L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch. ↩
1 commentary
Auch bei erheblicher Anreise kann das Gericht grundsätzlich die persönliche Anwesenheit anordnen. Art. 194 ZPO begründet die allgemeine Pflicht der Gerichte zur gegenseitigen Rechtshilfe; weitergehende Konkretisierungen finden sich in Art. 195 ZPO (Erledigung von Verfahrensakten direkt in einem andern Kanton, namentlich Durchführung von Verhandlungen und Beweisaufnahmen) und in Art. 196 ZPO (Ersuchen um Amtshilfe, insbesondere Vernehmung nach einer detaillierten Fragenliste). Nach der Lehre können Gründe wie Gesundheit, berufliche oder familiäre Verpflichtungen oder sprachliche Erwägungen jedoch die Durchführung einer Vernehmung im Wohnkanton des Zeugen bzw. der Partei nahelegen. Art. 194 ZPO begründet somit nicht per se eine zwingende Pflicht, die Verfahrenshilfe in Form von Fernhilfe durchzuführen, sondern bildet die Grundlage, die in Verbindung mit Art. 195 und 196 ZPO auszulegen ist.
“Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante principale doit verser le salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2019 (art. 322 CO), à hauteur de la part fixe de 8’000 fr. brut. Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur.”
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