26 commentaries
Die persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 Abs. 1 ZPO dient der Sachverhaltsfeststellung und dem Mitwirkungsrecht der Eltern an der Beweisführung. Sie ist Ausdruck der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime und des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Durch die persönliche Anhörung kann das Gericht das Verhalten der Eltern und ihre Eignung zur Wahrnehmung elterlicher Pflichten unmittelbar beurteilen.
“Aux termes de l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. 3.3.2.1. L'art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l'audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de tout plaideur d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 1a ad art. 297 CPC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 297 CPC; GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 297 CPC). Certains auteurs précisent même que le droit à l'audition personnelle de l'art. 297 al. 1 CPC va au-delà du droit général d'être entendu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 709 p. 476; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 4 art. 297 CPC). L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc.”
“Aux termes de l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. 3.3.2.1. L'art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l'audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de tout plaideur d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 1a ad art. 297 CPC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 297 CPC; GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 297 CPC). Certains auteurs précisent même que le droit à l'audition personnelle de l'art. 297 al. 1 CPC va au-delà du droit général d'être entendu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 709 p. 476; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 4 art. 297 CPC). L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc. cit; MICHEL/STECK, loc. cit.; NOÉMIE HELLE, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, n° 6 ad art. 297 CPC; cf. ég. Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I 1, 145). Le juge - qui applique conjointement la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) - doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier.”
“Die in Art. 297 Abs. 1 ZPO verankerte Pflicht zur persönlichen Anhörung der Eltern im Hinblick auf Anordnungen über ein Kind dient zum einen der Sachver- haltsfeststellung und ist damit ein Ausfluss der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime gemäss Art. 296 ZPO. Zum anderen handelt es sich um ein Mit- wirkungsrecht, das den Eltern um ihrer Persönlichkeit willen zusteht. Die Anhö- rung beruht auf dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Pfänder-Baumann, DIKE- Komm-ZPO, Art. 297 N 3). Zum Zeitpunkt im Verfahren, in welchem die Anhörung stattfinden muss, äussert sich das Gesetz nicht. Darüber entscheidet das Gericht nach Ermessen (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 297 N 4, N 7 und N 9 m.H.).”
Das Gericht hat im Rahmen seines Untersuchungsgrundsatzes zu prüfen, welche Abklärungen notwendig und geeignet sind, und diese von Amtes wegen vorzunehmen. Dazu gehört in der Regel die persönliche Anhörung der Eltern; die Behörde soll nicht allein aus der Aktenlage entscheiden, soweit eine persönliche Anhörung möglich ist. Kann eine persönliche Anhörung ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, sind die besonderen Umstände zu berücksichtigen und allenfalls geeignete Ersatzformen (z. B. Fernanhörung) vorzusehen.
“Das Gericht hat auch ohne Parteiantrag sämtliche Tatsachen, die für die Anordnung über die Kinder von Bedeutung sind, von Amtes wegen zu ermitteln. Wegleitend ist die Erkenntnis, dass in familienrechtlichen Angelegenhei- ten für die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und ein erhöhtes Interes- se an der materiellen Wahrheit besteht, deren Findung gefördert werden soll (BGE 118 II 93 E. 1a; BSK ZPO-S TECK, a.a.O., Art. 296 N 3). Das Gericht ist da- bei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, alle nötigen Abklärungen zu treffen. Es muss diejenigen Abklärungen vornehmen, die notwendig und geeignet sind, den massgeblichen Sachverhalt zu erstellen. Das Gericht hat insbesondere durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisoffer- ten vollständig sind, soweit sachliche Gründe bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (ZK ZPO-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 296 N 11; BSK ZPO-STECK, a.a.O., Art. 296 N 12). Als Beweismittel zur "Erforschung" des Sachverhalts zu nennen sind in erster Linie die Anhörung der Eltern und (je nach Alter) der Kinder (vgl. Art. 297 ZPO) sowie die förmliche Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.5; OGer ZH, LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.3; LE150044 vom 9. Oktober 2015, E. III.5.2.1). Kann ei- ne persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, ist dem im Zusammenhang mit dem uneingeschränkten Un- tersuchungsgrundsatz besondere Rechnung zu tragen (FamKomm Scheidung- S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4b).”
“Il s’agit d’un droit à l’audition personnelle, qui va au-delà du droit général d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC). Cela implique que, dans toute la mesure du possible, ils puissent s'exprimer verbalement. L’audition a lieu en la forme d’une comparution personnelle (art. 168 al. 1 let. f CPC), et non par l’intermédiaire d’un représentant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 547 et note de bas de page n° 1324). Le juge, qui applique conjointement la maxime inquisitoire et la maxime d’office, doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L’audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l’enfant proprement dit (Jeandin, in CR CPC, n. 6 ad art. 297 CPC). Il est indispensable que l’autorité de première instance se fasse une impression personnelle des parents et ne prononce pas simplement une décision sur la base du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Le CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre en œuvre la force publique pour faire amener à l'audience une partie récalcitrante à comparaître, notamment pour l'entendre sur le sort des enfants. Une telle atteinte à la liberté personnelle nécessiterait une base légale claire (art. 10 et 36 al. 1er Cst.), qui ne résulte pas simplement de l'art. 168 al. 2 et du principe du libre choix de la preuve en ce qui concerne le sort des enfants (Tappy, Les procédures de droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 254 n. 35). Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht zur persönlichen Anhörung der Eltern. In den herangezogenen Entscheidungen und Kommentaren wird zudem ausgeführt, dass in Verfahren vor dem Schutzgericht eine nicht erschienene Elternpartei — nach den dortigen Verfahrensvorschriften (LaCC) bzw. nach früherem Recht (LPC) — bei Bedarf mittels öffentlicher Gewalt vorgeführt werden kann. Diese Hinweise sind als kontextuelle Erläuterung zur praktischen Durchsetzbarkeit der Anhörungspflicht zu verstehen.
“La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que le Tribunal de protection ne lui a pas accordé un bref délai (un délai de grâce) pour se déterminer, alors qu'un tel délai doit être accordé lorsque le juge envisage de refuser une prolongation de délai. 2.1.1 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (not.: DAS/248/2023, DAS/143/2017 et, très récemment: DAS/252/2024 et DAS/262/2024), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attachée à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 4.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.”
“La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que le Tribunal de protection ne lui a pas accordé un bref délai (un délai de grâce) pour se déterminer, alors qu'un tel délai doit être accordé lorsque le juge envisage de refuser une prolongation de délai. 2.1.1 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (not.: DAS/248/2023, DAS/143/2017 et, très récemment: DAS/252/2024 et DAS/262/2024), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attachée à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 4.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.”
Ist eine persönliche Anhörung nicht möglich oder unzumutbar (z. B. bei längerem Aufenthalt an unbekanntem Ort oder im Ausland, bei fehlender Urteilsfähigkeit, Krankheit oder sonstiger Unzumutbarkeit), kann sie ausnahmsweise per Telefon, Videokonferenz oder schriftlich erfolgen, sofern sichergestellt ist, dass die betroffene Person ihre Meinung tatsächlich frei und unbeeinflusst äussern kann. (Siehe Hinweise zu Art. 297 ZPO.)
“Le CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre en œuvre la force publique pour faire amener à l'audience une partie récalcitrante à comparaître, notamment pour l'entendre sur le sort des enfants. Une telle atteinte à la liberté personnelle nécessiterait une base légale claire (art. 10 et 36 al. 1er Cst.), qui ne résulte pas simplement de l'art. 168 al. 2 et du principe du libre choix de la preuve en ce qui concerne le sort des enfants (Tappy, Les procédures de droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 254 n. 35). Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op. cit., n. 10 ad art. 297 CPC; cf. également art. 3 let. a Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, qui prévoit l'audition par téléconférence ou vidéoconférence si les parties y consentent). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid.”
In Verfahren über Anordnungen gegenüber Kindern schreibt Art. 297 Abs. 1 ZPO die persönliche Anhörung der Eltern vor. Erscheinen die Eltern nicht, kann ihre Vorführung mit Mitteln der öffentlichen Gewalt (Zwangsvorführung) erfolgen (vgl. force publique).
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. La recourante soulève une violation de son droit d'être entendue, plus précisément de son droit à la preuve et à l'obtention d'une décision motivée. 2.1.1 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (not.: DAS/248/2023, DAS/143/2017 et, très récemment: DAS/252/2024), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 368b n° 1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.”
“2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, par une personne habilitée à le déposer (art. 450 al.2 ch.1 CC), le recours est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. 2.1.1 La procédure applicable au Tribunal de protection est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (not.: DAS/248/2023, DAS/143/2017), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 2.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 et 2 LOJ, le Tribunal de protection siège dans la composition d'un juge qui le préside, et de deux juges assesseurs, sous réserve des dispositions de l'art. 5 al.1 et 3 LaCC, qui prévoient la compétence du juge seul en matière de cas concernant les enfants. Le droit constitutionnel à une composition correcte de l'autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice. Cela conduirait en effet à permettre à une autorité décisionnelle de se passer systématiquement de statuer dans une composition conforme au droit (ATF 142 I 172 consid.”
Eltern können im Grundsatz nicht auf ihre persönliche Anhörung verzichten (Ausnahme: gültige Dispense). Die Gesetzeslage kennt keine Zwangsvollstreckung gegen eine parteiische Elternperson zur Erscheinigung; kommt es dennoch zum Nichterscheinen, ist dies bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen und kann nachteilig wirken. Gegebenenfalls kann das Gericht die Sache ohne Anhörung weiterführen oder eine erneute Vorladung anordnen, je nach Erfordernissen der Beweisaufnahme.
“L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc. cit; MICHEL/STECK, loc. cit.; NOÉMIE HELLE, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, n° 6 ad art. 297 CPC; cf. ég. Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I 1, 145). Le juge - qui applique conjointement la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) - doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L'audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l'enfant proprement dit (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 297 CPC). 3.3.2.2. Selon plusieurs auteurs, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d'une dispense de comparution personnelle (PATRICIA DIETSCHY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 297 CPC; MICHEL/STECK, op. cit., n° 11 ad art. 297 CPC; NOÉMIE HELLE, op. cit., n° 17 ad art. 297 CPC). Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, quand bien même le CPC dispose qu'en cas de refus injustifié de collaborer d'un tiers, le tribunal peut ordonner la mise en oeuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n'est pas prévue pour le refus injustifié d'une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). S'agissant des conséquences de l'absence d'audition d'un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, il convient de distinguer en fonction de la situation, à savoir si le parent a été dûment cité à comparaître ou non.”
“Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I 1, 145). Le juge - qui applique conjointement la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) - doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L'audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l'enfant proprement dit (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 297 CPC). 3.3.2.2. Selon plusieurs auteurs, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d'une dispense de comparution personnelle (PATRICIA DIETSCHY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 297 CPC; MICHEL/STECK, op. cit., n° 11 ad art. 297 CPC; NOÉMIE HELLE, op. cit., n° 17 ad art. 297 CPC). Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, quand bien même le CPC dispose qu'en cas de refus injustifié de collaborer d'un tiers, le tribunal peut ordonner la mise en oeuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n'est pas prévue pour le refus injustifié d'une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). S'agissant des conséquences de l'absence d'audition d'un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, il convient de distinguer en fonction de la situation, à savoir si le parent a été dûment cité à comparaître ou non. Dans le premier cas, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s'imposer au regard de l'art. 296 al. 1 CPC en fonction des questions qui se posent (STALDER/VAN DE GRAAF, op.”
“Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I 1, 145). Le juge - qui applique conjointement la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) - doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L'audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l'enfant proprement dit (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 297 CPC). 3.3.2.2. Selon plusieurs auteurs, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d'une dispense de comparution personnelle (PATRICIA DIETSCHY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 297 CPC; MICHEL/STECK, op. cit., n° 11 ad art. 297 CPC; NOÉMIE HELLE, op. cit., n° 17 ad art. 297 CPC). Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, quand bien même le CPC dispose qu'en cas de refus injustifié de collaborer d'un tiers, le tribunal peut ordonner la mise en oeuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n'est pas prévue pour le refus injustifié d'une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). S'agissant des conséquences de l'absence d'audition d'un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, il convient de distinguer en fonction de la situation, à savoir si le parent a été dûment cité à comparaître ou non. Dans le premier cas, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s'imposer au regard de l'art.”
Nach Art. 297 Abs. 2 ZPO kann das Gericht die Eltern zu einer Mediation auffordern. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und Lehre kann eine solche Aufforderung, wenn sie dem Wohl des Kindes dient, auf die Grundlage von Art. 307 Abs. 3 ZGB gestützt und damit auch gegen den erklärten Willen der Eltern durchgesetzt werden. Diese Praxis wird in der Rechtsprechung wiederholt bestätigt.
“Au demeurant, la Cour de céans constate qu'aucun suivi thérapeutique n'a été entrepris en faveur de C.________ depuis la décision litigieuse du 14 septembre 2021 et l'expertise du 23 mars 2020. Aussi, la Cour estime que le mandat de la curatrice doit être étendu, de sorte qu'il est d'office donné mission à cette dernière de suivre la mise en place du suivi psychologique de C.________ et d'informer la Justice de paix pour le cas où B.________ n'entreprendrait pas les démarches nécessaires. 3.4. Dans un quatrième et dernier grief, le recourant requiert à titre principal que B.________ et lui-même soient exhortés à entreprendre une médiation parentale, non pas invités à le faire. Subsidiairement, il souhaite que le parent, qui refuse d'entreprendre la médiation à laquelle il a été invité, soit astreint à un suivi psychologique. 3.4.1. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104). 3.4.2. Estimant qu'un travail thérapeutique parental pouvait encore être réalisé, la Justice de paix a invité B.________ et A.________ à entreprendre une médiation ayant pour but de leur permettre de déposer les tensions liées à leur relation passée, de favoriser un dialogue en vue de se rassurer et d'établir une communication et une collaboration plus adéquates, dans l'intérêt de C.”
“Le curateur aura ensuite pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir davantage le droit de visite, notamment pour y inclure les vacances, et de requérir un tel élargissement auprès des autorités compétentes. 4. L'intimé s'oppose aux recommandations du SEASP au sujet de la nécessité d'une médiation parentale et d'un bilan psychologique de C______. 4.1.1 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé. 4.1.2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC: cf. également art. 297 al. 2 CPC). Une médiation peut être ordonnée, même contre l'avis des parents, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, les recommandations formulées par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 15 décembre 2021 apparaissent conformes aux intérêts de C______. D'une part, un nouveau bilan psychologique de C______ est nécessaire, quoiqu'en pense son père, vu les événements importants intervenus dans leur vie et les répercussions que ceux-ci peuvent avoir sur leur fille, de sorte que son éventuel besoin de suivi psychologique doit être évalué. Cela est d'ailleurs confirmé par la psychologue qui a effectué le premier bilan de l'enfant en 2019. L'établissement d'un bilan psychologique de C______ auprès de l'Office médico-pédagogique sera dès lors ordonné. D'autre part, l'aide d'une tierce personne paraît nécessaire pour que les parents parviennent à rétablir le dialogue et cessent de passer par l'intermédiaire de C______ (ou de sa sœur aînée).”
“Pour Steck par exemple, il s’agit de recommander avec insistance (cf. Basler Kommentar, Schweizerische Zivilgprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 297 CPC, p. 1787). La majorité des auteurs qui adhèrent à cette thèse se fondent sur les débats parlementaires, soit en particulier sur l’intervention du rapporteur du Conseil des Etats. Or, rien ne justifie que l’instrument de la médiation contrainte qui se fondait sur l’art. 307 al. 3 CC ne puisse pas être utilisé par un juge matrimonial, soit par une interprétation plus large de l’art. 297 al. 2 CPC, soit (plus probablement) par un appui sur l’art. 307 al. 3 CC, puisque le juge matrimonial a lui aussi la compétence de prononcer des mesures de protection lorsque le bien de l’enfant est menacé. Et rien ne justifie non plus de ne pas interpréter le nouvel art. 314 al. 2 CC à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 307 al. 3 CC, respectivement de continuer à s’appuyer sur cette disposition. Selon Meier/Stettler, l’entrée en vigueur des art. 297 al. 2 CPC et 314 al. 2 CC ne modifie donc pas la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, aux termes de laquelle l’autorité pouvait imposer une médiation lorsqu’il en va du bien de l’enfant (sur le tout : Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1695, p. 1104 et les références citées). 3.3 En l'espèce, il est vrai, comme l'affirme le recourant, que les parties ont chacune le 24 mars 2021 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte confirmé leurs plaintes pénales et que la communication entre elles est en l'état inexistante. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, les parents sont incapables d'organiser les passages de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite sans tensions extrêmes, et que, d'autre part, elles ont à plusieurs reprises conclu des conventions devant les autorités judiciaires afin de définir notamment le montant des contributions ou le droit de visite. Il en découle qu'on peut considérer que la présence d'un tiers est susceptible de favoriser une ébauche de dialogue entre elles.”
Ist eine Partei ausdrücklich gegen eine Mediation, ist von einer Aufforderung nach Art. 297 Abs. 2 ZPO in der Regel abzusehen. Eine derartige Aufforderung ist zudem nur angezeigt, wenn Erfolgsaussichten für eine Mediation ersichtlich sind und eine allenfalls damit verbundene Sistierung des Verfahrens (vgl. Art. 214 Abs. 3 ZPO) gerechtfertigt wäre.
“Gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO können die Parteien vom Gericht zu einer Me- diation aufgefordert werden. Die Mediation ist aber auch in diesem Bereich freiwil- lig und kann nicht verbindlich angeordnet werden (ZK ZPO-Schweighauser, Art. 297 N 11 mit Verweis auf BGer 5A_72/2011 vom 22. Juni 2011, E. 3). Die Gesuchstellerin hatte sich bereits vor Vorinstanz klar gegen eine Mediation aus- gesprochen (Prot. I S. 19). Bereits aus diesem Grund ist von einer entsprechen- den Aufforderung abzusehen. Abgesehen davon ist weder dargetan noch ersicht- - 19 - lich, weshalb trotz des Verlaufs der Vergleichsgespräche vor Vorinstanz dennoch Erfolgsaussichten für eine Mediation bestehen sollen. Schliesslich liesse sich eine mit einer gestützt auf Art. 297 Abs. 2 ZPO angeordneten Mediation einhergehen- de Sistierung des Verfahrens (Art. 214 Abs. 3 ZPO) nicht rechtfertigen, da das vorliegende Verfahren spruchreif ist. Der Antrag des Gesuchsgegners, die Partei- en seien zu einem Mediationsversuch im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO aufzu- fordern, ist daher abzuweisen.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht zur persönlichen Anhörung der Eltern, wenn über das Schicksal des Kindes entschieden wird. Die Anhörung ist verpflichtend und kann — nach den zitierten Entscheiden — notfalls unter Anwendung von Zwang durchgesetzt werden; das pauschale Nachholen der Anhörung im Nachhinein vermag die Verletzung dieser Pflicht nicht stets zu heilen und kann zur Aufhebung der Entscheidung führen.
“2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. 2.1 La procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (DAS/143/2017), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a ordonné au fond une mesure de protection de l'enfant par apposition de son timbre humide sur un rapport du SPMi la préconisant, sans audition préalable des parents, in casu de la recourante. Comme il ressort du dossier, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la recourante plusieurs mois après le prononcé de la décision. Cette audition, qui n'a par ailleurs pas porté spécifiquement sur la mesure de protection prononcée, ne saurait quoiqu'il en soit réparer a posteriori la violation de l'obligation d'entendre les parents au préalable, telle que constatée ci-dessus. La décision attaquée devra dès lors être annulée pour ce seul motif déjà, sans qu'il soit besoin d'aborder la question de savoir si elle était opportune et proportionnée.”
“Toutefois, si vous maintenez vos accusations de prévention à mon égard, je vous invite à demander formellement ma récusation », que sur cette base, les premiers juges ont considéré que les délais de paiement incriminés s’expliquaient ainsi par les procédures parallèles que l’intimé avait introduites pour obtenir une provision ad litem complémentaire, puis l’assistance judiciaire, de sorte que l’on ne saurait y voir une attitude de prévention à l’encontre du recourant, que ce dernier n’amène aucun élément remettant en cause l’appréciation du tribunal, qu’elle doit ainsi être confirmée, qu’on ajoutera encore que le fait d’accorder deux prolongations de délais pour s’acquitter d’avances de frais n’a rien d’exceptionnel, qu’in casu, les deux prolongations de délai accordées par la présidente ont en outre été brèves, soit d’une dizaine de jours chacune, qu’ainsi, on ne discerne aucune attitude de prévention à l’égard du recourant dans la manière dont la présidente a sollicité de B.W.________ le paiement des avances de frais, que, s’agissant de la comparution personnelle de A.W.________ aux audiences, on rappellera que, dans le cadre d’une procédure en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte par l’enfant – comme en l’espèce –, l’art. 297 al. 1 CPC prévoit que le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants, qu’ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne dispose pas d’un « droit de se déterminer par écrit », que contrairement à ce qu’il soutient également, sa situation financière est aussi importante que celle de l’enfant et de la mère de ce dernier dans le cadre d’un réexamen de la contribution d’entretien, qu’au surplus, si le recourant allègue que ses médecins « sont unanimes et estiment qu’une confrontation et une comparution à une audience ne sont nullement souhaitables pour son état de santé qui demeure aujourd’hui encore fragile », force est de constater qu’il ne le prouve aucunement, que son argument est dès lors inconsistant, que, quoi qu’il en soit, la présidente a uniquement renvoyé au 12 octobre 2021 une audience de mesures provisionnelles initialement fixée au 19 août 2021, en raison de l’absence annoncée du recourant et requérant des mesures provisionnelles, pour cause de voyage, que A.”
Macht eine Partei geltend, ihr rechtliches Gehör sei durch das Unterbleiben der persönlichen Anhörung verletzt worden, muss sie darlegen, welche zusätzlichen Ausführungen sie bei einer persönlichen Anhörung gemacht hätte. Unterbleibt eine solche konkrete Darlegung, ist die Rüge in der Regel nicht erfolgversprechend.
“Selbst wenn aber von einer Gehörsverletzung auszugehen wäre, könnte die Beklagte daraus nichts für ihren Standpunkt ableiten. Die Wahrung des rechtli- chen Gehörs, vorliegend im Rahmen einer persönlichen Anhörung gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO, stellt entgegen dem Standpunkt der Beklagten keinen Selbst- zweck dar. Die urteilende Kammer verfügt im Berufungsverfahren über eine um- fassende Kognition in Tat- und Rechtsfragen (vgl. Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al., ZPO-Komm., Art. 310 N 6 m.H.), mithin über die gleiche Kognition wie die Vorinstanz, so dass die geltend gemachte Gehörsverletzung im Berufungsverfah- ren ohnehin geheilt werden könnte. Dass gemäss dem zutreffenden Hinweis der Beklagten (Urk. 1 Rz. 3) im Rechtsmittelverfahren kein Anspruch auf eine mündli- che und persönliche Anhörung besteht (BGer 5A_326/2012 vom 26. Juli 2012, E. 2), bedeutet nicht, dass eine solche per se ausgeschlossen wäre (vgl. Art. 316 ZPO). Abgesehen davon begnügt sich die Beklagte damit geltend zu machen, ihr rechtliches Gehör sei durch die Vorinstanz verletzt worden, ohne darzulegen, was sie anlässlich einer persönlichen Anhörung hätte vorbringen wollen, das sie nicht in den schriftlichen Eingaben durch ihre Rechtsvertretung entweder vor Vo- rinstanz oder spätestens im Berufungsverfahren hätte geltend machen können.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO sieht die persönliche Anhörung der Eltern vor. Die Rechtsprechung und Lehre lassen jedoch Ausnahmen zu; die Bestimmung begründet keinen absoluten Anspruch auf Durchführung einer Anhörung. In besonderen Fällen kann das Gericht auf eine persönliche Anhörung verzichten und nach Schriftenwechsel entscheiden (z.B. aufgrund der Situation rund um das Coronavirus).
“Ein Ausnahmetatbestand, bei dem auf eine Anhörung der Eltern verzichtet werden könne, liege nicht vor. Der Kontaktunterbruch von C._____ zu ihm könnte allenfalls noch hingenommen wer- den, doch bekämen sich auch die Töchter seit der Flucht von B._____ aus dem mütterlichen Elternhaus und seit der angeordneten Besuchssistierung kaum mehr zu Gesicht. Ferner sei es ihm nicht zumutbar, die verweigerte Anhörung erst im Berufungsverfahren gegen den demnächst zu ergehenden vorsorglichen Entscheid - 4 - zu rügen. Durch die damit verbundene Rechtsverzögerung würden ihm und den Kindern nicht wiedergutzumachende Nachteile erwachsen (Urk. 1 S. 2 ff.). 3.1.Gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO hört das Gericht die Eltern an, sofern Anord- nungen über Kinder zu treffen sind. Obwohl – anders als in Art. 278 ZPO – keine Ausnahmetatbestände vorgesehen sind, müssen solche zugelassen werden (Fam- Komm ZPO-Schweighauser, Art. 297 N 4b; KuKo ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 297 N 2). Art. 297 Abs. 1 ZPO statuiert somit keinen absoluten Anspruch auf die Durchführung einer Anhörung. Es liegt nicht in der Kognition der angerufenen Kammer, im Rahmen einer Rechtsverzögerungsbeschwerde über das Bestehen einer derartigen Ausnahme zu entscheiden. Ob eine Anhörung auch im vorliegen- den Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen und somit noch vor Erlass des Massnahmenentscheids durchzuführen wäre, hat deshalb an dieser Stelle offen zu bleiben. Ohnehin hätten die Parteien keinen Anspruch, den Zeitpunkt der allfälligen Anhörung (innerhalb des Massnahmenverfahrens) zu bestimmen; darüber ent- scheidet das Gericht nach freiem Ermessen (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 297 N 9; Art. 124 ZPO). So ist nicht ausgeschlossen, auch erst nach Einholung von schriftli- chen Stellungnahmen, eine Verhandlung mit persönlicher Anhörung durchzuführen (BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 39; vgl. auch Huber, in: Sutter-Somm et al., a.a.O., Art. 265 N 16 f.). Dass die Vorinstanz dem Kläger auf seine telefonische Erkundi- gung hin bestätigt habe, sie plane keine mündliche Verhandlung in der rubrizierten Angelegenheit (siehe sein diesbezügliches Vorbringen, Urk.”
“Im Übrigen hätte sie ihre Mitwirkungspflicht verletzt, wenn sie Tatsachen, die dem Zivilgericht nicht bekannt sein konnten, im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet hätte. Schliesslich hätte eine Verletzung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime nicht zur Folge, dass die Sache an das Zivilgericht zurückgewiesen werden müsste. Das Appellationsgericht könnte vielmehr auch in diesem Fall die Sachverhaltsfeststellungen vervollständigen und reformatorisch entscheiden. Entgegen der Behauptung der Ehefrau (Berufung Ziff. 4) ergibt sich aus der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime nicht generell, dass das Gericht die Parteien ausführlich befragen sowie die prozess- und beweisrelevanten Materialien von den Parteien verlangen muss. Durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisangebote vollständig sind, hat das Gericht nur, sofern sachliche Gründe dafür bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (vgl. Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12). Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Im Übrigen hört das Gericht zwar gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO die Eltern persönlich an, wenn Anordnungen über ein Kind zu treffen sind (vgl. zur Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf den Kindesunterhalt Jeandin, a.a.O., Art. 297 CPC N 3, 5a, 7 und 13; Michel/Steck, a.a.O., Art. 297 ZPO N 1; van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 297 N 1). In Ausnahmefällen kann das Gericht aber auf eine persönliche Anhörung verzichten (vgl. Pfänder Baumann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 297 N 3; Schweighauser, in: Kommentar zur ZPO, Art. 297 N 8; van de Graaf, a.a.O., Art. 297 N 2). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht aufgrund der Situation betreffend das Coronavirus nach Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels ohne Verhandlung entschieden und damit auf eine persönliche Anhörung verzichtet hat (vgl. dazu angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. III). Im Übrigen ist festzuhalten, dass die anwaltlich vertretene Ehefrau den Verzicht auf eine Verhandlung und damit notwendigerweise auch auf eine persönliche Anhörung im erstinstanzlichen Verfahren nicht beanstandet hat.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO wird danach auch in Verfahren zur Festsetzung von Unterhalt und elterlichen Rechten (sowie in dafür angesetzten vorläufigen Massnahmen) so ausgelegt, dass die Eltern persönlich anzuhören sind. Ein generelles Recht, sich stattdessen lediglich schriftlich zu äussern, ist nicht gegeben; gesundheitliche Einwände gegen eine persönliche Anwesenheit müssen substantiiert nachgewiesen werden.
“Toutefois, si vous maintenez vos accusations de prévention à mon égard, je vous invite à demander formellement ma récusation », que sur cette base, les premiers juges ont considéré que les délais de paiement incriminés s’expliquaient ainsi par les procédures parallèles que l’intimé avait introduites pour obtenir une provision ad litem complémentaire, puis l’assistance judiciaire, de sorte que l’on ne saurait y voir une attitude de prévention à l’encontre du recourant, que ce dernier n’amène aucun élément remettant en cause l’appréciation du tribunal, qu’elle doit ainsi être confirmée, qu’on ajoutera encore que le fait d’accorder deux prolongations de délais pour s’acquitter d’avances de frais n’a rien d’exceptionnel, qu’in casu, les deux prolongations de délai accordées par la présidente ont en outre été brèves, soit d’une dizaine de jours chacune, qu’ainsi, on ne discerne aucune attitude de prévention à l’égard du recourant dans la manière dont la présidente a sollicité de B.W.________ le paiement des avances de frais, que, s’agissant de la comparution personnelle de A.W.________ aux audiences, on rappellera que, dans le cadre d’une procédure en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte par l’enfant – comme en l’espèce –, l’art. 297 al. 1 CPC prévoit que le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants, qu’ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne dispose pas d’un « droit de se déterminer par écrit », que contrairement à ce qu’il soutient également, sa situation financière est aussi importante que celle de l’enfant et de la mère de ce dernier dans le cadre d’un réexamen de la contribution d’entretien, qu’au surplus, si le recourant allègue que ses médecins « sont unanimes et estiment qu’une confrontation et une comparution à une audience ne sont nullement souhaitables pour son état de santé qui demeure aujourd’hui encore fragile », force est de constater qu’il ne le prouve aucunement, que son argument est dès lors inconsistant, que, quoi qu’il en soit, la présidente a uniquement renvoyé au 12 octobre 2021 une audience de mesures provisionnelles initialement fixée au 19 août 2021, en raison de l’absence annoncée du recourant et requérant des mesures provisionnelles, pour cause de voyage, que A.”
Hat sich eine Partei bereits ausdrücklich und eindeutig gegen eine Mediation ausgesprochen, ist von einer gerichtlichen Aufforderung nach Art. 297 Abs. 2 ZPO abzusehen. Die Mediation bleibt in diesem Bereich freiwillig und kann nicht verbindlich angeordnet werden.
“Gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO können die Parteien vom Gericht zu einer Me- diation aufgefordert werden. Die Mediation ist aber auch in diesem Bereich freiwil- lig und kann nicht verbindlich angeordnet werden (ZK ZPO-Schweighauser, Art. 297 N 11 mit Verweis auf BGer 5A_72/2011 vom 22. Juni 2011, E. 3). Die Gesuchstellerin hatte sich bereits vor Vorinstanz klar gegen eine Mediation aus- gesprochen (Prot. I S. 19). Bereits aus diesem Grund ist von einer entsprechen- den Aufforderung abzusehen. Abgesehen davon ist weder dargetan noch ersicht- - 19 - lich, weshalb trotz des Verlaufs der Vergleichsgespräche vor Vorinstanz dennoch Erfolgsaussichten für eine Mediation bestehen sollen. Schliesslich liesse sich eine mit einer gestützt auf Art. 297 Abs. 2 ZPO angeordneten Mediation einhergehen- de Sistierung des Verfahrens (Art. 214 Abs. 3 ZPO) nicht rechtfertigen, da das vorliegende Verfahren spruchreif ist. Der Antrag des Gesuchsgegners, die Partei- en seien zu einem Mediationsversuch im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO aufzu- fordern, ist daher abzuweisen.”
Vorausgegangene persönliche Anhörungen oder mündliche Verhandlungen können eine erneute persönliche Anhörung nach Art. 297 Abs. 1 ZPO ersetzen, wenn die Eltern bereits persönlich zu den Kinderbelangen gehört wurden und eine weitere Anhörung keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn erwarten lässt.
“Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass hinsichtlich der Kinderbelange die elterliche Sorge, Obhut und Betreuung vergleichsweise geregelt werden konnten (Urk. 7/49; Urk. 2, S. 28 f., Disp. Ziff. 1). Strittig sind – im Rahmen vorsorglicher Massnahmen – nach wie vor einzig die vom Kläger zu leistenden Unterhaltsbeiträge und weitere finanzielle Belange. In dieser Hinsicht stehen die Vorbringen der Parteivertreter im Vordergrund, welche sich vor Vorinstanz eingehend äussern konnten (vgl. Urk. 7/40 ff.). Zudem fand anlässlich der Verhandlungen vom 15. November 2018 und vom 28. August 2019 ein persönlicher Kontakt zwischen Gericht und Parteien statt, welche jeweils in Begleitung ihrer Rechtsvertreter erschienen (Vi Prot. S. 4 und S. 10). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz vor Erlass des ange- - 14 - fochtenen Massnahmeentscheids nicht auch noch eine persönliche Anhörung der Parteien im Sinne von Art. 297 Abs. 1 ZPO durchführte.”
“Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO sieht im Massnahmenverfahren grundsätzlich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor. Zweck der - 33 - mündlichen Verhandlung ist primär, zwischen den Parteien eine Einigung herbei- zuführen (DIKE-Komm-ZPO- PFÄNDER BAUMANN, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 273 N 1). Daneben kann die Aufklärungs- und Fragepflicht durch die Richterin optimal ausgeübt werden und bietet der direkte Kontakt den Vorteil, einen persönlichen Eindruck von den Parteien zu erhalten (vgl. S UTTER-SOMM/HOSTETTLER, ZK ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 273 N 4). Ein Verzicht auf die Durchführung einer münd- lichen Verhandlung ist nur ausnahmsweise zulässig, wobei das Gesetz ihn na- mentlich zulässt, falls ein unbestrittener oder aufgrund der Eingaben der Parteien klarer Sachverhalt vorliegt. Des Weiteren schreibt Art. 297 Abs. 1 ZPO die per- sönliche Anhörung der Eltern vor, soweit es um Kinderbelange geht. Die Anhö- rung der Eltern ist Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV (P FÄNDER BAUMANN, a.a.O., Art. 297 N 3). Die Parteien stehen sich bereits seit mehreren Jahren im vorinstanzlichen Schei- dungsverfahren gegenüber. Die Vorinstanz konnte sich von den Parteien mehr- fach einen persönlichen Eindruck machen. Anlässlich zweier der drei bisherigen Massnahmenverhandlungen wurden die Eltern zu den Kinderbelangen angehört (vgl. Prot. Vi. S. 38 ff. und S. 87 ff. ). Der Berufungskläger liess sich zudem im Zu- sammenhang mit vormaligen Massnahmengesuchen betreffend Obhut persönlich mündlich verlauten (Prot. Vi S. 29 i.V.m. act. 41). Schliesslich liegen Stellung- nahmen zum streitgegenständlichen Gesuch um vorsorgliche Massnahmen vor (act. 7/242, act. 7/249 und act. 7/257). Unter diesen Umständen hätte eine weitere Verhandlung bzw. eine weitere Anhö- rung der Eltern keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn für den Obhutsentscheid versprochen.”
Kann die persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht erfolgen, ist dem im Rahmen des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes besondere Rechnung zu tragen: Das Gericht hat dann die notwendigen und geeigneten Abklärungen besonders sorgfältig vorzunehmen.
“Wegleitend ist die Erkenntnis, dass in familienrechtlichen Angelegenhei- ten für die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und ein erhöhtes Interes- se an der materiellen Wahrheit besteht, deren Findung gefördert werden soll (BGE 118 II 93 E. 1a; BSK ZPO-S TECK, a.a.O., Art. 296 N 3). Das Gericht ist da- bei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, alle nötigen Abklärungen zu treffen. Es muss diejenigen Abklärungen vornehmen, die notwendig und geeignet sind, den massgeblichen Sachverhalt zu erstellen. Das Gericht hat insbesondere durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisoffer- ten vollständig sind, soweit sachliche Gründe bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (ZK ZPO-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 296 N 11; BSK ZPO-STECK, a.a.O., Art. 296 N 12). Als Beweismittel zur "Erforschung" des Sachverhalts zu nennen sind in erster Linie die Anhörung der Eltern und (je nach Alter) der Kinder (vgl. Art. 297 ZPO) sowie die förmliche Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.5; OGer ZH, LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.3; LE150044 vom 9. Oktober 2015, E. III.5.2.1). Kann ei- ne persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, ist dem im Zusammenhang mit dem uneingeschränkten Un- tersuchungsgrundsatz besondere Rechnung zu tragen (FamKomm Scheidung- S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4b).”
“Wegleitend ist die Erkenntnis, dass in familienrechtlichen Angelegenhei- ten für die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und ein erhöhtes Interes- se an der materiellen Wahrheit besteht, deren Findung gefördert werden soll (BGE 118 II 93 E. 1a; BSK ZPO-S TECK, a.a.O., Art. 296 N 3). Das Gericht ist da- bei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, alle nötigen Abklärungen zu treffen. Es muss diejenigen Abklärungen vornehmen, die notwendig und geeignet sind, den massgeblichen Sachverhalt zu erstellen. Das Gericht hat insbesondere durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisoffer- ten vollständig sind, soweit sachliche Gründe bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (ZK ZPO-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 296 N 11; BSK ZPO-STECK, a.a.O., Art. 296 N 12). Als Beweismittel zur "Erforschung" des Sachverhalts zu nennen sind in erster Linie die Anhörung der Eltern und (je nach Alter) der Kinder (vgl. Art. 297 ZPO) sowie die förmliche Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.5; OGer ZH, LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.3; LE150044 vom 9. Oktober 2015, E. III.5.2.1). Kann ei- ne persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, ist dem im Zusammenhang mit dem uneingeschränkten Un- tersuchungsgrundsatz besondere Rechnung zu tragen (FamKomm Scheidung- S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4b).”
Art. 297 Abs. 1 ZPO gewährt den Eltern ein Recht auf persönliche Anhörung. Dieses Recht ist mit dem allgemeinen Recht auf rechtliches Gehör verknüpft und geht nach Ansicht einzelner Autoren über dieses hinaus. Die persönliche Anhörung dient insbesondere der Feststellung des Sachverhalts durch das Gericht und sichert den Eltern eine Beteiligung an der Beweisführung.
“Aux termes de l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. 3.3.2.1. L'art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l'audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de tout plaideur d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 1a ad art. 297 CPC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 297 CPC; GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 297 CPC). Certains auteurs précisent même que le droit à l'audition personnelle de l'art. 297 al. 1 CPC va au-delà du droit général d'être entendu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 709 p. 476; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 4 art. 297 CPC). L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc.”
“Aux termes de l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. 3.3.2.1. L'art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l'audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de tout plaideur d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 1a ad art. 297 CPC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 297 CPC; GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 297 CPC). Certains auteurs précisent même que le droit à l'audition personnelle de l'art. 297 al. 1 CPC va au-delà du droit général d'être entendu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 709 p. 476; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 4 art. 297 CPC). L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc. cit; MICHEL/STECK, loc.”
Das Gericht kann die Parteien nach Art. 297 Abs. 2 ZPO zu einem Mediationsversuch auffordern oder eine Mediation anordnen. In den angeführten Entscheiden wurden dabei konkret Mindestzahlen von Sitzungen (z. B. sechs beziehungsweise zehn) bestimmt; die Kosten wurden in der Praxis oft je hälftig auferlegt. Ziel ist die Verbesserung der elterlichen Kommunikation und Kooperation zugunsten der Kinder.
“Über welche Fähigkeit und Bereitschaft zur Lösung von Problemen und Konflikten im Umgang mit dem anderen Elternteil und in Bezug auf die Kinder C._____ und D._____ verfügt die Kindsmutter respektive der Kindsvater? 21. Welche Art von Hilfe könnten zu einer Verbesserung der elterlichen Kom- munikation, der Konfliktfähigkeit sowie der Kooperationsfähigkeit der El- tern im Sinne von C._____ und D._____ beitragen, insbesondere Wei- sungen oder Erziehungsaufsicht (Art. 307 ZGB)? 22. Welchen Einfluss haben die Konflikte zwischen den Eltern auf die Ent- wicklung von C._____ und D._____? 3.Es sei die Gesuchstellerin zu berechtigen und zu verpflichten, die Kinder C._____ und D._____ bis zur Vorlage des familienpsychologischen Gutach- tens im Rahmen eines begleiteten Besuchsrechts jeden Samstag und jeden Sonntag zu besuchen. Die Kosten des begleiteten Besuchstreffs seien den Eltern je hälftig aufzuer- legen. - 6 - 4.Über die Zuteilung der Obhut sowie die Betreuung von C._____ und D._____ durch die Eltern sei nach Vorlage des Gutachtens zu entscheiden. 5.Es seien die Parteien gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO zur Teilnahme an einer Mediation von mindestens sechs Sitzungen aufzufordern. Eventualiter seien die Parteien zur Teilnahme am Kurs "Kinder im Blick" E._____, ... [Adresse], oder bei der F._____, ... [Adresse], aufzufordern." Verfügung des Einzelgerichts Bezirksgerichts Affoltern im summarischen Verfahren vom 2. Juni 2023: (Urk. 2 S. 52-56) 1.Die Eheschutzakten des Bezirksgerichts Horgen mit der Geschäfts-Nr. EE210025-F werden beigezogen. 2.Die Akten betreffend Abänderung Eheschutz des Bezirksgerichts Horgen mit der Geschäfts-Nr. EE210065-F werden beigezogen. 3.Die Akten des Eheschutzverfahrens (Geschäfts-Nr. EE220048-A) werden bei- gezogen. 4.Die Akten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Horgen betref- fend C._____, geb. tt.mm.2015 (Lauf-Nr. ...) sowie betreffend D._____, geb. tt.mm.2020 (Lauf-Nr. ...) werden beigezogen. 5.Dispositiv-Ziffer 3 des Eheschutzurteils des Bezirksgerichts Horgen (Ge- schäfts-Nr.EE210065-F) vom 31. März 2022 wird mit Wirkung per 1.”
“2 ZGB angeordnet. Dem Beistand werden die die folgenden Aufgaben übertragen: − Die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat zu unterstützen; − Bei Konflikten zwischen den Eltern vermitteln und allenfalls vermittelnde Gespräche mit den Eltern zu führen; − Die Besuche persönlich zu begleiten oder für eine Begleitung durch eine Drittperson (je nach Verfügbarkeit BBT oder individuelle Besuchsbeglei- tung) besorgt zu sein; − Die Modalitäten, welche erforderlich sind, für eine kindergerechte Durch- führung des Besuchsrechts für die Eltern verbindlich festzulegen; − Das Besuchsrecht in geeigneter Form zu überwachen, insbesondere si- cherzustellen, dass es im Beisein einer Drittperson ausgeübt wird; − Nötigenfalls Antrag auf Anpassung der behördlichen Massnahmen an veränderte Verhältnisse zu stellen, bspw. eine Ausweitung der persönli- chen Kontakte zum Kindesvater bzw. Abbau der Besuchsbegleitung oder Einstellung der Besuchskontakte. 4. Es wird eine Elternmediation im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO in Verbin- dung mit Art. 213 ff. ZPO angeordnet. - 4 - Die Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, Beratungsstelle D._____, ...-strasse 1, ... D._____ wird beauftragt, die Mediation von einst- weilen zehn Sitzungen zwecks der Verbesserung der Kommunikationsfähig- keit auf der Elternebene durchzuführen. Die Kosten der Mediation sind von den Parteien nach Art. 218 Abs. 1 ZPO je hälftig zu tragen. 5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Verfahrensbeteiligten 1 für den gemein- samen Sohn B._____ monatlich im Voraus jeweils auf den ersten eines je- den Monats zahlbare Unterhaltsbeiträge (zzgl. allfälliger gesetzlicher und vertraglicher Familien- und Ausbildungszulagen) wie folgt zu bezahlen: - Fr. 1'845.– ab 1. August 2021 bis und mit 31. Juli 2033 - Fr. 550.– ab 1. August 2033 bis zur Volljährigkeit bzw. bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Erstaus- bildung des Sohnes Diese Unterhaltsbeiträge sind an die Verfahrensbeteiligte 1 zahlbar, solange das Kind im Haushalt der Verfahrensbeteiligten 1 lebt und keine eigenen Ansprüche gegenüber dem Vater stellt bzw.”
“Die Parteien beantragen in der Vereinbarung vom 1. Juni 2022 die Anord- nung einer Mediation zur Verbesserung der Elternzusammenarbeit und der Kom- munikation betreffend Kinderbelange, wobei die Mediation aus mindestens 10 Sit- zungen bestehen soll (vgl. Urk. 38 Ziffer 2). Die primäre Funktion der Mediation besteht darin, Konflikte nachhaltig zu lösen und damit auch die Gerichte zu ent- lasten (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7335). Im Zusammenhang mit Kinderbelan- gen kann das Gericht den Parteien die Mediation nicht nur empfehlen (vgl. Art. 214 Abs. 1 ZPO), sondern sie zu einem Mediationsversuch auffordern (Art. 297 Abs. 2 ZPO). Gemäss Bundesgericht ist auch die auf Art. 307 Abs. 3 ZGB gestützte behördliche oder gerichtliche Anordnung einer Mediation möglich (BGE 142 III 197 E. 3.7; BGer 5A_457/2009 vom 9. Dezember 2009, E. 4.3). Im Unterschied zur Mediation, welche gestützt auf Art. 214 ff. sowie Art. 297 ZPO während eines laufenden Verfahrens veranlasst werden kann, handelt es sich bei der gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB angeordneten Mediation um eine Kindes- schutzmassnahme, welche als bzw. mit einem verfahrensabschliessenden Ent- scheid ergehen kann (BK ZGB-Affolter-Fringeli/Vogel, Art. 307 N 51). Damit die Betreuungsregelung funktionieren kann, sind die Parteien zum Wohle der Kinder gehalten, die Kinder nicht in ihre Konflikte hineinzuziehen, eine sachliche und konstruktive Kommunikation über die Kinderbelange miteinander aufzubauen, den Kindern die Freiheit zu garantieren, ihre Gefühle für beide El- ternteile zeigen zu können, und die Kinder beim Aufbau der Beziehung zum ande- ren Elternteil zu unterstützen.”
Die Anhörung des Kindes erfolgt grundsätzlich durch das Gericht selbst. In besonderen, besonders heiklen Fällen kann die Anhörung jedoch durch ein vom Gericht benanntes Drittorgan erfolgen (z. B. Pädopsychiater oder ein Mitarbeitender des Jugenddienstes), insbesondere wenn dies zum Schutz der Gesundheit des Kindes oder wegen seines Alters, erkennbare Störungen oder pathologischer familiärer Verhältnisse angezeigt ist.
“157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 consid. 5.1.2; ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.1.4 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 297 al. 1 CPC). L'audition est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1; 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011, 1031; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, FamPra.ch 2010, 955; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, FamPra.ch 2008, 449). 3.2 En l'espèce, lors de leurs auditions par la Cour, les parents se sont montrés soucieux du bien de leurs filles et conscients du fait que l'élargissement de leur droit de visite ne pourrait intervenir que de manière progressive.”
“157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 consid. 5.1.2; ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.1.4 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 297 al. 1 CPC). L'audition est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1; 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011, 1031; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, FamPra.ch 2010, 955; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, FamPra.ch 2008, 449). 3.2 En l'espèce, lors de leurs auditions par la Cour, les parents se sont montrés soucieux du bien de leurs filles et conscients du fait que l'élargissement de leur droit de visite ne pourrait intervenir que de manière progressive.”
Eine Mediation nach Art. 297 Abs. 2 ZPO ist freiwillig und nicht verbindlich anordnungsfähig; hat sich eine Partei bereits deutlich gegen Mediation ausgesprochen, ist von einer entsprechenden Aufforderung abzusehen.
“Gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO können die Parteien vom Gericht zu einer Me- diation aufgefordert werden. Die Mediation ist aber auch in diesem Bereich freiwil- lig und kann nicht verbindlich angeordnet werden (ZK ZPO-Schweighauser, Art. 297 N 11 mit Verweis auf BGer 5A_72/2011 vom 22. Juni 2011, E. 3). Die Gesuchstellerin hatte sich bereits vor Vorinstanz klar gegen eine Mediation aus- gesprochen (Prot. I S. 19). Bereits aus diesem Grund ist von einer entsprechen- den Aufforderung abzusehen. Abgesehen davon ist weder dargetan noch ersicht- - 19 - lich, weshalb trotz des Verlaufs der Vergleichsgespräche vor Vorinstanz dennoch Erfolgsaussichten für eine Mediation bestehen sollen. Schliesslich liesse sich eine mit einer gestützt auf Art. 297 Abs. 2 ZPO angeordneten Mediation einhergehen- de Sistierung des Verfahrens (Art. 214 Abs. 3 ZPO) nicht rechtfertigen, da das vorliegende Verfahren spruchreif ist. Der Antrag des Gesuchsgegners, die Partei- en seien zu einem Mediationsversuch im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO aufzu- fordern, ist daher abzuweisen.”
Das Gericht hat bei Anordnungen über Kinder eine umfassende Amtsermittlungspflicht. Dazu gehört insbesondere die persönliche Anhörung der Eltern und — abhängig vom Alter des Kindes — die Anhörung des Kindes als zentrales Erforschungs‑ und Abklärungsmittel.
“Das Gericht hat auch ohne Parteiantrag sämtliche Tatsachen, die für die Anordnung über die Kinder von Bedeutung sind, von Amtes wegen zu ermitteln. Wegleitend ist die Erkenntnis, dass in familienrechtlichen Angelegenhei- ten für die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und ein erhöhtes Interes- se an der materiellen Wahrheit besteht, deren Findung gefördert werden soll (BGE 118 II 93 E. 1a; BSK ZPO-S TECK, a.a.O., Art. 296 N 3). Das Gericht ist da- bei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, alle nötigen Abklärungen zu treffen. Es muss diejenigen Abklärungen vornehmen, die notwendig und geeignet sind, den massgeblichen Sachverhalt zu erstellen. Das Gericht hat insbesondere durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisoffer- ten vollständig sind, soweit sachliche Gründe bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (ZK ZPO-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 296 N 11; BSK ZPO-STECK, a.a.O., Art. 296 N 12). Als Beweismittel zur "Erforschung" des Sachverhalts zu nennen sind in erster Linie die Anhörung der Eltern und (je nach Alter) der Kinder (vgl. Art. 297 ZPO) sowie die förmliche Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.5; OGer ZH, LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.3; LE150044 vom 9. Oktober 2015, E. III.5.2.1). Kann ei- ne persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, ist dem im Zusammenhang mit dem uneingeschränkten Un- tersuchungsgrundsatz besondere Rechnung zu tragen (FamKomm Scheidung- S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4b).”
Nach Art. 297 Abs. 2 ZPO hat der Richter die Eltern zur Durchführung eines Mediationsversuchs zu ermuntern. Die Praxis weist darauf hin, dass dies insbesondere angezeigt ist, wenn die Kommunikation der Eltern schwierig ist und dies zu einer auffällig hohen Zahl von Anhörungen und zusätzlichen Verfahrenskosten geführt hat, so dass eine Mediation zur Verbesserung der Verständigung über die Belange der Kinder naheliegt.
“Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre. Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce.”
“Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre. Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht, bei Anordnungen über ein Kind die Eltern persönlich anzuhören. Soweit erforderlich, ist zudem das Kind altersgerecht anzuhören (vgl. Art. 298 Abs. 1 ZPO), etwa um das Kindesinteresse sowie für die Entscheidung wesentliche Tatsachen festzustellen.
“________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ». Au vu de cette dernière phrase, la Cour considère que la question de savoir si l’appelant avait des raisons suffisantes de douter de sa paternité (et, le cas échéant, à quel moment les doutes sont survenus) se pose inévitablement et mérite partant d’être instruite, étant rappelé que notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’époux sait que la mère de l’enfant a régulièrement des rapports sexuels avec des tiers, il faut considérer qu’il a accepté le risque de ne pas être le père (cf. supra consid. 2.2). L’état de fait devant ainsi être complété sur des points essentiels (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), la cause sera renvoyée au Président, qui devra instruire l’existence ou non d’un juste motif rendant excusable le dépôt tardif de l’action au sens de ce qui précède, en entendant les parties (cf. art. 297 al. 1 CPC) à ce sujet, notamment quant au « couple libre » allégué par C.________, son cadre (à savoir en particulier s’il impliquait des relations sexuelles avec des tiers), ses limites et la connaissance qu’en avait l’appelant. L'intérêt de B.________ devra être investigué, puisqu’au sens de la jurisprudence susmentionnée, celui-ci intervient comme un élément d'appréciation si les circonstances ne devaient pas suffire à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée. Dans ce cadre, le Président devra notamment entendre l’enfant, au vu de son âge (cf. art. 298 al. 1 CPC), et notamment déterminer si le père biologique de celle-ci est identifiable et, cas échéant, si un nouveau lien de filiation peut être établi. La Cour précise que, même si tous les éléments pertinents figuraient au dossier, un renvoi se serait tout de même imposé afin de ne pas faire perdre aux parties un degré d’instance, l’existence d’un juste motif étant laissée à l’appréciation du juge et n’étant revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (cf.”
Die persönliche Anhörung der Eltern ist nach Art. 297 Abs. 1 ZPO zwingend. Wird sie vor einer Anordnung über das Kind nicht durchgeführt, führt dies typischerweise zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Eine nachträgliche Anhörung repariert den Verfahrensmangel grundsätzlich nicht. Von dieser Rechtsfolge kann jedoch abgesehen werden, wenn die Beschwerdeinstanz über ein volles Prüfungsrecht verfügt und dadurch der Mangel in der Sache unter den engen in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen behoben werden kann.
“2 Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. 2.1 La procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est réglée par les art. 31 et suivants LaCC. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (DAS/143/2017), dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend personnellement les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. L'audition obligatoire des parents dans les procédures applicables aux enfants est également prévue par le Code de procédure civile fédérale (art. 297 al. 1 CPC). Elle l'était également sous le régime de la LPC, l'importance que le législateur avait attaché à cette audition s'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC ad art. 368b n°1 et ad art. 372 n° 1 et 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a ordonné au fond une mesure de protection de l'enfant par apposition de son timbre humide sur un rapport du SPMi la préconisant, sans audition préalable des parents, in casu de la recourante. Comme il ressort du dossier, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la recourante plusieurs mois après le prononcé de la décision. Cette audition, qui n'a par ailleurs pas porté spécifiquement sur la mesure de protection prononcée, ne saurait quoiqu'il en soit réparer a posteriori la violation de l'obligation d'entendre les parents au préalable, telle que constatée ci-dessus. La décision attaquée devra dès lors être annulée pour ce seul motif déjà, sans qu'il soit besoin d'aborder la question de savoir si elle était opportune et proportionnée.”
“2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), à l'exclusion de la Ie Cour d'appel civil – d'une demande de retour de ses enfants. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses conclusions. 3. Dans un deuxième grief, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (appel, p. 25- 27). 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. De plus, selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle (arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO begründet den Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern im erstinstanzlichen Verfahren. In Rechtsmittelverfahren besteht nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur kein Anspruch auf eine erneute persönliche Anhörung der Eltern; die Rechtsmittelinstanz kann vielmehr nach Art. 316 ZPO über eine Verhandlung oder auf dem Aktenweg entscheiden und übt dies im pflichtgemässen Ermessen aus. In der Praxis wird in summarischen Fällen häufig auf eine mündliche Verhandlung verzichtet.
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). Im vorliegenden Fall haben der Kindsvater und die Kindervertreterin einen Entscheid im schriftlichen Verfahren ohne persönliche Anhörung beantragt. Die Kindsmutter hat keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.). Sodann besteht ein Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 297 ZPO N 7). Folglich kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.).”
“], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). In summarischen Verfahren sieht das Appellationsgericht regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung ab (statt vieler AGE ZB.2021.21/24 vom 26. Oktober 2021 E. 1.4, ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.3, ZB.2019.27 vom 18. März 2020 E. 1.3; vgl. Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage 2016, Art. 316 N 8). Vorliegend haben der Berufungskläger und die Kindsvertreterin einen Entscheid im schriftlichen Verfahren beantragt. Die Berufungsbeklagte hat keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche öffentliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.). Sodann besteht ein Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 297 ZPO N 7). Folglich kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.).”
“3.3.4.1. S'agissant du refus de l'autorité précédente de convoquer une audience de comparution personnelle des parents devant elle, la cour cantonale a estimé que les mineures n'avaient pas un droit à ce que leurs parents soient entendus en deuxième instance et a relevé que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit, en procédure d'appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l'art. 297 al. 1 CPC (arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 3.3.4.2. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 2). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). 3.3.4.3. En l'espèce, les recourantes ne motivent pas de manière convaincante sur quelle base la cour cantonale aurait été contrainte de tenir une audience en vue d'entendre personnellement les parties. Elles ne démontrent pas non plus que la juridiction précédente aurait erré en considérant qu'elles ne disposaient pas d'un droit à ce qu'elle entende leurs parents personnellement ou encore que l'audition du père n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments pertinents nouveaux pour l'issue du litige, dès lors que les parties s'étaient exprimées par écrit à de multiples reprises.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). En procédure d'appel, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2.1 En l'espèce, le premier juge a satisfait aux réquisits légaux, puisqu’il a cité les parents des appelantes à comparaître en personne à une audience fixée le 31 août 2020. Chacun des parents a ainsi eu la possibilité d’être entendu oralement devant le Tribunal. La circonstance que l’intimé ne se soit pas présenté à ladite audience de comparution personnelle, sans être excusé, n’est pas imputable au Tribunal et aucune violation de la loi ne peut dès lors lui être reprochée. Statuant sur la requête des appelantes visant à fixer une seconde audience de comparution personnelle des parents (en faisant essentiellement valoir que cela se justifiait pour investiguer au sujet de la situation financière de l’intimé), le Tribunal a finalement renoncé à tenir une telle audience, au motif que Monaco faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d’infection au Covid-19.”
“Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). In summarischen Verfahren sieht das Appellationsgericht regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung ab (statt vieler AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.3, ZB.2019.27 vom 18. März 2020 E. 1.3, ZB.2017.40 vom 17. Januar 2018 E. 1.2; vgl. Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Die Parteien haben vorliegend keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3 S. 333; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36). Art. 297 Abs. 1 ZPO betreffend den Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gilt nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 297 ZPO N 7). Daher kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen.”
Art. 297 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht, in familienrechtlichen Verfahren, die Anordnungen über Kinder zum Gegenstand haben, die Eltern persönlich anzuhören. Die persönliche Anhörung dient der Feststellung des Sachverhalts, konkretisiert das persönlichkeitsbezogene Mitwirkungsrecht der Eltern und ermöglicht dem Gericht, — im Interesse des Kindeswohls — deren Eignung und Fähigkeiten unmittelbar zu beurteilen.
“L'art. 256 al. 1 CPC dispose que, dans le cadre de la procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'art. 273 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce selon l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal tient une audience et qu'il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Par ailleurs, dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC).”
“Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, ergibt sich die Pflicht zur Anhö- rung der Eltern sodann direkt aus Art. 297 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO. Sie dient einerseits der Sachverhaltsfeststellung und ist in Kinderbelangen eine Konsequenz der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime. Andererseits wird damit ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Eltern konkretisiert. Da- durch werden in einem besonders delikaten Bereich erhöhte Anforderungen an das rechtliche Gehör gestellt. Anzuhören sind aufgrund des Unmittelbarkeitsprin- zips die Eltern persönlich, nicht nur ihre Vertreter (BSK ZPO-S TECK, 2. Aufl. 2017, Art. 297 N 7; FamKomm Scheidung-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4 ff.). Es ist somit generell von einem Obligatorium der Anhörung der Eltern im strittigen Eheschutzverfahren auszugehen (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.3.; LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.2; LE150044 vom”
“Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar, 2004, n. 44 et 45 ad art. 16 LDIP). 3.2 En l'occurrence, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit new-yorkais relatif à la question de l'autorité parentale et à la notion de "custody". En effet, la Cour dispose d'éléments suffisants à cet égard pour rendre sa décision (cf. infra consid. 5.1.3), le sens des normes topiques n'étant pas équivoque. 4. Invoquant diverses violations du droit, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir entendu personnellement leur père et sollicitent préalablement l'audition de celui-ci devant la Cour. Elles requièrent par ailleurs qu'il lui soit ordonné de produire de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle. 4.1.1 Selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. Cette disposition s’applique dans toutes les procédures de droit de la famille concernant des questions relatives aux enfants, y compris aux actions indépendantes en matière d'entretien (Michel/Steck, in BSK ZPO, 2017, n. 1 ad art. 297 CPC). L'obligation précitée vise tant à la concrétisation des droits de la personnalité des parents qu'à contribuer à l’établissement des faits (Stalder/Van de Graaf, KUKO ZPO, 2021, n. 1a ad art. 297 ZPO). Il s’agit d’un droit à l’audition personnelle, qui va au-delà du droit général d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC). Cela implique que, dans toute la mesure du possible, ils puissent s'exprimer verbalement. L’audition a lieu en la forme d’une comparution personnelle (art. 168 al. 1 let. f CPC), et non par l’intermédiaire d’un représentant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 547 et note de bas de page n° 1324). Le juge, qui applique conjointement la maxime inquisitoire et la maxime d’office, doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier.”
Nach Art. 297 Abs. 2 ZPO kann das Gericht die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern. Diese Aufforderung gilt nach herrschender Auffassung als stark ausgeprägte Empfehlung ohne Verpflichtungs- oder Sanktionswirkung; die Teilnahme an der Mediation bleibt grundsätzlich freiwillig. In der Literatur und Rechtsprechung wird diese wesentliche Grenze zwar überwiegend anerkannt, es besteht indessen in der Lehre Debatte darüber, ob unter besonderen Voraussetzungen (z.B. Schutz des Kindeswohls) andere Lösungen denkbar sind.
“Mediation Der Berufungskläger beantragt eine Mediation, um die seiner Ansicht nach unbe- gründeten Ängste der Berufungsbeklagten zu reduzieren (act. A.13 S. 3). Das Ge- richt kann die Eltern gestützt auf Art. 297 Abs. 2 ZPO zu einem Mediationsversuch auffordern. Die Aufforderung zur Mediation ist nichts anderes als eine etwas stärker bzw. mit Nachdruck formulierte Empfehlung ohne verpflichtenden Charakter. Die Mediation ist grundsätzlich freiwillig. Die Weigerung, der gerichtlichen Aufforderung nachzukommen, bleibt deswegen sanktionslos. Jede Partei kann deshalb auch ein- seitig auf eine Mediation verzichten (MICHEL/BRUTTIN, in: Spühler/Tenchio/Infan- ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 297 ZPO N. 12 f. und N. 17; SPYCHER, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Art. 150-352 ZPO, 2012, Art. 297 ZPO N. 13; vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7336). Da die Berufungsbeklagte direkte Be- gegnungen und damit auch Gespräche mit dem Berufungskläger ablehnt, erscheint ihre Bereitschaft für eine Mediation zumindest im jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben und eine entsprechende Anweisung durch das Gericht somit nicht als sinnvoll.”
“1104 et les références citées). Depuis le 1er janvier 2013, il est expressément prévu que l’autorité peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC). La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Mais selon la doctrine dominante, l’art. 297 al. 2 CPC n’autoriserait qu’une recommandation très appuyée sans obligation ni aucune sanction en cas de non-respect. Pour Steck par exemple, il s’agit de recommander avec insistance (cf. Basler Kommentar, Schweizerische Zivilgprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 297 CPC, p. 1787). La majorité des auteurs qui adhèrent à cette thèse se fondent sur les débats parlementaires, soit en particulier sur l’intervention du rapporteur du Conseil des Etats. Or, rien ne justifie que l’instrument de la médiation contrainte qui se fondait sur l’art. 307 al. 3 CC ne puisse pas être utilisé par un juge matrimonial, soit par une interprétation plus large de l’art. 297 al. 2 CPC, soit (plus probablement) par un appui sur l’art. 307 al. 3 CC, puisque le juge matrimonial a lui aussi la compétence de prononcer des mesures de protection lorsque le bien de l’enfant est menacé. Et rien ne justifie non plus de ne pas interpréter le nouvel art. 314 al. 2 CC à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 307 al. 3 CC, respectivement de continuer à s’appuyer sur cette disposition. Selon Meier/Stettler, l’entrée en vigueur des art. 297 al. 2 CPC et 314 al. 2 CC ne modifie donc pas la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, aux termes de laquelle l’autorité pouvait imposer une médiation lorsqu’il en va du bien de l’enfant (sur le tout : Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1695, p. 1104 et les références citées). 3.3 En l'espèce, il est vrai, comme l'affirme le recourant, que les parties ont chacune le 24 mars 2021 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte confirmé leurs plaintes pénales et que la communication entre elles est en l'état inexistante.”
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