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Fehlt eine ausdrückliche Erklärung der Parteien, wonach das kantonale Gericht als Rechtsmittelinstanz bezeichnet werden soll, liegt keine solche Vereinbarung i.S.v. Art. 390 Abs. 1 ZPO vor; der Schiedsspruch unterliegt dann der Beschwerde ans Bundesgericht.
“ad art. 36 CIA; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand [CPC], 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 390 CPC et n° 2 ad art. 373 CPC sur le fait de se référer à ce texte abrogé). Toutefois, cette voie de droit cantonale a disparu et le système d'une double instance judiciaire a été aboli - étant entendu que le CIA était déjà abrogé lorsque les parties s'y sont référées. L'art. 390 al. 1 CPC exige une déclaration expresse des parties qui fait défaut en l'occurrence. En bref, l'autorité de céans est bel et bien compétente. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) contre une sentence finale (art. 392 let. a CPC), par la partie dont les conclusions ont été frappées d'irrecevabilité (art. 76 al. 1 LTF). Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière, sur le principe.”
“Teil der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Art. 353 ff. ZPO). Die Parteien haben von der ihnen durch Art. 390 Abs. 1 ZPO eingeräumten Möglichkeit, als Rechtsmittelinstanz ein kantonales Gericht zu bezeichnen, nicht Gebrauch gemacht. Der ergangene Endschiedsspruch unterliegt somit der Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 389 Abs. 1 ZPO und Art. 77 Abs. 1 lit. b BGG).”
Haben die Parteien keine Beschwerdevereinbarung zugunsten eines kantonalen Gerichts vereinbart, steht gegen den Endschied nach Art. 390 ZPO einzig die Beschwerde an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 389 ff. ZPO; Art. 77 Abs. 1 lit. b BGG).
“Kapitels des IPRG vereinbarten. Nachdem dies vorliegend nicht der Fall ist und die Parteien keine Beschwerdemöglichkeit an ein kantonales Gericht im Sinne von Art. 390 ZPO vereinbart haben, steht gegen den Endschiedsspruch (Art. 392 lit. a ZPO) vom 24. März 2021 die Beschwerde an das Bundesgericht als einzige Rechtsmittelinstanz nach den Bestimmungen von Art. 389 ff. ZPO offen (Art. 77 Abs. 1 lit. b BGG).”
Im Bereich der Binnenschiedsgerichtsbarkeit bleibt die Beschwerde an das Bundesgericht vorbehalten; Zwischenschiedssprüche sind demnach nur aus den in Art. 393 lit. a und b ZPO genannten Gründen anfechtbar (z. B. vorschriftswidrige Ernennung bzw. Zusammensetzung des Schiedsgerichts).
“Der Schiedsspruch in der Binnenschiedsgerichtsbarkeit unterliegt unter Vorbehalt von Art. 390 ZPO der Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 389 Abs. 1 ZPO). Ein Zwischenschiedsspruch ist nach Art. 392 lit. b ZPO nur aus den in Art. 393 lit. a und b ZPO genannten Gründen anfechtbar, namentlich wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist (lit.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass nicht dieselbe richterliche Instanz, die zuvor einen Schiedsrichter benannt hat, zugleich als Beschwerdeinstanz nach Art. 390 Abs. 1 ZPO fungiert; das Gesetz sieht deshalb in der Regel zwei Gerichtsstufen vor, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden.
“La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b). 1.2.1 En l'espèce, la requête en nomination d'un arbitre a été initiée le 10 décembre 2020, soit après l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que sa recevabilité doit être examinée à la lumière des dispositions du CPC, étant relevé que le contrat de société simple du 8 septembre 2015 a également été conclu après l'entrée en vigueur du CPC. L'arbitrage est désormais exclusivement régi par les articles 353 ss CPC et non plus par le Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969, lequel n'est plus en vigueur. A Genève, le législateur a fait le choix d'attribuer la compétence de nommer les arbitres au Tribunal de première instance (art. 86 al. 2 let. d LOJ), la Cour de justice exerçant les compétences attribuées au tribunal supérieur par l'art. 356 al. 2 let. a CPC et étant par ailleurs l'instance de recours contre les sentences arbitrales au sens de l'art. 390 al. 1 CPC. 1.2.2 Dans leur convention, les parties ont prévu de confier la compétence de désigner un arbitre, à certaines conditions, au Président de la Cour de justice, sans qu'il puisse être clairement déterminé si, par ces termes, elles entendaient désigner le Président des trois Cours (civile, pénale et administrative) de la Cour de justice, ou le Vice-Président en charge de la Cour civile; ce point peut toutefois demeurer indécis, pour les raisons qui vont suivre. Les parties étaient certes libres de convenir de la compétence d'une entité autre que le Tribunal de première instance pour nommer un arbitre dans l'hypothèse où l'une d'entre elles ne le ferait pas dans le délai imparti. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du CPC, la loi impose deux niveaux juridictionnels afin d'empêcher que l'autorité amenée à nommer un arbitre doive par la suite statuer sur un recours et/ou une demande de révision exercés contre la sentence. Or, en désignant le Président de la Cour de justice, lequel exerce ses fonctions au sein du tribunal supérieur prévu par l'art.”
Die Möglichkeit einer kantonalen Beschwerde kann gesetzlich ausgeschlossen sein. Nach Art. 356 Abs. 2 lit. a ZPO entscheidet der zuständige kantonale Richter «in instancia unica», weshalb gegen bestimmte kantonale Entscheidungen (z. B. des juge d'appui über die Ernennung von Schiedsrichtern) auf kantonaler Ebene kein Rechtsmittel besteht.
“Pareille argumentation tombe manifestement à faux. En vertu de l'art. 356 al. 2 let. a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours (art. 356 al. 1 let. a CPC en liaison avec l'art. 390 al. 1 CPC) et les demandes de révision (art. 356 al. 1 let. a CPC en liaison avec l'art. 396 al. 1 CPC), soit à un tribunal différent, i.e. inférieur (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1). Le canton de Vaud a opté pour la seconde solution, en attribuant cette compétence au président du Tribunal d'arrondissement (cf. art. 47 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02]). Selon l'art. 356 al. 2 let. a CPC, le juge appelé à se prononcer sur une requête tendant à la désignation d'un arbitre statue en " instance unique ". Une simple lecture de la disposition précitée permet ainsi d'exclure tout recours au niveau cantonal contre la décision prise par le juge d'appui au sujet d'une telle demande. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'exclusion de tout recours au niveau cantonal contre une telle décision ne résulte ainsi pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais bel et bien de la loi. Au consid. 1.4.1 de l'arrêt publié aux ATF 142 III 230, la Cour de céans a simplement rappelé qu'il n'existe aucune voie de recours cantonale contre la décision du juge d'appui rejetant une requête de nomination d'un arbitre.”
Die Parteien haben von der in Art. 390 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Möglichkeit, ein kantonales Gericht als Rechtsmittelinstanz zu bezeichnen, keinen Gebrauch gemacht.
“Teil der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Art. 353 ff. ZPO). Von der durch Art. 390 Abs. 1 ZPO eingeräumten Möglichkeit, als Rechtsmittelinstanz ein kantonales Gericht zu bezeichnen, wurde kein Gebrauch gemacht. Der ergangene Schiedsspruch unterliegt somit der Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 389 Abs. 1 ZPO und Art. 77 Abs. 1 Bst. b BGG), auf die unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen einzutreten ist.”
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