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Art. 89 ZPO schliesst reparatorische (individuelle) Ansprüche aus; die Verbandsklage gewährt dem Verband ein eigenes, autonomes Klagerecht zur Wahrung kollektiver bzw. wirtschaftlicher Interessen seiner Mitglieder und ist nicht als Stellvertretung zur Geltendmachung individueller Reparationen der Mitglieder zu verstehen.
“Klageberechtigt nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG - jedoch nicht in Bezug auf reparatorische Ansprüche gemäss Art. 9 Abs. 3 UWG - sind ferner auch Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder berechtigt sind (Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG). Das Prinzip entspricht Art. 89 ZPO, der reparatorische Ansprüche ebenfalls ausschliesst (Art. 89 Abs. 2 ZPO e contrario; Urteil 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.2.2 in fine). Bei Beruf- und Wirtschaftsverbänden handelt es sich um Vereinigungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder am Wettbewerb teilnehmen und sich aus wirtschaftlichem Interesse zusammenfinden (BGE 126 III 239 E. 1a S. 242). Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG räumt den Beruf- und Wirtschaftsverbänden unter besonderen Vorausssetzungen ein eigenes autonomes Klagerecht ein. Das Klagerecht des Verbands ist somit nicht abgeleitet aus dem Recht jener, deren Interessen der Wirtschaftsverband wahrt. Daher sind mit "wirtschaftlichen Interessen" in Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG nicht die wirtschaftlichen Individualinteressen gemeint, welche die Mitglieder nach Art. 9 Abs. 1 UWG ihrerseits zur Individualklage berechtigen würden (GEORG RAUBER, Klageberechtigung und Anspruchsordnung, in: Lauterkeitsrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd.”
“Klageberechtigt nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG - jedoch nicht in Bezug auf reparatorische Ansprüche gemäss Art. 9 Abs. 3 UWG - sind ferner auch Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder berechtigt sind (Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG). Das Prinzip entspricht Art. 89 ZPO, der reparatorische Ansprüche ebenfalls ausschliesst (Art. 89 Abs. 2 ZPO e contrario; Urteil 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.2.2 in fine). Bei Beruf- und Wirtschaftsverbänden handelt es sich um Vereinigungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder am Wettbewerb teilnehmen und sich aus wirtschaftlichem Interesse zusammenfinden (BGE 126 III 239 E. 1a S. 242). Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG räumt den Beruf- und Wirtschaftsverbänden unter besonderen Vorausssetzungen ein eigenes autonomes Klagerecht ein. Das Klagerecht des Verbands ist somit nicht abgeleitet aus dem Recht jener, deren Interessen der Wirtschaftsverband wahrt. Daher sind mit "wirtschaftlichen Interessen" in Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG nicht die wirtschaftlichen Individualinteressen gemeint, welche die Mitglieder nach Art. 9 Abs. 1 UWG ihrerseits zur Individualklage berechtigen würden (GEORG RAUBER, Klageberechtigung und Anspruchsordnung, in: Lauterkeitsrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd.”
Die Verbandsklage nach Art. 89 ZPO setzt voraus, dass die Persönlichkeitsrechte der betreffenden Mitglieder betroffen sind. Reine wirtschaftliche Lohnforderungen werden im entschiedenen Fall nicht als derartiger Persönlichkeitsschutz im Sinne von Art. 89 angesehen und rechtfertigen daher die Verbandsklage nicht.
“Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). Force est de constater que la demanderesse n’allègue ni ne prouve un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation générale et globale qu’elle estime inappropriée, alors même qu’il lui incombe de le faire au regard de l’art. 88 CPC. Au demeurant, les psychologues qui s’estiment individuellement injustement traités disposent de l’action condamnatoire de l’art. 5 al. 1 lit. d LEg, voire du principe de l’égalité de traitement applicable en matière de droit public. c) La demanderesse est une personne morale qui peut, comme telle, se prévaloir de l’art. 89 CPC. Toutefois, la possibilité pour elle d’obtenir un jugement constatatoire est limitée par l’exigence légale que les droits de la personnalité de ses membres soit en cause. Or, tel n’est pas le cas pour une revendication purement salariale ; même si on voulait considérer qu’une rémunération inférieure à ce qu’elle devrait être correspond à un manque de reconnaissance et, partant, à une atteinte à la personnalité, encore faudrait-il constater que la demanderesse a agi de manière toute générale, pour l’ensemble des logopédistes en milieu scolaire, et non pour ses seuls membres : elle ne saurait dès lors bénéficier de l’art. 89 CPC. d) Dans la mesure où le Tribunal ne peut pas s’immiscer dans la gestion administrative d’un service et procéder à d’interminables mesures d’instruction, établir les constats requis n’est clairement pas possible, en fait et en droit. e) La demanderesse ne saurait faire valoir le grief de violation du droit d’être entendue en lien avec la constatation qui précède.”
“Force est de constater que la demanderesse n’allègue ni ne prouve un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation générale et globale qu’elle estime inappropriée, alors même qu’il lui incombe de le faire au regard de l’art. 88 CPC. Au demeurant, les psychologues qui s’estiment individuellement injustement traités disposent de l’action condamnatoire de l’art. 5 al. 1 lit. d LEg, voire du principe de l’égalité de traitement applicable en matière de droit public. c) La demanderesse est une personne morale qui peut, comme telle, se prévaloir de l’art. 89 CPC. Toutefois, la possibilité pour elle d’obtenir un jugement constatatoire est limitée par l’exigence légale que les droits de la personnalité de ses membres soit en cause. Or, tel n’est pas le cas pour une revendication purement salariale ; même si on voulait considérer qu’une rémunération inférieure à ce qu’elle devrait être correspond à un manque de reconnaissance et, partant, à une atteinte à la personnalité, encore faudrait-il constater que la demanderesse a agi de manière toute générale, pour l’ensemble des logopédistes en milieu scolaire, et non pour ses seuls membres : elle ne saurait dès lors bénéficier de l’art. 89 CPC. d) Dans la mesure où le Tribunal ne peut pas s’immiscer dans la gestion administrative d’un service et procéder à d’interminables mesures d’instruction, établir les constats requis n’est clairement pas possible, en fait et en droit. e) La demanderesse ne saurait faire valoir le grief de violation du droit d’être entendue en lien avec la constatation qui précède. En effet, elle a été interpellée après l’audience de plaidoiries sur le point précis de la recevabilité de ses conclusions. Le mémoire du défendeur mettait également en exergue ce problème f) À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions de la demanderesse, sans qu’il ait besoin d’une instruction particulière sur les faits. VI. Compte tenu du caractère particulier des conclusions, la valeur litigieuse de l’action est délicate à déterminer, et partant les frais y relatifs peu aisés à déterminer. La demanderesse avait manifesté son désaccord avec l’avance de frais qui avait été requise d’elle.”
“Force est de constater que la demanderesse n’allègue ni ne prouve un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation générale et globale qu’elle estime inappropriée, alors même qu’il lui incombe de le faire au regard de l’art. 88 CPC. Au demeurant, les psychologues qui s’estiment individuellement injustement traités disposent de l’action condamnatoire de l’art. 5 al. 1 lit. d LEg, voire du principe de l’égalité de traitement applicable en matière de droit public. c) La demanderesse est une personne morale qui peut, comme telle, se prévaloir de l’art. 89 CPC. Toutefois, la possibilité pour elle d’obtenir un jugement constatatoire est limitée par l’exigence légale que les droits de la personnalité de ses membres soit en cause. Or, tel n’est pas le cas pour une revendication purement salariale ; même si on voulait considérer qu’une rémunération inférieure à ce qu’elle devrait être correspond à un manque de reconnaissance et, partant, à une atteinte à la personnalité, encore faudrait-il constater que la demanderesse a agi de manière toute générale, pour l’ensemble des logopédistes en milieu scolaire, et non pour ses seuls membres : elle ne saurait dès lors bénéficier de l’art. 89 CPC. d) Dans la mesure où le Tribunal ne peut pas s’immiscer dans la gestion administrative d’un service et procéder à d’interminables mesures d’instruction, établir les constats requis n’est clairement pas possible, en fait et en droit. e) La demanderesse ne saurait faire valoir le grief de violation du droit d’être entendue en lien avec la constatation qui précède. En effet, elle a été interpellée après l’audience de plaidoiries sur le point précis de la recevabilité de ses conclusions. Le mémoire du défendeur mettait également en exergue ce problème f) À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité des conclusions de la demanderesse, sans qu’il ait besoin d’une instruction particulière sur les faits. VI. Compte tenu du caractère particulier des conclusions, la valeur litigieuse de l’action est délicate à déterminer, et partant les frais y relatifs peu aisés à déterminer. La demanderesse avait manifesté son désaccord avec l’avance de frais qui avait été requise d’elle.”
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