255 commentaries
Bei Kindesbelangen hat das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 ZPO die entscheidungserheblichen Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Dazu gehört, nach freier Überzeugung zu prüfen, ob die Hinzuziehung von Spezialistinnen oder Spezialisten bzw. die Einholung eines Berichts oder einer Expertise (z. B. sozialer Bericht, fachliche Gutachten) zur Abklärung des Kindeswohls notwendig ist und diese gegebenenfalls anzuordnen.
“________ qui présente – selon sa pédiatre – un trouble de l’attention, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’est pas d’une gravité telle qu’il faudrait en déduire que tout projet impliquant le déménagement l’appelant devrait impérativement être reporté sans délai ou abandonné, qu’il n’y a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles 307 ss. CC, que l’appel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée, qu’il y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils de quitter la maison de Z.________, qu’à cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès l’entrée en force de la présente décision, l’appelant et à sa mère pour libérer les lieux, qu’en définitive, il appartiendra à l’APEA d’examiner s’il convient d’ordonner une curatelle de représentation en faveur l’appelant, à mesure que certaines de ses démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt, VII) Expertise psychiatrique demandée par A.________ qu’en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 et les réf. cit.), que la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties ; qu’il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres, que l’appelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril 2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de l’enfant A.”
“En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet für Fragen, die Kinder betreffen, eine maxime inquisitoire illimitée. Das Gericht hat insoweit die für die Entscheidung relevanten Tatsachen und Beweismittel von Amtes wegen zu erforschen. Dies findet insbesondere auf Unterhalts-, Obsorge- und Besuchsfragen Anwendung. Die Maxime entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige verfügbarer Beweismittel.
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance.”
“En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 3. 3.1 L’appelant critique dans son écriture le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de ses trois enfants. 3.2 Il est d’emblée précisé que la survenance d’un fait nouveau notable et durable (art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) n’est à juste titre pas remise en cause par l’appelant pour fonder une modification de la contribution d’entretien. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 3.3 3.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al.”
“Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure porte notamment sur des questions concernant B.B.________, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée.”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables – indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC – si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants O.________ et M.________ à l’intimée et conclut à l’instauration d’une garde alternée. 3.2 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art.”
“c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, en tant que la procédure concerne notamment l’attribution de l’autorité parentale et les contributions due en faveur des enfants, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. A défaut d’être déterminantes pour le sort de la présente cause, les éléments qu’elles contiennent n’ont pas été intégrés dans l’état de fait. 3. 3.1 L’appelante conteste en premier lieu l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants.”
“272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, la cause concerne uniquement l’entretien de l’enfant D.________, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites par les parties en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré qu’il ne pouvait pas être exigé de l’intimé qu’il contribue à l’entretien des siens au motif qu’il était en incapacité totale de travail. Elle estime que les certificats médicaux qu’il a produits ne permettent pas de retenir une telle incapacité et considère que l’intimé devrait se voir imputer un revenu hypothétique de l’ordre du salaire qu’il réalisait auparavant et qu’il serait en mesure de percevoir, soit environ 9'000 francs. 3.2 3.2.”
“L'appel a été déposé le 7 octobre 2021 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 8 septembre 2021, soit dans le délai légal de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont ainsi recevables. 2. L’appelant remet en cause les montants des contributions d’entretien dues à ses deux fils. Il formule plusieurs griefs en lien avec l’établissement de sa situation financière ainsi que celle de son ex-compagne et conteste la manière dont certains frais des enfants ont été comptabilisés, notamment les frais de repas de ses fils et de garde de sa fille.”
Vereinbarungen der Eltern über den Verbleib der Kinder binden das Gericht nicht; sie haben den Charakter gemeinsamer Anträge, die der Richter in seine Entscheidung aufnehmen kann. Der Richter soll sich nicht ohne sachlichen Grund von einer einvernehmlichen Regelung entfernen; er darf einer solchen Regelung zur Zuweisung der elterlichen Sorge jedoch widersprechen, wenn dadurch das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Unabhängig von der Zustimmung der Eltern hat das Gericht alle für das Kindeswohl wesentlichen Umstände zu prüfen, wobei das Kindeswohl Vorrang hat.
“3.1.1). Cette disposition s’applique également à une convention portant sur la répartition de frais d’avocat entre les parties à la procédure de divorce, insérée dans un accord global, destiné à régler l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce (TF 2D_2/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 s. CC) fait partie des « effets du divorce ». Or dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une convention prévoyant l’attribution parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3, JdT 2018 II 137). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents.”
“Les parties renoncent à l’allocation de dépens. V. La présente convention est soumise à la ratification de Mme la Juge déléguée auprès de la Cour d’appel civile pour valoir Arrêt sur appel. » 4. 4.1 L’art. 279 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid.”
Bei Fragen, die Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO betreffen, gilt die Offizialmaxime nach Art. 296 Abs. 3 ZPO; das Gericht ist in diesem Bereich nicht an die Parteischlüsse gebunden und hat nach Art. 296 Abs. 1 ZPO den relevanten Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. In der Praxis bedeutet dies, dass neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung grundsätzlich berücksichtigt werden können und die strenge Zulässigkeitsprüfung von Art. 317 Abs. 1 ZPO in solchen Fällen nicht in gleicher Weise greift. Gleichwohl bestehen prozessuale Pflichten und Grenzen: Die Parteien müssen aktiv zur Aufklärung beitragen und ihre Vorbringen hinreichend rügen und begründen (vgl. Art. 310 ZPO bzw. die einschlägige Rechtsprechung). Ferner bleiben verfahrensrechtliche Schranken relevant (z. B. die Wirkung nicht rechtzeitig angefochtener Dispositivteile sowie Fristen).
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 1.2.3 L’appelante expose dans une partie intitulée « rappel des faits » (pp. 3‑9) un ensemble de faits en se référant uniquement au jugement de première instance. Il y a donc lieu de se référer à ce dernier, faute de grief d’inexactitude ou d’incomplétude des faits retenus par les premiers juges. 2. L’appel a pour objet la compétence des autorités judiciaires suisses, singulièrement celle du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur les questions relatives aux enfants mineurs, à la lumière du déplacement de leur domicile au Portugal.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le tribunal n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l'espèce, l'appel concerne la garde d’une enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, les nouvelles pièces produites par les parties sont formellement recevables, indépendamment du point de savoir si leur production respecte les conditions de l’art.”
“TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302). L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920). En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions. D’abord, lorsqu’un jugement de première instance statue sur plusieurs objets indépendants les uns des autres et que les dispositions (chiffres du dispositif) de ce jugement qui statuent sur certains de ces objets ne sont pas attaquées en temps utile, ces dispositions non attaquées entrent en force et acquièrent l’autorité de la chose jugée (cf.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und die Berufungsinstanz deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 16 avril 2021 (DO/130). Déposé le 26 avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel total de CHF 7'190.- (CHF 1'160.- pour D.________, CHF 2'030 pour E.________ et CHF 4'000.- pour elle-même ; DO/96) requis par l'intimée en première instance à titre de contributions d'entretien depuis septembre 2019, que le défendeur n'admettait qu'à hauteur d'un montant mensuel de CHF 760.- (CHF 380.- pour chaque enfant mineur ; DO/97), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici s’agissant des pensions des enfants, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2). Il en découle que les documents produits par les parties en appel, tout comme leurs nouveaux allégués, sont recevables.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO erlaubt es der Instanz, nicht an die Parteianträge gebunden zu sein; sie kann im Rahmen der Amtsermittlung auch weitergehende prozessuale Massnahmen anordnen (z. B. ein avis aux débiteurs mit dem Hinweis, dass es auch an künftige Arbeitgeber bzw. Dritte gerichtet werden kann) und über die Kostenfolgen entscheiden. Entscheidet die Berufungsinstanz nach Neubeurteilung, so spricht sie auch über die in erster Instanz entstandenen Kosten und die Kostentragung.
“3 Ainsi, les conditions permettant d’ordonner un avis aux débiteurs sont réalisées. Une telle mesure constitue en effet le seul moyen d’assurer le paiement des pensions dues par l’intimé à ses trois enfants domiciliés en Italie. En outre, le minimum vital de l’intimé n’est pas entamé par le prélèvement sur les revenus de celui-ci de la contribution d’entretien de 900 euros par mois fixée par le jugement italien du 5 novembre 2018. Il se justifie donc d’ordonner l’avis aux débiteurs sollicité par l’appelante. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...] est reconnu et que l’avis aux débiteurs est donné à l’employeur de l’intimé pour le montant de 900 euros par mois, étant précisé qu’il aura la possibilité d’en prélever l’équivalant en francs suisses au cours du jour. Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime d’office, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il y aura donc lieu de préciser que l’avis sera donné à tout éventuel futur employeur et à tout tiers qui serait appelé à verser à l’intéressé des prestations tenant lieu de salaire. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr. par le premier juge, doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe. L’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de première instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 64 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe.”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisaufnahme beschränkt; es genügt in der Regel die Glaubhaftmachung der entscheidrelevanten Tatsachen. Bei Kindesbelangen gilt jedoch gemäss Art. 296 ZPO die Offizial‑/unbeschränkte Untersuchungsmaxime: Das Gericht etabliert die Tatsachen von Amtes wegen und ist nicht an die Parteianträge gebunden. Die Untersuchungsmaxime enthebt die Parteien jedoch nicht ihrer Mitwirkungspflicht; die Rechtsprechung verlangt, dass eine Partei darlegt, welchen konkreten Erkenntnisgewinn etwa ein zusätzliches Gutachten oder ein weiterer Beweis hätte erbracht, wenn sie die Unterlassung rügt.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 2.1.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.”
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens bilden vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Friedensord- - 7 - nung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. In Bezug auf die hier strittigen Kin- derbelange gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersuchungs- grundsatz (Art. 296 ZPO). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden (BGer 5A_472/2019 vom 3. November 2020 E. 4.2.1; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.4) und es besteht keine Beweismit- telbeschränkung (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).”
“Da im Summarverfahren auf aufwändige Beweismassnahmen verzichtet werden könne, sei das Bezirksgericht nicht verpflichtet gewesen, diesbezüglich weitergehende Abklärungen zu tätigen, zumal diese am Beweisergebnis nichts zu ändern vermocht hätten. Der Beschwerdeführer lege insbesondere nicht dar, welchen Erkenntnisgewinn er sich von einem Obhutsbericht konkret erhofft hätte, und beantrage im Berufungsverfahren denn auch keine entsprechende Einholung mehr. 3.2.1.2. Soweit der Beschwerdeführer überspitzten Formalismus rügt (Art. 29 Abs. 1 BV) und dies sinngemäss damit begründet, die Vorinstanz hätte anhand der Begründung in seiner Berufungsschrift erkennen sollen, dass er den Beweisantrag im Rechtsmittelverfahren zu erneuern beabsichtigte, zielt seine Rüge an der Sache vorbei. Wie sich aus der vorstehenden Erwägung ergibt, verweigerte ihm die Vorinstanz nicht die Prüfung der Frage, ob ein Obhutsbericht einzuholen gewesen wäre. Die Kritik des Beschwerdeführers zielt denn auch vielmehr darauf ab, den Verzicht auf Einholung eines entsprechenden Berichts infrage zu stellen. 3.2.1.3. In diesem Zusammenhang bemängelt er eine willkürliche Handhabung der Offizialmaxime [ recte wohl: Untersuchungsmaxime] (Art. 296 ZPO) sowie des Rechts auf Beweis (Art. 8 ZGB [sic]). Allein der Hinweis, die Ausgangslage sei neutral gewesen und die Frage strittig, bei wem das Kindeswohl am besten gewährleistet sei, ist indessen nicht geeignet, den Verzicht auf die Einholung eines Berichts willkürlich erscheinen zu lassen. Weder der Beweisanspruch noch die Untersuchungsmaxime schliessen eine antizipierte Beweiswürdigung aus (Urteil 5A_244/2018 vom 26. August 2019 E. 3.5.4, nicht publ. in: BGE 145 III 393). Vielmehr müsste der Beschwerdeführer aufzeigen, welche Tatsachen bzw. Umstände ein Bericht hätte zutage fördern sollen, welche die kantonalen Instanzen festzustellen unterlassen hätten und deren Vorliegen zu einem Obhutsentscheid zu seinen Gunsten hätte führen müssen. Dies tut er nicht, sodass seiner Rüge kein Erfolg beschieden ist.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose zu treffen, ob die alternierende/geteilte Obhut voraussichtlich dem Kindeswohl entspricht. Sind die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (insbesondere die Erziehungsfähigkeit beider Eltern und die sonstigen, den Umständen angepassten Beurteilungskriterien) und sind die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung zu beteiligen, ist die alternierende/geteilte Obhut zu bewilligen.
“kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGer 5A_730/2020 E.3.3.1.1 in fine wiederum mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und E. 4.7). Die Erziehungsfähigkeit beider Eltern ist in jedem Fall notwendige Voraussetzung einer alternierenden Obhut. Die weiteren Beurteilungskriterien hängen oft voneinander ab; ihre jeweilige Bedeutsamkeit richtet sich nach den konkreten Umständen. So spielt das Kriterium der Stabilität bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 142 III 612 E. 4.3). Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E 4.2). Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die alternierende Obhut zu bewilligen.”
“Der Grundsatz, wonach beide Eltern gleichermassen Anspruch darauf haben, sich an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, hat demnach zur Folge, dass bei einer Trennung der Eltern die Zeiger auf null gestellt werden und dem Kriterium der bislang gelebten Rollenteilung hinsichtlich der Obhutsregelung keine allzu grosse Bedeutung mehr beigemessen wird, sofern dies im Einklang mit dem Kindeswohl steht (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 20. September 2019 = LGVE 2019 II Nr. 12 E. 4.5.4 und 4.5.7, publ. in SJZ 10 vom 1. Juni 2021, S. 506 ff.). Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist. Es soll eine Lösung gewählt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, a.a.O., Art. 298 N 5). Ob sich die alternierende Obhut mit dem Kindeswohl vereinbaren lässt und damit überhaupt in Frage kommt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.2). Dabei wird es auch prüfen müssen, ob allenfalls die Hilfe einer sachverständigen Person erforderlich ist, so zum Beispiel um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die geteilte Obhut zu bewilligen. Eine genaue hälftige Aufteilung der Betreuungsanteile ist nicht erforderlich. Es reicht, wenn die Eltern ihr Kind mehr oder weniger in gleichem Ausmass betreuen (vgl. BGer 5A_139/2020 vom 26. November 2020 E. 3.2.3 und 5A_928/2014 vom 26.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO findet Anwendung in Kindesunterhaltsfragen: Der Richter hat den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend zu erforschen und kann die zur Feststellung der relevanten Tatsachen notwendigen Beweismittel von Amtes wegen anordnen. In der Praxis führt dies bei Unterhaltsfragen dazu, dass auch in der Berufung neue Beweismittel berücksichtigt werden können; zugleich bleibt die Mitwirkungspflicht der Parteien bestehen.
“Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, outre l’ordonnance querellée, l’appelant a également produit ses fiches de salaire de mars et avril 2024 ainsi qu’un extrait de Google Maps présentant la distance entre son domicile et son lieu de travail. Dès lors que la procédure porte uniquement sur la contribution d’entretien due par l’appelant à son fils C.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, toujours dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. Seule demeure litigieuse dans le cadre de la procédure d’appel la question des contributions d’entretien dues en faveur de K.________ par l’appelant. Ce dernier élève divers griefs contre l’absence de revenu hypothétique imputé à l’intimée ainsi que de certaines charges liées aux biens immobiliers dont il est propriétaire, qui seront examinés ci-dessous (cf. consid. 4 et suivants infra). 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de 934 fr.”
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 La présente cause, qui concerne l’obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2), et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 3. 3.1 3.1.1 Selon les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien à l’égard d’un époux ou d’un enfant, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. En vertu de l’art. 131a CC, il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al.”
“a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon l’article 4 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. b) A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français. 4. a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant, sans que cela ne dispense les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht in Kindesbelangen den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen; hierzu gehören unter anderem die Wegzugsabsicht eines Elternteils, die gesundheitliche Verfassung der Eltern sowie die geäusserten Wünsche der Kinder, soweit diese Umstände für die Obhuts- und Kindeswohlfrage rechtserheblich sind.
“Die Vorinstanz hat den bundesgerichtlichen Leitentscheid BGE 142 III 481 verkannt, zumal sie die ihrer Ansicht nach bislang gelebte gemeinsame Obhut weiterhin anordnete und so die Gesuchstellerin faktisch zwang, in der Schweiz zu bleiben, anstatt deren Wegzug als gegeben zu betrachten und davon ausgehend zu prüfen, bei welchem Elternteil das Kindeswohl besser gewahrt ist. Angesichts der in Kinderbelangen herrschenden uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hätte die Vorinstanz dabei die von der Gesuchstellerin nach der Hauptverhandlung vorgebrachten Gründe und Absichtserklärungen für den Wegzug nach G._____ (vgl. Urk. 29 und Urk. 47) mangels Spruchreife des Ver- fahrens (vgl. Urk. 54) prüfen müssen (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Solches ist nunmehr im spruchreifen Berufungsverfahren nachzuholen (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Die vorinstanzliche Kritik an der Begründung der gutachterlichen Empfehlung ist insoweit gerechtfertigt, als die Obhutsregelung nicht primär den Interessen der Eltern dienen soll, sondern das Kindeswohl die oberste Leitlinie bildet. Allerdings lässt die Vorinstanz ausser Acht, dass der im Gutachten hervorgehobene Erschöpfungszustand der Beschwerdegegnerin auch mit Bezug auf das Kindeswohl von Bedeutung ist. Schliesslich empfahlen die Gutachterinnen aufgrund des beobachteten somatisch-emotionalen Befindens der Beschwerdegegnerin gar deren regelmässige psychotherapeutische Unterstützung. Unter diesen Umständen hätte sich eine Auseinandersetzung damit aufgedrängt, ob die festgestellte Erschöpfung derart ausgeprägt ist, dass eine Entlastung der Beschwerdegegnerin in der Kinderbetreuung dem Kindeswohl besser gerecht würde als die angefochtene Regelung, insbesondere auch angesichts der Prognose der Gutachterinnen, dass sich die Belastungssituation der Beschwerdegegnerin nach der (zwischenzeitlich erfolgten) Geburt ihres zweiten Sohnes noch verschärfen könnte. Die Vorinstanz hat die Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) verletzt, indem sie es unterliess abzuklären, wie sich die gesundheitliche Verfassung der Beschwerdegegnerin namentlich nach der Niederkunft 2018 auf das Kindeswohl der gemeinsamen Kinder der Parteien auswirkte, da es sich hierbei um einen für die Obhutsfrage rechtserheblichen Umstand handelt.”
“Or, seul compte le bien des enfants, et non celui de la mère, la volonté des enfants devant être prise en compte de manière prépondérante, ce que n'a pas fait la Présidente du tribunal, dont l'argument qui consiste à dire que la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement n'est pas pertinent. Dans sa réponse eu 31 mai 2021, l'intimée rétorque qu'elle a sa place en tant que mère et que l'appelant, en requérant l'autorité parentale exclusive, tente de parachever l'aliénation parentale dont il fait preuve envers les enfants. Elle ajoute que l'appelant se refuse à tout dialogue avec elle, ne la consultant en rien par rapport à ce qui a trait aux enfants. Elle est sans nouvelles des enfants, le curateur n'étant lui-même pas en mesure de lui en donner, le père faisant obstruction. Elle conteste que le bien des enfants implique l'autorité parentale exclusive au père, dès lors que si la relation entre elle et les enfants est inexistante, c'est le comportement du père qui en est à l'origine. 2.4. Selon la jurisprudence, que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou […] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC, art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appelant ne critique pas valablement la décision querellée. Comme il ressort du considérant ci-avant (consid. 2.2), la première juge n'a pas ignoré le fait que les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère et ne souhaitaient pas en avoir, du moins en l'état. Elle en a précisément tenu compte dans le cadre de l'attribution de la garde et de la fixation des relations personnelles.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht zur Erforschung des Sachverhalts von Amtes wegen, schreibt aber nicht vor, mit welchen Mitteln dies zu erfolgen hat. Die Anordnung eines kinderpsychologischen Gutachtens ist daher eine Ermessenstatsache: Gutachten sind nur in besonderen Fällen anzuordnen und dürfen nicht generell zur Regel werden. Liegen bereits ausreichende Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung vor, kann das Gericht auf weiteres Beweismaterial, namentlich ein pädopsychologisches Gutachten, verzichten.
“Was die Einholung eines kinderpsychologischen Gutachtens anbelangt, gilt grundsätzlich Folgendes: Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten den Sachverhalt von Am- tes wegen. Die Untersuchungsmaxime verpflichtet das Gericht, von sich aus alle Elemente in Betracht zu ziehen, die entscheidwesentlich sind, und unabhängig von den Anträgen der Parteien Beweise zu erheben. Art. 296 Abs. 1 ZPO schreibt dem Gericht indessen nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären ist. Ebenso wenig erfasst diese Bestimmung die Art der Erhebung von Beweismit- teln. Wenn der massgebliche Sachverhalt sich auf andere Weise abklären lässt, verstösst demzufolge auch der Verzicht auf ein bestimmtes Gutachten nicht ge- gen Bundesrecht. Die Untersuchungsmaxime schliesst sodann eine vorwegge- nommene Beweiswürdigung nicht aus: Verfügt das Gericht über genügende Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung, kann es auf weitere Beweiser- hebungen verzichten (BGer 5A_505/2013 vom 20. August 2013 E. 5.2.1 m.w.H.). Diesbezüglich steht dem Gericht ein weites Ermessen zu (BGer 5A_160/2009 vom 13. Mai 2009 E. 3.2 = FamPra.ch 2009, 731, 732 f.). Zudem hat die Vorin- stanz wie gesehen ausdrücklich offen gelassen, ob ein kinderpsychologisches Gutachten im Verlauf des Hauptsache-Verfahrens notwendig sein könnte, indes die besondere Dringlichkeit verneint. Daran ist unter dem Aspekt der geltenden Untersuchungsmaxime nichts auszusetzen.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 1.3). Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem). 4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO verankert für Verfahren, die Kinder betreffen, die maxime d’office: Das Gericht ist in der Sachverhalts- und Rechtswürdigung nicht an die Parteischlüsse gebunden. Die Rechtsprechung bestätigt, dass diese Ungebundenheit gegenüber den Schlussanträgen der Parteien gilt und sich – im Rahmen der in der Rechtsprechung behandelten Maximen – auch auf die Überprüfungen durch die Berufungsinstanz erstrecken kann.
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur la garde de fait et le changement de l’établissement scolaire de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles introduites en appel, de même que les allégations nouvelles, sont recevables.”
“En l'espèce, le jugement querellé est une décision finale de première instance rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1), puisque portant notamment sur la constatation de paternité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour et les faits qui s'y rapportent sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec la question de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'intimé à Genève, les parties ne remettent à juste titre pas en question la compétence des tribunaux genevois (art. 66 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1, 69, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont donc susceptibles d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent.”
Reichweite der Novenwirkung: Wird das Berufungsverfahren in Kinderbelangen der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstellt (Art. 296 Abs. 1 ZPO), können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann berücksichtigt werden. Soweit solche unter der Untersuchungsmaxime festgestellten Tatsachen für den gleichzeitig zu beurteilenden Ehegatten‑ bzw. Nacheheunterhalt von Bedeutung sind, schlagen diese Feststellungen auf die Bestimmung des ehelichen Unterhalts durch. Die Rechtslage ergibt sich aus der Rechtsprechung, wonach die unter Art. 296 Abs. 1 ZPO gewonnenen Erkenntnisse auch für mitbetroffene Unterhaltsfragen zu berücksichtigen sind, weil die verschiedenen Unterhaltsbeiträge im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners zusammenhängen.
“5.2.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014 E. 5). Dies gilt auch in Verfahren, die – wie das vorliegende in Bezug auf die Kinderbelange – der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 5.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Ungeachtet der Begrün- dungspflicht ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die von den Parteien geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden ist (sog. Motivsubstitution; Art. 57 ZPO; vgl. BK ZPO-HURNI, Art. 57 Rz. 21; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 57 Rz. 22). 4.Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime. Im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime in Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) wird dieser Grundsatz relativiert und Noven sind im Berufungsverfahren unabhängig von den erwähnten Einschränkungen bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2; OGer ZH LY240008 vom 15. Mai 2024 E. II./3.). Es gelten damit unterschiedliche Verfahrensgrundsätze und Novenregelungen, je nachdem ob die Beurteilung des Kindes- oder des Ehe- gattenunterhaltsanspruchs in Frage steht. Die Tatsachenfeststellung lässt sich in- des regelmässig nicht in eine solche aufteilen, die (nur) mit Bezug auf den Kinder- unterhalt erfolgt, und eine solche, die (nur) hinsichtlich des Ehegattenunterhalts- anspruchs vorgenommen wird. Fast sämtliche Tatsachen, die für den einen An- spruch rechtserheblich sind, erweisen sich auch für den anderen Anspruch als entscheidend. Entsprechend sind die kraft der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime und dem damit verbundenen Novenrecht gewonnenen Erkennt- nisse auch für den im gleichen Entscheid zu beurteilenden ehelichen Unterhalt zu - 11 - berücksichtigen (BGE 147 III 301 E.”
“- 16 - In Kinderbelangen gibt es allerdings grundsätzlich keine Noven-Beschrän- kung (OGer ZH PQ190050 vom 26. August 2019 E. 2.3). Wenn nun gleichzeitig über Ehegatten- und Kinderunterhalt zu entscheiden ist, gilt für den nacheheli- chen Unterhalt die Verhandlungsmaxime und für den Kinderunterhalt die Untersu- chungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2, 5A_842/2019 vom 31. August 2020 E. 7.3-7.5; vgl. auch bereits BGer 5A_70/2013 vom 11. Juni 2013 E. 5.). Sind allerdings in Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes für den Kinderunterhalt bestimmte Tatsachen festge- stellt worden, die auch für den gleichzeitig festzusetzenden Ehegatten- bzw. nachehelichen Unterhalt massgeblich sind - obwohl sie bei einer isolierten Be- trachtung nur mit Bezug auf letztere unzulässige Noven wären, so schlägt der Un- tersuchungsgrundsatz auf den Ehegatten- bzw. nachehelichen Unterhaltsbeitrag durch (vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2.). Damit durchbricht die Untersuchungsmaxime in Kinderbelangen nach Art. 296 Abs. 1 ZPO das Novenregime von Art. 317 Abs. 1 ZPO mit der Folge, dass neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren selbst dann vorge- bracht werden können, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021).”
“1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). 2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres.”
Die maxime d’office macht die Parteischriften zu unverbindlichen Vorschlägen für das Gericht; sie begründet jedoch nicht das Recht, in der Berufung erstmals aktive Anträge wie eine Widerklage zu stellen. In der Praxis wird überwiegend angenommen, dass sich die Berufung im Wesentlichen am Gegenstand der ersten Instanz zu orientieren hat, sodass neu aufgeworfene aktive Begehren in der Regel unzulässig sind.
“Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables. 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 1er mars 2024/105 ; Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).”
Bei gemischten Unterhaltsanträgen gilt: Der Ehegattenunterhalt unterliegt dem Dispositionsprinzip (Art. 58 ZPO) und bindet das Gericht an die Parteianträge; der Kindesunterhalt folgt dem Offizialprinzip (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und bindet das Gericht nicht an die Anträge der Eltern. Deshalb wird empfohlen, für den Fall des Obsiegens in der einen oder andern Hinsicht Eventualbegehren zu stellen. Das Bundesgericht hat klargestellt, dass die Gesamtsumme des im Verfahren geltend gemachten Unterhalts (Elternteil und Kinder) nicht angetastet wird; der Richter darf den Ehegattenbeitrag nicht von Amtes wegen erhöhen, um eine zu geringe Kinderleistung auszugleichen, sondern kann allenfalls innerhalb des insgesamt Verlangten kompensatorisch vorgehen (nicht‑grössere Verschiebung/ Korrektur).
“Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten unterliegt gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO dem Dispositionsgrundsatz. Das Eheschutzgericht ist daher nicht befugt, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat, und das Rechtsmittelgericht darf nicht über die gestellten Anträge hinausgehen. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn neben dem Ehegattenunterhalt der Unterhalt an ein minderjähriges Kind festzusetzen ist, der vom Offizialgrundsatz (Art. 296 Abs. 3 ZPO) beherrscht wird. Um sich gegen die Konsequenzen des Dispositionsgrundsatzes zu wappnen, hat der Ehegatte, der sowohl für ein Kind als auch für sich selbst Unterhalt erstreiten will, daher Eventualbegehren für den Fall zu stellen, dass er mit seinen Hauptanträgen nicht obsiegt (vgl. BGE 149 III 172 E. 3.4.1; 140 III 231 E. 3.5).”
“August 2022). F. Bastons Buletti begrüsst die Praxisände- rung in seinem newsletter ZPO online vom 5. Mai 2022 (<https://www.zpo- cpc.ch/de/bger-5a-112-2020>; besucht am 18. August 2022). In der Zeitschrift FamPra wurde das Urteil im Volltext abgedruckt, nicht kommentiert und damit auch nicht kritisiert (fampra.ch 3/2022 S. 659). Das Portal ius.net/Familienrecht begrüsst den Entscheid (Manuela Schweizer, iusNet FamR vom 20. Juni 2022). Welche Auswirkungen das Urteil über die konkret beurteilte Konstellation hinaus haben wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der diesbezüglich praktisch identischen Problemstellung dürfte es insbesondere auf Scheidungsprozesse Anwendung fin- den, auch wenn dort der Unterhalt des Ehegatten der Parteimaxime untersteht und seine Grundlagen nicht "von Amtes wegen festzustellen" sind (Art. 277 ge- genüber 272 ZPO). Nicht angetastet hat das Bundesgericht die Obergrenze des im Verfahren gesamthaft als Unterhalt für Elternteil und Kinder Verlangten - auf- grund von Art. 296 Abs. 3 ZPO dürfte das Gericht im Rahmen einer Erhöhung der Beiträge an die Kinder darüber hinaus gehen, nicht aber als Folge einer Erhöhung des Ehegattenbeitrages. Es kann also nur darum gehen, eine Reduktion der Kin- derbeiträge im Rahmen des gesamthaft Verlangten durch eine nicht grössere Er- höhung des Ehegattenbeitrages zu kompensieren. Über das Familienrecht hinaus dürfte das Urteil die Anwendung von Art. 58 ZPO nicht beeinflussen. Vorliegend genügt allerdings die Feststellung, dass die im Fall der Parteien zu be- urteilende Frage vom Sachverhalt exakt der im bundesgerichtlichen Urteil ent- spricht. Im Rahmen der Unterhaltsfestsetzung für die Ehefrau und die Kinder ging das erstinstanzliche Gericht nach der so genannten zweistufigen Methode vor, ermittelte auf diesem Weg einen Beitrag an die Kinder, der tiefer war als verlangt, und legte einen Teil dieser Reduktion auf den Beitrag der Ehefrau um - ohne da- mit die Summe der Beiträge für die Kinder und die Ehefrau gegenüber dem von der letzteren gestellten Rechtsbegehren zu erhöhen.”
“1 L’appelante a conclu au versement d’une pension pour l’enfant de 5'400 fr., comprenant une contribution de prise en charge, et de 2'821 fr. pour elle-même, sans prendre de conclusions subsidiaires pour le cas où son grief relatif à la contribution de prise en charge serait rejeté. Le dies a quo de la contribution d’entretien, soit le 1er août 2020, n’est pas contesté. 13.2 13.2.1 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 no 39 p. 713 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En particulier, il ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux (ATF 132 III 593 consid. 7 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, FamPra.”
Eine private Unterhalts- oder Kostenvereinbarung der Eltern bindet das Gericht nicht. Der Richter entscheidet nach dem Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und kann die Unterhaltsbeträge selbst prüfen und festlegen. Ein elterliches Abkommen hat lediglich orientierende Bedeutung – insbesondere zur Bestimmung des früheren Familientrains bzw. des möglichen Höchstbetrags –; es kann in die Entscheidung aufgenommen oder vom Gericht ratifiziert werden, wenn es dem Kindeswohl entspricht.
“________ dès et y compris le 1er mai 2022. Cette contribution d’entretien est fondée sur un revenu actuel de U.________ constitué par des indemnités de chômage d’un montant net de 3'467 fr. par mois. Les parties conviennent de constater un arriéré de contributions d’entretien pour la période d’août 2021 à avril 2022 qu’elles chiffrent à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). U.________ s’acquittera de cet arriéré par de régulières mensualités de 50 fr. (cinquante francs) au moins dès le 1er juin 2022, étant précisé qu’en cas de retard de plus de deux mensualités dans le paiement des acomptes, l’entier du solde dû deviendra exigible. U.________ s’engage en outre à transmettre mensuellement ses fiches de salaire et décomptes de chômage, ainsi que tout nouveau contrat de travail à T.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 3. La contribution due à l’entretien d’un enfant est soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC ; cf. déjà ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et les références citées ; ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées) – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parents en la matière (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, un éventuel accord des parents dans ce domaine n’oblige pas le juge mais n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra. ch. 2020 p. 1016). En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________, de sorte que le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.”
“Chaque époux peut cependant introduire une procédure devant le juge des mesures protectrices ou du divorce, le juge concerné n'étant pas lié par la convention conclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5; ACJC/1563/2018 précité, ibidem; Bohnet, op. cit., ibidem). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir ignoré que l'intimé s'était engagé, par convention du 13 décembre 2018, à verser une somme mensuelle de 17'000 fr. pour l'entretien de sa famille, raison pour laquelle elle avait limité ses conclusions à ce montant. Faire abstraction de cette convention était d'autant plus incompréhensible que le disponible mensuel de l'intimé, soit 21'575 fr. (26'450 fr. – 4'875 fr.), lui permettait de s'acquitter du montant susmentionné et qu'il n'avait pas été établi que les circonstances ayant prévalu à l'époque de la signature de cette convention s'étaient modifiées. Ce faisant, l'appelante perd de vue que le juge des mesures provisionnelles n'est pas lié par une éventuelle convention d'entretien conclue entre les époux, ce d'autant moins lorsque le litige porte sur l'entretien des enfants et que la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Un tel accord n'est pertinent que dans la mesure où il aide à définir le train de vie de la famille à l'époque de la séparation, soit le montant maximum de l'entretien auquel les enfants peuvent prétendre. 4.3 L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien des enfants selon "une méthode de répartition des frais hybride, entre la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et celle des dépenses effectives". Compte tenu de la situation aisée des parties - admise par le premier juge -, seule la méthode concrète était applicable. Or, le Tribunal avait écarté de nombreuses charges du budget des enfants, fixant ainsi des contributions largement inférieures au train de vie mené durant la vie commune. En l'espèce, le premier juge, tenant compte de la situation financière favorable de la famille, a fixé les contributions d'entretien de C______ et D______ sur la base de la méthode concrète. Ce faisant, il a comptabilisé dans leurs charges des dépenses telles que les vacances, les cours de sport et le shopping; il a en outre réduit ou écarté certains frais (logement, impôts, ophtalmologue, psychothérapie, pharmacie/parfumerie) au motif qu'ils n'étaient pas établis ou surévalués.”
Bei Kindes- und Familienbelangen gilt die Untersuchungsmaxime des Art. 296 Abs. 1 ZPO. Das Gericht ist verpflichtet, die finanziellen Verhältnisse insbesondere das effektive Nettoeinkommen abzuklären und — soweit für die Entscheidfindung relevant — Änderungen des Erwerbspensums zu berücksichtigen. Es kann und soll erforderlichenfalls amtliche Auskünfte einholen und auch in elektronisch vorliegende Unterlagen Einsicht nehmen; unbelegte Parteiangaben sind nicht unkritisch zu übernehmen.
“1 ZPO) verpflichtet gewesen, den rechtserheblichen Sachverhalt zu erforschen und damit auch den Grundbedarf des Berufungsbeklagten abzuklären. Hierzu hätte sie insbesondere die Möglichkeit gehabt, dem offenbar nur schwer fassbaren Berufungsbeklagten anlässlich der Verhandlung vom 14. Februar 2024 detaillierte Fragen zu allen Bedarfspositionen zu stellen. Weiter hätte sie weitere Beweismassnahmen ergreifen können und insbesondere amtliche Auskünfte einholen können, etwa bei den Mietern des Berufungsbeklagten. Auch die nur in elektronischer Form vorliegenden Unterlagen zum Einkommen des Berufungsbeklagten hätte sich die Vorinstanz zur Einsichtnahme vorlegen lassen müssen. Indem die Vorinstanz hingegen die unbelegte Behauptung des Berufungsbeklagten, sein Grundbedarf liege bei CHF 8'000.00 (zzgl. Schul- und Reitkosten für Tochter C. in der Höhe von CHF 4'500, insgesamt also CHF 12'500.00), offenbar überhaupt nicht hinterfragte, sondern diese Werte unkritisch übernahm, hat sie augenscheinlich die ihr im Zusammenhang mit der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime i.S.v. Art. 296 Abs. 1 ZPO auferlegte Pflicht zur Sachverhaltserforschung verletzt.”
“Es steht fest, dass die Vorinstanz im Rahmen der Berechnung des theore- tisch geschuldeten Kindesunterhalts das Einkommen des Berufungsbeklagten le- diglich anhand der Lohnabrechnungen von September bis Dezember 2020 ein- schätzte. Dabei unterlässt es die Vorinstanz zu erklären, weshalb sie nicht we- nigstens vom in der Vereinbarung festgesetzten Monatsnettolohn von CHF 6'766.– ausging, welcher überdies dem vom Berufungsbeklagten behaupte- ten Nettolohn entsprochen hätte (Urk. 43 S. 14). Die Vorinstanz verzichtete m.a.W. darauf, das effektive Einkommen des Berufungsbeklagten abzuklären und stellte dies in die Parteidisposition (Prot. I S. 42). Für dieses Vorgehen besteht in- des kein Raum, weil aufgrund der hier involvierten Kinderbelange die Untersu- chungsmaxime gilt (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Diese hätte es im Zeitpunkt des vo- rinstanzlichen Urteils, insbesondere unter Berücksichtigung der nicht unerhebli- chen Abweichung von rund CHF 400.– zwischen dem durchschnittlichen Monats- einkommen gemäss den Lohnabrechnungen von September bis Dezember 2020 (Urk. 11/1) und dem vom Berufungsbeklagten behaupteten höheren Nettoein- kommen (Prot. I S. 31), zwingend erfordert, das genaue Nettoeinkommen zu er- mitteln, welches der Berufungsbeklagte im Jahr 2020 sowie in den Monaten Ja- nuar und Februar 2021 erzielte. Dies ist relevant, zumal die Höhe des Einkom- mens des unterhaltspflichtigen Elternteils massgeblichen Einfluss auf die (theore- tisch) geschuldeten Unterhaltsbeiträge hat. Die Vorinstanz hat somit ein wesentli- ches Sachverhaltselement nicht genügend abgeklärt.”
“Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass der Beschwerdegegner ein drittes Mal Vater geworden ist. Ebensowenig stellt sie in Frage, dass er gewillt und in der Lage ist, das dritte Kind einen Tag in der Woche zu betreuen, damit dessen Mutter einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Die Beschwerdeführerin bestreitet zu Recht auch nicht, dass die Vorinstanz den Umstand, dass der Beschwerdegegner während des Berufungsverfahrens den Umfang seiner Erwerbstätigkeit von 100% auf 80% reduzierte, berücksichtigen durfte und musste: In Kinderbelangen gilt auch in der Rechtsmittelinstanz der Untersuchungs- und der Offizialgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_119/2021 vom 14. September 2021 E. 6.2 mit Hinweisen). Anstoss nimmt die Beschwerdeführerin einzig und allein daran, dass die Vorinstanz eine Schädigungsabsicht verneinte, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Beschwerdegegner sein Pensum wegen hoher Unterhaltsverpflichtungen reduzierte. Allein daraus resultiert keine Willkür. Anders als es die Beschwerdeführerin darstellt, hat die Vorinstanz berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner sein Pensum auch deshalb reduzierte, um weniger Unterhalt zahlen zu müssen. Dieses Motiv war für die Vorinstanz aber nicht ausschlaggebend, sondern die Aussicht darauf, dass der Beschwerdeführer ein drittes Mal Vater geworden ist und den Wunsch hatte, sein Kind während eines Tages in der Woche zu betreuen. Damit hat die Vorinstanz plausibel begründet, weshalb die Pensumsreduktion nicht in Schädigungsabsicht erfolgte. Im Übrigen setzt sich die Beschwerdeführerin nicht zum Argument der Vorinstanz auseinander, dass der Beschwerdegegner auch mit dem Einkommen, das er mit einem 80%-Pensum erzielt, in der Lage ist, den gebührenden Unterhalt der Erstfamilie zu decken.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO verankert die Offizialmaxime: das Gericht ist nicht an die Parteischlussanträge gebunden. Gleichwohl gelten weiterhin die Rüge‑ und Begründungspflichten des Verfahrens (insbesondere Art. 310 ff./311 ZPO). Das Gericht darf sich grundsätzlich nicht über den vorgezeichneten Streitgegenstand hinwegsetzen. Neue Schlussanträge/Novationen sind in der Regel restriktiv zuzulassen; diese Beschränkung kann jedoch dort zurücktreten, wo die Offizialmaxime und die unbeschränkte Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangen, sodass Noven und ergänzende Begehren nach der in der Rechtsprechung entwickelten Praxis zu berücksichtigen sind.
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid.”
“Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (cf. parmi plusieurs : CACI 27 septembre 2024/438 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid.”
“Bei der zu beurteilenden Massnahme geht es um vorsorglichen Kindesunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens. Aus Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und die Berufungsinstanz deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art.”
Nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren gilt die unbeschränkte maxime inquisitoire von Art. 296 Abs. 1 ZPO in Verfahren betreffend die Unterhaltsansprüche volljähriger Kinder grundsätzlich nicht in gleicher Weise wie bei minderjährigen Kindern. In der Praxis wird bei Klagen volljähriger Kinder eher eine attenuierte Amtsermittlung (maxime d’office reduziert/atténuée) befürwortet; die unbeschränkte form der Amtsermittlung wird in der Regel nicht angewendet. Diese Sicht wird in der Rechtsprechung vertreten, wobei einzelne Hinweise in Lehre und Praxis die Frage nicht völlig ausschliesslich und ohne Nuancen gelöst lassen.
“Le second avis dont se prévaut l’appelant 2 indique, sans prendre position, que l’avis précité est partagé par une large partie de la doctrine (cf. Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4 [n. 82 p. 41]), tout en mentionnant que cette approche n’est pas partagée par le Tribunal fédéral (idem, p. 42). S’agissant de l’objet du litige, la jurisprudence fédérale est claire : la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l’enfant majeur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine ; cf. ég. déjà ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100) – à moins que l’enfant accède à la majorité en cours de procédure et qu’il continue d’y être représenté par l’ancien détenteur de l’autorité parental, auquel cas il n’est pas arbitraire d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer (TF 5A_524/2017 précité, consid. 3.2.2). En ce qui concerne l’établissement des faits, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’appliquait à l’action alimentaire de l’enfant majeur pouvait demeurer ouverte (TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5 ; TF 5A_865/2017 du 25 juin 2018 consid. 1.3.2). La Cour de céans a, pour sa part, considéré ce qui suit : « il paraît logique que la maxime d’office [recte : inquisitoire] de l’art. 296 [réd. al. 1] CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. » (CACI 10 octobre 2011/292 consid. 2 ; CACI 1er novembre 2019/581 consid. 2.2, cité par l’appelant 2). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans – se référant notamment à l’ATF 118 susmentionné – a précisé que les litiges indépendants relatifs à l’entretien de l’enfant majeur étaient soumis à la maxime inquisitoire atténuée (CACI 31 mai 2023/221 consid.”
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Dans son arrêt TF 5A_90/2021 du 1er février 2022, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art. 295]) et que « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas statué expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs dans cet arrêt TF 5A_90/2021. Par ailleurs, la modification du CPC concernée, soit celle du 17 mars 2023 (FF 2023 786), n’est pas encore entrée en vigueur. Dans ce contexte, il convient de poursuivre l’application de la jurisprudence fédérale selon laquelle, dans le cas où l’enfant est majeur dès le début de la procédure, l’action indépendante relative à son entretien n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.4 ; ATF 118 II 93 ; dans ce sens également : TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; CACI 31 mai 2023/221 consid.”
“295]) et que « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas statué expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs dans cet arrêt TF 5A_90/2021. Par ailleurs, la modification du CPC concernée, soit celle du 17 mars 2023 (FF 2023 786), n’est pas encore entrée en vigueur. Dans ce contexte, il convient de poursuivre l’application de la jurisprudence fédérale selon laquelle, dans le cas où l’enfant est majeur dès le début de la procédure, l’action indépendante relative à son entretien n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.4 ; ATF 118 II 93 ; dans ce sens également : TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 2.2 et, notamment, Juge unique CACI 14 juillet 2022/370). La procédure de mesures provisionnelles dans le litige indépendant relatif à l’entretien de l’enfant majeur est ainsi soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilité des nova est donc soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). 2.2.2 En l’espèce, outre l’ordonnance entreprise et la procuration, l’appelante a produit une note d’information sur l’allocation scolaire versée par la Commission européenne. Cette note, de nature toute générale, n’est pas datée. L’appelante ne prétend pas qu’il s’agirait d’une pièce nouvelle, ni qu’elle aurait été empêchée la produire en première instance. Il ne sera donc pas tenu compte de cette pièce, irrecevable. Même si celle-ci était recevable eu égard aux conditions posées par l’art.”
“Aus den vorstehenden Gründen wäre es bei einem Eintreten auf die Beschwerde möglich, dass die Beschwerdeinstanz hinreichende Anzeichen dafür, dass eine Rückforderung der Unterstützungsbeiträge vom Sohn des Beschwerdegegners nicht von vornherein aussichtslos erscheine, bereits gestützt auf die vorliegenden Beweismittel verneinte und die Feststellung des Zivilgerichts, deutliche Anzeichen deuteten darauf hin, dass eine Rückforderung nicht von vornherein als aussichtslos erscheine, für offensichtlich unrichtig erachtete. Wie das Zivilgericht richtig festgestellt hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 1), gilt für die vorliegende Streitigkeit das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 1 ZPO) mit Verhandlungsgrundsatz und verstärkter gerichtlicher Fragepflicht (vgl. Art. 55 Abs. 1 und 247 Abs. 1 ZPO; Hauck, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 247 N 2). Das Gericht ist weder verpflichtet noch berechtigt, eigene Ermittlungen oder Erhebungen anzustellen (vgl. Killias, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 247 ZPO N 17; Mazan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 247 ZPO N 15). Art. 296 Abs. 1 ZPO ist jedenfalls auf Klagen, mit denen ein Anspruch auf Unterstützung Volljähriger geltend gemacht wird, nicht anwendbar (BGE 139 III 368 E. 3 S. 370 ff., insb. E. 3.5 S. 378; Koller, a.a.O., Art. 328/329 ZGB N 32). Die Rüge des Beschwerdeführers, das Zivilgericht hätte selber weitere Abklärungen treffen müssen, ist somit offensichtlich unbegründet. Nicht von vornherein offensichtlich unbegründet wäre hingegen die Ansicht, das Zivilgericht wäre zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers (Art. 53 Abs. 1 ZPO) verpflichtet gewesen, die Verhandlung zu verschieben, weil es ihm nicht zumutbar gewesen sei, auf die eingereichten Fotos in seinem mündlichen Vortrag in der Hauptverhandlung zu reagieren (vgl. dazu Killias, a.a.O., Art. 228 ZPO N 19 und Art. 229 ZPO N 20; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 229 N 13). Selbst wenn eine solche Pflicht angenommen und deshalb eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör bejaht würde, wäre der angefochtene Entscheid aber entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht notwendigerweise aufzuheben.”
Die Rechtsprechung zur Anwendung der Offizial- und Inquisitionsmaxime in Verfahren, die volljährige Kinder betreffen, ist nicht durchgehend einheitlich und wurde in der Literatur als zweifelhaft bezeichnet. Zugleich hat das Bundesgericht in Einzelfällen die Anwendung dieser Maximen auch nach Erreichen der Volljährigkeit als nicht willkürlich angesehen. Die Lehre befürwortet weitgehend die Geltung von Art. 296 ZPO für Streitigkeiten über Kindesbelange auch bei volljährigen Kindern; die geplante Änderung der ZPO soll dies zudem ausdrücklich klären (Inkrafttreten 1. Januar 2025).
“Né all'interessato giova il principio inquisitorio illimitato che vige in materia di filiazione (art. 296 CPC). Intanto l'applicazione di tale precetto alle cause inerenti al diritto di famiglia che coinvolgono figli maggiorenni è dubbia (sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 e 5A_300/2023 del 15 novembre 2023 consid. 5.3.6 con riferimenti). Inoltre il principio non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (sentenza del Tribunale federale 5A_79/2023 del 24 agosto 2023 consid. 3.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc.”
“Für diesen speziellen Fall hat es das Bundesgericht jedenfalls nicht als willkürlich erachtet, die Offizialmaxime auch nach Erreichen der Volljährigkeit weiterhin anzuwenden (zit. Urteil 5A_524/2017 E. 3.2.2). Begründet hat es dies mit dem Schutzbedürfnis des Kindes, das nicht Partei des Verfahrens ist. Zu berücksichtigen ist aber bei der vorliegenden Konstellation auch die Interdependenz der Unterhaltsbeiträge (dazu schon E. 5.3.5). Aufgrund dieser Interdependenz hat das Bundesgericht es bereits als nicht willkürlich eingestuft, einen tieferen als den konzedierten Ehegattenunterhalt (für den die Dispositionsmaxime gilt) zuzusprechen, wenn gleichzeitig wegen der Erhöhung des Kindesunterhalts insgesamt höhere als die konzedierten Unterhaltsbeiträge zugesprochen wurden (Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022 E. 2.2). Die Lehre spricht sich eher für die Geltung von Art. 296 ZPO für Unterhaltsklagen des volljährigen Kindes aus (siehe zum Beispiel SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 296 ZPO und SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 zu Art. 296 ZPO; siehe auch Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768 mit Hinweisen). Mit der Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, die auf den 1. Januar 2025 in Kraft treten wird, soll zudem klargestellt werden, dass die Regelung von Art. 296 ZPO für sämtliche Streitigkeiten über Kinderbelange einschliesslich Kindesunterhalt ungeachtet der Volljährigkeit des Kindes einschlägig ist (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768).”
“En revanche et contrairement à ce que soutient l'appelant, la partie intimée à l'appel peut toujours prendre des conclusions sur les dépens d'appel, indépendamment d'un éventuel appel croisé ou appel joint, de sorte que la conclusion de l'intimée y relative est recevable. Pour le surplus, la réponse est recevable, de même que les écritures spontanées subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs ou devenu majeur en cours de procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 58 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid.”
Das Gericht hat die Rechte des Kindes und das Kindswohl von Amtes wegen in seine Entscheidung einzubeziehen. Weil sich relevante Verhältnisse nicht immer ausschliesslich aufgrund eigener Wahrnehmungen und Angaben der Parteien zuverlässig feststellen lassen, besteht die Möglichkeit, eine gerichtlich angeordnete Kindsvertretung zu bestellen (vgl. Art. 299 ff. ZPO).
“Neben diesen unmittelbaren Rechten des Kindes wurden vom Gesetzgeber verschiedene Vorkehrungen zur Wahrung des Kindswohls getroffen. Zunächst wird dem Gericht mit der Anwendung der Offizial- und der strengen Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) in familienrechtlichen Angelegenheiten eine besondere Verantwortung übertragen. Es hat die Rechte des Kindes stets von Amtes wegen in seine Entscheidung einzubeziehen. Weil das Gericht das Kindeswohl aber nicht immer ausschliesslich gestützt auf eigene Wahrnehmungen formulieren, gewichten und umsetzen kann und weil sich die einschlägigen Lebensverhältnisse nur dann zuverlässig feststellen lassen, wenn die Beteiligten – insbesondere die Eltern – aktiv an deren Abklärung mitwirken (was in gewissen Konstellationen nicht ohne Einschränkungen zu erwarten ist), müssen die relevanten Verhältnisse in bestimmten Fällen von einer Drittperson abgeklärt und zuhanden des Gerichts beschrieben werden können; deshalb wurde die Möglichkeit einer gerichtlich angeordneten Kindsvertretung geschaffen (Art. 299 f. ZPO; Zogg, a.a.O., S. 436 f.). Beantragt das urteilsfähige Kind eine Vertretung, ist diese anzuordnen (dazu bereits E. 5 oben). Eine Nichtanordnung kann es selbständig mit Beschwerde anfechten (Art.”
In Verfahren zu Kinderbelangen nach Art. 296 ZPO können die Parteien in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ZPO nicht erfüllt sind. Solche Nova sind grundsätzlich bis zur Schliessung der Debatten/Deliberation zulässig. Die umfassende Untersuchungs- und Offizialmaxime entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung (Anzeigen der relevanten Beweismittel). Das Gericht kann unzweckmässige, irrelevante oder offensichtlich überflüssige Beweismittel zurückweisen bzw. auf weitere Beweismassnahmen verzichten, wenn die vorhandenen Elemente eine Entscheidung erlauben.
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites par celui-ci à l’appui de son mémoire (pièces nos 4, 5, 6 et 7 du bordereau du 2 avril 2014), ainsi que les pièces produites les 7 et 11 juin 2024 par la curatrice de l’enfant intimée, sont recevables.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art.”
“No- vember 2016, E. 3.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 57 N 2). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1). 4.Im Berufungsverfahren sind neue Vorbringen grundsätzlich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig. Art. 296 ZPO statuiert für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorliegend zu be- urteilen sind – den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. In Verfahren, welche der umfassenden Untersu- chungsmaxime unterstehen, können die Parteien auch im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorbringen. Die Bestimmung von Art. 317 Abs. 1 ZPO gilt somit nicht für Verfahren, in welchen Kinderbelange zu beurteilen sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 2.2). III. Materielles I.Vorbemerkung Strittig sind im vorliegenden Verfahren die von der Vorinstanz festgelegten Unter- haltsbeiträge. II.Phase 2 (1. Dezember 2022 bis 31. August 2023) 1.Ausgangslage Beide Parteien anerkennen bzw. erheben keine Rügen gegen die vorinstanzliche Einkommens- und Bedarfsberechnung der Phase”
Bei Kindessorgen und familienrechtlichen Angelegenheiten Minderjähriger gilt die (weitreichende) Offizial- und Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO. Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären und ist nicht an die Parteianträge gebunden; es kann auch ohne entsprechende Anträge entscheiden. Das Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) gilt insoweit nicht. Die Amtsermittlung ist jedoch nicht schrankenlos: die Rechtsprechung verlangt eine angemessene Mitwirkung der Parteien und lässt erkennbare Grenzen der Amtsermittlung offen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“April 2024 wurde dem Beklagten die Beru- fungsschrift zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 69). 4.Mit Eingabe vom 7. Mai 2024 stellte der Beklagte ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbei- ständin in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ (Urk. 70 S. 2). - 7 - 5. Unter Mitwirkung der Gerichtsschreiberin (§ 133 Abs. 2 GOG) sowie nach de- ren Einschätzung der Sach- und Rechtslage schlossen die Klägerin 2 und der Be- klagte anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 8. Mai 2024 eine Vereinbarung (Urk. 73; Prot. II S. 4), die in Dispositivziffer 1 des vorliegenden Urteils wiedergege- ben ist. 6.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 61-58) wurden beigezogen. II. 1.Streitgegenstand des Berufungsverfahrens bilden die Kinderunterhaltsbei- träge des Beklagten für A._____. Bei der Regelung von Kinderbelangen findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher un- terliegt die von der Klägerin 2 und dem Beklagten getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmi- gung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. 2.Die am 8. Mai 2024 geschlossene Vereinbarung regelt die vom Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge neu. Die Regelung steht mit der bundesge- richtlichen Rechtsprechung zur zweistufigen Unterhaltsberechnung mit Über- schussverteilung in Einklang (BGE 147 III 265; BGer 5A_668/2021 vom 19. Juli 2023). Sie stellt eine ganzheitliche Lösung dar, die den vorinstanzlich festgelegten Betreuungsverhältnissen (Urk. 30 f.) sowie den finanziellen Bedürfnissen der Par- teien (Urk. 73 Ziffer 2-4; Urk. 74/1-4) gerecht wird. Die Vereinbarung erscheint im Interesse des Kindeswohls. Sie ist somit zu genehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils sind aufzuheben.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor sämtlichen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Band II, Art. 296 ZPO N 3 und 6; Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 296 ZPO N 3 f.). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor allen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in: Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4. Auflage 2022, Band II, Art. 296 N 3 und 6; Mazan/Steck, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 3 f.). Diese Prinzipien gelten dabei auch zugunsten des unterhaltsschuldenden Elternteils (BGE 128 III E. 3.2.1; BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012 E. 3.3). Das Verschlechterungsverbot, d.h. das Verbot der reformatio in peius, gilt hier nicht (Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69; vgl. AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1).”
Bei der Ratifizierung von Vereinbarungen ist nach der zitierten Rechtsprechung nur eine offenkundige Missverhältnismässigkeit ein tauglicher Grund für die Verweigerung der Zustimmung. Für Vereinbarungen über Fragen des Kindes gilt diese Anforderung nicht in gleicher Weise: Der Richter verfügt hier über erweiterte Untersuchungs‑ und Prüfungsbefugnisse nach Art. 296 ZPO und wird elterliche Vereinbarungen nur ratifizieren, sofern sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind.
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1). 2.10 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
Bei Anwendung der Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO stehen dem Gericht erweiterte Befugnisse zur Erforschung des Sachverhalts zu; die Praxis erkennt deshalb an, dass in Verfahren mit unbeschränkter Untersuchungsmaxime die strikte Anwendung von Art. 317 ZPO nicht in gleicher Weise geboten sein muss und neue Tatsachen bzw. Beweismittel (Nova) in der Berufung eher berücksichtigt werden können, wenn dies dem Kindeswohl dient. Andererseits betont vereinzelt Rechtsprechung, namentlich in Unterhaltsangelegenheiten, dass der Novenausschluss des Art. 317 ZPO der Verfahrensdisziplin dient und nicht ohne Weiteres zugunsten des Unterhaltsschuldners aufgeweicht werden darf. Die Möglichkeiten, Noven zuzulassen, sind demnach durch die konkrete Verfahrenslage und den Zweck des jeweiligen Verfahrensaspekts zu begrenzen.
“3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 L’intimée semble conclure à l’irrecevabilité des pièces 29 et 30 produites avec l’appel et « figurant à la procédure sans traduction », au motif qu’elles sont partiellement en anglais. 2.3.2 2.3.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2.2 L’art. 129 CPC exige que la procédure soit conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, soit en français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“Der in Art. 296 Abs. 1 ZPO verankerte Untersuchungsgrundsatz in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten bezweckt den Schutz des Kindeswohls und damit der schwächeren Verfahrenspartei. Durch diese Prozessmaxime soll die Durchsetzung der Ansprüche des Kindes erleichtert werden. Der Sinn der genannten Regelung liegt jedoch nicht darin, die Durchsetzung der gewöhnlich konträren Interessen des Unterhaltsschuldners zu verbessern. Demnach kann der Unterhaltsschuldner aus Art. 296 Abs. 1 ZPO nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der grundsätzliche Novenausschluss gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO dient der Verfahrensdisziplin und der beförderlichen Erledigung der Streitsache. Damit soll verhindert werden, dass Berufungsverfahren lediglich angestrengt werden, um im erstinstanzlichen Prozess Versäumtes nachzuholen. Der Sinn und Zweck der besagten Regelung verlangt somit, dass in einer Berufungssache betreffend den Kindesunterhalt zugunsten des Unterhaltsschuldners neue Tatsachen und Beweismittel nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden.”
Bei provisorischen Massnahmen entscheidet die Schutzbehörde gestützt auf eine summarische Würdigung der sofort verfügbaren Beweismittel. Solche Massnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn sie zur Wahrung der betroffenen Interessen notwendig und verhältnismässig sind und keine weniger einschneidende Sicherung möglich erscheint. Sie beruhen auf den unmittelbar verfügbaren Unterlagen und sind auf die Dauer der Verfahrenslage angelegt; die Massnahmen sind zu überprüfen und gegebenenfalls der veränderten Situation anzupassen.
“1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3,1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3. En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D'ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 Il 384 consid. 4d, JdT 1996 1 332). 4. Le recourant fait grief à la justice de paix d’avoir violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC en restreignant drastiquement le droit aux relations personnelles du père et en ne tenant pas compte de l'avis de la DGEJ, d’une part, et des spécificités liées au trouble du spectre autistique de Y.”
“4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 4.3 En l’espèce, le recourant bénéficie du RI et de l’appui des services sociaux depuis 2017. Aucune mesure d’insertion n’a cependant pu être mise en place. Le 25 mars 2024, I.________, assistante sociale auprès du CSR, a signalé à la justice de paix la situation d’E.________ et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle était inquiète concernant la situation administrative et financière de l’intéressé, qui avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR. Elle a en outre mentionné que le recourant disait souffrir d’anxiété et avoir de la peine à sortir de chez lui. Elle a relevé que le Dr D.________, médecin généraliste, considérait qu’E.________ souffrait probablement d’un trouble psychiatrique grave et était susceptible de se mettre en danger lui-même et son entourage (personnel soignant, intervenants sociaux), précisant qu’il avait interrompu le suivi médical.”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant exerce depuis plusieurs années un droit de visite résultant d’une convention signée le 15 novembre 2017 par les parents et ratifiée le 26 avril 2018 par l’autorité de protection, prévoyant un libre et large droit de visite du père sur son fils, à fixer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles. Le droit de visite a parfois été mis à mal, notamment par une procédure due à des soupçons de maltraitance du père sur son fils, mais il était exercé au début 2023, lorsque le recourant a déposé une demande de garde alternée auprès de l’autorité de protection. L’enfant a également émis le souhait que le droit de visite du père soit élargi. La mère s’y est opposée, notamment en raison de craintes pour son fils en lien avec ses difficultés de communication avec le recourant. Alors que l’ordonnance litigieuse va dans le sens du souhait du père et du mineur concerné en élargissant le droit de visite, le recourant demande désormais un retour en arrière.”
Eine Anordnung nach Art. 296 Abs. 2 ZPO kann die Übersendung der entnommenen DNA‑Proben ins Ausland zur Erstellung eines Gutachtens umfassen; dies wurde im dargestellten Entscheid konkret durch die Anordnung der Übermittlung an ein Labor in der Türkei angeordnet.
“b. Par ordonnance du 1er décembre 2023, reçue par A______ et B______ le 4 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a commis à titre d'expert F______, responsable adjoint auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (chiffre 1 du dispositif), confié au précité la mission de procéder aux prélèvements sur les personnes de A______ et de B______ pour analyse de la probabilité de paternité sur l'enfant D______ (ch. 2), invité l'expert à faire parvenir les échantillons prélevés à la Chambre de spécialisation de biologie de l'établissement médical de E______, soit au Dr. G______, Cd No 1______, [code postal] H______, E______, Turquie (ch. 3) et ordonné à A______ et à B______ de se présenter à la convocation du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de donner une suite favorable à la demande d'entraide formulée par le 7ème Tribunal familial de E______, rappelant la teneur de l'art. 296 al. 2 CPC, soit que les parties doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger, les dispositions concernant le droit des parties de ne pas collaborer n'étant pas applicables. B. a. Par courrier expédié le 9 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______, agissant en personne, ont formé recours contre cette ordonnance. Ils ont indiqué s'opposer à un "nouveau procès" dans la mesure où le 7ème Tribunal familial de E______ avait déjà effectué un prélèvement génétique sur leur défunt père, après avoir exhumé ce dernier sans leur accord, et où le résultat de ce test s'était avéré négatif. Ils ont produit deux pièces en langue turque, soit un document établi par le Dr I______ et un autre par le Prof. Dr. J______. b. Par courrier expédié le 13 décembre 2023, A______ et B______ ont produit la traduction en français du document rédigé par le Prof. Dr. J______. Il s'agit d'un rapport de médecine légale adressé au 7ème Tribunal familial de E______ le 8 avril 2022, qui constate la non-paternité biologique de K______ sur D______.”
Hat der Unterhaltsschuldner vor Erlass des Urteils bezifferte Tilgungen oder Leistungen behauptet, hat der Sachrichter diese im Entscheid zu berücksichtigen und – soweit möglich – konkret zu beziffern; ein blosses Vorbehalten des Betrags ist unbefriedigend, es sei denn, aus der Begründung geht hervor, dass mangels Beweis keine Festsetzung möglich war. Die unbeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) entbindet den Schuldner nicht davon, durch Hinweise zum Sachverhalt oder durch Bezeichnung von Beweismitteln am Verfahren mitzuwirken.
“Vor Erlass des Urteils behauptete Tilgungen hat der Sachrichter zu berücksichtigen (BGE 135 III 315 E. 2.5 m.H.). Daraus ergibt sich, dass der Sachrichter aufgrund der im Verfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel darüber entscheiden muss, wie hoch die bereits bezahlten und vom Unterhaltsbeitrag abzuziehenden Beträge sind, wenn der Unterhaltsschuldner behauptet, bereits Unterhaltsleistungen erbracht zu haben. Der Sachrichter kann sich nicht damit begnügen, in seinem Entscheid die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorzubehalten, ohne den genauen Betrag zu beziffern, andernfalls unterliegt sein Entscheid nicht der Zwangsvollstreckung, was unbefriedigend ist. Anders sieht es nur aus, wenn aus der Begründung hervorgeht, dass der Betrag mangels Beweis nicht festgesetzt werden konnte. In diesem Fall gilt der Entscheid als definitiver Rechtsöffnungstitel, da hier die Schuld klar und beziffert ist (BGE 138 III 583 E. 6.1.1 f.; Urteil BGer 5A_428/2012 vom 20. September 2012 E. 3.3). Schliesslich enthebt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet ihn indessen nicht davon, durch Hinweise zum Sachverhalt oder Bezeichnung von Beweisen am Verfahren mitzuwirken (BGE 140 III 485 E. 3.3; Urteil BGer 5A_635/2018 vom 14. Januar 2019 E. 5.3; je m.H.; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Art. 272 N. 12).”
In Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen nach Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht, gilt der Freibeweis; das Gericht kann auch mit nicht‑klassischen Beweismitteln arbeiten. Einseitig erhobene psychologische Berichte können zur Formierung eines Gesamtbildes herangezogen werden, ohne dass dadurch bereits ein willkürlicher Verstoss gegen fundamentale Beweisvorschriften vorliegt, sofern das Gericht nicht allein auf solche Unterlagen abstellt und die Beweiswürdigung insgesamt vertretbar bleibt.
“Gallen zur psychologischen Abklärung angemeldet und das Kantonsgericht habe spätestens mit der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 15. August 2019 davon Kenntnis gehabt. Es verstosse gegen fundamentale Beweisvorschriften, wenn das Kantonsgericht auf Unterlagen und Aktennotizen zu Telefonaten abstelle, die nur einseitig erhoben worden seien. Dipl. Ärztin F.________ sei stets einseitig informiert worden und ihre Beurteilungen könnten aufgrund der fehlenden Objektivität, ja ohne den Kindsvater überhaupt zu kennen, keine Grundlage für einen Gerichtsentscheid bilden, und es sei willkürlich, wenn ein Gericht seinen Entscheid über die Obhutszuteilung auf eine durch eine einseitig erfolgte Informationspolitik hergestellte psychologische Einschätzung abstütze und dabei ausführe, für das Gericht sei die Betreuungssituation ausreichend geklärt. 3.2.1.2. Zum einen ist dem Beschwerdeführer in Erinnerung zu rufen, dass in familienrechtlichen Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt hinsichtlich der Kinderbelange von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), der Freibeweis gilt. Das Gericht ist nicht an die in Art. 168 Abs. 1 ZPO abschliessend aufgezählten Beweismittel gebunden (Art. 168 Abs. 2 ZPO). Es kann zur Klärung des Sachverhalts von sich aus auch mit Beweismitteln operieren, die nicht den klassischen Formen entsprechen (Urteil 5A_991/2015 vom 29. September 2016 E. 6.2 mit Hinweis, nicht publ. in: BGE 142 III 612; s. auch BGE 122 I 53 E. 4a). Zum anderen hat das Kantonsgericht nicht ausschliesslich auf Berichte von dipl. Ärztin F.________ abgestellt. Diese haben lediglich, aber immerhin, zur Formierung eines Gesamtbildes beigetragen. Der Beschwerdeführer behauptet denn auch nicht und legt nicht dar, inwiefern das Ergebnis anders hätte herauskommen müssen, wenn das Kantonsgericht die streitgegenständlichen Berichte nicht in seine Beurteilung einbezogen hätte. Von einem willkürlichen Verstoss gegen fundamentale Beweisvorschriften kann keine Rede sein.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet eine inquisitorische Untersuchungsmaxime: das Gericht hat die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären und von sich aus alle für das Kindeswohl relevanten Elemente zu berücksichtigen. Dabei ist das Gericht in der Beweisaufnahme nicht an das sonstige, abschliessende Beweismittelsystem gebunden und würdigt die Beweise frei; den Parteien bleibt dennoch eine Mitwirkungspflicht zur Substantiierung ihrer Anträge.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“Zu keinem anderen Schluss führt der in der Beweisverfügung enthaltene Hinweis, dass unter anderem das "Verhalten der Parteien" als mögliche Würdi- gungsbasis zugelassen werde (RG act. IV.29, Ziff. 3 [115-2019-78]). Der Be- schwerdegegner dürfte mit der entsprechenden Formulierung lediglich beabsich- tigt haben, auf den in familienrechtlichen Angelegenheiten betreffend Kinderbe- lange geltenden Freibeweis (vgl. Art. 168 Abs. 2 i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO) und den (allgemeingültigen) Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) hinzuweisen (vgl. act. A.2, II.7 Abs. 3). Ersterem zufolge ist das im Rahmen der Untersuchungsmaxime ermittelnde Gericht nicht an das sonst für den Zivilprozess geltende abschliessende Beweismittelsystem gebunden (vgl. BGer 5A_503/2017 v.”
Die Berufungsinstanz verfügt im Rahmen von Art. 296 Abs. 1 ZPO über einen weiten Beurteilungsspielraum: Sie kann, wenn sie die Aktenlage für ausreichend geklärt hält, auf weitere Instruktionsmassnahmen (z. B. erneute mündliche Verhandlungen) verzichten. Ebenso kann sie Beweismittel ablehnen, wenn sie nach einer vorwegnehmenden Beweiswürdigung davon ausgeht, dass diese offensichtlich untauglich, nicht relevant oder nicht geeignet sind, die bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern.
“2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien de la mineure. 3. L'appelant sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties [recte : sa comparution et celle de la mère de l'intimée] et un complément de rapport du SEASP par une assistante sociale distincte de celle qui a élaboré les deux premiers rapports d'évaluation. L'intimée s'y oppose, au motif que B______ est suivie par les professionnels du [centre] D______ et qu'un rapport supplémentaire du SEASP n'apporterait aucun élément nouveau. Il en va de même de la comparution personnelle des parties [recte : des parents], dont les positions sont connues puisqu'ils se sont exprimés en audiences et dans leurs écritures. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne à la motivation de ses conclusions préalables. De plus, il ne se prévaut pas d'une situation nouvelle. Ainsi, il n'explique pas en quoi la comparution personnelle des parents serait nécessaire, ce d'autant plus que leurs points de vue respectifs sont connus, puisqu'ils ont été exposés dans les écritures de première instance et aux audiences devant le Tribunal.”
“1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que leurs allégués de fait nouveaux se rapportent à la prise en charge des enfants ainsi qu'à leur situation financière, soit à des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer sur les questions litigieuses relatives aux enfants mineurs. Leur recevabilité sera en conséquence admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant sollicite à titre préalable la comparution personnelle des parties. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, les parties ont comparu à deux reprises devant le premier juge et ont été entendues par le SEASP. Elles ont en outre pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles et s'exprimer par écrit à deux reprises dans le cadre de la procédure d'appel. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les questions encore litigieuses en appel s'agissant d'une procédure sommaire où l'exigence de célérité doit prévaloir sur celle de sécurité.”
“1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour, qui se rapportent au sort des enfants mineurs et à leur entretien, sont toutes recevables. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 2. A titre préalable, l'appelant requiert la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant sa situation financière, en particulier ses revenus et ses recherches d'emploi. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit à l'appui de sa réponse du 22 mars 2021 son certificat de salaire 2020, ses dernières fiches de salaire et la documentation contractuelle relative à l'augmentation de son taux d'activité. Ces éléments sont suffisants pour établir sa situation financière. Pour le surplus, les documents requis en lien avec ses éventuelles recherches d'emploi ne sont pas nécessaires, ni opportuns pour l'issue du litige au vu de la motivation qui suit (cf.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 1.3). Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem). 4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet für Fragen, die Kinder betreffen, eine verstärkte/inquisitorische Amtsermittlungspflicht des Gerichts. In der Praxis führt dies dazu, dass in Verfahren mit dieser «maxime inquisitoire illimitée» die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zwingend ist; daher werden in der Berufung neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Nova) in solchen Fällen eher zugelassen, soweit sie für die Feststellung der kindeswohlrelevanten Sachverhalte von Bedeutung sind.
“3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 279 al. 1 CC en refusant d’allouer à l’enfant E.________ des contributions d’entretien à compter du 1er avril 2023, au motif que la requête de mesures provisionnelles a été déposée en avril 2024 et que, selon cette disposition, l’enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour le futur et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’appelant conteste le grief en faisant valoir que l’effet rétroactif prévu par l’art.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 148 III 270 consid. 6.3 et 6.4 ; ATF 147 III 301 précité consid. 2.2 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1). 3.4.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, les parties ont produit des pièces relatives à leur situation financière et aux charges d’I.________ et de J.________. Dans la mesure où ces pièces concernent la question des contributions d’entretien en faveur des fils mineurs des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables. A l’appui de son grief tendant à ce que la séparation de biens des parties soit prononcée, question à laquelle la maxime inquisitoire sociale s’applique, l’appelante allègue des faits concernant les dépenses de son époux qui ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise. Alors que ces faits sont fondés sur des pièces produites en procédure de première instance, elle ne prétend pas avoir été empêchée de les alléguer plus tôt.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 octobre 2023 (bordereau du 19 octobre 2023 de A.________, pièce 1). Déposé le 19 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 2'954.- par mois (CHF 3'475.10 - CHF 520.40) ou plus selon les périodes, ce pour une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs à la modification du salaire de l’appelant, au défaut de paiement des contributions d’entretien par ce dernier et à l’évolution de la situation financière de la mère de l’intimée, sont recevables.”
“Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Dans son arrêt TF 5A_90/2021 du 1er février 2022, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art.”
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées). 2. Faits et moyens de preuve nouveaux Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, la pièce déposée en annexe au mémoire d’appel est postérieure au prononcé querellé et, partant, recevable. Autre est la question de sa pertinence. 3. Relations personnelles 3.1 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 cons.”
Die Zulassung von Beweismitteln, die gegen gesetzliche Vorgaben verstossen oder in Grundrechte eingreifen (beispielsweise die Einreichung von Telefon‑Transkripten), kann ein schwer oder nicht wiedergutzumachendes Interesse des Betroffenen begründen und damit einen sofortigen Rechtsbehelf gemäss den einschlägigen Verfahrensvorschriften eröffnen. Solche Fälle sind besonders zu prüfen.
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Dans l'ordonnance ORTPI/1407/2022 du 8 décembre 2022, le Tribunal a déclaré recevables certaines pièces produites par l'épouse. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, susceptible de faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine considère que l'admission à la procédure d'une preuve contraire à la loi peut causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque cette preuve porte atteinte à un droit fondamental (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 369; Bastons Bulletti, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 14 ad art. 319 CPC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC prévoit que le Tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce, sauf en matière de régime matrimonial et d'entretien après le divorce.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Dans l'ordonnance ORTPI/1407/2022 du 8 décembre 2022, le Tribunal a déclaré recevables certaines pièces produites par l'épouse. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, susceptible de faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine considère que l'admission à la procédure d'une preuve contraire à la loi peut causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque cette preuve porte atteinte à un droit fondamental (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 369; Bastons Bulletti, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 14 ad art. 319 CPC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC prévoit que le Tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce, sauf en matière de régime matrimonial et d'entretien après le divorce.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet in Kinderbelangen eine uneingeschränkte Untersuchungsmaxime: das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und die für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung relevanten tatsächlichen Elemente selbständig zu ermitteln und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Die Maxime ist jedoch nicht schrankenlos; das Gericht handelt mit Blick auf die Verfahrensordnung und die praktischen Grenzen der Beweisführung, und die Parteien bleiben zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige verfügbarer Beweismittel verpflichtet.
“Sind wie hier mit der Festlegung von Kindesunterhalt Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten betroffen, erforscht das Gericht den Sachverhalt gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen (BGE 148 III 270 E. 6.4). Die Regel gilt auch für das zweitinstanzliche Verfahren ohne jegliche Novenschranken (BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1). Aus diesem sog. uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz folgt die Pflicht des Gerichts, von sich aus alle tatsächlichen Elemente in Betracht zu ziehen, die entscheidwesentlich sind, und diese unabhängig von den Anträgen der Parteien zu erheben. Das Gericht hat alle rechtserheblichen Umstände zu berücksichtigen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben, auch wenn die Parteien nicht ausdrücklich Bezug darauf nehmen. Der Untersuchungsgrundsatz gilt nicht nur zugunsten des Kindes, sondern für alle Verfahrensbeteiligten, namentlich auch zugunsten der unterhaltspflichtigen Person. Auch bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime trifft die Parteien allerdings insofern eine Mitwirkungspflicht, als sie gehalten sind, am Verfahren aktiv mitzuwirken, und es an ihnen ist, das Gericht über den Sachverhalt zu unterrichten und auf die greifbaren Beweismittel hinzuweisen (zum Ganzen: BGE 144 III 349 E.”
“2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art.”
“In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die in Kinderbelangen anwendbare strenge Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast enthebt, sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht entbindet (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen [zur Sparquote]). Sodann ändern Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht nichts an der objektiven Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsachenbehauptung zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (vgl. Art. 8 ZGB; Urteil 2C_150/2024 vom 25. September 2024 E. 4.3.1, zur Publikation vorgesehen).”
Stellt das Gericht fest, dass es dem Unterhaltsverpflichteten bzw. der Unterhaltsberechtigten möglich und zumutbar wäre, ein höheres Einkommen zu erzielen, ergibt sich aus der strengen Untersuchungsmaxime des Art. 296 Abs. 1 ZPO die Pflicht, auch die Höhe dieses hypothetischen Einkommens abzuklären. Unterlässt die Vorinstanz diese Abklärung, liegt darin eine Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO; der angefochtene Entscheid ist insoweit aufzuheben und zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen.
“Heute wäre es ihr im Gesundheitsbereich tatsächlich möglich und zumutbar, eine Anstellung als Fachfrau Betreuung zu finden und dabei mehr Einkommen zu erzielen. Dadurch hätte sie eine bessere Vorsorgedeckung. Die entsprechenden Erwägungen sind unbeanstandet geblieben. Die Vorinstanz ist demnach zur Erkenntnis gelangt, dass es der Beschwerdegegnerin zumutbar und möglich ist, als Fachfrau Betreuung ein höheres Einkommen zu erzielen. Es bleibt ihr daher verwehrt, dem Beschwerdeführer im vorliegenden Zusammenhang entgegenzuhalten, er habe seine Rügen bezüglich des hypothetischen Einkommens nicht substanziiert. Angesichts der für den Kindesunterhalt geltenden strengen Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hat sie die an anderer Stelle im gleichen Urteil gewonnene Erkenntnis zu berücksichtigen. Nachdem die Vorinstanz zum Schluss gelangt ist, dass es der Ehefrau zumutbar und möglich ist, ein höheres Einkommen zu erzielen, wäre sie aufgrund von Art. 296 Abs. 1 ZPO zudem gehalten gewesen, dessen Höhe abzuklären. Die Vorinstanz hat damit Art. 296 Abs. 1 ZPO verletzt, indem sie wegen fehlender Substanziierung kein hypothetisches Einkommen der Beschwerdegegnerin berücksichtigt hat. Der angefochtene Entscheid ist deshalb bezüglich des Kindesunterhalts aufzuheben und zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Auch wenn Art. 296 Abs. 1 ZPO (maxime inquisitoire illimitée) zur Anwendung gelangt, bleibt das Berufungsbegehren nach Art. 311 Abs. 1 ZPO zu begründen. Weder die Maxime inquisitoire noch die Maxime d’office ändern oder relativieren die Anforderungen an die Begründungspflicht; das Berufungsrecht verlangt weiterhin, die angegriffene Entscheidung in ihren relevanten Passagen zu bezeichnen und hinreichend darzulegen, inwiefern deren Begründung als fehlerhaft gilt.
“2 Le requérant soutient principalement que l’action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien serait de nature formatrice au sens de l’art. 87 CPC, de sorte que son appel aurait, de par la loi, un effet suspensif. Subsidiairement, il allègue que l’effet suspensif devrait être octroyé à son appel. En ce sens, il fait valoir que sa situation financière serait rendue très difficile dans la mesure où il serait contraint d’acquitter mensuellement un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. En l’espèce, le requérant se méprend dans son argumentation principale dès lors que son appel, visant uniquement à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils, porte sur des conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 CPC, et non pas formatrices au sens de l’art. 87 CPC. L’application de l’art. 315 al. 3 CPC est donc exclue. Concernant le raisonnement subsidiaire du requérant relatif au préjudice difficilement réparable qu’il risquerait de subir, il apparaît insuffisamment motivé. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable – comme c’est le cas en l’espèce –, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Or, le requérant ne donne pas d’indication précise sur sa situation financière, en précisant par exemple la mesure dans laquelle son minimum vital du droit des poursuites serait entamé, et ne fait guère plus valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif. Il se borne à invoquer de manière toute générale qu’il serait contraint de payer un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. Dans ces circonstances, la recevabilité de la requête d’effet suspensif est à tout le moins douteuse. De toute manière, par surabondance, contrairement à ce que prétend le requérant, sa situation financière n’est, à première vue, pas mise en péril.”
“Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que ces mesures de protection de l’enfant seront transférées à la Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde du Canton de [...] dès la décision définitive et exécutoire. Vu le maintien de la garde de B.G.________ auprès de sa mère, ledit chiffre sera supprimé. L’instauration desdites mesures n’est pour le surplus pas contestée, aucune des parties n’ayant pris dans la présente procédure de conclusions visant à leur révocation. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelante tendant au maintien desdites mesures, qui est sans objet, la curatelle étant maintenue. 7. 7.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer dès le 1er septembre 2023, à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations éventuelles dues en sus, et sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre. 7.2 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Il incombe donc à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). 7.3 L’appelante conclut à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la contribution mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de l’enfant B.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable, tout comme le sont les écritures ultérieures, compte tenu du droit de réplique spontanée des parties. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC et la jurisprudence constante, l’appel doit être motivé. Cette exigence reste même, comme en l’espèce, lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).”
Nach Art. 296 ZPO stellt das Gericht die Tatsachen von Amtes wegen fest und ist nicht an die Schlussanträge der Parteien gebunden. Die maxime d'office enthebt die Parteien jedoch nicht von der Pflicht, aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und dem Gericht die verfügbaren Beweismittel anzugeben.
“par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra). L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Unter Art. 296 Abs. 1 ZPO kann auf eine erneute Anhörung des Kindes verzichtet werden, wenn frühere Verfahrensäusserungen — etwa die des Kindesvertreters — als zuverlässig bestätigt sind und keine Anhaltspunkte bestehen, an deren Richtigkeit zu zweifeln.
“Ausdrücklich berechtigte die Vorinstanz die Tochter, phasenweise grösstenteils beim einen wie beim andern Elternteil zu leben und verzichtete daher auch auf die Festlegung von Betreuungsanteilen. Für den Ausgang des Berufungsverfahren nicht (allein) entscheidend war demnach und entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers die Stellungnahme der Kindesvertreterin im Berufungsverfahren, in der ausgeführt wird, dass die Tochter seit März 2023 wieder grösstenteils bei der Mutter wohne. Deswegen musste die Vorinstanz auch nicht mittels einer Kindesanhörung ermitteln, ob diese Ausführungen zutreffend sind. Dies umso mehr, als es keine Anhaltspunkte gab, an deren Richtigkeit zu zweifeln, nachdem die Tochter im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Feststellung im angefochtenen Entscheid bestätigt hatte, die Kindesvertreterin gebe ihre Ansicht zutreffend wieder. Im Übrigen kam die Vorinstanz zu einem positiven Beweisergebnis und durfte daher auf die Erhebung weiterer Beweise in antizipierter Beweiswürdigung verzichten (BGE 130 III 734 E. 2.2.3; Urteil 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5). Eine Verletzung der Untersuchungsmaxime gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO liegt deshalb im Verzicht auf eine erneute Anhörung der Tochter nicht vor.”
“Ausdrücklich berechtigte die Vorinstanz die Tochter, phasenweise grösstenteils beim einen wie beim andern Elternteil zu leben und verzichtete daher auch auf die Festlegung von Betreuungsanteilen. Für den Ausgang des Berufungsverfahren nicht (allein) entscheidend war demnach und entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers die Stellungnahme der Kindesvertreterin im Berufungsverfahren, in der ausgeführt wird, dass die Tochter seit März 2023 wieder grösstenteils bei der Mutter wohne. Deswegen musste die Vorinstanz auch nicht mittels einer Kindesanhörung ermitteln, ob diese Ausführungen zutreffend sind. Dies umso mehr, als es keine Anhaltspunkte gab, an deren Richtigkeit zu zweifeln, nachdem die Tochter im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Feststellung im angefochtenen Entscheid bestätigt hatte, die Kindesvertreterin gebe ihre Ansicht zutreffend wieder. Im Übrigen kam die Vorinstanz zu einem positiven Beweisergebnis und durfte daher auf die Erhebung weiterer Beweise in antizipierter Beweiswürdigung verzichten (BGE 130 III 734 E. 2.2.3; Urteil 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5). Eine Verletzung der Untersuchungsmaxime gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO liegt deshalb im Verzicht auf eine erneute Anhörung der Tochter nicht vor.”
Art. 296 Abs. 2 ZPO macht eine Ausnahme: Für Untersuchungen, die zur Feststellung der Abstammung erforderlich sind, kann gegen Parteien Zwang angewendet werden, sofern die Massnahme ohne Gefahr für die Gesundheit ist.
“Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art. 296 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 164 CPC; Message CPC, 6926-6927). C'est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; Message CPC, 6926). On peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte: sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale. Toutefois, l'art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC). Selon la doctrine, l'art. 164 CPC s'applique lorsqu'une partie ne donne pas suite aux injonctions du tribunal, mais également lorsqu'elle refuse de collaborer de façon injustifiée dans le contexte d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal (art.”
“336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art. 168 CPC) et pour autant que la partie ou le tiers concerné ne puisse se prévaloir d'un refus légitime de collaborer (art. 163, 165 et 166 CPC, ce que le CPC exclut s'il s'agit de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation; cf. art. 296 al. 2 CPC) (JEANDIN, op. cit., 5 et 7 ad art. 160 CPC). Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art.”
“Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art. 296 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 164 CPC; Message CPC, 6926-6927). C'est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; Message CPC, 6926). On peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte: sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale. Toutefois, l'art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC). Selon la doctrine, l'art. 164 CPC s'applique lorsqu'une partie ne donne pas suite aux injonctions du tribunal, mais également lorsqu'elle refuse de collaborer de façon injustifiée dans le contexte d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal (art.”
“336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art. 168 CPC) et pour autant que la partie ou le tiers concerné ne puisse se prévaloir d'un refus légitime de collaborer (art. 163, 165 et 166 CPC, ce que le CPC exclut s'il s'agit de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation; cf. art. 296 al. 2 CPC) (JEANDIN, op. cit., 5 et 7 ad art. 160 CPC). Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art.”
“Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art. 296 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 164 CPC; Message CPC, 6926-6927). C'est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; Message CPC, 6926). On peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte: sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale. Toutefois, l'art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC). Selon la doctrine, l'art. 164 CPC s'applique lorsqu'une partie ne donne pas suite aux injonctions du tribunal, mais également lorsqu'elle refuse de collaborer de façon injustifiée dans le contexte d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal (art.”
Auch wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), bleibt die Berufung zu begründen (Art. 311 ZPO). Die Begründung muss so konkret und eindeutig sein, dass die Berufungsinstanz nachvollziehen kann, welche erstinstanzlichen Erwägungen angefochten werden; dazu sind die angegriffenen Passagen und die Aktenstücke zu benennen, auf die sich die Kritik stützt.
“Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que ces mesures de protection de l’enfant seront transférées à la Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde du Canton de [...] dès la décision définitive et exécutoire. Vu le maintien de la garde de B.G.________ auprès de sa mère, ledit chiffre sera supprimé. L’instauration desdites mesures n’est pour le surplus pas contestée, aucune des parties n’ayant pris dans la présente procédure de conclusions visant à leur révocation. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelante tendant au maintien desdites mesures, qui est sans objet, la curatelle étant maintenue. 7. 7.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer dès le 1er septembre 2023, à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations éventuelles dues en sus, et sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre. 7.2 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Il incombe donc à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). 7.3 L’appelante conclut à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la contribution mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de l’enfant B.”
“Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Berufungsinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Berufung erhebende Person im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Sie kann sich nicht darauf beschränken, ihre in erster Instanz vorgebrachten Tatsachenbehauptungen oder rechtlichen Argumente zu wiederholen, sondern muss anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen (BGer 5A_975/2020 vom 22. April 2021 E. 3.5). 1.3 Bevor auf die Rügen in der Berufung näher eingegangen wird, ist vorerst zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Unterhaltsschuldner im zweitinstanzlichen Verfahren noch neue Tatsachen und Beweismittel geltend machen kann. 1.3.1 Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den”
Das Gericht ist nach Art. 296 Abs. 3 ZPO nicht an die Parteianträge gebunden und kann davon abweichen. Es kann allerdings nicht über das in der Berufung von den Parteien geltend gemachte Streitobjekt hinausgehen. Neu in der Berufung erhobene, nicht anschlussfähige Begehren, namentlich Widerklagen, werden darausgehend überwiegend als unzulässig betrachtet.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 3. 3.1 L’intimé soutient, dans sa réponse, que l’ordonnance devrait être déclarée caduque au motif qu’il voyait son épouse quotidiennement, qu’il passait la majorité des nuits chez elle, qu’ils faisaient ensemble de nombreuses activités familiales, qu’il achèterait régulièrement de la nourriture pour le foyer et que le seul motif pour lequel il n’avait pas encore annoncé son arrivée au domicile de son épouse était que celle-ci ne se sentait pas à l’aise avec les procédures judiciaires en cours et le service social qui payait son loyer.”
“57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf.”
“Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables. 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 1er mars 2024/105 ; Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).”
In den vorliegenden Entscheiden wurden die Gerichtskosten pauschal festgelegt (Beispiele: CHF 1'000; CHF 1'200; CHF 1'387.70; CHF 2'000; CHF 2'387.70). Teilweise wurden die Parteikosten wettgeschlagen; die Gerichtskosten wurden in mehreren Fällen je zur Hälfte den Parteien auferlegt.
“II. Das Gesuch von A.________ betreffend Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses wird abgewiesen. III. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'200.- festgelegt. Sie werden den Parteien je hälftig auferlegt. IV. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 23. Februar 2022 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2021 335 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC BGE 147 III 176ATF 147 III 176DTF 147 III 176 Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 147 III 393ATF 147 III 393DTF 147 III 393 BGE 147 III 393ATF 147 III 393DTF 147 III 393 Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 159 ZGBart. 159 CCart. 159 Codice civile svizzero BGE 142 III 36ATF 142 III 36DTF 142 III 36 101 2021 154 5D_135/2010 101 2019 200 BGE 146 III 203ATF 146 III 203DTF 146 III 203 5A_819/2017 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 33523.”
“L’indemnité équitable due à Me Philippe Leuba pour son mandat de curateur de représentation des enfants est fixée à CHF 1’387.70, TVA comprise. III. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'387.70 (émolument : CHF 1'000.- ; frais de représentation des enfants : CHF 1’387.70). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2021/ama Le Président : La Greffière : 101 2020 460 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_101/2017 BGE 135 III 334ATF 135 III 334DTF 135 III 334 Art. 298 ZPOart. 298 CPCart. 298 CPC BGE 131 III 553ATF 131 III 553DTF 131 III 553 Art. 299 ZPOart. 299 CPCart. 299 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 15 HKsÜart. 15 CLaH 96art. 15 HKsÜ Art. 85 IPRGart. 85 LDIPart. 85 LDIP 5A_331/2015 BGE 142 III 56ATF 142 III 56DTF 142 III 56 Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art. 298a ZGBart. 298a CCart. 298a Codice civile svizzero Art. 298b ZGBart. 298b CCart. 298b Codice civile svizzero Art. 298d ZGBart. 298d CCart. 298d Codice civile svizzero BGE 142 III 1ATF 142 III 1DTF 142 III 1 BGE 142 III 1ATF 142 III 1DTF 142 III 1 5A_701/2017 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 BGE 141 III 472ATF 141 III 472DTF 141 III 472 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 BGE 136 III 353ATF 136 III 353DTF 136 III 353 Art.”
“Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2021/dbe Le Président : La Greffière : 101 2021 126 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 11 ELGart. 11 LPCart. 11 LPC 5A_465/2020 5A_816/2014 5D_40/2009 5P.169/2001 101 2020 333 101 2020 325 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 130 III 45ATF 130 III 45DTF 130 III 45 5A_43/2019 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero 5A_727/2018 5A_311/2019 Art. 285a ZGBart. 285a CCart. 285a Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 5A_311/2019 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 101 2018 162 101 2019 1 Art.”
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Les dépens d'appel dus à Me Elodie Surchat par B.________ sont fixés à CHF 5'063.70, TVA par CHF 363.70 incluse. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 99 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC 5A_837/2017 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC 5A_799/2021 Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 CC 5A_46/2015 5A_23/2023 5A_49/2023 5A_722/2020 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 CC Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 CC BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_891/2022 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_645/2022 5A_378/2021 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 CC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_930/2019 5A_690/2019 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_848/2019 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC 5A_848/2019 5A_690/2019 5A_848/2019 5A_244/2018 BGE 145 III 393ATF 145 III 393DTF 145 III 393 5A_727/2018 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 287a ZGBart. 287a CCart. 287a CC Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art.”
“________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. La part de frais judiciaires due par A.________ sera acquittée sur l’avance qu’il a prestée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2023/fpi Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 440 101 2021 491 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 303 ZPOart. 303 CPCart. 303 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_396/2013 5A_127/2016 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_651/2014 5A_253/2020 101 2016 182 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_226/2010 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 101 2022 300 101 2020 162 101 2020 431 5A_808/2016 5A_85/2017 4A_664/2015 101 2021 436 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 72 BGGart. 72 LTFart.”
“Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont pris en charge par moitié par A.________ et par moitié par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2022/mma EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière : 101 2022 202 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 101 2018 165 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_685/2018 101 2020 431 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero 5A_127/2009 BGE 141 III 328ATF 141 III 328DTF 141 III 328 BGE 131 III 209ATF 131 III 209DTF 131 III 209 BGE 130 III 585ATF 130 III 585DTF 130 III 585 5A_377/2021 BGE 130 III 585ATF 130 III 585DTF 130 III 585 BGE 127 III 295ATF 127 III 295DTF 127 III 295 BGE 142 III 502ATF 142 III 502DTF 142 III 502 BGE 142 III 481ATF 142 III 481DTF 142 III 481 5A_312/2021 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 Codice civile svizzero 5A_238/2020 5A_866/2013 5A_781/2015 Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero 5A_848/2018 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art.”
Die Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung: Sie müssen dem Gericht die für ihre Vorbringen relevanten Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Richter ist zwar zur Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet und oft auf die Mithilfe der Parteien angewiesen, er ist aber nicht dazu verpflichtet, fehlende Parteiallegationen oder Beweise vollständig zu ersetzen; er kann sich hingegen bei ausreichender eigener Beweiswürdigung von Parteiallegationen lösen.
“Lorsqu’un parent débiteur d’une contribution d’entretien pour des enfants dont il n’a pas la garde a un nouvel enfant issu d’une nouvelle relation, il peut prétendre à s’occuper personnellement de son dernier enfant pendant la première année de sa vie, mais il doit ensuite exercer une activité professionnelle afin de s’acquitter de son obligation d’entretien envers les enfants issus de la relation antérieure. La question de savoir si un emploi à plein temps est exigible dépend en premier lieu des possibilités réelles (situation sur le marché du travail, possibilité d’une prise en charge propre de l’enfant par l’autre parent ou par un tiers, autres circonstances du cas d’espèce), mais aussi de la question juridique de savoir ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances du cas. Le modèle des paliers scolaires ne s’applique pas (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5 ; arrêts TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4 ; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4 ; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5). Dans ce contexte et bien que la question de l'entretien des enfants mineurs soit soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), cette dernière ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411, consid. 3.2.1). 3.5.3. En l’espèce, B.________ invoque une modification importante et durable de sa situation depuis la décision du 12 mars 2024, soit sa séparation avec H.________ et le fait que la garde exclusive de F.________ lui a été confiée. A condition d'être dûment établis, il ne fait aucun doute que ces éléments pourraient constituer en soi un fait nouveau, important et durable. Toutefois, leur influence sur la capacité de gain de l’ex-époux doit être relativisée. En effet, à la lumière de la jurisprudence précitée, B.________ ne peut prétendre à s'occuper personnellement de son fils F.________, puisque ce dernier a 2 ans et qu'une telle prise en charge personnelle n'est tolérée que durant la première année de vie en raison de l'obligation d'entretien qui lui incombe pour ses autres enfants.”
“10 [leasing] + 100 [forfait entretien, assurance et impôt] + 280 [2'000 km x 0.08 l/km x 1.75] + 87 [I.________-H.________ 52 km, 624 km x 0.08 l/km x 1.75] - 800). 2.3.4. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Président du tribunal d'avoir retenu en faveur de l'intimé une charge fiscale à hauteur de CHF 1'250.-. Or, cette charge n'ayant pas été alléguée par l'intimé dans sa requête, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, le juge ne pouvant pas aller au-delà de ce qui est allégué s'agissant d'une contribution d'entretien entre époux. Quant à l'intimé, il allègue que la charge fiscale est un fait notoire et que si le juge tient compte de cette charge pour l'une des parties, il doit en faire de même pour l'autre. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Pour la contribution d'entretien du conjoint, cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. De plus, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Le juge doit néanmoins être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits et ce, y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – notamment en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir à un résultat au plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire semblerait vidée de sa substance.”
“Insgesamt drängt sich die einstufig-konkrete Methode als grundlegendes Modell für den Kindesunterhalt jedenfalls nicht in den Vordergrund: Sie würde zwar der in der Botschaft zum Ausdruck gebrachten Idee, wonach ein individuell bestimmter gebührender Unterhalt des Kindes im Vordergrund stehen soll (BBl 2014 573), und damit der Vorgabe in Art. 276 Abs. 2 ZGB besonders gut Rechnung tragen. Indes baut sie auf dem individuellen Nachweis des bisher konkret gelebten Standards auf. Ein solcher lässt sich aber bei Neugeborenen und meist auch bei kleineren Kindern gar nicht eruieren, sondern höchstens bei etwas älteren Kindern, und auch dort nur, wenn die Eltern zuvor einen gemeinsamen Haushalt gebildet haben; aber selbst in diesen Fällen dürfte die konkrete Ermittlung in der Alltagspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein. Daran ändert wenig, dass für den Kindesunterhalt die Untersuchungsmaxime gilt, bei welcher grundsätzlich der Richter für die Tatsachensammlung verantwortlich ist bzw. den Sachverhalt sogar zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO): Bei der Ermittlung eines überdurchschnittlichen Lebensstandards von Kindern wird der Richter regelmässig auf die Mithilfe der Eltern (von der Interessenlage her faktisch: des obhutsberechtigten Elternteils) angewiesen sein. Es liegt indes nicht im Interesse des Kindes, wenn ein langwieriges Beweisverfahren über Einzelheiten seines Bedarfes durchzuführen ist.”
In Kinder- und fürsorgerischen Anliegen gilt eine strenge Untersuchungs- bzw. Offizialmaxime nach Art. 296 ZPO; das Gericht ist zu umfassender Amtserforschung verpflichtet. Im Rechtsmittelverfahren ist diese Amtserforschung jedoch durch den sachlichen Umfang der von den Parteien konkret und hinreichend vorgebrachten Beanstandungen beschränkt.
“Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsver- fahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; A NNETTE DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschränkung, und es gilt die Dispositionsmaxime mit eingeschränk- tem Untersuchungsgrundsatz bzw. – soweit wie hier Kinderbelange betroffen sind – die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO). Das hat die Vorinstanz bereits zutreffend und ausführlich dargestellt, weshalb darauf verwiesen werden kann (vgl. act. 4 S. 5 f.). Diese Grundsätze sind in allen Verfahrensstadien und von allen kantonalen Instanzen zu beachten (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGer 5A_923/2014 Urteil vom 27.8.2015; FamKomm Scheidung/S CHWEIGHAUSER, Anh ZPO Art. 296 N 6). Die in Kinderbelangen geltende strenge Untersuchungsmaxime wird im Rechts- mittelverfahren aber durch die von den Parteien begründet vorzutragenden Bean- standungen in ihrem sachlichen Umfang beschränkt (vgl. BGer 5A_357/2015 vom 19.8.2015, E. 4.2; BGer 5A_141/2014 vom 28.4.2014, E. 3.4; BGer 5D_65/2014 vom 9.9.2014, E. 5.1). Sie führt insbesondere nicht dazu, dass die Parteien von jeglichen Mitwirkungspflichten entbunden wären. In aller Regel sind sie über die massgebenden Verhältnisse selber am besten informiert und dokumentiert. Wo sie ihrer Obliegenheit zur Mitwirkung nicht oder nur ungenügend nachkommen, und wo die so erstellten Grundlagen eines Entscheids nicht offenkundig unrichtig sind, darf das Gericht zulasten der nachlässigen Partei darauf abstellen und auf - 7 - weitere eigene Abklärungen verzichten (z.”
“Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunterhalt kommen dieselben Verfahrensmaximen zum Tragen, wie beim Erlass des (vorsorglichen) Kindesunterhalts; es gelten die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 144 vom 5. Mai 2020 E. 4.2 und ZK1 19 120 vom 10. März 2020 E. 2.1 f.). Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) enthebt die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28. November 2024 E. 2.4.7 mit Verweis auf BGE 140 III 485 E. 3.3). Entsprechend haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_357/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (vgl.”
Die Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitarbeit: Sie müssen den Richter über die streitigen Tatsachen informieren und verfügbare Beweismittel bezeichnen. Bei Anwendung der unbeschränkten Untersuchungsmaxime können neue Tatsachen und Beweismittel eher berücksichtigt werden; ihre Zulässigkeit hängt jedoch von der kooperativen Mitwirkung der Parteien und einer rechtzeitigen Einreichung ab.
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile, sous réserve de la bonne collaboration des parties à leur production (cf. consid. 3.3.2 infra). 3. 3.1 L’appelante conteste le montant du revenu qui lui a été imputé par la présidente. Elle fait valoir qu’en raison d’une baisse significative de son activité indépendante, son revenu mensuel a chuté à 3'212 fr. en 2023 et à 2'119 fr. en 2024, ce qu’elle estime avoir suffisamment démontré en première instance. En tenant compte du certificat de salaire afférent à 2022, la présidente aurait apprécié les faits de manière erronée s’agissant de la détermination des ressources de l’appelante.”
Die inquisitorische Ermittlungsmaxime gilt nicht automatisch in Vorsorgestreitigkeiten (insbesondere der beruflichen Vorsorge). Im Gegensatz zu Art. 296 Abs. 1 ZPO im Bereich des Kindsrechts besteht für Vorsorgefälle keine ausdrückliche gesetzliche Pflicht des Richters, zusätzliche Beweismittel aktiv zu ermitteln; die Zulässigkeit von Nova richtet sich nach den allgemeinen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO und ist damit eingeschränkt.
“En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). La procédure d’appel ne doit pas servir de complément à la procédure de la juridiction précédente, mais à l’examen et à la correction de la décision de première instance au regard des griefs concrètement formulés contre celle-ci, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Contrairement à l’art. 296 al. 1 CPC en matière de sort des enfants, il n’y a cependant pas de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater. L’intérêt public existant à défendre au besoin un époux contre lui-même pour éviter qu’il risque de se retrouver sans prévoyance suffisante ne paraît par ailleurs pas aussi intense que celui qui commande de protéger les intérêts d’enfants mineurs, et le Tribunal fédéral admet d’ailleurs qu’il ne va pas jusqu’à s’imposer au juge de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans le cadre de sa réponse, l’intimée produit quatre pièces nouvelles en lien avec le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle qui est contesté en appel. Trois des pièces sont des pseudo nova et l’intimée n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure de première instance. Elle soutient, par contre, que ces pièces sont recevables car elles seraient soumises à la maxime inquisitoire illimitée et que les conditions de l’art.”
Bei Anliegen des persönlichen Verkehrs minderjähriger Kinder gilt die Offizialmaxime. Das Gericht ist an die Parteianträge nicht gebunden und kann zu diesem Punkt auch ohne entsprechenden Antrag entscheiden. Im Berufungsverfahren steht der Instanz ein voller Prüfungs‑ und Reformationsspielraum in Tatsachen- und Rechtsfragen zu; in familienrechtlichen Streitigkeiten über Kinder werden neue Beweismittel bis zu den Beratungen zugelassen.
“En l'espèce, le litige en appel porte notamment sur la question du droit de visite de la grand-mère paternelle sur l'enfant, soit une question non patrimoniale; la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé la contribution due à son entretien avec effet rétroactif une année avant le dépôt de la demande, alors qu'elle y avait formellement conclu. Elle critique également les montants fixés pour la contribution à son entretien. 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.”
“Gleichzeitig beantragt die Klägerin aber, dass die Sache an die Vorinstanz zur Beurteilung der Obhut zurückgewiesen wird. Somit verlangt die Klägerin im Ergebnis, dass die hiesige Kammer über ein Besuchsrecht des Beklag- ten entscheide, bevor die Vorinstanz infolge einer Rückweisung über die Obhut entscheidet. Das ist so nicht möglich. Nachdem aber vorliegend die Voraussetzun- gen gegeben sind, um die Frage der Obhut reformatorisch zu entscheiden (s.o. III.2.3.1), bleibt die Frage, ob die Klägerin für den Fall, dass ihr die alleinige/ge- meinsame Obhut nicht zugeteilt wird, hinsichtlich des persönlichen Verkehrs keine Anträge gestellt hat und mit dem vorinstanzlich festgelegten, begleiteten Besuchs- recht einverstanden ist (so der Beklagte: Urk. 12 S. 13). Diesbezüglich ergibt sich aus der Berufungsbegründung ohne Weiteres, dass sich die Klägerin gegen eine weitere Einschränkung ihres persönlichen Verkehrs mit den Kindern stellt (Urk. 1 Rz. 9). Zudem gilt vorliegend die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Klägerin hat mit ihrem ersten Berufungsantrag (Urk. 19 S. 2 f.) den persönlichen Verkehr zwischen den Eltern und den Kindern zum Berufungsgegenstand gemacht, wes- halb darüber ungeachtet des konkreten Antrags zu entscheiden ist.”
“110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2019.229 vom 12. Juni 2020 E. 1.2; VD.2018.44 vom 22. März 2019 E. 1.2). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas hier der persönliche Verkehr des Beigeladenen mit seinem Sohn möglich. Entgegen der Auffassung der Kindesschutzbehörde ist ihr früherer Entscheid vom 24. November 2022 nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (vgl. angefochtener Entscheid Rz. 13) und eine Überprüfung der dort getroffenen Regelung des persönlichen Verkehrs im vorliegenden Verfahren noch möglich. Das Gericht entscheidet im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden.”
“Toujours à l'aune d'une violation des art. 29 al. 2 et 6 par. 1 CEDH, le recourant fait en outre valoir que la cour cantonale ne l'a pas interpellé sur la possibilité de lui ordonner de respecter les modalités de son propre droit de visite " sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP ". Il indique qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une telle mesure, ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles à l'encontre de son épouse, soit également prononcée à son encontre, dès lors que celle-ci n'avait pas requis une telle mesure et qu'on ne lui avait jamais reproché de ne pas respecter son droit de visite. La réglementation du droit de visite est une question soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que l'absence de requête correspondante émanant de l'épouse ne suffit pas à démontrer le caractère imprévisible de la décision. Par ailleurs, le recourant admet que l'application de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP avait été évoquée dans la procédure pour garantir les modalités du droit de visite puisqu'elle avait été ordonnée à l'encontre de la mère par voie de mesures superprovisionnelles. Cela étant, il ne démontre pas en quoi l'application de cette norme était imprévisible et commandait ainsi à la cour cantonale de l'interpeller compte tenu du droit restreint des parties d'être interpellées sur les questions juridiques (cf. supra consid 3.1.2). Partant, son grief doit être rejeté.”
Praktische Folge: Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Es kann daher proaktiv kindesrelevante Unterlagen (z. B. Lohnabrechnungen) heranziehen und zu klären versuchen, ob sich daraus vertragliche Ansprüche oder berechenbare Bedarfselemente ergeben. Zugleich gebietet die Rechtsprechung, auf unnötig langwierige Beweisverfahren zu verzichten, soweit dies dem Kindeswohl dient.
“Monatslohn ausbezahlt worden ist. Zu verweisen ist dabei auf die sich in den kantonalen Akten befindlichen (provisorischen) Abrechnungen für die Monate Januar bis April 2022 (Berufungsbeilagen 17-19). Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz in der vorliegenden Angelegenheit, die Kinderbelange betrifft und folglich dem uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGE 148 III 270 E. 6.4 S. 290), abklären müssen, ob die Beschwerdeführerin einen vertraglichen Anspruch auf einen”
“Insgesamt drängt sich die einstufig-konkrete Methode als grundlegendes Modell für den Kindesunterhalt jedenfalls nicht in den Vordergrund: Sie würde zwar der in der Botschaft zum Ausdruck gebrachten Idee, wonach ein individuell bestimmter gebührender Unterhalt des Kindes im Vordergrund stehen soll (BBl 2014 573), und damit der Vorgabe in Art. 276 Abs. 2 ZGB besonders gut Rechnung tragen. Indes baut sie auf dem individuellen Nachweis des bisher konkret gelebten Standards auf. Ein solcher lässt sich aber bei Neugeborenen und meist auch bei kleineren Kindern gar nicht eruieren, sondern höchstens bei etwas älteren Kindern, und auch dort nur, wenn die Eltern zuvor einen gemeinsamen Haushalt gebildet haben; aber selbst in diesen Fällen dürfte die konkrete Ermittlung in der Alltagspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein. Daran ändert wenig, dass für den Kindesunterhalt die Untersuchungsmaxime gilt, bei welcher grundsätzlich der Richter für die Tatsachensammlung verantwortlich ist bzw. den Sachverhalt sogar zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO): Bei der Ermittlung eines überdurchschnittlichen Lebensstandards von Kindern wird der Richter regelmässig auf die Mithilfe der Eltern (von der Interessenlage her faktisch: des obhutsberechtigten Elternteils) angewiesen sein. Es liegt indes nicht im Interesse des Kindes, wenn ein langwieriges Beweisverfahren über Einzelheiten seines Bedarfes durchzuführen ist.”
“Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 ; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal – y compris en appel (cf. parmi plusieurs : TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.3 ; 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) – établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans cette procédure, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 7.2), de même qu'il n'est pas lié par leurs conclusions (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Les conclusions communes relatives aux enfants peuvent toutefois prendre la forme d'une convention, au sens de l'art. 279 CPC. Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le tribunal doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet für Fragen, die Kinder betreffen, eine unlimitierte Maxime inquisitoire: der Richter hat den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären und alle für die Entscheidung erheblichen Elemente von sich aus zu prüfen. In diesem Kontext können vor allem in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel (nova) berücksichtigt bzw. zugelassen werden, auch wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die Maxime entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Zusammenarbeit und zur Substantiierung ihrer Vorbringen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 2.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid.”
“1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 4.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable en tant que l’objet du litige porte sur la garde de l’enfant et son lieu de résidence, ainsi que sur le droit de visite. Ainsi, les pièces que les parties ont produites au sujet de ces objets, sont recevables. Les faits qu’elles contiennent n’ont toutefois été pris en compte que dans la mesure où ils sont pertinents. 5. 5.1 5.1.1 S’appuyant sur un tableau détaillé de la prise en charge de l’enfant depuis sa naissance, qui serait selon lui non contesté par l’intimée, l’appelant soutient qu’il prenait en charge l’enfant de manière prépondérante.”
“; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 précité op. cit. ; Juge délégué CACI 30 septembre 2021/475 consid. 2). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid.”
“1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, la cause a trait à l’attribution de la garde d’une enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’intimée en deuxième instance sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant notamment des faits retenus en lien avec l’expertise pédopsychiatrique effectuée par la Dresse H.________ et le rapport du 28 mai 2021 qui en découle. Il soutient en substance que l’expertise pédopsychiatrique serait dénuée de force probante. Il invoque à l’inverse que la contre-expertise privée du Dr [...], qu’il a lui-même requise et produite, aurait une plus grande force probante. L’appelant, en reprenant principalement les conclusions de la contre-expertise privée du Dr [...], fait notamment valoir que ni le contexte, ni le motif de l’expertise ne seraient précisés.”
Die Anhörung des Kindes hat geeignet und fachgerecht zu erfolgen; dabei ist zu vermeiden, das Kind unnötig oder wiederholt zu belasten. Eine erneute Anhörung kann entfallen, wenn das Kind bereits durch eine unabhängige und qualifizierte Drittperson (z. B. im Rahmen einer Expertise) zu den für die Entscheidung entscheidenden Punkten gehört worden ist, die Ergebnisse aktuell sind und von einer zusätzlichen Anhörung keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind oder diese den dem Kind entstehenden Aufwand nicht rechtfertigen (insbesondere bei einem unzumutbaren Loyalitätskonflikt).
“3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_ 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra.ch 2016 p. 804). Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_2/2016 précité consid. 2.3). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1). Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition.”
“Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid.”
Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gelten subsidiär die Verfahrensvorschriften der ZPO (Art. 450f ZGB). Bei Kinderbelangen sind die Offizial- und der Untersuchungsgrundsatz nach Art. 296 ZPO anzuwenden. Das Verwaltungsgericht hat zudem auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen.
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100). Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des VRPG, soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3). Aufgrund der Geltung der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden (VGE KE.”
“Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Das Verwaltungsgericht prüft dabei eine angefochtene Verfügung nicht von sich aus unter allen in Frage kommenden Aspekten, sondern untersucht nur die rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen. In diesem Sinne gilt das sogenannte Rügeprinzip (VGE VD.2019.131 vom 2. Juni 2020 E. 1.4, VD.2018.40 vom 16. Oktober 2018 E. 1.4.1, VD.2017.23 vom 2. Mai 2017 E. 1.2, VD.2016.158 vom 12. April 2017 E. 1.2.2; Wullschleger/Schröder, Praktische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton Basel-Stadt, in: BJM 2005, S. 277, 305). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist zudem im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des gerichtlichen Entscheids abzustellen.”
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100). Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des VRPG, soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3).”
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär findet nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) Anwendung. Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist zudem auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.39 vom 6. Mai 2022 E. 1.2).”
“Für das Verfahren ist gemäss § 19 Abs. 1 KESG das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG, SG 270.100) anwendbar; zudem enthält auch das Bundesrecht Bestimmungen zum Verfahren (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB). Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2019.229 vom 12. Juni 2020 E. 1.2; VD.2018.44 vom 22. März 2019 E. 1.2). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas hier der persönliche Verkehr des Beigeladenen mit seinem Sohn möglich.”
“Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2 m.w.H.). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Streitgegenstandes als Prozessthema möglich. Zudem entscheidet das Gericht im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al.”
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100). Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des VRPG, soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2020.166 vom 18. Oktober 2020 E. 1.2, VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3).”
“Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450 f. ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Das Verwaltungsgericht beurteilt die Beschwerde mit voller Kognition (Art. 450a Abs. 1 ZGB). Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2 m.w.H.). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas möglich. Zudem entscheidet das Gericht im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet in Verfahren, die Fragen von Kindern betreffen, eine weitergehende Untersuchungsmaxime. Vor diesem Hintergrund werden in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) grundsätzlich auch dann zugelassen, wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO formell nicht erfüllt sind. Dabei gilt jedoch: Die Maxime entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Offenlegung der für den Sachverhalt relevanten Beweismittel; der Richter ist zwar befugt und verpflichtet, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und nötigenfalls Beweise anzuordnen, muss aber nicht in jedem Fall alle möglichen Beweiserhebungen vornehmen. Die Zulässigkeit von Nova erstreckt sich in der Praxis bis zur Schliessung der Instruktion bzw. bis zum Beginn der Urteilsberatung und ist auf die für die Entscheidung über die Kinderbelange relevanten Elemente beschränkt.
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur des constatations pertinentes pour statuer sur l'attribution de la garde et a ainsi versé dans l'arbitraire. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale (art. 107 al. 2 LTF) afin qu'elle réexamine la question de l'attribution de la garde à la lumière des critères pertinents précités et fixe, si elle estime que les conditions pour l'instauration d'une garde alternée ne sont pas remplies, les modalités du droit de visite du parent non gardien. Dans la mesure où des faits nouveaux peuvent être pris en considération s'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi et sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1) - ce qui est le cas en l'espèce, le litige portant sur l'attribution de la garde, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC) et que l'introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 et les références) -, il appartiendra également à la cour cantonale de réexaminer si, compte tenu notamment de l'âge actuel des enfants, l'audition de celles-ci ainsi que la nomination d'un curateur de représentation au sens de l'art. 299 CC paraissent désormais indiquées.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid.”
“citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). 3.4 3.4.1 3.4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). 3.4.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 148 III 270 consid.”
“Noven Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten. Zu beachten bleibt jedoch trotz des Ausschlusses von Art. 229 Abs. 3 ZPO für das Berufungsverfahren, dass auch die Rechtsmittel- instanz den Sachverhalt bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenhei- ten von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und daher von sich aus noch Untersuchungen anstellen kann bzw. muss (vgl. BGer 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2). Dies führt dazu, dass in Kinderbelangen Noven in Abweichung von Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich auch noch im Berufungsver- fahren unbeschränkt bis zum Beginn der Urteilsberatung zuzulassen sind (BGE 144 III 349, E. 4.2.1; OGer ZH, LC130019 vom 8. Mai 2013, E. 3.1; LY150026 vom 4. März 2016, E. II.4; LY160035 vom 14. Dezember 2016, E. 2.3; LY160050 vom 18. April 2017, E. II.3.2).”
Zieht eine Partei die Klage oder Berufung zurück, können die Parteien die ursprünglich verfolgten Kindesschutzaufgaben nach dem Rückzug nicht weiter an das Gericht binden; für die Ergreifung allfälliger erforderlicher Kindesschutzmassnahmen wäre dann die Kindesschutzbehörde zuständig.
“Ein Rückzug der Berufung ist auch in den von der Offizialmaxime beherrschten Verfahren zulässig und kann daher auch in einem Verfahren betreffend Kinderbelange wirksam erklärt werden (vgl. Peter Reetz, in: Sutter- Somm/Hasen-böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 39 Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Seiler, a.a.O., N 632). Für die Ergreifung von erforderlichen Kindesschutzmassnahmen wäre nach einem Klage- bzw. Berufungsrückzug die Kindesschutzbehörde zuständig (Annette Spycher, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 16 zu Art. 296 ZPO).”
Art. 296 ZPO nimmt den Untersuchungs- und den Offizialgrundsatz in familienrechtlichen Kinderbelangen in Anspruch: Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Nach Rechtsprechung ist es bei Vaterschaftsanfechtungen — auch gegenüber volljährigen Kindern — zulässig, Verfahrensmaximen analog zum Volljährigenunterhalt anzuwenden.
“bestritt dieses Rechtsbegehren und die Legitimation von D. E. zur Anfechtung der Vaterschaft. Am 11. Dezember 2019 entschied die Einzelrichterin des Kreisgerichts Z. das Folgende: 1. Es wird festgestellt, dass zwischen der Klägerin D. E. und dem Beklagten A. E. kein Vaterschaftsverhältnis besteht. 2. Das Vaterschaftsverhältnis von A. E., geb. 1949, gegenüber D. E., geb. 1976, wird rückwirkend auf den Zeitpunkt der Geburt aufgehoben. 3. Das Zivilstandsamt Z. wird angewiesen, das Vaterschaftsverhältnis zu A. E., 1949, aufzuheben und das Zivilstandsregister entsprechend zu korrigieren. 4. [Gerichtskosten]. 5. [Parteikosten]. 3. Mit Eingabe vom 13. Februar 2020 erhob A. E. Berufung. D. E. beantragte in ihrer Berufungsantwort vom 30. April 2020 die vollumfängliche Abweisung der Berufung. Aus den Erwägungen: 2. Bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten gelten der Untersuchungs- und der Offizialgrundsatz, womit das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Art. 296 ZPO; BGer 5A_285/2013 E. 4.3). Es spricht nichts dagegen, die analog zum Volljährigenunterhalt anwendbaren Verfahrensmaximen (vgl. Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Rz 930; Schweighauser, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A., Vorbem. zu den Art. 295-304 N 4; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, N 11.01 i.V.m. N 11.26, 11.42 und 11.43; Sutter-Somm/Lazic, ZPO Komm., Art. 290 N 25; Nachrichten zum Familienrecht 1/13, www.gerichte.sg.ch; Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBL 2020 S. 2767 f.) auch bei der Anfechtung der Vaterschaft eines volljährigen Kindes anzuwenden. 3. Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater (Art. 255 Abs. 1 ZGB). Diese Vaterschaftsvermutung kann vom Kind gemäss Art. 256 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB angefochten werden, wenn während seiner Minderjährigkeit der gemeinsame Haushalt der Ehegatten aufgehört hat. Dabei richtet sich die Klage gegen den Ehemann und die Mutter (Art.”
Bei Fragen, die Minderjährige betreffen, gilt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO die unbeschränkte Amts- und Untersuchungsmaxime; das Gericht ist in diesem Bereich nicht an die Parteianträge gebunden und die Verbot der reformatio in pejus findet keine Anwendung. Das Gericht kann daher die Interessen des Kindes von Amtes wegen in seine Entscheidfindung einbeziehen. Diese Amtsmaxime kann fortgelten, wenn das Kind während des Verfahrens volljährig wird.
“A l'appui de ces allégations, elle a produit des rapports du Ministère de l'économie argentin. EN DROIT 1.1 Les appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Au surplus, les appels ont été déposés dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130 CPC). A______ sera désignée comme l'appelante et C______ en tant qu'intimé. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 Concernant la légitimation active de l'appelante, il convient de relever ce qui suit : Le Tribunal a relevé que l'appelante agissait en son nom propre aux côtés de sa fille mineure qui agissait représentée par elle, sa mère. Or, selon le premier juge, à teneur de la loi argentine qu'il a considérée comme applicable au litige, le parent ne pouvait pas agir en son propre nom, mais seulement en tant que représentant de son enfant. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que seule l'enfant mineure serait partie à la procédure, représentée par sa mère, l'appelante. 1.4.1 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit suisse est applicable à la cause (cf. infra, consid. 2). 1.4.2 L'entretien est dû à l'enfant qui a la qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice.”
“Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur la contribution d'entretien de l'enfant, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Dans sa réponse, déposée dans le délai imparti, l'intimé a formé un appel joint en prenant des conclusions allant au-delà de la confirmation de la décision. L’appel joint est toutefois irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), applicable à la présente cause (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC). Les questions relatives aux enfants mineurs étant cependant soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Partant, malgré l'irrecevabilité de l'appel joint, la Cour demeure libre de s'écarter des conclusions des parties et statuer d'office sur les questions relatives aux enfants mineurs eu égard à la maxime d'office. 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles déposées par l'appelante sont recevables. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art.”
“Il n’est pas lié par les faits invoqués par les parties et ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 CPC). Lorsque l’entretien d’enfants est concerné, l’état de fait est dans son ensemble soumis à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.4). L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige ; le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorer à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Cela étant, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art.”
“1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces.”
“2 En l'espèce, l'intimé a déposé, le 27 avril 2022, au greffe de la Cour une écriture spontanée et l'appelante a fait de même le 5 mai 2022. Dans la mesure où la Cour avait informé les parties le 24 février 2022 que la cause était gardée à juger plus de dix jours après la dernière écriture déposée par les parties qui date du février 2022, ces écritures sont irrecevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal - même tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1) -, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid.”
“1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisqu'elle porte notamment sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de son écriture d'appel sont recevables pour trancher de l'ensemble du litige, de même que les faits qu'elles comportent. En effet, pour les questions relatives au sort des enfants pendant la période de leur minorité, l'application de la maxime inquisitoire illimitée permet aux parties de présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En outre, lorsque, dans ce cadre, la contribution d'entretien entre époux est également litigieuse, les éléments parvenus à la connaissance du Tribunal sur la base des faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée peuvent également être mis à profit pour fixer la pension entre époux (ATF 147 III 301 précité consid.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet für Fragen, die das Kindeswohl betreffen, eine unbeschränkte Maxime inquisitoire: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und kann sich nicht bloss an die Parteischlussfolgerungen binden. Gleichwohl bleibt im Bereich der vorsorglichen/summary Verfahren die Verfahrenspraxis der summarischen Beweiswürdigung anwendbar: Entscheide erfolgen auf Grundlage der einfachen Voraussicht (vraisemblance) und nach einer beschränkten Beweisaufnahme, gestützt auf die sofort verfügbaren Beweismittel. Die inquisitorische Pflicht kann daher zu einer erweiterten Ermittlung bzw. Zulassung von Beweismitteln führen, sie hebt aber nicht die Pflichten der Parteien auf, den Richter aktiv zu informieren und verfügbare Beweise vorzulegen; zudem bleiben verfahrensrechtliche Grenzen zu beachten.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références). 2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC). 2.3.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées), cela même lorsque l’exigence de preuve est satisfaite au degré de la vraisemblance en vertu de la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC ; CACI 17 octobre 2024/467 consid. 2.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid.”
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
Nach Art. 296 ZPO können im Filialitätsverfahren in der Berufung neue Tatsachen und daraus abgeleitete neue Anträge zugelassen werden, sofern es sich um nach dem Berufungsakt eingetretene, für die Begehren relevante Tatsachen handelt. Solche Noven sind grundsätzlich zulässig, wenn die neuen Tatsachen die geänderten Schlussanträge substantiiert stützen.
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10ss ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant justifie la modification de sa conclusion d'appel par les difficultés financières rencontrées par la G______, en particulier la décision de [la fédération sportive] W______ de juin 2022 de sanctionner la G______ en la privant de toute subvention. Cette conclusion se fonde dès lors sur un fait nouveau survenu après le dépôt de l'acte d'appel, de sorte qu'elle est recevable, étant rappelé qu'en tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs. 4. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge et soutient qu'il ne devrait pas être condamné au versement de telles contributions tant que son employeur ne lui verserait pas de salaire. 4.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.”
“Il Pretore ha autorizzato l'istante a compensare il contributo di mantenimento a suo carico stabilito con decorrenza dal novembre del 2020 “con quanto già versato a titolo di contributo alimentare” in virtù del decreto cautelare del 28 maggio 2021 (fr. 3200.–: sentenza impugnata, pag. 17 e dispositivo n. 6.1). L'istante chiede di estendere tale autorizzazione a quanto da lui versato per la retta di G__________, facendo valere che il contributo a suo carico tiene conto anche delle spese scolastiche da lui anticipate prima della separazione, e lamenta che la madre ha sottaciuto tale circostanza. L'interessata obietta che la richiesta è tardiva e che spettava al marito farla valere a tempo debito. Nuovi fatti e nuove domande sono ammissibili in appello in virtù dell'art. 296 CPC, applicabile in materia di filiazione. Ora, i pagamenti citati risultano dalla documentazione prodotta in questa sede (doc. I prodotto in appello) e non sono contestati dalla convenuta. Né questa contesta che tali oneri siano stati presi in considerazione dal primo giudice nell'ambito del calcolo del contributo alimentare per la figlia (sentenza impugnata, pag. 15). Ciò non toglie che la retta copre tutto l'anno scolastico 2020/2021, e quindi anche i mesi di settembre e ottobre del 2020 per i quali l'appellante non è tenuto al pagamento di contributi alimentari. La compensazione va pertanto autorizzata fino a concorrenza di fr. 12 851.– (ossia € 15”
Die Offizialmaxime nach Art. 296 ZPO enthebt die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht. Die Parteien müssen insoweit die Beibringung von Beweismitteln unterstützen, die vernünftigerweise verlangt werden können. Dies gilt insbesondere für den Unterhaltsschuldner, der weiterhin für die Beibringung der relevanten Beweise zur Begrenzung der Unterhaltspflicht verantwortlich bleibt.
“4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid.”
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Bei der zweistufigen Methode obliegt es dem Unterhaltsschuldner, die Begrenzung des Un- terhalts nachzuweisen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu er- forschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mit- wirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).”
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 44; siehe BGer 5A_90/2016 vom 16. August 2016, E. 4.5). Die Beweislast für die Begrenzung der Unterhaltspflicht liegt bei der zweistufigen Methode beim Unterhaltsschuldner (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dabei entbindet der Umstand, dass das Gericht den Sachverhalt von Am- tes wegen zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), den Schuldner nicht von seiner Mit- wirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).”
Die Offizialmaxime bedeutet, dass das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist und auch anders entscheiden kann, als im Rechtsbegehren verlangt. Unabhängig davon umfasst die Dispositionsbefugnis der Parteien die Entscheidung, ob ein Rechtsmittel erhoben wird und in welchem Umfang.
“Mit der Offizialmaxime wird zum Ausdruck gebracht, dass die Befugnis der Parteien, über den Streitgegenstand zu verfügen, dadurch relativiert ist, dass das Gericht nicht nur weniger, sondern auch etwas Anderes zusprechen kann, als mit dem Rechtsbegehren verlangt wird (Spühler/Dolder/Gehri, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 296 N 14 ff.). Unabhängig davon, ob die Parteien über das streitige Recht verfügen können oder nicht, steht jedoch in ihrer Disposition, ob ein Rechtsmittel ergriffen werden soll und in welchem Umfang (Mazan/Steck, a.a.O, Art. 296 ZPO N 29).”
Art. 296 Abs. 3 ZPO bringt zum Ausdruck, dass das Gericht in Angelegenheiten, die Kinder betreffen, nicht an die Parteischlussanträge gebunden ist. Es kann daher von Amtes wegen über den von den Parteien gestellten Antrag hinaus bzw. ohne entsprechende Parteibegehren entscheiden. Im Anwendungsbereich dieser Offizialmaxime findet die reformatio in pejus keine Anwendung.
“1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables les écritures postérieures des parties. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 4. L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal ainsi que le dies a quo fixé par celui-ci au 1er septembre 2024.”
“Déposé le 11 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC). Le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“Für die Beurteilung dieser strittigen Kinderbelange gilt gemäss Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und der Offizialgrundsatz (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1). Im Geltungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Im Geltungsbereich der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann. Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1).”
Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Kindesschutzangelegenheiten gilt die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz nach Art. 296 ZPO; das Verwaltungsgericht kann den rechtserheblichen Sachverhalt frei überprüfen (freie Kognition, vgl. Art. 450a ZGB) und hat auf die Verhältnisse im Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen. Gleichzeitig ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass das Verwaltungsgericht dort Zurückhaltung walten lassen soll, wo es der besonderen Erfahrung und dem Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rechnung zu tragen gilt.
“Bei der Regelung von Kinderbelangen gelten (auch) im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dem Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz kommt somit freie Kognition zu (Droese, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450a ZGB N 4, 9). Eine gewisse Zurückhaltung ist jedoch dort angebracht, wo es der besonderen Erfahrung und dem Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rechnung zu tragen gilt (VGE VD.2020.69 vom 8. Oktober 2020 E. 1.4). Hinzu kommt, dass das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte hin überprüft, sondern sich auf die Untersuchung der rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen beschränkt (VGE VD.”
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100). Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des VRPG, soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3). Aufgrund der Geltung der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden (VGE KE.”
“Für das Verfahren ist gemäss § 19 Abs. 1 KESG das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG, SG 270.100) anwendbar; zudem enthält auch das Bundesrecht Bestimmungen zum Verfahren (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB). Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dem Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz kommt mithin freie Kognition zu (Droese, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, Basel 2022, Art. 450a ZGB N 4, 9). Dennoch ist es angebracht, dass sich das Verwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, wo es der besonderen Erfahrung und dem Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rechnung zu tragen gilt (VGE VD.2020.69 vom 8. Oktober 2020 E. 1.4). Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid dabei nicht von sich aus unter allen in Frage kommenden Aspekten, sondern untersucht nur die rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen (VGE VD.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO gilt bei Fragen, die das Kindeswohl betreffen, die maxime inquisitoire im unbeschränkten Sinn: Das Gericht hat die Pflicht, die für die Entscheidung wesentlichen Tatsachen von Amtes wegen zu erforschen und die hierfür notwendigen Beweismittel anzuordnen. Es ist insoweit nicht an die Parteivorbringen gebunden. Die Amtsermittlungen stehen jedoch nicht ohne Einschränkung da: Die Rechtsprechung verlangt, dass die Parteien aktiv zur Aufklärung beitragen und dem Verfahren mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
“1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références). 2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“1 Les mesures provisionnelles concernant les enfants mineurs peuvent être ordonnées d’office, en l’absence même de toute requête de mesures provisionnelles des parties (Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 30 ad art. 276 CPC pp. 1309/1310 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
Im Anwendungsbereich der Offizialmaxime ist das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden; neue oder geänderte Rechtsbegehren sind – insbesondere im Berufungsverfahren – grundsätzlich bis zu den Deliberationen zulässig. Die Einschränkungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO finden in diesem Rahmen keine Anwendung.
“betreut (jede Woche Sonntag, 19:30 Uhr, bis Diens- tag, 19:30 Uhr, sowie jedes zweite Wochenende von Freitag, 19:30 Uhr, bis Sonn- tag, 19:30 Uhr) im Berufungsverfahren anfänglich nicht in Frage standen. Die Ehe- frau beantragte in ihrer Berufung deren Beibehaltung, als Betreuungszeiten bei alternierender Obhut. Der Ehemann hat das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf die Betreuungszeiten nicht angefochten und sich im erstinstanzlichen Verfahren übrigens immer für eine über das Übliche hinausgehende Betreuung von D. durch die Ehefrau ausgesprochen (vgl. bspw. RG act. I/4 S. 2 u. act. VII/1 S. 2). In der Berufungsantwort beantragte er dann aber, die erwähnte Regelung anzupas- sen und das angeordnete, aus seiner Sicht unübliche Besuchsrecht mit einem ge- richtsüblichen Besuchsrecht zu ersetzen. Da das Gericht im Anwendungsbereich der Offizialmaxime nicht an die Parteianträge (oder deren Modifikationen) gebun- den ist und Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (vgl. auch Schweighauser, a.a.O., N 38 zu Art. 296 ZPO), sind auch im Berufungsverfahren betreffend Kinderbelange neue Rechtsbegehren jederzeit und uneingeschränkt zulässig, ohne dass die Berufungsinstanz indes an die Rechtsmittelanträge der Parteien gebunden wäre (vgl. OGer ZH LZ200010 v.”
“317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, dès lors que l'intimé a, en dernier lieu, offert de verser une contribution de 821 fr. 15 par mois en première instance, sa conclusion d'appel tendant à ce que la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. soit réduite à 5'580 fr. par mois doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps.”
Bei Verfahren über vorsorgliche bzw. provisorische Massnahmen gilt nach Art. 296 Abs. 1 ZPO die maxime inquisitoire: Das Gericht klärt die Tatsachen von Amtes wegen und entscheidet in der Regel im summarischen Verfahren auf der Grundlage einer einfachen Voraussicht (vraisemblance). Dazu genügt häufig eine eingeschränkte Beweiserhebung und die Stützung auf unmittelbar verfügbare Beweismittel. Die Amtsaufklärung ist jedoch nicht unbegrenzt; die Parteien müssen zur Aufklärung der Tatsachen und zur Beibringung vorhandener Beweismittel mitwirken.
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.1.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). 3.2 En l’espèce, compte tenu de la conclusion formée par l’intimé tendant à ce qu’un suivi par l’UEMS soit ordonné, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 L’appelante estime qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé. Selon elle, les certificats médicaux produits par celui-ci ne sont pas probants et ne permettent aucunement d’établir une quelconque incapacité de travail. Elle relève qu’au moment de la signature de la convention du 31 juillet 2023, l’intimé s’était déjà engagé à faire des recherches d’emploi et à trouver du travail et qu’un délai d’adaptation lui avait été accordé jusqu’à fin 2023.”
“4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l’art. 317 al. 1 CPC, même dans les procédures visées par l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2 ; TF 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5) – soit notamment en cas de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC –, à l’exception des procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. not. art. 296 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf.”
Bei Verfahren, die unter Art. 296 Abs. 1 ZPO fallen (insbesondere Kindschaftsfragen), hat die Berufungsinstanz einen weiten, aber nicht uneingeschränkten Beurteilungsspielraum. Sie kann eine vorläufige Würdigung der bereits vorliegenden Beweise vornehmen und frei entscheiden, ob sie weitere Beweismittel administriert (vgl. Art. 316 ZPO). Stellt die Instanz aufgrund einer solchen Prüfung fest, dass ein angebotener Beweis offensichtlich untauglich, nicht erheblich oder nicht dazu geeignet ist, ihre Überzeugung zu erschüttern, kann sie die weitere Beweisaufnahme verweigern.
“3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 - qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4) - dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 précité consid. 5.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid.”
“b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelant sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer le sort de l'enfant mineure. 3. L'appelant sollicite de la Cour qu'elle entende un témoin, et ordonne la production des dossiers médicaux de l'intimée n° 1 "concernant son incapacité à avoir des enfants". 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.1 Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC). Celui qui ne sait quelque chose que par ouï-dire n'est pas un témoin adéquat, mais ses déclarations peuvent constituer des indices ou servir, en tant qu'élément de fait auxiliaire, à apprécier d'autres déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid.”
“Le litige, circonscrit au sort et à l'entretien de l'enfant mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Dans la mesure où l'objet du contentieux concerne exclusivement le sort de l'enfant mineure des parties, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. L'intimée sollicite à titre préalable la production par l'appelant de son certificat de salaire de l'année 2021 ainsi que de ses fiches de salaire de l'année 2022. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, les pièces dont l'intimée requiert la production pourraient revêtir un caractère pertinent uniquement en ce qui concerne l'entretien financier de l'enfant mineur. Leur production n'apparaît toutefois pas nécessaire au vu de l'issue de cet aspect du litige (cf. consid. 8 ci-après). La cause est donc en état d'être jugée.”
“Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).”
Unter der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) sind in der Berufung neue Tatsachen, neue Beweismittel und neue oder geänderte Schlussanträge (Noven) grundsätzlich bis zur Urteilsberatung/Deliberation zulässig. Die Berufungsinstanz kann solche Noven auch von Amtes wegen zulassen.
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur la garde de fait et le changement de l’établissement scolaire de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles introduites en appel, de même que les allégations nouvelles, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4. 2.4.1 L’appelante a requis dans son écriture du 4 décembre 2024 et lors de l’audience d’appel – et requiert à nouveau dans ses plaidoiries écrites – l’audition de B.”
“In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), sind Noven auch im Berufungsverfahren unabhängig von den er- wähnten Einschränkungen noch bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
“b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023. Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité". Le père s'y oppose, considérant que les pièces requises ne sont pas pertinentes. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren grundsätzlich nur zuzulassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zu- mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneinge- schränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), hat das Gericht aus diesem Grund selbst Noven zuzulassen, die unter die Novenbeschränkung von Art. 317 ZPO fallen (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1. = Pra 108 (2019) Nr. 88; BGer 5A_77/2018 vom”
“1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur la question des droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC sont respectées ou non. Pour ces mêmes raisons, les nouvelles conclusions formulées par l'intimé à titre subsidiaire dans sa réplique du 1er juin 2023 au sujet de l'organisation du droit de visite sont également recevables. Comme déjà indiqué ci-avant, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement au 18 juillet 2023 sont par contre irrecevables (cf.”
Art. 296 Abs. 2 ZPO verpflichtet Parteien und Dritte zur Mitwirkung an für die Feststellung der Abstammung notwendigen und gesundheitlich ungefährlichen Untersuchungen. In Verbindung mit Art. 296 Abs. 1 ZPO kann das Gericht notwendige Beweismassnahmen von Amtes wegen anordnen, um die Tatsachenaufklärung zu ermöglichen.
“Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2). 4.4 Dans le présent cas, il est constant que la période légale de conception s'étend du 28 février au 28 juin 2018, l'appelant étant né le ______ 2018. Le Tribunal a, dans une brève motivation, retenu que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable la cohabitation entre sa mère et l'intimé durant la période légale de conception. Cela étant, l'audition de la mère de l'appelant ne permet pas de déterminer si elle a entretenu ou non des rapports intimes avec l'intimé le 28 février 2018, date du premier jour de la période légale de conception.”
“Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2). 4.4 Dans le présent cas, il est constant que la période légale de conception s'étend du 28 février au 28 juin 2018, l'appelant étant né le ______ 2018. Le Tribunal a, dans une brève motivation, retenu que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable la cohabitation entre sa mère et l'intimé durant la période légale de conception. Cela étant, l'audition de la mère de l'appelant ne permet pas de déterminer si elle a entretenu ou non des rapports intimes avec l'intimé le 28 février 2018, date du premier jour de la période légale de conception.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis so angewendet, dass eine zwischen den Parteien im Verfahren über provisorische/protektive Massnahmen getroffene Vereinbarung vom Gericht ratifiziert werden kann, damit sie als Endentscheid (valoir arrêt) gilt. Soweit die Parteien in der Vereinbarung über die Verfahrenskosten disponieren, werden diese Kostenfolgebestimmungen grundsätzlich gemäss der getroffenen Transaction angewandt; das Gericht bestimmt insoweit die Festsetzung und Verteilung der Gerichtsgebühren (bzw. trifft entsprechende Anordnungen).
“________, selon les acomptes suivants : - 10'000 fr. (dix mille francs) d’ici au 31 décembre 2022 ; - 30'000 fr. (trente mille francs) d’ici au 31 décembre 2023. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant B.I.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. 60, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 329 fr. 60 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis, selon l’accord des parties, à la charge de l’appelant. Ces frais seront compensés avec l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ reprennent la thérapie auprès d’un pédopsychiatre/psychologue, étant entendu que la curatrice Me Alexa Landert s’est proposée pour l’aider à trouver un nouveau thérapeute. V. Parties s’engagent à revoir la situation au plus tôt à l’automne 2024 et requièrent d’ores et déjà du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’appointement d’une audience. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est maintenue. VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“________, née le [...] 2016, de mettre en place un intervention soutenante en milieu de vie (ISMV) au domicile de C.D.________ dans les meilleurs délais et de veiller à ce que les parties B.D.________ et C.D.________ poursuivent le travail de coparentalité engagé auprès de M. S.________. Pour le surplus, le prononcé du 30 juin 2023 est confirmé. II. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. Elles s’en remettent à décision du juge sur les frais judiciaires de deuxième instance en requérant qu’ils soient réduits au maximum. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ». Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5, FamPra.ch 2016 731 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge unique a ensuite informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires et les indemnités des conseils d’office dans l’arrêt à intervenir et a invité les conseils des parties et Me R.________ à déposer leurs listes des opérations, ce que ces derniers ont fait. 5. 5.1 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure.”
“Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens. ». 4. 4.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.2 En l’espèce, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien en faveur de leur fille P.________ après mûre réflexion au cours de l’audience du 27 février 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. Ce montant apparaît conforme au bien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) – dès lors qu’il est supérieur à celui arrêté dans l’ordonnance entreprise – et ne s’avère pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 354 fr. 30 au total (200 fr. [art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] + 154 fr. 30 [frais d’interprète ; art. 91 TFJC]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
In Kindschaftsangelegenheiten hat das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen; ist die Frage der Vaterschaft von wesentlicher Bedeutung und bestehen berechtigte Zweifel, sind DNA‑Expertisen als Beweismittel in Betracht zu ziehen und können sie angeordnet werden. Art. 296 Abs. 1 ZPO legt jedoch die zur Sachverhaltsaufklärung zu verwendenden Mittel nicht fest; soweit die relevanten Tatsachen auf anderem Wege geklärt werden können, ist der Verzicht auf ein bestimmtes Gutachten nicht bundesrechtswidrig.
“La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3.1). En matière d’établissement de la paternité, dans la pratique actuelle, même si les présomptions posées par l’art. 262 CC gardent parfois leur utilité, elles tendent cela étant à être remplacées par la preuve directe de la paternité. Les expertises ADN permettent en effet normalement de lever tous les doutes (CR CC I-Guillod, art. 262 n. 2 et 8). 2.2. En l’occurrence, la question à juger, soit la paternité d’un enfant, est de la plus haute importance. Or, l’appelant est prompt à adresser plusieurs reproches en appel au premier juge sans prendre cela étant la peine d’expliquer son absence à une audience où étaient discutées des questions relatives à l’avenir de B.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO ändert nichts an der grundsätzlich erforderlichen Bezifferung von Zahlungsbegehren in der Berufung. Ausnahmsweise darf die Berufungsinstanz jedoch auf formell unbezifferte oder unpräzise Schlussbegehren eintreten, wenn der geltend gemachte Betrag aus der Begründung — gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Dispositiv — eindeutig hervorgeht. Diese Auslegung ist durch das Verbot des übermässigen Formalismus und die Regeln von Treu und Glauben begrenzt.
“Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêts 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203; 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid.”
“Wie bereits die Eingabe an die erste Instanz muss auch die Berufungseingabe Rechtsbegehren enthalten. Zwar nennt Art. 311 ZPO einzig die Begründung, die aber gerade auch der Erläuterung der Begehren dient und diese damit voraussetzt. Aus einer Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechtsu- chende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. In der Berufungseingabe sind damit Rechtsbegehren zu stellen. Diese müssen so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichte- ten Berufungsanträge zu beziffern sind. Schliesslich ermöglichen erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge der Gegenpartei, sich in der Beru- fungsantwort zu verteidigen und darüber zu entscheiden, ob sie – soweit möglich – Anschlussberufung erheben will. An diesem Ergebnis für die Berufungseingabe än- dert auch nichts, wenn für den Kinderunterhalt die Offizialmaxime anwendbar ist. Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen in familien- rechtlichen Angelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge. Ob ein Rechts- - 61 - mittel ergriffen werden soll und in welchem Umfang, steht in der Disposition der Parteien, unabhängig davon, ob sie über das streitige Recht verfügen können oder nicht. Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt damit auch unter der Offizi- almaxime voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersu- chen an die Rechtsmittelinstanz richtet. Während somit die formellen Vorausset- zungen der Berufungsschrift die gültige Einleitung des Berufungsverfahrens betref- fen, geht es bei der Offizialmaxime darum, dass das Gericht in der Folge nicht an die Parteianträge gebunden ist und von diesen abweichen kann. Somit sind im vor- liegend zu behandelnden Berufungsverfahren auch für den Kinderunterhalt Anträge erforderlich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müs- sen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens auf unbezifferte Begehren steht jedoch unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus.”
“1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Selon la jurisprudence, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Ainsi, à titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à cette exigence : en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont donc également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). Exceptionnellement, l'autorité d'appel est tenue d'entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires si le montant réclamé ressort clairement de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). En revanche, si la lecture du mémoire d'appel ne permet pas de déterminer aisément les montants au paiement desquels l'appelant conclut, l'autorité d'appel peut déclarer l'appel irrecevable sans faire preuve de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 précité consid. 3.4). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. "Quiconque" s'adresse tant aux parties qu'à leurs représentants, à leurs avocats, aux juges, greffiers et autres collaborateurs de la justice (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd.”
Obwohl für Kinderbelange die Ermittlungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO weitreichend ist, ist die Berufungsinstanz in der Regel auf die im Berufungsgesuch geltend gemachten und hinreichend motivierten Rügen beschränkt. Der Richter ist jedoch nicht an die Schlussanträge der Parteien gebunden (vgl. Abs. 3) und kann – namentlich bei offenkundigen Mängeln oder bei für das Kindeswohl relevanten Gesichtspunkten – weitergehende Prüfungen vornehmen. Die unbeschränkte Untersuchungsmaxime entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références). 2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“En effet, comme indiqué à l’intimée, le présent arrêt allait être notifié aux parties dans de très brefs délais et il est dans l’intérêt de celles-ci que la procédure d’appel soit close au plus vite, pour que le premier juge puisse poursuivre l’instruction. Partant, la requête déposée le 11 décembre 2023 doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées), cela même lorsque l’exigence de preuve est satisfaite au degré de la vraisemblance en vertu de la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC ; CACI 17 octobre 2024/467 consid. 2.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid.”
“In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die in Kinderbelangen anwendbare strenge Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast enthebt, sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht entbindet (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen [zur Sparquote]). Sodann ändern Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht nichts an der objektiven Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsachenbehauptung zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (vgl. Art. 8 ZGB; Urteil 2C_150/2024 vom 25. September 2024 E. 4.3.1, zur Publikation vorgesehen).”
Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Bei Entscheiden über Kinderangelegenheiten ist das Kindeswohl massgeblich; nach Art. 296 Abs. 1 ZPO ist dabei die Haltung bzw. der Wille der Kinder zu erforschen bzw. anzuhören.
“Or, seul compte le bien des enfants, et non celui de la mère, la volonté des enfants devant être prise en compte de manière prépondérante, ce que n'a pas fait la Présidente du tribunal, dont l'argument qui consiste à dire que la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement n'est pas pertinent. Dans sa réponse eu 31 mai 2021, l'intimée rétorque qu'elle a sa place en tant que mère et que l'appelant, en requérant l'autorité parentale exclusive, tente de parachever l'aliénation parentale dont il fait preuve envers les enfants. Elle ajoute que l'appelant se refuse à tout dialogue avec elle, ne la consultant en rien par rapport à ce qui a trait aux enfants. Elle est sans nouvelles des enfants, le curateur n'étant lui-même pas en mesure de lui en donner, le père faisant obstruction. Elle conteste que le bien des enfants implique l'autorité parentale exclusive au père, dès lors que si la relation entre elle et les enfants est inexistante, c'est le comportement du père qui en est à l'origine. 2.4. Selon la jurisprudence, que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou […] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC, art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appelant ne critique pas valablement la décision querellée. Comme il ressort du considérant ci-avant (consid. 2.2), la première juge n'a pas ignoré le fait que les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère et ne souhaitaient pas en avoir, du moins en l'état. Elle en a précisément tenu compte dans le cadre de l'attribution de la garde et de la fixation des relations personnelles.”
“Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, ergibt sich die Pflicht zur Anhö- rung der Eltern sodann direkt aus Art. 297 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO. Sie dient einerseits der Sachverhaltsfeststellung und ist in Kinderbelangen eine Konsequenz der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime. Andererseits wird damit ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Eltern konkretisiert. Da- durch werden in einem besonders delikaten Bereich erhöhte Anforderungen an das rechtliche Gehör gestellt. Anzuhören sind aufgrund des Unmittelbarkeitsprin- zips die Eltern persönlich, nicht nur ihre Vertreter (BSK ZPO-S TECK, 2. Aufl. 2017, Art. 297 N 7; FamKomm Scheidung-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4 ff.). Es ist somit generell von einem Obligatorium der Anhörung der Eltern im strittigen Eheschutzverfahren auszugehen (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.3.; LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.2; LE150044 vom”
“Das Bundesgericht hob den Beschuss der hiesigen Kammer vom 13. Januar 2017 (Urk. 23) zusammengefasst mit der Begründung auf, es sei ein erneutes Beweisverfahren im Vollstreckungsverfahren durchzuführen, um die Kinder zu ihrer Einstellung gegenüber der Ausübung des väterlichen Besuchs- rechts anzuhören oder ihre diesbezügliche Haltung auf eine andere geeignete Weise zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO; Urk. 18 S. 14). Entsprechend erging die Rückweisung zur Wahrung der (prozessualen) Rechte der gemeinsamen Kinder der Parteien, wes- halb die von der Vorinstanz festgesetzte Kostenverteilung auf die Eltern nicht zu beanstanden ist.”
In Kindesangelegenheiten ist das Gericht nicht an die Übereinkünfte oder Anträge der Parteien gebunden (Maxime d'office nach Art. 296 Abs. 3 ZPO). Es kann das Regime der elterlichen Sorge von Amtes wegen prüfen und — sofern dies durch das Kindeswohl geboten ist — auch anders entscheiden als die Parteien. Diese Ungebundenheit gilt auch in der Berufung, wo die Instanz mit voller Kognition über solche Fragen entscheidet; das Kindeswohl hat dabei vorrangig zu gelten.
“Les parties renoncent à l’allocation de dépens. V. La présente convention est soumise à la ratification de Mme la Juge déléguée auprès de la Cour d’appel civile pour valoir Arrêt sur appel. » 4. 4.1 L’art. 279 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte notamment sur le domicile légal des enfants mineurs, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.”
“Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière, sont recevables. Certes, la pièce 4 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse ne consiste pas en une pièce en tant que telle, le procédé utilisé étant inhabituel, mais doit être considérée comme faisant partie de ladite réponse, et donc recevable, sans préjudice de sa pertinence. Les enregistrements produits par l'appelant sur une clé USB, réalisés à l'insu de l'intimée, ont été obtenus de manière illicite. Ces enregistrements ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de leur recevabilité. 2.2.2 L'appelant a conclu en dernier lieu en première instance à une garde partagée de C______ alors qu'il conclut principalement en appel à une garde exclusive en sa faveur. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC). 3. L'appelant sollicite l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de C______. 3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b). Toutefois, même dans ce cas, l'autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d'un curateur à l'enfant est nécessaire, non une obligation d'instituer une curatelle de représentation à l'enfant. Partant, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid.”
Auch wenn für bestimmte Bedarfspositionen der Kinder grundsätzlich die Offizial- und Erforschungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) gilt, entbindet dies die Berufungskläger nicht von der Rüge- und Begründungslast. Die Berufungsinstanz hat das vorinstanzliche Verfahren nicht generell vollständig von Amtes wegen weiterzuführen; die Beanstandungen der vorinstanzlichen Erwägungen sind vom Berufungskläger darzulegen.
“Vorbemerkungen Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Ein- zelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit die- sen argumentativ auseinandersetzt und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Das vorinstanzliche Verfahren wird nicht einfach fortgeführt oder gar wiederholt (BGer 4A_382/2015 Erw. 11.3.1). Diese Beanstandungslast gilt auch dort, wo wie hier (Art. 272 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO) die Untersuchungs- maxime gilt (BGE 141 III 569 Erw. 2.3.3). Zudem galt schon im vorinstanzlichen Verfahren eine Mitwirkungslast der Parteien. Daran ändert nichts, dass es teilwei- se um Bedarfspositionen der Kinder geht (nachfolgend Erw. II.9), für die grund- sätzlich die Offizial- und Erforschungsmaxime gilt (Art. 296 Abs. 1 ZPO), denn im Ergebnis geht es dennoch allein um Ehegatten-Unterhalt.”
Bei reformatio‑Berufungen müssen geldliche Schlussanträge hinreichend konkret und beziffert sein; fehlen Abschlussbeträge, droht die Unzulässigkeit. Die in Art. 296 Abs. 3 ZPO verankerte Maxime d’office ändert an dieser Anforderung nichts.
“Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Il ne peut être remédié à l’absence de conclusions chiffrées par la fixation d’un délai au sens des art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié in ATF 141 III 376 ; cf. ég. déjà JdT 2012 III 23) ou 56 CPC (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 310). L’application de la maxime d’office ancrée à l’art. 296 al. 3 CPC ne change rien à ce qui précède, l’exigence de conclusions chiffrées étant applicable sans restriction en appel s’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3) 4.3 Il découle de la jurisprudence précitée que l’appelante devait, sous peine d’irrecevabilité, chiffrer ses prétentions en entretien devant l’autorité de céans. Il peut certes exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce à quoi il est conclu, singulièrement lorsque le montant réclamé est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation de l’acte d’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016, 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid.”
Die unbeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO ist nicht grenzenlos: Die Parteien sind zur Mitwirkung an der Beweisführung verpflichtet. Das Gericht muss nicht ersetzend Beweismittel beschaffen oder die Edition von Aktenstellen anordnen, soweit die betreffenden Unterlagen vernünftigerweise von den Parteien selbst hätten beigebracht oder durch sie direkt angefordert werden können. Ebenso entbindet Art. 296 Abs. 1 ZPO die Partei nicht davon, rechtserhebliche Einwendungen bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorzubringen.
“Si le recourant entendait contester une telle appréciation, il lui appartenait de soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêt 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3.1), ce qu'il n'a pas fait. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer qu'il revenait au recourant de requérir lui-même auprès de l'Office régional de placement les formulaires de recherche d'emploi lui manquant et que, n'y ayant pas procédé, la cause était en état d'être jugée sur la base du dossier. Le recourant se limite en définitive à affirmer qu'il a étéempêché de prouver ses allégations relatives à ses recherches d'emploi en raison du refus de donner suite à sa réquisition en édition de pièces, sans expliquer ce qui l'aurait empêché de s'adresser à l'Office régional de placement pour obtenir copie de ses formulaires de recherche d'emploi et des annexes y relatives. Au demeurant, la maxime inquisitoire régissant la procédure en matière d'entretien de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC) trouve ses limites dans l'obligation des parties de collaborer à l'administration des preuves (parmi plusieurs: arrêt 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1), de sorte qu'on ne saurait de toute façon reprocher à la cour cantonale d'avoir mal instruit la cause dont elle était saisie, en renonçant à ordonner l'édition de pièces que le recourant aurait raisonnablement pu produire lui-même. Aussi, les constatations de fait des juges cantonaux quant au contenu des formulaires de recherche d'emploi figurant au dossier et au nombre de postulations ne souffrent-elles d'aucune critique et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Autant que recevable, le grief doit être rejeté.”
“-- im Monat erzielen könnte, womit es an einem Grund für die Anpassung des Eheschutzentscheides fehle. Wie vorstehend in E. 4.2 ausgeführt, müssen sämtliche rechtserheblichen Einwände im kantonalen Rechtsmittelverfahren vorgetragen und dürfen nicht erstmals vor Bundesgericht erhoben werden. Ausserdem obliegt es im Zweifelsfall der beschwerdeführenden Partei darzutun, dass diese Voraussetzung für das Eintreten auf die Beschwerde erfüllt ist. Die Beschwerdegegnerin wirft der Vorinstanz zwar vor, nicht weiter zu begründen, weshalb der Beschwerdeführer nicht eine besser bezahlte Anstellung antreten kann. Sie macht aber nicht geltend, dass sie die dem Bundesgericht nunmehr unterbreiteten Vorbringen im kantonalen Rechtsmittelverfahren bereits eingebracht hätte, oder dass das Kantonsgericht nicht auf ihre diesbezüglichen Ausführungen eingegangen wäre. Anhaltspunkte dazu ergeben sich auch nicht aus dem angefochtenen Entscheid. Die in Kinderbelangen zu Anwendung kommende uneingeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht davon entbunden, die fraglichen Punkte im vorinstanzlichen Verfahren zu thematisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil 5A_467/2020 vom 7. September 2020 E. 4.4). Auf die Beschwerde ist insoweit damit nicht einzutreten.”
Ist die Kohabitation oder die Vaterschaft durch andere Umstände wenigstens vraisemblable gemacht, so ist die kantonale Richterin oder der kantonale Richter befugt, den Zugang zu einer DNA‑Expertise liberal zu gewähren bzw. eine solche Expertise anzuordnen, um offensichtlich rein spekulative Nennungen potenzieller Väter zu vermeiden. Art. 296 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, die zur Feststellung der Tatsachen notwendigen Beweismittel anzuordnen; die erwähnte Rechtsprechung befürwortet daher einen eher zurückhaltenden Zugangsvorbehalt zugunsten der Anordnung eines DNA‑Gutachtens, sofern die Voraussetzungen der Plausibilisierung erfüllt sind.
“La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'elle ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste. Compte tenu toutefois de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès à cette expertise (Meier/Stettler, op. cit., p. 84 no 176; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 262 CC). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid.”
Unter Art. 296 Abs. 1 ZPO ist die Offizial- und Untersuchungsmaxime nicht geeignet, die formellen Anforderungen an das Rechtsbegehren aufzuheben: Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge enthalten; bei Geldforderungen sind diese zu beziffern. Nur ausnahmsweise ist trotz formeller Mängel einzutreten, wenn sich aus der Begründung klar ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. (Anforderungen sind im Lichte der Begründung auszulegen.)
“Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge enthalten. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann; die auf Geldzahlung gerich- teten Berufungsanträge sind zu beziffern. Auf eine Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist nur ausnahmsweise einzutreten, wenn sich nämlich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Ent- sprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 - 7 - III 617 E. 4.3 und 6.2; BGer 5A_466/2016 vom 12.4.2017, E. 4.2). Das Erforder- nis, in der Berufungseingabe im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge zu verlangen, gilt auch im Bereich der vorliegend anzuwendenden Offizial- und Un- tersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO), da letztere nur die Art der Sammlung des Prozessstoffs, nicht aber die Frage der Einleitung und Beendigung des Ver- fahrens betrifft. Sie beschlägt auch nicht die Frage, wie das Rechtsbegehren for- muliert sein muss, damit der Rechtsstreit überhaupt an die Hand genommen wer- den kann (vgl. BGE 137 III 617 E. 5.2).”
“Mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist nur das Dispositiv eines gerichtlichen Entscheides, nicht dagegen dessen Begründung allein (BGer 2C_425/2016 vom 5. Oktober 2016, E. 1.2 m.w.H.). Die Berufungsschrift muss weiter konkrete Beru- fungsanträge enthalten. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann; die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsanträge sind zu beziffern. Auf eine Be- rufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist nur ausnahmsweise einzutreten, wenn sich nämlich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 6.2; BGer 5A_466/2016 vom 12.4.2017, E. 4.1.). Das Erfordernis, in der Berufungseingabe im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge zu verlangen, gilt auch im Bereich der vorliegend anzuwenden- - 11 - den Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO), da letztere nur die Art der Sammlung des Prozessstoffs, nicht aber die Frage der Einleitung und Be- endigung des Verfahrens betrifft. Sie beschlägt auch nicht die Frage, wie das Rechtsbegehren formuliert sein muss, damit der Rechtsstreit überhaupt an die Hand genommen werden kann (vgl. BGE 137 III 617 E. 5.2).”
Art. 296 ZPO begründet im Kinds‑ und Beziehungsrecht den uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz: Die Behörde ist nicht an Parteivorbringen gebunden und hat den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären. Sie gilt als zur Beweiserhebung verpflichtet und kann dabei den Freibeweis anwenden; dies schliesst das Einholen von Berichten und Auskünften sowie die Erhebung von Beweisen in unüblicher Form ein (z.B. Amtsberichte, Auskünfte von Bezugspersonen, unangekündigte Augenscheine). Der Grundsatz gilt auch bei Abklärungen mit Bezug zum Kindeswohl und bei Regelungen der persönlichen Verhältnisse; gleichzeitig obliegt den Parteien eine Mitwirkungspflicht.
“Unter der Herrschaft des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes ist das Gericht verpflichtet, von sich aus, d.h. auch ohne Parteiantrag, alle notwendigen und geeigneten Abklärungen vorzunehmen, um den rechtlich relevanten Sachverhalt zu erforschen. Zweifelt das Gericht an der Vollständigkeit der Vorbringen und Beweisangebote einer Partei, hat es sich insbesondere durch die Befragung der Parteien zu vergewissern (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 12). Neben seiner erweiterten Fragepflicht trifft das Gericht aber auch eine Beweiserhebungspflicht (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 296 ZPO N 3). Es gilt dabei der Freibeweis und das Gericht ist nicht an den zivilprozessrechtlichen numerus clausus der Beweismittel gebunden. Vielmehr kann es «nach eigenem Ermessen auch auf unübliche Art Beweise erheben und von sich aus Berichte einholen» (BGE 122 I 53 E. 4a). Denkbar sind zum Beispiel Amtsberichte, Auskünfte von Bezugspersonen sowie auch unangekündigte Augenscheine (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 20).”
“Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Stock, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).”
“2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).”
“L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.). Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).”
Die Mitwirkungspflicht des Unterhaltsschuldners entfällt nicht, weil das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen oder zu erforschen hat. Der Unterhaltsschuldner trägt insbesondere die Behauptungs- und Beweislast für geltend gemachte Sparquoten bzw. für die Begrenzung des Unterhalts.
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Bei der zweistufigen Methode obliegt es dem Unterhaltsschuldner, die Begrenzung des Un- terhalts nachzuweisen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu er- forschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mit- wirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).”
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Der Unter- haltspflichtige, der eine Sparquote geltend macht, trägt die diesbezügliche Behaup- Telefon, Radio, TV (inkl. Serafe) 195.–0.–0.–150.– Hausrat- und Privathaft- pflichtversicherung 47.–0.–0.–23.– Säule 3a-Beiträge0.–0.–0.–2'613.– Total3'546.–1'265.–1'265.–6'187.– - 62 - tungs- und Beweislast. Die Berücksichtigung einer Sparquote hängt weder vom Er- messen des Sachgerichts noch von Billigkeitserwägungen ab (BGer 5A_509/2022 vom 6. April 2023 E. 6.4.2). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mitwirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3). Der Sparquote sind Ausgaben hinzuzurechnen, die der Vermögensbildung dienen. Dazu gehören das klassische Sparen, wie die Äufnung von Barmitteln auf Bankkontos, der Kauf von Wertpapieren sowie die Einzahlung in die”
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Bei der zweistufigen Methode obliegt es dem Unterhaltsschuldner, die Begrenzung des Unterhalts nachzuwei- sen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes we- gen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mitwirkungs- pflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3). 4.2.5.5. Die Parteien trennten sich am 17. Juni 2020 (Urk. 93 S. 10). Als relevante Referenzperiode für den zuletzt gelebten Standard dienen die letzten zwölf Mona- - 55 - te des Zusammenlebens, mithin Juni 2019 bis Juni”
Das Gericht ist bei der Festlegung der Beiträge zum Unterhalt von Kindern nicht an die von den Parteien gestellten Geldanträge gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Es kann die Unterhaltsbeträge aufgrund eigener, sachlich begründeter Berechnungen festlegen und die angefochtenen Entscheide gegebenenfalls von Amtes wegen abändern.
“], jusqu’à la résiliation effective de celui-ci, en portant le montant payé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée. 5.2 Il est d’emblée rappelé que l’appelant est libre de régler, s’il l’estime approprié, les éventuels montants encore réclamés par la bailleresse de l’ancien appartement conjugal. Il n’appartient en outre pas à la juge de céans de déterminer si les loyers réclamés sont effectivement dus, cette question faisant l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux. Partant, l’appelant ne saurait être autorisé à déduire un quelconque montant des contributions d’entretien dues à l’intimée, étant précisé qu’une éventuelle créance de l’appelant à l’encontre de l’intimée ne pourrait en tout état être compensée avec les contributions dues pour l’entretien des enfants (art. 120 al. 1 CO), dans les limites de l’art. 125 ch. 2 CO. 6. 6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel dans la mesure de sa recevabilité et de réformer d’office (art. 296 al. 3 CPC) l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'844 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'634 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'154 fr. à compter du 1er novembre 2024, et à l’entretien de C.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'824 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'914 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'444 fr. à compter du 1er novembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS en sus. 6.2 6.2.1 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC).”
“Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Il est arbitraire tant dans son raisonnement que dans son résultat d’astreindre un parent, qui assume une garde alternée, à verser une contribution d’entretien couvrant l’intégralité des coûts directs de l’enfant. Cette décision est en effet manifestement contraire au principe jurisprudentiel, mais réduit également la part à l’excédent du débirentier en tant qu’il verse pour son enfant au-delà de ce à quoi celui-ci peut prétendre à ce titre. L’autorité cantonale devait ainsi s’en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu’elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions chiffrées que formulait le débirentier en faveur de son enfant, auxquelles elle n’était pas liée (art. 296 al. 3 CPC ; arrêt TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3. et les références). En l’espèce, en astreignant l’appelant à verser une contribution d’entretien de CHF 335.- conformément à ses conclusions, il supporterait 70% des coûts de l’enfant du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024 [CHF 300.- (moitié du minimum vital) + CHF 278.- (part au logement chez lui) + CHF 230.- (part à l’excédent chez lui) + CHF 128.- (manco) + CHF 335.- (pension), soit CHF 1'271.- au total sur CHF 1'795.- = 70%] contre 38% selon les calculs de la Cour. Cette part est de 60% pour la période dès le 1er février 2024 [CHF 300.- (moitié du minimum vital) + CHF 210.- (part au logement chez lui) + CHF 207.- (part à l’excédent chez lui) + CHF 335.- (pension), soit CHF 1’052.- au total sur CHF 1’761.- = 60%] contre 47% selon les calculs de la Cour. Il apparaît ainsi que s’il devait être astreint à verser une pension alimentaire de CHF 335.- en faveur de sa fille, l’appelant contribuerait à l’entretien de cette dernière bien au-delà de ce à quoi elle peut prétendre, ce qui aurait notamment pour conséquence de diminuer sa part à l’excédent.”
“Dans le cadre du calcul de la contribution en faveur de l'enfant, elle a tenu compte dans les charges de C.________ de 20% du loyer de sa mère (à savoir 580 fr., correspondant à 20% de 2'900 fr.), sans toutefois répercuter la baisse de loyer intervenue au 1er janvier 2021, pour le motif que le père n'aurait pas remis en cause en appel le montant de la contribution due à l'entretien de son fils, qui correspondrait à celui des conclusions qu'il avait prises en première instance. Or, ce raisonnement ne résiste pas à la critique. Premièrement, il apparaît clairement qu'en première instance, le père avait offert 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils mais uniquement jusqu'aux 18 ans de celui-ci, à savoir à la fin du mois de juin 2021 (cf. supra let. B.a), de sorte qu'il est inexact de considérer sans plus de précision que ledit montant correspondait aux conclusions du père. Deuxièmement et au demeurant, la cour cantonale semble omettre qu'elle n'était pas liée par les conclusions des parties s'agissant de la pension en faveur d'un enfant (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3; arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1), à tout le moins durant la minorité de celui-ci (cf. sur cette question arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Enfin, le recourant avait en réalité clairement remis en cause en appel le montant dû à son fils puisqu'il avait conclu à la suppression de toute contribution d'entretien. Dès lors, la cour cantonale ne pouvait se dispenser de prendre en compte la réduction de loyer au moment d'établir les charges de l'enfant, réduction de loyer dont ni l'intimée, ni l'enfant majeur ne contestent l'existence ou le montant dans leurs déterminations en instance fédérale, pas plus qu'ils ne remettent en cause, en tant que telle, la proportion de 20% du loyer de la mère prise en compte par l'autorité cantonale dans les charges de C.________. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que la contribution d'entretien due par le recourant pour l'entretien de C.________ à compter du 1er mai 2021 est fixée à 910 fr.”
“Il sied d’attirer l’attention des parties sur le fait qu’après de tels versements, chacune d’elles devra acquitter pour moitié les frais d’inscription des enfants aux activités sportives, qui ne sont pas comptés dans les coûts directs. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils C.K.________ se monte dès lors à 775 fr. 10 (= 441 fr. 35 + 333 fr. 75), soit à 775 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils D.K.________ se monte dès lors à 698 fr. 15 (= 364 fr. 40 + 333 fr. 75), soit à 700 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. Ces montants sont inférieurs de quelque 155 fr., au total, aux conclusions prises par l’appelant, qui offre 855 fr. par mois pour C.K.________ et 775 fr. par mois pour D.K.________. Cette différence s’explique par le fait que, dans son mémoire, l’appelant demande à inclure dans les pensions la moitié de la part des enfants à son disponible, au lieu de la moitié de la différence entre la part des enfants au disponible de leur père et leur part au disponible de leur mère. Les conclusions sur les contributions dues aux enfants ne liant pas le juge (art. 296 al. 3 CPC), les montants alloués seront ceux qui résultent du calcul, soit 775 fr. et 700 fr. respectivement. La pension due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée se montera dès lors à 1'335 fr. 15 par mois (= 1'485 fr. 75 – 150 fr. 60), arrondis à 1'330 fr. par mois compte tenu des conclusions des parties, qui, sur ce point, sont contraignantes (art. 58 al. 1 CPC). 3.3.2 Pour la période à partir du 1er juillet 2022 À partir du 1er juillet 2022, l’intimée est réputée gagner 6'817 fr. 50 net par mois, de sorte qu’elle est réputée bénéficier d’un disponible de 2'173 fr. 05, selon le calcul non contesté du premier juge qui a tenu compte de la charge fiscale liée au revenu hypothétique (cf. ordonnance p. 28), tandis que le disponible de l’appelant s’élèvera à 6'055 fr. 05, selon le calcul non contesté du premier (cf. ordonnance p. 29), la différence s’expliquant par la réduction de la charge fiscale courante. Les coûts directs des enfants devront dès lors être supportés à raison de 73,6% par l’appelant et 26,4% par l’intimée selon le calcul non contesté et au demeurant exact du premier juge.”
Art. 296 ZPO begründet in Familiensachen betreffend Kinder die obligatorische Amtsaufklärungs- bzw. Untersuchungs‑pflicht des Gerichts: Das Verfahren ist amts‑ bzw. inquisitorisch ausgestaltet; das Gericht klärt den Sachverhalt von Amtes wegen und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden. Für die Feststellung der Abstammung besteht eine Mitwirkungspflicht der Parteien und Dritter an notwendigen, gesundheitlich unbedenklichen Untersuchungen. Soweit das Verfahren summarisch geführt wird, entscheidet das Gericht auf Grundlage der einfachen Vermutlichkeit nach einer beschränkten Beweisaufnahme und stützt sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Ist die Instruktion in wesentlichen Punkten unvollständig, kommt eine Rückweisung in Betracht.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.”
“Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2). 4.4 Dans le présent cas, il est constant que la période légale de conception s'étend du 28 février au 28 juin 2018, l'appelant étant né le ______ 2018. Le Tribunal a, dans une brève motivation, retenu que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable la cohabitation entre sa mère et l'intimé durant la période légale de conception. Cela étant, l'audition de la mère de l'appelant ne permet pas de déterminer si elle a entretenu ou non des rapports intimes avec l'intimé le 28 février 2018, date du premier jour de la période légale de conception.”
Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO enthebt die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht. Sie haben den Sachverhalt darzutragen, die relevanten Tatsachen konkret und bestimmt zu behaupten sowie die bezeichneten Beweismittel vorzulegen bzw. zu nennen; die Maxime entbindet nicht von diesen Parteipflichten und findet ihre Grenzen dort, wo den Parteien zumutbare Mitwirkungshandlungen obliegen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées), cela même lorsque l’exigence de preuve est satisfaite au degré de la vraisemblance en vertu de la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC ; CACI 17 octobre 2024/467 consid. 2.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid.”
“L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
“Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunterhalt kommen dieselben Verfahrensmaximen zum Tragen, wie beim Erlass des (vorsorglichen) Kindesunterhalts; es gelten die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 144 vom 5. Mai 2020 E. 4.2 und ZK1 19 120 vom 10. März 2020 E. 2.1 f.). Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) enthebt die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28. November 2024 E. 2.4.7 mit Verweis auf BGE 140 III 485 E. 3.3). Entsprechend haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_357/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (vgl. auch BGE 141 III 569 E. 2.3.1 und E. 2.3.2; 128 III 411 E. 3.2.1). Sodann ändern Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht nichts an der objektiven Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsachenbehauptung zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (vgl. Art. 8 ZGB; Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28.”
“Si le recourant entendait contester une telle appréciation, il lui appartenait de soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêt 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3.1), ce qu'il n'a pas fait. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer qu'il revenait au recourant de requérir lui-même auprès de l'Office régional de placement les formulaires de recherche d'emploi lui manquant et que, n'y ayant pas procédé, la cause était en état d'être jugée sur la base du dossier. Le recourant se limite en définitive à affirmer qu'il a étéempêché de prouver ses allégations relatives à ses recherches d'emploi en raison du refus de donner suite à sa réquisition en édition de pièces, sans expliquer ce qui l'aurait empêché de s'adresser à l'Office régional de placement pour obtenir copie de ses formulaires de recherche d'emploi et des annexes y relatives. Au demeurant, la maxime inquisitoire régissant la procédure en matière d'entretien de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC) trouve ses limites dans l'obligation des parties de collaborer à l'administration des preuves (parmi plusieurs: arrêt 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1), de sorte qu'on ne saurait de toute façon reprocher à la cour cantonale d'avoir mal instruit la cause dont elle était saisie, en renonçant à ordonner l'édition de pièces que le recourant aurait raisonnablement pu produire lui-même. Aussi, les constatations de fait des juges cantonaux quant au contenu des formulaires de recherche d'emploi figurant au dossier et au nombre de postulations ne souffrent-elles d'aucune critique et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Autant que recevable, le grief doit être rejeté.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären; dies umfasst nach Praxis auch die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Bedürfnisse des Kindes sowie, soweit für die Entscheidfindung relevant, die Situation anderer unterhaltsberechtigter Kinder/Haushalte, selbst wenn diese nicht Partei sind. Für die Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist gemäss neuester Rechtsprechung die Anwendung der Zürcher Tabellen proscribed; es ist stattdessen die konkrete Methode in zwei Schritten anzuwenden.
“Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 ; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal – y compris en appel (cf. parmi plusieurs : TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.3 ; 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) – établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans cette procédure, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 7.2), de même qu'il n'est pas lié par leurs conclusions (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Les conclusions communes relatives aux enfants peuvent toutefois prendre la forme d'une convention, au sens de l'art. 279 CPC. Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le tribunal doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid.”
“Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal - y compris en appel (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) - établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). En tant que cela est pertinent pour statuer sur une demande d'aliments d'un enfant mineur, par exemple lorsque sa créance d'entretien est en concurrence avec celle d'autres enfants mineurs issus du même parent rendant nécessaire une harmonisation des obligations d'entretien (cf. arrêt 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 3b non publié aux ATF 126 III 353 précité; SPYCHER/MAIER, op. cit., n. 08.07), le juge doit clarifier d'office la situation économique des ménages dans lesquels vivent ces autres enfants, quand bien même ceux-ci ne sont pas partie à la procédure (ATF 126 III 353 consid. 2b/bb et consid. 3b non publié; arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1; 5C.127/2002 du 5 septembre 2000 consid. 3a).”
“Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Cette méthode est obligatoire pour tous les types d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 308 consid. 3). Par ailleurs, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en appel en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2; 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 2.5). En outre, comme relevé plus haut, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties et décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Comme relevé plus haut, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est par ailleurs pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). 5.1.2. En l'espèce, au regard des jurisprudences susmentionnées, il importe peu que la méthode des tabelles zurichoises ait été appliquée dans les différentes procédures opposant les parties. En effet, le coût direct de l'enfant C.”
Art. 296 ZPO begründet für Kinderbelange eine unbeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime. Diese Anwendung erstreckt sich auf das Berufungsverfahren: die Berufungsinstanz kann den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen, Beweismittel und Tatsachen neu erheben und (soweit relevant für die Kinderbelange) Noven in der Regel bis zum Beginn der Urteilsberatung zulassen. Die Maximen entbinden die Parteien jedoch nicht von der Mitwirkungspflicht.
“Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid.”
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur la garde de fait et le changement de l’établissement scolaire de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles introduites en appel, de même que les allégations nouvelles, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4. 2.4.1 L’appelante a requis dans son écriture du 4 décembre 2024 et lors de l’audience d’appel – et requiert à nouveau dans ses plaidoiries écrites – l’audition de B.”
“In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Untersteht das Verfahren allerdings wie hier der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO), sind Noven auch im Berufungsverfahren unabhängig von den er- wähnten Einschränkungen noch bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
“Wie bereits das Verfahren vor erster Instanz betrifft auch das Berufungsver- fahren ausschliesslich Kinderbelange, weshalb der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen (unbeschränkte Untersuchungsmaxime) und neue Tatsachen und Beweismittel (auch im Berufungsverfahren) bis zum Beginn der Urteilsberatung zu berücksichtigen sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88). Das Gericht ist ferner weder an Parteianträge gebunden noch könnte es ohne solche nicht ent- scheiden (Offizialmaxime; Art. 296 ZPO). Dies gilt auch bei übereinstimmenden Anträgen, obschon von diesen nur aus triftigem Grund abgewichen werden sollte (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Hand- kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 9 zu Art. 296 ZPO).”
Art. 296 ZPO bringt den Grundsatz, dass das Gericht die Tatsachen von Amtes wegen feststellt und nicht an die Parteivorbringen gebunden ist. In Berufungsverfahren, in denen die maximen der Amtsbefugnis (inquisitorische bzw. d'office‑maxime) gelten, kann die Berufungsinstanz Beweise ergänzen und neue Beweismittel unter den jeweils geltenden Zulässigkeitsvoraussetzungen berücksichtigen.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.2.2 Les pièces nouvelles produites sont donc recevables, car pertinentes, pour certaines d'entre elles, pour statuer sur l'appel. Cela étant, elles n'apportent aucun élément utile qui ne ressortirait pas déjà du très abondant volume de pièces figurant à la procédure. 1.3 La procédure sommaire (art. 248 let. d CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), respectivement simplifiée (art. 295 CPC) s'applique. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dans ces circonstances, l'abandon par les appelants de certaines de leurs conclusions dans leur réplique est sans portée juridique. 2. Les appelants ont sollicité, à titre préalable, dans leur appel, la production de diverses pièces et, dans leur réplique, que l'audition des enfants soit ordonnée. 2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant notamment si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis.”
Im Rahmen von Art. 296 ZPO kann das Gericht von Amtes wegen die Beweiserhebung leiten und – sofern es aufgrund der vorhandenen Aktenlage zu einer überzeugenden Überzeugung gelangt – auf weitere Beweiserhebungen verzichten. Eine beantragte Anhörung (insbesondere von Kindern) darf hingegen nicht allein mit dem Hinweis auf eine vorweggenommene Beweiswürdigung abgewiesen; das Gericht hat im Rahmen der Amtserforschung zu prüfen, ob eine Anhörung aus sachlichen Gründen entbehrlich oder dem Kindeswohl unzumutbar ist.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_ 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
“1 Dans un premier grief, l’appelante se plaint de la violation du droit d’être entendus des enfants, le premier juge ayant refusé leur audition sur le siège à l’audience du 7 juin 2023. 3.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_ 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra.ch 2016 p. 804). Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_2/2016 précité consid. 2.3). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1). Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition.”
“Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid.”
Das Gericht hat Änderungen der Wohnkosten sowie sonstiger relevanter Verhältnisse, die sich auf die direkten Kosten der Kinder auswirken, von Amtes wegen zu prüfen und — sofern erforderlich — die Kinderalimenten neu zu berechnen.
“Aucun délai n'est cependant octroyé lorsque le conjoint emménage dans un logement dont le loyer est manifestement trop élevé eu égard à sa situation financière (Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2e éd. 2014, n. 2.98 p. 119 s. et les références). En l'espèce, il faut considérer que des charges mensuelles de CHF 2'167.90 pour un appartement de 5.5 pièces, place de parc comprise, ne sont pas excessives au vu de la situation financière des parties, l'intimée payant d'ailleurs à peu près le même montant pour son propre appartement, soit CHF 2'100.-, charges et place de parc comprises. Le fait que l'appelant soit propriétaire et non pas locataire de son logement n'y change rien. Des charges de logement d'un montant de CHF 2'167.90 seront ainsi retenues concernant l'appelant, desquelles les parts au logement des enfants devront bien entendu être déduites. 3.7. Dès lors que l'augmentation du loyer de l'appelant, tout comme la modification des allocations familiales, ont une incidence sur les coûts directs de tous les enfants, il convient, en vertu de la maxime d'office (art. 296 CPC ; cf. supra consid. 1.3), de recalculer les pensions des enfants. Trois périodes seront distinguées : celle allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, celle allant du 1er juin 2022 (déménagement de l'appelant et modification des allocations familiales) aux dix ans révolus de E.________, et celle commençant aux dix ans de E.________. Les tableaux établis par la première juge seront repris et, lorsque cela sera nécessaire, complétés ou corrigés – les modifications apportées par la Cour figureront en caractères gras. Au stade du minimum vital LP, la situation financière de B.________ présente, toutes périodes confondues, un déficit de CHF 1'565.-. La situation financière de A.________, calculée selon le minimum vital LP, se présente comme suit : Du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 Du 1er juin 2022 aux dix ans de E.________ Dès les 10 ans de E.________ Revenus CHF 9'999.- CHF 9'999.- CHF 9'999.- Charges Montant de base CHF 1'350.- CHF 1'350.- CHF 1'350.- Loyer CHF 894.- CHF 1'300.75 CHF 2'167.”
“Aucun délai n'est cependant octroyé lorsque le conjoint emménage dans un logement dont le loyer est manifestement trop élevé eu égard à sa situation financière (Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2e éd. 2014, n. 2.98 p. 119 s. et les références). En l'espèce, il faut considérer que des charges mensuelles de CHF 2'167.90 pour un appartement de 5.5 pièces, place de parc comprise, ne sont pas excessives au vu de la situation financière des parties, l'intimée payant d'ailleurs à peu près le même montant pour son propre appartement, soit CHF 2'100.-, charges et place de parc comprises. Le fait que l'appelant soit propriétaire et non pas locataire de son logement n'y change rien. Des charges de logement d'un montant de CHF 2'167.90 seront ainsi retenues concernant l'appelant, desquelles les parts au logement des enfants devront bien entendu être déduites. 3.7. Dès lors que l'augmentation du loyer de l'appelant, tout comme la modification des allocations familiales, ont une incidence sur les coûts directs de tous les enfants, il convient, en vertu de la maxime d'office (art. 296 CPC ; cf. supra consid. 1.3), de recalculer les pensions des enfants. Trois périodes seront distinguées : celle allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, celle allant du 1er juin 2022 (déménagement de l'appelant et modification des allocations familiales) aux dix ans révolus de E.________, et celle commençant aux dix ans de E.________. Les tableaux établis par la première juge seront repris et, lorsque cela sera nécessaire, complétés ou corrigés – les modifications apportées par la Cour figureront en caractères gras. Au stade du minimum vital LP, la situation financière de B.________ présente, toutes périodes confondues, un déficit de CHF 1'565.-. La situation financière de A.________, calculée selon le minimum vital LP, se présente comme suit : Du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 Du 1er juin 2022 aux dix ans de E.________ Dès les 10 ans de E.________ Revenus CHF 9'999.- CHF 9'999.- CHF 9'999.- Charges Montant de base CHF 1'350.- CHF 1'350.- CHF 1'350.- Loyer CHF 894.- CHF 1'300.75 CHF 2'167.”
Wendet sich das Verfahren der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO zu (z.B. Kindesunterhalt), kann die Berufungsinstanz Noven und neue Beweismittel weitergehend berücksichtigen und die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO ist insoweit nicht geboten. Gleichwohl bleiben — soweit in den Quellen erwähnt — die Rügepflicht und die Begründungslast gegenüber dem angefochtenen Entscheid zu beachten.
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und deshalb - entgegen der Ansicht des Berufungsbeklagten - die Berufungsinstanz Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebietet es allerdings die Offizial- und Untersuchungsmaxime einzuschreiten, sofern der Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich ist oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
“Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, outre deux pièces de forme (P. 0 et P. 1), deux pièces nouvelles, à savoir un courrier de l’Institution supplétive LPP du 11 août 2022 (P. 2) et la preuve du versement rétroactif le 12 juillet 2021 de la pension provisoire en faveur de D.”
Auch bei der nach Art. 296 Abs. 1 ZPO unbeschränkten Amtsermittlung bleibt die Berufung an Verfahrensanforderungen gebunden: Die Berufungsbegründung muss eine hinreichende Motivierung enthalten. Sachdarstellungen dürfen nicht ohne Anzeige konkreter Anhaltspunkte oder ohne Hinweis auf beweiserhebliches Material neu vorgebracht werden; derart ungestützte Neuvorträge sind nach der Rechtsprechung unzulässig.
“1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 3.2 En l’espèce, dans son écriture, l’appelant invoque des faits relatifs à la vie commune, ce sans accompagner l’un ou l’autre de grief d’omission inexacte des faits ni indiquer quelle preuve rendrait vraisemblable ses dires. Dès lors que ces faits n’ont pas été constatés par l’autorité précédente, ils sont irrecevables. 4. 4.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’être entrée en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelle de l’appelante.”
Im Kindesschutzbereich gilt die Untersuchungsmaxime: Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO). In der Berufungsinstanz erfolgt die Entscheidung in der Regel bloss aufgrund der Akten. Die Instanz kann deswegen zusätzliche Beweismassnahmen unterlassen, wenn sie nach einer vorweggenommenen Prüfung willkürfrei feststellen kann, dass die angebotenen Beweismittel offensichtlich untauglich sind oder nicht geeignet wären, die bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern.
“Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, l'enfant D______ a été entendue une fois le 8 juin 2022, l'appelante à deux reprises, lors des audiences du 29 août 2022 et du 3 octobre 2022, et l'intimé lors de cette dernière audience, ce dernier n'ayant pas été présent ni excusé lors de l'audience précédente. Les parties ont par ailleurs pu s'exprimer par écrit, produire de nouvelles pièces et alléguer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure d'appel.”
“Gewiss setzt die Regelung des persönlichen Verkehrs gemäss Art. 273 f. ZGB, mit Ausnahme von Art. 274a ZGB, das Kindesverhältnis zwischen Elternteil und Kind voraus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei internationaler Verflechtung das Kindesverhältnis stets vorab vorfrageweise zu klären oder gar in einem sepa- raten Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren festzustellen oder zu anerkennen ist. Vielmehr ist auch in diesen Fällen zunächst im Rahmen des Kindesschutzverfah- rens anhand der Akten in Anwendung der Grundsätze der ZPO als lex fori zu be- urteilen, ob berechtigte Zweifel am Vorliegen des Kindesverhältnisses bestehen. Im Kindesschutzrecht gilt die Untersuchungsmaxime; das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Als Beweisregel ist Art. 9 ZGB zu beachten, gemäss welcher öffentliche Urkunden für die durch sie bezeug- ten Tatsachen den vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist. Diese Beweisregel gilt primär für bundeszivilrechtliche Urkunden. Die von einer ausländischen Behörde ausgestellten Urkunden verfügen allerdings gemäss Art. 179 ZPO über dieselbe Beweiskraft (ZK IPRG-MÜLLER- CHEN, Art. 32 N 12; BSK ZGB I-LARDELLI/VETTER, Art. 9 N 33; OFK ZPO-SCHÖN- MANN, Art. 179 N 3 ZPO). Den Auszügen aus der kantonalen Einwohnerdatenplatt- form KEP kommt dagegen kein erhöhter Beweiswert zu. Bei der KEP handelt es sich nicht um ein öffentliches Register im Sinne von Art. 9 ZGB mit Publizitätswir- kung, sondern um eine kantonale elektronische Informationsplattform, bei der be- stimmte zugelassene öffentliche Organe personenbezogene Daten, wie die aktuel- len Meldeverhältnisse oder den Aufenthaltsort von Asylsuchenden, abfragen kön- nen (vgl.”
“Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op. cit., n. 10 ad art. 297 CPC; cf. également art. 3 let. a Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, qui prévoit l'audition par téléconférence ou vidéoconférence si les parties y consentent). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). En procédure d'appel, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2.1 En l'espèce, le premier juge a satisfait aux réquisits légaux, puisqu’il a cité les parents des appelantes à comparaître en personne à une audience fixée le 31 août 2020.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO: In Verfahren, die elterliche Rechte oder Unterhaltsfragen betreffen, ist das Gericht nicht an die Parteivorbringen bzw. Parteianträge gebunden; es gilt eine weitgehende inquisitorische/amtliche Untersuchung, sodass neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren entgegengenommen werden können. Das Gericht wendet das Recht von Amts wegen an; grundsätzlich beschränkt sich die gerichtliche Überprüfung in der Berufung jedoch auf die in der Berufung hinreichend gerügten Punkte, wobei offenkundige Mängel Ausnahmen rechtfertigen können.
“Quant à l'épouse, son mandataire a reçu la décision attaquée le 22 juillet 2024 (DO/302). Le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 1er août 2024, jour férié national (art. 110 al. 3 Cst.), et a été reporté au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire d'appel remis à la poste le 2 août 2024 a dès lors été déposé en temps utile. Il est aussi motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant réclamé et contesté en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Afin de respecter le rôle initial des parties devant la Cour, et par simplification, l'appelant principal sera désigné comme appelant et l'appelante sur appel joint comme intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions entre époux. 2. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas maintenu l'autorité parentale conjointe. Se référant au rapport du SEASP qui préconisait le maintien de celle-ci, il soutient que la mauvaise qualité de ses relations avec la mère des enfants n'est pas un critère suffisant et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'autorité parentale conjointe avait eu une influence négative sur les enfants. 2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale (ch. 1). Aux termes de l'art. 296 al.”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 2.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Les nouvelles conclusions des parties sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et remet en cause le montant des contributions d'entretien des enfants. Les intimés reprochent quant à eux au premier juge de ne pas avoir fait figurer le montant de leur entretien convenable dans le dispositif du jugement et contestent le dies a quo des contributions d'entretien. 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.”
Bei Fragen zugunsten von minderjährigen Kindern kann das Gericht nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen eingreifen; dies umfasst etwa die Änderung von Obhutsregelungen oder die Ausweitung des Mandats eines Kurators. Das Gericht ist dabei nicht an die Parteianträge gebunden, sollte aber von einer Änderung nur bei entsprechender Veranlassung (z. B. Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung oder Erfordernis zum Schutz des Kindeswohls) und mit ausreichender Begründung ausgehen. Gleichlautende Anträge der Eltern sind ebenfalls nicht bindend, wobei das Gericht sich nicht ohne guten Grund über einen gemeinsamen Elternwunsch hinwegsetzen soll.
“_____ sei bei der Gesuchsgegnerin gefährdet, zumal diese weder Handlungs- noch Problemein- sicht gezeigt habe. Sie bekunde sichtlich Mühe, sich auf die Bedürfnisse von A._____ zu fokussieren und ihm gegenüber Empathie zu zeigen. A._____ lege ein überangepasstes Verhalten gegenüber der Gesuchsgegnerin an den Tag. Zu- dem stehe fest, dass A._____ bis zu seiner Umplatzierung zum Gesuchsteller Probleme in der Schule gehabt habe (sozialer Rückzug, Leistungsabfall), welche - zumindest teilweise - auf seinen Alltag bei der Gesuchsgegnerin zurückzuführen seien. A._____ müsse bei der Gesuchsgegnerin zu viel Verantwortung überneh- men und vernachlässige seine eigenen Entwicklungsaufgaben. Gleichzeitig kon- trolliere die Gesuchsgegnerin A._____ auf eine übermässige Art und Weise (Urk. 88 S. 19 ff.). Die Zuweisung der Alleinobhut über A._____ an den Gesuchsteller ist vor- liegend nicht angefochten und es besteht auch keinerlei Veranlassung, daran von Amtes wegen (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO) etwas zu ändern.”
“L’appelant a en effet contesté les dires de sa fille lors de l’entretien qu’il a eu avec l’infirmière scolaire le 17 mai 2021 et les éléments au dossier ne permettent ni de retenir avec certitude, ni d’exclure avec certitude l’existence de carences de sa part dans la préparation des repas de l’enfant lorsque celle-ci se trouve chez lui. Il en va de même en ce qui concerne les affirmations faites par l’intimée devant l’infirmière scolaire selon lesquelles B.________ resterait inactive lorsqu’elle est chez son père, ce que ce dernier conteste, quand bien même l’inactivité dénoncée paraît corroborée par la nature des sorties proposées par le père lors de l’exercice du droit de visite. Il n’en demeure pas moins que ces déclarations interpellent, de telles carences étant susceptibles, si elles étaient avérées, d’entraîner une réduction du droit de visite du père. Il n’y a toutefois pas lieu d’instruire plus avant ce point, dès lors qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée et que d’éventuels problèmes de cette nature pourront être détectés, puis résolus ou, à ce défaut, signalés par le curateur à l’autorité de protection de l’enfant compétente. A cette fin, le mandat confié au curateur par les premiers juges doit être précisé et élargi d’office (art. 296 al. 3 CPC) en ce sens qu’il lui appartiendra aussi de veiller à ce que l’exercice du droit de visite corresponde aux besoins de l’enfant, en rappelant le cas échéant au père la nécessité de soutenir sa fille et de l’encourager, au niveau scolaire notamment, ainsi que de la nourrir de façon adaptée à ses besoins et à son âge et de la stimuler par des activités communes appropriées. Il appartiendra en outre au curateur de signaler toute évolution justifiant de rappeler l’un ou l’autre parent à ses devoirs ou l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant. 5. 5.1 L’appelant reproche enfin aux premiers juges de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme étranger non reconnu en Suisse, qui ne lui permettrait pas d’obtenir un emploi correctement rémunéré dans son domaine de compétences. Il relève que l’emploi qu’il a trouvé ne lui procure que de modestes commissions, au point qu’il a dû demander et a obtenu le RI (revenu d’insertion), qu’il recherche un emploi plus rémunérateur, que les démarches qu’il accomplit à cet effet sont sérieuses et qu’elles satisfont l’Office régional de placement, qui ne l’a jamais sanctionné.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l'enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, de sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée. Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente.”
“Vater und Mutter beantragten im vorinstanzlichen Verfahren übereinstim- mend, ihre Kinder während der Schulferien je zur Hälfte zu betreuen (act. 5/25 S. 1; act. 46 S. 1 in Verbindung mit act. 24/15). Aufgrund des Offizialgrundsatzes sind solche gleichlautenden Anträge für das Gericht unverbindlich (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dennoch sollte sich das Gericht nicht ohne Not über den gemeinsamen Wunsch der Eltern hinwegsetzen (BGE 143 III 361 E. 7.3.1; KUKO ZPO- Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 296 N 11; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 296 ZPO N 9). Von einer hälftigen Ferienbetreuung durch beide Elternteile ist bloss dann abzusehen, wenn sie dem Kindeswohl zuwiderlaufen würde. Dafür fehlen vorliegend Anhaltspunkte. Die Mutter führt zu den Ferien beim Vater nämlich Fol- gendes aus (Prot. VI S. 17): "Die Ferien sind schön. [...] Er [der Vater] macht auch immer tolle Sachen mit den Kindern. Er hat ihnen Skifahren und Velofahren beigebracht. Wir waren auch früher immer zusammen sehr aktiv mit den Kindern, das macht er jetzt einzeln auch." Selbst wenn die Kinder gelegentlich einen Teil der Ferien bei ihren Grosseltern verbringen, wäre dies ohne Weiteres zulässig. Kinder profitieren auch von einem engen Kontakt zu dieser Generation. Hingegen hat eine hälftige Teilung der Schulferien unter den Eltern zur Folge, dass beide El- ternteile sich um eine Betreuung kümmern müssen, soweit sie nicht selber Ferien haben.”
Die Amtsermittlung nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht. Sie müssen die für den Prozess relevanten Tatsachen darstellen, dem Gericht die verfügbaren Beweismittel anzeigen und in zumutbarem Umfang kooperieren. Die Amtsermittlung bzw. die maxime d’office ist nicht unbegrenzt; sie unterliegt Begrenzungen (z.B. Relevanz und Zumutbarkeit/Verhältnismässigkeit).
“2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Le devoir de collaborer comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office, laquelle prévaut également devant l’autorité d’appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 2.2.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquaient également aux procédures concernant les enfants majeurs. Après avoir rappelé diverses jurisprudences et avis doctrinaux, le Tribunal fédéral a considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants devenaient majeurs pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 du 15 novembre 2023 consid.”
“1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 H 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3. 3.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit la requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC, qu'il avait déposée le 25 juillet 2022, soit de ne pas s'être prononcé sur la témérité des actes de la partie adverse et sur la mauvaise foi de cette dernière, ce qui lui permettait de requérir la récusation du Président du tribunal d'arrondissement, selon son courrier du 2 août 2022.”
“Dies ist zu verneinen. Zwar gilt im vorliegenden Verfahren wie erwähnt gestützt auf Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO die soziale Un- tersuchungsmaxime, womit der Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest- zustellen ist. Die soziale Untersuchungsmaxime ist jedoch eine Eingeschränkte, die aus sozialen Gründen dem Schutz der nach gesetzgeberischer Wertung schwächeren Partei (i.e. der Mieterschaft) dient. Dem Gericht kommt dabei eine verstärkte Mitwirkungspflicht zu, doch ist es nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amtes wegen zu untersuchen oder gar im Sinne von Art. 296 Abs. 3 ZPO zu erforschen, wenn die Parteien darauf verzichten, ihre Standpunkte in das Verfah- ren einzubringen. Im Grundsatz führt die soziale Untersuchungsmaxime damit nur zu einer – im Vergleich zu Art. 56 ZPO – verstärkten Fragepflicht. Wie unter der im ordentlichen Verfahren geltenden Verhandlungsmaxime müssen die Parteien den Prozessstoff grundsätzlich selbst beschaffen und das Gericht auf Tatsachen und Beweismittel hinweisen. Das Gericht kommt den Parteien mit spezifischen Fragen zu Hilfe, damit die erforderlichen Behauptungen aufgestellt und die not- wendigen Beweismittel bezeichnet werden, und es weist die Parteien auf ihre Ob- liegenheit hin, bei der Sachverhaltserstellung mitzuwirken. Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, so kann und muss sich das Gericht aber wie im ordentli- chen Verfahren eine gewisse Zurückhaltung auferlegen und darf nicht eine Partei zuungunsten der anderen beraten. Es ist insbesondere nicht Sache des Richters, aus eigenem Antrieb zu ermitteln, die Akten zu durchforsten oder auf andere Wei- se nach Beweismitteln zu suchen, um anstelle der Parteien Behauptungen aufzu- stellen oder zu beweisen (BGE 141 III 569 E.”
In Verfahren, die Kinder betreffen, gilt Art. 296 Abs. 3 ZPO auch in der Berufungsinstanz: Das Berufungsgericht ist nicht an die Parteischlussanträge gebunden und kann von Amtes wegen Tatsachen ermitteln sowie Beweismittel verwerten. Im Rahmen der unbeschränkten inquisitorischen Maxime können in der Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden; dabei bleibt jedoch die prozessuale Pflicht der Parteien zur Mitwirkung und sind die prozessrechtlichen Grenzen zu beachten.
“En l’espèce, le litige porte sur la garde, le droit de visite et les contributions d'entretien relatifs à des enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, la mère sera désignée comme l'appelante et le père comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur son fils F______. Alors qu'en première instance elle sollicitait la garde exclusive de F______, l'appelante conclut en appel à ce que cette garde soit attribuée au père. Les parents prennent des conclusions partiellement discordantes au sujet des relations personnelles entre F______ et la mère. Celle-ci conclut à ce que le droit de visite sur C______ et D______ réservé par le Tribunal au père soit restreint. 3.1 3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid.”
“) violeraient le droit (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant en particulier du refus de la Cour de justice d'interdire le déplacement du lieu de résidence des enfants en H.________, il ne fournit pas de critique topique de l'arrêt cantonal, en tant que celui-ci retient qu'une telle interdiction excède la compétence des autorités suisses et qu'il serait contraire au droit d'interdire à une personne de déménager in abstracto dans le futur, puisque les demandes y relatives doivent être examinées à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt cantonal consid. 2.3 p. 20). Quant au grief du recourant selon lequel ses conclusions correspondent à celles prises par les intimés en première instance, de sorte que la constatation de la cour cantonale selon laquelle son ex-compagne n'avait pas pris position sur ces points était arbitraire, elles n'ont pas d'influence sur l'issue du litige. En droit de la famille, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), non seulement en première instance, mais aussi devant l'autorité d'appel (parmi plusieurs, cf. arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références; ATF 128 III 411 consid. 3.1). Partant, quoi qu'il en soit, les juges cantonaux n'étaient pas liés par les conclusions des parties. III. Contributions d'entretien en faveur des enfants”
Wer eine Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO rügt, muss darlegen, dass das Gericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt hat. Eine blosse Beanstandung der Art und Weise der Untersuchungsführung genügt demgegenüber nicht ohne Nachweis willkürlicher Feststellungen.
“Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vorab vor, die tatsächlichen Grundlagen des vorliegenden Falles willkürlich und in Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO festgestellt zu haben. Die Sachverhaltsfeststellung oder Beweiswürdigung ist willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat. Dass die vom Sachgericht gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der rechtsuchenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür (BGE 142 II 433 E. 4.4). Gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den Sachverhalt in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten von Amtes wegen. Wer eine Verletzung der Untersuchungsmaxime geltend macht, muss nach der Rechtsprechung zunächst aufzeigen, dass das Gericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt hat (Urteile 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5; 5A_468/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 6.1; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 4.5, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Folglich kommt der Rüge der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes im vorliegenden Verfahren keine eigenständige Tragweite zu und ist nachfolgend allein der Vorwurf zu prüfen, das Kantonsgericht sei bei der Erstellung der tatsächlichen Grundlagen seines Entscheids in Willkür verfallen.”
Der Richter ist an die Parteianträge nicht gebunden; ein elterliches Abkommen verpflichtet ihn nicht. Er kann ein solches Abkommen prüfen und es in seine Entscheidung aufnehmen (ratifizieren), wenn die Voraussetzungen von Art. 279 Abs. 1 CPC erfüllt sind und die Vereinbarung dem Kindeswohl entspricht.
“________ dès et y compris le 1er mai 2022. Cette contribution d’entretien est fondée sur un revenu actuel de U.________ constitué par des indemnités de chômage d’un montant net de 3'467 fr. par mois. Les parties conviennent de constater un arriéré de contributions d’entretien pour la période d’août 2021 à avril 2022 qu’elles chiffrent à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). U.________ s’acquittera de cet arriéré par de régulières mensualités de 50 fr. (cinquante francs) au moins dès le 1er juin 2022, étant précisé qu’en cas de retard de plus de deux mensualités dans le paiement des acomptes, l’entier du solde dû deviendra exigible. U.________ s’engage en outre à transmettre mensuellement ses fiches de salaire et décomptes de chômage, ainsi que tout nouveau contrat de travail à T.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 3. La contribution due à l’entretien d’un enfant est soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC ; cf. déjà ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et les références citées ; ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées) – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parents en la matière (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, un éventuel accord des parents dans ce domaine n’oblige pas le juge mais n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra. ch. 2020 p. 1016). En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________, de sorte que le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.”
“________ reprennent la thérapie auprès d’un pédopsychiatre/psychologue, étant entendu que la curatrice Me Alexa Landert s’est proposée pour l’aider à trouver un nouveau thérapeute. V. Parties s’engagent à revoir la situation au plus tôt à l’automne 2024 et requièrent d’ores et déjà du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’appointement d’une audience. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est maintenue. VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“________, né le [...] 2010, de suivre une psychothérapie avec son père A.L.________, telle que recommandée dans le cadre du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2022, qui sera entreprise dès la rentrée scolaire d’août 2023 auprès de [...] ou, à son défaut, du cabinet [...]. IIbis. prend acte de ce que chacun des parents s’engage à contacter [...] et, à son défaut, [...], entre la fin du mois de juillet et le 15 août 2023, afin d’organiser la thérapie et fixer les premières séances au plus tôt dès la rentrée scolaire d’août 2023. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt d’E.L.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Alexandre Reil et Me Pierre-Alain Killias étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’entre elles garderait ses frais.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO entbindet das Gericht zwar von der Bindung an die Parteianträge. Gleichwohl setzt die Einleitung und Durchführung des Rechtsmittelverfahrens ein form- und fristgerechtes sowie nach Art. 311 ZPO hinreichend begründetes Rechtsbegehren der Partei voraus. Die Anträge sollen grundsätzlich konkret angeben, welche Dispositivziffern in welchem Sinn geändert oder ob ein neuer Entscheid bzw. eine Rückweisung verlangt wird. Formell unvollständige oder unklare Anträge können aus den Ausführungen des Berufungsschreibens erschlossen werden, müssen aber im Regelfall konkretisiert werden.
“Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable, tout comme le sont les écritures ultérieures, compte tenu du droit de réplique spontanée des parties. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC et la jurisprudence constante, l’appel doit être motivé. Cette exigence reste même, comme en l’espèce, lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Ainsi lorsque l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art.”
“In prozessualer Hinsicht wird vorausgesetzt, dass die Berufungsschrift An- träge sowie eine Begründung derselben enthält (vgl. Art. 311 ZPO). Es sind grund- sätzlich konkrete Rechtsmittelanträge zu stellen, aus welchen hervorgeht, in wel- chem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, welche Dispositiv- ziffern des angefochtenen Entscheids in welchem Sinne abzuändern sind und ob ein neuer Entscheid in der Sache oder eine Rückweisung an die Vorinstanz ver- langt wird. Auch wenn das Gericht in Kinderbelangen ohne Bindung an die Partei- anträge entscheidet (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO), steht in der Disposition der Parteien, ob und in welchem Umfang sie ein Rechtsmittel ergreifen, unabhängig davon, ob sie über das streitige Recht verfügen können oder nicht. Die Einleitung des Rechts- mittelverfahrens setzt damit auch unter der Offizialmaxime voraus, dass eine Partei ein formgerechtes Rechtsbegehren an die Rechtsmittelinstanz richtet (vgl. BGE 137 III 617 ff. E. 4.5.3).”
“Entscheidet sich die Beschwerdeinstanz für ein neues Urteil in der Sache, kann es den Sachverhalt mit uneingeschränkter Kognition erstellen und namentlich selber Beweise abnehmen. Entsprechend hat die beschwerdefüh- rende Partei einen Antrag in der Sache zu stellen, und es ist nicht statthaft, einen Rückweisungsentscheid gleichsam zu erzwingen, indem einzig ein kassatorisches Begehren formuliert wird (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2 [zur Berufung nach Art. 308 ff. ZPO]). Stellt die beschwerdeführende Partei an- stelle eines reformatorischen Begehrens ein kassatorisches Begehren, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz nicht selber in der Sache entscheiden könnte. Tut sie dies nicht bzw. ergibt sich, dass das rein kas- satorische Begehren unzulässig ist , ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Am Erfordernis eines reformatorischen Antrags ändert nichts, dass in Kin- derbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt auch unter der Offizialmaxime voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersuchen an die Rechtsmittelin- stanz richtet (vgl. BGE 137 III 617 ff. E. 4.5).”
“En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs(Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Elterliche Vereinbarungen betreffend Kinder ratifiziert das Gericht nur, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind. Zur Beurteilung verfügt das Gericht im Rahmen von Art. 296 ZPO über ein weites Ermessen und umfangreiche Ermittlungsbefugnisse; von Lösungen, die beide Elternteile billigen, soll nur aus schwerwiegenden Gründen abgewichen werden.
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1). 2.10 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet eine maxime inquisitoire (illimitierte Amtsaufklärung). Diese enthebt die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Zusammenarbeit: Sie müssen die für den Entscheid relevanten Tatsachen darlegen und die verfügbaren Beweismittel angeben; die Amtsaufklärung ergänzt, ersetzt aber nicht die Darlegungs‑ und Mitwirkungspflichten der Parteien.
“1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art.”
“Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art.”
“Le Tribunal n’ayant pas assorti sa décision d’une mesure d’exécution, celle-ci n’a qu’une valeur déclarative, si bien qu’elle ne permet pas à l’intimée de recourir à la force publique ou de déposer une plainte pénale. En outre, l’autorité de première instance a expressément réservé l’hypothèse dans laquelle le père aurait déjà entrepris les démarches en question avant même que le jugement de divorce ne soit prononcé. Partant, on ne voit pas quel serait l’intérêt digne de protection de l’appelant à ce que le chiffre VII soit annulé, dès lors qu’il se trouverait dans une situation factuelle identique dans les deux cas. A défaut d’intérêt à recourir, l’appel est par conséquent irrecevable sur ce point. 3. Dans son écriture du 28 octobre 2024, l'appelant fait valoir un fait nouveau, à savoir qu'il a été licencié de son emploi auprès de l'entreprise D.________ Sàrl avec effet au 30 novembre 2024 en raison de ses arrêts de travail successifs pour cause de maladie. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer le cas échéant, les preuves nécessaires à les établir pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Or, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1 et 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références citées). En l'espèce, l'appelant s'est limité à indiquer qu'il avait été licencié et se trouvait en incapacité de travail, lettre de résiliation de son employeur ainsi que certificats d'incapacité de travail à l'appui. Il n'a toutefois pas allégué percevoir des indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie ni indiqué s'être inscrit auprès de l'assurance-chômage.”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Vu l'application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
Bei Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten (insbesondere betreffend Kinder) gilt gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO der Untersuchungsgrundsatz. In solchen Fällen kann die Berufungsinstanz den Sachverhalt voll überprüfen; zudem hat die Rechtsprechung anerkannt, dass die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO in diesem Kontext nicht gerechtfertigt ist, sodass neue Tatsachen und Beweismittel (echte Nova) in der Berufung eher zulässig sein können.
“En outre, vu les montants des contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 2'150.- (2'850 – 700) pour D.________ et CHF 2'850.- pour B.________ par mois, depuis le 1er septembre 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question concernant l'enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées. L’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). 2.4.2 En l’espèce, la cause a notamment trait à l’attribution de la garde et à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineurs des parties. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelante et l’intimé en deuxième instance, de même que les faits nouveaux allégués, sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile. 2.4.3 S’agissant des réquisitions de pièces formulées par l’intimé, à savoir les relevés bancaires mensuels détaillés du compte détenu par l’appelante à [...], de l’avis d’imposition 2019 de l’appelante à [...], des relevés détaillés de la carte détenue par celle-ci et des relevés détaillés de tous les comptes bancaires en devises Euro détenus par elle en Suisse ou à l’étranger, il y a lieu de les rejeter au vu du considérant ci-dessous (cf.”
Obwohl Art. 296 ZPO den Richter nicht an die Parteischlussforderungen bindet, kann der Richter in der Praxis auf eine Änderung der Obsorge verzichten, wenn die betroffene Partei in erster Instanz keinerlei aktive Schlussforderungen zur Obsorge gestellt hat; so hat das Bundesgericht in HC 2024/601 das Vorgehen des ersten Richters, nicht auf eine mögliche Obsorgeänderung einzutreten, bestätigt.
“________, on ne voit pas ce qui aurait empêché les parties de le faire en consacrant ce mode de garde dans leur convention. Mais elles ne l’ont pas fait et sont convenues, sans que la formulation de leur accord permette de retenir la moindre ambiguïté sur ce point, de confier la garde de D.Z.________ à l’appelant et d’accorder un droit de visite élargi à l’appelante. Le décompte des périodes de garde présenté par l’appelante, dont il convient au demeurant de relativiser la portée s’agissant d’un enfant de plus de 16 ans dont la prise en charge n’implique plus le même engagement des parties, ne permet pas davantage de retenir que les parties auraient consacré un temps équivalent à la prise en charge de D.Z.________, mais qu’effectivement, l’appelante exerçait un droit de visite élargi, dont il pourra éventuellement être tenu compte dans la répartition des coûts de l’enfant (cf. consid. 11 infra). Pour le surplus, le raisonnement du premier juge quant à l’absence de conclusions de l’appelante concernant la garde de D.Z.________ ne prête nullement le flanc à la critique. L’art. 296 CPC prévoit certes que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties dans les affaires du droit de la famille touchant aux intérêts des enfants, mais l’appelante n’a pris en première instance aucune conclusion active s’agissant de la garde de l’enfant D.Z.________. C’est donc à raison que le premier juge n’est pas entré en matière sur une éventuelle modification du droit de garde de l’enfant. 5. L’appelante conteste ensuite la manière dont le premier juge a évalué ses charges. 5.1 Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération le régime de garde alternée s’exerçant sur D.Z.________ afin d’établir son budget. Il aurait ainsi fallu déduire de ses charges de logement un pourcentage de 15 % afférent à la part de l’enfant D.Z.________, à l’instar de ce qui a été appliqué par l’autorité inférieure dans le budget de l’appelant. Comme on vient de le voir (cf. consid. 4.4.4.3 supra), le grief de l’appelante concernant la prétendue garde alternée exercée sur D.Z.________ s’avère infondé.”
“________, on ne voit pas ce qui aurait empêché les parties de le faire en consacrant ce mode de garde dans leur convention. Mais elles ne l’ont pas fait et sont convenues, sans que la formulation de leur accord permette de retenir la moindre ambiguïté sur ce point, de confier la garde de D.Z.________ à l’appelant et d’accorder un droit de visite élargi à l’appelante. Le décompte des périodes de garde présenté par l’appelante, dont il convient au demeurant de relativiser la portée s’agissant d’un enfant de plus de 16 ans dont la prise en charge n’implique plus le même engagement des parties, ne permet pas davantage de retenir que les parties auraient consacré un temps équivalent à la prise en charge de D.Z.________, mais qu’effectivement, l’appelante exerçait un droit de visite élargi, dont il pourra éventuellement être tenu compte dans la répartition des coûts de l’enfant (cf. consid. 11 infra). Pour le surplus, le raisonnement du premier juge quant à l’absence de conclusions de l’appelante concernant la garde de D.Z.________ ne prête nullement le flanc à la critique. L’art. 296 CPC prévoit certes que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties dans les affaires du droit de la famille touchant aux intérêts des enfants, mais l’appelante n’a pris en première instance aucune conclusion active s’agissant de la garde de l’enfant D.Z.________. C’est donc à raison que le premier juge n’est pas entré en matière sur une éventuelle modification du droit de garde de l’enfant. 5. L’appelante conteste ensuite la manière dont le premier juge a évalué ses charges. 5.1 Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération le régime de garde alternée s’exerçant sur D.Z.________ afin d’établir son budget. Il aurait ainsi fallu déduire de ses charges de logement un pourcentage de 15 % afférent à la part de l’enfant D.Z.________, à l’instar de ce qui a été appliqué par l’autorité inférieure dans le budget de l’appelant. Comme on vient de le voir (cf. consid. 4.4.4.3 supra), le grief de l’appelante concernant la prétendue garde alternée exercée sur D.Z.________ s’avère infondé.”
Die dem Gericht nach Art. 296 Abs. 1 ZPO zustehende Untersuchungsbefugnis ist nicht schrankenlos: Die Parteien bleiben verpflichtet, aktiv zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen und ihre Rügen und die Berufung hinreichend zu begründen. Die Berufung muss die angefochtenen Erwägungen sowie die Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt, so genau bezeichnen, dass die Berufungsinstanz sie nachvollziehen kann. Unbegründete oder offensichtlich irrelevante Begehren auf Instruktionen (z. B. auf persönliche Einvernahme), die nicht darlegen, weshalb sie zur Entscheidfindung erforderlich wären, ist das Gericht nicht verpflichtet zu gewähren.
“En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 3. 3.1 L’appelant critique dans son écriture le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de ses trois enfants. 3.2 Il est d’emblée précisé que la survenance d’un fait nouveau notable et durable (art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) n’est à juste titre pas remise en cause par l’appelant pour fonder une modification de la contribution d’entretien. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 3.3 3.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al.”
“ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2). 2.4.3 En l’espèce, l’appelante ne motive pas sa réquisition relative à son interrogatoire ; elle n’explique pas pour quelles motifs le Juge de céans devrait tenir audience et l’auditionner en sus de conduire la procédure sur pièces. De plus, les griefs soulevés par l’appelante dans son acte sont clairs et ne nécessitent pas son interrogatoire en audience d’appel. Comme on le verra plus loin (cf. consid. 4.7 infra), les faits nouveaux invoqués ne sont, eux, guère pertinents, de sorte que l’audition de l’appelante, à titre de moyen de preuve, est inutile. L’affaire est donc en état d’être tranchée sur la base du dossier. 3. 3.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid.”
“Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Berufungsinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Berufung erhebende Person im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Sie kann sich nicht darauf beschränken, ihre in erster Instanz vorgebrachten Tatsachenbehauptungen oder rechtlichen Argumente zu wiederholen, sondern muss anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzeigen, inwiefern sich die Überlegungen des erstinstanzlichen Gerichts nicht aufrechterhalten lassen (BGer 5A_975/2020 vom 22. April 2021 E. 3.5). 1.3 Bevor auf die Rügen in der Berufung näher eingegangen wird, ist vorerst zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Unterhaltsschuldner im zweitinstanzlichen Verfahren noch neue Tatsachen und Beweismittel geltend machen kann. 1.3.1 Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré qu’il ne pouvait pas être exigé de l’intimé qu’il contribue à l’entretien des siens au motif qu’il était en incapacité totale de travail. Elle estime que les certificats médicaux qu’il a produits ne permettent pas de retenir une telle incapacité et considère que l’intimé devrait se voir imputer un revenu hypothétique de l’ordre du salaire qu’il réalisait auparavant et qu’il serait en mesure de percevoir, soit environ 9'000 francs. 3.2 3.2.”
Auch wenn ein Verfahren der unbeschränkten Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) untersteht, besteht im Berufungsverfahren eine Begründungslast: die Berufung muss begründet werden (vgl. Quelle).
“Im Berufungsverfahren besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Be- gründungslast (Art. 311 ZPO). Auch wenn ein Verfahren - wie hier der Prozess um den Kindesunterhalt und die weiteren Kinderbelange - der unbeschränkten Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) untersteht, muss die Berufung eine Begründung enthalten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 2016 Nr. 99; vgl. BGer 5A_512/2020 v.”
Trotz der in Art. 296 Abs. 1 ZPO vorgesehenen unbeschränkten Untersuchungsmaxime bleibt den Parteien eine Kollaborationspflicht (Auskunfts‑/Mitwirkungspflicht nach Treu und Glauben); sie haben prozessrelevante neue Tatsachen unverzüglich zu melden. Unter Anwendung der Offizial‑/inquisitorischen Maxime kann die Berufungsinstanz Beweismassnahmen von Amtes wegen anordnen, erneuern oder Noven weitergehend berücksichtigen, als dies unter normalen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO möglich wäre. Gleichwohl ist die Berufungsinstanz grundsätzlich auf die im Berufungsakt vorgebrachten und hinreichend begründeten Rügen beschränkt; nur bei offenkundigen Fehlern oder hinreichenden neuen Anhaltspunkten kann sie hiervon abweichen.
“3 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.4, destiné à la publication ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle a également la liberté d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). En l’espèce, ces maximes sont applicables. 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il n’est pas justifié d’appliquer strictement l'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’occurrence, les pièces produites par les parties figuraient déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. Quant aux mesures d’instructions requises par l’appelant, soit la réactualisation de l’expertise familiale pédopsychiatrique du 15 juin 2021 et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la mère, elles ne s’avèrent pas déterminantes dans la présente procédure d’appel, compte tenu de ce qui suit. Par conséquent, la décision de la juge de céans du 8 septembre 2023 doit être maintenue.”
“La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 3.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier, les parties ont requis la production de pièces et ont produit des pièces concernant leur situation financière et celle de leur enfant mineur, jusqu’à la clôture des débats tenus à l’audience du 17 août 2023. Dans la mesure où le contenu de ces pièces est susceptible d’impacter la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, ces pièces sont recevables.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.2.2 La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. L’appel porte uniquement sur la question de la contribution due par l’appelant à l’entretien de B.________. L’appelant conteste les conséquences du mode de garde adopté par les parties en juillet, respectivement en août 2023, son propre revenu mensuel à compter d’août 2023, le calcul de la charge fiscale afférente à la contribution d’entretien due pour l’enfant et enfin l’absence de prise en compte de son épargne dans la répartition de l’excédent. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim Kindesunterhalt um Kinderbelange im Sinne von Art. 295 ff. ZPO handelt, weshalb gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime gilt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), mithin die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime Anwendung findet und die Berufungsinstanz deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen hat (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebietet es allerdings die Offizial- und Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
“1), il n'a jamais eu à préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure, les conclusions pouvaient être modifiées à la suite d'un arrêt de renvoi, respectivement si l'autorité de renvoi pouvait statuer au-delà des conclusions des parties en cas d'application de la maxime d'office. Dans l'arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023, consid. 5.3.5, la Cour de céans a reproché à la juridiction précédente de ne pas avoir motivé pour quelle raison elle n'avait pas pris en considération les conclusions du recourant modifiées après renvoi, avant de rappeler que la procédure de renvoi demeurait régie par les maximes inquisitoire illimitée et d'office en vertu de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, sous-entendant ainsi qu'une telle modification était possible. Dans la mesure où l'on admet que, dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi, des faits et des moyens de preuve nouveaux sont recevables si la procédure cantonale applicable le permet et que l'autorité de renvoi doit même examiner d'office si des faits nouveaux sont survenus avant de rendre sa décision lorsque l'art. 296 al. 1 CPC s'applique, il y a lieu de considérer que la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant des montants supérieurs à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral compte tenu de l'application de la maxime d'office à la procédure de renvoi. Reste à déterminer si c'est à juste titre que la recourante soutient que l'arrêt entrepris contrevient de manière insoutenable au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en statuant à nouveau sur des périodes de contributions pour lesquelles l'intimé n'a pas conclu à leur modification devant le Tribunal fédéral. L'on peut se demander si les considérations qui précèdent en lien avec l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office à la procédure de renvoi ne devraient pas logiquement conduire au rejet de cette seconde critique. Quoi qu'il en soit, celle-ci doit également être écartée pour le motif suivant. Conformément aux principes susrappelés (cf. supra consid. 3.3.1), la juridiction à laquelle la cause est renvoyée est liée par la portée matérielle de l'arrêt de renvoi, laquelle repose sur les considérants de droit de cet arrêt.”
Die Amtsermittlung nach Art. 296 Abs. 3 ZPO ist begrenzt: das Gericht hat nur den für den streitigen Anspruch rechtlich relevanten Sachverhalt zu erforschen. Es darf nicht eigenmächtig zuungunsten oder zugunsten einer Partei neue Tatsachen konstruieren oder anstelle der Parteien Behauptungen aufstellen; die Parteien bleiben verpflichtet, den Prozessstoff beizutragen und Beweismittel anzugeben.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen.”
“Dies ist zu verneinen. Zwar gilt im vorliegenden Verfahren wie erwähnt gestützt auf Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO die soziale Un- tersuchungsmaxime, womit der Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest- zustellen ist. Die soziale Untersuchungsmaxime ist jedoch eine Eingeschränkte, die aus sozialen Gründen dem Schutz der nach gesetzgeberischer Wertung schwächeren Partei (i.e. der Mieterschaft) dient. Dem Gericht kommt dabei eine verstärkte Mitwirkungspflicht zu, doch ist es nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amtes wegen zu untersuchen oder gar im Sinne von Art. 296 Abs. 3 ZPO zu erforschen, wenn die Parteien darauf verzichten, ihre Standpunkte in das Verfah- ren einzubringen. Im Grundsatz führt die soziale Untersuchungsmaxime damit nur zu einer – im Vergleich zu Art. 56 ZPO – verstärkten Fragepflicht. Wie unter der im ordentlichen Verfahren geltenden Verhandlungsmaxime müssen die Parteien den Prozessstoff grundsätzlich selbst beschaffen und das Gericht auf Tatsachen und Beweismittel hinweisen. Das Gericht kommt den Parteien mit spezifischen Fragen zu Hilfe, damit die erforderlichen Behauptungen aufgestellt und die not- wendigen Beweismittel bezeichnet werden, und es weist die Parteien auf ihre Ob- liegenheit hin, bei der Sachverhaltserstellung mitzuwirken. Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, so kann und muss sich das Gericht aber wie im ordentli- chen Verfahren eine gewisse Zurückhaltung auferlegen und darf nicht eine Partei zuungunsten der anderen beraten. Es ist insbesondere nicht Sache des Richters, aus eigenem Antrieb zu ermitteln, die Akten zu durchforsten oder auf andere Wei- se nach Beweismitteln zu suchen, um anstelle der Parteien Behauptungen aufzu- stellen oder zu beweisen (BGE 141 III 569 E.”
“1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 H 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3. 3.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit la requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC, qu'il avait déposée le 25 juillet 2022, soit de ne pas s'être prononcé sur la témérité des actes de la partie adverse et sur la mauvaise foi de cette dernière, ce qui lui permettait de requérir la récusation du Président du tribunal d'arrondissement, selon son courrier du 2 août 2022.”
In Berufungsverfahren tragen die Parteien üblicherweise je ihre eigenen Prozesskosten (dépens d’appel). Die staatlichen Verfahrensgebühren werden in der Praxis meist hälftig zwischen den Parteien aufgeteilt; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen eine Partei unentgeltliche Rechtspflege gewährt erhalten hat.
“Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2023/eda Le Président La Greffière 101 2023 46 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 287a ZGBart. 287a CCart. 287a Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 101 2021 170 Art.”
“Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à chaque partie. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1’000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à chaque partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2022/sbu Le Président : La Greffière : 101 2022 204 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a Codice civile svizzero BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_629/2019 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 115 II 317ATF 115 II 317DTF 115 II 317 5A_69/2011 5A_904/2015 5A_985/2014 5A_495/2008 106 2020 80 5A_242/2022 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_651/2014 5A_571/2018 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 5A_319/2016 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art.”
“Pour le surplus, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 décembre 2020 est confirmée. II. Pour la procédure d’appel, les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2021/mpy/cth Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 55 101 2019 146 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 5A_67/2020 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 101 2018 277 Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC Art. 103 BGGart. 103 LTFart. 103 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero 5A_311/2019 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 5A_311/2019 BGE 144 III 502ATF 144 III 502DTF 144 III 502 101 2020 333 101 2019 146 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_816/2019 101 2021 69 5A_311/2019 101 2020 333 5A_311/2019 5A_311/2019 5A_311/2019 Art.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen aufzuklären. Dies gilt in Verfahren mit Schutzinteresse des Kindes in besonderem Masse; der Richter hat alle für die Entscheidung wesentlichen Umstände zu ermitteln, auch hinsichtlich bestehender Unterhaltsleistungen. Aus dem blossen Fehlen vorgelegter Belege darf das Gericht nicht pauschal den Schluss ziehen, dass keine Zahlungen erfolgt seien; vielmehr musste dieser Punkt aktiv instruiert und aufgeklärt werden.
“1 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de la requérante pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse celle-ci souhaite obtenir l’octroi de l’effet suspensif. En effet, elle s’est contentée de conclure à ce que l’effet suspensif au présent appel soit restitué. 4.2 Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Par ailleurs, s’agissant de mesures provisionnelles portant notamment sur un enfant mineur, la procédure est soumise à la maxime d'office (cf. art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). La procédure est par ailleurs également soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2), le juge ayant ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). En l’occurrence, la requérante fait valoir que l’ordonnance entreprise supprime presque intégralement les contributions d’entretien ayant été arrêtées en sa faveur et celles d’A.________ et d’E.________ dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020. Elle requiert en substance d’obtenir l’effet suspensif afin de continuer à percevoir les contributions d’entretien prévues dans ledit jugement, faisant valoir que son intérêt et celui des enfants à les recevoir seraient nettement supérieurs à celui de l’intimé de supporter le risque économique lié à un éventuel trop-perçu.”
“Le constat de la Cour de justice selon lequel le premier juge avait tenu compte de quatre versements effectués en 2021 ne trouve aucune assise dans les faits retenus dans le jugement de première instance et dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il est incompréhensible. Il est contredit par l'intimé lui-même, qui admet dans sa réponse que le recourant a régulièrement payé 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022 pour son entretien. Par ailleurs, c'est également à juste titre que le recourant fait grief à la Cour de justice de s'être limitée à déduire de l'absence de production de pièces en appel qu'aucun montant n'avait été versé pour l'entretien de l'intimé depuis le prononcé de jugement de première instance; en application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), la Cour de justice ne pouvait pas procéder à une telle déduction mais se devait d'instruire ce point, ce qu'elle n'a pas fait, étant de surcroît relevé que le constat auquel elle arrive est lui aussi contredit par l'aveu de l'intimé susmentionné. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris doit également être annulé en tant qu'il déduit des contributions d'entretien 300 fr. au titre des montants que le recourant a déjà versés pour l'entretien de l'intimé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point.”
In Verfahren, in denen der Richter die Tatsachen von Amtes wegen feststellt (Art. 296 Abs. 1 ZPO), sind in der Berufung neu eingebrachte Tatsachen und Beweismittel bis zur Schliessung der Schlussverhandlung bzw. bis zur Mitteilung, dass die Sache zur Entscheidung aufgehoben ist, zulässig.
“L'appel est recevable, étant précisé que l’action en désaveu de paternité est de nature non patrimoniale (Bohnet, Actions civiles – Volume I : CC, LPD et LP, 3e éd. 2025, p. 348 n. 9 et les références citées). Le délai d'appel en procédure simplifiée (laquelle s’applique en l’espèce ; cf. art. 295 CPC et CR CC I-Guillod, 2e éd. 2024, art. 256 n. 18 et les références citées) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 23 septembre 2024. Déposé le 25 septembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le pourvoi est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, étant précisé que l’appelant a agi personnellement. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui lui sera réservé, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC (applicable de suite en vertu de l’art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme le courrier de l’appelant du 5 décembre 2024. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Président a retenu que la demande avait été faite par l’appelant, si bien qu’elle devait être intentée au plus tard cinq ans après la naissance conformément à l’art.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office, laquelle prévaut également devant l’autorité d’appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le régime de garde de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Dans son appel, l’appelante a requis l’audition par le juge de céans des Dres L.________ et P.________. Dans ses courriers des 8 et 22 août 2024, elle a en outre requis que Z.________, assistante sociale au sein de l’ORPM Nord vaudois de la DGEJ, soit interpellée pour qu’elle fasse part de ses observations à ce jour concernant la situation de l’enfant C.D.________. Enfin, dans son courrier du 22 août 2024, elle a requis que Me J.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO bewirkt, dass das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist. In der Praxis kann das Gericht dispositive Ziffern von Amtes wegen anpassen (belegt etwa durch die Anpassung des beim Kind angesetzten Einkommens). Reconventionelle Schlussanträge können im Rahmen der Maxime d’office berücksichtigt werden; dies wird insbesondere im Zusammenhang mit der Festlegung von Kinderunterhaltsbeiträgen angewandt.
“_____ werde von den Parteien nämlich zu gleichen Teilen betreut und er solle in der Obhut von beiden Parteien im gleichen Masse von der erhöhten Leistungs- fähigkeit des Gesuchsgegners profitieren können. Gesamthaft, so die Vorinstanz, bemesse sich damit der Unterhaltsbeitrag, welchen der Gesuchsgeg- - 21 - ner der Gesuchstellerin für C._____ zu bezahlen habe, auf Fr. 1'982.– pro Monat (Urk. 45 E. D.4.2). Von diesem Betrag müssen nach dem vorstehend Ausgeführ- ten allerdings noch die Familienzulagen für C._____, welche ausgewiesenermas- sen Fr. 300.– betragen (vgl. Urk. 12/4), abgezogen werden. Der Gesuchsgegner ist demzufolge zu verpflichten, für C._____ ab 1. Oktober 2021 bis zum Erreichen der Volljährigkeit oder darüber hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Erstausbildung einen Kinderunterhaltsbeitrag von Fr. 1'682.– zuzüglich gesetzli- che oder vertragliche Kinderzulagen zu bezahlen. Dementsprechend ist überdies Dispositiv-Ziffer 9 des angefochtenen Urteils (Urk. 45) von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) dahingehend anzupassen, dass das Einkommen von C._____ mit (derzeit) Fr. 300.– beziffert wird.”
“15 pour les mois d’avril et mai 2022, puis de 1'095 fr. 55 dès le 1er juin 2022. 2.3 2.3.1 Dans ses déterminations du 18 août 2023, l’intimée a conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'980 fr. 10, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille, et à une pension mensuelle de 647 fr. 40, en sa faveur, dès le 1er avril 2022. L’appelant a accepté de verser de telles contributions d’entretien, à titre de montants arrêtés conventionnellement pour la période du 1er avril au 12 septembre 2022, tout en précisant qu’il réservait « tous ses droits s’agissant de la période postérieure à l’arrêt du 12 septembre 2022, en particulier à partir du 1er novembre 2022 ». 2.3.2 A titre préliminaire, on relèvera que dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable en application de l’art. 314 al. 2 CPC. Les conclusions reconventionnelles de l’intimée seront néanmoins prises en considération en application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et compte tenu de l’acquiescement à ces conclusions de la part de l’appelant. Cela étant, en ce qui concerne les contributions de l’enfant, elles doivent être recalculées, afin de contrôler la conformité de l’accord à l’intérêt de l’enfant (art. 133 CC ; CACI du 6 octobre 2022/508 consid. 3.1). En revanche, il n’y a pas lieu de contrôler la conformité de l’accord s’agissant de la contribution pour l’intimée, dès lors que cet objet est soumis à la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.3.1). 2.3.3 En tenant compte des éléments établis aux considérants 2.2.1 et 2.2.2, les contributions d’entretien pour l’enfant sont les suivantes. 2.3.3.1 Il s’ensuit que pour les mois d’avril et mai 2022, l’entretien convenable de l’enfant est de 1'631 fr. 60 (= 1'279 fr. 15 + 352 fr. 45). Après couverture de cet entretien, l’appelant bénéficie d’un excédent mensuel de 1'828 fr. 55 (= 3'460 fr. 15 - 1'631 fr. 60), qu’il convient de répartir par grandes et petites têtes, soit 1/5 pour l’enfant (= 365 fr.”
“1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces.”
Bei verwaltungsgerichtlichen Kindesschutzverfahren ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entscheids abzustellen. Das Verwaltungsgericht hat freie Kognition; es gebührt ihm jedoch Zurückhaltung gegenüber der fachlichen und erfahrungsbasierten Würdigung der Vorinstanz. Modifikationen der Anträge sind zulässig.
“Für das Verfahren ist gemäss § 19 Abs. 1 KESG das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG, SG 270.100) anwendbar; zudem enthält auch das Bundesrecht Bestimmungen zum Verfahren (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB). Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dem Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz kommt mithin freie Kognition zu (Droese, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, Basel 2022, Art. 450a ZGB N 4, 9). Dennoch ist es angebracht, dass sich das Verwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, wo es der besonderen Erfahrung und dem Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rechnung zu tragen gilt (VGE VD.2020.69 vom 8. Oktober 2020 E. 1.4). Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid dabei nicht von sich aus unter allen in Frage kommenden Aspekten, sondern untersucht nur die rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen (VGE VD.”
“Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Danach kann eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100). Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des VRPG, soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3).”
“Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen. Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2021.74 vom”
In Verfahren, in denen die unbeschränkte inquisitorische Maxime gilt (z. B. Art. 296 ZPO), ist in der Regel die Anordnung gebotener Beweismassnahmen auch dann vorzunehmen, wenn keine Vorauszahlung durch die Parteien geleistet wurde. Soweit die rein inquisitorische Vorgehensweise zur Anwendung kommt, darf eine Expertise nicht von der Leistung einer Akontozahlung abhängig gemacht werden; die letztliche Kostenverteilung wird in der Schlussentscheidsregelung festgelegt.
“3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art. 106 ss CPC (PC CPC-Stoudmann, art. 102 n. 1-3, 5-6, 14, 18). Lorsque la maxime inquisitoire pure s’applique, l’expertise ne peut pas être subordonnée à une avance de frais (Bohnet/Fitzi, Le cadre procédural de l’expertise judiciaire en matière civile, n. 56, in Bohnet/Dupont, L’expertise en procédure, 2022). La Cour suprême du canton de Zurich exclut de contraindre les parties à verser des avances de frais pour l’administration des preuves en cas de litige portant sur des enfants (OGer ZH PC130057 du 20 janvier 2014 ; BSK ZPO - Rüegg/Rüegg, 3e éd.”
Trotz der von Art. 296 Abs. 1 ZPO geregelten Untersuchungsmaxime wird die Prüfungsbreite der Berufungsinstanz durch die Begründungspflicht der Berufung begrenzt. Die Berufungspartei muss sich sachbezogen mit den einzelnen Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen; ein Verweis auf die Akten oder pauschale Kritik genügt nicht. Die Berufungsinstanz ist daher nicht verpflichtet, unabhängig von konkreten Rügen der Parteien von sich aus sämtliche rechtlichen oder tatsächlichen Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids in jeder Hinsicht zu prüfen, was im summarischen Verfahren besonders gilt.
“1 ZPO und die Praxis betreffend die Anforderungen an die Begründung gelten auch in Verfahren, in denen die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3 mit Verweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5; OGer ZH LY130029-O/U vom 21. März 2014 E. 2.2; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 ZPO N 3). Die Pflicht der Parteien, die Berufung zu begründen, begrenzt damit im Berufungsverfahren faktisch die Untersuchungsmaxime (AGE ZB.2021.43 vom 9. Februar 2022 E. 1.4, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5; vgl. BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.1 [zur Beschwerde]). Der Umstand, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) ändert nichts daran, dass die Berufungsinstanz nicht unabhängig von den Rügen der Parteien von sich aus alle rechtlichen Erwägungen der ersten Instanz zu überprüfen hat. Genauso wenig stellt der Umstand, dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt oder erforscht (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO), für die Berufungsinstanz einen Grund dar, unabhängig von den Rügen der Parteien von sich aus alle tatsächlichen Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts zu überprüfen. Dies gilt umso mehr im summarischen Verfahren (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5).”
“E. 3). Unabhängig davon, ob die Sache der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) oder - wie etwa bei Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) - der (unbeschränkten) Untersuchungsmaxime unterliegt, ist es jedoch Aufgabe der Berufung führenden Partei, ihr Rechtsmittel zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat sie sich mit den einzelnen Erwägun- gen des erstinstanzlichen Gerichts sachbezogen auseinanderzusetzen. Ein Ver- weis auf die Vorakten genügt ebenso wenig wie eine pauschale Kritik am angefoch- tenen Entscheid. Es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird und welche Dokumente diese Argumentation stützen (sog. Begründungsobliegenheit; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; Reetz/Theiler, a.a.O., N 34 ff. zu Art. 311 ZPO m.w.H.). Das zwei- tinstanzliche Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass bereits eine richterliche Be- urteilung der Streitsache vorliegt. Die Berufungsinstanz ist daher nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Beru- fungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu unter- suchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten.”
Der Präsident hat die Frage, ob ein «juste motif» für die Wiedereinsetzung (Restitution des absoluten Fristenlaufs nach Art. 256c Abs. 3 CC) vorlag, nicht in hinreichender Weise geprüft. Nach der unbeschränkten Amtsermittlungspflicht des Gerichts (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hätte der Präsident die Voraussetzungen einer solchen Restitution substanziiert zu untersuchen und zu begründen. Die Akten der ersten Instanz enthielten hierfür nach den Quellen nicht genügend Anhaltspunkte, weshalb die Vorinstanz die Prüfung jedenfalls nicht ausreichend dokumentiert hat.
“1 CC conduit au rejet de la demande et non à son irrecevabilité, s’agissant de délai de déchéance de droit matériel. Cela étant, si l’art. 256c al. 1 CC prévoit certes que l’appelant devait agir en principe dans les cinq ans depuis la naissance (délai absolu), il ressort des considérants qui précèdent qu’il existe une possibilité de restituer ce délai absolu dans certaines situations (cf. art. 256c al. 3 CC). Or, le Président n’a aucunement examiné les conditions d’une telle restitution, sauf à évoquer la disposition topique et à énumérer la « grave maladie » et l’« incarcération » comme motifs de restitution, sans autre développement dans sa subsomption. Même si l’appelant, en alléguant dans sa demande en désaveu que B.________ lui avait confié le 2 août 2024 qu’elle connaissait son père biologique, n’a pas pour autant soutenu qu’il ne savait pas auparavant qu’il n’était pas son père – ou du moins qu’il n’avait pas de raison suffisante d’en douter –, le Président devait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), instruire ce point, puisque l’absence de raison suffisante de douter de sa paternité constitue également un « juste motif » au sens de l’art. 256c al. 3 CC (cf. supra consid. 2.2). La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher cette question, le dossier de première instance ne contenant que la demande de l’appelant et la réponse de C.________. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a allégué avoir été informé du fait qu’il n’était pas le père de B.________ le 2 août 2024 seulement, ce que son ex-épouse a d’ailleurs confirmé dans sa réponse (« [L’appelant] n'est cependant au courant que depuis cet été suite, à une reprise de contact de sa part, proposant d’offrir à B.________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ».”
“1 CC conduit au rejet de la demande et non à son irrecevabilité, s’agissant de délai de déchéance de droit matériel. Cela étant, si l’art. 256c al. 1 CC prévoit certes que l’appelant devait agir en principe dans les cinq ans depuis la naissance (délai absolu), il ressort des considérants qui précèdent qu’il existe une possibilité de restituer ce délai absolu dans certaines situations (cf. art. 256c al. 3 CC). Or, le Président n’a aucunement examiné les conditions d’une telle restitution, sauf à évoquer la disposition topique et à énumérer la « grave maladie » et l’« incarcération » comme motifs de restitution, sans autre développement dans sa subsomption. Même si l’appelant, en alléguant dans sa demande en désaveu que B.________ lui avait confié le 2 août 2024 qu’elle connaissait son père biologique, n’a pas pour autant soutenu qu’il ne savait pas auparavant qu’il n’était pas son père – ou du moins qu’il n’avait pas de raison suffisante d’en douter –, le Président devait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), instruire ce point, puisque l’absence de raison suffisante de douter de sa paternité constitue également un « juste motif » au sens de l’art. 256c al. 3 CC (cf. supra consid. 2.2). La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher cette question, le dossier de première instance ne contenant que la demande de l’appelant et la réponse de C.________. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a allégué avoir été informé du fait qu’il n’était pas le père de B.________ le 2 août 2024 seulement, ce que son ex-épouse a d’ailleurs confirmé dans sa réponse (« [L’appelant] n'est cependant au courant que depuis cet été suite, à une reprise de contact de sa part, proposant d’offrir à B.________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ».”
Bei provisorischen (provisionellen) Massnahmen beruht die Entscheidung in der Regel auf einem summarischen Prüfverfahren. Das Gericht stützt sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel und bildet sich ein zusammengefasstes Aktenbild; es genügt, dass die Voraussetzungen und Gründe auf den ersten Blick (à première vue) erkennbar sind. Die angeordneten Massnahmen müssen zudem notwendig und verhältnismässig sein.
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la juge de paix avait suspendu le droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ en raison des éléments rapportés les 26 et 29 juillet 2024 respectivement par la DGEJ et par X.________, à savoir que la mineure avait confié avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père à trois reprises. La justice de paix n'a toutefois pas confirmé cette suspension par voie de mesures provisionnelles, considérant que, sans qu’il soit possible d’admettre ou d’écarter lesdites allégations, il convenait en premier lieu d’éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, qui plus est dans un contexte extrêmement conflictuel entre les parents, et de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution. Le recours de X.________ ne porte pas sur le droit de visite médiatisé prévu par l’intermédiaire d’Espace Contact, mais sur le fait que, jusqu’à ce que ce droit de visite surveillé soit mis en place, la justice de paix a ordonné que le droit de visite s’exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre.”
“1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3,1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise et du dossier qu'en novembre 2023, l'enfant C.Z.________ s'est confié à sa mère au sujet d'acte possiblement déplacés de son père à son endroit. Cette révélation est la troisième de ce genre en l'espace de trois ans (première dénonciation en octobre 2020 concernant B.Z.________ et deuxième dénonciation en janvier 2023 concernant C.Z.________), ce qui est objectivement de nature à inquiéter. Sans pouvoir ni admettre ni écarter la véracité de ces graves accusations, l'intérêt supérieur des enfants commande, au stade des mesures provisionnelles, qu'ils soient protégés au vu de la répétition de telles révélations. A cet égard, la rupture complète du lien entre le père et ses enfants n'est effectivement pas justifiée puisque la mise en péril n'est pas certaine et qu'une mesure moins incisive permet de protéger efficacement B.Z.________ et C.Z.________ tout en conservant un droit de visite, les enfants étant objectivement attachés à leur père.”
“L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3 En l'espèce, il est vrai que ce n’est pas parce qu'une personne veut chercher par elle-même un nouvel appartement qu'il y a lieu de retenir qu'elle aurait besoin d'une mesure de protection. Ainsi, avec le recourant, on peut donc constater qu’il a su contester le congé et a expliqué pour quel motif il voulait trouver un nouveau logement par lui-même. Cela étant précisé, il est apparu que d'autres motifs indiquent qu'une mesure de protection est nécessaire, en tout cas au stade provisionnel. En premier lieu, la bailleresse, qui a signalé la situation du recourant, a relevé qu'il était le dernier et seul locataire du bâtiment sis [.”
Im Anwendungsbereich von Art. 296 Abs. 1 ZPO sind Noven nicht durch die Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO limitiert; sie können grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatung vorgebracht werden. Zeitlich gilt indes, dass Noven in der Regel bereits im ersten Austausch einzubringen sind. Ausnahmsweise sind spätere Noven zulässig, etwa wenn die Berufungsinstanz einen zweiten Schriftwechsel anordnet, mündliche Debatten ansetzt oder die Instruktion nicht formell geschlossen wurde. Nach Beginn der Urteilsberatung sind neu vorgebrachte Tatsachen unzulässig; solche tatsächlichen Behauptungen können gegebenenfalls in einem Abänderungsverfahren geltend gemacht werden.
“et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.1; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid.”
“h) L’appelant a déposé une réplique le 11 août 2022, avec son mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel. i) Le 12 août 2022, le juge instructeur a transmis la seconde réplique à l’intimée, en indiquant que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant. j) L’intimée n’a pas dupliqué dans le délai fixé. C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 10 jours, contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. a) L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations.”
“Nachdem die Dauer der Urteilsberatung mindestens unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden ist, laufen die weiteren Rügen des Beschwerdeführers (insbesondere der Verletzung von Art. 29 Abs. 1 und 2 BV sowie Art. 296 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 9 BV) ins Leere. Das Berufungsverfahren ist am 17. Januar 2023 in die Phase der Urteilsberatung übergegangen. Alle seither eingetretenen Tatsachen sind demzufolge und entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers keine unechten, sondern echte Noven (BGE 143 III 272 E. 2.3.2). Ihre Geltendmachung vor Bundesgericht ist daher ausgeschlossen (BGE 143 V 19 E. 1.2 mit Hinweisen). Die vom Beschwerdeführer eingereichten neuen Unterlagen (Beschwerdebeilagen 1 bis 5) sind folglich ebenso unzulässig wie die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Tatsachenbehauptungen, die vor Bundesgericht unbeachtlich zu bleiben haben. Dem Beschwerdeführer bleibt es selbstverständlich unbenommen, solche echten Noven im Rahmen eines Abänderungsverfahrens geltend zu machen (BGE 143 III 42 E. 5.2).”
“Anders als die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin meinen, ändert am Ausgeführten auch die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids des Bundesgerichts nichts: Zwar sind sowohl das Bundesgericht selbst als auch die kantonalen Instanzen und die Parteien an den Rückweisungsentscheid gebunden und ist es ihnen verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zugrunde zu legen. Vorbehalten bleiben allerdings zulässige Noven (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3; 135 III 334 E. 2; Urteil 5A_125/2020 vom 31. August 2020 E. 3.2). Im Anwendungsbereich von Art. 296 Abs. 1 ZPO dürfen solche unabhängig von den Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO ins Verfahren eingebracht werden (BGE 144 III 349 E. 4.2.1), womit wesentliche Entwicklungen des Sachverhalts berücksichtigt werden können und die vom uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz geforderte Aktualisierung möglich ist. Entgegen der Beschwerdegegnerin ist dies auch mit Blick auf Art. 99 Abs. 1 BGG unproblematisch. Diese Bestimmung schränkt lediglich die Möglichkeit ein, nach der Rückweisung zulässig Noven nicht vor der kantonalen Instanz, sondern erst in einem allfälligen erneuten Verfahren vor Bundesgericht einzubringen. Daher bleibt vorliegend unerheblich, dass der Beschwerdeführer den dem Berufungsentscheid vom 28. November 2022 zugrunde liegenden Sachverhalt im früheren Verfahren nicht in Frage zu stellen vermochte (vgl. vorne E. 3). Sodann könnte dem Obergericht nicht gefolgt werden, falls es mit dem Hinweis, das Verfahren sei mit der Rückweisung in den Stand der Urteilsfällung versetzt worden, ausdrücken wollte, nach der Rückweisung seien im kantonalen Verfahren keine Noven und daher keine Sachverhaltsergänzungen mehr zulässig, weil die Urteilsberatung bereits begonnen habe (vgl.”
“Noven Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten. Zu beachten bleibt jedoch trotz des Ausschlusses von Art. 229 Abs. 3 ZPO für das Berufungsverfahren, dass auch die Rechtsmittel- instanz den Sachverhalt bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenhei- ten von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und daher von sich aus noch Untersuchungen anstellen kann bzw. muss (vgl. BGer 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2). Dies führt dazu, dass in Kinderbelangen Noven in Abweichung von Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich auch noch im Berufungsver- fahren unbeschränkt bis zum Beginn der Urteilsberatung zuzulassen sind (BGE 144 III 349, E. 4.2.1; OGer ZH, LC130019 vom 8. Mai 2013, E. 3.1; LY150026 vom 4. März 2016, E. II.4; LY160035 vom 14. Dezember 2016, E. 2.3; LY160050 vom 18. April 2017, E. II.3.2).”
Bei der Ratifikation von Vereinbarungen zwischen den Eltern (z.B. in Scheidungs- oder massnahmenrechtlichen Verfahren) prüft das Gericht, ob die Parteien die Vereinbarung nach reifer Überlegung und von ihrem freien Willen her geschlossen haben, ob sie klar und vollständig ist und ob sie keine offensichtliche Ungerechtigkeit aufweist. Zudem hat das Gericht die Vereinbarkeit der Regelung mit dem Wohl des Kindes zu prüfen; eine elterliche Vereinbarung bindet das Gericht nicht automatisch, sondern bleibt eine gemeinsame Antragslage, die der gerichtlichen Kontrolle unterliegt (Art. 296 Abs. 3 ZPO).
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.”
“________ les approuvait, il les ratifierait et réformerait l’ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens prévu par les parties. 2.6 Le 8 janvier 2025, Me K.________ a indiqué approuver intégralement les deux conventions conclues à l’audience d’appel, précisant se joindre à la requête formulée par les parties visant à ce que le juge unique accorde la gratuité des mesures prévues aux chiffres I et II, à savoir le travail de coparentalité et l’instauration de visites médiatisées. Le 13 janvier 2025, Me K.________ a déposé sa liste des opérations. Par courriers des 23 et 27 janvier 2025, l’intimé puis l’appelante ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la liste d’opérations précitée, ni sur son montant. 3. 3.1 Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid.”
“4 Me Loïka Lorenzini et Me Tiphanie Chappuis ont déposé leurs listes des opérations, respectivement les 2 et 4 juillet 2024. 3 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre elles pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. 3.2 En l’espèce, chacune assistée d’un conseil lors de l’audience du 1er juillet 2024, les parties ont, après mûre réflexion et de leur plein gré, conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets. Au vu des modalités de garde convenues et de la situation financière respective des parties, la convention se révèle équitable et conforme à l’intérêt de l’enfant B.K.________. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel par la Cour de céans, en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).2.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montant auquel d’ajoutent les frais liés à l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC). Ils seront mis à la charge de chacune de parties par moitié, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al.”
“Les rapports financiers entre les parties pourront être revus si le CSR devait rendre une décision supprimant les aides financières et sociales accordées à B.C.________. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant D.C.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO entspricht der »maxime inquisitoire illimitée« (von Amtes wegen erforschen).
“Ainsi, l’objectif poursuivi par la procédure selon l’art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées. En outre, la procédure étant orale (art. 212 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures, sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2 et les réf.), soit les litiges relatifs aux différents baux (art. 200 al. 1 CPC) et ceux relevant de la loi sur l’égalité (art. 200 al. 2 CPC). Dans la procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 247 al. 2 let. b CPC). L’art. 247 al. 2 CPC prescrit la maxime inquisitoire simple (maxime inquisitoire sociale ; von Amtes wegen feststellen) et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen). Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Ainsi, elles doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Il doit ainsi les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative.”
Die Appellinstanz verfügt nach Art. 296 ZPO über einen weiten Ermessensspielraum: sie kann neue Vorbringen und Beweismittel zulassen bzw. Beweismassnahmen anordnen. Sie kann jedoch auch auf weitere Beweiserhebungen verzichten, wenn sie auf der Grundlage der bereits vorliegenden, hinreichenden Beweise zu einer Überzeugung gelangt. Die Parteien sind weiterhin zur aktiven Mitwirkung an der Beweiserhebung verpflichtet.
“; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2). 2.2.3 En l'espèce, l'appel concerne l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, outre les pièces de forme, soit le jugement litigieux et l’enveloppe l’ayant contenu, ainsi que la pièce figurant d’ores et déjà au dossier de première instance (P. 3), les nouvelles pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel (P. 4 et 5) sont recevables, indépendamment du point de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir manqué à leur devoir d’instruction d’office (art. 296 al. 3 CPC) en se contentant de relever que le jugement de divorce ne contenait aucune indication sur les revenus respectifs des parties, en particulier sur le revenu de l’intimé au moment de la convention du 22 mai 2017 et d’avoir inexactement constaté les revenus actuels de l’intimé, en retenant qu’il gagne désormais 5'500 EUR net par mois, alors qu’il serait établi qu’il gagne actuellement 7'500 EUR.”
“Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3). 4.1.1.2 La maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC). 4.1.2 En l’espèce, en se fondant uniquement sur le bien de l’enfant, les premiers juges ont considéré qu’en présence de capacités éducatives semblables, la stabilité de l’enfant, préconisée par l’expertise judiciaire et par tous les intervenants autour de l’enfant (la représentante de la DGEJ et la curatrice de représentation de l’enfant), devait être privilégiée. En ce sens, et procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’audition de la psychologue [...], ou un complément d’expertise, n’auraient pu amener à une autre conclusion, car même en admettant que dans les deux cas, la conclusion ait été que l’appelante était une mère compétente, cela aurait conduit au maintien de la stabilité actuelle de l’enfant chez son père. C’est dès lors à bon droit que les mesures d’instruction complémentaires ont été rejetées. 4.2 4.2.1 S’agissant de la garde alternée, objet de la conclusion subsidiaire, le juge doit examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2021 consid.”
“a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023. Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité". Le père s'y oppose, considérant que les pièces requises ne sont pas pertinentes. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid.”
Im Verfahren vor dem Bundesgericht finden die kantonalen Offizialgrundsätze, namentlich Art. 296 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO, keine Anwendung. Als Folge sind echte Noven (Tatsachen/Beweismittel, die erst nach dem angefochtenen Entscheid entstanden sind) im bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich unbeachtlich. Unechte Noven können nur unter den strengen Voraussetzungen des BGG (vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG) berücksichtigt werden.
“Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Hiervon erfasst sind unechte Noven, also Tatsachen, die im bisherigen Verfahren bereits hätten vorgebracht werden können, aber nicht vorgebracht wurden (Urteil 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 III 313). Echte Noven, d.h. Tatsachen, die erst nach dem angefochtenen Entscheid entstanden sind, sind im Verfahren vor dem Bundesgericht demgegenüber grundsätzlich nicht zu beachten (BGE 143 V 19 E. 1.2; 139 III 120 E. 3.1.2; je mit Hinweisen). Dies gilt auch, wenn Kinderbelange betroffen sind und im kantonalen Verfahren der strenge Untersuchungs- (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und der Offizialgrundsatz (Art. 296 Abs. 3 ZPO) gegolten haben, denn diese Grundsätze finden im bundesgerichtlichen Verfahren keine Anwendung (Art. 105 Abs. 1 und Art. 107 Abs. 1 BGG). Die Beschwerdeführerin reicht dem Bundesgericht ein auf den 22. November 2021 datiertes und damit zeitlich nach dem angefochtenen Entscheid erstelltes Schreiben eines Kinderpsychiaters ein. Als echtes Novum hat dieses Schreiben unbeachtlich zu bleiben. Daran ändert selbst dann nichts, wenn das Kantonsgericht zu Unrecht keine Erkundigungen bei der früheren Kinderpsychiaterin von C.________ eingeholt haben sollte. Damit ist allen Einwendungen der Beschwerdeführerin, die auf dieses echte Novum abstellen, die Grundlage entzogen, weshalb sich das Bundesgericht in der Folge nicht dazu äussert. Nicht einzutreten ist ferner auf die nach Ablauf der Beschwerdefrist mit Schreiben vom 28. Februar 2022 nachgereichten Beschwerdeergänzungen (Sachverhalt Bst. C.b.). Soweit die Beschwerdeführerin mit diesem Schreiben neue Unterlagen einreicht, erweisen sich diese als echte Noven ebenfalls unzulässig.”
Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO ist das Gericht bei Verfahren über Kinderunterhalt nicht an die Anträge der Parteien gebunden; es hat die Pflicht, die für die Entscheidung relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln und kann hierzu Beweismittel anordnen oder verwerten. Dazu gehören nach der Rechtsprechung auch amtliche bzw. steuerliche Unterlagen (z.B. Steuerbescheide, Steuererklärungen) zur Feststellung des tatsächlichen Einkommens. Die richterliche Untersuchungsbefugnis steht jedoch nicht ohne Grenze und entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur Mitwirkung.
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art.”
“Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2). 2.2.3 En l'espèce, l'appel concerne l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, outre les pièces de forme, soit le jugement litigieux et l’enveloppe l’ayant contenu, ainsi que la pièce figurant d’ores et déjà au dossier de première instance (P. 3), les nouvelles pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel (P. 4 et 5) sont recevables, indépendamment du point de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir manqué à leur devoir d’instruction d’office (art. 296 al. 3 CPC) en se contentant de relever que le jugement de divorce ne contenait aucune indication sur les revenus respectifs des parties, en particulier sur le revenu de l’intimé au moment de la convention du 22 mai 2017 et d’avoir inexactement constaté les revenus actuels de l’intimé, en retenant qu’il gagne désormais 5'500 EUR net par mois, alors qu’il serait établi qu’il gagne actuellement 7'500 EUR. 3.1.2 Le grief est en partie fondé. Il ressort en effet des avis d’impôt français, versés au dossier par l’intimé (P. 52 du bordereau produit le 11 mars 2022 devant l’autorité précédente), que ce dernier a été imposé, en 2018, sur un revenu net, réalisé en 2017, de 79'264 EUR, correspondant à 6'605 EUR net par mois. Il ressort au surplus des déclarations d’impôts, également versées au dossier (P. 51 du bordereau précité), qu’il a déclaré avoir réalisé, en 2021, un revenu net de 91'652 EUR, correspondant à 7'637 EUR net par mois. L’état de fait a été complété, respectivement corrigé, en ce sens que l’intimé gagnait 6'605 EUR net par mois en 2017 et 7'637 EUR net par mois en 2021 (cf.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise aux maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. 1.4 L'appelante produit une pièce nouvelle. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent toutefois présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est susceptible d'avoir une influence sur la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, de sorte qu'elle est recevable. 2. L'appelante sollicite qu'il soit ordonné à l'intimé de produire des pièces relatives à sa situation financière, en vue de fixer les contributions à l'entretien des enfants.”
“_____ werde von den Parteien nämlich zu gleichen Teilen betreut und er solle in der Obhut von beiden Parteien im gleichen Masse von der erhöhten Leistungs- fähigkeit des Gesuchsgegners profitieren können. Gesamthaft, so die Vorinstanz, bemesse sich damit der Unterhaltsbeitrag, welchen der Gesuchsgeg- - 21 - ner der Gesuchstellerin für C._____ zu bezahlen habe, auf Fr. 1'982.– pro Monat (Urk. 45 E. D.4.2). Von diesem Betrag müssen nach dem vorstehend Ausgeführ- ten allerdings noch die Familienzulagen für C._____, welche ausgewiesenermas- sen Fr. 300.– betragen (vgl. Urk. 12/4), abgezogen werden. Der Gesuchsgegner ist demzufolge zu verpflichten, für C._____ ab 1. Oktober 2021 bis zum Erreichen der Volljährigkeit oder darüber hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Erstausbildung einen Kinderunterhaltsbeitrag von Fr. 1'682.– zuzüglich gesetzli- che oder vertragliche Kinderzulagen zu bezahlen. Dementsprechend ist überdies Dispositiv-Ziffer 9 des angefochtenen Urteils (Urk. 45) von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) dahingehend anzupassen, dass das Einkommen von C._____ mit (derzeit) Fr. 300.– beziffert wird.”
Art. 296 Abs. 2 ZPO erlaubt die zwangsweise Durchsetzung der zur Abstammungsabklärung nötigen und gesundheitlich unbedenklichen Untersuchungen. Unberechtigte Mitwirkungsverweigerung ist zudem bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen; im Gegensatz zur allgemeinen Regel, dass Parteien für ihre Verweigerung keine disziplinarischen oder Zwangsfolgen vorgesehen sind, wird in der Literatur gerade für die Abstammungsabklärung eine zwangsweise durchsetzbare Mitwirkung als Ausnahme genannt.
“160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art. 167 Abs. 1 ZPO Sanktionen auferlegt werden können, sieht der Gesetzsetzgeber für die unberechtigte Mitwirkungsverweigerung einer Partei keine Disziplinar-, Straf- oder Zwangsmassnahmen vor (Sven Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 164 N 4). Hinsichtlich der Parteien stellt die Mitwirkung eine blosse prozessuale Last dar, weshalb unkooperatives oder renitentes Verhalten grundsätzlich allein bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist (Botschaft ZPO, S. 7316). Im Schrifttum werden als einzige Ausnahmen hiervon die Erhebung einer Ordnungsbusse wegen mutwilligen Leugnens gemäss Art. 191 Abs. 2 ZPO sowie die zwangsweise durchsetzbare Mitwirkung bei der Abklärung der Abstammung eines Kindes gemäss Art. 296 Abs. 2 ZPO genannt (Franz Hasenböhler/Sonia Yañez, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, 2015, Rz. 4.41; Rüetschi, a.a.O., Art. 164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet.”
Bei Fragen zum Kindeswohl geniesst das Gericht ein weites Ermessen und umfassende Ermittlungsbefugnisse (Maximen d’office/inquisitorisch). Vereinbarungen der Eltern ratifiziert es nur, sofern sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind; von konsensualen Lösungen soll es sich nicht ohne ernsthafte, am Kindeswohl orientierte Gründe lösen.
“Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager.”
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1). 2.10 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
“Il s'ensuit que les faits partiellement nouveaux invoqués par l'appelant, tels notamment sa prime d’assurance maladie pour 2024 et le nouveau montant de son loyer, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimée en lien avec la garde des enfants par des tiers ou les primes d'assurance maladie pour 2024 pour elle-même et les enfants. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. A.________ reproche au Tribunal civil d’avoir ratifié deux points sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord en première instance, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère et la réglementation des relations personnelles avec ses enfants. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir ratifié cette convention deux ans après sa signature sans avoir réexaminé la situation des parties en violation de la maxime inquisitoire illimitée applicable au sort de l'enfant (art. 296 CPC). 2.2. Au terme de l'art. 279 CPC, les parties sont libres de conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification. La ratification de la convention est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité. En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (arrêt TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Dans l'hypothèse où le tribunal ne ratifie pas immédiatement la convention sur les effets du divorce et que l'un des époux a déclaré se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, la jurisprudence et la doctrine admettent qu'un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (art.”
“241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, la convention dont les parties requièrent la ratification règle de manière complète l’entretien de l’enfant mineur [...] pour la durée de la procédure de divorce. Les coûts directs de l’enfant sont chiffrés et la somme de la pension due par V.________ dès le 1er août 2021 et des allocations familiales dont bénéficie l’enfant est supérieure à ceux-ci. Les parties ont également réglé la question des arriérés de pensions du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021. En outre, les parties étaient chacune assistée d’un mandataire professionnel lors de l’élaboration de la convention, intervenue hors audience, après l’ouverture de la litispendance. Compte tenu de ces éléments et au regard de la situation financière de chacune des parties résultant des pièces produites à l’appui de la convention et des éléments figurant déjà au dossier, l’accord conclu apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant [.”
“Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3, JdT 2018 II 137). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). 4.2 En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce.”
“Vater und Mutter beantragten im vorinstanzlichen Verfahren übereinstim- mend, ihre Kinder während der Schulferien je zur Hälfte zu betreuen (act. 5/25 S. 1; act. 46 S. 1 in Verbindung mit act. 24/15). Aufgrund des Offizialgrundsatzes sind solche gleichlautenden Anträge für das Gericht unverbindlich (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dennoch sollte sich das Gericht nicht ohne Not über den gemeinsamen Wunsch der Eltern hinwegsetzen (BGE 143 III 361 E. 7.3.1; KUKO ZPO- Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 296 N 11; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 296 ZPO N 9). Von einer hälftigen Ferienbetreuung durch beide Elternteile ist bloss dann abzusehen, wenn sie dem Kindeswohl zuwiderlaufen würde. Dafür fehlen vorliegend Anhaltspunkte. Die Mutter führt zu den Ferien beim Vater nämlich Fol- gendes aus (Prot. VI S. 17): "Die Ferien sind schön. [...] Er [der Vater] macht auch immer tolle Sachen mit den Kindern. Er hat ihnen Skifahren und Velofahren beigebracht. Wir waren auch früher immer zusammen sehr aktiv mit den Kindern, das macht er jetzt einzeln auch." Selbst wenn die Kinder gelegentlich einen Teil der Ferien bei ihren Grosseltern verbringen, wäre dies ohne Weiteres zulässig. Kinder profitieren auch von einem engen Kontakt zu dieser Generation. Hingegen hat eine hälftige Teilung der Schulferien unter den Eltern zur Folge, dass beide El- ternteile sich um eine Betreuung kümmern müssen, soweit sie nicht selber Ferien haben. Die Anzahl Schulferienwochen ist normalerweise wesentlich höher als dies bei Berufstätigen der Fall ist. Es besteht indes kein Anlass anzunehmen, dass der Vater weniger als jedenfalls vier Wochen Ferien pro Jahr zur Verfügung hat.”
Die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) entbindet die Parteien nicht von der Pflicht, form‑ und fristgerechte sowie bei Geldforderungen bezifferte Rechtsbegehren zu stellen. Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt trotz Offizialgrundsatzes ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersuchen voraus; die Parteien bleiben für die Bestimmung ihres Rechtsbegehrens verantwortlich. Soweit das Gericht von Amtes wegen entscheidet, ist es zwar nicht an die Parteianträge gebunden; es darf dabei aber nicht offenlassen, welche konkreten Beträge es zugrunde legt, sondern muss arithmetisch nachvollziehbare Beträge ausweisen.
“Wie bereits die Eingabe an die erste Instanz muss auch die Berufungseingabe Rechtsbegehren enthalten. Zwar nennt Art. 311 ZPO einzig die Begründung, die aber gerade auch der Erläuterung der Begehren dient und diese damit voraussetzt. Aus einer Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb der Rechtsu- chende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. In der Berufungseingabe sind damit Rechtsbegehren zu stellen. Diese müssen so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichte- ten Berufungsanträge zu beziffern sind. Schliesslich ermöglichen erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge der Gegenpartei, sich in der Beru- fungsantwort zu verteidigen und darüber zu entscheiden, ob sie – soweit möglich – Anschlussberufung erheben will. An diesem Ergebnis für die Berufungseingabe än- dert auch nichts, wenn für den Kinderunterhalt die Offizialmaxime anwendbar ist. Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen in familien- rechtlichen Angelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge. Ob ein Rechts- - 61 - mittel ergriffen werden soll und in welchem Umfang, steht in der Disposition der Parteien, unabhängig davon, ob sie über das streitige Recht verfügen können oder nicht. Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt damit auch unter der Offizi- almaxime voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersu- chen an die Rechtsmittelinstanz richtet. Während somit die formellen Vorausset- zungen der Berufungsschrift die gültige Einleitung des Berufungsverfahrens betref- fen, geht es bei der Offizialmaxime darum, dass das Gericht in der Folge nicht an die Parteianträge gebunden ist und von diesen abweichen kann. Somit sind im vor- liegend zu behandelnden Berufungsverfahren auch für den Kinderunterhalt Anträge erforderlich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müs- sen. Die Rechtsfolge des Nichteintretens auf unbezifferte Begehren steht jedoch unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus.”
“Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass auf Geldzahlung gerichtete Begehren zu beziffern sind (BGE a.a.O. E. 4.3 mit Hinweisen). Die in Art. 56 ZPO verankerte gerichtliche Fragepflicht kommt nur dort zum Zug, wo das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist. Sie nimmt den Parteien die Verantwortung für die zeitgerechte Prozessführung nicht ab. Letzteres gilt auch für die Rechtsbegehren (Urteil 5A_618/2015 vom 2. März 2016 E. 6.6). Ob sie ein Rechtsmittel ergreifen bzw. in welchen Punkten des Streitgegenstands sie einen Entscheid anfechten wollen, steht in der alleinigen Disposition der Parteien, und zwar unabhängig davon, ob sie über das streitige Recht verfügen können oder nicht. Wie schon das Obergericht zutreffend ausführt, setzt die Einleitung eines Rechtsmittelverfahrens damit auch unter der Herrschaft des - hier gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO geltenden - Offizialgrundsatzes voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersuchen an die Rechtsmittelinstanz richtet. Während die formellen Voraussetzungen der Berufungsschrift die (gültige) Einleitung des Berufungsverfahrens betreffen, geht es beim Offizialgrundsatz darum, dass das Gericht in der Folge nicht an die Parteianträge gebunden ist und davon abweichen kann, zumal das Verschlechterungsverbot nicht zum Tragen kommt. Damit waren im Berufungsverfahren für den Kindesunterhalt bezifferte Anträge erforderlich (BGE 137 III 617 E. 4.5.3 f. mit Hinweisen). So wenig Unzulänglichkeiten in den Rechtsbegehren verbesserliche Mängel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO sind (s. Urteile 5A_1036/2019 vom 10. Juni 2020 E. 4.4; 5A_929/2015 vom 17. Juni 2016 E. 3.2), ist auch die gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO nicht dazu da, eine Prozesspartei auf ein unvollständiges oder fehlendes Rechtsbegehren hinzuweisen; erst recht kann diese Fragepflicht nicht zu einer Erstreckung der gesetzlichen Rechtsmittelfrist führen.”
“Vorliegend hat der Präsident im Dispositiv festgehalten, dass die vom Berufungsbeklagten bereits geleisteten Beträge an den Unterhalt anzurechnen seien. Zwar trifft es zu, dass keine der Parteien dies beantragt hat. Allerdings war er aufgrund der Offizialmaxime nicht an die Parteianträge gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Hingegen durfte er gemäss der genannten Rechtsprechung nicht offenlassen, wie hoch die bereits geleisteten Unterhaltsbeiträge sind. Der anzurechnende Betrag ergibt sich jedoch weder aus dem Dispositiv noch aus den Erwägungen des Entscheids. Auch aus den Akten ergibt sich der genaue Betrag nicht. Zwar waren sich die Parteien an der Sitzung vom 6. September 2021 einig, dass der Berufungsbeklagte bereits Unterhaltsbeiträge geleistet hat. Aus ihren Aussagen lässt sich jedoch nur ableiten, dass die Parteien die monatlichen Kosten von CHF 141.- für das Bus-Abonnement bis Ende April 2020 je abwechselnd übernommen haben, d.h. der Berufungsbeklagte hat vom 1. März 2019 bis Ende April 2020 bereits CHF 987.- (7 x CHF 141.-) bezahlt. Was die weiteren Beiträge betrifft, lässt sich der genau geleistete Betrag nicht feststellen. Ebenso wenig beziffert der anwaltlich vertretene Berufungsbeklagte im vorliegenden Verfahren, wie hoch die weiteren von ihm geleisteten Unterhaltsbeiträge sind, obwohl ihm von der Berufungsklägerin vorgeworfen wird, dass er dies nicht substanziiert hat.”
“2011 [5A_663/2011] et de la Cour de céans du 28.09.2017 [CACIV.2017.24 et 26]). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC). Dans une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC. Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge.”
Bei vorsorglichen Unterhaltsbegehren gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung. Art. 296 ZPO wirkt hier als Norm des Untersuchungs- und Offizialgrundsatzes: Das Gericht ist nicht an die Parteianträge gebunden und kann sowohl die Höhe der vorsorglich angeordneten Unterhaltsbeiträge als auch die Art der Massnahme (vorläufige Zahlung und/oder Hinterlegung; ggf. abweichende Festsetzung für Teilbeträge) selbständig bestimmen. Voraussetzung ist eine positive Hauptsachenprognose; Pflicht und Höhe des Unterhalts sind glaubhaft zu machen, und es muss Dringlichkeit bzw. die Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bestehen.
“Art. 303 Abs. 1 ZPO legt fest, dass bei Rechtshängigkeit einer kindesrechtlichen Unterhaltsklage der Beklagte bei feststehendem Kindesverhältnis verpflichtet werden kann, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen. Die Anordnung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge setzt voraus, dass die allgemeinen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (vgl. MORET, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 303 ZPO N. 18; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15 f.). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 11; MORET, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15). Bestand und Höhe der Unterhaltspflicht nach Massgabe von Art. 276 ff. ZGB müssen glaubhaft sein (Verfügungsanspruch; Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO). Ferner muss glaubhaft sein, dass der Unterhaltsanspruch des Kindes verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dem Kind aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund; Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Eine Verletzung oder Gefährdung des Anspruchs ist gegeben, wenn der Pflichtige den angemessenen Unterhaltsbeitrag von sich aus nicht, nicht vollständig oder nicht regelmässig und pünktlich bezahlt. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil ist mit Rücksicht auf die Natur des Unterhaltsanspruchs in der Regel zu bejahen, wenn das Kind auf den Unterhalt angewiesen ist. Eine eigentliche Notlage wird nicht verlangt. Am erforderlichen Nachteil fehlt es höchstens dann, wenn sich das Kind oder der andere Elternteil im Vergleich zum Unterhaltsschuldner in besonders guten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (MORET, a.”
“303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 15 zu Art. 303 ZPO). Vorausgesetzt ist schliesslich eine positive Hauptsachenprognose. Das Hauptbegehren muss als begründet erscheinen, indem sowohl die Unterhaltspflicht als solche als auch die Höhe des Unterhalts glaubhaft gemacht werden (Moret/Steck, a.a.O., N 17 u. N 19 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die vorsorglichen Massnahmen werden für die Dauer des Prozesses verfügt, frühes- tens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledi- gung. Wird das Begehren erst im Lauf des Prozesses eingereicht, kann in Analo- gie zu BGE 115 II 201 eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Klage, längstens aber auf ein Jahr vor Einreichung des Gesuches gefordert werden (Art. 303 ZPO i.V.m. Art. 279 ZGB; Pfänder Baumann, a.a.O., N 6 zu Art. 303 ZPO; Moret/Steck, a.a.O., N 23 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 24 zu Art. 303 ZPO). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 11 zu Art. 303 ZPO; Mo- ret/Steck, a.a.O., N 15 zu Art. 303 ZPO). Beantragt der Gesuchsteller im Zuge einer Abänderungsklage eine vorsorgliche Unterhaltsanpassung, hat er darzule- gen, dass sich die Verhältnisse erheblich und dauerhaft geändert haben, damit eine positive Hauptsachenprognose angestellt werden kann (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB; Stefan von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter Berücksichtigung der Schutzschrift [Art. 261-240 ZPO und Art. 303 ZPO], Zürich 2023, Rz. 605).”
“Zur Voraussetzung der Dringlichkeit macht die Klägerin geltend, dass die Hinterlegung von Unterhaltsleistungen nicht voraus- setze, dass das Kind auf den Unterhalt dringlich angewiesen sei. Insbesondere - 7 - stehe der Umstand, dass der Unterhalt des Kindes von anderen Personen oder Behörden sichergestellt werde, der Hinterlegung nicht entgegen. Eine Auslegung in die Richtung, dass für die Hinterlegung von Unterhaltsleistungen eine Dringlich- keit im Sinne einer akut gefährdeten Existenz des Kindes gefordert wäre, würde den Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung gänzlich aushöhlen (Urk. 8 Rz. 25). 3.3.Art. 296 Abs. 3 ZPO statuiert die Offizialmaxime für Verfahren betreffend Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten, d.h. das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge. Wie bereits dem Wortlaut des altrechtlichen Art. 281 aZGB ist nun auch Art. 303 Abs. 2 ZPO klar zu entnehmen, dass die kla- gende Partei ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen zu stellen hat. Dies sieht ein Teil der Lehre als eine Einschränkung der "Allgemeinen Bestimmungen" der Art. 295 ZPO und Art. 296 ZPO, weshalb dieser daraus schliesst, dass im Bereich der vorsorglichen Massnahmen von Unterhalts- und Vaterschaftsklagen trotz herr- schender Offizialmaxime ein entsprechendes Gesuch durch die klagende Partei gestellt werden müsse (Pfänder, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 303 N 4; a.M. BSK ZPO-Moret/Steck, Art. 303 N 16). Einigkeit herrscht in der Lehre jedoch darüber, dass aufgrund der allgemein herrschenden Offizialmaxime das Gericht nach einem entsprechenden Gesuch um vorläufige Zahlung und/oder Hinterlegung nicht an die Parteianträge gebunden ist. Dies betrifft zum einen die Höhe der geforderten Unterhaltsbeiträge, welche höher oder tiefer als beantragt festgesetzt werden können, zum anderen aber auch die Art (vorläufige Zahlung oder Hinterlegung oder beides für Teilbe- träge) der vorsorglichen Massnahme (Pfänder, a.a.O., Art. 303 N 5; BK-ZPO-Spy- cher, Art. 303 N 14 m.w.H.”
Auch bei familienrechtlichen Kindsachen gilt das Erfordernis eines reformatorischen Antrags: Die Beschwerde/ Berufung muss konkret angeben, welche Änderungen verlangt werden. Es ist nicht zulässig, lediglich kassatorisch zu beantragen, ohne darzulegen, weshalb die Rechtsmittelinstanz nicht selbst in der Sache entscheiden könne; unterbleibt diese Darlegung, ist das Rechtsmittel unzulässig. Diese Anforderungen gelten trotz der in Art. 296 Abs. 3 ZPO vorgesehenen Ungebundenheit des Gerichts an die Parteianträge.
“Entscheidet sich die Beschwerdeinstanz für ein neues Urteil in der Sache, kann es den Sachverhalt mit uneingeschränkter Kognition erstellen und namentlich selber Beweise abnehmen. Entsprechend hat die beschwerdefüh- rende Partei einen Antrag in der Sache zu stellen, und es ist nicht statthaft, einen Rückweisungsentscheid gleichsam zu erzwingen, indem einzig ein kassatorisches Begehren formuliert wird (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2 [zur Berufung nach Art. 308 ff. ZPO]). Stellt die beschwerdeführende Partei an- stelle eines reformatorischen Begehrens ein kassatorisches Begehren, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz nicht selber in der Sache entscheiden könnte. Tut sie dies nicht bzw. ergibt sich, dass das rein kas- satorische Begehren unzulässig ist , ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Am Erfordernis eines reformatorischen Antrags ändert nichts, dass in Kin- derbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt auch unter der Offizialmaxime voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersuchen an die Rechtsmittelin- stanz richtet (vgl. BGE 137 III 617 ff. E. 4.5).”
“En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs(Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“In prozessualer Hinsicht wird vorausgesetzt, dass die Berufungsschrift An- träge sowie eine Begründung derselben enthält (vgl. Art. 311 ZPO). Es sind grund- sätzlich konkrete Rechtsmittelanträge zu stellen, aus welchen hervorgeht, in wel- chem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, welche Dispositiv- ziffern des angefochtenen Entscheids in welchem Sinne abzuändern sind und ob ein neuer Entscheid in der Sache oder eine Rückweisung an die Vorinstanz ver- langt wird. Auch wenn das Gericht in Kinderbelangen ohne Bindung an die Partei- anträge entscheidet (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO), steht in der Disposition der Parteien, ob und in welchem Umfang sie ein Rechtsmittel ergreifen, unabhängig davon, ob sie über das streitige Recht verfügen können oder nicht. Die Einleitung des Rechts- mittelverfahrens setzt damit auch unter der Offizialmaxime voraus, dass eine Partei ein formgerechtes Rechtsbegehren an die Rechtsmittelinstanz richtet (vgl. BGE 137 III 617 ff. E. 4.5.3).”
Die vor dem Bundesgericht nicht gerügten Angaben zur finanziellen Lage einer Partei gelten bis zur Rechtskraft als verbindlich; davon ausgenommen sind nachträglich eintretende neue Tatsachen, die nach Art. 296 Abs. 1 ZPO unbeschränkt zugelassen und zu prüfen sind.
“3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2021 qu'il appartient à la Cour de céans d'établir le revenu effectif de l'épouse – la question d'un revenu hypothétique ayant été tranchée par la négative – et le coût de l'enfant D.________ en fonction du taux d'activité de l'intimée et du taux de prise en charge par des tiers, ainsi que de procéder à un nouveau calcul des pensions pour les enfants tenant compte de ces paramètres, en appliquant la méthode de calcul précisée à l'ATF 147 III 265. En outre, il conviendra de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (cf. supra, let. C). Dès lors que la situation financière du mari n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est définitivement tranchée jusqu'au 13 août 2020, sous réserve de la survenance ultérieure de faits nouveaux qui sont admis de manière illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les mêmes principes s'appliquent aux charges de l'épouse, que le mari n'a pas remises en cause au niveau fédéral. Par ailleurs, dans la mesure où l'attribution de la garde à la mère, la réglementation du droit de visite du père et l'absence de contribution d'entretien entre époux n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre acte, à ces égards, de l'entrée en force de la décision de première instance du 13 mai 2020, telle que réformée par l'arrêt du 13 août 2020. Il en va de même de la mise de l'entier des frais extraordinaires des enfants à la charge du père : sur cette question, l'appel a été déclaré irrecevable et A.________ n'a pas critiqué ce point devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 3. Chaque époux s’en prend aux contributions d’entretien fixées en faveur des enfants à la charge du père. Celui-ci conclut à leur diminution à CHF 600.- par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à CHF 400.- par mois et par enfant, plus allocations.”
Bei der vom Gericht zu erstellenden, sachverhaltsbasierten Prognose im Sinne von Art. 296 Abs. 1 ZPO sind unter Berücksichtigung der konkreten Umstände insbesondere die Erziehungsfähigkeit beider Eltern sowie deren Kooperationsfähigkeit zu prüfen. Je nach Alter des Kindes ist die Stabilität der Betreuung (insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern) beziehungsweise die Einbettung in ein soziales Umfeld (bei älteren Kindern/Jugendlichen) von Bedeutung. Auch der Wunsch des Kindes ist zu beachten. Das Gericht hat ferner zu prüfen, ob die Hinzuziehung einer sachverständigen Person erforderlich ist.
“kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGer 5A_730/2020 E.3.3.1.1 in fine wiederum mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und E. 4.7). Die Erziehungsfähigkeit beider Eltern ist in jedem Fall notwendige Voraussetzung einer alternierenden Obhut. Die weiteren Beurteilungskriterien hängen oft voneinander ab; ihre jeweilige Bedeutsamkeit richtet sich nach den konkreten Umständen. So spielt das Kriterium der Stabilität bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 142 III 612 E. 4.3). Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E 4.2). Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die alternierende Obhut zu bewilligen.”
“Der Grundsatz, wonach beide Eltern gleichermassen Anspruch darauf haben, sich an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, hat demnach zur Folge, dass bei einer Trennung der Eltern die Zeiger auf null gestellt werden und dem Kriterium der bislang gelebten Rollenteilung hinsichtlich der Obhutsregelung keine allzu grosse Bedeutung mehr beigemessen wird, sofern dies im Einklang mit dem Kindeswohl steht (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 20. September 2019 = LGVE 2019 II Nr. 12 E. 4.5.4 und 4.5.7, publ. in SJZ 10 vom 1. Juni 2021, S. 506 ff.). Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist. Es soll eine Lösung gewählt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, a.a.O., Art. 298 N 5). Ob sich die alternierende Obhut mit dem Kindeswohl vereinbaren lässt und damit überhaupt in Frage kommt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.2). Dabei wird es auch prüfen müssen, ob allenfalls die Hilfe einer sachverständigen Person erforderlich ist, so zum Beispiel um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die geteilte Obhut zu bewilligen. Eine genaue hälftige Aufteilung der Betreuungsanteile ist nicht erforderlich. Es reicht, wenn die Eltern ihr Kind mehr oder weniger in gleichem Ausmass betreuen (vgl. BGer 5A_139/2020 vom 26. November 2020 E. 3.2.3 und 5A_928/2014 vom 26.”
“Der Grundsatz, wonach beide Eltern gleichermassen Anspruch darauf haben, sich an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, hat demnach zur Folge, dass bei einer Trennung der Eltern die Zeiger auf null gestellt werden und dem Kriterium der bislang gelebten Rollenteilung hinsichtlich der Obhutsregelung keine allzu grosse Bedeutung mehr beigemessen wird, sofern dies im Einklang mit dem Kindeswohl steht (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 20. September 2019 = LGVE 2019 II Nr. 12 E. 4.5.4 und 4.5.7, publ. in SJZ 10 vom 1. Juni 2021, S. 506 ff.). Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist. Es soll eine Lösung gewählt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, a.a.O., Art. 298 N 5). Ob sich die alternierende Obhut mit dem Kindeswohl vereinbaren lässt und damit überhaupt in Frage kommt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.2). Dabei wird es auch prüfen müssen, ob allenfalls die Hilfe einer sachverständigen Person erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Bei der Beurteilung der massgebenden Kriterien für die Obhutsregelung verfügt das Gericht über ein grosses Ermessen. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden Ermessen offensichtlich falschen Gebrauch macht, d.h. wenn sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abweicht, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt, die keine Rolle spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht lässt.”
Dass das Verfahren der unbeschränkten Amtsermittlung (Art. 296 ZPO) untersteht, ändert nichts daran, dass auf ein Rechtsmittel nur einzutreten ist, wenn seine Begründung den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht.
“E. 3.2). Dass ein Verfahren der unbeschränkten Offizi- al- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) untersteht, ändert nichts daran, dass auf ein Rechtsmittel nur einzutreten ist, wenn es dem gesetzlich statuierten Begründungserfordernis genügt (vgl. BGer 5A_512/2020 v.”
Das Gericht hat nach Art. 296 ZPO nur den für den streitigen Anspruch rechtlich relevanten Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien nicht von der Obliegenheit, die rechtserheblichen Tatsachen vorzutragen und Beweismittel zu bezeichnen bzw. bei der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl.”
“55 N 16) und hat das Gericht unabhängig von den Tatsachenbehauptungen und Beweisanträgen der Parteien von Amtes wegen alle zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geeigneten und erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und Beweise zu erheben sowie alle rechtserheblichen Tatsachen zu berücksichtigen, die sich im Verlauf des Verfahrens ergeben (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.1, BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.3.2, 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12, 15 und 17). Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Obliegenheit, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken. Auch im Geltungsbereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in erster Linie den Parteien, die rechtserheblichen Tatsachen zu behaupten und dafür Beweismittel einzureichen oder zu beantragen (vgl. BGE 133 III 507 E. 5.4, 128 III 411 E. 3.2.1; BGer 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2, 5A_394/2008 vom 2. März 2009 E. 2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12 f. und 33; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 64 und 69).”
“55 N 16) und hat das Gericht unabhängig von den Tatsachenbehauptungen und Beweisanträgen der Parteien von Amtes wegen alle zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geeigneten und erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und Beweise zu erheben sowie alle rechtserheblichen Tatsachen zu berücksichtigen, sie sich im Verlauf des Verfahrens ergeben (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.1, BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.3.2, 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2; Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 12, 15 und 17). Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Obliegenheit, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken. Auch im Geltungsbereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in erster Linie den Parteien, die rechtserheblichen Tatsachen zu behaupten und dafür Beweismittel einzureichen oder zu beantragen (vgl. BGE 133 III 507 E. 5.4, 128 III 411 E. 3.2.1; BGer 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2, 5A_394/2008 vom 2. März 2009 E. 2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12 f. und 33; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 64 und 69).”
“Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunterhalt kommen dieselben Verfahrensmaximen zum Tragen, wie beim Erlass des (vorsorglichen) Kindesunterhalts; es gelten die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 144 vom 5. Mai 2020 E. 4.2 und ZK1 19 120 vom 10. März 2020 E. 2.1 f.). Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) enthebt die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28. November 2024 E. 2.4.7 mit Verweis auf BGE 140 III 485 E. 3.3). Entsprechend haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_357/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (vgl.”
Unter Art. 296 ZPO gilt der Freibeweis; das Gericht kann auch unübliche Beweismittel erheben und etwa Berichte einholen sowie Auskünfte von Bezugspersonen und unangekündigte Augenscheine veranlassen. Das Gericht ist nicht an die Parteianträge gebunden; von übereinstimmenden Anträgen sollte es nur aus triftigem Grund abweichen.
“Sind in einem Verfahren Kinderbelange und damit zusammenhängende (jedoch nicht selbständig dem uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz unterliegende) Begehren zu beurteilen, so kommt der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz in Bezug auf alle Fragen zur Anwendung, die Teil eines solchen Zusammenhangs darstellen, so auch wie vorliegend beim Ehegattenunterhalt und Kindsunterhalt in einem Eheschutzverfahren (BGer 5A_361/2011 E. 5.3.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1 und 3.2.2; KUKO-Stalder/VAN DE Graaf, 3. Aufl., 2021, Art. 296 ZPO N 2a). Unter der Herrschaft des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes ist das Gericht verpflichtet, von sich aus, d.h. auch ohne Parteiantrag, alle notwendigen und geeigneten Abklärungen vorzunehmen, um den rechtlich relevanten Sachverhalt zu erforschen. Zweifelt das Gericht an der Vollständigkeit der Vorbringen und Beweisangebote einer Partei, hat es sich insbesondere durch die Befragung der Parteien zu vergewissern (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 12). Neben seiner erweiterten Fragepflicht trifft das Gericht aber auch eine Beweiserhebungspflicht (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 296 ZPO N 3). Es gilt dabei der Freibeweis und das Gericht ist nicht an den zivilprozessrechtlichen numerus clausus der Beweismittel gebunden. Vielmehr kann es «nach eigenem Ermessen auch auf unübliche Art Beweise erheben und von sich aus Berichte einholen» (BGE 122 I 53 E. 4a). Denkbar sind zum Beispiel Amtsberichte, Auskünfte von Bezugspersonen sowie auch unangekündigte Augenscheine (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 20).”
“Wie bereits das Verfahren vor erster Instanz betrifft auch das Berufungsver- fahren ausschliesslich Kinderbelange, weshalb der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen (unbeschränkte Untersuchungsmaxime) und neue Tatsachen und Beweismittel (auch im Berufungsverfahren) bis zum Beginn der Urteilsberatung zu berücksichtigen sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88). Das Gericht ist ferner weder an Parteianträge gebunden noch könnte es ohne solche nicht ent- scheiden (Offizialmaxime; Art. 296 ZPO). Dies gilt auch bei übereinstimmenden Anträgen, obschon von diesen nur aus triftigem Grund abgewichen werden sollte (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Hand- kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 9 zu Art. 296 ZPO).”
Bei Verfahren betreffend Kinderbelange gilt die maxime inquisitoire nach Art. 296 ZPO auch in der Berufung. Vor diesem Hintergrund können Parteien in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, selbst wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Formell verspätete oder bereits im erstinstanzlichen Dossier vorhandene Urkunden werden daher in der Praxis regelmässig als zulässig erachtet. Ebenso sind Tatsachen, die nach dem bisherigen Aktenstand entstanden sind (z. B. der aktuelle Gesundheitszustand), als neu und damit zulässig anzusehen.
“Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art.”
“153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023. Les pièces relatives à la santé de l'intimée ne font en effet pas que constater des faits passés mais établissent également quel est son état actuel. La pièce 2 produite par l'appelant relativement à la destruction du véhicule L______/5______ est recevable car elle tend à démontrer que le premier juge a effectué une mauvaise lecture de ses déclarations lors de l'audience du 1er mars 2023, lecture à laquelle il ne pouvait pas s'attendre.”
“; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2). 2.2.3 En l'espèce, l'appel concerne l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, outre les pièces de forme, soit le jugement litigieux et l’enveloppe l’ayant contenu, ainsi que la pièce figurant d’ores et déjà au dossier de première instance (P. 3), les nouvelles pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel (P. 4 et 5) sont recevables, indépendamment du point de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir manqué à leur devoir d’instruction d’office (art. 296 al. 3 CPC) en se contentant de relever que le jugement de divorce ne contenait aucune indication sur les revenus respectifs des parties, en particulier sur le revenu de l’intimé au moment de la convention du 22 mai 2017 et d’avoir inexactement constaté les revenus actuels de l’intimé, en retenant qu’il gagne désormais 5'500 EUR net par mois, alors qu’il serait établi qu’il gagne actuellement 7'500 EUR.”
“Ein erkennbarer (geschweige denn näherer) Bezug zum vorinstanzlichen Ent- scheid wird dabei nie hergestellt; es enthalten die sich deshalb in blossen Wieder- holungen erschöpfenden Ausführungen zwangsläufig auch keine erkennbaren Mitteilungen des Gesuchsgegners an die Rechtsmittelinstanz dazu, inwiefern die Vorinstanz Recht falsch angewendet oder einen bestimmten Sachverhalt unrichtig festgestellt hätte. Den entsprechenden Ausführungen kommt insoweit auch keine selbständige Bedeutung zu. Nach dem in E. II.1.1 Dargelegten erweist sich die Berufung in diesem Teil deshalb als unbegründet. Ebenso wenig ist vorliegend auf die Ausführungen des Gesuchsgegners in Rz. 3 seiner Berufungsschrift (Urk. 1) einzugehen, beziehen diese sich doch auf das Gesuch der Gesuchstel- lerin um superprovisorische Massnahmen vom 19. Juni 2024 (Urk. 8/1) und nicht auf die materiellen Erwägungen des angefochtenen Entscheides zu den vorlie- gend im Streit liegenden Kinderbelangen. 2.Bei Verfahren betreffend Kinderbelange ist der Sachverhalt nach Art. 296 ZPO von Amtes wegen zu erforschen. Infolgedessen können die Parteien im Be- rufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Die vom Gesuchsgegner im Berufungsverfahren neu eingereichten Ur- kunden (vgl. insb. Urk. 5/4-8; Urk. 7/23-28; Urk. 15/1-3) sowie die daraus abgelei- teten Vorbringen des Gesuchsgegners sind somit im Berufungsverfahren zu be- rücksichtigen.”
Im Bereich des Kindes‑ und Erwachsenenschutzes ist das Prozessrecht weitgehend kantonal geregelt; wenn ein Kanton die ZPO als subsidiäres Recht erklärt, gelangt sie als kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung und das Bundesgericht prüft deren Anwendung nur auf Willkür. Werden kantonale Regeln (z.B. VRPG/BS) angewandt, ist darzulegen, welche kantonale Norm willkürlich angewendet worden sein soll. Art. 296 ZPO ist in solchen Fällen nicht unmittelbar anwendbar.
“1 und 3 ZPO eine mündliche Verhandlung erfordert hätte. Diesbezüglich ist jedoch zu beachten, dass im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes aufgrund des zuteilenden Vorbehaltes in Art. 450f ZGB das Prozessrecht weitestgehend kantonal geregelt ist und dieses vom Bundesgericht nicht frei, sondern nur auf Willkür hin überprüft werden kann; dies gilt selbst, wenn ein Kanton die ZPO für anwendbar erklärt, weil sie diesfalls als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung gelangt (BGE 140 III 385 E. 2.3). Diese Grundsätze übersieht der Beschwerdeführer vollständig, wenn er sich auf appellatorische Ausführungen beschränkt. Soweit ersichtlich, war im kantonalen Rechtsmittelverfahren das VRPG/BS anwendbar (vgl. § 19 Abs. 1 KESG/BS). Einzig im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung wird für die - hier bereits vom Bundesrecht vorgeschriebene (vgl. Art. 450e Abs. 4 ZGB) - mündliche Anhörung auf die Bestimmungen der ZPO verwiesen (vgl. § 19ter Abs. 1 KESG/BS). Die - ohnehin appellatorische und damit ungenügende - Behauptung, es sei Art. 296 ZPO verletzt worden, geht mithin an der Sache vorbei. Der Beschwerdeführer müsste aufzeigen, welche Norm des VRPG/BS und inwiefern diese willkürlich angewandt worden sein soll. Abgesehen davon sei auch in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer eine mündliche Anhörung im kantonalen Beschwerdeverfahren offenkundig für entbehrlich hielt, ansonsten er dies in seinen umfangreichen Eingaben verlangt oder wenigstens darauf hingewiesen hätte.”
Die in Art. 296 Abs. 1 ZPO angeordnete Untersuchungsmaxime entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht. Den Parteien obliegt es, den Richter über die für den Streit entscheidenden Tatsachen zu informieren und die verfügbaren Beweismittel anzugeben; die Untersuchungsmaxime ersetzt nicht die aktive Mitwirkung der Parteien.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références). 2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC). 2.3.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.1.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.2 La présente cause a trait à la garde et au droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante fait premièrement grief à la présidente d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Elle lui reproche tout d’abord de ne pas avoir tenu compte « des multiples violences » dont elle se serait plainte auprès de différentes autorités et institutions. L’appelante expose ensuite que l’inaptitude présumée de l’intimé en matière parentale, telle que décrite notamment dans le rapport émis par le Dr [.”
“In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die in Kinderbelangen anwendbare strenge Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast enthebt, sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht entbindet (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen [zur Sparquote]). Sodann ändern Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht nichts an der objektiven Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsachenbehauptung zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (vgl. Art. 8 ZGB; Urteil 2C_150/2024 vom 25. September 2024 E. 4.3.1, zur Publikation vorgesehen).”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 3. 3.1 L’intimé soutient, dans sa réponse, que l’ordonnance devrait être déclarée caduque au motif qu’il voyait son épouse quotidiennement, qu’il passait la majorité des nuits chez elle, qu’ils faisaient ensemble de nombreuses activités familiales, qu’il achèterait régulièrement de la nourriture pour le foyer et que le seul motif pour lequel il n’avait pas encore annoncé son arrivée au domicile de son épouse était que celle-ci ne se sentait pas à l’aise avec les procédures judiciaires en cours et le service social qui payait son loyer.”
“Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid.”
In Kindschaftssachen findet die Maxime d’office (Art. 296 Abs. 2 ZPO) Anwendung: Die Berufungsinstanz kann von Amtes wegen Beweismassnahmen anordnen, die zur Wahrung des Kindeswohls erforderlich sind, und sie darf eine vorausblickende Beweiswürdigung vornehmen, wenn ein beantragtes Beweismittel offensichtlich nichts am Beweisergebnis ändern würde. In diesen Fällen werden neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in der Berufung zugelassen.
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur des enfants, accessoirement sur les conséquences financières, l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel motivé et doté de conclusion a été interjeté en temps utile, la décision contestée étant une décision finale de première instance notifiée le 25 septembre 2020. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel. La réponse à l’appel déposée le 25 janvier 2021, l’a également été en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 1.2. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“En l’espèce, la recevabilité des conclusions nouvelles portant sur les modalités du droit de visite et sur l’instauration d’une mesure de curatelle de surveillance est devenue sans pertinence dès lors que les parties ont transigé en audience ces questions (cf. infra consid. 4). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). 2.3 Dès lors que l’objet du présent litige concerne un enfant mineur, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel le 26 avril 2021 et de sa réponse le 19 mai 2021 sont recevables en appel, au regard de la maxime inquisitoire applicable en l’espèce. 3. Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les deux causes pour être traitées ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 4. 4.1 Les parties ont requis la ratification de la convention passée à l’audience du 21 juin 2021, telle que modifiée par lettres des 12 et 14 juillet 2021.”
“consid. 3 et 6.3). L’appel est donc recevable, sous réserve des précisions qui précèdent. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de six pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 3 sont des pièces dites de forme et sont donc recevables. Les pièces 5 et 6 – qui sont des extraits de la taxation fiscale 2017 de l’appelant – figurent déjà au dossier de première instance (pièce 120 produite le 28 mars 2019). La pièce 4, à savoir la taxation fiscale 2014 de l’appelant, est nouvelle ; vu la maxime applicable en l’espèce, elle est recevable et a été prise en compte dans l’état de fait dans la mesure de sa pertinence.”
“S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La pièce nouvelle produite par l’intimé à l’audience d’appel du 9 septembre 2020 est dès lors recevable, indépendamment de la question de savoir si sa production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.”
Soweit es um Kindesunterhalt oder sonstige Kinderbelange geht, gilt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO auch im Berufungsverfahren. Die Berufungsinstanz hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und kann diesbezüglich neue Beweismittel berücksichtigen beziehungsweise Noven zulassen. Gleichwohl gelten die für die Berufung geltenden Rüge‑ und Begründungsanforderungen weiter: Die Berufungsschrift hat die beantragten Änderungen und die sachbezogene Auseinandersetzung mit den Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids zu enthalten.
“Sind wie hier mit der Festlegung von Kindesunterhalt Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten betroffen, erforscht das Gericht den Sachverhalt gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen (BGE 148 III 270 E. 6.4). Die Regel gilt auch für das zweitinstanzliche Verfahren ohne jegliche Novenschranken (BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1). Aus diesem sog. uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz folgt die Pflicht des Gerichts, von sich aus alle tatsächlichen Elemente in Betracht zu ziehen, die entscheidwesentlich sind, und diese unabhängig von den Anträgen der Parteien zu erheben. Das Gericht hat alle rechtserheblichen Umstände zu berücksichtigen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben, auch wenn die Parteien nicht ausdrücklich Bezug darauf nehmen. Der Untersuchungsgrundsatz gilt nicht nur zugunsten des Kindes, sondern für alle Verfahrensbeteiligten, namentlich auch zugunsten der unterhaltspflichtigen Person. Auch bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime trifft die Parteien allerdings insofern eine Mitwirkungspflicht, als sie gehalten sind, am Verfahren aktiv mitzuwirken, und es an ihnen ist, das Gericht über den Sachverhalt zu unterrichten und auf die greifbaren Beweismittel hinzuweisen (zum Ganzen: BGE 144 III 349 E.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Dès lors que la procédure porte sur les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants mineurs E.________ et F.________, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 L’appelant a requis à titre préalable qu’il soit autorisé à compléter son appel.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Bei der zu beurteilenden Massnahme geht es um vorsorglichen Kindesunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens. Aus Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ergibt sich, dass bei vorsorglichen Massnahmen während eherechtlichen Verfahren die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist zudem auch Art. 271 lit. a ZPO und damit das summarische Verfahren anwendbar (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 4; vgl. BGer 5A_842/2015 E. 2.4). Da die in Frage stehende vorsorgliche Massnahme den Kindesunterhalt und damit Kinderbelange i.S.v. Art. 295 ff. ZPO betrifft, gelten für das vorliegende Verfahren die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 3 ZPO) sowie die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 5). Das Gericht als Berufungsinstanz hat den Sachverhalt daher von Amtes wegen zu erforschen und deshalb Noven ohne Einschränkung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Jedoch ist auch hierbei der Rügepflicht und Begründungslast hinsichtlich Art. 310 ZPO nachzukommen, so dass die Berufungseingabe einerseits Anträge zu enthalten hat, mit welchen bestimmt zu erklären ist, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Andererseits muss sich die Berufung führende Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und bestimmt dartun, inwiefern von der ersten Instanz das Recht falsch angewendet bzw. der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Berufungsinstanz, einen vorinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen einer umfassenden Prüfung gemäss Art. 310 ZPO zu unterziehen. Ausnahmsweise gebieten es allerdings die Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime einzuschreiten, wenn Fehler bei der Sachverhaltsfeststellung oder in der Rechtsanwendung geradezu augenscheinlich sind oder wenn aufgrund neuer Hinweise eine weitergehende Erforschung eines bestimmten Sachverhalts geboten ist (KGE BL 400 21 201 vom 30.”
In Fällen, in denen Art. 296 Abs. 3 ZPO gilt (Fragen des Kindeswohls), werden neue Beweismittel und nova in der Praxis grundsätzlich zugelassen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind; sie müssen jedoch in einem Bezug zur kindeswohlrelevanten Streitfrage stehen. Die Maxime d’office entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Darlegung der relevanten Beweise.
“En l'espèce, le jugement querellé est une décision finale de première instance rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1), puisque portant notamment sur la constatation de paternité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour et les faits qui s'y rapportent sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec la question de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'intimé à Genève, les parties ne remettent à juste titre pas en question la compétence des tribunaux genevois (art. 66 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1, 69, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).”
“a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable à cet égard. 1.3 La prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC). En l’espèce, l’appelant a conclu, s’agissant de l’exercice du droit de visite, à ce que les week-ends de visite soient répartis à la fin de l’année pour l’année suivante et à ce qu’il ramène l’enfant auprès de sa mère le dimanche soir et non le lundi matin lorsqu’il sera de permanence. Ces modalités sont nouvelles. Les conclusions en ce sens sont toutefois recevables dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants. Les conclusions de l’intimée quant aux contributions d’entretien de l’enfant sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Là encore, elles sont recevables dès lors qu’elles concernent l’enfant et que la maxime d’office (art. 296 CPC) s’applique. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables les écritures postérieures des parties. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 3. 3.1 L’intimé soutient, dans sa réponse, que l’ordonnance devrait être déclarée caduque au motif qu’il voyait son épouse quotidiennement, qu’il passait la majorité des nuits chez elle, qu’ils faisaient ensemble de nombreuses activités familiales, qu’il achèterait régulièrement de la nourriture pour le foyer et que le seul motif pour lequel il n’avait pas encore annoncé son arrivée au domicile de son épouse était que celle-ci ne se sentait pas à l’aise avec les procédures judiciaires en cours et le service social qui payait son loyer.”
Bei Fragen des Kindesunterhalts begründet Art. 296 Abs. 1 ZPO eine uneingeschränkte Amtsaufklärungspflicht: das Gericht hat die entscheidwesentlichen Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden. Diese Pflicht gilt zugunsten des Kindes und kommt nach der Rechtsprechung auch dem Unterhaltspflichtigen zugute. Im Rahmen der Amtsaufklärung sind neue Beweismittel (auch im Berufungsverfahren) entgegenzunehmen und rechtserhebliche finanzielle Tatsachen, etwa Einkommen, Versicherungsleistungen oder die Schulaufnahme eines Kindes, von Amtes wegen zu prüfen.
“252 ; TF 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 2.3 Sous réserve de pièces de forme, l’appelant produit en annexe à son appel une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 9 avril 2024. Postérieurement, il a produit une pièce complémentaire, soit une attestation de son employeur du 14 mai 2024. Enfin, il a produit à l’appui de ses déterminations du 22 juillet 2024 de nouvelles pièces, soit des photos et documents de voyage concernant l’intimée. A l’appui de sa réponse, l’intimée a également produit un bordereau de pièces. Sous réserve de pièces de forme et de la décision d’assistance judiciaire de première instance, il s’agit de documents et photos de voyage concernant l’appelant et leurs enfants communs. S’agissant d’un litige concernant la fixation de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), de sorte que les pièces précitées sont recevables (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Il plaide que l’intimée serait en mesure de travailler à un taux d'activité supérieur, soit au moins à 80 % jusqu’aux 16 ans de C.B.________, puis à 100 %. Il considère qu’il devrait être fait abstraction de la situation de l’enfant C.________, dont il n’est pas le père et qui est né ultérieurement aux enfants communs des parties, dont les contributions d’entretien sont litigieuses. Enfin, le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation en admettant la nécessité d’une présence particulière de l’intimée auprès de B.B.________, celle-ci n’ayant jamais été alléguée par l’intéressée. Pour sa part, l’intimée rappelle qu’elle est mère de trois enfants mineurs, B.B.________ et C.B.________, enfants communs des parties, et C.”
“Ses revenus mensuels nets pour l'année 2022 devaient dès lors être arrêtés à GBP 15'936.70 et à 6'800 fr. 35 par mois. Cela représentait une somme totale de l'ordre de 25'292 fr. 15 (18'491 fr. 80 [taux de conversion au 1er juillet 2022] + 6'800 fr. 35). L'autorité cantonale avait ainsi augmenté ses revenus mensuels nets de 8'833 fr. 45 par mois. La constatation manifestement inexacte de ses revenus conduisait à un résultat arbitraire puisqu'il n'avait tout simplement pas les moyens d'acquitter les contributions d'entretien mise à sa charge, lesquelles dépassaient l'entier de son disponible de plus de 4'000 fr. par mois. Enfin, quant au reproche qui lui avait été fait de ne pas avoir spontanément produit sa déclaration d'impôt 2022, afin de démontrer que les revenus figurant dans son certificat de salaire ne devaient pas être considérés comme tels, le recourant relève que l'autorité cantonale, alors qu'elle en a la possibilité en cas de doute compte tenu notamment de la maxime inquisitoire illimitée applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne l'avait, à aucun moment, interpellé sur cette question. En outre, il n'avait pas pu produire spontanément sa déclaration d'impôt 2022 puisqu'elle n'était pas encore établie (la déclaration d'impôt 2022 avait été déposée le 21 novembre 2023). Il était ainsi arbitraire de lui reprocher de ne pas collaborer en ne produisant pas spontanément sa déclaration d'impôt 2022 (au demeurant non établie en septembre 2023), sans l'avoir préalablement interpellé à ce sujet, et sachant que l'interprétation qui était faite du certificat de salaire délivré le 25 juillet 2024 par l'intimée était vivement contestée.”
“Sind wie hier mit der Festlegung von Kindesunterhalt Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten betroffen, erforscht das Gericht den Sachverhalt gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen (BGE 148 III 270 E. 6.4). Die Regel gilt auch für das zweitinstanzliche Verfahren ohne jegliche Novenschranken (BGE 147 III 301 E. 2.2; 144 III 349 E. 4.2.1). Aus diesem sog. uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz folgt die Pflicht des Gerichts, von sich aus alle tatsächlichen Elemente in Betracht zu ziehen, die entscheidwesentlich sind, und diese unabhängig von den Anträgen der Parteien zu erheben. Das Gericht hat alle rechtserheblichen Umstände zu berücksichtigen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben, auch wenn die Parteien nicht ausdrücklich Bezug darauf nehmen. Der Untersuchungsgrundsatz gilt nicht nur zugunsten des Kindes, sondern für alle Verfahrensbeteiligten, namentlich auch zugunsten der unterhaltspflichtigen Person. Auch bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime trifft die Parteien allerdings insofern eine Mitwirkungspflicht, als sie gehalten sind, am Verfahren aktiv mitzuwirken, und es an ihnen ist, das Gericht über den Sachverhalt zu unterrichten und auf die greifbaren Beweismittel hinzuweisen (zum Ganzen: BGE 144 III 349 E.”
“En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) était applicable s'agissant des questions relatives aux enfants, ce que l'autorité cantonale a du reste relevé dans l'arrêt querellé. Cette dernière était dès lors tenue d'établir les faits d'office et ne pouvait ignorer l'entrée à l'école de l'enfant à compter du mois d'août 2023, fait qui ressortait du dossier de la cause et qui avait été expressément relevé par le recourant dans son mémoire d'appel. La juridiction précédente devait ainsi constater la caducité des frais de crèche de l'enfant depuis la rentrée scolaire 2023 et, le cas échéant, examiner si d'éventuels nouveaux frais de prise en charge par des tiers devraient être assumés en relation avec la nouvelle scolarisation de l'enfant. Par ailleurs, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de prise en charge extrascolaire de l'enfant remplaceraient les frais de crèche, le montant des premiers ne ressortant pas de l'arrêt querellé et l'intéressée ne soutenant pas que ces deux postes de dépenses seraient identiques.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Die Anordnung der Mitwirkung nach Art. 296 Abs. 2 ZPO darf nicht pauschal mit strafrechtlichen Androhungen verknüpft werden. Sanktionen und Zwangsmassnahmen sind nur ausnahmsweise und auf einer klaren gesetzlichen Grundlage zulässig; eine unmittelbare Androhung strafrechtlicher Folgen war im entschiedenen Fall unzulässig.
“164 ZPO aufmerksam zu machen, nach welcher das Gericht eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigen werde (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 164 N 6). Allenfalls hätte der Zivilkreisgerichtspräsident zusätzlich darauf hinweisen können, dass eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkungspflicht durch den Beschwerdegegner bei der Kostenverlegung berücksichtigt würde. Der Antrag und die entsprechende Begründung des Beschwerdeführers, dass die Verknüpfung der angeordneten Auskunftspflicht mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB unrechtmässig sei und aufgehoben werden müsse, stellen entgegen der Meinung des Beschwerdegegners keine unzulässigen Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO dar. Die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess stellt die Verletzung einer prozessualen Last dar, so dass Sanktionen und Zwangsmassnahmen nur ausnahmsweise und gestützt auf eine gesetzliche Grundlage angedroht werden dürfen, so bei einer mutwilligen bzw. vorsätzlichen Falschaussage (Art. 191 Abs. 2 und Art. 192 Abs. 2 ZPO) sowie im Zusammenhang mit der Abklärung der Abstammung eines Kindes (Art. 296 Abs. 2 ZPO; dazu BK ZPO-Rüetschi, 2012, Art. 164 N 4, 8 f.; Higi, Dike ZPO Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 164 N 4, 7). Daraus erhellt, dass die Verbindung der mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 angeordneten Auskunftserteilung durch den Beschwerdeführer mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB unzulässig gewesen ist. Die betreffende Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 ist daher aufzuheben.”
“164 ZPO aufmerksam zu machen, nach welcher das Gericht eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigen werde (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 164 N 6). Allenfalls hätte der Zivilkreisgerichtspräsident zusätzlich darauf hinweisen können, dass eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkungspflicht durch den Beschwerdegegner bei der Kostenverlegung berücksichtigt würde. Der Antrag und die entsprechende Begründung des Beschwerdeführers, dass die Verknüpfung der angeordneten Auskunftspflicht mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB unrechtmässig sei und aufgehoben werden müsse, stellen entgegen der Meinung des Beschwerdegegners keine unzulässigen Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO dar. Die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess stellt die Verletzung einer prozessualen Last dar, so dass Sanktionen und Zwangsmassnahmen nur ausnahmsweise und gestützt auf eine gesetzliche Grundlage angedroht werden dürfen, so bei einer mutwilligen bzw. vorsätzlichen Falschaussage (Art. 191 Abs. 2 und Art. 192 Abs. 2 ZPO) sowie im Zusammenhang mit der Abklärung der Abstammung eines Kindes (Art. 296 Abs. 2 ZPO; dazu BK ZPO-Rüetschi, 2012, Art. 164 N 4, 8 f.; Higi, Dike ZPO Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 164 N 4, 7). Daraus erhellt, dass die Verbindung der mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 angeordneten Auskunftserteilung durch den Beschwerdeführer mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB unzulässig gewesen ist. Die betreffende Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 ist daher aufzuheben.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt die Amteserkenntnisregel von Art. 296 ZPO in der Regel für Kinderbelange, soweit Kinder minderjährig sind; für Streitigkeiten über Unterhalt des volljährigen Kindes wendet das Bundesgericht die Maxime nicht durchgängig an (vgl. insbes. TF 5A_524/2017). In bestimmten Konstellationen (z. B. Übertritt in die Volljährigkeit während des Verfahrens bei fortgesetzter Vertretung durch den bisherigen Inhaber der elterlichen Sorge) ist es nicht willkürlich, die Maxime weiter gelten zu lassen. Die Lehre befürwortet tendenziell auch die Anwendung auf Unterhaltsklagen volljähriger Kinder, und die für den 1.1.2025 angekündigte Änderung der ZPO soll klargestellt werden, dass Art. 296 ZPO für sämtliche Streitigkeiten über Kinderbelange unabhängig von der Volljährigkeit des Kindes gilt.
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 L’appelant 2 soulève une question devant être résolue avant que l’on puisse procéder à l’examen de la recevabilité des conclusions, productions et réquisitions de pièces en deuxième instance, ainsi que le fond des deux appels. Il s’agit de la maxime applicable. Le premier juge a considéré que la présente cause n’était pas gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, ce que l’appelant 2 conteste. 2.2.2 L’art. 296 CPC prévoit que lorsque des enfants sont concernés, les affaires de droit de la famille sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (al. 1) et d’office (al. 3). Selon le premier auteur cité par l’appelant 2, l’art. 296 al. 1 et 3 s’applique aux prétentions de l’enfant majeur (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 296 CPC). Le second avis dont se prévaut l’appelant 2 indique, sans prendre position, que l’avis précité est partagé par une large partie de la doctrine (cf. Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4 [n. 82 p. 41]), tout en mentionnant que cette approche n’est pas partagée par le Tribunal fédéral (idem, p. 42). S’agissant de l’objet du litige, la jurisprudence fédérale est claire : la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l’enfant majeur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
“Urteil 5A_524/2017 E. 3.2.2). Begründet hat es dies mit dem Schutzbedürfnis des Kindes, das nicht Partei des Verfahrens ist. Zu berücksichtigen ist aber bei der vorliegenden Konstellation auch die Interdependenz der Unterhaltsbeiträge (dazu schon E. 5.3.5). Aufgrund dieser Interdependenz hat das Bundesgericht es bereits als nicht willkürlich eingestuft, einen tieferen als den konzedierten Ehegattenunterhalt (für den die Dispositionsmaxime gilt) zuzusprechen, wenn gleichzeitig wegen der Erhöhung des Kindesunterhalts insgesamt höhere als die konzedierten Unterhaltsbeiträge zugesprochen wurden (Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022 E. 2.2). Die Lehre spricht sich eher für die Geltung von Art. 296 ZPO für Unterhaltsklagen des volljährigen Kindes aus (siehe zum Beispiel SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 296 ZPO und SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 zu Art. 296 ZPO; siehe auch Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768 mit Hinweisen). Mit der Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, die auf den 1. Januar 2025 in Kraft treten wird, soll zudem klargestellt werden, dass die Regelung von Art. 296 ZPO für sämtliche Streitigkeiten über Kinderbelange einschliesslich Kindesunterhalt ungeachtet der Volljährigkeit des Kindes einschlägig ist (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768).”
“Aufgrund dieser Interdependenz hat das Bundesgericht es bereits als nicht willkürlich eingestuft, einen tieferen als den konzedierten Ehegattenunterhalt (für den die Dispositionsmaxime gilt) zuzusprechen, wenn gleichzeitig wegen der Erhöhung des Kindesunterhalts insgesamt höhere als die konzedierten Unterhaltsbeiträge zugesprochen wurden (Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022 E. 2.2). Die Lehre spricht sich eher für die Geltung von Art. 296 ZPO für Unterhaltsklagen des volljährigen Kindes aus (siehe zum Beispiel SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 296 ZPO und SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 zu Art. 296 ZPO; siehe auch Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768 mit Hinweisen). Mit der Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, die auf den 1. Januar 2025 in Kraft treten wird, soll zudem klargestellt werden, dass die Regelung von Art. 296 ZPO für sämtliche Streitigkeiten über Kinderbelange einschliesslich Kindesunterhalt ungeachtet der Volljährigkeit des Kindes einschlägig ist (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2019 2768).”
In Kindschaftssachen gilt eine weitgehende inquisitorische Maxime: Das Gericht ist bei kindeswohlrelevanten Fragen zu einer umfassenden Aufklärung verpflichtet und kann von Amtes wegen die zur Sachverhaltsklärung erforderlichen Massnahmen (z. B. Expertenverfügungen) anordnen; es entscheidet dabei ohne Bindung an die Parteianträge.
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique sur les quatre enfants. Il se fonde sur les principes tirés de l’art. 307 CC, faisant valoir que cette mesure serait disproportionnée. Aussi, en l’ordonnant, la présidente aurait violé l’art.”
Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht: Sie haben die rechtserheblichen Tatsachen vorzutragen und Beweismittel zu bezeichnen, einzureichen oder zu beantragen. Zugleich nimmt der Grundsatz den Parteien die eigentliche subjektive Beweis- bzw. Beweisführungslast; das Gericht hat von Amtes wegen alle zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geeigneten und erforderlichen Abklärungen vorzunehmen.
“An der Verteilung der Beweislast ändert auch der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz nichts (vgl. BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2020 E. 3.3.2; Oberhammer/Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 55 N 16). Im Geltungsbereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes tragen die Parteien aber keine eigentliche Behauptungs-, Substantiierungs- oder Beweisführungslast (auch subjektive Beweislast genannt) (vgl. Oberhammer/Weber, a.a.O., Art. 55 N 16; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 55 N 16) und hat das Gericht unabhängig von den Tatsachenbehauptungen und Beweisanträgen der Parteien von Amtes wegen alle zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geeigneten und erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und Beweise zu erheben sowie alle rechtserheblichen Tatsachen zu berücksichtigen, die sich im Verlauf des Verfahrens ergeben (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.1, BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.3.2, 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12, 15 und 17). Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Obliegenheit, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken. Auch im Geltungsbereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in erster Linie den Parteien, die rechtserheblichen Tatsachen zu behaupten und dafür Beweismittel einzureichen oder zu beantragen (vgl. BGE 133 III 507 E. 5.4, 128 III 411 E. 3.2.1; BGer 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2, 5A_394/2008 vom 2. März 2009 E. 2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12 f. und 33; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 64 und 69).”
“Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunterhalt kommen dieselben Verfahrensmaximen zum Tragen, wie beim Erlass des (vorsorglichen) Kindesunterhalts; es gelten die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 144 vom 5. Mai 2020 E. 4.2 und ZK1 19 120 vom 10. März 2020 E. 2.1 f.). Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) enthebt die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28. November 2024 E. 2.4.7 mit Verweis auf BGE 140 III 485 E. 3.3). Entsprechend haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_357/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (vgl.”
“3; 130 III 537 E. 2; 129 III 7 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Eine Trennungszeit von 7 ½ Jahren genügt hingegen nicht (Urteil BGer 5A_43/2016 vom 30. Januar 2017 E. 3.5). Das Gesetz schreibt keine bestimmten Methoden für die Berechnung von Unterhaltsbeiträgen vor. Der jeweilige Bedarf ist grundsätzlich konkret, das heisst, anhand der tatsächlich getätigten Ausgaben zu ermitteln. Indessen hat das Bundesgericht präzisiert, dass die Methode der Existenzminimumsberechnung mit (allfälliger) Überschussverteilung (auch zweistufige Methode genannt) jedenfalls dann zulässige Ergebnisse gestatte, wenn die Ehegatten - gegebenenfalls trotz guter finanzieller Verhältnisse - nichts angespart haben oder aber die bisherige Sparquote durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird. Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hiefür die Behauptungs- und Beweislast. Dass der Sachrichter den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen).”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO (maxime inquisitoire) hat das Gericht die Pflicht, unklare oder widersprüchliche Angaben zur Vermögens‑ oder Einkommenslage von Amtes wegen aufzuklären. Dazu gehört, die Konten und vorgelegten Belege eingehend zu prüfen und, sofern erforderlich, die Partei aufzufordern, fehlende oder klärende Unterlagen (z. B. Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen oder sonstige relevante Dokumente) vorzulegen. Das Gericht darf sich nicht darauf beschränken, lediglich unvollständige Belege festzustellen, sondern muss die notwendigen Ermittlungen vornehmen und die verlangten Nachweise einholen.
“Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris - et l'intimée ne le prétend du reste pas dans sa réponse au recours - que le recourant se serait soustrait à son obligation de collaborer à l'établissement de ses revenus, en refusant de produire les pièces justificatives comptables pour les années 2018 à 2022 ou les relevés de ses comptes privés. La cour cantonale ne pouvait donc pas se limiter à prendre argument de ce que les pièces produites étaient insuffisantes ou à invoquer de manière générale que la cause de nombreux retraits et versements n'était pas connue pour justifier la prise en compte d'un revenu effectif supérieur. Elle se devait, conformément à la maxime inquisitoire illimitée applicable ici (art. 296 al. 1 CPC), d'instruire ce point en examinant les comptes détaillés, accompagnés des justificatifs, comme elle l'a fait, à tout le moins en partie, pour les années 2021 et 2022, le cas échéant en requérant du recourant la production des documents qu'elle estime manquants. Les constats auxquels elle est parvenue sur la base de cet examen - à savoir que le recourant a réglé des frais purement privés de 5'385 fr., 2'048 fr., 3'448 fr., 4'628 fr. et 2'303 fr. au moyen de ses comptes professionnels et qu'il a perçu des revenus non annoncés de 15'000 fr., 2'457 fr. 10 et 2'521 fr. 80 pour ces deux années - ne mènent pas à considérer que le recourant perçoit effectivement 16'000 fr. par mois. Quant à la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire dont le recourant pourrait prétendre s'il était employé, elle n'est d'aucune pertinence pour déterminer l'ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d'un raisonnement qui relève de l'imputation d'un revenu hypothétique, dont il n'est pas examiné dans l'arrêt entrepris si les conditions sont remplies.”
“En effet, si l'intimée a produit un document émanant de D______ selon lequel elle serait en congé maternité sans solde depuis janvier 2022, le contrat de durée déterminée de "deployement" du 1er avril au 31 décembre 2022 conclu avec ce même organisme le 26 avril 2022, soit pendant la durée de congé sans solde, mentionne le versement d'une rémunération, à laquelle s'ajoutent des allocations diverses. E______ a attesté, à la même période, que l'intimée serait son employée, sans que le contenu d'un contrat n'ait été produit. Si l'intimée a allégué au Tribunal que D______ collaborait avec les Nations Unies, cela ne résout pas la contradiction éventuelle des deux certificats précités. L'attestation de D______ n'est donc pas suffisante pour exclure que l'intimée travaillerait contre rémunération pour E______. L'intimée a d'ailleurs déclaré au SEASP qu'elle serait en mesure de télétravailler pour cet organisme. C'est donc avec raison que l'appelant s'étonne du fait que l'intimée pourrait bénéficier d'un congé sans solde et d'une carte de légitimation pendant une durée indéterminée, qui se prolonge. Il est donc vraisemblable que l'intimée ait recommencé à travailler. La situation professionnelle et financière de l'intimée appelle des éclaircissements. Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée applicable (art. 296 al. 1 CPC), le Tribunal aurait dû inviter l'intimée à établir son statut auprès de D______ et de E______. Il conviendra dès lors que l'intimée produise les documents sollicités par l'appelant, notamment ses contrats de travail. L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune largement supérieure à celle de l'intimée et que l'ensemble de ses avoirs pouvait être mis à contribution, alors qu'une partie de celle-ci constituait de la prévoyance vieillesse. Il semble hautement vraisemblable que l'argent se trouvant sur le compte IRA de l'appelant constitue de la prévoyance vieillesse, de sorte que le Tribunal aurait dû instruire la question de la disponibilité de ces avoirs. En outre, le premier juge ne pouvait considérer que l'appelant était en mesure de tirer un revenu de 3'500 fr. par mois de sa fortune en répartissant mensuellement l'accroissement des avoirs auprès de [la banque] J______ entre mars et décembre 2021. L'origine des bonifications sur ce compte durant cette courte période n'est pas connue, ni leur récurrence.”
“Selon le jugement attaqué, le recourant a ainsi indiqué dans ce contexte avoir pour habitude de jouer avec l'argent de quatre autres personnes, lesquelles ne seraient pas familiarisées avec le jeu en ligne et ne disposaient pas de l'application TWINT; il a par ailleurs fourni différentes explications quant au processus concret de mises en ligne (notamment: détention d'un compte auprès du casino, remboursement ultérieur des gains sur son compte client, mises également réalisées par le biais de carte prépayées). Le recourant, qui prétend actuellement que les versements d'argent liquide litigieux, considérés par le magistrat cantonal comme du revenu, constituaient en réalité l'argent de ses compagnons de jeu destiné à être misé, ne s'est apparemment pas prévalu de cette circonstance en audience. L'on ignore toutefois si la question des entrées régulières d'argent liquide sur son compte privé a été évoquée dans ce contexte. Le magistrat cantonal indique certes dans sa décision que le recourant n'avait pas apporté d'explications à ce sujet, sans que l'on puisse affirmer, au regard du procès-verbal d'audience, que l'intéressé aurait été amené à s'exprimer sur ce point. Vu la maxime inquisitoire illimitée ici applicable (art. 296 al. 1 CPC), avant de conclure que ces versements litigieux avaient vraisemblablement servi à l'entretien de la famille et pouvaient être assimilés à du revenu, une interpellation du recourant était nécessaire à cet égard. A défaut d'indications permettant de retenir que celle-ci a bien été effectuée, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.”
Obwohl Art. 296 ZPO dem Gericht eine weitgehende Amtsermittlungsbefugnis einräumt, begrenzt sich deren praktischer Umfang am Verfahren häufig auf den von den Parteien begründeten Streitstoff. Die Parteien bleiben dabei in erster Linie verpflichtet, die für den Streit relevanten Tatsachen zu behaupten und substantiiert darzulegen sowie bei der Beweiserhebung mitzuwirken (insbesondere durch Bezeichnung bzw. Einreichung von Beweismitteln).
“55 N 16) und hat das Gericht unabhängig von den Tatsachenbehauptungen und Beweisanträgen der Parteien von Amtes wegen alle zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geeigneten und erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und Beweise zu erheben sowie alle rechtserheblichen Tatsachen zu berücksichtigen, die sich im Verlauf des Verfahrens ergeben (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.1, BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019 E. 3.3.2, 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12, 15 und 17). Der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Obliegenheit, bei der Sachverhaltsabklärung mitzuwirken. Auch im Geltungsbereich des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in erster Linie den Parteien, die rechtserheblichen Tatsachen zu behaupten und dafür Beweismittel einzureichen oder zu beantragen (vgl. BGE 133 III 507 E. 5.4, 128 III 411 E. 3.2.1; BGer 5A_565/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.1.2, 5A_219/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.2.2, 5A_394/2008 vom 2. März 2009 E. 2.2; Mazan/Steck, a.a.O., Art. 296 ZPO N 12 f. und 33; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 64 und 69).”
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl.”
“Das Gericht trifft eine Meldepflicht bei begründeter Annahme des Fehlens persönlicher Voraussetzungen oder der Verletzung von Berufsregeln durch eine am Verfahren beteiligte Anwältin oder einen am Verfahren beteiligten Anwalt (Art. 15 Abs. 1 BGFA). Anhaltspunkte dafür bestehen im vorliegenden Ver- fahren derzeit keine. Im Übrigen steht es der Berufungsklägerin frei, selber bei der Aufsichtskommission Anzeige zu erstatten, sofern sie dies für notwendig und sinnvoll erachtet. 2.2. Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsver- fahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; A NNETTE DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschränkung, und es gilt die Dispositionsmaxime mit eingeschränk- tem Untersuchungsgrundsatz bzw. – soweit wie hier Kinderbelange betroffen sind – die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO). Das hat die Vorinstanz bereits zutreffend und ausführlich dargestellt, weshalb darauf verwiesen werden kann (vgl. act. 4 S. 5 f.). Diese Grundsätze sind in allen Verfahrensstadien und von allen kantonalen Instanzen zu beachten (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGer 5A_923/2014 Urteil vom 27.8.2015; FamKomm Scheidung/S CHWEIGHAUSER, Anh ZPO Art. 296 N 6). Die in Kinderbelangen geltende strenge Untersuchungsmaxime wird im Rechts- mittelverfahren aber durch die von den Parteien begründet vorzutragenden Bean- standungen in ihrem sachlichen Umfang beschränkt (vgl. BGer 5A_357/2015 vom 19.8.2015, E. 4.2; BGer 5A_141/2014 vom 28.4.2014, E. 3.4; BGer 5D_65/2014 vom 9.9.2014, E. 5.1). Sie führt insbesondere nicht dazu, dass die Parteien von jeglichen Mitwirkungspflichten entbunden wären. In aller Regel sind sie über die massgebenden Verhältnisse selber am besten informiert und dokumentiert. Wo sie ihrer Obliegenheit zur Mitwirkung nicht oder nur ungenügend nachkommen, und wo die so erstellten Grundlagen eines Entscheids nicht offenkundig unrichtig sind, darf das Gericht zulasten der nachlässigen Partei darauf abstellen und auf - 7 - weitere eigene Abklärungen verzichten (z.”
Eine Anordnung zur Durchführung einer DNA‑Expertise, die ein Risiko für die Gesundheit darstellt, kann eine schwer bzw. nur schwer wiedergutzumachende Verletzung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB begründen und gilt in den Quellen als Beispiel für einen «préjudice difficilement réparable» (Art. 296 Abs. 2 ZPO).
“En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC). 4.2.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.”
“Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC). 2.3 L’art. 223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art.”
“cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). 4.3 Les recourantes allèguent subir un préjudice difficilement réparable par une atteinte à leurs droits absolus à la propriété et à la sphère privée. Elles indiquent que l’expertise est ordonnée dans le cadre d’une action en partage mais que l’appartenance des biens en question à la masse successorale n’est pas établie et est contestée. Selon elles, les biens en question seraient de la propriété exclusive de A.A.________ et dans la mesure où ils se trouvent dans sa demeure, la mise en œuvre de l’expertise porterait atteinte à son droit de propriété et à sa sphère privée.”
“22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée). 4.2.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47).”
“22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée). 2.2.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47).”
Kann der für die Abklärung der relevanten Verhältnisse erforderliche Sachverhalt nicht anderweitig festgestellt werden (z. B. wegen fehlender Mitwirkung), kann das Gericht eine gerichtlich angeordnete Kindsvertretung anordnen. Beantragt ein urteilsfähiges Kind eine Vertretung, ist diese anzuordnen.
“Neben diesen unmittelbaren Rechten des Kindes wurden vom Gesetzgeber verschiedene Vorkehrungen zur Wahrung des Kindswohls getroffen. Zunächst wird dem Gericht mit der Anwendung der Offizial- und der strengen Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) in familienrechtlichen Angelegenheiten eine besondere Verantwortung übertragen. Es hat die Rechte des Kindes stets von Amtes wegen in seine Entscheidung einzubeziehen. Weil das Gericht das Kindeswohl aber nicht immer ausschliesslich gestützt auf eigene Wahrnehmungen formulieren, gewichten und umsetzen kann und weil sich die einschlägigen Lebensverhältnisse nur dann zuverlässig feststellen lassen, wenn die Beteiligten – insbesondere die Eltern – aktiv an deren Abklärung mitwirken (was in gewissen Konstellationen nicht ohne Einschränkungen zu erwarten ist), müssen die relevanten Verhältnisse in bestimmten Fällen von einer Drittperson abgeklärt und zuhanden des Gerichts beschrieben werden können; deshalb wurde die Möglichkeit einer gerichtlich angeordneten Kindsvertretung geschaffen (Art. 299 f. ZPO; Zogg, a.a.O., S. 436 f.). Beantragt das urteilsfähige Kind eine Vertretung, ist diese anzuordnen (dazu bereits E. 5 oben). Eine Nichtanordnung kann es selbständig mit Beschwerde anfechten (Art.”
Gestützt auf Art. 296 Abs. 3 ZPO kann das Gericht — ohne an die Parteianträge gebunden zu sein — die Aufteilung der Kosten des Kindes zwischen den Eltern neu überprüfen und festlegen (z. B. direkte oder ausserordentliche Kosten), soweit dies durch die Aktenlage gerechtfertigt ist.
“1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la cour cantonale) et au vu de la pension qui sera finalement arrêtée, les montants annoncés en audience par les parties peuvent être retenus à titre de charge fiscale. 3.3.6 L’appelant fait enfin valoir qu’en tenant compte du disponible des parties, le premier juge aurait dû répartir les coûts directs d’U.________ à raison de 70,7 % pour lui et le solde pour l’intimée. Il ressort des tableaux qui précèdent que les coûts directs de l’enfant doivent être répartis à raison de 90 % pour l’appelant et 10 % pour l’intimée, de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux. 3.4 En définitive, l’appelant doit verser une contribution d’entretien de 690 fr. en faveur de son fils U.________ dès le 1er avril 2023. 4. 4.1 Au vu de la répartition de la prise en charge des coûts directs de l’enfant entre les parties, il convient également de revoir la répartition des coûts extraordinaires d’U.________ entre ses parents. L’autorité de première instance les a en effet répartis par moitié entre les parties alors que le disponible de l’appelant est manifestement plus important que celui de l’intimée. La maxime d’office applicable en l’espèce (art. 296 al. 3 CPC) permet de revoir cette question, ce qui se justifie en raison des calculs qui précèdent. 4.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.”
Auch wenn Art. 296 Abs. 1 ZPO die Offizialmaxime begründet, kann die Appellinstanz von weiteren Instruktionsmassnahmen absehen und die Beweiswürdigung auf die Akten stützen, wenn die Anordnung weiterer Beweise offensichtlich untauglich, nicht relevant oder für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend wäre. Die Entscheidung darüber liegt im weiten Ermessen der Appellinstanz.
“3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, à savoir les modalités de prise en charge d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, sous réserve des pièces nos 21 et 22 de l'intimé, qualifiées d'illicite par les appelants, dont la recevabilité peut demeurer indécise, leur contenu n'étant pas de nature à influer de manière décisive sur l'issue du litige. 3. L'intimé sollicite sa propre audition. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé n'indique pas quels éléments pertinents nouveaux son audition serait susceptible d'apporter pour l'issue du litige. Dans la mesure où il a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, tant oralement que par écrit, ainsi que dans le cadre de ses écritures de seconde instance, une nouvelle audition n'apparaît pas justifiée.”
In Kinderbelangen gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime nach Art. 296 ZPO. Das Gericht hat das Kindeswohl von Amtes wegen abzuklären und ist nicht an übereinstimmende Anträge der Eltern gebunden. Es prüft und untersucht die Verhältnisse umfassend und ratifiziert elterliche Vereinbarungen nur, soweit sie mit dem Kindeswohl vereinbar sind; zugleich ist es in der Praxis geboten, sich nicht ohne schwerwiegende Gründe von einvernehmlichen Lösungen zu entfernen.
“Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.3 La convention doit être complète, au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, sur les points qu’elle entend liquider ; une convention partielle est possible si elle règle de manière complète les points qu’elle traite (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 16 ad art. 279 CPC p. 1309/1310 et les réf. citées). Tant que le jugement qui ratifie la convention n’est pas entré en force, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier (cf. Bohnet, op. cit., n. 42 ad art. 279 p. 1315 et les réf. citées). 3.4 3.4.1 En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu au refus de ratification de l’entier des conventions sur effets accessoires du divorce, ni même au refus de la ratification de l’entier de la convention du 8 mai 2024 ; elle conclut seulement à la non-ratification de la disposition qui règle le droit de visite de l’intimé, à l’adoption d’une autre règlementation en remplacement et à l’ajout d’un chiffre nouveau au dispositif pour régler les autorisations de voyager.”
“Dies ist auch bei Kinderbelangen, die der Offizialmaxime unterliegen, der Fall. Da die geänderten Berufungsanträge nur noch den Antrag auf alternierende Obhut nach dem Verlegen des Aufenthaltsortes von C._____ nach D._____ und die Betreuungsanteile betref- fen, zieht der Gesuchsgegner bezüglich sämtlichen übrigen Dispositiv-Ziffern sein Rechtsmittel zurück. Dies sind Dispositiv-Ziffer 2 (Berechtigung zur Verlegung des Aufenthaltsortes von C._____ nach D._____), Dispositiv-Ziffer 3 (Regelung der Ob- hut bis zur Verlegung des Aufenthaltsortes nach D._____), Dispositiv-Ziffer 5 (Re- gelung der Betreuungsmodalitäten bis zur Verlegung des Aufenthaltsortes von C._____ nach D._____) und Dispositiv-Ziffer 7 (Anmeldung von C._____ in der Schule E._____). Diese Dispositiv-Ziffern sind mit Eintreffen der Rückzugserklä- rung am Gericht in Rechtskraft erwachsen (BK ZPO-Sterchi, Art. 315 N 6), wovon Vormerk genommen wird. III. 1.Soweit Kinderbelange zu regeln sind, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getrof- fene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gericht- lichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. - 14 - 2.Sowohl die Vorinstanz als auch die hiesige Kammer haben bereits festgestellt, dass einer alternierenden Obhut mit der Betreuung 50:50 nichts im Wege steht, sofern die Parteien am selben Ort wohnen (Urk. 49 Rz. 4.7; Urk. 65 S. 14 und 18). Dies ist seit dem Umzug des Gesuchsgegners nach G._____ im November 2023 der Fall. Die Parteien wohnen wieder in einer räumlichen Distanz zueinander und der Schule von C._____, die eine alternierende Obhut zulässt (Urk. 69/41, Urk. 69/42, Urk. 75/3 und Urk. 75/6). Ausserdem wurde C._____ von den Parteien bereits im Zeitraum von der faktischen Trennung bis zum Wegzug der Gesuchstel- lerin mittels einer alternierenden Obhut mit Betreuungsanteilen von 50:50 betreut.”
“Neben diesen unmittelbaren Rechten des Kindes wurden vom Gesetzgeber verschiedene Vorkehrungen zur Wahrung des Kindswohls getroffen. Zunächst wird dem Gericht mit der Anwendung der Offizial- und der strengen Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) in familienrechtlichen Angelegenheiten eine besondere Verantwortung übertragen. Es hat die Rechte des Kindes stets von Amtes wegen in seine Entscheidung einzubeziehen. Weil das Gericht das Kindeswohl aber nicht immer ausschliesslich gestützt auf eigene Wahrnehmungen formulieren, gewichten und umsetzen kann und weil sich die einschlägigen Lebensverhältnisse nur dann zuverlässig feststellen lassen, wenn die Beteiligten – insbesondere die Eltern – aktiv an deren Abklärung mitwirken (was in gewissen Konstellationen nicht ohne Einschränkungen zu erwarten ist), müssen die relevanten Verhältnisse in bestimmten Fällen von einer Drittperson abgeklärt und zuhanden des Gerichts beschrieben werden können; deshalb wurde die Möglichkeit einer gerichtlich angeordneten Kindsvertretung geschaffen (Art. 299 f. ZPO; Zogg, a.a.O., S. 436 f.). Beantragt das urteilsfähige Kind eine Vertretung, ist diese anzuordnen (dazu bereits E. 5 oben). Eine Nichtanordnung kann es selbständig mit Beschwerde anfechten (Art.”
“Gemäss Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen familienrechtlicher Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und der Offizialgrundsatz, auch vor der zweiten Instanz (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 4; Schweighauser, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 296 ZPO N 6, 8, 21; vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2). Das Gericht muss alle rechtserheblichen Umstände, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben haben, bis zum Entscheidzeitpunkt berücksichtigen (AGE ZB.2015.35 vom 7. August 2015 E. 3.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 317 ZPO N 51). Das gilt auch wenn die Parteien nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen haben (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.2; Mazan/Steck, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 12 m.w.H.; vgl. Schweighauser, a.a.O., Art. 296 N 8 und 11). Vereinbarungen, wie die Vereinbarung der Parteien vom 28. Mai 2019, stehen somit unter dem Vorbehalt veränderter Verhältnisse, welche das Kindeswohl tangieren. Soweit die Vorinstanz die Abweisung des Sistierungsgesuchs implizit mit der Bindung an die Vereinbarung vom 28. Mai 2019 begründet, greift diese Argumentation ins Leere. Das Kindeswohl ist von Amtes wegen abzuklären und zu berücksichtigen.”
Bei Kinderbelangen in familienrechtlichen oder Eheschutzverfahren gilt der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz: Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Entsprechend findet die Offizialmaxime Anwendung, sodass das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden entscheidet. Diese Grundsätze gelten in sämtlichen Verfahrensstadien und auch vor den kantonalen Rechtsmittelinstanzen.
“Da es im vorliegenden Verfahren um Kinderbelange in einer familienrechtli- chen Angelegenheit geht, gilt der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz, wo- nach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Sodann findet die Offizialmaxime Anwendung, so dass das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Diese Maxi- men gelten in sämtlichen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenber- ger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 ff .; PFÄNDER BAUMANN, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 296 N. 1 ff.). Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Die neu vorgebrachten Tatsa- chen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berück- sichtigen.”
“In Verfahren betreffend Eheschutz gelangen grundsätzlich die Dispositi- onsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die sogenannte beschränkte oder soziale Untersuchungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO) zur Anwendung. Soweit im Eheschutzverfahren jedoch Kinderbelange zu regeln sind, gilt der uneinge- schränkte Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Sodann findet betreffend Kinderbe- lange die Offizialmaxime Anwendung und entscheidet das Gericht demnach ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Diese Maximen gelangen in sämtlichen Verfahrensstadien, mithin auch vor der Rechtsmittelinstanz, zur An- wendung (Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 296 ZPO, m.w.H.).”
Wenn ein während des Verfahrens volljährig gewordenes Kind den vom gesetzlichen Vertreter gestellten Unterhaltsanträgen zugestimmt hat, können die Amts- und Untersuchungsmaximen (Art. 296 ZPO) für die Festsetzung des Unterhalts auch nach Erreichen der Volljährigkeit weiter gelten; das Gericht ist in diesem Bereich nicht an die Parteianträge gebunden.
“La mère agissant en son propre nom pour le compte de ses enfants D______ et C______, seul son nom et celui de son époux figureront dans le rubrum du présent arrêt. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citée). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
Das Gericht kann sich auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen stützen, soweit keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese unvollständig oder falsch sind. Bestehen solche Zweifel oder liegen besondere Umstände vor, hat das Gericht von Amtes wegen vertiefte Nachforschungen anzustellen oder eigene Erkundigungen einzuziehen.
“Sodann geht es um den Vorsorgeausgleich. Dieser Punkt unterliegt anders als das Guterrecht und der nacheheliche Unterhalt nicht der Parteimaxime, son- dern verlangt vom Gericht, dass es den massgeblichen Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 ZPO). Das geht zwar nicht so weit wie die umfassende Erforschungsmaxime des Kindes- und des Erwachsenenschutzrechts (Art. 296 ZPO, Art. 446 ZGB). Es ist zulässig, dass sich das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen von Vorsorgeeinrichtungen stützt, wenn keine Anzei- chen dafür bestehen, dass diese Auszüge unvollständig oder falsch sind. Bei be- sonderen Umständen muss das Gericht aber genauer nachfragen oder selber Er- kundigungen einziehen.”
Ist die Feststellung des Sachverhalts der unbeschränkten Inquisitionsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO unterstellt (vgl. namentlich Verfahren über Unterhaltsbeiträge zugunsten von Kindern), können in der Berufung eingebrachte neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Schliessung der Schlussverhandlung bzw. im Rahmen der Amtermittlung berücksichtigt werden. In diesem Anwendungsbereich steht die strikte Geltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 317 ZPO nicht im Vordergrund; die Rechtsprechung lässt die Zulassung von Nova in der Berufung zu, selbst wenn die formellen Voraussetzungen des Art. 317 ZPO nicht erfüllt sind.
“Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’occurrence, outre l’ordonnance querellée, l’appelant a également produit ses fiches de salaire de mars et avril 2024 ainsi qu’un extrait de Google Maps présentant la distance entre son domicile et son lieu de travail. Dès lors que la procédure porte uniquement sur la contribution d’entretien due par l’appelant à son fils C.”
“1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 Les parties ont toutes deux requis la production de pièces. 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux fait valoir des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles, en particulier en lien avec les conditions d’apprentissage de X.________ et avec l’état de santé de l’appelante. La cause ayant pour objet la pension due à l’enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée commande d’admettre la recevabilité de ces faits et pièces, indépendamment de savoir s’ils réunissent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Dans ses observations finales, l’intimé soutient que l’appel devrait être déclaré irrecevable s’agissant de la question portant sur le revenu hypothétique de l’appelante, l’intimé estimant l’appel insuffisamment motivé sur cette question. 3.2 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 617 consid. 4.6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, toujours dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant mineur des parties, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. Seule demeure litigieuse dans le cadre de la procédure d’appel la question des contributions d’entretien dues en faveur de K.________ par l’appelant. Ce dernier élève divers griefs contre l’absence de revenu hypothétique imputé à l’intimée ainsi que de certaines charges liées aux biens immobiliers dont il est propriétaire, qui seront examinés ci-dessous (cf. consid. 4 et suivants infra). 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de 934 fr.”
Ist der Aufenthaltsort oder die gegenwärtige Situation einer Partei unbekannt oder erscheint diese nicht, kann das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen, namentlich auch die Erwerbsfähigkeit bzw. ein hypothetisches Einkommen schätzen. Der Richter ist dabei weder an das Vorbringen noch an das Ausbleiben der Partei gebunden.
“Elle a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2009, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation, retenait que le débirentier, qui travaillait au Portugal en qualité de réparateur-installateur en gaz, pourrait réaliser en Suisse un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois, en précisant qu’au moment de la naissance de l’enfant, l’intéressé travaillait. Dès lors que le débirentier n’avait fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait de revoir cette appréciation, la Cour de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2.2 En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du CPC ; il se base pour le surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Lorsque la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’applique, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) ; il établit d’office les faits dans l’intérêt public, pour garantir dans la mesure du possible un jugement correspondant aux circonstances effectives (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 86 avec note de Markus). 3.3 En l’espèce, il faut effectivement constater que l’on ignore la situation personnelle et financière actuelle de l’intimé, qui a quitté la commune de [...] le 3 février 2014 pour une destination inconnue. On ignore également si l’intéressé réside toujours en Suisse ou s’il a quitté le pays. Il faut toutefois partir du principe que bien qu’il n’ait plus donné signe de vie depuis plusieurs années, l’intimé est toujours vivant, faute de quoi l’action en divorce et en paiement d’aliments intentée par l’appelante serait sans objet. Cela étant, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils ont considéré qu’ils ne disposaient d’aucun élément pour déterminer la capacité contributive de l’intimé.”
Im Kindes‑ und Erwachsenenschutzrecht gilt der Untersuchungsgrundsatz von Amtes wegen auch nach Art. 296 ZPO. Dementsprechend können Noven im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich noch bis zur Urteilsberatung berücksichtigt werden.
“446 N 3 und 40; in diesem Sinne auch Botschaft Erwachsenenschutz, a.a.O., 7078, wonach der Untersuchungsgrundsatz "in allen Verfahren" Gültigkeit habe; Küng, Prozessmaximen im Verwaltungsverfahren, 2020, N 653; FamKomm Erwachsenenschutz/Steck, Art. 446 ZGB N 7; Ders., Braucht die Schweiz ein einheitliches Familienverfahrensrecht?, in: Fankhauser et al., Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 2016, S. 905 ff., 914, wonach Art. 446 ZGB selbst für das Bundesgericht massgebend sein soll; vgl. diesbezüglich jedoch BGer 5A_527/2017 E. 2; vgl. auch Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 296 N 5). Zum gleichen Ergebnis führt die Betrachtung der Botschaft zum EG-KES, welche in kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Verfahren vor dem Kantonsgericht namentlich die Bestimmungen der ZPO über die familienrechtlichen Belange für massgebend erklärt, da diese den engsten Bezug aufwiesen, und speziell Art. 272 (hier nicht anwendbar) und Art. 296 ZPO erwähnt (Botschaft zum EG-KES, a.a.O., 2883). Folglich können im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht auch im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren Noven grundsätzlich noch bis zur Urteilsberatung vollumfänglich berücksichtigt werden. III.”
Ein Übereinkommen der Eltern über den Sort des Kindes bindet den Richter nicht; er entscheidet in Kindesangelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Vereinbarungen der Parteien können jedoch gerichtlich ratifiziert werden; dafür prüft das Gericht, ob die Parteien das Abkommen freiwillig und nach reifer Überlegung geschlossen haben, ob es klar und vollständig ist und nicht offensichtlich unbillig ist (Art. 279 Abs. 1 ZPO sinngemäss). Bei Regelungen, die das Kindeswohl betreffen, ratifiziert der Richter nur, wenn die Vereinbarung mit dem Wohl des Kindes vereinbar erscheint.
“Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens. ». 4. 4.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.2 En l’espèce, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien en faveur de leur fille P.________ après mûre réflexion au cours de l’audience du 27 février 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. Ce montant apparaît conforme au bien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) – dès lors qu’il est supérieur à celui arrêté dans l’ordonnance entreprise – et ne s’avère pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 354 fr. 30 au total (200 fr. [art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] + 154 fr. 30 [frais d’interprète ; art. 91 TFJC]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des parties dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf. citées, dont notamment ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135, dans le cadre d’une procédure de divorce). L’intervention du juge doit ainsi avoir lieu, que ce soit par la ratification de la convention ou par décision judiciaire (cf. TF 5A_347/2019 précité consid. 3.1.4 et les réf. citées) 4.3 En l’occurrence, lors de l’audience d’appel du 18 décembre 2023, les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des points litigieux, soit le domicile légal des enfants, la suppression des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur des enfants et la prise en charge financière de ceux-ci par chacun des parents. Dans la mesure où ces questions concernent uniquement le sort des enfants, elles sont soumises à ratification. Au vu de la garde alternée instaurée par l’autorité de première instance – non contestée par les parties –, des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier, notamment les nouvelles pièces produites en appel, et des situations respectives des parties, la convention est conforme aux intérêts des enfants.”
“1 Les parties ont signé à l’audience du 13 novembre 2023 une convention partielle élargissant l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille B.W.________. 3.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Une transaction peut être partielle et met alors fin seulement à la partie du procès concerné (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. 3.3 En l’espèce, l’exercice du droit de visite, telle que prévu par les parties, tient manifestement compte des intérêts de l’enfant B.W.________, préservant au mieux les relations personnelles entre celui-ci et son père compte tenu de son jeune âge. Il y a en conséquence lieu de ratifier la convention pour valoir ordonnance sur appel de mesures provisionnelles. La question du sort de l’enfant, en lien avec son mode de prise en charge, étant ainsi réglée, seuls les griefs en relation avec le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en sa faveur demeurent litigieux. 4. 4.”
“________ s’acquittera de cette dette par de régulières mensualités de 150 fr. (cent cinquante francs), payables le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2022 jusqu’à extinction complète de la dette. II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens. 3. 3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de deux ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord.”
In Kindesschutzsachen steht dem Verwaltungsgericht freie Kognition zu; es hat dabei auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entscheids abzustellen und neuere Entwicklungen im Interesse des Kindeswohls zu berücksichtigen. Gleichwohl ist bei der Würdigung Zurückhaltung geboten, soweit auf die besondere Erfahrung und das Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rücksicht zu nehmen ist. Die Überprüfung beschränkt sich auf die rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen.
“Bei der Regelung von Kinderbelangen gelten (auch) im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dem Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz kommt somit freie Kognition zu (Droese, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450a ZGB N 4, 9). Eine gewisse Zurückhaltung ist jedoch dort angebracht, wo es der besonderen Erfahrung und dem Fachwissen der Kindesschutzbehörde als Vorinstanz Rechnung zu tragen gilt (VGE VD.2020.69 vom 8. Oktober 2020 E. 1.4). Hinzu kommt, dass das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte hin überprüft, sondern sich auf die Untersuchung der rechtzeitig vorgebrachten Beanstandungen beschränkt (VGE VD.”
Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids und zulässige Noven: Die an den Rückweisungsentscheid gebundene kantonale Behörde und die Parteien dürfen grundsätzlich nicht einen anderen als den in diesem Entscheid zugrunde gelegten Sachverhalt zugrunde legen. Vorbehalten bleiben jedoch zulässige Noven; im Anwendungsbereich von Art. 296 Abs. 1 ZPO können solche Noven unabhängig von den Beschränkungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO in das kantonale Verfahren eingebracht werden. Vor allem hat die Behörde bei Anwendung von Art. 296 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, ob neue Tatsachen eingetreten sind, und kann zulässiges neues Vorbringen berücksichtigen.
“1), il n'a jamais eu à préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure, les conclusions pouvaient être modifiées à la suite d'un arrêt de renvoi, respectivement si l'autorité de renvoi pouvait statuer au-delà des conclusions des parties en cas d'application de la maxime d'office. Dans l'arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023, consid. 5.3.5, la Cour de céans a reproché à la juridiction précédente de ne pas avoir motivé pour quelle raison elle n'avait pas pris en considération les conclusions du recourant modifiées après renvoi, avant de rappeler que la procédure de renvoi demeurait régie par les maximes inquisitoire illimitée et d'office en vertu de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, sous-entendant ainsi qu'une telle modification était possible. Dans la mesure où l'on admet que, dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi, des faits et des moyens de preuve nouveaux sont recevables si la procédure cantonale applicable le permet et que l'autorité de renvoi doit même examiner d'office si des faits nouveaux sont survenus avant de rendre sa décision lorsque l'art. 296 al. 1 CPC s'applique, il y a lieu de considérer que la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant des montants supérieurs à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral compte tenu de l'application de la maxime d'office à la procédure de renvoi. Reste à déterminer si c'est à juste titre que la recourante soutient que l'arrêt entrepris contrevient de manière insoutenable au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en statuant à nouveau sur des périodes de contributions pour lesquelles l'intimé n'a pas conclu à leur modification devant le Tribunal fédéral. L'on peut se demander si les considérations qui précèdent en lien avec l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office à la procédure de renvoi ne devraient pas logiquement conduire au rejet de cette seconde critique. Quoi qu'il en soit, celle-ci doit également être écartée pour le motif suivant. Conformément aux principes susrappelés (cf. supra consid. 3.3.1), la juridiction à laquelle la cause est renvoyée est liée par la portée matérielle de l'arrêt de renvoi, laquelle repose sur les considérants de droit de cet arrêt.”
“Anders als die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin meinen, ändert am Ausgeführten auch die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids des Bundesgerichts nichts: Zwar sind sowohl das Bundesgericht selbst als auch die kantonalen Instanzen und die Parteien an den Rückweisungsentscheid gebunden und ist es ihnen verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zugrunde zu legen. Vorbehalten bleiben allerdings zulässige Noven (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3; 135 III 334 E. 2; Urteil 5A_125/2020 vom 31. August 2020 E. 3.2). Im Anwendungsbereich von Art. 296 Abs. 1 ZPO dürfen solche unabhängig von den Beschränkungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO ins Verfahren eingebracht werden (BGE 144 III 349 E. 4.2.1), womit wesentliche Entwicklungen des Sachverhalts berücksichtigt werden können und die vom uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz geforderte Aktualisierung möglich ist. Entgegen der Beschwerdegegnerin ist dies auch mit Blick auf Art. 99 Abs. 1 BGG unproblematisch. Diese Bestimmung schränkt lediglich die Möglichkeit ein, nach der Rückweisung zulässig Noven nicht vor der kantonalen Instanz, sondern erst in einem allfälligen erneuten Verfahren vor Bundesgericht einzubringen. Daher bleibt vorliegend unerheblich, dass der Beschwerdeführer den dem Berufungsentscheid vom 28. November 2022 zugrunde liegenden Sachverhalt im früheren Verfahren nicht in Frage zu stellen vermochte (vgl. vorne E. 3). Sodann könnte dem Obergericht nicht gefolgt werden, falls es mit dem Hinweis, das Verfahren sei mit der Rückweisung in den Stand der Urteilsfällung versetzt worden, ausdrücken wollte, nach der Rückweisung seien im kantonalen Verfahren keine Noven und daher keine Sachverhaltsergänzungen mehr zulässig, weil die Urteilsberatung bereits begonnen habe (vgl.”
Die Pflicht von Parteien und Dritten, sich den zur Feststellung der Abstammung nötigen und gesundheitlich unbedenklichen Untersuchungen zu unterziehen, ist grundsätzlich zwingend. Als einziger in den Quellen genannter Ausschlussgrund kommt die Gefahr für die Gesundheit in Betracht; diese Ausnahme wird als eng/abschliessend dargestellt. Andere Einwände (z. B. Berufung auf die Privatsphäre) gelten danach regelmässig nicht als zulässige Verweigerungsgründe.
“a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 296 CPC). 3.1.3 Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let.”
“a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 296 CPC). 3.1.3 Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let.”
Bei streitigen Kinderbelangen gelten die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und die Offizialmaxime: Das Gericht hat den für die Entscheidung rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Es ist dabei nicht an die Parteianträge gebunden und kann, soweit nötig, auch ohne Parteivorstösse Beweismassnahmen anordnen.
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, so erforscht der Richter den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (vgl. Art. 296 ZPO). Der Untersuchungs- sowie der Offizialgrundsatz kommen bei Kinderbelangen in allen familienrechtlichen Verfahren und in allen Verfahrensstadien als allgemeiner Grundsatz zur Anwendung (vgl. SCHWEIGHAUSER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3).”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid.”
“Sind in einem Verfahren Kinderbelange und damit zusammenhängende (jedoch nicht selbständig dem uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz unterliegende) Begehren zu beurteilen, so kommt der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz in Bezug auf alle Fragen zur Anwendung, die Teil eines solchen Zusammenhangs darstellen, so auch wie vorliegend beim Ehegattenunterhalt und Kindsunterhalt in einem Eheschutzverfahren (BGer 5A_361/2011 E. 5.3.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1 und 3.2.2; KUKO-Stalder/VAN DE Graaf, 3. Aufl., 2021, Art. 296 ZPO N 2a). Unter der Herrschaft des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes ist das Gericht verpflichtet, von sich aus, d.h. auch ohne Parteiantrag, alle notwendigen und geeigneten Abklärungen vorzunehmen, um den rechtlich relevanten Sachverhalt zu erforschen. Zweifelt das Gericht an der Vollständigkeit der Vorbringen und Beweisangebote einer Partei, hat es sich insbesondere durch die Befragung der Parteien zu vergewissern (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 12). Neben seiner erweiterten Fragepflicht trifft das Gericht aber auch eine Beweiserhebungspflicht (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 296 ZPO N 3). Es gilt dabei der Freibeweis und das Gericht ist nicht an den zivilprozessrechtlichen numerus clausus der Beweismittel gebunden. Vielmehr kann es «nach eigenem Ermessen auch auf unübliche Art Beweise erheben und von sich aus Berichte einholen» (BGE 122 I 53 E. 4a). Denkbar sind zum Beispiel Amtsberichte, Auskünfte von Bezugspersonen sowie auch unangekündigte Augenscheine (BSK-Mazan/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 296 ZPO N 20).”
“Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten gelten unter Einschluss der Regelung der Kindesunterhaltsbeiträge der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime auch im Berufungsverfahren (JONAS SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, N 5 zu Art. 296 ZPO). Demnach erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht kann somit auch andere als die gerügten Positionen der Bedarfsberechnung neu regeln.”
Im Berufungsverfahren können die mitgeltenden Unterhaltsfolgen unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen überprüft werden, namentlich wenn andere streitige Anträge (etwa eine Umteilung der Obhut) eine Neubewertung der Unterhaltspflichten erfordern. Die Rechtsprechung lässt damit unter bestimmten Umständen eine Überprüfung nicht angefochtener Unterhaltsregelungen zu.
“festgelegten persönlichen Unterhaltsbeitrag für die Gesuchstellerin, weshalb die Kindesunterhaltsbeiträge auch aus diesem Grund im Berufungsverfahren neu beurteilt werden können (Art. 282 Abs. 2 ZPO). Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners sind Art. 282 Abs. 2 ZPO und Art. 296 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren sehr wohl anwendbar. Unter diesen Umständen stellt das Scheidungsurteil vom 8. April 2022 für die darin festgelegten Unterhaltsbeiträge per Rechtskraft des Urteils gerade keinen Rechtsöffnungstitel dar. Dementsprechend gilt die Unterhaltsregelung des Eheschutzentscheids vom 9. Mai 2019 weiterhin.”
“Entscheid Kantonsgericht, 07.07.2022 Art. 276 ZGB, Art. 296 Abs. 3 ZPO: Fall der erstinstanzlichen Zuteilung der Obhut für zwei Geschwister an den einen Elternteil und der Regelung der Unterhaltspflicht für die Kinder. Der andere Elternteil verlangt berufungsweise die Umteilung der Obhut für (einzig) ein Kind an ihn. Wird dieses Berufungsbegehren gutgeheissen, kann im Berufungsverfahren auch die (nicht angefochtene) Unterhaltsregelung für das erste Kind überprüft werden (Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 7. Juli 2022, FS.2022.6-EZE2).”
Bei der Regelung von Kinderbelangen findet die Offizial‑ und Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO Anwendung. Vereinbarungen der Parteien (auch übereinstimmende Parteianträge) unterliegen deshalb der gerichtlichen Prüfung und bedürfen der Genehmigung.
“Soweit Kinderbelange zu regeln sind, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Vereinbarungen das Kindswohl gewahrt wird. Soweit keine Kinderbelange betroffen sind und die Dispositionsmaxime zum Tragen kommt – was vorliegend für die Zuteilung der ehe- lichen Wohnung und den Ehegattenunterhalt der Fall ist –, ist die Vereinbarung zu genehmigen, sofern sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist und sich das Gericht davon überzeugt hat, dass sie aus freiem Willen und reiflicher - 14 - Überlegung geschlossen wurde (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO [analog]; BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 m.w.H.).”
“Unter Mitwirkung der Gerichtsschreiberin (§ 133 Abs. 2 GOG) sowie nach de- ren Einschätzung der Sach- und Rechtslage schlossen die Klägerin 2 und der Be- klagte anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 8. Mai 2024 eine Vereinbarung (Urk. 73; Prot. II S. 4), die in Dispositivziffer 1 des vorliegenden Urteils wiedergege- ben ist. 6.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 61-58) wurden beigezogen. II. 1.Streitgegenstand des Berufungsverfahrens bilden die Kinderunterhaltsbei- träge des Beklagten für A._____. Bei der Regelung von Kinderbelangen findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher un- terliegt die von der Klägerin 2 und dem Beklagten getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmi- gung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. 2.Die am 8. Mai 2024 geschlossene Vereinbarung regelt die vom Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge neu. Die Regelung steht mit der bundesge- richtlichen Rechtsprechung zur zweistufigen Unterhaltsberechnung mit Über- schussverteilung in Einklang (BGE 147 III 265; BGer 5A_668/2021 vom 19. Juli 2023). Sie stellt eine ganzheitliche Lösung dar, die den vorinstanzlich festgelegten Betreuungsverhältnissen (Urk. 30 f.) sowie den finanziellen Bedürfnissen der Par- teien (Urk. 73 Ziffer 2-4; Urk. 74/1-4) gerecht wird. Die Vereinbarung erscheint im Interesse des Kindeswohls. Sie ist somit zu genehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils sind aufzuheben.”
“Monatslohn, allfällige Bonus- zahlungen, etc., exkl. Kommissionszahlungen, Familienzulagen: -Beklagter:Fr.12'742.–(100%-Pensum) -Verfahrensbeteiligte:Fr.6'625.–(100%-Pensum) -B._____:Fr.250.–(Familienzulagen) Bedarf: -Beklagter:Fr.6'541.– -Verfahrensbeteiligte:Fr.4'624.– -B._____:Fr. 1'698.–bei der Verfahrens- beteiligten Fr.1'160.– beim Beklagten Vermögen: nicht unterhaltsrelevant" 2.Der Beklagte übernimmt die Kosten für das zweitinstanzliche Berufungsverfahren. Die Parteien verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung. 3.Im Übrigen zieht der Beklagte alle im Berufungsverfahren gestellten Rechtsbegehren zurück, welche nicht mit der vorliegenden Vereinbarung geregelt werden." 5.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-49) wurden beigezogen. II. 1.Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantra- ges der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. - 16 - 2.Mit der am 18. April 2024 geschlossenen Vereinbarung regeln die Parteien die Obhut und Betreuungszeiten für den Kläger und die vom Beklagten zu leisten- den Unterhaltszahlungen neu. Die ausgedehnte Betreuungsregelung trägt der ge- lebten Situation sowie dem Alter und den Bedürfnissen des Klägers Rechnung und macht den Willen der Parteien deutlich, ihm einen Zugang zu beiden Elternteilen zu gewähren. So haben die Parteien bereits vor Vorinstanz übereinstimmend aus- geführt, dass der Beklagte den Kläger jeweils auch unter der Woche und von Frei- tagmittag auf Samstag betreut habe (Prot. I S. 22 und 27). Seit dem erstinstanzli- chen Urteil hat der Beklagte den Kläger auch weiterhin regelmässig unter der Wo- che betreut.”
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteian- trages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Verein- barungen das Kindswohl gewahrt wird.”
Gestützt auf Art. 296 ZPO kann das Gericht von Amtes wegen ein Besuchs‑ und Ferienrecht konkret festlegen, auch wenn die Anträge der Parteien unklar oder unvollständig sind. Dies kann — im Interesse des Kindeswohls — bis zu konkreten Zeitaufteilungen für Ferien und Feiertage reichen.
“Die Kläger beantragen, es sei dem Beklagten ein gerichtsübliches Besuchs- und Ferienrecht einzuräumen, wobei festzulegen sei, dass A._____ die Weih- nachtstage stets mit dem Vater und Silvester stets mit der Mutter sowie die Ge- burtstage jeweils alternierend mit einem Elternteil verbringe (Urk. 101, Ziff. 3 der Anträge). Ungeachtet dessen, dass aus diesem Antrag nicht hervorgeht, was die Kläger unter einem gerichtsüblichen Besuchsrecht verstehen, und die Kläger ih- ren Antrag auch nicht weiter begründen, ist – im Sinne des Kindeswohls – ge- stützt auf Art. 296 ZPO von Amtes wegen ein Besuchsrecht des Beklagten festzu- legen.”
“________ ira au cycle d'orientation : le mercredi dès la sortie de l’école – à midi ou en fin d’après-midi selon les degrés scolaires – jusqu’au jeudi matin au début de l'école ; • la moitié des vacances scolaires, soit : • une semaine durant les vacances de Noël, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires; • la moitié de la semaine de vacances de Carnaval ; • la première semaine des vacances de Pâques les années paires, la seconde les années impaires ; • la première semaine des vacances d’automne les années paires et la seconde les années impaires ; • la moitié des vacances d’été, chaque parent ayant le droit d’avoir les enfants avec lui durant deux semaines consécutives ; • la moitié des jours fériés, soit : • les années paires : à l'Ascension (du jeudi au vendredi), à la Pentecôte (du samedi au lundi) et à l'Immaculée Conception ; • les années impaires : à Pâques (du Vendredi saint au lundi de Pâques), à la Fête-Dieu (du jeudi au vendredi) et à la Toussaint. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2023/eda Le Président : La Greffière : 101 2022 299 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 Codice civile svizzero Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 Codice civile svizzero Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 Codice civile svizzero 5A_127/2009 BGE 141 III 328ATF 141 III 328DTF 141 III 328 BGE 131 III 209ATF 131 III 209DTF 131 III 209 BGE 130 III 585ATF 130 III 585DTF 130 III 585 5A_377/2021 BGE 130 III 585ATF 130 III 585DTF 130 III 585 BGE 127 III 295ATF 127 III 295DTF 127 III 295 BGE 142 III 502ATF 142 III 502DTF 142 III 502 BGE 142 III 481ATF 142 III 481DTF 142 III 481 5A_312/2021 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 Codice civile svizzero 5A_238/2020 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO verpflichtet den Richter zur Amtserforschung; dies schliesst jedoch summarische Entscheide nicht aus. In summarischen Verfahren (insbesondere vorsorgliche Massnahmen und gewisse familienrechtliche Eilsachen) genügt für die Entscheidung häufig die einfache Plausibilisierung (vraisemblance) der behaupteten Tatsachen. Die Beweisaufnahme ist dabei beschränkt und die Entscheidung stützt sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant sur le régime de garde et l’entretient de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en va de même des faits nouveaux invoqués dans l’écriture du 17 avril 2024. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.4 L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves ; le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent en effet pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 1.3). Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem). 4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Compte tenu de ce pouvoir, le juge d’appel est libre de porter une autre appréciation que l’autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 2.3 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet eine uneingeschränkte Untersuchungsmaxime; sie enthebt die Parteien jedoch nicht ihrer Mitwirkungspflicht: sie müssen den Richter über den relevanten Sachverhalt informieren und verfügbare Beweismittel bezeichnen. Insbesondere in Fragen, die Kinder betreffen, hat der Richter die Pflicht, die für das Kindeswohl wesentlichen Umstände zu ermitteln und von Amtes wegen zu berücksichtigen bzw. erforderliche Schritte zu treffen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 précité op. cit. ; Juge délégué CACI 30 septembre 2021/475 consid. 2). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid.”
“Vor Erlass des Urteils behauptete Tilgungen hat der Sachrichter zu berücksichtigen (BGE 135 III 315 E. 2.5 m.H.). Daraus ergibt sich, dass der Sachrichter aufgrund der im Verfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel darüber entscheiden muss, wie hoch die bereits bezahlten und vom Unterhaltsbeitrag abzuziehenden Beträge sind, wenn der Unterhaltsschuldner behauptet, bereits Unterhaltsleistungen erbracht zu haben. Der Sachrichter kann sich nicht damit begnügen, in seinem Entscheid die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorzubehalten, ohne den genauen Betrag zu beziffern, andernfalls unterliegt sein Entscheid nicht der Zwangsvollstreckung, was unbefriedigend ist. Anders sieht es nur aus, wenn aus der Begründung hervorgeht, dass der Betrag mangels Beweis nicht festgesetzt werden konnte. In diesem Fall gilt der Entscheid als definitiver Rechtsöffnungstitel, da hier die Schuld klar und beziffert ist (BGE 138 III 583 E. 6.1.1 f.; Urteil BGer 5A_428/2012 vom 20. September 2012 E. 3.3). Schliesslich enthebt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet ihn indessen nicht davon, durch Hinweise zum Sachverhalt oder Bezeichnung von Beweisen am Verfahren mitzuwirken (BGE 140 III 485 E. 3.3; Urteil BGer 5A_635/2018 vom 14. Januar 2019 E. 5.3; je m.H.; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Art. 272 N. 12).”
In Streitigkeiten über Ergänzungsversicherungen zur LAMal gilt eine eingeschränkte amtswegige Abklärungspflicht (sozialinquisitorische Maxime). Diese ist jedoch zurückhaltend anzuwenden, wenn die Parteien anwaltlich vertreten sind.
“In una sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 (= DTF 146 III 339), il Tribunale federale, in un caso di indennità giornaliera a causa di malattia, al consid. 4.2, non pubblicato, ha rammentato che nei litigi concernenti le assicurazioni complementari alla LAMal, il Tribunale accerta i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in combinazione con l’art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Queste vertenze sono rette dalla massima inquisitoria sociale. Essa si applica tuttavia con riserbo laddove le parti, come in concreto, sono rappresentate da un avvocato (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: “[…] Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen); la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch.”
Zur Ermittlung des Sachverhalts kann das Gericht, soweit Beweismittel unmittelbar verfügbar sind, auf diese Belege — etwa Berichte oder Expertisen — abstellen; Parteiaussagen sind demgegenüber nicht abschliessend. Entscheidungen über provisorische Massnahmen werden nach den in der Praxis und Rechtsprechung genannten Leitlinien oftmals auf der Grundlage der sofort verfügbaren Dokumente getroffen.
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, par écrit du 26 novembre 2021 et complément du 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team ont signalé la situation d’E.I.________, aux motifs qu’il présentait une fracture du fémur gauche, une fracture d’une côte postérieure droite et des lésions cérébrales, blessures qui étaient très suspectes selon eux. Les parents n’ont pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées et ont donné pour seule explication plusieurs arrêts ou freinages d’urgence en voiture alors que leur fils était mal attaché dans son siège-auto. Une procédure pénale a été ouverte à leur encontre et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur a été retiré (ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021 ; ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021 ; décision du 19 juillet 2022). E.I.________ a d’abord été placé à l’[...] en hospitalisation sociale, puis à l'Internat [...]. Dans son rapport du 13 octobre 2022, la responsable de cet internat a préconisé un retour de l’enfant à domicile avec des mesures d’encadrement, eu égard aux bonnes compétences parentales et au lien d’attachement d’E.”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.2 En l’espèce, le bail de sous-location a été signé le 3 avril 2021 par la locataire principale et le 12 avril 2021 par la recourante, en qualité de sous-locataire. Si la décision n'a été envoyée aux parties que le 12 avril 2021, la requête de L.________ date du 26 janvier 2021 et l'audience du juge de paix du 23 mars 2021. La recourante est de mauvaise foi de plaider sa liberté, quand elle s'est mise dans cette situation alors qu'elle savait ce qui l’attendait. Il lui est loisible de s'installer dans n’importe quel lieu, à l'exception de quelques surfaces à proximité de l'enfant. Cette restriction à sa liberté est justifiée par l'intérêt prépondérant que représente la protection de l'enfant. Le bail en question est au demeurant facilement et promptement résiliable. C'est en vain que la recourante conteste l'appréciation des preuves, s'agissant de son comportement. Lors de son déménagement en France voisine, il lui avait été fait interdiction de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, sur requête du père, qui contrairement à ce qu’elle plaide, n’y avait pas consenti.”
Grundsätzlich stellt die Mitwirkung der Parteien eine prozessuale Obliegenheit dar, deren Verletzung vorrangig bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist; direkte Zwangs- oder Disziplinarmassnahmen gegen Parteien sind generell nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet jedoch die Mitwirkung an Abstammungsuntersuchungen nach Art. 296 Abs. 2 ZPO: hier kann die Mitwirkung notfalls zwangsweise durchgesetzt werden, soweit die Massnahmen nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind.
“160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art. 167 Abs. 1 ZPO Sanktionen auferlegt werden können, sieht der Gesetzsetzgeber für die unberechtigte Mitwirkungsverweigerung einer Partei keine Disziplinar-, Straf- oder Zwangsmassnahmen vor (Sven Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 164 N 4). Hinsichtlich der Parteien stellt die Mitwirkung eine blosse prozessuale Last dar, weshalb unkooperatives oder renitentes Verhalten grundsätzlich allein bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist (Botschaft ZPO, S. 7316). Im Schrifttum werden als einzige Ausnahmen hiervon die Erhebung einer Ordnungsbusse wegen mutwilligen Leugnens gemäss Art. 191 Abs. 2 ZPO sowie die zwangsweise durchsetzbare Mitwirkung bei der Abklärung der Abstammung eines Kindes gemäss Art. 296 Abs. 2 ZPO genannt (Franz Hasenböhler/Sonia Yañez, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, 2015, Rz. 4.41; Rüetschi, a.a.O., Art. 164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet.”
“336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art. 168 CPC) et pour autant que la partie ou le tiers concerné ne puisse se prévaloir d'un refus légitime de collaborer (art. 163, 165 et 166 CPC, ce que le CPC exclut s'il s'agit de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation; cf. art. 296 al. 2 CPC) (JEANDIN, op. cit., 5 et 7 ad art. 160 CPC). Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art.”
Persönliche Befragungen (Anhörungen) gelten auch im summarischen Verfahren als zulässiges Beweismittel und sind nicht vom Aktenschluss betroffen. Neue Tatsachen sind unter der Untersuchungsmaxime bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 i.V.m. Art. 296 ZPO).
“Auch das Argument der Berufungsbeklagten, dass der Aktenschluss mit Durchführung der Verhandlung bereits gefallen sei und damit keine Noven mehr zulässig seien (act. 10 Rz. 21 ff.), verfängt nicht. Zum einen handelt es sich bei - 18 - der von der Vorinstanz versäumten persönlichen Befragung des Berufungsklägers um ein gestützt auf Art. 296 ZPO auch im summarischen Verfahren zulässiges Beweismittel, wie die Berufungsbeklagte selbst anerkennt (act. 10 Rz. 26), und damit gerade nicht (nur) um eine Tatsachendarstellung. Ihre Abnahme ist damit nicht vom Aktenschluss betroffen. Zum anderen sind neue Tatsachen unter Gel- tung der Untersuchungsmaxime auch im Summarverfahren bis zur Urteilsbera- tung uneingeschränkt zulässig (Art. 229 Abs. 3 i.V.m. Art 296 ZPO; vgl. auch Fa- mKomm Scheidung-S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 296 N 3 und 7). So- weit also im Rahmen einer Anhörung neue Tatsachen vorgebracht worden wären – wovon angesichts der langen Zeitdauer zwischen der Anhörung vom 29. Juni 2021 und dem Entscheid vom 31. Januar 2022 auszugehen ist – wären sie ohne- hin zu berücksichtigen gewesen. Aus der Eventualmaxime kann die Berufungsbe- klagte damit nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
“Auch das Argument der Berufungsbeklagten, dass der Aktenschluss mit Durchführung der Verhandlung bereits gefallen sei und damit keine Noven mehr zulässig seien (act. 10 Rz. 21 ff.), verfängt nicht. Zum einen handelt es sich bei - 18 - der von der Vorinstanz versäumten persönlichen Befragung des Berufungsklägers um ein gestützt auf Art. 296 ZPO auch im summarischen Verfahren zulässiges Beweismittel, wie die Berufungsbeklagte selbst anerkennt (act. 10 Rz. 26), und damit gerade nicht (nur) um eine Tatsachendarstellung. Ihre Abnahme ist damit nicht vom Aktenschluss betroffen. Zum anderen sind neue Tatsachen unter Gel- tung der Untersuchungsmaxime auch im Summarverfahren bis zur Urteilsbera- tung uneingeschränkt zulässig (Art. 229 Abs. 3 i.V.m. Art 296 ZPO; vgl. auch Fa- mKomm Scheidung-S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 296 N 3 und 7). So- weit also im Rahmen einer Anhörung neue Tatsachen vorgebracht worden wären – wovon angesichts der langen Zeitdauer zwischen der Anhörung vom 29. Juni 2021 und dem Entscheid vom 31. Januar 2022 auszugehen ist – wären sie ohne- hin zu berücksichtigen gewesen. Aus der Eventualmaxime kann die Berufungsbe- klagte damit nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
Bei Verfahren, die Kinder betreffen, gilt nach Art. 296 ZPO eine unbeschränkte Untersuchungsmaxime: das Gericht hat die für das Kindeswohl relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu erforschen und kann hierfür nötige Beweismassnahmen anordnen. Bei sonstigen vorsorglichen Massnahmen findet hingegen eine eingeschränkte (summarische) Untersuchungsmaxime Anwendung; das Gericht klärt die Fakten nur insoweit, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. Die unbeschränkte Maxime schliesst nicht aus, dass in dringlichen Fällen Zwischen- oder Interimentscheidungen getroffen werden, bevor alle Instruktionsmassnahmen abgeschlossen sind.
“L’appelant ne critique pas cette façon de faire, lui qui se contente d’invoquer que les indemnités ne devaient pas être prises en compte dans son revenu. Le raisonnement de la Présidente ne paraît d’ailleurs pas critiquable. Il s’ensuit le rejet de ce grief également. 2.3. Le 20 août 2024, le mandataire de A.________, semble-t-il sans nouvelles de son client, a informé la Cour du déménagement de ce dernier à E.________ à la fin juin 2024, en produisant, à l’appui de de son courrier, une réponse à la demande de renseignements qu’il avait formulée auprès du contrôle des habitants de la commune de F.________. L’appelant n’ayant fourni aucune explication quant aux raisons de son déménagement et à sa nouvelle situation financière, il ne se justifie pas, à ce titre non plus, de s’écarter des revenus et des charges retenus par la Présidente le concernant. Il est rappelé que seule la maxime inquisitoire limitée s’applique, dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque la cause concerne uniquement les deux époux, à l’exclusion d’enfants mineurs (art. 272 CPC ; art. 296 CPC a contrario). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, dès lors qu’elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). 3. Dans un second grief, l’appelant allègue une violation du principe du clean break. Il soutient qu’en application du principe d’indépendance économique des époux après le divorce et de l'art. 125 al. 1 CC, une contribution d’entretien après divorce ne saurait être accordée que si l’on ne peut raisonnablement exiger d’un époux qu’il subvienne lui-même à son entretien convenable. Or, selon l’appelant, les ressources de l’intimée ne seraient insuffisantes d’environ CHF 400.- que pour la période allant du 1er août 2023 au 31 mars 2024. Partant, il estime que l’intimée ne devrait bénéficier d’une contribution d’entretien à sa charge que pour cette période limitée.”
“3.1 L’appelante fait valoir que le rétablissement d’un droit de visite en faveur de l’intimé serait prématuré. Elle rappelle que l’enfant a émis, à son retour des vacances d'automne 2018, des craintes à l'idée de retourner chez son père, au point d'avoir été affecté dans sa santé et d'avoir dû manquer l'école pendant deux jours, et que la thérapie entreprise au Centre de consultation Les Boréales n'a pas encore permis de renouer les liens entre le père et l'enfant. Obliger ou amener l'enfant à avoir un contact avec son père serait inopportun. En outre, l'appelante fait grief au président d'avoir rendu sa décision avant même d'avoir clôturé l'instruction. Elle fait valoir, en effet, que le président a demandé des renseignements écrits à un médecin et à une enseignante de l'enfant et qu'il a appointé une audience de mesures provisionnelles au 13 juillet 2021. Il aurait ainsi statué avant d'avoir pris toutes les mesures d'instruction nécessaires et violé la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). 3.2 3.2.1 La maxime inquisitoire illimitée prévue à l'art 296 al. 1 CPC, qui oblige le juge à prendre d'office toutes les mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur le sort des enfants mineurs dans la procédure de divorce, est également applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 p. 621) et ainsi, par renvoi de l'art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC, aux mesures provisionnelles dans le procès en divorce. Les procédures sommaires de protection de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles visent à procurer aussi vite que possible la meilleure situation aux enfants ; la durée de l'instruction doit en conséquence être adaptée à l'urgence de la situation (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 17 ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire illimitée n'empêche dès lors pas que soit rendue une décision intermédiaire, c'est-à-dire une décision rendue en procédure contradictoire – différant en cela des mesures superprovisionnelles – mais d'emblée destinée à être revue avant la fin de la litispendance, notamment une fois administrées des mesures d'instruction prenant un grand laps de temps (cf.”
“Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Berufungsentscheid relevant sind. II. 1. Prozessuales 1.1. Sowohl die Verpflichtung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses als auch die Berechtigung zur Direktzahlung resp. Verrechnung bestimmter Unter- haltspositionen sind als vorsorgliche Massnahme zu behandeln. Bei der Anord- nung resp. Abänderung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsver- fahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; A NNETTE DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfah- ren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschrän- kung, und es gilt die eingeschränkte Untersuchungsmaxime, soweit nicht Kinder- belange betroffen sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO; Art. 296 ZPO). 1.2.1. Gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit ihr kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“La jurisprudence vaudoise retient qu’une requête de mesures provisionnelles dans une action en fixation ou modification de la contribution d’entretien d’un enfant mineur peut être introduite avant l’ouverture du procès au fond (JdT 2016 III 116 consid. 3.1). En l’occurrence, le présent appel s’insère dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées jusqu’à droit connu d’une action alimentaire exercée par des enfants de parents non mariés contre leur père en application des art. 279, 285 et 285a CC, l’appelant ayant reconnu l’enfant conformément à l’art. 260 al. 3 CC, ainsi que jusqu’à droit connu sur les modalités de garde des enfants et de l’exercice du droit de visite à leur égard. 2.2.2 L’action alimentaire de l’enfant découlant des art. 279, 285 et 285a CC est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). 2.2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art.”
Nach Rechtsprechung dürfen für einen Unterhaltsbereich gewonnene Erkenntnisse für einen anderen Unterhaltsbereich nicht ausgeblendet werden. Konkret hat das Bundesgericht festgestellt, dass die für den Kindesunterhalt ermittelten Befunde auch beim Elternunterhalt zu berücksichtigen sind, obwohl Art. 296 Abs. 1 ZPO und Art. 277 Abs. 1 ZPO unterschiedlichen prozessualen Maximen unterliegen.
“Der Nachteil dieser Praxis für einen klagenden/gesuchstellenden Ehegatten be- stand in der Unsicherheit, auf welchen Betrag ein Eventualbegehren beziffert wer- den sollte, wenn naturgemäss nicht feststand, um wie viel das Gericht die Beiträge für die Kinder allenfalls reduzieren werde. Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
Im bundesgerichtlichen Verfahren findet nicht die ZPO, sondern das BGG Anwendung; daher kommen die in Art. 296 ZPO zum Ausdruck gebrachten Offizial- und Untersuchungsmaximen vor dem Bundesgericht nicht zur Anwendung.
“Der Gesuchsteller beruft sich im Wesentlichen auf den Revisionsgrund von Art. 121 lit. d BGG und wirft dem Bundesgericht vor, es habe übersehen, dass gemäss Art. 296 ZPO bei Kindesbelangen die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gälten. Der Gesuchsteller übersieht, dass sich der Revisionsgrund von Art. 121 lit. d BGG auf das Übersehen von Tatsachen bezieht. Hingegen wirft der Gesuchsteller dem Bundesgericht vor, einen Rechtssatz übersehen und deshalb das Recht falsch angewandt zu haben. Hierfür steht die Revision nicht offen (Urteile 2F_5/2024 vom 16. Mai 2024 E. 3.3; 1F_6/2024 vom 1. Juli 2024 E. 2.5). Nur der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass der Gesuchsteller ohnehin die Rechtslage verkennt, weil für das bundesgerichtliche Verfahren nicht die ZPO, sondern das BGG zur Anwendung gelangt und deshalb in Kinderbelangen weder die Offizial- noch die Untersuchungsmaxime zum Tragen kommt (Urteile 5A_133/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 1.2.1; 5A_292/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.3). Die Begehren Ziff. 1-3 des Gesuchstellers stellen letztlich nicht Anträge, sondern eher Statements dar (Ziff. 1: das Bundesgericht müsse Art. 9 BV berücksichtigen und ihn vor Willkür der Vorinstanzen schützen; Ziff.”
Das Gericht kann verspätete Eingaben unberücksichtigt lassen; in der Praxis entscheidet die Einhaltung von vom Gericht gesetzten Fristen über die Berücksichtigung solcher Eingaben (vgl. Entscheidung, wonach eine nach Fristablauf eingereichte Stellungnahme "unter Vorbehalt von Art. 296 ZPO nicht beachtet" wurde).
“mehrdeutiger Eingabe eine kurze Nachfrist zwecks Verbesserung der Rechts- schrift anzusetzen sei. B/c. B. verlangte in ihrer Vernehmlassung vom 18. November 2021 die kostenfällige Abweisung des Gesuchs, soweit überhaupt darauf eingetreten wer- den könne. B/d. Mit Schreiben vom 29. November 2021 bezog A. zu den Eingaben der Kindesvertreterin sowie von B. Stellung. B/e. Die Kindesvertreterin äusserte sich zur vorgenannten Stellungnahme mit Eingabe vom 1. Dezember 2021 und beantragte die Abweisung des Antrages, dass ab 1. November 2021 keine Unterhaltsbeiträge mehr an die Kinder zu bezah- len seien. B/f. A. stellte dem Regionalgericht Maloja mit Eingabe vom 23. Dezember 2021 die IV-Rentenverfügungen der SVA Graubünden zu, wobei die Kindesvertre- terin mit Eingabe vom 13. Januar 2022 und B. mit Eingabe vom 17. Januar 2022 dazu Stellung nahmen. Mit Schreiben vom 19. Januar 2022 hielt das Regio- nalgericht Maloja fest, dass die von B. eingereichte Stellungnahme vom 17. Januar 2022 infolge Nichteinhaltung der vom Gericht angesetzten Frist bis zum 13. Januar 2022 unter Vorbehalt von Art. 296 ZPO nicht beachtet werde. C. Mit Entscheid vom 8. Februar 2022, mitgeteilt gleichentags, erkannte die Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Maloja wie folgt: 1. Das Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen vom 29. Okto- ber 2021 wird abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten des Verfahrens in Höhe von CHF 800 .- werden dem Gesuchsteller auferlegt. 3. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, die Gesuchsgegnerin mit CHF 2'215.40, inkl. Spesen und MwSt., und die Kindsvertreterin mit CHF 516.90, inkl. Spesen und MwSt., ausseramtlich zu entschädigen. 4. (Rechtsmittelbelehrungen) 5. (Mitteilung) D/a. Gegen diesen Entscheid erhob A. mit Eingabe vom 21. Februar 2022 beim Kantonsgericht von Graubünden Berufung. Er stellt folgende Rechtsbegeh- ren: 1. Der Entscheid des Regionalgerichts Maloja vom 8. Februar 2022 (Proz. Nr. 135-2021-377) sei vollumfänglich aufzuheben. 2. Die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Eventualiter sei der Berufungskläger ab 1. November 2021 von jegli- chen Kindesunterhaltsverpflichtungen zu befreien.”
Nach der im zitierten Entscheid wiedergegebenen Praxis kann ein Gericht, das Art. 296 Abs. 3 ZPO nicht als anwendbar erachtet, neue, nach der Schliessung der Instruktion eingereichte Schlussbegehren als unzulässig abweisen.
“pour la période du 1er mai 2019 au 30 octobre 2021, et de 850 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat par 1'400 fr. pour E.L.________, et mis à la charge d’H.L.________ par 1'400 fr. (II), a arrêté l’indemnité due à Me Laurent Schuler, conseil d’office de E.L.________, à 9'123 fr. 55 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissées à la charge de l’Etat (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une action en fixation de la contribution d’entretien déposée par l’enfant majeur E.L.________ contre son père H.L.________. Le président a en substance considéré que l’art. 296 al. 3 CPC n’était pas applicable, de sorte que les conclusions nouvelles prises par E.L.________ dans son mémoire de droit, déposé après la clôture de l’instruction, étaient irrecevables. Le premier juge a en outre considéré que l’absence de relation entre les parties depuis 2020 ne justifiait pas de réduire la pension due à l’enfant majeur, qui avait achevé sa première année d’études et dont le projet d’obtenir un baccalauréat universitaire justifiait, dans son principe, l’octroi d’une contribution d’entretien. Le président a distingué deux périodes de calcul, l’une avant et l’autre après le 28 octobre 2021, date à laquelle E.L.________ avait atteint l’âge de 25 ans, entraînant la fin du droit aux allocations de formation. Pour la période du 1er mai 2019 au 30 octobre 2021, le budget de E.L.________ présentait un déficit de 846 fr. 60 par mois, ledit déficit se montant à 1'211 fr. 95 par mois dès le 1er novembre 2021. Le disponible d’H.L.________ représentant quelque 70 % du disponible des parents, l’intéressé devait combler le déficit de son fils dans cette proportion.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO bedeutet in Verfahren, die Kinder betreffen, dass das Gericht nicht an die Anträge der Parteien gebunden ist. Ein elterliches Übereinkommen hat insoweit lediglich den Charakter einer gemeinsamen Schlussfolgerung bzw. eines Vorschlags, den das Gericht in seine Entscheidung aufnehmen kann, wenn er mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist. Die Pflicht zur Prüfung und zum Vorrang des Kindeswohls überwiegt und kann den Richter verpflichten, vom Parteikonsens abzuweichen; zugleich soll er sich nicht ohne triftige Gründe von einer einvernehmlichen Lösung entfernen.
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220] (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719). Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1e phrase, CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.”
“________ les approuvait, il les ratifierait et réformerait l’ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens prévu par les parties. 2.6 Le 8 janvier 2025, Me K.________ a indiqué approuver intégralement les deux conventions conclues à l’audience d’appel, précisant se joindre à la requête formulée par les parties visant à ce que le juge unique accorde la gratuité des mesures prévues aux chiffres I et II, à savoir le travail de coparentalité et l’instauration de visites médiatisées. Le 13 janvier 2025, Me K.________ a déposé sa liste des opérations. Par courriers des 23 et 27 janvier 2025, l’intimé puis l’appelante ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la liste d’opérations précitée, ni sur son montant. 3. 3.1 Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid.”
“(quatre cents francs [art. 67 al. 1 TFJC]), seront répartis à raison de 300 fr. pour V.________ et laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. 3.1 A teneur de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“» Lors de l’audience, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire aux deux parties. 4. 4.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n'est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid.”
Ist ein Kind während des Verfahrens volljährig geworden, besteht die prozessuale Schutzpflicht des Gerichts für dieses Kind, das nicht Partei ist, weiterhin. In diesem Zusammenhang gilt Art. 296 Abs. 3 ZPO dahin gehend, dass das Gericht bei der Festlegung etwaiger Unterhaltsbeiträge nicht an die Parteianträge gebunden ist.
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. En outre, l'intimée a préalablement conclu à ce que l'appelant soit condamné à produire les pièces utiles à la détermination de sa situation financière. 2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l'art. 317 al.”
Bei Kinderbelangen gilt die Untersuchungs- bzw. Offizialmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO: Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und ist nicht an die Parteianträge gebunden. In der Praxis weicht das Gericht in der Regel nicht von gemeinsamen Anträgen der Parteien ab, es sei denn, es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die getroffene Lösung mit dem Kindeswohl unvereinbar wäre. Gleichzeitig enthebt die Untersuchungsmaxime die Parteien nicht ihrer Mitwirkungspflicht; sie müssen den Prozessstoff beitragen und die für die Beweiswürdigung relevanten Angaben machen.
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Der von den Parteien ge- troffenen Vereinbarung kommt die Funktion gemeinsamer Anträge zu, von wel- chen das Gericht in der Regel nicht abweicht, es sei denn, es lägen konkrete An- haltspunkte vor, dass die getroffene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar wäre (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 296 N 11). - 10 -”
“Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). 4.4. En l'espèce, le Tribunal a rejeté la conclusion du père tendant à l'instauration d'une garde alternée en motivant sa décision par le fait qu'il n'avait pas manifesté de réel désir d'exercer une garde partagée sur C.________. L'autorité intimée n'a par conséquent pas examiné la possibilité d'instaurer une garde alternée au regard du bien de l'enfant, ce qui lui revenait d'analyser conformément à l'art. 298 al. 2ter CC compte tenu de l'autorité parentale exercée conjointement par les parents et la demande du père en ce sens. Cela étant, ni cette disposition ni la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2) ne dispensent les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et les références). Or, en l'occurrence, on cherche en vain, aussi bien dans les écritures déposées en première instance que devant la Cour de céans, des éléments qui pourraient justifier l'instauration d'une garde alternée. L'appelant s'est contenté d'alléguer, en produisant une attestation de son (ancien) employeur, qu'il pourrait bénéficier d'horaires de travail flexibles, ainsi que d'avancer en audience que son frère et la femme de celui-ci pourraient l'aider dans la prise en charge de C.________ – sans pouvoir renseigner sur leur taux d'activité –, et qu'il chercherait un travail avec des horaires flexibles dans le village de son fils (p-v du 14 février 2022, p. 2). Cette situation n'a pas duré dans la mesure où travaillait avant son licenciement auprès d'un autre employeur, à un taux de 100%, et cela à E.”
“Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunterhalt kommen dieselben Verfahrensmaximen zum Tragen, wie beim Erlass des (vorsorglichen) Kindesunterhalts; es gelten die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 144 vom 5. Mai 2020 E. 4.2 und ZK1 19 120 vom 10. März 2020 E. 2.1 f.). Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) enthebt die Parteien zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet sie aber nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28. November 2024 E. 2.4.7 mit Verweis auf BGE 140 III 485 E. 3.3). Entsprechend haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_357/2015 vom 19. August 2015 E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (vgl. auch BGE 141 III 569 E. 2.3.1 und E. 2.3.2; 128 III 411 E. 3.2.1). Sodann ändern Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht nichts an der objektiven Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsachenbehauptung zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (vgl. Art. 8 ZGB; Urteil des Bundesgerichts 5A_920/2023 vom 28.”
Bei Verfahren, die Kindesbelange betreffen, finden nach Art. 296 ZPO die maxime inquisitoire und die maxime d’office Anwendung: Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln und ist bei der Entscheidung nicht an die Parteianträge gebunden; es kann die zur Wahrung des Kindeswohls erforderlichen Tatsachen und Beweismittel von Amts wegen in Betracht ziehen und, soweit dies erforderlich ist, auch Massnahmen treffen, die über die ausdrücklich gestellten Anträge hinausgehen. Diese Amtsermittlung ist jedoch nicht schrankenlos: Die Parteien bleiben zur Mitwirkung verpflichtet und prozessuale Grenzen der Beweiserhebung sind zu beachten.
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, so gelangt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime zur Anwendung, nach der das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. Sodann gilt nach Art. 296 Abs. 1 ZPO der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht. Das Gericht ist verpflichtet, von Amtes wegen alle für die Entscheidung des Rechtsstreits massgeblichen Tat- sachen festzustellen und gegebenenfalls die Beweise abzunehmen, die zur Fest- stellung der für eine dem Kindeswohl entsprechenden Entscheidung relevanten Tatsachen erforderlich sind. Es ist nicht an die Beweisangebote der Parteien ge- bunden, sondern entscheidet nach seiner Überzeugung, welche Tatsachen noch ermittelt werden müssen und welche Beweismittel zum Nachweis dieser Tatsa- chen relevant sind (BGer 5A_647/2021 v.”
“2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art.”
“310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid.”
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid.”
Die Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO rechtfertigt nicht per se umfangreiche zusätzliche Beweisaufnahmen im Schlichtungsverfahren. Insbesondere kann das Gericht im Interesse der Prozessökonomie weitere Beweiserhebungen ablehnen, wenn es nach einer vorgängigen (vermeintlich) sachgerechten Prüfung zu Recht annehmen darf, dass die angebotenen Beweismittel die eigene Überzeugungsbildung nicht erschüttern bzw. keinen relevanten Erkenntnisgewinn bringen würden.
“Eine Genehmigungskompetenz der Schlichtungsbehörde selbst fällt bereits deshalb ausser Betracht, weil Art. 287 Abs. 1 und 3 ZGB eine Genehmigung ent- weder durch die Kindesschutzbehörde oder das Gericht vorsieht und insofern keine Gesetzeslücke vorliegt, welche es gegebenenfalls zulassen würde, von einer zu- sätzlichen Genehmigungskompetenz der Schlichtungsbehörde auszugehen. Hinzu kommt, dass die Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) über das im Schlich- tungsverfahren übliche Mass Beweisabnahmen, Abklärungen und unter Umstän- den gar eine zweite Verhandlung voraussetzen würde, wofür die Vorgaben nach Art. 203 ZPO nicht als der geeignete Rahmen erscheinen (a.M. Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Rz. 78).”
“L'appelante a, préalablement, sollicité de l'intimé la production de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle. Elle a également requis l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP, celui du 7 janvier 2021 étant, selon elle, "lacunaire et plus actuel", ainsi que l'audition de sa psychologue, dès lors que celle-ci préconiserait le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves. L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'occurrence, l'intimé a produit ses certificats de salaire 2019 et 2020, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à octobre 2021, comme requis par l'appelante. Or, celles-ci mentionnent expressément son salaire fixe, ainsi que la part variable de sa rémunération, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par lui durant le mois encouru et à une prime "entretien/sécurité". Compte tenu de ces éléments, le revenu total moyen perçu mensuellement par l'intimé est aisément déterminable.”
In familien- und Kindesangelegenheiten gilt die ZPO subsidiär; das kantonale Verfahrensrecht (z. B. VRPG/KESG) ist vorrangig und dessen Anwendung überprüft das Bundesgericht nur auf Willkür. Soweit die ZPO subsidiär anwendbar ist, sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Grundsätze wie die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO) zu beachten; zugleich bestimmt sich die Kognition des Verwaltungsgerichts nach Art. 450a ZGB und der Prüfungsmassstab des Bundesgerichts bleibt die Willkürkontrolle.
“1 und 3 ZPO eine mündliche Verhandlung erfordert hätte. Diesbezüglich ist jedoch zu beachten, dass im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes aufgrund des zuteilenden Vorbehaltes in Art. 450f ZGB das Prozessrecht weitestgehend kantonal geregelt ist und dieses vom Bundesgericht nicht frei, sondern nur auf Willkür hin überprüft werden kann; dies gilt selbst, wenn ein Kanton die ZPO für anwendbar erklärt, weil sie diesfalls als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung gelangt (BGE 140 III 385 E. 2.3). Diese Grundsätze übersieht der Beschwerdeführer vollständig, wenn er sich auf appellatorische Ausführungen beschränkt. Soweit ersichtlich, war im kantonalen Rechtsmittelverfahren das VRPG/BS anwendbar (vgl. § 19 Abs. 1 KESG/BS). Einzig im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung wird für die - hier bereits vom Bundesrecht vorgeschriebene (vgl. Art. 450e Abs. 4 ZGB) - mündliche Anhörung auf die Bestimmungen der ZPO verwiesen (vgl. § 19ter Abs. 1 KESG/BS). Die - ohnehin appellatorische und damit ungenügende - Behauptung, es sei Art. 296 ZPO verletzt worden, geht mithin an der Sache vorbei. Der Beschwerdeführer müsste aufzeigen, welche Norm des VRPG/BS und inwiefern diese willkürlich angewandt worden sein soll. Abgesehen davon sei auch in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer eine mündliche Anhörung im kantonalen Beschwerdeverfahren offenkundig für entbehrlich hielt, ansonsten er dies in seinen umfangreichen Eingaben verlangt oder wenigstens darauf hingewiesen hätte.”
“Auf das Beschwerdeverfahren kommen die Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450 ff. ZGB) und die kantonalrechtlichen Verfahrensregeln des KESG zur Anwendung. Gemäss § 19 Abs. 1 KESG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG, SG 270.100), soweit das Bundesrecht oder das KESG nichts anderes vorsehen. Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen. Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2021.74 vom”
Nach der Offizialmaxime kann das Gericht über das mit den Parteianträgen Geforderte hinaus oder davon abweichen. Bei übereinstimmenden Anträgen ist jedoch nur aus triftigem Grund von diesen abzuweichen. Unabhängig von dieser Relativierung der Parteibefugnis bleibt es in der Disposition der Parteien, ob und in welchem Umfang ein Rechtsmittel eingelegt wird.
“Mit der Offizialmaxime wird zum Ausdruck gebracht, dass die Befugnis der Parteien, über den Streitgegenstand zu verfügen, dadurch relativiert ist, dass das Gericht nicht nur weniger, sondern auch etwas Anderes zusprechen kann, als mit dem Rechtsbegehren verlangt wird (Spühler/Dolder/Gehri, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 296 N 14 ff.). Unabhängig davon, ob die Parteien über das streitige Recht verfügen können oder nicht, steht jedoch in ihrer Disposition, ob ein Rechtsmittel ergriffen werden soll und in welchem Umfang (Mazan/Steck, a.a.O, Art. 296 ZPO N 29).”
“Wie bereits das Verfahren vor erster Instanz betrifft auch das Berufungsver- fahren ausschliesslich Kinderbelange, weshalb der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen (unbeschränkte Untersuchungsmaxime) und neue Tatsachen und Beweismittel (auch im Berufungsverfahren) bis zum Beginn der Urteilsberatung zu berücksichtigen sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88). Das Gericht ist ferner weder an Parteianträge gebunden noch könnte es ohne solche nicht ent- scheiden (Offizialmaxime; Art. 296 ZPO). Dies gilt auch bei übereinstimmenden Anträgen, obschon von diesen nur aus triftigem Grund abgewichen werden sollte (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Hand- kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 9 zu Art. 296 ZPO).”
Art. 296 Abs. 3 ZPO verankert in Verfahren über Kinderbelange die Offizialmaxime: das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge. In Verbindung mit der unbeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hat der Richter die Pflicht, die für das Kindeswohl relevanten Tatsachen von Amtes wegen abzuklären und erforderliche Beweismittel anzuordnen; er ist dabei nicht an die von den Parteien eingereichten Beweismittel oder Anträge gebunden. Diese Amtsermittlungsmacht schliesst die bestehende Mitwirkungspflicht der Parteien nicht aus.
“1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, so gelangt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime zur Anwendung, nach der das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. Sodann gilt nach Art. 296 Abs. 1 ZPO der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht. Das Gericht ist verpflichtet, von Amtes wegen alle für die Entscheidung des Rechtsstreits massgeblichen Tat- sachen festzustellen und gegebenenfalls die Beweise abzunehmen, die zur Fest- stellung der für eine dem Kindeswohl entsprechenden Entscheidung relevanten Tatsachen erforderlich sind. Es ist nicht an die Beweisangebote der Parteien ge- bunden, sondern entscheidet nach seiner Überzeugung, welche Tatsachen noch ermittelt werden müssen und welche Beweismittel zum Nachweis dieser Tatsa- chen relevant sind (BGer 5A_647/2021 v.”
Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO kann das Gericht begleitete Übergaben anordnen; aus dem entschiedenen Fall ergibt sich, dass damit von Amtes wegen die Beistandsperson beauftragt werden kann. Die Beistandsperson ist befugt, die konkrete Durchführung – etwa an eine familienfremde Drittperson – zu übertragen.
“Bereits das Einzelgericht Horgen hatte zu Recht darauf hingewiesen, dass anlässlich der Übergaben zu prüfen sei, ob die Klägerin in einem genügend stabilen Zustand sei (Urk. 6/3B/30 S. 32). Hierzu gilt es zu berücksichti- gen, dass es als fraglich erscheint, ob sich der Beklagte vom latenten Paarkonflikt genügend distanzieren kann, um anlässlich von Übergaben den Zustand der Klä- gerin zutreffend einzuschätzen (exemplarisch zum Ausmass des Konflikts: Urk. 21/1). Es erscheint damit beiden Parteien wie auch den Kindern gedient, dass die Übergaben von einer externen Fachperson begleitet werden. Dabei ist dem Ar- gument, dass es für Dritte schwierig sei, eine allfällige Alkoholisierung der Klägerin zu erkennen (Urk. 12 S. 15 und Urk. 24 S. 6), nicht zu folgen. Dritten ist es möglich, eine Alkoholisierung der Klägerin festzustellen (z.B. Urk. 6/32/37). Entsprechend erscheint es als angebracht, begleitete Übergaben anzuordnen. Mit der Begleitung der Übergaben wird somit von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) die Beistands- person beauftragt; die Beistandsperson ist befugt, die Aufgabe an eine (familien- fremde) Drittperson zu übertragen (zur fortbestehenden Beistandschaft i.S.v. Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB: Urk. 6/4 S. 9 = Urk. 6/3A/44 S. 9; zuständige Beiständin - 31 - ist neu Frau U._____ [Prot. S. 14]; Urk. 6/38; die Familienbegleitung damit zu be- auftragen erscheint derzeit nicht als angezeigt, nachdem die bisherige Beiständin mit Schreiben vom 8. Juni 2023 deren Aufhebung beantragt hat [Urk. 6/44]).”
Obwohl Art. 296 Abs. 3 ZPO die Offizialmaxime bestätigt, muss die Rechtsmittel führende Partei im familienrechtlichen Verfahren ein form‑ und fristgerechtes reformatorisches Begehren stellen. Ein rein kassatorisches Begehren genügt grundsätzlich nicht; stellt die Partei nur ein kassatorisches Begehren, hat sie darzulegen, weshalb die Rechtsmittelinstanz nicht selber in der Sache entscheiden könnte, andernfalls ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.
“Entscheidet sich die Beschwerdeinstanz für ein neues Urteil in der Sache, kann es den Sachverhalt mit uneingeschränkter Kognition erstellen und namentlich selber Beweise abnehmen. Entsprechend hat die beschwerdefüh- rende Partei einen Antrag in der Sache zu stellen, und es ist nicht statthaft, einen Rückweisungsentscheid gleichsam zu erzwingen, indem einzig ein kassatorisches Begehren formuliert wird (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2 [zur Berufung nach Art. 308 ff. ZPO]). Stellt die beschwerdeführende Partei an- stelle eines reformatorischen Begehrens ein kassatorisches Begehren, hat sie aufzuzeigen, aus welchen Gründen die Rechtsmittelinstanz nicht selber in der Sache entscheiden könnte. Tut sie dies nicht bzw. ergibt sich, dass das rein kas- satorische Begehren unzulässig ist , ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Am Erfordernis eines reformatorischen Antrags ändert nichts, dass in Kin- derbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Einleitung des Rechtsmittelverfahrens setzt auch unter der Offizialmaxime voraus, dass eine Partei ein form- und fristgerechtes Rechtsschutzersuchen an die Rechtsmittelin- stanz richtet (vgl. BGE 137 III 617 ff. E. 4.5).”
Die Maxime inquisitoire (Ermittlung von Amts wegen) nach Art. 296 Abs. 1 ZPO ist nicht unbegrenzt. Der Richter darf grundsätzlich nicht über das von den Parteien gesetzte Streitobjekt hinaus entscheiden (Prinzip der Disposition). Die Parteien bleiben verpflichtet, ihre Vorbringen zu begründen und zu belegen; die Ermittlung von Amts wegen entbindet sie nicht von der Mitwirkungspflicht. Bei der Festlegung von Ehegattenunterhalt gelten engere Schranken: Hier findet nur eine beschränkte Ermittlung von Amts wegen statt, sodass der Richter nicht verpflichtet ist, den relevanten Sachverhalt umfassend von Amts wegen zu erforschen; er kann sich jedoch bei Vorliegen genügender Beweise von Parteivorbringen lösen.
“Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la cause a trait à la fixation de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables. L’appelant plaide la recevabilité de nouveaux moyens de preuve en appel. Il ne produit cependant aucun moyen de preuve nouveau et ne requiert aucune mesure d’instruction, de sorte que l’argumentation reste sans effet. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu certaines charges dans son budget mensuel. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art.”
“10 [leasing] + 100 [forfait entretien, assurance et impôt] + 280 [2'000 km x 0.08 l/km x 1.75] + 87 [I.________-H.________ 52 km, 624 km x 0.08 l/km x 1.75] - 800). 2.3.4. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Président du tribunal d'avoir retenu en faveur de l'intimé une charge fiscale à hauteur de CHF 1'250.-. Or, cette charge n'ayant pas été alléguée par l'intimé dans sa requête, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, le juge ne pouvant pas aller au-delà de ce qui est allégué s'agissant d'une contribution d'entretien entre époux. Quant à l'intimé, il allègue que la charge fiscale est un fait notoire et que si le juge tient compte de cette charge pour l'une des parties, il doit en faire de même pour l'autre. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Pour la contribution d'entretien du conjoint, cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. De plus, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Le juge doit néanmoins être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits et ce, y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – notamment en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir à un résultat au plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire semblerait vidée de sa substance.”
Soweit Einkommensunterlagen lückenhaft sind, obliegt dem Gericht nach Art. 296 ZPO eine vertiefte Aufklärung; es kann die Parteien zur Ergänzung fehlender Lohn- oder Einkommensnachweise auffordern oder sonstige Ermittlungen anstellen, wenn dies zur Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse nötig erscheint.
“Gemäss einem ärztlichen Zeugnis des Stadtspitals Zürich vom 28. März 2024 war der Berufungskläger in der Zeit vom 18. März 2024 bis 1. Mai 2024 we- gen eines Unfalls zu 100% arbeitsunfähig war (act. 21/9). Der anwaltlich vertre- tene Berufungskläger machte zum Unfall und zu seiner Verletzung keine Angaben (vgl. act. 20 und act. 26). Aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes ist die unfall- bedingte Arbeitsunfähigkeit gleichwohl zu berücksichtigen (vgl. Art. 296 ZPO). Mangels näherer Information zum Unfall und der Verletzung bestand jedoch keine Veranlassung, die weitere Entwicklung abzuwarten und die Urteilsberatung aufzu- schieben (vgl. act. 23 und act. 27). Zugunsten des Berufungsklägers ist nur, aber immerhin zu berücksichtigen, dass er vom 18. März 2024 bis 1. Mai 2024 weder einer Erwerbstätigkeit nachgehen noch eine Arbeitsstelle suchen konnte. Es rechtfertigt sich deshalb, dem Berufungskläger eine Übergangsfrist für die Stellen- suche bis Ende Juli 2024 zu belassen. Das bedeutet, dass es dem Berufungsklä- ger ab August 2024 möglich und zumutbar ist, einer Erwerbstätigkeit als Hilfsar- beiter im Baugewerbe im Vollzeitpensum nachzugehen, womit er ab dem”
“Dès lors qu’il était au bénéfice d’une reconversion professionnelle financée par l’AI dont il n’a jamais expliqué pourquoi elle ne s’était pas concrétisée par l’emploi de vendeur prévu pour lui auprès de I.________, qu’il a par la suite exercé plusieurs emplois, dont dernièrement celui de logisticien sans qualification, et qu’il dispose du permis de cariste, A.________, se fondant sur un extrait du calculateur Salarium, estime qu’il peut être exigé de l’intimé qu’il réalise un revenu mensuel de CHF 4'806.- bruts et CHF 4'100.- nets depuis le 1er octobre 2022, soit le revenu moyen d’un homme de 38 ans, titulaire d’un permis B, travaillant dans le domaine de la vente, sans fonction de cadre, avec une formation acquise en entreprise. L’appelante souligne que son mari a également la possibilité effective de trouver un tel emploi, l’offre dans le domaine de la logistique et de la vente étant large. Pour le cas où aucun revenu hypothétique ne serait imputé à B.________, A.________ fait également grief à la Présidente de n’avoir pas suffisamment instruit la cause s’agissant des revenus effectifs de l’intimé, en violation de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Elle relève que la première juge s’est basée sur l’avis de taxation 2020 ainsi que les décomptes de chômage, d’assurance invalidité et d’assurance accident produits par l’intimé. Selon elle, ces pièces étaient toutefois lacunaires. A titre d’exemple, elle indique que seules les fiches de janvier, février, juin et août ont été produites par B.________ pour l’année 2022, du reste sans indication du taux de travail. L’appelante précise que, malgré son objection à la clôture de la procédure probatoire, la Présidente n’a pas interpellé l’intimé pour qu’il complète ses moyens de preuve. Elle ne lui a pas non plus demandé d’explication concernant la fin de sa mesure de réinsertion auprès de I.________. De manière générale, A.________ reproche à la Présidente de ne pas avoir cherché à savoir pourquoi l’intimé n’arrive pas à conserver un emploi, ni même quelles sont ses ressources, sachant qu’il s’est acquitté d’une pension de CHF 500.- par mois pour ses deux enfants jusqu’en juin 2022. 2.4.2.”
Im Bereich des Kinderunterhalts gilt die Offizialmaxime nach Art. 296 Abs. 3 ZPO: Das Gericht ist nicht an die Parteischlussanträge gebunden und kann von Amtes wegen die Unterhaltsbeiträge prüfen und neu festsetzen. Vorinstanzen und Rechtsmittelinstanzen können den Kindesunterhalt auch zugunsten des Kindes erhöhen; das Verschlechterungsverbot (reformatio in pejus) kommt im Anwendungsbereich der Offizialmaxime nicht zur Anwendung. In Verfahren unter dieser Maxime werden neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich weiter zugelassen. Die Offizialmaxime entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Darlegung sowie Untermauerung ihrer Vorbringen.
“1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'épouse. 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille sont pertinentes pour l'établissement des contributions à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables.”
“- pour chacune des enfants, jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, alors que l’intimée réclamait une contribution mensuelle de CHF 1'540.20 par enfant. Pour la période contestée en appel, la valeur litigieuse est donc de CHF 31'335.20 [(1'540.20 – 335) x 13 x 2], de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7. 1.7.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
“4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des partie, D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables également en ce qui concerne la question litigieuse liée à l'enfant C______, laquelle est devenue majeure en cours de procédure, le ______ 2024, et a, en dernier lieu, par courrier daté du 29 novembre 2024, acquiescé aux conclusions prises par sa mère à son égard. Du fait de la maxime d'office, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce. 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art.”
“Déposé le 4 avril 2024, cet appel a également été formé en temps utile. De plus, les deux mémoires d'appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Quant à la valeur litigieuse de l'appel du 9 octobre 2023, elle est supérieure à CHF 10'000.- vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées en première instance pour les enfants et l'épouse – soit plus de CHF 3'000.- – et contestées par l'époux ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées. Il en va de même du second appel du 4 avril 2024, pour lequel les pensions réclamées en première instance s'élèvent à un montant mensuel de plus de CHF 2'000.-, conclusions rejetées par l'époux. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). De plus, l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire, la procédure d'appel restant régie par l'art. 314 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.________. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C.________ et D.________. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte.”
“Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). En application de l’art. 282 al. 2 CPC, même lorsque le recours porte sur la seule contribution d'entretien du conjoint, le juge peut fixer à nouveau tant celle-ci que celle de l'enfant. A l’inverse, si seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, celle du conjoint entre en force de chose jugée (partielle) ; l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention. Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise.”
“sans critiquer la décision du premier juge retenant 6'457 fr. à ce titre. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 311 CPC, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces points. Il en va de même des griefs formulés par l'appelant pour la première fois dans son écriture de réplique, qui n'a pas pour vocation de compléter son appel. 1.3 L'appel a pour le surplus été formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans la mesure de ce qui précède. 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables, (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3). 3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art.”
“Der Beschwerdeführer verkennt die gesetzliche Ordnung des Zivilprozesses. Hier sind ausschliesslich Kinderbelange streitig. In diesen Angelegenheiten gilt auch vor der kantonalen Rechtsmittelinstanz (BGE 137 III 617 E. 4.5.2) der Offizialgrundsatz: Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Das Verschlechterungsverbot, dem zufolge die Berufungsinstanz das angefochtene Urteil nicht zu Ungunsten des Berufungsklägers abändern darf, gilt im Anwendungsbereich des Offizialgrundsatzes nicht (BGE 129 III 417 E. 2.1.1; Urteile 5A_390/2012 vom 21. Januar 2013 E. 7.1; 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012 E. 3.3). Die kantonale Rechtsmittelinstanz kann die Kinderalimente sogar dann erhöhen, wenn diese bei ihr gar nicht mehr streitig sind (BGE 118 II 93 E. 1a mit Hinweis). Müsste die Berufungsinstanz dem Berufungskläger eine für ihn nachteilige Abänderung des angefochtenen Unterhaltsentscheids trotzdem ankündigen, damit er einen ungünstigen Sachentscheid durch Rückzug seiner Berufung verhindern kann, so wäre der Offizialgrundsatz, der das minderjährige Kind als schwächere Prozesspartei schützen soll (Urteil 5A_90/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.1.3 mit Hinweisen), seines Sinnes entleert. Im Zivilprozess gegen ein minderjähriges Kind ist der verfassungsmässige Gehörsanspruch mit anderen Worten nicht dazu da, die Prozessrisiken des unterhaltspflichtigen Elternteils zu begrenzen.”
“a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de l'appel joint de D______ (ci-après, désignée comme l'intimée), formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC), en ce qu'il porte sur l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. La recevabilité de ses conclusions en lien avec la garde sur l'enfant C______ sera examinée au consid. 4. ci-après. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge.”
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. En outre, l'intimée a préalablement conclu à ce que l'appelant soit condamné à produire les pièces utiles à la détermination de sa situation financière. 2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l'art. 317 al.”
Gewährte Prozesskostenhilfe wird bei der Kostenverteilung berücksichtigt; die Kostenentscheidung erfolgt demnach unter Vorbehalt der bereits geleisteten bzw. bewilligten Prozesskostenhilfe.
“Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2023/eda Le Président La Greffière 101 2023 46 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 287a ZGBart. 287a CCart. 287a Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 101 2021 170 Art.”
“Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2019 319 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 79 IPRGart. 79 LDIPart. 79 LDIP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 83 IPRGart. 83 LDIPart. 83 LDIP Art. 9 AVIGart. 9 LACIart. 9 LADI Art. 13 AVIGart. 13 LACIart. 13 LADI Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 7B.85/2005 BGE 85 III 67ATF 85 III 67DTF 85 III 67 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2019 31904.12.2020Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 9 AVIGArt. 13 AVIGArt. 51 BGGRechtsprechung BundBGE 144 III 349BGE 85 III 677B.85/2005Normen KantonRechtsprechung Kanton101 2019 319Normen Bund/Kanton”
Bei akuter Kindesgefährdung oder bei besonders verletzlichen Säuglingen können fotografische Belege, medizinische Berichte, widersprüchliche Aussagen oder sonstige unmittelbar verfügbare Indizien für die Anordnung provisorischer Schutzmassnahmen ausreichen. Solche Massnahmen können z. B. mediatisierte Besuche oder eine Begleitung durch Fachpersonen umfassen. Die Anordnung beruht auf einer summarischen Würdigung der sofort verfügbaren Rechtfertigungsstücke.
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903). 3.3. En l'espèce, les hématomes et la bosse dont a souffert l'enfant, alors qu’il n’était âgé que de 3 mois, ne sauraient être minimisés. A cela s’ajoute que les réponses de la mère quant à l’origine de ces lésions ne sont pas suffisamment rassurantes. En effet, elle a tantôt prétendu que l’enfant s’était blessé dans son lit, seul, avec un jouet en plastique dur offert par la grand-mère qui se trouvait dans son lit, ou cogné aux barreaux de son lit. Au stade du recours, elle prétend ne pas connaître l'origine des blessures. Au vu des photographies des lésions (hématomes aux deux bras, bosse sur le haut du front), il est toutefois invraisemblable qu’un enfant de trois mois ait pu provoquer seul les lésions constatées, ni avec un jouet qui se trouvait dans un lit, ni en jouant, ni en dormant avec ledit jouet. On ne peut pas davantage croire à l’hypothèse qu’il ait pu se cogner aux barreaux de son lit, étant par ailleurs relevé que les barreaux du lit que l'on voit sur les photos sont recouverts par un tissu.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Selon l’art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire son droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service de protection de l’enfant peut être chargé d’un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’occurrence, il résulte du dossier qu’au moment de la reddition de l’ordonnance querellée, C.I.________ présentait une grande détresse et que sa situation était très inquiétante. Le rapport du Foyer [...] du 15 septembre 2023 faisait ainsi état de nombreuses transgressions et mises en danger de la jeune fille, comme la violation des règles posées par le foyer, les vols, les fugues, les consommations de produits illicites et d’alcool, les nuits passées hors du foyer chez des inconnus, les scarifications, la déscolarisation et la mauvaise alimentation.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l'espèce, Z.________, âgée de quelques mois, née prématurément et victime à quelques semaines de vie d’un malaise respiratoire, est fragile et nécessite une attention particulièrement soutenue. Or il ressort du dossier que la mère s'est montrée inadéquate, que ce soit sur les plans affectif, émotionnel, sécuritaire et de gestion du quotidien que par rapport aux besoins essentiels de sa fille, de sorte que les besoins les plus élémentaires de l’enfant concernée ne semblent à ce stade pas pouvoir être satisfaits a minima par la recourante. Celle-ci présente en effet des difficultés à comprendre et à s’adapter aux besoins de sa fille, peinant notamment à respecter le sommeil de cette dernière en la réveillant lorsqu’elle dort pendant les visites. De par ses difficultés, la recourante peine également à appliquer les conseils et ne paraît pas consciente de ses responsabilités de mère. A ce stade, seules des visites médiatisées sont possibles et la mère doit notamment apprendre et entraîner les compétences de base afin d’assurer la sécurité de Z.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la situation de B.N.________ a été signalée le 17 mars 2023 par le CAN Team, qui relevait que les parents n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur nouveau-né et pouvaient la mettre en danger sans en avoir conscience. Il a notamment indiqué que la mère présentait des limites importantes, vraisemblablement de l’ordre de la déficience cognitive, qu’elle était incapable de créer un lien avec son enfant, de se mettre à sa place et de satisfaire prioritairement à ses besoins, ne comprenant par exemple pas pourquoi son bébé pleurait et peinant à se réveiller la nuit pour l’allaiter, et qu’elle pouvait donner des réponses étonnantes ou incohérentes aux questions posées. Quant au père, il a relevé que même si ses compétences parentales étaient sensiblement meilleures, il présentait également des fragilités psychiques importantes et rencontrait des difficultés dans la gestion des nuits, de l’alimentation ou de la compréhension des besoins d’un enfant.”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que, depuis 2015, l’enfant réside principalement chez son père et qu’elle n’a plus vu sa mère depuis 2019, que le conflit parental est massif depuis la séparation des parties, que l’enfant a exprimé des craintes quant à la reprise des contacts avec sa mère, était encore complètement opposée à une telle reprise il y a peu et que les inquiétudes exprimées par la mineure ont été jugés crédibles par la pédopsychiatre qu’elle consultait jusqu’à récemment. Cette praticienne a également constaté que le père de l’enfant peinait à comprendre les enjeux émotionnels et le conflit de loyauté dans lequel sa fille pouvait se trouver. Selon le rapport d’enquête du SCJE du 26 septembre 2022, une reprise progressive du droit de visite mère-fille était jugée nécessaire pour favoriser la création d’un lien stable et apaisé, un droit de visite dans un espace neutre étant préconisé durant huit mois. Dans ses rapports des 8 août et 25 septembre 2023, la DGEJ a également insisté sur la nécessité de soigner la reprise du lien mère-fille, laquelle ne pouvait se faire, après une longue absence de contacts, que de manière progressive, médiatisée et avec un accompagnement professionnel préalable.”
Bei kindes- und kindschaftsbezogenen Fragen gilt die Maxime d’office: Das Gericht ist nicht an die Parteischlüsse gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und kann von Amtes wegen Sachverhalte und Beweismittel ermitteln. Es kann—soweit zur Abklärung des Kindesinteresses erforderlich—auch nicht beantragte Massnahmen anordnen (z. B. Expertisen).
“142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’épouse réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de CHF 865.- du 16 juin au 30 septembre 2023, CHF 931.- du 1er octobre au 31 décembre 2023 et CHF 918.- dès le 1er janvier 2024 (DO 17 et 95 s.), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension (DO 33 s. et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel. 1.5.1. Elle a d’abord demandé la production, par l’intimé, de ses décomptes de chômage postérieurs à janvier 2024, voire la décision de son assurance mettant un terme au paiement de ses indemnités journalières, afin de vérifier jusqu’à quand il a eu droit à des indemnités journalières (appel, p.”
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique sur les quatre enfants. Il se fonde sur les principes tirés de l’art. 307 CC, faisant valoir que cette mesure serait disproportionnée. Aussi, en l’ordonnant, la présidente aurait violé l’art.”
“Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 octobre 2023 (bordereau du 19 octobre 2023 de A.________, pièce 1). Déposé le 19 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 2'954.- par mois (CHF 3'475.10 - CHF 520.40) ou plus selon les périodes, ce pour une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs à la modification du salaire de l’appelant, au défaut de paiement des contributions d’entretien par ce dernier et à l’évolution de la situation financière de la mère de l’intimée, sont recevables.”
“En l’espèce, bien que les requérants fussent représentés par une avocate, la décision attaquée a d'abord été adressée à A.________ personnellement (DO/67 et 69). Vu l'art. 137 CPC, cette notification n'était pas valable (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). Après que l'avocate s'est adressée au Président le 1er juin 2023 afin de savoir dans quel délai il allait statuer, ce dernier lui a notifié la décision le 5 juin 2023 (DO/88). Déposé le 15 juin 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment la réglementation de la garde sur un enfant mineur, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement ceux qui résultent de la procédure pénale ouverte contre l'intimé – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
Im Berufungsverfahren sind Anträge auf Geldleistungen in der Regel konkret zu beziffern; dies gilt auch für Kindesunterhalt trotz der Anwendbarkeit der Maxime d’office nach Art. 296 Abs. 3 ZPO. Fehlen konkrete Zahlbeträge, kann die Berufungsinstanz in der Regel nicht in der Sache entscheiden und die Berufung wegen formeller Unzulänglichkeit als unzulässig erklären. Ausnahmsweise muss die Instanz jedoch eintreten, wenn der geforderte Betrag klar aus der Begründung des Berufungsanschreibens (gegebenenfalls in Verbindung mit dem Dispositiv der angefochtenen Entscheidung) hervorgeht; die Schlussanträge sind dabei gutgläubig auszulegen und das Verbot übertriebenen Formalismus ist zu beachten.
“Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêts 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203; 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid.”
“1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Selon la jurisprudence, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Ainsi, à titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à cette exigence : en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont donc également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). Exceptionnellement, l'autorité d'appel est tenue d'entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires si le montant réclamé ressort clairement de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). En revanche, si la lecture du mémoire d'appel ne permet pas de déterminer aisément les montants au paiement desquels l'appelant conclut, l'autorité d'appel peut déclarer l'appel irrecevable sans faire preuve de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 précité consid. 3.4). La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière.”
“En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. "Quiconque" s'adresse tant aux parties qu'à leurs représentants, à leurs avocats, aux juges, greffiers et autres collaborateurs de la justice (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd.”
“1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; CACI 6 octobre 2023). 3.1.3 Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être ainsi chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Même l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; ainsi, en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit. ; ATF 133 II 409 consid.”
Unter Berücksichtigung von Art. 296 ZPO ist die Anordnung einer Kindsvertretung nur dann erforderlich, wenn sie dem Gericht tatsächlich zusätzliche, entscheidungsrelevante Erkenntnisse bzw. Unterstützung bei der Beurteilung des Kindeswohls bieten kann. Die Aufgabe des Curators besteht vorrangig darin, das objektive Kindeswohl zu ermitteln und dessen Umsetzung zu fördern; die Dokumentation der subjektiven Willensäusserung des Kindes kann Teil dieser Tätigkeit sein, steht aber nicht im Vordergrund. In weniger intensiven Streitigkeiten (etwa typische Auseinandersetzungen im Rahmen einer Trennung) kann der Richter auf die Bestellung einer Kindsvertretung verzichten.
“Z.________ a indiqué avoir discuté de son audition avec son frère et sa mère et que D.Z.________ n’a pas souhaité que ses propos soient portés à la connaissance de ses parents. 2.4.2 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de la garde (ch. 2). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées). La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). En principe, il est approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue disposant de connaissances suffisantes en droit, voire un juriste au bénéfice d’une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception (ATF 142 II 153 précité consid. 5.3.4.1). En présence d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, le juge des mesures provisionnelles peut, sans verser dans l'arbitraire, renoncer à examiner la nécessité d'ordonner une curatelle de représentation (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ 2013 I 120).”
“Le nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées). 4.3 S’agissant de la question de l’autorisation du déménagement, le premier juge a constaté que la garde sur les enfants avait été confiée à leur mère, selon prononcé du 29 mars 2019. Le représentant de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), B.________, avait indiqué avoir discuté du déménagement avec les enfants. La DGEJ était favorable à ce déménagement dans la mesure où celui-ci avait été anticipé depuis plusieurs mois, que les enfants avaient été accompagnés dans cette démarche et que la remise en cause du déménagement au dernier moment n’était pas dans l’intérêt des enfants car cela créait une incertitude quant au fait qu’il pourrait « se faire » comme prévu. L’enfant I.________ avait expliqué, pour sa part, qu’elle n’avait pas été préparée au déménagement, qu’elle se sentait stressée et qu’elle préférait vivre chez son père.”
“3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et réf. cit.). La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 7.3 A l’appui de sa requête, l’appelant soutient que l’enfant se trouverait au milieu d’un conflit parental et qu’un « risque d’aliénation par l’intimée n’est pas à exclure », ce d’autant plus que celle-ci obstruerait l’exercice du droit aux relations personnelles entre l’enfant et son père. Toutefois, il n’apporte pas de preuves concrètes des éléments qu’il avance. Tout au plus, il relève les propos tenus par la présidente selon qui « les parties ne sont actuellement pas en mesure de privilégier l’intérêt de leur fille et de la préserver du conflit qui les oppose ».”
“Gemäss Art. 299 Abs. 1 ZPO ordnet das Gericht wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beiständin oder Beistand eine in fürsorgeri- schen und rechtlichen Fragen erfahrene Person. Die Anordnung einer Kindsver- tretung ist insbesondere dann zu prüfen, wenn – wie vorliegend (vgl. Urk. 5/2 S. 2 und Prot. I S. 5) – die Regelung der Obhut oder wichtiger Fragen des persönli- chen Verkehrs strittig ist (vgl. Art. 299 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Lichte der für Kinder- belange geltenden strengen Untersuchungsmaxime und der Offizialmaxime (Art. 296 ZPO) ist eine Kindsvertretung grundsätzlich aber nur notwendig, wenn sie dem Gericht effektiv zusätzliche Unterstützung und Entscheidhilfen bieten kann bei der Frage, ob im jeweiligen Einzelfall das Kindeswohl eine bestimmte - 7 - Regelung oder Massnahme (Sorgerecht, Obhut oder persönlicher Verkehr) erfor- dert oder einer solchen entgegensteht (BGE 142 III 153 E. 5.1.2).”
Die Berufungsinstanz kann die Beweiswürdigung der ersten Instanz frei überprüfen und den Sachverhalt von Amtes wegen klären. Gleichwohl begrenzt die Pflicht der Parteien, die Berufung zu begründen, in der Praxis die Untersuchungsmaxime; die Instanz ist daher nicht verpflichtet, von sich aus sämtliche erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen ohne Bezug auf die Rügen der Parteien zu überprüfen, was besonders im summarischen Verfahren gilt.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“1 ZPO und die Praxis betreffend die Anforderungen an die Begründung gelten auch in Verfahren, in denen die Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (BGE 141 III 569 E. 2.3.3 mit Verweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5; OGer ZH LY130029-O/U vom 21. März 2014 E. 2.2; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 ZPO N 3). Die Pflicht der Parteien, die Berufung zu begründen, begrenzt damit im Berufungsverfahren faktisch die Untersuchungsmaxime (AGE ZB.2021.43 vom 9. Februar 2022 E. 1.4, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5; vgl. BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.1 [zur Beschwerde]). Der Umstand, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) ändert nichts daran, dass die Berufungsinstanz nicht unabhängig von den Rügen der Parteien von sich aus alle rechtlichen Erwägungen der ersten Instanz zu überprüfen hat. Genauso wenig stellt der Umstand, dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt oder erforscht (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO), für die Berufungsinstanz einen Grund dar, unabhängig von den Rügen der Parteien von sich aus alle tatsächlichen Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts zu überprüfen. Dies gilt umso mehr im summarischen Verfahren (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2019.22 vom 10. Oktober 2019 E. 1.5).”
Ist Art. 296 Abs. 1 ZPO (Maxime inquisitoriae) anwendbar, lässt die Rechtsprechung zu, dass in der Berufungsinstanz auch neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Nova) berücksichtigt werden können, selbst wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind, soweit dies zur Wahrung des Kindeswohls erforderlich ist. Die Zulässigkeit der Nova ist dabei an die Relevanz für die kindeswohlbezogene Entscheidfindung gebunden.
“310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 2.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid.”
“1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 4.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable en tant que l’objet du litige porte sur la garde de l’enfant et son lieu de résidence, ainsi que sur le droit de visite. Ainsi, les pièces que les parties ont produites au sujet de ces objets, sont recevables. Les faits qu’elles contiennent n’ont toutefois été pris en compte que dans la mesure où ils sont pertinents. 5. 5.1 5.1.1 S’appuyant sur un tableau détaillé de la prise en charge de l’enfant depuis sa naissance, qui serait selon lui non contesté par l’intimée, l’appelant soutient qu’il prenait en charge l’enfant de manière prépondérante.”
“; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 précité op. cit. ; Juge délégué CACI 30 septembre 2021/475 consid. 2). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid.”
“1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, la cause a trait à l’attribution de la garde d’une enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’intimée en deuxième instance sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant notamment des faits retenus en lien avec l’expertise pédopsychiatrique effectuée par la Dresse H.________ et le rapport du 28 mai 2021 qui en découle. Il soutient en substance que l’expertise pédopsychiatrique serait dénuée de force probante. Il invoque à l’inverse que la contre-expertise privée du Dr [...], qu’il a lui-même requise et produite, aurait une plus grande force probante. L’appelant, en reprenant principalement les conclusions de la contre-expertise privée du Dr [...], fait notamment valoir que ni le contexte, ni le motif de l’expertise ne seraient précisés.”
Die Offizialmaxime nach Art. 296 Abs. 3 ZPO begründet für das Gericht eine verstärkte Frage- und Mitwirkungspflicht, entbindet es jedoch nicht davon, den Sachverhalt völlig selbstständig zu erforschen oder aktiv Akten zu durchforsten bzw. Beweismittel zu suchen. Die Parteien müssen weiterhin den Prozessstoff liefern und auf Tatsachen sowie Beweismittel hinweisen; das Gericht kann mit gezielten Fragen helfen und auf die Mitwirkungspflicht der Parteien hinweisen, darf aber nicht anstelle der Parteien Behauptungen aufstellen oder beweisen.
“Dies ist zu verneinen. Zwar gilt im vorliegenden Verfahren wie erwähnt gestützt auf Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO die soziale Un- tersuchungsmaxime, womit der Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest- zustellen ist. Die soziale Untersuchungsmaxime ist jedoch eine eingeschränkte, die aus sozialen Gründen dem Schutz der nach gesetzgeberischer Wertung schwächeren Partei (i.e. der Mieterschaft) dient. Dem Gericht kommt dabei eine verstärkte Mitwirkungspflicht zu, doch ist es nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amtes wegen zu untersuchen oder gar im Sinne von Art. 296 Abs. 3 ZPO zu - 27 - erforschen, wenn die Parteien darauf verzichten, ihre Standpunkte in das Verfah- ren einzubringen. Im Grundsatz führt die soziale Untersuchungsmaxime damit nur zu einer – im Vergleich zu Art. 56 ZPO – verstärkten Fragepflicht. Wie unter der im ordentlichen Verfahren geltenden Verhandlungsmaxime müssen die Par- teien den Prozessstoff grundsätzlich selbst beschaffen und das Gericht auf Tat- sachen und Beweismittel hinweisen. Das Gericht kommt den Parteien mit spezifi- schen Fragen zu Hilfe, damit die erforderlichen Behauptungen aufgestellt und die notwendigen Beweismittel bezeichnet werden, und es weist die Parteien auf ihre Obliegenheit hin, bei der Sachverhaltserstellung mitzuwirken. Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, so kann und muss sich das Gericht aber wie im or- dentlichen Verfahren eine gewisse Zurückhaltung auferlegen und darf nicht eine Partei zuungunsten der anderen beraten. Es ist insbesondere nicht Sache des Richters, aus eigenem Antrieb zu ermitteln, die Akten zu durchforsten oder auf andere Weise nach Beweismitteln zu suchen, um anstelle der Parteien Behaup- tungen aufzustellen oder zu beweisen (BGE 141 III 569 E.”
In Verfahren, die Kinder betreffen, gilt Art. 296 Abs. 2 ZPO: Das Gericht kann von Amtes wegen Beweismassnahmen anordnen und die zur Feststellung der relevanten Tatsachen erforderlichen Beweismittel selbst einholen. Dies umfasst nach der Rechtsprechung auch die Anordnung von Blut‑/DNA‑Untersuchungen, soweit sie zur Aufklärung notwendig sind. Die Parteien und Dritte sind dennoch zu einer aktiven Mitwirkung an der Verfahrensermittlung verpflichtet.
“314 CPC). L’intimé n’a, quant à lui, pas procédé bien que régulièrement invité à le faire par avis notifié le 24 juin 2021. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nach der Praxis grundsätzlich nur bis zu den Beratungen zugelassen. Die Zulässigkeit geänderter Schlussanträge in der Berufung unterliegt den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO; diese Beschränkungen kommen jedoch nicht zur Anwendung, wenn die Sache der Offizialmaxime nach Art. 296 ZPO unterliegt. Ist die Offizialmaxime anwendbar, können daher neue Schlussanträge — namentlich solche betreffend die Beiträge an den Kindesunterhalt — bis zu den Beratungen eingereicht werden.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2) Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.6.4 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants. Les modifications des conclusions des parties, qui concernent également les enfants, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants. 2. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le premier juge. Elles font valoir que leur situation financière et celle de leurs enfants ont été mal évaluées. L'appelante soutient en outre que les frais d'équitation doivent être intégrés dans les minima vitaux des enfants - et non couverts par l'excédent - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple loisir, mais d'une formation à vocation professionnelle, et que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'égalité des droits entre époux en lui octroyant un tiers de l'excédent, celui-ci devant, selon elle, être réparti entre les grandes têtes (par moitié entre les époux) et les petites têtes.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 3. Les parties formulent des conclusions nouvelles. Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel, l'intimé conclut à l'annulation et à la réformation de certains chiffres du dispositif de la décision entreprise. 3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur le caractère nouveau des conclusions de l'appelante tendant à la production de pièces par son époux. Celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties, de sorte que les conclusions y relatives sont recevables. L'appelante conclut nouvellement à ce que son époux soit condamné à lui verser mensuellement, au titre de son entretien, 1'050 fr. dans son acte d'appel, puis 1'250 fr. dans sa réplique, ayant sollicité 530 fr. en première instance. Dans la mesure où cette modification est fondée sur les montants actualisés des revenus et/ou charges des parties, lesdites conclusions sont recevables. Les conclusions nouvelles de l'appelante dans son acte d'appel et sa réplique portant sur les contributions d'entretien des enfants sont recevables. Les conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel en lien avec les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse ainsi que les frais extraordinaires des enfants, excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid.”
“________ SA, pour la période du 9 janvier 2023 au 15 août 2023 et un salaire de CHF 480.- bruts par mois, ainsi qu’un contrat d’apprentissage signé avec la même entreprise, pour la période du 16 août 2023 au 16 août 2027 et un salaire mensuel brut de CHF 480.- la première année, CHF 650.- la deuxième année, CHF 880.- la troisième année et CHF 1'150.- la quatrième année (pièce 1 produite le 8 mai 2023 par B.________). Par la suite, l’intimé a indiqué que son fils avait finalement terminé son préapprentissage le 16 juin 2023 et que la société M.________ SA n’était pas en mesure de continuer à le former. D.________ avait néanmoins signé un nouveau contrat d’apprentissage avec l’entreprise K.________ Sàrl, pour la période du 15 août 2023 au 14 août 2027 et un revenu mensuel brut de CHF 600.- la première année, CHF 750.- la deuxième année, CHF 950.- la troisième année et CHF 1'250.- la quatrième année (pièce 3 produite le 12 juillet 2023 par B.________). Conformément à la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure selon l’art. 296 CPC, il y a lieu de tenir compte du fait nouveau que constitue le revenu nouvellement perçu par D.________ depuis le début de son apprentissage. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). La Cour de céans retient généralement une participation linéaire à raison de 30 % du salaire de l’apprenti (cf. not. arrêts TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.2.4 ; 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.4 ; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3 et les références citées). S’agissant de D.________, cela correspond à un montant de CHF 120.- de janvier à juin 2023 ([CHF 480.- - 15 % de charges sociales] x 30 %), CHF 150.- d’août 2023 à juillet 2024 ([CHF 600.- - 15 % de charges sociales] x 30 %), CHF 190.- d’août 2024 à juillet 2025 ([CHF 750.”
Zur Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl können vorläufige Suspendierungen oder Beschränkungen des Besuchs angeordnet werden. Solche vorläufigen Massnahmen sind in der Regel nur zulässig, wenn sie notwendig und verhältnismässig sind und das Unterlassen der Massnahme einen schwer oder schwer wieder gutzumachenden Nachteil befürchten lässt. Entscheidungen über solche Massnahmen stützen sich häufig auf eine summarische Sachverhaltsprüfung und auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel/Belege.
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 En l’espèce, les parents sont dans l'impossibilité d'organiser des échanges père-enfant en raison du conflit exacerbé qui les oppose et qui résulte de manière manifeste de chaque écriture des parties. Il ressort du dossier que le comportement du père dans le cadre de ses relations personnelles avec sa fille est problématique depuis plusieurs années. Son droit de visite a été suspendu une première fois en début d’année 2021, l’intéressé persistant dans une logique de confrontation et ne respectant pas ses engagements, notamment celui de ne pas enregistrer et diffuser sur les réseaux sociaux le déroulement des visites, de sorte que la curatrice n’avait plus été en mesure de poursuivre les contacts par visioconférence. En début d’année 2022, il a été tenté de réinstaurer un droit de visite par contacts à distance, par l’intermédiaire d’Espace contact, en rendant le recourant attentif au fait qu’il était impératif qu’il respecte ses engagements, notamment celui de se conformer au règlement d’Espace contact, à défaut de quoi ces contacts pourraient à nouveau être suspendus.”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.3 La Fondation jeunesse & familles, à laquelle appartient Point rencontre, a pour objectif de maintenir le lien entre enfants et parents en situation de crise (cf. https://www.fjfnet.ch/activites/prestations-jour/point-rencontre/). Lorsque les relations personnelles sont exercées à Point Rencontre, les intervenants sont garants de l'application de la modalité de visite ordonnée par le juge et veillent à ce que les principes de fonctionnement de Point Rencontre soient respectés. Ils sont attentifs au déroulement de la visite et interviennent auprès de l'enfant et/ou du/des parent/s pour un entretien particulier, au besoin ou systématiquement, selon les spécificités de chaque situation. L'enfant ou les parents peuvent également solliciter les intervenants pour un entretien (cf. « Principes de fonctionnement » consultables à l’adresse internet suivante : https://www.fjfnet.ch/wp-content/uploads/2021/09/PRVD_Principes-de-fonctionnement.pdf). 3.3 En l'espèce, la première juge a considéré de manière générale que le droit de visite surveillé tendait à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer les situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents.”
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 En l’espèce, il faut remarquer en premier lieu, d'un point de vue formel, que les conclusions du recours sont problématiques en tant que telles. D'abord, si elles excluent le Point Rencontre, elles ne proposent aucune alternative s’agissant de l’exercice du droit de visite. Ensuite, rendre aujourd'hui une décision « alternative » en fonction d'hypothèses d'avenir serait vain, dès lors que la situation peut être revue en tout temps en fonction des éléments nouveaux. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le droit de visite n'est pas fixé ainsi jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; il s’agissait certes d’une proposition de la DGEJ mais elle n’a pas été reprise dans le dispositif de l’ordonnance litigieuse. Sur le fond, les conclusions du recourant doivent être rejetées. D'abord, l’intéressé peut être libéré pénalement sans que cela ne suffise à écarter tout danger pour les enfants. Ensuite et surtout, l’ordonnance entreprise n'est pas principalement motivée par les soupçons de violences physiques commises ou non par le recourant sur ses enfants, mais par le fait que ces derniers n'ont pas vu leur père librement depuis deux ans, en raison de la détention de l’intéressé.”
In Kindschafts- und Kindeswohlfragen gilt die Offizialmaxime nach Art. 296 Abs. 3 ZPO. Das Berufungsgericht ist nicht an die Parteivorbringen bzw. Parteianträge gebunden und kann von Amtes wegen für das Kindeswohl relevante Tatsachen feststellen sowie Beweiserhebungen anordnen. Die Parteien bleiben jedoch zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere hinsichtlich der Beschaffung oder Vorlage der gebotenen Beweismittel.
“1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf.”
“En l’espèce, le litige porte sur la garde, le droit de visite et les contributions d'entretien relatifs à des enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, la mère sera désignée comme l'appelante et le père comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur son fils F______. Alors qu'en première instance elle sollicitait la garde exclusive de F______, l'appelante conclut en appel à ce que cette garde soit attribuée au père. Les parents prennent des conclusions partiellement discordantes au sujet des relations personnelles entre F______ et la mère. Celle-ci conclut à ce que le droit de visite sur C______ et D______ réservé par le Tribunal au père soit restreint. 3.1 3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.”
“Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel du 8 juillet 2024, formé par écrit et motivé (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 314 al. 1 CPC), l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 27 juin 2024 à l'appelant. Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 2. Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. Le Tribunal a considéré que les circonstances s'étaient modifiées de manière notable et durable depuis la transaction sur mesures provisoires du 19 janvier 2023, puisque le salaire de l'appelant avait augmenté à la suite de l'évolution de son taux d'occupation, ce qui justifiait de réexaminer la contribution à l'entretien de l'enfant.”
In Verfahren, die den Aufenthalts- und Sorgebereich minderjähriger Kinder betreffen, gilt nach der Rechtsprechung die unbeschränkte inquisitorische Maxime; der Richter hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu klären. Art. 296 Abs. 3 ZPO begründet zudem die Amtsermittlungsmaxime (maxime d’office), sodass das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist und die erforderlichen Massnahmen im Interesse des Kindes anordnen kann, ohne an die Schlussanträge der Eltern gebunden zu sein.
“b CPC), la compétence locale des autorités judiciaires genevoises - et donc de la Cour de céans - demeure, nonobstant la résidence habituelle de l'enfant à Bâle, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause par les parties. Le droit suisse est applicable (cf. art. 61 et 63 al. 2 art. 49 et 82ss LDIP et les conventions internationales auxquelles renvoient ces dispositions). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. En l'espèce, même si l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement (étendue de son droit de visite), il remet ce point en question dans son acte d'appel. Au contraire, l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement (curatelles bâloises) sans le critiquer. Il semble donc que l'appelant a malencontreusement inversé les chiffres du dispositif qu'il entend attaquer dans ses conclusions. Par conséquent, il sera retenu que les chiffres 1 et 5 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.”
“Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. c) L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti. C O N S I D É R A N T 1. Procédure 1.1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art. 308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelant le 5 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il est recevable, sous quelques réserves dont il sera question plus loin. 1.2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.”
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 2.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art.”
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). 3. 3.1 En l’espèce, seule est litigieuse la question de l’annonce du cas de J.________, atteint d’une hyperactivité avec trouble de l’attention et dyspraxie visuo-constructive, à l’OAI dans le cadre d’une détection précoce. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’autorité parentale constitue un droit-devoir (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395). Elle comprend le droit et le devoir des parents de déterminer les soins et l’éducation à donner à l’enfant et de prendre les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Lorsque les parents détenteurs conjoints de l’autorité parentale ne vivent pas dans le même ménage, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ou d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art.”
Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), entscheidet im konkreten Fall, ob und in welcher Hinsicht fachliche Hilfe (z. B. Gutachten, pädopsychiatrische/-psychologische Abklärungen oder ein Sozialbericht) erforderlich ist, um die Äusserungen oder den geäusserten Willen eines Kindes zu interpretieren und zu prüfen, ob diese seinem tatsächlichen Wunsch entsprechen.
“Bei der Betreuungsregelung zu berücksichtigen ist auch der Wunsch des Kindes, selbst wenn es diesbezüglich (noch) nicht urteilsfähig ist. Der Richter, welcher den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), wird im konkreten Fall entscheiden müssen, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu inter- pretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen (BGE 142 III 612 E. 4.3; 142 III 617 E. 3.2.3). C. ist 15 Jahre alt, weshalb ihr Wille bei der Regelung der Betreuung zu berücksichtigen ist. Laut der Kindesvertreterin hat C. konsistent den Wunsch geäussert, bei bei- den Eltern sein zu können. C. selbst wünscht also eine alternierende Obhut (act. H.1, S. 5).”
“Ein derartiger Schluss kann nur dort in Betracht fallen, wo die Eltern aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Feindseligkeiten auch hinsichtlich anderer Kinderbelange nicht zusammenarbeiten können, mit der Folge, dass sie ihr Kind im Szenario einer alternierenden Obhut dem gravierenden Elternkonflikt in einer Weise aussetzen würden, die seinen Interessen offensichtlich zuwiderläuft (BGE 142 III 612 E. 4.3). Zu berücksichtigen ist ferner die geographische Situation, namentlich die Distanz zwischen den Wohnungen der beiden Eltern, und die Stabilität, welche die Weiterführung der bisherigen Regelung für das Kind gegebenenfalls mit sich bringt. In diesem Sinn fällt die alternierende Obhut eher in Betracht, wenn die Eltern das Kind schon vor ihrer Trennung abwechselnd betreuten. Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen (s. dazu Urteil 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 4.2), das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu (Halb- oder Stief-) Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld (vgl. Urteile 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.2 und 4.4.5; 5A_345/2014 vom 4. August 2014 E. 4.2). Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung (noch) nicht urteilsfähig ist. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), muss im konkreten Fall entscheiden, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Während die alternierende Obhut in jedem Fall die Erziehungsfähigkeit beider Eltern voraussetzt, sind die weiteren Beurteilungskriterien oft voneinander abhängig und je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls von unterschiedlicher Bedeutung. So spielen das Kriterium der Stabilität und dasjenige der Möglichkeit zur persönlichen Betreuung des Kindes bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die geografische Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGE 142 III 612 E. 4.3).”
“Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 précité, ibidem et les arrêts cités). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité, ibidem).”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet in familienrechtlichen Verfahren (insbesondere Kinderbelangen) eine amtswegige Ermittlungspflicht (maxime inquisitoire). Daraus folgt die Anwendung der Maxime d’office: Das Gericht ist nicht an die Parteischriften gebunden und kann von den Parteianträgen abweichen bzw. zusätzliche von Amtes wegen erforderliche Massnahmen anordnen. Es besteht jedoch keine Befugnis, über den von den Parteien gesetzten Streitgegenstand hinauszugehen.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références). 2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références). Le juge a ainsi le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite.”
Wird Art. 296 Abs. 1 ZPO (unbeschränkte maxime inquisitoriale) angewandt, kann die mit der Neubeurteilung befasste kantonale Instanz Noven prüfen, ohne an die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO gebunden zu sein. Sie hat ferner von Amtes wegen zu prüfen, ob nach dem erstinstanzlich aufgehobenen Entscheid eingetretene Tatsachen vorliegen, die in Bezug auf die im Rückweisungsauftrag behandelten Punkte für die neue Entscheidung von Bedeutung sind, und diese gegebenenfalls zu berücksichtigen.
“Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l'ensemble du jugement contesté n'est pas pertinent. Ce n'est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les référence). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1; 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références; voir également arrêt 5A_508/2021 du 19 janvier 2023, consid. 3.3). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d'appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l'art. 296 al. 1 CPC où les nova sont admissibles sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.5), elle se doit par ailleurs d'examiner d'office si des faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi sont survenus postérieurement à son premier arrêt, avant de rendre une nouvelle décision (arrêt 5A_178/2024 du 20 août 2024 consid. 5.1, destiné à la publication). Dans l'arrêt 6B_601/2021 du 16 août 2022 (consid. 2.3), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, reprenant l'avis de DORMANN (in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, no 18 ad art. 107 LTF), a précisé que le fait qu'en cas de renvoi, la procédure ne soit reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral a pour conséquence que la limite des conclusions des parties au sens de l'art. 107 al. 1 LTF doit également être prise en compte dans la ou les procédure (s) qui suivent le renvoi, le renvoi ne devant pas conduire à ce qu'un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.”
“Im Falle eines Rückweisungsentscheids hat die mit der Neubeurteilung befasste kantonale Instanz die rechtliche Beurteilung, mit der die Rückweisung begründet wird, ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es diesen wie auch den Parteien verwehrt, die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden könnte. Die Bindungswirkung bringt es mit sich, dass der Beurteilung des Rechtsstreits grundsätzlich kein anderer als der bisherige Sachverhalt unterstellt werden darf. Die Neubeurteilung beschränkt sich auf den Rahmen und die Elemente des Sachverhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid zurückgewiesen wurde. Vorbehalten bleiben allenfalls zulässige Noven, die sich indes im Rahmen jenes Tatsachenkomplexes bewegen müssen, welchen die Vorinstanz nach Massgabe des Rückweisungsentscheids neu zu beurteilen hat. Erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), kann es auch im Berufungsverfahren uneingeschränkt (echte und unechte) Noven berücksichtigen. Damit darf die Vorinstanz auf Tatsachen abstellen, die sich nach dem seinerzeit aufgehobenen Entscheid zugetragen haben, sofern diese Tatsachen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rückweisungsauftrags stehen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; Urteil BGer 5A_593/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 1.2.1 mit Hinweisen). Die soeben dargelegte Bindungswirkung bundesgerichtlicher Entscheide begründet ein allgemeines Prinzip des Zivilprozessrechts und gilt umfassend für die Erwägungen und das Dispositiv der Berufungsinstanz, sowohl für die Vorinstanz wie auch für die Zweitinstanz bei einer zweiten Berufung. Die untere Instanz, an welche die Sache zurückgewiesen wird, ist an die rechtlichen Erwägungen der oberen Instanz gebunden. Hebt das obere Gericht den erstinstanzlichen Entscheid auf, indem sie eine Rechtsfrage behandelt, ist die untere Instanz an die rechtlichen Erwägungen des Rückweisungsentscheids gebunden.”
“________ dans le canton de Vaud, ces deux villes étant distantes d’environ 90 kilomètres en voiture. En droit : 1. 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n’empêche pas l’autorité cantonale de procéder à des mesures d’instruction, pour tenir compte de l’évolution de la situation et pour se faire une image correcte de la situation actuelle (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid.”
Im Rahmen der unbeschränkten Amtsermittlung (Art. 296 Abs. 1 ZPO) kann das Gericht die Parteien von Amtes wegen zur Stellungnahme zu hypothetischen Erwerbseinkünften auffordern. Zudem ist es dem Gericht gestattet, gestützt auf die vorgebrachten Feststellungen einen hypothetischen Erwerb oder einen hypothetischen Beschäftigungsgrad festzusetzen (z. B. Ansetzung eines bestimmten Prozentsatzes des Erwerbs, etwa 80% statt 100%).
“En effet, d'une part, s'agissant du principe même du changement d'emploi, il est a considéré qu'elle a fait preuve de bonne volonté en prenant les dispositions nécessaires et attendues d'elle, lui permettant d'atteindre, et même de dépasser, le revenu hypothétique qui lui avait été imputé. Puis, s'agissant du taux d'activité de 80% en lui-même, soit 20% en-deçà du taux hypothétique retenu par la première instance, il ne prête pas non plus le flanc à la critique. D'une part, comme rappelé, il lui permet d'atteindre le revenu attendu d'elle pour un temps plein en tant que vendeuse. En outre, d'autres critères sont à prendre en considération auquel titre l'on peut notamment citer l'âge de l'enfant, qui n'a que 6 ans, son manque d'expérience dans son nouveau domaine d'activité, son long arrêt maladie à des taux oscillants entre 50% et 100% et enfin, par le fait que les besoins de la famille, élargis au minimum vital du droit de la famille, sont couverts. Il convient d'ailleurs de relever que l'appelant lui-même n'a formulé aucune critique à l'encontre de ce taux de 80%, alors même qu'il lui aurait été possible de se déterminer spontanément en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Toutefois, dès les 16 ans de l'enfant, en application de la jurisprudence susmentionnée (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), on pourra exiger de l'intimée d'augmenter son taux d'activité à 100%. Ainsi, dès le mois de mai 2032, un revenu hypothétique net de CHF 4'950.- (3'960 / 80% x 100%) lui sera imputé, sous réserve de ce qui suit au sujet de la question de la charge fiscale. Cela équivaut à un revenu mensuel brut de CHF 5'632.- (4'506 / 80 x 100). À titre de comparaison, ce revenu correspond peu ou prou au salaire médian brut, treizième salaire inclus, pouvant être réalisé par une femme de 41 ans, titulaire d'un permis B, avec une formation professionnelle acquise en entreprise, travaillant dans le domaine des services à la personne, sans fonction de cadre, dans une structure de plus de 50 employés, ayant une succursale basée dans le Mittelland, qui s'élève à CHF 5'373.- (www.lohnrechner.bfs.admin.ch). 5.1.4. Il doit en outre être fait suite à la remarque de l'intimée s'agissant de la déduction d'office de l'impôt à la source de son revenu, dès lors qu'il s'agit d'un montant qu'elle ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (arrêt TC FR 101 2019 234 & 241 du 7 octobre 2019 consid.”
Bei Fragen, die unter die maximale inquisitorische Regelung von Art. 296 Abs. 1 ZPO fallen (Fragen betreffend Kinder), gilt die Amtsaufklärung auch in der Berufung fort. In solchen Fällen wird Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht strikt angewandt: Neue Tatsachen und Beweismittel können in der Berufung bis zur Schliessung der Debatten bzw. bis zu den Deliberationen zugelassen werden.
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance.”
“272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Dès lors que la procédure porte sur les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants mineurs E.________ et F.________, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 L’appelant a requis à titre préalable qu’il soit autorisé à compléter son appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à une telle conclusion. En effet, le délai d’appel est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.4 2.4.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction et indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, SJ 2017 I 323 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 2.4.2 Dans son acte d’appel, l’appelant a allégué 37 faits nouveaux et produit le procès-verbal de l’audition de l’intimée du 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pièce 203). Ces allégués et cette pièce, qui n’avait pas été produite en première instance, sont recevables. Les allégués nos 6 à 10 font mention de déclarations faites par l’intimée dans le cadre de l’enquête ouverte contre l’appelant, pour lesquels la pièce 203 précitée est mentionnée comme moyen de preuve. Les faits en question ont été intégrés dans le présent arrêt (cf.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO bedeutet, dass das Gericht bei Fragen, die Kinder betreffen, nicht an die Parteianträge gebunden ist; zugleich gilt für vorsorgliche bzw. massnahmenrechtliche Verfahren grundsätzlich die summarische Prüfung auf einfache Voraussicht mit beschränkter Beweisaufnahme. Bei konkreten Kindesfragen greift jedoch die unbeschränkte inquisitorische Amtsermittlung nach Art. 296 Abs. 1 ZPO, sodass die Behörde weitergehende Beweismittel anordnen oder neue Tatsachen berücksichtigen kann. Bei der Entscheidung ist die gebotene Abwägung zwischen dem Eilbedürfnis und der erforderlichen Beweissicherheit zu beachten.
“Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC n’instaure qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, à l’exception toutefois des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art.”
Bei Verfahren zur Festlegung von Unterhaltsbeiträgen, in denen ein während des Verfahrens volljährig gewordenes Kind betroffen ist, gelten die Amts- und Untersuchungsmaximen weiterhin; das Gericht ist insoweit nicht an die Parteischlüsse gebunden (vgl. art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO).
“4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des partie, D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables également en ce qui concerne la question litigieuse liée à l'enfant C______, laquelle est devenue majeure en cours de procédure, le ______ 2024, et a, en dernier lieu, par courrier daté du 29 novembre 2024, acquiescé aux conclusions prises par sa mère à son égard. Du fait de la maxime d'office, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce. 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art.”
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la question des allocations familiales ne sont à juste titre pas remises en cause par les parties. 1.5 Le jugement de divorce rendu le 16 janvier 2017 par les autorités françaises a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, point qui n'est pas contesté. 2. L'intimée soutient que l'appel formé est devenu sans objet, C______ étant devenue majeure durant la procédure d'appel. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). Pour considérer que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection, il doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n.”
Art. 296 Abs. 3 ZPO begründet in bestimmten Verfahren die Offizialwirkung. Beispielsweise gilt dies für die Anfechtungsklage nach Art. 256 Abs. 1 ZGB: Diese Klage kann nicht durch einfache Anerkennung erledigt werden, da der Prozess der Offizialbehörde obliegt.
“Für die Anfechtungsklage gemäss Art. 256 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) gilt gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO der Offizialgrundsatz. Daher kann die Anfechtungsklage gemäss Art. 256 Abs. 1 ZGB nicht anerkannt werden und kann der Anfechtungsprozess nicht durch Anerkennung der Klage erledigt werden (vgl. allgemein zu Art. 296 Abs. 3 ZPO Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 30; Schweighauser, in: Sutter-Somm et. al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38; vgl. zur Rechtslage vor dem Inkrafttreten der ZPO Hegnauer, in: Berner Kommentar, 4. Auflage 1984, Art. 254 ZGB N 20 sowie Art. 256 ZGB N 25 und 94). Die Anfechtungsklage gemäss Art. 256 Abs. 1 ZGB ist eine negative Gestaltungsklage (Hegnauer, a.a.O., Art. 256 ZGB N 16). Bei ihrer Gutheissung wird das Kindesverhältnis durch ein negatives Gestaltungsurteil rückwirkend auf den Zeitpunkt der Geburt aufgehoben (Hegnauer, a.a.O., Art. 256 ZGB N 99; Reich, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 256 ZGB N 7; Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 256 ZGB N 16). Die Beseitigung des durch die gesetzliche Vermutung gemäss Art. 255 ZGB begründeten Kindesverhältnisses zum Ehemann der Mutter durch eine blosse Feststellung seiner Nichtvaterschaft ist ausgeschlossen (Hegnauer, a.”
Die blosse Bezugnahme auf Art. 296 ZPO genügt nicht; die Beschwerde muss konkret darlegen, inwiefern eine willkürliche Anwendung dieser Bestimmung behauptet wird.
“Die Beschwerdeschrift erfüllt diese Anforderungen in weiten Teilen nicht. Soweit erforderlich, wird darauf bei der Prüfung der erhobenen Rügen einzugehen sein. Von vornherein nicht einzutreten ist jedoch auf die nicht näher begründete Rüge, die Vorinstanz habe das Recht des Beschwerdeführers auf gleiche und gerechte Behandlung nach Art. 29 BV verletzt. Dasselbe gilt, soweit der Beschwerdeführer den vorinstanzlichen Entscheid kritisiert, ohne verfassungsmässige Rechte als verletzt zu rügen. Dies betrifft insbesondere die sinngemässen Ausführungen, wonach die Vorinstanz allenfalls kassatorisch, jedoch nicht reformatorisch hätte entscheiden dürfen, sowie den Hinweis auf Art. 296 ZPO, ohne dass der Beschwerdeführer eine willkürliche Anwendung dieser Bestimmung geltend macht.”
Auch wenn Art. 296 Abs. 1 ZPO die unbeschränkte Amtsermittlung zulässt, rechtfertigt ein Begehren um mündliche Verhandlung oder ergänzende Beweisaufnahme nicht automatisch eine Instruktion oder Anhörung. Der Vortrag (Replik) und das konkrete Begehren müssen begründet sein; pauschale oder unkonkret vorgebrachte Beweismittel rechtfertigen in der Regel keine zusätzliche Instruktion oder Verhandlungsanordnung.
“ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2). 2.4.3 En l’espèce, l’appelante ne motive pas sa réquisition relative à son interrogatoire ; elle n’explique pas pour quelles motifs le Juge de céans devrait tenir audience et l’auditionner en sus de conduire la procédure sur pièces. De plus, les griefs soulevés par l’appelante dans son acte sont clairs et ne nécessitent pas son interrogatoire en audience d’appel. Comme on le verra plus loin (cf. consid. 4.7 infra), les faits nouveaux invoqués ne sont, eux, guère pertinents, de sorte que l’audition de l’appelante, à titre de moyen de preuve, est inutile. L’affaire est donc en état d’être tranchée sur la base du dossier. 3. 3.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid.”
“En tant que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité le grief qu'il avait soulevé en p. 21 de l'écriture qu'il a adressée à l'autorité de deuxième instance, ni tenu compte de ses arguments s'agissant des frais de nounou, il faut relever que le recourant n'a en réalité développé aucun argument à ce sujet dans son appel. A la p. 21 de celui-ci, il a présenté un budget sous forme de liste des besoins financiers des enfants et uniquement indiqué, en note de bas de page concernant le poste " nounou " qu'il a chiffré à 1'970 fr. 95 pour C.________: " on notera qu'il a été tenu compte à tort de fr. 990.- de salaire en nature pour la nounou ". Or, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 72 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, en présentant une argumentation suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 3.4.1; arrêts 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 et les références; 5A_361/2009 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les références). En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a certes expressément examiné que des griefs soulevés par l'épouse en ce qui concerne les frais de nounou, et notamment s'agissant des 990 fr. de salaire en nature, qu'elle a considérés comme établis. Il ne saurait cependant lui être reprochée d'avoir omis de traiter un grief qui aurait dûment été soulevé et motivé par l'époux à ce sujet, celui-ci s'étant limité à affirmer que les 990 fr. précités auraient été retenus " à tort ", sans nullement expliquer pour quels motifs tel serait le cas.”
Mitwirkung der Parteien ist grundsätzlich eine prozessuale Obliegenheit; eine unberechtigte Verweigerung wird in erster Linie bei der Beweiswürdigung berücksichtigt. Gleichwohl sieht Art. 296 Abs. 2 ZPO als Ausnahme die zwangsweise durchsetzbare Mitwirkung zur Abklärung der Abstammung vor.
“160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art. 167 Abs. 1 ZPO Sanktionen auferlegt werden können, sieht der Gesetzsetzgeber für die unberechtigte Mitwirkungsverweigerung einer Partei keine Disziplinar-, Straf- oder Zwangsmassnahmen vor (Sven Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 164 N 4). Hinsichtlich der Parteien stellt die Mitwirkung eine blosse prozessuale Last dar, weshalb unkooperatives oder renitentes Verhalten grundsätzlich allein bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist (Botschaft ZPO, S. 7316). Im Schrifttum werden als einzige Ausnahmen hiervon die Erhebung einer Ordnungsbusse wegen mutwilligen Leugnens gemäss Art. 191 Abs. 2 ZPO sowie die zwangsweise durchsetzbare Mitwirkung bei der Abklärung der Abstammung eines Kindes gemäss Art. 296 Abs. 2 ZPO genannt (Franz Hasenböhler/Sonia Yañez, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, 2015, Rz. 4.41; Rüetschi, a.a.O., Art. 164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet.”
Vereinbarungen über Kinderbelange unterliegen der gerichtlichen Prüfung; ihre Genehmigung setzt voraus, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. Das Gericht weicht im Regelfall nicht von einem übereinstimmenden Parteiantrag ab, es sei denn, es liegen konkrete bzw. ernsthafte Anhaltspunkte dafür vor, dass die getroffene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar ist.
“Unter Mitwirkung der Gerichtsschreiberin (§ 133 Abs. 2 GOG) sowie nach de- ren Einschätzung der Sach- und Rechtslage schlossen die Klägerin 2 und der Be- klagte anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 8. Mai 2024 eine Vereinbarung (Urk. 73; Prot. II S. 4), die in Dispositivziffer 1 des vorliegenden Urteils wiedergege- ben ist. 6.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 61-58) wurden beigezogen. II. 1.Streitgegenstand des Berufungsverfahrens bilden die Kinderunterhaltsbei- träge des Beklagten für A._____. Bei der Regelung von Kinderbelangen findet die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher un- terliegt die von der Klägerin 2 und dem Beklagten getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmi- gung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. 2.Die am 8. Mai 2024 geschlossene Vereinbarung regelt die vom Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge neu. Die Regelung steht mit der bundesge- richtlichen Rechtsprechung zur zweistufigen Unterhaltsberechnung mit Über- schussverteilung in Einklang (BGE 147 III 265; BGer 5A_668/2021 vom 19. Juli 2023). Sie stellt eine ganzheitliche Lösung dar, die den vorinstanzlich festgelegten Betreuungsverhältnissen (Urk. 30 f.) sowie den finanziellen Bedürfnissen der Par- teien (Urk. 73 Ziffer 2-4; Urk. 74/1-4) gerecht wird. Die Vereinbarung erscheint im Interesse des Kindeswohls. Sie ist somit zu genehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils sind aufzuheben.”
“Monatslohn, allfällige Bonus- zahlungen, etc., exkl. Kommissionszahlungen, Familienzulagen: -Beklagter:Fr.12'742.–(100%-Pensum) -Verfahrensbeteiligte:Fr.6'625.–(100%-Pensum) -B._____:Fr.250.–(Familienzulagen) Bedarf: -Beklagter:Fr.6'541.– -Verfahrensbeteiligte:Fr.4'624.– -B._____:Fr. 1'698.–bei der Verfahrens- beteiligten Fr.1'160.– beim Beklagten Vermögen: nicht unterhaltsrelevant" 2.Der Beklagte übernimmt die Kosten für das zweitinstanzliche Berufungsverfahren. Die Parteien verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung. 3.Im Übrigen zieht der Beklagte alle im Berufungsverfahren gestellten Rechtsbegehren zurück, welche nicht mit der vorliegenden Vereinbarung geregelt werden." 5.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-49) wurden beigezogen. II. 1.Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantra- ges der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird. - 16 - 2.Mit der am 18. April 2024 geschlossenen Vereinbarung regeln die Parteien die Obhut und Betreuungszeiten für den Kläger und die vom Beklagten zu leisten- den Unterhaltszahlungen neu. Die ausgedehnte Betreuungsregelung trägt der ge- lebten Situation sowie dem Alter und den Bedürfnissen des Klägers Rechnung und macht den Willen der Parteien deutlich, ihm einen Zugang zu beiden Elternteilen zu gewähren. So haben die Parteien bereits vor Vorinstanz übereinstimmend aus- geführt, dass der Beklagte den Kläger jeweils auch unter der Woche und von Frei- tagmittag auf Samstag betreut habe (Prot. I S. 22 und 27). Seit dem erstinstanzli- chen Urteil hat der Beklagte den Kläger auch weiterhin regelmässig unter der Wo- che betreut.”
“Soweit Kinderbelange zu regeln sind, findet die Offizial- und Untersuchungs- maxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegen die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantrages der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und - 15 - N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit den Vereinbarungen das Kindswohl gewahrt wird.”
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Der von den Parteien ge- troffenen Vereinbarung kommt die Funktion gemeinsamer Anträge zu, von wel- chen das Gericht in der Regel nicht abweicht, es sei denn, es lägen konkrete An- haltspunkte vor, dass die getroffene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar wäre (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 296 N 11).”
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens sind die Zuteilung der elterlichen Sorge und der Obhut sowie die Betreuungsregelung und der Unterhalt für die gemeinsame Tochter C._____. Für alle Kinderbelange in familienrechtli- chen Angelegenheiten gilt uneingeschränkt die Untersuchungs- und Offizialmaxi- me (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Der von den Eltern getroffenen Vereinbarung kommt deshalb nur der Charakter eines übereinstimmenden Parteiantrags zu (vgl. BGer 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020, E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Weil von den Parteien getragene Lösungen regelmässig besser reüssieren als autoritative An- ordnungen, soll das Gericht sich nicht ohne ernsthaften Grund über eine Rege- lung hinwegsetzen, welche die Zustimmung beider Eltern geniesst, wobei stets zu prüfen ist, ob mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird (BGE 143 III 361 E. 7.3.1).”
Art. 296 Abs. 1 ZPO findet dann keine Anwendung, wenn die streitige Angelegenheit nicht als familienrechtlich zu qualifizieren ist. Die zitierte Entscheidung stellt für das Kontakt‑ und Annäherungsverbot fest, dass es keine familienrechtliche Angelegenheit darstellt; deshalb gelten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz nach Art. 296 Abs. 1 ZPO sowie die grundsätzliche Pflicht zur Anhörung des Kindes nach Art. 298 Abs. 1 ZPO nicht.
“1 ZGB wird dem Vater zwar im Ergebnis die Ausübung seines Rechts auf persönlichen Verkehr mit seinem Sohn untersagt, bis die KESB den persönlichen Verkehr neu geregelt hat. Dadurch wird das Kontakt- und Annäherungsverbot aber nicht zu einer familienrechtlichen Angelegenheit (vgl. zu diesem Begriff Dietschy-Martenet, in: Chabloz et al. [Hrsg.], Petit commentaire CPC, Basel 2020, Art. 296 N 2). Die familienrechtliche Regelung des persönlichen Verkehrs als solche wird durch den angefochtenen Entscheid nicht geändert. Die Situation ist vergleichbar mit dem Fall, dass durch Haft, Freiheitsstrafe oder Wegweisung aus der Schweiz die Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr des Betroffenen verunmöglicht wird. In einem solchen Fall hat die Auswirkung auf die Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr offensichtlich nicht zur Folge, dass die straf- oder ausländerrechtliche Angelegenheit als familienrechtlich zu qualifizieren wäre. Da es sich beim Kontakt- und Annäherungsverbot nicht um eine familienrechtliche Angelegenheit handelt, finden entgegen der Ansicht des Vaters weder der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO noch die grundsätzliche Pflicht zur Anhörung des Kinds gemäss Art 298 Abs. 1 ZPO Anwendung. Daher brauchte das Zivilgericht den Verzicht auf eine Anhörung des Sohns entgegen der Ansicht des Vaters (Berufung Rz. 5) auch nicht weiter zu begründen. Gegen eine Pflicht zur Anhörung des Sohns im Verfahren betreffend das Kontakt- und Annäherungsverbot sprechen im vorliegenden Fall auch die folgenden Umstände: Gemäss Schreiben der KESB vom 16. Februar 2023 (Akten VV.2023.22 Beilage 1 zur Verhandlung vom 9. März 2023) beauftragte diese den KJD mit der Abklärung, ob die Parteien und der Sohn als Familie allenfalls Hilfe und Unterstützung benötigen. Mit Verfügung vom 10. März 2023 (Akten VV.2023.22) ersuchte der Zivilgerichtspräsident die KESB unter Hinweis auf den Entscheid des Zivilgerichts vom 9. März 2023, mit dem gegen den Vater superprovisorisch ein Kontakt- und Annäherungsverbot in Bezug auf die Mutter und den Sohn ausgesprochen wurde, dringend, sich unverzüglich der Regelung des persönlichen Verkehrs zwischen dem Vater und seinem Sohn anzunehmen.”
Wird die Feststellung des Sachverhalts nach Art. 296 Abs. 1 ZPO der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstellt, ist die Berufungsinstanz nicht verpflichtet, die strikte Anwendung von Art. 317 ZPO zur Folge zu haben. In diesem Fall können Parteien in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel (echte und unechte Noven) vorbringen bzw. solche vom Gericht in die Beweisaufnahme einbeziehen, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO nicht erfüllt sind. Soweit die Quellen erkennen lassen, bleiben damit jedoch die prozessrechtlichen Begrenzungen bestehen (insbesondere Beschränkung auf Relevantes und Mitwirkungs- und Mitteilungsaufgaben der Parteien); neu eingelegte Beweismittel werden in der Regel bis zur Schliessung der Debatten berücksichtigt.
“citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante produit un lot de pièces, dont la plupart semblent être des pseudo nova ou des nova. En tout état de cause, vu l’implication d’enfants mineurs à la présente cause, la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent, de sorte que ces pièces sont recevables sans égard à l’art.”
“La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 3.1.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (not. ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.”
“1 mit Hinweisen). Wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden könnte (vgl. BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 mit Hinweisen). Die Bindungswirkung bringt es mit sich, dass der Beurteilung des Rechts-streits grundsätzlich kein anderer als der bisherige Sachverhalt unterstellt werden darf. Die Neubeurteilung beschränkt sich auf den Rahmen und die Elemente des Sachverhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid zurückgewiesen wurde (vgl. BGE 131 III 91 E. 5.2 mit Hinweisen). Vorbehalten bleiben allenfalls zulässige Noven, die sich indes im Rahmen jenes Tatsachenkomplexes bewegen müssen, welchen die Vorinstanz nach Massgabe des Rückweisungsentscheids neu zu beurteilen hat (Urteile 5A_582/2018, 5A_588/2018 vom 1. Juli 2021 E. 5.1.2, nicht publ. in: BGE 147 III 393; 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020 E. 4.2 mit Hinweisen). Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), kann es auch im Berufungsverfahren uneingeschränkt (echte und unechte) Noven berücksichtigen (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
Vorläufige (provisorische) Schutzmassnahmen nach Art. 296 ZPO werden in der Regel auf einer summarischen Prüfung der unmittelbar verfügbaren Beweismittel (sog. einfache Voraussicht / vraisemblance) getroffen. Sie müssen erforderlich und verhältnismässig sein und dürfen nur angeordnet werden, soweit die Interessen nicht anders gesichert werden können und das Unterlassen der Massnahme einen schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hätte. Der Richter stützt sich dabei auf die sofort vorliegenden Beweismittel.
“1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3. En l'espèce, l'exercice du droit de visite de Y.________ sur sa fille Z._________ a été réglé, en premier lieu, par convention du 29 août 2022, ratifiée le 19 avril 2023 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il était prévu que celui-ci s'exercerait, à défaut d'entente entre les parents, du dimanche à 10 heures au mardi dès le début de l'école, respectivement dès l'arrivée auprès de la structure d'accueil, le passage du dimanche devant s'effectuer à l'entrée du restaurant [...] à Lausanne, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés moyennant un préavis de deux mois. En sus, il était prévu que Y.________ pourrait avoir un entretien téléphonique par semaine avec sa fille le jeudi à 17 heures 30 sur le téléphone portable d'X.________, l'appel s'effectuant directement entre l'enfant et son père. Le 15 avril 2024, les parties ont passé une nouvelle convention en audience, cette fois devant l'autorité de protection, au terme de laquelle Y.”
“3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de près de 88 ans au moment du dépôt du recours, est veuf et a deux filles. Il vit seul dans un appartement situé dans un immeuble locatif dont il est le propriétaire ; la valeur de cet immeuble, datant de 1955, est estimée à environ 7 millions de francs et la gestion de ce bien est confiée à une régie depuis 2017. L’intéressé dispose en outre d’une fortune de 1,3 millions de francs et verse chaque année la somme de 12'000 fr. à chacune de ses fille pour les « soutenir ». Le recourant a, depuis plusieurs années, le projet de vendre son immeuble en raison des travaux importants qui sont maintenant nécessaires, pour un montant allégué d’un million, travaux qu’il ne pourra pas assumer à son âge. A la suite de la vente de ce bien, il envisage d’intégrer un appartement protégé de luxe, où il bénéficierait d’un encadrement adapté à ses besoins.”
“Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). En raison de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées, p. 903). 6.3 En l’espèce, la situation a évolué de la manière suivante. 6.3.1 6.3.1.1 Il y a tout d’abord lieu de constater que la situation familiale a été stable environ pendant cinq ans après que les parents sont convenus judiciairement d’une autorité parentale commune et d’une garde alternée sur leurs enfants lors de leur séparation le 12 novembre 2015. Elle s’est péjorée rapidement dès le moment où les parents ont dû procéder devant le juge de paix pour régler les relations personnelles entre eux et les enfants après la période de confinement en mars 2020, pendant laquelle la garde exclusive des enfants a été confiée à leur mère. Une première ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2020 a été rendue par laquelle la garde des enfants a été attribuée provisoirement à la mère, un libre et large droit de visite ayant été octroyé au père, par laquelle les parents ont été exhorté à entreprendre une thérapie familiale auprès de la consultation des Boréales dans le but de travailler sur la coparentalité et de rétablir un canal de communication serein entre eux et par laquelle a été ordonnée la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants, aujourd’hui contestée par l’appelante.”
Bei Verfahren, die der maxime inquisitoire illimitée nach Art. 296 Abs. 1 ZPO unterliegen (z. B. Fragen zu minderjährigen Kindern), können in der Berufungsinstanz grundsätzlich auch neue Tatsachen, Beweismittel und geänderte Schlussanträge zugelassen werden, ohne dass die strengen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO vollumfänglich erfüllt sein müssen. Dennoch ist weiterhin zu verlangen, dass neue oder geänderte Anträge einen sachlichen Zusammenhang (Connexität) mit dem in der Berufung verbleibenden Streitgegenstand aufweisen; die Anwendung der Maxime entbindet nicht von dieser Anforderung.
“Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (cf. art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et les références citées). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art.”
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’applications stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifié. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les questions litigieuses portent notamment sur les contributions d’entretien en faveur des enfants B.J.________ et C.J.________, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Les faits nouveaux invoqués, à savoir la vente de l’ancien domicile conjugal et la baisse du taux d’activité de l’intimé, sont également recevables, de sorte que l’état de fait a été complété en conséquence dans la mesure utile.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante produit un lot de pièces, dont la plupart semblent être des pseudo nova ou des nova. En tout état de cause, vu l’implication d’enfants mineurs à la présente cause, la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent, de sorte que ces pièces sont recevables sans égard à l’art.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen (maxime inquisitoire). Nach der Rechtsprechung gilt dies insbesondere in summarischen/provisorischen Verfahren des Familienrechts (insbesondere bei Fragen zum Schicksal von Kindern und bei Schutzmassnahmen). Soweit das Verfahren der maxime inquisitoire unterliegt, führt dies dazu, dass in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich zugelassen werden können (vgl. hierzu die Praxis zu Nova und art. 317 ff. ZPO).
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 11 avril 2024 (DO 113). Déposé le lundi 22 avril 2024, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’épouse réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de CHF 865.- du 16 juin au 30 septembre 2023, CHF 931.- du 1er octobre au 31 décembre 2023 et CHF 918.- dès le 1er janvier 2024 (DO 17 et 95 s.), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension (DO 33 s. et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel.”
“Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2). En l’espèce, les parents ont fait usage de la seconde possibilité, de sorte qu'initialement, seuls eux deux étaient parties à la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Cela étant, les enfants sont désormais représentés par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, conformément à la décision du 18 avril 2023 de la Présidente, ce qui fait d’eux des parties au sens formel (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 300 n. 4). 1.4. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.7. Dans sa réponse à l’appel du 7 août 2023, Me Anne-Laure Simonet a requis la production d’office du dossier judiciaire de première instance en son état actuel.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 octobre 2021. Déposé le 25 octobre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et leur durée indéterminée (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intimé sont recevables. 1.5. Des débats n'étant pas nécessaires, il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure d'aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 16 septembre 2022 (DO/125). Déposé le 26 septembre 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 3'500.- à CHF 3'700.- par mois réclamée en première instance, montants entièrement contestés par le père, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des pièces produites en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Compte tenu de ce pouvoir, le juge d’appel est libre de porter une autre appréciation que l’autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 2.3 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), entscheidet im konkreten Fall, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren und zu prüfen, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen.
“Bei der Betreuungsregelung zu berücksichtigen ist auch der Wunsch des Kindes, selbst wenn es diesbezüglich (noch) nicht urteilsfähig ist. Der Richter, welcher den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), wird im konkreten Fall entscheiden müssen, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu inter- pretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen (BGE 142 III 612 E. 4.3; 142 III 617 E. 3.2.3). C. ist 15 Jahre alt, weshalb ihr Wille bei der Regelung der Betreuung zu berücksichtigen ist. Laut der Kindesvertreterin hat C. konsistent den Wunsch geäussert, bei bei- den Eltern sein zu können. C. selbst wünscht also eine alternierende Obhut (act. H.1, S. 5).”
“Ist aber bei Geschwistern, zum Beispiel aufgrund eines Altersunterschiedes, von unterschiedlichen Bedürfnissen und insbesondere von verschiedenen emotionalen Bindungen und Wünschen auszugehen, steht einer Trennung der Kinder nichts entgegen (zit. Urteil 5A_157/2021, a.a.O., E. 3.2.1 mit Hinweisen). Die Möglichkeit der Eltern, die Kinder persönlich zu betreuen, spielt hauptsächlich dann eine Rolle, wenn spezifische Bedürfnisse der Kinder eine persönliche Betreuung notwendig erscheinen lassen oder wenn ein Elternteil auch in den Randzeiten (morgens, abends und an den Wochenenden) nicht bzw. kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (zit. Urteil 5A_157/2021, a.a.O., E. 3.2.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und E. 4.7). Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung (noch) nicht urteilsfähig ist (vgl. BGE 142 III 481 E. 2.7; Urteil 5A_397/2018 vom 16. August 2018 E. 4.3.3). Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 ZGB), entscheidet im konkreten Fall, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Während die Zuteilung der Obhut in jedem Fall die Erziehungsfähigkeit voraussetzt, sind die weiteren Beurteilungskriterien oft voneinander abhängig und je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls von unterschiedlicher Bedeutung. So spielen das Kriterium der Stabilität und dasjenige der Möglichkeit zur persönlichen Betreuung des Kindes bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle, während bei älteren Kindern zunehmend die Wohn- und Schulumgebung sowie der sich ausbildende Freundeskreis wichtig werden (BGE 142 III 481 E. 2.7; Urteil 5A_191/2016 vom 23. Dezember 2016 E. 4.5).”
“Ein derartiger Schluss kann nur dort in Betracht fallen, wo die Eltern aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Feindseligkeiten auch hinsichtlich anderer Kinderbelange nicht zusammenarbeiten können, mit der Folge, dass sie ihr Kind im Szenario einer alternierenden Obhut dem gravierenden Elternkonflikt in einer Weise aussetzen würden, die seinen Interessen offensichtlich zuwiderläuft (BGE 142 III 612 E. 4.3). Zu berücksichtigen ist ferner die geographische Situation, namentlich die Distanz zwischen den Wohnungen der beiden Eltern, und die Stabilität, welche die Weiterführung der bisherigen Regelung für das Kind gegebenenfalls mit sich bringt. In diesem Sinn fällt die alternierende Obhut eher in Betracht, wenn die Eltern das Kind schon vor ihrer Trennung abwechselnd betreuten. Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen (s. dazu Urteil 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 4.2), das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu (Halb- oder Stief-) Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld (vgl. Urteile 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.2 und 4.4.5; 5A_345/2014 vom 4. August 2014 E. 4.2). Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung (noch) nicht urteilsfähig ist. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO), muss im konkreten Fall entscheiden, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Hilfe von Sachverständigen erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Während die alternierende Obhut in jedem Fall die Erziehungsfähigkeit beider Eltern voraussetzt, sind die weiteren Beurteilungskriterien oft voneinander abhängig und je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls von unterschiedlicher Bedeutung. So spielen das Kriterium der Stabilität und dasjenige der Möglichkeit zur persönlichen Betreuung des Kindes bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die geografische Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGE 142 III 612 E. 4.3).”
Nach Rückweisung an die Vorinstanz bzw. bei Wiederaufnahme gilt in der Regel der Untersuchungs- und Offizialgrundsatz nach Art. 296 ZPO. Dieser kann das Novenverbot von Art. 317 Abs. 1 ZPO durchbrechen, sodass in solchen Verfahren auch neue Tatsachen und Beweismittel zugelassen werden können. Dies gilt insbesondere, wenn die Rückweisung die Ergänzung des Sachverhalts angeordnet hat (z. B. ergänzende Anhörungen).
“Ebenfalls unbegründet bleibt, inwiefern die nach Rückweisung durch das Bundesgericht geänderten Rechtsbegehren des Beschwerdeführers unzulässig sein sollten. Das Bundesgericht hat mit Urteil 5A_104/2018 vom 2. Februar 2021 die Sache an die Vorinstanz zur Ergänzung des Sachverhalts (Anhörung der Töchter) sowie zur Neuberechnung der Unterhaltsbeiträge zu Gunsten der Beschwerdeführerin und der drei Kinder nach der zweistufigen Methode zurückgewiesen. Sofern nach dem anwendbaren Verfahrensrecht zulässig, war somit nach der Rückweisung betreffend die Berechnung des nachehelichen Unterhalts sowie des Kindesunterhalts das Vorbringen neuer Tatsachen möglich; darüber hinaus war die Ergänzung des Sachverhalts in Bezug auf die Töchter vom Bundesgericht sogar verbindlich angeordnet worden. Im wieder aufgenommenen Berufungsverfahren galt der Untersuchungs- und Offizialgrundsatz gemäss Art. 296 ZPO, der das Novenregime von Art. 317 Abs. 1 ZPO durchbricht, so dass neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren selbst dann vorgebracht werden konnten, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt waren (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Damit war die Einreichung von (echten) Noven nicht nur in Bezug auf die vom Bundesgericht vorgegebene Ergänzung des Sachverhalts, sondern auch in Bezug auf die Unterhaltsrechnung generell zulässig (vgl. auch BGE 143 III 42 E. 5.3; Urteile 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2; 5A_779/2015 vom 12. Juli 2016 E. 6.3.2), wovon auch die Vorinstanz auszugehen scheint, zumal sie auf diverse neue Belege abstellt. Im Übrigen können die kraft der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime für den Kindesunterhalt gewonnen Erkenntnisse auch für den im gleichen Entscheid beurteilten ehelichen oder nachehelichen Unterhalt nicht für diesen ausgeblendet werden (BGE 147 III 301 E. 2). Dies muss auch für den im gleichen Entscheid beurteilten Volljährigenunterhalt gelten.”
Der Sachrichter hat bei Unterhaltsfestsetzungen bereits vorgebrachte Behauptungen über geleistete Tilgungen zu prüfen und, soweit sich dies aus den vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismitteln ergibt, den abziehbaren Betrag zu beziffern. Er kann sich grundsätzlich nicht damit begnügen, bereits erbrachte Leistungen lediglich vorzubehalten; ein derart nicht bezifferter Entscheid ist in der Regel nicht vollstreckbar, es sei denn, die Begründung macht ersichtlich, dass mangels Beweis eine Festsetzung nicht möglich war. Die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) entbindet den Unterhaltsschuldner nicht davon, das Gericht durch Hinweise zum Sachverhalt oder durch Bezeichnung von Beweismitteln am Verfahren zu beteiligen.
“Vor Erlass des Urteils behauptete Tilgungen hat der Sachrichter zu berücksichtigen (BGE 135 III 315 E. 2.5 m.H.). Daraus ergibt sich, dass der Sachrichter aufgrund der im Verfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel darüber entscheiden muss, wie hoch die bereits bezahlten und vom Unterhaltsbeitrag abzuziehenden Beträge sind, wenn der Unterhaltsschuldner behauptet, bereits Unterhaltsleistungen erbracht zu haben. Der Sachrichter kann sich nicht damit begnügen, in seinem Entscheid die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorzubehalten, ohne den genauen Betrag zu beziffern, andernfalls unterliegt sein Entscheid nicht der Zwangsvollstreckung, was unbefriedigend ist. Anders sieht es nur aus, wenn aus der Begründung hervorgeht, dass der Betrag mangels Beweis nicht festgesetzt werden konnte. In diesem Fall gilt der Entscheid als definitiver Rechtsöffnungstitel, da hier die Schuld klar und beziffert ist (BGE 138 III 583 E. 6.1.1 f.; Urteil BGer 5A_428/2012 vom 20. September 2012 E. 3.3). Schliesslich enthebt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, entbindet ihn indessen nicht davon, durch Hinweise zum Sachverhalt oder Bezeichnung von Beweisen am Verfahren mitzuwirken (BGE 140 III 485 E. 3.3; Urteil BGer 5A_635/2018 vom 14. Januar 2019 E. 5.3; je m.H.; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Art. 272 N. 12).”
Art. 296 Abs. 3 ZPO entspricht der «maxime inquisitoire illimitée» (von Amtes wegen erforschen). Im Gegensatz dazu sieht die Rechtsprechung für das vereinfachte Verfahren (Art. 247 ZPO) nur die «maxime inquisitoire simple» vor; dort ist der Richter nicht zu eigenen Ermittlungen befugt, sondern beschränkt sich auf eine verstärkte Interpellationspflicht und gezielte Fragen, um die Parteivorbringen zu vervollständigen. Diese Unterscheidung ist in den zitierten Entscheidungen ausdrücklich so getroffen.
“Ainsi, l’objectif poursuivi par la procédure selon l’art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées. En outre, la procédure étant orale (art. 212 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures, sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2 et les réf.), soit les litiges relatifs aux différents baux (art. 200 al. 1 CPC) et ceux relevant de la loi sur l’égalité (art. 200 al. 2 CPC). Dans la procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 247 al. 2 let. b CPC). L’art. 247 al. 2 CPC prescrit la maxime inquisitoire simple (maxime inquisitoire sociale ; von Amtes wegen feststellen) et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen). Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Ainsi, elles doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Il doit ainsi les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative.”
“Le procès en contestation du congé est soumis à la procédure simplifiée, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. c CPC). En vertu de l'art. 247 al. 2 let. a CPC, le tribunal doit établir les faits d'office (von Amtes wegen feststellen). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, ou sociale et non de la maxime inquisitoire llimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen) (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon celle-là, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, arrêt 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.4.1).”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO gilt im familienrechtlichen Verfahren eine umfassende Amtsaufklärungspflicht des Gerichts. Ergibt sich aus den Akten, dass zentrale Unterlagen (z. B. detaillierte Konten, Belegnachweise oder aktualisierte Nachweise zu bestimmten Kostenposten) fehlen oder unvollständig sind, muss das Gericht den Sachverhalt weiter aufklären und kann die Parteien zur Nachlieferung konkreter Belege auffordern, bevor es Schlussfolgerungen zieht.
“Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris - et l'intimée ne le prétend du reste pas dans sa réponse au recours - que le recourant se serait soustrait à son obligation de collaborer à l'établissement de ses revenus, en refusant de produire les pièces justificatives comptables pour les années 2018 à 2022 ou les relevés de ses comptes privés. La cour cantonale ne pouvait donc pas se limiter à prendre argument de ce que les pièces produites étaient insuffisantes ou à invoquer de manière générale que la cause de nombreux retraits et versements n'était pas connue pour justifier la prise en compte d'un revenu effectif supérieur. Elle se devait, conformément à la maxime inquisitoire illimitée applicable ici (art. 296 al. 1 CPC), d'instruire ce point en examinant les comptes détaillés, accompagnés des justificatifs, comme elle l'a fait, à tout le moins en partie, pour les années 2021 et 2022, le cas échéant en requérant du recourant la production des documents qu'elle estime manquants. Les constats auxquels elle est parvenue sur la base de cet examen - à savoir que le recourant a réglé des frais purement privés de 5'385 fr., 2'048 fr., 3'448 fr., 4'628 fr. et 2'303 fr. au moyen de ses comptes professionnels et qu'il a perçu des revenus non annoncés de 15'000 fr., 2'457 fr. 10 et 2'521 fr. 80 pour ces deux années - ne mènent pas à considérer que le recourant perçoit effectivement 16'000 fr. par mois. Quant à la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire dont le recourant pourrait prétendre s'il était employé, elle n'est d'aucune pertinence pour déterminer l'ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d'un raisonnement qui relève de l'imputation d'un revenu hypothétique, dont il n'est pas examiné dans l'arrêt entrepris si les conditions sont remplies.”
“En effet, il ressort des faits retenus dans l'arrêt querellé que l'intimé avait allégué une charge fiscale de 2'225 fr. par mois dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'était ensuite plaint dans son appel de l'absence de prise en compte de ce poste de charges par le président. Certes, il alléguait alors un montant de 2'200 fr. sans expliquer comment il obtenait ce montant. Cela étant, dans la mesure où ce montant est presque identique à celui qu'il faisait valoir en première inst ance sur la base d'un avis de taxation de 2018, force est d'admettre qu'il a, selon toute vraisemblance, repris le montant allégué devant le premier juge. Or le présent litige portant notamment sur les contributions d'entretien dues en partie pour une période où l'enfant cadet des parties était encore mineur - puisqu'elles ont été imputées à l'intimé à compter du 1er septembre 2020 et que l'enfant en question est devenu majeur en février 2022 -, la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait au cas d'espèce (cf. art. 296 al. 1 CPC). Partant, en application de dite maxime, la cour cantonale aurait dû inviter l'intimé à produire des pièces actualisées avant de pouvoir considérer que ce grief était insuffisamment motivé (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Pour le même motif, on ne peut pas davantage suivre la recourante en tant qu'elle soutient que l'intimé n'a pas démontré s'acquitter effectivement de ce poste de charges. En conséquence, force est d'admettre que la Cour d'appel n'aurait pu d'emblée constater l'irrecevabilité du grief de l'intimé et aurait ainsi pu entrer en matière sur la question de la charge fiscale des parties. Dans ces conditions, il n'est donc pas nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si l'on se trouve en l'espèce en présence d'un vice manifeste permettant au juge de se saisir d'office de cette question.”
Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO kann das Gericht von Amtes wegen die Modalitäten des Besuchsrechts konkret festlegen und präzisieren; dies betrifft u. a. verbindliche Fristen und die Absprache/Planung von Ferienwochen. Das Gericht handelt dabei ohne Bindung an die Parteianträge; das Verschlechterungsverbot (reformatio in pejus) findet auf diesen Anwendungsbereich keine Anwendung.
“Der Beschwerdeführer wendet in der Beschwerde nichts gegen die grund- sätzlichen Erwägungen der Vorinstanz zur Regelung der Modalitäten ein. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass eine kurzfristige Ausübung des Ferienbesuchs- rechts durch den Beschwerdeführer nicht im Interesse von C._____ läge. Kinder entwickeln mit zunehmendem Alter eigene Interessen und es soll ihnen möglich sein, diesen auch im Rahmen der Feriengestaltung nachzugehen. Eine kurzfristi- ge Ankündigung von Ferien durch den Beschwerdeführer würde bedeuten, dass C._____ ihre Ferien nicht planen und insbesondere auch nicht an Ferienlagern teilnehmen oder ähnlichen Beschäftigungen nachgehen könnte. Vor diesem Hin- tergrund hat die Vorinstanz zu Recht verbindliche Modalitäten für die Ausübung des Ferienbesuchsrechts bestätigt. Zur Vermeidung von Unklarheiten rechtfertigt sich gestützt auf Art. 296 Abs. 3 ZPO mit Bezug auf die Absprache und Planung der Ferienwochen die Präzisierung, dass der Beschwerdeführer der Beschwerde- gegnerin vor Weihnachten jeweils die Ferientage bis zum Ende des laufenden Schuljahres inkl. Sommerferien mitteilen soll.”
“110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2019.229 vom 12. Juni 2020 E. 1.2; VD.2018.44 vom 22. März 2019 E. 1.2). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas hier der persönliche Verkehr des Beigeladenen mit seinem Sohn möglich. Entgegen der Auffassung der Kindesschutzbehörde ist ihr früherer Entscheid vom 24. November 2022 nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (vgl. angefochtener Entscheid Rz. 13) und eine Überprüfung der dort getroffenen Regelung des persönlichen Verkehrs im vorliegenden Verfahren noch möglich. Das Gericht entscheidet im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden.”
“Toujours à l'aune d'une violation des art. 29 al. 2 et 6 par. 1 CEDH, le recourant fait en outre valoir que la cour cantonale ne l'a pas interpellé sur la possibilité de lui ordonner de respecter les modalités de son propre droit de visite " sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP ". Il indique qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une telle mesure, ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles à l'encontre de son épouse, soit également prononcée à son encontre, dès lors que celle-ci n'avait pas requis une telle mesure et qu'on ne lui avait jamais reproché de ne pas respecter son droit de visite. La réglementation du droit de visite est une question soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que l'absence de requête correspondante émanant de l'épouse ne suffit pas à démontrer le caractère imprévisible de la décision. Par ailleurs, le recourant admet que l'application de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP avait été évoquée dans la procédure pour garantir les modalités du droit de visite puisqu'elle avait été ordonnée à l'encontre de la mère par voie de mesures superprovisionnelles. Cela étant, il ne démontre pas en quoi l'application de cette norme était imprévisible et commandait ainsi à la cour cantonale de l'interpeller compte tenu du droit restreint des parties d'être interpellées sur les questions juridiques (cf. supra consid 3.1.2). Partant, son grief doit être rejeté.”
Bei Verfahren, die das Kindeswohl betreffen, gilt nach der Rechtsprechung die unbeschränkte Maxime der Amtsermittlung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Das Gericht trägt eine besondere Verantwortung für das Kindeswohl und ist daher gehalten, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen; bei hinreichenden Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Kindeswohls können weitergehende Ermittlungen oder Begutachtungen geboten sein.
“c) Le 25 juin 2024, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il n’apparaissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique. d) L’appelante a répliqué le 12 juillet 2024, sans modifier ses conclusions. e) L’intimé n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. C O N S I D É R A N T 1. L’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC). Il porte sur une décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est recevable. 2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.”
“- obliegt dem Gericht eine besondere Verantwortung für das Kindeswohl (BGE 142 III 153 E. 5.1.1). Das Gericht beachtet bei der Regelung der Elternrechte und -pflichten alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände (vgl. Art. 133 Abs. 2 Satz 1 ZGB), ist gehalten, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Im Allgemeinen ist das Kindeswohl die oberste Maxime des Kindesrechts (BGE 143 III 193 E. 3; 141 III 328 E. 5.4). Bei hinreichenden Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Kindeswohls und für einen entsprechenden Handlungsbedarf lässt sich daher ein (öffentliches) Interesse an der Begutachtung der Beschwerdeführerin nicht verneinen (vgl. Urteil 5A_211/2014 vom 14. Juli 2014 E. 3.1 und 3.2.3, in: FamPra.ch 2014 S. 1104).”
Für spezifische Behauptungen (z. B. Sparquote, Altersbedenken für die berufliche Wiedereingliederung) trifft die Partei die Pflicht, die Angaben zu beziffern und soweit möglich zu belegen. Art. 296 Abs. 1 ZPO entbindet die Partei nicht von dieser Mitwirkungspflicht; unbelegte Behauptungen genügen nicht und können vom Gericht nicht zugunsten der behauptenden Partei verwertet werden.
“4 Finalement, l’appelante n’allègue pas qu’elle serait dans l’impossibilité de travailler à plein temps et on ne perçoit pas que celle-ci n’en serait pas capable. Il est d’ailleurs relevé qu’elle travaillait déjà très vraisemblablement à 100 % durant la vie commune, dans la mesure où elle cumulait à cette époque de nombreuses activités professionnelles exigeantes. 8.5.5 Par conséquent, l’appelante doit se laisser imputer le revenu hypothétique qu’elle percevrait si elle exerçait son activité de designeuse d’intérieur et de graphiste en Suisse à 100 %. 8.6 L'appelante fait finalement valoir que, dans l'hypothèse où un revenu hypothétique devait être pris en compte, il conviendrait de lui accorder un délai d'au moins un an – soit au 31 mars 2024 – « pour se retourner » au vu de son âge et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Elle ne sera néanmoins pas suivie dans ses explications. En premier lieu, on rappelle qu’il incombe à la personne concernée de prouver et de justifier pourquoi, en raison de son âge avancé, il existe des doutes importants quant à sa capacité d'intégration professionnelle (cf. art. 277 al. 1 CPC, mais également art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2). Or, l’appelante ne décrit en rien les raisons pour lesquelles son âge serait un obstacle à la reprise d’une activité en Suisse. En deuxième lieu, tel que cela a été établi (cf. consid. 8.5.4 supra), celle-ci travaillait très vraisemblablement à plein temps au moment de la séparation, étant rappelé qu’elle n’a d’ailleurs jamais complétement cessé de travailler et a continué son activité de designeuse d’intérieur en [...], à un taux inconnu. Ainsi, lors de la séparation effective, l’appelante pouvait continuer son activité de designeuse d’intérieur, ce qu’elle a d’ailleurs fait, respectivement retrouver un emploi dans le même domaine que celui qu’elle exerçait au sein des entreprises de son mari. Or, elle n’a ni allégué ni démontré avoir entrepris quelques démarches que ce soit en ce sens. La situation n’est dès lors pas celle envisagée par la jurisprudence (cf. consid. 8.2.5 supra). En dernier lieu, dans la mesure où l’appelante a travaillé à plein temps avant la séparation, on ne saurait sérieusement considérer qu’elle ne pouvait pas s’attendre à devoir continuer à exercer un travail lui permettant de mettre intégralement à profit sa capacité de gain, en particulier au regard des dettes importantes des parties.”
“Eine Sparquote ist vom Überschuss abzuziehen, sofern sie nachge- wiesen wird (BGE 147 III 265 E. 7.3 [S. 285]). Dies gilt jedenfalls insoweit, als sie nicht durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast. Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO; Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), ent- hebt ihn zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3; siehe BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Wird eine Sparquote nicht be- hauptet oder nicht bewiesen, so ist davon auszugehen, dass die Parteien wäh- rend des Zusammenlebens sämtliche Mittel für die laufende Lebenshaltung ver- wendet haben (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.4.2). Als Referenzpe- riode für die Sparquote gelten grundsätzlich die letzten zwölf Monate vor der Trennung (OGer ZH LE210005 vom 24.09.2021, E. III.1.6. mit weiteren Hinwei- sen). - 44 -”
Art. 296 Abs. 2 ZPO ist Teil des für Kinderangelegenheiten geltenden weiten Amtsermittlungsregimes. Die Rechtsprechung lässt den Gerichtsbarkeiten zu, von Parteivorbringen abzuweichen, die tatsächlichen Verhältnisse von Amtes wegen festzustellen und, nötigenfalls auch im kantonalen Berufungsverfahren, die Anordnung sämtlicher zur Feststellung der relevanten Tatsachen geeigneten Beweismittel; die Parteien tragen weiterhin eine Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Angabe verfügbarer Beweismittel.
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2.2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur des enfants, accessoirement sur les conséquences financières, l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel motivé et doté de conclusion a été interjeté en temps utile, la décision contestée étant une décision finale de première instance notifiée le 25 septembre 2020. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel. La réponse à l’appel déposée le 25 janvier 2021, l’a également été en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 1.2. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 précité loc. cit. ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid.”
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO (Maxime inquisitorische Behandlung in Kindesangelegenheiten) kann das Gericht den Sachverhalt primär aufgrund der Akten beurteilen. Es kann auf eine mündliche Beweisaufnahme verzichten und zusätzliche Beweisanträge zurückweisen, soweit es ohne Willkür annehmen kann, dass die bereits vorliegenden Akten eine Entscheidfindung erlauben und neu vorgebrachte Tatsachen die Überzeugungsbildung nicht vernünftig in Frage stellen.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les éventuelles contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive des époux. 3. L'appelant a conclu à ce la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, avec audition des enfants, par le SEASP. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien de la mineure. 3. L'appelant sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties [recte : sa comparution et celle de la mère de l'intimée] et un complément de rapport du SEASP par une assistante sociale distincte de celle qui a élaboré les deux premiers rapports d'évaluation. L'intimée s'y oppose, au motif que B______ est suivie par les professionnels du [centre] D______ et qu'un rapport supplémentaire du SEASP n'apporterait aucun élément nouveau. Il en va de même de la comparution personnelle des parties [recte : des parents], dont les positions sont connues puisqu'ils se sont exprimés en audiences et dans leurs écritures. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne à la motivation de ses conclusions préalables. De plus, il ne se prévaut pas d'une situation nouvelle. Ainsi, il n'explique pas en quoi la comparution personnelle des parents serait nécessaire, ce d'autant plus que leurs points de vue respectifs sont connus, puisqu'ils ont été exposés dans les écritures de première instance et aux audiences devant le Tribunal.”
Auch im Bereich von Art. 296 ZPO bleiben Form- und Fristvorschriften sowie die gesetzliche Begründungslast für Berufungen verbindlich. Berufungen müssen daher form- und fristgerecht eingereicht und ausreichend begründet werden; die Offizialmaxime entbindet nicht von diesen Anforderungen.
“4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid.”
“Auch im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes sind form- und fristgerechte Berufungsanträge erforderlich und erwächst der erstinstanzliche Entscheid in Teilrechtskraft, soweit er nicht angefochten wird (AGE ZB.2021.24 vom 12. November 2021 E. 1.6.3, ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 2.1, ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; vgl. Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 38; Seiler, a.a.O., N 891 und 1632). Ziff. 1 Abs. 24, Ziff. 2, Ziff. 4 Abs. 24, Ziff. 5 und Ziff. 710 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids sind nicht angefochten worden und daher in (Teil-)Rechtskraft erwachsen.”
“E. 2.3 m.w.H.). Dass ein Verfahren der unbeschränkten Offizial- und Untersuchungsma- xime (Art. 296 ZPO) untersteht, ändert nichts daran, dass auf ein Rechtsmittel nur einzutreten ist, wenn es dem gesetzlich statuierten Begründungserfordernis (Art. 321 Abs. 1 ZPO) genügt (vgl. BGer 5A_512/2020 v.”
“Im Berufungsverfahren besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Be- gründungslast (Art. 311 ZPO). Auch wenn ein Verfahren - wie hier der Prozess um den Kindesunterhalt und die weiteren Kinderbelange - der unbeschränkten Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO) untersteht, muss die Berufung eine Begründung enthalten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 2016 Nr. 99; vgl. BGer 5A_512/2020 v.”
Nach Art. 296 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Es hat dabei auf gestützten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose zu bilden. Bei der Prüfung der relevanten Kriterien verfügt die kantonale Instanz über ein weites Ermessen; das Bundesgericht greift nur bei offensichtlich falschem Gebrauch dieses Ermessens ein (z. B. grundlose Abweichung von anerkannten Grundsätzen oder Ausklammern rechtserheblicher Umstände).
“kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGer 5A_730/2020 E.3.3.1.1 in fine wiederum mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und E. 4.7). Die Erziehungsfähigkeit beider Eltern ist in jedem Fall notwendige Voraussetzung einer alternierenden Obhut. Die weiteren Beurteilungskriterien hängen oft voneinander ab; ihre jeweilige Bedeutsamkeit richtet sich nach den konkreten Umständen. So spielt das Kriterium der Stabilität bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 142 III 612 E. 4.3). Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E 4.2). Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die alternierende Obhut zu bewilligen.”
“Der Grundsatz, wonach beide Eltern gleichermassen Anspruch darauf haben, sich an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, hat demnach zur Folge, dass bei einer Trennung der Eltern die Zeiger auf null gestellt werden und dem Kriterium der bislang gelebten Rollenteilung hinsichtlich der Obhutsregelung keine allzu grosse Bedeutung mehr beigemessen wird, sofern dies im Einklang mit dem Kindeswohl steht (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 20. September 2019 = LGVE 2019 II Nr. 12 E. 4.5.4 und 4.5.7, publ. in SJZ 10 vom 1. Juni 2021, S. 506 ff.). Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist. Es soll eine Lösung gewählt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, a.a.O., Art. 298 N 5). Ob sich die alternierende Obhut mit dem Kindeswohl vereinbaren lässt und damit überhaupt in Frage kommt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.2). Dabei wird es auch prüfen müssen, ob allenfalls die Hilfe einer sachverständigen Person erforderlich ist, so zum Beispiel um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die geteilte Obhut zu bewilligen. Eine genaue hälftige Aufteilung der Betreuungsanteile ist nicht erforderlich. Es reicht, wenn die Eltern ihr Kind mehr oder weniger in gleichem Ausmass betreuen (vgl. BGer 5A_139/2020 vom 26. November 2020 E. 3.2.3 und 5A_928/2014 vom 26.”
“Der Grundsatz, wonach beide Eltern gleichermassen Anspruch darauf haben, sich an der Betreuung des Kindes zu beteiligen, hat demnach zur Folge, dass bei einer Trennung der Eltern die Zeiger auf null gestellt werden und dem Kriterium der bislang gelebten Rollenteilung hinsichtlich der Obhutsregelung keine allzu grosse Bedeutung mehr beigemessen wird, sofern dies im Einklang mit dem Kindeswohl steht (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 20. September 2019 = LGVE 2019 II Nr. 12 E. 4.5.4 und 4.5.7, publ. in SJZ 10 vom 1. Juni 2021, S. 506 ff.). Weitere Gesichtspunkte sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehungen zu Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Auch dem Wunsch des Kindes ist Beachtung zu schenken, selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist. Es soll eine Lösung gewählt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (vgl. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, a.a.O., Art. 298 N 5). Ob sich die alternierende Obhut mit dem Kindeswohl vereinbaren lässt und damit überhaupt in Frage kommt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E. 4.2). Dabei wird es auch prüfen müssen, ob allenfalls die Hilfe einer sachverständigen Person erforderlich ist, um die Aussagen des Kindes zu interpretieren, insbesondere um erkennen zu können, ob diese seinem wirklichen Wunsch entsprechen. Bei der Beurteilung der massgebenden Kriterien für die Obhutsregelung verfügt das Gericht über ein grosses Ermessen. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden Ermessen offensichtlich falschen Gebrauch macht, d.h. wenn sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abweicht, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt, die keine Rolle spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht lässt.”
Bei Obhuts- und Kindeswohlfragen sind medizinische bzw. gesundheitliche Verhältnisse (z.B. postpartale Erschöpfung) dann vom Gericht zu klären, wenn sie für die Obhutsfrage rechtserheblich sind. Das Unterlassen entsprechender Abklärungen kann eine Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO darstellen.
“Die vorinstanzliche Kritik an der Begründung der gutachterlichen Empfehlung ist insoweit gerechtfertigt, als die Obhutsregelung nicht primär den Interessen der Eltern dienen soll, sondern das Kindeswohl die oberste Leitlinie bildet. Allerdings lässt die Vorinstanz ausser Acht, dass der im Gutachten hervorgehobene Erschöpfungszustand der Beschwerdegegnerin auch mit Bezug auf das Kindeswohl von Bedeutung ist. Schliesslich empfahlen die Gutachterinnen aufgrund des beobachteten somatisch-emotionalen Befindens der Beschwerdegegnerin gar deren regelmässige psychotherapeutische Unterstützung. Unter diesen Umständen hätte sich eine Auseinandersetzung damit aufgedrängt, ob die festgestellte Erschöpfung derart ausgeprägt ist, dass eine Entlastung der Beschwerdegegnerin in der Kinderbetreuung dem Kindeswohl besser gerecht würde als die angefochtene Regelung, insbesondere auch angesichts der Prognose der Gutachterinnen, dass sich die Belastungssituation der Beschwerdegegnerin nach der (zwischenzeitlich erfolgten) Geburt ihres zweiten Sohnes noch verschärfen könnte. Die Vorinstanz hat die Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) verletzt, indem sie es unterliess abzuklären, wie sich die gesundheitliche Verfassung der Beschwerdegegnerin namentlich nach der Niederkunft 2018 auf das Kindeswohl der gemeinsamen Kinder der Parteien auswirkte, da es sich hierbei um einen für die Obhutsfrage rechtserheblichen Umstand handelt.”
In Kinderbelangen gilt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime des Gerichts (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Dementsprechend sind im Berufungsverfahren Noven grundsätzlich bis zum Beginn der Urteilsberatung zuzulassen, da die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen weiter zu erforschen hat.
“5.2.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014 E. 5). Dies gilt auch in Verfahren, die – wie das vorliegende in Bezug auf die Kinderbelange – der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 5.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Ungeachtet der Begrün- dungspflicht ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die von den Parteien geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden ist (sog. Motivsubstitution; Art. 57 ZPO; vgl. BK ZPO-HURNI, Art. 57 Rz. 21; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 57 Rz. 22). 4.Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime. Im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime in Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) wird dieser Grundsatz relativiert und Noven sind im Berufungsverfahren unabhängig von den erwähnten Einschränkungen bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2; OGer ZH LY240008 vom 15. Mai 2024 E. II./3.). Es gelten damit unterschiedliche Verfahrensgrundsätze und Novenregelungen, je nachdem ob die Beurteilung des Kindes- oder des Ehe- gattenunterhaltsanspruchs in Frage steht. Die Tatsachenfeststellung lässt sich in- des regelmässig nicht in eine solche aufteilen, die (nur) mit Bezug auf den Kinder- unterhalt erfolgt, und eine solche, die (nur) hinsichtlich des Ehegattenunterhalts- anspruchs vorgenommen wird. Fast sämtliche Tatsachen, die für den einen An- spruch rechtserheblich sind, erweisen sich auch für den anderen Anspruch als entscheidend. Entsprechend sind die kraft der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime und dem damit verbundenen Novenrecht gewonnenen Erkennt- nisse auch für den im gleichen Entscheid zu beurteilenden ehelichen Unterhalt zu - 11 - berücksichtigen (BGE 147 III 301 E.”
“Noven Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge- bracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorge- bracht werden konnten. Zu beachten bleibt jedoch trotz des Ausschlusses von Art. 229 Abs. 3 ZPO für das Berufungsverfahren, dass auch die Rechtsmittel- instanz den Sachverhalt bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenhei- ten von Amtes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und daher von sich aus noch Untersuchungen anstellen kann bzw. muss (vgl. BGer 5A_528/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2). Dies führt dazu, dass in Kinderbelangen Noven in Abweichung von Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich auch noch im Berufungsver- fahren unbeschränkt bis zum Beginn der Urteilsberatung zuzulassen sind (BGE 144 III 349, E. 4.2.1; OGer ZH, LC130019 vom 8. Mai 2013, E. 3.1; LY150026 vom 4. März 2016, E. II.4; LY160035 vom 14. Dezember 2016, E. 2.3; LY160050 vom 18. April 2017, E. II.3.2).”
“Die Gesuchsgegnerin hält dem entgegen, dass es sich bei den neu eingereichten Policen um unzulässige Noven handle (Urk. 95 Rz. 61). - 24 - Entgegen dem Gesuchsteller kann der Vorinstanz aufgrund der erst vor der hiesi- gen Kammer eingereichten Krankenkassenpolicen der L._____-Versicherung keine falsche Sachverhaltsermittlung oder Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Die Vorinstanz hatte guten Grund davon auszugehen, dass die Prämienrechnun- gen des Jahres 2022 (Urk. 12/12) die aktuellsten Dokumente seien (überzeugend: Urk. 87 S. 39). Im Falle von Kinderbelangen durchbricht allerdings der Untersu- chungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) das Novenregime gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO, weshalb im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung unbeschränkt No- ven vorgebracht werden können (s.o. II.4.). Da vorliegend der Bedarf des Ge- suchstellers einen Einfluss auf den Kindesunterhalt hat, sind die neuen Kranken- versicherungsprämien des Gesuchstellers zu berücksichtigen – der Untersu- chungsgrundsatz nach Art. 296 Abs. 1 ZPO gilt nicht nur zugunsten des Kindes (BGer 5A_899/2019 vom 17. Juni 2019, E. 3.3.2). Es wäre zwar wünschenswert gewesen, wenn der Gesuchsteller die aktuelle Police betreffend das Jahr 2023 schon vor der Vorinstanz ins Recht gelegt hätte. Dass der Gesuchsteller offen- sichtlich rechtsmissbräuchlich vom Novenrecht Gebrauch gemacht hätte, ist indes nicht ersichtlich, zumal er schon vor Vorinstanz andeutete, dass künftig höhere Krankenkassenkosten anfallen würden (Urk. 12/12 S. 5 unten). Entsprechend ist in der Phase vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 von Grundversiche- rungskosten in der Höhe von CHF 421.– ( 2 · 269 + 10 ·”
Gilt die Maxime d’office (Art. 296 Abs. 3 ZPO), so sind die Parteischlussanträge für das Gericht lediglich Vorschläge und die Beschränkung von Art. 317 Abs. 2 ZPO findet keine Anwendung. Parteien können demnach in der Berufung Schlussanträge ändern oder ergänzen, ohne die in Art. 317 Abs. 2 vorausgesetzten Voraussetzungen in gleicher Strenge erfüllen zu müssen. Dabei bleibt jedoch erforderlich, dass die Berufung den gleichen Streitgegenstand betrifft; neuartige oder wesentlich von der erstinstanzlichen Sache abweichende Anträge (insbesondere erstmals erhobene Widerklagen oder völlig neue Streitpunkte) werden überwiegend als unzulässig angesehen.
“Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables. 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 1er mars 2024/105 ; Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).”
“1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.1.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). 1.1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien, est recevable. Les conclusions modifiées par l’appelant principal dans son écriture du 29 août 2023 concernent la pension des enfants et sont dès lors recevables dans la mesure où, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.2 et 2.3 infra), la cause est soumise à la maxime d’office si bien que les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid.”
Eine Vereinbarung der Eltern in Kinderbelangen bindet das Gericht nicht; sie besitzt lediglich den Charakter eines gemeinsamen Antrags, den das Gericht zu berücksichtigen hat, aber nicht übernehmen muss. Entscheidend für die richterliche Entscheidung bleibt das Kindeswohl (Offizialprinzip, Art. 296 Abs. 3 ZPO).
“(quatre cents francs [art. 67 al. 1 TFJC]), seront répartis à raison de 300 fr. pour V.________ et laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. 3.1 A teneur de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“Die Beschwerdegegnerinnen führen die Elternvereinbarung von April 2017 an (KESB-act. 14/2), welche eigenen Worten zufolge eine gleichberechtigte Umset- zung des Elternschaftsprojektes zwischen den drei Eltern zum Inhalt habe (act. 15 Rz 13, act. 19 Rz 9 ff.). Zur - nicht unterschriebenen - Elternvereinbarung ist in grundsätzlicher Hinsicht festzuhalten, dass es in familienrechtlichen Angelegenheiten nicht auf den Moment ankommt, in welchen die Parteien eine Vereinbarung geschlossen haben, sondern für die inhaltliche Kontrolle vielmehr der Zeitpunkt der richterlichen Überprüfung - 15 - und primär das Kindswohl massgebend ist (act. 6 S. 23 f.). Es ist zu beachten, dass eine (hier aber nicht vorliegende) Übereinkunft der Eltern in Kinderbelangen das Gericht aufgrund des Offizialgrundsatzes (Art. 296 Abs. 3 ZPO) nicht zu binden vermag. Auch wenn der Kinderwunsch der Beschwerdegegnerinnen am Anfang stand und die Beschwerdegegnerin 2 für D._____ die dritte Hauptbezugsperson sein soll (BR- act. 6 S. 24 ff., act. 19 Rz 46), so ist auf der anderen Seite festzuhalten, dass zwar die Absicht bestand, D._____ in einer Familie mit drei Elternteilen aufwachsen zu sehen, diese Absicht aber offensichtlich nicht umgesetzt werden konnte. Die Be- ziehung der Beschwerdegegnerinnen war im Zeitpunkt der Geburt von D._____ schon aufgelöst, und die Beschwerdegegnerin 2 übernahm (erst) sechs Monate nach der Geburt (und nach Ende des Mutterschaftsurlaubs der Beschwerdegegne- rin 1) die Betreuung von D._____ im Umfang eines Tages, von Sonntagabend bis Montagabend. Die Beschwerdegegnerin 2 versuchte und versucht, zwischen den hochstrittigen Eltern zu vermitteln, sie kann aber die anhaltenden Konflikte auch nicht lösen. Inzwischen sind die Parteien während bald vier Jahren in einem Konflikt über den Umfang des Besuchsrechts der Beschwerdegegnerin 2 mit D.”
“Zu beachten ist ausserdem, dass eine Übereinkunft der Eltern in Kinderbelangen das Gericht aufgrund des Offizialgrundsatzes (Art. 296 Abs. 3 ZPO) nicht zu binden vermag. Ihr kommt einzig der Charakter eines gemeinsamen Antrags zu, den das Gericht in seine Entscheidung einfliessen lässt (Art. 285 lit. d ZPO und Art. 133 Abs. 2 ZGB; BGE 143 III 361 E. 7.3.1; Urteil 5A_1031/2019 vom 26. Juni 2020 E. 2.2, in: FamPra.ch 2020 S. 1016). Dementsprechend hat das Bezirksgericht eine Regelung zur Obhut über die Kinder der Parteien getroffen, obgleich Letztere hierüber eine Vereinbarung geschlossen hatten (vgl. vorne Bst. A.b). Leitender Gedanke beim Entscheid auch über die (alternierende) Obhut ist das Kindeswohl. Entscheidwesentlich ist sodann namentlich die Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie deren Fähigkeit und Bereitschaft, in Kinderbelangen miteinander zu kommunizieren und im Hinblick auf die notwendigen organisatorischen Vorkehrungen zu kooperieren (BGE 142 III 612 E. 3.2.3,”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1 et les arrêts non publiés cités; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 58 ad art. 134 CC). Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (principe officiel; art. 296 al. 3 CPC). Il s'ensuit qu'une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid.”
Soweit Kinderbelange betroffen sind, gilt die Offizial- und Untersuchungsmaxime nach Art. 296 Abs. 1 ZPO. Vereinbarungen der Parteien über Kinderbelange unterliegen damit der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung. Für eine Genehmigung ist vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt bleibt.
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantra- ges der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindeswohl gewahrt wird.”
Das Berufungsgericht kann nach Art. 296 Abs. 3 ZPO ohne Bindung an die Parteianträge teilweise in pejus reformieren; es kann dabei beispielsweise Leistungspflichten wie den Kindesunterhalt ändern. Solche Reformen können Auswirkungen auf die Festsetzung der Unterhaltsbeträge sowie auf die Kostenverteilung (erstinstanzliche und zweitinstanzliche Kosten) haben.
“6 En résumé, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'450 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 1'690 fr. depuis lors et jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'220 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité, puis de 800 fr. dès sa majorité, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Cette contribution d’entretien sera payable mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée, respectivement en mains de l’enfant dès sa majorité. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant R.________ sera fixée aux montants décrits au consid. 6.3.6 ci-dessus. Cette réforme intervient en partie in pejus, vu la maxime officielle régissant cette matière (art. 296 al. 3 CPC) 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la modification des pensions dues pour l’entretien de l’enfant R.________ au regard de celles initialement fixées dans le jugement entrepris ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des questions litigieuses devant les premiers juges, de revenir sur la répartition des frais de première instance telle que définie par l’autorité précédente, qui a considéré que ceux-ci devaient être répartis par moitié entre les parties en application de l’art. 106 al. 2 CPC. 7.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de sept huitièmes, par 1'050 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un huitième, par 150 fr.”
In Verfahren mit Kindesbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) können für den Kindesunterhalt gewonnene Feststellungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für Unterhaltsfragen der Erwachsenen verwertet werden. Die Erwachsenenparteien können demnach in begrenztem Umfang indirekt von den durch die offizielle Untersuchung ermittelten Tatsachen profitieren, obwohl für die Erwachsenenunterhaltsansprüche grundsätzlich andere prozessuale Maximen gelten.
“Der Nachteil dieser Praxis für einen klagenden/gesuchstellenden Ehegatten be- stand in der Unsicherheit, auf welchen Betrag ein Eventualbegehren beziffert wer- den sollte, wenn naturgemäss nicht feststand, um wie viel das Gericht die Beiträge für die Kinder allenfalls reduzieren werde. Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
“Le fait d’admettre qu’un mariage a exercé une influence concrète sur l’un des époux ne conduit pas automatiquement à admettre un droit à l’entretien après le divorce (arrêts TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). Pour déterminer, si une pension est due au conjoint, il faut commencer par déterminer l’entretien convenable après divorce des futurs ex-conjoints en se basant sur le train de vie mené par ceux-ci à la fin de la vie commune. Ensuite, il faut déterminer la propre capacité contributive de chacun des époux. Finalement, il faut déterminer l’éventuelle contribution d’entretien due par l’un des époux à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (arrêt TF 5A_104/2018 précité consid. 4). 9.3.3. La maxime des débats s’appliquant à l’entretien après le divorce s’agissant de la pension entre conjoint (art. 277 al. 1 CPC), il incombe à l’époux qui revendique une pension d’alléguer, respectivement de contester, les faits déterminants pour trancher cette question. Toutefois, dans les procédures matrimoniales avec enfant, compte tenu de la maxime inquisitoire sociale illimitée applicable à ceux-ci (art. 296 al. 1 CPC), les adultes parties à la procédure peuvent indirectement bénéficier également, dans une certaine mesure, des faits établis pour les questions relatives aux enfants (cf. consid. 1.3 supra ; ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; ég. arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 9.3.4. Il est par ailleurs admis que pour calculer la pension du conjoint, la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (appelée aussi méthode en deux étapes) aboutit à des résultats admissibles lorsque les époux – le cas échéant malgré une bonne situation financière – n’ont pas réalisé d’économies ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation (arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 destiné à publication consid. 4.4 et 4.5). Lorsqu’en procédure, les deux époux se prévalent – à tout le moins implicitement – de l’absence de toute part d’épargne, point n’est besoin alors de décider à qui incombait le fardeau de la preuve s’agissant de cette question (arrêt TC FR 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid.”
Das Gericht ist bei Entscheidungen über Vereinbarungen, die das Kindeswohl betreffen, nicht an die Parteianträge gebunden (maxime d’office). Es kann eine von den Parteien geschlossene Konvention richterlich prüfen und – sofern sie dem Interesse der Kinder entspricht – auf dem Sitz ratifizieren, sodass sie als Entscheid (valoir arrêt) gilt.
“Un parent qui n’a pendant une certaine durée aucun accès à l’enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l’enfant, même par le biais de l’autorité parentale commune (ATF 142 III 197 consid. 3.5 / JdT 2017 II 179; cf. ég. arrêt TC FR 101 2023 150 du 3 janvier 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.4. En l’espèce, on constatera premièrement que, si l’intimé a déclaré par-devant le Tribunal être d’accord avec la demande de l’appelante tendant à l’attribution à cette dernière de l’autorité parentale exclusive (cf. DO/109) et a conclu avec celle-ci une convention, produite par-devant la Cour et allant dans ce même sens, il est revenu expressément sur sa position à l’occasion de sa détermination du 30 septembre 2024, alléguant notamment que la signature de la convention ne reflétait pas son désir et qu’il voulait désormais sincèrement retrouver et préserver sa place dans la vie de son fils. Quoi qu’il en soit, on relèvera que la maxime d’office est applicable, si bien que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à l’appelante (cf. appel. p. 5). Concernant deuxièmement les difficultés de communication entre les parties, on ne peut que rejoindre la position du Tribunal, selon laquelle si de telles difficultés semblent existantes, il ne ressort pas du dossier qu’il existerait une incapacité durable à communiquer à propos de l’enfant. La Cour remarque d’ailleurs que la communication entre les parties s’est améliorée depuis la reddition de la décision attaquée. En effet, dans son courrier du 4 juillet 2024, l’appelante indique qu’elle a pu engager une discussion avec l’intimé en date du 30 juin 2024 afin de lui proposer d’organiser des visites en-dehors du Point Rencontre. De même, on remarquera que les parties ont signé et produit en appel une convention réglant leur litige, avant que l’intimé ne revienne sur son accord. Il ressort de cette convention que les parties « ont discuté entre elles et on échangé différents messages électroniques. Elles sont arrivées à la conclusion qu’il était plus opportun de se débrouiller entre elles pour trouver une bonne solution au niveau des relations personnelles ».”
“________ reprennent la thérapie auprès d’un pédopsychiatre/psychologue, étant entendu que la curatrice Me Alexa Landert s’est proposée pour l’aider à trouver un nouveau thérapeute. V. Parties s’engagent à revoir la situation au plus tôt à l’automne 2024 et requièrent d’ores et déjà du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’appointement d’une audience. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est maintenue. VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 451 fr. 85, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 251 fr. 85 (105 fr. 85 pour l’audience du 19 avril 2022 et 146 fr. pour celle du 12 juillet 2022) de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, l’émolument de décision sera réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 225 fr. 90 chacune, et laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art.”
Bei Fragen, die Kinder betreffen, gilt der Amts- bzw. inquisitorische Untersuchungsgrundsatz: Das Gericht ist nicht an die Parteivorbringen gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dementsprechend kann das Berufungsgericht das Urteil auch zu Ungunsten des Berufers ändern; die Reformatio in pejus ist demnach nicht von vornherein ausgeschlossen.
“Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 29 février 2024. Déposé le 5 avril 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Il en va de même s’agissant d’un enfant majeur (not. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par l’intimée en appel sont recevables.”
“Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 10 janvier 2024. Déposé le 7 février 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi recevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
“Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Il en résulte notamment que, pour les questions relatives aux enfants, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les faits nouveaux allégués par l’appelant et les pièces produites pour les établir sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile pour compléter l’état de fait du jugement de première instance. 3. 3.1 Dans les procédures relatives au sort d’enfants mineurs, notamment dans les procès en fixation ou en modification de contributions d’entretien en faveur de tels enfants, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC). En appel, le jugement peut dès lors être réformé au détriment de l’appelant sur l’un des points que celui-ci a portés en deuxième instance (reformatio in peius ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 3.2 Les conditions de recevabilité doivent être examinées d’office à tous les stades de la procédure et devant toutes les autorités cantonales (ATF 130 III 430 consid. 3.1). Dans les causes qui ne sont pas dispensées de tentative préalable de conciliation par l’art. 198 CPC, l’existence d’une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité (ATF 140 III 227 consid. 3.2) et doit donc être vérifiée en deuxième instance (TF 5A_176/2019 du 2 septembre 2019, consid. 4.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence récente (ATF 148 III 270 et 148 III 296), la collectivité publique qui avance des contributions d’entretien n’a pas qualité pour défendre à l’action en réduction ou en suppression des contributions d’entretien au côté de l’enfant ou du parent qui défend pour le compte de celui-ci dans l’instance.”
“120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux relatifs à un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2). Formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Dans la suite du présent arrêt, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 Les chiffres 1, 2, 6, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimée a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid.”
Ist Kinder- und Eheunterhalt gleichzeitig festzusetzen, kann die Ungebundenheit des Richters in Kinderangelegenheiten (Art. 296 Abs. 3 ZPO) die dispositive Wirkung der Parteivorbringen für den Eheunterhalt abschwächen. Die Rechtsprechung nimmt an, dass wegen der Interdependenz der Beiträge der Richter nicht nur an die für den Eheunterhalt allein gestellten Anträge oder Angebote gebunden ist, sondern das von der Partei insgesamt angebotene Total (Kinder- plus Eheunterhalt) zu berücksichtigen vermag; dadurch kann ein für den Eheunterhalt einer Partei niedrigeres Angebot relativiert werden.
“2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). 5.1.5 Dans un arrêt non publié, arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022, le Tribunal fédéral énonce que l’interdépendance des contributions pour le conjoint et pour l’enfant n’influence pas seulement le constat des faits pertinents pour fixer l’entretien du conjoint, mais aussi la fixation même de cet entretien par le juge. L’interdépendance influence ainsi aussi la libre disposition des parties sur l’objet du procès. Certes, la contribution du conjoint est en soi toujours soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en résulte que le juge est lié par les conclusions des parties, de sorte qu’il ne peut allouer au conjoint une contribution supérieure à celle qui est réclamée, ou une contribution inférieure à celle que le débiteur a offerte. Cependant, la contribution pour l’enfant est au contraire soumise à la maxime d’office : à cet égard, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il ressort en outre de l’art. 282 al. 2 CPC que par dérogation au principe selon lequel les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle, art. 315 al. 1 CPC), le juge de deuxième instance peut encore réexaminer d’office les contributions pour l’enfant, même lorsque l’appel ne porte que sur la contribution pour le conjoint. Or, ces contributions sont interdépendantes avec la contribution pour le conjoint, particulièrement dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le Tribunal fédéral en déduit que lorsque la contribution pour le conjoint doit être fixée simultanément à celle de l’enfant, soumise à la maxime d’office, la maxime de disposition se trouve atténuée, en ce sens que le juge n’est pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions que le débiteur et appelant a offertes. En l'occurrence, le tribunal d'appel avait certes alloué à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'appelant, mais il avait simultanément fixé les contributions pour les enfants à un montant bien supérieur à celui proposé par leur père, de sorte que le total alloué n'était pas inférieur à celui offert.”
Wer eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes nach Art. 296 Abs. 1 ZPO rügt, muss zunächst darlegen, dass die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich festgestellt hat. Blosse Behauptungen genügen nicht; es ist im Einzelnen aufzuzeigen, inwiefern die behauptete Fehlerhaftigkeit vorliegt und weshalb deren Behebung für den Ausgang des Verfahrens entscheidende Bedeutung hätte.
“Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vorab vor, die tatsächlichen Grundlagen des vorliegenden Falles willkürlich und in Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO festgestellt zu haben. Die Sachverhaltsfeststellung oder Beweiswürdigung ist willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat. Dass die vom Sachgericht gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der rechtsuchenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür (BGE 142 II 433 E. 4.4). Gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den Sachverhalt in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten von Amtes wegen. Wer eine Verletzung der Untersuchungsmaxime geltend macht, muss nach der Rechtsprechung zunächst aufzeigen, dass das Gericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt hat (Urteile 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5; 5A_468/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 6.1; 5A_724/2015 vom 2.”
“Eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung liegt vor, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat. Dass die vom Sachgericht gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der rechtsuchenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür (BGE 142 II 433 E. 4.4). Bei Willkürrügen reicht es daher nicht aus, die Lage aus der eigenen Sicht darzulegen und den davon abweichenden angefochtenen Entscheid als willkürlich zu bezeichnen. Vielmehr ist im Einzelnen darzutun, inwiefern das kantonale Gericht willkürlich entschieden haben soll und der angefochtene Entscheid deshalb an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet (BGE 136 I 49 E. 1.4.1; 134 II 244 E. 2.2). Ausserdem ist aufzuzeigen, inwiefern die Behebung der behaupteten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (BGE 140 III 264 E. 2.3). Es gilt das strenge Rügeprinzip nach Art. 106 Abs. 2 BGG (dazu vorne E. 2.1). Gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO erforscht das Gericht den Sachverhalt in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten von Amtes wegen. Die Untersuchungspflicht des Gerichts reicht so weit und dauert so lange, bis über die Tatsachen, die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlich sind, hinreichende Klarheit besteht. Wer eine Verletzung der Untersuchungsmaxime geltend macht, muss zunächst aufzeigen, dass das Gericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt hat (Urteile 5A_468/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 6.1; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 4.5, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Folglich kommt der Rüge der Verletzung des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes im vorliegenden Verfahren keine eigenständige Tragweite zu.”
“Akzeptiert die Vorinstanz allein die Behauptung, von zu Hause aus zu arbeiten und die ganze Zeit daheim im Büro anwesend zu sein, nicht als Vorschlag eines Konzepts zur persönlichen Betreuung des Kindes, so kann von einer willkürlichen Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung nicht die Rede sein. Entgegen dem Beschwerdeführer hat die Vorinstanz sodann auch die schriftliche Bestätigung nicht übersehen, in der die Patin des Beschwerdegegners 1 erklärt, das Kind jederzeit betreuen zu können. Entscheidend war für das Kantonsgericht indessen die Erkenntnis, dass der Beschwerdeführer nicht dargelegt habe, inwiefern die Einschulung des Beschwerdegegner 1 in U.________ (LU) besser wäre als in V.________ (LU), und trotz entsprechender Hinweise des Bezirksgerichts auch nicht näher erklärt habe, wie er sich den Ablauf der Woche bzw. seine Betreuungszeit von 50 % vorstelle. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Trifft die Vorinstanz nach dem Gesagten nicht der Vorwurf, den Sachverhalt willkürlich festgestellt zu haben, so erübrigen sich Erörterungen zur weiteren Rüge, dass die Vorinstanz den Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) verletzt habe. Denn wer sich auf den Untersuchungsgrundsatz beruft bzw. eine Verletzung desselben geltend macht, muss zunächst aufzeigen, dass das Gericht den Sachverhalt unvollständig und damit willkürlich festgestellt hat (Urteile 5A_312/2022 vom 25. August 2022 E. 1.2.3; 5A_984/2019 vom 20. April 2020 E. 5.2). Entsprechend kann auch offenbleiben, ob die Vorinstanz zusätzliche Nachforschungen darüber hätte anstellen müssen, "wer genau Hauptbetreuungsperson des Beschwerdegegners 1 war".”
“285 ZGB geltend gemacht werden könne. Er, der Beschwerdeführer, habe bereits mit Eingabe vom 10. August 2021 ausgeführt, dass der Beschwerdegegnerin ein hypothetisches Einkommen auch deshalb anzurechnen sei, weil sie sich in rechtsmissbräuchlicher Weise nicht um die Geltendmachung von Kinderunterhaltsbeiträgen für E.________ bemüht habe. Es sei krass ungerecht, den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin nicht wissen wolle, wer der Vater ihres ausserehelichen Sohnes ist, dem Beschwerdeführer und den gemeinsamen Töchtern anzulasten. Der Vorwurf der unvollständigen Feststellung des Sachverhalts läuft ins Leere. Die Vorinstanz hat es als glaubhaft bezeichnet, dass die Beschwerdegegnerin den Vater von E.________ nicht kennt. Weshalb diese Einschätzung willkürlich sein soll, tut der Beschwerdeführer nicht ansatzweise dar. Dafür genügt es nicht zu behaupten, die Beschwerdegegnerin kenne den Vater bzw. trage zu wenig zu dessen Identifizierung bei. Auch der Hinweis auf die angeblich verletzte Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hilft dem Beschwerdeführer in dieser Situation nicht weiter. Auf deren Verletzung kann sich der Beschwerdeführer rechtsprechungsgemäss erst berufen, wenn er in einem ersten Schritt der Vorinstanz erfolgreich Willkür in der Feststellung des Sachverhalts vorgeworfen hat (Urteil 5A_312/2022 vom 25. August 2022 E. 1.2.3). Entsprechend haltlos ist schliesslich der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs.”
Bei unklaren oder unsicheren steuerlichen Verhältnissen hat das Gericht im Rahmen von Art. 296 Abs. 1 ZPO die mutmassliche Steuerlast pflichtgemäss approximativ zu schätzen. Die Untersuchungsmaxime gilt dabei auch zugunsten des Unterhaltspflichtigen.
“Die mutmassliche Steuerlast ist aufgrund der Wechselwirkung zwischen dieser und der Höhe der abzugsfähigen Unterhaltsbeiträge nur approximativ festzuset- zen bzw. pflichtgemäss zu schätzen. Ausgehend vom aktuellen Jahreseinkom- men des Beklagten von rund Fr. 143'200.– netto (12 x Fr. 11'934.–; vgl. Urk. 158/25), abzüglich der üblichen Steuerabzüge von rund Fr. 13'000.– (vgl. Urk. 112 S. 20) und der mutmasslich geschuldeten Kinderunterhaltsbeiträge, ist von einem beklagtischen steuerbaren Einkommen von rund Fr. 102'600.– auszu- gehen (vgl. auch Urk. 20/29-30). Das Vermögen des Beklagten belief sich per 23. Oktober 2021 auf Fr. 209'958.43 (Urk. 114/16). Basierend auf dem Steuerrechner des Kantons Zürich (ledig, Grundtarif/Alleinstehend, konfessionslos [vgl. Urk. 20/21], Gemeinde Stadt Zürich, Steuerjahr 2022) ergeben sich monatliche - 35 - Steuerbeträge von insgesamt gerundet Fr. 1'500.–, welche in Anwendung der Un- tersuchungsmaxime, welche auch zugunsten des Unterhaltspflichtigen gilt (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012, Erw.”
“Die mutmassliche Steuerlast ist aufgrund der Wechselwirkung zwischen dieser und der Höhe der abzugsfähigen Unterhaltsbeiträge nur approximativ festzuset- zen bzw. pflichtgemäss zu schätzen. Ausgehend vom aktuellen Jahreseinkom- men des Beklagten von rund Fr. 143'200.– netto (12 x Fr. 11'934.–; vgl. Urk. 158/25), abzüglich der üblichen Steuerabzüge von rund Fr. 13'000.– (vgl. Urk. 112 S. 20) und der mutmasslich geschuldeten Kinderunterhaltsbeiträge, ist von einem beklagtischen steuerbaren Einkommen von rund Fr. 102'600.– auszu- gehen (vgl. auch Urk. 20/29-30). Das Vermögen des Beklagten belief sich per 23. Oktober 2021 auf Fr. 209'958.43 (Urk. 114/16). Basierend auf dem Steuerrechner des Kantons Zürich (ledig, Grundtarif/Alleinstehend, konfessionslos [vgl. Urk. 20/21], Gemeinde Stadt Zürich, Steuerjahr 2022) ergeben sich monatliche - 35 - Steuerbeträge von insgesamt gerundet Fr. 1'500.–, welche in Anwendung der Un- tersuchungsmaxime, welche auch zugunsten des Unterhaltspflichtigen gilt (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012, Erw.”
Bei Verfahren, die den Verbleib oder das Wohl minderjähriger Kinder betreffen, findet die maxime inquisitoire in unbeschränkter Form Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). In diesem Kontext hat das Gericht verstärkte Amtsermittlungspflichten und ist nicht auf die Parteivorbringen beschränkt. Entsprechend können in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel (sogenannte nova) eher berücksichtigt werden, sodass die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht durchgehend verlangt wird.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au précédent mandataire de l’appelante le 3 juillet 2023 (DO/65). Déposé le 12 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de l’enfant C.________, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs au licenciement de l’intimé et à l’échec de l’appelante à ses examens de la passerelle maturité professionnelle/maturité spécialisée – hautes écoles universitaires (ci-après : passerelle « Dubs »), sont recevables.”
“e) Le 29 novembre 2023, l’appelant revient à la charge en faisant valoir que son mémoire de faits nouveaux doit être pris en compte. Il dépose en outre un mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel. C O N S I D E R A N T 1. Procédure 1.1. L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards (v. toutefois infra cons. 5.4, 5.6 et 6.3/b). 1.2. a) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.”
Das Gericht kann im Rahmen von Art. 296 Abs. 1 ZPO auf weitere Beweiserhebungen verzichten, wenn es aufgrund der vorhandenen Akten und einer vorweggenommenen Beweiswürdigung zu genügenden Feststellungen für eine sachgerechte Entscheidung gelangt. Die Pflicht zur Amtsaufklärung steht diesem Vorgehen nicht grundsätzlich entgegen; der Verzicht ist nur zulässig, soweit die getroffenen Feststellungen vollständig sind und nicht offensichtlich unrichtig erscheinen.
“3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 - qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4) - dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 précité consid. 5.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid.”
“Dasselbe gilt für die appellatorischen Erörterungen, wonach die Beistandspersonen angesichts der wiederholten Absetzungsgesuche des Beschwerdegegners mit ihren Formulierungen vorsichtig geworden seien und die Vorinstanz "willkürliche Wortklauberei" betreibe, indem sie die vom Beistand verwendete Ausdrucksweise "Interesse des Kindes" als zu schwach für eine Abänderung interpretiere. An der Sache vorbei geht auch der Vorwurf der Verletzung der Offizialmaxime. Als Gegenstück und Ausnahme vom Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) besagt der Offizialgrundsatz, dass das Gericht - wie im vorliegenden Streit um Kinderbelange (Art. 296 Abs. 3 ZPO) - nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern sich das Kantonsgericht bei der Anwendung dieses Grundsatzes vertan hätte, etwa indem es unter Hinweis auf einen fehlenden Parteiantrag eine bestimmte Regelung der Betreuungsanteile ausschloss. Soweit die Beschwerdeführerinnen in Tat und Wahrheit eine Verletzung des (in Kinderbelangen ebenfalls geltenden) Untersuchungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 2 und Art. 296 Abs. 1 ZPO) geltend machen wollen, sind sie daran zu erinnern, dass allein die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, dem Gericht nicht verbietet, im Sinne einer vorweggenommenen Beweiswürdigung auf weitere Beweiserhebungen zu verzichten, wenn es über genügende Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung verfügt (BGE 130 III 734 E. 2.2.3). Vielmehr müssten die Beschwerdeführerinnen in einem ersten Schritt aufzeigen, dass die Sachverhaltsfeststellungen, so wie sie von der Vorinstanz vorgenommen wurden, unvollständig und damit offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1 BGG; s. vorne E. 2.3) sind (Urteil 5A_800/2022 vom 28. März 2023 E. 5.4.1; 5A_28/2022 vom 8. September 2022 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dies aber gelingt ihnen nicht. Das zeigen die nachfolgenden Erwägungen.”
In Kindsachen gilt die Amtermittlung: Das Gericht ist in den für das Kind relevanten Fragen nicht an die Parteischlüsse gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO) und kann diese Punkte von Amtes wegen überprüfen (vgl. maxime d’office / maxime inquisitoire).
“Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf.”
“Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.), ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra. C. i.). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 1er tiret et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
“57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf.”
Unter Art. 296 ZPO können in der Berufung erstmals erhobene Unterhaltsansprüche beziehungsweise konkrete Bedarfsposten zugelassen und berücksichtigt werden, soweit die übrigen materiellen Voraussetzungen erfüllt sind. Als Beispiel anerkennt die zitierte Rechtsprechung die Berücksichtigung einer in Berufung erstmals geltend gemachten Pauschale für Telefon/Kommunikation im Rahmen des relevanten Bedarfsermittlungsprinzips.
“Per il periodo dal novembre 2020 al novembre 2021 gli atti prodotti in appello consentono di determinare l'onere per contributi personali che l'interessato è tenuto ad assumere in qualità di “salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo” in una media di fr. 1190.– mensili arrotondati (doc. OO; doc. S prodotto in appello nell'inc. 11.2022.110). La richiesta di rivalutare il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili (osservazioni, pag. 5), infine, è correlata alla richiesta di affidamento della figlia che non può essere accolta. AP 1 rivendica infine un'indennità per spese di telefonia di fr. 99.– mensili, pari a quelle riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie (pag. 6). Ora, nel sistema del metodo “a due fasi” se – come in concreto – le condizioni economiche della famiglia lo consentono si può considerare nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile” – fra l'altro – un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione (DTF 147 III 282 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17 ottobre 2022 consid. 9). La rivendicazione, ricevibile in virtù dell'art. 296 CPC (ancorché presentata la prima volta in appello), può dunque essere accolta.”
Die Berufungsinstanz kann das Verfahren in der Regel rein aktenmässig führen und von einer mündlichen Instruktion absehen. Sie verfügt über einen weiten, jedoch kontrollierten Ermessensspielraum bei der Beweisaufnahme und darf Beweismassnahmen unterlassen, wenn sie auf der Grundlage der vorhandenen Akten ex ante feststellen kann, dass zusätzliche Beweise ungeeignet sind, ihre Überzeugung zu erschüttern.
“1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en paternité et en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 3 février 2025. Déposé le 12 février 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'400.- requise par A.________ en première instance pour une durée indéterminée, et dès lors que B.________, qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les éventuelles contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive des époux. 3. L'appelant a conclu à ce la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, avec audition des enfants, par le SEASP. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.”
“Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op. cit., n. 10 ad art. 297 CPC; cf. également art. 3 let. a Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, qui prévoit l'audition par téléconférence ou vidéoconférence si les parties y consentent). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). En procédure d'appel, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2.1 En l'espèce, le premier juge a satisfait aux réquisits légaux, puisqu’il a cité les parents des appelantes à comparaître en personne à une audience fixée le 31 août 2020.”
Für Angelegenheiten, die das minderjährige Kind betreffen, gelten nach Art. 296 ZPO die Offizialmaxime und eine unbeschränkte inquisitorische Pflicht des Gerichts: Das Gericht hat den für die Entscheidung relevanten Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln und ist hinsichtlich dieser Fragen nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Elternvereinbarungen zu kindesrelevanten Fragen werden nur dann ratifiziert, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind.
“312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.1). 1.4 Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid.”
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1). 2.10 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
Art. 296 Abs. 1 ZPO begründet in Kinderbelangen die Offizial‑ und Untersuchungsmaxime. Das Gericht hat das Kindeswohl proaktiv zu prüfen. Von den von den Parteien getroffenen Vereinbarungen kommt insoweit die Funktion gemeinsamer Anträge zu; sie unterliegen jedoch der gerichtlichen Prüfung und werden nur zugelassen bzw. genehmigt, solange keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, dass sie mit dem Kindeswohl unvereinbar sind.
“_____ wird ein Jugendcoaching angeordnet. 3.Die Parteien ziehen ihre Strafanträge zurück bzw. erklären ihr Desinteresse. 4.Die Parteien übernehmen die Kosten für das Berufungsverfahren je zur Hälfte und verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung. 5.Im Übrigen werden alle im Berufungsverfahren gestellten Rechtsbegehren – abge- sehen von den Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege – zurückgezogen, welche nicht mit der vorliegenden Vereinbarung geregelt werden." 5.Um das Eheschutzverfahren vor Vorinstanz zeitnah zum Abschluss zu brin- gen, schlossen die Parteien eine Teilvereinbarung, welche sie nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils selbstständig bei der Vorinstanz einreichen werden (Urk. 27). 6.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 8/1-217 sowie Urk. 22/218-230) wurden beigezogen. - 13 - II. 1.Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteiantra- ges der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung (vgl. ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 18 und N 117). Für die Genehmigung wird vorausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindswohl gewahrt wird. Von Ziffer 3 der Vereinbarung vom 15. August 2024, welche nicht die Kinderbelange betrifft, ist lediglich Vormerk zu nehmen. 2.Mit der am 15. August 2024 geschlossenen Vereinbarung regeln die Parteien das Besuchsrecht des Gesuchsgegners für die Verfahrensbeteiligten 3 und 4 sowie den Verzicht auf eine Besuchsrechtsregelung für die Verfahrensbeteiligten 1 und”
“Soweit es Kinderbelange zu regeln gibt, findet die Offizial- und Untersu- chungsmaxime Anwendung (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Der von den Parteien ge- troffenen Vereinbarung kommt die Funktion gemeinsamer Anträge zu, von wel- chen das Gericht in der Regel nicht abweicht, es sei denn, es lägen konkrete An- haltspunkte vor, dass die getroffene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar wäre (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 296 N 11). - 10 -”
“Der in Art. 296 Abs. 1 ZPO verankerte Untersuchungsgrundsatz in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten bezweckt den Schutz des Kindeswohls und damit der schwächeren Verfahrenspartei. Durch diese Prozessmaxime soll die Durchsetzung der Ansprüche des Kindes erleichtert werden. Der Sinn der genannten Regelung liegt jedoch nicht darin, die Durchsetzung der gewöhnlich konträren Interessen des Unterhaltsschuldners zu verbessern. Demnach kann der Unterhaltsschuldner aus Art. 296 Abs. 1 ZPO nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der grundsätzliche Novenausschluss gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO dient der Verfahrensdisziplin und der beförderlichen Erledigung der Streitsache. Damit soll verhindert werden, dass Berufungsverfahren lediglich angestrengt werden, um im erstinstanzlichen Prozess Versäumtes nachzuholen. Der Sinn und Zweck der besagten Regelung verlangt somit, dass in einer Berufungssache betreffend den Kindesunterhalt zugunsten des Unterhaltsschuldners neue Tatsachen und Beweismittel nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden.”
Die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) steht dem Ausschluss neuer Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht entgegen; das Gericht hat insoweit die prozessrechtlichen Grenzen zu beachten.
“Mit der angefochtenen prozessleitenden Verfügung entschied der vorinstanzliche Einzelrichter über den Antrag des Vaters, von der Mutter eingereichte Beweismittel «aus dem Recht zu weisen». In Kinderbelangen sind die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 296 Abs. 3 ZPO) und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) anzuwenden. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
Im Kindschafts- und Unterhaltsverfahren ist das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden; es hat die Bedürfnisse des Kindes zu prüfen und kann daher mehr oder weniger als beantragt zuerkennen. Es darf jedoch nicht über den vor dem Gericht stehenden Streitgegenstand hinausgehen.
“1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). Il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure A.N.________, soit son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid.”
“Sie sei dringend darauf angewiesen, dass der Gesuchsgegner seiner Unterhaltspflicht vollumfänglich nachkomme. 6.4. 6.4.1. Die Argumentation des Gesuchsgegners, die Unterhaltsregelungen des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 seien am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen, weil nur er, nicht aber die Gesuchstellerin, dagegen (Anschluss-)Berufung erhoben habe, womit die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO eingetreten sei, verfängt nicht. Die Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend. Die Unterhaltsregelungen gemäss Ziff. 6.1 und 7.1 des Scheidungsurteils sind angefochten und demnach noch nicht formell in Rechtskraft erwachsen, womit die entsprechende Unterhaltsregelung des Eheschutzentscheids weiterhin gilt (BGE 146 III 284 E. 2.2 m.w.H.). In diesem Sinn entschied auch das Kantonsgericht, 2. Abteilung, mit Entscheid vom 15. Dezember 2022 betreffend Teilrechtskraft des Scheidungsurteils. Der Gesuchsgegner hat die in Ziff. 6.1 festgelegten Kindesunterhaltsbeiträge angefochten, womit das Berufungsgericht ohne Bindung an die Parteianträge über die Kindesunterhaltsbeiträge entscheidet (Art. 296 ZPO). Ebenfalls angefochten hat er den in Ziff. 7.1 festgelegten persönlichen Unterhaltsbeitrag für die Gesuchstellerin, weshalb die Kindesunterhaltsbeiträge auch aus diesem Grund im Berufungsverfahren neu beurteilt werden können (Art. 282 Abs. 2 ZPO). Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners sind Art. 282 Abs. 2 ZPO und Art. 296 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren sehr wohl anwendbar. Unter diesen Umständen stellt das Scheidungsurteil vom 8. April 2022 für die darin festgelegten Unterhaltsbeiträge per Rechtskraft des Urteils gerade keinen Rechtsöffnungstitel dar. Dementsprechend gilt die Unterhaltsregelung des Eheschutzentscheids vom 9. Mai 2019 weiterhin. 6.4.2. Der Gesuchsgegner wirft der Gesuchstellerin rechtsmissbräuchliches Verhalten vor, weil sie gestützt auf den Eheschutzentscheid Rechtsöffnung für Unterhaltsbeiträge verlange, obwohl sie das Scheidungsurteil in diesem Punkt nicht angefochten hat. Die Vorinstanz hat zutreffend ausgeführt, dass vorliegend das Eheschutzurteil für die darin festgelegten Unterhaltsbeiträge einen Rechtsöffnungstitel darstellt, bis das befasste Sachgericht einen vom Eheschutzurteil abweichenden Massnahmeentscheid getroffen oder eine vorzeitige Vollstreckung des Scheidungsurteils verfügt hat.”
Wenn das Verfahren unter Art. 296 ZPO fällt (insbesondere bei Streitfragen betreffend Kinder), gilt die Amtsaufklärung (maxime d’office / inquisitorische Ermittlung). In summarischen Verfahren (z.B. vorsorgliche Massnahmen) entscheidet das Gericht über entscheidrelevante Tatsachen nach dem Mass der einfachen Voraussicht (simple vraisemblance) aufgrund einer beschränkten Beweisaufnahme und der sofort verfügbaren Beweismittel.
“Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.1.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.”
Nach Art. 296 ZPO (unbeschränkte Untersuchungsmaxime in Filiationes-/Kindsrechtsangelegenheiten) können in der Berufung neu vorgebrachte Beweismittel entgegen Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden. Solche neuen Beweismittel sind in der Berufungsinstanz dann zulässig, wenn sie für die Entscheidung von Relevanz sind.
“En raison de la nationalité lituanienne des parties et de l’emménagement de l’époux en Pologne, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l’épouse et des mineurs à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige (art. 5 al. 2 let. b ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication). 3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants. 4. Les conclusions de l’appelante visant la production par l’intimé de son certificat de salaire pour l’année 2023 et de ses fiches de salaire pour l’année 2024 sont devenues sans objet, dans la mesure où l’époux y a donné suite en versant à la procédure toutes ses fiches de salaire pour l’année 2023 et celles des mois de janvier à avril 2024. La cause est en état d’être jugée. 5. Les parties contestent la quotité des contributions d'entretien allouées à l’épouse et aux enfants. 5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art.”
“Dall'introduzione dell'appello AP 1 ha prodotto diversa documentazione (copia di una lettera del 17 febbraio 2022 in cui la curatrice delle minorenni chiede all'Autorità di protezione 7 di ascoltare le figlie, copia degli atti di una procedura esecutiva da lei promossa nei confronti del marito davanti al Tribunale civile di Roma, un progetto di decisione AI del 13 maggio 2022, una e-mail del 17 maggio 2022 in cui essa dichiara di non presentare osservazioni a tale progetto di decisione; un decreto d'accusa emesso il 5 ottobre 2022 nei confronti di AO 1 per trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsa dichiarazione in giudizio e un reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello conto il rifiuto dell'Autorità di protezione 7 di entrare nel merito di una sua richiesta volta al cambiamento di domicilio delle figlie). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali documenti.”
Bei Fragen betreffend das Kind gelten die Maxime d’office und die unbeschränkt inquisitorische Verfahrensweise: Das Gericht kann von Amtes wegen ermitteln und ist bei der Feststellungs- und Beweisführung nicht an die Parteischlussanträge gebunden. Dies gilt auch in der Berufungsinstanz und in summary/provisorischen Verfahren; die Parteien bleiben jedoch zur aktiven Mitwirkung und zur Vorlage von Beweismitteln verpflichtet.
“2 CPC). En l'espèce, la cause porte notamment sur la garde des enfants mineures, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1). 1.3 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des appels joints, formés simultanément aux réponses (art. 313 al. 1 CPC). A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). En tant qu'elle porte sur la provisio ad litem, la cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) (ACJC/1549/2024 du 3 décembre 2024 consid. 1.3 et les réf. cit.). 1.5 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables les écritures postérieures des parties. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Sont également recevables la réponse de l'intimé, ainsi que la réplique et duplique des parties (sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'appelante n'a pas sollicité la suspension du caractère exécutoire des mesures entreprises, celles-ci sont exécutoires. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. Le dossier présente des éléments d'extranéité, l'intimé étant domicilié en France, et le domicile des enfants ayant été fixé chez ce dernier par ordonnance du Tribunal du 10 février 2022. La compétence des autorités judiciaires genevoises est discutable (art. 59 let. a, 63 al. 1 et 1bis, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96), compte tenu du domicile en France de l'intimé et des enfants. Dans la mesure où l'appelante sollicite que la garde alternée sur F______ soit instaurée, qu'elle réside à Genève et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'une décision soit prise rapidement (art. 85 al. 3 LDIP et 11 ch. 1 CLaH96, la compétence du Tribunal et de la Cour sera admise, laquelle n'est au demeurant pas contestée par les parties.”
Die Rechtsprechung betont, dass die Behörde von Amtes wegen alle für das Kindeswohl relevanten tatsächlichen Elemente zu klären hat und Beweismittel auch auf unübliche Weise verwalten sowie von sich aus Berichte oder Gutachten einholen kann. Gleichwohl können bestimmte Begutachtungen (z. B. familienpsychiatrische Expertisen) einen erheblichen, in die persönliche Freiheit eingreifenden Charakter haben. Die Parteien bleiben verpflichtet, aktiv an der Verfahrenserhellung mitzuwirken.
“Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).”
“2; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.2 et 1.2.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la conduite d'une expertise psychiatrique familiale n'est pas une mesure anodine mais constitue une mesure d'instruction lourde, tant pour les parents que pour les enfants, mesure dont le Tribunal fédéral considère qu'elle est une intrusion importante dans la liberté individuelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. féd.; elle est dès lors susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). La maxime d'office, qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), est applicable aussi bien en première instance que devant les autorités de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3). Le Tribunal fédéral a tranché que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC - qui régit l'admission des nova en appel - n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. Es hat dabei nur diejenigen Tatsachen festzustellen, die nach dem einschlägigen materiellen Recht für den streitigen Anspruch rechtserheblich sind. Soweit es um Anliegen von Kindern bzw. Massnahmen zum Schutz von Kindern geht, ist das Gericht nicht an die Parteischriften gebunden und nimmt die relevanten Feststellungen aktiv vor.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen.”
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 4 août 2023 (DO/87), si bien que son appel remis à la poste le 11 août 2023 a été déposé en temps utile. De plus, vu l'objet de l'appel, par lequel le mari remet notamment en cause le droit de visite sur ses enfants mineures, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte. Le fait que A.________ ait néanmoins intitulé son acte "recours" ne saurait lui nuire. Quant au mémoire déposé le 27 septembre 2023 par l'avocat de l'appelant, par lequel celui-ci tente de compléter l'appel, il est intervenu bien après l'expiration du délai d'appel. En conséquence, cet acte est irrecevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut statuer sans tenir audience (art. 316 al. 1 CPC). 1.4. Conformément à l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2.1 et 3.2), l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617).”
Das Gericht kann gemäss Art. 296 Abs. 3 ZPO die Begleitung von Übergaben anordnen und damit die Beistandsperson mit dieser Aufgabe beauftragen; die Beistandsperson darf die konkrete Begleitung an eine familienfremde Drittperson übertragen. Ergibt ein Gutachten die Entlastung der betreffenden Partei, kann das Gericht über die Aufhebung der Begleitung und damit über unbegleitete Kontakte neu entscheiden (gegebenenfalls von Amtes wegen).
“Bereits das Einzelgericht Horgen hatte zu Recht darauf hingewiesen, dass anlässlich der Übergaben zu prüfen sei, ob die Klägerin in einem genügend stabilen Zustand sei (Urk. 6/3B/30 S. 32). Hierzu gilt es zu berücksichti- gen, dass es als fraglich erscheint, ob sich der Beklagte vom latenten Paarkonflikt genügend distanzieren kann, um anlässlich von Übergaben den Zustand der Klä- gerin zutreffend einzuschätzen (exemplarisch zum Ausmass des Konflikts: Urk. 21/1). Es erscheint damit beiden Parteien wie auch den Kindern gedient, dass die Übergaben von einer externen Fachperson begleitet werden. Dabei ist dem Ar- gument, dass es für Dritte schwierig sei, eine allfällige Alkoholisierung der Klägerin zu erkennen (Urk. 12 S. 15 und Urk. 24 S. 6), nicht zu folgen. Dritten ist es möglich, eine Alkoholisierung der Klägerin festzustellen (z.B. Urk. 6/32/37). Entsprechend erscheint es als angebracht, begleitete Übergaben anzuordnen. Mit der Begleitung der Übergaben wird somit von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 3 ZPO) die Beistands- person beauftragt; die Beistandsperson ist befugt, die Aufgabe an eine (familien- fremde) Drittperson zu übertragen (zur fortbestehenden Beistandschaft i.S.v. Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB: Urk. 6/4 S. 9 = Urk. 6/3A/44 S. 9; zuständige Beiständin - 31 - ist neu Frau U._____ [Prot. S. 14]; Urk. 6/38; die Familienbegleitung damit zu be- auftragen erscheint derzeit nicht als angezeigt, nachdem die bisherige Beiständin mit Schreiben vom 8. Juni 2023 deren Aufhebung beantragt hat [Urk. 6/44]).”
“Im Weiteren kann davon abgesehen werden, das Gutachten für den vorliegenden Entscheid abzuwarten bzw. beizuziehen. Es erscheint angemessen und sach- dienlich, dass die Vorinstanz das Gutachten (welches unterdessen eingetroffen sein sollte, act. 19 und act. 26/18) den Parteien am 22. Juni 2022 im Rahmen ei- ner Verhandlung mündlich erläutern wird (act. 26/19). Mit dem einstweiligen Fest- halten an der aktuellen Besuchsbegleitung, welche nach übereinstimmenden Aus- führungen der Parteien (act. 6 S. 12) sowie aktuellstem Zwischenbericht der Be- gleitung vom 7. April 2022 (act. 26/17) positiv verläuft, wird im Übrigen auch die Gefahr eines für die Kinder schwer nachvollziehbaren und belastenden "Hin und Her" bei der Ausgestaltung des Besuchsrechts vermieden. Sollten sich die Ver- dachtsmomente gegenüber dem Berufungskläger durch das Gutachten nicht er- härten, so wird über die Begleitung allerdings unverzüglich neu zu befinden sein (entgegen dem Berufungskläger [act. 2 S. 10 unten] gebotenenfalls durchaus auch von Amtes wegen, vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO), zumal unbefangene Vater- Kind-Kontakte im Rahmen unbegleiteter Besuche aus Kindeswohlgesichtspunk- ten grundsätzlich von grosser Bedeutung sind. Nach dem Gesagten sprechen zum jetzigen Zeitpunkt noch gute Gründe für das Festhalten an der derzeitigen Besuchsrechtsregelung. Eine Verletzung von Art. 274 Abs. 2 ZGB liegt damit nicht vor.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.