaître était censée le concerner, son identité devait être rectifiée. Le 5 septembre 2024, la juge de paix a tenu audience. I.Y.________ ne s’est pas présenté, mais s’est fait représenter par son fils A.Y.________. Celui-ci a produit une procuration signée par son père I.Y.________, l’autorisant uniquement à remettre en mains propres de la juge le recours de ce dernier du 4 septembre 2024 et à demander une copie du procès-verbal de l’audience.”
Die Vorladung ist eine wesentliche Verfahrensform, die die Parteien über die Durchführung einer Verhandlung informieren und ihnen die Ausübung des rechtlichen Gehörs ermöglichen soll. Sie muss insbesondere den Namen und die Adresse der geladenen Person enthalten und dem Adressaten die tatsächliche Möglichkeit verschaffen, an der Verhandlung teilzunehmen und deren Bedeutung zu erkennen. Unklarheiten oder Unvollständigkeiten der Vorladung sind nach den Quellen umgehend zu beanstanden.
“La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid.”
“La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.”
Die Partei hat während des Verfahrens die Pflicht, dem Gericht eine Adresse zur Zustellung mitzuteilen und bei Adresswechsel bzw. Abwesenheit entsprechende Vorkehrungen (z. B. Adressmitteilung, Nachsendung, Bestellung eines Vertreters) zu treffen. Unterlässt sie dies, kann das Gericht an die zuletzt bekanntgegebene bzw. zuletzt verwendete Adresse zustellen. In Einzelfällen kann eine fehlerhafte oder nicht wirksame Zustellung prozessuale Folgen haben.
“L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 133 CPC; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1-1.2 et les références; cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF). Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références; cf. aussi DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° s 910 ss p. 449 s.). Conformément à l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let.”
“Cette inspection, convenue entre les parties à l’audience des débats d’instruction du 1er octobre 2019, a fait l’objet d’une ordonnance sur preuve du 4 octobre 2019. Le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Alors qu’il réside à l’étranger durant hiver, l’appelant fait ensuite grief à la présidente de lui avoir adressé en janvier 2021 un courrier à son adresse en Suisse lui impartissant un délai pour faire savoir s’il souhaitait demander une expertise. 5.2 Le tribunal notifie les actes aux personnes concernées au lieu de leur domicile, à défaut à leur lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal. Si une personne change de domicile ou d’adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d’informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d’adresser le pli à la même adresse (CREC 21 janvier 2021 /18 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd 2019 [ci-après : CR CPC], n. 9 ad art. 133 CPC par renvoi du n. 10 ad art. 138 CPC et les réf. citées). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286). Le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid.”
“, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). 3.2.2 Le tribunal notifie les actes aux personnes concernées au lieu de leur domicile, à défaut à leur lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l’une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d’adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d’informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d’adresser le pli à la même adresse (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC par renvoi du n. 10 ad art. 138 CPC et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante devant le premier juge a fait l’objet d’une décision de refus du 15 octobre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans (CREC 30 octobre 2020/252). Les griefs contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire sont dès lors sans pertinence, voire tardifs. Au cours de la procédure d’expulsion, le premier juge a adressé divers courriers à l’adresse indiquée par la recourante elle-même, soit à [...] et, dès la fin décembre 2020, à [...]. La décision du 15 octobre 2020 concernant le refus d’octroi de l’assistance judiciaire a en particulier été valablement notifiée à la première de ces adresses. Si la recourante a effectivement établi une procuration en faveur du recourant, celle-ci ne comporte aucune élection de domicile. Il résulte en outre des pièces au dossier que la recourante a participé à la procédure de première instance, notamment qu’elle a été convoquée aux audiences, que les différents actes lui ont été adressés et qu’elle a elle-même adressé des courriers.”
“Il a en effet ignoré totalement cette information et persisté à convoquer l’appelant à une autre adresse, à de réitérées reprises, et ce, malgré le premier courrier reçu de la société D______ SA lui indiquant que l’appelant ne travaillait plus pour ladite société. A réception de ce courrier, il aurait dû, à défaut de consulter plus attentivement le dossier, à tout le moins solliciter l’adresse de l’appelant à l’intimé. S’il avait effectué cette démarche (qui aurait déjà dû être entreprise au stade de la conciliation), il ne fait nul doute que l’intimé lui aurait rappelé qu’il avait d’ores et déjà fourni toutes les informations utiles afin de procéder à une notification valable par voie postale. Au lieu de cela, le Tribunal a persisté à adresser les courriers qui lui revenaient en retour à une adresse non valable, avant de procéder à une publication par FAO, sans jamais prendre la peine de se référer à l’adresse mentionnée sur la requête et à la pièce justifiant de l’adresse de l’intéressé. Il résulte de ces considérations que les notifications effectuées par le Tribunal par la poste à une adresse ne correspondant pas à celle de la requête introductive, puis par voie édictale, de la demande en paiement et du jugement ne respectent ni l’art. 133 CPC, ni l’art. 141 CPC, de sorte que le recourant a été condamné à payer les sommes de 6'800 fr., 87 fr., 463 fr. 85, 236 fr. 85 et 220 fr. 35, plus intérêts, sans avoir pu prendre part à la procédure devant le Tribunal. La notification étant intimement liée à la garantie du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office, ce d’autant que le Tribunal disposait dans le cas d’espèce de toutes les informations utiles. Ainsi, la Cour constatera que la procédure est viciée depuis son introduction et, partant, nulle. Finalement, l’appelant ayant eu connaissance du prononcé du jugement du 17 octobre 2019 suite à la notification d’un commandement de payer par l’intimé le 9 septembre 2020, il n’a pas tardé à invoquer le vice de forme en agissant devant le Tribunal le 22 septembre 2020. Au vu de ce qui précède, la Cour constatera la nullité du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019 et renverra la cause au Tribunal pour nouvelle instruction de la demande en paiement déposée le 20 juin 2019 par l’intimé et nouveau jugement.”
Art. 133 verlangt u. a. den Namen und die vollständige Adresse der vorgeladenen Person. In Verbindung mit den formellen Regeln zur Zustellung (vgl. Art. 138) folgt, dass bei Einhaltung der Zustellungsform die Urkunde als zugestellt gilt und der Adressat nicht mehr geltend machen kann, er habe die Urkunde nicht erhalten.
“Was den Inhalt der Vorladung und die Form der Zustellung derselben betrifft, so regelt Art. 133 ZPO zunächst, dass die Vorladung insbesondere den Namen und die vollständige Adresse der vorgeladenen Person zu enthalten hat (lit. a). Weiter regelt Art. 138 ZPO die Formalitäten der Zustellung der gemäss Art. 136 ZPO zuzustellenden Urkunden und bestimmt für die zuzustellenden Vorladungen, Verfügungen und Entscheide (Abs. 1), unter welchen Bedingungen sie zugestellt sind (Abs. 2) bzw. im Sinne einer Zustellungsfiktion als zugestellt gelten (Abs. 3). Ist die Zustellungsform gewahrt, kann der Adressat nicht mehr einwenden, er habe die Urkunde nicht erhalten (Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommission zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO vom Juni 2003, S. 69 zu Art. 128 ZPO). Diese Bestimmung gewährleistet somit, dass das Verfahren unter Beachtung der verfassungsmässigen Garantien, insbesondere des Anspruchs der Parteien auf rechtliches Gehör, durchgeführt und durch die ordnungsgemässe Zustellung des Entscheids auch ordnungsgemäss beendet werden kann. Durch die Zustellungsfiktion verhindert sie, dass die Durchführung des Verfahrens durch unmögliche oder vereitelte Zustellungen behindert oder gar verunmöglicht werden kann (Julia Gschwend, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.”
Formelle Wirksamkeit: Die Zustellung der Vorladung muss an die richtige Adresse erfolgen (grundsätzlich der Wohnsitz). Hat die zitierte Person dem Gericht eine andere Adresse angegeben, sind die Zustellungen an diese Adresse wirksam. Rechtsfolgen: Eine nicht oder nicht rechtzeitig regelkonform zugestellte Vorladung verletzt das Recht, gehört zu werden; ist die Zitierung nicht wirksam erfolgt, kann die betreffende Verhandlung ungültig sein und danach getroffene Entscheide sind anfechtbar bzw. nichtig.
“2 et 3 ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelant n'explicite pas pour quelles raisons il ne les a pas versées en même temps que les deux autres pièces produites, alors qu'elles concernent celles-ci. Elles sont dès lors irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir notifié les citations et autres actes de procédure à l'adresse du siège social de C______ SÀRL. 3.1. 3.1.1 La citation [aux actes de procédure] indique le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître (art. 133 al. 1 let. a CPC). La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé, soit au lieu de son domicile (art. 23 CC). La citation doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 133 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 138 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1-1.2 et les références; cf. Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1.). 3.1.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.”
“133 CPC), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Chaque partie citée à comparaître doit l’être individuellement et à la bonne adresse (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 133 CPC et l’auteur cité). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 3.3 Le premier juge a adressé la citation à comparaître à l’audience du 15 novembre 2018 destinée au recourant, datée du 24 octobre 2022, à l’adresse du lieu de situation de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail litigieux. Il en va de même de la réexpédition de la citation quelques jours plus tard par courrier A. Or, le domicile de l’intéressé est situé au [...], à [...], et non au [...]. Par ailleurs, le contrat de bail du 17 octobre 2014 précise que le recourant occupe une position de garant et qu’il a une adresse différente de celle du lieu de situation du logement litigieux. Il mentionne en outre l’adresse de domicile de celui-ci. De plus, l’intimée a adressé ses lettres de mise en demeure et de résiliation à chacune des parties séparément et les a envoyées, pour l’intéressé, au domicile de celui-ci. Ainsi, le recourant ne pouvait que s’attendre à recevoir toutes éventuels actes de procédure concernant la présente cause à son domicile. Enfin, outre que les citations doivent être notifiées à chacune des parties au procès, la recourante n’occupe pas une position de représentant et a établi par pièces (pièces 14 et 15) qu’elle était, au moment de l’envoi des citations à comparaître, dans l’incapacité d’informer l’intéressé de la tenue de l’audience.”
“101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1). 3.2.2 L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Chaque partie citée à comparaître doit l’être individuellement et à la bonne adresse (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 133 CPC et l’auteur cité). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 3.3 Le premier juge a adressé la citation à comparaître à l’audience du 15 novembre 2018 destinée au recourant, datée du 24 octobre 2022, à l’adresse du lieu de situation de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail litigieux.”
Wird die Zustellung formgerecht vorgenommen (vgl. Art. 138 ZPO, z.B. Einschreiben), greift eine Zustellungsfiktion: Der Adressat kann den Nichterhalt nicht mehr geltend machen. Die Einhaltung der Zustellform dient damit der Wahrung des rechtlichen Gehörs und ermöglicht das ordnungsgemässe Abschliessen des Verfahrens durch Zustellung.
“Was den Inhalt der Vorladung und die Form der Zustellung derselben betrifft, so regelt Art. 133 ZPO zunächst, dass die Vorladung insbesondere den Namen und die vollständige Adresse der vorgeladenen Person zu enthalten hat (lit. a). Weiter regelt Art. 138 ZPO die Formalitäten der Zustellung der gemäss Art. 136 ZPO zuzustellenden Urkunden und bestimmt für die zuzustellenden Vorladungen, Verfügungen und Entscheide (Abs. 1), unter welchen Bedingungen sie zugestellt sind (Abs. 2) bzw. im Sinne einer Zustellungsfiktion als zugestellt gelten (Abs. 3). Ist die Zustellungsform gewahrt, kann der Adressat nicht mehr einwenden, er habe die Urkunde nicht erhalten (Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommission zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO vom Juni 2003, S. 69 zu Art. 128 ZPO). Diese Bestimmung gewährleistet somit, dass das Verfahren unter Beachtung der verfassungsmässigen Garantien, insbesondere des Anspruchs der Parteien auf rechtliches Gehör, durchgeführt und durch die ordnungsgemässe Zustellung des Entscheids auch ordnungsgemäss beendet werden kann. Durch die Zustellungsfiktion verhindert sie, dass die Durchführung des Verfahrens durch unmögliche oder vereitelte Zustellungen behindert oder gar verunmöglicht werden kann (Julia Gschwend, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.”
“3 En l’espèce, la décision entreprise est certes succinctement motivée. Elle l’est toutefois suffisamment puisqu’elle précise que la requête du recourant tendant à l’annulation de la citation à comparaître du 14 août 2024 est « sans fondement ». Par ailleurs, on relèvera que l’intéressé a parfaitement compris la décision rendue, au vu de son recours à la Chambre de céans, dans lequel il reprend son argumentation en lien avec l’art. 133 let. f CPC. Quoi qu’il en soit, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition et le recourant faisant valoir ce grief en deuxième instance, une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait ainsi réparée. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 133 let. f CPC. Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2 Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
Die Folgen eines Nichterscheinens gelten nur, wenn die Vorladung der betroffenen Person regelkonform zugestellt wurde. Wird die Vorladung unzureichend oder nicht zugestellt, ist die betroffene Verhandlung in der Regel ungültig; eine darauf beruhende Entscheidung ist i.d.R. aufzuheben bzw. die Verhandlung neu durchzuführen.
“Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2 Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, CR-CPC, n.”
“Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2 Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, CR-CPC, n.”
“3 En l’espèce, la décision entreprise est certes succinctement motivée. Elle l’est toutefois suffisamment puisqu’elle précise que la requête du recourant tendant à l’annulation de la citation à comparaître du 14 août 2024 est « sans fondement ». Par ailleurs, on relèvera que l’intéressé a parfaitement compris la décision rendue, au vu de son recours à la Chambre de céans, dans lequel il reprend son argumentation en lien avec l’art. 133 let. f CPC. Quoi qu’il en soit, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition et le recourant faisant valoir ce grief en deuxième instance, une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait ainsi réparée. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 133 let. f CPC. Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2 Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
Fehlt die Vorladung oder ist sie unwirksam, kann dadurch das rechtliche Gehör der Partei so schwer verletzt sein, dass die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen bzw. die Nichtigkeit der Verfahrenshandlung festzustellen ist. Eine solche Nichtigkeit ist von Amtes wegen und jederzeit zu beanstanden bzw. festzustellen.
“En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30.”
“Par courrier du 11 février 2021, J.________ a recouru contre l’avis précité, en concluant à la recevabilité de sa requête du 30 janvier 2021. Il a aussi requis que l’ « effet suspensif soit accordé jusqu’à connaissance du droit accordé [à ce dernier] pour l’exercice de ses droits et obligations dans le contrat » de vente du 26 août 2019. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Die Vorladung muss so zugestellt werden, dass die eingeladene Person ihr Recht auf rechtliches Gehör wirksam ausüben kann. Die Rechtsprechung stellt dabei klar, dass die Einladung fristgerecht zu erfolgen hat (insbesondere die Mindestfrist von zehn Tagen für die Zustellung der Vorladung nach Art. 134 ZPO) und dass bei eingeschriebenem Versand eine Hinweisfrist von sieben Tagen ab erfolglosem Zustellversuch gilt; wer sich als Partei an einem Verfahren weiss, ist verpflichtet, seine Post zu prüfen bzw. Vorkehrungen zu treffen. Eine Verletzung des Rechts auf Anhörung kann zur Annullation der angefochtenen Entscheide führen.
“La violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; TF 5A_546/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.1 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. 3.2.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 133 CPC) ; elle doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (en cas de résiliation de bail : ATF 143 III 15 consid. 4.3 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286). 3.2.3 La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte.”
“1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu lors de la procédure de première instance, soit avant que la décision querellée ne lui ait été notifiée. On l’a vu, en demandant la tenue d’une nouvelle audience devant la juge de paix, l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance qu’il conteste. Il convient par conséquent de vérifier si une décision pouvait être valablement rendue en dépit du défaut de l’appelant aux débats de première instance. 3.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d’une audience et leur permet d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 133 CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d’attendre pour l’invoquer n’est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l’état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 précité consid.”
“En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 et les autres références). L'instance de mainlevée constitue une nouvelle procédure; le débiteur ne doit donc pas s'attendre, en raison de la notification d'un commandement de payer, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décision dans ce contexte (ATF 138 III 225). 1.4 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid.”
Die Vorladung zur Verhandlung (Art. 133 ZPO) ist eine prozessleitende Verfügung. Sie dient der Organisation und Vorbereitung des Verfahrens und gehört zu den gerichtlichen Anordnungen, die den formellen Ablauf steuern (vgl. Beispiele wie Fristansetzungen oder Prozesskostenvorschüsse).
“Damit unterscheidet die Zivilprozessordnung zwischen Endentscheiden, Zwischenentscheiden, Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen sowie anderen Entscheiden und prozessleitenden Verfügungen. Ein Endentscheid beendet das Verfahren, während ein Zwischenentscheid einen Teilaspekt des Rechtsbegehrens oder eine Zwischenfrage abschliessend regelt. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen enthalten materielle Anordnungen, mit denen vor oder während der Rechtshängigkeit eines Prozesses vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Bei prozessleitenden Verfügungen handelt es sich bildlich gesprochen um eine Art gerichtlicher Regieanweisungen während des Verfahrens. Gemeint sind damit jegliche gerichtliche Anordnungen, die dem formellen Ablauf des Verfahrens und dem Beschleunigungsgebot dienen, ohne jedoch selbst zur Begründetheit oder Zulässigkeit der Klage in einem Zusammenhang zu stehen. Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei.”
“Par courrier du 11 février 2021, J.________ a recouru contre l’avis précité, en concluant à la recevabilité de sa requête du 30 janvier 2021. Il a aussi requis que l’ « effet suspensif soit accordé jusqu’à connaissance du droit accordé [à ce dernier] pour l’exercice de ses droits et obligations dans le contrat » de vente du 26 août 2019. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Die Vorladung muss so ausgestaltet sein, dass die geladene Person die Teilnahme an der Verhandlung effektiv wahrnehmen kann. Sie soll insbesondere hinreichend über den Streitgegenstand, die Möglichkeit, Beweismittel zu bieten, und die Folgen der Nichterscheinung informieren (Art. 133 lit. f). Entscheidend ist, dass der Empfänger die Bedeutung der Verhandlung und seine Fähigkeit zur Vorbereitung und zur Ausübung des rechtlichen Gehörs einschätzen kann.
“3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et des motifs d'un renvoi de la comparution. Selon l'art. 133 let. f CPC, la citation doit indiquer, notamment, les conséquences d'une non-comparution. La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4.1 En l'espèce, le Tribunal a décidé, suite au premier échange d'écritures, de convoquer les parties à une audience de débats d'instruction, qu'il a fixée au 6 novembre 2019. Un double échange d'écritures n'ayant pas été ordonné, cette audience devait permettre aux parties de s'exprimer (c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense) sans limites lors d'un deuxième tour de parole. En d'autres termes, il s'agissait d'offrir aux parties une dernière occasion pour introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux; les débats d'instruction devaient également donner l'opportunité à l'appelante de se déterminer sur les faits allégués par les intimées et, plus exactement, de préciser lesquels de ces faits étaient admis ou contestés.”
“En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 et les autres références). L'instance de mainlevée constitue une nouvelle procédure; le débiteur ne doit donc pas s'attendre, en raison de la notification d'un commandement de payer, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décision dans ce contexte (ATF 138 III 225). 1.4 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid.”
“En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_20/2005 du 14 septembre 2005 consid.”
“le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.1). 2.1.2 En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne la nullité ou l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est frappée de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 31 ad art. 133 CPC). La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours - et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité.”
Bei Mängeln der Vorladung obliegt dem Gericht die Beweislast für die regelrechte Zustellung. Eine irreguläre Zustellung entfaltet grundsätzlich keine Rechtswirkung; es ist jedoch zu prüfen, ob die Partei durch die Irregularität tatsächlich daran gehindert wurde, ihr Recht auf Anhörung wahrzunehmen. Schutz ist ausreichend gewährt, wenn die Zustellung trotz Formmangels ihr Ziel erreicht hat.
“Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). 2.1.3 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquence d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales. Celles-ci comportent notamment les règles sur le contenu des citations (art. 133 CPC) et sur la notification (art. 136 ss CPC) (TAPPY, in CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). Le fardeau de la preuve de la notification régulière incombe au tribunal. Une notification irrégulière ne déploie en principe aucun effet juridique. Le tribunal doit en tenir compte d'office et répéter l'opération de procédure en cause - telle la fixation d'un délai ou une citation. Ce sera notamment le cas si, en raison du vice affectant la notification, une partie a été empêchée de participer à une audience et d'y faire valoir ses moyens, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3 et 2.5). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice.”
“Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid.”
“le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.1). 2.1.2 En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne la nullité ou l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est frappée de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 31 ad art. 133 CPC). La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours - et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité.”
“L'écriture spontanée du recourant, qui comporte au demeurant des conclusions nouvelles et exorbitantes de la compétence du juge de la mainlevée, sera écartée. Le recours est dès lors recevable, dans les limites de ce qui va suivre. 1.2. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid.”
Natürliche Personen werden grundsätzlich am Wohnsitz bzw. am Aufenthaltsort zugestellt. Sie können dem Gericht jedoch eine abweichende Zustelladresse oder ein Zustellungsdomizil angeben; in diesem Fall erfolgen die Zustellungen an diese Adresse unabhängig vom gesetzlichen Wohnsitz. Gibt die Partei mehrere Adressen an, kann das Gericht eine davon wählen und dort weiter zustellen. Ändert die Partei ihre Zustelladresse nicht und informiert das Gericht nicht über eine Änderung, kann das Gericht weiterhin an die zuletzt bekannt gegebene Adresse zustellen.
“Le CPC ne traite pas du lieu où doivent être notifiés les actes de procédure (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le lieu de notification est en principe celui du domicile de la personne physique et, à défaut, celui de son lieu de résidence (François Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 138 CPC en relation avec no 9 ad art. 133 CPC ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral admet cependant que les parties communiquent une simple adresse de notification, autre que celle du domicile (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).”
“L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 133 CPC; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1-1.2 et les références; cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF). Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références; cf. aussi DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° s 910 ss p. 449 s.). Conformément à l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let.”
“Da der Beschwerdeführer das Beweismittel und die Tatsachenbehauptungen ohne weiteres bereits mit seiner Beschwerde hätte vorbringen können, sind die Noven unzulässig. Im Übrigen würde auch die Berücksichtigung der Eingabe vom 14. Dezember 2020 und der diesbezüglichen Behauptungen des Beschwerdeführers nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens ändern. Auf der Eingabe des Beschwerdeführers vom 14. Dezember 2020 wird zwar eine Absenderadresse in Luxemburg angegeben und in der Eingabe wird behauptet, dass sich der Beschwerdeführer in Luxemburg aufhalte. Der Eingabe kann aber in keiner Art und Weise entnommen werden, dass die Adresse in Luxemburg als Zustelladresse oder Zustellungsdomizil verwendet werden soll. Die Zustelladresse natürlicher Personen befindet sich grundsätzlich an ihrem Wohnsitz. Es steht natürlichen Personen aber frei, ein von ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort abweichendes Zustellungsdomizil zu bezeichnen. In diesem Fall erfolgen die Zustellungen unabhängig vom Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort am Zustellungsdomizil (vgl. Bohnet, a.a.O., Art. 133 CPC N 9 und Art. 138 CPC N 10; Frei, a.a.O., Art. 136 ZPO N 5 und Art. 140 ZPO N 3). Mit unter anderem an das Zivilgericht gerichteter Eingabe vom 8. Dezember 2020 bezeichnete der Beschwerdeführer die Adresse BPM [ ], [ ], [ ], [ ], Deutschland, ausdrücklich als Zustellungsdomizil gemäss Art. 140 ZPO und forderte das Gericht auf, diese Angabe zwingend einzuhalten. Folglich durfte das Zivilgericht Zustellungen unabhängig vom Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers so lange an der genannten Adresse vornehmen, bis der Beschwerdeführer ihm mitteilt, dass das Zustellungsdomizil nicht mehr gilt. Eine entsprechende Mitteilung kann der Eingabe vom 14. Dezember 2020 nicht entnommen werden. Diese Eingabe ändert deshalb nichts daran, dass das Zivilgericht die Entscheide vom 17. Dezember 2020 zu Recht an das in der Eingabe vom 8. Dezember 2020 genannte Zustellungsdomizil gesendet hat.”
“, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). 3.2.2 Le tribunal notifie les actes aux personnes concernées au lieu de leur domicile, à défaut à leur lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l’une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d’adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d’informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d’adresser le pli à la même adresse (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC par renvoi du n. 10 ad art. 138 CPC et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante devant le premier juge a fait l’objet d’une décision de refus du 15 octobre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans (CREC 30 octobre 2020/252). Les griefs contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire sont dès lors sans pertinence, voire tardifs. Au cours de la procédure d’expulsion, le premier juge a adressé divers courriers à l’adresse indiquée par la recourante elle-même, soit à [...] et, dès la fin décembre 2020, à [...]. La décision du 15 octobre 2020 concernant le refus d’octroi de l’assistance judiciaire a en particulier été valablement notifiée à la première de ces adresses. Si la recourante a effectivement établi une procuration en faveur du recourant, celle-ci ne comporte aucune élection de domicile. Il résulte en outre des pièces au dossier que la recourante a participé à la procédure de première instance, notamment qu’elle a été convoquée aux audiences, que les différents actes lui ont été adressés et qu’elle a elle-même adressé des courriers.”
Art. 133 ZPO legt die Pflichtangaben einer Vorladung fest. Danach sind namentlich anzugeben: Name und Adresse der geladenen Person, Gegenstand des Rechtsstreits und die Parteien, die Qualität, in welcher geladen wird, Ort, Datum und Uhrzeit der Vergleichs- bzw. Verhandlungshandlung sowie das konkrete Verfahrensakt. Weiter sind die Folgen einer Nicht-Comparution sowie Datum und Unterschrift des Gerichts anzugeben. Die Citation ist eine wesentliche Verfahrensform, die den Parteien die Kenntnis der Audienz verschafft und ihnen das Recht ermöglicht, gehört zu werden. Die Rechtsfolgen einer Nicht-Comparution richten sich nach Art. 206 ZPO (z. B. Rücknahme der Klage bzw. Wegfall des Verfahrensgegenstands).
“3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a), l'objet du litige et les parties (let. b), la qualité en laquelle la personne et citée à comparaître (let. c), le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d), l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e), les conséquences d'une non-comparution (let. f), la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances, les décisions et les actes de la partie adverse (art. 136 CPC). Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). 2.1.3 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al.”
Die Zustellung der Vorladung muss form- und fristgerecht an die richtige Person/Adresse erfolgen. Die Zitierung ist eine prozesswesentliche Formalität; ihre Verletzung führt nach der Rechtsprechung grundsätzlich zur Nichtigkeit der Entscheidung bzw. dazu, dass die Verhandlung wiederholt werden muss, wenn die mangelhafte Zustellung dazu geführt hat, dass der Geladene bzw. sein Vertreter nicht rechtzeitig informiert war.
“626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, CR-CPC, n. 31 ad art. 133 CPC, p. 629 ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 4.3 En l’espèce, par avis du 14 août 2024, la juge de paix a cité le recourant à comparaître à son audience du 5 septembre 2024 pour être entendu ensuite du signalement de la présidente de la Cour d’appel civile du 8 août 2024, demandant l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 3 septembre 2024, l’intéressé a requis l’annulation, respectivement la constatation de la nullité, de la citation à comparaître. Il n’a ainsi pas eu de doute sur le fait qu’il s’agissait d’une convocation personnelle qui lui était adressée. De plus, bien qu’il ait émis divers reproches au sujet de son patronyme, de sa date de naissance et de son origine, il n’a toutefois pas contesté s’être vu notifier régulièrement la citation à comparaître litigieuse. Enfin, il s’est fait représenter par son fils à l’audience du 5 septembre 2024, auquel il avait remis une procuration. Il n’y a par conséquent pas de vice intrinsèque de la citation à comparaître quant à la personne convoquée.”
“101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1). 3.2.2 L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Chaque partie citée à comparaître doit l’être individuellement et à la bonne adresse (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 133 CPC et l’auteur cité). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 3.3 Le premier juge a adressé la citation à comparaître à l’audience du 15 novembre 2018 destinée au recourant, datée du 24 octobre 2022, à l’adresse du lieu de situation de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail litigieux. Il en va de même de la réexpédition de la citation quelques jours plus tard par courrier A.”
Die Zustellung hat an die in der Sache festgestellte bzw. angegebene Zustelladresse zu erfolgen. Werden vorhandene oder im Prozess zugänglich erscheinende Adressangaben (z.B. Beilagen der Klage, Eintrag im Handelsregister) nicht beachtet oder wird trotz entgegenstehender Auskunft nicht nach der korrekten Adresse gefragt, können die vorgenommenen Zustellungen als unwirksam gelten; dies kann eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör und die Nichtigkeit des weiteren Verfahrens zur Folge haben.
“4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les réf. citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; ATF 122 I 97 consid. 3a ; CREC 7 décembre 2022/282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, n. 31 ad art. 133 CPC). 3.3 En l’espèce, la requête des intimés datée du 15 août 2022 et déposée le 14 décembre 2022 auprès de la commission de conciliation tendant à la restitution de divers acomptes de frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires ne comportait pas l’adresse de notification de la partie adverse et il apparaît que l’autorité de première instance l’a déterminée sur la base des pièces produites en annexe à dite requête. Elle a ainsi notifié la citation à comparaître à la société apparaissant comme représentante de la bailleresse. Toutefois, personne n’a comparu à l’audience de conciliation, si bien que le jugement a été rendu par défaut. Or, une recherche au Registre du commerce aurait permis de citer valablement la bailleresse à son siège à [...] et non à [...], de sorte qu’il faut admettre qu’à défaut de procuration en faveur de N.________ au dossier, c’est bien au siège et à l’adresse de la recourante que celle-ci aurait dû être citée et que la proposition de jugement aurait dû être notifiée.”
“Il a en effet ignoré totalement cette information et persisté à convoquer l’appelant à une autre adresse, à de réitérées reprises, et ce, malgré le premier courrier reçu de la société D______ SA lui indiquant que l’appelant ne travaillait plus pour ladite société. A réception de ce courrier, il aurait dû, à défaut de consulter plus attentivement le dossier, à tout le moins solliciter l’adresse de l’appelant à l’intimé. S’il avait effectué cette démarche (qui aurait déjà dû être entreprise au stade de la conciliation), il ne fait nul doute que l’intimé lui aurait rappelé qu’il avait d’ores et déjà fourni toutes les informations utiles afin de procéder à une notification valable par voie postale. Au lieu de cela, le Tribunal a persisté à adresser les courriers qui lui revenaient en retour à une adresse non valable, avant de procéder à une publication par FAO, sans jamais prendre la peine de se référer à l’adresse mentionnée sur la requête et à la pièce justifiant de l’adresse de l’intéressé. Il résulte de ces considérations que les notifications effectuées par le Tribunal par la poste à une adresse ne correspondant pas à celle de la requête introductive, puis par voie édictale, de la demande en paiement et du jugement ne respectent ni l’art. 133 CPC, ni l’art. 141 CPC, de sorte que le recourant a été condamné à payer les sommes de 6'800 fr., 87 fr., 463 fr. 85, 236 fr. 85 et 220 fr. 35, plus intérêts, sans avoir pu prendre part à la procédure devant le Tribunal. La notification étant intimement liée à la garantie du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office, ce d’autant que le Tribunal disposait dans le cas d’espèce de toutes les informations utiles. Ainsi, la Cour constatera que la procédure est viciée depuis son introduction et, partant, nulle. Finalement, l’appelant ayant eu connaissance du prononcé du jugement du 17 octobre 2019 suite à la notification d’un commandement de payer par l’intimé le 9 septembre 2020, il n’a pas tardé à invoquer le vice de forme en agissant devant le Tribunal le 22 septembre 2020. Au vu de ce qui précède, la Cour constatera la nullité du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019 et renverra la cause au Tribunal pour nouvelle instruction de la demande en paiement déposée le 20 juin 2019 par l’intimé et nouveau jugement.”
Die Vorladung muss die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben gemäss Art. 133 ZPO enthalten; hierzu zählt unter anderem der Hinweis auf die Folgen des Fernbleibens.
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausgesetzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO).”
“April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30.”
Die Vorladung ist eine wesentliche Prozessform, durch die den Parteien — insbesondere dem Beklagten — die Durchführung einer Verhandlung und damit ihr Recht, gehört zu werden, zur Kenntnis gebracht wird. Sie muss den gesetzlich vorgesehenen Inhalt nach Art. 133 ZPO aufweisen, mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt werden und gemäss Art. 138 ZPO per eingeschriebener Sendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zugestellt werden; bei Nichtrücknahme einer eingeschriebenen Sendung greift die in Art. 138 ZPO vorgesehene Zustellfiktion.
“Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3 ; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2 ; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.2.3 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière – soit notamment par huissier (JdT 2017 III 174) – contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d’une audience et leur permet d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 133 CPC) ; elle doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (en cas de résiliation de bail : ATF 143 III 15 consid. 4.3 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est ainsi tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 IV 286). En revanche, la partie qui n’a encore pas été avisée de l’ouverture de la procédure n’est pas tenue de prendre des dispositions et elle n’est pas réputée avoir reçu notification des plis recommandés qu’elle n’a pas retirés (cf.”
“1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu lors de la procédure de première instance, soit avant que la décision querellée ne lui ait été notifiée. On l’a vu, en demandant la tenue d’une nouvelle audience devant la juge de paix, l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance qu’il conteste. Il convient par conséquent de vérifier si une décision pouvait être valablement rendue en dépit du défaut de l’appelant aux débats de première instance. 3.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d’une audience et leur permet d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 133 CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d’attendre pour l’invoquer n’est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l’état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 précité consid.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausgesetzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO).”
“April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30.”
Gibt eine Partei mehrere Adressen an, kann das Gericht eine davon auswählen und sämtliche Prozessakten an diese Adresse zustellen. Ändert sich die Zustelladresse, hat die Partei das Gericht zu informieren; unterbleibt dies, kann das Gericht die Zustellung an der gewählten Adresse fortsetzen, sodass der Empfänger unter den in der Rechtsprechung genannten Umständen als erreicht gelten kann.
“L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 133 CPC; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1-1.2 et les références; cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF). Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références; cf. aussi DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° s 910 ss p. 449 s.). Conformément à l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let.”
“Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'avis de retrait lui-même; il suffit que l'envoi soit effectué en recommandé. Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient.”
“D'autre part, l'appelant n'avait aucune raison de douter du fait que l'intimée allait prochainement l'assigner devant le Tribunal à son adresse genevoise, puisque celle-ci et J______ l'avaient déjà attrait par deux fois en justice, tant au civil qu'au pénal, en utilisant cette même adresse. Dans ce contexte, le fait qu'environ six mois s'étaient écoulés entre l'annonce du dépôt de la demande et son dépôt effectif n'était pas un intervalle suffisant pour suggérer que la déclaration d'intention du 8 janvier 2018 relevait d'une simple figure de style et ne devait pas être prise au sérieux. 3.5.4 En définitive, la citation à l'audience de conciliation, de même que les actes de procédure subséquents (y compris le jugement attaqué), ont été expédiés à l'adresse genevoise désignée par l'appelant comme étant le lieu de notification où l'atteindre pour toute question relative à la liquidation de ses rapports contractuels avec l'intimée. Les circonstances entourant le dépôt de la demande en paiement, en juin 2018, viennent en outre confirmer le fait que cette adresse correspondait à l'époque au domicile ou à tout le moins à la résidence habituelle de l'appelant. En tant que les indications prévues par l'art. 133 CPC visent à permettre à la personne citée de se préparer adéquatement à l'audience, d'en apprécier l'importance et la portée, il convient de retenir que la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018 n'est pas viciée, à l'instar des actes judiciaires qui lui ont succédé, ce qui inclut le jugement attaqué. Dans la mesure où l'appelant devait, selon les règles de la bonne foi, s'attendre à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de F______, il est réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui a expédiés à cette adresse, à l'échéance du délai de garde de sept jours. En effet, l'appelant pouvait et devait supposer que toute invitation à retirer un pli judiciaire se rapportait au litige prud'homal l'opposant à l'intimée. Au surplus, l'ensemble des plis recommandés ayant été retournés avec la mention "Non réclamé" (et non avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée"), le Tribunal n'était pas tenu de procéder par la voie édictale au sens de l'art.”
Fehlende oder unzutreffende Angaben zur Adressierung in der Vorladung können das rechtliche Gehör verletzen. Wird die Vorladung deshalb nicht wirksam zugestellt oder gelangt sie nicht rechtzeitig zur Partei oder ihrem Vertreter, ist die angesetzte Verhandlung grundsätzlich nichtig bzw. ungültig und muss, soweit erforderlich, wiederholt werden; ein unmittelbar im Anschluss ergangenes Versäumnisurteil ist aufzuheben. Diese Rechtsfolgen ergeben sich aus der Rechtsprechung zur Wirkung ungenügender oder unrechtmässiger Zustellung nach Art. 133 ZPO.
“2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les réf. citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; ATF 122 I 97 consid. 3a ; CREC 7 décembre 2022/282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, n. 31 ad art. 133 CPC). 3.3 En l’espèce, la requête des intimés datée du 15 août 2022 et déposée le 14 décembre 2022 auprès de la commission de conciliation tendant à la restitution de divers acomptes de frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires ne comportait pas l’adresse de notification de la partie adverse et il apparaît que l’autorité de première instance l’a déterminée sur la base des pièces produites en annexe à dite requête.”
“Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les réf. citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; ATF 122 I 97 consid. 3a ; CREC 7 décembre 2022/282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, n. 31 ad art. 133 CPC). 3.3 En l’espèce, la requête des intimés datée du 15 août 2022 et déposée le 14 décembre 2022 auprès de la commission de conciliation tendant à la restitution de divers acomptes de frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires ne comportait pas l’adresse de notification de la partie adverse et il apparaît que l’autorité de première instance l’a déterminée sur la base des pièces produites en annexe à dite requête. Elle a ainsi notifié la citation à comparaître à la société apparaissant comme représentante de la bailleresse. Toutefois, personne n’a comparu à l’audience de conciliation, si bien que le jugement a été rendu par défaut. Or, une recherche au Registre du commerce aurait permis de citer valablement la bailleresse à son siège à [...] et non à [...], de sorte qu’il faut admettre qu’à défaut de procuration en faveur de N.________ au dossier, c’est bien au siège et à l’adresse de la recourante que celle-ci aurait dû être citée et que la proposition de jugement aurait dû être notifiée.”
“et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1). 3.2.2 L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Chaque partie citée à comparaître doit l’être individuellement et à la bonne adresse (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 133 CPC et l’auteur cité). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n.”
“101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1). 3.2.2 L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Chaque partie citée à comparaître doit l’être individuellement et à la bonne adresse (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 133 CPC et l’auteur cité). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC et les références citées). Le non-respect des règles en matière de citation, en particulier le non-respect d’un délai, constitue une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1). Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l’audience est invalide et doit être refaite, de même qu’une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d’un vice de la citation : exigences et conséquences, newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l’arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 3.3 Le premier juge a adressé la citation à comparaître à l’audience du 15 novembre 2018 destinée au recourant, datée du 24 octobre 2022, à l’adresse du lieu de situation de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail litigieux. Il en va de même de la réexpédition de la citation quelques jours plus tard par courrier A.”
Die Vorladung muss den Sitzungsgegenstand nicht immer im Detail schildern; nach der Rechtsprechung und Lehre kann ein Stichwort («mot‑clé») genügen, sofern dadurch die Möglichkeit zur effektiven Teilnahme und zur Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs gewahrt bleibt. Eine unklare oder unvollständige Vorladung ist auf ihre Tauglichkeit dahingehend zu prüfen, ob der Eingeladene die Bedeutung der Sitzung erkennen und sich entsprechend vorbereiten konnte.
“Les éléments essentiels ont de plus été évoqués par le Juge de paix lors de ladite séance, soit avant le prononcé de la décision de placement, puisqu’il ressort du procès-verbal y relatif que la recourante s’est déterminée non seulement sur le climat d’insécurité régnant à son domicile et sur le manque de soutien avancés par l’enfant, mais aussi sur le souhait de ce dernier d’être placé afin de bénéficier d’un suivi adéquat (DO/38 verso ss). Elle a en particulier indiqué être opposée à un placement (DO/40-41) ainsi qu’à une prise d’hormones immédiate (DO/39, 41), mais être ouverte à la curatelle (DO/40). Cela démontre bien que la recourante a été informée des déclarations essentielles de son enfant et qu’elle a pu se déterminer sur ces éléments et livrer sa version et son appréciation de la situation avant que la décision ne soit rendue. Elle indique d’ailleurs dans son recours qu’elle a contesté les allégations de son enfant lors de la séance du 9 juin 2021 (cf. recours, p. 5). La recourante ne peut pas être suivie non plus s’agissant d’une éventuelle violation du droit d’être entendue en raison d’un vice dans la citation à comparaître. En effet, selon l’art. 133 CPC qui définit le contenu obligatoire d’une citation à comparaître, celle-ci doit indiquer l’objet du litige (let. b), lequel ne doit pas nécessairement être décrit de manière précise, un mot clé étant suffisant (cf. PC CPC-Schneuwly, 2021, art. 133 n. 5; BSK ZPO-Brändli/Bühler, 3e éd. 2017, art. 133 n. 17). En l’espèce, l’indication « situation de votre fille B.________ » (DO/19) à titre d’objet de la séance est certes générale, mais elle ne viole pas encore l’art. 133 let. b CPC et ne porte pas atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Ce grief est donc infondé. Quoi qu’il en soit, si violation du droit d’être entendue de la recourante il y avait eu, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, avec l’aide d’une mandataire professionnelle, dans son mémoire de 18 pages, étant rappelé que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 4. La recourante reproche ensuite à la Justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit la cause.”
“La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.”
Nach Art. 133 lit. f ZPO muss die Citation die Folgen einer Nicht-Comparution angeben. Diese Pflicht gehört zu den im Gesetz aufgezählten Inhalten der Vorladung und dient der Information der eingeladenen Person, damit sie sich auf die Teilnahme und auf die Bedeutung der Aufforderung einstellen und damit ihr Recht, gehört zu werden, ausüben kann.
“3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a), l'objet du litige et les parties (let. b), la qualité en laquelle la personne et citée à comparaître (let. c), le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d), l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e), les conséquences d'une non-comparution (let. f), la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances, les décisions et les actes de la partie adverse (art. 136 CPC). Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). 2.1.3 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.”
“Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2 Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, CR-CPC, n.”
“Dans le cas concret, le Tribunal fédéral a retenu qu'au stade de l'échange d'écritures, les défendeurs - alors non assistés d'un avocat - n'avaient pas été avisés suffisamment clairement des conséquences d'un défaut de réponse. Ils n'étaient dès lors pas forclos au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et un nouveau délai de grâce devait leur être imparti pour répondre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et des motifs d'un renvoi de la comparution. Selon l'art. 133 let. f CPC, la citation doit indiquer, notamment, les conséquences d'une non-comparution. La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4.1 En l'espèce, le Tribunal a décidé, suite au premier échange d'écritures, de convoquer les parties à une audience de débats d'instruction, qu'il a fixée au 6 novembre 2019.”
Nach Art. 133 ZPO muss die Vorladung das Streitobjekt angeben; eine genaue inhaltliche Darstellung ist aber nicht stets erforderlich. Ein knapper Hinweis oder ein Stichwort kann genügen, um die Anforderungen von Art. 133 ZPO zu erfüllen, ohne dass dadurch per se das Recht, angehört zu zu werden, verletzt wird.
“Les éléments essentiels ont de plus été évoqués par le Juge de paix lors de ladite séance, soit avant le prononcé de la décision de placement, puisqu’il ressort du procès-verbal y relatif que la recourante s’est déterminée non seulement sur le climat d’insécurité régnant à son domicile et sur le manque de soutien avancés par l’enfant, mais aussi sur le souhait de ce dernier d’être placé afin de bénéficier d’un suivi adéquat (DO/38 verso ss). Elle a en particulier indiqué être opposée à un placement (DO/40-41) ainsi qu’à une prise d’hormones immédiate (DO/39, 41), mais être ouverte à la curatelle (DO/40). Cela démontre bien que la recourante a été informée des déclarations essentielles de son enfant et qu’elle a pu se déterminer sur ces éléments et livrer sa version et son appréciation de la situation avant que la décision ne soit rendue. Elle indique d’ailleurs dans son recours qu’elle a contesté les allégations de son enfant lors de la séance du 9 juin 2021 (cf. recours, p. 5). La recourante ne peut pas être suivie non plus s’agissant d’une éventuelle violation du droit d’être entendue en raison d’un vice dans la citation à comparaître. En effet, selon l’art. 133 CPC qui définit le contenu obligatoire d’une citation à comparaître, celle-ci doit indiquer l’objet du litige (let. b), lequel ne doit pas nécessairement être décrit de manière précise, un mot clé étant suffisant (cf. PC CPC-Schneuwly, 2021, art. 133 n. 5; BSK ZPO-Brändli/Bühler, 3e éd. 2017, art. 133 n. 17). En l’espèce, l’indication « situation de votre fille B.________ » (DO/19) à titre d’objet de la séance est certes générale, mais elle ne viole pas encore l’art. 133 let. b CPC et ne porte pas atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Ce grief est donc infondé. Quoi qu’il en soit, si violation du droit d’être entendue de la recourante il y avait eu, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, avec l’aide d’une mandataire professionnelle, dans son mémoire de 18 pages, étant rappelé que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 4. La recourante reproche ensuite à la Justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit la cause.”
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