Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
72 commentaries
Entscheide über Gesuche um grenzüberschreitende Beweiserhebung nach dem Haager Übereinkommen gelten nicht als prozessleitende Beweisverfügungen im Sinne von Art. 154 ZPO, sondern als Vollstreckungsentscheide (Art. 335 ff. ZPO). Soweit mit ihnen das schweizerische Rechtshilfeverfahren abschlossen wird, sind sie als Endentscheide der Beschwerde nach Art. 319 i.V.m. Art. 309 ZPO zugänglich.
“Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin." 10. Mit Verfügung vom 29. Juli 2021 (act. 82) wurde von der Beschwerdeführe- rin ein Kostenvorschuss eingefordert und die Prozessleitung delegiert. Der Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (act. 84). Mit Verfügung vom 14. September 2021 (act. 85) wurde der Beschwerdegegnerin Frist angesetzt, um die Beschwer- de zu beantworten. Dieser Aufforderung kam die Beschwerdegegnerin rechtzeitig (vgl. act. 86) nach (Eingabe vom 27. September 2021; act. 88). Die Beschwerde- antwort samt Beilagen (act. 88 und act. 89) ist der Beschwerdeführerin mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen. 11. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Ein Entscheid, mit dem ein Gesuch um grenzüberschreitende rechtshilfe- weise Beweiserhebung (endgültig) gutgeheissen oder abgewiesen wird, gilt nicht als prozessleitende Verfügung – etwa als Beweisverfügung i.S.v. Art. 154 ZPO –, - 9 - sondern als Vollstreckungsentscheid i.S.v. Art. 335 ff. ZPO. Soweit damit das schweizerische Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, handelt es sich um einen Endentscheid, der gemäss Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO ohne wei- tere Voraussetzungen – insbesondere ohne den Nachweis eines nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteils i.S.v. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO – mit Beschwerde i.S.v. Art. 319 ff. ZPO angefochten werden kann (BGE 142 III 116, E. 3.4.1). Mit Verfügung vom 27. August 2020 (act. 11) verpflichtete die Vorinstanz die I._____, innert 30 Tagen bestimmte Urkunden zu edieren (Dispositiv-Ziffer 1) oder aber darzulegen, dass und inwiefern sie sich für berechtigt hält, die Heraus- gabe zu verweigern (Dispositiv -Ziffer 3). Mit dieser Anordnung wurde – mit Aus- nahme von Dispositiv-Ziffer 2, mit der ein Teil des Ersuchens definitiv abgewiesen wurde – über das Rechtshilfeersuchen noch nicht endgültig entschieden, denn der I._____ stand es nach wie vor frei, sich auf Mitwirkungsverweigerungsrechte zu berufen und die Edition zu verweigern, ohne dass über den Bestand und den Umfang solcher Verweigerungsgründe bereits entschieden worden wäre.”
“Das Verfahren der Beweisaufnahmehilfe nach dem (Haager) Überein- kommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen vom 18. März 1970 (HBÜ; SR 0.274.132) unterliegt – vorbehältlich der verfahrens- rechtlichen Vorgaben des Staatsvertrages – den Art. 335 ff. ZPO (BGE 142 III 116 E. 3.3.1; OGer RU160063 vom 25.10.2016, E. III.3.1). Entsprechend handelt es sich beim Entscheid, welcher das Rechtshilfeersuchen gutheisst oder abweist, nicht um eine Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, sondern um einen Entscheid eines Vollstreckungsgerichts, der nach Art. 309 lit. a ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. a ZPO der Beschwerde unterliegt (BGE 142 III 116 E. 3.4.1). Die Par- teien des ausländischen Hauptsacheverfahrens sind beschwerdelegitimiert (BGE 142 III 116 E. 3.4.2), was auch auf die Klägerin zutrifft.”
Beweisverfügungen betreffen typischerweise die Zulassung von Beweismitteln und die Vorbehaltung der Verfahrensfortsetzung; in der Praxis können sie zudem als Zwischenentscheide über Teilfragen der Zulässigkeit (z. B. Art. 88 ZPO) ausgestaltet sein. Gegen solche Beweisverfügungen ist ein Rekurs möglich; die Rechtsprechung sieht dabei eine zehntägige Rekursfrist vor.
“3 Les voies de l'appel et du recours sont exclusives l'une de l'autre. Le choix entre ces deux voies ne dépend ni de la volonté des parties, ni du type de procédure, mais de la nature de la décision attaquée et, éventuellement, de la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad remarques introductives aux art. 308-334 CPC). 1.1.4 L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 136 II 489 consid. 2.1; 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3). 1.2 En l'espèce, l'acte attaqué est une ordonnance intitulée "ordonnance de preuve" faisant expressément suite aux mesures probatoires sollicitées par les parties, par laquelle le Tribunal a notamment admis les offres de preuve présentées et réservé la suite de la procédure. Il s'agit donc d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée, sur ces points, que par la voie du recours, et pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Il résulte toutefois des considérants de cette décision ainsi que de son dispositif que le premier juge s'est également prononcé sur la question de la recevabilité de la demande du 21 juillet 2020 sous l'angle limité de l'art. 88 CPC, déclarant celle-ci recevable à l'aune de cette disposition (ch. 1 du dispositif). Ce faisant, il a rendu une décision incidente sur une partie de la recevabilité de la demande. En effet, si l'instance supérieure venait à renverser cette décision, en déclarant irrecevable la demande pour défaut d'intérêt à agir en constatation, elle mettrait fin à la procédure et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, compte tenu de la durée prévisible de la procédure laquelle porte sur des nombreuses questions de fait et de droit qui relèvent d'une certaine complexité (notamment sur la compétence ratione loci, le droit applicable ou la nullité du contrat), étant ici rappelé que la réponse déposée par les époux A______/B______ contient déjà, à elle-seule, nonante pages.”
“________ a expliqué que la présente procédure dépendait du sort de la procédure d’appel. Elle a dès lors réitéré sa requête de suspension en indiquant que si le prononcé du 30 avril 2021 était bien considéré comme une décision clôturant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale de première instance, la présente procédure n’aurait plus lieu d’être, le tout étant dévolutif à l’appel sur le fond. Un délai au 22 juin 2021 a été imparti à B.X.________ pour se déterminer sur la requête de suspension déposée par A.X.________. Par courrier du 22 juin 2021, B.X.________ s’est déterminé sur cette requête et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) étant des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 1er septembre 2020/200 ; CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Nicolas Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319), le délai de recours est de dix jours. 5.1.2 La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l’ATF 145 III 42). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure – parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt – le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid.”
Bei besonders aufwändigen oder zeitintensiven Beweiserhebungen (z. B. Vernehmungen per Rechtshilfe, kosten- oder zeitintensive Expertisen) kann eine ungenaue oder verspätete Beweisverfügung zu einem schwer wiedergutzumachenden Nachteil und zu einer Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör führen; in solchen Fällen ist erhöhte Sorgfalt bei der Ausgestaltung der Beweisverfügung geboten.
“Dans toutes les hypothèses, les frais judiciaires devaient être laissés à la charge de l’Etat et C______ condamnée aux dépens. Les recourants ont par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Concernant la recevabilité de leur recours, les recourants ont soutenu qu’un préjudice difficilement réparable devait être admis dans le cas d’une ordonnance de preuve admettant l’audition de plusieurs témoins par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d’entraide. Il en allait de même en cas d’expertises particulièrement coûteuses, devant prendre un temps particulièrement long. Les recourants se sont en particulier référés aux arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/219 du 30 octobre 2019 et 5A_286/2019 du 10 septembre 2019. Ils ont également allégué que l’exécution d’une commission rogatoire au Liban risquait de s’avérer difficile. En outre, lorsque le droit d’être entendu des parties était violé en raison d’une ordonnance de preuve ne satisfaisant pas aux exigences de l’art. 154 CPC, par exemple parce qu’elle était imprécise, peu claire ou incorrecte, au point qu’un jugement entaché de vices serait annulé, la doctrine estimait que l’ordonnance de preuves devait également être annulée. Dans le cas d’espèce, c’était à tort que le Tribunal avait déclaré irrecevable leur écriture du 7 juillet 2023, de sorte que leur droit d’être entendus avait été violé. Ils ont en outre allégué une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal ne leur avait par ailleurs pas donné la possibilité de se déterminer sur la proposition d’expert formulée par leur partie adverse, ce qui constituait également une violation de leur droit d’être entendus. Par ailleurs, le fait d’attendre la décision au fond du Tribunal pour attaquer l’ordonnance litigieuse leur ferait subir un préjudice difficilement réparable. En effet, compte tenu de la complexité du litige, la décision finale du Tribunal n’allait intervenir que dans un futur lointain, dans la mesure où l’administration des preuves nécessitait notamment une entraide judiciaire dans un pays lointain, dans lequel l’obtention de preuves était qualifiée de « difficile » par la Confédération.”
“Ce rapport était pertinent pour l'issue du litige, dès lors qu'il a été un des éléments principaux ayant conduit au licenciement de l'intimé. Ce dernier devait connaître dans leur intégralité les motifs de son licenciement en particulier ce qui lui était reproché par son employeur et, par conséquent, par ses anciens collaborateurs ayant participé à l'audit. L'intérêt de l'intimé à la manifestation de la vérité l'emportait manifestement sur celui des collaborateurs à ne pas voir leur nom communiqué à celui-ci, dans la mesure où leurs déclarations ont conduit au licenciement de l'intimé, le rapport d'audit énonçant des accusations graves à l'encontre de celui-ci, concernant lesquelles il devait pouvoir se déterminer. Les autres pièces sollicitées étaient également pertinentes dès lors que l'intimé contestait la réalité des motifs de licenciement invoqués par le A______, notamment la mauvaise gestion du personnel. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle admet un moyen de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 2 et 3 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.”
In Verfahren mit Kindeswohl- bzw. Sorgerechtsfragen kann das Gericht pädopsychiatrische bzw. familienpsychologische Expertisen als Beweismittel anordnen. Eine solche Anordnung ist verfahrensrechtlich als Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO zu qualifizieren und liegt im Ermessen des Gerichts. Bei der Anordnung sind Verhältnismässigkeit und die Prüfung weniger einschneidender Untersuchungs- und Ermittlungsmöglichkeiten zu beachten.
“A cet égard, il se réfère en particulier à l’avis de Philippe Meier, qui considère que l’art. 307 CC sert aussi de base légale à certaines mesures d’investigation, qui permettront de déterminer si le bien de l’enfant est mis en danger et si des mesures plus incisives sont nécessaires, citant comme exemple la demande d’expertise psychiatrique des père et mère en présence de soupçons de mauvais traitements et l’expertise médico-légale et hérédo-biologique pour vérifier la légitimité des doutes de l’enfant au sujet de sa filiation. Selon cet auteur, ces mesures d’instruction présupposent l’audition des intéressés, le dialogue en vue d’investigations menées sur une base de collaboration volontaire et l’examen d’autres solutions moins incisives, conformément au principe de proportionnalité (cf. Meier in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n 17 ad art. 307 CC). 4.2 4.2.1 Il convient à titre liminaire de clarifier la nature de la décision tendant à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique. 4.2.2 Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Aux termes de l’art. 168 al. 1 let. d CPC, l’expertise est un moyen de preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office ; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (art. 157 CPC ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que la décision d'ordonner une expertise médico-légale d'un enfant aux fins de déterminer si celui-ci était menacé dans son développement (cf.”
“3 En l’occurrence, la présidente a ordonné l’expertise pédopsychiatrique afin, d’une part, d’approfondir les divers éléments inquiétant les parents et, d’autre part, de déterminer les conditions d’accueil des enfants auprès de chacun de leurs parents ainsi que de formuler toute proposition utile pour l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de prise en charge des enfants (y compris s’agissant du droit de visite), étant relevé que cette mission a été confiée à des experts indépendants (et non à la DGEJ). Il est ainsi manifeste que le but de cette mesure est d’instruire la question des droits parentaux, étant rappelé que l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse s’inscrit dans une procédure de divorce au fond, entamée le 14 septembre 2023 par l’intimée, et que, dans ce cadre, cette question devra être instruite. Par conséquent, quel que soit le fondement de droit matériel permettant au juge de mettre en œuvre l’expertise pédopsychiatrique, il n’en demeure pas moins qu’en l’ordonnant, la présidente a procéduralement rendu une ordonnance de preuves, au sens de l’art. 154 CPC. Le simple fait que cette décision ait été prise dans une ordonnance de mesures provisionnelles n’y change rien. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L'art. 319 let. b CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ceci dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art.”
Die Beweisverfügung sollte die strittigen und relevanten Tatsachen nennen sowie für jede solche Tatsache die zugelassenen Beweismittel angeben. Ausgeschlossene Beweismittel sind mit kurzer Begründung zu versehen. Erfordert die Verfügung wegen drohenden schwer wieder gutzumachenden Nachteils eine besondere Entscheidung, ist dies ebenfalls zu begründen.
“150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art. 163 al. 2 CPC le secret bancaire (art. 47 LB), le secret commercial ou de fabrication (art. 162 CP) et les données tombant sous le devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid.”
“150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art. 163 al. 2 CPC le secret bancaire (art. 47 LB), le secret commercial ou de fabrication (art. 162 CP) et les données tombant sous le devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid.”
“Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art.”
Die beweispflichtige Partei muss ihre Behauptungen substantiiert vortragen und sodann beweisen; der Gegner ist grundsätzlich zur Einholung bzw. Leistung des Gegenbeweises zu befähigen. Fehlt in der Beweisverfügung die ausdrückliche Zuweisung der Haupt‑/Gegenbeweislast oder ist diese nur rudimentär, ist dies nicht per se schädlich; entscheidend ist, ob hieraus für eine Partei ein erheblicher Nachteil bzw. eine Verletzung des rechtlichen Gehörs entsteht.
“der Ver- einbarung erfüllt waren (vgl. schon BK OR-B ECKER, Art. 154 N 9; vgl. beim Miet- recht: BSK OR I-W EBER, Art. 266g N 5). Daran ändert nichts, dass es der Kläger ist, der sich mit einer Klage gegen die Kündigung wehrt. Aufgrund der die Beklagte treffenden Beweislast oblag es ihr, zunächst zu substantiieren und danach zu be- weisen, wie die Vertragsparteien die Kündigungsvoraussetzungen nach ihrer An- sicht verstanden haben. Dem Kläger wäre im Rahmen des Gegenbeweises die - 18 - Möglichkeit einzuräumen gewesen, die von ihm substantiierte Version nachzuwei- sen (Art. 154 ZPO).”
“Die Vorinstanz schützte die erstinstanzliche antizipierte Beweiswürdigung. Die Erstinstanz sei bei allen vom Beschwerdeführer offerierten Zeugen davon ausgegangen, dass sie dessen Behauptungen bestätigen würden. Trotzdem sei sie aus nachvollziehbaren Gründen zum Schluss gekommen, dies ändere nichts daran, dass eine Missbräuchlichkeit der Kündigung nicht nachgewiesen sei. Der Beschwerdeführer vermöge, so die Vorinstanz, nicht aufzuzeigen, dass durch die Abnahme der von ihm offerierten Beweise ein für ihn günstigeres Ergebnis zu erwarten gewesen wäre, weshalb er nicht beschwert sei. Dass vor den Parteibefragungen keine formell korrekte Beweisverfügung erlassen worden sei, sei unschädlich. Beim Entscheid vom 23. Juli 2018 handle es sich zwar um eine rudimentäre Beweisverfügung, doch sei diese mangelhaft. Es werde nämlich lediglich das zugelassene Beweismittel bezeichnet, jedoch fehle der Hinweis gemäss Art. 154 ZPO, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- und der Gegenbeweis obliege. Entscheidend sei aber, ob und inwieweit eine Partei beschwert sei, das heisst ob ihr aus dem Fehlen einer (korrekten) Beweisverfügung ein erheblicher Nachteil entstehe und ob insbesondere ihr Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei. Der Beschwerdeführer lege aber nicht dar, und es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern er dadurch einen Nachteil erlitten habe. Es überzeuge nicht, wenn der Beschwerdeführer vorbringe, er habe nicht gewusst, zu welchen Beweisthemen er befragt werden würde. Zu diesem Zeitpunkt sei nämlich der Prozessstoff mit einer 14-seitigen Klage und einer 20-seitigen Klageantwort überschaubar gewesen. Dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer sei es mithin problemlos möglich gewesen, sich aufgrund der Rechtsschriften selbst einen Überblick zu verschaffen, für welche Tatsachenbehauptungen eine Parteibefragung als Beweis offeriert worden sei.”
Beweisverfügungen im Sinne von Art. 154 ZPO sind als Instruktionsordonnanzen zu qualifizieren. Gegen solche Anordnungen ist der Rekurs grundsätzlich nur zulässig, wenn die anfechtende Partei darlegt, dass die Verfügung einen schwer reparierbaren Nachteil verursachen kann; der Rekurs ist für Instruktionsordonnanzen innerhalb der kurzen Frist von zehn Tagen einzureichen (vgl. Art. 319 lit. b und Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées les 5 et 15 juillet 2024, en persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a produit un courrier du 7 juin 2024 à titre de pièce nouvelle. d. Par avis de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (Jeandin, op.cit. n. 14 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance intitulée "ordonnance de production de pièces et de preuve" par laquelle le Tribunal se prononce sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, statuant ainsi sur le déroulement et la conduite de la procédure. Il s'agit sans équivoque d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée que par la voie du recours. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d'autre voie de recours dans ces cas, l'ordonnance attaquée doit encore être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.”
“b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 et les références citée). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (FREIBURGHAUS/AFHELDT in ZPO Kommentar, 2e éds, n.”
“321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 4.2 4.2.1 Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours l’a été en temps utile. 4.2.2 4.2.2.1 Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), une telle décision constituant par ailleurs une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 30 mai 2017/188 ; CREC 4 décembre 2013/411 in JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC – une telle décision constituant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC –, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2011/1 in JdT 2011 Ill 86 ; CREC 17 octobre 2016/419), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 19 mars 2016/168). 4.2.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 4 décembre 2013/411 in JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 in JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.”
Das Gericht kann vor der Beweisaufnahme Anordnungen zur Produktion von Unterlagen treffen, die zugelassenen Beweismittel bezeichnen und für einzelne Tatsachen die Beweis- bzw. Gegenbeweislast zuweisen; solche Beweisverfügungen sind vorbereitender Natur und können jederzeit geändert oder ergänzt werden. Bei der Abwägung der Interessen kann die Übereinstimmung zwischen externen Anzeigen (z. B. einer Schadensmeldung an den Versicherer) und internen Stellungnahmen für die Organisation der Beweisaufnahme von Bedeutung sein.
“(arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). 2.1.3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces lors de l'audience principale devant le tribunal de district. Elle s'était référée à l'art. 170 CC et avait motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, raison pour laquelle le mari devait être obligé, en plus de l'obligation de renseigner découlant du droit matrimonial, de produire les pièces justificatives dont il était le seul à disposer; la partie intimée s'était référée au §136 ZPO ZH.”
“Le Tribunal a considéré qu'il en allait de même s'agissant de la déclaration de sinistre adressée par cette dernière à son assureur responsabilité civile, la pesée des intérêts conduisant également à faire primer la manifestation de la vérité, notamment pour s'assurer que la manière dont les faits avaient été annoncés par la VILLE DE GENEVE à son assureur responsabilité civile coïncidait avec la position de ses services présentée dans la note de synthèse et celle défendue devant le Tribunal, ce qui simplifierait l'administration des preuves. C. a. Par acte expédié le 17 juillet 2023, la VILLE DE GENEVE a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 5 juillet 2023. Elle conclut à l'annulation partielle de celle-ci, au rejet de la réquisition de titres en ses mains visés par le chiffre 3 let. b de son dispositif et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours a été admise par la Cour le 8 septembre 2023. c. Dans sa réponse du 11 septembre 2023, A______ SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. Par avis du greffe du 10 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle admet un moyen de preuve, la décision querellée est une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 2 et 3 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition.”
Ordonnanzen der Beweisführung nach Art. 154 ZPO sind grundsätzlich Anordnungen des Verfahrens (vor der Beweisabnahme) und können jederzeit geändert oder ergänzt werden. Soweit in besonderen Konstellationen die Anordnung jedoch auf materiell-rechtlichen Grundlagen beruht (z. B. auf einem Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB) und das Gericht eine vollständige tatsächliche und rechtliche Prüfung vorgenommen hat, kann die getroffene Entscheidung materiell endgültige Wirkung erlangen und als Endentscheid im gegebenen Sinn gelten, sodass ordentliche Rechtsmittel wie das Appell eröffnet sein können. Diese Ausnahme stellt keine generelle Umdeutung von Art. 154 ZPO dar, sondern ist an die in den Entscheidungen dargestellten besonderen Umstände gebunden.
“1.2.1. Editionspflichten können mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen begründet werden. Entscheide über auf den Auskunftsanspruch der Ehegatten (Art. 170 ZGB) gestützte Editionspflichten stellen Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG dar (Urteile 5A_1022/2015 vom 29. April 2016 E. 1.1; 5A_421/2013 vom 19. August 2013 E. 1.2.1 mit Hinweis), während Beweisverfügungen (Art. 154 ZPO) über auf Verfahrensrecht (Art. 150 ff. ZPO) gestützte Editionspflichten Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG sind (Urteil 5A_421/2013 vom 19. August 2013 E. 1.2.2 und”
“Sa demande de production de pièces a été formulée préjudiciellement, en vue d'étayer sa prétention en liquidation du régime matrimonial. Nonobstant le fait qu'elle ait pu chiffrer un seuil à ce propos, il ressort de la motivation de ses écritures de première instance que les montants de certains acquêts ne sont pas déterminés. La demande de renseignement ne s'inscrit en outre pas dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce et n'a pas non plus été formée dans une procédure indépendante. Elle a fait l'objet de débats d'instruction propres devant le Tribunal, après deux échanges d'écritures, et les parties ont plaidé sur cette question. Dans la décision entreprise, le Tribunal a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en renseignement des parties, au regard des exigences de l'art. 170 CC. Dans ces conditions particulières, il faut admettre que la décision entreprise est effectivement une décision finale fondée sur le droit matériel, au sens des principes rappelés ci-dessus, et non une simple ordonnance de preuve, susceptible d'être modifiée ultérieurement (cf. art. 154 CPC). Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, ainsi que de l'importance alléguée du patrimoine de l'intimé, le seuil de la valeur litigieuse minimale est atteint. Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification. 1.2 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). En l'espèce, l'appelante sollicite que l'ordre donné à l'intimé de produire les pièces et les renseignements requis soit prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art.”
“Leurs demandes de production de pièces ont cependant été formulées préjudiciellement, en vue d'étayer leurs prétentions en liquidation du régime matrimonial et en fixation de l'entretien dû après le divorce. Ces demandes ne s'inscrivent pas dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce et n'ont pas non plus été formées dans une procédure indépendante. Elles ont fait l'objet de débats d'instruction propres devant le Tribunal, après deux échanges d'écritures, et les parties ont expressément sollicité le prononcé d'une décision partielle sur les comptes à rendre. Dans la décision entreprise, le Tribunal a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en renseignement des parties, au regard des exigences de l'art. 170 CC. Dans ces conditions particulières, il faut admettre que la décision partielle entreprise est effectivement une décision finale fondée sur le droit matériel, au sens des principes rappelés ci-dessus, et non une simple ordonnance de preuve, susceptible d'être modifiée ultérieurement (cf. art. 154 CPC). Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification, comme l'a correctement indiqué le Tribunal au pied de celle-ci. 1.3 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre de demandes de renseignements entre époux – qui sont de nature pécuniaire, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 1 – ayant une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr., compte tenu de leur étendue, l'appel est en l'espèce recevable. 2. L'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces lors de l'audience principale devant le tribunal de district. Elle s'était référée à l'art. 170 CC et avait motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, raison pour laquelle le mari devait être obligé, en plus de l'obligation de renseigner découlant du droit matrimonial, de produire les pièces justificatives dont il était le seul à disposer; la partie intimée s'était référée au §136 ZPO ZH. Dans ce contexte, il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Il se justifiait par conséquent de traiter les demandes de production de l'intimée comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art.”
Beweisverfügungen sind nur ausnahmsweise sofort anfechtbar. Ein unmittelbarer Rechtsbehelf kann gerechtfertigt sein, wenn die Verfügung einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil begründet, wobei die Literatur und Rechtsprechung insbesondere ausserordentlich kostspielige oder besonders weitreichende bzw. zeitraubende Beweismassnahmen als typische Beispiele nennen (z.B. sehr kostspielige Expertisen, zahlreiche Zeugen, Beweiserhebungen im Ausland). Insgesamt ist die Zulassung des sofortigen Rechtsmittels restriktiv zu handhaben.
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). 5. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
“Eine Beweisverfügung bewirkt nur in seltenen Fällen einen nicht leicht wie- der gutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO. Ein solcher ist aber namentlich dann gegeben, wenn die angeordnete Beweisabnahme ausserordent- lich kostspielig wäre (Baumgartner, a.a.O., N 13 zu Art. 154 ZPO; vgl. auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG, etwa BGer 4A_441/2020 v.”
Die Beweisaufnahme ist durch eine Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO zu eröffnen. Dabei sind grundsätzlich die Beweisanträge zu berücksichtigen, die von den Parteien vor Aktenschluss gestellt wurden. Die Verfügung regelt die Modalitäten der Beweisführung.
“Zusammenfassend ergebe sich, dass über die Frage, ob der Kläger mit den vertragswidrigen Vermögensanlagen durch die Beklagte einverstanden ge- wesen sei, ein Beweisverfahren stattzufinden habe. Dieses werde mit einer Be- weisverfügung gemäss Art. 154 ZPO zu eröffnen sein. Zu berücksichtigen seien grundsätzlich alle von den Parteien zu den rechterheblich streitigen Tatsachen vor Aktenschluss gestellten Beweisanträge (Urk. 92 S. 21 Ziff. 4.5.4.3.).”
“L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mme de l'appel joint (art. 130, 131, 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procdure simplifie s'applique aux litiges portant sur des baux loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rgit la procdure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir cart sans motif son courrier du 28 fvrier 2020 dans l'ordonnance du 30 juin 2020. 2.1 L'ordonnance querelle est une ordonnance d'instruction statuant sur l'opportunit et les modalits de l'administration des preuves (art. 154 CPC). Elle entre ainsi dans la catgorie des autres dcisions et ordonnances d'instruction de premire instance (art. 319 let. b CPC), par nature exclue du champ de l'appel (ACJC/1435/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1). Si l'ordonnance ne cause pas de prjudice difficilement rparable ou n'est pas conteste dans l'immdiat, elle peut tre attaque avec la dcision finale sur le fond (ACJC/652/2018 du 28 mai 2018 consid. 2.2; ACJC/1435/2015 du 23 novembre consid. 2.1 et les rfrences cites). Le grief formul par l'appelante est par consquent recevable. L'art. 229 al. 3 CPC prvoit que lorsqu'il doit tablir les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC), le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dlibrations. Ni le texte lgal, ni les travaux prparatoires ne prcisent ce qu'il faut entendre exactement par "jusqu'aux dlibrations". Il faut comprendre par l non le dbut effectif des dlibrations, qui peut dpendre de l'organisation interne du tribunal et n'est pas ncessairement port la connaissance des parties, mais la clture des dbats principaux (aprs lesquels ces dlibrations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'chance du dlai, le cas chant prolong, pour dposer des plaidoiries crites.”
Die Parteibefragung gilt als vollwertiges Beweismittel; grundsätzlich ist daher Art. 154 ZPO anwendbar und vor der Beweisabnahme eine Beweisverfügung zu erlassen. Im Einzelfall kann jedoch auf eine solche Verfügung verzichtet werden, namentlich dann, wenn keine gerichtliche Beweisabnahmehandlung erforderlich ist und bereits von einer Partei eingereichte Realbeweismittel in den Akten verwertet werden.
“Die Vorinstanz hat Beweis abgenommen und den Arbeitnehmer und den Geschäftsführer der Arbeitgeberin als Partei und unter Androhung von Ordnungs- bussen befragt (Art. 191 ZPO; RG act. VII/2), ohne zuvor eine Beweisverfügung zu erlassen. Die Parteibefragung ist ein vollwertiges Beweismittel und unterschei- det sich von der rein informativen formlosen Befragung (Hans Schmid/Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 f. zu Art. 191-193 ZPO). Entsprechend ist Art. 154 ZPO anwendbar, der grundsätzlich für jegliche Be- weisabnahme eine Beweisverfügung vorsieht. Dennoch ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob eine entsprechende Verfügung erforderlich ist (Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 12 f. zu Art. 154 ZPO; Nicolas Wuillemin, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, Zürich 2018, Rz. 646 ff .; Christan Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweize- rische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 13 zu Art. 154 ZPO; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 2010, S. 312 f.). So kann auf eine Beweisverfügung verzichtet werden, wenn keine eigentliche Be- weisabnahme stattfindet. Das Gericht hat in einem solchen Fall nichts mehr vor- zukehren, um die bereits real produzierten und sich bei den Akten befindlichen Beweise abzunehmen und zu würdigen, weshalb der Erlass einer Be- weis(abnahme)verfügung entfällt. Werden bestimmte Beweismittel nicht zugelas- sen, kann dies im Endentscheid - bis zu welchem keine gerichtliche Beweisab- nahmehandlung mehr notwendig ist - begründet werden (Wuillemin, a.a.O., Rz. 651 ff. m.w.H.).”
“Betreffend Urkunden und Augenscheinsobjekte, die eine Partei als Beweismittel eingereicht hat (Realproduktion), erübrigt sich aber eine gerichtliche Beweisabnahmehandlung (Wuillemin, a.a.O., N 336; vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Guyan, Basler Kommentar], Art. 155 ZPO N 1; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Bd. I, Zürich 2015 [nachfolgend Hasenböhler, Beweisrecht], N 3.15). Gemäss einer verbreiteten und überzeugenden Ansicht müssen Beweismittel, die von einer Partei eingereicht worden sind und sich in den Akten befinden, in der Beweisverfügung nicht angegeben werden (Leuenberger, Die Beweisverfügung, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Beweisrecht der neuen ZPO: Chancen und Risiken, Bern 2012, S. 39 [nachfolgend Leuenberger, Beweisverfügung], 43; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Bern 2016, N 9.42; Wuillemin, a.a.O., N 491 f., 513, 650 und 652; vgl. OGer ZH LA190039 vom 29. Juni 2020 E. III.2.c; a. M. Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 13a; Hasenböhler, Beweisrecht, N 3.63). Für diese Auffassung spricht auch die vom Bundesgericht verwendete Formulierung «Wer welche Beweismittel einzureichen hat, legt das Gericht in sog. Beweisverfügungen fest» (BGer 5A_169/2020 vom 11. November 2020 E. 1.2.2, 5A_421/2013 vom 19. August 2013 E. 1.2.2). Sie dürfte auch einem weiteren Bundesgerichtsurteil zugrunde liegen (vgl. 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014 E. 3.4.2). Schliesslich kann auch aus den Ausführungen der Vertreter der Ansicht, vor jeder Beweisabnahme müsse eine Beweisverfügung erlassen werden, nicht geschlossen werden, dass dies auch insoweit gelte, als ohne gerichtliche Beweisabnahmehandlung bereits eingereichte Beweismittel gewürdigt werden. Am 4. August 2020 verfügte der Zivilgerichtspräsident, dass D____ und E____ als Zeuginnen zur Hauptverhandlung geladen werden. Am 21. September 2020 verfügte er, dass anstelle der verstorbenen E____ C____ als Zeuge geladen wird. Damit erliess das Zivilgericht betreffend die Beweismittel, deren Abnahme eine gerichtliche Beweisabnahmehandlung erforderte, eine Beweisverfügung und änderte diese aufgrund des Todes einer Zeugin ab.”
Erfüllen die Parteien die Obliegenheit zur Substantiierung nicht, so kann dies dazu führen, dass kein Beweisverfahren durchzuführen ist. In einem solchen Fall erübrigt sich der Erlass von Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO, weil fehlende tatsächliche Darlegungen im Beweisverfahren nicht ergänzt werden können.
“Indem die Vorinstanz kein Beweisverfahren durchführte, verletzte sie kein Recht. Die Obliegenheit zur Substantiierung ist dem Beweisverfahren vorgelagert und hat dieses gleichsam zu ermöglichen. Fehlende tatsächliche Darlegungen lassen sich nicht im Rahmen des Beweisverfahrens ersetzen, denn das Beweisverfahren dient nicht dazu, mangelhafte Vorbringen der Parteien zu ergänzen (BGE 144 III 67 E. 2.1; Urteile des Bundesgericht 4A_455/2023 vom 23. Februar 2024 E. 4.3.1, 5A_822/2022 vom 14. März 2023 E. 4.4, 4A_396/2019 vom 16. Januar 2020 E. 3.4). Zumal kein Beweisverfahren durchzuführen war, erübrigte sich auch der Erlass einer Beweisverfügung, welche dazu dient, die Beweislast zu den einzelnen Beweissätzen sowie die Beweismittel aufzuführen (vgl. Art. 154 ZPO).”
“Indem die Vorinstanz kein Beweisverfahren durchführte, verletzte sie kein Recht. Die Obliegenheit zur Substantiierung ist dem Beweisverfahren vorgelagert und hat dieses gleichsam zu ermöglichen. Fehlende tatsächliche Darlegungen lassen sich nicht im Rahmen des Beweisverfahrens ersetzen, denn das Beweisverfahren dient nicht dazu, mangelhafte Vorbringen der Parteien zu ergänzen (BGE 144 III 67 E. 2.1; Urteile des Bundesgericht 4A_455/2023 vom 23. Februar 2024 E. 4.3.1, 5A_822/2022 vom 14. März 2023 E. 4.4, 4A_396/2019 vom 16. Januar 2020 E. 3.4). Zumal kein Beweisverfahren durchzuführen war, erübrigte sich auch der Erlass einer Beweisverfügung, welche dazu dient, die Beweislast zu den einzelnen Beweissätzen sowie die Beweismittel aufzuführen (vgl. Art. 154 ZPO).”
Gemäss Art. 154 ZPO kann das Gericht seine Beweisverfügungen jederzeit abändern oder ergänzen. In der entschiedenen Sache hat das Gericht von einer erneuten Vorladung eines in Kanada wohnhaften Zeugen abgesehen, nachdem dieser einmal nicht erschienen war (wegen Krankheit in der Familie), keine Flugbuchungsbestätigung vorlag und seine Aussage als für den Ausgang des Prozesses entbehrlich erachtet wurde. Diese Praxis steht im Einklang mit der in Art. 154 ZPO vorgesehenen Möglichkeit, Beweisverfügungen im Verlauf der Instruktion anzupassen.
“2 Selon l'intimé/défendeur, l'éventuel témoignage de D______ n'aurait eu aucun impact sur l'issue du litige, car il n'avait aucune connaissance des rapports internes des parties. Il aurait uniquement pu se prononcer sur les rapports externes, à savoir sa prise de contact initiale avec K______, ce qui n'est pas contesté. 8.3 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 8.4 En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que le Tribunal dispose du droit de modifier en tout temps son ordonnance de preuve (art. 154 CPC). Ensuite, la convocation (ou la non-annulation) des témoins H______ et G______ ne permet pas d'obtenir la convocation d'un autre témoin (ici D______): en effet, la renonciation à entendre un témoin ne conduit pas à refuser mathématiquement l'audition d'un autre témoin. Ensuite, le Tribunal peut procéder en tout temps à une appréciation anticipée des preuves; il est donc envisageable – ce que le Tribunal a fait – qu'au cours de l'instruction, certaines mesures d'instruction rendent inutile le maintien d'autres mesures. De plus, le témoin D______ avait été convoqué pour l'audience du 7 février 2022, mais il ne s'est pas présenté, expliquant que sa famille avait le COVID: c'est probablement pour cette raison que le Tribunal a renoncé à le convoquer à nouveau, d'autant plus qu'il est domicilié à Z______, sur la côte est du Canada. Enfin, aucune confirmation de réservation d'un billet d'avion ne ressort du dossier. L'appelant ne fournit aucun élément concret et probant qui démontrerait que le témoin D______ se présenterait devant la Cour ou le Tribunal; il ne fournit pas davantage des preuves d'éventuels échanges avec le témoin s'agissant de sa citation à comparaître à la date initialement fixée (ou un engagement pour une future autre date).”
Eine gesonderte, formelle Beweisverfügung ist nicht stets erforderlich. Entbehrlich ist sie namentlich dann, wenn das Gericht durch vorweggenommene Beweiswürdigung gestützt auf die vorliegenden Akten beschliesst, beantragte Beweismittel nicht anzuordnen; in solchen Fällen genügt es, wenn das Gericht seine Erwägungen im Endentscheid oder aus den Akten ersichtlich darlegt. Art. 154 ZPO spricht insoweit nur von den «erforderlichen» Beweisverfügungen, sodass auf eine Verfügung verzichtet werden darf, wenn sie nicht als nötig erscheint.
“Eine Zurückweisung an die Vorinstanz zur Verbesserung ist vorliegend dennoch nicht gerechtfertigt. Zum einen sind Beweisverfügungen im Grundsatz nicht begründungspflichtig (LEU, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 173 ff. zu Art. 154 ZPO). Zum anderen ergibt sich bereits aus den Umständen des vorliegenden Verfahrens (Vaterschaftsklage gegen den Beschwerdeführer, wobei dieser seine Vaterschaft bestreitet), weshalb die Vorinstanz ein Abstammungsgutachten angeordnet hat. Der relevante Sachverhalt ergibt sich zudem aus den kantonalen Akten und wurde vom Bundesgericht ergänzt (siehe Sachverhalt oben, Art. 105 Abs. 2 BGG). Ausserdem kann die aufgrund der fehlenden Begründung eingetretene Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 ZPO) des Beschwerdeführers vor Bundesgericht geheilt werden. Denn es sind ausschliesslich Rechtsfragen streitig, die das Bundesgericht mit freier Kognition beurteilen kann, und dem Beschwerdeführer erwächst hierdurch auch kein Nachteil (BGE 147 IV 340 E. 4.11.3 mit zahlreichen Hinweisen). Insbesondere war er, wie seine Beschwerdeschrift zeigt, in der Lage, den Entscheid beim Bundesgericht sachgerecht anzufechten. Eine Rückweisung an die Vorinstanz hätte einen formalistischen Leerlauf und damit unnötige Verzögerungen zur Folge, die mit dem Interesse der Parteien an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 142 II 218 E.”
“154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017). L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art. 154 CPC ("Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen."). Le tribunal qui écarte des réquisitions de preuves régulièrement formulées n'en doit pas moins motiver sa démarche dans la décision finale (arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 27 juillet 2020 [HG 190170-O] consid. 2.1.3.4; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2016 [LB160009] consid. 9.2). 7.1.4 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid.”
“1 Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo costante giurisprudenza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; DTF 143 III 65 consid. 5.2). 6.2 Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Fatti non debitamente allegati o contestati, o non debitamente corredati da mezzi di prova, oppure ancora non pertinenti, non sono oggetto d’istruttoria. Secondo quanto previsto dall’art. 154 CPC, nelle ordinanze sulle prove è segnatamente stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti e sono indicati i mezzi di prova ammessi. Esse hanno di principio lo scopo di organizzare e strutturare la procedura istruttoria, possono essere modificate e completate in ogni tempo e secondo il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006 p. 6714 e 6750) non costituiscono una decisione ai sensi dell’art. 236 CPC e non devono forzatamente essere motivate. Va nondimeno precisato che una motivazione dev’essere fornita al più tardi con la sentenza finale. E meglio, dalla stessa deve perlomeno evincersi la ripartizione dell’onere della prova, quali fatti, fra quelli allegati, sono giuridicamente rilevanti e per quali motivi i mezzi di prova offerti siano o meno pertinenti e significativi al riguardo. 6.3 Nella fattispecie, l’ordinanza 14 maggio 2021 ha negato l’assunzione di tutte le prove offerte dalle parti e non già agli atti e dunque escluso lo svolgimento di una procedura istruttoria, preannunciando che le motivazioni sarebbero state evincibili dalla decisione finale emessa poco più tardi, dopo la raccolta degli allegati scritti conclusivi, ciò che risulta ammissibile.”
“Dieser Aussage kann für die Auslegung von Art. 154 ZPO aus den folgenden Gründen kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden. Erstens gab es im Entwurf des Bundesrats für eine Schweizerische Zivilprozessordnung (E-ZPO; BBl 2006 S. 7413 ff.) überhaupt keine Bestimmung zur Beweisverfügung (Wuillemin, a.a.O., N 87). Zweitens sind Äusserungen von Stellen oder Personen, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, nicht massgebend, wenn sie im Gesetzestext selber nicht zum Ausdruck kommen (BGE 139 III 368 E. 3.2 S. 373). Die vorstehend erwähnte Äusserung des Bundesrats hat im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden. Gemäss dem deutschen und dem italienischen Wortlaut von Art. 154 ZPO werden vor der Beweisabnahme vielmehr nur die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Dies impliziert, dass auf eine Beweisverfügung verzichtet werden darf, wenn sich eine solche nicht als erforderlich erweist. Ein Hinweis darauf, dass der französische Wortlaut, der das Adjektiv erforderlich nicht enthält, dem wahren Sinn von Art. 154 ZPO besser entsprechen würde als der deutsche und der italienische, besteht nicht.”
“L'appelant ne se plaint pas du fait que le Tribunal n'a pas, dans le procès-verbal en question, fixé les incombances des parties en matière de preuves dans le cadre de l'audience de comparution personnelle ainsi agendée (cf. Schweizer, op. cit., art. 154, n. 10). En toute hypothèse, une telle informalité ne saurait - compte tenu de sa faible gravité et du plein pouvoir de cognition de la Cour - conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Une éventuelle violation de l'art. 154 CPC sous cet angle ne saurait dès lors prêter à conséquence. L'appelant fait valoir qu'une ordonnance de preuves était indispensable dès lors que le Tribunal avait décidé de refuser la plupart de ses offres de preuve. Or, sur ce point, le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus: le premier juge ayant renoncé par appréciation anticipée des preuves à ordonner d'autres actes d'instruction que l'audition des parties et ayant statué d'emblée au fond, la rédaction d'une ordonnance de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuves n'était pas nécessaire ("erforderlich") au sens de l'art. 154 CPC. Sous l'angle de cette seule disposition, le premier juge pouvait se limiter à motiver son rejet des actes d'instruction sollicités par l'appelant dans le cadre de la décision finale, ce qu'il a fait, charge à l'appelant de contester ce point en appel. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant relatif à l'absence d'ordonnance de preuves sera écarté. 4.2.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendu des parties en s'abstenant d'ordonner des plaidoiries finales au sens de l'art. 232 CPC avant de garder la cause à juger. En l'occurrence, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que les parties avaient opté pour le dépôt de plaidoiries écrites en demandant, lors de l'audience de débats d'instruction du 28 février 2020, un bref délai pour pouvoir s'exprimer sur les questions que le Tribunal avait décidé de trancher dans un premier temps. Comme exposé ci-dessus, l'audience du 28 février 2020 aurait dû être suivie d'une ordonnance déterminant les incombances de chacun en matière de preuve et fixant des mesures d'instruction ou écartant les réquisitions des parties par appréciation anticipée des preuves et remettant la cause à plaider.”
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die Vorinstanz nicht Beweis darüber zu führen hatte, ob die Eigentumswohnung der Beschwerdegegner einzig zu Wohnzwecken oder (auch) für die Ausübung eines Gewerbes benutzt werden darf (s. E. 4.3). Zu prüfen war lediglich, ob den Beschwerdegegnern gestützt auf die entsprechende Grunddienstbarkeit zu verbieten ist, in ihrer Wohnung kollektiv religiöse Veranstaltungen durchzuführen (E. 4.4). Inwiefern zur Klärung dieser Frage zusätzliche Beweismassnahmen unabdingbar waren, vermögen die Beschwerdeführer nicht aufzuzeigen. Anders als die Beschwerdeführer meinen, beinhaltet Art. 154 ZPO keinen abstrakten Anspruch auf den Erlass einer separaten Beweisverfügung. Ist das Gericht der Meinung, dass ein Beweismittelantrag abzuweisen ist, kann dies auch im Endentscheid geschehen (Franz Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 11 zu Art. 154 ZPO). Ebenso wenig kann der Anspruch auf Durchführung eines zusätzlichen Beweisverfahrens vorliegend auf den verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) gestützt werden. Auch die Verfassung verlangt die Durchführung eines Beweisverfahrens nur insoweit, als dieses die Voraussetzung für die erfolgreiche Durchsetzung der behaupteten materiell-rechtlichen Ansprüche ist. Hier steht zum vornherein fest, dass die Beschwerdeführer die Beschwerdegegner zur gerichtlichen Klärung der Frage, ob eine allfällige gewerbliche Nutzung von deren Wohnung zulässig ist, gar nicht direkt ins Recht fassen können und dass sie auch keine übermässigen Einwirkungen im Sinne von Art.”
Erfolgt eine vom Gericht veranlasste zusätzliche Beweiserhebung (Ausnahme nach Art. 153 Abs. 2 ZPO), sind vorgängig die erforderlichen Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO zu treffen und den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren. Nach der Rechtsprechung und Literatur ist eine solche amtswegige Ergänzung der Beweisaufnahme nur bei erheblichen bzw. massiven Zweifeln an unstrittigen Tatsachen zulässig.
“Bestehen an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache jedoch erhebliche Zweifel, kann das Gericht ausnahmsweise auch im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes von Amtes wegen Beweis erheben (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn die Vorbringen einer Partei keineswegs glaubwürdig sind, soll das Gericht nicht zu einem Entscheid gezwungen sein, der – etwa wegen Säumnis einer Partei – auf einem unwidersprochenen Sachverhalt beruht (Botschaft ZPO, S. 7313). Die Zweifel des Gerichts müssen indes eine gewisse Intensität haben, mithin massiv oder stark sein; es muss die unstrittige Tatsachenbehauptung für höchst unwahrscheinlich oder offensichtlich unrichtig halten (Leu, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 153 N 25; Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, N 263 und 284; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 153 N 9; KUKO ZPO-Oberhammer, 3. Aufl., Art. 55 N 11; SHK ZPO-Schenker, 2010, Art. 55 N 13). Die zusätzlichen Beweiserhebungen sind grundsätzlich in einer Haupt- oder Instruktionsverhandlung vorzunehmen, wobei vorgängig eine Beweisverfügung zu erstellen (Art. 154 ZPO) und den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren ist (Art. 53 ZPO; Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 153 N 31).”
Das Gericht kann das Beweisverfahren «mit Vorbehalt» abschliessen und bei der Beratung prüfen, ob die bereits abgenommenen Beweise für einen Entscheid ausreichen; sollten sie nicht genügen, kann es nachträglich eine Beweisverfügung erlassen.
“Die Arbeitgeberin macht geltend, die Vorinstanz habe nach durchgeführter Parteibefragung in Aussicht gestellt, dass eine Beweisverfügung nachträglich noch erlassen werde, wenn die vorhandenen Beweismittel (Urkunden und Parteibefra- gung) für einen "spruchreifen Entscheid" (sic!) nicht ausreichen sollten (ZK2 23 27 act. A.1 Rz. B.3). Das ergibt sich so auch aus dem Protokoll der Hauptverhand- lung, wo "Abschluss des Beweisverfahrens mit Vorbehalt" markiert ist und prazi- siert wird, das Gericht werde im Rahmen der Beratung prüfen, ob es aufgrund der bereits abgenommenen Beweise (Urkunden, Parteibefragungen) einen Entscheid fällen könne. Sollte dies nicht möglich sein, dann werde es eine Beweisverfügung erlassen (RG act. VII/1 S. 3). Es ist deshalb nicht zutreffend, wenn die Arbeitgebe- rin behauptet, es sei nie die Rede davon gewesen, dass von weiteren Beweisen abgesehen werde, ganz abgesehen davon, dass prozessleitende Entscheide stets in Wiedererwägung gezogen werden können (Art. 154 Satz 2 ZPO; Baumgartner, a.a.O., N 12 zu Art. 154 ZPO; BGer 4A_366/2023 v.”
Art. 154 ZPO verpflichtet das Gericht, vor einer Beweisaufnahme verbindliche Beweisverfügungen zu treffen; diese können jederzeit geändert werden. In der Praxis wird die Entscheidung über die zu erhebenden Tatsachen und die zulässigen Beweismittel den Parteien durch eine solche Verfügung mitgeteilt; das Unterlassen einer vorab mitgeteilten Verfügung kann das Recht auf rechtliches Gehör verletzen. Je nach Verfahrenslage kann eine Beweisverfügung auch mündlich zu Beginn der Hauptverhandlung ergehen oder entfallen, wenn tatsächlich keine Beweisaufnahme stattfindet.
“1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 2.2; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Le jugement entrepris retient à cet égard que cette demande est sans objet dans la mesure où l'appelante a produit le rapport d'expertise du 30 octobre 2019, lequel fait partie des pièces à la procédure. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L'appelante réitère cette conclusion par devant la Cour de céans, laquelle sera rejetée par identité de motif. Elle requiert en outre que soit apporté à la présente procédure "l'ensemble de la cause" C/6______/2018-SP. Outre que cette offre de preuve n'a pas été formulée en première instance, il appartenait à l'appelante de produire spontanément les éléments de la procédure qu'elle estimait pertinents plutôt que de conclure à leur apport, dans la mesure où lesdits éléments étaient à sa disposition. La conclusion préalable de l'appelante doit donc être rejetée. 3.3 Quant aux auditions de témoins, dont les déclarations devaient porter sur les défauts allégués de la toiture, c'est à juste titre que le premier juge les a refusées, faute de pertinence (cf. consid. 6.3.1 ci-dessous) 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 154 CPC en ne rendant pas une ordonnance de preuve, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendue. 4.1 L'art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuves admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves. Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties ou consignée au procès-verbal de l'audience constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties (art. 53 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017).”
“1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notammentlimiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées(art. 125 let. a CPC). 4.1.2 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017). L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art.”
“a.E.), obwohl auf die Widerklage mangels Leistung des entsprechenden Kostenvorschusses nicht hatte eingetreten werden können. Das Zivilgericht hat wiederholt begründet, weshalb die Abnahme von weiteren Beweisen am Beweisergebnis nichts ändern würde. Die Entleiherin zeigt nicht auf, inwiefern die entsprechenden Erörterungen fehlerhaft gewesen sind. Auch die Rüge schliesslich, das Zivilgericht habe an der Hauptverhandlung unzulässigerweise auf den Erlass einer Beweisverfügung verzichtet und sei ohne jede Beweisführung direkt zu den Schlussplädoyers der Parteivertreter geschritten (Berufung, S. 5), geht ins Leere. Die Beweisverfügung kann, wie das vorliegend geschehen ist (vgl. angefochtener Entscheid, Tatsachen Ziff. XIII), auch mündlich zu Beginn der Hauptverhandlung ergehen (Brönnimann, a.a.O., Art. 154 ZPO N 7 und 9; Hasenböhler, a.a.O., Art. 154 N 26). Im Übrigen war schon mit der verfahrensleitenden Verfügung vom 18. April 2019 eine förmliche Beweisverfügung erlassen worden, wo in Ziff. 3 den Parteien mitgeteilt wurde, dass vorbehältlich eines anderen Entscheids der zuständigen Kammer ausser den im Schriftenwechsel eingereichten Urkunden auf die Abnahme von weiteren Beweisen verzichtet werde. Aus den genannten Gründen wäre die Berufung abzuweisen, selbst wenn auf sie eingetreten werden könnte.”
Beweisverfügungen sind nicht endgültig: Das Gericht kann sie jederzeit ergänzen oder ändern; sie begründen keine materielle Rechtskraft oder Kraft der Sache Gewordenheit.
“2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 1.2.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art.”
“28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il attaque le refus du Tribunal d'ordonner à l'intimée la production de titres, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, le recourant n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. D'une part, il n'est pas d'emblée exclu que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimée de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production (cf. art. 154 CPC). Surtout, il appartiendra au recourant, le cas échéant, d'invoquer dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond les raisons pour lesquelles, selon lui, le Tribunal aurait dû ordonner la production de certaines pièces et pourquoi elles seraient pertinentes pour résoudre les questions litigieuses entre les parties. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure ne cause pas de dommage difficilement réparable au recourant. L'état de santé du recourant, qualifié de fragile sans plus ample indication, et son âge (il n'a pas encore 70 ans), à supposer qu'il s'agisse d'éléments pertinents pour statuer sur la question de la production de pièces par la partie adverse, ne justifient pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de générer un préjudice difficilement réparable. En ce qui concerne l'ordre du Tribunal de produire des relevés de cartes de crédit, le recourant se plaint du fait que cette démarche serait inutile pour apporter la preuve de ses revenus.”
“Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante. Ce faisant, le Tribunal a, contrairement à ce que soutient la recourante, rendu des ordonnances de preuves en conformité de l'art. 154 CPC. La recourante semble par ailleurs reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué d'entrée de cause sur l'ensemble des moyens de preuve sollicités par les parties. Aucune obligation en ce sens ne résulte toutefois de l'art. 154 CPC, qui, certes, impose au juge d'ordonner une mesure probatoire avant de l'administrer, mais ne l'empêche pas de fractionner le contenu de l'ordonnance de preuves, puisqu'il peut compléter ou modifier les ordonnances de preuves en tout temps. Quoi qu'il en soit, la recourante ne s'en est jamais plainte au cours de l'instruction menée par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sans contrevenir aux règles de la bonne foi dans le cadre du recours qu'elle a formé après le refus du Tribunal d'administrer l'expertise qu'elle avait requise. Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas fondés. Son recours sera en conséquence rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera condamnée à verser 1'000 fr., TVA et débours inclus, à l'intimé à titre de dépens de recours (art.”
Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO sind Ordonnanzen der Instruktion; sie dienen der Vorbereitung und Durchführung der Debatten, können jederzeit abgeändert oder ergänzt werden und entfalten weder materielle Bindungswirkung noch kraft des Gewährten materielle Rechtskraft (keine force de chose jugée). Sie fallen unter die Regelung der Ordonnanzen d’instruction im Sinne von Art. 319 ZPO; hierzu zählt etwa auch die Bestellung eines Experten.
“________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582). La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
Stellt eine Partei unklare Urkunden in den Prozess, kann das Gericht diese Partei verpflichten oder anweisen, zur Aufklärung geeignete Beweismittel vorzulegen. Dabei gilt nach der zitierten Rechtsprechung und art. 154 Abs. 1 ZPO, dass in der Maxime-der-Parteien-Prozedur die aktive Beschaffung und Vorlage von Beweismitteln in erster Linie der Partei obliegt; das Gericht ist nicht verpflichtet, eigenständig offizielle Register zu befragen, die die Partei nicht vorgelegt hat.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). 1.5 Seule la voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution de l'évacuation. L'acte du 13 mars 2023 est également recevable en tant que recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.6 L'appel et le recours, subsidiaire, formés contre la même décision, seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125 CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus, en particulier leur droit à la preuve en n'ordonnant pas les mesures sollicitées. 2.1 2.1.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 154 al. 1 CPC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Dans les procédures soumises à la maxime des débats, il revient aux parties de participer activement à l'administration des preuves. Il n'appartient pas au tribunal d'interpeller un registre officiel pour obtenir les informations nécessaires que l'une des parties a négligé de produire (Vouilloz, PC CPC, art. 190 N 8). 2.1.2 Selon l'article 266a al. 1 CO, lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. 2.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient liées par un contrat de bail de durée indéterminée, résiliable moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. En effet, les deux contrats produits prévoient les mêmes modalités de résiliation. Dès lors, peu importe que celui versé à la procédure par l'intimé soit un faux.”
Gegen eine Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO besteht grundsätzlich kein sofortiger Rechtsweg; ein unmittelbarer Beschwerdezugang ist nur ausnahmsweise gegeben, nämlich wenn die Verfügung für die betroffene Partei einen "préjudice difficilement réparable" (schwer wieder gutzumachenden Nachteil) bewirkt. In allen übrigen Fällen sind die Entscheidungen über Beweisaufnahme oder deren Ablehnung im Rahmen des Rechtsmittels gegen die Schluss- bzw. Endentscheidung geltend zu machen. Die Schranke des "préjudice difficilement réparable" ist restriktiv auszulegen.
“2 CPC). 1.1.1 Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). 1.1.2 Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (Jeandin, op. cit., n. 11 et 14 ad art. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.3 La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op.cit., n. 22 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème éd.”
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt in ZPO Kommentar, 2e éds, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et c. 2.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). 1.1.4 L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. FF 2006 6841, p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti in Petit commentaire CPC [PC-CPC], 2021, n. 14 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 8 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“La recevabilité du recours de A______ supposait un risque de préjudice difficilement réparable, qui n'existait pas en l'espèce. L'ordonnance du Tribunal du 17 février 2021 était inexacte et violait notamment le principe de disposition. Cette ordonnance ne pouvait cependant pas faire l'objet d'un recours immédiat par l'intimée, faute de risque de préjudice difficilement réparable. 1.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, n. 14 art. 319 CPC). 1.1.2 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligationde produire les titres requis (art. 160 let. b CPC). Cette obligation d'ordre procédural ne doit pas être confondue avec certains devoirs de rendre des comptes issus du droit matériel (Jeandin, op. cit., n. 5 art. 160 CPC). Le refus litigieux de collaborer d'une partie se réglera par la mise en œuvre de l'art. 164 CPC, si bien que toute décision y relative pourra être remise en cause avec la décision qui aura été rendue en fonction de l'appréciation des preuves (Jeandin, op. cit., n. 9 art. 160 CPC). 1.1.3 Selon l'art. 607 al. 3 CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. Les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition (art.”
Wenn das Gericht prozesskonform gestellte Beweisanträge nicht berücksichtigt, muss es sein Vorgehen im Endentscheid begründen. Eine Rüge wegen fehlender oder unterlassener Beweisverfügung ist nur begründet, wenn die Rügepartei darlegt, inwiefern eine (fehlende) Beweisverfügung das Ergebnis zu ihren Gunsten verändert hätte.
“Während der Freistellung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den vollen Lohn, wobei er sich einen Ersatzverdienst anrechnen lassen muss (Art. 337c Abs. 2 bzw. Art. 324 Abs. 2 OR). Der Arbeitgeber hat das Vorhandensein und die Höhe des Ersatzverdienstes zu beweisen, wobei dem Arbeitnehmer nach Treu und Glauben die Mitwirkung bei der Beweiserhebung obliegt (Urk. 50 S. 6 m.H.). Ein Beweisverfahren hat stattzufinden, wenn rechtserhebliche streitige Tatsachen vorliegen und die beweisbelastete Partei form- und fristgerecht taugliche Beweis- mittel angeboten hat (Art. 150 Abs. 1 und Art. 152 Abs. 1 ZPO). Ist ein Beweisver- fahren durchzuführen, so hat vor der Beweisabnahme die von Art. 154 ZPO obli- gatorisch vorgesehene Beweisverfügung des Gerichts zu ergehen (vgl. BGer 5A_503/2017 vom 14. Mai 2018, E. 3.2). Das Gericht hat dort die zugelassenen Beweismittel zu bezeichnen und darüber zu bestimmen, welcher Partei zu wel- chen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Da die Beweisverfü- gung mithin sowohl den Beweisgegenstand als auch die Beweismittel festlegt, steckt sie damit gleichzeitig auch die Thematik der Schlussvorträge der Parteien gemäss Art. 232 ZPO ab, jedenfalls soweit die Parteien dort zum Beweisergebnis Stellung zu nehmen haben. Dort, wo das Gericht prozessrechtskonform gestellte Beweisanträge übergeht, hat es die Begründung für sein Vorgehen mit dem En- dentscheid zu liefern. Grundsätzlich sind aber (unter dem Vorbehalt zulässiger antizipierter Beweiswürdigung) alle prozesskonform beantragten Beweismittel zu berücksichtigen, sofern nicht aufgrund späterer Ausführungen der Parteien von ih- rem Verzicht auf die Abnahme bestimmter Beweismittel auszugehen ist (ZR 115/2016 Nr.”
“Vorliegend kann offenbleiben, ob der Entscheid vom 23. Juli 2018 eine Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO darstellt. Der Beschwerdeführer vermag nämlich nicht aufzuzeigen, inwiefern er durch die angeblich fehlende Beweisverfügung in seinem Recht auf Beweis tangiert worden sein soll, was jedoch erforderlich wäre (vgl. E. 4.1 hiervor). Seine Argumentation, wonach aufgrund des Fehlens einer Beweisverfügung die erhobenen Beweise ungültig seien, mithin gar keine Beweisabnahme stattgefunden habe, weshalb seine angebotenen Beweise nicht abgenommen worden seien und es ihm folglich nicht möglich gewesen sei, einen Beweis zu erbringen, verfängt nicht. Damit leitet er seine Beschwer - wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend eingewandt - nicht aus der fehlenden Beweisverfügung ab, sondern aus der Mangelhaftigkeit der Beweisabnahme. Der Beschwerdeführer hätte vielmehr aufzuzeigen gehabt, was sich zu seinen Gunsten geändert hätte, hätte die Erstinstanz eine Beweisverfügung erlassen. Demzufolge vermag er mit seiner Rüge nicht durchzudringen. Den vorinstanzlichen Erwägungen zur antizipierten Beweiswürdigung setzt der Beschwerdeführer nichts entgegen, weshalb sich Ausführungen zu deren Zulässigkeit erübrigen.”
Mehrere oder etappenweise Beweisverfügungen sind zulässig; es kann angezeigt sein, die Beweisverfügungen in mehreren Schritten zu treffen.
“A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154). 3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid.”
Wird ein Beweismittel nicht regelmässig und rechtzeitig vorgebracht, trägt die Partei das Risiko, dass das Gericht die Anordnung dieses Beweismittels unterlässt.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). 1.5 Seule la voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution de l'évacuation. L'acte du 13 mars 2023 est également recevable en tant que recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.6 L'appel et le recours, subsidiaire, formés contre la même décision, seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125 CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus, en particulier leur droit à la preuve en n'ordonnant pas les mesures sollicitées. 2.1 2.1.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 154 al. 1 CPC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Dans les procédures soumises à la maxime des débats, il revient aux parties de participer activement à l'administration des preuves. Il n'appartient pas au tribunal d'interpeller un registre officiel pour obtenir les informations nécessaires que l'une des parties a négligé de produire (Vouilloz, PC CPC, art. 190 N 8). 2.1.2 Selon l'article 266a al. 1 CO, lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. 2.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient liées par un contrat de bail de durée indéterminée, résiliable moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. En effet, les deux contrats produits prévoient les mêmes modalités de résiliation. Dès lors, peu importe que celui versé à la procédure par l'intimé soit un faux.”
Bei strittigem Verkehrs- oder Buchwert kann ein als Hauptbeweis vorgelegtes Dokument (z.B. ein Steuerruling) durch einen Gegenbeweis in Frage gestellt bzw. erschüttert werden. Nach der in der Quelle zitierten Lehre und Rechtsprechung ist demnach die Möglichkeit des Gegenbeweises zu beachten. In den Beweisverfügungen ist daher klar anzugeben, welche Beweismittel zugelassen sind und welcher Partei die Haupt- bzw. der Gegenbeweis obliegt.
“Ausschlaggebend ist auch hier, dass es in einer angespannten finanziellen Situation und mit Blick auf eine allfällige Benachteiligung der Gläubiger nicht auf fusions- bzw. steuerrechtliche Überlegungen ankommt; unbedenklich ist eine Vermögensübertragung nur, wenn sie zu einem Preis erfolgt, der dem Wert der Sache entspricht und dem Schuldner auch bezahlt wird, weil der Schuldner damit anstelle der veräusserten Vermögenswerte eine entsprechende Summe Geld er- hält (vgl. Staehelin/Bopp, a.a.O., N 11 zu Art. 288 SchKG; BGE 136 III 247 E. 3). Die Berufungsbeklagte bezieht sich für den Verkehrswert auf die schon mehrfach erwähnte KB 8, das als Steuerruling bezeichnete Schreiben an die Steuerverwal- tung Graubünden vom 28. Mai 2015 und die darin genannten Zahlen: Verkehrs- wert CHF 14'239'330.00, Buchwert CHF 8'241'600.00 und Reserven CHF 6'024'730.00. Ein Beweis kann durch einen Gegenbeweis in Frage gestellt bzw. untergraben werden, wenn es gelingt, den Hauptbeweis zu erschüttern (Jürgen Brönnimann, in: Güngerich [Koordination], Berner Kommentar zur schweizeri- schen Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 154 ZPO m.H.a. BGE 130 III 221 E. 3.4; Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 71 zu Art. 154 ZPO). Die Berufungsklägerin hält dafür, dass das Steuerruling (KB 8) im vorliegenden Zusammenhang unbeachtlich sei, und verweist auf RG act. I./2 Rz. 3 und”
Das vollständige Fehlen oder eine mangelhafte Beweisverfügung kann im Rechtsmittel gegen den Endentscheid nur gerügt werden, wenn der Rechtsmittelführer substanziiert darlegt, inwiefern sich dies nachteilig auf das Ergebnis des Verfahrens ausgewirkt hat oder sein Anspruch auf rechtliches Gehör betroffen ist. Verfahrensrügen, die bereits in früheren Stadien hätten geltend gemacht werden können, können unter dem Gebot von Treu und Glauben bzw. wegen Rechtsmissbrauchs als unzulässig gelten, wenn sie erst verspätet vorgebracht werden.
“124 Abs. 1 und Art. 319 lit. b ZPO (Wuillemin, a.a.O., N 609). Wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, können sie in Anwendung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO selbständig angefochten werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754). Unter den Voraussetzungen der unselbständigen Anfechtung (vgl. dazu oben E. 1.2.3) können sie der Rechtsmittelinstanz zudem mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid zur Überprüfung vorgelegt werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754 ff.). Auch das vollständige Fehlen einer Beweisverfügung kann nur dann mit einem Rechtsmittel gegen den Endentscheid beanstandet werden, wenn der Rechtsmittelführer eine Verletzung von Art. 154 ZPO rügt und sich das Fehlen einer Beweisverfügung für ihn nachteilig auf das Ergebnis des Entscheids ausgewirkt hat oder wenn er eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör rügt und diese einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben kann (vgl. oben E. 1.2.3; vgl. betreffend die Rüge der Verletzung von Art. 154 ZPO Wuillemin, a.a.O., N 775).”
“124 Abs. 1 und Art. 319 lit. b ZPO (Wuillemin, a.a.O., N 609). Wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, können sie in Anwendung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO selbständig angefochten werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754). Unter den Voraussetzungen der unselbständigen Anfechtung (vgl. dazu oben E. 1.2.3) können sie der Rechtsmittelinstanz zudem mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid zur Überprüfung vorgelegt werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754 ff.). Auch das vollständige Fehlen einer Beweisverfügung kann nur dann mit einem Rechtsmittel gegen den Endentscheid beanstandet werden, wenn der Rechtsmittelführer eine Verletzung von Art. 154 ZPO rügt und sich das Fehlen einer Beweisverfügung für ihn nachteilig auf das Ergebnis des Entscheids ausgewirkt hat oder wenn er eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör rügt und diese einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben kann (vgl. oben E. 1.2.3; vgl. betreffend die Rüge der Verletzung von Art. 154 ZPO Wuillemin, a.a.O., N 775).”
“Vorliegend kann offenbleiben, ob der Entscheid vom 23. Juli 2018 eine Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO darstellt. Der Beschwerdeführer vermag nämlich nicht aufzuzeigen, inwiefern er durch die angeblich fehlende Beweisverfügung in seinem Recht auf Beweis tangiert worden sein soll, was jedoch erforderlich wäre (vgl. E. 4.1 hiervor). Seine Argumentation, wonach aufgrund des Fehlens einer Beweisverfügung die erhobenen Beweise ungültig seien, mithin gar keine Beweisabnahme stattgefunden habe, weshalb seine angebotenen Beweise nicht abgenommen worden seien und es ihm folglich nicht möglich gewesen sei, einen Beweis zu erbringen, verfängt nicht. Damit leitet er seine Beschwer - wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend eingewandt - nicht aus der fehlenden Beweisverfügung ab, sondern aus der Mangelhaftigkeit der Beweisabnahme. Der Beschwerdeführer hätte vielmehr aufzuzeigen gehabt, was sich zu seinen Gunsten geändert hätte, hätte die Erstinstanz eine Beweisverfügung erlassen. Demzufolge vermag er mit seiner Rüge nicht durchzudringen. Den vorinstanzlichen Erwägungen zur antizipierten Beweiswürdigung setzt der Beschwerdeführer nichts entgegen, weshalb sich Ausführungen zu deren Zulässigkeit erübrigen.”
“Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Beweisverfügungen können jederzeit abgeändert oder ergänzt werden (Art. 154 ZPO). Die Beschwerdeführerin rügt, die Beweisverfügung vom 12. September 2019 genüge diesen Anforderungen nicht, was an sich schon Grund genug für eine Rückweisung an das Handelsgericht sei (Rz. 68 der Beschwerdeschrift). Die Beweisverfügung wurde an der Hauptverhandlung vom 12. September 2019 in Anwesenheit der Parteien und ihrer Rechtsvertreter erlassen (act. 248 und 264-265). Laut Protokoll hatten die Parteien keine Bemerkungen zur Beweisverfügung (act. 248) und nach den Befragungen der Parteien und einer Zeugin keine weiteren Beweisanträge (act. 261). Das Beweisverfahren wurde geschlossen (act. 261). Die Rechtsvertreter der Parteien reichten ihre Plädoyernotizen als Schlussvorträge zu den Akten (act. 261). Die Parteien verzichteten auf die Teilnahme an der Entscheidberatung und Entscheideröffnung (act. 262 der kantonalen Akten). Aufgrund des Verfahrensablaufs ist die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge gegen die Beweisverfügung nicht mehr zu hören. Denn nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des Rechtsmissbrauchs ist es nicht zulässig, formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (allgemein: BGE 141 III 210 E.”
“Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante. Ce faisant, le Tribunal a, contrairement à ce que soutient la recourante, rendu des ordonnances de preuves en conformité de l'art. 154 CPC. La recourante semble par ailleurs reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué d'entrée de cause sur l'ensemble des moyens de preuve sollicités par les parties. Aucune obligation en ce sens ne résulte toutefois de l'art. 154 CPC, qui, certes, impose au juge d'ordonner une mesure probatoire avant de l'administrer, mais ne l'empêche pas de fractionner le contenu de l'ordonnance de preuves, puisqu'il peut compléter ou modifier les ordonnances de preuves en tout temps. Quoi qu'il en soit, la recourante ne s'en est jamais plainte au cours de l'instruction menée par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sans contrevenir aux règles de la bonne foi dans le cadre du recours qu'elle a formé après le refus du Tribunal d'administrer l'expertise qu'elle avait requise. Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas fondés. Son recours sera en conséquence rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Beweisanträge sind so zu subsumieren und zu konkretisieren, dass für Gericht und Gegenpartei ersichtlich ist, welche Beweismittel welchen Tatsachenbehauptungen dienen; nicht subsumierte, unpräzise oder offensichtlich explorative Begehren können zurückgewiesen werden. Bei der Beurteilung sind zudem das Gebot der Verhältnismässigkeit und die geforderte Mindestpräzision zu beachten.
“Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.”
“Diesen Protokollen wäre zu entnehmen gewesen, ob und wie die Verrechnung (gemeint möglicherweise: die Verbuchung) bei den betreffenden Gesellschaften besprochen worden sei, was die Sachverhaltsdarstellung des Berufungsklägers bestätigt und Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen erlaubt hätte (act. A.1 Rz. 12 ff.). Der Berufungs- beklagte schreibt, dieser Antrag werde erneut gestellt "trotz dem klaren Hinweis" in der Beweisverfügung. Dabei führe der Berufungskläger weder aus, weshalb er diese Unterlagen nicht selber beschaffen könnte noch, weshalb er die relevanten Protokolle nicht konkret zu bezeichnen vermöge (act. A.2 Rz. 29 f.). Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht form- und fristgerecht angebotene taugliche Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Zur Begründung eines Ur- teils (Art. 238 lit. g ZPO) gehört daher, dass das Gericht begründet, weshalb es einem Beweisangebot nicht stattgibt. Hier hat das der Vorsitzende des Regional- gerichts in der Beweisverfügung getan (RG-act. IV/1), und das Kollegium des Ge- richts hat es stillschweigend gebilligt, indem es im Urteil darauf nicht zurückkam (vgl. dazu Franz Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, N 28 und 31 zu Art. 154 ZPO). Dass der Berufungskläger die Beweisverfügung hätte anfechten können (act. A.2 Rz. 28), ist zwar theoretisch richtig. Jedoch hat er das mit Fug unterlassen, weil das Kantonsgericht darauf nicht eingetreten wäre (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO), und mit dem Rechtsmittel gegen den Sachentscheid können auch Verfahrensmängel, namentlich eine Beweisverfügung, gerügt werden. Allerdings bedarf es dazu einer ausreichenden Begründung im Sinne der vorstehenden E. 1.2. Der Vorsitzende des Regionalgerichts hat erwogen, der Berufungskläger könne nicht die Edition von Unterlagen verlangen, über welche er selber verfüge, und das sei bei diesen Protokollen der Fall. Ob das zutrifft, kann das Kantonsgericht nicht beurteilen, weil sich der Berufungskläger damit nicht auseinandersetzt (vorstehend E. 1.2), und daher hat es damit sein Bewenden. Schon aus diesem Grund ist dem erneuten Editionsantrag nicht stattzugeben. Richtig ist auch der Hinweis des Vorsitzenden des Regionalgerichts, dass Beweisanträge spezifisch und substantiiert sein müs- sen.”
“Aus Sicht des Gerichts bildet die mittelbare Beweisführung durch Indizien eine Frage der Beweiswürdigung (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 3). Ein Beweismittel ist nur dann als formgerecht angeboten zu betrachten, wenn sich die Beweisofferte ein- deutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt und um- gekehrt. Die Behauptungen und Beweisanträge sind entsprechend zu verknüpfen bzw. zu verbinden. Es muss für das Gericht und die Gegenpartei ersichtlich sein, welche Beweismittel zu welchen Tatsachen angerufen werden. Die Nichtabnahme von Beweisen, die nicht rechtzeitig beantragt werden oder zu denen nicht sub- - 19 - stantiiert ausgeführt wird, welche Tatsachen damit bewiesen werden sollen, verstösst nicht gegen das Recht auf Beweis (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 16a). Die im konkreten Fall zugelassenen Beweismittel werden in einer oder mehreren Beweisverfügungen bezeichnet, die bei Bedarf der Abänderung oder Ergänzung unterliegen (Art. 154 ZPO; BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 20). Verweigert eine Partei die Edition eines bestimmten Dokuments, obwohl feststeht, dass es in ihrem Besitz ist, wird regelmässig anzunehmen sein, dass es den von der Gegenpartei behaupteten Inhalt aufweist. Das Bundesgericht sieht in Art. 164 ZPO keine Vorgaben, welche Schlüsse das Gericht bei der Beweiswürdigung aus einer Mitwirkungsverweigerung ziehen soll. Insbesondere sei nicht vorgeschrie- ben, dass das Gericht ohne weiteres auf die Wahrheit der Tatsachenbehauptun- gen der Gegenpartei schliesse. Der Umstand der unberechtigten Mitwirkungsver- weigerung solle bei der freien Beweiswürdigung nach Art. 157 ZPO einfliessen. Die Weigerung solle sich zwar zu Ungunsten der sich weigernden Partei auswir- ken, der Nachteil dürfe aber nicht weitergehen als notwendig (BSK ZPO-Schmid, Art. 164 N 2 m.H. auf BGE 140 III 264 E. 2.3).”
Die Parteibefragung gilt als vollwertiges Beweismittel. Art. 154 ZPO ist grundsätzlich auf jede Beweisabnahme anwendbar und sieht die Erarbeitung einer Beweisverfügung vor. Jedoch ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine formelle Beweisverfügung erforderlich ist; insbesondere kann darauf verzichtet werden, wenn keine eigentliche Beweisabnahme mehr stattfindet und das Gericht einzig bereits in den Akten vorhandene Beweise würdigt.
“Die Vorinstanz hat Beweis abgenommen und den Arbeitnehmer und den Geschäftsführer der Arbeitgeberin als Partei und unter Androhung von Ordnungs- bussen befragt (Art. 191 ZPO; RG act. VII/2), ohne zuvor eine Beweisverfügung zu erlassen. Die Parteibefragung ist ein vollwertiges Beweismittel und unterschei- det sich von der rein informativen formlosen Befragung (Hans Schmid/Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 f. zu Art. 191-193 ZPO). Entsprechend ist Art. 154 ZPO anwendbar, der grundsätzlich für jegliche Be- weisabnahme eine Beweisverfügung vorsieht. Dennoch ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob eine entsprechende Verfügung erforderlich ist (Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 12 f. zu Art. 154 ZPO; Nicolas Wuillemin, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, Zürich 2018, Rz. 646 ff .; Christan Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweize- rische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 13 zu Art. 154 ZPO; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 2010, S. 312 f.). So kann auf eine Beweisverfügung verzichtet werden, wenn keine eigentliche Be- weisabnahme stattfindet. Das Gericht hat in einem solchen Fall nichts mehr vor- zukehren, um die bereits real produzierten und sich bei den Akten befindlichen Beweise abzunehmen und zu würdigen, weshalb der Erlass einer Be- weis(abnahme)verfügung entfällt. Werden bestimmte Beweismittel nicht zugelas- sen, kann dies im Endentscheid - bis zu welchem keine gerichtliche Beweisab- nahmehandlung mehr notwendig ist - begründet werden (Wuillemin, a.a.O., Rz. 651 ff. m.w.H.).”
Die Beweisthemen können aus den Rechtsschriften der Parteien erschlossen werden; eine detaillierte Einzelbezeichnung der Beweisgegenstände ist nicht in jedem Fall erforderlich.
“Ein namhafter Autor scheint die Zulässigkeit des Verzichts auf die Angabe der Beweisgegenstände sogar vorbehaltlos zu bejahen (Sutter-Somm, Die Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtliche Prozesse eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 S. 165, 177). In der Beschwerde (Ziff. 6) genannte Autoren erwähnen die Beweisgegenstände oder die Beweisthemen zwar als Inhalt der Beweisverfügung (Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in: ZZZ 2011 S. 3 ff. [nachfolgend Guyan, ZZZ], 4 f.; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 12 f.; Leu, a.a.O., Art. 154 N 47 und 53 ff.). Dass die Angabe des Beweisgegenstands oder des Beweisthemas in jedem Fall zwingend sei, kann ihren Ausführungen aber mit Ausnahme allenfalls derjenigen von Leu nicht entnommen werden. Unbestritten ist, dass die Beweisgegenstände nicht einzeln bzw. detailliert in sogenannten Beweissätzen angegeben werden müssen, sondern zu Beweisthemen zusammengefasst werden dürfen (Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; Leu, a.a.O., Art. 154 N 60; Leuenberger, Beweisverfügung, S. 43; Wuillemin, a.a.O., N 545, 557 und 559). Zulässig ist auch die Bestimmung der Beweisgegenstände durch Verweis auf die betreffenden Stellen der Rechtsschriften (Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 3; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; vgl. Leuenberger, Beweisverfügung, S. 49). Wie der Zivilgerichtspräsident bereits in seiner Verfügung vom 16. November 2020 und das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid (E. 3.5) richtig festgestellt haben, lassen sich die Beweisthemen im vorliegenden Fall den Rechtsschriften der Parteien entnehmen. Dies muss auch dem Beschwerdeführer klar gewesen sein. Dementsprechend hat er bereits in seiner Eingabe vom 5. November 2020 (Ziff. 3) selbst festgehalten, im vorliegenden Verfahren gehe es in tatsächlicher Hinsicht einzig darum, ob er irgendwann einmal Arbeitnehmer der Beschwerdegegnerin gewesen sei. Aus den Rechtsschriften geht weiter hervor, zu welchen Behauptungen die Beschwerdegegnerin die vorgeladenen Zeugen angerufen hat und wozu sie zu befragen sind. Aus dem Umstand, dass C____ anstelle der verstorbenen Zeugin E____ geladen worden ist, ergibt sich, dass er zu denjenigen Punkten zu befragen ist, zu denen auch die Zeugin E____ angerufen worden ist.”
Die Beweisverfügung soll in der Praxis die zu beweisenden Tatsachen benennen und die zugelassenen Beweismittel möglichst den entsprechenden Behauptungen zuordnen; das Unterlassen dieser Konkretisierung kann sachleitende Mängel begründen. Zulässig ist jedoch, die Beweisgegenstände zu Beweisthemen zusammenzufassen oder sie durch Verweis auf Stellen der Rechtsschriften/Schriftsätze zu bestimmen; grundsätzlich ist eine Beweisverfügung nur vorzunehmen, wenn sie als erforderlich erachtet wird.
“Das Regionalgericht geht richtig davon aus, dass Mängel an den Böden gerügt wurden und dass sie bestritten sind. Damit muss das Vorliegen solcher Mängel in einem Beweisverfahren geklärt werden. Dieser Aufgabe kommt das Regionalgericht nur unvollständig nach. Die Beweisverfügung vom 15. Mai 2017 (RG-act. IV/2) nennt nicht wie vom Gesetz verlangt (Art. 154 ZPO) die zu bewei- senden Tatsachen, sondern erklärt schlicht, dass die Kläger die Begründetheit ihrer Begehren zu "beweisen" hätten (RG-act. IV/2). Das Regionalgericht unter- scheidet damit nicht zwischen den Behauptungen der Parteien (Art. 55 ZPO), der rechtlichen Analyse und Einordnung solcher Behauptungen (Art. 57 ZPO) und der beweismässigen Abklärung derjenigen Behauptungen, welche sich nach dieser Analyse als erheblich erweisen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Beweisverfügung folgt auch nicht der sinnvollen Übung, die zugelassenen Beweismitteln den zu bewei- senden Behauptungen zuzuordnen, sondern lässt das vollständig offen. Was etwa der Zeuge P. zum eingeklagten Zins beitragen sollte (welcher nach der Be- weisverfügung ebenfalls von den Berufungsklägern bewiesen werden soll), ist nicht zu sehen. Dieser Zeuge wurde vorgeladen (RG-act. V/29), und die Beru- fungsbeklagten haben Fragen an ihn formuliert (RG-act. X/7 in Verbindung mit RG-act. I/5). Das Protokoll der Einvernahme fehlt allerdings in den Akten des Ver- fahrens Proz.”
“Ein namhafter Autor scheint die Zulässigkeit des Verzichts auf die Angabe der Beweisgegenstände sogar vorbehaltlos zu bejahen (Sutter-Somm, Die Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtliche Prozesse eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 S. 165, 177). In der Beschwerde (Ziff. 6) genannte Autoren erwähnen die Beweisgegenstände oder die Beweisthemen zwar als Inhalt der Beweisverfügung (Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in: ZZZ 2011 S. 3 ff. [nachfolgend Guyan, ZZZ], 4 f.; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 12 f.; Leu, a.a.O., Art. 154 N 47 und 53 ff.). Dass die Angabe des Beweisgegenstands oder des Beweisthemas in jedem Fall zwingend sei, kann ihren Ausführungen aber mit Ausnahme allenfalls derjenigen von Leu nicht entnommen werden. Unbestritten ist, dass die Beweisgegenstände nicht einzeln bzw. detailliert in sogenannten Beweissätzen angegeben werden müssen, sondern zu Beweisthemen zusammengefasst werden dürfen (Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; Leu, a.a.O., Art. 154 N 60; Leuenberger, Beweisverfügung, S. 43; Wuillemin, a.a.O., N 545, 557 und 559). Zulässig ist auch die Bestimmung der Beweisgegenstände durch Verweis auf die betreffenden Stellen der Rechtsschriften (Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 3; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; vgl. Leuenberger, Beweisverfügung, S. 49). Wie der Zivilgerichtspräsident bereits in seiner Verfügung vom 16. November 2020 und das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid (E. 3.5) richtig festgestellt haben, lassen sich die Beweisthemen im vorliegenden Fall den Rechtsschriften der Parteien entnehmen. Dies muss auch dem Beschwerdeführer klar gewesen sein. Dementsprechend hat er bereits in seiner Eingabe vom 5. November 2020 (Ziff. 3) selbst festgehalten, im vorliegenden Verfahren gehe es in tatsächlicher Hinsicht einzig darum, ob er irgendwann einmal Arbeitnehmer der Beschwerdegegnerin gewesen sei. Aus den Rechtsschriften geht weiter hervor, zu welchen Behauptungen die Beschwerdegegnerin die vorgeladenen Zeugen angerufen hat und wozu sie zu befragen sind. Aus dem Umstand, dass C____ anstelle der verstorbenen Zeugin E____ geladen worden ist, ergibt sich, dass er zu denjenigen Punkten zu befragen ist, zu denen auch die Zeugin E____ angerufen worden ist.”
“Dies dürfte nur selten der Fall sein (vgl. mit eingehender Begründung Wuillemin, a.a.O., N 505 ff., insb. 523525, 558, 649 und 841). Der Verzicht auf den Erlass einer Beweisverfügung beinhaltet auch den Verzicht auf die Angabe der Beweisgegenstände. Daher ist davon auszugehen, dass gemäss den Vertretern der Ansicht, auf den Erlass einer Beweisverfügung dürfe unter Umständen verzichtet werden (vgl. dazu oben E. 3.4), unter Umständen auch ein blosser Verzicht auf die Bezeichnung des Beweisgegenstands zulässig ist (Wuillemin, a.a.O., N 504). Ein namhafter Autor scheint die Zulässigkeit des Verzichts auf die Angabe der Beweisgegenstände sogar vorbehaltlos zu bejahen (Sutter-Somm, Die Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtliche Prozesse eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 S. 165, 177). In der Beschwerde (Ziff. 6) genannte Autoren erwähnen die Beweisgegenstände oder die Beweisthemen zwar als Inhalt der Beweisverfügung (Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in: ZZZ 2011 S. 3 ff. [nachfolgend Guyan, ZZZ], 4 f.; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 12 f.; Leu, a.a.O., Art. 154 N 47 und 53 ff.). Dass die Angabe des Beweisgegenstands oder des Beweisthemas in jedem Fall zwingend sei, kann ihren Ausführungen aber mit Ausnahme allenfalls derjenigen von Leu nicht entnommen werden. Unbestritten ist, dass die Beweisgegenstände nicht einzeln bzw. detailliert in sogenannten Beweissätzen angegeben werden müssen, sondern zu Beweisthemen zusammengefasst werden dürfen (Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; Leu, a.a.O., Art. 154 N 60; Leuenberger, Beweisverfügung, S. 43; Wuillemin, a.a.O., N 545, 557 und 559). Zulässig ist auch die Bestimmung der Beweisgegenstände durch Verweis auf die betreffenden Stellen der Rechtsschriften (Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 3; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; vgl. Leuenberger, Beweisverfügung, S. 49). Wie der Zivilgerichtspräsident bereits in seiner Verfügung vom 16. November 2020 und das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid (E.”
“Betreffend die vorsorgliche Beweisführung sowie die Beweisabnahme in einer Instruktionsverhandlung oder in der Hauptverhandlung im ordentlichen Verfahren vertrat der Bundesrat in der Botschaft zur ZPO die Ansicht, das Gericht habe mit einer Beweisverfügung immer bekannt zu geben, welche Tatsachen durch welche Partei zu beweisen sind, inwiefern die Gegenpartei zum Gegenbeweis zugelassen ist und mit welchen Mitteln Beweis zu erbringen ist (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, in: BBl 2006 S. 7221, 7341). Dieser Aussage kann für die Auslegung von Art. 154 ZPO aus den folgenden Gründen kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden. Erstens gab es im Entwurf des Bundesrats für eine Schweizerische Zivilprozessordnung (E-ZPO; BBl 2006 S. 7413 ff.) überhaupt keine Bestimmung zur Beweisverfügung (Wuillemin, a.a.O., N 87). Zweitens sind Äusserungen von Stellen oder Personen, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, nicht massgebend, wenn sie im Gesetzestext selber nicht zum Ausdruck kommen (BGE 139 III 368 E. 3.2 S. 373). Die vorstehend erwähnte Äusserung des Bundesrats hat im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden. Gemäss dem deutschen und dem italienischen Wortlaut von Art. 154 ZPO werden vor der Beweisabnahme vielmehr nur die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Dies impliziert, dass auf eine Beweisverfügung verzichtet werden darf, wenn sich eine solche nicht als erforderlich erweist. Ein Hinweis darauf, dass der französische Wortlaut, der das Adjektiv erforderlich nicht enthält, dem wahren Sinn von Art. 154 ZPO besser entsprechen würde als der deutsche und der italienische, besteht nicht.”
Beweisverfügungen können mehrfach und auch stufenweise erlassen werden. Sie können von einem delegierten Richter verfügt werden. Anordnungen einzelner Beweismassnahmen (z. B. die Einvernahme einzelner Zeugen) gelten als partielle Beweisverfügungen.
“A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154). 3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid.”
“124 CPC; JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 3e éd. 2017, n° 6 ad art. 124 CPC). La conduite du procès peut ainsi être déléguée à l'un des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC), délégation qui peut notamment être prévue par le droit cantonal (cf. par ex. FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, n° 65 ad art. 124 CPC). Une délégation est aussi possible en matière d'administration des preuves. Une partie peut cependant requérir que le tribunal au complet administre les preuves en raison de justes motifs (art. 155 al. 1 et 2 CPC). L'ordonnance de preuves qui doit précéder l'administration des preuves (art. 154 CPC) est une ordonnance d'instruction susceptible d'être BGE 147 III 582 S. 585 rendue par un juge délégué, en application de l'art. 124 al. 2 CPC (arrêt 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.3; PETER GUYAN, in Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 154 CPC [pour qui les objections contre la personne de l'expert peuvent être traitées dans l'ordonnance de preuves, n° 5 ad art. 154 CPC];TREZZINI, op. cit., n° 7 ad art. 154 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n.”
Wenn die Vorinstanz eine Beweisverfügung nicht hinreichend präzisiert oder bei Bedarf nicht ergänzt, kann dadurch das rechtliche Gehör beeinträchtigt werden. Die Instanz ist daher gehalten, die Beweisverfügung bei Erfordernis zu ergänzen; ein Unterlassen kann – wie in der Praxis und Lehre aufgezeigt – zur Verletzung des Anspruchs auf Beweis bzw. des Gehörs führen.
“Wie aufgezeigt, müssen die Parteien im Rahmen ihrer zweimaligen unbe- schränkten Äusserungsmöglichkeit sämtliche Beweismittel angeben beziehungs- weise bezeichnen. Eine Pflicht zur Realproduktion von Beilagen sieht die ZPO nicht vor (vorne Erw. II.2.4). Diesen Anforderungen kam der Kläger im Rahmen seiner mündlichen Replik mit Bezug auf den offerierten Arztbericht nach. Er ist damit sei- ner Beweisführungslast vor Aktenschluss nachgekommen. Die Beweisofferte für den Arztbericht bezieht sich klar auf die Behandlungskosten (sowohl betreffend die Höhe als auch die Bezahlung), womit der Bezug zwischen der Beweisofferte und der zu beweisenden Tatsache gegeben ist (vgl. BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, E. 5.2.1.1; PC-CPC-Chabloz/Copt, Art. 152 N 2) und kein Grund ersichtlich ist, weshalb auf die Abnahme verzichtet werden könnte. Die Vorinstanz hätte über dieses form- und fristgerecht angebotene sowie taugliche Beweismittel Beweis ab- nehmen müssen (vorne Erw. II.2.4). Sie wäre gehalten gewesen, ihre Beweisver- fügung zu ergänzen (vgl. Art. 154 ZPO), was explizit auch vorbehalten wurde - 9 - (Prot. I S. 19, S. 38). Dass der Kläger – mangels solcher Ergänzung – die Urkunde unaufgefordert eingereicht hat, kann ihm nicht vorgeworfen werden. Es handelt sich beim eingereichten Arztbericht (Urk. 20/2) nicht um ein unzulässiges Novum (vgl. Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 229 N 3). Indem die Vorinstanz weder ihre Beweis- verfügung ergänzte noch die unaufgefordert eingereichte Urkunde berücksichtigte, hat sie das Recht auf Beweis und damit das rechtliche Gehör des Klägers verletzt (vorne Erw. II.2.4).”
“Dans toutes les hypothèses, les frais judiciaires devaient être laissés à la charge de l’Etat et C______ condamnée aux dépens. Les recourants ont par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Concernant la recevabilité de leur recours, les recourants ont soutenu qu’un préjudice difficilement réparable devait être admis dans le cas d’une ordonnance de preuve admettant l’audition de plusieurs témoins par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d’entraide. Il en allait de même en cas d’expertises particulièrement coûteuses, devant prendre un temps particulièrement long. Les recourants se sont en particulier référés aux arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/219 du 30 octobre 2019 et 5A_286/2019 du 10 septembre 2019. Ils ont également allégué que l’exécution d’une commission rogatoire au Liban risquait de s’avérer difficile. En outre, lorsque le droit d’être entendu des parties était violé en raison d’une ordonnance de preuve ne satisfaisant pas aux exigences de l’art. 154 CPC, par exemple parce qu’elle était imprécise, peu claire ou incorrecte, au point qu’un jugement entaché de vices serait annulé, la doctrine estimait que l’ordonnance de preuves devait également être annulée. Dans le cas d’espèce, c’était à tort que le Tribunal avait déclaré irrecevable leur écriture du 7 juillet 2023, de sorte que leur droit d’être entendus avait été violé. Ils ont en outre allégué une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal ne leur avait par ailleurs pas donné la possibilité de se déterminer sur la proposition d’expert formulée par leur partie adverse, ce qui constituait également une violation de leur droit d’être entendus. Par ailleurs, le fait d’attendre la décision au fond du Tribunal pour attaquer l’ordonnance litigieuse leur ferait subir un préjudice difficilement réparable. En effet, compte tenu de la complexité du litige, la décision finale du Tribunal n’allait intervenir que dans un futur lointain, dans la mesure où l’administration des preuves nécessitait notamment une entraide judiciaire dans un pays lointain, dans lequel l’obtention de preuves était qualifiée de « difficile » par la Confédération.”
Art. 154 ZPO verpflichtet das Gericht, vor der Beweisaufnahme Beweisverfügungen zu erlassen. Diese ordnen an, welche Beweismittel zugelassen sind und welcher Partei für welche streitigen, rechtserheblichen Tatsachen der Haupt‑ oder Gegenbeweis obliegt. Solche Verfügungen können jederzeit geändert oder ergänzt werden.
“Der Kläger bezeichnete als Beweismittel für seine Vorbringen, wonach ihm die Vertreter der Beklagten untersagt hätten, Kontakt mit Investoren - 31 - aufzunehmen, nebst seiner eigenen Parteibefragung diverse Unterlagen (Urk. 19 Rz. 28 ff.). Bei der Frage, was der Inhalt der Gespräche zwischen der Beklagten und dem Kläger nach dessen ordentlichen Kündigung war, handelt es sich um eine rechts- erhebliche Tatsache, da anders zu entscheiden ist, je nachdem, wie sich der Sachverhalt feststellen lässt (Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 150 N 51). Gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO hat jede Partei das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt. Der strittige rechtserhebliche Sachverhalt wird damit durch Abnahme der von den Parteien frist- und formgerecht anerbotenen Beweismittel, insbesondere auch der Zeugen- aussagen der Mitarbeiter der Beklagten und der Parteibefragung des Klägers, ab- zuklären sein. Vor der Beweisabnahme sind die erforderlichen Beweisverfügun- gen zu treffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel be- zeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt (Art. 154 ZPO).”
“Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Beweisverfügungen können jederzeit abgeändert oder ergänzt werden (Art. 154 ZPO).”
“Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cet article a pour but de définir ce qui doit ou peut être prouvé. Selon la maxime des débats susmentionnée, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 150 n. 6 ss). La contestation doit être faite de manière suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de reconnaître les faits qu’elle devra prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.5 et les réf. citées). A noter qu’il faut que le fait soit allégué pour qu’il fasse partie de la procédure et puisse être considéré comme non contesté, respectivement admis (PC CPC-Chabloz, art.”
Ist die Identität eines Zeugen in der Klage oder in einer ihrer Anlagen zumindest erkennbar angegeben, kann dies als zulässige Ergänzung der Beweisverfügung gelten; das Gericht darf die Beweisverfügung zu diesem Zweck ergänzen (vgl. Art. 154 ZPO).
“Elle a incidemment observé que, comme le soulevait la précitée, le Tribunal avait considéré à tort que l'identité du témoin n'avait été communiquée qu'après la duplique, alors que cette identité figurait dans l'annexe à la demande en justice. B. Par ordonnance de preuve ORTPI/155/2024 du 2 février 2024, expédiée aux parties le même jour, le Tribunal, après avoir ordonné la reprise de la procédure, a complété son ordonnance susmentionnée du 2 février 2023 en admettant comme moyen de preuve supplémentaire pour B______ SA l'audition en qualité de témoin de C______, en lien avec les allégués désignés dans la "liste de témoins" déposée par la précitée le 5 décembre 2022 (ch. 1), maintenu pour le surplus les termes de l'ordonnance susvisée (ch. 2), fixé un délai à B______ SA pour procéder à une avance de frais complémentaire (ch. 3), convoqué une audience de débats principaux consacrée à l'interrogatoire des parties ainsi qu'à l'audition de C______, fixée au 26 février 2024 (ch. 4 et 5), et a réservé la suite de la procédure (ch. 6). Le Tribunal a modifié son ordonnance rendue précédemment, relativement à l'audition du témoin C______, en se référant à l'art. 154 CPC, à son pouvoir d'appréciation et aux considérants de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2023. C. Le 15 février 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Par avis du 22 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : Le 24 juin 2021, B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une demande "en la forme d'une action partielle" en paiement de 30'000 fr. avec suite d'intérêts moratoires et de frais et dépens, dirigée contre A______. Elle a allégué détenir contre le précité une créance de 30'560'000 fr. représentant des commissions sur opérations financières, qu'elle n'a fait valoir dans la présente procédure qu'à concurrence du montant susmentionné. Elle a formé des allégués, offrant en preuves de ceux-ci diverses pièces, qu'elle a déposées, ainsi que des déclarations de témoins, dont elle n'a pas fourni l'identité dans son acte, et "subsidiairement" une expertise; elle a joint à sa demande une liste de témoins, qui porte uniquement le nom de C______, sans indication des coordonnées de celui-ci non plus que des allégués de la demande concernés par l'offre de preuve sous forme de témoignage.”
Bei voluminösen oder aus einem Parallelverfahren stammenden Beweismitteln kann das Gericht von der vorlegenden Partei verlangen, die konkret relevanten Stellen oder Teile der zugelassenen Beweismittel zu bezeichnen, damit sich die Richterin orientieren und die Gegenpartei verteidigen kann.
“C’est bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait. On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet.”
“C’est bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de Me J.________ portant sur le droit honkongais_ [avaie]nt déjà été versés au dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait. On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet.”
“C’est bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de Me J.________ portant sur le droit honkongais_ [avaie]nt déjà été versés au dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait. On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet.”
Ist eine Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO geeignet, einen schwer reparablen Nachteil herbeizuführen (préjudice difficilement réparable) und damit ein unmittelbares Rechtsmittel nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO auszulösen, ist die Verfügung zu begründen. Dies gilt namentlich für die Bezeichnung zugelassener bzw. ausgeschlossener Beweismittel sowie für die Zuweisung der Beweis- bzw. Gegenbeweislast; das Vorhandensein einer erforderlichen Begründung ist zu prüfen.
“Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art.”
“A l'appui de ces allégués, elle a requis comme moyen de preuve la production par A______ SA des états financiers révisés des années 2017 à 2019. f. A______ SA a contesté ces allégués. g. Lors de l'audience de débats d'instruction tenue le 20 janvier 2022, B______ a persisté dans ses conclusions en production des états financiers révisés pour les années 2017 à 2019 par A______ SA, soutenant que cette dernière se prévalait de sa situation financière pour justifier les diminutions de salaire. A______ SA s'est opposée à la production de ses états financiers, arguant de ce que ces pièces n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige, qu'elles n'étaient pas propres à prouver les allégués de sa partie adverse, qu'elles étaient couvertes par le secret des affaires et constituaient une fishing expedition. A l'issue de l'audience, le Tribunal des prud'hommes a prononcé l'ordonnance préparatoire querellée. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle admet un moyen de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 2 et 3 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.”
Dass Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO jederzeit geändert werden können, schliesst einen Rechtsbehelf gegen solche Verfügungen nicht aus, wenn durch sie ein schwerwiegender, kaum wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Rechtsprechung verlangt hierfür jedoch eine strenge Prüfung der Voraussetzungen; eine bloss prozessverlängernde Wirkung oder zusätzliche Kosten genügen in der Regel nicht.
“EN DROIT 1. 1.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d’instruction est de dix jours (art. 312 al. 2 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), de sorte que le présent recours, expédié le 17 avril 2024 à la Cour, a été déposé dans le délai légal. 1.1.2 Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, n. 14 art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“La Cour pourrait alors, si elle devait lui donner raison, retourner la cause au premier juge pour suite d'instruction et nouvelle décision. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le Tribunal. Pour le surplus et par ailleurs, la recourante n'a pas valablement motivé le fait que l'apport ordonné d'une pièce démontrant un versement de sa part, valant quittance de paiement en faveur d'un tiers, serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable. Elle se contente de le soutenir sans en exposer les raisons. Cette manière de procéder est contraire aux réquisits légaux. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie quant aux deux griefs soulevés, le recours est globalement irrecevable. On rappellera enfin que le Tribunal n'est pas lié par ses ordonnances de preuves, lesquelles peuvent être modifiées et complétées en tout temps (art. 154 CPC). 3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 41 RTFMC), comprenant les frais de la décision sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à payer à l’intimé C______, seul ayant participé à la procédure de recours, la somme de 600 fr., à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre l’ordonnance ORTPI/116/2022 rendue le 2 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7189/2019. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais versée du même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à C______, la somme de 600 fr.”
“Les intimés n'ont ainsi pas respecté leur obligation d'exposer pourquoi l'on pourrait s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que la production des pièces requises de la part de la recourante fournisse un résultat probant. Dans ces conditions, l'obligation de collaborer prévue par l'art 160 al. 1 let. b CPC ne permet pas de contraindre la recourante à fournir une quantité aussi importante de pièces que celle prévue par l'ordonnance querellée. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être annulée. Les intimés seront, en l'état, déboutés de leurs conclusions en production de pièces, lesquelles sont, à tout le moins, prématurées. S'il devait s'avérer, après administration des autres mesures d'instruction sollicitées par les intimés, notamment l'audition de témoins, que des éléments concrets permettent de retenir que le loyer initial serait nul au motif que des travaux ont été effectués en violation des dispositions de la LDTR, la situation pourra éventuellement être réexaminée. L'on rappellera à cet égard que les ordonnances de preuve n'ont pas force de chose jugée et peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 3. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de preuves rendue le 8 septembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26243/2022. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Der steuerliche Online‑Simulator der Eidg. Steuerverwaltung stellt nach BGE 5A_725/2022 kein objektives Beweismittel im Sinne der abschliessenden Aufzählung in Art. 168 ZPO dar und bedarf daher nicht notwendigerweise einer vorgängigen Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO; er ist ein Rechenhilfsmittel. Hingegen sieht das Gesetz für allenfalls rechtswidrig erstellte Videoaufnahmen keine generelle Ausschlussfolge vor; deren Verwendung entscheidet das Gericht nach Abwägung mit dem Interesse an der Wahrheitsfindung.
“La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue ainsi que d'arbitraire dans l'application de l'art. 154 CPC au motif qu'elle n'aurait pas pu prendre position sur les faits utilisés pour calculer la charge fiscale des parties. Les moyens de preuve dont le juge peut faire usage sont listés de manière exhaustive à l'art. 168 CPC. Partant, contrairement à ce que semble penser la recourante, le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions ne constitue pas un moyen de preuve qui nécessiterait qu'une ordonnance de preuves soit préalablement rendue en application de l'art. 154 CPC pour pouvoir en faire usage. Il ne s'agit que d'un simple outil pour faciliter le calcul de ce poste de charges. S'agissant des données insérées dans dit simulateur qui n'étaient pas déjà connues de la recourante (âge, domicile, confession), cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet dans la mesure où elle a pu se déterminer sur l'appel du 19 avril 2021 de l'intimé qui contestait en particulier le revenu de la recourante, les charges des parties, ainsi que les répercussions sur le calcul des contributions d'entretien allouées à la recourante et à l'enfant cadet alors encore mineur. En conséquence, on ne discerne ni violation du droit d'être entendue de la recourante ni de l'art. 154 CPC en tant que la cour cantonale a fait usage dudit simulateur fiscal pour établir la charge fiscale des parties.”
“Entscheid Kantonsgericht, 30.09.2022 Art. 152 Abs. 2 ZPO, Art. 154 ZPO: Das Gesetz sieht die Sanktion des "Aus dem Recht Weisens" von allenfalls rechtswidrig erstellten Videoaufnahmen nicht vor. Auch dann, wenn die Aufnahmen rechtswidrig erstellt wurden, entscheidet das Gericht über deren Verwendung in Abwägung mit dem Interesse an der Wahrheitsfindung (Art. 152 Abs. 2 ZPO, Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 30. September 2022, FE.2022.9-EZE2).”
Beweisverfügungen sind prozessleitende (instruktive) Anordnungen, die der Vorbereitung und Leitung des Prozesses dienen. Sie entfalten keine materielle Rechtskraft bzw. keine Wirkung als Res iudicata und können jederzeit geändert oder ergänzt werden.
“Damit unterscheidet die Zivilprozessordnung zwischen Endentscheiden, Zwischenentscheiden, Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen sowie anderen Entscheiden und prozessleitenden Verfügungen. Ein Endentscheid beendet das Verfahren, während ein Zwischenentscheid einen Teilaspekt des Rechtsbegehrens oder eine Zwischenfrage abschliessend regelt. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen enthalten materielle Anordnungen, mit denen vor oder während der Rechtshängigkeit eines Prozesses vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Bei prozessleitenden Verfügungen handelt es sich bildlich gesprochen um eine Art gerichtlicher Regieanweisungen während des Verfahrens. Gemeint sind damit jegliche gerichtliche Anordnungen, die dem formellen Ablauf des Verfahrens und dem Beschleunigungsgebot dienen, ohne jedoch selbst zur Begründetheit oder Zulässigkeit der Klage in einem Zusammenhang zu stehen. Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei. Das Institut des Prozesskostenvorschusses von der Gegenpartei (sogenannte ʺprovisio ad litemʺ) und das prozessuale Armenrecht sind – trotz unterschiedlicher Rechtsnatur – eng miteinander verknüpft.”
“Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art.”
“3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces lors de l'audience principale devant le tribunal de district. Elle s'était référée à l'art. 170 CC et avait motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, raison pour laquelle le mari devait être obligé, en plus de l'obligation de renseigner découlant du droit matrimonial, de produire les pièces justificatives dont il était le seul à disposer; la partie intimée s'était référée au §136 ZPO ZH. Dans ce contexte, il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Il se justifiait par conséquent de traiter les demandes de production de l'intimée comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art.”
“Die angeordnete Einvernahme der Zeugin C._____ ist als eine Art partielle Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO zu betrachten. Beweisverfügungen gelten ebenfalls als prozessleitende Verfügungen (KUKO ZPO-Baumgartner, 3. Aufl., Art. 154 N 12 f.).”
“A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154). 3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid.”
Internationale Wirkung: Wird ausländisches Sachrecht angewendet, richten sich die Verteilung der Beweislast und die Folgen der Beweislosigkeit nach diesem Recht. Grundsätzlich hat die Partei die Beweislast für Tatsachen, aus denen sie Rechte ableitet.
“Nach schweizerischem Recht trägt derjenige die Beweislast für die Un- wirksamkeit des simulierten Geschäfts, der sich auf die Simulation und damit auf den wirklichen Willen der Parteien beruft, wobei an den Beweis der Simulation hohe Anforderungen zu stellen sind. Dass derjenige, der sich auf eine Simulati- onsabrede beruft, deren Existenz nachzuweisen hat, ergibt sich aus der allgemei- nen Regel von Art. 8 ZGB (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 151; BK- Müller, Art. 18 OR N 343; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 509; BGE 131 III 49 E. 4.1.1 S. 55, 112 II 337 E. 4a S. 342 f.). Gemäss Art. 8 ZGB hat – wo das Gesetz nichts anderes bestimmt – derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Bei der Anwendung ausländischen Sach- rechts richten sich die Beweislastverteilung und die Folgen der Beweislosigkeit zwar nach diesem (BK ZPO-Brönnimann, Art. 154 ZPO N 21; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 673). Allerdings gilt auch im tschechischen Recht (§ 120 Zivilprozessord- nung), dass grundsätzlich jene Partei die Beweislast für die Tatsachen trägt, die sie im Verfahren behauptet (Urk. 1 Rz 73 mit Verweis auf Urk. 2/42 [§ 120 Gesetz Nr. 99/1963 Slg., Zivilprozessordnung]; Urk. 102 S. 12). Dem Kläger obliegt daher der Hauptbeweis für seine Behauptung, die Parteien hätten die Rückzahlung des Darlehens an den Erhalt von Prozesserlösen gekoppelt und die schriftlichen Fäl- ligkeitsabreden seien simuliert. Aus dem vom Kläger erwähnten Entscheid des tschechischen Obersten Gerichtshofes ergibt sich weiter, dass eine nicht bewie- sene Tatsache dem Urteil nicht zugrunde gelegt werden kann und wie im schwei- zerischen Recht bei Beweislosigkeit zum Nachteil der beweisbelasteten Partei entschieden werden muss (Urk. 1 Rz 75, Urk. 2/42 [Entscheidung des obersten Gerichtshofs, Aktenzeichen 21 Cdo 2682/2013]).”
Umstritten ist, ob vor jeder Beweisaufnahme zwingend eine Beweisverfügung zu erlassen ist. Ebenfalls streitig ist, ob die Beweisverfügung nur die noch abzunehmenden Beweismittel oder darüber hinaus bereits in den Akten befindliche Beweismittel aufzählen muss. Ferner ist umstritten, ob die Angabe der zu beweisenden Tatsachen (Beweisgegenstände/Beweisthemen) und die Verteilung der Beweislast zwingende Bestandteile der Beweisverfügung sind und ob dabei die objektive oder die subjektive Beweislast zuzuweisen ist. Sodann wird anerkannt, dass Beweisgegenstände nicht zwingend in einzelnen Beweissätzen detailliert anzugeben sind und stattdessen zu Beweisthemen zusammengefasst werden können.
“Die ersten beiden Sätze von Art. 154 ZPO lauten folgendermassen: «Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt.» Umstritten ist insbesondere, ob vor jeder Beweisabnahme zwingend eine Beweisverfügung zu erlassen ist, ob in der Beweisverfügung nur die noch abzunehmenden Beweismittel oder auch die sich bereits in den Akten befindenden Beweismittel anzugeben sind, ob die Angabe der zu beweisenden Tatsachen (Beweisgegenstände) und die Verteilung der Beweislast zwingende Bestandteile der Beweisverfügung darstellen und ob die objektive Beweislast oder die subjektive Beweislast (Beweisführungslast) zu verteilen ist (Wuillemin, a.a.O., N 379 f., 471, 489 f., 500504 und 647). Zur terminologischen Unterscheidung der unterschiedlichen Beweisverfügungen kann diejenige mit Beweislastverteilung als Beweislastverfügung bezeichnet werden und diejenige mit blosser Angabe der abzunehmenden Beweismittel als Beweisabnahmeverfügung.”
“Dies dürfte nur selten der Fall sein (vgl. mit eingehender Begründung Wuillemin, a.a.O., N 505 ff., insb. 523525, 558, 649 und 841). Der Verzicht auf den Erlass einer Beweisverfügung beinhaltet auch den Verzicht auf die Angabe der Beweisgegenstände. Daher ist davon auszugehen, dass gemäss den Vertretern der Ansicht, auf den Erlass einer Beweisverfügung dürfe unter Umständen verzichtet werden (vgl. dazu oben E. 3.4), unter Umständen auch ein blosser Verzicht auf die Bezeichnung des Beweisgegenstands zulässig ist (Wuillemin, a.a.O., N 504). Ein namhafter Autor scheint die Zulässigkeit des Verzichts auf die Angabe der Beweisgegenstände sogar vorbehaltlos zu bejahen (Sutter-Somm, Die Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtliche Prozesse eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 S. 165, 177). In der Beschwerde (Ziff. 6) genannte Autoren erwähnen die Beweisgegenstände oder die Beweisthemen zwar als Inhalt der Beweisverfügung (Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in: ZZZ 2011 S. 3 ff. [nachfolgend Guyan, ZZZ], 4 f.; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 12 f.; Leu, a.a.O., Art. 154 N 47 und 53 ff.). Dass die Angabe des Beweisgegenstands oder des Beweisthemas in jedem Fall zwingend sei, kann ihren Ausführungen aber mit Ausnahme allenfalls derjenigen von Leu nicht entnommen werden. Unbestritten ist, dass die Beweisgegenstände nicht einzeln bzw. detailliert in sogenannten Beweissätzen angegeben werden müssen, sondern zu Beweisthemen zusammengefasst werden dürfen (Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; Leu, a.a.O., Art. 154 N 60; Leuenberger, Beweisverfügung, S. 43; Wuillemin, a.a.O., N 545, 557 und 559). Zulässig ist auch die Bestimmung der Beweisgegenstände durch Verweis auf die betreffenden Stellen der Rechtsschriften (Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 3; Hasenböhler, Kommentar zur ZPO, Art. 154 N 13; vgl. Leuenberger, Beweisverfügung, S. 49). Wie der Zivilgerichtspräsident bereits in seiner Verfügung vom 16. November 2020 und das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid (E.”
Das Gericht trifft vor der Beweisabnahme die Beweisverfügungen und hat daneben eine dem konkreten Umstand angepasste Pflicht zur Interpellation: Es hat unvollständige Sachverhaltsbehauptungen durch geeignete Hinweise oder Fragen zu ergänzen und die Parteien, namentlich unvertretene oder rechtlich unerfahrene Personen, auf zulässige Beweismittel hinzuweisen. Gegenüber vertretenen Parteien ist die Interpellationspflicht eingeschränkt; sie darf nicht dazu dienen, prozessuale Nachlässigkeiten zu beheben. Ebenso können Beweisverfügungen jederzeit ergänzt oder geändert werden.
“1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 2.2; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Conformément aux principes rappelés supra, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales, même lorsque le demandeur procède sans l'assistance d'un avocat, étant relevé que l'appelant admet bénéficier d'une formation de juriste (appel, p. 11). En l'occurrence, si l'appelant a démontré avoir réclamé le paiement de 25'000 fr. à l'intimé, en faisant valoir que ce montant correspondait à sa part des revenus locatifs de l'immeuble de J______, il n'a en revanche pas allégué quel était le montant total de ces revenus locatifs ni établi que l'hoirie aurait effectivement perçu de tels revenus entre le 1er juin 2017 et le 20 juin 2019. De plus, ni le montant de ces revenus ni la quote-part de l'appelant sur ces revenus ne peuvent être déduits de l'extrait de compte produit par ce dernier (pièce 23 dem; cf. supra EN FAIT, let. C.e.a. in fine). L'appelant n'a dès lors pas satisfait aux fardeaux de l'allégation et de la motivation de ses allégués, au demeurant non prouvés, ce qui a été, à juste titre, sanctionné par le rejet de ses prétentions. Dans un dernier moyen, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement administré les preuves, respectivement d'avoir violé l'art. 154 CPC, sans toutefois formuler de grief intelligible sur ce point. En tout état, la Cour ne discerne pas en quoi l'administration des preuves menée par le premier juge serait entachée d'une quelconque irrégularité. 4.3.4 En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de toutes ses conclusions. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'ampleur et de la complexité relatives du litige, ainsi que de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger une réponse à l'appel comportant onze pages, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/532/2022 rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19895/2019.”
“Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante. Ce faisant, le Tribunal a, contrairement à ce que soutient la recourante, rendu des ordonnances de preuves en conformité de l'art. 154 CPC. La recourante semble par ailleurs reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué d'entrée de cause sur l'ensemble des moyens de preuve sollicités par les parties. Aucune obligation en ce sens ne résulte toutefois de l'art. 154 CPC, qui, certes, impose au juge d'ordonner une mesure probatoire avant de l'administrer, mais ne l'empêche pas de fractionner le contenu de l'ordonnance de preuves, puisqu'il peut compléter ou modifier les ordonnances de preuves en tout temps. Quoi qu'il en soit, la recourante ne s'en est jamais plainte au cours de l'instruction menée par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sans contrevenir aux règles de la bonne foi dans le cadre du recours qu'elle a formé après le refus du Tribunal d'administrer l'expertise qu'elle avait requise. Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas fondés. Son recours sera en conséquence rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Beweisverfügungen sind prozessleitende Entscheide; sie können nach Art. 154 ZPO jederzeit geändert oder ergänzt werden und begründen nach der Rechtsprechung weder materielle noch formelle Rechtskraft.
“Ob ein Beweisverfahren durchgeführt wird, betrifft eine prozessleitende Ent- scheidung (Art. 124 Abs. 1 ZPO), welche weder in materielle noch formelle Rechts- kraft erwächst. So können namentlich auch Beweisverfügungen jederzeit abgeän- dert oder ergänzt werden (Art. 154 ZPO). Allgemein gilt, dass prozessleitende Ent- scheide nur dann nicht abgeändert werden können, wenn vorgängig Rechte zuge- standen wurden bzw. ein Vertrauensschutztatbestand vorliegt und eine Interessen- abwägung für die Beständigkeit spricht (BGer 4A_516/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1). Die schriftliche Mitteilung des Referenten der”
“La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le droit, en revanche, est appliqué d'office par le tribunal (art. 57 CPC).”
“Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient, à bien le comprendre, que la décision ordonnant l'audition du témoin C______ représenterait l'admission d'une preuve contraire à la loi, dans la mesure où précédemment le Tribunal avait écarté ce témoignage par une ordonnance entrée en force. Il s'agirait ainsi d'une reconsidération, non prévue par le CPC. Le recourant fonde sa thèse sur deux lectures d'auteurs, dont il travestit le propos pour l'un et dont il extrapole la portée pour l'autre. Il croit en effet déceler dans le commentaire de l'art. 154 CPC (CR-CPC SCHWEIZER ad art. 154 n. 12) le principe selon lequel cette disposition ne trouverait pas application "si une ordonnance sur preuve a été contestée sans succès et a en conséquence l'autorité de chose jugée", alors que l'auteur a posé que le tribunal pouvait modifier ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'avait pas jugé. Il voit aussi dans le commentaire de l'art. 319 CPC (CR-CPC JEANDIN, ad art. 319 n. 23), qui précise que l'admission d'une preuve contraire à la loi fonderait un préjudice difficilement réparable, matière à affirmer que tel serait le cas en l'espèce, au vu de la reconsidération "n'ayant aucune base légale". Le sort de ce moyen est scellé par la lettre de l'art. 154 CPC, qui permet expressément au Tribunal de modifier ou compléter ses ordonnances en tout temps, peu important que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un recours. Ainsi, l'ordonnance attaquée ne relève pas d'une institution inconnue du CPC, telle que la reconsidération, mais de l'exercice de la faculté offerte par la disposition précitée, tant que la cause n'est pas retenue à juger sur le fond.”
Beweisverfügungen (Art. 154 ZPO) sind prozessleitende Anordnungen zur Vorbereitung und Leitung der Beweisaufnahme. Sie entfalten keine Sache‑entscheidende Rechtskraft (keine force de chose jugée) und können vom Gericht jederzeit geändert oder ergänzt werden.
“EN DROIT 1. 1.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d’instruction est de dix jours (art. 312 al. 2 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), de sorte que le présent recours, expédié le 17 avril 2024 à la Cour, a été déposé dans le délai légal. 1.1.2 Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, n. 14 art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582). La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
“Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.”
“2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 2.1.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art.”
Beweisverfügungen haben keine Wirkung als rechtskräftiger Entscheid; sie können jederzeit geändert oder ergänzt werden. Ergibt sich nach Durchführung anderer Beweismassnahmen (z. B. der Einvernahme von Zeugen) neues Tatsachenmaterial, kann die Verfügung daraufhin erneut überprüft werden.
“Les intimés n'ont ainsi pas respecté leur obligation d'exposer pourquoi l'on pourrait s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que la production des pièces requises de la part de la recourante fournisse un résultat probant. Dans ces conditions, l'obligation de collaborer prévue par l'art 160 al. 1 let. b CPC ne permet pas de contraindre la recourante à fournir une quantité aussi importante de pièces que celle prévue par l'ordonnance querellée. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être annulée. Les intimés seront, en l'état, déboutés de leurs conclusions en production de pièces, lesquelles sont, à tout le moins, prématurées. S'il devait s'avérer, après administration des autres mesures d'instruction sollicitées par les intimés, notamment l'audition de témoins, que des éléments concrets permettent de retenir que le loyer initial serait nul au motif que des travaux ont été effectués en violation des dispositions de la LDTR, la situation pourra éventuellement être réexaminée. L'on rappellera à cet égard que les ordonnances de preuve n'ont pas force de chose jugée et peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 3. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de preuves rendue le 8 septembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26243/2022. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Wenn ein form- und fristgerecht angebotenes, taugliches Beweismittel vorliegt, hätte die Vorinstanz die Beweisverfügung ergänzen und das Beweismittel zur Abnahme zulassen müssen. Das Unterlassen einer solchen Ergänzung kann — wie in NP230012 dargelegt — das Recht auf Beweis und das rechtliche Gehör verletzen.
“Wie aufgezeigt, müssen die Parteien im Rahmen ihrer zweimaligen unbe- schränkten Äusserungsmöglichkeit sämtliche Beweismittel angeben beziehungs- weise bezeichnen. Eine Pflicht zur Realproduktion von Beilagen sieht die ZPO nicht vor (vorne Erw. II.2.4). Diesen Anforderungen kam der Kläger im Rahmen seiner mündlichen Replik mit Bezug auf den offerierten Arztbericht nach. Er ist damit sei- ner Beweisführungslast vor Aktenschluss nachgekommen. Die Beweisofferte für den Arztbericht bezieht sich klar auf die Behandlungskosten (sowohl betreffend die Höhe als auch die Bezahlung), womit der Bezug zwischen der Beweisofferte und der zu beweisenden Tatsache gegeben ist (vgl. BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, E. 5.2.1.1; PC-CPC-Chabloz/Copt, Art. 152 N 2) und kein Grund ersichtlich ist, weshalb auf die Abnahme verzichtet werden könnte. Die Vorinstanz hätte über dieses form- und fristgerecht angebotene sowie taugliche Beweismittel Beweis ab- nehmen müssen (vorne Erw. II.2.4). Sie wäre gehalten gewesen, ihre Beweisver- fügung zu ergänzen (vgl. Art. 154 ZPO), was explizit auch vorbehalten wurde - 9 - (Prot. I S. 19, S. 38). Dass der Kläger – mangels solcher Ergänzung – die Urkunde unaufgefordert eingereicht hat, kann ihm nicht vorgeworfen werden. Es handelt sich beim eingereichten Arztbericht (Urk. 20/2) nicht um ein unzulässiges Novum (vgl. Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 229 N 3). Indem die Vorinstanz weder ihre Beweis- verfügung ergänzte noch die unaufgefordert eingereichte Urkunde berücksichtigte, hat sie das Recht auf Beweis und damit das rechtliche Gehör des Klägers verletzt (vorne Erw. II.2.4).”
Das Unterlassen oder die Mangelhaftigkeit einer Beweisverfügung verletzt nicht schon als solche den Anspruch auf rechtliches Gehör. Entscheidend ist, ob dadurch die praktische Möglichkeit der Partei, ihren Standpunkt wirksam geltend zu machen, beeinträchtigt wurde bzw. ob ihr dadurch ein erheblicher Nachteil entstanden ist; nur dann liegt eine Gehörsverletzung vor.
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 135 II 286 E. 5.1 S. 293; Wuillemin, a.a.O., N 506). Der Verzicht auf den Erlass einer Beweisverfügung oder auf bestimmte Angaben in der Beweisverfügung kann den Anspruch einer Partei auf rechtliches Gehör daher nur dann verletzen, wenn es ihr deshalb nicht oder nur schwer möglich ist, ihren Standpunkt im Verfahren wirksam zur Geltung zu bringen (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 506, 525 und 775 f.). Dass keinesfalls jede Verletzung von Art. 154 ZPO und auch nicht jeder vollständige Verzicht auf eine Beweisverfügung gleichzeitig eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör darstellt, ergibt sich auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. In den vom Beschwerdeführer zitierten Urteilen hat das Bundesgericht zwar erwogen, das Gericht verletzte nicht nur Art. 154 f. ZPO, sondern auch den Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV, wenn es zur Abnahme von Beweisen schreite, ohne vorher eine Beweisverfügung zu erlassen (vgl. BGer 5A_503/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.2 und E. 4.1 sowie 4A_108/2017 vom 30. Mai 2017 E. 3.2). In diesen Fällen ging es aber jeweils um die Abnahme von Beweismitteln, die eine gerichtliche Beweisabnahmehandlung erforderte (Beizug einer ausländischen Statistik durch das Gericht von Amtes wegen und Aufforderung eines Dritten zur Herausgabe einer Urkunde; vgl. BGer 5A_503/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.1 und”
“Die Vorinstanz schützte die erstinstanzliche antizipierte Beweiswürdigung. Die Erstinstanz sei bei allen vom Beschwerdeführer offerierten Zeugen davon ausgegangen, dass sie dessen Behauptungen bestätigen würden. Trotzdem sei sie aus nachvollziehbaren Gründen zum Schluss gekommen, dies ändere nichts daran, dass eine Missbräuchlichkeit der Kündigung nicht nachgewiesen sei. Der Beschwerdeführer vermöge, so die Vorinstanz, nicht aufzuzeigen, dass durch die Abnahme der von ihm offerierten Beweise ein für ihn günstigeres Ergebnis zu erwarten gewesen wäre, weshalb er nicht beschwert sei. Dass vor den Parteibefragungen keine formell korrekte Beweisverfügung erlassen worden sei, sei unschädlich. Beim Entscheid vom 23. Juli 2018 handle es sich zwar um eine rudimentäre Beweisverfügung, doch sei diese mangelhaft. Es werde nämlich lediglich das zugelassene Beweismittel bezeichnet, jedoch fehle der Hinweis gemäss Art. 154 ZPO, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- und der Gegenbeweis obliege. Entscheidend sei aber, ob und inwieweit eine Partei beschwert sei, das heisst ob ihr aus dem Fehlen einer (korrekten) Beweisverfügung ein erheblicher Nachteil entstehe und ob insbesondere ihr Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei. Der Beschwerdeführer lege aber nicht dar, und es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern er dadurch einen Nachteil erlitten habe. Es überzeuge nicht, wenn der Beschwerdeführer vorbringe, er habe nicht gewusst, zu welchen Beweisthemen er befragt werden würde. Zu diesem Zeitpunkt sei nämlich der Prozessstoff mit einer 14-seitigen Klage und einer 20-seitigen Klageantwort überschaubar gewesen. Dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer sei es mithin problemlos möglich gewesen, sich aufgrund der Rechtsschriften selbst einen Überblick zu verschaffen, für welche Tatsachenbehauptungen eine Parteibefragung als Beweis offeriert worden sei.”
Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO sind prozessleitende Verfügungen und nur ausnahmsweise selbständig anfechtbar: Ein Rekurs nach Art. 319 lit. b ZPO kommt nur in Betracht, wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. In der Regel sind Beweisverfügungen im Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend zu machen (unter Beachtung der hierfür geltenden Rügepflichten).
“Beweisverfügungen gemäss Art. 154 ZPO sind prozessleitende Verfügungen im Sinn von Art. 124 Abs. 1 und Art. 319 lit. b ZPO (Wuillemin, a.a.O., N 609). Wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, können sie in Anwendung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO selbständig angefochten werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754). Unter den Voraussetzungen der unselbständigen Anfechtung (vgl. dazu oben E. 1.2.3) können sie der Rechtsmittelinstanz zudem mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid zur Überprüfung vorgelegt werden (vgl. Wuillemin, a.a.O., N 754 ff.). Auch das vollständige Fehlen einer Beweisverfügung kann nur dann mit einem Rechtsmittel gegen den Endentscheid beanstandet werden, wenn der Rechtsmittelführer eine Verletzung von Art. 154 ZPO rügt und sich das Fehlen einer Beweisverfügung für ihn nachteilig auf das Ergebnis des Entscheids ausgewirkt hat oder wenn er eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör rügt und diese einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben kann (vgl. oben E.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne également les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
Ergibt die Beweisverfügung die Möglichkeit eines schwer zu behebenden Nachteils (und ist sie damit sofort anfechtbar), so muss sie ausdrücklich begründet werden. Bei Verfügungen, die nicht unmittelbar anfechtbar sind, reicht nach der Rechtsprechung oft eine Begründung spätestens im Endentscheid aus.
“Beweisverfügungen müssen mit Blick auf die (beschränkte) Anfechtungs- möglichkeit (Art. 319 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 ZPO) grundsätzlich begründet werden (Ni- colas Wuillemin, Probleme der Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in: ZZZ 57/2022, Titel H). Da speziell die Ablehnung eines Beweisantrags auf Zeugenbe- fragung jedoch in der Regel erst mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid angefochten werden kann (Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1 zu Art. 154 ZPO), wäre eine erst mit Endentscheid erfolgende Begründung wohl auch ausreichend (vgl. "spätestens" mit Endentscheid: OGer ZH LA200021 v.”
“Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 3.2 Toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés (art. 152 al. 1 CPC). La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum ("fishing expedition ou exploration"), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I 401). 3.3 En application de l'art. 154 CPC in medio, les ordonnance de preuve désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles devraient obligatoirement mentionner, parmi les faits allégués, les faits contestés et pertinents (art. 150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art.”
“2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'art. 229 al. 3 CPC s'applique toutefois lorsque le tribunal doit établir les faits d'office, comme dans les litiges relevant de la LEg (art. 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. a CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (art. 154 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). Si une ordonnance d'instruction est susceptible de recours immédiat - ce qui est le cas lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable-, elle doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Cette disposition reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, laquelle est subordonnée aux quatre conditions usuelles, soit l'existence d'un dommage, la violation par l'employé de l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage, et la faute, qui est présumée. Il appartient à l'employeur de prouver notamment la violation contractuelle et le dommage (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 161-162). Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art.”
Gegen Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO ist ein sofortiges Rechtsmittel nur ausnahmsweise zulässig. Zulässig ist es, wenn die angefochtene Verfügung einen drohenden, schwer bzw. schwierig wiedergutzumachenden Nachteil («préjudice difficilement réparable») begründet; diese Voraussetzung ist restriktiv auszulegen, sodass Beweisbeschlüsse grundsätzlich im Rahmen des Rechtsmittels gegen das Endurteil angefochten werden sollen.
“________ de préciser, dans un délai de 20 jours, le nom des émetteurs des messages qu’elle a produits en séance du 9 janvier 2025 et leur fonction ; pour le surplus, toute autre réquisition de preuve a été rejetée ; que, par mémoire du 27 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant à sa réformation en ce sens que sa réquisition de preuve formulée dans le courrier du 11 décembre 2024, à savoir l’audition, en qualité de témoins, de C.________ et de D.________, soit admise, subsidiairement en ce sens que l’audition de C.________ soit admise, avec suite de frais judicaires et dépens ; que, vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 321 al. 2 CPC ; PC CPC, 2020, art. 154 n. 13 et art. 319 n. 10 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3) ; le recourant doit alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC, art. 319 n. 10) ; qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise qui serait arbitraire, de même que les art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC ; partant, son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; que, quoi qu’il en soit, la décision entreprise ne cause à la recourante aucun préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle pourra, le cas échéant, faire valoir ses moyens relatifs aux preuves non administrées et au droit d’être entendu dans un éventuel recours contre le jugement final qui sera rendu ; que, conformément à l’art.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
“Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (Jeandin, op.cit. n. 14 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance intitulée "ordonnance de production de pièces et de preuve" par laquelle le Tribunal se prononce sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, statuant ainsi sur le déroulement et la conduite de la procédure. Il s'agit sans équivoque d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée que par la voie du recours. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d'autre voie de recours dans ces cas, l'ordonnance attaquée doit encore être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.”
“2 CPC). 1.1.1 Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). 1.1.2 Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (Jeandin, op. cit., n. 11 et 14 ad art. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.3 La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op.cit., n. 22 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème éd.”
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt in ZPO Kommentar, 2e éds, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et c. 2.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). 1.1.4 L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. FF 2006 6841, p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti in Petit commentaire CPC [PC-CPC], 2021, n. 14 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 8 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), délai qui a été respecté par les recourants. 1.3. En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. b du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]). 1.4. La qualité pour recourir de A.________ et B.________, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ne souffre aucune contestation. 2. 2.1. L’ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sert à la conduite du procès. Il s’agit d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC que le juge peut modifier et rapporter en tout temps ; elle ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel mais l’organisation formelle et le déroulement du procès (cf. arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, art. 154 n. 4). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.”
Die Praxis verlangt, dass das Gericht vor der Beweisaufnahme festlegt und den Parteien mitteilt, welche Beweismittel zugelassen werden und welche Partei für welche Tatsachen Haupt- oder Gegenbeweis zu erbringen hat. Wird ein Beweismittel ohne vorherige, den Parteien schriftlich mitgeteilte Beweisverfügung oder ohne entsprechende Eintragung im Sitzungsprotokoll verabreicht, kann dies eine Verletzung von Art. 154 ZPO und des rechtlichen Gehörs darstellen. Soweit in der vorbereitenden Verfahrensphase bereits Beweise erbracht wurden oder mangels tatsächlicher Beweisadministration (z. B. wenn nur Titel vorgelegt wurden oder die Parteien sich im Rahmen der ersten Plädoyers zu den Beweismitteln äussern müssen) keine formelle Beweisverfügung erforderlich ist, gilt diese Verpflichtung hingegen nicht in gleicher Weise.
“2 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid.”
“a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017). L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art.”
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L'appelante réitère cette conclusion par devant la Cour de céans, laquelle sera rejetée par identité de motif. Elle requiert en outre que soit apporté à la présente procédure "l'ensemble de la cause" C/6______/2018-SP. Outre que cette offre de preuve n'a pas été formulée en première instance, il appartenait à l'appelante de produire spontanément les éléments de la procédure qu'elle estimait pertinents plutôt que de conclure à leur apport, dans la mesure où lesdits éléments étaient à sa disposition. La conclusion préalable de l'appelante doit donc être rejetée. 3.3 Quant aux auditions de témoins, dont les déclarations devaient porter sur les défauts allégués de la toiture, c'est à juste titre que le premier juge les a refusées, faute de pertinence (cf. consid. 6.3.1 ci-dessous) 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 154 CPC en ne rendant pas une ordonnance de preuve, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendue. 4.1 L'art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuves admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves. Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties ou consignée au procès-verbal de l'audience constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties (art. 53 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017). 4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas rendu d'ordonnance préalable de preuve, statuant sur le rejet des offres de preuve requises par l'appelante.”
Der Steuer‑Simulator der Eidgenössischen Steuerverwaltung stellt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kein eigenständiges Beweismittel i.S.v. Art. 168 ZPO dar und bedarf daher nicht einer vorgängigen Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO. Seine Verwendung als Rechenhilfe durch das Gericht verletzt Art. 154 ZPO bzw. das rechtliche Gehör nicht, sofern den Parteien Gelegenheit gewährt wurde, sich zu den dafür verwendeten Eingabedaten zu äussern.
“Les moyens de preuve dont le juge peut faire usage sont listés de manière exhaustive à l'art. 168 CPC. Partant, contrairement à ce que semble penser la recourante, le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions ne constitue pas un moyen de preuve qui nécessiterait qu'une ordonnance de preuves soit préalablement rendue en application de l'art. 154 CPC pour pouvoir en faire usage. Il ne s'agit que d'un simple outil pour faciliter le calcul de ce poste de charges. S'agissant des données insérées dans dit simulateur qui n'étaient pas déjà connues de la recourante (âge, domicile, confession), cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet dans la mesure où elle a pu se déterminer sur l'appel du 19 avril 2021 de l'intimé qui contestait en particulier le revenu de la recourante, les charges des parties, ainsi que les répercussions sur le calcul des contributions d'entretien allouées à la recourante et à l'enfant cadet alors encore mineur. En conséquence, on ne discerne ni violation du droit d'être entendue de la recourante ni de l'art. 154 CPC en tant que la cour cantonale a fait usage dudit simulateur fiscal pour établir la charge fiscale des parties.”
Lässt das Gericht über angebotene Beweismittel keine Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO ergehen und begründet es nicht, weshalb die Beweiserhebung unterbleibt, kann dies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellen und zur Aufhebung des Entscheids führen.
“Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________, S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di documenti. Il Giudice di pace “per rispetto del principio di celerità” ha chiesto alla convenuta di trasmettere “le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter valutare nel merito se oppure no citare i testi”. Per la convenuta la richiesta era irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i memoriali conclusivi. Ora, che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con la sentenza impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta contestava al Giudice di pace di non essersi “mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”. Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.”
“Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________, S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di documenti. Il Giudice di pace “per rispetto del principio di celerità” ha chiesto alla convenuta di trasmettere “le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter valutare nel merito se oppure no citare i testi”. Per la convenuta la richiesta era irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i memoriali conclusivi. Ora, che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con la sentenza impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta contestava al Giudice di pace di non essersi “mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”. Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.”
“Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________, S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di documenti. Il Giudice di pace “per rispetto del principio di celerità” ha chiesto alla convenuta di trasmettere “le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter valutare nel merito se oppure no citare i testi”. Per la convenuta la richiesta era irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i memoriali conclusivi. Ora, che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con la sentenza impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta contestava al Giudice di pace di non essersi “mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”. Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.”
Ein Entscheid, mit dem ein Gesuch um grenzüberschreitende Rechtshilfe bzw. Beweiserhebung endgültig gutgeheissen oder abgewiesen wird, gilt nicht als prozessleitende Beweisverfügung i.S.v. Art. 154 ZPO, sondern als Vollstreckungs‑/Endentscheid i.S.v. Art. 335 ff. ZPO und Art. 319 ZPO. Solche Entscheide sind daher mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar.
“Ein Entscheid, mit dem ein Gesuch um grenzüberschreitende rechtshilfe- weise Beweiserhebung (endgültig) gutgeheissen oder abgewiesen wird, gilt nicht als prozessleitende Verfügung – etwa als Beweisverfügung i.S.v. Art. 154 ZPO –, - 9 - sondern als Vollstreckungsentscheid i.S.v. Art. 335 ff. ZPO. Soweit damit das schweizerische Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, handelt es sich um einen Endentscheid, der gemäss Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO ohne wei- tere Voraussetzungen – insbesondere ohne den Nachweis eines nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteils i.S.v. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO – mit Beschwerde i.S.v. Art. 319 ff. ZPO angefochten werden kann (BGE 142 III 116, E. 3.4.1). Mit Verfügung vom 27. August 2020 (act. 11) verpflichtete die Vorinstanz die I._____, innert 30 Tagen bestimmte Urkunden zu edieren (Dispositiv-Ziffer 1) oder aber darzulegen, dass und inwiefern sie sich für berechtigt hält, die Heraus- gabe zu verweigern (Dispositiv -Ziffer 3). Mit dieser Anordnung wurde – mit Aus- nahme von Dispositiv-Ziffer 2, mit der ein Teil des Ersuchens definitiv abgewiesen wurde – über das Rechtshilfeersuchen noch nicht endgültig entschieden, denn der I._____ stand es nach wie vor frei, sich auf Mitwirkungsverweigerungsrechte zu berufen und die Edition zu verweigern, ohne dass über den Bestand und den Umfang solcher Verweigerungsgründe bereits entschieden worden wäre.”
Das Unterlassen bestimmter, vom Beteiligten geforderter Angaben in der Beweisverfügung ist für die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Verfügung nur dann entscheidrelevant, wenn dargetan wird, welche konkreten Beweise dadurch in rechtsgenüglicher Weise ausgeschlossen wurden und wie dieser Beweisausschluss den Ausgang des Verfahrens hätte beeinflussen können. Pauschale oder allgemeine Vorwürfe genügen nicht.
“Selbst wenn das Zivilgericht verpflichtet gewesen wäre, in der Beweisverfügung die zu beweisenden Tatsachen anzugeben, und es die Beweisgegenstände in der Beweisverfügung bezeichnet hätte, hätte es folglich die Tatsache, dass der Beschwerdeführer einer Probe ferngeblieben sei, in der Beweisverfügung offensichtlich nicht erwähnt und nicht erwähnen müssen (vgl. unten E. 3.5). Im Übrigen behauptet der Beschwerdeführer nicht einmal in seiner Beschwerde, dass die Feststellung, er sei offenbar einer Probe ferngeblieben, unrichtig sei, und macht er nicht geltend, dass er betreffend den erwähnten Umstand irgendetwas Sachdienliches vorgebracht hätte, das für den Ausgang des Verfahrens in irgendeiner Art und Weise relevant gewesen wäre. Irgendwelche weiteren Gründe, weshalb sich die Tatsache, dass das Zivilgericht in seine Beweisverfügung nicht alle vom Beschwerdeführer geforderten Inhalte aufgenommen hat, auf den Inhalt des Entscheids vom 7. Dezember 2020 ausgewirkt haben könnte, nennt der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht. Eine solche Auswirkung erscheint denn auch ausgeschlossen (vgl. unten, insb. E. 3.5). Aus den vorstehenden Gründen ist nicht ersichtlich, inwiefern die vom Beschwerdeführer gerügten Rechtsverletzungen einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben könnten. Daher ist auf die Rügen der Verletzung von Art. 154 ZPO und des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Zusammenhang mit der Beweisverfügung nicht einzutreten. Im Übrigen wären die Rügen unbegründet, wenn darauf einzutreten wäre (vgl. unten, insb. E. 3.5).”
“Die Beschwerdeführerin zeigt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs auf, indem sie unter Hinweis auf den Seitenumfang des angefochtenen Urteils vorbringt, dieses verfüge über eine äusserst geringe Begründungsdichte und enthalte kaum Hinweise auf Lehre und Rechtsprechung, oder indem sie behauptet, die Vorinstanz habe lediglich jene Vorbringen aufgenommen, die ihr Urteil vermeintlich stützten, jedoch wesentliche Vorbringen beharrlich ignoriert, die dem Urteil entgegenstünden. Ebenso wenig zeigt sie eine Gehörsverletzung auf, indem sie unter Berufung auf verschiedenste Aktenstücke des kantonalen Verfahrens zahlreiche Behauptungen auflistet und der Vorinstanz in allgemeiner Weise vorwirft, sie habe im Zusammenhang mit der Auslegung der zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisse sowie im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Weiterbenutzungsrecht eine Vielzahl von Vorbringen mitsamt den dazugehörigen Beweismitteln ignoriert. Auch mit der blossen Bemerkung, "in dieses Bild [füge] sich nahtlos ein, dass die Vorinstanz keine Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO erlassen [habe]", zeigt sie keine Verletzung verfassungsmässiger Rechte auf.”
Die Berufungsführerin hat nicht konkret dargelegt, inwiefern die verlangten wörtlichen Zeugnisstellen für die Feststellung des Sachverhalts nach Art. 154 Abs. 1 ZPO relevant wären, weshalb das Ergänzungsbegehren zurückgewiesen wurde.
“Pour le surplus, l’appelante n’a pas indiqué quel élément précis allégué en première instance, établi par l'une ou l'autre de ces pièces et pertinent, aurait été omis à tort dans le jugement entrepris, en particulier dans les faits constatés aux pages 20 à 22. Dès lors, les faits ainsi constatés ne sauraient être complétés. 4.2 L’appelante requiert également que plusieurs passages des témoignages de [...], [...] et [...], soient ajoutés, mot pour mot, à l’état de fait. Pour tout motif de cette demande de complément, l'appelante invoque « le soin tout particulier et les frais engagés par la bailleresse pour mettre sur pied la méthode mathématique » (appel, p. 8). Un tel argument ne saurait toutefois justifier le complément d'un état de fait. L'appelante n'utilise au demeurant pas dans son argumentation juridique les passages dont elle demande la reprise textuelle. Elle n'établit ainsi ni la pertinence des faits en question pour la présente cause, condition pourtant nécessaire pour que des faits soient constatés (art. 154 al. 1 CPC), ni a fortiori que l’état de fait serait inexact sur ce point. Dans ces conditions, le grief est rejeté. 5. L'appelante se plaint de la réduction de loyer accordée pour les deux locataires, l'estimant totalement excessive. En substance, elle prétend que pour calculer la réduction de loyer en raison de défauts causés par des travaux à l’intérieur ou l’extérieur de l’immeuble, le principe serait d’appliquer la méthode dite proportionnelle, l’application de la méthode en équité n’étant que l’exception. Selon elle, les calculs présentés dans ses tableaux seraient dès lors pertinents pour calculer mathématiquement une réduction proportionnelle du loyer, soit « dans un pourcentage identique à la réduction effective de l’usage des locaux ». 5.1 Il ressort de l'art. 259d CO qu'en présence d'un défaut qui entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de celui-ci.”
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Beweisverfügungen im Sinne von Art. 154 ZPO grundsätzlich jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dies schliesst — unter der Voraussetzung, dass über den Anspruch noch nicht abschliessend in der Sache entschieden ist — auch die Änderung von früheren, bereits ergangenen oder angefochtenen Verfügungen ein; das Gericht kann solche Anordnungen in Ausübung der in Art. 154 ZPO vorgesehenen Befugnis nachträglich anpassen.
“2 En l'espèce, le recourant soutient, à bien le comprendre, que la décision ordonnant l'audition du témoin C______ représenterait l'admission d'une preuve contraire à la loi, dans la mesure où précédemment le Tribunal avait écarté ce témoignage par une ordonnance entrée en force. Il s'agirait ainsi d'une reconsidération, non prévue par le CPC. Le recourant fonde sa thèse sur deux lectures d'auteurs, dont il travestit le propos pour l'un et dont il extrapole la portée pour l'autre. Il croit en effet déceler dans le commentaire de l'art. 154 CPC (CR-CPC SCHWEIZER ad art. 154 n. 12) le principe selon lequel cette disposition ne trouverait pas application "si une ordonnance sur preuve a été contestée sans succès et a en conséquence l'autorité de chose jugée", alors que l'auteur a posé que le tribunal pouvait modifier ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'avait pas jugé. Il voit aussi dans le commentaire de l'art. 319 CPC (CR-CPC JEANDIN, ad art. 319 n. 23), qui précise que l'admission d'une preuve contraire à la loi fonderait un préjudice difficilement réparable, matière à affirmer que tel serait le cas en l'espèce, au vu de la reconsidération "n'ayant aucune base légale". Le sort de ce moyen est scellé par la lettre de l'art. 154 CPC, qui permet expressément au Tribunal de modifier ou compléter ses ordonnances en tout temps, peu important que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un recours. Ainsi, l'ordonnance attaquée ne relève pas d'une institution inconnue du CPC, telle que la reconsidération, mais de l'exercice de la faculté offerte par la disposition précitée, tant que la cause n'est pas retenue à juger sur le fond. Il n'y a donc rien d'illégal à la modification opérée par le premier juge; la preuve par témoignage (prévue par l'art. 168 al. 1 let. a CPC) ainsi ordonnée n'est pas contraire à la loi. En définitive, au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le recourant subirait un préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance attaquée, puisqu'il pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, si celui-ci lui était défavorable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr.”
“E. 3.4). Eine besonders geregelte prozessleitende Verfügung stellt die vor der Beweisabnahme ergehende Beweisverfügung dar, welche die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und be- stimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Art. 154 ZPO hält explizit fest, dass Beweisverfügungen jederzeit abgeän- dert oder ergänzt werden können. Dies bedeutet, dass sogar noch im Urteilsstadi- um auf die Beweisverfügung zurückgekommen werden kann, so beispielsweise, wenn sich erweist, dass ungenügendes Beweismaterial (etwa ein unklares Gut- achten) vorliegt (vgl. Hasenböhler, a.a.O., N 31 zu Art. 154 ZPO; Philippe Schwei- zer, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2. Aufl., Basel 2019, N 12 zu Art. 154 ZPO, je m.w.H.). Bei der Verfügung des Beschwerdegegners vom 19. März 2021, welche Anlass zum Ausstandsbegehren gab, handelt es sich unbestrittenermassen um eine (pro- zessleitende) Beweisverfügung, welche nach dem Gesagten jederzeit abgeändert werden kann. Entgegen der Beschwerdeführerin gilt dies unabhängig von einem entsprechenden Vorbehalt in der Beweisverfügung. Aus dem Unterbleiben eines entsprechenden Vorbehalts kann nicht darauf geschlossen werden, dass der Be- schwerdegegner nicht bereit wäre, bei gegebenen Umständen zu einem späteren Zeitpunkt auf seine Beweisverfügung zurückzukommen und diese anzupassen.”
In der Praxis kommt es vor, dass Regionalgerichte die zugelassenen Beweismittel nicht ausdrücklich den jeweils behaupteten oder zu widerlegenden Tatsachen zuordnen. Dies steht im Widerspruch zu Art. 154 ZPO. Beweisverfügungen sollten daher konkret angeben, welcher Partei für welche Tatsachen der Haupt- bzw. der Gegenbeweis obliegt.
“Darum genügt es in diesem Fall aus- nahmsweise, dass der Berufungskläger behauptet, er habe die vertraglich verein- barte Zeit geleistet - und das bedeutet, dass er Anspruch hat auf eine Vergütung für das über die zulässigen 40 Stunden pro Woche Gearbeitete. Es ist dem Regi- onalgericht daher nicht zu folgen, wenn es vom Berufungskläger einen weiterge- henden Beweis verlangt, obschon es zutreffend ausführt, die Behauptung des Be- rufungsklägers könne "in einem ersten Schritt ausreichen" (act. B.1, S. 7 unten). Damit verschiebt sich die Betrachtung auf den Gegenbeweis: die Berufungsbe- klagte kann den vorläufigen Beweis erschüttern, und alsdann stellt sich die Frage, ob der Berufungskläger seinerseits weitere Beweise genannt hat, welche das Er- gebnis wiederum zu seinen Gunsten ausfallen lassen. Was für Beweismittel die Berufungsbeklagte in erster Instanz angerufen hatte, legt sie im Berufungsverfah- ren nicht dar. Aus der Beweisverfügung ergibt es sich ebenfalls nicht, weil diese nach ständiger bisheriger Praxis der Regionalgerichte, aber im Widerspruch zu Art. 154 ZPO die Beweismittel nicht den zu behauptenden oder zu widerlegenden Behauptungen zuordnet (vgl. dazu KGer GR ZK2 23 16 v.”
“Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Beweismittel bezeichnet und wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Beweisverfügungen können jederzeit abgeändert oder ergänzt werden (Art. 154 ZPO).”
“Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cet article a pour but de définir ce qui doit ou peut être prouvé. Selon la maxime des débats susmentionnée, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 150 n. 6 ss). La contestation doit être faite de manière suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de reconnaître les faits qu’elle devra prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.5 et les réf. citées). A noter qu’il faut que le fait soit allégué pour qu’il fasse partie de la procédure et puisse être considéré comme non contesté, respectivement admis (PC CPC-Chabloz, art.”
Beweisverfügungen nach Art. 154 ZPO können nach der Rechtsprechung jederzeit geändert oder ergänzt werden. Das Gericht kann daher den Inhalt von Beweisverfügungen während der Instruktion anpassen und – soweit nicht willkürlich – auf weitere Beweismassnahmen verzichten, wenn die bereits erhobenen Beweise seine Überzeugung festigen und weitere Beweise voraussichtlich keine Änderung der Überzeugungsbildung bewirken würden.
“Ob ein Beweisverfahren durchgeführt wird, betrifft eine prozessleitende Ent- scheidung (Art. 124 Abs. 1 ZPO), welche weder in materielle noch formelle Rechts- kraft erwächst. So können namentlich auch Beweisverfügungen jederzeit abgeän- dert oder ergänzt werden (Art. 154 ZPO). Allgemein gilt, dass prozessleitende Ent- scheide nur dann nicht abgeändert werden können, wenn vorgängig Rechte zuge- standen wurden bzw. ein Vertrauensschutztatbestand vorliegt und eine Interessen- abwägung für die Beständigkeit spricht (BGer 4A_516/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1). Die schriftliche Mitteilung des Referenten der”
“La modification de l'ordonnance de preuves initiales et la renonciation à l'audition du témoin D______ aurait permis au Tribunal de minimiser grossièrement la tentative de sabotage du closing dans la transaction "A" par l'employeur. Cela avait mis en péril l'encaissement de plus de 200'000 fr. d'honoraires. Il faudrait interroger D______ sur les circonstances qui l'ont conduit à conclure un mandat avec l'appelant/demandeur et sur les risques et dégâts que le comportement du défendeur a eus lors du closing. 8.2 Selon l'intimé/défendeur, l'éventuel témoignage de D______ n'aurait eu aucun impact sur l'issue du litige, car il n'avait aucune connaissance des rapports internes des parties. Il aurait uniquement pu se prononcer sur les rapports externes, à savoir sa prise de contact initiale avec K______, ce qui n'est pas contesté. 8.3 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 8.4 En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que le Tribunal dispose du droit de modifier en tout temps son ordonnance de preuve (art. 154 CPC). Ensuite, la convocation (ou la non-annulation) des témoins H______ et G______ ne permet pas d'obtenir la convocation d'un autre témoin (ici D______): en effet, la renonciation à entendre un témoin ne conduit pas à refuser mathématiquement l'audition d'un autre témoin. Ensuite, le Tribunal peut procéder en tout temps à une appréciation anticipée des preuves; il est donc envisageable – ce que le Tribunal a fait – qu'au cours de l'instruction, certaines mesures d'instruction rendent inutile le maintien d'autres mesures.”
“L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; ACJC/33/2022 consid. 4.1). Le juge peut ainsi renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Le droit d'être entendu implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.”
“2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 1.2.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art.”
Fehlen konkrete Anhaltspunkte für einen schwer oder irreparabel nachteiligen Schaden, ist ein vorsorglicher (Eil‑/Nichtigkeits‑)Vortrag gegen nachträgliche Änderungen einer Beweisverfügung in der Regel unzulässig. Die frühere Zulassung eines Beweismittels schützt nicht gegen eine spätere Änderung oder Ergänzung der Beweisverfügung, da Art. 154 ZPO die Modifikation von Beweisverfügungen jederzeit zulässt.
“2 En l'espèce, le recourant affirme que la non administration de moyens de preuve aurait pour conséquence qu'ils ne pourraient plus être "réitérés que dans le cadre d'un éventuel appel contre la décision finale", ce qui péjorerait sa situation procédurale. En particulier, le témoignage F______ serait d'une telle importance qu'il ne pourrait être renoncé à le recueillir avant de statuer au fond. Quant à la production du rapport, elle s'imposerait en raison d'un risque de disparition de celui-ci. Pareille motivation est indigente. En effet, le recourant admet lui-même, malgré une formulation peu claire, qu'il pourra faire valoir son argumentation relative à la non administration de l'audition du témoin qu'il considère comme capital, dans le cadre d'un appel éventuel dirigé contre le jugement au fond. C'est dire qu'il n'est pas à même d'établir les conditions du préjudice difficilement réparable sur ce point, étant rappelé que ni la prolongation de la procédure ni l'accroissement des frais ne sont des éléments pertinents. Peu importe que l'administration du moyen de preuve ait été admise par le Tribunal dans un premier temps, puisque les ordonnances de preuve peuvent être modifiées en tout temps (art. 154 CPC). S'agissant de la production du ou des rapports, le recourant se limite à évoquer un risque de disparition de ceux-ci, sans apporter aucun indice concret en ce sens. Enfin, il ne s'attache pas à motiver l'existence d'un supposé préjudice difficilement réparable en lien avec les autres points de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder davantage. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 24, 68 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPH/1118/2024, rendue par le Tribunal des prud'hommes le 3 juillet 2024. Arrête les frais du recours à 400 fr., compensés avec l'avance opérée, et les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.”
“Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient, à bien le comprendre, que la décision ordonnant l'audition du témoin C______ représenterait l'admission d'une preuve contraire à la loi, dans la mesure où précédemment le Tribunal avait écarté ce témoignage par une ordonnance entrée en force. Il s'agirait ainsi d'une reconsidération, non prévue par le CPC. Le recourant fonde sa thèse sur deux lectures d'auteurs, dont il travestit le propos pour l'un et dont il extrapole la portée pour l'autre. Il croit en effet déceler dans le commentaire de l'art. 154 CPC (CR-CPC SCHWEIZER ad art. 154 n. 12) le principe selon lequel cette disposition ne trouverait pas application "si une ordonnance sur preuve a été contestée sans succès et a en conséquence l'autorité de chose jugée", alors que l'auteur a posé que le tribunal pouvait modifier ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'avait pas jugé. Il voit aussi dans le commentaire de l'art. 319 CPC (CR-CPC JEANDIN, ad art. 319 n. 23), qui précise que l'admission d'une preuve contraire à la loi fonderait un préjudice difficilement réparable, matière à affirmer que tel serait le cas en l'espèce, au vu de la reconsidération "n'ayant aucune base légale". Le sort de ce moyen est scellé par la lettre de l'art. 154 CPC, qui permet expressément au Tribunal de modifier ou compléter ses ordonnances en tout temps, peu important que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un recours. Ainsi, l'ordonnance attaquée ne relève pas d'une institution inconnue du CPC, telle que la reconsidération, mais de l'exercice de la faculté offerte par la disposition précitée, tant que la cause n'est pas retenue à juger sur le fond.”
Gerichte können Beweisverfügungen mehrfach und gestuft erlassen; Art. 154 ZPO lässt eine schrittweise Festlegung sowie jederzeitige Ergänzung oder Änderung der Beweisdispositionen zu, sodass der Inhalt der Beweisordnung an den Fortgang der Instruktion angepasst werden kann.
“A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154). 3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid.”
“Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante. Ce faisant, le Tribunal a, contrairement à ce que soutient la recourante, rendu des ordonnances de preuves en conformité de l'art. 154 CPC. La recourante semble par ailleurs reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué d'entrée de cause sur l'ensemble des moyens de preuve sollicités par les parties. Aucune obligation en ce sens ne résulte toutefois de l'art. 154 CPC, qui, certes, impose au juge d'ordonner une mesure probatoire avant de l'administrer, mais ne l'empêche pas de fractionner le contenu de l'ordonnance de preuves, puisqu'il peut compléter ou modifier les ordonnances de preuves en tout temps. Quoi qu'il en soit, la recourante ne s'en est jamais plainte au cours de l'instruction menée par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sans contrevenir aux règles de la bonne foi dans le cadre du recours qu'elle a formé après le refus du Tribunal d'administrer l'expertise qu'elle avait requise. Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas fondés. Son recours sera en conséquence rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera condamnée à verser 1'000 fr., TVA et débours inclus, à l'intimé à titre de dépens de recours (art.”
“2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 319). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 2.1.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art.”
Auch rechtswidrig erstellte Beweismittel (z. B. unrechtmässige Videoaufnahmen) werden nach Art. 154 ZPO nicht automatisch ausgeschlossen; das Gericht entscheidet über deren Verwendung in einer Abwägung, wobei das Interesse an der Wahrheitsfindung zu berücksichtigen ist.
“Entscheid Kantonsgericht, 30.09.2022 Art. 152 Abs. 2 ZPO, Art. 154 ZPO: Das Gesetz sieht die Sanktion des "Aus dem Recht Weisens" von allenfalls rechtswidrig erstellten Videoaufnahmen nicht vor. Auch dann, wenn die Aufnahmen rechtswidrig erstellt wurden, entscheidet das Gericht über deren Verwendung in Abwägung mit dem Interesse an der Wahrheitsfindung (Art. 152 Abs. 2 ZPO, Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 30. September 2022, FE.2022.9-EZE2).”
Kann das Gericht die Beweiswürdigung vorwegnehmen und daraufhin unmittelbar entscheiden, ist nach der Praxis nicht in jedem Fall eine separate Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO erforderlich. Entscheidend ist, dass das Gericht sein Vorgehen und den Verzicht auf weitere Beweiserhebungen hinreichend begründet; andernfalls kann eine Verletzung des Beweiserhebungsrechts vorliegen.
“Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 septembre 2019, le Tribunal a, au contraire, ouvert les débats principaux et ordonné, dans un premier temps, une audience de comparution personnelle des parties, ce qui revenait à administrer l'un des moyens de preuve prévus par le CPC (art. 168 al. 1 let. f). Bien que non précédée d'une ordonnance de preuves notifiée aux parties par écrit conformément à l'art. 136 let. b CPC, cette mesure d'instruction a été consignée au procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2019, de sorte qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal conformément à l'art. 235 al. 1 let. e CPC (cf. Guyan, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2017, art. 154, n. 12). L'appelant ne se plaint pas du fait que le Tribunal n'a pas, dans le procès-verbal en question, fixé les incombances des parties en matière de preuves dans le cadre de l'audience de comparution personnelle ainsi agendée (cf. Schweizer, op. cit., art. 154, n. 10). En toute hypothèse, une telle informalité ne saurait - compte tenu de sa faible gravité et du plein pouvoir de cognition de la Cour - conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Une éventuelle violation de l'art. 154 CPC sous cet angle ne saurait dès lors prêter à conséquence. L'appelant fait valoir qu'une ordonnance de preuves était indispensable dès lors que le Tribunal avait décidé de refuser la plupart de ses offres de preuve. Or, sur ce point, le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus: le premier juge ayant renoncé par appréciation anticipée des preuves à ordonner d'autres actes d'instruction que l'audition des parties et ayant statué d'emblée au fond, la rédaction d'une ordonnance de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuves n'était pas nécessaire ("erforderlich") au sens de l'art. 154 CPC. Sous l'angle de cette seule disposition, le premier juge pouvait se limiter à motiver son rejet des actes d'instruction sollicités par l'appelant dans le cadre de la décision finale, ce qu'il a fait, charge à l'appelant de contester ce point en appel. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant relatif à l'absence d'ordonnance de preuves sera écarté.”
“Es bleibt daher dem Sachgericht unbenommen, von beantragten Beweiserhebungen deshalb abzuse- hen, weil es sie zum vornherein nicht für geeignet hält, die behaupteten Tatsa- chen zu beweisen, oder weil es seine Überzeugung bereits aus anderen Bewei- sen gewonnen hat und davon ausgeht, dass weitere Abklärungen am massgebli- chen Beweisergebnis nichts mehr zu ändern vermöchten (BGer 4A_386/2019 vom 26. Mai 2020, E. 4.3.3; 5A_672/2012 vom 3. April 2013, E. 9.1; 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012, E. 4.2; BGE 90 II 149 E. 2; 90 II 219 E. 4b; 131 I 153 E. 3; 138 III 374 E. 4.3.2). Keine vorweggenommene Beweiswürdigung, sondern eine Verletzung des Rechts auf Beweis liegt demgegenüber vor, wenn das Gericht objektiv taugliche und formgültig beantragte Beweise zu rechtserheblichen Tatsachen nicht ab- nimmt, obwohl es die Sachvorbringen dazu weder als erstellt noch als widerlegt erachtet (BGE 114 II 289 E. 2a). - 12 - Gemäss Art. 154 ZPO werden vor der Beweisabnahme die erforderlichen Be- weisverfügungen getroffen. Darin werden insbesondere die zugelassenen Be- weismittel bezeichnet und es wird bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder der Gegenbeweis obliegt. Ob in jedem Fall vor der Beweisab- nahme eine Beweisverfügung zu erlassen ist, ist im Schrifttum umstritten (beja- hend: Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 154 N 15; ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 154 N 33; ders., Das Beweisrecht der ZPO, Bd. 1, 2015, Rz 3.70; KUKO ZPO Schmid, Art. 154 N 3a; verneinend: BSK ZPO-Guyan, Art. 154 N 13; Staehelin/Stae- helin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Aufl . 2019, § 18 N 140a; Meier/Sogo, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, S. 312; Baumgartner/Dolge/Markus/ Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl . 2018, § 47 Rz 266; Passa- delis, Stämpflis Handkommentar, ZPO, Art. 154 N 2, zumindest für das summari- sche Verfahren).”
Beim Erlass von Beweisverfügungen besteht für den Richter eine Hinweispflicht, die sich nach den konkreten Umständen richtet (z. B. Schwierigkeit der Sache, Ausbildungsstand der Partei, Vertretung). Diese Pflicht betrifft vorrangig nicht vertretene oder rechtlich unerfahrene Parteien; gegenüber anwaltlich vertretenen Parteien ist Zurückhaltung geboten.
“1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 2.2; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Eine formelle, schriftliche Beweisverfügung ist nicht in jedem Fall erforderlich. Entbehrlich ist sie insbesondere dann, wenn kein gesondertes Beweisverfahren durchgeführt wird und das Gericht nur bereits eingereichte Beweismittel (insbesondere Urkunden/Realproduktion) zu würdigen hat. In solchen Fällen kann die Festlegung, auf welche weiteren Beweise verzichtet wird oder welche Beweismittel zulässig sind, auch mündlich zu Beginn der Hauptverhandlung oder durch eine verfahrensleitende Verfügung erfolgen. Das Gericht muss sein Vorgehen im Endentscheid begründen, wenn es Beweisanträge nicht berücksichtigt.
“Einer Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO bedarf es nur, wenn ein Beweisverfahren durchgeführt wird. Wird – wie vorliegend – kein solches durch- geführt, ist keine Beweisverfügung zu erlassen. Die Rüge des Klägers, es seien die Art. 154 f. ZPO verletzt worden, da es die Vorinstanz unterlassen habe, eine Beweisverfügung zu erlassen, verfängt daher nicht. Ebenso wenig wurde unter den gegebenen Umständen durch den Verzicht auf Erlass einer Beweisverfügung der Gehörsanspruch des Klägers im Sinne von Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV verletzt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den vom Kläger in diesem Zusammenhang zitierten Bundesgerichtsentscheiden. Damit ist indes die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf die Durchführung eines Beweisverfahrens verzichtete, noch nicht beantwortet. Darauf ist nachfolgend unter Erw. III./3.3.1. ff. einzugehen.”
“Dass die Vorinstanz kein eigentliches, se- parates Beweisverfahren durchführen würde, ergibt sich aus folgender Bemerkung in der Verfügung vom 16. April 2018: "Eine Beweisabnahme ist für die Beurteilung der Legitimation nicht notwendig" (RG act. IV.1). Nun kann dieser Hinweis nicht dahingehend verstanden werden, dass die Vorinstanz die von den Parteien einge- reichten Urkunden unbeachtet lassen, sondern lediglich dahin, dass kein zusätzli- ches Beweisverfahren (Beweisverfügung, Beweisabnahme, vgl. Art. 154 ZPO) durchgeführt werden würde. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass bereits eingereichte Urkunden - wenn keine weiteren Beweise abgenommen werden müssen - gewürdigt werden können, ohne dass zusätzliche Abnahmehandlungen zu erfolgen haben (Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 9 zu Art. 154 ZPO; vgl. auch Peter Guyan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 13 zu Art. 154 ZPO; Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 zu Art. 154 ZPO; Eric Pahud, a.a.O., N 2 zu Art. 231 ZPO). Nicolas Wuillemin (Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, Zürich 2018, Rz. 652) schreibt dazu: "Weiter ist eine Beweisverfügung dann sinnlos, wenn zwar ein Beweisgegenstand vorliegt, das Gericht diesbezüglich aber nur bereits eingereichte Urkunden zu würdigen hat. [ ... ] Werden gewisse Beweismittel nicht zugelassen, kann dies im Endent- scheid begründet werden. [ ... ] Mangels gerichtlicher Beweisabnahmehandlung hat es überdies keine Auswirkungen, wenn sich das Gericht erst im Endentscheid ein- lässlich mit der Streitsache auseinandersetzt. Aus diesen Gründen würde der Er- lass einer Beweislastverfügung bloss einen verfahrensverzögernden Zwischen- schritt ohne zusätzlichen Nutzen darstellen, weshalb darauf zu verzichten ist." Diese Auslegung entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl.”
“Betreffend Urkunden und Augenscheinsobjekte, die eine Partei als Beweismittel eingereicht hat (Realproduktion), erübrigt sich aber eine gerichtliche Beweisabnahmehandlung (Wuillemin, a.a.O., N 336; vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Guyan, Basler Kommentar], Art. 155 ZPO N 1; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Bd. I, Zürich 2015 [nachfolgend Hasenböhler, Beweisrecht], N 3.15). Gemäss einer verbreiteten und überzeugenden Ansicht müssen Beweismittel, die von einer Partei eingereicht worden sind und sich in den Akten befinden, in der Beweisverfügung nicht angegeben werden (Leuenberger, Die Beweisverfügung, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Beweisrecht der neuen ZPO: Chancen und Risiken, Bern 2012, S. 39 [nachfolgend Leuenberger, Beweisverfügung], 43; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Bern 2016, N 9.42; Wuillemin, a.a.O., N 491 f., 513, 650 und 652; vgl. OGer ZH LA190039 vom 29. Juni 2020 E. III.2.c; a. M. Guyan, Basler Kommentar, Art. 154 ZPO N 13a; Hasenböhler, Beweisrecht, N 3.63). Für diese Auffassung spricht auch die vom Bundesgericht verwendete Formulierung «Wer welche Beweismittel einzureichen hat, legt das Gericht in sog. Beweisverfügungen fest» (BGer 5A_169/2020 vom 11. November 2020 E. 1.2.2, 5A_421/2013 vom 19. August 2013 E. 1.2.2). Sie dürfte auch einem weiteren Bundesgerichtsurteil zugrunde liegen (vgl. 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014 E. 3.4.2). Schliesslich kann auch aus den Ausführungen der Vertreter der Ansicht, vor jeder Beweisabnahme müsse eine Beweisverfügung erlassen werden, nicht geschlossen werden, dass dies auch insoweit gelte, als ohne gerichtliche Beweisabnahmehandlung bereits eingereichte Beweismittel gewürdigt werden. Am 4. August 2020 verfügte der Zivilgerichtspräsident, dass D____ und E____ als Zeuginnen zur Hauptverhandlung geladen werden. Am 21. September 2020 verfügte er, dass anstelle der verstorbenen E____ C____ als Zeuge geladen wird. Damit erliess das Zivilgericht betreffend die Beweismittel, deren Abnahme eine gerichtliche Beweisabnahmehandlung erforderte, eine Beweisverfügung und änderte diese aufgrund des Todes einer Zeugin ab.”
“a.E.), obwohl auf die Widerklage mangels Leistung des entsprechenden Kostenvorschusses nicht hatte eingetreten werden können. Das Zivilgericht hat wiederholt begründet, weshalb die Abnahme von weiteren Beweisen am Beweisergebnis nichts ändern würde. Die Entleiherin zeigt nicht auf, inwiefern die entsprechenden Erörterungen fehlerhaft gewesen sind. Auch die Rüge schliesslich, das Zivilgericht habe an der Hauptverhandlung unzulässigerweise auf den Erlass einer Beweisverfügung verzichtet und sei ohne jede Beweisführung direkt zu den Schlussplädoyers der Parteivertreter geschritten (Berufung, S. 5), geht ins Leere. Die Beweisverfügung kann, wie das vorliegend geschehen ist (vgl. angefochtener Entscheid, Tatsachen Ziff. XIII), auch mündlich zu Beginn der Hauptverhandlung ergehen (Brönnimann, a.a.O., Art. 154 ZPO N 7 und 9; Hasenböhler, a.a.O., Art. 154 N 26). Im Übrigen war schon mit der verfahrensleitenden Verfügung vom 18. April 2019 eine förmliche Beweisverfügung erlassen worden, wo in Ziff. 3 den Parteien mitgeteilt wurde, dass vorbehältlich eines anderen Entscheids der zuständigen Kammer ausser den im Schriftenwechsel eingereichten Urkunden auf die Abnahme von weiteren Beweisen verzichtet werde. Aus den genannten Gründen wäre die Berufung abzuweisen, selbst wenn auf sie eingetreten werden könnte.”
Zugangsbeschränkungen zu Akten oder Beweismitteln (etwa Zugangs- oder Herausgabeverbote) können vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Expertise überprüft und – soweit gerechtfertigt – aufgehoben oder angepasst werden. Allgemein sind prozessleitende Anordnungen über Beweise gemäss Art. 154 ZPO jederzeit änderbar.
“E certo, pare invero problematico che possa reggere un divieto d’accesso assoluto a informazioni laddove si dovessero per finire rivelare imprescindibili, non da ultimo tenuto conto che, per finire, i convenuti devono essere posti nella condizione di far valere le loro ragioni. Se non che, tale situazione è stata in fin dei conti voluta dalle parti quando è stato stabilito un diritto di ritenzione a favore dell’istante - diritto di ritenzione che, di natura contrattuale, non coincide con quello di cui all’art. 896 CC - con la conseguenza che la consegna della documentazione alla parte convenuta presuppone il pagamento della mercede. In tal senso diventa a maggior ragione indispensabile che la pretesa limitazione del diritto di essere sentiti sia contestualizzata e circoscritta dai reclamanti rispetto alle conclusioni che il perito avrà modo di elaborare, fermo restando che chiarimenti al riguardo potranno ancora essere oggetto di approfondimento nell’ambito di una richiesta di delucidazione e completamento della perizia. Del resto poi, le disposizioni ordinatorie processuali in materia di prove - quale è quella in esame (sopra, consid. 1) - sono sempre modificabili (art. 154 CPC). E a fronte delle risultanze peritali e proprio della rilevanza che assumeranno quei documenti, nulla vieta al Pretore di riconsiderare anche il divieto di accesso disposto a carico dei reclamanti, rispettivamente di modularlo laddove lo ritenesse giustificato.”
Bei einer Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO (Ordnung der Instruktion) ist ein sofortiger Rechtsbehelf grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Verfügung für die Partei einen schwerwiegenden, kaum wieder gutzumachenden Nachteil (préjudice difficilement réparable) zur Folge hat; in diesem Fall ist ein sofortiger Rechtsbehelf zulässig. Andernfalls kann die Verfügung mit der Endentscheidung angefochten werden.
“2 CPC). 1.1.1 Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). 1.1.2 Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (Jeandin, op. cit., n. 11 et 14 ad art. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.3 La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op.cit., n. 22 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème éd.”
“L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mme de l'appel joint (art. 130, 131, 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procdure simplifie s'applique aux litiges portant sur des baux loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rgit la procdure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir cart sans motif son courrier du 28 fvrier 2020 dans l'ordonnance du 30 juin 2020. 2.1 L'ordonnance querelle est une ordonnance d'instruction statuant sur l'opportunit et les modalits de l'administration des preuves (art. 154 CPC). Elle entre ainsi dans la catgorie des autres dcisions et ordonnances d'instruction de premire instance (art. 319 let. b CPC), par nature exclue du champ de l'appel (ACJC/1435/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1). Si l'ordonnance ne cause pas de prjudice difficilement rparable ou n'est pas conteste dans l'immdiat, elle peut tre attaque avec la dcision finale sur le fond (ACJC/652/2018 du 28 mai 2018 consid. 2.2; ACJC/1435/2015 du 23 novembre consid. 2.1 et les rfrences cites). Le grief formul par l'appelante est par consquent recevable. L'art. 229 al. 3 CPC prvoit que lorsqu'il doit tablir les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC), le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dlibrations. Ni le texte lgal, ni les travaux prparatoires ne prcisent ce qu'il faut entendre exactement par "jusqu'aux dlibrations". Il faut comprendre par l non le dbut effectif des dlibrations, qui peut dpendre de l'organisation interne du tribunal et n'est pas ncessairement port la connaissance des parties, mais la clture des dbats principaux (aprs lesquels ces dlibrations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'chance du dlai, le cas chant prolong, pour dposer des plaidoiries crites.”
Die Ernennung eines Experten ist als Instruktions- bzw. Beweisverfügung im Sinne von Art. 154 ZPO zu qualifizieren. Gegen solche Verfügungen besteht eine Beschwerdemöglichkeit nur, wenn das Gesetz sie ausdrücklich vorsieht oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht; ferner kann eine isolierte Anfechtung von Kostenentscheidungen im Rahmen der gesetzlichen Regelung erfolgen.
“soit annulé et, principalement, à ce qu’une avance de frais relative à l’expertise familiale soit mise à la charge de B.________, subsidiairement, à ce que les frais relatifs à l’expertise familiale soient mis à la charge de B.________, ainsi que sub-subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, B.________ a, par mémoire du 27 juin 2023, conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, l’ordonnance d’instruction devant par conséquent être confirmée. Le 7 juillet 2023, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. Afin d’examiner la recevabilité du recours, il convient tout d’abord de déterminer sur quelle base légale le recours se fonde. 1.1.1. La Présidente a libellé « ordonnance d’instruction » sa décision du 25 mai 2023. Elle a notamment décidé de mettre en œuvre une expertise familiale et de répartir les frais relatifs à cette expertise par moitié à la charge des parties. 1.1.2. En vertu de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. L’ordonnance de preuves, qui doit précéder l’administration des preuves (art. 154 CPC), et la nomination de l’expert sont des ordonnances d’instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4.). Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 1.1.3. En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.”
“Mit der angefochtenen Verfügung vom 25. August 2021 hat die Vorinstanz den Expertenvorschlag der Beschwerdeführerin (AW. AG) abgewiesen und zugleich - implizit - die Ernennung des von ihr selber vorgeschlagenen Ex- perten (AV. ) bestätigt. Dabei handelt es sich um eine Beweisverfügung (Art. 154 ZPO) bzw. um eine prozessleitende Verfügung. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen ist die Beschwerde zulässig, wenn sie entweder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Eine Beschwerde gegen die Ernennung einer sachverständi- gen Person ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Die vorliegende Be- schwerde ist daher nur zulässig, wenn der Beschwerdeführerin durch die ange- fochtene Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.”
Die Beweisverfügung muss hinreichend konkret sein. Sie hat insbesondere die zugelassenen Beweismittel zu bezeichnen, die für die Beweisaufnahme massgeblichen Modalitäten (z. B. Ort, Datum, Verfahrensmodalitäten) festzulegen und diejenige Partei anzugeben, der für welche Tatsachen die Beweis- bzw. Gegenbeweislast obliegt. Die Konkretisierung dient dem rechtlichen Gehör und der Möglichkeit der Gegenpartei, sich in der Beweisaufnahme wirksam zu verteidigen; die Verfügung kann bei Bedarf ergänzt werden.
“C’est bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de Me J.________ portant sur le droit hongkongais [avaie]nt déjà été versés au dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait. On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet.”
“Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 4.2 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve et la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. L'administration des preuves doit être précédée d'une décision relative au principe et aux modalités de cette administration (lieu, date, etc.), ne serait-ce que pour assurer le respect du droit d'être entendu des parties en procédure contradictoire (Message CPC, 6924 in initio; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 154 CPC). 4.3 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). La limitation peut porter non seulement sur une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès, mais également sur une question qui n'a pas d'incidence sur l'existence de l'instance (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n. 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). Si des mesures de simplification du procès sont envisagées, les parties doivent être entendues au préalable (art. 53 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 125 CPC), puis le Tribunal instruit la question selon la procédure applicable au litige. Dans la mesure où elles concernent l'organisation du procès, le Tribunal dispose d'une grande latitude pour prendre d'office ou sur requête les décisions destinées à simplifier le procès (Haldy, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 125 CPC). En principe, l'art. 125 let. a CPC est applicable à la procédure simplifiée.”
“Wie aufgezeigt, müssen die Parteien im Rahmen ihrer zweimaligen unbe- schränkten Äusserungsmöglichkeit sämtliche Beweismittel angeben beziehungs- weise bezeichnen. Eine Pflicht zur Realproduktion von Beilagen sieht die ZPO nicht vor (vorne Erw. II.2.4). Diesen Anforderungen kam der Kläger im Rahmen seiner mündlichen Replik mit Bezug auf den offerierten Arztbericht nach. Er ist damit sei- ner Beweisführungslast vor Aktenschluss nachgekommen. Die Beweisofferte für den Arztbericht bezieht sich klar auf die Behandlungskosten (sowohl betreffend die Höhe als auch die Bezahlung), womit der Bezug zwischen der Beweisofferte und der zu beweisenden Tatsache gegeben ist (vgl. BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, E. 5.2.1.1; PC-CPC-Chabloz/Copt, Art. 152 N 2) und kein Grund ersichtlich ist, weshalb auf die Abnahme verzichtet werden könnte. Die Vorinstanz hätte über dieses form- und fristgerecht angebotene sowie taugliche Beweismittel Beweis ab- nehmen müssen (vorne Erw. II.2.4). Sie wäre gehalten gewesen, ihre Beweisver- fügung zu ergänzen (vgl. Art. 154 ZPO), was explizit auch vorbehalten wurde - 9 - (Prot. I S. 19, S. 38). Dass der Kläger – mangels solcher Ergänzung – die Urkunde unaufgefordert eingereicht hat, kann ihm nicht vorgeworfen werden. Es handelt sich beim eingereichten Arztbericht (Urk. 20/2) nicht um ein unzulässiges Novum (vgl. Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 229 N 3). Indem die Vorinstanz weder ihre Beweis- verfügung ergänzte noch die unaufgefordert eingereichte Urkunde berücksichtigte, hat sie das Recht auf Beweis und damit das rechtliche Gehör des Klägers verletzt (vorne Erw. II.2.4).”
In Ausnahmefällen kann eine nach Art. 154 ZPO bezeichnete Verfügung dann als endgültige materiellrechtliche Teilentscheidung gelten, wenn sie in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht eine abschliessende Entscheidung über den Streitgegenstand trifft und nicht lediglich eine Beweisverfügung darstellt. In solchen Fällen eröffnet die Entscheidung den ordentlichen Rechtsmittelzugang (unter anderem eine 30-tägige Appellfrist).
“Leurs demandes de production de pièces ont cependant été formulées préjudiciellement, en vue d'étayer leurs prétentions en liquidation du régime matrimonial et en fixation de l'entretien dû après le divorce. Ces demandes ne s'inscrivent pas dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce et n'ont pas non plus été formées dans une procédure indépendante. Elles ont fait l'objet de débats d'instruction propres devant le Tribunal, après deux échanges d'écritures, et les parties ont expressément sollicité le prononcé d'une décision partielle sur les comptes à rendre. Dans la décision entreprise, le Tribunal a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en renseignement des parties, au regard des exigences de l'art. 170 CC. Dans ces conditions particulières, il faut admettre que la décision partielle entreprise est effectivement une décision finale fondée sur le droit matériel, au sens des principes rappelés ci-dessus, et non une simple ordonnance de preuve, susceptible d'être modifiée ultérieurement (cf. art. 154 CPC). Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification, comme l'a correctement indiqué le Tribunal au pied de celle-ci. 1.3 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre de demandes de renseignements entre époux – qui sont de nature pécuniaire, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 1 – ayant une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr., compte tenu de leur étendue, l'appel est en l'espèce recevable. 2. L'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
Die Nichtzulassung bestimmter, prozessrelevant angebotener Beweismittel kann in Einzelfällen einen schwer oder kaum wiedergutzumachenden Nachteil für die betroffene Partei bewirken.
“La cause a été gardée à juger le 23 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, relevant notamment de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce. 1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé d'administrer des moyens de preuve régulièrement offerts, pertinents pour l'issue du litige et susceptibles de prouver immédiatement les faits qu'il a allégués dans sa réponse et sa duplique. Selon lui, l'admission de ces moyens de preuve serait pleinement justifiée au regard du principe de célérité et de l'intérêt à la manifestation de la vérité. En retardant inutilement l'avancée de la procédure, le refus du Tribunal était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, tout comme la décision consistant à déclarer son écriture du 18 avril 2024 partiellement irrecevable.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.